CONCLUSIONS.

 (Le 28 mars 2011).

 

Déposées sur le fondement de l’article 459 du cpp.

 

Présentées à Monsieur, Madame, le Président et accesseurs

Tribunal correctionnel de TOULOUSE en sa 3ème chambre.

 

Dans deux procédures avant dire droit.

 

 

Dans deux procédures de citation par voie d’action mettant automatiquement l’action publique en mouvement, citation valant réquisitoire du ministère public.

 

L’action publique ne peut plus être éteinte par un quelconque moyen de droit.

 

 

 

FAX : Troisième chambre correctionnelle de Toulouse en son T.G.I

 N° 05-61-33-73-73.

 

Trois exceptions soulevées

 

 

 

POUR :

 

 

Monsieur LABORIE André partie civile demandeur d’emploi né le 20 mai 1956 à Toulouse domicile au N°2 rue de la FORGE 31650 Saint ORENS de GAMEVILLE. 

 

·        A domicile élu de la SCP d’huissiers FERRAN

 

PS : « Actuellement le courrier est transféré poste restante suite à la violation du domicile en date du 27 mars 2008 » (domicile actuellement occupé par un tiers, Monsieur TEULE Laurent)

 

 

CONTRE :

 

 

I / Dans une procédure de citation par voie d’action à l’encontre de :

 

Madame Aude CARASSOU juge au Tribunal de Grande Instance de Toulouse 40 Avenue Camille PUJOL  31506 TOULOUSE Cedex 5

 

Madame D’ARAUJO épouse BABILE demeurant au 51 chemin des Carmes 31400 Toulouse, né le 21 avril 1928 à FUMEL 47500.

 

Monsieur Laurent TEULE né le 16 juillet 1981 à Toulouse (31) demeurant sans droit ni titre régulier) au domicile de Monsieur et Madame LABORIE, au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.

 

La SARL LTMDB, société à responsabilité limitée au capital de 2000 euros enregistré au RCS de Toulouse N° 494254956 dont le siège est à Saint Orens au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens (occupant sans droit ni titre régulier) le domicile de Monsieur et Madame LABORIE, au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens, représentée par son gérant Monsieur TEULE Laurent.

 

II / Dans une procédure de citation par voie d’action à l’encontre de

 

Madame Elisabeth BORREL née PERNOT demeurant au 47 rue du chant du Merle 31400 Toulouse, Magistrat.

 

 

 

PLAISE :

 

 

Rappel de l’article 459 du cpp :

 

Art. 459   Le prévenu, les autres parties et leurs  (L. no 93-2 du 4 janv. 1993)  «avocats», peuvent déposer des conclusions.

 

    Ces conclusions sont visées par le président et le greffier; ce dernier mentionne ce dépôt aux notes d'audience.

 

    Le tribunal qui est tenu de répondre aux conclusions ainsi régulièrement déposées doit joindre au fond les incidents et exceptions dont il est saisi, et y statuer par un seul et même jugement en se prononçant en premier lieu sur l'exception et ensuite sur le fond.

 

    Il ne peut en être autrement qu'au cas d'impossibilité absolue, ou encore lorsqu'une décision immédiate sur l'incident ou sur l'exception est commandée par une disposition qui touche à l'ordre public. — Pr. pén. C. 628.

 

Plusieurs étapes sont à constater en ses trois exeptions.

 

I / La compétence du T.G.I de Toulouse en sa juridiction toulousaine à fin de garantir de son impartialité.

 

II /  Le traitement de la QPC par ses conclusions régulièrement déposées et servant de base fondamentale de droit aux poursuites dans les deux citations par voie d’action.

 

III /  La consignation à l’euro symbolique demandée au vu de l’absence de revenu.

 

 

RAPPEL DE PROCEDURE :

 

Les prévenus ci-dessus ont été régulièrement cités pour son audience du 15 décembre 2010, que le tribunal à la demande du représentant de l’ordre des avocats a demandé le report de toutes les affaires au vu d’une grève générale.

 

Le tribunal a renvoyé contradictoirement ces deux affaires pour son audience du 30 mars 2011 à 14 heures.

 

Qu’en son audience du 30 mars 2011, le tribunal se doit :

 

·        D’appliquer l’article 459 du cpp ; en ses trois exceptions soulevées.

 

PS :

 

Lorsque le tribunal est saisi par une citation directe de la partie civile, il ne peut fixer la consignation sans s’être préalablement reconnu compétent pour connaître du fond du procès.

