INSCRIPTION DE FAUX  EN ECRITURES PUBLIQUES.

 

INSCRIPTION DE FAUX INTELLECTUELS.

PROCES VERBAL

&

DENONCES

 

Acte est déposé au greffe du Tribunal de Grande Instance de Toulouse compétence exclusive en cette matière  ( art. 286  et 306 du NCPC.).

 

Que ces actes ont déjà été déjà consommés et portant griefs a ses victimes.

 

Faits réprimés par les articles  441-1 à 441-4 du code pénal.

 

Faits réprimés par les articles 432-1 et 432-2 du code pénal.

 

Le recel de faux en écritures publiques est un délit imprescriptible.

 

 

A / : Procès verbaux de gendarmerie du 1er avril 1998. ( Page 28 )

 

B / : Courrier du 20 avril 1998 de la cour d’appel de Toulouse. ( Page 29 )

 

C / : Procès verbaux de gendarmerie du 27 juin 1998. ( Page 30 à 31 )

 

D /  Convocation en justice rédigée le 27 juin 1998. ( Page 32 à 33 )

 

E / : Jugement du 20 novembre 1998. ( Page 34 à 37 )

 

F / : Décision de la Préfecture du 27 août 1999. ( Page 49 )

 

G / : Décision de la préfecture du 1er septembre 1999. ( Page 50 à 51 )

 

 

Inscription de faux a la demande de :

 

Monsieur LABORIE André N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens (transfert courrier).

 

·        PS : « Actuellement le courrier est transféré automatiquement suite à la violation du domicile en date du 27 mars 2008 » domicile actuellement occupé par un tiers

 

·        A domicile élu de la SCP d’huissiers FERRAN 18 rue tripière à Toulouse.

 

 

PREAMBULE

 

Les raisons tardives de ces inscriptions de faux en écritures publiques, faux intellectuels.

 

Qu’au vu d’un obstacle permanant à l’accès à un tribunal pour que les causes de Monsieur LABORIE André soit entendues et concernant son permis de conduire de droit espagnol « de la communauté européenne » qui a expiré le 20 mai 2006 et que la préfecture se refuse de régulariser sur le territoire français au prétexte d’une décision du 1er septembre 1999 alors que cette dernière est entachée de nullité.

 

 

Qu’en conséquence au vu du refus systématique par le T.G.I de Toulouse, de la cour d’appel de Toulouse, du tribunal administratif de Toulouse, de la cour d’appel administrative d’appel de Bordeaux, du Conseil d’Etat et du ministère de l’intérieur « sous le gouvernement de droite ».

 

Que cet obstacle est effectif et incontestable au vu du dernier courrier du 25 mars 2012 resté aussi sans réponse, adressé à Monsieur le Procureur Général Prés la cour d’appel de Toulouse enrôlé en son greffe le 28 mars 2012.

 

 

Que les auteurs de ces voies de faits sont protégés alors que :

 

L'article 20 de la Charte européenne des droits fondamentaux stipulant que "Toutes les personnes sont égales en droit "et les principes édictés par la Convention européenne des droits de l'homme, et notamment en ses articles 6§1 et 13 instaurant pour chaque citoyen le droit d'être "entendu équitablement et publiquement", et celui de bénéficier d'un "recours effectif".

 

***

 

Qu’au vu de l’urgence et de la bonne foi de Monsieur LABORIE André en ses différents actes et des préjudices que ce dernier subit :

 

 

 

 

 

 

L’inscription de faux en écriture publique et en faux intellectuels est de droit, Monsieur LABORIE André contraint à ce jour de les faire valoir.

 

 «  Ces derniers devant être enregistrés » pour qu’il soit fait application de la loi contre les auteurs et complices.

 

 

Qu’il va être démontré par une motivation précise et juridique dans un plan chronologique pour chacun des actes dont inscriptions de faux en écritures publiques, faux intellectuels.

 

PLAN.

 

I / : Les différentes actes: ( Page  ).

 

II / : La gravité de telles décisions rendues et de la répression par la loi. ( Page  ).

 

III / : Motivation du faux intellectuel dans chacune des décisions.

 

IV / : En conclusion. ( Page  ).

 

V / : Bordereau de pièces. (  Page  ).

 

 

I / Les différentes actes dont inscriptions de faux intellectuels, faux en écritures publiques

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qu’il est à préciser :

 

 

 

II / La gravité de telles décisions rendues.

 Et de la répression par la loi concernant les faux intellectuels.

«  Peines criminelles »

 

Que toutes ses décisions rendues sont constitutives de faux intellectuels, faux en écriture publiques et pour les motifs qui seront développés ci-dessous.

 

Le faux intellectuel ne comporte aucune falsification matérielle a posteriori de l'acte, aucune intervention sur l'instrumentum. Il consiste pour le rédacteur de l'acte authentique, qui est nécessairement un officier public, à énoncer des faits ou à rapporter des déclarations inexactes.

 

Les actes authentiques : Actes de notaire, d'huissier de justice, d'officier de l'état civil, du juge, du greffier, police, gendarmerie, agent public.

 

Art. 457.du NCPC - Le jugement a la force probante d'un acte authentique.

