entete

*
 

anglais allemand itali espagne

flecheOu est le changement ? c'est pire qu'avant !!!

flecheArrêté du 28 mai 2014 portant délégation de signature (cabinet de la garde des sceaux, ministre de la justice)

 ASSIGNATION DU MINISTRE DE LA JUSTICE REPRESENTE PAR.

 

MADAME TAUBIRA CHRISTIANE :

" AUDIENCE DU 11 JUIN 2014 A 13 heure 30 "

CHEF HIERARCHIQUE DES PARQUET DE FRANCE
corrup
flecheMaître GOURBAL Philippe avocat confirme par écrit d'avoir influencé "fleche Corruption " avec ses clients le Procureur de la République de Toulouse pour classer sans suite les plaintes déposées à leur encontre. "flecheCliquez " "fleche Plainte du 4 septembre 2014 avec preuves à l'appui " " flechePlainte du 21 octobre 2014 au C.S.M "
 

 

flecheflecheflecheTENTATIVE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 6 DE LA C.E.D.H : DANS LE SEUL BUT DE FAIRE OBSTACLE A LA PROCEDURE.

flash

flecheAVANT L'AUDIENCE DU 11 JUIN 2014 PAR LE GREFFE DU T.G.I DE PARIS TENTATIVE D'OBSTACLE A L'ACCES A UN TRIBUNAL A UN JUGE

Le T.G.I de PARIS s'était refusé de fixer une date d'audience et a rendu une ordonnance d'incompétence sans un quelconque débat contradictoire des parties. Que le juge ne peut rendre une ordonnance sans être saisi par une assignation régulièrement signifiée. " Soit l'obstacle volontaire carractérisé à l'accés à un juge à un tribunal " Violation des articles 14-15-16 du ncpc en son article 6 de la CEDH. " et pour étouffer la procédure dont les faits portés à la connaissance de cette procédure sont systématiquement cachés par les magistrats. Ce qui en est justifié par l'enregistrement AUDIO "fleche ECOUTEZ " " Mes contestations auprés de la greffière WOLF justification audio: Prenez connaissance de la gravité de cette entrave à l'accés à un juge à un tribunal: Cliquez et écoutez.

flash

 

 

 

 

 

flash

flash

flash

flash

flash

flash

flash

france

flecheTENTATIVE D'OBSTACLE A L'ACCES A UN TRIBUNAL A UN JUGE

PAR LE BUREAU D'AIDE JURIDICTIONNELLE AU T.G.I DE PARIS

france

flecheDemande d'aide juridictionnelle le 2 juin 2014.

flecheSaisine par fax du président de l'audience des référés pour demander le renvoi " en attente d'un avocat et de l'A.J ".

flecheA l'audience du 11 juin 2014 " Madame TAUBIRA n'était présente n'y représentée

fleche" Renvoi ordonné pour le mercredi 10 septembre 2014 à 13 heures 30 "

flechePour l'audience du 10 septembre 2014 demande de renvoi à une nouvelle audience.

flecheDemande d'audience le 15 septembre 2014 - flecheRappel de demande de la nouvelle date d'audience le 24 sept 2014

MOYENS DILATOIRES flecheDemande de pièces complémentaires flecheCommunication de pièces
flecheOrdonnance du 2 octobre 2014 refusant l'aide juridictionnelle flecheRecours sur l'ordonnance du 2 octobre 2014.
flecheEnregistrement recours AJ Ordonnance du 2 octobre 2014
flecheDécision du 17 février 2015 la cour confirme le refus de l'AJ
RECOURS DEVANT LE T.A DE PARIS LE 29 AVRIL 2015 " flecheCliquez "
Ordonnance de rejet du 5 mai 2015 " flecheCliquez "
RECOURS DEVANT LE CONSEIL D'ETAT" flecheCliquez "

 

flecheflecheflecheL'obstacle volontaire du T.G.I de Paris à l'accés à un juge à un tribunal "fleche Fichier audio "
flecheflecheflecheL'obstacle confirmé par la cour d'appel de Paris à l'accés à un juge à un tribunal "fleche Fichier audio "

 

livre

 

 

 

 

TOUTE LA PROCEDURE

« Téléchargement en fichier PDF » « flecheflecheSignification de l'assignation le 3 juin 2014 »

flecheSaisine de Monsieur VALLS Premier Ministre le 4 juin 2014.

flecheSaisine de tous les députés par mailling.

flecheEnrôlement de l'assignation par lettre recommandée le 4 juin 2014.