( Crim.11 oct. 1988 Bull crim. N°.340. N° 88-80521 )

 

 

I / Sur l’Exception d'incompétence soulevée lors de l'audience de fixation de la consignation.

 

Nous sommes dans un cadre de poursuites judiciaires contre des prévenus dont certains sont magistrats de la juridiction toulousaine et les autres de simples prévenus qui sont protégés par d’autres magistrats.

 

Ces derniers qui se sont refusés de faire cesser divers troubles à l’ordre public, « de l’occupation sans droit ni titre de notre propriété toujours établie » agissements effectués par certains Magistrats du siège et du Parquet, dans le seul but que ces derniers couvrent aussi les agissements des précédents magistrats et autres prévenus ; dont sont victimes Monsieur LABORIE André est sa famille, pendant une détention arbitraire et préméditée du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 et suivants.

 

 «  Qu’au vu de ces éléments qui peuvent être vérifiés par tous moyens de droit, la partialité est ainsi établie du T.G.I, de la juridiction toulousaine.».

 

 

Qu’au vu du code de déontologie des magistrats :

 

·        Il incombe à tout juge d’observer une réserve et d’éviter tout comportement de nature à entraîner le risque que son impartialité soit mise en doute et qu’il puisse, de ce fait, être porté atteinte à l’autorité de l’institution judiciaire ; un magistrat est tenu de se déporter dés lors qu’il entretient ou a entretenu des relations suivies avec une des parties au litige dont il est saisi.

 

·        Le Magistrat qui, ayant l’obligation morale de se déporter et d’éviter toute intervention de nature à donner l’apparence d’un manquement à la neutralité et à l’impartialité, ne le fait pas, faillit aux devoirs auxquels tout juge est tenu de se conformer dans sa démarche et dans son action.

 

Qu’au vu des différents contentieux ou sont poursuivis de nombreux magistrats toulousains,  ayant participés par voies de faits certaines, et pour avoir favorisé  les prévenus ci-dessus cités en leurs délits.

 

Qu’au vu des différents refus de dépaysements, des différents refus de récusations, des différents refus de requêtes en suspicions légitimes :

 

Les magistrats saisis se doivent de prendre des responsabilités et qu’en conséquence :

 

·       Que pour une bonne administration de la justice,

 

·       Que pour respecter le code de déontologie des magistrats.

 

·       Que pour respecter l’impartialité dans les deux procédures.

 

Qu’il serait équitable que ces deux affaires soient renvoyées devant la juridiction d’Agen ou d’Auch si l’impartialité ne peut être établie.

 

En prenant en considération :

 

·       Qu’un ou plusieurs magistrats du même tribunal peut-il juger un de ses confrères.

 

·       Qu’un ou plusieurs magistrats du même  tribunal peut il juger une affaire dont sont impliqué ; plusieurs de ses confrères de la même juridiction, ces derniers ayant agit en complicité pour avoir facilité une telle situation délictueuse, dont prévenus ci-dessus.

 

 

II /  Le traitement de la QPC par ses conclusions régulièrement déposées et servant de base fondamentales aux poursuites en ses quatre questions.

 

 

A / 1 / L’illégalité de la composition du tribunal correctionnel.

 

B / 2 /  La partialité établie en ses magistrats du parquet.

 

C/ 3 / La consignation sur le fondement de l’article 392-1 du code de procédure pénale.

 

D / 4 / L’application de la Loi N° 91-647 du 10 juillet 1991

Et le décret N° 91-1266 du 19 décembre 1991.

 

(Voir conclusions distinctes et motivées).

 

 

 

III /  La consignation à l’euro symbolique demandée au vu de l’absence de revenu.

 

 

Dans un seul but de ne pas encore violer une fois de plus l’article 6 de la CEDH, « à l’accès à un juge, à un tribunal » :

 

·        Et à fin d’éviter la saisine du C.S.M conformément aux dispositions de l’article 63 de l’ordonnance N° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

 

Le tribunal qui reconnaîtra sa compétence et tout en respectant son impartialité.

 

Pourra en son application de l’article 392-1 cpp, dont est soulevé une question d’anti constitutionnalité, l’interpréter autrement à fin de respecter l’article 6 de la CEDH en ordonnant une consignation à l’euro symbolique et comme la cour d’appel de Toulouse a déjà tranché cette difficulté, en indiquant dans 3 de ses arrêts :

 

Qu’au vu de la situation financière de Monsieur LABORIE André au RMI « identique que le RSA » et que le bureau d’aide juridictionnelle n’est pas venu en aide, le tribunal se doit de fixer une consignation à l’euro symbolique.

