CITATION DIRECTE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL de TOULOUSE.

Monsieur Hervé LE FLOCH-LOUBOUTIN

Directeur régional des finances publiques -

Midi-Pyrénées et département de la Haute-Garonne (DRFIP)

Adresse 34, rue des Lois
BP 56605 31066 Toulouse Cedex 06.

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" Citation automatique "

" Citation en fichier PDF "


" Bordereau de Pieces ".

A l'audience du 15 décembre 2011


Demande de récusation de Monsieur Guillaume ROUSSEL.

Conclusions en demande de dépaysement du dossier pour son audience du 15 décembre 2011.

L'affaire a été renvoyée au 27 février 2012 " Refus de statuer sur le dépaysement "

A l'audience du 27 février 2012

" Envoi par fax des pièces ci dessous soit le 25 février 2012 "

.

Demande de récusation de Monsieur Guillaume ROUSSEL.

.

Requête en demande de dépaysement du dossier pour son audience du 27 février 2012.

.

La décision rendue contraire aux régles de la déontologie des magistrats " faux intellectuels "

.

Jugement de Monsieur ROUSSEL Guillaume du 27 février 2012.

.

Appel du jugement le 5 mai 2012.

 

" Plainte contre Monsieur ROUSSEL Guillaume le 13 mars 2012 ".

 

 

DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE

 

Sans être convoqué soit la violation des articles 6 & 6-1 de la CEDH.

 

ARRET RENDU LE 7 MAI 2013

 

imageSignification par huissier de justice le 23 mai 2013 au N° 2 rue de la Forge 31650 arrêt du 7 mai 2013.

 

imageOpposition de l’arrêt du 7 mai 2013 Monsieur LABORIE André non convoqué.

 

 

  Audience fixée en date du 13 novembre 2013

 

image" Les droits de la partie civile "

 

imageDemande de dépaysement le 6 juin 2013.

 

image" Réponse le 6 aout 2013 "

 

image Demande de dépaysement le 7 novembre 2013 " image Ordonnance du 25 mars2008 "

Sur le fondement de l’article 665 du code de procédure pénale et article 43 du dit code.

Et sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile en ses dispositions communes à toutes les juridictions.

 

"image Conclusions PDF " " imageConclusions automatiques avec preuve de dépôt "

 

image Plainte contre GUILLAUME ROUSSEL Magistrat qui a fait entrave aux procédures devant le T.G.I "

 

 

Incident à l'audience du 13 novembre 2013

 

 

imageNote en délibérée le 14 novembre 2013.

 

imageArrêt du 13 novembre 2013 remis en main propre le 4 février 2014.

 

imagePourvoi en cassation le 4 février 2014 sur ledit arrêt du 13 novembre 2013

 

imageArrêt du 8 janvier 2014 remis en main propre le 4 février 2014. "image Et signifié le 25 février 2014 "

 

imagePourvoi en cassation le 4 février 2014 sur ledit arrêt du 8 janvier 2014

 

imageActe de déclaration de pourvoi sur le fondement de l’article 578 du cpp.

imageActe de déclaration de pourvoi au Procureur Général de Toulouse sur le fondement de l'article 578 du cpp et ses motifs.

imageSaisine de Monsieur le Président de la chambre criminelle sur le fondement des articles 570 et 571 du cpp avec demande d'aide juridictionnelle.

imageAucun moyen sérieux " refus de l'aide juridictionnelle le 29 avril 2014" " image16 décisions identiques de refus " alors que les faits poursuivis sont avérés. " Soit le trafic d'influence "

imageRecours en date du 7 juin 2014 sur les décisions de refus de l'AJ du 29 avril 2014.

imageFaits poursuivis reconnus aprés 8 années d'obstacles "image audition du 20 août 2014 " et suite à nouvelle " imageplainte du 14 août 2014 à la gendarmerie de Saint Orens 31650 "

imageComplément de recours sur le refus de l'aide juridictionnelle le 11 septembre 2014.

corruption

imageTrafic d'influence reconnu sur le Procureur de la République de Toulouse et sur les autres magistrats par les liens qui les unissent dont "image plainte en date du 4 septembre 2014 " & " imagePlainte au C.S.M le 20 octobre 2014 "

imageComplément de recours sur le refus de l'aide juridictionnelle en date du 15 octobre 2014.

 

*

* * *

 

 

L’an deux Mille ONZE et le ……………………….

 

 

 

 

A LA DEMANDE DE :

 

 

Monsieur LABORIE André demandeur d’emploi né le 20 mai 1956 à Toulouse domicile au N°2 rue de la FORGE 31650 Saint ORENS de GAMEVILLE, de nationalité Française.

 

PS :

 

« Actuellement le courrier est transféré poste restante suite à la violation du domicile en date du 27 mars 2008 » domicile actuellement occupé par un tiers (Monsieur TEULE Laurent et autres sans droit ni titre régulier).

 

·        A Domicile élu de la SCP d’huissiers FERRAN 18 rue tripière 31000 Toulouse.

 

 

 

DONNE CITATION A :

 

Monsieur Hervé LE FLOC'H-LOUBOUTIN Directeur régional des finances publiques - Midi-Pyrénées et département de la Haute-Garonne (DRFIP) Adresse 34, rue des Lois BP 56605 31066 Toulouse Cedex 06.

 

D’avoir à ce trouver à comparaître le 15 décembre 2011 à 14 heures  par-devant et à l’audience de la 6 ème chambre du Tribunal Correctionnel de TOULOUSE, siégeant en la dite ville, au Palais de Justice, place du salin.

 

RAPPELANT AUX SUSNOMMES

 

Vous êtes tenu de vous présenter personnellement à cette audience, seuls ou assistés d’un Avocat.

 

Vous pouvez aussi, dans certains cas seulement, vous y faire représenter par un Avocat.

 

Si vous estimez être dans l’impossibilité de vous rendre à l’audience, vous devez adresser une lettre au Président du Tribunal, pour expliquer les raisons de votre absence.

Vous joindrez à votre lettre, toutes pièces justificatives.

 

Si à l’audience, vos raisons sont admises par le Tribunal, une nouvelle citation vous sera adressée pour une audience ultérieure.

 

Dans le cas contraire, l’affaire sera jugée contradictoirement malgré votre absence.

 

 

L’OBJET DES POURSUITES DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

 

Le Conseil constitutionnel a déduit de l'article 4 de la Déclaration, l'exigence constitutionnelle...

Dont il résulte que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer ( Cons. const., 9 nov. 1999, déc. n° 99-419 DC, considérant 90 : Ree. Cons. const, p. 116). Précédemment, des parlementaires avaient vainement soutenu que le principe de responsabilité personnelle posé par l'article 1382 du Code civil était investi d'une valeur constitutionnelle ( Cons. const., 27juill. 1994préc. n° 6, considérant 16).

Que l’action civile peut être demandée autant devant la juridiction civile que devant la juridiction pénale.

Qu’au vu de la gravité des délits et de ses conséquences la juridiction pénale a été choisie pour statuer sur la responsabilité pénale et la responsabilité civile de :

·        Monsieur Hervé LE FLOC'H-LOUBOUTIN

SUR L’ABSENCE D’ABUS DE  DROIT D’AGIR EN JUSTICE.

Article 32-1 alinéa 7 du code de procédure civile: Les nombreuses procédures pour la reconnaissance du droit du défendeur à la propriété des biens litigieux, génératrices de soucis et de dépenses, ne caractérisent pas une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice.  Civ. 3e, 21 janv. 1998:  Bull. civ. III, no 17; D. 1998. IR. 47; D. Affaires 1998. 293, obs. S. P.

 

SUR L’ABSENCE DE PRESCRIPTION

 

Qu’au vu des obstacles devant le juge de l’exécution qui se refuse d’ouvrir les dossiers LABORIE et qui se refuse de statuer et sous des moyens dilatoires constitutifs de déni de justice.

 

Qu’au vu des obstacles devant le juge administratif en différentes voies de recours et sous le couvert du parquet.

 

Qu’au vu de l’obstacle systématique de l’aide juridictionnelle pour obtenir un avocat devant le tribunal administratif et sous le couvert du parquet.

 

·        Qu’au vu de tous ses obstacles et des agissements perpétuels de la trésorerie de CASTANET sous la responsabilité de son directeur Monsieur Hervé LE FLOC'H-LOUBOUTIN

 

 

Monsieur LABORIE André est contraint de saisir le tribunal correctionnel par  voie d’action qui est une procédure de contre pouvoir de Monsieur le Procureur de la République.

 

Et pour des affaires communes avec Madame LABORIE Suzette dont contestations sérieuses sur les différentes sommes demandées par l’administration fiscale.

 

Qu’en conséquence, sur la suspension du délai de prescription.

 

L’écoulement du délai de prescription se trouve comme mis en sommeil quand la partie poursuivante se heurte à un obstacle de droit ou de fait qui paralyse l’exercice de l’action publique. Il recommence à s’écouler, au point où il en était, dès que l’obstacle a disparu.

 

Que Monsieur LABORIE a été mis en détention arbitraire par les autorités Toulousaines du 14 février 2006 au 14 septembre 2007, le temps nécessaire au détournement de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE et de la préméditation de la procédure d’expulsion.

 

Que Monsieur et Madame LABORIE ont été volontairement expulsés, violation de leur domicile en date du 27 mars 2008, vol de tous les meubles et objets sous le couvert du parquet de Toulouse et dans le seul but de faire obstacle à la saisine des tribunaux, pour revendiquer un crime pris en complot et démunis de tous leurs dossiers, Monsieur et Madame LABORIE  mis à la rue sans domicile fixe, chez des amis.

 

·        Alors que ces derniers sont toujours propriétaires de leur propriété, de leur résidence située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens bien que des actes de malveillances aient été effectués pendant la détention arbitraire de tentative de détournement de propriété.

 

 Cour sup. de just. du Luxembourg 19 décembre 1963 (Pas.Lux. 1963-1965 199) : La prescription est suspendue, en vertu du principe contra non valentem agere non currit praescription, toutes les fois que l’exercice de l’action est empêché par un obstacle provenant, soit de la loi, soit de la force majeure.

 

Cass.crim. 28 mars 2000 (Gaz.Pal. 2000 II Chr.crim. 2160) : La prescription de l’action publique est suspendue lorsqu’un obstacle de droit met la partie poursuivante dans l’impossibilité d’agir (art. 6 et 8 C.pr.pén.). En l’espèce, le délai de la prescription a été suspendu du 8 avril 1993, date de l’arrêt de la chambre des appels correctionnels ayant sursis à statuer jusqu’à décision sur la validité du permis de construire, au 9 octobre 1996, date de l’arrêt du Conseil d’État.

 

Prescription pénale

 

Au vu de la loi N° 80-1042 du 23 décembre 1980, en son article 10 du code de procédure pénale que l’action civile se prescrit selon les règles du code civil, qu’elle soit portée devant les tribunaux civils ou répressifs, que s’agissant d’une responsabilité extracontractuelle, le délai de prescription est de 10 ans ( C.Civ ; art.2270-1).

 

Le délai de prescription de l'action publique en matière d'abus de confiance peut commercer à courir à compter de l'inscription en comptabilité de l'opération caractérisant cette infraction, c'est sous réserve que cette inscription ou cette présentation ne recèle aucune dissimulation et que la victime se soit bien trouvée dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique.

( Cour de cassation 23 mai 2002 N° de pourvoi : 01-83983).

 

Prescription civile :

 

Depuis la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 (JO 6 juill. 1985) : "Les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation"  (C. civ., art. 2270-1, al. 1).

Ce raccourcissement de la prescription, en matière civile, était souhaité car il n'est jamais sain de laisser pendant un trop long temps les procès en attente, d'autant que le délai pour prescrire ne court qu'à compter du jour où la faute a produit ses conséquences dommageables, ce qui peut arriver à une date relativement éloignée de celle où la faute a été commise.

 

 

Qu’en cas de recel, ce qui est le cas : Le recel au vu de la loi est une infraction continue « imprescriptible » Le recel est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375.000  euros d’amende.

 

 

Faits poursuivis à l’encontre de  Monsieur Hervé LE FLOCH-LOUBOUTIN

Concussion et recel de concussion.

 

·        Fait réprimé par l’article 432-10 du code pénal.

 

Par :

 

·        Abus de confiance :

·        Faits réprimés par les articles 314-1 ; 314-2 ; 314-3  du code pénal.

 

·        Escroquerie.

·        Faits réprimés par les articles 313-1 et 313-2 du code pénal.

 

·        Extorsion.