 

 

 

Arrêt de la Cour de Cassation du 27 septembre 2000 N° 99-87929 

Celui qui dénonce à l’autorité compétente des faits délictueux imputés à un magistrat ne commet à l’égard de ce magistrat aucun outrage s’il se borne à spécifier et qualifier les faits dénoncés.

Article 41 de la loi du 29 juillet 1881

Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiçiaires, ni les discours prononcés ou des écrits produits devant les tribunaux.

Article 434-1 et suivant du code pénal

Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

 

*

*      *

 

ASSIGNATION EN REFERE

Par devant Monsieur, Madame le Président du T.G.I de PARIS

4 bd du Palais 75055 PARIS

 

 

OBJET:

CESSATION D’UN TROUBLE A L’ORDRE PUBLIC.

ARTICLE 809 du NCPC

 

 

SOIT POUR QUE SOIT RESPECTE NOTRE CONSTITUTION.

« LE DROIT DES VICTIMES SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS »

 

 

***

Monsieur LABORIE André victime

 De certains agissements de magistrats du parquet toulousains.

Sous le contrôle et l’autorité du Ministère de la justice en tant que chef hiérarchique.

 

 

 

 

L’AN DEUX MILLE QUATORZE  ET LE :

 

 

 

  

A LA REQUËTE DE :

 

 

Monsieur André LABORIE  domicilié au 2 rue de la Forge 31650 Saint ORENS , Né le 20 mai 1956 à Toulouse demandeur d’emploi.

 

NOUS, HUISSIERS DE JUSTICE,

 

 

 

 

 

AVONS DONNE ASSIGNATION A :

A comparaître : Devant Monsieur, Madame  le Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS, siégeant au lieu ordinaire au PALAIS DE JUSTICE, situé 4 boulevard du Palais 75055 PARIS. Statuant en la forme de référé et à l’audience qui se tiendra  le 11 juin 2014  à 13 heures 30.

 

 

TRES IMPORTANT

 

 

Vous devez  comparaître en personne ou vous  faire assister ou représenter par un avocat.

 

Vous  rappelant que faute de comparaître dans les conditions ci-dessus énoncées, une décision pourra être prise à votre encontre sur les seules affirmations de votre  adversaire.

****

 

PLAISE A MONSIEUR MADAME LE PRESIDENT.

 

 

 

Pour une meilleure compréhension il est produit un plan chronologique suivant :

 

 

·         I / Les raisons du procès.

 

·         II / Les différentes saisines de Madame TAUBIRA restées sans réponse.

 

·         III / Les Motifs des différentes saisines depuis 2007.

 

·         IV / Sur les refus volontaires d’intervention de Madame TAUBIRA dernières saisines.

 

·         / Sur le trouble à l’ordre public constitué par l’absence d’intervention.

 

·         VI / Sur les obligations et les devoirs du ministre de la justice.

 

·         VII / Sur la compétence de la juridiction civile statuant en référé devant le T.G.I de PARIS et pour faire cesser ce trouble à l’ordre public.

 

·         VIII / Sur la certitude des voies de faits portées à la connaissance du ministère de la justice et l’absence de réponse.

 

·         IX /  Sur les demandes fondées devant le juge des référés.

 

·         X/ Bordereau de pièces et tous ces liens directs sur le site internet destiné aux autorités :

 

·          http://www.lamafiajudiciaire.org

 

 

I / LES RAISONS DU PROCES

 

PLAISE A MONSIEUR LE PRESIDENT

 

I - FAITS ET PROCEDURE

Monsieur LABORIE André a été attaqué personnellement par des magistrats toulousains en complicité d’avocats et huissiers de justice dans le seul but de faire obstacle à plusieurs procès engagés à leur encontre devant la juridiction toulousaine en matière correctionnelle et pour des faits très graves dont je me suis retrouvé principalement victime.

 

·         Seront simplement énumérées les voies de faits de janvier 2006 à ce jour.

 

Que l’instigateur principal de ces voies de faits mises en place et dénoncées aux autorités du ministère de la justice depuis de nombreuses années ont été faites aux préjudices de Monsieur LABORIE André qui s’est retrouvé victime ainsi que  ses ayants droits.

 

Ces voies de faits qui sont reprises ci-dessous ont été diligentées par le parquet de Toulouse représenté par son procureur de la république précédant : Monsieur VALET Michel.

 

Que ce dernier a continué les mêmes pratiques en ayant pris ses fonctions en avril 2008, couvrant de telles voies de faits dénoncés judiciairement.

