OBSERVATIONS & CONTESTATIONS

Présentées devant la chambre criminelle prés la Cour de Cassation

 

Sur le rapport du conseiller rapporteur.

 

Notifié en lettre simple le 31 janvier 2012.

 

N° de Pourvoi : R1183318

 

« En 3 exemplaires »

 

Lettre recommandée N° 1A 066 016 1995 5.

 

 

 

POUR:

 

Monsieur LABORIE André sans profession né le 20 mai 1956 à Toulouse domicile au N°2 rue de la FORGE 31650 Saint Orens de Gameville.

 

 « Actuellement le courrier est transféré suite à la violation de la propriété et domicile de Monsieur et Madame LABORIE en date du 28 mars 2008, encore occupé par un tiers sans droit ni titre ».

 

CONTRE :

 

I / SCP d’huissiers  de justice,  Christian PRIAT – Bruno COTTIN- Louis- Philippe LOPEZ demeurant au 21, rue du rempart Saint ETIENNE, 31000 TOULOUSE.

ET :

 

II / Maître MUSQUI Bernard Avocat prés le tribunal de grande instance de Toulouse demeurant au 20, rue du Périgord 31000 Toulouse.

ET :

 

III / SCP d’Avoués associés Christian BOYER ; Jean Paul LESCAT Bruno MERLE demeurant au 17 rue de  Metz 31000 TOULOUSE.

EN PREAMBULE.

Sur la violation devant la chambre criminelle de l’article 6-3 de la CEDH.

 

Toutes parties a droit à un défenseur de son choix, Monsieur LABORIE André a été privé d’obtenir un avocat au titre de l’aide juridictionnelle par son refus systématique alors que celui-ci est au RSA et victime partie civile.

 

Sur la violation de l’article 6-1 de la CEDH devant la chambre criminelle. « L’équité des parties », antérieurement au rapport.

 

 

 

 

Que Monsieur LABORIE André a été contraint de prendre contact avec Maître JACOUPY Jean Claude pour lui demander la communication du mémoire en défense par fax :

 

Qu’en date du 1er février à 16 heures 40 minute, Monsieur LABORIE André prend connaissance de ce mémoire.

 

Sur les observations de ce mémoire rédigé par Maître JACOUPY et au vu des renseignements portés par la SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ.

 

 

Qu’il est reconnu dans ce mémoire, que le commandement du 20 octobre 2003 a bien été délivré à Monsieur et Madame LABORIE par la SCP PRIAT, COTTIN, LOPEZ huissiers de justice à Toulouse.

 

Qu’il est reconnu dans ce mémoire, que le commandement du 20 octobre 2003 a été signifié à la requête des sociétés CETELEM ; ATHENA BANQUE ; PAIMENTS PASS.

Qu’il est reconnu dans ce mémoire, que le commandement a été rédigé par Maître MUSQUI Avocat qui en a élu domicile en son étude.

 

Qu’il est reconnu dans ce mémoire, que la cour d’appel de Paris en date du 16 mai 2006 a annulé le commandement précité. «  Soit celui du 20 octobre 2003 ».

 

Qu’il est reconnu qu’un arrêt en date du 22 novembre 2005 a été rendu par la cour d’appel de Toulouse tranchant une difficulté relative à la situation de la société ATHENA, ayant fait l’objet d’une fusion absorption par la société AGF.

 

PS :

 

·        Que cet arrêt du 22 novembre 2005 n’a jamais été porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE, donc ne peut être mis en exécution sur le fondement des articles 502 et 503 du ncpc et dans le délai de l’article 478 du ncpc.

 

·        Qu’en bien même il aurait été porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE, ce qui n’en est pas le cas, il est intervenu le 22 novembre 2005, ce qui ne ne change rien à la situation juridique du commandement «  nul » du le 20 octobre 2003 car il ne pouvait être délivré à la demande de la Société ATHENA Banque, cette dernière n’ayant plus d’existence juridique depuis décembre 1999.

 

Qu’en conséquence, le commandement du 20 octobre 2003, annulé comme il est dit ci-dessus, par Maître JACOUPY Jean Claude, ne peut servir ce que de droit à la continuation des poursuites à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE.

 

 

 

 

 

Et pour le compte de ces trois banques par un acte unique alors que la Société ATHENA banque n’existait plus depuis décembre 1999, ces actes sont constituent un délit de faux en écriture, à, l’encontre de ses auteurs et complices.

 

Soit les actes qui ne peuvent être ignorés :.

 

Requête du 11 mars 2003 effectué par Maître MUSQUI Bernard pour les intérêts de la société Athéna Banque.

 

Commandement du 5 septembre 2003 annulé par la cour d’appel de Toulouse le 16 mai 2006.

 

Commandement du 20 octobre 2003 annulé comme il est confirmé dans le mémoire en défense de Maître JACOUPY Jean Claude avocat au conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, agissant  pour les intérêts de la SCP d’huissiers ; PRIAT ; COTIN ; LOPEZ.

 

Publication le 31 octobre 2003 du commandement du 20 octobre 2003.

Cahier des charges établi par Maître MUSQUI Bernard en date du 1er décembre 2003 indiquant en sa page deux que le commandement du 20 octobre 2003 a été délivré à la demande de la société Athéna Banque alors qu’elle n’existait plus depuis décembre 1999.

 

Qu’au vu de ces faux en écritures qui ne peuvent être contestés, ont servi aux autres chefs de délits poursuivis contre ses auteurs ci-dessus.

 

Qu’au vu de la nullité de tous ces actes  et de la jurisprudence ci-dessous, tous les actes postérieurs sont nuls de plein droit.

 

Cour de cassation civ II 3/5/11 : « L’annulation du jugement ayant servi de base aux poursuites avait nécessairement pour conséquence la nullité de la procédure et du jugement d’adjudication ; alors même qu’il aurait été publié. »

 

 

DES PREUVES SUPPLEMENTAIRES JUSTIFIANT LES FAITS POURSUIVIS.

 

 

Monsieur LABORIE André apporte des preuves supplémentaires dans la mesure que la le T.G.I ainsi que la Cour d’Appel de Toulouse se sont refusés de prendre en compte les pièces déposées et d’y statuer sur l’existence des réels délits.

 

Qu’il est produit un constat d’huissiers du 10 août 2011 constatant des pièces afférentes à cette procédure  et justifiant que :

 

 

 

 

Sont responsables civilement et pénalement des faits qui leurs sont reprochés et dont le T.G.I et la cour d’appel de Toulouse se refusent de statuer alors que l’action publique a été mise en mouvement par Monsieur LABORIE André partie civile et par une citation par voie d’action délivrée directement aux parties, valant réquisitoire du procureur de la république et que la consignation a été versée.

 

I / Rappel de la Procédure de saisie immobilière.

Dont préjudices subis par Monsieur et Madame LABORIE.

Et suite aux actes délictueux caractérisés effectués par les personnes physiques ou morales poursuivies, que le T.G.I et la cour d’appel de Toulouse se refusent d’y statuer, justifiant l’absence de motif.

 

Monsieur et Madame LABORIE ont fait l’objet d’une procédure de saisie immobilière pendant que Monsieur LABORIE André était incarcéré du 14 février 2006 au 14 septembre 2007, privé de tous les droits de la défense.

Que cette procédure de saisie immobilière était soumise à l’ancien régime et non au Décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble  et comme le précise en son chapitre II dans ses mesures transitoire en son article 168 ci-dessous.

Chapitre II

Dispositions transitoires

Article 168


Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 2007.

Il n'est pas applicable aux procédures de saisies immobilières ayant donné lieu, avant son entrée en vigueur, au dépôt du cahier des charges prévu à l'article 688 du code de procédure civile ancien.

Il n'est pas applicable aux procédures de distribution du prix de vente de l'immeuble lorsque, quelle que soit la date de l'adjudication, il a été requis l'ouverture de l'ordre, au sens de l'article 750 du code de procédure civile ancien.

 

Rappel :

 

Que c’est soit disant le commandement du 20 octobre 2003 qui sert de poursuite et comme le confirme le jugement de subrogation rendu le 29 juin 2006. «  Contesté de sa validité »

Que la procédure de saisie immobilière a été faite en violation des articles 2215 du code civil ; des articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc ; des articles 6 et 6-1 de la CEDH, par faux et usage de faux des parties adverses, à l’initiative de Maître FRANCES Elisabeth avocate, sans un pouvoir en la matière ayant obtenu un jugement de subrogation en date du 29 juin 2006 et soit disant pour la banque, la Commerzbank qui ne pouvait avoir aucun titre de créance valide, Monsieur et Madame LABORIE étant, au contraire, créanciers de cette dernière. Et comme le constate le procès verbal d’huissier du 10 août 2011 en sa pièce N° 18.