·        Faits réprimés par les articles 312-1 du code pénal.

 

·        Chantage :

·        Faits réprimés par les articles 312-10 ; 312-11 ; 312-12 du code pénal.

·         

·        Harcèlement sur personnes vulnérables.

·        Faits réprimés Article 222-33-2 ; Article 222-33-2-1 du code pénal.

 

 

 

LES TEXTES SUR LA REPRESSION.

 

 

Le recel :

Le recel au vu de la loi est une infraction continue « imprescriptible », est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit.

Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit.

Le recel est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375.000  euros d’amende.

 

 

De la concussion.

 

Article 432-10 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou contributions, impôts ou taxes publics, une somme qu'elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est dû, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait, par les mêmes personnes, d'accorder sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit une exonération ou franchise des droits, contributions, impôts ou taxes publics en violation des textes légaux ou réglementaires.

La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines.

 

 

De l’abus de confiance.

 

Article 314-1 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

L'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé.

L'abus de confiance est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375000 euros d'amende.

Article 314-2 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 51 JORF 10 mars 2004

Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750000 euros d'amende lorsque l'abus de confiance est réalisé :

1° Par une personne qui fait appel au public afin d'obtenir la remise de fonds ou de valeurs soit pour son propre compte, soit comme dirigeant ou préposé de droit ou de fait d'une entreprise industrielle ou commerciale ;

2° Par toute autre personne qui, de manière habituelle, se livre ou prête son concours, même à titre accessoire, à des opérations portant sur les biens des tiers pour le compte desquels elle recouvre des fonds ou des valeurs ;

3° Au préjudice d'une association qui fait appel au public en vue de la collecte de fonds à des fins d'entraide humanitaire ou sociale ;

4° Au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.

Article 314-3 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 1500000 euros d'amende lorsque l'abus de confiance est réalisé par un mandataire de justice ou par un officier public ou ministériel soit dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, soit en raison de sa qualité.

De l'escroquerie.

 

Article 313-1 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.

L'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 375000 euros d'amende.

Article 313-2 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 6 JORF 10 mars 2004

Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750000 euros d'amende lorsque l'escroquerie est réalisée :

1° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

2° Par une personne qui prend indûment la qualité d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ;

3° Par une personne qui fait appel au public en vue de l'émission de titres ou en vue de la collecte de fonds à des fins d'entraide humanitaire ou sociale ;

4° Au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.

Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 1 000 000 Euros d'amende lorsque l'escroquerie est commise en bande organisée.

De l'extorsion.

 

Article 312-1 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

L'extorsion est le fait d'obtenir par violence, menace de violences ou contrainte soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque.

L'extorsion est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende.

 

Du chantage.

 

Article 312-10 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Le chantage est le fait d'obtenir, en menaçant de révéler ou d'imputer des faits de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération, soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque.

Le chantage est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.

Article 312-11 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Lorsque l'auteur du chantage a mis sa menace à exécution, la peine est portée à sept ans d'emprisonnement et à 100000 euros d'amende.

Article 312-12 En savoir plus sur cet article...

La tentative des délits prévus par la présente section est punie des mêmes peines.

Les dispositions de l'article 311-12 sont applicables aux infractions prévues par la présente section.

Du harcèlement moral.

 

Article 222-33-2 En savoir plus sur cet article...

Créé par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 170 JORF 18 janvier 2002

Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.

Article 222-33-2-1 En savoir plus sur cet article...

Créé par LOI n°2010-769 du 9 juillet 2010 - art. 31

Le fait de harceler son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ont entraîné aucune incapacité de travail et de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende lorsqu'ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours.

Les mêmes peines sont encourues lorsque cette infraction est commise par un ancien conjoint ou un ancien concubin de la victime, ou un ancien partenaire lié à cette dernière par un pacte civil de solidarité.

 


SUR LA REELLE RESPONSABILE CIVILE ET PENALE.

De Monsieur Hervé LE FLOCH-LOUBOUTIN


Monsieur LE FLOCH-LOUBOUTIN était le trésorier payeur général à la trésorerie générale de Toulouse place Occitane.

 

Qu’il est aujourd’hui directeur régional des finances publiques.

 

Que les directions régionales des finances publiques sont créées par fusion des directions des services fiscaux et des trésoreries générales.

 

Que les différentes trésoreries sont sous le contrôle de Monsieur LE FLOCH-LOUBOUTIN.

 

Qu’il est rappelé qu’il a été nommé par décret du 21 janvier 2004 trésorier-Payeur Général de la région Midi Pyrénées, trésorier- Payeur Général du département de la Haute Garonne.

 

·       Donc responsable de ses actes et de tous les actes accomplis par ses différents trésorier payeurs de ses différentes trésoreries.

 

En l’espèce de la trésorerie principale de Castanet Tolosan 11, Bd des genêts BP 92506  31325 Cedex.

 

 

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE
n° 78 (1er avril - 30 juin 2000)

Responsabilité pénale

 

Le régisseur et comptable public peut faire l’objet de poursuites judiciaires s’il commet des infractions à la loi pénale.


En particulier, toute personne qui aura perçu ou manié irrégulièrement des fonds publics pourra non seulement être déclarée comptable de fait mais également être l’objet de poursuites judiciaires exercées par application de l’article 432-10 du nouveau code pénal visant les concussions commises par les fonctionnaires et agents publics, ainsi que de l’article 433-12 du même code réprimant l’exercice sans titre de fonctions publiques.

Par ailleurs, les dispositions de l’article 432-15 du nouveau code pénal visant les soustractions commises par les dépositaires publics sont également applicables.


Il en est de même de l’article 441-4 dudit code visant les faux en écritures publiques.

 

 

 

 

LES REGLES APPLICABLES AUX AVIS A TIERS DETENTEURS

 

INSTRUCTION CODIFICATRICE

N° 02-063-A-M du 22 juillet 2002

NOR : BUD R 02 00063 J

Référence publiée au Bulletin Officiel de la Comptabilité Publique.

 

LES CIRCONSTANCES INTERDISANT L'UTILISATION DE L'AVIS À

TIERS DÉTENTEUR.

 

 AVANT LA MISE EN RECOUVREMENT.

 

L'avis à tiers détenteur ne peut pas être utilisé tant que l'imposition qu'il vise n'a pas été mise en recouvrement, même si la dette est considérée comme certaine (cf. Cass. Com. 15 novembre 1994, n° 82-21753, REY, Droit fiscal 1995, n° 16 comm. 946). Il va de soi que l'ATD, auquel la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 (article 43) confère un effet attributif immédiat, ne peut être au nombre des mesures conservatoires pouvant être engagées avant la mise en recouvrement, de telles mesures nécessitant l'autorisation du juge de l'exécution montant de la dette, ou encore à l'exigibilité de la somme réclamée.

 

LA RÉCLAMATION SUSPENSIVE DE PAIEMENT.

 

Le contribuable ayant déposé une telle réclamation ne bénéficie du sursis légal de paiement que s'il a constitué des garanties acceptées par le comptable.

 

A défaut, l'article L. 277 du livre des procédures fiscales n'autorise le comptable qu'à prendre des mesures conservatoires.

 

Toutefois, la Cour de Cassation (Com. 16 décembre 1997, n° 95-17464, association Wagram Billard Club ; Droit fiscal 98, n° 26, 608) a décidé que l'avis à tiers détenteur, tel qu'il résulte de la loi du 9 juillet 1991, a le même effet d'attribution immédiate qu'une saisie-attribution, et qu'il ne peut donc être rangé au nombre des mesures conservatoires autorisées par le 3ème alinéa de l'article L. 277 du LPF.

 

En conséquence, un comptable ne pourra pas utiliser la procédure d'avis à tiers détenteur à l'encontre d'un contribuable ayant déposé une réclamation suspensive de paiement non assortie de garanties ou assortie de garanties qu'il aura estimées insuffisantes. Dans ce cas, il devra prendre des mesures conservatoires (saisies conservatoires ou sûretés judiciaires).

 

·       Il est rappelé que la notification d'un avis à tiers détenteur postérieurement au dépôt d'une réclamation suspensive de paiement a été définitivement proscrite par la loi de finances précitée qui a modifié le texte de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales.

 

 

LA NOTIFICATION AU DÉBITEUR

 

Les règles générales.

 

La Cour de Cassation (Com. 13 novembre 1973, Bull Civ IV, n°326, p. 291) a estimé que l’avis à tiers détenteur pouvait être notifié selon les formes simplifiées prévues par l’article 1843 du code général des impôts (transféré sous les articles L.255, L.258 et L.259 du LPF) pour la notification des commandements.

 

Elle a également confirmé que le défaut de dénonciation de l’avis à tiers détenteur au débiteur constituait une nullité de forme (18 juin 1996, soc. TMC, Bull Civ IV, n°181, p. 156). Il résulte de cet arrêt mais également de la jurisprudence administrative (CAA PARIS 26 septembre 1991, n°697, RJF 5/92) que l’avis à tiers détenteur doit obligatoirement être notifié au redevable, dans les conditions prévues à l’article L.259 précité.

 

Dans la mesure où le délai de contestation ouvert au redevable pour contester la poursuite court à compter de la date de réception de la dénonciation de l’avis à tiers détenteur, il convient de procéder à cette formalité le jour même de l’envoi de l’avis au tiers détenteur.

 

La dénonciation au redevable se fait selon les mêmes règles que la notification au tiers détenteur, c’est-à dire par lettre simple pour les créances d’un montant inférieur à 1 500 € (10 000 F jusqu'au 31 décembre 2001), par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour celles d’un montant supérieur ou égal.

 

Toutefois, la notification de l’avis à tiers détenteur constituant le point de départ du délai imparti au contribuable pour contester la poursuite, la notification d’une copie de l’original devrait suffire à régulariser la contestation dans sa phase préalable. En effet, aux termes de l’article 121 du nouveau code de procédure civile, dans le cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

 

 

L'ANNULATION DE L'AVIS À TIERS DÉTENTEUR.

 

Elle doit être prononcée par le comptable à chaque fois que l'avis à tiers détenteur n’a pu être notifié aux débiteurs.

 

 

LA PRESCRIPTION DE L'ACTION EN RECOUVREMENT

 

Aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, " la prescription est acquise si il n’a pas été effectué une procédure de recouvrement dans le délai de quatre ans.

 

LE CARACTÈRE INTERRUPTIF DE L'AVIS À TIERS DÉTENTEUR

 

Seule la notification régulière au redevable de l'avis à tiers détenteur interrompt la prescription de l'action en recouvrement et fait courir un nouveau délai de quatre ans.

 

·       Tel n'est pas le cas d'un avis à tiers détenteur, même opérant, dont le comptable ne peut prouver la notification au débiteur (CAA Paris, 26 septembre 1991, CHRISTIE, n° 90PA0697 ; CAA Paris, 4 juin 1992, Mme LEFEBVRE, n° 90PA0105).

 

 

LES RECOURS DES REDEVABLES ET DES TIERS DÉTENTEURS

 

1.1.  LES RECOURS FORMÉS PAR LE DÉBITEUR

 

Si l'avis à tiers détenteur n'a pas fait l'objet d'une notification, le délai de deux mois ne peut courir qu'à compter de la date à laquelle il peut être établi que le débiteur a eu connaissance de l'acte (CE 3 décembre 1986, req.n°50058, RJF 87, p.144 : en l'espèce, la réclamation a été considérée comme reçue à la date à laquelle le comptable l'a expressément rejetée).

 

Jurisprudence de la cour de cassation

 

Nullité de l’avis à tiers détenteur Cour de Cassation du 31 mars 2009.

 

Que le trésorier payeur général de la région Ile-de-France n'a justifié ni de l'envoi de la lettre de rappel ou de la mise en demeure préalable, ni de la notification de l'avis à tiers détenteur, ni du titre exécutoire ;

 

Nullité de l’avis à tiers détenteur Cour de Cassation du 26 janvier 2007.