 

Soit ces dénonces sont restées sous silence par Monsieur VALET Michel procureur de la république de Toulouse et de son chef hiérarchique Monsieur DAVOST Patrice Procureur Général, les deux agissant dans leur fonctions de magistrat du parquet sous la responsabilité du ministre de la justice.

 

La question qui se pose :

 

Pourquoi le Ministère de la justice au courant de tels faits n’a t-il pas agi alors que la loi lui permettait.

 

·         Soit les magistrats ont agi sous leur prétendue irresponsabilité.

 

Que la plus haute juridiction saisie sous l’autorité du ministère de la justice représenté par ses différents ministres se sont tous refusés d’intervenir alors qu’ils en avaient la possibilité sur le fondement du dernier alinéa de l’article 30 du code de procédure pénale résultant de la loi du 9 mars 2004 qui complète et précise sur ce point les dispositions générales de l'article 5 de l'ordonnance de 1958 portant statut de la magistrature selon lesquelles les magistrats du parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice..

 

·         Les refus d’interventions laissant de ce fait ces notables sous le couvert de leur impunité à agir par des faux en écritures intellectuelles, faux en écritures publiques et en violation de notre constitution et de la probité de leur fonction alors que ces faits sont réprimés de peines criminelles.

 

Soit  la flagrance même de tels faits qui à ce jour ne peuvent plus être contestées par aucune des autorités et par les différentes preuves découvertes et apportées à la connaissance du ministre de la justice par les différentes saisines.

 

Soit auprès de la plus haute autorité judiciaire et hiérarchique, aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République, la garde des sceaux.

 

·         Représenté à ce jour par  Madame TAUBIRA Christiane ministre de la justice.

 

Que Madame TAUBIRA Christiane a été saisie afin qu’elle intervienne auprès de sa sous hiérarchie pour faire ordonner la cessation de différents troubles à l’ordre public dont je me suis retrouvé une des principales victimes.

 

·         Que dans ce contexte existent aussi d’autres victimes.

 

Que Madame TAUBIRA Christiane par son silence et en l’absence d’intervention, facilite de tels agissements que Monsieur LABORIE dénonce.

 

·         Soit le refus par le parquet toulousain de poursuivre les auteurs de faux intellectuels, faux en écritures publiques et autres soit une justice discriminatoire.

 

Que Madame TAUBIRA Christiane par son silence et en l’absence d’intervention, facilite de tels agissements que Monsieur LABORIE dénonce soit le refus par le parquet toulousain de faire droit à ces actes nuls aux bénéfices des intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.

 

 

II / LES DIFFERENTES SAISINES RESTEES SANS REPONSE

ADRESSEES A MADAME TAUBIRA.

 

Soit par mes courriers personnels suivants :

 

Saisine le 18 décembre 2013 de Madame TAUBIRA Ministre de la justice.

 

Saisine le 16 janvier 2014 de Madame TAUBIRA Ministre de la justice.

 

Saisine le 31 janvier 2014 de Madame TAUBIRA Ministre de la justice.

 

Saisine le 10 mars 2014 de Madame TAUBIRA Christiane Ministre de la justice.

 

·         Que le silence du Ministère de la justice permet la continuation de divers troubles à l’ordre public.

 

Soit par les courriers du Ministre de l’économie et des finances suivants :

 

 

Saisine le 2 mai 2013 de Monsieur Pierre MOSCOVICI Ministre de l’économie et des finances qui a transmis au ministre de la justice le 7 mai 2013 : Soit à Madame TAUBIRA.

 

 

·         Le silence du Ministère de la justice a permis le détournement de la somme de 500.000 euros dont est impliqué le parquet de Toulouse pour la non intervention à faire cesser un trouble à l’ordre public, corruption auprès des services de la préfecture et du tribunal administratif.

 

Soit par les courriers du Ministre de l’intérieur suivants :

 

 

Saisine le 17 octobre 2013 de Monsieur VALLS Ministre de l’Intérieur qui a transmis au ministre de la justice. «  dont réclamation faite le 10 mars 2014 » Soit à Madame TAUBIRA

 

 

Saisine le 16 novembre 2013 Monsieur VALLS Ministre de l’intérieur qui a transmis au ministre de la justice. «  Dont réclamation faite le 10 mars 2014 »

 

·         Le silence du Ministère de la justice permet encore à ce jour l’occupation de notre propriété sans droit ni titre.

 

Soit par le refus de la saisine de la cour de justice de la république.