 

Les mentions portées par le juge dans sa décision au sujet des déclarations des parties qu'il a lui-même recueillies et dont il a donné acte font foi jusqu'à inscription de faux ( Cass. soc., 20 avr. 1950 : D. 1951, somm. p. 64 ; S. 1951, 1, 93 ; RTD civ. 1951, p. 429, obs. P. Raynaud. – Pour le donné acte d'un aveu judiciaire,  CA Amiens, 1er juill. 1991 : Juris-Data n° 043760).

 

 Art. 457 ncpc 2012 :  Le jugement a la force probante d'un acte authentique, sous réserve des dispositions de l'article 459.

 

1. Un jugement ne fait foi jusqu'à inscription de faux que des faits que le juge y a énoncés comme les ayant accomplis lui-même ou comme ayant eu lieu en sa présence. Com. 16 juill. 1980: Bull. civ. IV, n° 298. – Rappr. Cass., ord., 11 janv. 1979: Gaz. Pal. 1979. 1. 225, note Ancel.

  2. Font foi jusqu'à inscription de faux les mentions relatives à la présence des parties à l'audience. Soc. 24 févr. 1983: Bull. civ. V, n° 117.... Aux déclarations qu'elles ont faites devant le juge. Com. 31 mars 1981: Bull. civ. IV, n° 167  11 févr. 2004: Bull. civ. IV, n° 26; D. 2004. AJ 805 ; JCP 2004. IV. 1700; Defrénois 2004. 724, obs. Théry; Procédures 2004. Comm. 95, note Perrot; Bull. Joly 2004. 647, note Scholer.... Au défaut de production d'une pièce. Civ. 1re, 7 févr. 1990: Bull. civ. I, n° 35.... Au pouvoir dont était porteur le gérant d'une société. Soc. 3 déc. 1987: JCP 1988. IV. 52.... Au déroulement des débats et au respect de la contradiction. Soc. 26 janv. 1989: JCP 1989. IV. 111.... A la participation aux débats et au délibéré du magistrat qui a prononcé le jugement. Soc. 20 mars 1990: Bull. civ. V, n° 127; D. 1990. Somm. 342, obs. Julien .

  3. L'authenticité conférée aux déclarations des parties ne s'attache qu'à une narration littérale ou brute que fait le juge et ne s'étend pas à leur interprétation, à leur reformulation ou à leur portée, éléments qui ressortent du pouvoir d'appréciation du juge. Versailles, 9 juill. 1992: D. 1992. IR 227 .

  4. Un jugement non avenu ne peut avoir aucune valeur probatoire. Civ. 1re, 28 janv. 1997: Bull. civ. I, n° 34; Gaz. Pal. 1998. 2. 794, note du Rusquec.



Que ces voies de faits effectués par des personnes dépositaires de l’autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de leurs fonctions ou de leurs missions sont réprimées par les articles 441-1 à 441-4 du code pénal.

Art. 441-4  du code pénal : Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.


L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.


Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.

D’autant plus que les préjudices causés à Monsieur LABORIE sont très importants, la répression doit s’appliquer immédiatement.

 

D’avoir  pris des mesures à faire échec à l’exécution de la loi : faits réprimés par les articles 432-1 et 432-2 du code pénal.

Que Monsieur LABORIE André toujours de bonne foi dans les procédures judiciaires ouvertes, a mis tous les moyens de droit pour éviter d’inscrire en faux intellectuels ces différentes décisions.

Au vu des obstacles permanant rencontrés et des préjudices causés.

A ce jour Monsieur LABORIE André est contraint de faire sanctionner de tels agissements en saisissant les hautes autorités judiciaires contre les auteurs et pour une bonne administration de la justice  à fin que cesse ce trouble à l’ordre public, portant préjudices sur la crédibilité de notre institution judiciaire et sur la liberté de Monsieur LABORIE André en son droit de conduire sur le territoire national et européen.

 

III / Motivation du faux intellectuel dans chacune des décisions.

 

III / A / : Procès verbaux de gendarmerie du 1er avril 1998.

 

Alors qu’en date du 1er avril 1998 Monsieur LABORIE André était officiellement résident espagnol depuis le   11 novembre 1997 N° carte :  X 2 3 4 1 2 8 4 E, domicilié au 13 CRTA national 17700- LA JONQUERA, la gendarmerie de Saint Orens sur le territoire français rédigeait un procès verbal sans respecter un quelconque débat contradictoire, discréditant Monsieur LABORIE André par faux et usage de faux en employant les termes en sa rédaction suivante.

 

Qu’au vu des références inscrites :

 

Ce procès verbal était rédigé suite à un soit transmis SP N° 97/00581 en date du 26 /11/1997 du procureur général prés la cour d’appel de Toulouse.

 

 

Monsieur LABORIE André étant résident sur le territoire espagnol n’a pu être au courant de ces trois convocations.

 

Que ce procès verbal indique que Monsieur LABORIE André a déclaré la perte de son permis de conduire français à la mairie de Saint Orens en date du 05 / 12 / 1997.

 

 

 

Que ce procès verbal indique que Monsieur LABORIE André circulait avec un imprimé Cerfa 10.0056 dont la validité n’était plus en cours.

 

 

Que ce procès verbal indique que Monsieur LABORIE André était connu défavorablement des services de la gendarmerie de Saint Orens et qu’il avait agit de la même sorte dans le cadre d’autre dossiers.

 

Que ce procès verbal indique que Monsieur LABORIE André se moque éperdument des services de justice, de police et de gendarmerie.

