REFERE SUSPENSION.

 

Présenté par devant Monsieur le Président du tribunal administratif de Toulouse

68, rue Raymond IV 31068 TOULOUSE CEDEX.

 

CJA article L.521-1.

 

Requête distincte d’une requête en excès de pouvoir présentée conjointement soulevant.

 

 L’EXEPTION D’ILLEGALITE DE DEUX  ACTES ADMINISTRATIFS.

 

Actes administratifs  du 30 novembre 2009 et du 12 janvier 2010.

 

Rendus par le Ministère de la Justice et communiqués le 2 mars 2011.

 

ACTES  CONSTITUTIFS DE DETOURNEMENT DE FONDS  PUBLICS.

TROUBLES A L’ORDRE PUBLIC.

 

 

FAX : 05-62-73-57-40.

 

 

 

A la demande de :

 

·        Monsieur LABORIE André demeurant au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens. «  transfert courrier transfert poste restante ».

 

Contre : ayant rendu ces décisions :

 

·        Ministère de la justice 13 place Vendôme 75042 Paris CEDEX.

 

Bénéficiaires de ces décisions :

 

·        Monsieur CAVE Michel Magistrat au T.G.I de Toulouse.

·        Madame PUISSEGUR Marie Claude, greffière au T.G.I de Toulouse.

 

·        A domicile élu de la SCP d’avocats FORGET & DECAUNES au 20 rue du Languedoc 31000 Toulouse

 

 

OBJET :

 

Pour obtenir l’annulation de deux décisions administratives rendues :

 

·        Le 30 novembre 2009 par le garde des sceaux au profit de Monsieur CAVE Michel.

 

·        Le 12 janvier 2010 par le garde des sceaux au profit de Madame PUISSEGUR Marie Claude.

 

Ces deux décisions m’ont été communiquées le 2 mars 2011. «  ci jointes »

 

·        Ces décisions sont opposables aux parties.

 

Elles concernent deux décisions octroyant le recours statutaire à deux agents publics, un magistrat et une greffière.

 

 

Sur l’intérêt personnel de Monsieur LABORIE André à agir devant le tribunal administratif de Toulouse.

 

 

Monsieur LABORIE André a un intérêt légitime à agir car il est l’auteur de la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR suite à une citation par voie d’action délivrée par huissiers de justice le 27 octobre 2009.

 

Ces décisions portent griefs à Monsieur LABORIE André qui se voit discriminé en ses droits de défense par le refus de l’aide juridictionnelle pour assurer sa défense.

 

Que Monsieur LABORIE André agit sur le fondement d’un droit constitutionnel.

 

JURISPUDENCE

Le Conseil constitutionnel a déduit de l'article 4 de la Déclaration, l'exigence constitutionnelle...

Dont il résulte que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer ( Cons. const., 9 nov. 1999, déc. n° 99-419 DC, considérant 90 : Ree. Cons. const, p. 116). Précédemment, des parlementaires avaient vainement soutenu que le principe de responsabilité personnelle posé par l'article 1382 du Code civil était investi d'une valeur constitutionnelle ( Cons. const., 27juill. 1994préc. n° 6, considérant 16).

Sur l’absence d’abus de droit d’agir en justice de Monsieur LABORIE André à l’encontre de Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR.

Article 32-1 alinéa 8 du code de procédure civile :

 

