Monsieur LABORIE André                                                                                                                                        Le 18 juillet 2011        

2 rue de la Forge

(Courrier transfert Poste restante)

31650 Saint Orens

Tél : 06-14-29-21-74.

 PS :« Actuellement le courrier est transféré poste restante suite à la violation du domicile en date du 27 mars 2008 »

 

 

 

                                        Monsieur le Président.

                                                         Cour administrative de Bordeaux.

                                      17 Cours de Verdun.

                                                33074 BORDEAUX Cedex

 

 

 

Objet : Recours contre une ordonnance rendue le 11 mai 2011 par le tribunal administratif de Toulouse et sur le fondement de l’article R-222-1 du CJA.

 

Procédure contre le Ministère de la justice : Avec demande d’aide juridictionnelle pour obtenir un avocat à fin de régulariser ce recours qui doit être effectif au vu de l’article 6 de la CEDH.

 

Lettre recommandée avec AR : N° 1 A 058 769 4313 0

 

 

 

                      Monsieur le Président

 

 

Je sollicite votre très haute bienveillance à prendre en considération mon appel contre une ordonnance du 11 mai 2011 rendue par le tribunal administratif de Toulouse N° 111903.

 

Que cette ordonnance m’a été communiquée par courrier simple en date du cachet de la poste du 17 juin 2006 et retirée le 22 juin 2011. ( ci-joint copie ).

 

Que cette ordonnance appelle mes observations suivantes.

 

Bien que le président du tribunal administratif ait la possibilité d’appliquer l’article R-222-1 du code de justice administrative, il ne faut pas que cette possibilité dérive dans sa gestion de dossier en une mesure d’excés de pouvoir, empêchant de porter la substance à un tribunal pour trancher un litige et prendre des mesures provisoires sur le fondement de l’article L-521-1 du CJA.

 

Que nous sommes dans un cas d’obstacle à l’accès au tribunal administratif violation de l’article 6 de la C.E.D.H.

 

L’objet fondamental du litige porté à la connaissance du tribunal administratif de Toulouse.

 

Monsieur LABORIE André a saisi le T.A de Toulouse sur le fond en recours  d’excès de pouvoir contre le ministère de la justice en deux décisions rendues au bénéfice de deux agents publics poursuivis Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude, devant la juridiction correctionnelle de Toulouse pour des fait graves, indépendamment de la responsabilité de l’état, engagent leur propres responsabilité civile et pénale.

 

Que ces deux décisions ont été rendues en violation de la loi N° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite Le Pors.

 

·       Soulevant l’illégalité de ces deux décidions qui font griefs à Monsieur LABORIE en ses droits de défense et causant un trouble à l’ordre public, pour détournement de fonds publics.

 

Qu’il a été joint à cette procédure sur le fondement de l’article L.521-1 du CJA un référé suspension de ses deux décisions « pour trouble à l’ordre public » au profit de ces deux agents publics, actes constitutifs de détournement de fonds publics et pour les avoir obtenu par la fraude sur de fausses informations causant grief à la défense de Monsieur LABORIE André.

 

Griefs discriminatoires, ces deux agents publics obtiennent par la fraude ces deux décisions pour assurer leurs défenses.

 

Alors que Monsieur LABORIE André est au RSA, victime financièrement de ces deux agents publics, se trouve avec un obstacle par le refus systématique de l’aide juridictionnelle pour assurer sa défense.

 

Que ces deux décisions sont sous la responsabilité du ministère de la justice représenté par le garde des sceaux.

 

Que le refus de l’aide juridictionnelle est sous la responsabilité du ministère de la justice représenté par le garde des sceaux, responsable du parquet de Toulouse qui ce dernier ordonne systématiquement le refus de l’aide juridictionnelle pour assurer ma défense et faire obstacle à ce que les causes soient entendues par un tribunal, empêchant Monsieur LABORIE André d’obtenir un avocat à ce titre et la prise en charge des frais de justice.

 

·       Violation de l’article 6 de la CEDH qui est un droit constitutionnel.