 

 

·         Saisine de la cour de justice de la république en date du 17 janvier 2013 porté à la connaissance du ministère de la justice :

 

·         Dossier références enregistrement: 04/13

 

·         Madame TAUBIRA automatiquement saisie est restés sans réponse.

 

Soit par le refus d’instruire une procédure criminelle par le T.G.I de PARIS alors que l’action publique a été mise en mouvement et que la première saisine par plainte avec constitution de partie civile a été déposée  en août 2007 avec plusieurs relances, ma première audition devant le juge d’instruction le 11 décembre 2012, à ce jour l’affaire semble être étouffée au prétexte de l’incompétence territoriale. « Plainte du 16 décembre 2010 »

 

 

·         Dossier Instruction : 2071/12/20

 

·         Dossier Parquet : P11.040.2305/7

 

·         Madame TAUBIRA saisie le 28 juin 2013 et restés sans réponse.

 

 

Soit le refus par le ministre de la justice représenté par Madame Christiane TAUBIRA de faire appliquer le code pénal alors que les directive pénales sont imposées par celle-ci au procureur de la république et procureurs généraux et concernant :

 

Des atteintes à la confiance publique. «  Les différents faux »

 

·         Faits réprimés par les articles suivant du code pénal : Article 441-1 ; Article 441-2 ; Article 441-3 ; Article 441-4 ; Article 441-5 ; Article 441-6 ; Article 441-7 ; Article 441-9 ; Article 441-10 ; Article 441-11 ; Article 441-12 

 

·         Madame TAUBIRA saisie par les courriers ci-dessus et restés sans réponse.

 

 

III / LES MOTIFS DE CES SAISINES DEPUIS 2007

 

Il est rappelé que l’instigateur qui a agi en complicité et par préméditation à l’encontre de Monsieur LABORIE André pour le faire mettre en détention arbitraire a été à l’initiative  du parquet de Toulouse en auto forgeant un dossiers par faux et usages de faux et pour faire obstacles à l’accès à un juge à un tribunal.

 

Soit le parquet de Toulouse représenté par son procureur de la république et sous la haute hiérarchie du ministère de la justice:

 

Que l’auteur et la complicité du parquet de Toulouse est incontestable pour que l’aide juridictionnelle soit refusée au bénéfice de Monsieur LABORIE André et pour faire obstacle à l’accès à un juge à un tribunal.

 

Que l’entrave faite par le parquet de Toulouse est incontestable à la saisine d’un juge d’instruction au T.G.I de Toulouse par des consignations alors que Monsieur LABORIE André est au RSA.

 

Que l’entrave faite par le parquet de Toulouse est incontestable à la saisine du tribunal correctionnel par voie de citation et par des consignations demandées alors que Monsieur LABORIE André est au RSA.

 

·         Que le refus systématique de toutes les plaintes déposées par Monsieur LABORIE André sans une quelconque enquête préalable et sans en connaître l’auteur de tous ces refus ; constitue un trouble à l’ordre public qui vient étayer la preuve de tels agissements du parquet.

 

·         Que l’entrave systématique faite par le parquet de Toulouse par le refus de déposer une demande de dépaysement ou requête en suspicion légitime de ladite juridiction justifie la partialité de la dite juridiction.

 

·         Que le refus par le parquet de Toulouse d’audiencier les affaires pénales en cours autant devant le T.G.I que devant la cour justifie la partialité de la dite juridiction.

 

·         Que le refus par la cour et sous la pression du parquet d’audiencier les affaires civiles en ses différentes voies de recours et pour des actes malveillant obtenus au cours de la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André cour justifie la partialité de la dite juridiction.

 

Soit la flagrance de la discrimination faite par le parquet de Toulouse de poursuivre les auteurs en faux principal, faux en écritures publiques alors que le code pénal réprime de tels faits de peines criminelles.

 

Soit l’harcèlement moral par le parquet de Toulouse par différentes gardes à vues dans le seul but d’atteindre psychologiquement Monsieur LABORIE André et afin d’obtenir devant un psychiatre des certificats allant dans le sens de leurs demandes.

 

Agissements du parquet de Toulouse représenté par son procureur VALET Michel, faisant suite à des significations d’actes juridiques à certains Magistrats pour que les causes ne soient entendues et obtenir le recours statutaire en se positionnant comme victime d’être traduit en justice et pour obtenir le recours statutaire alors qu’ils n’ont pas droit en tant que prévenus.