 

 

Conclusions :

 

C’est trop facile de porter préjudice à Monsieur LABORIE André « victime de cette diffamation » en auto-forgeant un procès verbal non contradictoire et dans le but d’en porter connaissance au parquet  pour qu’il soit donné des suites et lui causer préjudices.

 

 

 

III / B /  Courrier du 20 avril 1998 de la cour d’appel de Toulouse.

Et pour Monsieur le Procureur Général.

 

Confirmation du préjudice par un courrier du Procureur Général prés la cour d’appel de Toulouse adressé le 20 avril 1998 à Monsieur le Procureur de la République de Toulouse.

 

Indiquant dans son objet : Refus de restituer un permis de conduire suspendu ou annuler.

 

 

Indiquant : Que malgré plusieurs rappels, il n’a pas été possible d’exécuter à l’encontre de l’intéressé, la mesure de suspension de son permis de conduire.

 

 

Indiquant : Qu’au vu du refus de restituer son permis de conduire, il apparaissait justifier que des poursuites sur le fondement de l’article L.19 du code de la route soient engagées.

 

Que ce courrier porte incontestablement préjudices à Monsieur LABORIE André alors qu’il ne s’est jamais refusé en date du 20 avril 1998 car il n’a jamais été convoqué, il n’a jamais eu un quelconque débat contradictoire concernant la mise en exécution de l’arrêt du 17 novembre 1997, ce dernier qui n’a jamais été porté à la connaissance de Monsieur LABORIE.

 

 

Qu’en conclusion :

 

Que ce courrier du 20 avril 1998 qui recèle la fausse argumentation du procès verbal du 1er avril 1998, ce dernier est constitutif de faux en écritures publiques.

 

 

 

III / C / : Procès verbaux de gendarmerie du 27 juin 1998.

 

 

Qu’un procès verbal a été établi le 27 juin 1998 sans aucune difficultés et après que Monsieur LABORIE André ait été régulièrement informé de se présenter à la gendarmerie de Saint Orens concernant son permis de conduire.

 

 

Que par ce procès verbal il était porté à la connaissance de Monsieur LABORIE André, qu’à la demande de Monsieur BAXSSERE Avocat Général prés la cour d’appel de Toulouse, ce dernier le mettait en demeure de remettre son permis de droit espagnol.

 

 

Procès verbal l’informant que  le fait de refuser de restituer son permis constituait un délit.

 

 

Que Monsieur LABORIE André a indiqué qu’un document administratif de droit espagnol ne pouvait être remis en remplacement d’un document français.

 

 

Que Monsieur LABORIE André a été informé  de sa comparution devant le tribunal correctionnel de Toulouse pour son audience du 20 novembre 1998 alors qu’il ne pouvait exister un quelconque délit.

 

 

Nul n’est sensé d’ignorer la loi :

 

 

Indiquant que ce n’est qu’à compter du 1er mars 1999 qu’était ordonné « l’échange d’un permis de conduire contre un permis français et lorsque son titulaire a commis, sur le territoire, une infraction au présent code ayant entraîné une mesure de restriction, de suspension, de retrait du droit de conduire ou de retrait de points ».

 

Qu’en conséquence :

 

Le recel des différents actes ci-dessus déjà inscrits en faux en écritures publiques ne peut ouvrir un quelconque droit en son procès verbal du 27 juin 1998, ce dernier aussi constitutif de l’altération de la vérité en indiquant que le refus de remettre un permis de droit espagnol en remplacement d’un permis français constituait un délit alors que seulement le décret du 8 décembre 1998 était applicable le 1er mars 1999 et qu’il n’existait aucune législation ordonnant la restitution d’un permis de droit espagnol en date du 27 juin 1998.

 

Que Monsieur BAXSSERE ne pouvait déroger à l’application de la loi. «  son abus d’autorité est caractérisé »

 

 

 

III / D /  La convocation en justice rédigée le 27 juin 1998.

Par la gendarmerie de Saint Orens 31650.

 

 

Que cette convocation en justice du 27 juin 1998 constitue un faux en écritures publiques au motif de l’altération de la vérité.

 

Ce dernier indiquant que Monsieur LABORIE André s’est refusé de restituer son permis de conduire de droit espagnol alors qu’il n’existait aucune législation pour remette un permis de droit espagnol en échange d’un permis français.

 

 

Qu’en conséquence :

 

Par le recel des précédents actes qui sont constitutifs de faux intellectuels.

 

 

 

Et tout en rappelant que le renvoi devant le tribunal correctionnel a été ordonné par Monsieur LANSAC Alain substitut de Monsieur Procureur de la République, mentalement reconnu inapte à ses fonctions, ce dernier qui suivait un traitement thérapeutique en la matière pour avoir perdu la raison dans différentes décisions prises. «  Document de presse dans la dépêche du midi »

III / E / : Le jugement du 20 novembre 1998.

 

 

Que ce jugement du 20 novembre 1998 rendu par Monsieur BILLAUD, Vice Président et statuant à juge unique est constitutif de faux intellectuels en sa rédaction pour les motifs suivant.

 

Que ce jugement recèle les différents actes constitutifs de faux en écritures publiques.

 

Que ce jugement a été rendu dans des conditions inacceptables, en violation des droits de la défense, sans pouvoir préparer celle ci, détenu à perpignan et transféré par train.

