CONCLUSIONS.

 

Déposées sur le fondement de l’article 459 du cpp.

 

Présentées à Monsieur, Madame, le Président et accesseurs

Tribunal correctionnel de TOULOUSE en sa 3ème chambre.

 

Dans une procédure de citation par voie d’action.

 

POUR SON AUDIENCE DU 22 JUIN 2011.

 

 

FAX : Troisième chambre correctionnelle de Toulouse en son T.G.I

 N° 05-61-33-73-73.

 

*

**

 

POUR :

 

 

Monsieur LABORIE André partie civile demandeur d’emploi né le 20 mai 1956 à Toulouse domicile au N°2 rue de la FORGE 31650 Saint ORENS de GAMEVILLE. 

 

·        A domicile élu de la SCP d’huissiers FERRAN

 

PS : « Actuellement le courrier est transféré poste restante suite à la violation du domicile en date du 27 mars 2008 » (domicile actuellement occupé par un tiers)

 

 

CONTRE

 

Maître CHARRAS Jean Luc, né le 11 avril 1958 à valence ( 26), de nationalité française, Notaire 8 place de la République 26006 Valence Cedex.

 

 

PLAISE :

 

Rappel de l’article 459 du cpp :

 

Art. 459   Le prévenu, les autres parties et leurs  (L. no 93-2 du 4 janv. 1993)  «avocats», peuvent déposer des conclusions.

 

    Ces conclusions sont visées par le président et le greffier; ce dernier mentionne ce dépôt aux notes d'audience.

 

    Le tribunal qui est tenu de répondre aux conclusions ainsi régulièrement déposées doit joindre au fond les incidents et exceptions dont il est saisi, et y statuer par un seul et même jugement en se prononçant en premier lieu sur l'exception et ensuite sur le fond.

 

    Il ne peut en être autrement qu'au cas d'impossibilité absolue, ou encore lorsqu'une décision immédiate sur l'incident ou sur l'exception est commandée par une disposition qui touche à l'ordre public. — Pr. pén. C. 628.

 

*

* *

 

SUR LA COÛTUME DU TRIBUNAL.

 

Que le tribunal de grande instance de Toulouse au cours d’une procédure de citation correctionnelle par voie d’action de la partie civile, met en application l’article 392-1 du cpp.

 

Que l’article 392-1 est un article du droit national, moyen discriminatoire.

 

Que l’accès à un tribunal est un droit fondamental, un droit constitutionnel en son article 6 de la CEDH.

Le Conseil constitutionnel a déduit de l'article 4 de la Déclaration, l'exigence constitutionnelle...

Dont il résulte que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer ( Cons. const., 9 nov. 1999, déc. n° 99-419 DC, considérant 90 : Ree. Cons. const, p. 116). Précédemment, des parlementaires avaient vainement soutenu que le principe de responsabilité personnelle posé par l'article 1382 du Code civil était investi d'une valeur constitutionnelle ( Cons. const., 27juill. 1994préc. n° 6, considérant 16).

Article 32-1 alinéa 8 du code de procédure civile Le juge ne peut se borner à affirmer que la procédure est abusive. Civ. 1re, 13 nov. 1984: Bull. civ. I, no 300. ... Ou téméraire. Com. 19 mars 1980: Bull. civ. IV, no 134. ... Ni à énoncer que l'adversaire a subi de ce fait un préjudice. Civ. 1re, 25 févr. 1986: Bull. civ. I, no 38; Gaz. Pal. 1987. 1. Somm. 41, obs. Croze et Morel. ... Ou que la demande d'indemnisation est justifiée. Civ. 2e, 29 janv. 1986: JCP 1986. IV. 94. Le juge doit caractériser la faute retenue. Civ. 1re, 25 févr. 1986: Bull. civ. I, no 38 Civ. 2e, 19 nov. 1986: JCP 1987. IV. 36. ... Relever les circonstances de nature à faire dégénérer en faute le droit d'agir en justice. Civ. 1re, 13 nov. 1984: Bull. civ. I, no 300 Civ. 2e, 24 juin 1987: ibid. II, no 137 4 nov. 1988: JCP 1989. IV. 5. V. aussi, pour l'exercice du droit d'appel, Civ. 2e, 6 mars 2003: Bull. civ. II, no 52; JCP 2003. IV. 1771. Jugé cependant qu'en énonçant que la résistance du défendeur était abusive et avait causé un préjudice à la partie adverse le tribunal justifiait légalement sa décision de ce chef. Civ. 1re, 24 mai 1989: Bull. civ. I, no 211. Mais les nombreuses procédures pour la reconnaissance du droit du défendeur à la propriété des biens litigieux, génératrices de soucis et de dépenses, ne caractérisent pas une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice. Civ. 3e, 21 janv. 1998: Bull. civ. III, no 17; D. 1998. IR. 47; D. Affaires 1998. 293, obs. S. P.

 

 

Rappel de l’article 6 de la CEDH.

 

"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation (...) pénale dirigée contre elle".