 

Qu’au vu  qu’il n’y a pas eu de débat contradictoire et de vérification de pièces par le juge de la chambre des criées «  en l’espèce Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude »,

 

Qu’au vu des différents obstacles rencontrés, soit par les juges toulousains saisis de voies de recours et qui se sont refusé de vérifier les pièces de la procédure pour couvrir les auteurs et complices d’une telle procédure.

 

 

Synthèse très rapide suite au procès verbal établi

de la SCP d’huissiers FERRAN.

 

Qu’au cours d’une procédure de saisie immobilière en 1996, Monsieur et Madame LABORIE ont obtenu un arrêt favorable par la cour d’appel de Toulouse en date du  16 mars 1998 contre la Commerzbank, banque Allemande et filiale du crédit lyonnais.

 

Cet arrêt indiquait que la Commerzbank opérait sur le territoire français illégalement, en violation des règles d’ordres publiques, l’arrêt rendu annulant le prêt contracté suivant offre du 16 janvier 1992, annulant la procédure de vente sur saisie immobilière d’un immeuble appartenant aux époux LABORIE au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

·        Ordonnant le solde de tout compte entre les parties.

 

La cour d’appel de Toulouse indiquant dans son arrêt que le jugement en cause n’avait  pas été signifiée.

 

·        Et comme le constate le procès verbal en sa pièce N°16.

 

Bien que l’arrêt annulant toute la procédure de saisie immobilière, les jugements en cause n’ont aucune valeur juridique pour les mettre en exécution par la violation des articles 502 et 503 du ncpc et dans le délai de l’article 478 du ncpc. « non signifiés »

 

Il est à préciser que depuis le 16 mars 1998, la Commerzbank n’a jamais effectué une quelconque réclamation, poursuite en justice pour faire valoir une quelconque créance :

 

 

·        Péremption d’instance, forclusion sur le fondement de l’article 386 du code de procédure civile.

 

Monsieur et Madame LABORIE peuvent prouver à tout moment et au vu des états comptables «  relevés de comptes »  qu’ils n’étaient plus débiteurs de la Commerzbank au moment des agissements de Maître FRANCES Elisabeth avocate, agissant pour ses seuls intérêts sans un quelconque pouvoir en la matière et sans titre exécutoire de créances en date de la sommation de continuer les poursuites soit en date du 21 octobre 2005.

 

*

*   *

 

Qu’au cours d’une autre attaque en procédure de saisie immobilière diligentée à la demande de Maître MUSQUI Bernard avocat, ce dernier agissant pour les sociétés PASS ; CETELEM ; ATHENA Banque,, Monsieur et Madame LABORIE ont obtenu un jugement favorable,  en date du 19 décembre 2002, ordonnant la radiation de la procédure et comme le constate le procès verbal en sa pièce N°3.

 

Que Monsieur LABORIE André était défendu au titre de l’aide juridictionnelle par Maître SERRE DE ROCH avocat « ami par ancienne relation commerciale avec son frère »

 

·        Que seul l’appel était possible comme voie de recours, qu’aucun appel a été interjeté des parties, que ce jugement avait force exécutoire après avoir été signifié.

 

·        Que s’est au cours de la signification que nous avions appris par huissier, que la société ATHENA Banque n’existait plus depuis décembre 1999.

·        Le jugement étant exécutoire,  il était interdit à Maître MUSQUI Bernard avocat pour le compte de ses clients,  de renouveler un nouveau commandement et pour une durée de trois années soit jusqu’au 19 décembre 2005.

 

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*  *

 

Que Maître MUSQUI Avocat, par malice a introduit une requête du 6 mars 2003, enregistrée le 11 mars 2003 au greffe de la chambre des criées et pour obtenir reprise de saisie faute de quoi aucune autre poursuite ne pourra être utilement reprise pendant une période de 3 ans, cet acte est commun à trois sociétés dont ATHENA Banque, et comme le constate le procès verbal en sa pièce N4.

 

·        Que l’acte du 6 mars 2003 effectué par Maître MUSQUI Bernard est bien un faux en écriture, la société ATHENA Banque n’existe plus depuis décembre 1999, comme reconnu par l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse le 16 mai 2006, et comme le constate le procès verbal en sa pièce N°2.

 

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*  *

 

Que Maître MUSQUI Bernard Avocat au vu d’une interdiction formelle pendant une durée de trois années, a fait délivrer un commandement le 5 septembre 2003 aux fins de saisie immobilière pour les mêmes banques par un acte commun, au vu de l’inexistence juridique de la société ATHENA Banque depuis décembre 1999, la cour d’appel en son arrêt du 16 mai 2006 a annulé le commandement du 5 septembre 2003 en son entier. Et comme le constate le procès verbal en sa pièce N° 2.

 

Que Maître MUSQUI Bernard s’est servi d’un pouvoir en matière de saisie immobilière à la demande d’ATHENA Banque et autres, « sans vérifier de sa validité », signé du 9 septembre 2002 alors que cette dernière n’avait aucune existence juridique depuis décembre 1999. Et comme le constate le procès verbal en sa pièce N° 2.

 

 

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*   *

 

Que Maître MUSQUI Bernard Avocat est revenu à la charge en date du 20 octobre 2003 en faisant délivrer un nouveau commandement par la SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ et par un acte commun pour les intérêts des mêmes sociétés alors qu’il en était interdit pour une durée de trois années et ce en changeant la dénomination de la Société ATHENA Banque, en indiquant une société AGF venant aux droits de cette dernière sous une identité commerciale soit N° RCS 572 199 461. Et comme le constate le procès verbal en sa pièce N° 5.

 

 

Que Maître MUSQUI Bernard Avocat est revenu à la charge en date du 20 octobre 2003 en utilisant le même pouvoir en matière de saisie immobilière, celui du 9 septembre 2002 «  constitutif de faux en écriture, la Société ATHENA n’existait plus depuis décembre 1999. Et comme le constate le procès verbal en sa pièce N° 5.

 

Pas plus de l’existence juridique de la société AGF au RCS N°572 199 461, radié le 13 février 2003 , comme confirmé par l’extrait KBIS du 8 mai 2004. et comme le constate le procès verbal en sa pièce 6.

 

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*  *

 

Que Maître MUSQUI Bernard avocat confirme bien dans son cahier des charges en sa page deux, et comme le constate le procès verbal en sa pièce N° 7 ; que le commandement aux fins de saisie immobilière du 20 octobre 2003 bien qu’il ne pouvait être délivré, a été délivré à la demande de la société ATHENA Banque et autres, alors que la société Athéna Banque n’existait plus depuis décembre 1999.

 

Maître MUSQUI Bernard s’est fait seul prendre à son escroquerie, à son piège.

 

·        Qu’en conséquence le commandement du 20 octobre 2003 est nul et non avenu comme celui du 5 septembre 2003, ce dernier reconnu en sa nullité par la cour d’appel en date du 16 mai 2006 et irrégulièrement délivré par la SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ à la demande de Maître MUSQUI Avocat agissant pour ses seuls intérêts sans un quelconque pouvoir valide, agissant alors qu’il était conscient de l’interdiction pour une durée de 3 années, soit jusqu’au 19 décembre 2005, il s’est obstiné a le faire délivrer par l’artifice d’une société AGF qui cette dernière était aussi radié depuis février 2003 au Registre du commerce et des société, et comme le constate le procès verbal en sa pièce 6.

 

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*   *

 

Que le 31 octobre 2003, Monsieur et Madame LABORIE ont fait assigner les parties devant le juge de l’exécution, en faisant délivrer à domicile élu de Maître MUSQUI Bernard avocat, une assignation à fin qu’il soit prononcé la fin de non recevoir du commandement du 20 octobre 2003. Et comme le constate le procès verbal en sa pièce N° 8.

 

 

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*  *

 

Que le commandement du 20 octobre 2003, bien que contesté par une assignation des parties à domicile élu de Maître MUSQUI Bernard Avocat, ce dernier a fait une publication erronée par faux et usage de faux, le commandement du 20 octobre 2003 délivré à la demande de la société ATHENA Banque comme il est confirmé en sa page deux du cahier des charges et non par AGF au RCS N° 572 199 461, radié depuis le 13 février 2003.

 

·        Que le commandement du 20 octobre 2003 est nul.

 

·        Que la publication du commandement du 20 octobre 2003 est nulle et non avenue.

 

 

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Qu’un jugement incident du 27 mai 2004 de la chambre des criées, ordonnant le sursoit à statuer sur les demandes initialement formulées devant le juge de l’exécution jusqu’au résultat de la procédure pendante devant la cour d’appel de Toulouse, contestations devant la chambre des criées pour le détournement des dires régulièrement déposées par Maître SERRE de ROCH Avocat, contestations sur les décisions rendues et des voies de recours interjetées, et comme le constate le procès verbal en sa pièce 9.

 

 

Reprise de procédure de saisie immobilière à la demande de Maître MUSQUI Bernard Avocat.

 

Assignation par la SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ à la demande de Maître MUSQUI Bernard, en date du 16 juin 2005 de Monsieur et Madame LABORIE devant la chambre des criées pour son audience du 6 octobre 2005. et comme le constate le procès verbal en sa pièce 10.

 

 

 

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Que par courrier du 19 septembre 2005 Monsieur LABORIE André demande à la chambre des criées de suspendre la procédure, dans l’attente de l’aide juridictionnelle déposée. et comme le constate le procès verbal en sa pièce 11 et pièce 12.

 

 

Que le Président du BAJ a été saisi en date du 1er septembre 2005  et aurait du :

 

 

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*   *

 

Qu’en date du 6 octobre 2005, Monsieur LABORIE André régulièrement convoqué, était présent pour les intérêts de Monsieur et Madame, aucune affaire n’était retenue à notre encontre.

 

 

Soit le 6 octobre 2005, présent devant la chambre des criées j’ai senti une sensation d’animosité à mon encontre au vu du contenu écrit dans l’assignation, que j’ai considéré de calomnieux par faux et usage de faux dans cette assignation du 16 juin 2005, me portant un discrédit.

 

Qu’à l’audience, était présent Maître MUSQUI Bernard et Maître FRANCES Elisabeth. « ils s’apprêtaient à effectuer par préméditation une action !!

 

 

FRAUDE PENDANT LA DETENTION ARBITRAIRE DE

 

Monsieur LABORIE André du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.

 

 

Qu’au vu d’un jugement de subrogation du 29 juin 2006, Maître FRANCES Elisabeth aurait introduit une sommation pour les intérêts d’une banque Commerzbank.

 

Que cette sommation aurait été faite à la société ATHENA Banque le 21 octobre 2005 alors que la société ATHENA Banque n’existe plus depuis décembre 1999. et comme le constate le procès verbal en sa pièce N° 18.

 

*

* *

 

Qu’il est rappelé que  Maître FRANCES Elisabeth, en cas d’un incident de procédure,  ne pouvait nier les règles de procédure en la matière, en l’espèce l’article 718 de l’acpc qui indique qu’en cas d’absence d’avoué ou d’avocat, toute demande incidente devait se faire par assignation des parties. Et comme le confirme le procès verbal en sa pièce N° 17.

 

 

*

*  *

 

Qu’on comprend mieux, la préméditation de la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André le 14 février 2006, car peu de temps après cette sommation faite à une banque qui n’existait plus, acte effectué à la demande de Maître FRANCES Elisabeth, soit le 10 décembre 2005, une plainte à été déposée à son encontre pour outrage en son audience du 6 octobre 2005.

 

Que cette plainte a été volontairement préméditée car était pendant devant la chambre des criées une procédure initiée par Maître FRANCES Elisabeth Avocate en date du 21 octobre 2005 et comme indiqué dans un jugement de subrogation rendu le 29 juin 2006. Et comme le constate le procès verbal en sa pièce N° 18.

 

 

 

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* *

 

Maître FRANCES Elisabeth avocate a profité que Monsieur LABORIE André soit en prison du 14 février 2006 jusqu’au 14 septembre 2007 pour introduire des faux et usage de faux devant la chambre des criées et receler des faux actes rédigés par Maître MUSQUI Bernard avocat, en l’espèce le commandement du 20 octobre 2003,  décisions obtenues par escroquerie aux jugements concernant des décisions de justice.

 

Que l’escroquerie au jugement du 29 juin 2006 est caractérisé une nouvelle fois,  a été initié par Maître FRANCES Elisabeth avocate au prétexte d’une société Financière la Commerzbank qui cette dernière ne pouvait  être créancière de Monsieur et Madame LABORIE.

 

 

Que l’escroquerie au jugement du 29 juin 2006 est caractérisée par les éléments obtenus et produits par Maître FRANCES Elisabeth devant la chambre des criées bien que son président Monsieur CAVE Michel aurait du vérifier les pièces de la procédure, s’étant rendu  complices de ces fausses informations.

 

 

 

 

 

 

 

Que sans aucun motifs légitimes et sans un quelconque débat contradictoire, violation de l’article 718 de l’ACPC,  le jugement de subrogation fondé que sur de fausses informations de Maître MUSQUI Bernard et  recelées par  Maître FRANCES Elisabeth est nul et privé de tout effet.

 

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* *

 

Qu’une inscription de faux a été déposée au greffe du T.G.I de Toulouse en date du 8 juillet 2008, dénoncé aux parties le 21 et 30 juillet 2008 contre le jugement de subrogation du 29 juin 2006, celui ci qui a été consommé et mis en exécution. Et comme le confirme le procès verbal en sa pièce N° 19.

 

 

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*  *

 

Qu’en bien même différents courriers ont été envoyés pendant ma détention  arbitraire devant Monsieur le Président de la chambre des criées, indiquant un obstacle de mes droits de défense, dans l’impossibilité de déposer un dire en contestation sur le fond et la forme, soulevant la fraude de la procédure de saisie immobilière, dans l’attente de l’aide juridictionnelle pour obtenir un avocat et demandant à plusieurs reprises le renvoi de l’affaire pour respecter un débat contradictoire en ayant la possibilité de déposer un dire.

 

 

En son audience du 21 décembre 2006 devant la chambre des criées au

T.G.I de Toulouse.,

 

 

Un jugement d’adjudication en date du 21 décembre 2006 a été rendu au profit de Madame D’ARAUJO épouse BABILE déclarée adjudicataire. Et comme le constate le procès verbal en sa pièce N° 20.

 

II / RECOURS POUR FRAUDE DE L’OBTENTION DU JUGEMENT D’ADJUDICATION. «  Soit appel »

 

Pour fraude de la procédure de saisie immobilière diligentée par Maître FRANCES Avocate.

 

 

 

Monsieur et Madame LABORIE ont introduit une action en résolution du jugement d’adjudication  «  soit appel » par assignation des parties en date du 9 février 2007.

 

Que l’appel était recevable au vu de l’article 750 de l’ACPC qui l’indique textuellement en ses termes :

 

Art. 750 Ancien CPC (abrogé par Ordonnance 2006-461 du 21.4.06) « Edition DALOZ 2008 » idem Edition 2007 ; idem Edition 2006.

 

 

Que par l’action en résolution, les droits de l’adjudicataire sont perdus et la propriété redevient aux saisis comme dans la procédure de folles enchères jusqu’à ce que la cour rende son arrêt.

 

Et comme il est constaté dans le procès verbal de la SCP d’huissier FERRAN : en ses différentes pièces  et en ses termes.

 

Que Monsieur LABORIE par l’intermédiaire de Maître MALET Avoué à la cour a fait appel du jugement d’adjudication «  action en résolution » et pour violation des droits de la défense, violation de l’article 2215 du code civil, en violation des articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc ; violation des articles 6 ; 6-1 de la CEDH et pour faux et usage de faux apportés par les parties adverses. (Fraude de la procédure de saisie immobilière).

 

En assignant par huissier de justice, en date du 9 février 2007 les parties devant la cour d’appel de Toulouse ( pour fraude de la procédure de saisie immobilière pour les faits invoqués ci-dessus) et obtenir l’annulation du jugement d’adjudication.

 

Soit  à l’encontre de :

 

 

 

 

Et comme le constate le procès verbal en sa pièce N° 21

 

*

* *

 

Que l’article 695 était applicable de plein droit au sursis des poursuites. Et comme le procès verbal l’indique en sa pièce N° 22.

La greffière, représentée par Madame PUISSEGUR Marie Claude ne pouvait en conséquence délivrer la grosse du jugement d’adjudication pour faire valoir un quelconque droit avant que soit rendu l’arrêt de la cour d’appel statuant sur l’appel du jugement d’adjudication.

 

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Le procès verbal en sa pièce N° 23 constate un arrêt de la cour de cassation du 19 juillet 1982 indiquant :

 

Cour de Cassation : Com. 19.7.82 :

Résumé : « une vente sur folle enchère produit les mêmes effets qu’une résolution de vente et a donc pour conséquence de faire revenir le bien vendu dans le patrimoine du vendeur. »

 

Cour de Cassation : Com. 14.1.04 :

 « Entre la remise en vente sur folle enchère et l’adjudication définitive, l’immeuble est la propriété du saisi. »

 

Commentaire du Jurisclasseur Procédure civile :

 

C) Comme en matière de surenchère, c'est le propriétaire saisi qui est censé avoir conservé la propriété de l'immeuble malgré la première adjudication dont les effets sont rétroactivement anéantis par l'adjudication sur folle enchère, et le droit du second adjudicataire ne naît qu'au jour de la seconde adjudication (Carré et Chameau, op. cit., ouest. n°2432 sexies. - Donnier, op. cit., n° 1379. - Vincent et Prévault, op. cit., n° 486. - Cass. req., 14 déc. 1896 : DP 1897, p. 153).

 

·         C'est donc la propriété du saisi qui réapparaît sur l'immeuble dans la période de temps qui sépare les deux adjudications.

 

D) Lorsqu'il v a adjudication sur folie enchère, le saisi redevient rétroactivement propriétaire des lieux, l'adjudicataire est donc irrecevable à demander une indemnité d'occupation au saisi (Ci Paris, 2e ch., sect. B, 20sept. 1990 : Juris-Data n° 023532).

 

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Qu’en conséquence, Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette avait bien perdu son droit de propriété par l’action en résolution du jugement d’adjudication «  appel » et que la propriété était revenue aux saisis, soit à Monsieur et Madame LABORIE.

 

 

III / LE POINT DE DEPART DE LA FRAUDE.

Par Madame DARAUJO épouse BABILE

ESCROQUERIE AU JUGEMENT, ABUS DE CONFIENCE.

Devant le T.I de Toulouse en son ordonnance du 1er juin 2007.

 

 

Soit pour avoir demandé l’expulsion de Monsieur et Madame LABORIE de leur domicile alors que ces derniers étaient toujours propriétaires et usant que Monsieur LABORIE André soit en prison sans pièce de procédure ne pouvant se défendre et faire d’observation, n’étant pas en possession des éléments du dossier.

 

Explications :

 

Alors que Madame DARAUJO épouse BABILE n’avait aucun droit à agir en justice pour demander l’expulsion de Monsieur et Madame LABORIE, a fait délivrer une assignation aux parties le 9 mars 2007 alors quelle n’était plus propriétaire par l’assignation en résolution délivrée par huissier de justice en date du 9 février 2007.

 

Que par faux et usage de faux, Madame DARAUJO épouse BABILE dans son assignation a fait valoir quelle était propriétaire au tribunal d’instance pour obtenir une ordonnance d’expulsion alors que la propriété était revenue à Monsieur et Madame LABORIE suite à l’action en résolution  du jugement d’adjudication devant la cour d’appel en date du 9 février 2007.

 

Que par faux et usage de faux, Madame DARAUJO épouse BABILE dans son assignation a fait valoir que Monsieur et Madame LABORIE refusaient de quitter leur domicile alors qu’ils étaient propriétaires et qui le sont toujours par l’absence de publication du jugement d’adjudication en sa grosse devant intervenir postérieurement à la décision de la cour et dans le délai de deux mois de l’arrêt rendu en date du 21 mai 2007. «  article 750 de l’acpc »

 

 

Qu’il est rappelé que le jugement d’adjudication ne vaut pas expulsion. ( conseil d’état du 29 octobre 2007).

 

Que Madame DARAUJO épouse BABILE dans son assignation du 9 mars 2007 ne fait valoir pour la rendre recevable de l’absence de l’action en résolution en date du 9 février 2007 lui faisant perdre sa propriété, trompant de ce fait le tribunal d’instance.

 

Que Madame DARAUJO épouse BABILE dans son assignation du 9 mars 2007 ne fait pas valoir quelle ne pouvait respecter la signification de la grosse du jugement d’adjudication, car elle ne pouvait l’obtenir et sur le fondement de l’article 695 de l’acpc «  sursoir à la procédure d’ordre public » suite à l’action en résolution.

 

 

Que Madame DARAUJO épouse BABILE dans son assignation du 9 mars 2007 adressée seulement à Monsieur LABORIE André fait valoir une situation juridique inexacte au tribunal d’instance profitant de la situation d’incarcération de Monsieur LABORIE André sans droit de défense pour obtenir une ordonnance favorable du tribunal d’instance de Toulouse en date du 1er juin 2007.

 

 

Que Madame DARAUJO épouse BABILE dans son assignation du 9 mars 2007 demande une indemnité d’occupation de la propriété obtenu aux enchères et pour la période du 2 janvier 2007 au 20 mars 2007 soit de deux mois et pour la somme de 3640 euros alors quelle ne peut justifier de la pleine propriété par la signification de la grosse du jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 et d’une publication régulière à la conservation des hypothèques.

 

 

Que cette demande par Madame DARAUJO épouse BABILE dans son assignation du 9 mars 2007 serait suite à un soit disant cahier des charges.

 

Pour Monsieur et Madame LABORIE ce cahier des charges n’a jamais pu être porté à leur connaissance pour qu’il en soit contesté.

 

 

Que ce cahier des charges n’a jamais pu être contesté malgré les contestations soulevées avant et pendant l’incarcération de Monsieur LABORIE André, délivré par trois banques dont une qui n’existait plus depuis décembre 1999, ce cahier des charges confirme bien que le commandement du 20 octobre 2003 est bien entaché de nullité ce dernier en sa page deux indique que ce dernier a été délivré par la société Athéna banque le 20 octobre 2003 alors que cette dernière n’existait plus depuis décembre 1999 et reconnu par la cour d’appel de Toulouse le 16 mai 2006 en son arrêt rendu.

 

Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette n’avait aucun droit d’agir en justice le 9 mars 2007 pour demander l’expulsion de Monsieur et Madame LABORIE, ces derniers toujours propriétaires par l’action en résolution en date du 9 février 2007.

 

 

Que l’infraction d’escroquerie au jugement par abus de confiance est caractérisée pour obtenir un jugement par faux et usage de faux apportés par Madame DARAUJO épouse BABILE au tribunal d’instance est établi, trompant de ce fait le tribunal en ses juges.

 

 

 

 

 

 

 

IV / SUR LES AGISSEMENTS DE MADAME D’ARAUJO EPOUSE BABILE Suzette & de la SARL LTMDB, représentée par son gérant Monsieur TEULE Laurent.

« Détournement de notre propriété » en ces actes du 5 avril et 6 juin 2007 »

 

 

Qu’en conséquence, Madame D’ARAUJO épouse BABILE en date du 9 février 2007 qui avait perdu son droit de propriété, ne pouvait vendre la propriété de Monsieur et Madame LABORIE sur le fondement de l’article 1599 du code civil, à une société qu’elle se serait constituer en l’espèce la SARL LTMDB, représentée par son gérant Monsieur TEULE Laurent, qui est son petit fils et par un acte notarié du 5 avril 2007 par devant Maître CHARRAS jean Luc notaire à Toulouse, au courant de l’action en résolution, ce dernier agissant sous le couvert de sa tante, Madame Danièle CHARRAS vice procureur de la république à Toulouse ou était présent un conflit entre elle et moi par une action juridique à son encontre, une citation par voie d’action et pour des faits très graves.

 

 

Que Madame d’ARAUJO épouse BABILE ne pouvait se prévaloir de la grosse du jugement d’adjudication obtenue par la fraude et pour avoir ensuite aussi par la fraude publiée celui ci en date du 20 mars 2007 pour faire valoir un droit alors qu’elle avait perdu son droit de propriété depuis le 9 février 2007 par l’action en résolution. «  appel du jugement d’adjudication ».

 

 

 

D’autant plus pour devenir propriétaire, le jugement d’adjudication en cas d’appel de ce dernier doit être publié sur le fondement de l’article 750 de l’acpc et comme le procès verbal l’indique en sa pièce N° 25

 

 

*

*  *

 

Que l’arrêt confirmatif suite à l’appel du jugement d’adjudication «  action en résolution » est intervenu le 21 mai 2007. Et comme le confirme le procès verbal en sa pièce N° 24.

 

Qu’en bien même que l’arrêt confirme le jugement d’adjudication devant la cour d’appel,

« Celle-ci sans avoir statué sur la fraude alors que la cour était compétente dans le cas de fraude » et comme le confirme l’article 750 de l’acpc. « l’appel du jugement d’adjudication est recevable ».

 

Madame D’ARAUJO Suzette épouse BABILE, ne pouvait se dispenser de publier le jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 ainsi que l’arrêt confirmatif du 21 mai 2007 dans le délai des deux mois postérieur à l’arrêt confirmatif pour retrouver son droit de propriété perdu le 9 février 2007, avec en son préalable de faire signifier aux saisis, le jugement d’adjudication et l’arrêt confirmatif sur le fondement de l’article 716 de l’acpc et des articles 502 et 503 du ncpc pour les faire mettre en exécution.

 

*

*  *

 

Et comme l’indique le procès verbal en sa pièce N° 28.

 

Art. 716 Ancien CPC (abrogé par Ordonnance 2006-461 du 21.4.06) :

« L’expédition ou le titre délivré à l’adjudicataire n’est signifié qu’à la partie saisie. »

 

1. Sur la nécessité de la signification, V.  Civ. 2e,  18 oct. 1978: RTD civ. 1979. 441, obs. Perrot.    V.  notes 4 s. ss. art. 503 NCPC.   L'art. 716, qui exige que le jugement d'adjudication soit signifié au saisi, ne vise que le cas où est poursuivie l'exécution de ce jugement et non la fixation d'une indemnité d'occupation et la condamnation du saisi à en payer le montant.   TGI Saint-Girons ,   11 juin 1992: Rev. huiss. 1993. 209.

 

 2. La publication du jugement d'adjudication emporte purge de tous les vices de la procédure antérieure, sauf cas de fraude prouvée.  Civ. 2e,  7 mars 1985: préc.  note 9 ss. art. 715.  

 

*

*  *

 

Qu’il n’est pas seulement confirmé par Monsieur LABORIE André mais par un acte administratif constaté par huissier de justice  de la direction générale des finances publique, certificat du conservateur des hypothèques de Toulouse.

 

                             Etat hypothécaire du 17.1.11 

 

« N° d’ordre 1 : Dépôt : 31.10.03  Commandement 20.10.03

Rédacteur : Maître PRIAT  Domicile élu : Maître MUSQUI, Avocat »

 

Nous constatons que le jugement du 21.12.06 et l’arrêt du 21.5.07 n’ont pas été publiés  dans les 2 mois de l’arrêt, en violation de l’Art. 750 CPC ancien

 

Et comme le confirme le procès verbal en sa pièce 26.

 

*

*   *

 

Qu’il est porté à la connaissance par le procès verbal en ses pièces 27, que la procédure de saisie immobilière est nulle car elle n’a pas été publiée dans le délai des trois ans du commandement nul du 20 octobre 2003.

 

 

 

 

b- n°4 bis : « à défaut de publication dans les 3 ans, l’ensemble de la procédure de la saisie, notamment le jugement d’adjudication sur surenchère, est rétroactivement privé de tout effet. » PARIS 24.3.03

 

EN CONCLUSION

 

Qu’au vu de la perte du droit de propriété par Madame d’ARAUJO épouse BABILE et suite à l’action en résolution «  soit à partir de l’appel le 9 février 2007 du jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 ».

 

Qu’au vu de la non signification du jugement d’adjudication et de son arrêt confirmatif sur le fondement de l’article 716 de l’acpc postérieur à l’arrêt confirmatif, la mise en exécution est nulle.

 

Qu’au vu de la non publication du jugement d’adjudication et de son arrêt confirmatif postérieur à l’arrêt confirmatif et sur le fondement de l’article 750 de l’acpc, il ne peut exister de transfert de propriété entre Monsieur et Madame LABORIE et Madame d’ARAUJO Suzette épouse BABILE.

 

Qu’au vu de la non publication de l’intégralité de la procédure dans les trois ans du commandement nul et sur le fondement de l’article 694 de l’acpc, la procédure de saisie immobilière est nulle.

 

Monsieur et Madame LABORIE André sont toujours propriétaires de leur résidence principale, de leur domicile située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

Qu’en conséquence :

 

Les actes notariés du 5 avril 2007 et 6 juin 2007 par devant Maître CHARRAS notaire ont été inscrit en faux en écritures publiques devant le T.G.I de Toulouse au vu de l’article 1599 du code civil et dénoncés à chacune des parties, car au 5 avril, au 6 juin 2007, la propriété était toujours établie à Monsieur et Madame LABORIE par l’absence de publication postérieurement à l’arrêt rendu par la cour d’appel «  absence de transfert de propriété ». Et comme le confirme, le procès verbal en sa pièce N° 31.

 

 

Sur l’intention volontaire de l’escroquerie de l’abus de confiance.

 

L’adjudicataire, Madame d’ARAUJO épouse BABILE, ne pouvait nier des textes de lois, ne pouvait nier de l’action en résolution et de ses conséquences, des formalités  à accomplir conformément aux textes de lois.

 

Monsieur TEULE Laurent gérant de la SARL LTMDB, petit fils de Madame d’ARAUJO épouse BABILE ne pouvaient ignorer de la situation par les liens qui les unissaient et ne pouvait nier les textes de lois.

 

 

V / Sur le recel de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE en date du 22 septembre 2009 et au profit de Monsieur TEULE Laurent.

 

Qu’au vu que Monsieur et Madame LABORIE André étaient et sont toujours propriétaires de leur résidence principale, de leur domicile située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

Confirmé par :

 

La perte du droit de propriété par Madame d’ARAUJO épouse BABILE et suite à l’action en résolution «  soit à partir de l’appel le 9 février 2007 du jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 ».

 

La non signification du jugement d’adjudication et de son arrêt confirmatif sur le fondement de l’article 716 de l’acpc postérieur à l’arrêt confirmatif, la mise en exécution est nulle.

 

La non publication du jugement d’adjudication et de son arrêt confirmatif postérieur à l’arrêt confirmatif et sur le fondement de l’article 750 de l’acpc, il ne peut exister de transfert de propriété entre Monsieur et Madame LABORIE et Madame d’ARAUJO Suzette épouse BABILE.

 

La non publication de l’intégralité de la procédure dans les trois ans du commandement nul et sur le fondement de l’article 694 de l’acpc, la procédure de saisie immobilière est nulle.

 

Les agissements de Monsieur TEULE Laurent sont considérés de recel de notre propriété par escroquerie, abus de confience.

 

Pour avoir receler encore une fois la propriété de Monsieur et Madame LABORIE pour son seul profit en faisant faire de nouveaux actes par escroquerie, abus de confiance devant notaire Maître CHARRAS Jean Luc en date du 22 septembre 2009. et comme le constate le procès verbal en sa pièce N° 32.

 

Qu’une inscription de faux a été déposée le 9 août 2010 contre l’acte du 22 septembre 2009 et comme le constate le procès verbal en sa pièce N° 33.

 

Les agissements de Monsieur TEULE Laurent sont intentionnels car :

 

Monsieur TEULE Laurent gérant de la SARL LTMDB ne pouvait nier de la nullité des actes accomplis en date du 5 avril 2007, du 6 juin 2007, du faux en écriture de ces actes passés devant maître CHARRAS Notaire par la dénonce faite à sa personne.

 

Monsieur TEULE Laurent ne pouvait nier des différentes procédures engagées devant la justice à son encontre, à l’encontre de la SARL LTMDB, à l’encontre de Madame D’ARAUJO épouse BABILE :

 

 

 

VI / Sur la violation de notre domicile par expulsion irrégulière.

 En date du 27 mars 2008, vol de tous les meubles et objets et à la demande

de Madame D’ARAUJO épouse BABILE.

Fait réprimé par les articles 432-8 du code pénal.

 

Alors que Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne pouvant être propriétaire de la résidence appartenant à Monsieur et Madame LABORIE à obtenu une ordonnance d’expulsion en date le 1er juin 2007 en violation de tous les droits et par faux et usage de faux apportés au tribunal dans l’assignation introductive d’instance, a en violation des articles 502 et 503 du ncpc et par une signification irrégulière de la dite ordonnance sans respecter les voies de recours sur le fondement de l’article 680 du ncpc dont nullité sur le fondement de l’article 693 du ncpc et par l’absence de la voie de recours qui pouvait être saisie en l’espèce pour faire suspendre l’exécution provisoire devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel.

 

Que cette ordonnance du 1er juin 2007 obtenue par escroquerie au jugement comme ci-dessus indiqué, fait l’objet d’une inscription en faux intellectuel enrôlée au greffe du T.G.I en août 2008, dénoncée aux parties, à Monsieur le Procureur de la République et le tout enrôlé au greffe du T.G.I de Toulouse.

 

 

Madame d’ARAUJO épouse BABILE a fait mettre au surplus en exécution cette dite ordonnance sous sa propre responsabilité et en violation de :

 

 

 

 

Rappelant que nous somme dans une procédure d’exécution forcée et que seuls les huissiers de justice ont compétence pour établir des procès verbaux sous peine de nullité de la procédure de signification «  d’ordre public »

 

Sur l’absence de titre exécutoire :

 

Que l’ordonnance rendue ne peut être exécutoire sans au  préalable être signifiée sur le fondement des articles 502 et 503 du ncpc.

 

Que les significations faites par huissiers de justice sont irrégulières et sous la responsabilité de Madame D’ARAUJO épouse BABILE.

 

Sur la signification à Monsieur LABORIE André

 

Que le procès verbal de signification de l’ordonnance du 1er juin 2007 à Monsieur LABORIE a été effectué par clerc assermenté le 13 juin 2007 sans pouvoir identifier le clerc, en violation de l’article 648 du ncpc qui est d’ordre public.

 

Signification entachée de nullité pour violation de :

 

 

 

 

Sur la signification faite à Madame LABORIE Suzette :

 

Que le procès verbal de signification en date du 14 juin 2007 a été effectué par clerc assermenté sans pouvoir identifier le clerc indiquant qu’il n’a pu joindre Madame LABORIE, que de ce fait il indique qu’il n’a pu lui signifier l’ordonnance d’expulsion rendue le 1er juin 2007.

 

Signification, entachée de nullité pour violation de :

 

 

 

Qu’en conséquence par l’absence d’une signification régulière à chacune des parties l’ordonnance rendu le 1er juin 2007 ne peut être mise en exécution par Madame D’ARAUJO épouse BABILE.

 

Qu’en ordonnant l’expulsion en date du 27 mars 2008 de Monsieur et Madame LABORIE de leur domicile et après avoir porté de faux éléments à la la SCP d’huissiers GARRIGUE & BALUTEAUD huissiers de justice pour agir à sa demande.

 

Qu’en ordonnant l’enlèvement de tous les meubles et objets meublant le domicile de Monsieur et Madame LABORIE en date du 27 mars 2008 et déposés toujours à la demande de Madame D’ARAUJO épouse BABILE dans un entrepôt à fenouillet prés de Toulouse sans le consentement des occupants, le vol est établi.

 

L’infraction de violation du domicile est établie  ainsi que le vol de tous les meubles et objet en date du 27 mars 2008 par la demande de Madame D’ARAUJO épouse BABILE agissant sans un titre exécutoire.

 

Que l’intention du délit est caractérisée de Madame d’ARAUJO épouse BABILE au vu de tous les éléments ci-dessus.

 

 

 

VII / Sur les préjudices causés à Monsieur et Madame LABORIE de la part de Madame d’ARAUJO épouse BABILE

et de Monsieur TEULE Laurent.

 

Qu’à ce jour et depuis le 27 mars 2008 nous sommes sans domicile fixe, chez des amis, vivant chacun de son côté, démunis de nos meubles et objets qui sont toujours entassés dans un dépôt à la demande de Madame D’ARAUJO épouse BABILE agissant sans un quelconque titre valide et donc les dégâts matériels sont très importants.

 

Préjudices certains pour Madame LABORIE Suzette qui a été obligé d’arrêter son activité professionnelle par l’absence de domicile, dépression et arrêt maladie, perte de salaire, perte de la chance, saisie par ces derniers alors qu’ils sont coupables des délits ci-dessus repris, victimes de préjudices matériel et financier et moral.

 

Victimes de se voir faire des saisies attributions par BABILE ET TEULE sur ses salaires retraites alors que les saisies irrégulières ne peuvent remplacer la saisie rémunération et sur des sommes qui ne sont pas dues, ordonnances ou jugements obtenues par la fraude, en prétextant la nullité des assignations au motif d’un grief de ne pouvoir signifier des actes à Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

Une fois obtenu par escroquerie les décisions de justice, signification à Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la forge pour les mettre en exécution.

 

 

Victimes de se voir contraint de faire saisir à nouveau la justice et pour défendre les intérêts communs.

 

Victimes de ces derniers d’avoir détourné impunément à la loi et comme expliqué ci-dessus la propriété de Monsieur et Madame LABORIE par faux et usage de faux après que soit rendu un jugement d’adjudication alors en toute connaissance de cause qu’une action en résolution était pendante depuis le 9 février 2007 faisant retour de la propriété aux saisis.

Victimes de ces derniers pour avoir fait obstacle aux mesures provisoires demandées et à l’accès à un juge.

 

Avoir agit par Complot de  Madame D’ARAUJO épouse BABILE ; de Monsieur TEULE Laurent ; de la SARL LTMDB  ayant solidairement trompés par différents actes de faux et usages de faux intellectuels, escroquerie, abus de confiance les autorités suivantes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII / SUR LA QUALIFICATION DES DELITS

« Causant un  trouble à l’ordre public ».

 

 

Soit à l’encontre de Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette ou les délits sont établis pour :

 

 

 

 

 

 

 

 

Soit à l’encontre de la SARL LTMDB représentée par son gérant Monsieur TEULE Laurent ou les délits sont établis pour :

 

 

 

 

 

 

Soit à l’encontre  de Monsieur TEULE Laurent ou les délits sont établis pour :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qu’au vu du mémoire de Maître JACOUPY agissant :

Pour les intérêts de la SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ.

 

Qu’au vu des preuves supplémentaires apportées par constats d’huissiers du 10 août 2011 établi par la SCP d’huissiers FERRAN 18 rue Tripière à Toulouse et reprenant les pièces pertinentes que le T.G.I et la cour d’appel de Toulouse se sont refusé de prendre en compte pour en déterminer les infractions caractérisées et y statuer

 

Faits et procédure :

 

Que le mémoire en défense pour les intérêts de la SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ, ne conteste pas.

 

Que le commandement du 20 octobre 2003 a été délivré à la demande de la société Athéna Banque alors qu’elle n’existait plus depuis décembre 1999.

 

Que le commandement du 20 octobre 2003 est nul de plein droit.

 

·        Ce qui justifie les délits reprochés à l’encontre de ses auteurs, reconnus partiellement par le mémoire en défense pour les intérêt de la SCP d’huissiers.

 

·        Ce qui justifie des préjudices certains repris ci-dessus dont ont été victimes Monsieur et Madame LABORIE.

 

Sur la discussion reprise par Maître JACOUPY Jean Claude

 

Rejeter tous les écrits, ne reflétant pas la vraie situation juridique exposée par Monsieur LABORIE André.

 

 

RAPPEL DE LA SAISINE DE LA COUR:

 

Que Monsieur LABORIE André «  partie civile a fait appel d’un jugement rendu par le tribunal correctionnel de Toulouse le 7 septembre 2009.

 

Que cet appel portait sur toutes les dispositions pénales que civiles.

 

Et pour les raisons suivantes :

 

 

Monsieur LABORIE par voie d’action a fait délivrer une citation correctionnelle contre les auteurs ci-dessus poursuivis à fin qu’ils comparaissent devant le tribunal correctionnel de Toulouse,  pour les voir condamner sur l’action pénale au vu des délits qui leur sont reprochés et sur l’action civile suite aux préjudices subis.

 

Que la citation par voie d’action est le contre pouvoir du ministère public et qu’il est mal vu par ce dernier d’être confronté à une telle situation juridique.

 

Que la citation par voie d’action vaut réquisitoire du ministère public.

 

Que la citation par voie d’action mes automatiquement l’action publique en mouvement après le versement de la consignation.

 

Que Monsieur LABORIE a versé la consignation demandée.

 

Qu’en conséquence le parquet doit être au côté de la partie civile pour demander au tribunal l’application de la loi pénale stricte contre les prévenus.

 

 

Qu’en son audience du 1er octobre 2008, Monsieur LABORIE a présenté des conclusions sur le fondement de l’article 459 cpp en présentant des exceptions, l’audience à été renvoyée au 21 janvier 2009.

 

Qu’en son audience du 21 janvier 2009, Monsieur LABORIE a présenté des conclusions sur le fondement de l’article 459 du cpp en présentant des exceptions, l’audience a été renvoyée au 22 juin 2009.

 

Qu’en son audience du 22 juin 2009, le tribunal s’est refusé de statuer sur les conclusions déposées sur le fondement de l’article 459 du cpp et concernant la demande de dépaysement de ces deux affaires sur le fondement de l’article 665 du code de procédure pénale et alors qu’étaient présenté des moyens sérieux de partialité établie.

 

Que le tribunal ne pouvait ignorer ces conclusions de demande de dépaysement enrôlées au greffe et se trouvant dans le dossier.

 

D’autant plus que le dépaysement est de droit au vu des prévenus poursuivis, avocats, avoués, huissiers de justice.

 

D’autant plus que le dépaysement est de droit au vu du code de déontologie des magistrats pour faire assurer l’impartialité en ses décisions.

 

 

Qu’au vu du code de déontologie des magistrats :

 

 

 

Que le tribunal était conscient au vu des auxiliaires de justice poursuivis et en contact permanant avec les magistrats dont certains ont participés pour la bonne cause à l’incarcération de Monsieur LABORIE et au détournement de note propriété, de notre expulsion en date du 27 mars 2008 alors que Monsieur et Madame LABORIE avaient retrouvé leur droit de propriété et étaient juridiquement toujours propriétaires bien que des actes de malveillance ont été effectués, conséquences des agissements des prévenus dans ces deux affaires.

 

Ces prévenus ne pouvaient en conséquence être jugés sur Toulouse pour une partialité ainsi  établie.

 

Que le tribunal en son audience du 22 juin 2009 a violé l’article 459 du cpp  pour s’être refusé de statuer sur la demande de dépaysement et a violé le code de déontologie des magistrats.

 

Rappel de l’article 459 du cpp :

 

Art. 459   Le prévenu, les autres parties et leurs  (L. no 93-2 du 4 janv. 1993)  «avocats», peuvent déposer des conclusions.

 

    Ces conclusions sont visées par le président et le greffier; ce dernier mentionne ce dépôt aux notes d'audience.

 

    Le tribunal qui est tenu de répondre aux conclusions ainsi régulièrement déposées doit joindre au fond les incidents et exceptions dont il est saisi, et y statuer par un seul et même jugement en se prononçant en premier lieu sur l'exception et ensuite sur le fond.

    Il ne peut en être autrement qu'au cas d'impossibilité absolue, ou encore lorsqu'une décision immédiate sur l'incident ou sur l'exception est commandée par une disposition qui touche à l'ordre public. — Pr. pén. C. 628.

 

 

Que le tribunal a statué, directement sur le fond avec toute partialité et comme le jugement le confirme en relaxant immédiatement les prévenus sans avoir débattu sur les différents délits reprochés et pièces produites confirmant ces derniers.

 

Que le tribunal a violé l’article 388 du cpp :

 

 

Que le tribunal a statué sur le fond avec toute partialité et comme le jugement le confirme en violation de l’article 485 du cpp. ( d’ordre public )

 

 

Qu’un artifice a été effectué par son président en sa rédaction du jugement du 7 septembre 2009 et qui fait croire que les débats ont eu lieux pendant une heure et demie alors que Monsieur LABORIE André s’est vu l’obstacle permanant à s’exprimer, entendu seulement 15 mn sans pouvoir s’expliquer sur les pièces fondamentales fausses et reconnues par la cour d’appel au civil justifiant les poursuites pénales diligentées contre les prévenus et sans pouvoir s’expliquer sur les demandes civiles.

 

Que le jugement du 07 septembre 2009 confirme bien les dires de Monsieur LABORIE.

 

Qu’on peut que constater en sa forme du jugement, d’aucune prévention de délits poursuivis, pas plus que les faits qui sont réprimés par le code pénal ainsi que les pièces afférentes qui caractérisent les délits, pièces fausses reconnues au civil devant la cour d’appel portés dans la procédures devant le tribunal correctionnel de Toulouse pour lesquels sont poursuivis les prévenus.

 

La violation de l’article 593 du code procédure pénale est caractérisée par son tribunal et en son jugement du 7 septembre 2009.

 

Qu’il est rappelé que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres aux poursuites diligentées, à justifier la décision ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

 

Qu’en conséquence par l’absence de motif en son jugement du 7 septembre 2009, ne répondant pas aux conclusions et aux chefs de la prévention,  des faits qui sont poursuivis et qui sont réprimés par le code pénal.

 

Le jugement manque de base légale, ne permet pas de vérifier que les faits poursuivis ont été débattu contradictoirement.

 

Le jugement justifie par l’absence des éléments de poursuites, qu’il n’y a pu avoir de débat contradictoire pour les faits poursuivis au-delà de l’artifice de son président en sa rédaction d’acte constitutif de déni de justice.

 

Agissement de son président ne pouvant être, nier après avoir précédemment violé l’article 459 du ccp.

 

Que le jugement du 7 septembre 2009 est nul de plein droit pour violation de l’article 388 , 485 ; 593 du cpp et 459 du cpp, et ses article 6 ; 6-1 de la CEDH.

Qu’en conséquence le tribunal et pour avoir violé en sa décision du 7 septembre 2009, les articles :

 

 

Un appel a été formé sur la dite décision du 7 septembre 2009 pour qu’il soit jugé devant la cour d’appel en fait et en droit sur les faits poursuivis, réprimés par le code pénal et pour que soit statué sur l’action pénale des prévenus et sur l’action civile de Monsieur LABORIE André en réparation des préjudices causés dont il est victime.

 

Que le parquet aurait du faire appel de la décision du 7 septembre 2009, Monsieur LABORIE André ne peut être responsable de cette carence volontaire pour protéger encore une fois les prévenus.

 

Sur l’omission de statuer par la cour d’appel en son arrêt du 28 mars 2011.

 

Que l’omission est recevable et pour la cour, avoir violé sciemment en son arrêt du 28 mars 2011, de ne vouloir statuer en fait et en droit autant sur l’action publique que sur l’action civile, par la confirmation du jugement du 7 septembre 2009 entaché de nullité et pour violation en ce dernier des articles 388 ; 485 ; 459 ; 593 du cpp et des articles 6 ; 6-1 de la CEDH.

 

Que sur la flagrance de la dite violation de statuer sur la conformité du jugement du 7 septembre 2009 est caractérisée par les conclusions régulièrement déposées, avec toutes les pièces produites et enrôlées en son greffe de la cour,  dont était repris l’annulation du jugement du 7 septembre 2009.

 

Que c’est à la cour d’appel de vérifier en droit et en fait de la régularité de la décision rendue par le T.G.I en date du 7 septembre 2009.

 

Que Monsieur LABORIE André ne peut être responsable de la carence volontaire du parquet à ne vouloir faire appel de la décision du 7 septembre 2009, agissement du parquet dans le seul but que les prévenus ne soit pas sanctionnés alors que, même la flagrance des infractions est caractérisée par les pièces produites aussi devant la cours d’appel que devant le T.G.I et qui ne peuvent être nier de celle-ci.

 

L’omission de statuer vaut déni de justice si la réouverture des débats est refusée pour statuer en fait et droit.

 

Précisant que le pourvoi en cassation ne peut être recevable, sur une omission de statuer «  concernant les faits poursuivis ».

 

Qu’en conséquence la cour se doit de rouvrir les débats invitant chacune des parties à un débat contradictoire à fin qu’il soit statué en fait et en droit sur les faits poursuivis contre ses auteurs, ainsi que sur l’action civile de la partie civile et pour nullité du jugement rendu par le T.G.I de Toulouse en toutes ses dispositions et comme repris ci-dessus pour violation des articles 388 ; 485 ; 459 ; 593 du code procédure pénale et en ses article 6 ; 6-1 de la CEDH.

 

QU’EN CONSEQUENCE.

 

Qu’au vu de l’omission de statuer sur la nullité du jugement rendu le 7 septembre 2009 et pour violation des articles 388 ; 485 ; 459 ; 593 du code procédure pénale et en ses article 6 ; 6-1 de la CEDH.

 

Qu’au vu de l’omission de statuer devant la cour sur les délits poursuivis contre les prévenus,  omission au prétexte que le parquet s’est refusé volontairement ou involontairement de faire appel de la décision du 7 septembre 2009, Monsieur LABORIE André justiciable ne peut être responsable de cet obstacle à l’accès à un juge pour que sa cause soit entendue équitablement sur le fondement de l’article 6-1 de la CEDH et pour qu’il soit statué en fait et en droit sur les faits poursuivis et sur l’action civile.

 

Qu’au vu qu’il est du devoir de la cour d’appel de constater que la décision du 7 septembre 2009 est irrégulière autant sur le fond que sur le forme, ne respectant pas les articles 388 ; 485 ; 593, 459 du cpp et ses articles 6- ; 6-1 de la CEDH.

 

Qu’au vu que l’argumentation en son arrêt du 28 mars 2011 ne correspond pas à la réalité des pièces produites et alors que la cour d’appel au civil, a relaté en son arrêt du 16 mai 2006 que la société ATHENA banque n’avait plus d’existence juridique depuis décembre 1999, que tous les actes effectués pour cette dite société postérieurement et rédigés par Maître MUSQUI Bernard constituent les bases fondamentales et incontestables des infractions poursuivies avec son intention de nuire car ce dernier ne pouvait ignorer de l’usurpation de cette entité et pour obtenir par escroquerie des jugements des décisions de justice dans le seul but de détourner un bien protégé par la constitution appartenant à Monsieur et Madame LABORIE et pour se faire verser des sommes importantes et justifiés par acte d’huissiers de justice de la SCP FERRAN justifiant ces détournement alors que Monsieur et Madame LABORIE sont toujours propriétaires.

 

Qu’au vu que ces faits délictueux établis et réels, recelés par les autres prévenus s’étant servis de ses faux caractérisés pour faire valoir un droit en justice, mettant des dépens en recouvrement, par ces faux et usage de faux s’introduisant en notre domicile et autres…

 

Qu’au vu que ces faits délictueux établis et réels, recelés en profitant d’une détention arbitraire de Monsieur LABORIE, ce dernier se trouvant dépourvu de ses moyens de défense devant le juge civil et pour arriver à accomplir et mettre en exécution les décisions obtenues par escroquerie au jugements, faits justifiant les poursuites devant le tribunal correctionnel, pour obtenir la condamnation pénale de ces derniers et obtenir réparation des préjudices subis et causés par ces prévenus.

 

Qu’en conséquence la cour se doit de se saisir à nouveau du dossier pour statuer en fait et en droit autant sur l’action publique que sur l’action civile.

 

 

Sur les demandes fondées de Monsieur LABORIE André devant la cour d’appel autant sur l’action publique que sur l’action civile.

 

Au vu des éléments de droit soulevés dans l’arrêt rendu le 28 mars 2011 N° 11/00312.

 

L’arrêt du 28 mars 2011 est nul de plein droit pour les motifs invoqués dans le mémoire principal et des pièces du dossiers régulièrement portées à la connaissance du T.G.I et de la cour d’appel de Toulouse, devant être portées à la connaissance de la chambre criminelle pour bien s’apercevoir que le T.G.I et la cour d’appel se sont refusé de statuer sur les chefs de délits et dans le seul but de protéger les auteurs. «  la discrimination, l’excès de pouvoir caractérisé ».

 

Le jugement est nul de plein droit du T.G.I et la cour s’est refusé de le reconnaître.

 

·        Qu’il est facile à relaxer les prévenus en première instance sans statuer sur les délits et ne pas recevoir l’appel sur l’action publique, sur l’action civile dans le seul but encore une fois de faire obstacle à ce que ces prévenus ne soient pas sanctionnés pour des délits réels et incontestables au vu des preuves et pièces apportées.

 

Que la cour a statué en violation des articles 6, 6-1, 6-3 de la CEDH et en plus en ne prenant pas la qualité de la partie civile que je suis dans la procédure.

 

Je vous indique qu’il existe plusieurs parties civiles, que vous ne pouvez ignorer.

 

 

 

 

Que les demandes de Monsieur LABORIE exposés dans le mémoire principal doivent être prises en considération :

 

Soit cassé l’arrêt du 28 mars 2011 par les moyens soulevés et justifié dans cet acte et pour que les parties soient renvoyés à être jugés sans discrimination devant un tribunal et au vu de leurs fonctions, renvoyés devant la cour d’assises.

 

Avec réparation civile par les différents dommages et préjudices subis.

 

LES OBSERVATIONS DE MONSIEUR LABORIE SUR CE RAPPORT.

Présenté devant la chambre criminelle.

 

Le rapport du conseiller rapporteur est constitutif dans sa rédaction d’un faux en écriture dans le seul but que l’arrêt de la cour d’appel dont pourvoi ne soit pas cassé par la chambre criminelle ainsi dans le seul but de donner une situation inexacte à Monsieur le Procureur Général prés la cour de cassation, l’induire en erreur en ses réquisitions devant la chambre criminelle et dans le seul but de la non admission du pourvoi.

 

 

D’autant plus qu’au vu de ce rapport qui sera soumis à un avocat général aura une importance fondamentale dans la procédure.

 

Que de ce fait il ne peut qu’être contesté pour une situation juridique reprise et qui ne correspond pas à la réalité, allant et reprenant seulement le contenu de l’arrêt attaqué dont pourvoi.

 

Premièrement : La vente aux enchères du 21 décembre 2006 n’a jamais été à la demande de NEULLY CONTENTIEUX mais d’une banque la COMMERZANK qui est venue à tord se subroger à un commandement nul du 20 octobre 2003 «  voir ci-dessus ».

 

Deuxièmement : NEULLY CONTENTIEUX n’a jamais fait l’objet d’une quelconque requête car il est reconnu que le commandement du 20 octobre 2003 nul a été délivré à la demande de trois banques dont une ATHENA Banque n’ayant plus d’existence juridique depuis décembre 1999.

 

 

 

 

 

D’autant plus que ce commandement du 20 octobre 2003 ne pouvant être délivré au vu du jugement du 19 décembre 2002 au profit de Monsieur et Madame LABORIE et interdisant aux même banque de délivrer pour une durée de 3 années.

 

 

Sur les critiques portés sur le mémoire personnel de Monsieur LABORIE André.

 

 

Il est reproché à Monsieur LABORIE André de n’avoir pas introduit le pourvoi par un avocat à la cour de cassation alors que la cour de cassation s’est refusé d’octroyer l’aide juridictionnelle pour régulariser la procédure par un avocat.

 

·        L’accès à la cour de cassation doit être effectif : article 6 de la CEDH.

 

Le mémoire a été déposé et envoyé à la cour de cassation par lettre recommandée, les parties ont été averties, la preuve est là que Maître JACOUPY a rédigé un mémoire en défense pour les seul intérêts de la SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ.

 

 

Que le moyen sérieux de cassation soulevé par le conseiller rapporteur soit : aucun est irrecevable au vu des moyens de droit invoqués dans le mémoire régulièrement déposés par Monsieur LABORIE André.

 

Que ces contestations sont confortées par un constat d’huissiers de la SCP d’huissiers FERRAN du 10 août 2011, justifiant la vraie situation juridique des différents actes «  pièces de procédures » dont le T.G.I et la Cour d’appel de Toulouse se sont refusé à prendre en considération au cours des instances ouvertes et pour se refuser de statuer et reconnaître les actes nul, soit de la culpabilité des auteurs poursuivis et des complices.

 

Refus de statuer conformément à la loi concernant l’action publique.

 

Privant Monsieur LABORIE André sur les intérêts civil qui sont en plus indépendant et pouvant être dissociés de l’action publique.

 

Privant Monsieur LABORIE André, ce dernier ayant consigné et mis l’action publique en mouvement dont l’appel appartient à celui seul, dont recevable.

 

La cour s’est refusé de statuer sur l’action publique et sur l’action civile, le tout motivant la demande de cassation de l’arrêt du 28 mars 2011.

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

Rejeter le rapport du conseiller rapporteur qui est constitutif de faux intellectuel dans le seul but de faire obstacle aux droit de Monsieur LABORIE André et dans le seul but de facilité les parties adverses à ne pas être jugés sur l’action publique et sur l’action civile au vu des faits délictueux réprimés de peine criminelle au vu de leurs fonctions d’officiers ministériels et d’axillaire de justice.

Rejeter le mémoire en défense dans son moyen de discussion qui ne reprend pas la vraie situation juridique justifiée par toutes les preuves apportées par Monsieur LABORIE André.

 

 

De tout ce qui précède, prendre en compte le mémoire régulièrement déposé dans les délais et faire valoir les demander formulées à fin que soit cassé cet arrêt dont pourvoi et aux moyens de droit invoqués.

 

De renvoyer les prévenus à être jugés sans discrimination devant le tribunal ou devant la cour d’assise au vu des faits poursuivis, incontestables et reconnus par les pièces du dossier.

 

Pour qu’il soit statué en fait et en droit sur les faits poursuivis, en respectant les articles 6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH, sur l’action civile qui ne peut être contestée suite aux différents actes accomplis postérieur au commandement nul du 20 octobre 2003 et précédents.

 

Pour qu’il soit statué en fait et en droit sur les faits poursuivis, en respectant les articles 6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH,  sur l’action publique sans discrimination des parties.

 

Sous toutes réserves dont acte :

 

Monsieur LABORIE André

                                                      

Pièces :

 

Au vu des pièces ignorées par le T.G.I et le Cour d’appel de Toulouse :

 

·        Il est fourni un constat d’huissier de la SCP d’huissiers FERRAN du 10 août 2011.