Le juge ne peut se borner à affirmer que la procédure est abusive. Civ. 1re, 13 nov. 1984: Bull. civ. I, no 300. ... Ou téméraire. Com. 19 mars 1980: Bull. civ. IV, no 134. ... Ni à énoncer que l'adversaire a subi de ce fait un préjudice. Civ. 1re, 25 févr. 1986: Bull. civ. I, no 38; Gaz. Pal. 1987. 1. Somm. 41, obs. Croze et Morel. ... Ou que la demande d'indemnisation est justifiée. Civ. 2e, 29 janv. 1986: JCP 1986. IV. 94. Le juge doit caractériser la faute retenue. Civ. 1re, 25 févr. 1986: Bull. civ. I, no 38 Civ. 2e, 19 nov. 1986: JCP 1987. IV. 36. ... Relever les circonstances de nature à faire dégénérer en faute le droit d'agir en justice. Civ. 1re, 13 nov. 1984: Bull. civ. I, no 300 Civ. 2e, 24 juin 1987: ibid. II, no 137 4 nov. 1988: JCP 1989. IV. 5. V. aussi, pour l'exercice du droit d'appel, Civ. 2e, 6 mars 2003: Bull. civ. II, no 52; JCP 2003. IV. 1771. Jugé cependant qu'en énonçant que la résistance du défendeur était abusive et avait causé un préjudice à la partie adverse le tribunal justifiait légalement sa décision de ce chef. Civ. 1re, 24 mai 1989: Bull. civ. I, no 211. Mais les nombreuses procédures pour la reconnaissance du droit du défendeur à la propriété des biens litigieux, génératrices de soucis et de dépenses, ne caractérisent pas une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice. Civ. 3e, 21 janv. 1998: Bull. civ. III, no 17; D. 1998. IR. 47; D. Affaires 1998. 293, obs. S. P.

 

·        Que Monsieur LABORIE André est partie civile.

 

·        Que Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR sont prévenus pour des faits graves qu’ils ont accomplis dans le cadre de leurs fonctions. «  ci-joint citation et avenant questions ».

 

Qu’il est à préciser que ces deux décisions ne sont pas conformes à la loi.

 

Qu’il est à préciser que ces deux décisions  sont discriminatoires à l’encontre de Monsieur LABORIE André qui s’est vu l’aide juridictionnelle rejetée pour faire assurer sa défense par un avocat.

 

·        Les prévenus obtiennent chacun le recours statutaire par la fraude et pouvant de ce fait se défendre par un avocat, «  Maître FORGET Jean Luc ancien bâtonnier ».

 

·        La partie civile victime «  Monsieur LABORIE André, se voit l’aide juridictionnelle refusée, ne pouvant assurer sa défense par un avocat.

 

 

Sur  l’illégalité des deux décisions :

 

Violation de la  Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors.

 

Rappel :

 

Conformément à l’article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ce sont des faits tels que les menaces, les violences, les voies de fait, les injures, la diffamation ou les outrages, survenus à l’occasion des fonctions, qui déclenchent la protection statutaire.

 

 

Que Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude, ne sont pas victimes, ils sont prévenus.

 

Que Monsieur CAVE Michel est un agent public exerçant en ses fonctions de magistrat.

 

 

Que Madame PUISSEGUR est un agent public exerçant en ses fonctions de greffière.

 

 

Que les agents publics peuvent bénéficier du recours statutaire.

·        Pour Monsieur CAVE Michel, ce dernier peut bénéficier de l’article 11 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 dans certaines conditions.

 

·        Pour Madame PUISSEGUR Marie Claude, cette dernière peut bénéficier  de l’article 11 de la loi N° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires dans certaines conditions.

 

Que l’ordonnance N° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

 

·        Renvoi à la loi N° 2003-239 du 18 mars 2003

 

Que la loi N° 2003-239 du 18 mars 2003.

 

·        Renvoi à la loi N° 83-634 du 13 juillet 1983 - article 11.

 

Qu’en conséquence : Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude sont soumis :

 

·        A l’article 11 de la loi N° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires.

 

 

LES FAITS POURSUIVIS JURIDIQUEMENT A L’ENCONTRE DE CES DERNIERS

 

Qu’il est rappelé que Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude sont poursuivis pour les délits suivants réprimés par des peines criminelles et pour :

 

-         Corruption active : Acte réprimée par l’article 432-11 du code pénal.