 

Que seulement à l’audience a été nommé un avocat d’office sans pouvoir s’entretenir avec lui et sans pouvoir obtenir les pièces de la procédure, ce qui aurait permit d’y découvrir les différents actes ci-dessus.

 

A ce jour inscription de faux en écritures publiques au vu qu’un juge se refuse de statuer sur l’illégalité de la décision prise par la Préfecture de la haute Garonne le 1er septembre 1999 et précédentes, ce qui est préjudiciable aux intérêts de Monsieur LABORIE André.

 

Que ce jugement indique que :

 

Monsieur LABORIE André est prévenu pour avoir refusé de restituer un permis de conduire suspendu.

 

Argumentation constituant l’altération de la vérité, Monsieur LABORIE André ne pouvait remettre un permis de droit espagnol à la place d’un permis français, il n’existait aucune législation.

 

 

 

Et d’autant plus que ce jugement du 20 novembre 1998 reconnaît que l’arrêt de la cour d’appel du 19 novembre 1997 a été seulement notifié le 27 juin 1998.

 

 

 

 

Qu’en conséquence il ne pouvait en aucun cas exister de délit en date du 27 juin 1998.

 

Qu’en conséquence :

 

Par le recel des précédents actes qui sont constitutifs de faux intellectuels, faux en écritures publiques.

 

Le jugement du 20 novembre 1998 est automatiquement constitutif de faux intellectuels.

 

Rappelant qu’un faux intellectuels, faux en écritures publiques n’a plus de valeur probante par l’acte authentique qui est forcément le procès verbal d’enregistrement au greffe du tribunal de grande instance et de ses dénonces faites aux parties et le tout enrôlé.

 

 

III / F / : Décision de la Préfecture du 27 août 1999.

 

 

Que la décision du 27 août 1999 rendue par la préfecture de la HG est fondée sur une infraction qui ne peut exister «  imaginaire » en date du 27 juin 1998 à 11 heures 15, à saint Orens de Gameville

 

 

Elle indique une infraction du 27 juin 1998 pour refus de restituer permis de conduire suspendu, jugement du tribunal de grande instance de Toulouse devenu définitif le 21 janvier 1999, avec un retrait de 6 points.

 

 

 

Elle indique que le permis de conduire est affecté d’un solde de points nuls fondé sur des actes auto-forgés pour le besoin de la cause et sur l’altération de la vérité en usant et abusant et recelant une fausse situation juridique par les actes précédents.

 

Qu’en conséquence :

 

Qu’au vu de tout ce qui précède, la décision du 27 août 1999 rendue par la préfecture de la haute Garonne et constitutive de faux intellectuels, faux en écritures publiques par l’altération de ses écrits, prise volontairement avec une intention délibérée en son magistrat Monsieur BILAUD qui est le même que celui qui a rendu le jugement du 20 novembre 1998, lui aussi entaché de faux intellectuels, faux en écriture publique, recelant des précédents actes, eux aussi constitutifs de faux en écritures publiques.

 

III / G / : Décision de la préfecture du 1er septembre 1999.

 

Que la décision du 1er septembre 1999 est inscrite à ce jour aussi en faux en écriture publiques suite que la préfecture de la haute Garonne se refuse ainsi que tout juge de statuer et de reconnaître de l’illégalité de cette décision et au vu de tout ce qui précède, preuves ne pouvant être contestées.

 

 

Et à fin d’en n’ignorer, explications reprises chronologiquement :

 

Que cet acte a été effectué postérieurement à l’acte du 27 août 1999 ce dernier attaqué devant le tribunal administratif de Toulouse en contestation des différents retraits de points.

 

Qu’en conséquence au vu de l’acte du 27 août 1999, la décision du 1er septembre 1999, ne pouvait être prise par la préfecture sans avoir respecté le délai de deux mois permettant le recours devant le tribunal administratif.

 

Qu’en conséquence la décision du 1er septembre 1999 ne pouvait être prise par la préfecture de la Haute Garonne sans que le tribunal administratif de Toulouse ait rendu sa décision sur la contestation soulevée.

 

Que l’acte du 1er septembre 1999 est nul de plein droit lui aussi ayant fait l’objet de contestation au cours de la procédure du précédent acte devant le tribunal administratif de Toulouse.

 

Que l’acte du 1er septembre 1999 est nul de plein droit pour avoir été rendu alors que sont précédent acte du 27 août 1999 était dans le délai des deux mois de voie de recours et en pleine contestation devant le tribunal administratif de Toulouse.

 

Qu’un jugement du 19 novembre 1999 a été rendu par le tribunal administratif de Toulouse qui relate bien la contestation des points et de ses décisions ci-dessus.

 

Que ce jugement n’a jamais été porté par le tribunal administratif à la connaissance de Monsieur LABORIE André, seulement porté juridiquement à sa connaissance le 19 décembre 2009 dont appel devant le même jour devant la cour administrative d’appel de Bordeaux.

 

Que la cour administrative de bordeaux ainsi que le tribunal administratif de Toulouse se refuse de statuer sur les retraits de points irrégulièrement enlevées et pour corroborer la décision de la préfecture, agissements permanant de ces juridictions administratives par ces refus qui sont constitutifs de complicité et constituant une voie de fait.