 

Que l'avis adressé au tiers détenteur doit comporter les mentions prévues par l'article 56 du décret du 31 juillet 1992 et, en particulier, l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée et le décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts ; qu'en décidant que les avis à tiers détenteur n'étaient pas soumis aux exigences de ce texte relatif aux saisies attributions en l'absence de dispositions spécifiques sur les modalités d'envoi des avis à tiers détenteur prévues par le livre des procédures fiscales, les juges d'appel ont violé les dispositions des articles 262 et 263 du livre des procédures fiscales, 43 de la loi du 9 juillet 2001 et celles du texte précité ;

 

Que l'avis à tiers détenteur par lequel le comptable du Trésor ou le comptable de la direction générale des impôts réclame à un tiers les impositions dues par un contribuable, doit informer ce tiers de la nature et du montant de cette dette fiscale afin d'être en mesure de s'assurer notamment de son existence et de son bien-fondé auprès du contribuable concerné ; qu'à ce titre, dans les mêmes conditions que la saisie attribution, l'avis à tiers détenteur doit donc comporter un minimum d'informations, en particulier, l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée et le décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts ; qu'en décidant que le tiers saisi n'avait pas à disposer de ces informations sous prétexte que l'avis à tiers détenteur n'était pas régi par les dispositions du décret du 31 juillet 1992 relatives à la saisie attribution, en particulier, son article 56, les juges d'appel ont violé les dispositions des articles L. 258, L. 262 et L. 263 du livre des procédures fiscales et 43 de la loi du 9 juillet 199.

 

Nullité de l’avis à tiers détenteur Cour de Cassation du 3 octobre 2006.

 

Que par l'effet du sursis de paiement demandé par le contribuable, une telle lettre de rappel devient sans objet puisque les impositions contestées cessent alors d'être exigibles et qu'aucun acte de poursuite ne peut dès lors être émis, les actes de poursuites antérieurs devenant eux-mêmes caducs ; que le comptable du Trésor ne peut donc à nouveau engager des poursuites à l'encontre dudit contribuable qu'une fois les impositions en cause redevenues exigibles, c'est-à-dire lorsque le sursis de paiement a cessé de produire effet, et après l'envoi d'une lettre de rappel relevant que les impositions sont de nouveau exigibles et qu'à défaut de paiement, des poursuites seront engagées ; que, dans ces conditions, même si les impositions litigieuses sont redevenues exigibles à compter de la notification du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 28 juillet 1998, le comptable du Trésor était tenu, pour en obtenir le recouvrement forcé, d'engager une nouvelle procédure de poursuites débutant par l'envoi d'une lettre de rappel, et ce, avant d'adresser les avis à tiers détenteur des 21 et 25 janvier 1999, du 2 avril 1999, le commandement de payer du 21 janvier 1999 et de faire établir le procès-verbal de saisie-vente du 10 février suivant, de sorte qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges d'appel ont violé purement et simplement les dispositions des articles L. 255, L. 258 et L. 277 du livre des procédures fiscales ;.

 

PS :

 

Le retrait d’un acte consiste dans l’annulation de celui-ci, ce qui suppose un effet rétroactif puisque celui-ci est censé n’avoir jamais existé.

 

Qu’en conséquence :

 

Qu’au préalable doit être respecté la procédure de recouvrement avant avis à tiers détenteur soit :

 

·       L'avis à tiers détenteur ne peut pas être utilisé tant que l'imposition qu'il vise n'a pas été mise en recouvrement, même si la dette est considérée comme certaine (cf. Cass. Com. 15 novembre 1994, n° 82-21753, REY, Droit fiscal 1995, n° 16 comm. 946).

 

Pour une plus grande clarté dans notre analyse, nos développements consacrés à l'absence de lettre de rappel, au non respect du délai de 20 jours, à l’irrégularité en la forme de l'avis à tiers détenteur.

 

 

Sur l'absence de lettre de rappel.

Monsieur et Madame LABORIE n'étaient tenus en l'espèce d'aucune obligation de payer dans la mesure où ils n’avaient reçu aucune lettre de rappel.

La lettre de rappel comme un dernier avis avant poursuite ne constitue pas un acte de poursuite, elle ne procède pas d'une contrainte décernée par l'administration, mais son absence peut être de nature à entacher les poursuites ultérieures. Ainsi la jurisprudence précise-t-elle :

« [...] au cas ou l'un des dirigeants d'une société débitrice de la pénalité fiscale instituée par l'article 1763-A du CGI se voit réclamer, en raison de sa responsabilité solidaire, le paiement de cette pénalité, aucun acte de poursuite ne peut lui être notifié avant que la lettre de rappel prévue à l'article L.255 du LPF ne lui ait été adressée » (CAA Paris 11 mars 1999 n°96-2207 et 96-4462, Mangeard, RJF 99 n°995).

Les deux ordres de juridiction sont compétents pour statuer sur la question de l'absence de notification de lettre de rappel :

 

Le juge administratif est compétent pour apprécier la validité de la décision du comptable d'engager des poursuites (CE 10 mai 1999 n° 184528, Ournier, RJF 99 n°1086) et il précise :

 

«La contestation par laquelle un contribuable critique l'émission d'un commandement par un comptable du Trésor, par le motif que ce dernier aurait été tenu défaire précéder ce commandement de l'envoi d'une lettre de rappel prévue par l'article L.255 du LPF précité, ne porte pas sur la régularité en la forme de l'acte de commandement mais entre dans la catégorie des recours dont, en application de l'article L.28J précité, a à connaître le juge administratif » (CE 16 février 2000 n°l81488, Sté nouvelle des Couleurs Zinciques, RJF 00 n°568 CE 27 novembre 2000 n° 1987915. SARL Ets Viz RJF 01 n°252 l*"6 esp).

 

Le juge judiciaire est également compétent pour apprécier l'existence d'une lettre de rappel conditionnant la validité du commandement ultérieur (Cass. Com. 6 mai 1991, n°689-P Pestoury, RJF 91 n° 1014).

 

Lorsqu'un avis à tiers détenteur est délivré dans des conditions irrégulières (Cass. Com. 7 octobre 1997 n°1964-D, Ville de Paris c/ Sté La Belle Jardinière, RJF 98 n°345): les poursuites sont irrégulières (Cass. Com. 12 juillet 1993 n°1385-D, Trabach, RJF 93 n°1395).

 

L'exercice des poursuites par le percepteur doit être précédé d'une lettre de rappel, adressée au contribuable au moins 20 jours avant l'avis à tiers détenteur.

 

L'absence de lettre de rappel entraîne la nullité des poursuites ultérieures (CE 2 juillet 1990, n°69.367 ; CAA Paris, 21 mai 1991, n°1454).

 

En l'espèce, les modalités de recouvrement et les mesures préalables aux poursuites prévues par les articles L.253 et suivants et L.262 à L.267 du LPF n'ont pas été respectées en l'espèce.

 

Ce faisant, l'administration a derechef entaché la procédure d'imposition d'un vice substantiel.

 

Monsieur et Madame LABORIE étaient donc légitimement fondés à demander la nullité de la  procédure en l'absence de toute mise en demeure.

 

 

Sur le non respect du délai de 20 jours.

 

 

L'absence de mise en demeure implique le non respect du délai de 20 jours nécessaire à la régularité de la procédure.

 

Il résulte en effet des termes de l'article L.258 du Livre des Procédures Fiscales (Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre 1981, loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 article 108 et 121 Journal Officiel du 19 juillet 1992, Décret n° 92-1431 du 30 décembre 1992 articles 1 à 6 Journal Officiel du 31 décembre 1992, décre[1] n°93-265 du 26 février 1993 articles 10 1 et 15 Journal Officiel du 28 février 1993 er vigueur le 31 décembre 1992) que : « Si la lettre de rappel ou la mise en demeure n'a pai été suivie de paiement ou de la mise en jeu des dispositions de l'article L. 277, h comptable public compétent peut, à l'expiration d'un délai de vingt jours suivant l'une oi l'autre de ces formalités, engager des poursuites ».

 

Les poursuites ne sont pas valables en l'espèce dans la mesure ou elles ont été engagées en l'absence de lettre de rappel.

 

 

Sur l’irrégularité en la forme de l’avis à tiers détenteur.

 

 

La jurisprudence considère qu'un acte mettant en œuvre une voie d'exécution, non signé par son auteur, est inexistant (Cass. Com. 13 janvier 1998, n°135 P, Debard RJF 4/98, n°467).

 

Dans cet arrêt la cour de cassation sanctionne le défaut de signature, ou le fait qu'elle était illisible, ce qui revient au même, alors même que, dès l'origine, Mme Debard savait de quels impôts il s'agissait et quel comptable les recouvrait... :

 

« Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Debard a assigné le comptable du Trésor de Rive de Gier pour obtenir l'annulation d'avis à tiers détenteur adressés par lui au centre des chèques postaux qui tenait son compte les 30 mai et 5 juin 1991 et le remboursement des sommes payées sur ces avis ; que Mme Debard est décédée en cours de procédure et que l'instance a été reprise par M, Debard, son héritier ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche ;

Vu l'article L.262 du LPF ;

 

Attendu que, pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient que la signature n’est pas une formalité substantielle indispensable à la régularité des notifications à tiers détenteur ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'un document dépourvu de signature ne constitue pas la notification d'un avis à tiers détenteur au redevable de l'impôt, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu 'il y a lieu de statuer sur les autres griefs : Une autre irrégularité substantielle résulte Casse et annule. »

 

La Cour de cassation considère que la signature est une forme substantielle de validité de l'acte. Elle estime que, compte tenu de la gravité des effets d'une mesure d'exécution, il est légitime que son auteur soit identifiable. La Cour considère que l’irrégularité fait grief par sa nature même.

 

·       Il convient de considérer qu'en l'espèce, les avis  à tiers détenteur du 17 août 2007 ne comportent aucun nom patronymique, seulement une griffe ne permettant pas d’identifier son auteur à la suite de la mention « le comptable du Trésor ».

 

L'absence de patronyme lisible ne permet aucunement d'identifier l'auteur de l'acte ni même de l'authentifier.

 

L'absence de signature constitue une irrégularité de fond et de forme, conformément à l'article 114 du Nouveau Code de Procédure Civile, qui entraînent la nullité de l'acte.

L'absence de signature cause à Monsieur et Madame LABORIE un grief dans la mesure où il ne peuvent  identifier la personne qui lui a adressé ces actes, ni vérifier si celle-ci était habilitée à pouvoir les prendre, et si ces actes sont bien authentiques ou des faux (Cass. com. 12 juillet 1993 n°1368-D, RJF 93 n°1397).

De plus, en agissant de la sorte, l'administration a derechef violé les termes de l'article 4 alinéa 2 de la Loi n°2000-231 du 12 avril 2000 et du décret n°2001-492 du 10 juin 2001 sur les relations entre l'administration et les administrés : « toute décision prise par les autorités administratives mentionnées à l'article 1er (dont l'autorité préfectorale) comporte, OUTRE LA SIGNATURE DE SON AUTEUR. LA MENTION. EN CARACTERES LISIBLES. DU PRENOM, DU NOM ET DE LA QUALITE DE CELUI-CI»

L'absence d'une signature lisible, du prénom, et du nom font qu'en l'espèce, il est impossible de déterminer si cet avis à tiers détenteur émane bien d'une personne habilitée au sein de la Trésorerie de Castanet Tolosan à pouvoir les prendre.

 

Qu’en conséquence :

 

L’administration fiscale en sa trésorerie de Castanet Tolosan ne pouvant ignorer ces règles de droit qui sont substantielles, au vu des actes émis et mis en recouvrement.

 

Qu’au vu de toutes ces règles droit et au vu de la mise en exécution, l’intention de la fraude est caractérisée les voies de faits sont établies et sous la compétence judicaires pour sanctionner ses auteurs conformément au code pénal.

 

 

SUR LES VOIES DE FAITS DU TRESOR PUBLIC.

 

En sa trésorerie de Castanet Tolosan.

 

SOUS LA RESPONSABILITE DE LE FLOCH LOUBOUTIN.

 

 

 

Rappel :

 

Qu’il est produit par la trésorerie de CASTANET Tolosan que cette dernière a pris des mesures conservatoires sur la propriété de Monsieur et Madame LABORIE, située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens et pour les procédures qui nous opposent sur le calcul de l’assiette, des sommes demandées de 1996 et 1997 concernant un  contrôle fiscal irrégulier sur la forme et sur le fond dont un contentieux est ouvert devant le tribunal administratif de Toulouse depuis 2003.

 

Que l’administration fiscale ne pouvait nier du contentieux existant concernant le calcul de l’assiette de l’impôt des années 1996 et 1997.

 

Qu’au vu des différents harcèlements de la trésorerie de Castanet à Madame LABORIE Suzette,  en date du 19 mai 2007 Monsieur LABORIE André Matricule 11773 cell 215 à la maison d’arrêt de Montauban 250 avenue beau soleil avertissait:

 

·       Par un courrier à Monsieur le Trésorier Payeur général de la Haute Garonne«  courrier ci-joint ».

 

·       Demandant la suspension de toutes procédures de recouvrement, ne pouvant assurer la défense, se trouvant en prison et concerné dans ces affaires.

