CONLUSIONS

Déposées sur le fondement de l'article 459 du cpp.

 

Présentées à Monsieur, Madame, le Président et accesseurs

Tribunal correctionnel de TOULOUSE en sa 3eme chambre.

Dans une procédure avant dire droit

 Renvoi après Cassation devant le T.G.I de Toulouse.

Dans une procédure de citation par voie d'action.

 

Pour son audience du 6 septembre 2011 à 14 heures.

Devant la 6eme chambre correctionnelle au T.G.I de Toulouse.

 

 

EXCEPTIONS :

 

Au vu de la flagrance de la violation de l'article 6 de la CEDH.

Au vu du code déontologique des magistrats.

Au vu de la jurisprudence de la CEDH.

Au vu de la partialité établie par toutes les voies de faits décrites.

 

Demande de dépaysement sur la juridiction de BORDEAUX

« article 665 du cpp ».

 

                                                         FAX: N° 05-61-33-73-73

Dans l'affaire :

 

 

 

PARTIE CIVILE PRINCIPALE:

Monsieur LABORIE André demandeur d'emploi né le 20 mai 1956 à Toulouse domicile au №2 rue de la FORGE 31650 Saint ORENS de GAMEVILLE.

 

   A domicile élu de la SCP d'huissiers FEKRAN

PS:

« Actuellement le courrier est transféré poste restante suite à la violation du domicile en date du 27 mars 2008» domicile actuellement occupé par un tiers, que la propriété de Monsieur et Madame LABORIE ainsi que leur domicile est revendiqué suite au détournement effectué par Monsieur CA VE et Madame PUISSEGUR.

 

A Pencontre de :

 

A : Monsieur CAVE Michel Magistrat en sa qualité déjuge de l'exécution au Tribunal de Grande Instance de Toulouse № 2 allée Jules GUESDE 31000 Toulouse.

 

 

A : Madame PUISSEGUR M.C. Premier Greffier de la chambre des criées demeurant au Tribunal de Grande Instance de Toulouse № 2 allée Jules GUESDE 31000 Toulouse.

 

Partie jointe : Le ministère public devant demander l'application stricte de la loi pénale pour les faits poursuivis.

 

PLAISE,

 

Nous sommes devant un vrai obstacle juridique en cours, au vu de la procédure qui s'est déroulée devant le T.G.I de Toulouse depuis sa première audience du 16 décembre 2009.

 

Obstacle suite à la fixation d'une consignation « valant amende civile » à rencontre de Monsieur LABORIE André alors que se dernier est victime et partie civile, sans revenu au RSA, conclusions et pièces non prises en considération.

 

        Situation financière étant la cause des agissements de Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR.

 

Que l'obstacle à l'accès à un juge est caractérisé, à un tribunal si l'argumentation prise en son application de l'article 392-1 est appliqué consignation n'est pas versée, il y a nullité de la citation.

 

«   Cet article indique que la consignation est fixée en fonction des ressources de la partie civile, (de la consignation que celle-ci doit), si elle n'a pas obtenu l'aide

juridictionnelle^ Cette consignation garantie l'amende civile susceptible d'être prononcée ).

       L'aide juridictionnelle est un préalable qui n'a pas été respecté par le T.G.I et la Cour.

       Que l'aide juridictionnelle est de droit au vu du RSA et de la configuration financière et de victime.

 

Premièrement Monsieur LABORIE André ne doit pas une amende civile pour avoir droit à l'accès à un tribunal, ce dernier est un droit constitutionnel « la discrimination si elle s'avère serait flagrante ».

Deuxièmement Monsieur LABORIE André ne peut être victime du refus de l'aide juridictionnelle alors que ce dernier doit en bénéficier de droit au vu qu'il est au RSA.

 

Troisièmement Monsieur LABORIE André ne peut ne pas bénéficier de l'aide juridictionnelle car c'est un droit constitutionnel.