 

Que la discrimination au droit de défense des parties est caractérisée, ces agents publics peuvent assurer leur défense en tant que prévenu par avocat après avoir obtenu décisions par faux et usage de faux auprés du ministère de la justice et ce en violation de la loi N° 83-634 du 13 juillet 1983 alors que Monsieur LABORIE André victime de ces dernier ainsi que ma famille, se trouve avec un obstacle discriminatoire en violation de l’article 14 de la CEDH.

 

Que dans un tel cas, Monsieur LABORIE André est fondé de saisir la cour administrative d’appel de Bordeaux contre la décision rendu en date du 11 mai 2011 qui est que pour receler les deux décisions prises par le ministère de la justice, déni de justice.

 

Qu’au vu du contenu de la requête en référé suspension en ces deux décisions et pièces produites devant le tribunal administratif de Toulouse, il est du devoir de la cour d’appel de Bordeaux et dans l’urgence de mettre fin à ce trouble à l’ordre public «  détournement de fond public » par la violation de la loi.

 

Qu’au vu de cette discrimination dans les droits de défense des parties devant le T.G.I de Toulouse,  il est du devoir de la cour d’appel de Bordeaux et dans l’urgence de mettre fin à ce trouble à l’ordre public par la violation de la loi en ses article 6 et 14 de la CEDH.

 

·       En ordonnant la suspension immédiate en ces deux décisions.

 

 

RAPPEL DES DROITS CONSTITUTIONNELS

 

Le Conseil constitutionnel a déduit de l'article 4 de la Déclaration, l'exigence constitutionnelle...

Dont il résulte que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer ( Cons. const., 9 nov. 1999, déc. n° 99-419 DC, considérant 90 : Ree. Cons. const, p. 116). Précédemment, des parlementaires avaient vainement soutenu que le principe de responsabilité personnelle posé par l'article 1382 du Code civil était investi d'une valeur constitutionnelle ( Cons. const., 27juill. 1994préc. n° 6, considérant 16).

Sur l’absence d’abus de droit d’agir en justice de Monsieur LABORIE André à l’encontre de Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR.

Article 32-1 alinéa 8 du code de procédure civile :

Le juge ne peut se borner à affirmer que la procédure est abusive. Civ. 1re, 13 nov. 1984: Bull. civ. I, no 300. ... Ou téméraire. Com. 19 mars 1980: Bull. civ. IV, no 134. ... Ni à énoncer que l'adversaire a subi de ce fait un préjudice. Civ. 1re, 25 févr. 1986: Bull. civ. I, no 38; Gaz. Pal. 1987. 1. Somm. 41, obs. Croze et Morel. ... Ou que la demande d'indemnisation est justifiée. Civ. 2e, 29 janv. 1986: JCP 1986. IV. 94. Le juge doit caractériser la faute retenue. Civ. 1re, 25 févr. 1986: Bull. civ. I, no 38 Civ. 2e, 19 nov. 1986: JCP 1987. IV. 36. ... Relever les circonstances de nature à faire dégénérer en faute le droit d'agir en justice. Civ. 1re, 13 nov. 1984: Bull. civ. I, no 300 Civ. 2e, 24 juin 1987: ibid. II, no 137 4 nov. 1988: JCP 1989. IV. 5. V. aussi, pour l'exercice du droit d'appel, Civ. 2e, 6 mars 2003: Bull. civ. II, no 52; JCP 2003. IV. 1771. Jugé cependant qu'en énonçant que la résistance du défendeur était abusive et avait causé un préjudice à la partie adverse le tribunal justifiait légalement sa décision de ce chef. Civ. 1re, 24 mai 1989: Bull. civ. I, no 211. Mais les nombreuses procédures pour la reconnaissance du droit du défendeur à la propriété des biens litigieux, génératrices de soucis et de dépenses, ne caractérisent pas une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice. Civ. 3e, 21 janv. 1998: Bull. civ. III, no 17; D. 1998. IR. 47; D. Affaires 1998. 293, obs. S. P.

 

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 avril 2011.

 

Le droit d’agir en justice est le droit qui conditionne l’effectivité de tous les autres puisqu’il permet leur reconnaissance et leur sanction. Il est reconnu par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) et de la Cour de justice de l’Union européenne ; c’est une norme de référence dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ; il est protégé en tant que droit fondamental par le Conseil constitutionnel et la Cour de cassation.

