Dans une affaire contre :
La SCP d’huissiers PRIAT Christian ; COTIN
Bruno ; LOPEZ Louis Philipe.
Pour les délits :
&
La SCP d’Avoués : BOYER Christian ; LESCAT
Jean Paul ; MERLE Bruno.
Pour les délits :
RECUSATION
déposée sur le fondement de l’article
344 du ncpc.
Article 344
La demande de récusation est formée par acte
remis au secrétariat de la juridiction à laquelle appartient le juge ou par une
déclaration qui est consignée par le secrétaire dans un procès-verbal.
La demande doit, à peine d'irrecevabilité,
indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des
pièces propres à la justifier.
Il est
délivré récépissé de la demande.
Plaise à
Monsieur le Président du T.G.I de
Toulouse :
Qu’il est à constater une
nouvelle fois que les procédures introduites devant le tribunal de grande
instance de Toulouse font l’objet de la part des magistrats saisis d’un refus
systématique à statuer sur les prétentions portées à la connaissance du
tribunal par Monsieur LABORIE André.
Votre juridiction a déjà été
saisie pour demander de dépayser des affaires sur la région de BORDEAUX,
demande adressée à Monsieur STEINMANN.
Que cette demande à déjà été
refusée.
Qu’il est impossible de
refuser de dépayser une affaire et en même temps de vouloir refuser de répondre
aux procédures ouvertes devant votre juridiction.
Que dans ce contexte il y a
violation de l’article 6 de la CEDH.
Que l’accès à un juge doit
être effectif.
Qu’en
matière civile :
Autant en référé devant le
T.G.I de Toulouse dont vous en avez eu connaissance.
Autant devant le juge de
l’exécution au T.G.I de Toulouse dont vous en avez eu connaissance.
Autant devant le juge du
fond, par le refus par l’ordre des avocats de nommer un avocat au titre de
l’aide juridictionnelle dont vous en avez eu connaissance.
Et concernant des mesures
provisoires à prendre suite au détournement de notre propriété et suite à notre
expulsion irrégulière faite le 28 mars 2008
Ainsi que des mesures provisoires
sur des sommes qui ont été détournées par le T.I de Toulouse en matière de
saisie de salaire et appartenant à Monsieur et Madame LABORIE, saisies
irrégulièrement sur les salaires de Madame.
Voies de fait reconnue par
un juge du T.I en octobre 2007, saisies sur salaire effectuées sans une
audience de conciliation et en violation du code du travail.
Ainsi que des saisies
attributions faites irrégulièrement sur le fond et la forme de la procédure
dont le juge de l’exécution fait toujours obstacle à ce que les causes soient
entendues pour en demander la nullité dont vous en avez eu connaissance.
Nous retrouvons les même
agissements de certains auxiliaires de justice, que l’on retrouve au
détournement de notre propriété par une procédure irrégulière.
Agissements identiques que dans
la procédure d’expulsion et autres en produisant de faux et usage de faux en
justice pour obtenir des décisions en leur faveur et profitant que Monsieur
LABORIE André était incarcéré pour abuser de certains magistrats et usant de
l’absence de moyen de défense par le refus systématique de l’aide
juridictionnelle, ne lui permettant pas d’obtenir un avocat pour régulariser
les procédures dont il est victime ainsi que Madame LABORIE.
Que les obstacles sont
retrouvés aussi devant la cour d’appel de Toulouse dans le seul but de protéger
les décisions rendues par le T.G.I de Toulouse et surtout pour continuer à
porter préjudices à Monsieur et Madame LABORIE.
Que ces Magistrats usent de
leur pouvoir pour se refuser de statuer sur les éléments fondamentaux du
litige, se refusant de se désavouer de certaines décisions prises alors que
tous les preuves matérielles de cette fraude ont été apportées légalement dans
le ou les dossiers.