 

Quatrièmement Monsieur LABORIE André ne peut se voir l'aide juridictionnelle systématiquement refusée pour justement lui faire obstacle à l'accès à un tribunal, à un juge et dans le seul but d'étouffer les délits invoqués par ce dernier, au motif que plusieurs décisions auto- forgées ont été rendues, contraires à la loi pour ensuite dire il y a autorité de chose jugée alors qu'il n'a jamais été jugé sur la vraie situation juridique exposée par Monsieur LABORIE André au civil, que toutes les décisions ont été prises en violation de toutes les règles de droit pour couvrir les agissements de Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR.

 

        Agissements réprimés par des peines criminelles au vu des preuves apportées qui ne peuvent être contestées

 

Qu'il est rappelé que le tribunal, la cour d'appel de Toulouse s'est refusée d'ordonner l'euro symbolique comme consignation alors que Monsieur LABORIE André est au RSA, que le Bureau d'aide juridictionnelle n'est pas venu en aide. « Décision dont pourvoi ».

 

        Rappel .Dans le cas où la demande d'aide juridictionnelle est formée en cours d'instance, le secrétaire du bureau ou de la section doit aviser le président de la juridiction saisie (D. n° 91-1266, 19 déc. 1991, art. 43). À défaut, le jugement de première instance encourt l'annulation (CE, 4 mars 1994, Murugiah : Juris-Data n° 041126 ; JCP1994GIV, p. 150, note M.C. Rouault).

 

Que les agissements du T.G.I et de la cour d'appel ne sont pas nouveaux et dans le seul but de faire obstacle à ce que des notables soient poursuivis. « Ce qui constitue une partialité établie et un moyen discriminatoire ».

 

Que la cour de cassation n'a pas trancher le pourvoi sur un arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse ; avant dire droit, car celui-ci sera tranché en même temps que le fond des poursuites.

 

Nous en avons eu aussi la flagrance de l'obstacle à l'accès à un tribunal, à un juge dans une autre procédure devant la 3eme chambre correctionnelle au T.G.I de Toulouse, affaire contre la SCP D'huissiers VALES GAUTIE PELLISSOU.

 

Il existe un obstacle juridique au vu du code de la déontologie des magistrats concernant la partialité des magistrats toulousains en relation permanente de ses derniers ci-dessous.

       Monsieur CAVE Michel peut il être jugé par ses confrères devant cette juridiction.

       Madame PUISSEGUR Marie Claude peut elle être jugée par ses confrères devant cette juridiction.

*  D'autant plus ce ces derniers font partis de la composition d'un tribunal, au civil et au pénal.

 

Qu'au vu des différentes demandes faites par Monsieur LABORIE André, par requêtes en suspicions légitimes de la dite juridiction restées sans réponse.

 

Qu'au vu des différentes demandes en récusation faites pat Monsieur LABORIE André restées sans réponse.

 

Qu'au vu des différentes demandes de dépaysement sur le fondement de l'article 665 du cpp auprès du ministère public restées sans réponse.

 

Que dans un tel contexte, il est impossible de l'impartialité des magistrats composant le tribunal en son audience du 6 septembre 2011.

 

D'autant plus que ce dossier révèle des complicités et de gros intérêts communs à protéger par les magistrats de cette juridiction, ces derniers proches des prévenus.

 

Concernant les faits poursuivis à leur encontre, une détention arbitraire prémédité pour agir ainsi du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 et de notre expulsion manu-militari en date du 27 mars 2008 pour empêcher Monsieur et Madame LABORIE a saisir la justice sur le crime organisé.

 

 

Sur une partialité existante et qui ne peut être contestée,

au vu des voies de faits suivantes :

 

Alors que nous sommes toujours propriétaires, par l'absence de publication du jugement d'adjudication et de son arrêt sur l'action en résolution sur le fondement de l'article 750 de l'acpc et de l'article 694 de acpc et depuis l'action en résolution du jugement d'adjudication en date du 9 février 2007, l'adjudicataire ayant perdu son droit de propriété.

        Le ministère public se refuse de faire cesser un trouble manifestement grave à l'ordre public, de l'occupation sans droit ni titre de notre propriété, de la violation de notre domicile en date du 27 mars 2008.

        Le ministère public ordonne le refus au juge d'instruction d'instruire sur des plaintes avec constitution de partie civile.

        Le ministère public, classe les plaintes systématiquement sans suite sans diligenter une enquête.