 

-         Corruption passive : Acte réprimée par l’article 432-11 du code pénal.

 

-         Concussion : Acte réprimée par l’article 432-10 du code pénal.

 

·        Faux et usage de faux intellectuel : Actes réprimés par l’article 441-4. du code pénal.

 

 

Que le recours statutaire ne pouvant être pris en charge par l’état et comme les textes l’indiquent :

 

La corruption passive et active, la concussion, le faux en écritures intellectuels sont exclut du champ de la responsabilité de l’état, raison de leur poursuite personnelle directe devant un tribunal correctionnel.

 

 

 

LE STATUT DE LA MAGISTRATURE

Par Vincent Vigneau, professeur associé

Contrairement à une idée reçue, les magistrats sont pénalement responsables de leurs actes, mêmes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions, lorsque les faits qui leur sont imputables sont susceptibles d'une qualification pénale, notamment en cas de concussion ou de corruption. Ils n’échappent donc pas à la règle commune du seul fait de leur qualité.

La protection du fonctionnaire poursuivi pénalement 

            L’article 11 dispose que « la collectivité publique est tenue d’accorder sa protection au fonctionnaire ou à l’ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle ».

            En conséquence, la protection statutaire n’est due à l’agent qu’en l’absence de faute personnelle détachable du service, laquelle est appréciée par l’administration sous le contrôle le cas échéant du juge administratif.

Qu’en conséquence : Au vu d’une faute personnelle, Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR ne peuvent bénéficier du recours statutaire.

 

2.1.            Distinction entre la faute de service et la faute personnelle

 Je vous rappelle qu’il existe trois catégories de fautes personnelles détachables du service :

-         1er : la faute commise dans l’exercice des fonctions mais intellectuellement détachable de celles-ci en raison de sa gravité ou de son caractère délibéré (poursuite d’un intérêt personnel, excès de comportement : violence),

Observations Monsieur LABORIE :

C’est dans ce cas là que Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR sont poursuivis.

-         Corruption active.

-         Corruption passive.

-         Concussion.

-         Faux et usage de faux intellectuels.

Dès lors qu’il est établi, le caractère personnel de la faute exonère toujours l’administration de son obligation de protection.

La faute de service quant à elle est un acte commis sans intention dans l’exercice des fonctions : elle peut, seule, donner lieu à protection, alors même qu’elle aurait conduit à une condamnation pénale de l’agent.

Observation de Monsieur LABORIE : Qu’on n’est pas dans ce cadre, l’intention de ne pas commettre de délits, de faute personnelle, ne peut exister au vu des éléments de la cause des poursuites et des preuves apportées, leurs agissements est contraire à toutes les règles déontologiques des Magistrats et des greffières.

Le caractère personnel :

 

a)    Sur la corruption active :

 

b)    Sur la corruption passive :

 

Article 432-11 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Loi n°2007-1598 du 13 novembre 2007 - art. 1 JORF 14 novembre 2007

Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public, ou investie d'un mandat électif public, de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour elle-même ou pour autrui :

Soit pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;

Soit pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

·        Voir citation correctionnelle et pièce complémentaires, les faits sont établis.

Le caractère personnel des infractions commises dans l’exercice de leurs fonctions exonère toujours l’administration de son obligation de protection.

·        Nous sommes dans ce cas.

Rappel des poursuites judiciaires à l’encontre de ces deux agents publics:

Que Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR ont portés plainte à l’encontre de Monsieur LABORIE André en octobre 2005 pour outrage dans le seul but de l’exclure en ses moyens de défense dans une procédure de saisie immobilière dont il contestait de son irrégularité et pour le faire mettre en prison.

Qu’au vu du code déontologique des magistrats :

 

·        Il incombe à tout juge d’observer une réserve et d’éviter tout comportement de nature à entraîner le risque que son impartialité soit mise en doute et qu’il puisse, de ce fait, être porté atteinte à l’autorité de l’institution judiciaire ; un magistrat est tenu de se déporter dés lors qu’il entretient ou a entretenu des relations suivies avec une des parties au litige dont il est saisi.