Qu’à ce
jour la procédure concerne la matière pénale des magistrats du siège
composant votre juridiction devant le T.G.I de
Toulouse.
Que depuis une dizaine
d’années la juridiction toulousaine se refuse de statuer sur les différentes
citations correctionnelles par voies d’action introduites suite au refus de
Monsieur le Procureur de la République de poursuivre; suite au refus du
doyen des juges d’instruction à ouvrir une instruction sur des faits graves qui
se sont passés et qui se passent encore à ce jour sans qu’il y est une
quelconque prescription.
Que sur ces différents refus
par abus de pouvoir, situation qui laisse toutes les portes ouvertes à de
nombreux auxiliaires de justice et Magistrats à agir contraire aux règles de
droits.
Monsieur STEINMANN ;
j’ai pu vous porter à votre connaissance les difficultés rencontrées avec
Monsieur SERNY, avec Monsieur CAVE et avec toutes les preuves à l’appuis de
décisions contraires à la loi et faisant toutes obstacle à ce que les causes
soient entendues sur le fondement des articles 6 ; 6-1 de la CEDH.
Qu’il a déjà été reconnu par
ordonnance du 25 mars 2008 qu’il était impossible de juger les affaires de
Monsieur LABORIE sur Toulouse, ordonnance portée à votre connaissance.
Que dans cette
configuration, il est porté préjudices supplémentaires à Monsieur LABORIE André
agissant dans certaines procédures en sa seule personne et aussi dans les
intérêts de la communauté légale de mon épouse bien que nous soyons séparé de
fait depuis dix années.
Qu’aujourd’hui
la difficulté que je vous expose est celle devant le tribunal correctionnel de
Toulouse qui est très grave :
Que le T.G.I a participé par
différents obstacles depuis presque une dizaine d’années aux procédures
diligentées par Monsieur LABORIE André, citation par voies d’action contre
magistrats et auxiliaires de justice.
Obstacle : par des montants de
consignation alors que je touchais le RMI et que le bureau d’aide
juridictionnelle n’était pas venu en aide.
Que le tribunal dans une
telle configuration n’a même pas respecté plusieurs décisions rendues par la cour
d’appel de Toulouse indiquant que le tribunal aurait du fixer la consignation à
l’euro symbolique.
Pratiques très courantes
pour ne pas juger les affaires et surtout dans l’intention de ne poursuivre
certains acteurs de justice qui ont commis des délits.
Qu’une telle pratique est
irrecevable du T.G.I de Toulouse et contraire à la convention européenne des
droits de l’homme en son article 6 de la CEDH.
Que le tribunal de grande
instance de Toulouse en ses magistrats du siège et du parquet ont tous été
impliqués dans une procédure de détention arbitraire effectuée le 14 février
2006 au 14 septembre 2007 à mon encontre dans le seul but d’agir solidairement
auprès de certains acteurs de la justice,
dans le seul but que les différentes procédures en cours ne soient pas
entendues et profitant de cette situation pour démunir Monsieur et Madame
LABORIE de leur propriété par faux et usage de faux.
Que la preuve des dires sont
là encore une fois et que le tribunal de grande instance de Toulouse par sa
décision rendues contraire au preuves matérielle ci jointe et dont récusation
est demandée en ses magistrats.( jugement correctionnel du 7 septembre 2009 N° 802/09,
N° parquet : 04/40620-04/43093.)
Que ces magistrats se sont
refusé de répondre à des conclusions régulièrement portées à leur connaissance
au greffe du tribunal et demandant le dépaysement pour des faits graves (
ci-joint conclusions déposées pour l’audience du 22 juin 2009 et que le
tribunal s’est refusé de statuer.
Que le jugement rendu en
date du 7 septembre 2009 est un faux intellectuel rendu par ces magistrats dont
récusation est demandée pour avoir interpréter faussement en indiquant que Monsieur LABORIE André a été entendu pendant une heures et demie
alors que le Président me coupait en permanence la parole, que les débats n’ont
pu avoir lieu équitablement, la durée de
la plaidoirie a été seulement de 30 minutes.
