Requête en erreur Matérielle, en interprétation, en omission de statuer en date du 17 février 2011.

 

Présentée à Monsieur le Président statuant en référé.

T.G.I  de Toulouse.

 

En rectification d’erreur matérielle.

 

En interprétation

 

En rectification de l’omission de Statuer :

 

Manque de base légale défaut de motif « d’ordre public »

 

Demande de rectification sur le fondement des l’articles :

 462 ; 463 ; 464  du NCPC.

 

Violation de l’article 6 & 6-1 de la CEDH

droit de défense des parties accès à un tribunal.

 

Sur ordonnance du 4 février 2011 Dossier N° 10/02208.

 

 

Lettre recommandée N° 1 A 054 305 8074 0

 

 

 

 

A LA REQUËTE DE :

 

Monsieur André LABORIE  2 rue de la Forge 31650 Saint ORENS , Né le 20 mai 1956 à Toulouse demandeur d’emploi.

 

PS : Actuellement le courrier est protégé par un transfert qui est effectué de la dite adresse à la poste restante et ce pour permettre toute communication d’actes à Monsieur et Madame LABORIE Suzette, situation qui fait suite à la violation de notre domicile en date du 27 mars 2008 par ces parties ci-dessous assignées, propriété et domicile revendiqué en justice.

 

·        Agissant pour les intérêts de la communauté légale entre Monsieur et Madame LABORIE Suzette née le 28 août 1953 à Alos 09, retraitée.

 

 

A domicile élu de la SCP d’huissier FERRAN au N° 18 rue Tripière 31000 Toulouse.

      

 

CONTRE :

 

Madame D’ARAUJO épouse BABILE demeurant au 51 chemin des Carmes 31400 Toulouse, né le 21 avril 1928 à FUMEL 47500

 

Monsieur Laurent TEULE né le 16 juillet 1981 à Toulouse (31) demeurant sans droit ni titre régulier) au domicile de Monsieur et Madame LABORIE, au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.

 

La SARL LTMDB, société à responsabilité limitée au capital de 2000 euros enregistré au RCS de Toulouse N° 494254956 dont le siège est à Saint Orens au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens ( occupant sans droit ni titre régulier) le domicile de Monsieur et Madame LABORIE, au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens, représentée par son gérant Monsieur TEULE Laurent.

 

En présence de :

 

Monsieur Michel VALET Procureur de la République au Tribunal de Grande Instance de Toulouse au 2 allées Jules Guesde 31000 Toulouse, lequel invité dans l’assignation introductive d’instance.

                             

                            

 

Violation de l’article 455 du NCPC

 

 

Législation :

 

Art.455 du NCPC (Remplacé à compter du 1er mars 1999, D. n° 98-1231, 28 déc. 1998, art. 11 et 32 ) . - Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.

 

 

_  1. L'obligation édictée par l'art. 455 ne concerne que les moyens présentés par les parties dans leurs conclusions. Elle ne vise pas les observations formulées sur un moyen relevé d'office.  Civ. 2e,  26 avr. 1984:   Bull. civ. II, no 71    4 nov. 1987: JCP 1988. IV. 9.  

 

_  3. Viole l'art. 455 la décision qui ne comporte aucun exposé, même sommaire, des prétentions et moyens des parties.  Civ. 2e,  3 mai 1985: Bull. civ. II, no 90    10 déc. 1986: Gaz. Pal. 1987. 2. 584, note Richevaux.    ...

 

.En matière de procédure orale, le juge est tenu de répondre aux moyens exposés dans la requête introductive d'instance, sauf renonciation expresse à l'audience.  Soc.  18 déc. 1991:   Bull. civ. V, no 599.    Doit être cassé un arrêt de cour d'appel ayant statué sans répondre à des conclusions alors qu'elle avait, dans sa précédente décision ordonnant la réouverture des débats, révoqué l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire à la mise en état.  Civ. 3e,  21 sept. 2005:   Bull. civ. III, no 172.

 

Le juge, pour motiver sa décision, doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès et non par référence à des causes déjà jugées.  Civ. 3e,  27 mars 1991:   Bull. civ. III, no 101   Civ. 1re,  4 avr. 1991:   Bull. civ. I, no 125   Civ. 2e,  2 avr. 1997:   Bull. civ. II, no 102; JCP 1997. II. 22901, note du Rusquec; Gaz. Pal. 1997. 2. 654, note Puigelier; Justices 1997, no 8, p. 140, obs. Wiederkehr.  

 

Que l’ordonnance  manque de base légale dont absence de motif. (Violation d’un moyen de droit )

 

Le Conseil constitutionnel a déduit de l'article 4 de la Déclaration, l'exigence constitutionnelle...