 

·        Le Magistrat qui, ayant l’obligation morale de se déporter et d’éviter toute intervention de nature à donner l’apparence d’un manquement à la neutralité et à l’impartialité, ne le fait pas, faillit aux devoirs auxquels tout juge est tenu de se conformer dans sa démarche et dans son action.

 

Que Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR, ont profité que Monsieur LABORIE André soit en prison du 14 février 2006 au septembre 2007 pour vendre leur propriété, en auto forgeant une procédure de saisie immobilière, en violation des articles 718 de l’acpc, 14 ; 15 ; 16 du ncpc, 2215 du code civil, article 6 ; 6-1 de la CEDH et sans qu’il existe un réel créancier.

Que Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR au cours d’une action en résolution en date du 9 février 2007 sur le jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006, acte signifié à chacune des parties et au greffier en chef du T.G.I, ces dernier se devaient surseoir à la procédure et ne délivrer la grosse du jugement d’adjudication, sur le fondement de l’article 695 de l’acpc,

Que Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR ont délivré la grosse du jugement d’adjudication à l’adjudicataire alors que celle-ci par l’action en résolution avait perdu son droit de propriété et que celle-ci était retournée aux saisis.

Que Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR, alors que Monsieur et Madame LABORIE André avaient retrouvé leur droit de propriété par l’action en résolution, se sont rendus complice de l’adjudicataire à demander leur expulsion alors que ces derniers étaient toujours propriétaires par l’action en résolution engagée en date du 9 février 2007 et que l’adjudicataire encore à ce jour n’a jamais pu retrouver son droit de propriété par l’absence de publication du jugement d’adjudication et de son arrêt sur l’action en résolution, non respect des articles 750 de l’acpc et de l’article 694 de l’acpc.

Quand bien même que Monsieur et Madame LABORIE sont toujours propriétaires, l’adjudicataire n’ayant pu retrouver son droit de propriété, sur le fondement de l’article 694 de l’acpc, il y a nullité de la procédure de saisie immobilière, le jugement d’adjudication et son arrêt sur l’action en résolution n’a pas été publié à la conservation des hypothèques dans le délai de 3 ans.

Que dans ce contexte Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR ont détourné plus de la somme de 271.000 euros au bénéfice de tiers et aux préjudices de l’adjudicataire qui avait perdu son droit de propriété en rendant une ordonnance de distribution alors qu’était pendante une procédure de contestation sur ce projet de distribution et que Monsieur CAVE avait accepté sa récusation.

Que Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR jusqu’à ce jour, emploient tous les moyens dilatoires pour couvrir cette procédure réprimée par des peines criminelles, en ordonnant à leurs confrères de faire obstacle à la saisine d’un juge pour trancher les différents litiges.


Que nous sommes bien dans le cas de nuire personnellement aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE, le caractère personnel et intentionnel des infractions commises dans l’exercice de leurs fonctions est caractérisé par la violation systématique des règles de droit, agissements  sortant de la probité du code déontologique des magistrats.

·        Ce qui exonère toujours l’administration de son obligation de protection dans ce cas là.

Que Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR ne peuvent être victime d’une procédure judiciaire sans que le tribunal ait statué sur les faits de poursuites.

·        Arrêt de la Cour de Cassation du 27 septembre 2000 N° 99-87929 

·        Celui qui dénonce à l’autorité compétente des faits délictueux imputés à un magistrat ne commet à l’égard de ce magistrat aucun outrage s’il se borne à spécifier et qualifier les faits dénoncés.

·         

·        Article 41 de la loi du 29 juillet 1881

·        Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou des écrits produits devant les tribunaux.

