Monsieur LABORIE André Saint Orens le 15 novembre 2007
2 rue de la Forge
31650 saint Orens
05-61-25-10-97
A
L’ATTENTION DE
Madame
VIAUD, Vice Procureur de la République
Au
Tribunal de Grande Instance de Toulouse
FAX :
05-61-33-73-70
Madame,
En date du 2 mai 2007 vous avez représenté le ministère public dans deux affaires me concernant et dont je suis partie civile.
Procédure par voie d’action mettant automatiquement l’action publique en mouvement et que par ce fait vous êtes joint à la partie civile.
Dans les dossiers suivants :
( N° parquet
0443093 )
( N°
parquet 0440620 )
Le tribunal a renvoyé les deux affaires à l’audience du 16 janvier à 14 heures.
Je souhaiterai un rendez vous pour vous apporter un complément d’information par les conséquences de leur agissements et comme expliqué ci-dessous, me causant un grave préjudice ainsi qu’à Madame LABORIE et notre famille.
Je vous reprends les conséquences
des délits poursuivis contre les auteurs qui ont aboutis à la spoliation de
notre résidence principale.
Vous trouverez dans les écrits ci-dessous en ses termes, la plainte envoyée à Madame la Ministre de la Justice en date du 13 novembre 2007 en lettre recommandée et par fax.
Toutes les preuves de mes écrits sont déposées au greffe du juge de l’exécution.
Madame RACHIDA- DATI
Ministre de la Justice
13 place Vendôme.
75000 PARIS.
FAX :
01 44 77 60 46
Saisine suivant
l’article 30 du NCPP
PLAINTE :
Pour le
compte de Monsieur LABORIE André et de Madame LABORIE Suzette victimes.
Contre
personnes dénommées.
Madame la
Ministre,
Suite à un refus systématique de Monsieur le Procureur de la République PAUL MICHEL au TGI de Toulouse à poursuivre les auteurs si dessus pour des délits graves et criminels.
Suite à un refus systématique de Monsieur le Doyen des Juges à instruire et par les moyens discriminatoires mis en place pour faire obstacle à la plainte.
Suite à un refus systématique de Monsieur DAVOST Patrice Procureur Général à la Cour d’appel de Toulouse à répondre aux requêtes.
Suite au silence du Préfet de la Haute Garonne, Monsieur CARENCO saisit des difficultés rencontrées devant la juridiction Toulousaine, au silence des autorités à poursuivre les auteurs des délits criminels dont nous en sommes les victimes
Art. 30 du
NCPP : Le ministre de la justice conduit la politique
d'action publique déterminée par le Gouvernement. Il veille à la cohérence de
son application sur le territoire de la République.
A cette fin, il adresse aux
magistrats du ministère public des instructions générales d'action publique.
Il peut dénoncer au Procureur Général
les infractions à la loi pénale dont il a connaissance et lui enjoindre, par
instructions écrites et versées au dossier de la procédure, d'engager ou de
faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles
réquisitions écrites que le ministre juge opportunes.
Madame la Ministre de la Justice, je vous prie de faire ordonner une instruction aux autorités compétentes sur les faits graves dont toutes les pièces sont déposées au parquet et au juge de l’exécution au TGI de Toulouse, Monsieur le Procureur de la République étant au courant de la réalité des pièces ouvrant automatiquement aux poursuites contre les auteurs des faits poursuivis et que lui même se refuse de poursuivre pour protéger les auteurs dénommés et pour protéger les éventuels complices de la procédure ci-dessous relatée.
Plainte contre les deux personnes ci-dessus nommées qui sont les auteurs
de la procédure de base du détournement de notre résidence principale.
En date du samedi 20 octobre 2007 dans l’après midi, j’ai la visite
de deux gendarmes de l’unité de Saint Orens de Gameville pour des informations à relever sur notre mode de
vie et concernant une procédure d’expulsion.
Cet harcèlement des gendarmes est la conséquence des faits criminels soulevés ci-dessous, portés à la connaissance des autorités Toulousaines au cours de mon incarcération et qui n’ont pas encore à ce jour étaient poursuivis contre ses auteurs.
PROCEDURE CIVILE EN COURS
En date du 1 octobre 2007, le juge de
l’exécution est saisi par assignation des parties ayant bénéficiés de ce
détournement et pour obtenir l’annulation de l’adjudication à l’audience du 10
octobre 2007, reportée aux débats de l’audience du 31 octobre 2007.
La dénonce de cette assignation devant le juge de l’exécution
soulevant la « fraude » de cette procédure de saisie immobilière,
a été faite par acte d’huissier de justice à Monsieur PAUL Michel
Procureur de la République de Toulouse en date du 25 septembre 2007, ce dernier
se refusant d’intervenir alors que cela concerne une procédure criminelle pour
les voies de faits mises en place.
Les conséquences de ces faits que je considère de criminels ont eu pour effet d’engager une procédure d’expulsion de notre résidence alors que nous sommes victimes des faits dénoncés, un appel a été effectué sur l’ordonnance rendue par le tribunal d’instance, celle-ci rendue sans avoir eu la possibilité d’un quelconque débat contradictoire et moyen de défense, en violation de toutes les règles de droit et profitant que je sois détenu pour agir à notre encontre en toute impunité.
LE
CONTEXTE DANS LEQUEL
NOTRE
RESIDENCE PRINCIPALE A ETE DETOUNEE
SYNTHESE
DE LA PROCEDURE
J’ai été pris en otage par le
parquet de Toulouse en date du 14 février 2006 et incarcéré sous couvert d’une
procédure judiciaire irrégulière sur le fond et la forme dans le seul but de
faire obstacle à de nombreux dossiers sensibles contres des autorités et donc
je suis victime et pour me spolier ma résidence principale par faux et
usage de faux et vendu aux enchères sans moyen de défense, sans débat
contradictoire, détenu entre 4 murs à la MA de Seysses et en
violation de toutes mes voies de recours.
J’ai fait l’objet d’une procédure
préméditée et auto forgée en comparution immédiate article 395 du NCPP et après
une garde à vue, mis en détention sur le fondement de l’article 396 du NCPP
pour une durée ne pouvant excéder 3 jours jusqu’à ma comparution devant le
tribunal.
En date du 15 février 2006 alors
que le tribunal était incompétent suite à une requête déposée à la chambre
criminelle avec joint l’effet suspensif pour suspicion légitime de la
juridiction Toulousaine, me refusant le renvoi, refusant les pièces de la procédure
demandées par écrit et oralement.
Qu’un jugement a été rendu en
violation de tous les moyens de défense, en violation de l’article 6 et 6-1 de
la Convention européenne des droits d l’homme.
Que ce jugement est entaché de
nullité sur le fondement de l’article 802 alinéa 46 du Nouveau code de
procédure pénale.
Le tribunal a statué par une
décision spéciale et motivée sur mon maintient en détention, sur le fondement
de l’article 397-4 du nouveau code de procédure pénale.
Qu’une voie de recours, un appel
a été formé sur ce jugement le 16 février 2006 et était applicable l’article
148-2 du NCPP.
La cour d’appel se devait de
statuer dans le délai de 20 jours, en l’absence de décision contradictoire sur
mon maintien en détention, j’aurai du être libéré par la maison d’arrêt de Seysses représenté par son directeur légal.
Aucune décision n’a été rendue
par la cour d’appel de Toulouse le 9 ou le 10 mars 2006 et la M.A de Seysses aurait
du me libérer suivant l’article 148-2 du NCPP.
Ce sont les raisons pour
lesquelles je revendique ma détention arbitraire depuis le 9 mars 2006,
caractérisée et incontestable au vu des éléments et preuves produites.
Que de nombreux magistrats
ont tolérés cette détention arbitraire par mes différentes demandes de mises en
libertés refusées alors que j’étais déjà arbitrairement détenu et depuis le 9
mars ou le 10 mars 2006 et bien même depuis le 15 février 2006 par
l’incompétence du tribunal à statuer dans la procédure en comparution
immédiate.
Des voies de recours en cassation
ont été saisies, j’ai toujours eu un refus à l’accès à la Cour de Cassation
alors que ces arrêts étaient tous entachés de nullités.
Pour couvrir cette
détention arbitraire depuis le 9 mars 2006, la cour d’appel a jugé sur
le fond des poursuites le 30 mai 2006, en violation de tous mes droits, sans un
débat contradictoire, en mon absence, en l’absence de mon avocat, en attente de
l’octroi de l’aide juridictionnelle et en l’absence des pièces de la procédure,
en refusant nos demandes de renvois, en l’absence de réponse de Monsieur le
Premier Président, ce dernier saisit par une requête en récusation de la Cour,
composée des mêmes magistrats qui avaient participés et rendus tous les refus
de mises en libertés et qui étaient poursuivis juridiquement comme il sera
expliqué au cours de mes écrits.
Que sur cette audience du 30 mai
2006, un arrêt a été rendu le 14 juin 2006, entaché de nullité sur le fondement
de l’article 513 alinéa 11 et 802 alinéa 46 du NCPP, j’ai formé une voie de
recours, une opposition dans le seul but de ré-ouvrir les débats
contradictoirement et respecter l’article 6 de la C.E.D.H.
Cette opposition a été
enregistrée à la M.A de Seysses en son greffe en date
du 15 juin 2006.
La Cour d’appel de Toulouse se
refuse d’entendre l’opposition dans le seul but de couvrir cette détention
arbitraire, la Cour d’appel n’a pas envoyé l’acte d’opposition à la cour de
cassation dans le seul but et pour rendre irrecevable mon pourvoi formé le 19
juin 2006 sur l’arrêt du 14 juin 2006.
La malice de la Cour d’appel
était que la chambre Criminelle ne soit pas mise au courrant de l’opposition
dans le seul but quelle statue sur l’irrecevabilité du Pourvoi.
Si en connaissance de
l’opposition, la cour de cassation, « la chambre criminelle » ne
pouvait pas faire obstacle à l’accès a celle-ci sur le fondement de l’article
567-7 du NCPP « cet article indiquant que le pourvoi est recevable que si
l’opposition a été purgée.
A la demande de la cour d’appel
de Toulouse, en violation de toute une procédure contradictoire devant la cour
de cassation, cette dernière a rendu un arrêt en date du 6 février 2007 me
refusant l’accès à la cour de cassation alors que l’arrêt rendu le 14 juin 2006
faisait l’objet d’une opposition depuis le 15 juin 2006 et toujours non purgée par
la Cour d’Appel de Toulouse.
Cet arrêt du 6 février 2007 rendu
par la cour de cassation, en violation de tous mes droits de défense et règles
de procédures, à la demande de la cour d’appel de Toulouse et dans le seul but
de rendre exécutoire l’arrêt du 14 juin 2006 ,
pour couvrir ma détention arbitraire.
Cet arrêt a fait l’objet d’une
opposition enregistrée après saisine de Monsieur l Procureur Général prés la
Cour de Cassation le 12 avril 2007, tardivement pour des raisons qui ne
m’incombent, obstacle de la MA de Seysses sous les
ordres de la cour d’appel de Toulouse à ne plus me prendre les voies de
recours, saisine de Monsieur le Procureur Général après avoir saisi Madame JOLY
Présidente qui a rendu l’arrêt du 6 février 2006.
Ces agissements de la Cour
d’Appel de Toulouse sont dans le seul but d’étouffer cette détention arbitraire
et en compensant par une condamnation, qui ne peut être régulière par les voies
de recours en cours et non purgées.
L’administration pénitentiaire ne
peut détenir un quelconque acte de condamnation valide et définitif par la voie
de recours non purgée par la cour d’Appel, « opposition du 15 juin
2006 » et par aussi l’opposition
enregistrée par la chambre criminelle le 12 avril 2007 et sur l’arrêt du
6 février 2007.
Ma détention arbitraire est bien
établie et comme le sera confirmée par les preuves apportées.
Les confirmations sont apportées
par des actes juridiques incontestables, par des Magistrats poursuivis à ce
jour sous la responsabilité et par substitution de l’Etat Français.
Informant que toutes les
décisions rendues par la juridiction Toulousaine ont toutes été rendues par des
Magistrats qui étaient poursuivis par moi même pour des fautes lourdes et
personnelles et qui se sont refusés de respecter la procédure de récusation,
agissement dans le seul but de porter préjudice à moi même.
C’est agissement des magistrats
de la cour d’appel ont bien été confirmés par les décisions rendues et par les
dires d’une greffière qui a dit que les magistrat voulaient annéantir
Monsieur LABORIE André, entre autre Monsieur PUJOS SAUSSET poursuivi par moi mëme. ( ou est
l’impartialité ?).
Tous les magistrats impliqués
dans la procédure ont eu tous un rôle bien déterminé et qui pour chacun va être
expliqué avec preuve à l’appuis, des infractions commises et de l’intention de
vouloir commettre ces infractions, le pourquoi et le comment, la volonté de
poursuivre Monsieur LABORIE André pour le faire taire et lui faire obstacle à
de nombreux procés en cours et à l’exercice à titre
bénévole au seing d’une association défendant de nombreuses victimes de la
justice.
Ces faits sont très graves, faits
criminels dont une plainte a été déposée à Monsieur le Doyen des juges au T.G.I
de Paris en lettre recommandée le 16 août 2007 et à ce jour resté encore sans
réponse.
Ces faits sont réprimés par les articles 432-4 ; 432-5 ; 432-6 du code pénal, et sur le fondement de l’article 126 ; 136 du NCPP.
Sont impliqués les magistrats suivants qui ont connus de l’affaire.
Les personnes impliquées dans cette prise d’otage et les personnes qui ont tolérés ma détention arbitraire, sont les personnes physiques suivantes :
SUR LES VOIES DE FAITS
CONSTITUTIVES DE DELITS AYANT PERMIS LE DETOURNEMENT DE NOTRE RESIDENCE
PRINCIPALE.
En ces termes repris ci-dessous
dans l’assignation portée à la connaissance de monsieur le Procureur de la
République de Toulouse.
LES
RAISONS DU PROCES devant le JEX
Assignation
principale en nullité d’un jugement d’adjudication rendu par excès de pouvoir
le 21 décembre 2006 par la chambre des criées au T. G .
I . de Toulouse et autres
actes liés. La chambre des criées profitant que Monsieur André LABORIE soit
détenu, sans moyen d’action à agir pour sa défense, sans pouvoir obtenir un
avocat au titre de l’aide juridictionnelle malgré l’absence de revenu, en
violation de tout débat contradictoire et voies de recours saisies en cassation
sur le jugement de subrogation du 29 juin 2006 et du 20 octobre 2006 renvoyant
la vente au 21 décembre, ce dernier faisant l’objet d’un pouvoir en cassation.
Difficulté
à la cour de cassation, pour info, discrimination à l’accès et refus
systématique d’obtenir l’aide juridictionnelle pour obtenir un avocat alors que
la procédure est obligatoire par avocat ?
La compétence d’attribution du juge de l’exécution
difficultés propres aux jugements
Passé en exécution forcée, par excès de pouvoir.
Suspension de la procédure. – Le juge de l'exécution ne peut ordonner la
suspension d'une procédure de saisie immobilière qu'à la double condition d'avoir
été saisi avant la date de publication du commandement de saisie et de
statuer avant la fixation de la date de l'adjudication ( Cass.
2e civ., 8 avr. 1998 : D. 1998, inf. rap. p. 125).
-
En l’espèce,
le juge de l’exécution a été saisi de contestation sérieuses sur le
commandement du 20 octobre 2003 frappé de nullité et par assignation d’huissier
de justice, acte délivré avant la publication irrégulière soit le 31 octobre
2003 avant sa publication irrégulière le 31 octobre 2003 ne respectant pas le délai
de 20 jours minimum à la date de la signification de commandement.
17. – Les juridictions de
l'exécution, du premier et du second degré, se sont, sur cette question,
partagées. Certaines ne se sont reconnu compétence que lorsque les difficultés s'élevaient
à l'occasion de l'exécution forcée (V. par exemple, CA Douai, 16 déc. 1993 : Gaz. Pal. 1994, 2, somm. p. 808. – TGI
Grenoble, JEX, 27 juin 1994 :
JCP E 1995, II, 22417, note R. Martin).
18. – La Cour de cassation a
fixé les premiers repères dans un avis du 16 juin 1995 (Bull. civ. avis, n° 9
; JCP N 1996, II, p. 242 ; RTD civ.
1995, p. 691, obs. R. Perrot). Il s'agissait en l'espèce d'un cautionnement
donné par acte authentique et dont le juge de l'exécution était pressé à titre
principal de prononcer la nullité pour cause d'insanité d'esprit de la caution.
La Haute Juridiction prend nettement le parti de l'interprétation étroite. "Le
juge de l'exécution, estime-t-elle, ne peut être saisi des difficultés
relatives aux titres exécutoires qu'à l'occasion de contestations portant sur
les mesures d'exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce
titre".
La leçon était, sous ce
premier aspect, parfaitement limpide. Le juge de l'exécution n'est pas le juge
du titre exécutoire, et singulièrement de l'acte notarié, pris en tant que tel.
Il est le juge des opérations d'exécution, et il n'est que cela (R. Perrot, op.
cit., p. 692). C'est à l'occasion, et à
l'occasion seulement, des contestations portant sur la mesure d'exécution
forcée que les difficultés relatives aux titres exécutoires peuvent lui être
soumises. Elles constituent des incidents de ces mesures d'exécution.
25. – Le juge de
l'exécution saisi de difficultés relatives à l'exécution forcée est en
premier lieu compétent pour vérifier l'existence du titre en vertu duquel
l'exécution est poursuivie ( CA Paris, 28 mai 1997 : Bull. avoués 1997, p. 99).
28. – La disparition du titre
judiciaire peut également trouver sa source dans la caducité qui le frappe. Le
juge de l'exécution est à coup sûr compétent pour connaître du moyen pris
de la caducité du jugement par défaut ou du jugement réputé contradictoire non
notifié dans les six mois de sa date
(NCPC, art. 478) lorsque le débiteur invoque cette caducité comme
défense à une mesure d'exécution engagée contre lui.
-
Le jugement
d'adjudication ne peut être attaqué que par la voie d'une action principale en
nullité (Cass. req., 29 juill. 1890 : S.
1891, 1, p. 200. – CA Bourges, 23 janv.
1978 ss Cass. req., 5 août
1878 : DP 1879, 1, p. 71 ; S. 1880, 1, p. 254).
- Qu'il s'agisse d'actes
notariés ou de jugements, les difficultés relatives aux titres
exécutoires ne relèvent de la compétence du juge de l'exécution que si
elles s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée (V. n° 16 s.).
-
Exécution forcée de titre de créance invalide
-
Exécution forcée d’un commandement invalide.
-
Exécution forcée d’un jugement de subrogation
-
Violation de la contradiction l’exés de pouvoir
Monsieur André
LABORIE a été incarcéré depuis le 14 février 2006, démuni de tout moyen de
défense, privé d’avocat, démuni de moyen financier, refus systématique de
l’aide juridictionnelle, atteinte à ma liberté individuelle, ne pouvant
apporter par aucun moyen quelconque la substance contraire aux demandes «
basée sur faux et usage de faux éléments » de la partie adverse devant la
tribunal, aucun débat contradictoire en audience publique n’a pu avoir lieu.
Art. 14. NCPC
- Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Art. 15. NCPC
- Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens
de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve
qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune
soit à même d'organiser sa défense.
Art. 16 NCPC
- (CE ass.,
12 oct. 1979, Rassemblement des nouveaux avocats de France et a. : Rec. CE, p. 371 ; D. n° 76-714, 29 juill. 1976, art.
1er ; D. n° 81-500, 12 mai 1981, art. 6 ) . - Le juge
doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe
de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les
explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si
celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit
qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter
leurs observations.
Art. 17.NCPC - Lorsque la loi permet ou la nécessité
commande qu'une mesure soit ordonnée à l'insu d'une partie, celle-ci dispose
d'un recours approprié contre la décision qui lui fait grief.
La
décision à l'encontre de laquelle la nullité est demandée est affectée d'un
vice grave.
SUR LA SAISINE DE LA CHAMBRE
DES CRIEES
Rappel :
L’article 551 du ACPP, il ne sera
procédé à aucune saisie immobilière qu’en vertu d’un titre exécutoire et pour
chose liquides et certaine et exigible.
I / La chambre des criées ne
peut être saisie que par :
I
/ a) Sur l’absence d’un acte authentique de la COMERZBANK
La Commerzbank
se prévaut d’une affectation hypothécaire du 2 mars 1992 pour faire valoir
d’une créance à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE, cet acte est
a ce jour inscrit en faux en écritures publiques de notre part, acte porté en notre
connaissance seulement en 2007 et dans une procédure devant la cour d’appel de
Toulouse. ( Pièce ci jointe N° 1 ).
Que cet acte
authentique est non signé de Monsieur et Madame LABORIE et quand bien même il
est fait mention qu’une procuration a été donnée à un mandataire, celle-ci
n’est pas produite à l’acte lui-même pour en vérifier son contenu et d’autant
plus qu’il n’a jamais été produit de projet d’affectation hypothécaire signé de
Monsieur et Madame LABORIE.
En
conséquence : sur la nullité de l’acte notarié, a pour effet de lui retirer le caractère authentique et
exécutoire.
I
/ a) 1 / Sur l’absence d’une créance liquide certaine est exigible de la
COMMERZBANK
Par arrêt du 16
mars 1998 la cour d’appel de Toulouse a annulé le prêt contracté entre les
époux LABORIE et la Commerzbank suivant offre en date du 16 janvier 1992 et
pour violation des règles d’ordres publiques, annulant la procédure de vente
sur saisie immobilière. ( pièce ci jointe N°
2 )
I/
a) 2 Sur le remboursement du capital emprunté à la commerzbank.
Bien que l’acte
hypothécaire soit entaché de nullité , celui-ci indique bien que le capital
doit être remboursé en une seule fois, au moyen des fonds provenant de la
capitalisation d’une assurance vies souscrite auprès de la DEUTSCHE LLYOD,
durée du prêt 20 ans, soit en l’année 2012.
Le capital
emprunté était de la somme de 647.357 francs soit 98 688 euros ( pièce jointe N° 3).
La somme versée
aux époux LABORIE par la Commerzbank
était de la somme de 590.000 francs, soit 89944 euros. ( pièce ci jointe N° 3 ).
Il n’y a jamais
eu de déchéance de paiement de prime produite par la Commerzbank gérante de
notre compte bancaire et au profit de la DEUTSCHE LLYOD, le montant de la prime
d’assurance étant de 549 DM ( précisant que le DM était à 3.40 franc) soit en
franc la somme de 1866 francs, soit à ce jour 284.47 euros.
La Commerzbank
était en possession de la somme de 405.824 francs soit la somme de
61867.47 euros à la date de l’arrêt
rendu par la cour d’appel de Toulouse pour assurer le paiement des primes à la
DEUTSCHE LLYOD sommes versées par Monsieur et Madame LABORIE. ( pièces ci jointes N° 4 relevés de compte ).
La Commerzbank
assurant la gestion de notre compte bancaire ouvert dans ses livres avait
suffisamment et jusqu’à ce jour la somme nécessaire pour assurer la prime à
verser à l’a assurance vie DEUTSCHE LLYOD et pour 217 échéances mensuelles dont
la première était le 31 mars 1992., soit pour une
durée de 18 ans.
Calcul du
nombre d’échéances : 61867, 47 euros / 284,47 euros = 217,17
échéances.
Soit :
du 31 mars 1992 + 18 ans = jusqu’en l’an 2010.
La Commerzbank
est forclose dans son action à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE qui ne
sont pas débiteur de la Commerzbank à ce jour et jusqu’en 2012 ou le capital
doit être remboursé en sa totalité par l’assurance vie DEUTSCHE LLYOD.
La Commerzbank
ne peut faire valoir dans son exécution un arrêt de la cour de cassation du 4
octobre 2000 remettant en cause l’arrêt du 16 mars 1998, la signification
de cet arrêt étant irrégulière sur la forme, n’a pas été signifiée en la
personne de Monsieur et Madame LABORIE et comme le précise l’acte d’huissier du
5 juin 2001 ou l’acte a été seulement déposée en mairie et en violation des
textes, articles 653 à 658 du NCPC.
–
La seule obligation qui pèse sur l’huissier
de justice est de faire une tentative de signification à personne en se rendant
à son domicile du destinataire : de se représenter au domicile ou de se
présenter au lieu de travail ( CA Toulouse,
29 juin 1994 : Juris-Data N° 046293 ).
–
L’huissier de justice ne
peut se contenter d’une simple mention préimprimée
constatant que la signification à personne s’était avérée impossible, sans
mener toutes les opérations de vérifications, afin de démontrer concrètement
cette impossibilité qui doit résulter de l’acte lui-même ( CA Aix-en Provence,19 sept 1990 : Juris-data
N°051896.- Cass.2ème civ, 16 juin 1993 :Bull. civ.ll,
N°213.- Ca Toulouse, 3 avril.1995 : Juris-Data
N° 042629).
Le procès-verbal doit mentionner précisément les
diligences accomplies par l’huissier de justice pour rechercher le destinataire
de l’acte (Civ. 2ème, 3 novembre 1993, Bull. civ. II. N°312, JCP,
1994, IV. 24).
Monsieur
et Madame LABORIE ont été privés de saisir la cour d’appel de bordeaux pour que
soit débattu les contestations soulevées devant la cour d’appel de Toulouse,
sur le fond et la forme de la procédure et la créance même de la Commerzbank,
de l’affectation hypothécaire, et de la caution par l’assurance vie la
DEUTSCHE LLYOD.
Sur la
signification en mairie, les obligations de l’huissier, sous peine de nulité des actes.
La jurisprudence se montre
rigoureuse en ce qui concerne les diligences auxquelles l’huissier de justice
est tenu pour réaliser une signification à personne.
Une signification ne peut être faite en mairie que si aucune des
personnes visées à l’article 655 du nouveua code de
procédure civile n’a pu ou voulu recevoir l’acte ( Cass, 2ème civ, 19 nov, 1998 : Juris- Data N° 1998-004426 ).
Si
personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des
vérifications faites par l’huissier de justice que le destinataire demeure bien
à l’adresse indiquée, la copie doit être remise en mairie (
NCPP, art. 656 ).
Les
mentions que l’huissier de justice indique sur l’acte relatives aux
vérifications qu’il effectue, font foi jusqu’à inscription de faux ( CA Aix-en Provence, 17 juin 1996 : Juris-Data N° 045132 )
-
La première
condition de validité de la
signification faite « en mairie ».est donc le refus ou
l’impossibilité, pour les personnes énumérées par l’article 655 du Nouveau Code
de procédure civile, de recevoir la copie de l’acte ( CA
paris, 7 nov 1986 : GAZ. Pal 1987,1, p.209, note
M.Renard ).
-
La seconde
condition est la certitude que
le destinataire de l’acte demeure bien à l’adresse indiquée dans cet acte.
L’huissier de justice doit effectuer toutes les recherches utiles ( Cass. 2ème civ, 26
juin 1974 et autres….).
Les
services de la mairie n’assument pas l’obligation d’envoyer l’acte au
destinataire : ils doivent seulement conserver la copie pendant un délai
de trois mois, et sont ensuite déchargés ( NCPC,
art.656,al.4 )
La
signification à personne permet d'acquérir la certitude que l'intéressé a eu
connaissance effective de l'acte, l'huissier de justice lui remettant la copie
en mains propres. Elle constitue donc le mode de signification de principe, que
l'article 654, alinéa 1, du Nouveau Code de procédure civile rend
obligatoire : « la signification
doit être faite à personne ». Ce n'est que si elle s'avère impossible que
l'huissier de justice peut tenter de recourir à d'autres modalités (NCPC, art. 655, al. 1).
La
seule obligation qui pèse sur l’huissier de justice est d faire une tentative
de signification à personne en se rendant à son domicile du destinataire :
de se représenter au domicile ou de se présenter au lieu de travail ( CA Toulouse, 29 juin 1994 : Juris-Data N° 046293 ).
Le procès-verbal doit mentionner
précisément les diligences accomplies par l’huissier de justice pour rechercher
le destinataire de l’acte (Civ. 2ème, 3 novembre 1993, Bull. civ.
II. N°312, JCP, 1994, IV. 24).
La
signification doit être de toute évidence régulière en la forme ; si l'acte
est annulé pour quelque cause que ce soit le délai ne court pas (V. CA
Paris, 3 juill. 1980 : Gaz. Pal. 1980, 2, p. 698. – CA Bordeaux, 1er juill. 1982 : D. 1984, inf.
rap. p. 238, obs. P. Julien. – V. aussi Cass. 2e civ., 17 févr. 1983 : Gaz.
Pal. 1983, 1, pan. jurispr.
p. 170, obs. S. Guinchard. – Cass. 1re civ.,
16 janv. 1985 : Bull. civ. I,
n° 24 ; JCP 1985GIV, 118).
La notification :
Lorsque
la notification est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception, comme c’est le cas le plus fréquent, la Cour de Cassation estime que
la notification n’est valablement faite à personne que si l’avis de
réception est signé par le destinataire ( Cass.2ème
civ.27 mai 1988 :Bull.civ.ll, N°125 ;RTD
civ.1988, p. 573).
Si
la lettre recommandée n’a pas été remise en main propre au destinataire, et à
défaut d’avis de réception revêtu de la signature du destinataire, la
notification est nulle ( Cass. So., 4 mai
1993 : Bull.civ. lV, N° 124 ;D. 1993, inf.rap.p.133 ; JCP 1993, éd.G,
IV, 1680 ; Gaz.Pal.1993, 2, pan.jurispr.p.284 ) :
elle ne saurait en aucun cas valoir signification « à domicile » (
Cass.3ème civ, 14 déc.1994 : Bull.
1996.1, pan.jurispr.p.115 ).
L’article 670 du
Nouveau code de procédure civile précise que la notification est réputé faite à
personne lorsque le destinataire signe l’avis de réception.
La
jurisprudence se montre très rigoureuse sur l’application de ce principe, et elle
n’hésite pas à annuler tout jugement rendu à la suite d’une convocation notifiée
par la voie postale qui aurait été retournée avec la mention « non
réclamée ».
CONSEQUENCE DE LA NOTIFICATION
Art. 478. du NCPC - Le
jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif
qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les
six mois de sa date.
À
défaut de notification, toute mesure d'exécution est nulle, qu'il s'agisse
d'une saisie attribution…… (CA Paris, 8e ch., 5 juill. 1995 : Juris-Data n° 022189) ou d'une procédure de paiement
direct (CA Rouen, 1re ch., 5 févr. 1992 : Juris-Data n° 041309).
En
vertu de l'article 478 du Nouveau Code de procédure civile, le jugement rendu
par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est
susceptible d'appel (Cass. 2e civ., 1er
juin 1988 : Bull. civ. I, n° 133 ; D. 1989, somm. p.
180, obs. P. Julien) soit déclaré non avenu s'il n'a pas été notifié dans
les six mois de sa date (M. Sevestre-Régnier,
Quelques décisions sur les jugements non avenus : Bull. ch. Avoués, 1991, n°
118, p. 46).
Ainsi, le défaut de notification de la décision dans ce délai prive le
gagnant de la possibilité de la mettre à exécution (N. Fricero,
La caducité en droit judiciaire privé, thèse Nice 1979, p. 449 s., n° 343 s.).
CONCLUSION DE
L’ACTION MENEE PAR LA COMMERZBANK
La Commerzbank, n’ayant aucun acte
d’affectation hypothécaire valide, celui prétendu à son action est entaché de
nullité pour faux en écriture publique.
La Commerzbank n’ayant aucune
créance liquide certaine et exigible, devait être déchu de ses demandes devant
la chambre des criées.
La cour d’appel de Toulouse a
annulé le prêt La Commerzbank par arrêt du 16 mars 1998 et pour violation
flagrante de la loi du 13 juillet 1979.
L’arrêt
de la cour de cassation est sans objet car ce dernier n’a jamais été signifié à la personne de Monsieur et
Madame LABORIE et comme l’atteste le procès verbal de l’huissier.
Un doute existe sur cet arrêt de
la cour de cassation car au vu des
violations flagrantes de la loi du 13 juillet 1979, doivent
également entraîner la nullité du contrat de prêt.
–
Ci-joint, arrêt de la cour de cassation du 20 juillet
1994.
La cour d’appel, dont
l’arrêt a été cassé, avait :
-
refusé
d’appliquer une quelconque sanction relative à la déchéance du droit aux
intérêts en indiquant que les offres de prêt comportaient un tableau défaillant
le montant des échéances convenues pour chacune des années de remboursement
ainsi que le montant total des prêts, le taux d’intérêt annuel, le nombre total
des échéances et le coût total réel du crédit offert avec la précision que le
tableau d’amortissement avait été fourni avec la réalisation du prêt ;
-
également, pour
une raison de principe, écarté la demande de nullité du prêt indiquant que la
loi du 13 juillet 1979 prévoyait une sanction spécifique et exclusive qui est
la déchéance facultative totale ou partielle du droit aux intérêts.
Sur ces deux points, la
cassation est intervenue.
-
En premier
lieu, la cour de cassation juge que l’échéancier des amortissements doit être
joint à l’offre préalable et doit préciser pour chaque échéance la part de
l’amortissement du capital par rapport à celle couvrant les intérêts.
-
Du chef de la
violation de cette seule disposition, la Cour de Cassation a prononcé la
nullité du contrat de prêt indiquant que le nom respect des dispositions
d’ordre public de la loi du 13 juillet 1979 doit être sanctionné non seulement
par la déchéance du droit aux intérêts mais encore par la nullité du contrat de
prêt.
-
Par cet arrêt,
la Cour de Cassation pose explicitement le principe de la coexistence des deux
sanctions.
-
Ainsi, la Cour
de Cassation semble s’être attaché à la lettre du texte qui dispose que le
prêteur « pourra » être déchu du droit aux intérêts.
-
Cette
disposition était interprétée jusqu’à présent comme la reconnaissance du
pouvoir du juge d’appliquer ou non la sanction selon la gravité du manquement
constaté mais devient maintenant, selon l’interprétation qui en a donné par
la Cour de Cassation, une option offerte en faveur de la nullité.
SUR LA SAISINE DE LA CHAMBRE DES
CRIEES
Au prétexte d’un commandement du 20 octobre
2003 valide
En
date du 11 mars 2003, le conseil des sociétés CETELEM, ATHENA
banque, PASS, Maître MUSQUI avocat a déposé une requête à la chambre des ventes
au TGI de Toulouse.
( Ci-joint pièce N° 5 ).
–
Le contenu de cette requête et ci jointe
en pièce de procédure.
Que par
jugement en date du 19 décembre 2002, il a été constaté.
En ce qui
concerne la saisie engagée à l’encontre de Monsieur LABORIE selon exploit du 22
octobre 1999, que le commandement n’avait pas été publié dans les quarante
jours et que la déchéance était encourue.
Et en ce qui
concerne la procédure engagée à l’encontre de Madame LABORIE par exploit du 24
septembre 2002 que la seule mention du débit des frais de publicité au compte
de l’avocat poursuivant ne valait pas preuve suffisante de la publication et
que faute de publication la procédure n’était pas engagée.
Que le second
original en question avec mention de la publicité a été retourné à l’avocat
poursuivant le 23 janvier comme en fait foi le cachet postal.
Que pour
reprise de la saisie et pour éviter un refus de publier qui sera nécessairement
opposé pendant les trois ans de la publication du commandement susvisé, avec
l’accord de l’avocat poursuivant et à sa demande, il y a lieu au juge de la
chambre des criées de constater la déchéance de la procédure engagée à
l’encontre de et d’ordonner la radiation de cette publication faite à TOULOUSE
( 3er bureau) en date du 2 octobre 2002, volume 2002 S N°14, faute de quoi,
aucune autre poursuite ne pourra être utilement reprise pendant une nouvelle
période de 3 ans.
En
date du 16 mai 2006
La cour d’appel
de Toulouse a reconnu que la société ATHENA banque a fait l’objet d’une fusion
absorption par la Banque AGF, approuvée par délibération de l’assemblée
générale du 9 décembre 1999. ( ci-joint
arrêt du 16 mai 2006 pièce N°6 )
Qu’en
application de l’article L 236-3 du code de commerce, cette fusion a entraîné
la dissolution sans liquidation de la société ATHENA banque qui a disparu à
compter de cette date.
Qu’il est donc
entaché d’une irrégularité de fond pour défaut de capacité au sens de l’article
117 du nouveau code de procédure civile, l’acte délivré par la société ATHENA
banque le 5 septembre 2003 après cette fusion absorption alors que cette
société n’avait plus d’existence juridique.
S’agissant
d’une irrégularité de fond celle-ci doit être accueillie.
Cette
irrégularité entraîne la nullité du commandement délivré le 5 septembre 2003
dans son entier dés lors que les créancier poursuivant représenté par la même
personne morale et ayant donné un seul pouvoir spécial ont délivré un seul
commandement et qu’un tel acte unique destiné à la publication est indivisible
par sa nature
Qu’en
conséquence, la requête présentée le 11 mars 2003, constitue encore un faux en
écriture publique, doit d’être déclarée nulle à ce jour.
Doit
être donc mis en exécution comme le dit si bien le conseil des partie,
–
Aucune autre poursuite ne pouvait être utilement
reprise pendant une nouvelle période de 3 ans. Soit jusqu’au 24
septembre 2005.
La chambre des criées ne pouvait
être saisie par un commandement du 20 octobre 2003 aux fin de saisie
immobilière délivrée par la société CETELEM ; PASS ; ATHENA ( AGF) en l’absence de la requête ci-dessus du 11 mars,
frappée de nullité et autre ci-dessous.
Ces obligations pour saisir la
chambre des criées sont d’ordre public, articles 551 ; 673 ;
674 ; 688 ; 689 ACPC.
Une analyse précise sur
l’irrégularité de chacun des actes, annulant la saisine de la chambre des
criées.
1) Sur les titres
irréguliers et exécutoires de créances.
LE
BENIFICAIRE DU JUGEMENT
Le bénéficiaire du jugement qui
n'obtient pas spontanément l'exécution des condamnations et qui veut
contraindre le perdant doit d'abord disposer d'un titre revêtu de la formule
exécutoire.
Il doit ensuite porter la
décision à la connaissance de son adversaire en la notifiant. Toutefois, ces
deux premières conditions ne permettent la mise à exécution que dans la mesure
où le jugement a force de chose jugée et où le gagnant peut en prouver le
caractère exécutoire.
Un titre exécutoire doit avoir
épuisé les voies de recours, ce qui en n’était pas le cas en l’espèce au vu des
procès verbaux pré imprimés de la SCP d’huissier PRIAT ; COTIN… qui
atteste que la signification des jugements rendus en premier ressort
n’ont pu se faire à personne physique.
–
La seule obligation qui pèse sur l’huissier
de justice est de faire une tentative de signification à personne en se rendant
à son domicile du destinataire : de se représenter au domicile ou de se
présenter au lieu de travail ( CA Toulouse,
29 juin 1994 : Juris-Data N° 046293 ).
–
L’huissier de justice ne
peut se contenter d’une simple mention préimprimée
constatant que la signification à personne s’était avérée impossible, sans mener
toutes les opérations de vérifications, afin de démontrer concrètement cette
impossibilité qui doit résulter de l’acte lui-même ( CA Aix-en Provence,19 sept 1990 : Juris-data
N°051896.- Cass.2ème civ, 16 juin 1993 :Bull. civ.ll,
N°213.- Ca Toulouse, 3 avril.1995 : Juris-Data
N° 042629).
Le procès-verbal doit mentionner précisément les
diligences accomplies par l’huissier de justice pour rechercher le destinataire
de l’acte (Civ. 2ème, 3 novembre 1993, Bull. civ. II. N°312, JCP,
1994, IV. 24).
En vertu de l'article 478 du Nouveau Code de procédure
civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au
seul motif qu'il est susceptible d'appel
(Cass. 2e civ., 1er juin 1988 : Bull. civ. I, n° 133 ; D. 1989, somm. p. 180, obs. P. Julien) soit déclaré non avenu
s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date (M. Sevestre-Régnier,
Quelques décisions sur les jugements non avenus : Bull. ch. Avoués, 1991, n°
118, p. 46).
Ainsi, le défaut de notification de la décision dans ce délai prive le
gagnant de la possibilité de la mettre à exécution (N. Fricero,
La caducité en droit judiciaire privé, thèse Nice 1979, p. 449 s., n° 343 s.).
À défaut de notification, toute
mesure d'exécution est nulle, qu'il s'agisse d'une saisie attribution…… (CA
Paris, 8e ch., 5 juill. 1995 : Juris-Data n°
022189) ou d'une procédure de paiement direct
(CA Rouen, 1re ch., 5 févr. 1992
: Juris-Data n° 041309).
En l’espèce les sociétés
CETELEM ; PASS ; ATHENA ( AGF) ne peuvent se
prévaloir d’une quelconque créance à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE.
Sur l’absence de jugement rendu exécutoire
Aucun jugement n’a été signifié à
Monsieur et Madame LABORIE.
Selon
l’article 502 du Nouveau Code de Procédure Civile, nul jugement, nul acte ne
peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la
formule exécutoire.
Toute
mesure d’exécution qui n’est pas fondée sur un acte revêtu de la formule
exécutoire est affectée d’une nullité de fond.
Selon
l’article 119 du Nouveau Code de Procédure Civile, il s’agit d’une nullité de
fond qui doit être accueillie sans que celui qui s’en prévaut ait à justifier
d’un grief (Cour de Cassation, Soc, 16 juin 1965, Bull. Civ. V n° 470 ;
Cour de Cassation, Civ,1ère,
1er juillet 1992, Bull. Civ. I, n°194).
Il appartient
à la partie adverse de justifier aux débats de la production du jugement revêtu
de la formule exécutoire antérieurement à l’édiction des commandements aux
fins de saisie immobilière.
Selon
l’article 503 du Nouveau Code de Procédure Civile, les jugements ne peuvent
être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été
notifiés.
La
partie adverse ne peut justifier du caractère exécutoire des décisions en vertu
desquelles elle prétend agir.
Il
résulte des dispositions des articles 118 et suivants du Nouveau Code de
Procédure Civile que la nullité de fond fondée sur l’inobservation des règles
relatives aux actes de procédure doit être accueillies sans que celui qui les
invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait
d’aucune disposition expresse.
1/1Généralité.
Un
titre exécutoire doit avoir épuisé les voies de recours.
L’une
des conséquence essentielles de la notification d’un jugement est de permettre
l’exécution forcée de la décision ( NCPC, art.503) et, le cas échéant,
d’obtenir le concours de la force publique ( CE, 9 sept. 1994 : JCP
1994GIV, 2377, note M.C. Rouault). A défaut de notification, toute
mesure d’exécution est nulle, qu’il s’agisse d’une saisie attribution (
CA Paris, 8 e ch 5 juill.1995 ; Juris-Data n° 022189) ou d’une procédure de paiement direct
( CA Rouen, 1er ch, 5 févr.1992 : Juris-Data n° 041309).
En revanche, ce n’est pas
la notification du jugement qui lui confère l’autorité de la chose jugée ( CA Paris, 4e ch, 16
nove. 1992 : Juris-Data N) 023077).
«
Les actes sont portés à la connaissance des intéressés par notification qui en
est faite » ( NCPC, art651). Cette formalité est
essentielle à deux point de vue :
-
d’une part,
elle conditionne l’efficacité même de l’acte de procédure, puisque cet
acte ne peut avoir de valeur juridique que dans la mesure ou son destinataire
en est informé ( R. Pervot,
Droit judiciaire privé, Les cours de droit 1981, Fasc,1
p.113. – H.Solus et R. Perrot, Traité de droit
judiciaire privé, Sirey 1961, t.l.p.320,N° 350 ).
-
D’autre
part, la notification est une formalité importante par ses effets puisqu’elle
constitue le point de départ de nombreux délais ( V. notament NCPC, art.755 pour la constitution d’avocat devant
le tribunal de grande instance, art.757 pour la saisine du tribunal de grande
instance ).
Sur le
fondement des articles 693 et 694 du NCPC, les jugements ne peuvent avoir
aucune autorité de chose jugée par la nullité de la signification
« irrégulière » dans le délai de 6 mois, les requérant à l’action ne
peuvent se prévaloir de leur titre dans cette procédure
a) CETELEM :
La société
CETELEM a obtenu deux jugements :
La CETELEM a obtenu la
condamnation de Monsieur et Madame LABORIE à payer par fraction la somme
123.515,33 fr.
Jugement contradictoire rendu
en premier ressort. (
faux en écriture publique )
Que ce jugement n’a jamais été signifiés à personne, autant à Monsieur
André LABORIE qu’à Madame LABORIE Suzette et comme en atteste le procès
verbal de tentative de signification
effectué par la SCP d’huissiers PRIAT….. le 13 février 1995, ce dernier remis
par Maître MUSQUI au cour d’une autre procédure en date du 10 juin 2004 et
après lui avoir demander ces justificatifs de signification par courrier recommandé du 9 juin 2004.
Privation des voies de recours, l’appel par l’absence d’une
signification régulière des actes
Ce prêt a été obtenu par la fraude provenant de la banque qui a accepté
que Madame LABORIE Suzette ne signe pas de sa propre main l’offre de prêt et
pour la seule raison de prendre une commission, demandant à Monsieur André
LABORIE de signer pour elle, ce qui est interdit.
Madame LABORIE Suzette informée depuis peu par la procédure en cour
entant porter plainte contre la banque pour faux et usage de faux et demander
réparation des préjudices sur l’offre de prêt jamais portée à sa connaissance
par la société CELELEM.
La signature du co-emprunteur « soit Madame LABORIE » n’est
pas conforme à sa signature, elle en prend connaissance et par attestation ci
jointe, elle demande la nullité pour vice de fond et se réserve le droit de
porter plainte contre la banque. ( Pièce déposée par
Madame LABORIE N° 6 ).
Le prêt doit être déclaré nul,
sous la propre responsabilité de la banque.
La banque CETELEM a agit délibérément.
Madame LABORIE Suzette ne peut être tenu responsable des sommes perçues
par Monsieur André LABORIE.
Madame LABORIE Suzette
est tiers dans cette affaire pour les raisons suivantes et au vu de l’article 220 du code civil.
·
La solidarité n’a pas
lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives eu égard au train
de vie du ménage, à l’unité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers
contractant.
·
( Loi N° 85-1372 du 23 décembre 1985, art.2 ) Elle
n’a pas lieu non plus, s’il n’a été conclus du consentement des deux époux,
pour les achats à tempérament ni pour les emprunts ne portant pas aux besoins
de la vie courante.
Madame
LABORIE Suzette n’a jamais reçu un quelconque courrier de la Banque pour
l’éventuelle caution.
·
Les biens de Madame
LABORIE Suzette ne peuvent être touchés.
( Voir offre de prêt falsifiée par la Banque CETELEM ) et (
justificatif de signature de Madame LABORIE).( ci-joint pièce N° 7 ).
La condamnation de Monsieur
André LABORIE à payer par fraction la somme de 39.045 fr
Jugement contradictoire rendu
en premier ressort.
Que ce jugement n’a jamais été
signifié à personne, à Monsieur André LABORIE et comme en atteste le procès
verbal de tentative de signification
effectué par la SCP d’huissiers PRIAT….. le 13 février 1995, ce dernier remis
par Maître MUSQUI au cour d’une autre procédure en date du 10 juin 2004 et
après lui avoir demander ces justificatifs de signification par courrier recommandé du 9 juin 2004.
Créances :
non liquides, non certaines, non exigibles et faisant l’objet déjà d’une saisie
sur salaire irrégulière et en cours de contestation sur les titres de créances.
La
preuve de l’impossibilité de signifier l’acte à personne doit résulter de
l’acte de signification lui-même, et non de déclarations postérieures à
l’acte ( Cass.2ème civ,
10 déc 1975 et autres ).
L’huissier
de justice ne peut se contenter d’une simple mention préimprimée
constatant que la signification à personne s’était avérée impossible, sans
mener toutes les opérations de vérifications, afin de démontrer concrètement
cette impossibilité qui doit résulter de l’acte lui-même ( CA
Aix-en Provence,19 sept 1990 : Juris-data
N°051896.- Cass.2ème civ, 16 juin 1993 :Bull. civ.ll,
N°213.- Ca Toulouse, 3 avril.1995 : Juris-Data
N° 042629).
Madame LABORIE Suzette est tiers dans cette
affaire pour les raisons suivantes
et au vu de
l’article 220 du code civil.
·
La solidarité n’a pas lieu,
néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives eu égard au train de vie
du ménage, à l’unité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers
contractant.
·
( Loi N° 85-1372 du 23 décembre 1985, art.2 ) Elle n’a pas lieu non plus, s’il
n’a été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament
ni pour les emprunts ne portant pas aux besoins de la vie courante.
·
Les biens de Madame
LABORIE Suzette ne peuvent être touchés.
b) PASS:
La société PASS a obtenu par deux jugements.
Obtenant la condamnation de
Monsieur André LABORIE à payer par fraction la somme de 20.639.18 fr
Que ce jugement n’a jamais été
signifié à personne, à Monsieur André LABORIE et comme en atteste le procès
verbal de tentative de signification
effectué par la SCP d’huissiers PRIAT….. le 2 mars 1995, ce dernier remis par
Maître MUSQUI au cour d’une autre procédure en date du 10 juin 2004 et après
lui avoir demander ces justificatifs de signification par courrier recommandé du 9 juin 2004.
Madame LABORIE Suzette est tiers dans cette
affaire pour les raisons suivantes
et au vu de
l’article 220 du code civil.
·
La solidarité n’a pas lieu,
néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives eu égard au train de vie
du ménage, à l’unité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers
contractant.
·
( Loi N° 85-1372 du 23 décembre 1985, art.2 ) Elle n’a pas lieu non plus, s’il
n’a été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament
ni pour les emprunts ne portant pas aux besoins de la vie courante.
·
Les biens de Madame
LABORIE Suzette ne peuvent être touchés.
Obtenant la condamnation de
Monsieur et Madame LABORIE à payer par fraction la somme de 102.565,6 fr
Que ce jugement n’a
jamais été signifiés à personne, autant à Monsieur André LABORIE qu’à Madame
LABORIE Suzette et comme en atteste le procès verbal de tentative de signification effectué par la
SCP d’huissiers PRIAT….. le 2 mars 1995,
ce dernier remis par Maître MUSQUI au cour d’une autre procédure en date du 10 juin
2004 et après lui avoir demander ces justificatifs de signification par
courrier recommandé du 9 juin 2004.
Créances :
non liquides, non certaines, non exigibles et faisant l’objet déjà d’une saisie
sur salaire irrégulière et en cours de contestation sur les titres de créances
La jurisprudence se montre rigoureuse en ce qui concerne les diligences
auxquelles l’huissier de justice est tenu pour réaliser une signification à
personne.
La
preuve de l’impossibilité de signifier l’acte à personne doit résulter de
l’acte de signification lui-même, et non de déclarations postérieures à
l’acte ( Cass.2ème civ,
10 déc 1975 et autres ).
L’huissier
de justice ne peut se contenter d’une simple mention préimprimée
constatant que la signification à personne s’était avérée impossible, sans
mener toutes les opérations de vérifications, afin de démontrer concrètement
cette impossibilité qui doit résulter de l’acte lui-même ( CA
Aix-en Provence,19 sept 1990 : Juris-data
N°051896.- Cass.2ème civ, 16 juin 1993 :Bull. civ.ll,
N°213.- Ca Toulouse, 3 avril.1995 : Juris-Data
N° 042629).
c) ATHENA :
La société ATHENA a obtenu un jugement par la
fraude.
1er) N°
4759/94 du 9 février 1995.
Fraude dans le contrat de
prêt (nullité)
Obtenant la condamnation de
Monsieur et Madame LABORIE à payer par fraction la somme de 43.878, 98 fr
Que ce jugement n’a jamais été signifiés à personne, autant à Monsieur
André LABORIE qu’à Madame LABORIE Suzette et comme en atteste le procès
verbal de tentative de signification
effectué par la SCP d’huissiers PRIAT….. le 2 mars 1995, ce dernier remis par Maître MUSQUI au
cour d’une autre procédure en date du 10 juin 2004 et après lui avoir demander
ces justificatifs de signification par courrier
recommandé du 9 juin 2004.
Créances :
non liquides, non certaines, non exigibles et faisant l’objet déjà d’une saisie
sur salaire irrégulière et en cours de contestation sur les titres de créances
La jurisprudence se montre rigoureuse en ce qui concerne les diligences
auxquelles l’huissier de justice est tenu pour réaliser une signification à
personne.
La
preuve de l’impossibilité de signifier l’acte à personne doit résulter de
l’acte de signification lui-même, et non de déclarations postérieures à
l’acte ( Cass.2ème civ,
10 déc 1975 et autres ).
L’huissier
de justice ne peut se contenter d’une simple mention préimprimée
constatant que la signification à personne s’était avérée impossible, sans
mener toutes les opérations de vérifications, afin de démontrer concrètement
cette impossibilité qui doit résulter de l’acte lui-même ( CA
Aix-en Provence,19 sept 1990 : Juris-data
N°051896.- Cass.2ème civ, 16 juin 1993 :Bull. civ.ll,
N°213.- Ca Toulouse, 3 avril.1995 : Juris-Data
N° 042629).
Ce prêt a été obtenu par la fraude provenant de la banque qui a accepté
que Madame LABORIE Suzette ne signe pas de sa propre main l’offre de prêt et
pour la seule raison de prendre une commission, demandant à Monsieur André
LABORIE de signer pour elle, ce qui est interdit.
Madame LABORIE Suzette informée depuis peu par la procédure en cour
entant porter plainte contre la banque pour faux et usage de faux et demander
réparation des préjudices sur l’offre de prêt jamais portée à sa connaissance
par la société ATHENA banque ( AGF)..
La signature du co-emprunteur « soit Madame LABORIE » n’est
pas conforme à sa signature, elle en prend connaissance et par attestation ci
jointe, elle demande la nullité pour vice de fond et se réserve le droit de
porter plainte contre la banque. ( Pièce déposée par
Madame LABORIE N° 10 ).
Le prêt doit être déclaré nul,
sous la propre responsabilité de la banque.
La banque CETELEM a agit délibérément.
Madame LABORIE Suzette ne peut être tenu responsable des sommes perçues
par Monsieur André LABORIE.
Madame LABORIE Suzette
est tiers dans cette affaire pour les raisons suivantes et au vu de l’article 220 du code civil.
·
La solidarité n’a pas
lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives eu égard au train
de vie du ménage, à l’unité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers
contractant.
·
( Loi N° 85-1372 du 23 décembre 1985, art.2 ) Elle
n’a pas lieu non plus, s’il n’a été conclus du consentement des deux époux,
pour les achats à tempérament ni pour les emprunts ne portant pas aux besoins de
la vie courante.
Madame
LABORIE Suzette n’a jamais reçu un quelconque courrier de la Banque pour
l’éventuelle caution.
·
Les biens de Madame
LABORIE Suzette ne peuvent être touchés.
( Voir offre de prêt falsifiée par la Banque ATHENA ) et (
justificatif de signature de Madame LABORIE). ( pièce
N°11)
2) Pouvoir fourni en saisie
immobilière et un faux en écriture.
Le commandement
en saisie immobilière du 20 octobre 2003 a été délivré par un faux pouvoir,
celui-ci entachant de nullité toute la procédure de saisie immobilière,
l’huissier de justice ne pouvait agir sans un pouvoir valide en saisie
immobilière pour délivrer le commandement du 20 octobre 2003, Violation
de l’article 673 de l’ACPC d’ordre public.
Le pouvoir qui
a été délivré est un acte unique en date du 9 septembre 2002 par la
CETELEM ; PASS ; ATHENA banque. ( ci-joint
pièce N° 12 ).
Par un
précédent commandement du 5 septembre 2003 délivré à Monsieur et Madame
LABORIE, et par le même pouvoir que le commandement du 20 octobre 2003, ces derniers
ont saisi le juge de l’exécution pour soulever la fin de non recevoir pour
irrégularité de fond de la procédure.
Par arrêt du 16
mai 2006, la cour d’appel de Toulouse a reconnu que la société ATHENA banque a
fait l’objet d’une fusion absorption par la Banque AGF, approuvée par
délibération de l’assemblée générale du 9 décembre 1999. ( ci-joint
arrêt du 16 mai 2006 pièce N° 13 )
Qu’en
application de l’article L 236-3 du code de commerce, cette fusion a entraîné
la dissolution sans liquidation de la société ATHENA banque qui a disparu à
compter de cette date.
Qu’il est donc
entaché d’une irrégularité de fond pour défaut de capacité au sens de l’article
117 du nouveau code de procédure civile, l’acte délivré par la société ATHENA
banque le 5 septembre 2003 après cette fusion absorption alors que cette
société n’avait plus d’existence juridique.
S’agissant
d’une irrégularité de fond celle-ci doit être accueillie.
Cette
irrégularité entraîne la nullité du commandement délivré le 5 septembre 2003
dans son entier dés lors que les créancier poursuivant représenté par la même
personne morale et ayant donné un seul pouvoir spécial ont délivré un seul
commandement et qu’un tel acte unique destiné à la publication est indivisible
par sa nature.
Qu’en
conséquence :
3) Sur la Signification
irrégulière du commandement
en saisie
immobilière du 20 octobre 2003 régulière.
En l’absence
d’un pouvoir régulier sur le fondement de l’article 673 de l’ACPC, l’acte
délivré est constitutif d’un vice de forme dans la procédure de saisie
immobilière ouvrant la fin de non recevoir de la procédure sur le fondement des
articles 122 ; 126 du NCPC.( d’ordre public) et sur le fondement des
articles 693 et 694 du NCPC, la nullité de la signification.
4) Sur l’irrégularité du
commandement :
sur le
fond et la forme.
Sur la forme :
Le commandement
du 20 octobre 2003 a été délivré à la demande des sociétés CETELEM ;
PASS ; ATHENA banque ( AGF banque, fusion
absorption du 25 février 2000 inscrite au R.C.S de BOBIGNY N° B
572 199 461) dont le siège social est à Saint Denis 93200 et par un
acte unique.
Monsieur et
Madame LABORIE produise un extrait KBIS du greffe de commerce de paris, 1 quai
de Corse 75181 PARIS CEDEX indiquant que. ( pièce
ci jointe N° 14 )
Extrait du 8
mai 2004.
Ce document
officiel indique que La société au R.C.S de BOBIGNY N° B 572 199 461
a été radiée le 13 février 2003.
Qu’en date du
20 octobre 2003, cette société sous ce N° R.C.S n’avait aucune existence
juridique pour agir en justice et faire délivrer un commandement au fin de saisie immobilière à l’encontre de Monsieur et
Madame LABORIE.
Qu’il est
donc entaché d’une irrégularité de fond pour défaut de capacité au sens de
l’article 117 du nouveau code de procédure civile, l’acte délivré par la
société AGF banque le 20 octobre 2003.
S’agissant d’une
irrégularité de fond celle-ci doit être accueillie.
Cette
irrégularité entraîne la nullité du commandement délivré le 20 octobre 2003
dans son entier.
Sur le fond :
Les jugements
ci dessus rendus en premier ressort, n’ont jamais été signifié à personne par
l’huissier de justice et comme expliqué ci dessus, ne pouvant avoir aucune
force de chose jugée, créances non liquide, certaines et exigibles.
En vertu de l'article 478 du Nouveau Code de procédure civile, le
jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif
qu'il est susceptible d'appel (Cass. 2e
civ., 1er juin 1988 : Bull. civ. I, n° 133 ; D. 1989, somm.
p. 180, obs. P. Julien) soit déclaré non avenu s'il n'a pas été notifié dans
les six mois de sa date (M. Sevestre-Régnier,
Quelques décisions sur les jugements non avenus : Bull. ch. Avoués, 1991, n°
118, p. 46).
Sur la fraude de certains
créanciers.
Raison des différentes plaintes
déposées par Monsieur et Madame LABORIE aux autorités judiciaires qui n’ont pas
daigné de suivre, portant à ce jour préjudices certains à Monsieur et Madame
LABORIE.
5) Publication irrégulière à la
conservation des hypothèques
Du commandement du 20 octobre 2003
Le commandement du 20 octobre 2003 signifié irrégulièrement en l’absence d’un
pouvoir valide à Monsieur et Madame LABORIE a été en plus publié le 31 octobre
2003, ne respectant pas le délai légal de 20 jours, aux termes de l’article 675
(D n°59-89, 7 janvier 1959, article 14 : « Le commandement vaut
saisie des biens qui ont été désignés à partir de sa publication au bureau des
hypothèques de la situation des biens. Les états sur cette formalité ne
pourront être requis du conservateur des hypothèques avant vingt jours écoulés
depuis la date du commandement ».
Dès
lors, cette procédure n’a pas été respectée en l’espèce.
Dès
lors, aux termes de l’article 715, alinéa 1er, les époux LABORIE
demandent que la procédure soit sanctionnée par la nullité dans la mesure où
cette irrégularité a eu pour effet de causer un préjudice aux intérêts des
parties en cause.
L’article 715 du Code de
procédure civile ancien sanctionne de déchéance, sans exiger la preuve d’un
préjudice, la seule inobservation des délais prévus aux articles qu’il énumère,
l’article 688 en particulier :
« Mais
attendu que le jugement énonce exactement que l’article 715 du Code de
procédure civile sanctionne de déchéance, sans exiger la preuve d’un préjudice,
la seule inobservation des délais prévus aux articles qu’il énumère » (Civ. 2ème. 28 novembre 1979, Gaz. Pal. 1980.2.192 note J.V.).
La
2ème chambre civile de la Cour de Cassation rappelle et précise que
cette déchéance est encourue sans que doive être rapportée la preuve d’un
préjudice en la personne de la partie qui se prévaut de l’inobservation par son
adversaire d’un délai :
« L’article
715 du Code de procédure civile, sanctionne de déchéance, sans exiger la preuve
d’un préjudice, la seule inobservation des délais prévus aux articles qu’il
énumère […]
Encourt
donc la cassation l’arrêt qui, pour décider qu’une saisie immobilière pouvait
être valablement poursuivie et relever le créancier poursuivant de la déchéance
encourue pour n’avoir pas déposé au secrétariat-greffe du tribunal de Grande
Instance le cahier des charges dans les 40 jours de la publication du
commandement, énonce que le débiteur saisi n’avait subi aucun préjudice du fait
de la tardiveté de ce dépôt » (2 octobre 1980. D. 1981. IR. 152, obs. Julien).
Exiger l’existence d’un tel préjudice
serait, en effet, ajouter au texte (Rapport. R. PERROT, obs. Revue
trimestrielle de droit civil, 1980.408, n°03).
« En
matière de saisie immobilière la déchéance prévue par l’article 715 du Code de
procédure civile, pour inobservation du délai imparti par l’article 689 du même
code est encourue même en l’absence de préjudice.
Lorsqu’il
est constaté que ce délai n’a pas été respecté et que la sommation n’a pas été
faite, même tardivement, à un créancier inscrit, il en est déduit à bon droit
qu’il y a lieu de constater la déchéance de la poursuite et de prononcer la
nullité de l’adjudication » (Civ.
2ème 12 mars 1980. D. 1980. IR 328).
Le
requérant soulève l’irrégularité en la forme du bordereau des actes déposés et
des formalités requises en raison de l’absence du prénom, du nom, et de la
qualité de l’auteur de l’acte.
La régularité d’un acte administratif CERFA
n°11982 * 01 est subordonnée à la faculté d’authentifier son auteur.
Selon les
termes de l’article 4 alinéa 2 de la Loi n°2000-231 du 12 avril 2000 et du
décret n°2001-492 du 10 juin 2001 sur les relations entre l’administration et
les administrés : « toute
décision prise par les autorités administratives mentionnées à l’article 1er
(dont l’autorité préfectorale) comporte, OUTRE
LA SIGNATURE DE SON AUTEUR, LA MENTION, EN CARACTERES LISIBLES, DU PRENOM, DU
NOM ET DE LA QUALITE DE CELUI-CI ».
L’absence
de prénom, de nom et de la qualité de l’auteur de l’acte constitue une irrégularité de fond et de forme, conformément à l’article
114 du Nouveau Code de Procédure Civile, qui entraînent la nullité de l’acte.
L’administration a causé un grief au requérant
dans la mesure où celui-ci ne peut identifier la personne qui lui a adressé
l’acte, ni vérifier si celle-ci était bien habilitée à pouvoir le prendre, et
si cet acte est bien authentique ou un faux (Cass. com. 12 juillet 1993
n°1368-D, RJF 93 n°1397).
6) Dépôt du cahier des charges et
son contenu irrégulier
Dans la mesure qu’il existe des
vices de formes et de fond :
Ce cahier des
charges effectué par Maître MUSQUI avocat,
est déclaré par Monsieur et Madame LABORIE en faux en écriture,
AGF, sous le RCS N° B 572 199 461 est radié au tribunal de
commerce depuis le 13 février 2003
7) Sur les voies de recours en
opposition du commandement du 20/10/03 JEX
Assignation
délivrée à domicile élu de Maître MUSQUI à l’encontre des sociétés
poursuivantes, le 31 octobre 2003 dans le délais de 20 jours et en opposition
du commandement du 20/10/03. (Pièce ci jointe N° 16 ).
Ps :
j’ai rencontré une difficulté importante de
faire signifier cet acte par Maître Xavier ARNAUD huissier de justice, ce
dernier m’informant que l’ordre était donné par la chambre des huissiers de
Toulouse à faire obstacle, comprenant mieux la précipitation de Maître MUSQUI
d’aller en violation des règles de procédure, enregistrer illégalement le
commandement pour dessaisir le JEX, Maître MUSQUI a omis dans son action de
respecter le délai de 20 jours à la date du commandement délivré.
8) Conséquences, la chambre des
criées ne peut être saisie légalement
Tous les actes antérieurs au
commandement du 20 octobre 2003 et postérieurs sont nul d’effet et repris
ci-dessus, ne permettent pas que la chambre des criées soit saisie.
Un dire a été effectué par Maître
SEREE de ROCH Avocat à la cour et déposée en date du 30 janvier 2003 à la
chambre des criées. ( ci-joint pièce N° 17 )
Il a été ignoré et non produit au
président de l’audience du 8 janvier 2004, retenu volontairement par la
greffière de la chambre des criées pour porter entrave aux intérêts de Monsieur
et Madame LABORIE.
Le
contenu de ces dires à fin que le tribunal n’en ignore est :
CONCLUSIONS
Audience des dires du 8 janvier 2003 devant la Chambre des
Criées
à 10 heures 30.
PLAISE
AU TRIBUNAL
Les
sociétés PAIEMENTS PASS, CETELEM, ATHENA BANQUE, poursuivent la saisie
immobilière d’un immeuble appartenant à Monsieur André LABORIE et Madame
Suzette PAGES son épouse, situé à Saint-Orens de Gameville (31.650), 2 rue de la Forge, suivant commandement
à cette fin délivré à Monsieur André LABORIE, le 22 octobre 1999 et publié à la
Conservation des Hypothèques de Toulouse, volume 99 S n°27, le 21 décembre
1999 ; il a en outre été délivré le 24 septembre 2002, commandement aux
fins de saisie immobilière à Suzette PAGES.
Suivant
dire déposé le 4 novembre 2002, les créanciers sollicitent la prorogation du
commandement du 22 octobre 1999 en raison des procédures en cours quant au fond
de la créance.
Les
époux LABORIE soutiennent la nullité de la procédure de saisie
immobilière ; ils contestent également l’existence des créances notamment
en raison des procédures de contestation en cours ainsi que des plaintes
pénales déposées contre les créanciers ; ils relèvent également faire
l’objet d’une procédure de surendettement alors que les créances sont
actuellement remboursées par saisies sur rémunérations.
Par
jugement avant dire droit du 28 novembre 2002, le Tribunal a invité les parties
à s’expliquer contradictoirement sur l’application des articles 674-688-715 du
Code de procédure civile ancien.
Le
Tribunal avait constaté en effet, d’une part que le cahier des charges n’avait
pas été déposé dans les 40 jours de la publication du commandement délivré à
Monsieur André LABORIE le 22 octobre 1999 effectuée le 21 décembre 1999 et ce
en infraction à l’article 688 du Code de procédure civile ancien.
En
outre, le Tribunal a constaté qu’il n’était pas justifié de la publication du
commandement délivré le 24 septembre 2002 à Madame Suzette PAGES.
Après
réouverture des débats, il a été constaté la déchéance de la poursuite sur
saisie immobilière engagée à l’encontre de Monsieur André LABORIE et que celle
engagée contre Madame Suzette PAGES ne vaut pas saisie.
Le
19 décembre 2002, le Tribunal, statuant publiquement, en matière d’incident de
saisie immobilière et en dernier ressort, a constaté la déchéance de la poursuite
sur saisie immobilière engagée par les Sociétés PAIEMENT PASS, CETELEM, ATHENA
BANQUE à l’encontre de Monsieur André LABORIE suivant commandement du 22
octobre 1999 publié le 21 décembre 1999 à la conservation des hypothèques de
Toulouse volume 1999 S numéro 27.
Le
Tribunal a également ordonné la radiation de la procédure de saisie
immobilière, ordonné la mainlevée du commandement de saisie publié à la
conservation des hypothèques de Toulouse le 21 décembre 1999 et dit qu’à défaut
de publication du commandement délivré à Madame LABORIE le 24 septembre 2002,
la Chambre des Criées n’est pas valablement saisie.
Par
requête déposée au greffe le 11 mars 2003, les sociétés CETELEM, ATHENA BANQUE,
PAIEMENT PASS ont demandé par l’intermédiaire de leur conseil, la réouverture
des débats aux motifs que le second original du 24 septembre 2002 avec mention
de la publicité a été retourné à l’avocat poursuivant le 23 janvier 2003 comme
en fait foi le cachet postal et que pour la reprise de la saisie, et pour éviter
un refus de publier qui sera nécessairement opposé pendant les trois ans de la
publication du commandement sus-visé, il y a lieu au
Juge de la Chambre des Criées de constater la déchéance de la procédure engagée
à l’encontre et d’ordonner la radiation de cette publication faite à TOULOUSE
(3ème bureau) en date du 2 octobre 2002, volume 202 S n°14, faute de
quoi aucune autre poursuite ne pourra être utilement reprise pendant une
nouvelle période de 3 ans.
Or,
en dépit de cette déchéance, le 5 septembre 2003, un nouveau commandement aux
fins de saisie immobilière a été délivré à la requête des sociétés CETELEM,
ATHENA BANQUE et la SA PAIEMENTS PASS ayant élu domicile dans le cabinet de
Maître MUSQUI.
Monsieur André
LABORIE et Madame Suzette PAGES ont assigné devant le Juge de l’Exécution pour
soulever la fin de non recevoir et la nullité du commandement aux fins de
saisie immobilière en se basant simplement dans son argumentation sur le
problème de l’erreur sur l’adresse du siège social.
Le
Conseil des sociétés CETELEM, ATHENA BANQUE et la SA PAIEMENTS PASS prenant
acte des observations formulées par Monsieur et Madame LABORIE dans ses
écritures, ont fait procéder à la délivrance d’un nouveau commandement aux fins
de saisie immobilière en date du 20 octobre 2003, par la CSP PRIAT & COTTIN
& LOPEZ.
Monsieur André
LABORIE et Madame Suzette PAGES ont assigné devant le Juge de l’Exécution pour
soulever la fin de non recevoir et la nullité du commandement aux fins de
saisie immobilière en faisant valoir à l’appui de leur précédente
argumentation, que LA SOCIETE ATHENA BANQUE n’avait plus la
moindre existence juridique à compter de sa radiation le 18 février 2000, ainsi
qu’en attestent et le prouvent les informations publiées sur infogreffe.
1/
Sur les mesures illégales de régularisations postérieures
engagées par le seul conseil des Sociétés PAIEMENT
PASS, CETELEM, ATHENA BANQUE et sur
l’absence de jugement revêtu de la formule exécutoire.
Nous distinguerons
ces différentes notions pour une plus grande clarté.
11/
Sur la régularisation de la publication aux Hypothèques
postérieurement au jugement du 19 décembre 2002.
Le
Conseil des Sociétés PAIEMENT PASS, CETELEM, ATHENA BANQUE a effectué
des démarches auprès de la Conservation des Hypothèques postérieurement au
jugement puisqu’il a produit le second original en question avec mention de la
publicité, retourné à l’avocat poursuivant le 23 janvier 2003 ainsi que semble
l’indiquer le cachet de la poste.
Ces démarches ont été effectuées postérieurement
au prononcé du jugement. En effet, la date du 23 janvier 2003, portée sur le
cachet postal, est postérieure à la date du jugement rendu le 19 décembre 2002
ordonnant la radiation de la procédure de saisie immobilière.
Dès lors les résultats de ces
démarches, réalisées postérieurement au prononcé du jugement rendu le 19
décembre 2002 par le Conseil des Sociétés PAIEMENT PASS, CETELEM, ATHENA
BANQUE sont irrecevables du fait de l’autorité de la chose jugée.
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière d’incident de saisie
immobilière et en dernier ressort, ayant jugé que le débit au compte du conseil
des sociétés saisissantes des frais de publication ne valait pas preuve
suffisante de la publication du commandement de saisie délivré le 24 septembre
2002 à Madame Suzette PAGES et que faute de publication le commandement
n’engageait pas la procédure de saisie immobilière, il était donc impossible,
postérieurement au prononcé de ce jugement, de faire publier le commandement.
Le
Tribunal ayant constaté la déchéance de la poursuite sur saisie immobilière
engagée par les Sociétés PAIEMENT PASS, CETELEM, ATHENA BANQUE à l’encontre de
Monsieur André LABORIE suivant commandement du 22 octobre 1999 publié le 21
décembre 1999 à la conservation des hypothèques de Toulouse volume 1999 S
numéro 27, ordonné la radiation de la procédure de saisie immobilière, ordonné
la mainlevée du commandement de saisie publié à la conservation des hypothèques
de Toulouse le 21 décembre 1999 et dit qu’à défaut de publication du commandement
délivré à Madame LABORIE le 24 septembre 2002, la Chambre des Criées n’est pas
valablement saisie, il est désormais impossible de revenir sur cette chose
jugée.
L’existence
du jugement rendu le 19 décembre 2002 empêche qu’un juge soit, à nouveau, saisi
de la même affaire, pour un même objet et une même cause, entre les mêmes
parties, conformément aux termes de l’article 480 du Nouveau Code de Procédure
Civile : « Le jugement qui
tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur
une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a,
dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation
qu’il tranche ».
L’autorité
attachée à toute décision juridictionnelle définitive s’oppose à ce que ce qui
a été jugé puisse être remis en cause dans une nouvelle instance.
Dès
lors, les Sociétés PAIEMENT PASS, CETELEM, ATHENA BANQUE, qui ont mal engagé
leurs poursuites initiales en l’espèce ne peuvent aujourd’hui se prévaloir
devant le juge, pour masquer leurs carences, pour reprise de la saisie, et pour
éviter un refus de publier qui sera opposé pendant les trois ans de la
publication du commandement sus-visé, avec l’accord
de l’avocat poursuivant et à sa demande, de demander au Juge de la Chambre des
Criées de constater la déchéance de la procédure engagée à l’encontre et
d’ordonner la radiation de cette publication faite à TOULOUSE (3ème
bureau) en date du 2 octobre 2002, Volume 202 S n°14, faute de quoi aucune
autre poursuite ne pourra être utilement reprise pendant une nouvelle période
de 3 ans.
Le principe de
l’autorité de la chose jugée évite que les procès soient indéfiniment
recommencés, fondés sur un objet et une cause identiques, engagés entre les
mêmes plaideurs. Il faut donc éviter une possibilité de remise en question
infinie de la solution donnée.
Monsieur André
LABORIE et Madame Suzette PAGES soulèvent par conséquent en l’espèce la fin de
non-recevoir tiré de l’autorité de la chose jugée.
12/ Sur la
régularisation du commandement
aux
fins de saisie immobilière du 5 septembre 2003
et
sur la nullité du commandement du 20 octobre 2003.
Nous distinguerons ces deux
notions pour une plus grande clarté
121/ Sur la
régularisation du commandement
aux
fins de saisie immobilière du 5 septembre 2003.
Le
Conseil des sociétés CETELEM, ATHENA BANQUE et la SA PAIEMENTS PASS prenant
acte des observations formulées par Monsieur et Madame LABORIE dans ses
écritures, ont fait procéder à la délivrance d’un nouveau commandement aux fins
de saisie immobilière en date du 20 octobre 2003, par la CSP PRIAT & COTTIN
& LOPEZ.
Monsieur et Madame André LABORIE tiennent à
faire valoir que s’agissant d’une irrégularité de fond touchant à la forme des
acte de procédure, qui doit être relevée d’office même par le Juge, même en
l’absence d’un grief, par application des dispositions des articles118 à 120 du
Code de Procédure Civile, elle est insusceptible d’être couverte par une
régularisation ultérieure.
Il
ne fait pourtant nul doute que c’est bien à une régularisation ultérieure que
c’est livre la partie adverse, ainsi qu’il en résulte d’une simple lecture des
pièces produites par l’adversaire.
122/ Sur la
nullité du commandement du 20 octobre 2003.
Le
cahier des charges a été versé sur le commandement aux fins de saisie
immobilière du 20 octobre 2003 alors même qu’une procédure est pendante devant
Madame le Juge de l’Exécution.
En
raison de cette saisine du Juge de l’Exécution, la Chambre des Criées se trouve
incompétente en l’espèce pour pouvoir statuer sur la validité du commandement.
Il
convient d’attendre que le Juge de l’Exécution se soit prononcé en la matière.