Dont il résulte que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer ( Cons. const., 9 nov. 1999, déc. n° 99-419 DC, considérant 90 : Ree. Cons. const, p. 116). Précédemment, des parlementaires avaient vainement soutenu que le principe de responsabilité personnelle posé par l'article 1382 du Code civil était investi d'une valeur constitutionnelle ( Cons. const., 27juill. 1994préc. n° 6, considérant 16).

 

SUR L’ABSENCE D’ABUS DE DROIT D’ESTER EN JUSTICE.

Article 32-1 alinéa 7 du code de procédure civile: Les nombreuses procédures pour la reconnaissance du droit du défendeur à la propriété des biens litigieux, génératrices de soucis et de dépenses, ne caractérisent pas une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice.  Civ. 3e, 21 janv. 1998:  Bull. civ. III, no 17; D. 1998. IR. 47; D. Affaires 1998. 293, obs. S. P.

 

 

RAPPEL DE LA PROCEDURE.

 

En tant que juge des référé, juge de l’évidence pour avez été saisi par assignation des parties à l’audience du 3 décembre à fin d’ordonner l’expulsion de tous les occupants de notre propriété située au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens et pour un trouble manifestement grave et illicite de l’occupation sans droit ni titre de ce dernier.

 

Que vous avez été saisi pour violation de droit constitutionnel, notre propriété, notre domicile.

 

Que toutes les preuves de notre propriété ont été déposées par les différentes pièces matérielles reprises en son bordereau de pièces et en son argumentation juridique reprises par l’assignation introductive.

 

Que les débats ont eu lieu à l’audience du 3 décembre 2010 sans que les parties assignées ne soulèvent une quelconque contestation sur la réalité de la vraie situation juridique exposée et relatant que Monsieur et Madame LABORIE étaient toujours propriétaires.

Que les parties assignées se sont refusées par leur absence à comparaitre alors qu’elles étaient régulièrement assignées et par l’absence d’une quelconque contestation par un quelque moyen que ce soit.

 

DISCUSSION.

 

Que par ordonnance du 4 février 2011, le tribunal représenté par son Président s’est refusé de statuer sur les différentes demandes de l’assignation introductive au prétexte que les moyens et argument soulevés ont déjà été tranché par la cour d’appel de Toulouse en son arrêt du 21 mai 2007.

 

Que cette argumentation pour se refuser de statuer sur les demandes introductives d’instance sont fausses car l’arrêt du 21 mai 2007 concernait l’appel du jugement d’adjudication pour fraude de la procédure de saisie immobilière et pour avoir violé par son président Monsieur CAVE Michel toutes les règles de droit et pour avoir rendu en conséquence un jugement d’adjudication par excès de pouvoir en violation des testes ci-dessous.

 

 

Les moyens de droits violés étaient les suivants :

 

Que le jugement du 21 décembre 2006 est contraire aux principes posés par la Convention européenne des droits de l'homme ;

·        Violation des articles 6 ; 6-1 de la CEDH.

 

·        Violation des droits de défense, violation en droit interne des articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc.

 

·        Violation en droit interne de l’article 651 du ncpc, les actes antérieurs saisissant la chambre des criées n’ont pas été portés à la connaissance des parties.

 

·        Violation des articles 502 et 503 du ncpc, les différents actes rendus avant le jugement d’adjudication rendu par excès de pouvoir n’ont pas été portés à la connaissance des parties, privant ces derniers de voies de recours.

 

Qu’en conséquence, Monsieur et Madame LABORIE ont été privés de déposer un dire en contestation, Monsieur CAVE Michel profitant que Monsieur LABORIE André soit incarcéré sans aucun moyen de défense, ne pouvant apporter de substance juridique en fait et en droit pour soulever la nullité de la procédure de saisie immobilière, faite à l’initiative de Maître FRANCES Avocat au prétexte qu’une banque la Commerzbank serait créancière de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Que la saisine de la cour d’appel était par son assignation des parties, soit de l’adjudicataire et de la banque poursuivante sur les seuls éléments de fraude jusqu’au jugement d’adjudication dont a été privé Monsieur et Madame LABORIE de soulever un dire devant la chambre des criées.

 

Que les causes, objets et les parties étaient différentes de la configuration juridique exposée devant et à l’audience du 3 décembre 2010.

 

Que les causes et objets soulevés postérieurement au jugement d’adjudication du 21 décembre 2007 sont différentes et n’ont pu être connues qu’en sortant de prison après le 14 septembre 2007 et des jours et des mois après pour avoir caché par les parties adverses toutes les pièces de la procédure qui s’est faite usant et abusant de l’incarcération de Monsieur LABORIE André et de l’ignorance juridique de la procédure et en l’absence de communication de pièces par les parties adverses.