 

Que l’administration fiscale a bien pris de courrier. ………… ;

 

Qu’en conséquence il ne pouvait être nié de l’administration fiscale que Monsieur LABORIE André n’était pas à son domicile au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

Au vu des agissements qui ont continués et suivis par l’administration fiscale pour obtenir des sommes qui ne sont pas dues.

 

·       Harcèlement de Madame LABORIE Suzette en l’absence de Monsieur LABORIE André.

 

Que ces agissements du trésor public  dont Monsieur LABORIE fait référence aux actes ci-dessous  concernent la  responsabilité civile et pénale de Monsieur LE FLOCH LOUBOUTIN.

 

Soit agissant :

 

·       En tant que trésorier payeur général de la HG.

·       En tant que directeur des services fiscaux.

·       Comptable du trésor.

 

Rappel d’une situation juridique :

 

Que Monsieur LABORIE André a fait l’objet d’une détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007, ordonné par le tribunal de grande instance de Toulouse pour faire obstacle à différents contentieux, en violation de tous ses droits de défense, les voies de recours toujours non entendues : «  Prescription de l’action publique à ce jour ». Procédure d’indemnisation en cours et responsabilité contre les auteurs recherchés.

 

Que pendant cette détention arbitraire Monsieur et Madame LABORIE ont fait l’objet d’un détournement de leur propriété située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens, profitant de l’absence des droits de la défense et de son incarcération.

 

·       Que par l’absence de publication du jugement d’adjudication rendu le 21  décembre 2006 à la conservation des hypothèques et suite à une action en résolution en date du 9 février 2007, Monsieur et Madame LABORIE sont toujours propriétaires article 695 , 694 ; 750 de l’acpc, L’adjudicataire n’ayant pu retrouver ses droits.

 

·       Que Monsieur et Madame LABORIE ont été expulsés en date du 28 mars 2008 sous couvert des autorités pour faire entrave à toutes les revendications en justice des faits criminels ci-dessus et ci-dessous du trésor public. «  violation de notre domicile, propriété » vol de tous nos meubles et objets.

 

Qu’il est rappelé que pendant cette détention arbitraire, le trésor public sous la responsabilité de Monsieur LE FLOCH LOUBOUTIN a profité de l’absence de Monsieur LABORIE André «  seul connaissant les dossiers en cours » et de la faiblesse de Madame LABORIE Suzette, celle-ci  non au courant des procédures et pour lui faire une pression morale pour recouvrir des sommes importantes.

 

Que le trésor public a effectué un harcèlement moral à l’encontre de Madame LABORIE Suzette par l’envoi systématique de différents actes du trésor effectués en violation des règles de procédures fiscales et sans que Monsieur LABORIE en soit informé et sans que celle-ci puisse agir.

 

·       Agissements de l’administration fiscale qui auraient pu conduire à une catastrophe.

 

Que ces agissements sont constitutifs des délits ci-dessus poursuivis et de toutes les preuves matérielles produites mises en exécution.

 

Agissements du trésor, alors que celui ci était au courant de l’incarcération de Monsieur LABORIE André avec lequel il avait différents contentieux devant le tribunal administratif de Toulouse.

 

Monsieur LABORIE André privé de prendre connaissance de tous les actes en violation de l’article 108 du code civil.

 

Ce n’est qu’à sa sortie de prison que Monsieur LABORIE André a pu constater cet harcèlement du trésor public, pour recouvrir des sommes qui ne sont pas dues «  soit par concussion » et par les différents délits ci dessus poursuivis.

 

Soit les différents actes retrouvés au domicile de Monsieur et Madame LABORIE soit au N° 2 rue de la forge.

 

·        I / Avis à tiers détenteur du 17 août 2007 pour la somme 1922,00 euros

 

·        II / Avis à tiers détenteur du 17 août 2007 pour la somme de 5068 euros.

 

·        III / Avis à tiers détenteur du 17 août 2007 pour la somme de 30852 euros.

 

 

Observations :

 

Que ces différents actes n’ont jamais été portés à la connaissance de Monsieur LABORIE André par l’administration fiscale, ce dernier étant mis en détention arbitraire séquestration du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.

 

·       Violation de l’article 108 du code civil, nullité des actes.

 

Que l’administration fiscale était bien au courant par courrier du 19 mai 2007 que Monsieur LABORIE André était en prison.

 

Que l’administration fiscale était bien au courant de l’incarcération de Monsieur LABORIE André par l’intermédiaire de la SCP d’avocat MERCIE, FRANCERS ; JUSTICE ESPENAN agissant pour la trésorerie de Castanet à prendre des mesures conservatoire à la conservation des hypothèque en mai 2006 et sur notre propriété située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

Que la Trésorerie de Castanet Tolosan ne pouvait en conséquence ignorer que Monsieur LABORIE André ne se trouvait pas à son domicile au N° 2 rue de la forge et sous la seule responsabilité des autorités judiciaires qui ont participés à cette détention arbitraire.

 

Que ces avis à tiers détenteurs sont nuls et non avenus non portés à la connaissance de Monsieur LABORIE André ainsi que les actes préalables au recouvrement.

 

·       Nullité de forme.

 

·       Nullité de fond.

 

Que tous ces actes sont constitutifs de faux en écritures publiques.

 

*

**

 

I / Sur l’avis à tiers détenteur du 17 août 2007 pour la somme 1922,00 euros

 

 

Le 17 août 2007, un avis à tiers détenteur est rédigé par le comptable du trésor à la trésorerie de Castanet ; réclamant une somme de 1922 euros, figure une simple griffe sans pouvoir identifier son auteur

 

·       Impôt sur le revenu 2002

 

Que cet avis est adressé seulement à Madame LABORIE Suzette au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

Que cet avis à tiers détenteur figure que sa date de naissance soit le 28 août 1953.

 

Que cet acte était pour saisir ses salaires auprès de la trésorerie du CHR de Toulouse.

 

Que cet avis à tiers détenteur est nul, n’indiqué pas le nom de son auteur.

 

Que cet avis à tiers détenteur est nul de plein droit, non signé de son auteur, ce dernier ne pouvant être identifié.

 

Que le délit de tentative de concussion est caractérisé par les différents chefs de poursuites ci-dessus dont est responsable civilement et pénalement Monsieur LE FLOCH LOUBOUTIN.

 

 

*

**

 

II / Sur l’avis à tiers détenteur du 17 août 2007 pour la somme de 5068 euros.

 

 

Le 17 août 2007, un avis à tiers détenteur est rédigé par le comptable du trésor à la trésorerie de Castanet ; réclamant une somme de 5068 euros, figure une simple griffe sans pouvoir identifier son auteur

 

 

·       Impôt sur le revenu 2003

·       Taxe foncière 2004.

·       Taxe foncière 2005.

·       Taxe d’habitation 2005.

·       Taxe foncière 2006.

·       Taxe foncière 2006.

 

Que cet avis est adressé à Monsieur et Madame LABORIE Suzette au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

Qu’il n’a pas été communiqué à Monsieur LABORIE André violation de l’article 108 du code civil. «  nullité de l’acte », ce dernier étant en détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.

 

Que c’est bien Monsieur LABORIE André qui est concerné en sa seule date de naissance soit le 20 mai 1956.

 

Cet acte est pour saisir les salaires de Madame LABORIE Suzette auprès de la trésorerie du CHR de Toulouse sans que soit informé Monsieur LABORIE André.

 

Que sur cet avis à tiers détenteur n’est pas indiqué le nom de son auteur, seulement une griffe ne permettant pas d’identifier son auteur.

 

Que l’administration fiscale était avertie par courrier du 27 mai 2007.

 

Que cet avis à tiers détenteur est constitutif de faux en écritures publiques.

 

Que cet avis à tiers détenteur est nul de plein droit.

 

Que le délit de concussion est caractérisé par les différents chefs de poursuites ci-dessus dont est responsable civilement et pénalement Monsieur LE FLOCH LOUBOUTIN.

 

 

*

**

 

III / Sur Avis à tiers détenteur du 17 août 2007 pour la somme de 30852 euros.

 

Le 17 août 2007, un avis à tiers détenteur est rédigé par le comptable du trésor à la trésorerie de Castanet ; réclamant une somme de 30852 euros, figure une simple griffe sans pouvoir identifier son auteur

 

 

·       Impôt sur le revenu 2001

·       Taxe foncière 2002.

·       Impôt sur le revenu 1997.

·       Impôt sur le revenu 1996.

·       Contribution sociale 1997.

·       Taxe d’habitation 2002.

·       Taxe foncière 2003.

 

Que cet avis est adressé à Monsieur et Madame LABORIE Suzette au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

Qu’il n’a pas été communiqué à Monsieur LABORIE André violation de l’article 108 du code civil. «  nullité de l’acte », ce dernier étant en détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.

 

Que c’est bien Monsieur LABORIE André qui est concerné en sa seule date de naissance soit le 20 mai 1956.

 

Cet acte est pour saisir les salaires de Madame LABORIE Suzette auprès de la trésorerie du CHR de Toulouse sans que soit informé Monsieur LABORIE André.

 

Que sur cet avis à tiers détenteur n’est pas indiqué le nom de son auteur, seulement une griffe ne permettant pas d’identifier son auteur.

 

Que l’administration fiscale était avertie par courrier du 27 mai 2007.

 

Que cet avis à tiers détenteur est constitutif de faux en écritures publiques.

 

Que cet avis à tiers détenteur est nul de plein droit.

 

Que le délit de concussion est caractérisé par les différents chefs de poursuites ci-dessus dont est responsable civilement et pénalement Monsieur LE FLOCH LOUBOUTIN.

 

 

*

**

 

LA FRAUDE CARRACTERISEE DE L’ADMINISTRATION FISCALE.

 

En sa mise en exécution de l’avis à tiers détenteur du  17 août 2007 sur les salaires de Madame LABORIE Suzette, lui  réclamant une somme de 30852 euros,

 

 

Ce n’est qu’en octobre 2008 au cours d’une procédure de saisie sur salaire, que Monsieur et Madame LABORIE ont pris connaissance de la mise en exécution de l’avis à, tiers détenteur du 17 août 2007 et pour une somme réclamée de 30.852,00 euros, auprès du CHR de Toulouse, justifié en son tampon du CHR en date du 24 août 2007.

 

Qu’au vu de l’article 108 du code civil il y a nullité de l’acte, de l’avis à tiers détenteur du 17 août 2007 il n’a pas été notifié à Monsieur LABORIE André, ce dernier étant en détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.

 

Que la trésorerie de Castanet ne pouvait nier que Monsieur LABORIE André était incarcéré en date du 17 et 24 août 2007, car l’administration fiscale avait reçu un courrier de mai 2007 suite aux différents harcèlements effectués à l’encontre de Madame LABORIE Suzette et profitant de l’absence de Monsieur LABORIE pour se faire remettre des sommes qui n’étaient pas dues.

 

·       Que Madame LABORIE Suzette dans ces conditions d’harcèlement a été privée de ces voies de recours ne sachant que faire, l’administration fiscale profitant d’un abus de faiblesse, chantage, à l’encontre de cette dernière et de l’absence de Monsieur LABORIE André,  seul à connaître des dossiers.

 

·       D’autant plus que sur les actes figuraient seulement la date de naissance de Monsieur LABORIE André et non la  date de naissance de Madame LABORIE.

 

 

Monsieur LABORIE André lui aussi, a été privé de ces voies de recours par la non notification à ce dernier sur le fondement de l’article 108 du code civil.

 

·       Monsieur LABORIE André était séquestré par une détention arbitraire.

 

D’autant plus que les demandes formulées sur ces avis à tiers détenteurs du 17 août 2007 concernaient Monsieur LABORIE André et non Madame LABORIE Suzette car les sommes demandées sur les années de 1996 et 1997 concernent une procédure de contrôle fiscal faite par la fraude, Madame LABORIE Suzette non appelée dans cette affaire et au cours de la procédure et qu’un contentieux sur le calcul de l’assiette était toujours pendant devant le tribunal administratif de Toulouse sur les sommes demandées.

 

Et justifié par la seule date de naissance de Monsieur LABORIE André.

 

·       En précisant que les sommes demandées ne pouvant être liquides, certaines et exigibles.

 

Qu’en conséquence :

 

Au vu que l’avis à tiers détenteur est nul pour les motifs invoqués ci-dessus.

