LA MAFIA JUDICIAIRE TOULOUSAINE

" Article 41 de la loi du 29 juillet 1881 - Déclaration universelle des droits de l'homme - Article 6 de la C.E.D.H "

 

UN RAPPEL AU PARQUET DE TOULOUSE.

Qui se refuse d'ouvrir les dossiers

 

Le faux intellectuel ne comporte aucune falsification matérielle a posteriori de l'acte, aucune intervention sur l'instrumentum. Il consiste pour le rédacteur de l'acte authentique, qui est nécessairement un officier public, à énoncer des faits ou à rapporter des déclarations inexactes.

Les actes authentiques : Actes de notaire, d'huissier de justice, d'officier de l'état civil, du juge, du greffier.

Art. 457.du NCPC - Le jugement a la force probante d'un acte authentique.

Les mentions portées par le juge dans sa décision au sujet des déclarations des parties qu'il a lui-même recueillies et dont il a donné acte font foi jusqu'à inscription de faux ( Cass. soc., 20 avr. 1950 : D. 1951, somm. p. 64 ; S. 1951, 1, 93 ; RTD civ. 1951, p. 429, obs. P. Raynaud. – Pour le donné acte d'un aveu judiciaire,  CA Amiens, 1er juill. 1991 : Juris-Data n° 043760).

Sur la gravité du faux intellectuel :

Art.441-4. du code pénal - Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.

L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.

Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.

 

Les Magistrats du Parquet sont reconnus par la CEDH comme un organe administratif.

Décision du 18 octobre 2012 rendue par X " soit en violation"

Loi n°2000-231 du 12 avril 2000 et du décret n°2001-492 du 10 juin 2001

Selon les termes de l’article 4 alinéa 2 de la Loi n°2000-231 du 12 avril 2000 et du décret n°2001-492 du 10 juin 2001 sur les relations entre l’administration et les administrés : « toute décision prise par les autorités administratives mentionnées à l’article 1er (dont l’autorité préfectorale) comporte, OUTRE LA SIGNATURE DE SON AUTEUR, LA MENTION, EN CARACTERES LISIBLES, DU PRENOM, DU NOM ET DE LA QUALITE DE CELUI-CI ».

L’absence de prénom, de nom et de la qualité de l’auteur de l’acte constitue une irrégularité de fond et de forme, conformément à l’article 114 du Nouveau Code de Procédure Civile, qui entraînent la nullité de l’acte.

L’administration a causé un grief au requérant dans la mesure où celui-ci ne peut identifier la personne qui lui a adressé l’acte, ni vérifier si celle-ci était bien habilitée à pouvoir le prendre, et si cet acte est bien authentique ou un faux (Cass. com. 12 juillet 1993 n°1368-D, RJF 93 n°1397).

 

OBSERVATIONS COMPLEMENTAIRES

Usurpation de l'identité de son auteur; décision prise pour:

L'auteur de l'acte est inidentifiable, au vu de la signature "un extraterrestre".

( P ) Le Procureur de la République ou d'un de ses substituts.

Décision informant de la possibilité de faire un procés pénal.

Soit par citation par voie d'action : Le parquet fait systématiquement obstacle par discrimination.

Plainte devant le doyen des juges d'instruction avec constitution de partie civile:Le parquet fait systématiquement obstacle par discrimination.

Procés civil : Obstacle systématique à l'accés à un tribunal.

Recours au Procureur Général des décisions de classement sans suite prises par le Procureur de la République:

Le Procureur Général se refuse d'ordonner des ordres de poursuites au Procureur de la République.

Saisine du Minsitre de la Justice: Refus systématique ou indique qu'il ne peut intervenir.