 

La cour avait constaté dans le cas contraire qu’il y avait obstacle à l’accès à un juge, à un tribunal, violation de l’article 6 de la CEDH et dans les arrêts suivants

 

·        Arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse en date du 3 avril 2003 dans l’affaire LABORIE André contre LANSAC Alain, Magistrat arrêt N° 377 troisièmes chambres correctionnelles.

 

·        Arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse en date du 4 septembre 2003 dans l’affaire LABORIE André contre IGNIACIO Roselyne, Magistrat arrêt N°825 troisièmes chambres correctionnelles.

 

·        Arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse en date du 15 janvier 2004  dans l’affaire LABORIE André contre Monsieur et Madame FOULON,  Magistrat arrêt N°41 troisièmes chambres correctionnelles.

 

Que ces arrêts ont déjà été produits devant la troisième chambre correctionnelle au T.G.I de Toulouse

 

Que ces arrêts ont l’autorité de la chose jugée et n’ont jamais été contesté, doivent être appliqués dans la même situation financière sous peine de faire encore une fois obstacle à l’accès à un juge, à un tribunal.

 

«  EVITONS DE NOUVEAUX CONTENTIEUX « !!!!

 

 

RAPPEL POUR MEMOIRE :

 

Rappel des exigences de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation (...) pénale dirigée contre elle".
Le contenu de cette garantie du procès "équitable" est d'assurer à tout justiciable un procès loyal et équilibré et la première exigence pour y parvenir est celle d'un droit d'accès au juge : toute personne souhaitant introduire une action entrant dans le champ d'application de la Convention doit disposer d'un recours approprié pour qu'un juge l'entende,
La Cour européenne a précisé que ce droit d'accès doit être un droit effectif, cette effectivité recouvrant elle-même deux exigences :
La première exigence est que le recours juridictionnel reconnu par l'Etat conduise à un contrôle juridictionnel réel et suffisant ; le tribunal saisi doit être compétent en pleine juridiction pour pouvoir trancher l'affaire tant en droit qu'en fait ;
La seconde exigence est qu'il existe une réelle possibilité pour les parties d'accéder à la justice c'est-à-dire qu'elles ne subissent aucune entrave de nature à les empêcher pratiquement d'exercer leur droit (les étapes, s'agissant de cette seconde exigence ont été l'arrêt Airey c/ Irlande en 1979, l'arrêt Belley fin 1995 et l'arrêt Eglise catholique de La Canée c/ Grèce fin 1997), c'est ainsi que des conditions économiques ne doivent pas priver une personne de la possibilité de saisir un tribunal et à ce titre, il appartient aux Etats d'assurer cette liberté en mettant en place un système d'aide légale pour les plus démunis ou dans les cas où la complexité du raisonnement juridique l'exige ;
·        De même un obstacle juridique peut en rendre aussi l'exercice illusoire (arrêt Geouffre de la Pradelle du 16 décembre 1992)(3).

Les principes généraux du droit communautaire

L'article 13 de la Convention pose le principe, pour les personnes, du droit à un recours effectif devant une instance nationale lorsqu'il y a violation des droits et libertés reconnus, même si cette violation est le fait de "personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles".


 L'article 14 interdit toute forme de discrimination quant à la jouissance de ces droits et libertés, discrimination "fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation".

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

Rejeter toutes conclusions contraires et mal fondées.

 

Faire droit sur le fondement de l’article 459 du cpp aux trois exceptions soulevées.

 

Constater que la situation serait très gave, si le tribunal agit contrairement aux règles de droit.

Constater que les agissements pourraient être sanctionnés par le CSM conformément à l’article 63 de l’ordonnance N° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

 

 

Sous toutes réserves dont acte :

 

 

Monsieur LABORIE André

Le 28 mars 2011

                                                                                 

 

 

 

Pièces :

 

·       Conclusions distinctes et motivées Q.P.C déposées pour l’audience du 15 décembre 2010.

·       Attestation RSA.

·       Attestation de non imposition.

·       Refus de l’aide juridictionnelle. 1er citation / 2ème citation.

·       3 arrêts de la cour d’appel de Toulouse ordonnant la consignation à l’euro symbolique. LANSAC / IGNIACIO / FOULON

·       Attestation du ministère de l’économie et des finances indiquant que l’aide juridictionnelle n’est pas faite pour prendre les amendes civiles.