 

Force est de constater que la Préfecture de la Haute Garonne n’a jamais fourni les éléments demandés en application des Articles L11-3 et R258 du Code de la Route et au vu d’une jurisprudence constante ci-dessous. «  d’ordre public »

 

 

Jurisprudences constantes                  

 

Dans ces conditions, l'annulation de la décision enjoignant au conducteur de remettre son permis de conduire au préfet du département où il réside, au motif qu'un retrait de points n'a pas été précédé de l'information prévue par la loi, implique nécessairement que l'administration restitue son permis à l'intéressé et lui reconnaisse le bénéfice des points illégalement retirés, en les rétablissant dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 11-3.
Il sera publié au Journal officiel de la République française.

 

 

RAPPELANT D’UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE.

 

Rappelant un avis du conseil d’Etat du 28 juillet 2000 et de nombreux arrêt rendus condamnant la préfecture pour avoir violé les article L.11-3 et R. 258.

 

. En vertu de l'article L. 11-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsque est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points. L'article L. 11-3 dispose que : "Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L. 11-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ses points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué./ La perte de points est portée à la connaissance de l'intéressé.

 

L'article L. 11-5 prévoit enfin que : "En cas de perte totale des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule". Les dispositions législatives précitées sont reprises et précisées à l'article R. 258 du code de la route, aux termes duquel : "Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive./ ( ...) Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie. ( ...)/
Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant une perte de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 2 et 3 de l'article L. 11-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction, et en informe ce dernier par lettre simple. ( ...)/ En cas de perte totale de points, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer du lieu de résidence enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre".

II - 1. Il résulte des dispositions qui précèdent que la décision par laquelle le préfet enjoint à un conducteur de restituer son titre de conduite est la conséquence directe et nécessaire des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a progressivement réduit le nombre de points affectés au permis jusqu'à ce que ce nombre soit égal à zéro.
Il s'ensuit que l'intéressé peut utilement invoquer, à l'appui de sa demande dirigée contre la décision du préfet, l'illégalité de chacune des décisions du ministre, dans la mesure où il est encore dans les délais pour exciper de l'illégalité de ces décisions.

 
2. Il résulte des dispositions précitées que l'administration doit délivrer à l'auteur de l'infraction un document contenant les informations prévues aux articles L. 11-3 et R. 258 du code de la route. Ce document n'est pas nécessairement le formulaire prévu par la circulaire du 26 novembre 1992 du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Il appartient à l'administration d'apporter la preuve qu'elle a satisfait à cette obligation d'information, cette preuve pouvant être apportée par tout moyen.

 

– Charge de la preuve - La preuve de la notification et de sa date incombe à l'Administration ( CE, 12 juin 1974, Chabrerie : Rec.  CE, p. 333. – 25 nov. 1981, Gani : Rec.  CE, tables p. 777. – 26 nov. 1986, min. agr. c/ Épx Valleix :  Dr. adm. 1987, comm. n° 3. – 23 sept. 1987, min. trav. emploi et form. prof. c/ Sté Ambulances 2000 : Rec.  CE, p. 289 ; AJDA 1987, p. 611),


3. L'exécution du jugement prononçant l'annulation de la décision par laquelle le préfet enjoint à un automobiliste de restituer son titre de conduite pour défaut de points, en raison de l'illégalité entachant une ou plusieurs des décisions successives de retrait de points, implique que l'administration restitue le titre en question à son titulaire. Toutefois, la seule restitution du titre de conduite ne permet pas d'assurer de façon effective l'exécution du jugement, dès lors qu'en application de l'article L. 11 du code de la route, lorsque le nombre de points devient nul, le permis perd sa validité.
Par conséquent, sauf dans les cas où les motifs d'illégalité retenus par le juge ne font pas obstacle à ce que l'administration reprenne légalement la ou les mêmes décisions de retrait de points, l'exécution du jugement implique nécessairement que l'administration non seulement restitue le titre de conduite, mais aussi reconnaisse à l'intéressé le bénéfice des points illégalement retirés. Il appartient alors au juge, saisi de conclusions en ce sens, d'ordonner à l'administration, en application de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de prendre les mesures nécessaires à cette fin dans un délai qu'il détermine. Il en va ainsi, en particulier, lorsque l'illégalité constatant la réduction du nombre de points résulte de la méconnaissance par l'administration de l'obligation d'information du contrevenant prévue à l'article R. 258 du code de la route.
Compte tenu de la finalité de l'information, qui doit notamment permettre au conducteur de choisir en connaissance de cause d'acquitter ou non l'amende forfaitaire, l'information ne pourrait être valablement donnée à une date plus tardive. Lorsque cette formalité substantielle a été omise, la procédure n'est donc pas susceptible d'être régularisée.

 

·                    Arrêt conseil d’Etat du 30 mars 1998,

 

L'agent verbalisateur ou les services de police ou de gendarmerie doivent remettre ou adresser au contrevenant un formulaire contenant les informations prévues à l'article R. 258 du code de la route ; que l'accomplissement de cette formalité substantielle, qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points ; que, dans ces conditions, une décision administrative de retrait de points prise à l'encontre d'un contrevenant qui n'a pas reçu préalablement au paiement de l'amende forfaitaire ou à la saisine de l'autorité judiciaire les informations prévues par les articles L. 11-1, L. 11-3 et R. 258 du code de la route, doit être regardée comme intervenue sur une procédure irrégulière et par suite entachée d'excès de pouvoir ;

 

·                    Arrêt cour administrative d’Appel de DOUAI, 28 juin 2001

 

Que, dès lors, les décisions successives par lesquelles le ministre de l'intérieur a progressivement réduit le nombre de points affectés au permis de M. X jusqu'à ce que ce nombre soit égal à zéro ont été prises en méconnaissance d'une formalité substantielle ;
que, par suite, la décision par laquelle le préfet du Nord a annulé le permis de conduire du requérant pour défaut de points et l'a invité à lui restituer le dit permis de conduire est entaché d'illégalité ;

 

·                    Arrêt cour Administrative d’appel de Nanterre 30 décembre 1999.