        Le ministère public ordonne au BAJ de refuser l'aide juridictionnelle à Monsieur LABORIE pour le privé de ses moyens de défense.

        Le ministère public accepte une plainte de Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR à fin que ses derniers bénéficient du recours statutaire alors que ces derniers ne peuvent en bénéficier « plainte de détournement de fonds publics produite au dossier » agissements de ces derniers dans le seul but que leur défense soit assurée gratuitement à la charge de l'état alors que Monsieur LABORIE André se voit l'aide juridictionnelle systématiquement refusée.

 

        Le ministère public ordonne l'agression de Monsieur LABORIE André par la gendarmerie, à la demande principale de Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR dans le seul but de faire obstacle à leur procès et pour leur avoir fait délivrer par huissier de justice une citation à comparaître, garde à vu et procédure faite en violation de toutes les règles de droit.

        Le juge de l'exécution se refuse de sanctionner la violation de notre domicile en date du 27 mars 2008.

        Le juge de l'exécution se refuse de statuer sur une contestation d'un projet de distribution.

        Le juge de l'exécution valide un projet de distribution en violation du décret du 27 juillet 2006 en ses mesures transitoires et pour détourner une somme de plus de 271.000 euros.

        Le juge de l'exécution se refuse de statuer sur des demandes de mains levées de saisie attribution faites sous le couvert du parquet.

        Le juge de l'exécution se refuse de statuer sur des requêtes en omission de statuer.

        Le juge du fond se refuse d'instruire deux dossiers en annulation d'un jugement d'adjudication, refus de l'aide juridictionnelle, absence d'avocat alors que la procédure doit être faite par avocat.

        Le juge des référés se refuse de statuer sur des mesures provisoires suite à la violation de notre domicile en date du 27 mars 2008.

        Le juge des référés se refuse de statuer sur des requêtes en omission de statuer.

        La cour d'appel se refuse de statuer sur un appel d'une ordonnance d'expulsion du 1er juin 2007, obtenue par la fraude et sur sa fin de non recevoir par l'adjudicataire et sur les faux intellectuels.

        La cour d'appel se refuse de statuer sur un appel d'un jugement d'adjudication et pour fraude de toute la procédure de saisie immobilière faite pendant la séquestration et détention arbitraire de Monsieur LABORIE André.

        La cour d'appel au civil se refuse de statuer sur des appels d'ordonnance de référé en son T.G.I de Toulouse.

        La cour au civil se refuse de statuer sur des requêtes en omission de statuer.

        La cour d'appel au pénal se refuse de statuer dans de nombreux dossiers dont l'appel a été formé et la consignation versée.

        La cour d'appel au pénal se refuse de statuer sur des voies de recours enregistrées par les services du ministre de la justice et concernant un arrêt du 14 juin 2006 « justifiant la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André ».

 

        Le tribunal saisi par voie de citation se refuse d'entendre les causes par des moyens discriminatoires « la consignation » alors que Monsieur LABORIE André est au RSA.

        Et autres qui pourraient être détaillé.

 

Tous ses refus volontaires en omission de statuer sur la vraie situation juridique exposée est dans la seul but de protéger les agissements de Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR et de leurs complices et du crime organisé dont plainte est déposée et en cours devant le juge d'instruction de Paris.

 

 

Qu'au vu de tout ce qui précède,

 

Qu'au vu de l'obligation de respecter l'article 6 de la CEDH.

 

Qu'au vu de l'obligation de respecter
Le code de la déontologie des Magistrats.

 

Ordonner au préalable et au vu de la situation économique de Monsieur LABORIE André, l'aide juridictionnelle totale au vu des obstacles systématiques rencontrés avec le BAJ de Toulouse, privant Monsieur LABORIE d'un avocat pour assurer sa défense, touchant seulement que le RSA.

        Qu'il est rappelé que Monsieur et Madame LABORIE ont été démunis de tous les biens par la seule faute des prévenus et de ses complices.

        Le Conseil d'Etat estime en effet que les dispositions particulières régissant l'octroi de l'aide juridictionnelle « ont pour objet de rendre effectif le principe à valeur constitutionnelle du droit d'exercer un recours » (CE sect.10 janvier 2001 Mme Coren, req. 211878, 213462).