 

Mais la justice a un coût supporté par les justiciables et par les États. Si ce coût est trop élevé pour les justiciables, il constitue un obstacle à l’accès effectif au juge ce qui peut affaiblir l’ensemble de l’édifice et la CEDH sanctionne alors la violation du principe de droit à un procès équitable.

 

Les conditions financières d’accès à la justice constituent donc un élément essentiel de la mise en œuvre concrète de ce droit fondamental et de ce point de vue, en particulier, les exemples étrangers éclairent le retard français.

 

A. UN DROIT FONDAMENTAL

1. Un principe du droit international

 

La Déclaration universelle des droits de l’homme adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948 proclame, à son article 8, que « Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi ».

 

La Convention européenne des droits de l’homme du 4 novembre 1950 déclare pour sa part (article 6 § 1) que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, dans un délai raisonnable, par un tribunal, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale. Ce droit à un procès équitable tant en matière civile que pénale est conforté, à l’article 13, par le droit à un recours effectif.

 

Dans une jurisprudence constante, la CEDH prend le soin de préciser que la Convention n’oblige pas à accorder l’aide judiciaire dans toutes les contestations en matière civile et qu’il y a une nette distinction entre les termes de l’article 6 § 3 c, qui garantit le droit à l’aide judiciaire gratuite sous certaines conditions dans toutes les procédures pénales, et ceux de l’article 6 § 1, qui ne renvoie pas à l’aide judiciaire. Mais elle affirme dans le même temps que le droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 est un droit « concret et effectif » et

non pas « théorique ou illusoire » (CEDH, Saoud c. France, 9 octobre 2007, requête n° 9375/02).

 

·       Dans cette dernière espèce, la Cour a condamné la France pour violation de l’article 6 § 1 de la Convention, au motif que la procédure devant la Cour de cassation n’avait pas été équitable en raison de l’impossibilité matérielle, pour l’avocat désigné dans le cadre de l’aide juridictionnelle pour assister l’un des requérants, de déposer un mémoire ampliatif.

 

Pour autant, les États peuvent prévoir dans leur système d’assistance judiciaire la mise en place d’un dispositif permettant de sélectionner les affaires susceptibles d’en bénéficier. La Cour estime qu’il est important de prendre concrètement en compte la qualité du système d’assistance judiciaire dans un État et elle a considéré, dans un arrêt rendu en 2002 (CEDH, Essaadi c. France, 26 février 2002, requête n° 49384/99), que le système mis en place par le

législateur français offrait des garanties substantielles aux individus, de nature à les préserver de l’arbitraire.

 

La Cour tend cependant à consacrer un véritable droit à l’assistance par un avocat comme élément essentiel du procès équitable (CEDH, Aerts c. Belgique 30 juillet 1998, requête n° 61/1997/845/1051 ; CEDH, Del Sol c. France, 26 février 2002, requête n° 46800/99). Dans l’affaire susvisée contre la Belgique, la Cour a considéré que « le requérant, qui ne disposait pas de moyens pour rémunérer un avocat, pouvait légitimement vouloir s’adresser au bureau d’aide judiciaire afin de se pourvoir en cassation puisque, en matière civile, la législation belge impose la représentation par un avocat à la Cour de cassation.

 

·       Le bureau n’avait pas à apprécier les chances de succès du pourvoi envisagé ; il appartenait à la Cour de cassation de décider. En rejetant la demande au motif que la prétention ne paraissait pas actuellement juste, le bureau d’assistance judiciaire a porté atteinte à la substance même du droit de M. Aerts à un tribunal ».

 

Dans le même sens, la Cour européenne a également estimé (CEDH, P, C et S c. Royaume Uni, 16 juillet 2002, requête n° 56547/00) que l’intérêt d’un nouveau-né maltraité à être adopté rapidement ne devait pas conduire à juger l’affaire sans laisser le temps à la mère d’obtenir un avocat au titre de l’aide juridictionnelle.