Que la mauvaise foi de ces
magistrats est encore une fois caractérisée et confirmée par le refus de
respecter les conclusions sur le fondement de l’article 459 du ncpc. ‘ (ci
jointe et pour des demandes suite au non respect de certaines règles de droit).
Pas la moindre ligne dans le
jugement rendu sur les conclusions déposées sur le fondement de l’article 459
du ncpp.
Que le jugement doit aussi reprendre
les faits reprochés aux prévenus, ce qui n’en est pas le cas.
Qu’il ne peut par excès de
pouvoir des magistrats de ce tribunal encore porter préjudice par les
différentes décisions rendues et contraires aux faits qui sont matériellement
établis.
Qu’il est porté encore la
preuve que ces magistrats dont récusation est demandée n’ont pas pris en
considération des preuves matérielles établies dans les délits soulevés par
Monsieur LABORIE André à l’encontre des prévenus.
A fin
d’en ignorer une nouvelle fois il est porté dans cette procédure les preuves
matérielle suivantes dont sont victime Monsieur et Madame LABORIE.
Jugement du 19 décembre 2002
déboutant les société Cetelem, Pass ; Athena banque de la procédure de
saisie immobilière et pour une durée de trois années comme reconnu par Maître
MUSQUI dans sa requête du 11 mars 2003.
Que cette décision du 19
décembre 2002 est intervenue suite à un commandement en saisie immobilière et
autres actes rédigés par Maître MUSQUI Bernard Avocat en complicité de la SCP
d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ.
La SCP d’huissiers ainsi que
Maître MUSQUI ont agi sans un pouvoir valide de saisie immobilière, le pouvoir
présenté au tribunal est un faux, daté du 9 septembre 2002 au profit CETELEM,
PASS ; AHENA banque alors que cette dernière n’avait plus d’existence
juridique depuis décembre 1999.
Qu’il ne
peut y avoir de poursuite en saisie immobilière sans un pouvoir valide, nullité
de la procédure article 673 de l’acpc.
Que cette
nullité doit être accueillie sans qu’un grief soit prouvé, élément substantiel
de fond de la procédure.
Que la SCP d’huissiers ainsi que
Maître MUSQUI aurait du obtenir l’accord de leurs clientes soit Cetelem ;
PASS ; ATHENA et non pas d’une société de recouvrement « NEULLY CONTENTIEUX qui ne peut se
substituer par son acte du 9 septembre 2002 à celles-ci d’autant qu’une des sociétés n’avait
plus d’existence juridique depuis
décembre 1999.
Qu’en tant que ; SCP
d’huissiers de justice et avocat, ces derniers ne pouvait ignorer qu’ils
agissaient contrairement à la loi ;
par une fraude incontestable en produisant en permanence ce faux pouvoir
du 9 septembre 2002.
Que l’inexistence juridique
a été reconnue trois années après par son arrêt du 16 mai 2006 et après que des
contestations soient soulevée par Monsieur LABORIE André.
Que Monsieur LABORIE André
et pour le compte de Monsieur et Madame LABORIE à subi toutes les pressions de
la juridiction Toulousaine qui faisait obstacle à ses demandes qui à ce jour
ont été reconnues en son arrêt du 16 mai 2006
Qu’au vu de cette décision rendue
par la cour d’appel de Toulouse, reconnaissant l’inexistence de la société
ATHENA, indique en ses termes :
La
validité d'un acte s'apprécie au moment où il a été signifié.
Le
commandement de saisie immobilière
est un exploit d'huissier qui est
soumis aux dispositions des articles 648 et suivants du
nouveau code de procédure civile.
Aux
termes de l'article 649 du nouveau code de procédure civile, la nullité des
actes d'huissier est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des
actes de procédure et notamment les articles 117 et suivants du même code.
