EXCEPTIONS SOULEVEES ARTICLE 459 DU NCPP

 

 

Présentées par devant le Tribunal de Grande Instance de Toulouse.

 

En son audience correctionnelle du 1er octobre 2008 à 14 heures, après renvoi de son audience du 16 janvier 2008 et après un précédent renvoi en date du 2 mai 2007.

 

 

Demande de dépaysement de l’affaire pour une bonne

 administration de la justice

Sur le fondement de l’article 665 du NCPP.

 

 

 

A la demande de :

 

Monsieur LABORIE André Victime et partie civile, demeurant au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens, ( transfert du courrier poste restante) actuellement sans domicile fixe suite à une expulsion irrégulière faite et sous couvert des autorité toulousaines.

 

 

 

Contre :

 

     ( N° parquet 0443093 )

 

            ( N° parquet 0440620 )

 

 

 

 

Plaise au tribunal :

 

Monsieur LABORIE André sur le fondement de l’article 665 du code de procédure pénale demande le renvoi des affaires ci-dessus pour une bonne administration de la justice sur une autre juridiction autre que celle de Toulouse.

 

Juridiction de BORDEAUX ou AGEN pour les motifs suivants :

 

 

 

Causant de ce fait préjudices aux intérêts de Monsieur LABORIE André, de Madame LABORIE  et de sa famille, « victime ».

 

Conséquences :

 

Monsieur LABORIE  a déposé à la chambre criminelle une requête sur le fondement de l’article 662 du NCPP pour suspicion légitime de toute la juridiction toulousaine en date du 14 février 2008, pour des faits criminels qu’il a subi par les magistrats toulousains de la période du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 et pour une détention arbitraire réelle, sans un mandat de dépôt et sans une condamnation définitive par les différentes voies de recours introduites et enregistrées par les services judiciaires.

 

La juridiction toulousaine se refusant d’entendre les différentes voies de recours.

 

 

Détention arbitraire dans le seul but de faire obstacle à de nombreux procès devant la juridiction toulousaine.

 

Qu’à cette requête était joint sur le fondement de la circulaire C- 662 du NCPP la demande de l’effet suspensif.

 

Qu’en conséquence sa circulaire C-662 précise que l’effet suspensif demandé entraîne le dessaisissement provisoire de la juridiction jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond de la demande.

 

Que la cour de cassation depuis le 14 février 2008 n’a pas à ma connaissance statuée par un arrêt.

 

Que quand bien même la cour de cassation aurait statué sur la requête déposée le 14 février 2008, aucune signification n’a été faite à Monsieur LABORIE André sur le fondement de l’article 666 du NCPP et de sa circulaire C-666 du NCPP par le Procureur Général ce dernier ayant pris connaissance de la requête par voie d’huissier en date du 10 mars 2008, de Maître CARSALADE huissier de justice.

 

Ce qui cause grief aux intérêts de monsieur LABORIE André.

 

 

 

Sur la  reconnaissance que la juridiction Toulousaine ne peut statuer dans les affaires de Monsieur LABORIE André.

 

 

Par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Toulouse statuant en matière de référé a rendu une ordonnance de renvoi en date du 25 mars 2008 sur la juridiction Parisienne sur le fondement des articles 339 et 340 du code de procédure civile.

En ces termes :

 

Les articles 339 et 340 du code de procédure civile disposent que le juge qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s’abstenir se fait remplacer par un autre juge désigné par le président de la juridiction à laquelle il appartient, et que lorsque l’abstention de plusieurs juges empêche la juridiction saisie de statuer, il est procédé comme en matière de renvoi pour cause de suspicion légitime.

 

En l’espèce la juridiction toulousaine doit en conscience s’abstenir dans la mesure ou la juridiction parisienne est saisie d’une plainte avec constitution de partie civile visant des faits de détention arbitraire notamment reprochés à 15 magistrats du tribunal de grande instance et de la cour d’appel de Toulouse et dans la mesure ou 18 autres magistrats de ces deux dernières juridictions font l’objet de plaintes avec constitution de partie civile ou de citations directes par Monsieur LABORIE.

 

 

Sur la  reconnaissance que la juridiction Toulousaine ne peut statuer dans les affaires de Monsieur LABORIE André.

 

Par ordonnance du 10 juin 2008 le président du tribunal de grande instance de Toulouse statuant en matière de référé a rendu une ordonnance de renvoi en date du 10 juin 2008 dans une affaire contre la SCP d’huissier de justice GARRIGUES & BALLUTEAUD sur la juridiction de Montauban.

 

En ses termes :

 

L’article 47 du code de procédure civile dispose que « lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe » , et en son second  alinéa que «  le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent également demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les même conditions ; il est alors procédé comme il est dit à l’article 97 ».

 

Cette disposition est applicable devant l’ensemble des juridictions, y compris devant le juge des référés.

 

Par ailleurs, l’huissier de justice, pris individuellement ou en société civile professionnelle, est un auxiliaire de justice qui relève des dispositions susvisées.

 

Dans ces conditions, il ne peut qu’être fait droit à la demande de renvoi devant une juridiction limitrophe.

 

 

 

En conséquence :

 

 

 

           

 

 

Sont des auxiliaires de justice.

 

 

 

SUR LA PARTIALITE DES MAGISTRATS TOULOUSAINS

 

 

 

La partialité des magistrats est établie par les écrits formulés avec preuves à l‘appuis dans la requête déposée pour suspicion légitime devant la chambre criminelle en date du 14 février 2008,

 

Reconnus dans l’ordonnance du 25 mars 2008.

 

Et qu’au vu de ces auxiliaires de justice poursuivis par voies d’action devant le tribunal correctionnel de Toulouse pour des faits graves et préjudiciables à Monsieur LABORIE André et à sa famille «  victime », le procureur de la république doit être joint à la victime par la mise en mouvement automatique de l’action publique.

 

Qu’au vu du relationnel quotidien entre Magistrats et auxiliaires de justice dans l’exercice de leurs fonctions il est évident que le parquet ne peut qu’être impartial ainsi que le tribunal pour faire obstacle à l’application stricte de la loi pénale à l’encontre des auteurs poursuivis et pour que réparation des préjudices ne soient pas réparés au profit de Monsieur LABORIE André et sa famille.

 

D’autant plus que de nombreux magistrats comme expliqué dans la requête déposée à la chambre criminelle ont en complot et en bande organisée  détenu Monsieur LABORIE André pendant une durée de 19 mois du 14 février 2006 au 14 septembre 2007, le temps nécessaire et par faux et usage de faux sans prendre en compte les différentes voies de recours pour l’empêcher de se défendre dans la procédure de détention arbitraire et dans une procédure de saisie immobilière faite par faux et usage de faux en écritures intellectuelles dans le seul but de détourner la résidence principale de monsieur et Madame LABORIE , leur propriété.

 

Détention arbitraire pour faire obstacle à de nombreux procès engagés devant la juridiction Toulousaine.

 

Cette situation est réelle au vu des écrits ci-dessous qui ont eu des conséquences préjudiciables à Monsieur LABORIE André et à sa famille.

 

Sur la procédure de saisie immobilière dont les auteurs poursuivis sont les auteurs de base ci-dessus de la saisie immobilière faite pendant l’incarcération arbitraire de Monsieur LABORIE André.

 

 

Comment s’est déroulé le détournement de la propriété

de Monsieur et Madame LABORIE

«  La première phase, antérieurement à son incarcération »

 

 

Sur les agissements délictueux de :

 

La SCP d’huissiers PRIAT Christian, COTTIN Bruno, LOPEZ Louis-Philippe et de Maître MUSQUI Bernard avocat auprès de la conservation des hypothèques de Toulouse

 

 

Maître PRIAT Christian est le rédacteur des actes déposés à la conservation des hypothèques de Toulouse ayant agit auprès du conservateur par faux et usages de faux, sans un pouvoir valide en saisie immobilière et pour des banques qui n’existaient plus dans l’action engagée à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE et dans le seul but d’y avoir des conséquences de droit, préjudiciables à eux, des hypothèques grevant leur patrimoine.

 

Maître MUSQUI Bernard Avocat a rédigé par faux et usage de faux des actes pour le compte d’organismes financiers qui n’existaient plus juridiquement et d’avoir pour eux introduit une et plusieurs actions en justice, premièrement pour tromper le tribunal ouvrant un discrédit à la juridiction Toulousaine dans les décisions à rendre, dans le seul but de spolier notre résidence principale et dans un contexte bien particulier profitant d’une situation d’incarcération, sans aucun moyen de défense pour faciliter un jugement de subrogation rendu le 29 juin 2006 en l’absence d’un quelconque débat contradictoire.

 

Maître MUSQUI Bernard Avocat a agit en complot de Maître PRIAT huissier de justice d’avoir tromper le conservateur des hypothèques de Toulouse dans un délai qui ne pouvait être inférieur à 20 jours et pour obtenir un acte de publication le 31 octobre 2003 leur permettant d’obtenir d’autre décisions de justice par la fraude en saisissant la chambre des criées et dans le seul but de détourner la résidence Principale de Monsieur et Madame LABORIE alors que le commandement irrégulier était déjà attaqué en opposition devant le juge de l’exécution et suivant acte d’huissier délivré le 30 octobre 2003 à domicile élu de Maître MUSQUI Avocat.

 

 

Sur la nullité du pouvoir fourni en saisie immobilière du 9 septembre 2002

 

 

Le pouvoir qui a été délivré est un acte unique en date du 9 septembre 2002 par la CETELEM ; PASS ; ATHENA banque.

 

Par un précédent commandement du 5 septembre 2003 délivré à Monsieur et Madame LABORIE, et par le même pouvoir que le commandement du 20 octobre 2003, ces derniers ont saisi le juge de l’exécution pour soulever la fin de non recevoir pour irrégularité de fond de la procédure.

 

Par arrêt du 16 mai 2006, la cour d’appel de Toulouse a reconnu que la société ATHENA banque a fait l’objet d’une fusion absorption par la Banque AGF, approuvée par délibération de l’assemblée générale du 9 décembre 1999,  ci-joint arrêt du 16 mai 2006.

 

Qu’en application de l’article L 236-3 du code de commerce, cette fusion a entraîné la dissolution sans liquidation de la société ATHENA banque qui a disparu à compter de cette date.

 

Qu’il est donc entaché d’une irrégularité de fond pour défaut de capacité au sens de l’article 117 du nouveau code de procédure civile, l’acte délivré par la société ATHENA banque le 5 septembre 2003 après cette fusion absorption alors que cette société n’avait plus d’existence juridique.

 

S’agissant d’une irrégularité de fond celle-ci doit être accueillie.

 

Cette irrégularité entraîne la nullité du commandement délivré le 5 septembre 2003 dans son entier dés lors que les créancier poursuivant représenté par la même personne morale et ayant donné un seul pouvoir spécial ont délivré un seul commandement et qu’un tel acte unique destiné à la publication est indivisible par sa nature.

 

Qu’en conséquence par l’absence d’un pouvoir valide ( article 673 du ACPC , d’ordre public ), sur le fondement de l’article 715 de l’ACPC il y a déchéance de la procédure de saisie immobilière.

 

 

 

Sur la fraude de Maître MUSQUI d’avoir saisie la chambre des criées par requête du 11 mars 2003

 

Sur la fraude carractérisée de la requête du 11 mars 2003

 

En date du 11 mars 2003, le conseil des sociétés CETELEM, ATHENA banque, PASS, Maître MUSQUI avocat a déposé une requête à la chambre des ventes au TGI de Toulouse.

 

        Le contenu de cette requête et ci jointe en pièce de procédure.

 

Que par jugement en date du 19 décembre 2002, il a été constaté.

 

En ce qui concerne la saisie engagée à l’encontre de Monsieur LABORIE selon exploit du 22 octobre 1999, que le commandement n’avait pas été publié dans les quarante jours et que la déchéance était encourue.

 

Et en ce qui concerne la procédure engagée à l’encontre de Madame LABORIE par exploit du 24 septembre 2002 que la seule mention du débit des frais de publicité au compte de l’avocat poursuivant ne valait pas preuve suffisante de la publication et que faute de publication la procédure n’était pas engagée.

 

Que le second original en question avec mention de la publicité a été retourné à l’avocat poursuivant le 23 janvier comme en fait foi le cachet postal.

 

Que pour reprise de la saisie et pour éviter un refus de publier qui sera nécessairement opposé pendant les trois ans de la publication du commandement susvisé, avec l’accord de l’avocat poursuivant et à sa demande, il y a lieu au juge de la chambre des criées de constater la déchéance de la procédure engagée à l’encontre de et d’ordonner la radiation de cette publication faite à TOULOUSE ( 3er bureau) en date du 2 octobre 2002, volume 2002 S N°14, faute de quoi, aucune autre poursuite ne pourra être utilement reprise pendant une nouvelle période de 3 ans.

 

En date du 16 mai 2006

 

La cour d’appel de Toulouse a reconnu que la société ATHENA banque a fait l’objet d’une fusion absorption par la Banque AGF, approuvée par délibération de l’assemblée générale du 9 décembre 1999.

 

Qu’en application de l’article L 236-3 du code de commerce, cette fusion a entraîné la dissolution sans liquidation de la société ATHENA banque qui a disparu à compter de cette date.

 

Qu’il est donc entaché d’une irrégularité de fond pour défaut de capacité au sens de l’article 117 du nouveau code de procédure civile, l’acte délivré par la société ATHENA banque le 5 septembre 2003 après cette fusion absorption alors que cette société n’avait plus d’existence juridique.

 

S’agissant d’une irrégularité de fond celle-ci doit être accueillie.

 

Cette irrégularité entraîne la nullité du commandement délivré le 5 septembre 2003 dans son entier dés lors que les créancier poursuivant représenté par la même personne morale et ayant donné un seul pouvoir spécial ont délivré un seul commandement et qu’un tel acte unique destiné à la publication est indivisible par sa nature

 

Qu’en conséquence, la requête présentée le 11 mars 2003, constitue  un faux en écriture, doit d’être déclarée nulle à ce jour.

 

Doit être donc mis en exécution comme le dit si bien le conseil des partie, aucune autre poursuite ne pourra être utilement reprise pendant une nouvelle période de 3 ans.

 

        Donc aucune autre poursuite ne pouvait être utilement reprise pendant une nouvelle période de 3 ans. Soit jusqu’au 24 septembre 2005.

 

·        Qu’en conséquence l’ordonnance du 15 mais 2003 est nulle dans son exécution.

·        Qu’en conséquence la délivrance du commandement du 20 octobre 2003 est nul de plein droit.

 

Sur la Nullité du commandement du 20 octobre 2003

 

Maître MUSQUI, savait qui n’existait aucun pouvoir valide et que l’ordonnance du 15 mai 2003 avait été obtenue par la fraude.

 

Maître MUSQUI a rédigé par faux et usage de faux, un commandement de payer valant aux fins de saisie immobilière qu’il a fait délivrer le 20 octobre 2003 à Monsieur et Madame LABORIE par Maître PRIAT huissier de Justice et pour le compte  de sociétés financières qui n’avaient aucune existence juridique et par un acte unique pour :

 

 

 

 

Cet acte unique est un faux en écriture pour les raisons suivantes.

 

Bien que les sommes demandées ne peuvent exister et ne peuvent être exigibles par l’absence de créances liquides, certaines et exigibles et par l’absence régulière des notifications à personne de Monsieur et Madame LABORIE, des titres prétendus dans l’acte rédigé par Maître MUSQUI Avocat.

 

Ce dernier a voulu faire croire au tribunal, que Athéna Banque société anonyme financière devenue AGF BANQUE ( fusion absorption du 25 février 2000) inscrite au R.C.S de BOBIGNY N° B 572 199 461 avaient une existence juridique pour agir en justice.

 

Or, la société  A.G.F sous la dénomination au R.C.S de BOBIGNY N° B 572 199 461 a été radiée le 13 février 2003 comme le confirme l’EXTRAIT KBIS du 08 mai 2004 au greffe du tribunal de commerce de Paris.

 

Qu’en conséquence, le 20 octobre 2003, Maître MUSQUI ne pouvait rédiger et faire délivré en son nom A.G.F et sous sa dénomination l’acte judiciaire «  commandement du 20 octobre 2003 ».

 

Pas plus que la Société ATHENA BANQUE n’existait le 20 octobre 2003, cette dernière radié au tribunal de commerce depuis le 9 décembre 1999 et comme reconnu par l’arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse le 16 mai 2006 dans une procédure similaire.

 

Que ce commandement délivré le 20 octobre 2003 autant pour ATHENA que pour A.G.F, était entaché d’une irrégularité de fond pour défaut de capacité au sens de l’article 117 du nouveau code de procédure civile,n’ayant plus d’existence juridique.

 

Que ce commandement délivré le 20 octobre 2003 ne pouvait être réitéré par la nullité de la requête du 11 mars 2003 et de son jugement du 15 mai 2003, la société ATHENA BANQUE radié depuis le 9 décembre 1999.

 

Que par l’existence du jugement rendu le 19 décembre 2002 empêche qu’un juge soit, à nouveau, saisi de la même affaire, pour un même objet et une même cause, entre les mêmes parties, conformément aux termes de l’article 480 du Nouveau Code de Procédure Civile : « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche ».

 

            L’autorité attachée à toute décision juridictionnelle définitive s’oppose à ce que ce qui a été jugé puisse être remis en cause dans une nouvelle instance.

 

Le principe de l’autorité de la chose jugée évite que les procès soient indéfiniment recommencés, fondés sur un objet et une cause identiques, engagés entre les mêmes plaideurs. Il faut donc éviter une possibilité de remise en question infinie de la solution donnée.

 

Monsieur André LABORIE et Madame LABORIE Suzette soulèvent par conséquent en l’espèce la fin de non-recevoir tiré de l’autorité de la chose jugée.

 

 

Sur la Signification irrégulière du commandement

en saisie immobilière du 20 octobre 2003 par Maître PRIAT huissier de justice.

 

En l’absence d’un pouvoir régulier sur le fondement de l’article 673 de l’ACPC, l’acte délivré est constitutif d’un vice de forme dans la procédure de saisie immobilière ouvrant la fin de non recevoir de la procédure sur le fondement des articles 122 ; 126 du NCPC.( d’ordre public) et sur le fondement des articles 693 et 694 du NCPC, la nullité de la signification.

 

Le pouvoir du 9 septembre 2002 est entaché de nullité, la société Athéna banque n’existe plus depuis le 9 décembre 1999.

 

Sur le fondement de l’article 715 de l’ANCPC « d’ordre public » la déchéance de la saisie immobilière est encourue.