 

·         Soit la flagrance de détournement de fond public avalisé par le ministère de la justice qui devient complice pour prendre en charge leur frais d’avocats alors que Monsieur LABORIE André victime et au RSA se voit refusé l’aide juridique pour obtenir un avocat.

 

Agissements du parquet de Toulouse pour avoir donc participé directement ou indirectement à la  tentative de détournement de notre propriété au cours de cette détention arbitraire prémédité du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.

 

Soit l’harcèlement sous l’autorité le parquet de Toulouse en date du  28 mars 2008 pour avoir ordonné aux autorités de gendarmerie de la commune de saint Orens 31650 et par l’intermédiaire la préfecture de la Haute Garonne, l’expulsion de Monsieur et Madame LABORIE de leur domicile, de leur propriété alors que ces derniers étaient toujours les propriétaires et le sont toujours à ce jour, ayant agit sans un quelconque titre exécutoire.

 

Soit la complicité du parquet de Toulouse d’avoir volé tous les meubles et objets aux cours de l’expulsion de Monsieur et Madame LABORIE.

 

·         Soit la flagrance de cette complicité qui s’est justifié par les plaintes classées sans suite et sans en connaître l’auteur du parquetier.

 

Soit la flagrance de complicité du parquet de Toulouse d’avoir fait effectué des actes notariés par Maître CHARRAS jean Luc notaires à Toulouse qui est le neveu de Madame Danièle CHARRAS Premier procureur de la république à Toulouse.

 

Précisant que cette dernière était poursuivie devant le tribunal correctionnel de Toulouse par Monsieur LABORIE André pour un précédent détournement de bien immobilier.

 

Agissements de Madame CHARRAS Danièle  substitut du procureur de la république de toulouse au profit de tierces personnes en utilisant des faux et usages de faux obtenus au cours d’une détention arbitraire usant et abusant de l’absence de moyen de défense de Monsieur et Madame LABORIE, sans un quelconque débat contradictoire, violation des l’articles 6 et 6-1 de la CEDH en ces articles 14, 15, 16 du ncpc

 

Complicité de Corruption par le parquet de Toulouse du sous-directeur du Préfet de la Haute Garonne pour avoir accepté de tels agissements de Maître BOURRASSET Jean Charles avocats à Toulouse afin d’obtenir une décision contraire par la préfecture en date du 1er octobre 2012 à celle qu’elle avait rendue en date du 24 septembre 2012 autorisant la force publique pour l’expulsion immédiate de Monsieur TEULE Laurent et autres de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

Complicité de Corruption par le parquet de Toulouse pour avoir facilité d’introduire de fausses informations auprès du président du tribunal administratif, ce dernier saisi pour faire annulé la décision du 1er octobre 2012 pour illégalité interne et externe de celle-ci, que cette juridiction administrative ayant motivé sa décision sur un acte inscrit en faux en principal qui ne pouvait exister au vu de l’article 1319 du code civil et en l’absence d’acte de propriété fourni par la préfecture de la HG autre que celui de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Complicité de corruption du parquet de Toulouse d’avoir facilité le détournement de la somme de 271000 euros aux préjudices de Madame DARAUJO épouse BABILE, cette dernière qui n’a jamais pu être propriétaire de notre immeuble situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

Complicité de corruption et de détournement d’argent public par le parquet de Toulouse ayant ce dernier favorisé Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude à faire croire qu’il étaient victime d’une action en justice alors que ces derniers étaient poursuivis par Monsieur LABORIE pour des faits très graves dans la tentative du détournement de notre propriété et dans le seul but d’obtenir du ministre de la justice la prise en charge de tous les frais de justice et d’avocats alors qu’à Monsieur LABORIE André victime principale s’est vu refusé l’aide juridictionnelle alors que ce dernier était au R.S.A et s’y trouve encore à ce jour par les seuls agissements du parquet de Toulouse.

 

·         Que cet élément ci-dessus a été rappelé volontairement.

 

Soit la complicité flagrante d’entrave à la justice par le parquet de Toulouse d’accepter que Monsieur le bâtonnier refuse de nommer un avocat au titre de l’aide juridictionnelle totale obtenue et dans le seul but qu’un juge, qu’un tribunal ne puisse pas être saisi des demandes de Monsieur LABORIE André en ses différentes actions.

 

Soit la flagrance de la partialité du parquet de Toulouse en son T.G.I représenté par son procureur de la république Monsieur VALET Michel, ce dernier agissant depuis qu’il est dans ses fonction pour étouffer systématiquement les affaires dont Monsieur LABORIE André s’est retrouvé victime ainsi que ses ayant droits.