        Bien plus, il a été jugé que le régime de l'aide juridictionnelle « contribue à la mise en œuvre du droit constitutionnellement garanti à toute personne à un recours effectif devant une juridiction », de sorte que « l'irrégularité tenant à ce qu'une décision juridictionnelle a été rendue en méconnaissance de l'obligation de surseoir à statuer - que la demande ait été présentée directement devant le bureau d'aide juridictionnelle ou bien devant la juridiction saisie - doit être soulevée d'office par la juridiction qui est saisie de cette décision» (CE avis 6 mai 2009 Khan, req. 322713; AJDA 2009, p. 1898, note B. Arvis).

 

Ordonner le dépaysement de l'affaire sur la juridiction BORDEAUX et sur le fondement de l'article 665 du cpp, seule juridiction ou Monsieur LABORIE André a la possibilité de se présenter.

 

Le tribunal doit prendre ses responsabilités à ne pas faire obstacle à ce que le fond de l'affaire ne soit pas entendu et à statuer avec impartialité sur chaque chef de poursuites et sur le fondement de l'article 593 du cpp.

 

Rappel des précédentes audiences. Antérieures à l'audience du 6 septembre 2011.

 

 

Monsieur LABORIE André a fait citer, Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR par voie d'action devant le tribunal correctionnel de Toulouse et pour son audience du 16 décembre 2009.

 

   Rappelant que Monsieur CA VE et Madame PUISSEGUR Magistrat et greffîère ne pouvant être jugés par ses confrères.

 

 

Pour son audience du 16 décembre 2009, Monsieur LABORIE André par conclusions sur le fondement de l'article 459 du cpp, soulevait deux exceptions.

 

 

]_/ Concernant une demande de dépaysement sur le fondement de l'article 665 du cpp, sur la juridiction de Bordeaux ou d'Auch ou d'Agen et soulevant le doute de l'impartialité au vu d'éléments pertinents.

       Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.

       Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent également demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions.

       Au pénal la procédure et identique qu'au civil.

       Son application de l'art. 47 est indépendante de la nature du litige et du degré de notoriété acquis par le magistrat ou l'auxiliaire de justice dans l'exercice de ses fonctions. • Paris , 5 févr. 1985: D. 1985. IR. 200. ♦ Dès lors que les conditions d'application sont remplies, le juge ne peut rejeter une demande de renvoi formée en vertu de l'art. 47. • Civ. 2e, 26 févr. 1997: %r Bull. civ. II, n° 59. * L'application de l'art. 47 est de droit, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres demandes. • Paris , 5 oct. 2004: Gaz. Pal. 25-26 mai 2005, p. 9.

 

II / Concernant l'application de l'article 392-1 du cpp incompatible avec l'article 6 de la CEDH.

       Que Monsieur LABORIE André indiquait dans ses conclusions au bas de la page № 7 qu 'il percevait aucun revenu, étant au RSA et expliquait dans quelle configuration il était en détresse financière et demandait au cas ou une consignation serait ordonnée, que cette ci soit symbolique d'un euro et rappelait que la cour d'appel avait déjà rendu plusieurs arrêts dans ce sens.

       Que ces arrêts reprenaient que Monsieur André LABORIE percevait le RMI en première instance et que l'extrême faiblesse des ressources de la partie civile aurait dû conduire les premiers juges à ne fixer qu'une consignation symbolique.

• Comme repris dans ses conclusions, Monsieur LABORIE André invoquait différentes pièces dont l'attestation du RSA et l'attestation de non imposition et autres pièces motivant ses demandes.

 

En son audience du 16 décembre, le tribunal a renvoyé l'audience au 26 avril 2010.

 

Pour son audience du 26 avril 2010, Monsieur LABORIE André par conclusions sur le fondement de Particle 459 du cpp, soulevait deux exceptions.

 

Précisant que ces deux exceptions étaient les mêmes que celles produites pour l'audience du 16 décembre 2009.

 

Il portait dans ses conclusions connaissance au tribunal et communiquait les pièces directement en son greffe concernant 5 pages de questions communiquées aux parties et jointes au dossier.