 

 

Sur la publication irrégulière le 31 octobre 2003 à la conservation des hypothèques

Du commandement du 20 octobre 2003

 

 

Le commandement du 20 octobre 2003 nul de droit et signifié irrégulièrement en l’absence d’un pouvoir valide à Monsieur et Madame LABORIE a été en plus publié le 31 octobre 2003, ne respectant pas le délai légal de 20 jours, aux termes de l’article 675 (D n°59-89, 7 janvier 1959, article 14 : « Le commandement vaut saisie des biens qui ont été désignés à partir de sa publication au bureau des hypothèques de la situation des biens. Les états sur cette formalité ne pourront être requis du conservateur des hypothèques avant vingt jours écoulés depuis la date du commandement ».

 

Monsieur et Madame LABORIE soulèvent l’irrégularité en la forme du bordereau des actes déposés et des formalités requises en raison de l’absence du prénom, du nom, et de la qualité de l’auteur de l’acte.

 

La régularité d’un acte administratif CERFA n°11982 * 01 est subordonnée à la faculté d’authentifier son auteur.

 

Selon les termes de l’article 4 alinéa 2 de la Loi n°2000-231 du 12 avril 2000 et du décret n°2001-492 du 10 juin 2001 sur les relations entre l’administration et les administrés : « toute décision prise par les autorités administratives mentionnées à l’article 1er (dont l’autorité préfectorale) comporte, OUTRE LA SIGNATURE DE SON AUTEUR, LA MENTION, EN CARACTERES LISIBLES, DU PRENOM, DU NOM ET DE LA QUALITE DE CELUI-CI ».

 

            L’absence de prénom, de nom et de la qualité de l’auteur de l’acte constitue une irrégularité de fond et de forme, conformément à l’article 114 du Nouveau Code de Procédure Civile, qui entraînent la nullité de l’acte.

 

L’administration a causé un grief au requérant dans la mesure où celui-ci ne peut identifier la personne qui lui a adressé l’acte, ni vérifier si celle-ci était bien habilitée à pouvoir le prendre, et si cet acte est bien authentique ou un faux (Cass. com. 12 juillet 1993 n°1368-D, RJF 93 n°1397).

 

Qu’en conséquence le commandement du 20 octobre 2003 rédigé par faux et usage de faux et pour les causes ci-dessus ne peut être publié régulièrement le 31 octobre à la conservation des hypothèque.

 

Sur les différentes formalités irrégulières à la conservation des hypothèque de Toulouse effectuées par maître MUSQUI et la SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ

 

1)- Formalité à la conservation des hypothèques le 31/10/2003 Référence de dépôt 2003S8, rédacteur de l’acte Maître PRIAT de Toulouse. (ordre N° 2)- (pièce N°7)

 

2)- Formalité à la conservation des hypothèques le 08/03/2004 Référence de dépôt 2004D1712, rédacteur de l’acte ADM T.G.I  de Toulouse. (ordre N° 3)- (pièce N°8)

 

3)- Formalité à la conservation des hypothèques le 08/03/2004 Référence de dépôt 2004D1713, rédacteur de l’acte Maître PRIAT de Toulouse. (ordre N° 4)- (pièce N°9)

 

4)- Formalité à la conservation des hypothèques le 24/05/2004 Référence de dépôt 2004V853, rédacteur de l’acte ADM T.G.I  de Toulouse. (ordre N° 5)- (pièce N°10)

 

5)- Formalité à la conservation des hypothèques le 20/03/2007 Référence de dépôt 2007P1242, rédacteur de l’acte ADJUDICATION SUR SAISIE par la SCP MERCIER, FRANCES … Avocats. (ordre N° 10) ( subrogation)- (pièce N°11)

 

6)- Formalité à la conservation des hypothèques le 20/03/2007 Référence de dépôt 2004D2064, rédacteur de l’acte ME CATUGIER, DUSAN, BOURRASSET / TOULOUSE. (ordre N° 11)- (pièce N°12)

Que toutes ces formalités de la 3 à à 11 proviennent de l’irrégularité de la publication en date du 31 octobre 2003 et sur un commandement du 20 octobre 2003, formalité N°2

 

Maître MUSQUI et La SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ sont les auteurs des causes de l’obtention irrégulière du jugement de subrogation du 29 juin 2006 engendrant une adjudication irrégulière qui est intervenue le 21 décembre 2006 par la saisine de la chambre des criées suite à la publication irrégulière ainsi que la délivrance du commandement du 20 octobre 2003 qui a été ce dernier le fondement juridique pour la continuation des poursuites.

 

Les conséquences préjudiciables  au crédit de notre justice toulousaine est la responsabilité de Maître MUSQUI Avocat et la SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ qui doivent être sanctionnés par la nullité de leur actes publiés à la conservation des hypothèques de Toulouse.

 

La chambre des criées ne pouvait être saisie par un commandement du 20 octobre 2003 aux fin de saisie immobilière délivrée par la société CETELEM ; PASS ; ATHENA ( AGF) en l’absence de la requête valide ci-dessus du 11 mars 2003, frappée de nullité et autre ci-dessus qui en découle de droit.

 

Comment s’est déroulé le détournement de la propriété

de Monsieur et Madame LABORIE

«  La seconde phase, pendant son incarcération »

 

 

Les agissements ci-dessous des autorités Toulousaines pour détourner la propriété de Monsieur et Madame LABORIE, sans que ces dernières saisies agissent pour faire cesser ce trouble à l’ordre public. ( Monsieur et Madame LABORIE,  sa famille victimes ).

 

 

Rappelant que :

 

Monsieur LABORIE André était le seul à pouvoir apporter des éléments devant le tribunal concernant une procédure de saisie immobilière.

 

Il a été mis volontairement en prison en date du 14 février 2006 jusqu’au 14 septembre 2007, privé de pièces de procédure et du dossier de saisie immobilière se trouvant à son domicile au N° de rue de la Forge 31650 Saint Orens, privé de tout droit de défense, privé d’avocat, privé d’aide juridictionnelle et le temps de détourner par les parties adverses impunément la propriété de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Madame LABORIE Suzette ne pouvant apporter aucun élément ne connaissant pas de la procédure de saisie immobilière et des différentes démarches en cours devant la chambre des criées.

 

C’est dans ce contexte qu’une procédure de saisie immobilière s’est déroulée en violation d’un quelconque principe de contradiction articles 14 ; 15 ; 16 du NCPC, sans pouvoir agir devant la chambre des criées en son audience du 21 décembre 2006 pour déposer un dire, absence du cahier des charges et sans avoir pu obtenir un avocat dans la procédure par le refus de l’ordre des avocats de me représenter et pour le compte de Monsieur et Madame LABORIE.

 

·        Que l’avocat en cette matière est obligatoire.

 

Fraude en amont du jugement d’adjudication et fraude à l’adjudication.

 

 

Madame LABORIE Suzette ayant donné pouvoir à Monsieur LABORIE André seul en connaître de la procédure, ce dernier dans l’incapacité de se défendre étant incarcéré et pieds et mains liés, refus de l’ordre des avocats à intervenir après saisine de Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats en date du et ci-joint  demande ( pièce N°  ).

 

La requérante à la saisie immobilière «  la Commerzbank » par collusion et par fraude pour avoir obtenu un jugement de subrogation alors que cette dernière ne peut détenir aucune créance à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE.

 

 

 

Il sera analysé et démontré que toute la procédure de saisie immobilière, reprise par la Commerzbank par un jugement de subrogation obtenu le 29 juin 2006 est entachée de nullité sur le fondement de l’article 715 ANCPC.

 

Que la procédure de saisie immobilière dont a fait l’objet Monsieur et Madame LABORIE concerne l’ancienne procédure et fondée à la continuation des poursuite par la Commerzbank sur le fondement d’un commandement du 20 octobre 2003.

 

Que ce commandement du 20 octobre 2003 est entaché de nullité sur le fondement de l’article 715 de l’ACPC et pour les raisons qui seront démontrées ci-dessous.

 

Qu’en conséquence au vu de l’article 2215 du code civil, l’adjudication pouvant que se faire qu’après un jugement définitif en dernier ressort ou passé en force de chose jugée.

 

 

INSCRIPTION DE FAUX INTELECTUEL DU JUGEMENT DE SUBROGATION DU 29 JUIN  2006

 

 

Une inscription de faux a été déposé le 8 juillet 2008 sur le jugement de subrogation du 29 juin 2006 au Greffe du tribunal de Grande instance de Toulouse, dénoncé aux parties et dénoncée à Monsieur le Procureur de la République VALET Michel par acte d’huissier de justice et dénonce enrôlée au greffe du Tribunal de Grande Instance de Toulouse le 5 août 2008.

 

 

MOYENS INVOQUES POUR ETABLIR LE FAUX

Caractérisant la fraude de la saisie immobilière.

 

Rappel :

 

Le faux intellectuel ne comporte aucune falsification matérielle a posteriori de l'acte, aucune intervention sur l'instrumentum. Il consiste pour le rédacteur de l'acte authentique, qui est nécessairement un officier public, à énoncer des faits ou à rapporter des déclarations inexactes.

 

 

Les actes authentiques : Actes de notaire, d'huissier de justice, d'officier de l'état civil, du juge, du greffier.

 

 

Art. 457.du NCPC - Le jugement a la force probante d'un acte authentique.

 

Les mentions portées par le juge dans sa décision au sujet des déclarations des parties qu'il a lui-même recueillies et dont il a donné acte font foi jusqu'à inscription de faux ( Cass. soc., 20 avr. 1950 : D. 1951, somm. p. 64 ; S. 1951, 1, 93 ; RTD civ. 1951, p. 429, obs. P. Raynaud. – Pour le donné acte d'un aveu judiciaire,  CA Amiens, 1er juill. 1991 : Juris-Data n° 043760).

 

Sur la gravité du faux intellectuel :

 

Art.441-4. du code pénal - Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.

L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.

 

Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.

 

Recevabilité :

 

Si le fait peut être incriminé pénalement, mais n'a pas encore donné lieu à des poursuites, le juge civil peut recevoir la demande en inscription de faux et peut statuer sur cette demande ( Cass. req., 5 mars 1867 : DP 1868, 1, p. 70).

 

 

MOYENS EN DROIT ET EN FAIT

 

Monsieur CAVE a rendu un jugement de subrogation le 29 juin 2006 en audience publique au profit de la Commerzbank ne pouvant pas être créancière et concernant une subrogation en saisie immobilière, jugement rendu en violation des articles 14 ; 15 ; 16 du NCPC, Monsieur et Madame LABORIE non avisés de la procédure faite à leur encontre contraire à un procès équitable au sens de l’article 6 de la CEDH, ne pouvant de ce fait respecter un quelconque débat contradictoire, recelant par l’absence de défense, des actes faux.

 

 

Monsieur CAVE savait et était conscient que la chambre des criées ne pouvait être saisie régulièrement par le commandement du 20 octobre 2003, il était en possession de toutes les pièces de la procédure par le cahier des charges déposé au greffe de la chambre des criées, précisant qu’il n’a jamais été communiqué à Monsieur et Madame LABORIE comme la loi l’impose.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La rédaction du jugement est un faux intellectuel dans toute sa rédaction.

 

Monsieur Cave savait qu’il ne pouvait être délivré par la Commerzbank une sommation à continuer les poursuites aux sociétés CETELEM, ATHENA et PASS par un acte unique.

 

 

Monsieur CAVE savait qu’il ne pouvait être effectué une dénonce régulière de ces trois banques à la Commerzbank par un acte unique sachant que la société ATHENA n’avait plus d’existence juridique depuis décembre 1999.

 

 

Monsieur CAVE avait bien pris connaissance de l’arrêt du 16 mai 2006 rendu par la cour d’appel de Toulouse annulant le commandement du 5 septembre 2003 et de ses effets. » « pouvoir en saisie immobilière du 9 septembre 2002 »

 

 

Monsieur CAVE reconnaît que la continuation des poursuites en saisie immobilière est bien sur le fondement du commandement du 20 octobre 2003, pour Monsieur CAVE régulièrement publié le 31 octobre 2003 et encore pour Monsieur CAVE qui n’a jamais été contesté par Monsieur et Madame LABORIE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le faux intellectuel est bien établi dans le jugement qu’à rendu Monsieur CAVE le 29 juin 2003

 

 

 

 

 

 

 

Les préjudice sont très important, Monsieur et Madame LABORIE se sont retrouvé dépouillé de leur propriété, expulsé de leur résidence principale et sans domicile fixe à partir du 27 mars 2008 ; conséquences du jugement du 29 juin 2006 argumenté par Monsieur CAVE Michel ce dernier en usant de faux et usage de faux et en recelant des acte faux pour faire droit à la Commerzbank qui ne peut avoir aucun droit pour nous faire vendre notre résidence principale.

 

A ce jour et suite aux conséquences de Monsieur CAVES Michel juge de l’exécution au Tribunal de Grande Instance de Toulouse, usant de faux et usage de faux et les recelant par ces écrits dans le jugement du 29 juin 2006, son argumentation contraire à la réalité des actes existant constituent par ses termes un faux intellectuel, faux en écriture publique.

 

Que tous les actes postérieurs découlant du jugement du 29 juin 2006 sont en conséquence nuls de plein droit.

 

 

POUR PLUS D’EXPLICATION DE LA FRAUDE.

LE COMMANDEMENT DU 20 OCTOBRE 2003

 

 

En matière de saisie immobilière concernant la base fondamentale des poursuites le commandement du 20 octobre 2003.

 

Au Préalable d’une saisie immobilière il est d’ordre public que soit respecté les règles de procédures sous peine de nullité de l’article 715 du ANCPC.

 

Sous le régime ancien avant l’ordonnance du 21 avril 2006.

 

Art. 715 (Abrogé par  Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006;      Décr.  no 59-89 du 7 janv. 1959)   «Les délais prévus aux articles 673, 674, 688, 689, 690, 692, 694, paragraphes 2 et 3, (Abrogé par  Décr.  no 2002-77 du 11 janv. 2002,  art. 11)  «696, 699,»  702, 703, paragraphes 4 et 5, 704, paragraphes 1er et 2, 705, 706, 708 à 711 sont prescrits à peine de déchéance.

 

Or en l’espèce celles-ci n’ont pas été respectées en ses articles 673 ; 674 ; 688 ; 689 ; 690 ; 692 ; 694.

 

SUR L’ABSENCE DE TITRE EXECUTOIRE.

 

 

 Il faut qu’il existe une créance liquide certaine et exigible, que le jugement ou les jugements aient acquis la force de l’autorité jugée.

 

Que sur les demandes du commandement du 20 octobre 2003, les titres ne peuvent avoir acquis l’autorité de chose jugée, par l’impossibilité de saisir les voies de recours.

 

Les décisions n’ont jamais sur le fondement de l’article 503 du NCPC étaient signifiées à leur personne et comme il est reconnu dans les actes de signification seulement en mairie par procès verbaux repris par seulement des croix, interdit et entaché de nullité par une jurisprudence constante.

 

Art. 503   Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.

 

.  Principe. Les jugements, même passés en force de chose jugée, ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été régulièrement notifiés, à moins que l'exécution ne soit volontaire.  Civ. 2e,  29 janv. 2004:   Bull. civ. II, no 33; JCP 2004. IV. 1562; Gaz. Pal. 13-15 mars 2005, p. 21, obs. du Rusquec.  - V. aussi  Civ. 2e,  18 déc. 2003:   D. 2004. Somm. 1496, obs. Taormina.   Les décisions de la CIVI n'échappent pas à ce principe.  Civ. 2e,  16 juin 2005:   Bull. civ. II, no 155; JCP 2005. IV. 2757.

 

Les mentions portées sur l'original d'un acte de signification quant à sa date et aux diligences accomplies par l'huissier de justice font foi jusqu'à inscription de faux (2e Civ., 2 avril 1990, Bull. 1990, II, n° 72, pourvoi n° 89-10.933 ; 20 novembre 1991, Bull. 1991, II, n° 314, pourvoi n° 90-15.591 ; 2e Civ., 30 juin 1993, Bull. 1993, II, n° 237, pourvoi n° 91-19.189 ; chambre mixte, 6 octobre 2006, Bull. 2006, Ch. mixte, n° 8, pourvoi n° 04-17.070), même s'il s'agit de mentions pré-imprimées (2e Civ., 23 novembre 2000, inédit, pourvoi n° 99-15.233 ; 2e Civ., 31 janvier 2002, inédit, pourvoi n° 00-18.183 ; 2e Civ., 21 septembre 2005, inédit, pourvoi n° 04-16.112 ; 2e Civ., 29 mars 2006, inédit, pourvoi n° 04-17.946).

Si le juge peut estimer que les croix apposées dans les cases des rubriques des mentions pré-imprimées ne révèlent pas de diligences précises et concrètes suffisantes, il ne peut, en revanche, remettre en cause la réalité des investigations que l'huissier instrumentaire a affirmé avoir effectuées.

 

Par l’absence signification sur le fondement de l’article 503 du NCPC les jugements prétendus de créances dans le commandement ne sont pas exécutoires.

 

« Juris-classeur »

 

La signification doit être déclarée nulle en raison de l'atteinte portée aux droits de la défense  (TGI  Paris, 20 déc. 1972 : D. 1973, p. 204 ; JCP 1973GII, 6263, obs. J.A. ; RTD civ. 1973, p. 168, note P. Raynaud).

 

·        Violation de l’article 673 de l’ANCPC

 

 

 

SUR L’ABSENCE POUVOIR

 

Au Préalable d’une saisie immobilière il est d’ordre public que soit respecté les règles de procédures sous peine de nullité de l’article 715 du ANCPC.

 

Le pouvoir par un acte commun produit en saisie immobilière pour le commandement du 20 octobre est celui du 9 septembre 2002 au profit de CETELEM, PASS, ATHENA Banque.

 

Cette dernière n’ayant plus d’existence juridique depuis décembre 1999 et confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse rendu le 16 mai 2006 annulant son précédent commandement du 5 septembre 2003 ( arrêt du 16 mai 2006).

 

·        Violation de l’article 673 de l’ANCPC.

 

Cette irrégularité entraîne la nullité du commandement délivré le 20 octobre 2003 dans son entier,  dés lors que les créanciers poursuivants représentés par la même personne morale et ayant donné un seul pouvoir spécial ont délivré un seul commandement et qu’un tel acte unique destiné à la publication est indivisible par sa nature.

 

 

SUR LA NULITE DU COMMANDEMENT du 20 octobre 203 ARTCLE 648 NCPC.

 

Art. 648   Tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :

- Sa date ;

    2. a)  Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

 

- Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.

    3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;

    4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.

 

    Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.

 

En l’espèce :

 

Sur le commandement du 20 octobre 2003 est mentionné la Société AGF Banque sous la dénomination au RCS : N° B 572 199 461 dont le siège social est à Saint Denis 164, rue Ambroise Croisat.

 

(Ci-joint KBIS).