 

Au vu que l’avis à tiers détenteur du 17 août 2007  «  ci-joint à la procédure », a été falsifié par la trésorerie de Castanet ne correspond pas à l’original reçu par Madame LABORIE Suzette, la date de naissance de Monsieur LABORIE André a été rayée et remplacée par celle Madame LABORIE Suzette.

 

·       Ce qui constitue le faux en écritures publiques aggravés effectué par l’agent de l’administration fiscale qui ne peut être identifiée.

 

Au vu que ces agissements de l’administration fiscale sont dans le seul but de recouvrir des sommes qui ne sont pas dues.

 

Que l’intention de l’administration fiscale est caractérisée, de nuire à Monsieur et Madame LABORIE par de nouveaux agissements que nous retrouverons ci-dessous et par un harcèlement moral permanant, en émettant de nombreux actes d’avis à tiers détenteurs répétitifs dans le seul but d’engorger les moyens de défense de Monsieur et Madame LABORIE,  dans le seul but de soustraire indument, par malice des sommes qui ne peuvent être dues et pour.

 

·       Vice de forme des actes, du 17 aôut 2007 non signés de son auteur, auteur non identifiable.

 

·       Vice de fond des actes aux sommes demandées qui ne peuvent être liquides, certaines et exigibles, contestations pendantes sur le calcul l’assiette devant le T.A de Toulouse.

 

·       Absence de notification à Monsieur et Madame LABORIE sur le fondement de l’article 108 du code civile, séparé de fait Monsieur LABORIE André incarcéré du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.

 

·       Falsification de l’acte ne correspond pas à l’original notifié seulement à Madame LABORIE.

 

·       Actes mis en exécution par l’administration fiscale.

 

Les sommes détournées par la trésorerie de CASTANET Tolosan.

 

Que l’avis à tiers détenteur mis en exécution par la fraude a permis de détourner les sommes suivantes et comme l’atteste la trésorerie du CHR de Toulouse en date du 7 avril 2008 soit une somme de 6450,87 euros aux préjudices de Madame LABORIE Suzette et de Monsieur LABORIE André liés par l’acte.

 

·       Soit le détournement de la somme de 6450,87 euros « justifié par le courrier du CHR en date du 7 avril 2008 ».

 

Ce constitutif de délits aggravés: soit de :

 

·        Concussion et recel de concussion. Fait réprimé par l’article 432-10 du code pénal.

 

·        Abus de confiance : Faits réprimés par les articles 314-1 ; 314-2 ; 314-3  du code pénal.

 

·        Escroquerie. Faits réprimés par les articles 313-1 et 313-2 du code pénal.

 

·        Extorsion. Faits réprimés par les articles 312-1 du code pénal.

 

·        Faux en écriture publiques : Fait réprimé par les articles 441-1 ; 441-2 ; 441-4 ; 441-5 ; 441-6 du code pénal.

 

·        Chantage : Faits réprimés par les articles 312-10 ; 312-11 ; 312-12 du code pénal.

 

·        Harcèlement sur personnes vulnérables. Faits réprimés Article 222-33-2 ; Article 222-33-2-1 du code pénal.

 

 

Que le délit de concussion est caractérisé par les différents chefs de poursuites ci-dessus dont est responsable civilement et pénalement Monsieur LE FLOCH LOUBOUTIN.

 

 

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IV /  Sur l’avis à tiers détenteur du 21 janvier 2008 pour une somme de 1792,15 euros.

 

Le 21 janvier 2008, un avis à tiers détenteur est rédigé par Madame Françoise ANDRIEUX, signé de celle-ci, agissant pour le comptable du trésor à la trésorerie de Castanet ; réclamant une somme de 1792,15 euros.

 

·       Impôt sur le revenu 2002.

·       Impôt sur le revenu 2006.

 

Que cet avis est adressé seulement à Madame LABORIE Suzette au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

Que figure la date de naissance de Madame LABORIE Suzette soit le 28 août 1953.

 

Que cet acte constitue un faux en écriture publique car les montants demandés ne sont pas dus, Madame LABORIE Suzette, cette dernière  ayant fait l’objet de retenues irrégulières par l’avis à tiers détenteur du 17 août 2007 mis en exécution par la fraude comme ci-dessus expliqué.

 

·       Que Madame LABORIE Suzette était créditrice du trésor public de la somme de 2928 euros en janvier 2008 et comme le confirme le courrier du CHR en date du 7 avril 2008.

 

Que le délit de concussion est caractérisé par les différents chefs de poursuites ci-dessus dont est responsable civilement et pénalement Monsieur LE FLOCH LOUBOUTIN.

 

 

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V / Sur l’avis à tiers détenteur du 03 février 2009 et pour la somme de 3350 euros.

 

 

Le 03 02 2009 un avis à tiers détenteur est rédigé par Monsieur Alain LEMOINE, signé de celui-ci, trésorier Principal à la trésorerie de Castanet ; réclamant une somme de 3350 euros.

 

·       Taxe foncière 2005.

·       Taxe foncière 2006.

·       Taxe habitation 2005.

·       Taxe Habitation 2006.

 

Que cet avis est adressé au nom de Monsieur et Madame LABORIE sans marqué le domicile et marquant poste restante.

 

Que cet avis à tiers détenteur a été seulement notifié à Monsieur LABORIE André par lettre recommandée retirée le 18 février 2009.

 

·       Qu’au vu de l’article 108 du code civil, « l’acte est nul », il n’a pas été notifié à Madame LABORIE Suzette.

 

 

Que cet avis concerne bien seulement Monsieur LABORIE André, au vu de la seule date de naissance qui y figure, soit le 20 mai 1956.

 

·       Il ne figure pas la date de naissance de Madame LABORIE Suzette.

 

·       Et pour donc saisir les retraites de Monsieur LABORIE André auprès de la CNRACL de Bordeaux 5 rue Vergne 33300 alors que Monsieur LABORIE André  ne touche pas de retraite mais est au RSA.

 

Que cet avis constitue un faux en écriture, altération de la vérité. « L’acte est nul ».

 

Que cet avis à tiers détenteur a fait l’objet d’une main levée le 11 mars 2010 au vu de l’attestation du 2 septembre 2010 par la CRNACL.

 

·       Réclamation faite  en opposition restée sans suite auprès de la trésorerie de Castanet Tolosan et de la trésorerie générale.

 

 

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VI Sur l’avis à tiers détenteur du 03 février 2009 et pour la somme de 29161,19 euros.

 

Le 03 février 2009 un avis à tiers détenteur est rédigé par Monsieur Alain LEMOINE, signé de celui-ci, trésorier Principal à la trésorerie de Castanet ; réclamant une somme de 29161,19 euros.

 

·       Impôt sur le revenu 1997.

·       Impôt sur le revenu 1996.

·       Contribution sociale 1997.

·       Taxe d’habitation 2002.

·       Taxe foncière 2003.

·       Impôt sur le revenu 2003.

·       Taxe foncière 2004.

 

Que cet avis est rédigé au nom de Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens

 

Que cet avis à tiers détenteur a été seulement notifié à Monsieur LABORIE André par lettre recommandée retirée le 18 février 2009.

 

·       Qu’au vu de l’article 108 du code civil, « l’acte est nul », il n’a pas été notifié à Madame LABORIE Suzette.

 

·       Monsieur et Madame LABORIE étant séparés de fait, toujours mariés, chacun faisant l’imposition séparé, l’administration fiscale ne pouvant ignorer cette séparation de fait pour appliquer l’article 108 du code civil, vivant séparément suite à la violation de leur domicile en date du 27 mars 2008.

 

Que cet avis concerne bien seulement Monsieur LABORIE André, au vu de la seule date de naissance qui y figure, soit le 20 mai 1956.

 

·       Il ne figure pas la date de naissance de Madame LABORIE Suzette.

 

·       Et pour donc saisir les retraites de Monsieur LABORIE André auprès de la CNRACL de Bordeaux 5 rue Vergne 33300 alors que Monsieur LABORIE André  ne touche pas de retraite mais est au RSA.

 

Que cet avis constitue un faux en écriture, altération de la vérité. « L’acte est nul ».

 

Que la fraude est caractérisée de l’administration fiscale, cet avis non notifié à Madame LABORIE Suzette et en plus constitutif de faux en écritures publiques a été mis en exécution et comme le confirme le courrier de la CNRACL du 2 sepembre 2010.

 

·       Et pour avoir saisi la somme 2021,45 euros.

 

Que cet avis à tiers détenteur a fait l’objet d’une main levée le 11 mars 2010 au vu de l’attestation du 2 septembre 2010 par la CRNACL.

 

 

·       Réclamation faite  en opposition restée sans suite auprès de la trésorerie de Castanet Tolosan et de la trésorerie générale.

 

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VII / Sur l’avis à tiers détenteur du 05 juin 2009 et pour la somme de 1429,30euros.

 

Ce n’est qu’au cours d’une réclamation que la CNRACL a porté connaissance et par courrier du 2 septembre 2010, que la trésorerie de Castanet Tolosan en son comptable Monsieur LEMOINE avait demandé que lui soit versé la somme de 1429,30 euros.

 

Que cet avis à tiers détenteur n’a jamais été porté à la connaissance de Madame LABORIE Suzette, cette dernière ne pouvant vérifier de l’exactitude des demandes et de la régularité de la procédure.

 

Que cet avis à tiers détenteur a fait l’objet d’une main levée en date du 24 février 2010 après paiement de la somme à la caisse de la trésorerie de Castanet de 1429,30 euros. « courrier du 24 février 2010 »

 

Que la fraude est caractérisée sur les chefs de poursuites :

 

·       L’avis à tiers détenteur a été mis en exécution sans au préalable avoir été notifié :

 

·       Soit la somme détournée de 1429, 30 euros par l’administration fiscale.

 

 

VIII / Sur l’avis à tiers détenteur du 16 juin 2010 et pour une somme de 3350 euros.

 

Le 16 juin 2010 un avis à tiers détenteur est rédigé par Monsieur Olivier BIREPINTE « inspecteur », signé de celui-ci, agissant par procuration du trésorier Principal à la trésorerie de Castanet; réclamant une somme de 3350,00 euros.

 

Que cet avis à tiers détenteur a été porté à la connaissance de Monsieur LABORIE André par lettre simple retirée le 7 juillet 2010.

 

·       Taxe foncière 2005.

·       Taxe d’habitation 2005.

·       Taxe foncière 2006.

·       Taxe d’habitation 2006.

 

Que cet avis est adressé au nom de Monsieur ou  Madame LABORIE sans marquer d’adresse.

 

Que cet avis concerne seulement Monsieur LABORIE André, au vu de sa seule date de naissance qui y figure soit le 20 mai 1956.

 

·       Et pour donc saisir le compte bancaire de Monsieur LABORIE André à la banque postale 7 rue Palaprat à Toulouse,

 

L’administration fiscale étant au courant que Monsieur LABORIE André touche seulement le RSA.

 

Que cet avis n’a jamais été notifié par l’administration fiscale en lettre recommandée à Madame LABORIE Suzette. «  violation de l’article 108 du code civil »

 

Monsieur et Madame LABORIE séparés de fait et chacun faisant sa déclaration séparée d’impôt avec l’accord de l’administration qui met ensuite en recouvrement séparément.

 

Qu’au vu que les sommes demandées sont erronées. «  l’acte est nul ».

 

Qu’au vu de l’absence de notification à Madame LABORIE «  l’acte est nul ».

 

Que cet avis constitue un faux en écriture, altération de la vérité. « L’acte est nul ».

 

·       Réclamation faite  en opposition restée sans suite auprès de la trésorerie de Castanet Tolosan et de la trésorerie générale.

 

 

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IX / Sur l’avis à tiers détenteurs du 16 juin 2010 et pour la somme de 28569,04 euros.

 

Le 16 juin 2010 un avis à tiers détenteur est rédigé par Monsieur Olivier BIREPINTE « inspecteur », signé de celui-ci, agissant par procuration du trésorier Principal à la trésorerie de Castanet; réclamant une somme de 28569,04 euros.

 

Que cet avis à tiers détenteur a été porté à la connaissance de Monsieur LABORIE André par lettre simple retirée le 7 juillet 2010.

 

·       Impôt sur le revenu 1997.

·       Impôt sur le revenu 1996.

·       Contribution sociale 1997.

·       Taxe d’habitation 2002.

·       Taxe foncière 2003.

·       Impôt sur le revenu 2003.

·       Taxe foncière 2004.

 

Que cet avis est adressé au nom de Monsieur et Madame LABORIE sans mettre le domicile.

 

Que cet avis concerne seulement Monsieur LABORIE André, seule sa date de naissance figure soit le 20 mai 1956.

 

·       Il figure par modification manuscrite la date de naissance de Madame LABORIE.

 

·       Et pour donc saisir le compte bancaire de Monsieur LABORIE André à la banque postale 7 rue Palaprat à Toulouse.

 

Que cet avis n’a jamais été notifié par l’administration fiscale en lettre recommandée à Madame LABORIE Suzette. « violation de l’article 108 du code civil »

 

Monsieur et Madame LABORIE séparés de fait et chacun faisant sa déclaration séparée d’impôt avec l’accord de l’administration qui met ensuite en recouvrement.

 

Qu’au vu que les sommes demandées sont erronées. «  l’acte est nul ».

 

·       A préciser sur les sommes :

 

Qu’au vu de l’absence de notification à Madame LABORIE «  l’acte est nul ».

 

Que cet avis constitue un faux en écriture, altération de la vérité. « L’acte est nul ».

 

·       Réclamation faite  en opposition restée sans suite auprès de la trésorerie de Castanet Tolosan et de la trésorerie générale.

 

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X /  / Sur l’avis à tiers détenteurs du 16 juin 2010 porté à la connaissance à Madame LABORIE Suzette par la banque populaire, d’une somme de 3350 euros

 

Ce n’est que le 30 juin 2010 que la banque populaire porte à la connaissance de Madame LABORIE Suzette, d’un avis à tiers détenteur d’une somme de 3350 euros et par un fax de la dite banque pour saisir le compte de Madame LABORIE Suzette.

 

·       Que cet avis à tiers détenteur n’a même pas été notifié au préalable par la trésorerie de Castanet tolosan à Madame LABORIE Suzette.

 

·       Que cet avis à tiers détenteur n’a même pas été notifié au préalable par la trésorerie de Castanet Tolosan à Monsieur LABORIE André.

 

Que Monsieur et Madame LABORIE ont été privés de vérifier la forme et le fond du dit acte.

 

·       Donc nullité de l’avis à tiers détenteur.

 

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XI /  / Sur l’avis à tiers détenteurs du 16 juin 2010 porté à la connaissance à Madame LABORIE Suzette par la banque populaire, d’une somme de 28569,04 euros

 

Ce n’est que par courrier du 25 juin 2010, que la banque populaire porte à la connaissance de Madame LABORIE Suzette d’un avis à tiers détenteur d’une somme de 28569,04 euros

 

·       Que cet avis à tiers détenteur n’a même pas été notifié au préalable par la trésorerie de Castanet tolosan à Madame LABORIE Suzette.

 

·       Que cet avis à tiers détenteur n’a même pas été notifié au préalable par la trésorerie de Castanet Tolosan à Monsieur LABORIE André.

 

Que Monsieur et Madame LABORIE ont été privés de vérifier la forme et le fond du dit acte.

 

·       Donc nullité de l’avis à tiers détenteur.

 

L’harcèlement est incontestable de l’administration fiscale

 

 

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XII /  / Sur l’avis à tiers détenteurs du 16 juin 2010 porté à la connaissance à Madame LABORIE Suzette par la banque la CNRACL d’une somme de 3350 euros.

 

Ce n’est qu’après réclamation auprès de la CNRACL que celle-ci a répondu par fax soit le 11 août 2010 que la trésorerie de Castanet en son inspecteur Olivier BIREPINTE avait effectué une demande de versement de la somme de 3350 euros par avis à tiers détenteur dont saisie, enregistrée le 22 juin 2010.

 

Que sur ce fax «  ci-joint au tribunal », il est indiqué le nom de jeune fille Suzette Pages et le nom d’époux LABORIE sans marqué l’adresse, une simple mention poste restante alors que l’adresse est au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

Il est indiqué cette fois ci la date de naissance de Madame LABORIE Suzette.

 

Que cet avis à tiers détenteur, n’a jamais été notifié à Madame LABORIE Suzette.

 

Que cet avis à tiers détenteur, n’a jamais été notifié à Monsieur LABORIE André.

 

Pour violation de l’article 108 du code civil, « l’avis à tiers détenteur est nul »

 

Monsieur et Madame LABORIE vivant séparément depuis la violation de leur domicile en date du 27 mars 2008 et séparé de fait depuis 2001.

 

Que la CNRACL a produit une main levée totale de cet avis à tiers détenteur de la somme de 3350 euros.

 

 

·       L’harcèlement est incontestable de l’administration fiscale.

 

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XIII /  / Sur l’avis à tiers détenteurs du 16 juin 2010 porté à la connaissance à Madame LABORIE Suzette par la banque la CNRACL d’une somme de 28569,04 euros.

 

Ce n’est qu’après réclamation auprès de la CNRACL que celle-ci a répondu par fax soit le 11 août 2010 que la trésorerie de Castanet en son inspecteur Olivier BIREPINTE avait effectué une demande de versement de la somme de 28569,04 euros par avis à tiers détenteur dont saisie enregistré le 22 juin 2010

 

Que sur ce fax «  ci-joint au tribunal », il est indiqué le nom de jeune fille Suzette Pages et le nom d’époux LABORIE sans marqué l’adresse, une simple mention poste restante alors que l’adresse est au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

Il est indiqué cette fois ci la date de naissance de Madame LABORIE Suzette.

 

Que cet avis à tiers détenteur, n’a jamais été notifié à Madame LABORIE Suzette.

 

Que cet avis à tiers détenteur, n’a jamais été notifié à Monsieur LABORIE André.

 

Pour violation de l’article 108 du code civil, « l’avis à tiers détenteur est nul »

 

Monsieur et Madame LABORIE vivant séparément depuis la violation de leur domicile en date du 27 mars 2008 et séparé de fait depuis 2001.

 

Que la CNRACL a produit une main levée totale de cet avis à tiers détenteur de la somme de 28569,04 euros.

 

·       L’harcèlement est incontestable de l’administration fiscale

 

 

XIV /  Sur l’avis à tiers détenteur du 18 juin 2009 et pour un montant de 3350 euros.

 

Le 18 juin 2009 un avis à tiers détenteur est rédigé par Monsieur Olivier BIREPINTE « inspecteur », signé de celui-ci, agissant par procuration du trésorier Principal à la trésorerie de Castanet ; réclamant une somme de 3350 euros.

 

·       Taxe foncière 2005.

·       Taxe foncière 2006.

·       Taxe habitation 2005.

·       Taxe Habitation 2006.

 

Que cet avis est adressé au nom de Monsieur et Madame LABORIE sans marqué le domicile.

 

Que cet avis à tiers détenteur a été notifié en lettre recommandée seulement à Monsieur LABORIE André le 29 juin 2009.

 

Que cet avis concerne seulement Monsieur LABORIE André, seule sa date de naissance figure soit le 20 mai 1956.

 

·       Il ne figure pas la date de naissance de Madame LABORIE.

 

·       Qu’au vu de l’article 108 du code civil, « l’acte est nul », il n’a pas été notifié à Madame LABORIE Suzette.

 

·       Et pour donc saisir le compte bancaire de Monsieur LABORIE André auprès de la banque postale 7 rue Palaprat à Toulouse, alors que Monsieur LABORIE André  ne touche que le RSA.

 

Que cet avis constitue un faux en écriture, altération de la vérité. « L’acte est nul ».

 

Que cet avis à tiers détenteur  est nul, n’a pas été notifié à Madame LABORIE Suzette.

 

Monsieur et Madame LABORIE étant séparés de fait, toujours mariés, chacun faisant l’imposition séparé, l’administration fiscale ne pouvant ignorer cette séparation de fait pour appliquer l’article 108 du code civil, vivant séparément suite à la violation de leur domicile en date du 27 mars 2008.

 

Que cet avis constitue un faux en écriture, altération de la vérité. « L’acte est nul ».

 

·       Réclamation faite  en opposition restée sans suite auprès de la trésorerie de Castanet Tolosan et de la trésorerie générale.

 

L’harcèlement est incontestable de l’administration fiscale

 

 

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XV/ Sur l’avis à, tiers détenteur du 18 juin 2009 et pour une somme de 28656,87 euros.

 

Le 18 juin 2009 un avis à tiers détenteur est rédigé par Monsieur Olivier BIREPINTE « inspecteur », signé de celui-ci, agissant par procuration du trésorier Principal à la trésorerie de Castanet; réclamant une somme de 28656,87euros.

 

·       Impôt sur le revenu 1997.

·       Impôt sur le revenu 1996.

·       Contribution sociale 1997.

·       Taxe d’habitation 2002.

·       Taxe foncière 2003.

·       Impôt sur le revenu 2003.

·       Taxe foncière 2004.

 

Que cet avis est adressé au nom de Monsieur et Madame LABORIE sans marquer le domicile.

 

Que cet avis concerne seulement Monsieur LABORIE André, seule sa date de naissance figure soit le 20 mai 1956.

 

Que cet avis à tiers détenteur a été notifié en lettre recommandée seulement à Monsieur LABORIE André.

 

Que cet avis à tiers détenteur n’a pas été notifié à Madame LABORIE Suzette, violation de l’article 108 du code civil «  nullité de l’acte ».

 

·       Il ne figure pas la date de naissance de Madame LABORIE Suzette.

 

·       Et pour donc saisir le compte bancaire de Monsieur LABORIE André auprès de la banque postale 7 rue Palaprat à Toulouse, alors que Monsieur LABORIE André  ne touche que le RSA.

 

Que cet avis constitue un faux en écriture, altération de la vérité. « L’acte est nul ».

 

·       Réclamation faite  en opposition restée sans suite auprès de la trésorerie de Castanet Tolosan et de la trésorerie générale.

 

L’harcèlement est incontestable de l’administration fiscale

 

 

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XVI / Sur le courrier du 22 juillet 2010 de la trésorerie de Castanet tolosan.

Adressé à Monsieur LABORIE André.

 

Qu’après différentes contestations faite auprès de la trésorerie de Castanet Tolosan, celle-ci a reconnu enfin, que les avis à tiers détenteur du 16 juin 2010 n’ont pas été notifié en bonne et due forme à Monsieur LABORIE André.

 

·       Et qu’en conséquence il a été procédé aux mains levées respectives le 01/07/2010.

 

Que ce courrier confirme bien que les notifications d’avis à tiers détenteurs devaient se faire pour Monsieur LABORIE André et pour Madame LABORIE Suzette, vivant séparément et sur le fondement de l’article 108 du code civil.

 

Et tout en sachant que ces avis concernent Monsieur et Madame LABORIE.

 

·       Article 108 du code civil : Le marie et la femme peuvent avoir un domicile distinct sans qu’il soit pour autant porté atteinte aux régles relatives à la communauté de vie.

 

·       Toute notification faite à un époux, même séparé de corps, en matière d’état et de capacité des personnes, doit également être adressée à son conjoint, sous peine de nullité.

 

·       L’harcèlement est incontestable de l’administration fiscale

 

 

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XVII / Sur l’avis à tiers détenteur du 26 juillet 2010, pour une somme de 28569,04 euros.

A la CNRACL de Madame LABORIE Suzette

 

Nouveau harcèlement de Monsieur Olivier BIREPINTE, sans notification à Madame LABORIE Suzette d’avis à tiers détenteurs .

 

Monsieur Olivier BIREPINTE fait mettre en exécution alors qu’au préalable les notifications n’ont jamais été faites régulièrement à Monsieur et Madame LABORIE sur le fondement de l’article 108 du code civil.

 

·       Et toujours pareil comme les avis du 17 août 2007 sans au préalable avoir respecté la procédure de recouvrement.

 

·       Soit lettre de rappel et mise en demeure comme ci-dessus expliqué en ces textes et jurisprudences.

 

Le 26 juillet 2010 un avis à tiers détenteur est rédigé par Monsieur Olivier BIREPINTE « inspecteur », signé de celui-ci, agissant par procuration du trésorier Principal à la trésorerie de Castanet; réclamant une somme de 28569,04 euros.

 

Que cet avis à tiers détenteur a été envoyé par lettre recommandé seulement à Monsieur LABORIE André et retiré à la poste le 9 août 2010. «  violation de l’article 108 du code civil », Madame LABORIE Suzette n’en a pas eu connaissance.

 

·       Impôt sur le revenu 1997.

·       Impôt sur le revenu 1996.

·       Contribution sociale 1997.

·       Taxe d’habitation 2002.

·       Taxe foncière 2003.

·       Impôt sur le revenu 2003.

·       Taxe foncière 2004.

 

Que cet avis est adressé au nom de Monsieur et Madame LABORIE au domicile du N° 2 rue de la forge.

 

Que cet avis concerne seulement Monsieur LABORIE André, seule sa date de naissance figure soit le 20 mai 1956.

 

Il figure par modification manuscrite la date de naissance de Madame LABORIE pour la première fois, justifiant que Monsieur et Madame LABORIE sont tous les deux concernés.

 

Que ces sommes ne sont ni liquides, ni certaines ni exigibles comme expliqué dans les avis à tiers détenteurs du 17 août 2007 faisant un contentieux sur le calcul de l’assiète devant le tribunal administratif.

 

·       Et pour donc saisir les retraites de Madame LABORIE Suzette  auprès de la CNRACL de Bordeaux 5 rue Vergne 33300.

 

Que cet avis n’a jamais été notifié par l’administration fiscale en lettre recommandée à Madame LABORIE Suzette. « violation de l’article 108 du code civil »

 

Monsieur et Madame LABORIE séparés de fait et chacun faisant sa déclaration séparée d’impôt avec l’accord de l’administration qui met ensuite en recouvrement.

 

Qu’au vu que les sommes demandées «  l’acte est nul ».

 

I / Qu’il est rappelé que cet avis à tiers détenteur est l’identique que celui délivré le 17 août 2007 mis en exécution par la fraude auprès du CHR de Toulouse «  voir en son chapitre III »

 

·       Et pour avoir détourné la somme de 6450,87 euros « justifié par le courrier du CHR en date du 7 avril 2008 ».

 

II / Qu’il est rappelé que cet avis à tiers détenteur est l’identique que celui délivré le 3 février 2009 mis en exécution mis en exécution auprés de la CNRACL « Voir en son chapitre VI »

 

·       Et pour avoir détourné la somme de 2021,45 euros « justifié par le courrier de la CNRACL en date du 2 septembre 2010

 

 

Soit une somme totale de : 8472.32 euros.

 

Qu’en conséquence l’avis à tiers détenteur au fond des demandes pour une somme de 28569,04 euros est entaché d’irrégularité, justifie la fraude.

 

 

Qu’au vu de l’absence de notification à Madame LABORIE «  l’acte est nul ».

 

Qu’au vu de la fraude comptable «  l’acte est nul ».

 

Qu’au vu du contentieux sur le calcul de l’assiette «  l’acte est nul »

 

Qu’au vu de la prescription en son recouvrement « l’acte est nul ».

 

Que cet avis constitue un faux en écriture, altération de la vérité. « L’acte est nul ».

 

·       Réclamation faite  en opposition restée sans suite auprès de la trésorerie de Castanet Tolosan et de la trésorerie générale.

 

·       L’harcèlement moral est incontestable de l’administration fiscale.

 

 

*

**

 

XVIII / Sur l’avis à tiers détenteur du 26 juillet 2010, pour une somme de 28569,04 euros.

Sur le compte bancaire de Monsieur LABORIE «  Banque Postale »

 

Le 26 juillet 2010 un avis à tiers détenteur est rédigé par Monsieur Olivier BIREPINTE « inspecteur », signé de celui-ci, agissant par procuration du trésorier Principal à la trésorerie de Castanet; réclamant une somme de 28569,04 euros.

 

Que cet avis à tiers détenteur a été envoyé par lettre recommandé seulement à Monsieur LABORIE André et retiré à la poste le 9 août 2010. «  violation de l’article 108 du code civil », Madame LABORIE Suzette n’en a pas eu connaissance.

 

 

·       Impôt sur le revenu 1997.

·       Impôt sur le revenu 1996.

·       Contribution sociale 1997.

·       Taxe d’habitation 2002.

·       Taxe foncière 2003.

·       Impôt sur le revenu 2003.

·       Taxe foncière 2004.

 

Que cet avis est adressé au nom de Monsieur et Madame LABORIE au domicile du N° 2 rue de la forge.

 

Que cet avis concerne seulement Monsieur LABORIE André, seule sa date de naissance figure soit le 20 mai 1956.

 

·       Il figure par modification manuscrite la date de naissance de Madame LABORIE.

 

·       Et pour donc saisir le compte bancaire de Monsieur LABORIE André à la banque postale 7 rue Palaprat à Toulouse.

 

Que cet avis n’a jamais été notifié par l’administration fiscale en lettre recommandée à Madame LABORIE Suzette. « violation de l’article 108 du code civil »

 

Monsieur et Madame LABORIE séparés de fait et chacun faisant sa déclaration séparée d’impôt avec l’accord de l’administration qui met ensuite en recouvrement.

 

Qu’au vu que les sommes demandées sont erronées. «  l’acte est nul ».

 

Qu’au vu de l’absence de notification à Madame LABORIE «  l’acte est nul ».

 

Que cet avis constitue un faux en écriture, altération de la vérité. « L’acte est nul ».

 

·       Réclamation faite  en opposition restée sans suite auprès de la trésorerie de Castanet Tolosan et de la trésorerie générale.

 

·       L’harcèlement est incontestable de l’administration fiscale

 

 

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XVIII / Sur l’avis à tiers détenteur du 26 juillet 2010, pour une somme de 28569,04 euros.

Sur le compte bancaire de Madame LABORIE Suzette «  Banque Populaire »

 

 

Le 26 juillet 2010 un avis à tiers détenteur est rédigé par Monsieur Olivier BIREPINTE « inspecteur », signé de celui-ci, agissant par procuration du trésorier Principal à la trésorerie de Castanet; réclamant une somme de 28569,04 euros.

 

·       Impôt sur le revenu 1997.

·       Impôt sur le revenu 1996.

·       Contribution sociale 1997.

·       Taxe d’habitation 2002.

·       Taxe foncière 2003.

·       Impôt sur le revenu 2003.

·       Taxe foncière 2004.

 

Que cet avis est adressé au nom de Monsieur et Madame LABORIE au domicile du N° 2 rue de la forge.

 

Que cet avis concerne seulement Monsieur LABORIE André, seule sa date de naissance figure soit le 20 mai 1956.

 

·       Il figure par modification manuscrite la date de naissance de Madame LABORIE.

 

·       Et pour donc saisir le compte bancaire de Madame LABORIE Suzette à la banque populaire 36 avenue de Gameville 31650 Saint Orens.

 

 

Que cet avis n’a jamais été notifié par l’administration fiscale en lettre recommandée à Madame LABORIE Suzette. « violation de l’article 108 du code civil »

 

Monsieur et Madame LABORIE séparés de fait et chacun faisant sa déclaration séparée d’impôt avec l’accord de l’administration qui met ensuite en recouvrement.

 

Qu’au vu que les sommes demandées sont erronées. «  l’acte est nul ».

 

Qu’au vu de l’absence de notification à Madame LABORIE «  l’acte est nul ».

 

Que cet avis constitue un faux en écriture, altération de la vérité. « L’acte est nul ».

 

·       Réclamation faite  en opposition restée sans suite auprès de la trésorerie de Castanet Tolosan et de la trésorerie générale.

 

·       L’harcèlement est incontestable de l’administration fiscale.

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XX / Sur l’avis à tiers détenteur du 26 juillet 2010, pour une somme de 3350,00 euros.

Sur le compte bancaire de Monsieur LABORIE «  Banque Postale »

 

 

Le 26 juillet 2010 un avis à tiers détenteur est rédigé par Monsieur Olivier BIREPINTE « inspecteur », signé de celui-ci, agissant par procuration du trésorier Principal à la trésorerie de Castanet; réclamant une somme de 3350,00 euros.

 

Que cet avis à tiers détenteur a été envoyé par lettre recommandé seulement à Monsieur LABORIE André et retiré à la poste le 9 août 2010. «  violation de l’article 108 du code civil », Madame LABORIE Suzette n’en a pas eu connaissance.

 

·       Taxe foncière 2005.

·       Taxe d’habitation 2005.

·       Taxe foncière 2006.

·       Taxe d’habitation 2006.

 

Que cet avis est adressé au nom de Monsieur ou  Madame LABORIE au domicile du N° 2 rue de la forge.

 

Que cet avis concerne seulement Monsieur LABORIE André, seule sa date de naissance figure soit le 20 mai 1956.

 

·       Il figure par modification manuscrite la date de naissance de Madame LABORIE.

 

·       Et pour donc saisir le compte bancaire de Monsieur LABORIE André à la banque postale 7 rue Palaprat à Toulouse,

 

L’administration fiscale étant au courant que Monsieur LABORIE André touche seulement le RSA.

 

Que cet avis n’a jamais été notifié par l’administration fiscale en lettre recommandée à Madame LABORIE Suzette. «  violation de l’article 108 du code civil »

 

Monsieur et Madame LABORIE séparés de fait et chacun faisant sa déclaration séparée d’impôt avec l’accord de l’administration qui met ensuite en recouvrement séparément.

 

Qu’au vu que les sommes demandées sont erronées. «  l’acte est nul ».

 

Qu’au vu de l’absence de notification à Madame LABORIE «  l’acte est nul ».

 

Que cet avis constitue un faux en écriture, altération de la vérité. « L’acte est nul ».

 

·       Réclamation faite  en opposition restée sans suite auprès de la trésorerie de Castanet Tolosan et de la trésorerie générale.

·       L’harcèlement est incontestable de l’administration fiscale

 

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XXI / Sur l’avis à tiers détenteur du 26 juillet 2010, pour une somme de 3350,00 euros.

Sur la CNRACL de Madame LABORIE Suzette.

 

 

Le 26 juillet 2010 un avis à tiers détenteur est rédigé par Monsieur Olivier BIREPINTE « inspecteur », signé de celui-ci, agissant par procuration du trésorier Principal à la trésorerie de Castanet; réclamant une somme de 3350,00 euros.

 

Que cet avis à tiers détenteur a été envoyé par lettre recommandé seulement à Monsieur LABORIE André et retiré à la poste le 9 août 2010. «  violation de l’article 108 du code civil », Madame LABORIE Suzette n’en a pas eu connaissance.

 

 

·       Taxe foncière 2005.

·       Taxe d’habitation 2005.

·       Taxe foncière 2006.

·       Taxe d’habitation 2006.

 

Que cet avis est adressé au nom de Monsieur ou  Madame LABORIE au domicile du N° 2 rue de la forge.

 

Que cet avis concerne seulement Monsieur LABORIE André, seule sa date de naissance figure soit le 20 mai 1956.

 

·       Il figure par modification manuscrite la date de naissance de Madame LABORIE.

 

·       Et pour donc saisir les retraites de Madame LABORIE Suzette  auprès de la CNRACL de Bordeaux 5 rue Vergne 33300.

 

Que cet avis n’a jamais été notifié par l’administration fiscale en lettre recommandée à Madame LABORIE Suzette. «  violation de l’article 108 du code civil »

 

Monsieur et Madame LABORIE séparés de fait et chacun faisant sa déclaration séparée d’impôt avec l’accord de l’administration qui met ensuite en recouvrement séparément.

 

Qu’au vu que les sommes demandées sont erronées. «  l’acte est nul ».

 

Qu’au vu de l’absence de notification à Madame LABORIE «  l’acte est nul ».

 

Que cet avis constitue un faux en écriture, altération de la vérité. « L’acte est nul ».

 

·       Réclamation faite  en opposition restée sans suite auprès de la trésorerie de Castanet Tolosan et de la trésorerie générale.

·       L’harcèlement est incontestable de l’administration fiscale

 

 

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XXII / Sur l’avis à tiers détenteur du 26 juillet 2010, pour une somme de 3350,00 euros.

Sur le compte bancaire de Madame LABORIE Suzette «  banque Populaire ».

 

 

Le 26 juillet 2010 un avis à tiers détenteur est rédigé par Monsieur Olivier BIREPINTE « inspecteur », signé de celui-ci, agissant par procuration du trésorier Principal à la trésorerie de Castanet; réclamant une somme de 3350,00 euros.

 

·       Taxe foncière 2005.

·       Taxe d’habitation 2005.

·       Taxe foncière 2006.

·       Taxe d’habitation 2006.

 

Que cet avis est adressé au nom de Monsieur ou  Madame LABORIE au domicile du N° 2 rue de la forge.

 

Que cet avis concerne seulement Monsieur LABORIE André, seule sa date de naissance figure soit le 20 mai 1956.

 

·       Il figure par modification manuscrite la date de naissance de Madame LABORIE.

 

·       Et pour donc saisir le compte bancaire de madame LABORIE Suzette à la banque populaire 36 ave de Gameville 31650 Saint Orens.