 

Le contenu de cette garantie du procès "équitable" est d'assurer à tout justiciable un procès loyal et équilibré et la première exigence pour y parvenir est celle d'un droit d'accès au juge : toute personne souhaitant introduire une action entrant dans le champ d'application de la Convention doit disposer d'un recours approprié pour qu'un juge l'entende,

 

La Cour européenne a précisé que ce droit d'accès doit être un droit effectif, cette effectivité recouvrant elle-même deux exigences :

 

La première exigence est que le recours juridictionnel reconnu par l'Etat conduise à un contrôle juridictionnel réel et suffisant ; le tribunal saisi doit être compétent en pleine juridiction pour pouvoir trancher l'affaire tant en droit qu'en fait ;

 

La seconde exigence est qu'il existe une réelle possibilité pour les parties d'accéder à la justice c'est-à-dire qu'elles ne subissent aucune entrave de nature à les empêcher pratiquement d'exercer leur droit (les étapes, s'agissant de cette seconde exigence ont été l'arrêt Airey c/ Irlande en 1979, l'arrêt Belley fin 1995 et l'arrêt Eglise catholique de La Canée c/ Grèce fin 1997), c'est ainsi que des conditions économiques ne doivent pas priver une personne de la possibilité de saisir un tribunal et à ce titre, il appartient aux Etats d'assurer cette liberté en mettant en place un système d'aide légale pour les plus démunis ou dans les cas où la complexité du raisonnement juridique l'exige ;

 

· De même un obstacle juridique peut en rendre aussi l'exercice illusoire (arrêt Geouffre de la Pradelle du 16 décembre 1992).

 

Les principes généraux du droit communautaire

 

L'article 13 de la Convention pose le principe, pour les personnes, du droit à un recours effectif devant une instance nationale lorsqu'il y a violation des droits et libertés reconnus, même si cette violation est le fait de "personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles".

 

 

L'article 14 interdit toute forme de discrimination quant à la jouissance de ces droits et libertés, discrimination "fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation".

 

Déclaration universelle des droits de l’homme

 

Il est reconnu par la déclaration universelle des droits de l’homme. ( Ass, gén. Nations Unies, 10 déc. 1948, art 12) ( publiée par le France : JO 19 févr.1949) et par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ( art.8) ( 4 nov.1950 ratifiée par la France le 3 mai 1974 : JO 4 mai 1974).

 

Les textes ci-dessous sont directement applicables par les juridictions Françaises ( cont.4 oct.1948, art.55.- Cass.2e civ., 24 mai 1975 : JCP G 1975, II, 18180 bis) ;

 

Le juge Français qui constate une contradiction entre les termes de la Convention européenne et ceux d’une norme nationale doit faire prévaloir le texte international ( Cass. Crim., 3 juin 1975 : Bull. crim. N° 141.- Cass.crim., 26 mars 1990 : Bull, N°131.- CE, ass., 20octo.1989 : AJDA 1989, N°12, p.788).

 

 

Sur l’application de l’article 392-1 du cpp.

 

Que cet article 392-1 du cpp, concerne la fixation et le versement d’une consignation au vu des ressources de la partie poursuivante.

 

Que ce versement est sous peine de nullité de la procédure si celle-ci n’est pas versée.

 

Que cette consignation est pour garantir une éventuelle amende civile.

 

Que cet article 392-1 du cpp, indique bien que cette consignation n’est pas à verser si la personne a obtenu l’aide juridictionnelle.

 

Ce qui veut dire que l’aide juridictionnelle peut prendre en charge la consignation «  soit l’amende civile ».

 

Que sur cette argumentation fausse, il est prouvé par une attestation du trésor public du 23 juin 2004, que les articles 40 à 48 de la loi N° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, « ne prévoient pas la prise en charge à ce titre des amendes civiles ». ( ci-joint courrier du 23 juin 2004).

 

Qu’un magistrat, au vu de ses connaissances en droit ne peut ignorer cette difficulté de rédaction, autant magistrats du siège que magistrats du parquet.

 

Que l’application de l’article 392-1 du cpp, ne permet même pas de saisir le bureau d’aide juridictionnelle, ce dernier ne pouvant prendre les amendes civiles à sa charge.

 

Alors que l’aide juridictionnelle est un préalable à la fixation de la consignation.

 

Que sont application de l’article 392-1 est irrégulière, illégale, moyen discriminatoire établi, anticonstitutionnel faisant entrave à l’article 6 de la CEDH.

 

Nous avons pu dernièrement s’apercevoir de la mise en exécution de l’article 392-1 et de l’obstacle à ce que les causes soient entendues au fond des poursuites dans une procédure par voie d’action contre la SCP d’huissier VALES ; PELLISSOU, GAUTIE, ou la cour de cassation renvoi à ce que la cause soit entendue.

 

Evitons un parcours du combattant qui n’est que discriminatoire et qui encombre la justice en ses voies de recours,  « le droit de recours est un droit constitutionnel ».

 

·        Ci-joint organigramme de l’obstacle à la procédure de citation par voie d’action.