Sous cette immatriculation AGF est radiée depuis le 13 février 2003.

 

A cette adresse ne correspond pas cette société au N° immatriculation ci-dessus.

 

La société aux références ci-dessus n’est pas identifiable et porte préjudice à Monsieur et Madame LABORIE.

 

Cette irrégularité fait nécessairement grief au défendeur qui est privé de la possibilité de faire signifier régulièrement au requérant les actes de procédures qu’il accomplit ainsi que les décisions rendues.

 

Art. 117   Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :

    Le défaut de capacité d’ester en justice ;

    Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;

    Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.

**

Le commandement de saisie immobilière du 20 octobre 2003 est un exploit d’huissier qui est soumis aux dispositions des articles 648 et suivants du nouveau code de procédure civile.

 

Est donc entaché d’une régularité de fond pour défaut de capacité au sens de l’article 117 du nouveau code de procédure civile, l’acte délivré au nom d’une société A.G.F aux références ci-dessus radiée depuis le 13 février 2003.

 

Cette irrégularité entraîne la nullité du commandement délivré le 20 octobre 2003 dans son entier.

 

SUR LE DEFAUT  DE PUBLICATION

Commandement du 20 octobre 2003

 

Au Préalable de la saisine de la chambre des criées : il est d’ordre public que soit respecté les règles de procédures sous peine de nullité de l’article 715 du ANCPC.

 

         Art. 674 (Abrogé par  Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006)      (Décr.  no 59-89 du 7 janv. 1959)   Le commandement vaut saisie des biens qui ont été désignés à partir de sa publication au bureau des hypothèques de la situation des biens.

    Les états sur cette formalité ne pourront être requis du conservateur des hypothèques avant vingt jours écoulés depuis la date du commandement.

 

_  2.  Délai de publication du commandement. La déchéance est encourue en l'absence de préjudice.  Civ. 2e,  28 mai 1984: Gaz. Pal. 1984. 2. Pan. 317, obs. Véron.    Sur la nécessité de réitérer le commandement, V.  Com.  15 juill. 1987: Gaz. Pal. 1988. 1. Somm. 155, obs. Véron.    Comp.:  Com.  25 nov. 1997:   Procédures 1998. comm. 43, obs. Croze.  

_  2 bis. La preuve, à la charge du créancier, du respect du délai de publication, ne peut résulter que du document établi par la conservation des hypothèques.  Civ. 2e,  16 oct. 2003:   Bull. civ. II, no 314; JCP 2004. IV. 2914; Gaz. Pal. 21-22 juill. 2004, p. 33, obs. Brenner.  

 

 

Qui reprend : Les états de publication du commandement aux fins de saisie immobilière ne peuvent à peine de déchéance être requis du conservateur des hypothèques avant 20 jours écoulés depuis la date de ce commandement.

 

Civ.2- 12 mars 1997 CASSATION SANS RENVOI.

 

CONSEQUENCES :

 

Sous l’ancienne procédure de saisie immobilière dont, fait l’objet Monsieur et Madame LABORIE, la chambre des criées ne peut donc pas être saisie par le commandement du 20 octobre 2003.

 

Seule la chambre des criées peut être saisie par un acte authentique «  hypothèque conventionnelle ».

 

Seule la chambre des criées peut être saisie que par un commandement régulier sur la forme et sur le fond et régulièrement publié.

 

En l’espèce, la chambre des criées ne peut être saisie par le commandement du 20 octobre 2003

 

Que la procédure de subrogation en son jugement du 29 juin 2006, fondée sur le commandement du 20 octobre 2003 est entaché de plein droit de vice de fond. 

 

La fraude est caractérisée.

 

 

Fraude encore plus grave sur la délivrance du commandement du 20 octobre 2003 par faux et usage de faux de l’acte introduit le 11 mars 2003.

 

Ce nouveau commandement du 20 octobre 2003 ne pouvait être renouvelé au vu des éléments que je reprends et pour le compte de CETELEM ; PASS ; ATHENA.

 

Absence pouvoir valide en saisie immobilière « d’ordre public ».  Article 673 ancpc

 

Absence de créances liquides certaines et exigibles par l’absence de significations régulière des différents jugements, privant des voies de recours de Monsieur et Madame LABORIE. Article 673 du ancpc

 

Absence de signification régulière des titres de créances prétendues par dans un délai de deux ans, « péremption d’instance », violation de l’article 503 du NCPC.

 

Déchéance de la procédure de saisie immobilière à l’encontre de CETELEM, PASS, ATHENA par jugement du 19 décembre 2002.

 

Interdiction de délivrer un nouveau commandement par le jugement annulant la procédure de saisie immobilière rendu le 19 décembre 2002. ( ci-joint)

 

( Fraude) Nullité de la requête par un acte commun du 11 mars 2003 pour le compte de la CETELEM, PASS, ATHENA et pour obtenir le droit de délivrer un nouveau commandement, faute de quoi, aucune autre poursuite ne pourra être utilement reprise pendant une nouvelle période de 3 ans. ( requête ci jointe ).

 

 Athéna Banque n’ayant aucune existence juridique depuis décembre 1999.

 

·        Confirmation par l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse en date du 16 mai 2006.

Qu’en conséquence : Nullité de la décision du 15 avril 2003 ordonnant la prorogation de la publication pour une durée de trois ans suite à la requête introductive du 11 mars 2003 entachée de nullité par un acte commun, la société Athéna banque n’avait plus d’existence juridique depuis décembre 1999 et confirmé par l’arrêt de la cour d’appel rendu le 16 mai 2006.

 

Nullité des actes pour irrégularité de fond

 

Art. 117   Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte:

    Le défaut de capacité d'ester en justice;

    Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice;

    Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.

 

Est donc entaché d’une régularité de fond dans son entier acte et pour défaut de capacité au sens de l’article 117 du nouveau code de procédure civile, la requête du 6 mars 2003 « enregistrée le 11 mars 2003 » pour le compte CETELEM, PASS, ATHENA.

 

Qu’en conséquence le jugement incident du 15 mai 2003 pour le compte de CETELEM, PASS, ATHENA est entaché de nullité.

 

Que le dernier acte valide est celui du 19 décembre 2002 donnant déchéance de saisie immobilière et non contesté par la voie d’appel qui était ouverte aux parties adverses.

 

Bien qu’une publication irrégulière ait été faite le 24 septembre 2002 pour une durée de 3 ans soit jusqu’au 24 septembre 2005, par la déchéance de la saisie immobilière faite et confirmée par le jugement du 19 décembre 2002 et par la nullité de la requête du 11 mars 2003 entraînant de droit la nullité du jugement incident du 15 mai 2003, qu’aucune prorogation de publication de pouvant exister à la conservation des hypothèque saisissant la chambre des criées pour le compte de CETELEM , PASS, ATHENA.

 

Qu’en conséquence la chambre des criées ne pouvant être saisie par le commandement du 20 octobre 2003 et par sa publication irrégulière, ce commandement du 20 octobre 2003 ne peut juridiquement servir de base aux poursuites pour ordonner un jugement de subrogation à la Commerzbank en date du 29 juin 2006.

 

SUR L’IREGULARITE DE DROIT ET DE FOND DE  LA DEMANDE DE SUBROGATION PAR  LA COMMERZBANK.

 

 

La Commerzbank ne pouvait faire délivrer une demande de subrogation de procédure de saisie immobilière sur le fondement du commandement du 20 octobre 2003, ce dernier étant nul et ne pouvant saisir la chambre des criées.

 

Que cette demande a été faite par une sommation aux société CETELEM , PASS, ATHENA et une dénonce par ces dernières comme confirmé par le jugement de subrogation du 29 juin 2006.

 

A ) Sur la sommation :

 

Celle-ci a été faite par un acte unique à la société CETELEM, PASS et ATHENA banque comme il est confirmé dans le jugement de subrogation rendu le 29 juin 2006.

 

Que cette sommation est entachée de nullité, la société Athéna banque n’existe plus depuis décembre 1999 ( arrêt du 16 mai 2006).

 

B ) Sur la dénonce :

 

Cette dénonce a été effectuée  par un acte unique à la société CETELEM, PASS et ATHENA banque comme il est confirmé dans le jugement de subrogation rendu le 29 juin 2006.

 

Que cette dénonce est entachée de nullité, la société Athéna banque n’existe plus depuis décembre 1999 ( arrêt du 16 mai 2006).

 

Ces deux actes sont donc entaché d’une régularité de fond dans son entier acte et pour défaut de capacité au sens de l’article 117 du nouveau code de procédure civile de la société ATHENA.

 

Qu’en conséquence la subrogation est impossible sur le fondement des poursuites du commandement du 20 octobre 2003.

 

La Commerzbank se devait pour poursuivre Monsieur et Madame LABORIE faire signifier un commandement au fin de saisie immobilière en respectant les articles : 673, 674, 688, 689, 690, 692, 694 de ancien code de procédure civile sous peine de déchéance de l’article 715 de l’ANCPC.

 

Or en l’espèce les formalité « d’ordre public »  n’ont pas été respectées en ses articles 673 ; 674 ; 688 ; 689 ; 690 ; 692 ; 694 de l’ancpc.

 

Art. 715 (Abrogé par  Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006;      Décr.  no 59-89 du 7 janv. 1959)   «Les délais prévus aux articles 673, 674, 688, 689, 690, 692, 694, paragraphes 2 et 3, (Abrogé par  Décr.  no 2002-77 du 11 janv. 2002,  art. 11)  «696, 699,»  702, 703, paragraphes 4 et 5, 704, paragraphes 1er et 2, 705, 706, 708 à 711 sont prescrits à peine de déchéance.

 

 

 

·        Absence de notification aux saisis du dépôt du cahier des charges.

 

 La Commerzbank doit être déchue de la procédure de saisie immobilière saisissant la chambre des criées par le jugement de subrogation.

 

 

SUR LA PRETENDU CREANCE DE LA COMMERZBANK

 

La Commerzbank ne peut être créancière de Monsieur et Madame LABORIE au vu des écrits et pièces jointes.

 

I / a) Sur l’absence d’un acte authentique de la COMMERZBANK

 

La Commerzbank se prévaut d’une affectation hypothécaire du 2 mars 1992 pour faire valoir d’une créance à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE, cet acte est a ce jour inscrit en faux en écritures publiques  de notre part, acte porté en notre connaissance seulement en 2007 et dans une procédure devant la cour d’appel de Toulouse.

 

Que cet acte authentique est non signé de Monsieur et Madame LABORIE et quand bien même il est fait mention qu’une procuration a été donnée à un mandataire, celle-ci n’est pas produite à l’acte lui-même pour en vérifier son contenu et d’autant plus qu’il n’a jamais été produit de projet d’affectation hypothécaire signé de Monsieur et Madame LABORIE.

 

En conséquence : sur la nullité de l’acte notarié, a pour effet  de lui retirer le caractère authentique et exécutoire.

 

I / a) 1 / Sur l’absence d’une créance liquide certaine est exigible de la COMMERZBANK

 

Par arrêt du 16 mars 1998 la cour d’appel de Toulouse a annulé le prêt contracté entre les époux LABORIE et la Commerzbank suivant offre en date du 16 janvier 1992 et pour violation des règles d’ordres publiques, annulant la procédure de vente sur saisie immobilière.

 

 

I/ a) 2 Sur le remboursement du capital emprunté à la commerzbank.

 

Bien que l’acte hypothécaire soit entaché de nullité , celui-ci indique bien que le capital doit être remboursé en une seule fois, au moyen des fonds provenant de la capitalisation d’une assurance vies souscrite auprès de la DEUTSCHE LLYOD, durée du prêt 20 ans, soit en l’année 2012.

 

Le capital emprunté était de la somme de 647.357 francs soit 98 688 euros.

 

La somme versée aux époux LABORIE par la Commerzbank  était de la somme de 590.000 francs, soit 89944 euros.

 

Il n’y a jamais eu de déchéance de paiement de prime produite par la Commerzbank gérante de notre compte bancaire et au profit de la DEUTSCHE LLYOD, le montant de la prime d’assurance étant de 549 DM ( précisant que le DM était à 3.40 franc) soit en franc la somme de 1866 francs, soit à ce jour 284.47 euros.

 

La Commerzbank était en possession de la somme de 405.824 francs soit la somme de 61867.47 euros à la date  de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse pour assurer le paiement des primes à la DEUTSCHE LLYOD sommes versées par Monsieur et Madame LABORIE. ( pièces ci jointes relevés de compte ).

 

La Commerzbank assurant la gestion de notre compte bancaire ouvert dans ses livres avait suffisamment et jusqu’à ce jour la somme nécessaire pour assurer la prime à verser à l’a assurance vie DEUTSCHE LLYOD et pour 217 échéances mensuelles dont la première était le 31 mars 1992., soit pour une durée de 18 ans.

 

Calcul du nombre d’échéances : 61867, 47 euros / 284,47 euros = 217,17 échéances.

 

Soit : du 31 mars 1992 + 18 ans = jusqu’en l’an 2010.

 

La Commerzbank est forclose dans son action à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE qui ne sont pas débiteur de la Commerzbank à ce jour et jusqu’en 2012 ou le capital doit être remboursé en sa totalité par l’assurance vie DEUTSCHE LLYOD.

 

La Commerzbank ne peut faire valoir dans son exécution un arrêt de la cour de cassation du 4 octobre 2000 remettant en cause l’arrêt du 16 mars 1998, la signification de cet arrêt étant irrégulière sur la forme, n’a pas été signifiée en la personne de Monsieur et Madame LABORIE et comme le précise l’acte d’huissier du 5 juin 2001 ou l’acte a été seulement déposée en mairie et en violation des textes, articles 653 à 658 du NCPC.

 

        La seule obligation qui pèse sur l’huissier de justice est de faire une tentative de signification à personne en se rendant à son domicile du destinataire : de se représenter au domicile ou de se présenter au lieu de travail ( CA Toulouse, 29 juin 1994 : Juris-Data N° 046293 ).

         

L’huissier de justice ne peut se contenter d’une simple mention préimprimée constatant que la signification à personne s’était avérée impossible, sans mener toutes les opérations de vérifications, afin de démontrer concrètement cette impossibilité qui doit résulter de l’acte lui-même ( CA Aix-en Provence,19 sept 1990 : Juris-data N°051896.- Cass.2ème  civ, 16 juin 1993 :Bull. civ.ll, N°213.- Ca Toulouse, 3 avril.1995 : Juris-Data N° 042629).

 

Le procès-verbal doit mentionner précisément les diligences accomplies par l’huissier de justice pour rechercher le destinataire de l’acte (Civ. 2ème, 3 novembre 1993, Bull. civ. II. N°312, JCP, 1994, IV. 24).

 

Monsieur et Madame LABORIE ont été privés de saisir la cour d’appel de bordeaux pour que soit débattu les contestations soulevées devant la cour d’appel de Toulouse, sur le fond et la forme de la procédure et la créance même de la Commerzbank, de l’affectation hypothécaire, et de la caution par l’assurance vie la DEUTSCHE LLYOD.

 

Sur la signification en mairie, les obligations de l’huissier, sous peine de nulité des actes.

 

La jurisprudence se montre rigoureuse en ce qui concerne les diligences auxquelles l’huissier de justice est tenu pour réaliser une signification à personne.

Une signification ne peut être faite en mairie que si aucune des personnes visées à l’article 655 du nouveua code de procédure civile n’a pu ou voulu recevoir l’acte ( Cass, 2ème civ, 19 nov, 1998 : Juris- Data N° 1998-004426 ).

 

Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la copie doit être remise en mairie ( NCPP, art. 656 ).

 

Les mentions que l’huissier de justice indique sur l’acte relatives aux vérifications qu’il effectue, font foi jusqu’à inscription de faux ( CA Aix-en Provence, 17 juin 1996 : Juris-Data N° 045132 )

 

-          La première condition de validité de la signification faite « en mairie ».est donc le refus ou l’impossibilité, pour les personnes énumérées par l’article 655 du Nouveau Code de procédure civile, de recevoir la copie de l’acte ( CA paris, 7 nov 1986 : GAZ. Pal 1987,1, p.209, note M.Renard ).

-          La seconde condition est la certitude que le destinataire de l’acte demeure bien à l’adresse indiquée dans cet acte. L’huissier de justice doit effectuer toutes les recherches utiles ( Cass. 2ème civ, 26 juin 1974 et autres….).

 

Les services de la mairie n’assument pas l’obligation d’envoyer l’acte au destinataire : ils doivent seulement conserver la copie pendant un délai de trois mois, et sont ensuite déchargés ( NCPC, art.656,al.4 )

 

La signification à personne permet d'acquérir la certitude que l'intéressé a eu connaissance effective de l'acte, l'huissier de justice lui remettant la copie en mains propres. Elle constitue donc le mode de signification de principe, que l'article 654, alinéa 1, du Nouveau Code de procédure civile rend obligatoire :  « la signification doit être faite à personne ». Ce n'est que si elle s'avère impossible que l'huissier de justice peut tenter de recourir à d'autres modalités  (NCPC, art. 655, al. 1).

 

La seule obligation qui pèse sur l’huissier de justice est d faire une tentative de signification à personne en se rendant à son domicile du destinataire : de se représenter au domicile ou de se présenter au lieu de travail ( CA Toulouse, 29 juin 1994 : Juris-Data N° 046293 ).

 

Le procès-verbal doit mentionner précisément les diligences accomplies par l’huissier de justice pour rechercher le destinataire de l’acte (Civ. 2ème, 3 novembre 1993, Bull. civ. II. N°312, JCP, 1994, IV. 24).

 

La signification doit être de toute évidence régulière en la forme ; si l'acte est annulé pour quelque cause que ce soit le délai ne court pas  (V. CA  Paris, 3 juill. 1980 : Gaz. Pal. 1980, 2, p. 698. – CA  Bordeaux, 1er juill. 1982 : D. 1984, inf. rap. p. 238, obs. P. Julien. – V. aussi Cass. 2e civ., 17 févr. 1983 : Gaz. Pal. 1983, 1, pan. jurispr. p. 170, obs. S. Guinchard. – Cass. 1re civ., 16 janv. 1985 : Bull. civ. I, n° 24 ; JCP 1985GIV, 118).

 

La notification :

 

Lorsque la notification est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, comme c’est le cas le plus fréquent, la Cour de Cassation estime que la notification n’est valablement faite à personne que si l’avis de réception est signé par le destinataire ( Cass.2ème civ.27 mai 1988 :Bull.civ.ll, N°125 ;RTD civ.1988, p. 573).

 

Si la lettre recommandée n’a pas été remise en main propre au destinataire, et à défaut d’avis de réception revêtu de la signature du destinataire, la notification est nulle ( Cass. So., 4 mai 1993 : Bull.civ. lV, N° 124 ;D. 1993, inf.rap.p.133 ; JCP 1993, éd.G, IV, 1680 ; Gaz.Pal.1993, 2, pan.jurispr.p.284 ) : elle ne saurait en aucun cas valoir signification «  à domicile » ( Cass.3ème civ, 14 déc.1994 : Bull. 1996.1, pan.jurispr.p.115 ).