 

Il portait dans ses conclusions connaissance du tribunal du refus de l'aide juridictionnelle et en produisait les pièces.

 

Le tribunal en son audience du 26 avril 2010 :

 

Reconnaît que des conclusions ont été déposées sur le fondement de l'article 459 du cpp.

 

Le tribunal s'est refusé de répondre aux conclusions déposées sur le fondement de l'article 459 du cpp,

 

Le tribunal s'est refusé de statuer sur les exceptions servant de bases fondamentales aux poursuites dont sa compétence a juger ses confrères magistrats.

 

Alors que le tribunal se devait de renvoyer l'affaire sur une autre juridiction pour incompétence de juger ses collègues magistrats de la même juridiction, ne pouvait faire obstacle à statuer sur les exceptions.

        Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.

 

Code déontologique des magistrats :

 

        // incombe à tout juge d'observer une réserve et d'éviter tout comportement de nature à entraîner le risque que son impartialité soit mise en doute et qu'il puisse, de ce fait, être porté atteinte à l'autorité de l'institution judiciaire ; un magistrat est tenu de se déporter dés lors qu'il entretient ou a entretenu des relations suivies avec une des parties au litige dont il est saisi

        Le Magistrat qui, ayant l'obligation morale de se déporter et d'éviter toute intervention de nature à donner l'apparence d'un manquement à la neutralité et à l'impartialité, ne le fait pas, faillit aux devoirs auxquels tout juge est tenu de se conformer dans sa démarche et dans son action.

 

Qu'en conséquence le tribunal a violé l'article 459 du cpp.( d'ordre public ).

 

Que le tribunal a fixé une consignation de 500 euros sans avoir purgé sa compétence soulevée dans les exceptions avant de rendre un jugement fixant consignation.

 

Que le Tribunal a fixé une consignation de 500 euros sans avoir purgé l'exception en son application de l'article 392-1 du cpp.

 

Que le tribunal ne pouvait nier les conclusions reconnues déposées ou était indiqué que Monsieur LABORIE André était demandeur d'emploi, sans revenu, fournissant l'attestation du RMI et l'attestation de non imposition, il fournissait aussi le refus de l'aide juridictionnelle.

 

Que le tribunal ne pouvait ignorer ces pièces portées au dossier : a rendu sa décision en date du 26 avril 2010 en violation de l'article 459 du cpp, faisant obstacles aux conclusions régulièrement déposées et par une faux et usage de faux indiquant qu'il n'a pu prendre connaissance de ces éléments.

       Rappel de l'Art. 459 Le prévenu, les autres parties et leurs (L. n° 93-2 du 4 janv. 1993) «avocats», peuvent déposer des conclusions.

       Ces conclusions sont visées par le président et le greffier; ce dernier mentionne ce dépôt aux notes d'audience.

       Le tribunal qui est tenu de répondre aux conclusions ainsi régulièrement déposées doit joindre au fond les incidents et exceptions dont il est saisi, et y statuer par un seul et même jugement en se prononçant en premier lieu sur l'exception et ensuite sur le fond.

 

Qu'en conséquence le jugement est nul de plein droit, par l'absence de motif sur le fondement de l'article 593 du cpp.

 

        Le jugement ou arrêt doit aussi être motivé et répondre à tous les chefs de conclusions dont les juges ont été saisis. Crim. 12 mars 1957: D. 1957. Somm. 87.

 

La violation de l'article 593 du code procédure pénale est caractérisée par son tribunal et en son jugement du 26 avril 2010

 

Qu'il est rappelé que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres aux poursuites diligentées, à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

Qu'il est à constater que la partialité du tribunal est établie une nouvelle fois. Que ce jugement du 26 avril 2010 a fait l'objet d'un appel le 29 avril 2010.

 

 

DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE

 

Qu'un arrêt a été rendu par la cour d'appel de Toulouse en date du 29 juillet 2010, par défaut sans avoir convoqué Monsieur LABORIE André ce qui représente encore une fois un obstacle à ses droits de défense.

 

Qu'une opposition a été effectuée en date du 5 octobre 2010 et réouverture des débats en son audience du 1er février 2011.

 

Que pour l'audience du 1er février 2011 étaient déposées des conclusions sur le fondement de l'article 459 du cpp.