 

Soit la flagrance de la partialité établi du parquet de Toulouse en son T.G.I représenté par son procureur de la république Monsieur VALET Michel au vu des différentes voies de faits qui peuvent êtres toutes vérifiées avec les preuves à l’appui.

 

SOIT :

 

Que toutes ces saisines du ministère de la justice l’informant et représenté par Madame TAUBIRA sont encore restées à ce jour sans réponse laissant de ce fait la continuation de ces voies de faits à être renouvelées sur notre territoire français par les auteurs et complices, ayant comme conséquence :

 

·         Le contre pouvoir de notre gouvernement actuel représenté par Monsieur François HOLANDE Président de la République et au prétexte de l’indépendance des pouvoirs entre le politique et le judiciaire.

 

·         Ce qui est contraire à notre constitution.

 

·         Ce qui nuit à la politique de notre Gouvernement à l’honneur de notre justice soit un outrage à notre république.

 

 

Qu’il ne peut exister de démocratie sans une justice impartiale.

 

Situation grave laissant tous les pouvoirs aux procureurs de la république et procureurs généraux, qui ces derniers se refusent par discrimination des justiciables d’appliquer le code pénal et comme la flagrance le prouve par le refus d’appliquer le code pénal à l’encontre des auteurs et complices :

 

 

Et concernant des atteintes à la confiance publique. «  Les différents faux »

 

·         Et pour des faits qui sont réprimés par les articles suivant du code pénal : Article 441-1 ; Article 441-2 ; Article 441-3 ; Article 441-4 ; Article 441-5 ; Article 441-6 ; Article 441-7 ; Article 441-9 ; Article 441-10 ; Article 441-11 ; Article 441-12 

 

Voir courriers adressés à Madame TAUBIRA resté sans réponse. «  Ci-dessous bordereau »

 

 

IV / SUR LA VOLONTE DU REFUS D’INTERVENTION

DE  MADAME TAUBIRA CHRISTIANE MINISTRE DE LA JUSTICE.

 

Qu’au cours d’un  projet de loi présenté par Madame TAUBIRA Ministre de la justice, celle-ci fait part à l’assemblée nationale de la législation actuelle.

 

·         Et relatif aux attributions du garde des sceaux et des magistrats du ministère public en matière de politique pénale et d’action publique.

 

Reprenant en ses termes :

 

 

1.. Historique et état actuel de la législation repris par Madame TAUBIRA.

 

 

L'article 5 de l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958, portant loi organique relative au statut de la magistrature dispose que les magistrats du parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l'autorité du garde des Sceaux ministre de la Justice, tout en précisant qu'à l'audience, leur parole est libre.

 

 

Cet article dessine « l'architecture du ministère public : à l'échelon le plus élevé, le garde des sceaux ; dans les cours d'appel, les procureurs généraux ont autorité sur leurs collaborateurs directs (avocats généraux, substituts généraux) et sur les procureurs de la République du ressort de leur cour ; dans les tribunaux de grande instance, les procureurs de la République ont autorité sur leurs collaborateurs (procureurs-adjoints, vice-procureurs, substituts). »[1]

 

 

Il pose ainsi le principe de la « subordination hiérarchique » qui constitue l'une des caractéristiques essentielles du ministère public.

 

 

Ce principe « est essentiellement justifié par la nécessité de donner une cohérence d'ensemble à l'exercice de l'action publique dans un système de procédure pénale qui accorde au ministère public la faculté de décider de l'opportunité des poursuites[2] ».

 

 

Ce principe résulte également de l'article 20 de la Constitution, selon lequel « le gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation ». Dans la mesure où la politique pénale fait partie de la politique de la Nation, il appartient au gouvernement de la déterminer et au Garde des Sceaux d'en définir les orientations générales.

 

 

L'ordonnance de 1958 précitée affirme également de façon expresse l'existence de cette subordination dans son article 43 qui prévoit que la faute disciplinaire d'un magistrat du parquet s'apprécie « compte tenu des obligations qui découlent de sa subordination hiérarchique ».

 

Les dispositions de l'ordonnance de 1958 sont précisées par les articles 30 et suivants du code de procédure pénale, tant en ce qui concerne les attributions du garde des sceaux vis-à-vis des magistrats du parquet, qu'en ce qui concerne les relations entre les procureurs généraux et les procureurs de la République.

 

 

1.1.1.      Attributions du garde des Sceaux

 

 

L'article 30, qui résulte de loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, dite loi « