Requête en omission de statuer.

Présentée à Monsieur le Président et ses conseillers.

 

Devant la 3ème chambre des appels correctionnels.

Cour d’appel  de Toulouse.

 

Et concernant l’arrêt rendu le 28 mars 2011 N° 11/00312.

 

Rappelant que le pourvoi en cassation n’est pas recevable

 Concernant l’omission de statuer.

 

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Nullité de l’ arrêt de la Cour d’Appel pour avoir omis de statuer sur

La nullité jugement du T.G.I du 7 / 9 / 2009

Et pour violation des articles 388 ; 593; 485 ; 459 du cpp ; articles 6 ; 6-1 de la CEDH.

 

 

 

Cour d’appel de Toulouse :

 FAX : 05-61-33-71-99

 

 

POUR:

 

Monsieur LABORIE André sans profession né le 20 mai 1956 à Toulouse demeurant au N°2 rue de la FORGE 31650 Saint ORENS de GAMEVILLE. «  (Actuellement le courrier est transféré poste restante suite à la violation de la propriété et domicile de Monsieur et Madame LABORIE en date du 28 mars 2008, encore occupé par un tiers sans droit ni titre.)

                  

CONTRE :

 

SCP d’huissiers  de justice,  Christian PRIAT – Bruno COTTIN- Louis- Philippe LOPEZ demeurant au 21, rue du rempart Saint ETIENNE, 31000 TOULOUSE.

 

·       Représenté par Maître SIMEON Loco ; Maître Jean Paul Cottin, avocat au barreau de Toulouse.

 

ET :

 

Maître MUSQUI Bernard Avocat prés le tribunal de grande instance de Toulouse demeurant au 20, rue du Périgord 31000 Toulouse.

 

·       Représenté par Maître SIMEON Loco ; Maître Jean Paul Cottin, avocat au barreau de Toulouse.

 

ET :

SCP d’Avoués associés Christian BOYER ; Jean Paul LESCAT Bruno MERLE demeurant au 17 rue de  Metz 31000 TOULOUSE.

·        Représenté par Maître SIMEON Loco ; Maître Jean Paul Cottin, avocat au barreau de Toulouse.

 

RAPPEL DE LA SAISINE DE LA COUR:

 

Que Monsieur LABORIE André «  partie civile a fait appel d’un jugement rendu par le tribunal correctionnel de Toulouse le 7 septembre 2009.

 

Que cet appel portait sur toutes les dispositions pénales que civiles.

 

Et pour les raisons suivantes :

 

·        Premièrement rappel :

 

Monsieur LABORIE par voie d’action a fait délivrer une citation correctionnelle contre les auteurs ci-dessus poursuivis à fin qu’ils comparaissent devant le tribunal correctionnel de Toulouse,  pour les voir condamner sur l’action pénale au vu des délits qui leur sont reprochés et sur l’action civile suite aux préjudices subis.

 

Que la citation par voie d’action est le contre pouvoir du ministère public et qu’il est mal vu par ce dernier d’être confronté à une telle situation juridique.

 

Que la citation par voie d’action vaut réquisitoire du ministère public.

 

Que la citation par voie d’action mes automatiquement l’action publique en mouvement après le versement de la consignation.

 

Que Monsieur LABORIE a versé la consignation demandée.

 

Qu’en conséquence le parquet doit être au côté de la partie civile pour demander au tribunal l’application de la loi pénale stricte contre les prévenus.

 

·        Qu’après plusieurs renvois justifiés par une détention arbitraire, Monsieur LABORIE André était sans droit de défense pour assurer les dossiers du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.

 

Qu’en son audience du 1er octobre 2008, Monsieur LABORIE a présenté des conclusions sur le fondement de l’article 459 cpp en présentant des exceptions, l’audience à été renvoyée au 21 janvier 2009.

 

Qu’en son audience du 21 janvier 2009, Monsieur LABORIE a présenté des conclusions sur le fondement de l’article 459 du cpp en présentant des exceptions, l’audience a été renvoyée au 22 juin 2009.

 

Qu’en son audience du 22 juin 2009, le tribunal s’est refusé de statuer sur les conclusions déposées sur le fondement de l’article 459 du cpp et concernant la demande de dépaysement de ces deux affaires sur le fondement de l’article 665 du code de procédure pénale et alors qu’étaient présenté des moyens sérieux de partialité établie.

Que le tribunal ne pouvait ignorer ces conclusions de demande de dépaysement enrôlées au greffe et se trouvant dans le dossier.

 

D’autant plus que le dépaysement est de droit au vu des prévenus poursuivis, avocats, avoués, huissiers de justice.

 

D’autant plus que le dépaysement est de droit au vu du code de déontologie des magistrats pour faire assurer l’impartialité en ses décisions.

 

·        Que le tribunal a violé l’article 459 du cpp.

 

Qu’au vu du code de déontologie des magistrats :

 

·        Il incombe à tout juge d’observer une réserve et d’éviter tout comportement de nature à entraîner le risque que son impartialité soit mise en doute et qu’il puisse, de ce fait, être porté atteinte à l’autorité de l’institution judiciaire ; un magistrat est tenu de se déporter dés lors qu’il entretient ou a entretenu des relations suivies avec une des parties au litige dont il est saisi.

 

·        Le Magistrat qui, ayant l’obligation morale de se déporter et d’éviter toute intervention de nature à donner l’apparence d’un manquement à la neutralité et à l’impartialité, ne le fait pas, faillit aux devoirs auxquels tout juge est tenu de se conformer dans sa démarche et dans son action.

 

Que le tribunal était conscient au vu des auxiliaires de justice poursuivis et en contact permanant avec les magistrats dont certains ont participés pour la bonne cause à l’incarcération de Monsieur LABORIE et au détournement de note propriété, de notre expulsion en date du 27 mars 2008 alors que Monsieur et Madame LABORIE avaient retrouvé leur droit de propriété et étaient juridiquement toujours propriétaires bien que des actes de malveillance ont été effectués, conséquences des agissements des prévenus dans ces deux affaires.

 

Ces prévenus ne pouvaient en conséquence être jugés sur Toulouse pour une partialité ainsi  établie.

 

Que le tribunal en son audience du 22 juin 2009 a violé l’article 459 du cpp  pour s’être refusé de statuer sur la demande de dépaysement et a violé le code de déontologie des magistrats.

 

Rappel de l’article 459 du cpp :

 

Art. 459   Le prévenu, les autres parties et leurs  (L. no 93-2 du 4 janv. 1993)  «avocats», peuvent déposer des conclusions.

 

    Ces conclusions sont visées par le président et le greffier; ce dernier mentionne ce dépôt aux notes d'audience.

 

    Le tribunal qui est tenu de répondre aux conclusions ainsi régulièrement déposées doit joindre au fond les incidents et exceptions dont il est saisi, et y statuer par un seul et même jugement en se prononçant en premier lieu sur l'exception et ensuite sur le fond.

    Il ne peut en être autrement qu'au cas d'impossibilité absolue, ou encore lorsqu'une décision immédiate sur l'incident ou sur l'exception est commandée par une disposition qui touche à l'ordre public. — Pr. pén. C. 628.

 

·        Le tribunal ne pouvant ignorer l’application de l’article 459 du cpp, a omis volontairement de statuer sur la demande de dépaysement, faute de droit caractérisée.

 

Que le tribunal a statué, directement sur le fond avec toute partialité et comme le jugement le confirme en relaxant immédiatement les prévenus sans avoir débattu sur les différents délits reprochés et pièces produites confirmant ces derniers.

 

Que le tribunal a violé l’article 388 du cpp :

 

·        Alinéa 17. Ainsi jugé que le juge n'est pas lié par la qualification donnée à la prévention et qu'il a non seulement le droit, mais le devoir de caractériser les faits qui lui sont déférés et d'y appliquer la loi pénale, conformément aux résultats de l'instruction faite à l'audience.  Crim. 23 janv. 1931: préc.  note 16   4 juin 1941: DA 1941. 338   4 févr. 1943: DA 1943. 6 févr. 1985:  Bull. crim. no 65.   Il ne peut donc prononcer une décision de relaxe qu'autant qu'il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune infraction.  Crim. 11 févr. 1933: DH 1933. 233   28 mars 2000:  Bull. crim. no 138; D. 2000. IR. 198.

 

Que le tribunal a statué sur le fond avec toute partialité et comme le jugement le confirme en violation de l’article 485 du cpp. ( d’ordre public )

 

·        Le jugement ou arrêt doit aussi être motivé et répondre à tous les chefs de conclusions dont les juges ont été saisis.  Crim.  12 mars 1957: D. 1957. Somm. 87.  

 

Qu’un artifice a été effectué par son président en sa rédaction du jugement du 7 septembre 2009 et qui fait croire que les débats ont eu lieux pendant une heure et demie alors que Monsieur LABORIE André s’est vu l’obstacle permanant à s’exprimer, entendu seulement 15 mn sans pouvoir s’expliquer sur les pièces fondamentales fausses et reconnues par la cour d’appel au civil justifiant les poursuites pénales diligentées contre les prévenus et sans pouvoir s’expliquer sur les demandes civiles.

 

Que le jugement du 07 septembre 2009 confirme bien les dires de Monsieur LABORIE.

 

Qu’on peut que constater en sa forme du jugement, d’aucune prévention de délits poursuivis, pas plus que les faits qui sont réprimés par le code pénal ainsi que les pièces afférentes qui caractérisent les délits, pièces fausses reconnues au civil devant la cour d’appel portés dans la procédures devant le tribunal correctionnel de Toulouse pour lesquels sont poursuivis les prévenus.

 

La violation de l’article 593 du code procédure pénale est caractérisée par son tribunal et en son jugement du 7 septembre 2009.

 

Qu’il est rappelé que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres aux poursuites diligentées, à justifier la décision ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

Qu’en conséquence par l’absence de motif en son jugement du 7 septembre 2009, ne répondant pas aux conclusions et aux chefs de la prévention,  des faits qui sont poursuivis et qui sont réprimés par le code pénal.

 

Le jugement manque de base légale, ne permet pas de vérifier que les faits poursuivis ont été débattu contradictoirement.

 

Le jugement justifie par l’absence des éléments de poursuites, qu’il n’y a pu avoir de débat contradictoire pour les faits poursuivis au-delà de l’artifice de son président en sa rédaction d’acte constitutif de déni de justice.

 

Agissement de son président ne pouvant être, nier après avoir précédemment violé l’article 459 du ccp.

 

Que le jugement du 7 septembre 2009 est nul de plein droit pour violation de l’article 388 , 485 ; 593 du cpp et 459 du cpp, et ses article 6 ; 6-1 de la CEDH.

 

Qu’en conséquence le tribunal et pour avoir violé en sa décision du 7 septembre 2009, les articles :

 

·        Articles : 459 du cpp.

·        Article : 6 ; 6-1 de la CEDH.

·        Article 593 du cpp.

·        Articles 485 du cpp.

·        Article 388 du cpp.

 

Un appel a été formé sur la dite décision du 7 septembre 2009 pour qu’il soit jugé devant la cour d’appel en fait et en droit sur les faits poursuivis, réprimés par le code pénal et pour que soit statué sur l’action pénale des prévenus et sur l’action civile de Monsieur LABORIE André en réparation des préjudices causés dont il est victime.

 

Que le parquet aurait du faire appel de la décision du 7 septembre 2009, Monsieur LABORIE André ne peut être responsable de cette carence volontaire pour protéger encore une fois les prévenus.

 

Sur l’omission de statuer par la cour d’appel en son arrêt du 28 mars 2011.

 

Que l’omission est recevable et pour la cour, avoir violé sciemment en son arrêt du 28 mars 2011, de ne vouloir statuer en fait et en droit autant sur l’action publique que sur l’action civile, par la confirmation du jugement du 7 septembre 2009 entaché de nullité et pour violation en ce dernier des articles 388 ; 485 ; 459 ; 593 du cpp et des articles 6 ; 6-1 de la CEDH.

 

Que sur la flagrance de la dite violation de statuer sur la conformité du jugement du 7 septembre 2009 est caractérisée par les conclusions régulièrement déposées, avec toutes les pièces produites et enrôlées en son greffe de la cour,  dont était repris l’annulation du jugement du 7 septembre 2009.

 

Que c’est à la cour d’appel de vérifier en droit et en fait de la régularité de la décision rendue par le T.G.I en date du 7 septembre 2009.

 

Que Monsieur LABORIE André ne peut être responsable de la carence volontaire du parquet à ne vouloir faire appel de la décision du 7 septembre 2009, agissement du parquet dans le seul but que les prévenus ne soit pas sanctionnés alors que, même la flagrance des infractions est caractérisée par les pièces produites aussi devant la cours d’appel que devant le T.G.I et qui ne peuvent être nier de celle-ci.

 

L’omission de statuer vaut déni de justice si la réouverture des débats est refusée pour statuer en fait et droit.

 

Précisant que le pourvoi en cassation ne peut être recevable, sur une omission de statuer «  concernant les faits poursuivis ».

 

Qu’en conséquence la cour se doit de rouvrir les débats invitant chacune des parties à un débat contradictoire à fin qu’il soit statué en fait et en droit sur les faits poursuivis contre ses auteurs, ainsi que sur l’action civile de la partie civile et pour nullité du jugement rendu par le T.G.I de Toulouse en toutes ses dispositions et comme repris ci-dessus pour violation des articles 388 ; 485 ; 459 ; 593 du code procédure pénale et en ses article 6 ; 6-1 de la CEDH.

 

PAR CES MOTIFS.

 

Qu’au vu de l’omission de statuer sur la nullité du jugement rendu le 7 septembre 2009 et pour violation des articles 388 ; 485 ; 459 ; 593 du code procédure pénale et en ses article 6 ; 6-1 de la CEDH.

 

Qu’au vu de l’omission de statuer devant la cour sur les délits poursuivis contre les prévenus,  omission au prétexte que le parquet s’est refusé volontairement ou involontairement de faire appel de la décision du 7 septembre 2009, Monsieur LABORIE André justiciable ne peut être responsable de cet obstacle à l’accès à un juge pour que sa cause soit entendue équitablement sur le fondement de l’article 6-1 de la CEDH et pour qu’il soit statué en fait et en droit sur les faits poursuivis et sur l’action civile.

 

Qu’au vu qu’il est du devoir de la cour d’appel de constater que la décision du 7 septembre 2009 est irrégulière autant sur le fond que sur le forme, ne respectant pas les articles 388 ; 485 ; 593, 459 du cpp et ses articles 6- ; 6-1 de la CEDH.

 

Qu’au vu que l’argumentation en son arrêt du 28 mars 2011 ne correspond pas à la réalité des pièces produites et alors que la cour d’appel au civil, a relaté en son arrêt du 16 mai 2006 que la société ATHENA banque n’avait plus d’existence juridique depuis décembre 1999, que tous les actes effectués pour cette dite société postérieurement et rédigés par Maître MUSQUI Bernard constituent les bases fondamentales et incontestables des infractions poursuivies avec son intention de nuire car ce dernier ne pouvait ignorer de l’usurpation de cette entité et pour obtenir par escroquerie des jugements des décisions de justice dans le seul but de détourner un bien protégé par la constitution appartenant à Monsieur et Madame LABORIE et pour se faire verser des sommes importantes et justifiés par acte d’huissiers de justice de la SCP FERRAN justifiant ces détournement alors que Monsieur et Madame LABORIE sont toujours propriétaires.

 

Qu’au vu que ces faits délictueux établis et réels, recelés par les autres prévenus s’étant servis de ses faux caractérisés pour faire valoir un droit en justice, mettant des dépens en recouvrement, par ces faux et usage de faux s’introduisant en notre domicile et autres…

 

Qu’au vu que ces faits délictueux établis et réels, recelés en profitant d’une détention arbitraire de Monsieur LABORIE, ce dernier se trouvant dépourvu de ses moyens de défense devant le juge civil et pour arriver à accomplir et mettre en exécution les décisions obtenues par escroquerie au jugements, faits justifiant les poursuites devant le tribunal correctionnel, pour obtenir la condamnation pénale de ces derniers et obtenir réparation des préjudices subis et causés par ces prévenus.

 

Qu’en conséquence la cour se doit de se saisir à nouveau du dossier pour statuer en fait et en droit autant sur l’action publique que sur l’action civile.

 

Sous toutes réserves dont acte.

                                                                                                  Monsieur LABORIE André

                                                                                                                                                                Le 31 mars 2011