 

L’article 670 du Nouveau code de procédure civile précise que la notification est réputé faite à personne lorsque le destinataire signe l’avis de réception.

 

La jurisprudence se montre très rigoureuse sur l’application de ce principe, et elle n’hésite pas à annuler tout jugement rendu à la suite d’une convocation notifiée par la voie postale qui aurait été retournée avec la mention «  non réclamée ».

 

CONSEQUENCE DE LA NOTIFICATION

 

Art. 478. du NCPC - Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.

 

À défaut de notification, toute mesure d'exécution est nulle, qu'il s'agisse d'une saisie attribution……  (CA  Paris, 8e ch., 5 juill. 1995 : Juris-Data n° 022189) ou d'une procédure de paiement direct  (CA  Rouen, 1re ch., 5 févr. 1992 : Juris-Data n° 041309).

 

En vertu de l'article 478 du Nouveau Code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel  (Cass. 2e civ., 1er juin 1988 : Bull. civ. I, n° 133 ; D. 1989, somm. p. 180, obs. P. Julien) soit déclaré non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date (M. Sevestre-Régnier, Quelques décisions sur les jugements non avenus : Bull. ch. Avoués, 1991, n° 118, p. 46).

 

Ainsi, le défaut de notification de la décision dans ce délai prive le gagnant de la possibilité de la mettre à exécution (N. Fricero, La caducité en droit judiciaire privé, thèse Nice 1979, p. 449 s., n° 343 s.).

 

SUR   L’ACTION MENEE PAR LA COMMERZBANK

 

La Commerzbank, n’ayant aucun acte d’affectation hypothécaire valide.

 

Celui prétendu à son action est entaché de nullité pour faux en écriture publique.

 

La Commerzbank n’ayant aucune créance liquide certaine et exigible, devait être déchu de ses demandes devant la chambre des criées.

 

La cour d’appel de Toulouse a annulé le prêt La Commerzbank par arrêt du 16 mars 1998 et pour violation flagrante de la loi du 13 juillet 1979.

 

L’arrêt de la cour de cassation est sans objet car ce dernier n’a jamais  été signifié à la personne de Monsieur et Madame LABORIE et comme l’atteste le procès verbal de l’huissier.

 

Un doute existe sur cet arrêt de la cour de cassation car au vu des  violations flagrantes de la loi du 13 juillet 1979, doivent également entraîner la nullité du contrat de prêt.

 

        Ci-joint, arrêt de la cour de cassation du 20 juillet 1994.

 

La cour d’appel, dont l’arrêt a été cassé, avait :

 

-          refusé d’appliquer une quelconque sanction relative à la déchéance du droit aux intérêts en indiquant que les offres de prêt comportaient un tableau défaillant le montant des échéances convenues pour chacune des années de remboursement ainsi que le montant total des prêts, le taux d’intérêt annuel, le nombre total des échéances et le coût total réel du crédit offert avec la précision que le tableau d’amortissement avait été fourni avec la réalisation du prêt ;

 

-          également, pour une raison de principe, écarté la demande de nullité du prêt indiquant que la loi du 13 juillet 1979 prévoyait une sanction spécifique et exclusive qui est la déchéance facultative totale ou partielle du droit aux intérêts.

 

Sur ces deux points, la cassation est intervenue.

 

-          En premier lieu, la cour de cassation juge que l’échéancier des amortissements doit être joint à l’offre préalable et doit préciser pour chaque échéance la part de l’amortissement du capital par rapport à celle couvrant les intérêts.

 

-          Du chef de la violation de cette seule disposition, la Cour de Cassation a prononcé la nullité du contrat de prêt indiquant que le nom respect des dispositions d’ordre public de la loi du 13 juillet 1979 doit être sanctionné non seulement par la déchéance du droit aux intérêts mais encore par la nullité du contrat de prêt.

-          Par cet arrêt, la Cour de Cassation pose explicitement le principe de la coexistence des deux sanctions.

 

-          Ainsi, la Cour de Cassation semble s’être attaché à la lettre du texte qui dispose que le prêteur « pourra » être déchu du droit aux intérêts.

 

-          Cette disposition était interprétée jusqu’à présent comme la reconnaissance du pouvoir du juge d’appliquer ou non la sanction selon la gravité du manquement constaté mais devient maintenant, selon l’interprétation qui en a donné par la Cour de Cassation, une option offerte en faveur de la nullité..

 

 

SUR LE NULLITE DES ACTES DE SIGNIFICATIONS

 

 

 

 

I / Sur le jugement de subrogation du 29 juin 2006 par la Commerzbank.

 

Monsieur LABORIE André était détenu provisoirement du 14 février 2006 jusqu’au 14 septembre 2007, Maison d’arrêt de SEYSSES et Montauban.

 

Que la signification à la maison d’arrêt de Seysses est nulle portant préjudice aux droits de défense de Monsieur LABORIE André et pour le compte de Monsieur et Madame LABORIE.

 

« Juris-classeur »

 

La signification doit être déclarée nulle en raison de l'atteinte portée aux droits de la défense  (TGI  Paris, 20 déc. 1972 : D. 1973, p. 204 ; JCP 1973GII, 6263, obs. J.A. ; RTD civ. 1973, p. 168, note P. Raynaud).

 

 

Le décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, entré en vigueur le 1er mars 2006,

De même, est nulle la signification d'un acte dès lors que le requérant a volontairement laissé l'huissier de justice dans l'ignorance de la véritable adresse du destinataire et a, de manière malicieuse, fait signifier cet acte en un lieu dont il sait que le destinataire est propriétaire mais où il ne réside pas (2e Civ., 21 décembre 2000, Bull. 2000, II, n° 178, pourvoi n° 99-13.218).

 

Article 648 du NCPC jurisprudence : d’ordre public »

 

12. Le domicile s'entend du lieu du principal établissement de l'intéressé et non d'un simple lieu d'incarcération provisoire dans une maison d'arrêt.   TGI Paris ,   12 mai 1993: Rev. huiss. 1993. 1185.  

 

Qu’en conséquence l’acte n’a pas été porté à la connaissance de Monsieur LABORIE André régulièrement par huissier de justice par une signification régulière  conformément à la loi, figure un faux en écriture mentionnant que Monsieur LABORIE André s’est refusé de recevoir l’acte.

 

L’acte a été seulement communiqué par courrier simple.

 

La cour de cassation  a du précisé  que cette communication faisait pas courrier le délais de recours ouvert au destinataire. La communication ne vaut pas notification, de sorte que l’ordonnance peut toujours être frappé d’un recours. (cassation. Com, 4 juillet 1997 ( N° 97-21.324, N° 1517 D) .

 

Qu’au vu de l’article 503 du NCPC : la mise en exécution du jugement de subrogation est nulle de plein droit.

 

 

Art. 503   Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés.

 

.  Principe. Les jugements, même passés en force de chose jugée, ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été régulièrement notifiés, à moins que l'exécution ne soit volontaire.  Civ. 2e,  29 janv. 2004:   Bull. civ. II, no 33; JCP 2004. IV. 1562; Gaz. Pal. 13-15 mars 2005, p. 21, obs. du Rusquec.  - V. aussi  Civ. 2e,  18 déc. 2003:   D. 2004. Somm. 1496, obs. Taormina.   Les décisions de la CIVI n'échappent pas à ce principe.  Civ. 2e,  16 juin 2005:   Bull. civ. II, no 155; JCP 2005. IV. 2757.

 

En l’espèce la procédure est viciée sur la forme, le jugement de subrogation n’a pas été notifié conformément à l’article 503 du NCPC, il ne peut servir de fondement aux poursuites de saisies immobilières.

 

Conséquence le renvoi à l’audience du 26 octobre 2006 est nul, la chambre des criées ne peut encore une fois être valablement saisie.

 

En son audience par jugement du 26 octobre 2006, ce dernier découlant du jugement du 29 juin 2006 est en conséquence nul de plein droit, ne pouvant renvoyer la vente devant la chambre des criées pour le 21 décembre 2006.

Que le jugement du 26 octobre 2006 bien qu’il soit déjà nul, ne peut être mis en exécution sans une signification régulière sur le fondement de l’article 503 du NCPC.

 

Que la signification faite de ce jugement du 26 octobre 2006 est nulle, intervenue par huissier de justice le 16 novembre 2006, précisant que je pouvais former un pouvoir en cassation dans les deux mois.

 

Encore une fois la chambre des criées alors quelle été préalablement saisie irrégulièrement se devait de respecter le délai des voies de recours et ne pouvant fixer la date d’audience de la vente aux enchère le 21 décembre 2006.

 

Aucune communication du cahier des charges aux parties saisies.

 

 

Sur le fondement de l’article 715 de l’ancpc «  d’ordre public » est encourue la déchéance de toute la procédure de saisie immobilière à l’encontre de Monsieur et madame LABORIE.

 

Art. 715 (Abrogé par  Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006;      Décr.  no 59-89 du 7 janv. 1959)   «Les délais prévus aux articles 673, 674, 688, 689, 690, 692, 694, paragraphes 2 et 3, (Abrogé par  Décr.  no 2002-77 du 11 janv. 2002,  art. 11)  «696, 699,»  702, 703, paragraphes 4 et 5, 704, paragraphes 1er et 2, 705, 706, 708 à 711 sont prescrits à peine de déchéance. Les formalités prescrites par les mêmes articles ne seront sanctionnées par la nullité que si l'irrégularité a eu pour effet de causer un préjudice aux intérêts des parties en cause.»

  

 

 DÉCHÉANCES.

 

_  1. La déchéance que prévoit l'art. 715, pour l'inobservation des délais qu'il énumère, est encourue même en l'absence de préjudice.  Civ. 2e,  28 nov. 1979:   Bull. civ. II, no 279; D. 1980. IR. 152, obs. Julien; Gaz. Pal. 1980. 2. 192, note J. V.; JCP 1980. II. 19471, note R. Martin    12 mars 1980: D. 1980. IR. 328    2 oct. 1980: D. 1981. IR. 152, obs. Julien    25 nov. 1981: D. 1982. IR. 228; Bull. civ. II, no 202    24 nov. 1982: D. 1983. IR. 422, obs. Julien    28 mai 1984: D. 1985. IR. 54    29 oct. 1986:   Bull. civ. II, no 153    16 mai 1990:   Bull. civ. II, no 94; D. 1990. Somm. 349, obs. Julien; Gaz. Pal. 1990. 2. Somm. 628, obs. Véron.  

 

 

Que l’adjudication a bien été obtenu par une fraude en date du 21 décembre 2006 caractérisée depuis le début par l’obtention du jugement de subrogation fondé sur de fausses information juridiques données et profitant que Monsieur LABORIE André ne pouvant agir dans les droits de défense de Monsieur et Madame LABORIE, privé de l’assistance d’un avocat après saisine de Monsieur le Bâtonnier et pour déposer un dire.

 

Que cette situation faite par les conseils des parties a bien été préméditée avec une collusion certaine des partie et de la chambre des criées, au préalable pour écarter Monsieur LABORIE de tout débat juridique devant la chambre des criée de Toulouse s’est vu poursuivi le 5 décembre 2005 d’un outrage par calomnie dans le seul but  et en toute tranquillité de spolier par faux et usage de faux intellectuels la résidence de Monsieur et Madame LABORIE.

 

L’intention de cette fraude est caractérisée par les différents courriers envoyés à Monsieur le Président de la Chambre des criées lui portant à sa connaissance par lettre recommandée les difficultés de ce dossier et les différentes voies de recours formées entre autre contre le jugement de subrogation dont un pourvoi en cassation  a été formé le 17 août 2006 avant la date d’audience du 26 octobre, demande restée sans réponse.

 

L’intention de cette fraude est caractérisée par le non respect des délai de recours contre la décision du 26 octobre «  le pourvoi » ou le juge des criées se devait de vérifier si la signification avait été régulièrement opérer pour faire droit à la défense de la partie adverse pour déposer un dire.

 

Précisant en plus que les significations étant déjà irrégulière sur le lieux de détention portant griefs aux droits de défense mais encore plus par les délais de voies de recours non respectés.

 

Cette procédure de saisie immobilière a bien été prémédité dans un contexte bien particulier par faux et usage de faux intellectuels et portant grief aux droits de défense de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Elle a été initié en collusion «  Fraude » de la SCP d’avocats Frances et autres.. , ayant assisté par calomnie à la dénonciation de l’outrage par Monsieur CAVES Michel Président de la Chambre des criées en sa plainte du 5 décembre 2005 à Monsieur le Procureur de la République pour des faits qui se seraient déroulés le 6 octobre 2005 ou j’étais présent et régulièrement convoqué. «  qu’une plainte  a été déposé à la Gendarmerie de saint Orens le 18 janvier 2006 contre Monsieur CAVES Michel pour dénonciation calomnieuse en son courrier du 5 décembre 2005.

 

L’intention de nuire de Monsieur CAVES  Michel est réelle par le refus de respecter les différentes voies de recours exercées, par le non respect des règles de procédures civiles et à vérifier les différents actes.

 

L’intention de nuire de Monsieur CAVES  Michel est réelle, celui-ci se devait de se déporter dans l’affaire au vu de la plainte qu’il a déposée par calomnie à l’encontre de Monsieur LABORIE André en date du 18 janvier 2006.

 

L’impartialité de Monsieur CAVES est établie.

 

Violation de l’article 6 de la CEDH, le procès n’a pas été équitable entre les parties.

 

La fraude est établie par les preuves apportées.

 

 

CONCLUSION, LA FRAUDE EST PARFAITE.

 

La fraude est caractérisée par la violation des règles de droit et par les écrit et preuves apportées dans l’instance devant la Cour d’appel de Toulouse.

 

En son arrêt du 21 mai 2007 dont révision est demandée pour des éléments nouveaux obtenus postérieurement à la décision rendue et prouvant que le jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 a bien été obtenu par une procédure de saisie immobilière effectuée par la fraude.

La fraude est caractérisée par une enquête que j’ai fait diligenter auprès de l’adjudicataire, avant le 15 décembre 2006.

 

 

Madame D’ARAUJO épouse BABILE a été choisi à l’avance de l’audience de l’adjudication privant de ce fait d’autre personne se portant adjudicataire.

 

Madame D’ARAUJO épouse BABILE qui est une personne d’environ de  80 ans, ayant par son passé et par son activité professionnelle une relation très rapprochée avec le cabinet d’avocat Frances et autres.., a été sollicité et choisi d’avance comme adjudicataire.

 

Explication : (après sa conversation) de Madame BABILE

 

Son avocat l’aurait mis en confidence : 

 

C’est une affaire !!!, Madame LABORIE est prête à partir, Monsieur est en prison, le fils n’habite plus là !!, il n’y a aucun problème !!!

 

Ils sont rentrés en force le 19 novembre 2006 à notre domicile avec 30 personnes pour la visiter, elle a été choisie et elle a payé cette maison pour son petit fils.

 

Le petit fils maintient le souhait de la garder cette maison «  Monsieur TEULE Laurent »

 

Ce dernier dit avant l’adjudication que rien n’est suspensif et qu’il a déjà convoqué les entreprises pour les travaux du haut, pour les devis.

 

Violation du domicile de Monsieur et Madame LABORIE en date du 19 novembre 2006.

 

Pour pénétrer dans le domicile et dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière avec vente aux enchères, doit au préalable être ordonné une ordonnance sur requête autorisant la visite du domicile et opposable aux parties par signification d’acte à personne de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Or Monsieur LABORIE André encore une fois n’a pas eu connaissance de cette ordonnance Nouveau vice de procédure !!

 

Causant grief à Monsieur et Madame LABORIE  ne pouvant faire rétracter l’ordonnance rendue dans les délais requis et sur la seule demande de la partie adverse.

.

 

 

SUR LES PREJUDICES SUBIS PAR LA FRAUDE DE LA PROCEDURE DE SAISIE IMMOBILIERE ALLANT JUSQU'A LA VENTE DE NOTRE PROPRIETE.

 

Préjudice financier, valeur de notre résidence en 1992 la somme de 1.990 .000 francs. Soit en euros la somme de : 281,414 euros

 

Valeur réelle 14 ans plus tard soit 500.000 euros, explosion du marché immobilier.

 

Préjudices moral et psychologique important 150.000 euros par la vente de notre résidence et par l’expulsion ensuite. Sans domicile fixe et sans meubles et objets.

 

 

LES CONSEQUENCES DE LA VENTE PAR LA FRAUDE

DE NOTRE RESIDENCE PRINCIPALE (expulsion le 27 mars 2008).

 

 

Que Madame D’ARAUJO épouse BABILE a obtenu un jugement d’adjudication le 21 décembre 2006 pour la somme de 260.000 euros alors que le jugement de subrogation était frappé d’une voie de recours «  pourvoi en cassation » et qui est resté sans une réponse encore à ce jour.

 

Bien qu’elle ait obtenue ce jugement d’adjudication, Madame D’ARAUJO épouse BABILE a pris à sa seule initiative sans respecter les règles de procédure et par faux et usage de faux, l’initiative de mettre en place une procédure d’expulsion à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Que Madame D’ARAUJO épouse BABILE a pris en plus l’initiative et sous sa seule responsabilité la mise en exécution de l’ordonnance d’expulsion obtenue par la fraude le 1er juin 2007 «  dont appel » soit le 27 mars 2008.

 

Que Madame D’ARAUJO épouse BABILE a causé de nombreux préjudices par la procédure d’expulsion irrégulière faite le 27 mars 2008.

 

Que Monsieur et Madame LABORIE sont fondés de demander  que soit infirmé l’ordonnance d’expulsion du 1er juin 2007 « dont appel ».

 

Que Monsieur et Madame LABORIE sont fondés de demander réparation des différents préjudices subis.

 

Que monsieur et Madame LABORIE sont fondés de demander la réintégration à leur domicile ainsi que de tous leurs meubles et objets.

 

Seront analysés les différents points :

 

 

I/ Premièrement : La fin de non recevoir de la demande de Madame BABILE devant le juge du tribunal d’instance

 

II/  Deuxièmement : Comment a été obtenu l’ordonnance d’expulsion le 1er juin 2007.

 

III / Troisièmement : Comment s’est déroulé la procédure postérieurement à l’ordonnance d’expulsion.

 

IV/  Quatrièmement : Comment s’est déroulé la procédure d’expulsion en date du 27 mars 2008.

 

V / Cinquièmement : Sur les différents préjudices subis.

 

VI / Sixièmement: Sur la demande de réintégration au domicile de Monsieur et madame LABORIE ainsi que les meubles et objets.