 

Pourquoi agissent-ils ainsi  les magistrats alors qu’ils connaissent tous ; l’article 6 de la CEDH.

 

Les magistrats ne peuvent nier que si cette consignation ne peut être versée, la citation est nulle, ils le marquent haut et fort dans la rédaction de leurs jugements.

 

Que les magistrats statuant à fixer une consignation alors qu’ils sont conscient que le BAJ ne peut venir en aide de l’aide juridictionnelle et que les ressources du requérant sont au seuil imposé à la loi N° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ; se refuser d’ordonner une consignation à 1 euros symbolique constitue une entrave à l’accès à un tribunal, à un juge, violation délibéré de l’article 6 de la CEDH.

 

Et comme l’a reconnu Monsieur SELMES Président de la cour d’appel de Toulouse dans plusieurs arrêts rendu en 2003 et 2004 indiquant.

 

·        Qu’au vu des ressources de Monsieur LABORIE André, au RMI et que le BAJ n’est pas venu en aide, le tribunal se devait d’ordonner seulement une consignation à titre symbolique pour que sa cause soit réellement entendues sur le fondement de l’article 6 de la CEDH.

 

C’est une obligation du tribunal dans une telle configuration.

 

Qu’en conséquence :

 

Qu’au vu du refus par le tribunal de saisir la cour de cassation sur la QPC soulevant l’anti constitutionnalité de l’article 392-1 avec l’article 6 de la CEDH.

 

Qu’au vu de l’article 392-1 ; que la demande d’aide juridictionnelle est un préalable à la fixation de la consignation.

 

Qu’au vu que le bureau d’aide juridictionnelle ne peut prendre les amendes civiles à sa charge. « Attestation du trésor public du 23 juin 2004 ».

 

Qu’au vu des seuls revenus soit le RSA «  seuil » ouvrant de droit à l’aide juridictionnelle, et bien que le BAJ s’y refuse pour faire obstacle à la procédure après avis du parquet.

 

Le tribunal se doit de fixer la consignation à l’euro symbolique pour que les causes de Monsieur LABORIE André soient entendues et éviter toutes les procédures en voies de recours qui vont encore une fois engorger les tribunaux et mobiliser des magistrats qui se plaignent à ce jour d’être débordés de dossiers, alors que ces derniers contribuent par la violation permanente des règles de droit.

 

·        Rappelant que la voie de recours est un droit constitutionnel.

 

Qu’au vu des faits poursuivis contre les auteurs et preuves à l’appui, de la flagrance des délits et des preuves apportées,  le tribunal se doit d’être saisi dans les plus brefs délais pour sanctionner de tels délits à l’encontre des auteurs et de faire cesser au plus vite ces différents troubles à l’ordre public, à notre constitution et à fin d’obtenir réparation des dommages causés.

 

PAR CES MOTIFS

 

Rejeter toutes conclusions contraires et mal fondées qui ne seraient que dilatoires.

 

Constater que Monsieur LABORIE André perçoit que le RSA, victime des agissements des personnes poursuivis et d’autres dossiers en cours, démuni de tout moyen financier.

 

Constater qu’au vu de l’attestation du trésor public en date du 23 juin 2004, que les articles 40 à 48 de la loi N° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, « ne prévoient pas la prise en charge à ce titre des amendes civiles ».

 

Constater des différentes décisions rendus en 2003 et 2004 par la cour d’appel de Toulouse en son président Monsieur SELMES ordonnant que le tribunal aurait du fixer qu’une consignation à l’euro symbolique au vu que le bureau d’aide juridictionnelle s’est refusé de venir en aide de Monsieur LABORIE et au seul revenu de solidarité soit le RMI, à ce jour le RSA.

 

Constater que le tribunal s’est refusé dans un autre dossier de transmettre une QPC concernant l’incompatibilité de l’article 392-1 du cpp à son article 6 de la CEDH, ce dernier qui est un droit constitutionnel.

 

Qu’en conséquence au vu de tous les éléments de droit :

 

Ordonner pour que les causes de Monsieur LABORIE André soient entendues devant le tribunal, une consignation à l’euro symbolique quand bien même sur le fond de l’application de l’article 392-1 est un moyen discriminatoire et anticonstitutionnel en son application de l’article 6 de la CEDH.

 

Sous toutes réserves dont acte.  

                                                                                                                                         Monsieur LABORIE André

                                                                                                                                                                                                                       Le 20 juin 2011                                                                

 

Pièces à valoir:

 

Décision de refus de transmettre une QPC concernant l’anti constitutionnalité de l’article 392-1 du cpp « jugement du 13 avril 2011 N° 316/11 et N°317/11 rendu par sa présidente M. SCHELLINO.

 

Attestation du trésor public en date du 23 juin 2004, le BAJ ne peut prendre les amendes civiles.

 

Attestions du revenu de solidarité le RSA.

 

Imposition 2010.

 

3 Arrêts de la cour d’appel de Toulouse ordonnant au T.G.I de fixer qu’une consignation à l’euro symbolique.

 

Organigramme de la citation correctionnelle, l’entrave à l’accès à un tribunal.