 

Qu'il n'a pas été informé, préalablement au paiement de l'amende, qu'il encourait un retrait de points de son permis de conduire ; que, dès lors, la décision du 25 décembre 1996 retirant deux points de son permis de conduire a été prise en méconnaissance d'une formalité substantielle ; qu'elle est donc entachée d'illégalité et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, doit être annulée.

 

·                    Jugement du tribunal administratif de Lyon, 19 décembre 1995

 

Le nombre de points affecté à un permis de conduire ne peut légalement être réduit que, d'une part, lorsque est établie la réalité de l'une des infractions mentionnées à l'article L. 11-1 du code de la route, soit par une condamnation devenue définitive, soit par le paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, si l'auteur de l'infraction a été préalablement et régulièrement informé de la perte de points encourue.
En raison du lien existant entre une condamnation pénale définitive ou le paiement de l'amende forfaitaire et le retrait de points, qui en résulte de plein droit, le nombre de points dont la perte est encourue doit être porté à la connaissance de l'auteur de l'infraction avant que celui-ci ait été définitivement condamné ou qu'il ait payé l'amende forfaitaire.
Cette formalité constitue pour les intéressés une garantie ; sa méconnaissance présente, dès lors, le caractère d'un vice substantiel, entachant d'illégalité la décision de réduire le nombre de points affecté au permis de conduire. La décision de retrait de points prise sans que l'intéressé ait été préalablement informé du nombre de points dont la peine était encourue doit, en conséquence, être annulée.

 

·                    Jugement TA de Châlons-sur-Marne le 31 janvier 1995

 

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le nombre des points affecté à un permis de conduire ne peut légalement être réduit que, d'une part, lorsque est établie la réalité de l'une des infractions mentionnées à l'article L. 11-1 du code de la route, soit par une condamnation devenue définitive, soit par le paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, si l'auteur de l'infraction a été préalablement et régulièrement informé de la perte de points encourue ; qu'il suit de là qu'eu égard au lien existant entre la condamnation ou le paiement de l'amende forfaitaire et le retrait de points du permis de conduire, qui en résulte de plein droit, le nombre exact de points dont la perte est encourue doit nécessairement être porté à la connaissance de l'auteur de l'infraction avant que celui-ci ait été définitivement condamné ou qu'il ait payé l'amende forfaitaire ; que cette formalité constitue pour les intéressés une garantie dont la méconnaissance présente dès lors, le caractère d'un vice substantiel, qui entache d'illégalité la décision de réduire le nombre de points affecté au permis de conduire ;

 

En conséquence :

La procédure faite à l’encontre de Monsieur LABORIE André de retrait de points en violation des l’articles R.258 et L.11.3  du code de la route est entachée de nullité.

 

Dans ces conditions, l'annulation de la décision enjoignant au conducteur de remettre son permis de conduire au préfet du département où il réside, au motif qu'un retrait de points n'a pas été précédé de l'information prévue par la loi, implique nécessairement que l'administration restitue son permis à l'intéressé et lui reconnaisse le bénéfice des points illégalement retirés, en les rétablissant dans le traitement automatisé mentionné à l'article L.11-3.

 

SUR LA CONTESTATION DES RETRAITS DE POINTS :

 

La Préfecture de la Haute Garonne a pris sa décision datée du 1er septembre 1999, selon laquelle Monsieur LABORIE devait rendre son permis de conduire pour solde de points nuls en se fondant sur trois condamnations ayant abouti à la suppression totale des points :

 

En sa décision du 27 août 1999.

 

-         20/05/1996 : - 1 point ;

-         27/06/1996 : - 6 points ;

-         27/06/1998 : - 6 points

 

Or , il ressort des faits de l’espèce que Monsieur LABORIE André s’est vu retirer 1 point de son permis français le 20/05/1996 pour circulation sans ceinture de sécurité, amende majorée du tribunal de police de Toulouse devenue définitive le 30/09/96.

 

Que l’administration n’a jamais informé Monsieur LABORIE de ce retrait de point et qu’aucune amende majorée n’a été reçue,  ni payée, aucune reconnaissance d’infraction établie.

 

Il n’a jamais été porté à la connaissance de Monsieur LABORIE André avant que l’amende soit majorée de l’information préalable sur le fondement des articles L. 11-1, L. 11-3 et R. 258 du code de la route

 

Qu’en l’espèce le retrait de 1 point est nul de plein droit.

 

Or, il ressort des faits de l’espèce que Monsieur LABORIE André s’est vu retirer 6 points de son permis français le 27/ 06 /1996 pour blessures involontaires et stationnement dangereux,

 Arrêt de la cour d’appel de Toulouse devenu définitif le 19/ 11 /97.