 

Les parties adverses usant d’un trouble prémédité pendant l’incarcération de Monsieur LABORIE et manifestement grave « d’ordre public » et pour avoir déstabiliser Monsieur et Madame LABORIE en violant leur domicile en date du 28 mars 2008 par faux et usage de faux, par une procédure d’expulsion alors que Monsieur et Madame LABORIE avaient retrouvé leur droit de propriété depuis le 9 février 2007 par l’appel  en action en résolution du jugement d’adjudication rendue par la fraude de toute la procédure de saisie immobilière, l’excès de pouvoir de Monsieur CAVE Michel.

 

Qu’en conséquence Monsieur le Président en son ordonnance du 4 février 2011 ne pouvait argumenter de la sorte se fondant sur les moyens et arguments en son arrêt du 21 mai 2007.

 

Qu’à l’audience du 3 décembre 2010, ce n’est pas les mêmes causes, les mêmes objets, les mêmes parties.

 

Les agissements du Président en sa rédaction de l’ordonnance du 4 février 2001 sont dans un seul but dilatoire pour couvrir les irrégularités de procédures, faites : avant, le jugement d’adjudication par Monsieur CAVE Michel et sa greffière Madame PUISSEGUR.

 

Les agissements du Président en sa rédaction de l’ordonnance du 4 février 2011 sont dans un seul but dilatoire pour couvrir les nullités d’actes accomplies postérieurement à l’acte d’appel du jugement d’adjudication «  soit l’action en résolution en date du 9 février 2007 »

 

Qu’en conséquence le manque d’avoir répondu et « sous prétexte dilatoire » de se refuser de statuer au demandes introductives d’instance, entraîne le défaut de motifs.

 

Le défaut de motif entraîne l’annulation de la décision, non seulement lorsque le juge a accueilli ou rejeté une demande sans en donner la raison, mais aussi lorsque, sans plus en donner de raison, il a accueilli  ou rejeté une exception, une fin de non recevoir, un moyen de nullité ou une défense au fond.

 

En revanche, le défaut de motif ne donne pas ouverture à cassation lorsque le juge, ne s’étant pas expliqué sur des prétentions en demande ou en défense, ne s’est pas prononcé, non plus, dans son dispositif, sur ces prétentions.

 

Il y a eu alors de sa part une omission de statuer qui, pouvant être réparée conformément à la procédure prévue à l’article 463 du nouveau code de procédure civile, n’est pas susceptible d’un pourvoi.

 

Que sur le fondement de l’article 461 du ncpc, Monsieur LABORIE André est dans son droit de formuler une requête.

 

Qu’en conséquence il est du devoir et de l’obligation du président de réparer la décision sur le fondement des articles 462 ; 463 ; 464 du ncpc.

Qu’il est rappelé que les parties adverses ont été régulièrement appelées pour l’audience du 3 décembre 2010.

 

Qu’il est rappelé que le débat oral a eu lieu sur le fond des demandes et qu’aucun autre débat ne peut avoir lieu pour combler la carence des parties adverses non présentes à l’audience du 3 décembre 2010.

 

 

A fin d’en ignorer rappel sommaire car détaillé dans l’assignation introductive.

 

 

Madame d’ARAUJO épouse BABILE adjudicataire perd ses droits de propriété par l’action en résolution du jugement d’adjudication, «  appel sur le fondement de l’article 750 de l’accpc » action faite par assignation des parties le 9 février 2007 et dénoncée au greffier en chef du T.G.I de Toulouse.

 

Qu’en conséquence, les saisis retrouvent le droit de propriété à partir du 9 février 2007 jour de l’assignation devant la cour d’appel.

 

Que par l’action en résolution et sur le fondement de l’article 695 de l’acpc, le tribunal se doit de surseoir jusqu’à l’arrêt à rendre sur l’action en résolution.

 

Qu’en conséquence, le greffier ne pouvait délivrer la grosse du jugement à Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette en date du 27 février 2007.

 

Qu’en conséquence, le greffier «  Madame PUISSEGUR Marie Claude » ne pouvait faire publier le jugement d’adjudication en date du 20 mars 2007. (article 750 de l’acpc ).

 

Qu’en conséquence, Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette, ne pouvait faire publier le jugement d’adjudication le 20 mars 2007. (article 750 de l’acpc ).

 

Qu’en conséquence, Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette, ne pouvait vendre en date du 5 avril 2007 notre propriété, (article 1599 du code civil) même sous une clause suspensive.

 

Qu’en conséquence, Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette ne pouvait faire un acte introductif d’instance le 22 mars 2007 saisissant le T.I pour obtenir une ordonnance d’expulsion.

 

Ce n’est qu’à partir de l’arrêt du 21 mai 2007 que Madame D’ARAUJO peut retrouver ses droits d’adjudicataire et après avoir accompli la publication du jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 et de l’arrêt du 21 mai 2007 à la conservation des hypothèques, dans les deux mois de ce dernier sur le fondement de l’article 750 de l’acpc.

 

Rappelant que le transfert de priorité se fait par la publication opposable aux tiers.

 

Qu’en l’espèce, Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette n’a jamais formalisé les actes ci-dessus dans le délai de deux mois de l’arrêt rendu par la cour soit à partir du 21 mai 2007.

 

Qu’en l’espèce, Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette n’a jamais publié le jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 et son arrêt du 21 mai 2007 dans le délai prescrit par l’article 694 de l’acpc.

 

Article 694 de l’acpc 4 bis. A défaut de publication dans les trois ans, l'ensemble de la procédure de saisie, notamment le jugement d'adjudication sur surenchère, est rétroactivement privé de tout effet.   Paris ,   24 mars 2003: RD banc. fin. 2004, no 179, obs. Piedelièvre.  

 

Article 694 de l’acpc : _  4. La péremption instituée par l'art. 694, al. 3, produit ses effets de plein droit à l'expiration du délai prévu et il appartient à tout intéressé, y compris le poursuivant, d'en tirer les conséquences en engageant une nouvelle poursuite.  Civ. 2e,  20 juill. 1987: Bull. civ. II, no 179    TGI Laon ,  réf.,  16 févr. 1989: D. 1990. 110, note Prévault  (obligation pour le conservateur des hypothèques d'effectuer la nouvelle publication.

 

·        Qu’il a été produit dans le dossier au cours d’instance devant le juge des référés la preuve de l’Etat hypothécaire,  de l’absence de publication postérieure au 21 mai 2007

 

Conséquences :

 

Monsieur et Madame LABORIE sont toujours propriétaires de leur résidence située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens, Madame D’ARAUJO épouse BABILE n’a jamais pu retrouver ses droits de propriété depuis sa perte en date du 9 février 2007.

 

Que tous les actes passés postérieurement au 9 février 2007 sans avoir retrouvé son droit de propriété sont nuls de plein droit et ne peuvent ouvrir à un quelconque droit.

 

La fraude est bien caractérisée par les différents actes passés entre les parties assignées et postérieurement au 9 février 2007.

 

Que la violation du domicile de Monsieur et Madame LABORIE est bien établie en date du 28 mars 2008 et des autres faits poursuivis devant le tribunal correctionnel de Toulouse dont est saisi sur l’action civile sur le fondement de l’article 5-1 du code de procédure pénale le juge des référé, juge de l’évidence pour faire cesser ce trouble à l’ordre public : «  l’occupation sans droit ni titre régulier de la propriété, domicile de Monsieur et Madame LABORIE, demandant au juge, l’expulsion de tous les occupants, agissements de ces derniers  constitutifs d’un trouble grave et illicite au respect de notre constitution.

 

 

PAR CES MOTIFS.

 

Rejeter toutes conclusions contraires et mal fondées.

 

Que le juge des référés est compétant en tant que juge de l’évidence  au vu des pièces produites pour ordonner l’expulsion et au vu que  Monsieur et Madame LABORIE étant toujours propriétaires.

 

Le Président ne peut accepter des actes malveillants effectués alors que Monsieur et Madame LABORIE était et le sont toujours propriétaires, sous réserve de complicité et pour avoir délibérément permit de tels actes par son refus de faire cesser un trouble à l’ordre public alors qu’il était déjà au courant des dites malversations.

 

Faire convoquer les parties adverses par la force publique à être présent à l’audience fixée par le greffe et son président à fin qu’ils s’expliquent sur l’occupation sans droit ni titre régulier de la propriété et domicile de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Réparer la décision du 4 février 2011 en son ordonnance rendue sur le fondement des articles 462 ; 463 ; 464 du ncpc et dans la mesure que la raison commande.

 

Faire droit aux différentes demandes dans l’assignation introductive au vu que la propriété de Monsieur et Madame LABORIE est toujours établie au N° 2 rue de la forge et occupée sans droit ni titre régulier.

 

Laisser les dépens à la charge des parties adverses.

 

Sous toutes réserves dont acte.

 

 

 

 

Pour Monsieur et Madame LABORIE.

Monsieur LABORIE André

 

                                                                                                              Le 17 février 2011