 

Cette jurisprudence a été confirmée depuis par plusieurs autres arrêts qui soulignent, notamment, l’obligation pour les États de pourvoir à l’assistance d’un avocat lorsque celle-ci se révèle indispensable à un accès effectif au juge, soit parce que la loi prescrit la représentation par avocat, soit en raison de la complexité de la procédure ou de la cause (CEDH, Blandeau c. France, 10 juillet 2008, requête n° 9090/06).

 

La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne se situe dans la droite ligne de cette jurisprudence. Son article 47 intitulé « Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial », prévoit et encadre le droit à une aide juridictionnelle et ce, devant tout type de juridiction. Le dernier alinéa de cet article précise : « Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l’effectivité de l’accès à la justice ». Cette charte a une valeur

contraignante à l’égard des États lorsqu’ils mettent en oeuvre le droit de l’Union et des institutions de l’Union, mais les citoyens ne peuvent s’en prévaloir directement.

 

Le Pacte international des droits civils et politiques du 19 décembre 1966, ratifié par la France en 1981, engage les États signataires à aller dans le même sens. Ils doivent garantir que toute personne dont les droits et libertés ont été violés ne disposera dun recours utile (article 2) et que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial (article 14).

 

Enfin, la Convention tendant à faciliter l’accès international à la justice, signée le 25 octobre 1980 dans le cadre de la Conférence de La Haye de droit international privé (HCCH), est venue compléter cet ensemble en visant particulièrement les droits des ressortissants d’un État signataire qui souhaitent entamer une procédure dans un autre État signataire.

 

Selon l’article 1er de cette convention, les ressortissants d’un État contractant, ainsi que les personnes ayant leur résidence habituelle dans un État contractant, sont admis au bénéfice de l’assistance judiciaire en matière civile, commerciale et administrative dans chaque État contractant, dans les mêmes conditions que s’ils étaient eux-mêmes ressortissants de cet État et y résidaient habituellement.

 

2. Un droit protégé par le Conseil constitutionnel et la Cour de cassation

 

Dans une décision du 13 novembre 1985 (1) , le Conseil constitutionnel a tout d’abord considéré que les règles qui mettent en application le principe du contradictoire, y compris dans une procédure disciplinaire, sont de nature législative.

 

Puis le principe du respect des droits de la défense a été reconnu par la haute juridiction le 17 janvier 1989 (2), comme constituant un principe fondamental reconnu par les lois de la République, faisant en sorte qu’aucune sanction ne puisse être infligée sans que l’intéressé ait été mis à même tant de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés que d’avoir accès au dossier le concernant. (1) N° 85-142 L. (2) N° 88-248 DC.

 

Cette jurisprudence a été réaffirmée à de nombreuses occasions, notamment dans une décision du 2 février 1995 (1). Le Conseil a rappelé que le principe du respect des droits de la défense constitue un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République réaffirmés par le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère le Préambule de la Constitution de 1958 ; qu’il implique, notamment en matière pénale, l’existence d’une procédure juste et équitable garantissant l’équilibre des droits des parties.

 

Une décision antérieure du 28 décembre 1990 (2) avait précisé que l’exigence du respect du principe des droits de la défense ne concerne pas seulement les peines prononcées par les juridictions répressives mais s’étend à toute sanction ayant le caractère de punition, ce principe s’imposant notamment à l’autorité administrative.

 

On peut citer également la décision du 20 janvier 2005 (3) dans laquelle il a été considéré que, si le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s’appliquent, c’est à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense, qui implique en particulier l’existence d’une procédure juste et équitable.

 

La Cour de cassation contribue également à la consolidation de ce principe du procès équitable. Elle a transmis au Conseil constitutionnel, le 14 septembre 2010, une question prioritaire de constitutionnalité aux fins de savoir si les dispositions de l’article 148 du code de procédure pénale relatives aux conditions dans lesquelles le juge des libertés et de la détention (JLD) doit statuer sur une demande de mise en liberté, portaient atteinte aux droits et libertés garantis par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et relatifs au recours juridictionnel effectif, au procès équitable et au respect des droits de la défense, en ce que lesdites dispositions n’instituent pas un débat contradictoire.