 

 

Que Monsieur LABORIE André n’a jamais eu connaissance de l’information préalable sur le fondement des articles L. 11-1, L. 11-3 et R. 258 du code de la route

 

 

Qu’en l’espèce le retrait de 6 point est nul de plein droit.

 

Or, il ressort des faits de l’espèce que Monsieur LABORIE s’est vu retirer 6 points pour une infraction qui n’a pu être commise en date du 27 juin 1998 et pour s’être refus de restituer son permis français qu’il ne pouvait posséder, infraction imaginaire devenue définitive le 21 / 1/ 1999.

 

Alors qu’à cette date du 27 juin 1998 aucune infraction ne pouvait être commise, et ne pouvait donc être constatée par la gendarmerie de saint Orens pour le fait que Monsieur LABORIE André avait refusé de donner son permis de droit espagnol à la place d’un permis français.

 

Que Monsieur LABORIE André était fondé de se refuser de donner son permis de droit espagnol en date du 27 juin 1998 aux motifs suivants.

 

Qu’il n’existait aucune législation pour se soumettre à donner le permis de droit espagnol à la place d’un permis français et pour faire valoir une suspension du droit de conduire pour une durée de 14 jours aménageable le week end.sur le territoire français au vu d’un arrêt de la cour d’appel rendu le 17 novembre 1997.

 

Que c’est seulement par la gendarmerie de, Saint Orens soit le 27 juin 1998, que Monsieur LABORIE André a pris connaissance de cet arrêt du 17 novembre 1997, celui-ci ne pouvant être exécutoire, le délai de 5 jours franc pour se pourvoir en cassation n’étant pas expiré.

 

Qu’il est a rappelé que  Monsieur LABORIE André était résident espagnol et que ces activités économiques étaient sur le territoire espagnol, seulement de passage à Saint Orens.

 

Qu’il est a rappelé que Monsieur LABORIE André n’était plus en possession de son permis de conduire français et ne pouvait le rendre avec sa meilleure bonne foi en date du 27 juin 1998, l’ayant échangé en date du 17 décembre 1997 conte un permis de droit espagnol.

 

Qu’en conséquence en date du 27 juin 1998 il ne pouvait être effectué une quelconque infraction et d’autant plus qu’aucune législation n’était applicable à remettre un permis de droit espagnol pour un permis français.

 

 

Indiquant que ce n’est qu’à compter du 1er mars 1999 qu’était ordonné « l’ échange d’un permis de conduire contre un permis français et lorsque son titulaire a commis, sur le territoire, une infraction au présent code ayant entraîné une mesure de restriction, de suspension, de retrait du droit de conduire ou de retrait de points ».

 

Qu’en bien même qu’il ne pouvait exister une quelconque infraction en date du 27 juin 1998, la préfecture ne pouvait faire valoir d’une décision du tribunal de grande instance de Toulouse rendue le 20 novembre 1998 condamnant Monsieur LABORIE André pour avoir refusé de remettre son permis de droit espagnol à la gendarmerie de Saint Orens en date du 27 juin 1998, il n’existait aucun texte de loi.

 

Qu’en bien même qu’il ne pouvait exister une quelconque infraction en date du 27 juin 1998 et qu’en bien même que la décision du 20 novembre 1998 ne pouvait être exécutoire le 21/1/1999, Monsieur LABORIE André ne pouvait être condamné pour une infraction qu’il n’a pas commise.

 

Qu’il va être prouvé ci-dessous qu’en plus la décision prétendue par la préfecture exécutoire en date du 21/1/1999, ne pouvait être exécutoire au vu des voies de recours effectuées et toujours pendante en 2003 devant la cour d’appel de Toulouse.

 

Bien qu’il ne pouvait exister une infraction en date du 27 juin 1998, l’information obligatoire préalable soumise aux articles L. 11-1, L. 11-3 et R. 258 du code de la route ne pouvait être dispensée en son information à Monsieur LABORIE André.

 

 

Qu’en l’espèce le retrait de 6 points est nul de plein droit.

 

Qu’en conséquence il ne pouvait être retiré par la préfecture 6 points de son droit de conduire sur le territoire français et sur son permis français car ce dernier n’avait plus d’existence juridique échangé contre un permis de droit espagnol.

 

Pas plus, ils ne pouvaient être retirés au vu de la décision du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 21 / 1 /1999 faisant cette dernière l’objet d’un appel et que la procédure était toujours pendantes en 2003 devant la cour d’appel de Toulouse. « L’appel étant suspensif en son exécution du jugement du T.G.I. »

 

LA VOIE DE FAIT ETABLIE PAR LA PREFECTURE

 PAR SON EXCES DE POUVOIR.

 

Qu’en conséquence la préfecture de la Haute Garonne a établi en date du 27 août 1999 un acte administratif constitutif de faux intellectuel, faux en écriture publique pour faire valoir un droit et porter préjudices à Monsieur LABORIE André car ce dernier bien qu’il ait été contesté devant le tribunal administratif de Toulouse dans le délai légal, ne pouvait être suivi de l’acte du 1er septembre 1999 sans respecter le délai de 2 mois.