Qu’en conséquence pour permettre au tribunal administratif de statuer sur la légalité des deux actes attaqués d’illégalités, il est important que soit produites les pièces qui ont permit d’obtenir ces deux recours statutaires dans le cadre dont ils font l’objet de poursuites judiciaires. « Citation par voie d’action ».

Tout en sachant que le recours statutaire est soumis à une procédure hiérarchisée :

Qu’il serait très important que soit fourni les pièces suivantes.

·        Soit en l’espèce une plainte de chacun deux.

·        La demande du recours statutaire par les requérants auprès de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Toulouse.

·        La demande de Monsieur le Premier Président,  auprès du ministre de la justice.

·        Et de toutes pièces utiles à cette saisine.

SUR CES DEUX DECISIONS ATTAQUEES EN ILLEGALITE:

Ces deux décisions aux bénéfices de Monsieur CAVE Michel et Madame PUISEGUR Marie Claude, avec la complicité de Maître FORGET Jean Luc Avocat, constituent les délits suivants :

 

·        Détournement de fond public : Réprimé par l’article 432-15 du code pénal.

·        Abus de confiance, escroquerie : 313-1 ; 313-2 ; 313-3 du code pénal.

·        Complicité ; article 121-7 du code pénal.

Ces derniers ne pouvant prétendre par anticipation d’être victimes sans qu’un tribunal statue sur les délits qui leurs sont reprochés.

Ces derniers ne pouvant agir auprès du ministre de la justice dans le seul but que leurs frais soient pris en charge sur des deniers publics.

Ces derniers ne pouvant agir ainsi, tout en sachant que sur les faits qui sont poursuivis, ont un caractère personnel sur les infractions commises dans l’exercice de leurs fonctions et qui exonère toujours l’administration de son obligation de protection.

Sur la discrimination.

Ces deux décisions aux bénéfices de Monsieur CAVE Michel et Madame PUISEGUR Marie Claude constituent une discrimination de la part du ministère de la justice car Monsieur LABORIE André et au RSA, victime des prévenus par les faits qui leurs sont reprochés et poursuivis, s’est vu refusé l’aide juridictionnelle alors que ce dernier est partie civile, le privant d’un avocat pour assurer sa défense.

Refus de l’aide juridictionnelle systématique portée à la connaissance du ministère de la justice par plusieurs saisines et pour faire obstacle au procès contre Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR, obstacle à toutes procédures attenantes aux civils pour faire cesser de tels agissements et surtout pour faire cesser divers troubles à l’ordre public dont sont victimes Monsieur et Madame LABORIE.

DEMANDE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

*

Rejeter toutes conclusions contraire et mal fondée pour faire obstacle à la procédure.

 

Au vu de l’urgence, «  pour trouble à l’ordre public »  accepter comme régulière et bien fondée la demande de suspension en son exécution des l’acte administratifs du 30 novembre 2009 et du 12 janvier 2010 , dans l’attente que le tribunal administratif statue au fond du contentieux en ces décisions rendues par excès de pouvoir.

 

Au vu de l’urgence et du doute sérieux sur la légalité des deux décisions prises, au vu des éléments apportés ci-dessus et repris dans la requête en excès de pouvoir, ordonner la suspension en son exécution, décisions causant un trouble grave et illicite, «  détournement de fonds publics ».

 

Sous Toutes Réserves Dont Acte.

 

                                                                                           Le 26 avril 2011

                                                                                                                                                  Monsieur LABORIE André.

                                                                                     

Pièces :

Décision du 30 novembre 2009 au profit de Monsieur CAVE Michel.

*

Décision du 12 janvier 2010 au profit de Madame PUISSEGUR Marie Claude.

*

Citation correctionnelle délivrée par huissiers de justice à Monsieur CAVE Michel et à Madame PUISSEGUR Marie Claude.

*

Questions annexées à la procédure.

*

Monsieur LABORIE André partie civile convoqué par le parquet.

*

Refus de l’aide juridictionnelle.