 

Dans sa décision du 17 décembre 2010, le Conseil constitutionnel a jugé que l’équilibre des droits des parties interdit que le JLD puisse rejeter la demande de mise en liberté sans que le demandeur ou son avocat ait pu avoir communication de l’avis du juge d’instruction et des réquisitions du ministère public (4). Sous cette réserve, il a déclaré conforme à la Constitution l’article 148 du code de procédure pénale.

 

La Cour de cassation a développé une jurisprudence très protectrice du droit des parties les plus démunies au nom du procès équitable. De nombreux arrêts vont dans ce sens selon lesquels le juge, informé de ce qu’un plaideur a (1) N° 95-360 DC. (2) N° 90-285 DC.

(3) N° 2004-510 DC. (4) N° 2010-62 QPC. demandé l’aide juridictionnelle, doit transmettre cette demande au bureau d’aide juridictionnelle (Civ, 2e , 28 mai 2003 ; civ 2e, 1er avril 2004), le juge ne peut statuer dans l’attente de la décision du bureau d’aide juridictionnelle (BAJ) (Civ, 2e, 13 décembre 2005 ; Civ, 2e, 23 novembre 2006). Cette exigence de prise en compte des droits des parties à bénéficier de l’aide juridictionnelle demeure y compris lorsque la demande n’a été formée que deux jours avant l’audience : le juge a tort dans ce cas de considérer la demande comme dilatoire (Civ, 2e, 18 janvier 2007).

 

La Cour considère même que la demande d’aide juridictionnelle interrompt le délai de péremption qui met fin à l’instance, au motif que « le droit au procès équitable et le respect des droits de la défense imposent que, dans les procédures où la représentation des parties est obligatoire, le délai de péremption soit suspendu ou interrompu à l’égard de la partie qui a demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle, durant le temps de l’instruction de sa demande et jusqu’à la notification de la décision lui notifiant la désignation de son représentant »

(Civ, 2e, 19 novembre 2009).

PAR CES MOTIFS

Qu’au vu, des textes et de la position financière de Monsieur LABORIE André au RSA, l’aide juridictionnelle doit être accordé d’office pour qu’un avocat régularise sa voie de recours et que cette dernière soit effective, « l’avocat est obligatoire dans la procédure ».

Au vu de l’urgence :

·       Rejeter toutes conclusions contraires et mal fondées pour faire obstacle à la procédure.

Au vu de l’urgence, «  pour trouble à l’ordre public »  accepter comme régulière et bien fondée la demande de suspension en son exécution des l’acte administratifs du 30 novembre 2009 et du 12 janvier 2010 , dans l’attente que le tribunal administratif statue au fond du contentieux en ces décisions rendues par excès de pouvoir.

Au vu de l’urgence et du doute sérieux sur la légalité des deux décisions prises, au vu des éléments apportés ci-dessus et repris dans la requête en excès de pouvoir, ordonner la suspension en son exécution, décisions causant un trouble grave et illicite, «  détournement de fonds publics ».

Au vu des éléments produits et du refus de l’aide juridictionnelle à Monsieur LABORIE André pour assurer sa défense par un avocat, « la discrimination est flagrante », ordonner la suspension des deux décisions au surplus de leur illégalité au vu de la violation de la loi N° 83-634 du 13 juillet 1983

Dans cette attente, je vous prie de croire Monsieur le Président, l’assurance de ma considération distinguée.

Sous Toutes Réserves Dont Acte.

                                                                                           Le 18 juillet 2011

                                                                                                                                                  Monsieur LABORIE André.

                                                                                     

 

Pièces :

 

·       Dossier d’aide juridictionnelle  complété.

 

·       Attestation RSA.

 

·       Avis de non imposition 2010.

 

·       Déclaration 2011.

 

·       Carte d’identité.

 

·       Décision attaquée soit ordonnance du 11 mai 2011 et l’enveloppe d’envoi postal par le tribunal administratif de Toulouse en son tampon de la poste du 17 juin 2011.

 

·       Requête déposée devant le tribunal administratif dont ordonnance du 11 mai 2011.