 

Que l’excès de pouvoir est caractérisée d’avoir prémédité et mis en exécution l’acte définitif irrégulier sur la forme et sur le fond et pour avoir porté préjudice sur une liberté individuelle de Monsieur LABORIE André invoquant qu’il conduisait sans permis valide sur le territoire français en avril 2005 et dans le seul but de le faire comparaitre devant le tribunal correctionnel de Toulouse pour seulement couvrir la forfaiture de la préfecture de la haute Garonne.

 

Les actes préalables ci-dessous ayant servi à la décision du 1er septembre 1999 sont nul de plein droit.

 

Autant le procès verbal de gendarmerie effectué le 27 juin 1998. «  acte constitutif de faux en écritures publiques »

 

Autant le jugement du 20 novembre 1998 rendu par le T.G.I. «  acte constitutif de faux en écritures publiques »

 

Autant la décision du 27 août 1999 effectuée par la Préfecture de la Haute Garonne. «  acte constitutif de faux en écritures publiques »

 

Autant la décision du 1er septembre 1999 effectuée par la Préfecture de la Haute Garonne. «  acte constitutif de faux en écritures publiques »

 

Que ces actes sont constitutifs de voie de fait mis en exécution alors que ces actes sont illégaux sur la forme et sur le fond.

 

Qu’au vu de l’illégalité de ces actes et dont le principal celui du 1er septembre 1999 que la préfecture se sert pour se refuser de valider le permis de droit espagnol en permis français ne peut produire d’effet préjudiciable à Monsieur LABORIE André dans l’interdiction de conduire sur le territoire national et européen.

 

IV / En conclusions.

 

Au regard de l’ensemble des faits de l’espèce, il ne fait aucun doute que la situation, au-delà de causer un réel préjudice moral et matériel à Monsieur André LABORIE, n’a pas de fondement juridique et n’entend pas pouvoir prospérer, tant en raison des défauts de forme et des manquements répétés à la procédure,  les retraits de points étant eux-mêmes dépourvus de fondement.

 

Par ailleurs, les décisions prononcées à l’encontre de Monsieur LABORIE ayant abouti à ce jour à son retrait total de permis de conduire ne peut que constituer, compte tenu de l’absence de l’absence de fondement juridique, une atteinte à la liberté d’aller et venir de Monsieur LABORIE André.

 

Qu’en outre, Monsieur LABORIE est aujourd’hui et depuis plusieurs mois et années dans l’impossibilité de travailler, le plaçant dans une détresse morale et financière évidente.

 

Qu’au vu que la cour d’appel se refuse de statuer sur la dernière requêtes régulièrement enrôlée le 28 mars 2012 et en ses pièces jointes justificatives, concernant une opposition enregistré le 6 octobre 2006 à l’encontre d’un arrêt du 11 septembre 2006 rendu en l’absence de Monsieur LABORIE André, se refusant de statuer sur l’illégalité d’un acte administratif rendu par la préfecture de la haute Garonne le 1er septembre 1999.

 

Qu’au vu d’une intention volontaire d’agir ainsi pour porter préjudices aux intérêts de Monsieur LABORIE.

 

Qu’au vu d’une intention volontaire d’agir ainsi pour porter atteinte aux intérêts de notre justice.

 

Qu’en conséquence :

 

Ces différents actes rendus par des autorités publiques et qui sont inscrits en faux en écritures publiques et intellectuelles, les auteurs doivent être poursuivis et sanctionnés conformément à la loi en son article 441-4 du code pénal et suivant.

 

Ainsi que sur le fondement des articles 432-1   et 432-2 du code pénal, pour l’obstacle à faire échec à l’exécution de la loi.

 

 Art. 432-1 du code pénal :   Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, agissant dans l'exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Civ. 25.

Art. 432-2 du code pénal :   L'infraction prévue à l'article 432-1  est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende si elle a été suivie d'effet.

 

Art. 441-4 du code pénal :   Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.


L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.

 

Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission. Discipl. et pén. mar. march. 44.

 

Que nous sommes dans ce cas d’espèce, les différentes décisions ont été rendues par personnes dépositaire de l’autorité publique.

 

Sous toutes réserves dont acte :

 

Monsieur LABORIE André.

                                                                                                 Le 4 juillet 2012

 

 

 

V  / BORDEREAU DE PIECES

 

Pièces dont inscription de faux en écritures publiques , faux intellectuels :

 

I / Pièces en possession de la cour d’appel de Toulouse déposées le 28 mars 2012 ainsi que la requête du 25 mars 2012 et autres en possession de la cour. ( Page 22 )

 

II / Décret N° 98-1103 du 8 décembre 1998 était applicable seulement le 1er mars 1999.

( Page 23 à 27 )

 

III /  : Procès verbaux de gendarmerie du 1er avril 1998.( Page 28 )

 

IV / : Courrier du 20 avril 1998 de la cour d’appel de Toulouse. ( Page 29 )

 

V / : Procès verbaux de gendarmerie du 27 juin 1998. ( Page 30 à 31 )

 

VI/  Convocation en justice rédigée le 27 juin 1998. ( Page 32 à 33 )

 

VII / : Jugement du 20 novembre 1998. ( Page 34 à 37 )

 

VIII /  Acte de procédure d’appel en 2003. ( Page 38 à 48 )

 

IX / : Décision de la Préfecture du 27 août 1999. ( Page 49 )

 

X / : Décision de la préfecture du 1er septembre 1999. ( Page 50 à 51 )

 

 

 

            Monsieur LABORIE André.

                                                                                                 Le 4 juillet 2012