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_ NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE |
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LIVRE PREMIER DISPOSITIONS COMMUNES À
TOUTES LES JURIDICTIONS |
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TITRE PREMIER DISPOSITIONS LIMINAIRES |
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CHAPITRE PREMIER LES PRINCIPES
DIRECTEURS DU PROCÈS |
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SECTION VI LA CONTRADICTION |
Art. 15 Les
parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de
fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve
qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune
soit à même d'organiser sa défense.
BIBL. Communication de pièces: VIATTE, Gaz.
Pal. 1973. 1. Doctr. 406. Notion de
moyens: R. MARTIN, JCP 1976. I. 2768.
- MOURY, thèse Paris II, 1986 (moyens de droit). - VOULET, JCP 1973. I.
2544 (moyens nouveaux devant la Cour
de cassation). Temps utile: BLAISSE, JCP 1988. I. 3317 (pièces et conclusions tardives). - PERROT, obs.
RTD civ. 1982. 466; 1983. 194.
Mots clés
:
contradiction des débats; débats; principe du contradictoire; communication des
moyens; moyen de droit et de fait; communication de pièces; communication de
dernière heure; conclusions de dernière heure; réplique; acte de procédure;
ordonnance de clôture; parties; production de preuves ou d'éléments de preuve;
preuve; élément de preuve.