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L’article. 662 du NCPP :
En matière criminelle, correctionnelle ou de police, la chambre criminelle
de la Cour de cassation peut dessaisir toute juridiction d'instruction ou de
jugement et renvoyer la connaissance de l'affaire à une autre juridiction du
même ordre (Abrogé par L.
no 93-2 du 4 janv. 1993)
«, soit si la juridiction normalement compétente ne peut être légalement
composée, ou si le cours de la justice se trouve autrement interrompu, soit»
pour cause de suspicion légitime.
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La requête aux fins de renvoi peut être présentée
soit par le procureur général près la Cour de cassation, soit par le ministère
public établi près la juridiction saisie, (L. no 93-2 du 4 janv. 1993) «soit par les parties».
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La requête doit être signifiée à toutes les
parties intéressées qui ont un délai de dix jours pour déposer un mémoire au
greffe de la Cour de cassation.
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La présentation de la requête n'a point d'effet
suspensif à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par la Cour de cassation.
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(Abrogé par
L. no 93-2 du 4 janv.
1993) (Ord.
no 60-529 du 4 juin 1960)
«Le procureur général près la Cour de cassation peut aussi et dans les
mêmes formes demander à la chambre criminelle le renvoi d'une affaire d'une
juridiction à une autre dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.»
— Pr. pén. C. 773 à C. 775.
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(Abrogé par
L. no 89-461 du 6 juill.
1989) (Ord.
no 60-529 du 4 juin 1960)
«En cas de rejet d'une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime,
la chambre criminelle peut ordonner le renvoi dans le même intérêt d'une bonne
administration de la justice.»
Circulaire générale C. 662
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Circulaire générale C. 662
(Circ. 1er
mars 1993) 1. — L'article
662 a été modifié par l'article 103 de la loi du 4 janvier 1993, entré en vigueur
dès la publication de la loi.
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L'article 662 organisait la procédure de renvoi
d'un tribunal à un autre dans trois types de situations:
—
en cas d'interruption du cours de la justice,
notamment si la juridiction compétente ne peut être légalement composée,
—
pour cause de suspicion légitime,
—
dans l'intérêt d'une bonne administration de
la justice.
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L'article 662 ne se rapporte plus désormais qu'au
cas de suspicion légitime. L'hypothèse d'une interruption du cours de la justice
est traitée par l'article 665-1, tandis que le renvoi dans l'intérêt d'une bonne
administration de la justice est régi par les alinéas 2 et 3 de l'article 665.
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2. — La suspicion légitime vise une
juridiction, et non un ou plusieurs magistrats de cette juridiction.
Si l'indépendance et l'impartialité d'un magistrat sont suspectées, c'est la
procédure de récusation prévue aux articles 668 et suivants qui doit être mise
en oeuvre.
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Il importe donc qu'une juridiction, juge d'instruction,
chambre d'accusation ou juridiction de jugement, soit effectivement saisie lorsque
la requête est présentée, et qu'elle le soit encore lorsqu'il est statué sur
la requête.
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3. — La circonstance de suspicion légitime n'est
pas définie par les dispositions du présent code.
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La suspicion n'est légitime que si elle repose
sur un motif sérieux de craindre que les magistrats d'une juridiction ne soient
pas en mesure de statuer en toute indépendance et en toute impartialité.
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4. — La requête aux fins de renvoi pour cause
de suspicion légitime peut être présentée, soit par le procureur général près
la Cour de cassation agissant d'initiative, soit par le ministère public établi
près la juridiction saisie agissant d'initiative, soit par les parties
à la procédure, personnes mises en examen, prévenus, accusés, parties civiles.
L'avocat de ces dernières ne pourrait valablement présenter une telle requête.
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La requête doit être signifiée, à l'initiative
du requérant à toutes les parties intéressées. Considéré comme une partie, le
ministère public doit se voir signifier toutes les requêtes, même celles qu'il
initie, conformément aux règles dégagées par la Cour de cassation. Les parties
ont un délai de dix jours à compter de la signification pour présenter leurs
observations si elles le jugent utile. Elles procèdent par un mémoire déposé
au greffe de la Cour de cassation.
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5. — La présentation de la requête en suspicion
légitime ne suspend pas le cours de la procédure.
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Le requérant peut cependant demander
à la chambre criminelle d'attacher à la présentation de sa requête l'effet suspensif.
La chambre criminelle peut aussi l'ordonner d'office.
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L'effet suspensif entraîne le dessaisissement
provisoire de la juridiction jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond de la
demande.
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6. — L'arrêt ordonnant le renvoi pour cause de
suspicion légitime a pour effet de dessaisir définitivement la juridiction.
La chambre criminelle désigne souverainement la juridiction de même nature et
de même degré qui sera saisie.
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L'arrêt statuant sur la demande de renvoi est
signifié aux parties dans les conditions prévues à l'article 666.
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Si la requête est rejetée, une nouvelle demande
de renvoi peut être formulée, comme l'indique l'article 667, si elle est fondée
sur des faits survenus postérieurement.