Requête

En demandes d’oppositions.

Concernant deux décisions rendues le 24 novembre 2011.

1er : N° parquet 09000095362.

2ème : N° parquet 09000096366.

Lettre recommandée N° 1A 057 826 1924 2.

 

A la demande de :

Monsieur LABORIE André N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens

PS :

« Actuellement le courrier est transféré automatiquement suite à la violation du domicile en date du 27 mars 2008 » domicile actuellement occupé par un tiers (Monsieur TEULE Laurent et autres sans droit ni titre régulier).

 

Et Présentée :

 

A Monsieur le Procureur de la République de Toulouse 2 allées Jules Guesde 31000 Toulouse.

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*    *

Les motifs des oppositions.

I / Concernant la première procédure: N° parquet 09000095362.

Soit la procédure de citation correctionnelle par voie d’action à l’encontre de Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR.

Que cette procédure a été renvoyée d’audience en audience par des procédures avant dire droit en cours.

Qu’une audience a eu lieu le 6 septembre 2011 pour que Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR soient jugés suite à l’arrêt rendu par la cour de cassation en date du 4 mai 2011.

Qu’en son audience du 6 septembre 2011 après ouverture des débats Monsieur VERGNE s’expliquant publiquement :

·        Que le tribunal était saisit par l’arrêt de la cour de cassation rendu le 4 mai 2011 pour juger Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR et que l’affaire ne pouvait être jugée sur Toulouse sachant que ces derniers avaient un lien direct avec le tribunal régulièrement saisi et que la partialité était automatique.

·        Que Monsieur VERGNE a renvoyé l’affaire contradictoirement au 25 octobre 2011 pour statuer sur la demande de dépaysement et pour que Monsieur LABORIE André introduise des conclusions justifiant cette demande.

Qu’entre temps Monsieur LABORIE André a fait l’objet d’une détention arbitraire du 14 septembre 2011 au 24 novembre 2011.

Qu’au cours de cette détention arbitraire, Monsieur LABORIE André s’est excusé par lettre recommandée envoyée et reçue le 19 octobre 2011 par Monsieur VERGNE et demandant le renvoi de l’audience, ne pouvant assurer celle-ci dans ses droits de défense, n’ayant aucune possibilité de se faire représenté par un avocat après avoir saisi Monsieur le Bâtonnier le 18 septembre 2001.

Monsieur LABORIE André ne pouvant posséder l’entier dossier et rédiger des conclusions, ce dernier en prison démuni de tous ses moyens de défense.

Que cette détention arbitraire a été bien prémédité pour justement faire obstacle à ce procès soit violation des articles 6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH.

Que le renvoi en son audience du 6 septembre 2011 au 25 octobre 2011 était contradictoire dans la mesure qu’aucune contrainte ne faisait obstacle à Monsieur LABORIE André à être présent à l’audience et à pouvoir assurer sa défense.

Or dans la mesure que Monsieur LABORIE était en détention arbitraire, préméditée, dans le seul but de le dépouiller de ses dossiers, de tous ses moyens informatiques et de toute sa dignité à se défendre,  le priver purement et simplement de tous ses moyens pour faire valoir sa défense.

Et malgré de lui avoir refusé la demande de renvoi régulièrement introduite en lettre recommandée et se trouvant aussi devant un obstacle de l’ordre des avocats se refusant au vu de l’urgence et des audiences proches de nommer un avocat à fin de représenter Monsieur LABORIE André pour en demander les renvois d’audiences.

Que Monsieur LABORIE André ne pouvant être présent dans ces conditions à l’audience du 25 octobre 2011 pour assurer sa défense suite à la violation de ses moyens sur le fondement de l’article 6-3 de la CEDH et en sa procédure faite en violation des articles 6 ; 6-1 de la CEDH.

·        La décision doit être considérée être rendue par défaut, car un élément indépendant de la volonté de Monsieur LABORIE est venu perturber la procédure.