 

VII / Septièmement : Sur l’indemnisation des préjudices subis et les mesures conservatoires à prendre pour garantir l’indemnisation de Monsieur et Madame LABORIE.

 

 

 

I / Sur la fin de non recevoir de la demande d’expulsion devant le T.I

 

Le juge en première instance aurait du soulever la fin de non recevoir de la demande d’expulsion de Monsieur et Madame LABORIE « ordre public » le Ministère public ayant été averti avant l’audience de la demande de comparution de Monsieur LABORIE André représentant Madame LABORIE Suzette.

 

Aucune contradiction devant le tribunal d’instance,

Violation des articles 14 ; 15 ; 16 du NCP :

 

Art. 14. - Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

 

Art. 15. - Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.$

 

 

Art. 16 (CE ass., 12 oct. 1979, Rassemblement des nouveaux avocats de France et a.  : Rec. CE, p. 371  ; D. n° 76-714, 29 juill. 1976, art. 1er ; D. n° 81-500, 12 mai 1981, art. 6 ) . - Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

 

Monsieur LABORIE André incarcéré et représentant par un pourvoi Madame LABORIE Suzette à son audience du 11 mai 2007, Monsieur LABORIE n’a pu comparaître, non extrait devant le tribunal malgré sa demande au procureur de la république et à la présidente du tribunal «  tous deux par lettre recommandées » , n’a pu s’expliquer contradictoirement sur la procédure d’expulsion, « violation de l’article 6 de la CEDH , violation des articles 14 ;15 ; 16 du code de procédure civile d’ordre public » et en contestation de la procédure de base « jugement d’adjudication du 21 /12/2006 obtenu » autant sur le forme que sur le fond, ce dernier  obtenu par la fraude.

 

 

Cette interprétation de l’article 2210 du CCPC  ne peut être reçu dans l’état dans la mesure que des contestations sérieuses ont été soulevées devant la chambre des criées et que son président  s’est refusé d’y  statuer, l’autorité de chose jugée n’est pas acquise.

 

Article 1351 du code civil : . Jugement d'adjudication. La décision qui n'a statué sur aucun incident contentieux et s'est bornée à relater le déroulement des enchères  et à déclarer adjudicataire  le dernier enchérisseur n'est pas susceptible d'acquérir l'autorité de la chose jugée  .

Civ. 2e, 13 févr. 1985: Bull. civ. II, no 35.

 

 

Monsieur LABORIE André, avant l’audience du 21 décembre 2007 avait soulevé des contestations « Incident contentieux » à Monsieur le Président de la chambre des criées en lettre recommandée, l’informant des voies de recours pendantes dans toute la procédure en cours et comme expliqué dans l’assignation pour le 10 octobre 2007.( ci jointe).

 

 

Non seulement le jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 n'est pas susceptible d'acquérir l'autorité de la chose jugée  .

 

Mais encore moins le jugement du 1 juin 2007 basé sur une procédure irrégulière sur le fond et la forme et doit être infirmé par la cour d’appel de Toulouse.

 

Madame D’ARAUJO épouse BABILE n’avait pas le droit d’agir devant le tribunal d’instance en date du 9 mars 2007 sans avoir payé l’adjudication, sans avoir publié le jugement d’adjudication régulièrement opposable aux tiers, sans avoir signifié la grosse du jugement  d’adjudication après l’avoir payé.

 

En l’espèce, en date du 9 mars 2007, le transfert de propriété n’était pas établi par l’absence de publication.

 

En l’espèce, en date du 9 mars 2007, le paiement de l’adjudication n’était pas réalisé pour obtenir la grosse exécutoire.

 

Monsieur et Madame LABORIE étaient en conséquence le 9 mars 2007 toujours propriétaire de leur résidence principale situé au N° 2 rue de la Forge et encore à ce jour par la carence de Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne pas avoir accompli les formalités postérieures au jugement d’adjudication.

 

Au vu des articles 122 à 125 du NCPC, dans sa demande d’expulsion introduite devant le TI par Madame Suzette D’ARAUJO épouse BABILE,  la fin de recevoir «  d’ordre public » doit être accueillie par la cour.

 

Vu les  articles 122 à 125 du NCPC, la fin de non recevoir de la demande d’expulsion au profit de Madame BABILE doit être ordonnée par la cour pour violation des règles fondamentales de droit.

 

Art. 122. - Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

 

Art. 123. - Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.

 

Art. 124. - Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse.

 

Art. 125 (D. n° 79-941, 7 nov. 1979, art. 5 et 16 ) . - Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

 

Qu’il a été produit à Madame VIAU Procureur de la république pour son audience du 16 janvier 2008 l’assignation délivrée pour l’audience du 10 octobre 2007  devant le juge de l’exécution  expliquant les vices de fond et de forme de toute la procédure et pour obtenir l’annulation des titres passés en exécution forcés, décision du 28 novembre 2007 saisissant le juge du fond pour annulation du jugement d’adjudication.

 

Doit être infirmer l’ordonnance d’expulsion du 1er juin au vu des règles de droits ci dessous non respectées.

 

II/ Comment a été obtenu l’ordonnance d’expulsion le 1er juin 2007.

 

Que cette procédure a été faite alors que Monsieur LABORIE André se trouvait en prison sans aucun moyen de se défendre en violation des articles 14 ; 15 ; 16 du NCPC et comme dans la procédure de saisie immobilière, le tout en violation de l’article 6 de la convention européenne des droit de l’homme, procès non équitable.

 

Madame D’ARAUJO Suzette épouse BABILE a été l’adjudicataire de notre résidence principale par jugement de la chambre des criées de Toulouse rendu le 21 décembre 2006.

 

Madame D’ARAUJO Suzette épouse BABILE bien quelle soit adjudicataire et malgré les contestations soulevées par assignation en justice le 9 février 2007 devant la cour d’appel de Toulouse pour demander l’annulation du jugement d’adjudication obtenu par la fraude,  avait des formalités requises postérieures à l’acte d’adjudication pour en faire valoir la pleine propriété et pour mettre en exécution le jugement d’adjudication.

 

Les obligations et les formalités requises postérieures à l’acte d’adjudication sont au nombre de trois :

 

- La signification du jugement d'adjudication,

- La publication du jugement,

- La mention du jugement en marge de la publication du commandement.

 

Madame D’ARAUJO Suzette épouse BABILE n’a pas respecté aucune de ces formalités.

 

·        Qu’en l’absence de signification de jugement d’adjudication.

·        Qu’en l’absence d’une publication régulière.

·        Qu’en l’absence du jugement en marge de la publication du commandement soit en l’espèce celui du 20 octobre 2003 étant nul de droit par sa publication irrégulière ne respectant pas le délai de 20 jours ( arrêt 703 de la cour de cassation du 12 mars 1997, nullité de la procédure de publication) et de la chambre des criées.

 

Qu’en conséquence Madame D’AUROJO Suzette épouse BABILE ne peut prétendre être propriétaire de notre domicile pour demander par assignation du 9 mars 2007 l’expulsion de Monsieur et Madame LABORIE devant le tribunal d’instance statuant en matière de référé, les formalités préalables n’étant pas accomplies et ne pouvant être accomplies au vu des explications ci-dessous.

 

 

Au préalable de la saisine du tribunal d’instance.

 

a) La signification du jugement d’adjudication article 503 du NCPC.

 

L’adjudicataire se doit de faire signifier la grosse du jugement d’adjudication du 21 décembre dans un délai de 20 jours.

 

Que la Grosse du jugement d’adjudication ne peut être obtenu du greffier qu’après le prix de l’adjudication soit payé par l’adjudicataire.

 

Or l’adjudication a été payée seulement par Madame D’ARAUJO épouse BABILE le 11 avril 2007 comme l’atteste des conclusions de son conseil la SCP d’avocats CATUGIER- DUSAN- BOURRASSET.

 

Qu’en conséquence en date du 9 mars 2007 elle ne pouvait saisir le tribunal d’instance pour obtenir une ordonnance d’expulsion.

 

Précisant qu’aux termes des articles 678 et 693 du Nouveau Code de Procédure civile lorsque la représentation des parties est obligatoire « en l’èspèce devant la chambre des criée », la décision doit être préalablement notifiée au représentant, faute de quoi la notification est nulle.

 

 

(arrêt de la cour de cassation du 6 décembre 1978 N° 77-12-650 président CAZAL demandeur DELVOLVE ; défendeur CONSOLO.

Que ce jugement d’adjudication n’a pas été signifié régulièrement dans les délais de 20 jours et encore toujours non signifié autant à Monsieur LABORIE André qu’à Madame LABORIE Suzette.

 

 

Article 503 du NCPC : Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.

 

    En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.

 

_  4.  Expulsion. La notification d'un jugement d'adjudication doit être préalable à son exécution par ordonnance de référé.  Civ. 2e,  1er mars 1995:   Bull. civ. II, no 62.    ... Dès lors, la régularisation de la procédure par signification postérieure du jugement n'est plus possible.  Civ. 2e,  11 avr. 1986: Bull. civ. II, no 50; Gaz. Pal. 1986. 2. Somm. 424, obs. Véron.    Peut faire l'objet d'une expulsion le sous-locataire tenant son droit d'occupation du locataire, dont l'expulsion a été ordonnée et auquel l'ordonnance de référé a été signifiée.  Civ. 3e,  30 nov. 2005: D. 2006. IR. 99; JCP 2005. IV. 3797; Procédures 2006. comm. 28, obs. Perrot; Dr. et proc. 2006. 152, obs. Salati.

 

Madame D’ARAUJO Suzette épouse BABILE a saisi le tribunal d’instance pour obtenir notre expulsion en violation des trois règles ci-dessus, un jugement dont appel a été formé sur la décision du 1er juin 2007.

 

 

L’annulation du jugement de subrogation aura nécessairement pour conséquence la nullité de la procédure ultérieure qui n'en est que la suite, et ce jusqu'au jugement d'adjudication inclusivement  (Cass. 2e civ., 21 déc. 1966 : Bull. civ. II, n° 982).

 

 

b) Sur la publication du jugement d’adjudication:

 

Rappelant que le transfert de propriété doit se faire par une publication régulière opposable aux tiers.

 

Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne pouvait  mettre en exécution le jugement d’adjudication sans au préalable publier le jugement pour qu’il soit opposable au tiers.

 

 

La publication a été faite le 20 mars 2007 hors délai, délai de 2 mois maximal soit le 21 février 2007.

 

Madame D’ARAUJO épouse BABILE a porté de faux éléments pour faire publier le jugement d’adjudication le 20 mars 2008 hors délai, le délai étant de deux mois à la date du jugement d’adjudication pour qu’il soit opposable aux tiers, ouvrant la procédure de folle enchère sur le fondement de l’article 716 du ANCPC.

 

Qu’en conséquence D’ARAUJO épouse BABILE ne pouvait saisir le tribunal d’instance le 9 mars 2007 pour obtenir une ordonnance d’expulsion.

 

Encore plus grave, Madame D’ARAUJO épouse BABILE n’a pas fait valoir qu’un appel sur le jugement d’adjudication était pendant devant la cour d’appel de Toulouse par assignation du 9 février 2007.

 

Qu’au vu de l’appel, la publication ne pouvait se faire tant que la cour d’appel n’a pas rendu l’arrêt, ce dernier est intervenu le 21 mai 2007 et ce n’est qu’au vu d’une publication régulière que le jugement d’adjudication est opposable aux tiers.

 

Source juris-classeur.

 

·        Si le jugement d'adjudication a été frappé d'appel le délai de publication court du jour de l'arrêt qui confirme le jugement ou qui déclare l'appel non recevable (Cézar-Bru, op. cit., n° 195-196, texte et note 2). Si la nullité de l'adjudication a été demandée, le délai court du jour du jugement, ou de l'arrêt en cas d'appel, qui déclare l'adjudication valable (Cézar-Bru, op. et loc. cit.).

 

Qu’en conséquence, le jugement d’adjudication ne pouvait être opposable aux tiers avant que la cour se prononce.

 

Rappelant que Madame D’ARAUJO épouse BABILE a été assignée le 9 février 2007 en appel sur le jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2007. ( attestation d’appel de Maître MALET Avoué).

 

Madame D’ARAUJO épouse BABILE a fait valoir une situation juridique inexacte «  constitutive de faux et usage de faux intellectuels »  n’ayant pas satisfait aux trois formalités requises postérieures à l’adjudication en date du 21 décembre 2006.

 

Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne pouvait se prétendre être propriétaire tant que les formalités requises n’étaient pas accomplies et que le jugement d’adjudication n’a pu être opposable aux tiers.

 

Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne pouvait donc saisir le tribunal d’instance en date du 9 mars 2007 pour obtenir une ordonnance d’expulsion.

 

Qu’en conséquence l’ordonnance rendue en violation d’un quelconque débat contradictoire violation de l’article 14 ; 15 ; 16 du NCPC, et par de fausses informations portés devant le tribunal statuant en matière de référé dans le seul but d’obtenir une décision favorable sera purement infirmée par la cour d’appel de Toulouse.

 

Encore plus grave sur les agissements délictueux de Madame D’ARAUJO épouse BABILE au cours de la saisine irrégulière du tribunal d’instance

 

Madame D’ARAUJO épouse BABILE a céder le bien obtenu par adjudication en date du 5 avril 2007 à la SARL LTMDB représenté par son gérant Monsieur TEULE Laurent, ce dernier n’étant que le petit fils de Madame D’ARAUJO Suzette épouse BABILE.

 

Cette cession ne pouvait se faire car cette dernière ne pouvait avoir obtenu la grosse du jugement en date du 5 avril 2007 Madame D’ARAUJO Suzette épouse BABILE n’avait toujours pas payé le montant d’adjudication qui est seulement intervenu le 11 avril 2007.

 

C’est seulement après paiement de l’adjudication que la grosse peut être délivrée.

 

Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne pouvait avoir effectué le transfert de propriété par une publication régulière en date du 5 avril 2007, était en cours une procédure d’appel en annulation sur le jugement d’adjudication.

 

C’est seulement après une publication régulière opposable aux tiers que Madame D’ARAUJO pouvait être propriétaire et bien sûr après s’être acquitté du prix de l’adjudication.

 

En l’espèce en date du 9 mars 2007 aucune formalité n’était accomplie.

 

Que la publication pouvait être faite seulement postérieurement à l’arrêt de la cour d’appel rendu le 21 mai 2007 et après signification sur le fondement de l’article 503 du NCPC.

 

Madame D’ARAUJO épouse BABILE et la COMMERZBANK ont été assigné devant la cour d’appel le 9 février 2007 et pour obtenir l’annulation du jugement d’adjudication.

 

D’autres malversations devant notaire ont été seulement faites pour détourner purement et simplement par faux et usage de faux intellectuel la résidence de Monsieur et Madame LABORIE et pour créer une autre difficulté juridique pour restituer la résidence principale à Monsieur et Madame LABORIE lors de l’annulation du jugement d’adjudication qui est de droit par l’acte de base aux poursuites, « jugement de subrogation du 29 juin 2006, ce dernier inscrit en faux intellectuel le 8 juillet 2008 »

 

Qu’en conséquence Madame D’ARAUJO épouse BABILE a fait usage de faux intellectuels en apportant une situation juridique fausse pour obtenir un droit devant notaire et pour faire établir un acte notarié en date du 5 avril 2007 et le 6 juin 2007 entre elle et la SARL LTMDB.

 

Que la vente entre les parties constitue un faux intellectuel de la part du notaire et entre Madame D’ARAUJO Suzette épouse BABILE et la SARL : LTMDB.

 

·        Une inscription de faux a été enregistrée au greffe du T.G.I de Toulouse sur l’acte notarié du 5 avril et du 6 juin 2007.

 

 

III/ Comment s’est déroulé la procédure postérieurement à l’ordonnance

d’expulsion du 1er juin 2007.

 

 

Dans quelle configuration la SCP d’huissiers GARRIGUES & BALLUTEAUD a mis en exécution à la demande de Madame D’ARAUJO épouse BABILE cette dite ordonnance du 1er juin 2007 dont appel le 11 juin 2007.

FAUX & USAGE DE FAUX PORTES A LA CONNAISSANCE DE LA PREFECTURE DE LA H.G.

 

La SCP d’huissiers ne pouvait ignorer d’un appel effectué le 11 juin 2007 et pour soulever l’irrégularité en la forme et au fond de cette ordonnance, seule la cour d’appel est saisie du bien fondé de la procédure. Et pour faire rétracter l’ordonnance du 1 juin 2007.

 

La SCP d’huissiers était averti par courrier recommandé de cette difficulté de forme et de fond de la procédure d’expulsion.

 

La SCP d’huissiers était averti par courrier recommandé de la difficulté de la procédure de saisie immobilière sur la forme et sur le fond ayant aboutie à un jugement d’adjudication ainsi qu’à la saisine du Tribunal d’instance pour demander notre expulsion.

 

LA SCP d’huissiers GARRIGUES & BALLUTEAUD ne pouvait se prévaloir de l’ordonnance du 1er juin 2007 pour ordonner l’expulsion de Monsieur et Madame LABORIE en date du 27 mars 2008 et au vu de la carence de sa cliente Madame D’ARAUJO Suzette épouse BABILE ci-dessus reprises explications de droit.

 

La SCP d’huissiers GARRIGUES & BALLUTEAUD ne pouvait suppléer notre résidence par une expulsion irrégulière, cette dernière a fait usage de faux intellectuels.

 

Sur la Signification d’ordonnance de référé du 1er juin 2007 soit en date du 13 juin 2007 à Monsieur LABORIE.

 

En conséquence : faux intellectuels.

 

Cette signification par la SCP d’huissiers DELHOM ; RIAUCOUX ; PEYRAUD à Montauban est irrégulière et nulle, n’ayant pas permis par assignation de demander l’annulation de l’exécution provisoire privé de moyen de défense détenu à la maison d’arrêt de Montauban, signification ayant porté atteinte aux droits de défense de Monsieur LABORIE André.

« Juris-classeur »

 

La signification doit être déclarée nulle en raison de l'atteinte portée aux droits de la défense  (TGI  Paris, 20 déc. 1972 : D. 1973, p. 204 ; JCP 1973GII, 6263, obs. J.A. ; RTD civ. 1973, p. 168, note P. Raynaud).

 

L’acte relatant la signification régulière par la SCP d’huissiers DELHOM ; RIAUCOUX ; PEYRAUD à Montauban est un faux intellectuel.

 

La SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD à fait usage de faux de l’acte de signification délivré par la SCP d’huissiers DELHOM ; RIAUCOUX ; PEYRAUD à Montauban.

 

La SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD indique dans ses conclusions que la signification à Monsieur LABORIE André est irrégulière, ce qui constitue un faux intellectuel dans le seul but d’obtenir une décision de justice favorable et préjudiciable à Monsieur et Madame LABORIE.