En l'espèce, le commandement de saisie immobilière du 5
septembre 2003 a été délivré par la société CETELEM, la société ATHENA BANQUE
et la société PAIEMENTS PASS.
Il
résulte des pièces versées au dossier que la société ATHENA BANQUE a fait
l'objet d'une fusion absorption parla BANQUE AGF approuvée par délibération de
l'assemblée générale du 9 décembre 1999.
Cette
fusion a été régulièrement publiée.
En
application de l'article L 236-3 du code commeroe, cette fusion a entraîné la
dissolution sans liquidation de la société ATHENA BANQUE qui a disparu à
compter de cette date.
Est
donc entaché d'une irrégularité de fond pour défaut de capacité au sens de
l'article 117 du nouveau code de procédure civile l'acte délivré par la société
ATHENA BANQUE en septembre 2003 après cette fusion absorption alors que cette
société n'avait plus d'existence juridique.
S'agissant
d'une irrégularité de fond, celle-ci doit être accueillie sans que celui qui
l'invoque ait à justifier d'un grief.
Cette
irrégularité entraîne la nullité du commandement délivré le 5
septembre 2003 dans son entier dès lors que les créanciers
poursuivants représentés par la même personne morale et ayant donné un
seul pouvoir spécial ont délivré un seul commandement et
qu'un tel acte unique destiné à la publication est indivisible par sa
nature.
Le
jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme LABORIE de
leur demande de nullité dudit acte, la contestation portant non sur la fausse
indication du domicile d'une des créancières mais sur son défaut d'existence
légale à la date de la délivrance de l'exploit.
Qu’en conséquence :
La requête présentée par Maître MUSQUI Bernard en date du 11 mars
2003 est constitutive d’un faux intellectuel.
Maître MUSQUI Bernard a agit volontairement et délictueusement en
faisant croire au Président de la Chambre des criées que la société ATHENA
Banque existait le 11 mars 2003 et dans le seul but d’obtenir une décision
favorable.
Que cette requête subit le même sort que le commandement du 5
septembre 2003, est nulle de plein droit et ne peut ouvrir à un quelconque
droit.
Qu’au vu du contenu de la requête reconnue et rédigée par Maître MUSQUI
Bernard avocat, le jugement du 19 décembre 2002 interdit de renouveler et de
publier un nouveau commandement pour une durée de trois années soit
jusqu’au 19 décembre 2005.
Que le commandement du 20 octobre 2003, ne pouvait être délivré et
ne pouvait être publié.
Que Maître MUSQUI Bernard et la SCP d’huissiers se sont rendu
complices encore une fois d’avoir fait délivrer un commandement alors qu’ils en
été interdit pour une durée de trois années.
Que
Maître MUSQUI Bernard et la SCP d’huissiers se sont rendu complices pour avoir
pratiqué une procédure de saisie immobilière sans un pouvoir valide, abusant le
tribunal encore une fois en produisant un pouvoir du 9 septembre 2002 pour le
compte de la Société ATHENA Banque alors qu’il s’avait que ces sociétés
CETELEM ; PASS ; ATHENA ne leur avaient donné aucun pouvoir en saisie
immobilière.
Que
Maître MUSQUI Bernard et la SCP d’huissiers se sont rendu complices de faire
publier ce commandement du 20 octobre 2003 en violation du respect du jugement
du 19 décembre 2002, en violation de l’identité de AGF sous la dénomination
sociale RCS : N° B572 199 461.
Certes
que la société ATHENA Banque a fusionné avec AGF, mais ce n’est pas pour cela
que AGF se doit de se dispenser d’un pouvoir en saisie immobilière et de sa
dénomination régulière auprès du RCS qui est la carte d’identité.
Que
la Société AGF sous la dénomination sociale RCS : N°
B572 199 461 a été radiée au tribunal de commerce depuis le 13
février 2003 ( ci-joint KBIS).