 

Que cet avis n’a jamais été notifié par l’administration fiscale en lettre recommandée à Madame LABORIE Suzette. «  violation de l’article 108 du code civil »

 

Monsieur et Madame LABORIE séparés de fait et chacun faisant sa déclaration séparée d’impôt avec l’accord de l’administration qui met ensuite en recouvrement séparément.

 

Qu’au vu que les sommes demandées sont erronées. «  l’acte est nul ».

 

Qu’au vu de l’absence de notification à Madame LABORIE «  l’acte est nul ».

 

Que cet avis constitue un faux en écriture, altération de la vérité. « L’acte est nul ».

 

L’harcèlement de l’administration fiscale est incontestable.

 

·       Réclamation faite  en opposition restée sans suite auprès de la trésorerie de Castanet Tolosan et de la trésorerie générale.

 

 

LES PREJUDICES CAUSES.

 

A/ Le préjudice «  matériel », financier.

 

 

Les sommes détournées par l’administration fiscale aux préjudices de Madame LABORIE Suzette.

 

·       Et de Monsieur LABORIE André qui est concerné par les différents actes communs.

 

Auprès de la trésorerie du CHR DE Toulouse.

 

Détournement de la somme de 6450,87 euros « justifié par le courrier du CHR en date du 7 avril 2008 ».

 

Auprès de la CNRACL de Bordeaux.

 

 

Détournement de la somme de 2021,45 euros « justifié par le courrier de la CNRACL en date du 2 septembre 2010 et sur l’avis du 03 février 2009 de la somme de 29161,19 euros

 

Détournement de la somme de 1429, 30 euros et comme confirmée par le versement de celle-ci à la trésorerie de Castanet et pour en avoir ordonner la main levée, «  courrier du 24 février 2010 ».

 

Détournement des sommes ci dessous « justifié par le courrier de la CNRACL en date du 2 septembre 2010 et sur l’avis du 26 juillet 2010. Soit la somme de 171,95 euros mensuelle.

 

·       Août 2010………………...    171,95 euros

·       Septembre 2010. …………    171,95 euros

·       Octobre 2010. ……………    171,95 euros

·       Novembre 2010. ………….   171,95 euros

·       Décembre 2010. …………..  171,95 euros

·       Janvier 2011………………   171,95 euros

·       Février 2011. ……………… 171,95 euros

·       Mars 2011…………………  171,95 euros

·       Avril 2011…………………  171,95 euros

·       Mai 2011……………………171,95 euros

 

 

Soit une somme de. 1719.5 euros.en date de mai 2011.

 

 

SOIT UNE SOMME TOTALE DE : 11.621,12 euros.

 

 

 

B/ Les préjudices Moraux.

 

·       Sur les préjudices moraux causés à Madame LABORIE Suzette.

·       Sur les préjudices moraux causés à Monsieur LABORIE André.

 

Que l’harcèlement est caractérisé par les différents avis à tiers à détenteurs soit : vingt, tous entachés d’irrégularités et de nullités de fond et de forme comme ci-dessus expliqué et justifié par les pièces produites en fait et en droit.

 

Obligeant d’intervenir en permanence en contestation auprès de la trésorerie, de la trésorerie générale, du tribunal administratif.

 

Sans que l’administration fiscale veuille reconnaître l’escroquerie caractérisée dans le seul but d’engorger Monsieur et Madame LABORIE d’actes illégaux, ne pouvant saisir le juge de l’exécution par 20 procès et dans le seul but de détourner des sommes qui ne peuvent être dues, agissant par faux et usage de faux comme ci-dessus expliqué et par les preuves produites.

 

Agissement d’harcèlement tout en sachant que l’aide juridictionnelle est systématiquement refusée et privant de l’obtention d’un avocat.

 

Agissement d’harcèlement tout en sachant de l’obstacle à l’accés devant le juge de l’exécution, 20 assignations ne pouvant se faire.

 

Que les agissements d’harcèlements sont caractérisés, la concussion est établie pour recouvrir des sommes qui ne peuvent être dues.

 

Et comme l’indique «  par ironie » un dernier courrier de l’administration fiscale du 9 mai 2011 faisant part que les voies de recours n’ont pas été saisies alors que sans cesse celles-ci sont saisies devant le tribunal administratif.

 

Au vu de la pratique de l’administration fiscale.

 

·       On émet des actes par faux et usage de faux, contrairement au livre de procédure fiscale, on ne les notifie pas, on les met en exécution, on en donne la main levée, on n’informe pas Monsieur et Madame LABORIE, on renouvelle les actes et l’on fait cette procédure deux à 3 fois et plus et comme le justifie les vingt avis à tiers détenteur, agissements dans le seul but de déstabiliser Monsieur et Madame LABORIE et dans le seul but par malveillance détourner des sommes d’argents.

 

·       Constituant les délits poursuivis et l’intention caractérisée de les avoir commis.

 

Que Monsieur et Madame LABORIE demandent la condamnation de l’administration fiscale à la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice causé, en réparation du dommage causé.

 

Que Monsieur et Madame LABORIE demandent la restitution des sommes indûment détournées soit la somme de 11.621,12 euros  en date de mai 2011 et sommes postérieurement saisies.

 

 

 

CONCLUSIONS.

 

 

Qu’au vu des 20 avis à tiers détenteurs, répétitifs, nuls sur le fond et la forme.

 

Qu’au vu de l’intention de l’harcèlement qui est constitué par les voies de faits certaines.

 

Qu’au vu des délits poursuivis qui sont constitués.

 

Le tribunal se doit de rentrer en voie de condamnation de Monsieur LE FLOCH LEBOUTIN, responsable de ses agents et directeur des services fiscaux de la haute Garonne.

 

Le tribunal se doit de condamner civilement Monsieur LEFLOCH LEBOUTIN en réparation des dommages causés et de la responsabilité extracontractuelle sur les préjudices causés.

 

 

PAR CES MOTIFS

 

Rejeter toutes conclusions contraires et mal fondées.

 

Sur le plan pénal :

 

Statuer sur les faits délictueux et sur le fondement de l’article 593 du cpp.

 

Condamner Monsieur LE FLOCH LEBOUTIN sur les délits suivants.

 

·        Concussion et recel de concussion. Fait réprimé par l’article 432-10 du code pénal.

 

·        Abus de confiance : Faits réprimés par les articles 314-1 ; 314-2 ; 314-3  du code pénal.

 

·        Escroquerie. Faits réprimés par les articles 313-1 et 313-2 du code pénal.

 

·        Extorsion. Faits réprimés par les articles 312-1 du code pénal.

 

·        Chantage : Faits réprimés par les articles 312-10 ; 312-11 ; 312-12 du code pénal.

 

·        Harcèlement sur personnes vulnérables. Faits réprimés Article 222-33-2 ; Article 222-33-2-1 du code pénal.

 

 

Sur le plan civil :

 

 

Que Monsieur et Madame LABORIE demandent la condamnation de l’administration fiscale à la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice causé, en réparation du dommage causé.

 

Que Monsieur et Madame LABORIE demandent la restitution des sommes indûment détournées soit la somme de 11.621,12 euros  en date de mai 2011 et sommes postérieurement saisies.

 

Ordonner une expertise de tous les préjudices subis par Monsieur et Madame LABORIE dans un cas de contestation de Monsieur le FLOCH LEBOUTIN directeur des services fiscaux.

 

Condamner  Monsieur le FLOCH LEBOUTIN directeur des services fiscaux, à la somme de 10.000 euros  sur le fondement de l’article 475-1 du cpp.

 

Faire publier le jugement en leur condamnation à intervenir sur un quotidien la dépêche du midi et dans un quotidien  national.

 

 

Sous toutes réserves dont acte :

 

                                                                                                                                                                    Monsieur LABORIE André.

 

PS :

 

·        Le bordereau et les pièces seront déposés dans le délai nécessaire au greffe du T.G.I de Toulouse.

 

·        Les pièces seront à la disposition des parties.

 

 

 

 

BORDEREAU DE PIECES A VALOIR:

 

 

A / Service public.fr, Monsieur LE FLOCH LOUBOUTIN directeur régional des finances publiques.

 

B / Courrier du 21 novembre 2003 contentieux sur l’assiette de l’impôt des années 1996 et 1997.

 

C / Inscription hypothécaire de l’administration fiscale sur la propriété de Monsieur et Madame LABORIE.

 

D / Recueil des actes administratif décret du 21 janvier 2004 nommant Monsieur Hervé LE FLOCH LOUBOUTIN.

 

E / Courrier du 19 mai 2007 informant l’administration fiscale que Monsieur LABORIE André était en détention arbitraire et de suspendre toute procédure d’harcèlement à l’encontre de Madame LABORIE Suzette.

 

F / Courrier du CHR de Toulouse en date du 7 avril 2008 état comptable justifiant la mise en exécution de l’avis à tiers détenteur du 17 août 2007 et pour une somme de 30852 euros en falsifiant le document, son auteur non identifiable seulement une griffe.

 

G / Courrier de la CNRACL du 2 septembre 2010 relatant l’état comptable des différents avis à tiers détenteurs mis en exécution et de certaines mains levées.

 

H / Courrier du 9 mai 2011 de l’administration fiscale suite à réclamations de demande de main levée et remboursement des sommes indûment perçues.

 

 

LES AVIS A TIERS DETENTEURS.

 

 

I / Avis à tiers détenteur du 17 août 2007 pour la somme 1922,00 euros

                                                                               

II / Avis à tiers détenteur du 17 août 2007 pour la somme de 5068 euros.

 

III / Avis à tiers détenteur du 17 août 2007 pour la somme de 30852 euros.

 

·       Mise en exécution de l’avis à tiers détenteur du  17 août 2007 sur les salaires de Madame LABORIE Suzette, lui  réclamant une somme de 30852 euros, falsification du document.

 

IV /  Avis à tiers détenteur du 21 janvier 2008 pour une somme de 1792,15 euros.

 

V / Avis à tiers détenteur du 03 février 2009 et pour la somme de 3350 euros.

 

VI / Avis à tiers détenteur du 03 février 2009 et pour la somme de 29161,19 euros.

                                                                                                      

VII / Avis à tiers détenteur du 05 juin 2009 et pour la somme de 1429,30euros.

 

VIII / Avis à tiers détenteur du 16 juin 2010 et pour une somme de 3350 euros.

 

IX / Avis à tiers détenteurs du 16 juin 2010 et pour la somme de 28569,04 euros.

 

X /  Avis à tiers détenteurs du 16 juin 2010 porté à la connaissance à Madame LABORIE Suzette par la banque populaire, d’une somme de 3350 euros

 

XI / Avis à tiers détenteurs du 16 juin 2010 porté à la connaissance à Madame LABORIE Suzette par la banque populaire, d’une somme de 28569,04 euros

 

XII / Avis à tiers détenteurs du 16 juin 2010 porté à la connaissance à Madame LABORIE Suzette par la banque la CNRACL d’une somme de 3350 euros.

 

XIII / Avis à tiers détenteurs du 16 juin 2010 porté à la connaissance à Madame LABORIE Suzette par la banque la CNRACL d’une somme de 28569,04 euros.

 

XIV /  Avis à tiers détenteur du 18 juin 2009 et pour un montant de 3350 euros.

 

XV/ Avis à, tiers détenteur du 18 juin 2009 et pour une somme de 28656,87 euros.

 

XVI / Courrier du 22 juillet 2010 de la trésorerie de Castanet tolosan, adressé seulement à Monsieur LABORIE André, reconnaissant que les notifications n’ont pas été faites sur le fondement de l’article 108 du code civil.

 

XVII / Avis à tiers détenteur du 26 juillet 2010, pour une somme de 28569,04 euros, à la CNRACL de Madame LABORIE Suzette

 

XVIII / Avis à tiers détenteur du 26 juillet 2010, pour une somme de 28569,04 euros, sur le compte bancaire de Monsieur LABORIE «  Banque Postale »

 

XVIII / Avis à tiers détenteur du 26 juillet 2010, pour une somme de 28569,04 euros, sur le compte bancaire de Madame LABORIE Suzette «  Banque Populaire »

 

XX / Avis à tiers détenteur du 26 juillet 2010, pour une somme de 3350,00 euros, sur le compte bancaire de Monsieur LABORIE «  Banque Postale »

 

XXI / Avis à tiers détenteur du 26 juillet 2010, pour une somme de 3350,00 euros, sur la CNRACL de Madame LABORIE Suzette.

 

XXII / Avis à tiers détenteur du 26 juillet 2010, pour une somme de 3350,00 euros.sur le compte bancaire de Madame LABORIE Suzette «  banque Populaire ».

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                Monsieur LABORIE André.