 

Au vu de l’article 503 du NCPC : Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés.

La signification se devant être régulière sans pouvoir porter atteinte au intérêt de la défense, la SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD ne pouvait se prévaloir d’une signification irrégulière.

 

Qu’en conséquence l’ordonnance du 1er juin 2008 ordonnant l’expulsion par l’absence d’une signification régulière ne pouvait être mise en exécution par la SCP d’huissier Garrigues & Balluteaud.

 

Sur la Signification d’ordonnance de référé en date du 14 juin 2007 à Madame LABORIE.

 

En conséquence : faux intellectuels.

 

La SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD fait valoir dans ses conclusions un faux intellectuel en arguant qu’elle aurait porté à la connaissance le 14 juin 2007 de Madame LABORIE Suzette et par signification l’ordonnance rendue en date du 1er juin.

 

Or à la lecture de l’acte, le procès verbal de signification relate l’impossibilité de trouver Madame LABORIE Suzette à son domicile.

 

La SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD mentionne qu’elle aurait laissé un avis de passage sans en apporter la moindre preuve.

 

La SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD mentionne quelle aurait envoyé la lettre prévue par l’article 658 du NCPC, sans en apporter la moindre preuve.

 

Qu’il faut considéré que la signification est irrégulière, l’acte n’a pas été porté à la connaissance de Madame LABORIE Suzette.

 

La SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD aurait pu déposer l’acte en mairie, cette dernière n’apporte aucune preuve de dépôt.

 

La SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD aurait pu envoyer l’acte par lettre recommandée, cette dernière n’apporte aucune preuve d’un quelconque envoi et d’aucune preuve de retrait signé de Madame LABORIE Suzette.

 

Au terme de l’article 654 du NCPC la signification doit être faite à personne, l’acte de la SCP GARRIGUES & BALUTEAUD ne précise pas les diligences faites par l’huissier de justice afin de signifier l’acte à Madame LABORIE Suzette. « La SCP GARRIGUES & BALUTEAUD ne pouvait ignorer et rechercher son lieu de travail ». et de refaire une nouvelle tentative de rencontrer Madame LABORIE à son domicile.

 

Madame LABORIE Suzette a été privée de prendre connaissance de l’ordonnance d’expulsion rendue le 1er juin 2007 et d’en saisir un conseil pour en demander la suspension provisoire à Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Toulouse par assignation.

 

La SCP GARRIGUES & BALUTEAUD a porté préjudice certain aux droits de la défense de Madame LABORIE Suzette.

« Juris-classeur »

 

La signification doit être déclarée nulle en raison de l'atteinte portée aux droits de la défense  (TGI  Paris, 20 déc. 1972 : D. 1973, p. 204 ; JCP 1973GII, 6263, obs. J.A. ; RTD civ. 1973, p. 168, note P. Raynaud).

 

Au vu de l’article 503 du NCPC : Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés.

 

La signification se devant être régulière sans pouvoir porter atteinte au intérêt de la défense, la SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD ne pouvait se prévaloir d’une signification irrégulière.

 

Qu’en conséquence l’ordonnance du 1er juin 2008 ordonnant l’expulsion par l’absence d’une signification régulière ne pouvait être mise en exécution par la SCP d’huissiers Garrigues & Balluteaud.

 

Sur le commandement de quitter les lieux signifié le 29 juin 2007 à Monsieur LABORIE.

 

En conséquence : faux intellectuels.

 

Cette signification par la SCP d’huissiers DELHOM ; RIAUCOUX ; PEYRAUD à Montauban est irrégulière et nulle, n’ayant pas permis par assignation de faire opposition par assignation devant le juge de l’exécution et pour soulever la fin de non recevoir et la nullité de ce commandement «  signification irrégulière de l’ordonnance d’expulsion et fond de la procédure» Monsieur LABORIE André privé de moyen de défense détenu à la maison d’arrêt de Montauban, signification ayant porté atteinte aux droits de défense de Monsieur LABORIE André.

« Juris-classeur »

 

La signification doit être déclarée nulle en raison de l'atteinte portée aux droits de la défense  (TGI  Paris, 20 déc. 1972 : D. 1973, p. 204 ; JCP 1973GII, 6263, obs. J.A. ; RTD civ. 1973, p. 168, note P. Raynaud).

 

L’acte relatant la signification régulière par la SCP d’huissiers DELHOM ; RIAUCOUX ; PEYRAUD à Montauban est un faux intellectuel.

 

La SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD à fait usage de faux de l’acte de signification délivré par la SCP d’huissiers DELHOM ; RIAUCOUX ; PEYRAUD à Montauban.

 

La SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD indique dans ses conclusions que la signification à Monsieur LABORIE André est régulière, ce qui constitue un faux intellectuel dans le seul but d’obtenir une décision de justice favorable et préjudiciable à Monsieur et Madame LABORIE.

 

Au vu de l’article 503 du NCPC : Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés.

 

La signification se devant être régulière sans pouvoir porter atteinte au intérêt de la défense, la SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD ne pouvait se prévaloir d’une signification irrégulière.

 

Qu’en conséquence le commandement de quitter les lieux par l’absence d’une signification régulière ne pouvait être mise en exécution par la SCP d’huissier Garrigues & Balluteaud.

 

Commandement de quitter les lieux signifié à madame LABORIE Suzette

le 3 juillet 2007.

 

En conséquence : faux intellectuels.

 

La SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD fait valoir dans ses conclusions un faux intellectuel en arguant qu’elle aurait porté à la connaissance le 3 juillet 2007 de Madame LABORIE Suzette et par signification d’un commandement de quitter les lieux.

 

Or à la lecture de l’acte, le procès verbal de signification relate l’impossibilité de trouver Madame LABORIE Suzette à son domicile.

 

La SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD mentionne qu’elle aurait laissé un avis de passage sans en apporter la moindre preuve.

 

La SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD mentionne quelle aurait envoyé la lettre prévue par l’article 658 du NCPC, sans en apporter la moindre preuve.

 

Qu’il faut considéré que la signification est irrégulière, l’acte n’a pas été porté à la connaissance de Madame LABORIE Suzette.

 

La SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD aurait pu déposer l’acte en mairie, cette dernière n’apporte aucune preuve de dépôt.

 

La SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD aurait pu envoyer l’acte par lettre recommandée, cette dernière n’apporte aucune preuve d’un quelconque envoi et d’aucune preuve de retrait signé de Madame LABORIE Suzette.

 

Au terme de l’article 654 du NCPC la signification doit être faite à personne, l’acte de la SCP GARRIGUES & BALUTEAUD ne précise pas les diligences faites par l’huissier de justice afin de signifier l’acte à Madame LABORIE Suzette. « La SCP GARRIGUES & BALUTEAUD ne pouvait ignorer et rechercher son lieu de travail » et de refaire une nouvelle tentative de rencontrer Madame LABORIE à son domicile.

 

Madame LABORIE Suzette a été privée de prendre connaissance du commandement de quitter les lieux et d’en saisir un conseil pour en demander la procédure à suivre « n’ayant pas permis de faire opposition par assignation devant le juge de l’exécution et pour soulever la fin de non recevoir et la nullité de ce commandement «  signification irrégulière de l’ordonnance d’expulsion et fond de la procédure» 

 

La SCP GARRIGUES & BALUTEAUD a porté préjudice certain aux droits de la défense de Madame LABORIE Suzette.

« Juris-classeur »

 

La signification doit être déclarée nulle en raison de l'atteinte portée aux droits de la défense  (TGI  Paris, 20 déc. 1972 : D. 1973, p. 204 ; JCP 1973GII, 6263, obs. J.A. ; RTD civ. 1973, p. 168, note P. Raynaud).

 

Au vu de l’article 503 du NCPC : Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés.

La signification se devant être régulière sans pouvoir porter atteinte au intérêt de la défense, la SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD ne pouvait se prévaloir d’une signification irrégulière.

 

Qu’en conséquence le commandement de quitter les lieux du 3 juillet 2007 par l’absence d’une signification régulière ne pouvait être mise en exécution par la SCP d’huissier Garrigues & Balluteaud.

 

 

Lettre recommandée adressée le 5 juillet 2007 par la SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD au Préfet de la Haute Garonne.

 

En conséquence : faux intellectuels.

 

La SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD a saisi Monsieur le Préfet de la Haute Garonne par faux intellectuels dans son courrier du 5 septembre 2007 et en faisant usage de faux intellectuels concernant les actes de significations inexacts et pour faire valoir qu’elle a délivré régulièrement des actes à Monsieur et Madame LABORIE alors comme ci-dessus expliqué ces significations sont nulles.

 

La SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD a saisi Monsieur le Préfet de la Haute Garonne par faux intellectuels dans son courrier du 5 septembre 2007 en faisant croire à Monsieur le Préfet que toute la procédure en amont était régulière et non contestée alors qu’il existait un appel sur l’ordonnance d’expulsion et que la SCP d’huissiers GARRIGUES  & BALLUTEAUD était informé par lettre recommandée de Monsieur LABORIE André des difficultés de procédure autant sur le fond que sur la forme.

 

La SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD se devait d’opposer aux parties à l’instance la communication des différents actes de procédure, cette dernière a porté une nouvelle fois préjudice à Monsieur et Madame LABORIE.

 

Ces faux intellectuels étaient de nuire aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Sur la lettre de la SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD à

Monsieur le directeur de la DASS.

 

En conséquence : faux intellectuels.

 

La SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD a informé Monsieur le Directeur Départemental de l’action sanitaire et sociale en usant de faux intellectuel, et en indiquant quelle a fait délivrer des commandements réguliers à Monsieur et Madame LABORIE alors comme ci-dessus expliqué, ces commandements comme les différents actes en amont sont entachés tous de nullité.

 

La SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD se devait d’opposer aux parties à l’instance la communication des différents actes de procédure, cette dernière a porté une nouvelle fois préjudice à Monsieur et Madame LABORIE

 

Sur le procès verbal de tentative d’expulsion en date du 17 septembre 2007 signifié à Monsieur et Madame LABORIE.

 

En conséquence : faux intellectuels.

 

La SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD a effectué un procès verbal du 17 septembre 2007  de tentative d’expulsion alors qu’au préalable il ne pouvait exister un quelconque commandement valide de quitter les lieux, non signifiés à Madame LABORIE Suzette comme expliqué ci-dessus et signifié irrégulièrement par faux intellectuel à Monsieur LABORIE privé de ses droits de défense.

 

Dans une procédure d’expulsion doit être au préalable être signifié régulièrement un commandement de quitter les lieux et comme ci dessus expliqué, aucun commandement n’a été régulièrement signifié et encore moins sur l’usage de faux intellectuels repris par des actes entachés de faux intellectuels et comme repris ci-dessus.

La SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD fait en permanence usage de faux intellectuels pour en créer par la suite un autre pour obtenir des décisions judiciaires portant préjudices à Monsieur et Madame LABORIE et dans le seul but d’expulser irrégulièrement Monsieur et Madame LABORIE de leur domicile.

 

Le procès verbal rédigé le 17 septembre par La SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD est un nouveau faux intellectuel, jamais communiqué à Monsieur LABORIE André et à Madame LABORIE Suzette en date du 17 septembre 2007 et jours suivants.

 

 

 

 

Ce faux intellectuel du 17 septembre 2007 de la SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD est caractérisé par leur propre document. « Comment Monsieur LABORIE André peut t’il recevoir  le procès verbal de signification en date du 17 septembre 2007 en copie alors qu’à cette date là du 17 il aurait été présent à son domicile pour une tentative d’expulsion » que ce procès verbal ne pouvait être rédigé.

 

D’autant plus qu’il est mentionné sur le procès verbal du 17 septembre 2007 d’une tentative d’expulsion et que Monsieur LABORIE est actuellement à la maison d’arrêt de Montauban.

 

Que cet acte concerne bien Madame LABORIE Suzette et non Monsieur LABORIE en cette date du 17 septembre 2007 et que de ce fait, cet acte était bien prémédité en mon absence de vouloir nous expulser de notre domicile alors que j’étais pour eux incarcéré à Montauban comme le relate le procès verbal, l’acte prétendu devait être opposable à Monsieur LABORIE andré.

 

Le faux intellectuel est caractérisé, il ne m’a jamais été remis un quelconque acte pour le compte de Madame LABORIE Suzette et aucun acte pour Monsieur LABORIE André en date du 17 septembre 2007.

La SCP d’huissiers ne pouvait remettre le procès verbal rédigé le 17 septembre 2007 sur informatique  à monsieur LABORIE,  ne sachant pas que Monsieur LABORIE était à son domicile et comme il est confirmé par le procès verbal de tentative d’expulsion en date du 17 septembre 2007.

 

Encore une fois la SCP d’huissier de justice GARRIGUES & BALLUTEAUD agit délibérément et comme justifié par un courrier ci-dessous de Maître BOURRASSET, il faut l’harceler sans relâche Monsieur et Madame LABORIE.

 

Ps : Monsieur et Madame LABORIE se réservent le droit de donner suite de ces écritures auprès des instances compétentes.

 

Procès verbal de réquisition de la force publique en date du 11 octobre 2007.

 

En conséquence : faux intellectuels.

 

Encore une fois, la SCP d’huissiers GARRIGUES & BALLUTEAUD poursuit son acharnement sur Monsieur et Madame LABORIE par faux intellectuels et usage de faux intellectuels comme ci-dessus repris et porté à la connaissance de Monsieur le Préfet de la Haute Garonne pour se voir attribué une décision pour être assisté de la force publique pour nous expulser de notre domicile et en violation de toute la procédure, le juge de l’exécution n’a pas été saisi par la SCP d’huissiers de justice sur le prétendu incident du 17 septembre 2007.

 

La SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD porte seulement à la connaissance du Préfet par usage de faux intellectuels l’ordonnance de référé rendue le premier juin 2007 sans faire valoir qu’il existe une voie de recours l’appel et des contestations sérieuses sur la procédure d’adjudication et la procédure d’expulsion.

 

La SCP d’huissiers GARRIGUES & BALLUTEAUD porte à la connaissance du Préfet par usage de faux intellectuels que les significations de cette ordonnance ont été régulièrement signifiées alors qu’elle sait pertinemment que celles-ci ne pouvaient être régulièrement signifiées comme ci-dessus expliqué.

« Juris-classeur »

·        La signification doit être déclarée nulle en raison de l'atteinte portée aux droits de la défense  (TGI  Paris, 20 déc. 1972 : D. 1973, p. 204 ; JCP 1973GII, 6263, obs. J.A. ; RTD civ. 1973, p. 168, note P. Raynaud).

 

La SCP d’huissiers GARRIGUES & BALLUTEAUD porte à la connaissance du Préfet par usage de faux intellectuels que les significations du commandement de quitter les lieux ont été effectuées alors qu’elle sait que ces commandements sont irréguliers en la forme et sur le fond.

 

La SCP d’huissiers GARRIGUES & BALLUTEAUD porte à la connaissance du Préfet par usage de faux intellectuels qu’elle a dressé un procès verbal d’expulsion alors que ce dernier ne peut exister régulièrement au vu des éléments ci-dessus.

 

Que les demandes formulées dans son procès verbal adressé à la préfecture par usage de faux intellectuel est dans le seul but de nuire aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE pour obtenir une décision de Monsieur le Préfet.

Que ce procès verbal doit être opposable aux parties à l’instance, la SCP d’huissier s’est bien gardé de le signifier à Monsieur et Madame LABORIE.

 

Que ce procès verbal signifié à Monsieur le Préfet, ne peut en plus être recevable par Monsieur Bruno PAGNAC « agent administratif » ce dernier ne pouvant se substituer à Monsieur le Préfet, responsable de la décision qui doit être prise.

 

La SCP d’huissiers GARRIGUES & BALLUTEAUD use et abuse de tous ses pouvoirs par faux intellectuels et usage de faux intellectuels pour poursuivre cet acharnement sans relâche à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE et induire en erreur et mettre en porte à faux toute une administration et institution judiciaire.

 

Sur la lettre du Préfet de la Haute Garonne en date du 8 janvier 2008.

 

En conséquence : faux intellectuels.

 

Cette décision devait être opposable aux parties, la SCP d’huissiers GARRIGUES & BALLUTEAUD se devait de la porter à notre connaissance pour faire valoir nos droits, celle-ci faisant que l’usage de faux intellectuels produits par cette dite SCP d’huissiers, celle-ci doit être prise pour faux intellectuels par l’usage de faux intellectuels.

 

Encore une fois la SCP d’huissiers a porté préjudices certains et incontestables à Monsieur et Madame LABORIE GARRIGUES & BALLUTEAUD ainsi qu’à Monsieur le Préfet de la Haute Garonne.

 

Sur la lettre de la SCP d’avocats

CATUGIER ; DUSAN ; BOURRASSET en date du 20 juin 2007

 

En conséquence : faux intellectuels.

 

Ce courrier adressé à la SCP d’huissiers GARRIGUES BALLUTEAUD, n’engage que la responsabilité civile et pénale de cette dernière pour faire usage de l’ordonnance d’expulsion que Monsieur LABORIE inscrit en faux intellectuels et pour le compte de Monsieur et Madame LABORIE et de l’usage de faux intellectuels de cette société d’avocats « pour appel éminemment dilatoire ;  en faisant valoir la régularité des significations » alors que celles ci sont irrégulières comme expliqué ci-dessus ainsi de l’existence d’une irrégularité certaine de vice de procédure de saisie immobilière comme ci-dessous relaté dans l’assignation introductive et termes repris dans les présentes conclusions responsives.

 

Sur le fax de Maître BOURRASSET à la SCP GARRIGUES BALLUTEAUD

En date du 11 mars 2008.

 

En conséquence : faux intellectuels.

 

Les agissements délictueux et considérés de criminels par l’expulsion irrégulière faite par la SCP d’huissiers GARRIGUES BALLUTEAUD, ne peuvent être niés de cette dernière, reconnaissant qu’une requête pour excès de pouvoir a été déposée contre la décision de la préfecture, termes produit à la SCP d’avocat CATUGIER – DUSAN - BOURRASSET.

 

LA SCP d’huissiers GARRIGUES BALLUTEAUD ne pouvait encore une fois agir pour saisir la force publique dans la mesure que la décision de la préfecture était attaquée devant le tribunal administratif de Toulouse.

 

Il ne peut être reproché à Monsieur LABORIE André d’agir en justice sur le fondement des articles 30 et 31 du code de procédure civile pour défendre leurs intérêts communs.

 

     Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.

 

 

La responsabilité civile et pénale est engagée par SCP d’huissiers GARRIGUES BALLUTEAUD ayant agi à la demande de Madame D’ARAUJO épouse BABILE «  faux intellectuel réprimé par l’article 441-4 du code pénal.