En
outre, dans une instance de saisie immobilière, une publication irrégulière
constitue une formalité interdisant la poursuite de la procédure conformément
aux termes de l’article 674 du Code de procédure civile ancien : « Le commandement vaut saisie des biens
qui ont été désignés à partir de sa publication au bureau des hypothèques de la
situation des biens ».
Le
commandement signifié à Monsieur André LABORIE a été publié le 31 octobre 2003
ne respectant pas le délai légal de 20 jours, aux termes de l’article 675 (D
n°59-89, 7 janvier 1959, article 14 : « Le commandement vaut
saisie des biens qui ont été désignés à partir de sa publication au bureau des
hypothèques de la situation des biens. Les états sur cette formalité ne
pourront être requis du conservateur des hypothèques avant vingt jours écoulés
depuis la date du commandement ».
Dès
lors, cette procédure n’a pas été respectée en l’espèce.
Dès
lors, aux termes de l’article 715, alinéa 1er, les époux LABORIE
demandent que la procédure soit sanctionnée par la nullité dans la mesure où
cette irrégularité a eu pour effet de causer un préjudice aux intérêts des
parties en cause.
L’article 715 du Code de
procédure civile ancien sanctionne de déchéance, sans exiger la preuve d’un
préjudice, la seule inobservation des délais prévus aux articles qu’il énumère,
l’article 688 en particulier :
« Mais
attendu que le jugement énonce exactement que l’article 715 du Code de
procédure civile sanctionne de déchéance, sans exiger la preuve d’un préjudice,
la seule inobservation des délais prévus aux articles qu’il énumère » (Civ. 2ème. 28 novembre 1979, Gaz. Pal. 1980.2.192 note J.V.).
La
2ème chambre civile de la Cour de Cassation rappelle et précise que
cette déchéance est encourue sans que doive être rapportée la preuve d’un
préjudice en la personne de la partie qui se prévaut de l’inobservation par son
adversaire d’un délai :
« L’article
715 du Code de procédure civile, sanctionne de déchéance, sans exiger la preuve
d’un préjudice, la seule inobservation des délais prévus aux articles qu’il
énumère […]
Encourt
donc la cassation l’arrêt qui, pour décider qu’une saisie immobilière pouvait
être valablement poursuivie et relever le créancier poursuivant de la déchéance
encourue pour n’avoir pas déposé au secrétariat-greffe du tribunal de Grande
Instance le cahier des charges dans les 40 jours de la publication du
commandement, énonce que le débiteur saisi n’avait subi aucun préjudice du fait
de la tardiveté de ce dépôt » (2 octobre 1980. D. 1981. IR. 152, obs. Julien).
Exiger l’existence d’un tel préjudice
serait, en effet, ajouter au texte (Rapport. R. PERROT, obs. Revue
trimestrielle de droit civil, 1980.408, n°03).
« En
matière de saisie immobilière la déchéance prévue par l’article 715 du Code de
procédure civile, pour inobservation du délai imparti par l’article 689 du même
code est encourue même en l’absence de préjudice.
Lorsqu’il
est constaté que ce délai n’a pas été respecté et que la sommation n’a pas été
faite, même tardivement, à un créancier inscrit, il en est déduit à bon droit
qu’il y a lieu de constater la déchéance de la poursuite et de prononcer la
nullité de l’adjudication » (Civ.
2ème 12 mars 1980. D. 1980. IR 328).
Le
requérant soulève l’irrégularité en la forme du bordereau des actes déposés et
des formalités requises en raison de l’absence du prénom, du nom, et de la
qualité de l’auteur de l’acte.
La régularité d’un acte administratif CERFA
n°11982 * 01 est subordonnée à la faculté d’authentifier son auteur.
Selon les
termes de l’article 4 alinéa 2 de la Loi n°2000-231 du 12 avril 2000 et du
décret n°2001-492 du 10 juin 2001 sur les relations entre l’administration et
les administrés : « toute
décision prise par les autorités administratives mentionnées à l’article 1er
(dont l’autorité préfectorale) comporte, OUTRE
LA SIGNATURE DE SON AUTEUR, LA MENTION, EN CARACTERES LISIBLES, DU PRENOM, DU
NOM ET DE LA QUALITE DE CELUI-CI ».
L’absence
de prénom, de nom et de la qualité de l’auteur de l’acte constituent une irrégularité de fond et de forme, conformément à
l’article 114 du Nouveau Code de Procédure Civile, qui entraînent la nullité de
l’acte.
L’administration a causé un grief au requérant
dans la mesure où celui-ci ne peut identifier la personne qui lui a adressé
l’acte, ni vérifier si celle-ci était bien habilitée à pouvoir le prendre, et
si cet acte est bien authentique ou un faux (Cass. com. 12 juillet 1993 n°1368-D,
RJF 93 n°1397).
13/ Sur
l’absence de jugement rendu exécutoire
et
sur les procédures judiciaire en cours.
Préalablement
à l’édiction de ces commandements, aucun jugement n’a été signifié à Monsieur
et Madame LABORIE.
Selon
l’article 502 du Nouveau Code de Procédure Civile, nul jugement, nul acte ne
peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la
formule exécutoire.
Toute
mesure d’exécution qui n’est pas fondée sur un acte revêtu de la formule
exécutoire est affectée d’une nullité de fond.
Selon
l’article 119 du Nouveau Code de Procédure Civile, il s’agit d’une nullité de
fond qui doit être accueillie sans que celui qui s’en prévaut ait à justifier
d’un grief (Cour de Cassation, Soc, 16 juin 1965, Bull. Civ. V n° 470 ;
Cour de Cassation, Civ,1ère,
1er juillet 1992, Bull. Civ. I, n°194).
Il appartient
à la partie adverse de justifier aux débats de la production du jugement revêtu
de la formule exécutoire antérieurement à l’édiction des commandements aux
fins de saisie immobilière.
Selon
l’article 503 du Nouveau Code de Procédure Civile, les jugements ne peuvent
être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été
notifiés.
La
partie adverse ne peut justifier du caractère exécutoire des décisions en vertu
desquelles elle prétend agir.
Il
résulte des dispositions des articles 118 et suivants du Nouveau Code de
Procédure Civile que la nullité de fond fondée sur l’inobservation des règles
relatives aux actes de procédure doit être accueillies sans que celui qui les
invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait
d’aucune disposition expresse.
Il convient de faire remarquer à Madame le Juge de la
Chambre des Criées que cette notification ne pouvait avoir lieu dans la mesure
où la procédure est toujours pendante devant cette juridiction à la suite à la
requête en annulation d’un jugement incident déposé au Greffe de ce tribunal,
concernant l’affaire Société CETELEM, SA ATHENA BANQUE, SA PAIEMENT PASS par
Monsieur André LABORIE et Madame Suzette PAGES, soulevant des éléments d’ordre
public pour l’audience du jeudi 19 juin 2003 à laquelle il n’a toujours pas été
répondu.
En
outre, il convient de faire observer au Tribunal que suite à déchéance accordée
judiciairement par Madame le Juge des Criées, et à cause du commandement aux
fins de saisie immobilière a délivré, malgré cette décision judiciaire, le 5
septembre 2003, par les sociétés CETELEM, ATHENA BANQUE et la SA PAIEMENTS PASS
Monsieur André LABORIE et Madame Suzette PAGES ont assigné devant le Juge de
l’Exécution pour soulever la fin de non recevoir et la nullité du commandement
aux fins de saisie immobilière.
Par
jugement du 5 novembre 2003, Monsieur André LABORIE et Madame Suzette PAGES ont
été déboutés de leurs demandes en opposition au commandement de saisie
immobilière du 5 septembre 2003.
Monsieur
André LABORIE et Madame Suzette PAGES ont fait appel de cette décision en
faisant valoir à l’appui de leur précédente argumentation, que LA SOCIETE
ATHENA BANQUE n’avait plus la moindre existence juridique à compter de
sa radiation le 18 février 2000, ainsi qu’en attestent et le prouvent les
informations publiées sur infogreffe.
Cette
procédure est actuellement pendante devant la Cour d’Appel de TOULOUSE.
Le
Conseil des sociétés CETELEM, ATHENA BANQUE et la SA PAIEMENTS PASS prenant
acte des observations formulées par Monsieur et Madame LABORIE dans ses
écritures, ont fait procéder à la délivrance d’un nouveau commandement aux fins
de saisie immobilière en date du 20 octobre 2003, par la CSP PRIAT & COTTIN
& LOPEZ, non plus au nom de la société ATHENA mais au nom de la société AGF
BANQUE (RCS de BOBIGNY n°B572.199.461).
Monsieur André
LABORIE et Madame Suzette PAGES ont assigné devant le Juge de l’Exécution pour
soulever la fin de non recevoir et la nullité du commandement aux fins de
saisie immobilière en faisant valoir à l’appui de leur précédente
argumentation, que LA SOCIETE ATHENA BANQUE n’avait plus la
moindre existence juridique à compter de sa radiation le 18 février 2000, ainsi
qu’en attestent et le prouvent les informations publiées sur infogreffe et que la société AGF BANQUE (RCS de BOBIGNY
n°B572.199.461) a été immatriculée simplement a compté du 16 mars 2001.
La société ATHENA
BANQUE (RCS de PARIS 542 050 992) étant radiée depuis le 18 février
2000, et n’ayant plus aucune personnalité juridique à compter de cette
date n’a pu aucunement fusionner avec la société AGF BANQUE (RCS de
BOBIGNY n°B572.199.461) dans la mesure où cette dernière a été immatriculée
simplement à partir du 16 mars 2001.
Cette
procédure est actuellement pendante devant Madame le Juge de l’Exécution.
2/ Sur
l’incapacité de la Société ATHENA
d’engager
des poursuites et d’ester en justice.
La
société ATHENA ne justifie d’aucune capacité juridique en violation du droit
interne et européen n’ayant plus la moindre existence juridique à compter de sa
radiation le 18 février 2000, ainsi qu’en attestent et le prouvent les
informations publiées sur info-greffe.
Il
appartiendra dès lors à Maître MUSQUI de justifier de sa capacité à agir en
justice au nom de cette société ATHENA BANQUE depuis 2001 jusqu’à ce jour.
En
effet, malgré cette radiation, il se trouve que la société ATHENA engage des
procédures de recouvrement à l’encontre de Monsieur et Madame André LABORIE.
En
réalité, de façon incontestable, du fait de cette radiation les personnes
agissant au nom et pour le compte de la société ATHENA font usage d’une fausse
qualité, trompe des personnes physiques et morales trompe, ou tente de tromper
la religion du Tribunal.
Monsieur
André LABORIE et Madame Suzette PAGES tirant les conséquences de ces
agissements, tant du point de vue pénal que du point de vue civil, ont déposé
plainte avec constitution de partie civile devant Monsieur le Doyen des Juges
d’Instruction du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE le 27 novembre 2003 à
l’encontre de la société BANQUE, prise en sa qualité de personne morale, en la
personne de son représentant légal, en qualité d’auteur, coauteur ou complice,
participer aux délits objets de la présente plainte pour : escroquerie,
tentative d’escroquerie, recel et abus de confiance, infractions réprimées par
les articles 313-1 et suivants, 314-1 et suivants et 321-1 et suivants du Code
Pénal.
Monsieur et Madame
André LABORIE considèrent en effet que la situation actuelle de la société
ATHENA et l’activité qu’elle continue à développer à leur encontre, la qualité
qu’elle invoque et les commandements édictés sont constitutifs des délits
d’escroquerie, recel et abus de confiance.
La société
ATHENA se prévalant d’une qualité perdue commet une escroquerie (Crim., 9 septembre 1989).
Il
convient en l’espèce de suspendre les débats pour permettre à la société ATHENA
de justifier de ses diligences et pour le moins d’attendre les résultats de
cette action pénale.
En
outre, Monsieur André LABORIE et Madame Suzette PAGES ont engagé diverses
procédures pénales à l’encontre des sociétés CETELEM et PASS sur la validité
des créances et la violation de la loi du 13 juillet 1979 et de l’irrégularité
des contrats.
Un
plan de surendettement est actuellement en cours en cassation.
PAR CES MOTIFS
PLAISE AU TRIBUNAL
REJETTER les écritures adverses comme étant injustes et mal fondées.
SUSPENDRE la procédure en cours devant la Chambre des Criées compte tenu
des plaintes pénales et de la saisine du Juge de l’Exécution.
PRONONCER des commandements aux fins de saisie immobilière en date du 5
septembre et du 20 octobre 2003.
DIRE que la procédure en matière de saisie immobilière est entachée d’une
nullité substantielle.
CONSTATER l’illégalité des mesures de
régularisations postérieures engagées par le seul conseil des Sociétés
PAIEMENT PASS, CETELEM, ATHENA BANQUE, ainsi que la régularisation de la publication aux Hypothèques postérieurement au
jugement du 19 décembre 2002.
SOULEVER l’absence de jugement revêtu de
la formule exécutoire.
CONSTATER l’incapacité de la
Société ATHENA d’engager des poursuites et d’ester en justice.
PRONONCER la fin de non-recevoir tiré de l’autorité de la chose
jugée à la suite du jugement du 19 décembre 2002 en rappelant ses dispositions
selon lesquelles aucune poursuite ne devait être utilement reprise pendant une
période de 3 ans.
SOUS TOUTES RESERVES,
DONT ACTES
*
* *
Jugement
de subrogation du 29 Juin 2006
Information
Monsieur André
LABORIE victime de dénonciation calomnieuse le10 décembre 2005
par Monsieur Michel CAVE Président de la chambre des criées et pour une
audience qui s’est tenue le 6 octobre 2005, régulièrement convoqué, cette
dénonciation calomnieuse porte sur un soit disant outrage à la chambre des
criées, alors que c’était une demande de récusation de la greffière pour
poursuite diligentées contre elle en correctionnel et ordonnées par le parquet
de Toulouse.
Ces agissements
calomnieux, ont permis de mettre Monsieur André LABORIE en détention du 14
février 2006 au 14 septembre 2007. ( Ci-joint
Pièces N° 18 Certificat de présence ).
Que cette
action préméditée était seulement dans la but d’exclure monsieur André LABORIE
de la procédure, sachant qu’en prison je ne pouvais avoir aucun moyen de
défense, que mon conseil habituel pris en charge par l’aide juridictionnelle,
par le refus systématique de celle-ci bien que je n’ai aucun revenu, n’assissez
plus pour les intérêts de Monsieur André LABORIE.
Précisent en
plus de la faiblesse de Madame LABORIE
démunie de tout moyen de défense et de moyen financier, seul Monsieur André
LABORIE est au courant de la maîtrise de la procédure.
Ma mise en
détention a permit à Monsieur CAVE Président de la chambre des criées à agir
avec partialité au vu du déroulement grave de la procédure, en violation de
toutes les règles de la procédure, sur des actes entachés de nullité et
produits par nos adversaires, sans en contrôler et sans convoquer les parties à
un débat contradictoire pour soulever éventuellement des contestations.
Sur l’impossibilité
d’obtenir un jugement de subrogation dont le fondement juridique est le
commandement du 20 octobre 2003
En date du 11 mars 2003, le conseil des sociétés CETELEM, ATHENA banque,
PASS, Maître MUSQUI avocat a déposé une requête à la chambre des ventes au TGI
de Toulouse.
( Ci-joint pièce N°
).
–
Le contenu
de cette requête et ci jointe en pièce de procédure.
Que par jugement en date du 19 décembre 2002, il a été
constaté.
En ce qui concerne la saisie engagée à l’encontre de
Monsieur LABORIE selon exploit du 22 octobre 1999, que le commandement n’avait
pas été publié dans les quarante jours et que la déchéance était encourue.
Et en ce qui concerne la procédure engagée à
l’encontre de Madame LABORIE par exploit du 24 septembre 2002 que la seule
mention du débit des frais de publicité au compte de l’avocat poursuivant ne
valait pas preuve suffisante de la publication et que faute de publication la procédure
n’était pas engagée.
