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_ NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE |
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LIVRE PREMIER DISPOSITIONS COMMUNES À
TOUTES LES JURIDICTIONS |
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TITRE PREMIER DISPOSITIONS LIMINAIRES |
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CHAPITRE PREMIER LES PRINCIPES
DIRECTEURS DU PROCÈS |
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SECTION VI LA CONTRADICTION |
Art. 16 (Décr. no 81-500 du 12 mai 1981) Le
juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le
principe de la contradiction.
Il ne peut retenir,
dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou
produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre
contradictoirement.
Il ne peut fonder
sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au
préalable invité les parties à présenter leurs
observations.
BIBL. Relevé d'office des moyens de droit:
BÉNABENT, JCP 1977. I. 2849 (moyens relevés en secret). - R. MARTIN, Gaz.
Pal. 1978. 2. Doctr. 419 (crise du
contradictoire); Gaz. Pal. 1981. 1. Doctr. 209 (contradiction et vérité judiciaire). -
NORMAND, obs. RTD civ. 1977. 180; 1978. 184, 202 et 710; 1979. 417; 1980.
145 et 598; 1981. 200 et 677; 1982. 460; 1987. 392. - PERROT, obs. RTD civ. 1974. 544 et 852;
1975. 777; 1976. 826; 1978. 730; 1981. 454 et 902; 1982. 466. - RAYNAUD, Mélanges Hébraud, 1981, p. 917 (relevé d'office des moyens de droit). -
VIATTE, Gaz. Pal. 1980. 1. Doctr. 21. Commentaire du décret du 12 mai 1981:
BÉNABENT, D. 1982. Chron. 55. -
MASSIP, Defrénois 1981. 1025. -
VIATTE, Journ. not. 1981. 1581.
Mots clés
:
contradiction des débats; débats; principe du contradictoire;
obligation; juge; magistrat; moyen de droit et de fait; relevé d'office de
moyen; moyen de droit relevé d'office; ordonnance de clôture.