 

Sur le procès verbal de réquisition de la force publique en date du 14 mars 2008.

 

En conséquence : faux intellectuels.

 

La SCP d’huissiers GARRIGUES BALLUTEAUD  a fait usage de faux intellectuels en dressant un procès verbal pour obtenir la présence de la gendarmerie de Saint Orens de Gameville et en produisant trois pièces qui ne peuvent avoir aucune autorité de chose jugée par les différentes voies de recours saisies.

 

La SCP d’huissiers GARRIGUES BALLUTEAUD  s’est bien gardé d’informer la gendarmerie qu’il existait des voies de recours pendantes et dans le seul but de porter préjudice à Monsieur et Madame LABORIE.

 

Les seules pièces prises pour former ses demandes à la Préfecture:

 

 

 

La SCP d’huissier GARRIGUES & BALLUTEAUD a privé encore une fois Monsieur et Madame LABORIE d’en prendre connaissance.

 

 «  Recours devant le tribunal administratif de Toulouse »  en date du 18 janvier 2008 sur la décision du 27 décembre 2007 de la préfecture adressée à Monsieur et Madame LABORIE ordonnant l’expulsion mais pas celle du 8 janvier 2008.

 

 

Sur le procès verbal d’expulsion en date du 27, 28, et 31 mars 2008

à la requête de Madame BABILE.

En conséquence : faux intellectuels.

 

La SCP  GARRIGUES & BALUTEAUD huissiers de justice ne pouvait agir par les actes précédents constitutifs de faux intellectuels et de ses usages, Madame BABILE ne pouvait se prétendre propriétaire en l’absence d’une publication régulière du jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 et encore moins la SARL LTMDB par cession de notre domicile en date du 5 avril 2007 par acte notarié, cet acte constitue un faux intellectuel

 

Ce procès verbal constitue un faux intellectuel dans son contenu, Monsieur et Madame LABORIE n’ont jamais donner l’ordre et l’autorisation d’enlever les meubles et objets, de les déposer dans l’entrepôts mentionné dans l’acte, Monsieur et Madame LABORIE ont contesté la régularité de cette expulsion en date du 27 mars et suivant et comme il est confirmé par la plainte déposée ce même jour à la gendarmerie de Saint Orens.

 

Ce procès verbal constitue un faux intellectuel dans son contenu, tous les meubles et objet n’ont pas été inscrit dans le procès verbal, ces meubles et objets ont été détournés par la SCP d’huissier GARRIGUES & BALLUTEAUD sous le prétexte d’une procédure d’expulsion régulière.

 

Ce procès verbal est illisible, ne permet pas à Monsieur et Madame LABORIE d’inventorier précisément les meubles et objet enlevés sans notre autorisation et sous les ordres de la SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD.

 

Si la procédure d’expulsion était régulière, la SCP d’huissiers GARIGUES & BALLUTEAUD aurait du saisir en référé au vu de cette difficulté par requête Monsieur le Président pour qu’il soit ordonné l’enlèvement et le stockage des meubles et objet dans un entrepôt et non de prendre par la SCP d’huissier un entrepôt à sa convenance et bien sûr si l’expulsion était régulière.

 

Tous les actes engagés par la SCP d’huissiers GARRIGUES & BALLUTEAUD au motif de son mandant Madame D’ARAUJO Suzette épouse BABILE sont entachés de faux intellectuels du premier au dernier acte.

 

Sur le procès verbal, article 659 du NCPC en date du 2 avril 2008.

 

En conséquence : faux intellectuels.

 

Conséquence, ce procès verbal est un faux intellectuel, reprend que des termes inexacts et l’usage de faux intellectuels pour faire valoir une procédure régulière d’expulsion.

 

Sur le procès verbal de constat établi le 9 avril 2008

par la SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD.

Ce procès verbal fait bien constater par ces photos que le domicile de Monsieur et Madame LABORIE a bien été pillé par la SCP d’huissiers GARRIGUES & BALLUTEAUD vidé de tous ses meubles et objets appartenant à Monsieur et Madame LABORIE en date du 27, 28, 31 mars 2007.

CONSEQUENCES DES AGISSEMENTS DE LA PREFECTURE DE LA H.G ET POUR AVOIR FAIT USAGE DE FAUX INTELLECTUELS

L’EXPULSION EST IRREGULIERE

Par l’absence d’une publication régulière du jugement d’adjudication tous les actes postérieurs à la diligence de Madame D’ARAUJO Suzette épouse BABILE sont nuls d’effet, cette dernière ne peut prétendre d’aucun droit de propriété pour avoir demandé l’expulsion de Monsieur et Madame LABORIE de leur domicile autant devant le tribunal dont ordonnance rendue le 1er juin 2007 et de tous les actes subséquents effectués par la SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD huissiers de justice.

 

LE TROUBLE A L’ORDRE PUBLIC EST CARRACTERISE.

 

La Préfecture est responsable des agissement pris sur une base que Madame D’ARAUJO épouse BABILE a fait usage de faux pour obtenir une ordonnance d’expulsion rendue le 1er juin 2007, cette dernière saisissant son mandataire la SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD qui cette dernière a aussi fait différents faux et usages de faux intellectuels.

 

La Préfecture de la H.G est responsable de ses agissements et pour avoir donné l’ordre à la SCP d’huissiers GARRIGUES & BALUTEUAUD assisté de la force publique l’expulsion de Monsieur et Madame LABORIE de leur résidence principale le 27 mars 2008 et sur la demande initiale de Madame D’ARAUJO épouse BABILE, cette dernière ayant abusé par faux et usage de faux toute une administration par le biais de son mandataire la SCP d’huissiers GARRIGUES & BALLUTEAUD.

 

La responsabilité de Madame D’ARAUJO Suzette épouse BABILE est pleinement engagée et causant préjudices certains à Monsieur et Madame LABORIE.

 

 

IV/ Comment s’est déroulé la procédure d’expulsion en date du 27 mars 2008.

 

 Sur quel fondement juridique Monsieur et Madame LABORIE ont été expulsés le 27 mars 2008:

 

Par une décision de la préfecture de la Haute Garonne en date du 8 janvier 2008 obtenue par faux et usages de faux, produits par la SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD huissiers de justice à Toulouse et pour sa requérante Madame D’ ARAUJO Suzette épouse BABILE.

 

SUR LA DECISION du 8 JANVIER 2008.

 

La préfecture de la Haute Garonne a rendue une décision concernant Monsieur et Madame LABORIE «  au prétexte que celle-ci aurait autorité de la chose jugée » sans que celle-ci soit portée à leur connaissance, courrier du 8 janvier 2008 portée seulement à la connaissance de la SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD huissiers de justice.

 

L’autorité de la chose jugée ne peut être acquise dans l’ordonnance obtenue le 1er juin 2007 sur faux et usage de faux de madame D’ARAUJO épouse BABILE car celle-ci dépend d’un jugement d’adjudication qui ne peut avoir l’autorité de la chose jugé.

 

 

Que cette décision de la préfecture est très grave et préjudiciable à Monsieur et Madame LABORIE expulsés de leur domicile en date du 27 mars 2008, la décision devait leur être opposable.

 

La préfecture a voulu rendre exécutoire une ordonnance de référé rendu par le tribunal d’instance de Toulouse en date du 1er juin 2007 ordonnant l’expulsion de Monsieur et Madame LABORIE de leur résidence principale et au prétexte que celle-ci ayant acquis l’autorité de la chose jugée.

 

La préfecture représentée par « Madame Anne Gaëlle BAUDOUIN-CLERC » a fait usage de faux intellectuels dans sa décision du 8 janvier 2008 et du 27 décembre 2007.

 

Rappel :

 

Qu’au préalable était pendante devant le tribunal administratif de Toulouse une requête sur le fond pour excès de pouvoir de la Préfecture et en annulation d’une expulsion locative, sur une décision de la Préfecture rendue le 27 décembre 2007 REF : TA N° 0800266-2 enregistrée le 18 janvier 2008.

 

 

Carence de la Préfecture dans le seul but de porter encore préjudice à Monsieur et Madame LABORIE au vu des voies de faits qui en ont suivies le 27 mars 2008.

 

Comment a été prise la décision du 8 janvier 2008 par la préfecture de la H.G.

 

Des faux intellectuels ont été portés à la connaissance de la Préfecture par la SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD, cette dernière ayant porté une situation juridique inexacte dans le seul but de faire expulser Monsieur et Madame LABORIE de leur résidence principale.

 

Monsieur LABORIE André pour le compte de Monsieur et Madame LABORIE avait averti la Préfecture en date du 27 décembre 2007 et en date du 8 janvier 2008 des différentes difficultés du dossier par lettre recommandée et par fax :

 

 

Son déroulement :

 

Le 27 mars 2008 à 9 heures du matin  la sonnerie du portail retentit, j’ouvre la porte et je reconnais l’huissier qui est déjà venu m’harceler pour nous expulser de notre résidence principale alors qu’il ne détenait aucun titre définitif valide.  Mis au courant des difficultés dans ce dossier et des différentes voies de recours en cours devant la juridiction Toulousaine, il ne pouvait ignorer les différents documents reçus quelques jours  auparavant sur la difficulté d’exécution.

 

J’étais en peignoir de bain, je lui ai dis : « je vais m’habiller ». Je ressors, je vais lui ouvrir le portail et bien sûr  je constate qu’il était accompagné d’environ  10 gendarmes. Je les ai fait tous entrer ; ils ont pris position dans la salle à manger. Immédiatement je les ai informé qu’il existait des voies de recours ; ils n’ont rien voulu savoir, tant l’huissier que les gendarmes, agressifs et presque prêts  à m’embarquer, de plus ayant  connaissance de la situation et de l’illégalité de la procédure d’expulsion.

 

La complicité  de la gendarmerie  est réelle à la demande de base de Madame BABILE Suzette; elle couvre les agissements délictueux de Maître GARRIGUES huissiers de justice agissant à la demande de Madame BABILE Suzette alors que cette dernière ne pouvait être propriétaire à la saisine du tribunal d’instance de Toulouse pour obtenir une ordonnance d’expulsion et par l’absence de transfert de propriété en date du 9 mars 2007, transfert de propriété pouvant seulement être effectuée par une publication régulière à la conservation des hypothèques après que la cour ait rendu sa décision sur l’appel du jugement d’adjudication doit après le 21 mai 2007.

 

Pas plus n’est plus propriétaire par la vente de notre résidence principale à la société LTMDB, SARL à responsabilité limitée au capital de 2000 euros dont son siège social est au 4 impasse Bitet à Toulouse Bat 2 appart 56 31400 TOULOUSE et que son  gérant est Monsieur TEULE Laurent, l’acte notarié étant inscrit en faux en écritures intellectuelles.

 

La décision  préfectorale est entachée de nullité pour avoir pris une décision pour le compte de Madame BABILE Suzette alors que cette dernière n’était plus propriétaire, décision attaquée devant le tribunal administratif en date du 18 janvier 2008 sur le fond et la forme pour excès de pouvoir ainsi que la décision du 8 janvier 2008 non communiquée à Monsieur et Madame LABORIE et dont est saisi aussi le tribunal administratif de Toulouse e date du 5 août 2008.

 

L’huissier de justice de la SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD en l’espèce Maître GARRIGUES aurait du vérifier la propriété réelle de la résidence de Monsieur et Madame LABORIE demeurant au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.

 

L’huissier de justice de la SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD en l’espèce Maître GARRIGUES a agi sur ordre de la préfecture et par décision du 27 décembre 2007, et après que ce dernier ait apporté de faux éléments à la préfecture sur la propriété réelle de notre résidence principale.

 

Qu’en plus cette décision préfectorale, sont auteur n’avait aucune délégation valide de signature en date du 27 décembre 2007.

 

Que l’expulsion est irrégulière en l’absence d’un quelconque commandement régulier d’expulsion préalable signifié aux parties.

 

Que de nombreuses voies de recours étaient en cours et que le tribunal et la cour étaient saisis sur l’irrégularité de l’acte d’adjudication rendu le 21 décembre 2006.

 

Pendant que je parlementais avec les gendarmes et qu’il avaient été précédemment informés par courrier recommandé avec accusé de réception  que des voies de recours avaient été engagées, « l’huissier donnait l’ordre d’enlever tous les meubles  et objets  aux déménageurs».

 

J’ai essayé de téléphoner à des avocats, Préfecture, Ministre de la Justice, avec une pression permanente autour de moi et avec la crainte d’être emmené, « voyant un des gendarmes en train de se mettre les gants pour éventuellement procéder à mon arrestation ».

J’ai pu les calmer très difficilement en me pliant aux pressions et ne pouvant rien faire pour empêcher l’expulsion.

 

En premier, et, pour que je ne puisse pas agir par des justificatifs que j’aurai pu fournir devant un tribunal dans de nombreuses affaires, j’ai eu tous les dossiers du bureau enlevés, une centaine et de nombreux papiers et livres juridiques, codes juridiques, logiciels informatiques, tout ce que l’on peut trouver dans un bureau de personnel et d’intime d’où le préjudice certain.

 

Se trouvait dans la maison Madame LABORIE Suzette mon épouse bien que nous vivons séparés depuis de nombreuses  années avec chacun notre vie privée.

 

Nous sommes restés solidaires devant ce qui se passait sans pouvoir rien faire et les gendarmes rigolaient attendaient que je fasse un faux pas pour m’embarquer.

 

Nous sommes partis, elle avec une petite valise, aucun temps accordé pour prendre des affaires et ou les mettre nous étions dans la rue sans domicile !!!

 

Mes différents appels sont restés vains, sans résultat, aucun secours des avocats appelés, tout le monde était irresponsable même la préfecture avec laquelle j’ai pu être mis en relation directe avec Monsieur André le sous préfet qui n’a pas voulu arrêter la procédure d’expulsion irrégulière.

 

J’ai baissé les bras ne pouvant rien faire et laissais notre domicile  aux mains de l’huissier GARRIGUES.

 

Ils ont mis trois jours pour enlever tout ce que contenait notre résidence principale, sans même être au courant de ce qu’ils enlevaient.

 

Nous sommes partis sans rien, pillage de tout ; destination un soit disant dépôt à BRUGUIERE au nord de Toulouse.

 

Monsieur et Madame LABORIE sont démunis de tous leurs dossiers juridiques pour faire valoir leurs droits devant un tribunal, obstacles à toutes les procédures en cours, ne pouvant répondre aux conclusions et autres.

 

Monsieur et Madame LABORIE sont privés de leurs effets personnels nécessaires pour leur vie quotidienne.

 

Madame LABORIE agent hospitalier ne pouvant assurer son service public auprès des hôpitaux de Toulouse en maladie et sans domicile faute de moyens financiers d’où le préjudice certain.

Nous sommes à la rue, sans qu’aucune autorité n’intervienne pour faire cesser ce pillage diligenté par la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD.

 

L’huissier GARRIGUES  a même enlevé sur notre boîte aux lettres notre nom, détournant de ce fait notre correspondance alors que Madame BABILE Suzette ne peut être propriétaire par son acte d’adjudication obtenu par une procédure de saisie immobilière irrégulière pendant que j’étais en prison.

 

Procédure de saisie faite sans débat contradictoire et seulement par faux et usage de faux de la partie adverse en accord avec les autorités Toulousaines trompées par certains avocats et huissiers aucun moyen de défense Monsieur André LABORIE seul à pouvoir défendre la procédure, était en prison sans pouvoir agir.

 

Une plainte a été déposée à la gendarmerie de Saint Orens le jour même soit le 27 mars 2008 contre la SCP d’huissiers GARRIGUES & BALLUTEAUD, soit disant communiquée au parquet de Toulouse et à la préfecture de Toulouse, encore à ce jour restée sans réponse.

 

Monsieur et Madame LABORIE sont dans la rue, sans domicile fixe alors qu’ils sont propriétaire de leur résidence située à Saint Orens de Gameville, toutes les serrures ont été changées par l’huissier GARRIGUES.

 

Madame D’ARAUJO Suzette épouse BABILE responsable à la source de ses carences juridiques et pour ne pas avoir postérieurement au jugement d’adjudication « ce dernier attaqué en annulation » effectuée régulièrement les 3 formalités requises pour le transfert de propriété, doit succomber en ses demandes et se doit de réparer les différents préjudices causés à Monsieur et Madame LABORIE sur le fondement des article 1382 et 1383 du code civil.

 

V /  Sur les différents préjudices subis.

 

Les préjudices sont très important :

 

Violation de notre domicile en date du 27 mars 2008 et par faux et usage de faux.

 

Il a été causé un préjudice moral à Monsieur et Madame LABORIE de se voir mis dans la rue à la demande de Madame D’ARAUJO épouse BABILE alors que cette dernière n’avait pas accomplie les formalités légales de transfert de propriété.

 

Il a été causé un préjudice matériel à Monsieur et Madame LABORIE de leur avoir détourné à la demande de Madame D’ARAUJO épouse BABILE tous les meubles et objet meublant leur résidence, enlevés et stockés dans un entrepôt sans le consentement de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Le préjudice par rapport au voisinage et la famille et tous les gens qui nous connaissent ne peut être contesté.

 

Notre domicile a été dépouillé de tous ses meubles et objet à la demande de Madame D’ARAUJO épouse BABILE.

 

Monsieur et Madame LABORIE sont sans leur affaire depuis le 27 mars 2008.

 

Que les photos faites par la SCP d’huissier FERRAN à Toulouse par procès verbal est signifiant de l’état des meubles stockés dans un entrepôt, ils ont été démontés et en partie cassés, rayés et autres…

 

Qu’il est impossible de vérifier tous les meubles et objets enlevés dans la résidence de Monsieur et Madame LABORIE au Dépôt, le procès verbal de la SCP d’huissiers GARRIGUES & BALLUTEAUD illisible et incomplet sur tous les meubles et objets meublant notre résidence, 110 m3 ont été enlevés et ne pouvant que partiellement être identifiés.

 

Dégradation de notre cuisine intégrée restée sur place et autre…

 

Dégradation de l’intérieur du domicile de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Madame LABORIE Suzette agent Hospitalier a été obligé de se mettre en maladie, ne pouvant assurer depuis le 27 mars 2008 sont travail d’agent public de l’état.

 

Monsieur et Madame LABORIE ont été contraint de saisir la justice pour faire valoir leur droit, cela a un coût.

 

Monsieur et Madame LABORIE ont été en difficulté pour faire valoir leur droit en justice dans de nombreux dossiers détournés et encore non retrouvés

 

Il existe un préjudice financier et matériel pour réintégrer nous-mêmes et tous les meubles et objets dans le domicile de Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.

 

Que le préjudice total est inestimable en sa réalité, il est minimum évalué à la somme de 150 .000 euros. «  cent cinquante mille euros ».

En cas de contestation de Madame D’ARAUJO épouse BABILE, l’expertise restant à sa charge.

 

Madame D’ARAUJO Suzette épouse BABILE est responsable directement de ses agissements auprès de son conseil, auprès de son mandataire la SCP d’huissier GARRIGUES & BALLUTEAUD, auprès de la Préfecture, auprès de la gendarmerie de Saint Orens.

 

Que Madame D’ARAUJO épouse BABILE, alors qu’elle n’avait pas le droit de saisir le juge des référés en date du 9 mars 2007 pour demander notre expulsion, quelle n’avait pas le droit de vendre notre Propriété tant quelle n’était pas entièrement propriétaire par une publication régulière du jugement d’adjudication postérieure à l’arrêt de la cour d’appel rendu le 21 mai 2007 ainsi que par le paiement de son prix.

 

Que Madame D’ARAUJO épouse BABILE, n’avait pas le droit de nous faire expulser de notre domicile le 27 mars 2008 et mettre à la place son petit fils Monsieur TEULE Laurent, gérant de la SARL LTMDB.

 

VI/ Sur la réintégration au domicile de Monsieur et Madame LABORIE ainsi que de leurs meubles et objets et l’expulsion de tout occupant n’ayant ni droit ni titre valide

 

Monsieur et Madame LABORIE sont propriétaire de leur résidence depuis 1981 par acte notarié, ce n’est que par un jugement d’adjudication « sans transfert de propriété » que l’on prétend à ce jour occuper leur résidence à leur place par le petit fils de madame D’ARAUJO épouse BABILE, Monsieur TEULE Laurent et ce dernier ayant effectué différents montages juridiques  pour ne pas permettre la réintégration de Monsieur et Madame LABORIE en leur domicile.

 

Que l’acte notarié du 5 avril 2007 est inscrit en faux en écriture intellectuel, Madame D’ARAUJO ne pouvait vendre le bien obtenu par adjudication sans un transfert de propriété établi et sans avoir encore payé le prix de l’adjudication.

 

Le transfert de propriété par une publication régulière ne pouvant intervenir avant le 21 mai 2007 sans compter les voies de recours et la signification de l’acte «  décision de la Cour d’Appel de Toulouse » suite à l’appel du jugement d’adjudication.

 

Paiement de l’adjudication le 11 avril 2007 par Madame D’ARAUJO épouse BABILE.

 

Précisant que ce n’est qu’après paiement de l’adjudication que la grosse du jugement peut être acquise, pas avant «  d’ordre public »

 

Précisant que le tribunal d’instance ne peut être saisi qu’après avoir obtenu la grosse du jugement pour la faire signifier.

 

Qu’en conséquence le 9 mars 2007, Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne pouvait introduire une instance devant le tribunal en l’absence de tous ses éléments de pur droit.

 

Que la réintégration de Monsieur et Madame LABORIE doit être ordonné par la cour d’appel suite à l’expulsion abusive faite à la demande de Madame BABILE, cette expulsion abusive doit être sanctionnée et la cour se doit de remettre les parties en l’état avant le 27 mars 2008 et que tous les frais de cette remise en l’état soient pris en charge par madame D’ARAUJO Suzette épouse BABILE, indépendamment de la réparation financière des différents préjudices subis.

 

Que l’expulsion de tout occupant du domicile de Monsieur et Madame LABORIE soit ordonné par la cour d’appel, Monsieur TEULE Laurent étant le petit fils de Madame D’ARAUJO épouse BABILE et étant le gérant de ces deux sociétés ; la SARL OMNI CONSEIL et la SARL LTMDB occupant sans droit ni titre par l’inscription en faux de l’acte notarié du 5 avril 2007 et par l’usage de ses faux pour établir pour chacune d’elle un bail lui aussi sans aucune valeur juridique conséquence de l’usage de faux intellectuels.

 

Que la cour se doit d’ordonner l’expulsion de tout occupant du domicile de Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la Forge avec l’assistance de la force publique sous astreinte de 150 euros par jours.

 

A ce jour, le domicile de Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la Forge est occupé sans droit ni titre et pour les motifs suivants :

 

Sur la propriété de l’immeuble situé au N° 2 rue de la Forge

 

Que le transfert de propriété n’étant pas établi conformément aux règles de droit, Monsieur et Madame LABORIE sont toujours propriétaire.

 

Qu’à ce jour l’immeuble est occupé sans droit ni titre régulier par Monsieur TEULE Laurent.

 

Qu’à ce jour l’immeuble est occupé sans droit ni titre régulier par la société LTMDB.

 

Qu’à ce jour l’immeuble est occupé sans droit ni titre régulier par la société OMNI – CONSEIL.

 

Monsieur TEULE Laurent gérant des deux sociétés ci-dessus reprises, la SARL : OMNI- CONSEIL & LA SARL : LTMDB.

 

La SARL LTMDB a fait usage de faux intellectuels, par son gérant Monsieur TEULE Laurent qui n’est que le petit fils de Madame D’ARAUJO épouse BABILE pour accepter de faire établir un acte notarié dans une fausse configuration juridique de la situation en date du 5 avril 2007 et finalisé le 6 juin 2007 irrégulièrement, l’arrêt de la cour d’appel «  clause suspensive » non encore signifié et ayant connaissance de toute la procédure en amont.

 

Monsieur TEULE Laurent au cours d’un procès qui lui est intenté devant le tribunal d’instance pour occupant sans droit n’y titre le domicile de Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens, « ces dernier irrégulièrement expulsés le 27 mars 2008 » a fourni un bail commercial de la SARL LTMDB.

 

Que ce bail est un faux en écriture privé usant de faux intellectuels, « l’acte notarié inscrit en faux intellectuels » pour les raison ci-dessus.

 

Que ce bail a été rédigé par Monsieur TEULE Laurent dans le seul but de faire valoir en justice d’un droit d’occupation.

 

Que Monsieur TEULE Laurent use en permanence de faux et usage de faux pour occuper la résidence de Monsieur et Madame LABORIE

 

Qu’au jour de la signification de l’acte d’huissier de justice soit le 27 mai 2008 pour le procès qui lui est ouvert devant le tribunal d’instance de Toulouse à son encontre, a pour le compte de ses deux sociétés dont il est gérant, soit en date du 27 mai 2008 établi un procès verbal d’assemblée générale pour les dites sociétés pour faire mettre le siège de chacune d’elle au domicile dont il occupe sans droit n’y titre régulier et usant seulement de faux intellectuels pour faire établir un droit et portant encore plus préjudices lors de l’annulation du jugement d’adjudication pour que Monsieur et Madame LABORIE ne puissent pas récupérer le plus rapidement leur résidence principale.

 

Que la SARL LTMDB ne peut prétendre d’être propriétaire par l’acte notarié inscrit en faux en écriture intellectuel en date du 8 juillet 2008 de notre domicile situé au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.

 

Que la SARL LTMDB ne peut faire usage d’un faux intellectuel pour obtenir un droit à rédiger un bail de location au profit de Monsieur TEULE Laurent.

 

Que ce bail est en conséquence un faux en écriture privé pour avoir fait usage d’un faux intellectuel « acte notarié » pour faire valoir un droit d’occupation du domicile de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Que la SARL LTMDB ne peut faire établir son siège social au N° 2 rue de la Forge à Saint Orens, cette dernière ne pouvant être propriétaire de notre résidence principale par la nullité de l’acte notarié effectué par de fausses déclarations des parties.

 

Que la SARL OMNI CONSEIL ne peut faire établir son siège social au N° 2 rue de la Forge à Saint Orens, par un quelconque bail donné par la SARL LTMDB, cette dernière ne pouvant être propriétaire.

 

 

Monsieur TEULE Laurent étant l’instigateur des diverses procédures pour le compte de ses deux sociétés, faisant des faux et usage pour faire valoir d’un droit pour son compte et pour le compte des deux sociétés dont il est le seul gérant.

 

Monsieur TEULE Laurent ayant fait apparaître dans un journal d’annonce légale, «  LA VOIE DU MIDI » en date du 5 juin 2008 postérieurement à l’assignation délivrée le 27 mai 2008 deux annonces pour les deux sociétés dont il est gérant et pour faire valoir d’une situation juridique régulière alors qu’elle ne peut l’être et pour occuper notre résidence principale ou nous avons été expulsés irrégulièrement et nous porter encore plus préjudices.

 

Que ces faux  et usages de faux intellectuels ont été à la diligence de Monsieur TEULE Laurent pour occuper notre domicile au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens, ce qui nous porte préjudices.

 

Plainte est donc déposée le 21 juillet 2008 contre Madame D’ARAUJO Suzette épouse BABILE et contre Monsieur TEULE Laurent agissant pour son compte et pour le compte de ces deux sociétés.

 

Qu’en conséquence :

 

Madame D’ARAUJO épouse BABILE en l’absence d’avoir obtenu la grosse du jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 par le paiement de son montant dans le délai de 20 jours au jour de la saisine du tribunal d’instance soit le 9 mars 2007.

 

Madame D’ARAUJO épouse BABILE en l’absence d’avoir signifié le jugement d’adjudication au jour de la saisine du tribunal d’instance soit le 9 mars 2007.

 

Madame D’ARAUJO épouse BABILE en l’absence d’avoir publié le jugement d’adjudication au jour de la saisine du tribunal d’instance soit le 9 mars 2007, publication devant être postérieure à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse soit en date du 21 mai 2007.

 

Que par l’absence de publication ouvrant l’opposabilité aux tiers du jugement d’adjudication, au jour de la saisine du tribunal d’instance soit le 9 mars 2007.

 

Madame D’ARAUJO épouse BABILE, ne pouvait saisir le 9 mars 2007 le tribunal d’instance pour obtenir une ordonnance d’expulsion et encore plus sans un quelconque débat contradictoire.

 

 

LA cour d’appel après vérification des écritures de Monsieur et Madame LABORIE, se doit d’infirmer l’ordonnance du 1er juin 2007 rendu par le tribunal d’instance de Toulouse.

 

VII /  Sur l’indemnisation des préjudices subis et les mesures conservatoires à prendre pour garantir l’indemnisation de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Monsieur et Madame LABORIE André en plus de la réintégration à leur domicile ainsi que les meubles et objets meublant leur résidence à la charge de Madame D’ARAUJO Suzette épouse BABILE, demandent à la cour que soit ordonné à hauteur de cent cinquante mille euros « 150.000 euros » l’indemnisation des différents préjudices subis et pour expulsion irrégulière et abusive avec de graves conséquences sur la vie sociale de Monsieur et Madame LABORIE, expulsion faite à la demande de Madame D’ARAUJO épouse BABILE.

 

Madame D’ARAUJO épouse BABILE savait que lors de l’annulation du jugement d’adjudication «  dont procédure était en cours le 9 février 2007 » Monsieur et Madame LABORIE veulent récupérer leur résidence principale et qu’ils sont toujours propriétaire dans la mesure que les formalités nécessaires postérieures au jugement d’adjudications n’ont pas été régulièrement accomplies.

 

Même autorisé à titre provisoire, l’éxécution d’une décision de justice frappé d’appel « en l’espèce l’ordonnance du 1er juin 2007 » est aux risque et périls de celui qui la poursuit, à charge par lui de réparer, en cas d’infirmation de la décision, le préjudice qui a pu être causé par cette exécution, sans que celui qui réclame réparation ait à démontrer l’existence d’une faute (3ème CIV ; 1er juillet 1998, pourvoi N° 96-18930)

 

Au vu de la mauvaise foi de Madame D’ARAUJO épouse BABILE, suite aux différentes carences de vouloir régulariser les formalités requises et dans le seul but d’obtenir des décisions favorables par faux et usage de faux, de constituer deux SARL avec son petit fils pour détourner la résidence de Monsieur et Madame LABORIE, il existe un doute sur l’indemnisation par Madame D’ARAUJO épouse BABILE et de ses ayants droits.

 

A fin de garantir cette indemnisation de pur droit sur le fondement des article 1382 et 1383 du code civil, il est demandé à la cour, au juge de l’exécution de la section d’appel que soit accordé à Monsieur et Madame LABORIE une inscription hypothécaire sur les biens appartenant à Madame D’ARAUJO épouse BABILE et de ses ayants droit et à la charge financière de cette dernière.

 

REPARATION DES DIFFERENTS PREJUDICES CAUSES.

 

Préjudice causés par la procédure de saisie immobilière diligentée par la Commerzbank jusqu’à la vente aux enchéres du 21 décembre 2006.

 

Total des préjudices  Commerzbank

 

Commerzbank : 500.000 euros valeur de notre bien à la date de l’adjudication.

 

Commerzbank : 150.000 euros, préjudices moral et psychologique important.

 

Préjudices causés par la procédure irrégulière d’expulsion diligentée par Madame D’ARAUJO épouse BABILE

 

Total des préjudices  causés par Madame D’ARAUJO épouse BABILE

 

 

 

SUR LA RESTITUTION DE LA PROPRIETE

DE MONSIEUR ET MADAME LABORIE.

 

Monsieur et Madame LABORIE sont fondé de demander la restitution de leur propriété au N° 2 rue de la Forge et l’expulsion de tout occupant sans droit n’y titre et assisté de la force publique suite à l’annulation du jugement d’adjudication de droit.

 

Que tous les frais de règlement de procédure pour que la propriété soit retrouvée par Monsieur et Madame LABORIE soit prise en charge par ces auteurs ainsi que toutes les formalités nécessaires.

 

 

Voilà comment s’est déroulé le détournement de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Dont à la base sont les responsables :

 

 

 

 

Pour avoir apporté une situation juridique inexacte et par faux et usage de faux.

 

Ces derniers ont causé un trouble manifeste à toute la juridiction toulousaine, un discrédit à l’institution judiciaire en apportant une situation juridique inexacte par faux et usage de faux dans le seul but d’obtenir des décisions judiciaires favorables et préjudiciables à Monsieur et Madame LABORIE, dans le seul but de détourner leur propriété.

 

Qu’au vu de tous ces éléments de droit, Monsieur LABORIE  André et pour le compte de Monsieur et Madame LABORIE ont déposé plainte sur la seconde phase de la procédure de saisie immobilière faite pendant l’incarcération arbitraire et à sa sortie et sur les conséquences qui en ont découlées, plaintes faites à Monsieur le Procureur de la République qui se refuse de poursuivre les auteurs.

 

A vu des éléments ci-dessus et des pièces qui ont été apportées devant Monsieur le Procureur de la République et du refus de ce dernier d’ordonner une instruction pour poursuivre ses auteurs, il existe un doute certain sur l’impartialité du tribunal «  de la juridiction Toulousaine » de condamner les auteurs à ces différentes infractions soit : Maître MUSQUI Bernard Avocat, La SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ et la SCP d’Avoués LESCAT ; BOYER ; MERLE.

 

Que ce doute d’impartialité est certain par le refus systématique de Monsieur  Bruno STEINMANN Président du tribunal de grande instance de Toulouse  qui par deux ordonnances rendues en date du 24 juin 2008 et du 8 juillet 2008 se refuse de dépayser deux affaires enregistrées devant la première chambre au T.G.I de Toulouse pour annulation du jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 au motif que je n’apporte pas d’éléments suffisant motivant ma demande de dépaysement alors que ce dernier dans mes différentes demandes a bien reçu les différentes décisions qu’il ne pouvait être jugées les affaires de Monsieur LABORIE André et pour le compte de Monsieur et Madame LABORIE et sa famille sur la juridiction Toulousaine et pour une bonne administration de la justice.

 

Que le doute d’impartialité est certain de cette juridiction , sur la procédure d’expulsion dont seul était compétant de statuer sur son irrégularité Monsieur le juge de l’exécution qui ce dernier s’est refusé de statuer, Monsieur SERNY qui en était le Président.

 

Que le doute d’impartialité est certain par le refus de Monsieur le Président de la première chambre saisie pour l’annulation du jugement d’adjudication du 21 décembre 2006, en refusant d’ordonner l’aide juridictionnelle provisoire et suite à un refus systématique du bureau d’aide juridictionnelle dans le seul but de faire obstacle à la procédure par la non possibilité d’obtenir un avocat à ce titre pour prendre la défense de nos intérêts et tout en sachant que je n’ai pas de revenu et dans un contexte suite au détournement de notre résidence principale et de tous nos meubles et objets meublant notre résidence sous la seule responsabilité des Magistrats qui ont connu de l’affaire et qui ont pris des décisions contraires à la loi par faux et usage de faux produits par les personnes ci-dessus poursuivies.

 

Que le doute d’impartialité est certain par la requête en suspicion légitime déposée avec l’effet suspensif en date du 14 février 2008 devant la chambre criminelle décision non encore rendue et non signifiée sur le fondement de l’article 666 du NCPP.

 

Qu’en conséquence il est demandé au tribunal sur le fondement de l’article 665 du NCPP le dépaysement de cette affaire contre les auteurs ci-dessus poursuivis sur une autre juridiction pour une bonne administration de la justice, sur la juridiction «  HAUCH AGEN » ou sur la juridiction de BORDEAUX.

 

Que la juridiction  de renvoie ne doit pas causer un autre préjudice Matériel et financier à Monsieur LABORIE André agissant pour les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et sa famille, que les plus proches sont celles ci-dessus demandées.

 

Faire droit à la demande de dépaysement pour une bonne administration de la justice sans un quelconque obstacle de droit et saisir directement par le tribunal ou par ses autorités la nouvelle juridiction  ci-dessus à fin que Monsieur LABORIE André soit convoqué dans les plus brefs délais pour que ses causes soient entendues équitablement sans aucune partialité de ses Magistrats pour obtenir réparations des différents préjudices subis et pour que soit condamner ces auteurs poursuivis par voie d’action devant le tribunal correctionnel.

 

Dans l’attente, veuillez croire Monsieur, Madame Le Président, ses accesseurs et Monsieur le Procureur de la République à mes respectueuses salutations.

 

 

Monsieur LABORIE André

 

                                                                                                                  

 

 

Pièces :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS :

 

Précisant que ces quatre faux intellectuels ont été déposés au Greffe du T.G.I de Toulouse, dénoncés aux parties, dénoncés à Monsieur VALET Michel Procureur de la République et que ces différentes dénonces ont été enregistrées au Greffe du T.G.I de Toulouse en date du 5 août 2008.

 

Que tout le dossier de tous les actes énumérés dans ses conclusions et connus avant l’audience du 16 janvier 2008 ont été portés à la connaissance de Madame VIAU Procureur de la République pour l’audience du 16 janvier 2008 et que mes écrits sont restés sans réponse.

 

Que tous les actes postérieurs à l’audience du 16 janvier 2008 ont été porté à la connaissance par fax ou par courrier en LAR à Monsieur VALET Michel Procureur de la République, courriers restés sans réponse.

 

 

 

 

Monsieur LABORIE André