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_ CODE DE PROCÉDURE CIVILE [ANCIEN] |
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PREMIÈRE PARTIE PROCÉDURE DEVANT LES
TRIBUNAUX |
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LIVRE CINQUIÈME DE L'EXÉCUTION
DES JUGEMENTS |
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TITRE DOUZIÈME [ABROGÉ] DE LA SAISIE IMMOBILIÈRE |
Art. 673 (Abrogé
par Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006) Pour parvenir à la vente sur
saisie d'un immeuble, le créancier fait signifier un commandement à la personne
ou au domicile du débiteur.
Ce commandement
comprend: 1o la mention du titre
exécutoire, s'il s'agit d'une obligation notariée, contenant la date et la
nature du titre, et le montant de la dette dont le payement est réclamé. Dans
tous les autres cas, le titre devra être signifié en même temps que le
commandement s'il ne l'a été déjà; 2o
la copie d'un pouvoir spécial de saisir à moins
que le commandement ne contienne, sur l'original et la copie, le bon pour
pouvoir signé du poursuivant; (Décr. no 59-89 du 7 janv. 1959) «3o l'avertissement que, faute de payer, le
commandement pourra être publié au bureau des hypothèques de la situation des
biens et vaudra saisie à partir de la publicité; 4o l'indication,
pour chacun des immeubles sur lesquels portera la saisie, de la nature, la
situation, la contenance et la désignation cadastrale (section, numéro du plan
et lieudit); pour les immeubles situés dans les parties agglomérées des
communes urbaines, le lieudit sera remplacé par l'indication de la rue et du
numéro; les fractions d'immeubles divisés, sans changement de limite de
propriété du sol, entre plusieurs titulaires de droits réels autres que des
servitudes, seront, en outre, désignés par le numéro de lot attribué par l'état
descriptif de division ou un document analogue; le nom du fermier ou du colon
sera indiqué s'il est connu du poursuivant»; 5o la copie de la
matrice du rôle de la contribution foncière pour les biens à saisir; 6o
l'indication du tribunal où l'expropriation sera poursuivie; 7o la
constitution de l'avoué [avocat] chez lequel le domicile du créancier
poursuivant est élu de droit et en l'étude duquel pourront être notifiés les
actes d'opposition au commandement et offres réelles, et toutes significations
relatives à la saisie; (L. no 98-46
du 23 janv. 1998) «8o l'indication que la partie
saisie a la faculté de demander la conversion de la
saisie en vente volontaire dans les conditions prévues à l'article 744 du
présent code.»
(L. no
98-46 du 23 janv. 1998) «Si le débiteur est une personne physique, le
commandement comprend en outre: 1o l'indication que le débiteur en
situation de surendettement a la faculté de saisir la commission de
surendettement des particuliers instituée par l'article L. 331-1 du code de la
consommation [V. cet
art., infra Voies d'exécution, VII, Surendettement] ; 2o
l'indication que le débiteur peut bénéficier, pour la procédure de saisie, de
l'aide juridictionnelle s'il remplit les conditions de ressources prévues par
la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et
le décret no 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la
loi no 91-647 du 10 juillet 1991 précitée [V. ces textes, infra App.,
vo Aide juridique] ; 3o l'indication que le montant
de la mise à prix du logement principal du débiteur fixé par le poursuivant
peut faire l'objet d'un dire dans les conditions prévues à l'article 690 du
présent code.»
«Le commandement
reproduit, à peine de nullité, les dispositions de l'alinéa précédent.»
Dans le cas où les
immeubles à saisir se trouvent en dehors de l'arrondissement où le commandement
sera signifié, un procès-verbal de description pourra être dressé par un
huissier du ressort de la situation des biens.
Pour recueillir les
renseignements nécessaires à la rédaction dudit commandement, l'huissier pourra
pénétrer dans les lieux et, si besoin est, avec l'assistance du commissaire de
police et de la force publique. — Pr. 715.
L'art. 22 de l'Ord. no
2006-461 du 21 avr. 2006 abroge le titre XII du livre
V de la première partie du code de procédure civile. Cette Ord. entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du décret
en Conseil d'État prévu à l'art. 23 et, au plus tard, le 1er
janv. 2007 (Ord., art. 25).
Mots clés
:
exécution des jugements et actes; saisie immobilière; immeuble;
commandement; domicile élu; élection de domicile; expropriation forcée;
copropriété; indivision; forme et contenu.