 

Que pour l'audience du 1er février étaient déposées des conclusions distinctes et motivées concernant différentes questions servant de base à la continuité de la procédure.

 

Que la cour d'appel a rendu son arrêt en date du 1er mars 2011 en violation de l'article 459 du cpp et de l'article 593 du cpp, confirmant le jugement du 26 avril 2010 en fixant au 30 mars la consignation à verser soit la somme de 500 euro sous peine de non recevabilité de la citation.

 

Que la cour d'appel a rendu son arrêt en date du 1er mars 2011 en violation :

 

De la loi organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009« relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution

 

Et sur son fondement de l'article 23-1 de la loi organique du 7 novembre 1958 sur le Conseil constitutionnel dans sa rédaction issue de la loi organique du 10 décembre 2009.

 

Qu'en conséquence : Il est encore à constater que la partialité est encore une fois établie de faire obstacles à la procédure diligentée contre un Magistrat et une greffière, violation de l'article 6 ; 6-1 de la CEDH et ses articles 459 du cpp, 593 du cpp et faisant obstacles à l'application :

 

 

   Ce qui confirme encore une fois la partialité de la juridiction toulousaine.

 

Qu'un pourvoi en cassation a été effectué le 8 mars 2011 contre cet arrêt du 1 mars 2011.

 

 

Pour son audience du 7 juin 2011, Monsieur LABORIE André par conclusions sur le

fondement de l'article 459 du cpp, soulevait deux exceptions.

 

 

Pour son audience du 7 juin 2001, Monsieur LABORIE André faisait valoir que la cour de cassation n'avait pas encore rendu son arrêt et concernant un pourvoi sur un arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse avant dire droit, ce dernier faisant obstacle à l'accès à un juge, à un tribunal.

 

Monsieur LABORIE André faisait valoir que la demande de renvoi soit au 6 septembre 2011 était inutile car automatiquement la cour de cassation renverra la procédure devant le tribunal à fin que celui-ci prenne en compte le dépaysement de l'affaire à fin qu'elle puisse être jugée avec impartialité sur une autre juridiction : soit Agen ou Bordeaux.

 

Monsieur LABORIE André faisait valoir par ces différents écrits la violation de l'article 6 et 6-1 de la CEDH.

 

Monsieur fournissait un organigramme justifiant de l'obstacle caractérisé à l'accès à un tribunal, à un juge, violation de l'article 6 de la CEDH.

 

Monsieur LABORIE André faisait valoir une demande de dépaysement sur le fondement de l'article 665 du cpp et à fin de respecter l'impartialité du tribunal fondé sur le code déontologique des magistrats, ce dernier fondé sur la jurisprudence de la CEDH.

 

Monsieur LABORIE André demandait que soit ordonné le débat sur le fond après que le dépaysement soit ordonné par le tribunal pour les raisons ci-dessus.

 

L'affaire a été renvoyée au 6 septembre 2011.

 

 

NOUVEAU ELEMENT RENDU PAR LA COUR DE CASSATION.

 

 

Le tribunal se doit de constater :

 

Que la cour de cassation a rendu le 21 juin 2011 un arrêt ordonnant que le fond de l'affaire sur les poursuites soit entendu devant un tribunal.

 

Malgré :

        L'amende civile n'a pu être versée par Monsieur LABORIE André qui est au RSA et n'a aucun moyen financier, victime.

        La flagrance de l'obstacle à l'accès à un tribunal par les décisions prises par ce dernier en son préalable de la procédure est caractérisée.

        L'application de l'article 392-1 du cpp qui est bien anticonstitutionnel et que le tribunal se refuse de statuer sur les différentes QPC soulevant l'inconstitutionnalité de cet article applicable en ses termes..

 

Qu'en conséquence au vu de la violation flagrante par le tribunal en son jugement du 26 avril 2010, à l'accès à un juge, à un tribunal en fixant une consignation sans prendre en compte les conclusions déposées sur le fondement de l'article 459 du cpp et alors que Monsieur LABORIE était au RSA et que le bureau d'aide juridictionnelle n'est pas venu en aide, a violé l'article 6 de la CEDH et ce, par des moyens discriminatoires, violation des articles 13 et 14 de la CEDH.