Que le tribunal ne peut user de cette configuration en son audience du 25 octobre 2011 pour se refuser de débattre contradictoirement entre les parties soit en violation des articles 6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH.

·        Les droits de défenses de Monsieur LABORIE André doivent être effectifs.

Et tout en précisant que c’est Monsieur LABORIE André qui a mis en mouvement l’action publique, celle-ci ne ne peut être éteinte sous un quelconque prétexte, d’autant plus que par l’arrêt du 4 mai 2011 rendu par la cour de cassation, renvoi le dossier devant le tribunal pour que Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR soient jugés.

Monsieur LABORIE André ne peut être privé sur le fondement des article 6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH à se faire entendre devant le premier juge  sur le fond des poursuites, contre Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR et tout en respectant la procédure de dépaysement sur une autre juridiction au vu des différents conflits d’intérêts et au vu d’une jurisprudence constante en la matière concernant l’indépendance du tribunal et l’impartialité de celui-ci qui est d’ordre public.

Alors que l’article 662 alinéa 13 du cpp indique bien en l’espèce dans un tel cas de victime du procureur de la république, que le tribunal saisi n’offre pas les garanties suffisantes d’impartialité.

Que dans un tel contexte d’action par le parquet de Toulouse et des autres magistrats qui en ont suivis à l’encontre de Monsieur LABORIE André aucune contestation ne peut aller à son encontre de ses dires soulevés concernant sa détention arbitraire.

Qu’un lien direct ou indirect sont de nature à faire douter de l’indépendance et de l’impartialité de cette juridiction au vu des différentes voies de faits subies par Monsieur LABORIE André.

Texte justifiant la demande de dépaysement.

Code de déontologie des magistrats :

·        Il incombe à tout juge d’observer une réserve et d’éviter tout comportement de nature à entraîner le risque que son impartialité soit mise en doute et qu’il puisse, de ce fait, être porté atteinte à l’autorité de l’institution judiciaire ; un magistrat est tenu de se déporter dés lors qu’il entretient ou a entretenu des relations suivies avec une des parties au litige dont il est saisi.

·         

·        • Le Magistrat qui, ayant l’obligation morale de se déporter et d’éviter toute intervention de nature à donner l’apparence d’un manquement à la neutralité et à l’impartialité, ne le fait pas, faillit aux devoirs auxquels tout juge est tenu de se conformer dans sa démarche et dans son action.

·         

·        Art. 43 du code de procédure pénale :   Sont compétents le procureur de la République du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause (L. n° 2004-204 du 9 mars 2004, art. 111-I et 125) «et celui du lieu de détention d'une de ces personnes, même lorsque cette détention est effectuée pour une autre cause.
 

·         «Lorsque le procureur de la République est saisi de faits mettant en cause, comme auteur ou comme victime, (L. n° 2005-1549 du 12 déc. 2005, art. 36) «un magistrat, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public [ancienne rédaction: une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public]» qui est habituellement, de par ses fonctions ou sa mission, en relation avec les magistrats ou fonctionnaires de la juridiction, le procureur général peut, d'office, sur proposition du procureur de la République et à la demande de l'intéressé, transmettre la procédure au procureur de la République auprès du tribunal de grande instance le plus proche du ressort de la cour d'appel. Cette juridiction est alors territorialement compétente pour connaître l'affaire, par dérogation aux dispositions des articles 52, 382 et 522. La décision du procureur général constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est susceptible d'aucun recours.»

 

Qu’en conséquence  la décision rendue en date du 24 novembre 2011 et sous une prétendue audience régulière du 25 octobre 2011, doit être considéré être rendue par défaut par l’absence de tous ses moyens de défense de Monsieur LABORIE André.

·        Que la Réouverture des débats s’imposent sur cette opposition formulée.

Bien qu’un appel a été formé le 15 décembre 2011 sur l’action publique que sur l’action civile, l’appel ne pouvant être entendu sans au préalable avoir statué sur l’opposition.

·        Rappelant que l’appel sur l’action publique appartient à celui qui l’a mise en mouvement.

Le cas contraire serait encore une fois de priver Monsieur LABORIE André à l’accès au premier juge.

II / Concernant la deuxième procédure : N° parquet 09000096366.

Soit : Procédure correctionnelle à la demande du parquet et suite aux plaintes déposées par Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR, agissement de ces derniers dans le seul but d’obtenir le recours statutaire pour obtenir un avocat dans la procédure dont ils sont les prévenus.

1ère  attaque du parquet le 1er mars 2010.

 A la demande de Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR. 

 « Plainte déposée le 28 octobre 2009 ».

Renvoyant Monsieur LABORIE André devant le tribunal correctionnel pour son audience du 17 mars 2010 à 14 heures et renvoyée au 21 mai 2010.

 

2ème attaque du parquet en date du 6 avril 2010.

A la demande de Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR.

« Plainte déposée le 24 mars 2010 ».

Renvoyant Monsieur LABORIE André devant le tribunal correctionnel

Pour son audience du 21 mai 2010.

 

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JONCTION DES DEUX DOSSIERS ET RENVOI A L’AUDIENCE DU 21 JUILLET 2010.

 

 

Observations :

 

Que cette deuxième affaire à l’encontre de Monsieur LABORIE André dont deux dossiers qui ont été mis en jonction par Monsieur VERGNE Président,  ce dernier ayant aussi la charge du précédent dossier contre Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR «  Prévenus ».

 

Monsieur VERGNE a renvoyé systématiquement cette deuxième procédure, ne pouvant être jugée avant celle à l’encontre de Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR car comme il a indiqué à plusieurs compositions du tribunal, ce serait préjuger de l’affaire principale contre Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR.

 

Car il a bien compris Monsieur VERGNE, que cette deuxième affaire par ces deux plaintes, était artificielle dans le seul but de faire obstacle à la première diligentée par Monsieur LABORIE André.

 

 

Qu’en conséquence la décision rendue le 24 novembre 2011 à l’encontre de Monsieur LABORIE André est nulle et non avenue, la procédure contre Monsieur CAVE est non terminée.

 

Qu’aucune audience de renvoi n’a été effectuée contradictoirement pour que ces deux affaires en jonction soient jugées.

 

Et d’autant plus dans la configuration ci-dessus identique, Monsieur LABORIE André  était excusé et privé de tous ses moyens de défense.

 

Qu’en conséquence :

La décision rendue en date du 24 novembre 2001 et sous une prétendue audience régulière du 25 octobre 2011, doit être considéré nulle et non avenue.

La décision rendue en date du 24 novembre 2001 et sous une prétendue audience régulière du 25 octobre 2011, doit être considéré être rendue par défaut, par l’absence de tous les moyens de défense de Monsieur LABORIE André.

·        Que la Réouverture des débats s’imposent sur cette opposition formulée et pour soulever la nullité du jugement rendu.

Bien qu’un appel a été formé le 15 décembre 2011 sur l’action publique et sur l’action civile, cet appel ne pouvant être entendu sans au préalable avoir statué sur l’opposition.

Le cas contraire serait encore une fois de priver Monsieur LABORIE André à l’accès au premier juge.

 

Fait pour valoir ce que de droit : Dont les oppositions s’imposent, réouvertures des débats en demande de dépaysement sur une autre juridiction que celle du ressort de la cour d’appel de Toulouse avant de statuer sur le fond.

 

 

 

                                                                                                                                                                  Monsieur LABORIE André

 

 

 

 

 

 

 

Pièces :

 

·        Ci-joint lettre recommandée du 12 octobre 2011 adressée à Monsieur VERGNE Président qui a rendu de telles décisions.

 

·        Ci-joint lettre du Batonnier en retour dont saisine en urgence pour préserver mes droits, demandant le renvoi de mes affaires.