Qu’il
est reconnu que la Société AGF n’a pas agit dans la procédure de saisie
immobilière, par l’absence de pouvoir, qu’il est reconnu dans le cahier des
charges en sa page N° 2 en ses termes :
( les sociétés SPP, CETELEM et ATHENA BANQUE ont fait délivrer à
André LABORIE et à Madame Madame Suzette Marie José PAGES un commandement portant saisie immobilière suivant exploit
de la SCP PRIAT COTTIN , Huissier de Justice à TOULOUSE suivant exploit en date du
20 OCTOBRE 2003 ,).
Que Maître MUSQUI Bernard et la SCP d’huissiers ont bien encore
agit frauduleusement en son commandement du 20 octobre 2003 et en sa
publication en date du 31 octobre 2003.
·
Qu’il est à préciser aussi que Maître MUSQUI Bernard et la SCP
d’huissiers ont agi sans un quelconque titre de créance liquide, certaine et exigible,
(qui sera encore justifié ci-dessous).
Que les
agissements de Maître MUSQUI Bernard et la SCP
d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ sont constitutifs de délits
intentionnels par ses renouvellements irréguliers alors qu’ils avaient la
possibilité de vérification d’écritures de l’existence de la société ATHENA et
de la Société AGF au N° RCS : N° B572 199 461
Que
la SCP d’Avoués BOYER ; LESCAT ; MERLE, ne pouvait nier de
l’inexistence juridique de la Société ATHENA Banque depuis 1999.
Que
la SCP d’Avoués BOYER ; LESCAT ; MERLE, ne pouvait nier de
l’inexistence juridique de la Société AGF N° RCS : N°
B572 199 461 ; radiée au tribunal de commerce depuis le 13
février 2003 ( ci-joint KBIS).
Que
la SCP d’Avoués BOYER ; LESCAT ; MERLE ne pouvait ignorer des
conclusions de Monsieur LABORIE André faisant valoir ce que ci-dessus.
Que
la SCP d’Avoués BOYER ; LESCAT ; MERLE, ne pouvait ignorer du cahier
des charges en sa page deux, indiquant que le commandement du 20 octobre 2003 a
été délivré à la demande de CETELEM ; PASS ; ATHENA.
Que
la SCP d’Avoués BOYER ; LESCAT ; MERLE a bien porté préjudices à
Monsieur et Madame LABORIE par les différents harcèlement de recouvrement aux
dépens dans plusieurs procédure liées avec la société Athéna Banque et AGF.
Que
la SCP d’Avoués BOYER ; LESCAT ; MERLE ne pouvait nier de
l’obligation d’un pouvoir en saisie immobilière.
Que
la SCP d’Avoués BOYER ; LESCAT ; MERLE s’est rendu complice par le
recel des conclusions de Maître MUSQUI Bernard devant la cour et dans le seul
but de détourner des sommes qui ne sont pas dues et de la procédure de saisie
immobilière irrégulière sur la forme et sur le fond, ces sociétés étaient interdites pour une durée de trois
années soit jusqu’au 19 décembre 2005 par son jugement ayant autorité de chose
jugée, les parties déboutées n’ayant pas fait appel du jugement.
Que
les préjudices causés par Maître MUSQUI Bernard et la SCP d’huissiers et la SCP
d’Avoués BOYER ; LESCAT ; MERLE sont très importants.
Qu’un
jugement de subrogation à été délivré à tord le 29 juin 2006 au profit de la
Commerzbank, cette dernière ne pouvait être créancière des époux LABORIE, décision
rendu encore une fois par la fraude après avoir fait sommation à la société
ATHENA , CETELEM ; PASS. d’autoriser la procédure.
La
fraude est encore une fois caractérisée, qu’il ne pouvait y avoir de dénonce et
de sommation à la société ATHENA banque en 2006, cette dernière n’ayant plus d’existence
juridique depuis décembre 1999.