 

        Le tribunal ne peut être que responsable de ces différents obstacles.

 

Que la cour de Cassation après avoir pris connaissance du mémoire déposé relatant les différents obstacles rencontrés devant le tribunal et la cour, par arrêt du 21 juin 2011, renvoi l'affaire au fond pour que les causes soient entendues bien que la cour d'appel a confirmé le jugement avant dire droit du 26 avril 2010.

 

        Voie de fait « violation de l'article 6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH » ne pouvant être contestées par le tribunal si ce dernier persévère à se refuser d'entendre les causes des poursuites, avec au préalable avoir accordé la demande de dépaysement sur le fondement de l'article 665 du cpp, le fond de l'affaire devant être statué sur le fondement des articles 593 et 388 du cpp » et avec toute impartialité.

 

La cour de cassation précise que le pourvoi sur l'arrêt de la cour d'appel sera accepté en même temps que le pourvoi sur le fond s'il y a pourvoi. « Articles 570 et 571 du cpp ».

 

Il est rappelé qu'au vu du code pénal, la juridiction qui sera saisie après dépaysement sera contrainte de rentrer en voie de condamnation des prévenus poursuivis et faire droit au demande civiles présentées par Monsieur LABORIE André.

 

        Que dans tous les cas de cause, l'affaire doit être entendue, jugée avec impartialité, sans moyen discriminatoire devant une autre juridiction que celle de Toulouse.

 

En l'espèce : Devant la juridiction de BORDEAUX, permettant à Monsieur LABORIE André d'assurer matériellement sa défense et demander l'aide juridictionnelle pour obtenir un avocat à ce titre.

 

Et au vu que la juridiction toulousaine en son bureau d'aide, se refuse systématiquement à l'accordé en se substituant à un tribunal, invoquant que les causes de poursuites ne sont pas sérieuses, agissements du Président du BAJ dans le seul but de porter encore préjudices à Monsieur LABORIE André dans ses droits de défense.

 

Agissements du Président du BAJ de Toulouse pour couvrir les voies de faits dénoncées dans les chefs de poursuites pénales à l'encontre de Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR Marie Claude et faire obstacle à un droit constitutionnel l'accès à un juge soit la violation de l'article 6 de la CEDH privant de faire valoir un droit constitutionnel réparation civiles de ses préjudices subis.

 

Qu'au vu de ce qui précède et de toutes les pièces et conclusions déjà déposées, le dépaysement de l'affaire sur le juridiction de BORDEAUX est de droit.

 

Le tribunal se doit sur le fondement de l'article 665 du cpp mettre tout les moyens dans les meilleurs délais à faire dépayser l'affaire sur BORDEAUX.

 

Dans un cas contraire aux demandes de dépaysement, la juridiction toulousaine confirmera encore une foi sa partialité et dans le seul but de faire obstacle à ce que les causes soient entendues, soit en violation des articles : 6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH

 

 

PAR CES MOTIFS.

 

Rejeter toutes conclusions contraires et mal fondées.

 

Constater que le tribunal de grande instance de Toulouse est saisi par l'arrêt de la cour de cassation rendu le 21 juin 2011 pour que le fond de l'affaire soit entendu.

 

Constater qu'au vu que les prévenus poursuivis sont des magistrats collègues aux magistrats qui doivent juger, de l'impossibilité juridique au vu du code déontologique, impartialité qui ne peut être assurée dans le cadre de leurs fonctions.

 

Ordonner en son préalable le dépaysement de l'affaire sur la juridiction de BORDEAUX sur le fondement de l'article 665 du cpp et à fin de garantir de l'impartialité de ses magistrats sur le fondement de la jurisprudence de la CEDH reprise par le code déontologique des magistrats édité par le conseil supérieur de la magistrature.

 

Sous toutes réserves dont acte :

 

 

Monsieur LABORIE André.

 Le 2 septembre 2011

 

 

Plus d'informations :

 

Voir site : http://www.lamafiaiudiciaire.org

 

   Informations destinées au Ministère de la Justice sur le dysfonctionnement volontaire de la juridiction Toulousaine et à toutes autorités.