Que le second original en question avec mention de la
publicité a été retourné à l’avocat poursuivant le 23 janvier comme en fait foi
le cachet postal.
Que pour reprise de la saisie et pour éviter un refus
de publier qui sera nécessairement opposé pendant les trois ans de la
publication du commandement susvisé, avec l’accord de l’avocat poursuivant et à
sa demande, il y a lieu au juge de la chambre des criées de constater la
déchéance de la procédure engagée à l’encontre de et d’ordonner la radiation de
cette publication faite à TOULOUSE ( 3er bureau) en date du 2 octobre 2002,
volume 2002 S N°14, faute de quoi, aucune autre poursuite ne pourra être
utilement reprise pendant une nouvelle période de 3 ans.
En date du 16 mai 2006
La cour d’appel de Toulouse a reconnu que la société
ATHENA banque a fait l’objet d’une fusion absorption par la Banque AGF,
approuvée par délibération de l’assemblée générale du 9 décembre 1999. ( ci-joint arrêt du 16 mai 2006 pièce N° )
Qu’en application de l’article L 236-3 du code de
commerce, cette fusion a entraîné la dissolution sans liquidation de la société
ATHENA banque qui a disparu à compter de cette date.
Qu’il est donc entaché d’une irrégularité de fond pour
défaut de capacité au sens de l’article 117 du nouveau code de procédure
civile, l’acte délivré par la société ATHENA banque le 5 septembre 2003 après
cette fusion absorption alors que cette société n’avait plus d’existence
juridique.
S’agissant d’une irrégularité de fond celle-ci doit
être accueillie.
Cette irrégularité entraîne la nullité du commandement
délivré le 5 septembre 2003 dans son entier dés lors que les créancier
poursuivant représenté par la même personne morale et ayant donné un seul
pouvoir spécial ont délivré un seul commandement et qu’un tel acte unique
destiné à la publication est indivisible par sa nature ( ci-joint
pièce N° ).
Qu’en conséquence, la requête présentée le 11 mars
2003, constitue encore un faux en écriture publique, doit d’être déclarée nulle
à ce jour.
Doit être donc mis en exécution comme le dit si bien
le conseil des partie,
–
Aucune autre
poursuite ne pouvait être utilement reprise pendant une nouvelle période de 3
ans. Soit jusqu’au 24 septembre 2005.
Le
commandement du 20 octobre 2003 est nul de plein droit, ce qui rend nul, la
procédure de subrogation et la vente aux enchères par l’adjudication du 21
décembre 2006.
Sur
le jugement lui-même de subrogation, nullité
Ce jugement a été rendu en
audience publique, précisent que Monsieur et Madame LABORIE étaient non
comparent, faut t-il avoir été convoqué, violation de l’article 6-1 de la CEDH,
le procès non équitable.
Ce jugement a
été rendu par faux et usage de faux.
Une sommation de continuer les
poursuites aurait été délivrée par la Commerzbank au société suivantes le 21
octobre 2005 .
La sommation est déjà entachée de
nullité car la société ATHENA banque n’a plus d’existence juridique depuis le 9
décembre 1999 et comme le confirme l’arrêt rendu par la cour d’appel de
Toulouse au Profit de Monsieur et Madame LABORIE en date du 16 mai 2006 (
ci-joint pièce N° ).
La dénonce à la Commerzbank de
cette sommation en date du 21 juin 2006 est automatiquement nulle.
–
L'article 722,
alinéa 2 in fine,est formel sur ce point, il n'est pas
exigé que le saisi soit mis en cause (il devait l'être avant la réforme de
1938). En fait, il vaut mieux que le créancier lui dénonce la demande ; si l'on
suppose que le saisi ait de sérieuses raisons de contester la régularité ou la
validité de la créance de ce demandeur à la subrogation, il est préférable,
pour éviter une perte de temps, que cette réaction se produise sans attendre. Si
le saisi n'a pas d'avocat en la cause, on lui enverra un exploit à personne
ou à domicile.
Le président de la chambre des
criées a bien pris connaissance de l’arrêt du 16 mai 2006, annulant un
précédent commandement du 5 septembre 2003.
Que le commandement du 5
septembre 2003 a été délivré par le même pouvoir en saisie immobilière que pour
le commandement du 20 octobre 2003 (pièce ci jointe N° 32)
Hors ce pouvoir du 9 septembre
2002 est entaché de nullité car la société Athéna banque n’a plus d’existence
juridique depuis le 9 décembre 1999.
Le conseil des parties a
« ou » ont produits des faux éléments au tribunal. (
escroquerie, abus de confiance dans l’intention d’obtenir
des décisions de justice favorable).
Dans ce jugement il est dit que
le fondement des poursuites est le commandement du 20 octobre 2003 qui n’aurait
jamais été critiqué et régulièrement publié le 31 octobre 2003.
Ce jugement est inscrit en
faux en écriture publique car une opposition à ce commandement a été
délivrée par huissier de justice au conseil des parties le 31 octobre 2003,
voir le chapitre concernant l’opposition et la publication irrégulière ( ci-joint pièce N°33 assignation en opposition du commandement
du 20 octobre 2003).
Dans ce jugement il est dit que
Maître MUSQUI a déposé un cahier des
charge le 1er décembre 2003 fixant l’audience éventuelle au 8
janvier 2004 et l’audience d’adjudication au 12 février 2004 sur une mise à
prix de 40.000 euros.
Sur la nullité du commandement du 20 octobre 2003.
( pièce ci jointe N° dire en contestation déposé le le 30 décembre 2003 et le 30 janvier 2004
Dires jamais analysé par la
chambre des criées, détourné par le service greffe pour porter atteinte aux
intérêts de Monsieur et Madame LABORIE
Le
cahier des charges a été versé sur le commandement aux fins de saisie
immobilière du 20 octobre 2003 alors même qu’une procédure est pendante devant
Madame le Juge de l’Exécution.
En
raison de cette saisine du Juge de l’Exécution, la Chambre des Criées se trouve
incompétente en l’espèce pour pouvoir statuer sur la validité du commandement.
Il
convient d’attendre que le Juge de l’Exécution se soit prononcé en la matière.
En
outre, dans une instance de saisie immobilière, une publication irrégulière
constitue une formalité interdisant la poursuite de la procédure conformément
aux termes de l’article 674 du Code de procédure civile ancien : « Le commandement vaut saisie des biens
qui ont été désignés à partir de sa publication au bureau des hypothèques de la
situation des biens ».
Le
commandement signifié à Monsieur André LABORIE a été publié le 31 octobre 2003
ne respectant pas le délai légal de 20 jours, aux termes de l’article 675 (D
n°59-89, 7 janvier 1959, article 14 : « Le commandement vaut
saisie des biens qui ont été désignés à partir de sa publication au bureau des
hypothèques de la situation des biens. Les états sur cette formalité ne
pourront être requis du conservateur des hypothèques avant vingt jours écoulés
depuis la date du commandement ».
Dès
lors, cette procédure n’a pas été respectée en l’espèce.
Dès
lors, aux termes de l’article 715, alinéa 1er, les époux LABORIE
demandent que la procédure soit sanctionnée par la nullité dans la mesure où
cette irrégularité a eu pour effet de causer un préjudice aux intérêts des
parties en cause.
L’article
715 du Code de procédure civile ancien sanctionne de déchéance, sans exiger la
preuve d’un préjudice, la seule inobservation des délais prévus aux articles
qu’il énumère, l’article 688 en particulier :
« Mais attendu que le jugement énonce exactement
que l’article 715 du Code de procédure civile sanctionne de déchéance, sans exiger
la preuve d’un préjudice, la seule inobservation des délais prévus aux articles
qu’il énumère » (Civ. 2ème. 28 novembre 1979, Gaz. Pal. 1980.2.192 note J.V.).
La
2ème chambre civile de la Cour de Cassation rappelle et précise que
cette déchéance est encourue sans que doive être rapportée la preuve d’un
préjudice en la personne de la partie qui se prévaut de l’inobservation par son
adversaire d’un délai :
« L’article 715 du Code de procédure civile,
sanctionne de déchéance, sans exiger la preuve d’un préjudice, la seule
inobservation des délais prévus aux articles qu’il énumère […]
Encourt donc la cassation l’arrêt qui, pour décider
qu’une saisie immobilière pouvait être valablement poursuivie et relever le
créancier poursuivant de la déchéance encourue pour n’avoir pas déposé au
secrétariat-greffe du tribunal de Grande Instance le cahier des charges dans
les 40 jours de la publication du commandement, énonce que le débiteur saisi
n’avait subi aucun préjudice du fait de la tardiveté de ce dépôt » (2 octobre 1980. D. 1981. IR.
152, obs. Julien).
Exiger l’existence
d’un tel préjudice serait, en effet, ajouter au texte (Rapport. R. PERROT, obs.
Revue trimestrielle de droit civil, 1980.408, n°03).
« En matière de saisie immobilière la déchéance
prévue par l’article 715 du Code de procédure civile, pour inobservation du
délai imparti par l’article 689 du même code est encourue même en l’absence de
préjudice.
Lorsqu’il est constaté que ce délai n’a pas été respecté
et que la sommation n’a pas été faite, même tardivement, à un créancier
inscrit, il en est déduit à bon droit qu’il y a lieu de constater la déchéance
de la poursuite et de prononcer la nullité de l’adjudication » (Civ. 2ème 12 mars
1980. D. 1980. IR 328).
Le requérant soulève
l’irrégularité en la forme du bordereau des actes déposés et des formalités
requises en raison de l’absence du prénom, du nom, et de la qualité de l’auteur
de l’acte.
La régularité d’un acte
administratif CERFA n°11982 * 01 est subordonnée à la faculté d’authentifier son auteur.
Selon les termes de l’article 4 alinéa 2 de la Loi
n°2000-231 du 12 avril 2000 et du décret n°2001-492 du 10 juin 2001 sur les
relations entre l’administration et les administrés : « toute décision prise par les autorités administratives mentionnées
à l’article 1er (dont l’autorité préfectorale) comporte, OUTRE LA SIGNATURE DE SON AUTEUR, LA
MENTION, EN CARACTERES LISIBLES, DU PRENOM, DU NOM ET DE LA QUALITE DE CELUI-CI ».
L’absence de prénom, de nom et
de la qualité de l’auteur de l’acte constituent
une irrégularité de fond et de forme, conformément à l’article 114 du Nouveau
Code de Procédure Civile, qui entraînent la nullité de l’acte.
L’administration a causé un
grief au requérant dans la mesure où celui-ci ne peut identifier la personne qui
lui a adressé l’acte, ni vérifier si celle-ci était bien habilitée à pouvoir le
prendre, et si cet acte est bien authentique ou un faux (Cass. com. 12 juillet
1993 n°1368-D, RJF 93 n°1397).
SUR CE :
Le président constate que la Commerzbank est créancière de Monsieur et
Madame LABORIE et sans en apporter la
moindre preuve juridique.
Le fondement des poursuites est le commandement du 20 octobre 2003,
celui-ci étant entaché de nullité sur le fond et la forme, il ne peut y avoir
de jugement de subrogation rendu au profit de la commerzbank.
– La subrogation suppose de
toute évidence que la saisie déclenchée par le poursuivant soit régulière et
valable. En effet si elle était nulle, la subrogation n'aurait plus
d'aliment (Garsonnet
et Cézar-Bru, Traité théorique et pratique de
procédure civile, n. 552, p. 276. – Cézar-Bru,
Théorie et pratique de la saisie immobilière, n. 402, p. 366. – T. civ. Rouen 7
fév. 1893 : J. avoués, t. CXVIII, p. 183. – T. civ. Montauban 7 mars 1957 : JCP
58, éd.A, IV, 3103).
Il s'agit naturellement de la
nullité radicale de la procédure de saisie elle-même. L'annulation de telle ou
telle formalité ne ferait pas, en revanche, obstacle à la subrogation ; si une
telle nullité est prononcée, la procédure est reprise à partir du dernier acte de
procédure dont la validité n'est pas contestée.
97519
97519I 1 1313. – Le fait que la validité même de la
procédure soit débattue n'empêche pas la subrogation, lorsque la cause de
nullité est contestée par le poursuivant. Elle se révèlera efficace dans
la mesure où la demande de nullité aura été écartée par le tribunal (Garsonnet
et Cézar-Bru, op. cit. n. 1341, p. 675. – Cf. Caen 29
août 1873 : DP 75, 2, 126).
La chambre des criées par l’absence :
Il ne peut y avoir subrogation tant que le commandement n'a pas été
publié régulièrement (Cass. req. 26 juill. 1858 : DP 58, 1, 454). En effet, c'est cette
publication qui opère la saisie et entame véritablement la procédure
La subrogation ne
pourra non plus être accordée si la suspension des poursuites est la
conséquence d'un appel (Cass. 2e civ., 20
avril 1989 : Bull. civ. II, n. 94 ; JCP 89GIV, 231 ; D. 1989, inf. rap. 146).
-
En l’espèce,
le commandement du 20 octobre 2003 fait
l’objet encore de voie de recours et n’a aucune force de chose jugée.
La subrogation est entachée de nullité, le tribunal ne peut proroger d’un délais de 3 ans le délai de validité du commandement du 20
octobre 2003, ce dernier étant entaché de nullité sur le forme et sur le fond.
La Commerzbank ne peut reprendre les poursuites à partir du dernier acte
de procédure sans en donner connaissance aux parties saisies pour soulever des
contestations éventuelles.
Le président ne pouvait aussi ordonner une date d’adjudication au 26
octobre 2006 car la chambre des criées ne pouvait être saisie régulièrement par
l’absence d’un commandement régulier et publié et d’un cahier des charge
régulier sur le fond et la forme déposé et signifier aux parties
Ce jugement rendu en dernier ressort est entaché de nullité, « inscrit en faux en écriture
publique » il m’a été porté à ma connaissance le 10 août 2006
à la maison d’arrêt de Seysses, sans avoir aucun
moyen d’agir pour faire valoir mes droits, signification irrégulière et entaché
de nullité par les différentes voies de recours non formulées par l’huissier
dans sa signification, violation de l’article 680 du NCPC ( ci-joint acte de
signification pièce N° ).
SUR LA NON SIGNIFICATION REGULIERE DU JUJEMENT DE
SUBROGATION
Art. 680 (D. n° 81-500, 12
mai 1981, art. 29 ) . - L'acte de notification d'un jugement à une partie
doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi
en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi
que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en
outre, que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une
amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.
Nullité au vu des
textes suivants : la signification du jugement de subrogation en date du
10 aout 2006 est entaché de nullité par le non respect « d’ordre public du
respect de l’article 680 du NCPC » engendrant la caducité de la
continuation des poursuites par la non possibilité de saisir les voies de
recours pour soulever la violation de la loi devant la juridiction compétente,
faisant griefs à Monsieur et Madame LABORIE dans leurs droits de défense.
–
La signification
doit être de toute évidence régulière en la forme ; si l'acte est annulé
pour quelque cause que ce soit le délai ne court pas (V. CA
Paris, 3 juill. 1980 : Gaz. Pal. 1980, 2, p. 698. – CA Bordeaux, 1er juill. 1982 : D. 1984, inf.
rap. p. 238, obs. P. Julien. – V. aussi Cass. 2e civ.,
17 févr. 1983 : Gaz. Pal. 1983, 1, pan. jurispr. p.
170, obs. S. Guinchard. – Cass. 1re civ.,
16 janv. 1985 : Bull. civ. I, n° 24 ; JCP 1985GIV, 118).
Que ce jugement rendu par la chambre des criées par exés de pouvoir, partialité et en violation des régles de procédures a fait l’objet de la saisine de la
cour de cassation par « un pourvoi » ( pièce
N° ).
NULLITE DU JUGEMENT DU 26 octobre 2006, rendu par la
chambre des criées
Ce jugement est
inscrit en faux en écriture publique, son argumentation est irrégulière sur le
fondement des poursuites et concernant la base du commandement du 20 octobre
2003 entaché de nullité et ne pouvant des parties adverses être soulevé une
quelconque contestation au vu des pièces produites.
–
On ne peut faire usage d’un faux en écriture publique
« jugement de subrogation » pour rendre une décision valide
postérieure à ce faux.
Qu’il a été
pris acte de ma demande de report pour cause grave, étant dans l’impossibilité
d’assurer ma défense, étant incarcéré.
L’audience a
été reportée au 21 décembre 2006 alors que ce jugement m’a été porté à ma
connaissance le 16 novembre 2006 par huissier de justice, et que celui-ci a été
mis en exécution par « excès », exécution forcée alors que les délais
de recours n’ont pas été expirés, deux mois pour former un pourvoir en
cassation.
Que ce jugement rendu par la chambre des criées par exés de pouvoir, partialité et en violation des régles de procédures a fait l’objet de la saisine de la
cour de cassation par « un pourvoi » ( pièce
N° ).
En revanche, ce n’est pas
la notification du jugement qui lui confère l’autorité de la chose jugée ( CA Paris, 4e ch, 16
nove. 1992 : Juris-Data N) 023077).
EN CONSEQUENCE
Le jugement
d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 est entaché de nullité et cause grief
à Monsieur et Madame LABORIE, la fraude est caractérisée par la violation de
toute la procédure de saisie immobilière, au vu des pièces apportées, il ne
peut être contesté ces voies de faits délictueuses et sous la seule
responsabilité des auteurs poursuivant agissant à leurs risques et périls.( ces
voies de faits constituent une escroquerie, abus de confiance, vol).et tous les
préjudices connexes subis.
PREJUDICE
FINANCIER .
L’adjudication
s’est faite irrégulièrement en amont de toute une procédure de saisie
immobilière, mettant en péril le patrimoine de Monsieur et Madame LABORIE,
d’une valeur de 700.000 euros et pour une vente irrégulière à 260.000 euros,
nous privant de la vendre soit même si on en était forcé de le faire.
DEMANDE
D’ANNULATION DES ACTES SUIVANTS
Art. 528-1 (D. n° 89-511, 20 juill. 1989, art. 13 et 34 ) . - Si le jugement n'a pas été notifié dans
le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu
n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration
dudit délai.
Cette disposition n'est
applicable qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui,
statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre
incident, mettent fin à l'instance.
Art. 680 (D. n° 81-500, 12
mai 1981, art. 29 ) . - L'acte de notification d'un jugement à une partie
doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de
pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte,
ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il
indique, en outre, que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être
condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.
Article 654 du nouveau code de procédure civile régissant l’obligation de l’huissier, sous peine de
sanction de nullité.
Nullité des titres de
créances présentés par CETELEM dans la procédure.
-
Nullité de l’acte
de signification à la demande de Cetelem
Nullité des titres de
créances présentés par la société PASS dans la procédure.
-
Nullité de l’acte
de signification à la demande de Pass
Nullité du titre de créance
présenté par ATHENA dans la procédure.
-
Nullité de l’acte
de signification à la demande de Athéna
Nullité du de l’arrêt rendu
par la cour de cassation le 4 octobre 2000.
-
Nullité de l’acte
de signification à la demande de la Commerzbank
Nullité de l’affectation
hypothécaire du 2 mars 1992 ,(
faux en écriture)
Nullité du pouvoir en
saisi immobilière du 9/9/2002,( faux en écriture)
-
Nullité du
jugement du 15 mai 2003 obtenu sur requête du 11 mars 2003 ,(
faux en écriture)
-
Nullité du
commandement du 20 octobre 2003. ,( faux en
écriture)
-
Nullité de l’acte
de publication en date du 31 octobre 2003. ,(
faux en écriture)
-
Nullité du cahier
des charges,( faux en écriture)
-
Nullité de la
dénonce à la Commerzbank à la continuité des poursuites. ,( faux en écriture)
-
Nullité du
jugement de subrogation du 29 / 6 /2006 ,(
faux en écriture)
-
Nullité du
jugement du 26 octobre 2006. ,( faux en
écriture)
-
Nullité du
jugement d’adjudication du 21 décembre 2006. ,(
faux en écriture)
Et de tous les actes afférents à la procédure de saisie immobilière,
postérieurs au jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006.
En réservant l’annulation de tous les autres actes de procédures diligentés par le conseil
des sociétés CETELEM ; PASS ; ATHENA ( AGF)
concernant directement ou indirectement lien avec la saisie immobilière et de
ses publications irrégulières à la conservation des hypothèques depuis 1999 et
suite à l’inexistence juridique de la société ATHENA Banque et reconnu dans
l’arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse le 16 mai 2006.
PAR CES
MOTIFS
REJETTER les écritures adverses comme étant injustes et mal fondées.
DIRE que la procédure en matière de saisie immobilière est entachée d’une
nullité substantielle de forme par
l’absence de pouvoir en saisie immobilière de la CETELEM, PASS, ATHENA ( AGF).
Constater que le pouvoir du 9 septembre 2002 produit par CETELEM, PASS,
ATHENA : en
un acte unique est un faux en écriture.
CONSTATER l’incapacité de la
Société ATHENA d’engager des poursuites et d’ester en justice, n’ayant plus
d’existence juridique depuis le 9 décembre 1999.
CONSTATER la nullité de la
requête présenté le 11 mars 2003 par le conseil des sociétés CETELEM, PASS, ATHENA et de son jugement
rendu le 15 mai 2003 , par l’absence juridique de la société ATHENA banque.
CONSTATER l’incapacité de la
Société A.G.F d’engager des poursuites et d’ester en justice dans le
commandement du 20 octobre 2003 sous son R.C.S de BOBIGNY N° B
572 199 461, radié le 13 février 2003 et ses actes annexes.
CONSTATER que la procédure en matière de saisie immobilière est entachée
d’une nullité substantielle de fond et
de forme par l’absence de titre exécutoire valide de créances pour CETELEM,
PASS, ATHENA et par l’absences de significations régulières, actes
concernant le commandement du 20 octobre 2003 et des actes annexes.
CONSTATER la nullité de la publication du commandement du 20 octobre
2003.
Constater la nullité du cahier des charges suivant le commandement du 20
octobre 2003
CONSTATER la nullité de l’acte d’affectation hypothécaire présenté au
profit de la Commerzbank, non signé de Monsieur et Madame LABORIE, absence de
projet joint signé de ces derniers.( constitutif de
faux en écriture publique).
Constater que la Commerzbank ne peut détenir une quelconque créance
liquide, certaine et exigible, débouté par l’annulation du prêt, et par la
nullité de la procédure de saisie immobilière, arrêt rendu par la cour d’appel
de Toulouse le 16 mars 1998.
Constater la nullité dans son exécution de l’arrêt rendu par la Cour de
Cassation du 4 octobre 2000 au profit de la Commerzbank, en violation de
l’article 654 du NCPC, signification irrégulière.
Constater la nullité de l’acte de dénonce du 21 juin 2006 à la
Commerzbank et pour l’inexistante juridique la société ATHENA
.
Constater la nullité du jugement de subrogation du 29 juin 2006.
Constater la nullité du jugement du 26 octobre 2006.
Constater la nullité du jugement d’adjudication rendu le 21 décembre
2006.
Dire que tous les actes annexes au jugement d’adjudication du 21 décembre
2006 sont automatiquement entachés de nullité par le lien qui les unis.
Ordonner l’annulation de tous les autres actes de procédures diligentés par le conseil
des sociétés CETELEM ; PASS ; ATHENA ( AGF)
concernant directement ou indirectement lien avec la saisie immobilière et de
ses publications irrégulières à la conservation des hypothèques depuis 1999 et
suite à l’inexistence juridique de la société ATHENA Banque et reconnu dans
l’arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse le 16 mai 2006.
Condamner la société
Commerzbank pour les frais répétitifs
engagés pour la défense ainsi que les différents préjudices occasionnés à
monsieur et Madame LABORIE et pour la
somme de 30.000 euros.
Condamner la société Commerzbank à une amande civile de
15.000 euros pour procédure abusive.
Laisser les dépens à la charge de la société Commerzbank.
Ordonner l’exécution provisoire de droit.
BORDEREAU DE PIECES ET PIECES
DEPOSEES AU GREFFFE DU JUGE DE L’EXECUTION
Le 1 octobre 2007
1)- Offre de prêt ATHENA « Faux en écriture » fraude dans la signature 2)- Contestation de Madame LABORIE sur la l’irrégularité du prêt ATHENA.
2)- Jugement ATHENA en premier ressort le 9 février 1995 « Faux en
écriture »
3)- Signification irrégulière du
jugement ATHENA le 2 mars 1995 « Faux en écriture »
4)- Jugement PASS N°4763/94 en premier ressort le 10 février 1995.
5)- Signification le 2 mars
1995 irrégulière du jugement N°4763/94 PASS « Faux en
écriture »
6)- Jugement PASS N°4762/94 en
premier ressort le 10 février 1995.
7)- Signification le 2 mars
1995 irrégulière du jugement N°4762/94 PASS « Faux en
écriture »
8)- Offre de prêt CETELEM 120 KF« Faux en écriture » fraude dans la signature.
9)- Jugement CETELEM N° 4654/94
en premier ressort le 26 janvier 1995 « Faux en écriture »
10)- Signification irrégulière
du jugement CETELEM N° 4654/94 le 13 février 1995 « Faux en
écriture »
11)- Jugement CETELEM N° 4655/94 en premier ressort le 26 janvier 1995
12)- Signification irrégulière du jugement CETELEM N° 4655/94 le 13 février 1995. « Faux en écriture »
13)- Inexistence juridique
depuis décembre 1999 de ATHENA. Arrêt du 16 mai 2006.
14)- Inexistence juridique
d’AGF, radié au TC de paris le 13 février 2003 (KBIS) en date du 8 mai 2004
15)- Pouvoir unique en saisie le 9/9/2002 « Faux en écriture », inexistence d’ATHENA.
16)- Jugement du 19 décembre
2002 annulation de la saisie CETELEM, PASS, ATHENA.
17)- Requête le 11 mars 2003 de CETELEM, PASS, ATHENA « après une interdiction de 3 ans » pour réitérer un commandement : Faux en écriture, inexistence d’ATHENA.
18)- Jugement du 15 mai 2003
sur requête du 11 mars 2003 « Faux en écriture »
19)- Requête en annulation du
jugement du 15/5/2003, « déni de justice » pas de réponse.
20)- Nullité du commandement du 20/10/2003 « « Faux en écriture »
21)- Assignation devant le JEX en opposition du commandement du 20/10/2003
22)- Nullité de la publication, « délai de 20 jours non respecté » et autres ….
23)-
Affectation hypothécaire du 2 mars 1992, non signée et aucun projet fourni
signé de Monsieur et Madame LABORIE ( faux
en écritures publiques).
24)- Arrêt de la cour d’appel de Toulouse en date du 16 mars 1998 ordonnant l’annulation du prêt et l’annulation de la saisie immobilière par la Commerzbank. ( autorité de chose jugée)
25)- Signification irrégulière de l’arrêt de la cour de cassation du 4 octobre 2000 soit le 5 juin 2001, non signifié en la personne de Monsieur et Madame LABORIE et comme il est reconnu dans le procès verbal.
26)- Sommes en possession de la Commerzbank soit 405.824 francs soit 61867.47 euros et plainte à Monsieur le Doyen des juges en date du 12 juin 2001.
27)- Montant initial emprunté et débloqué avant l’annulation du prêt, le capital remboursable en 2012 par une assurance vie deutsche Lodd.
28) Nullité de la sommation par la Commerzbank reste à fournir par son auteur ?
29)- Nullité de la dénonce par CETELEM, PASS, ATHENA « Faux en écriture » reste à fournir par son auteur ?
30)- Signification irrégulière
du jugement de subrogation du 29 juin 2006 « Faux en écriture »,
voies de recours non notifié « Nullité »
31)- Pourvoir en cassation
formée sur le jugement de subrogation du 29 juin 2006.
32)- Signification irrégulière
du jugement de renvoi de vente du 26 octobre 2006 « Faux en
écriture », voies de recours
notifié
33) – Pourvoir en cassation formée sur le jugement du 26 octobre 2006.
34)- Requête de la Commerzbank du 16/11/2006 et ordonnance sur requête du 17/11/2006 non signifiées à Monsieur et Madame LABORIE.( nullité dans son exécution).
35)- Jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 « Faux en écriture » . Jamais signifié par la partie adverse à Monsieur LABORIE et à Madame LABORIE, la communication à ma demande ne vaut pas notification.
36)- – Pourvoir en cassation formée sur le jugement du 21 décembre 2006.
37)- Cahier des charges effectué par Maître MUSQUI, fourni en février 2007 par la SCP SOREL « Faux en écriture » en sa totalité, sur le fond et la forme.
38)- Dires déposés le 30 janvier 2003 et le 30 janvier 2004 et détourné par la chambre des criées pour ne jamais y statuer sur ces nullités de formes et de fonds.
39)- Ordonnance d’expulsion du 1er juin 2007 rendue en violation de toutes les règles droites, sans débats contradictoires entre les parties. « Faux en écriture »
40)- Appel par Maître MALET de cette ordonnance d’expulsion en date du 11 juin 2007.
38)- Assignation en justice
pour demander l’annulation du jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 pour
faute grave et obtenu par une procédure en saisie immobilière en violation de
toutes les règles de droit par faux en écritures privées et publiques et la
nullité de toutes les procédures postérieures à ce jugement d’adjudication nous
causant griefs.
DEMANDE
IMMEDIATE
Madame RACHIDA-DATI, Ministre de la Justice, je vous demande d’intervenir auprès de Monsieur le Procureur de la République de Toulouse et des hautes instances judiciaires nationales sur ce que vous allez découvrir ou faire découvrir par les enquêtes à diligenter, dans les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE victimes : de Maître MUSQUI Bernard Avocat et de Maître PRIAT Christian huissier de justice, sur des faits qui ne pourront pas être contestés de leurs auteurs à la base.
Madame RACHIDA-DATI, Ministre de la Justice, je vous demande d’intervenir auprès des services de Gendarmerie de Toulouse et de Saint ORENS afin que les procédures qui se croisent ne soient pas prises simplement à charge pouvant nous porter encore plus de préjudices et vous demande de faire cesser toutes actions d’harcèlement de la force publique qui sont que des exécutants sur des ordres qui seraient mal intentionnés et comme j’ai pu subir par ma prise en otage et la vente de notre maison :
Madame RACHIDA-DATI, Ministre de la Justice, je vous demande d’intervenir auprès des services de Gendarmerie de Toulouse et de Saint ORENS au vu des faits dénoncés et pour éviter l’hémorragie de ces abus de droit.
Dans l’attente de votre intervention, je reste à la disposition de la justice pour apporter tout élément de preuve complémentaire à la manifestation de la vérité.
Dans l’attente, je vous demande d’intervenir pour préserver ma sécurité physique au vu des faits graves que je soulève impliquant tout un maillon d’une chaîne judiciaire avec preuve à l’appui.
Les auteurs impliqués dans cette chaîne judiciaire feront très certainement par abus de pouvoir obstacle à la manifestation de la vérité comme dans la procédure de prise d’otage que j’ai subie, ou j’ai été jugé en violation de toutes les règles de droit sur faux et usage de faux et par des magistrats que je poursuivais juridiquement.
Madame RACHIDA-DATI, Ministre de la Justice, je vous prie de croire à l’expression de ma très haute considération.
Monsieur
LABORIE André