Que
le jugement de subrogation indique qu’il a été rendu au vu du commandement de
saisie immobilière du 20 octobre 2003 et régulièrement publié le 31 octobre
2003, qui n’a jamais été critiqué et qui sert aujourd’hui de fondement
juridique.
Que
tout le contenu du jugement de subrogation est faux, la Commerzbank ne peut
détenir un quelconque titre de créance exécutoire.
La
Commerzbank étant débitrice de Monsieur et Madame LABORIE.
(
Qu’une inscription en faux intellectuel a été déposé contre ce jugement
de subrogation, enrôlé au greffe du T.G.I, dénoncée aux parties, ainsi qu’à
Monsieur VALET Michel Procureur de la République et le tout enrôlé au greffe du
TGI).
Que :
Ont trompé la religion du tribunal
pour obtenir des décisions de justice sachant qu’ils ne détenaient aucune
créance liquide certaine et exigible, on agi en chasseur de primes sans
autorisation de leur cliente, par faux et usage de faux.
Que Maître MUSQUI s’est fait
verser la somme de 3752, 26 euros pour avoir mené à terme sa volonté de nuire à
Monsieur et Madame LABORIE.
Qu’il n’a été reconnu
d’aucune créance envers CETELEM, PASS ; ATHENA.
Ce qui justifie que la
procédure diligentée par Maître MUSQUI Bernard avocat, et la SCP d’huissiers de
justice PRIAT ; COTIN ; LOPEZ pour le compte des sociétés
Cetelem ; Pass ; ATHENA était artificielle et que ces derniers
agissaient que dans leurs intérêts.
Que le Préjudice causé à
Monsieur et Madame LABORIE est très important par les agissements de Maître
MUSQUI Bernard avocat ; La SCP
d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ ; La SCP d’Avoués BOYER ;
LESCAT ; MERLE.
Que
dans une telle configuration le tribunal de grande instance dans sont jugement
correctionnel s’est refusé de prendre en considération de ces faits délictueux
dans le seul but de protéger les auxiliaires de justice.
Que
les auxiliaires de justices ne peuvent déroger à l’application de la loi pénale
qui est prévue à leur encontre et pour les faits soulevés par Monsieur LABORIE
André.
Que
la partialité du tribunal composé de ses magistrats dont récusation est demandé
est certaine, indiquant qu’au vu de l’article 11-4 du code pénal : la loi
pénale est d'interprétation
stricte.
Que dans une telle configuration ou aucun magistrat du siège et du parquet ne veut
faire cesser ce trouble à l’ordre public existant, qu’il y a un doute certain
sur l’impartialité de tous les magistrats du T.G.I de Toulouse et de la
juridiction toulousaine pour qu’il soit statué conformément à la loi dans cette
procédure à l’encontre de Monsieur CAVE Michel et de Madame PUISSEGUR.
Que la récusation de ces trois magistrats est de droit
pour avoir agi avec partialité alors que tous les élément de preuves étaient en
leur possession et pour avoir relaxer les prévenus et condamner Monsieur
LABORIE André.
Que la récusation de ces trois magistrats est de droit
pour avoir agi avec partialité, pour ne pas avoir répondu aux conclusions
régulièrement communiquées et sur le fondement de l’article 459 du ncpp avant
toutes défense au fond. ( d’ordre public l’article 459 du ncpp).
Que pour une bonne administration de la justice la
procédure doit être dépaysée sur la juridiction la plus proche soit :
Seules juridictions ou Monsieur LABORIE André peut
intervenir.
Faire droit à la demande de Monsieur LABORIE André
pour que sa cause soit entendue équitablement suivant le respect de l’article
6 ; 6-1 de la CEDH.
FAIT POUR VALOIR CE QUE DE DROIT :
Le 30 novembre 2009
Monsieur LABORIE André
Pièces fournies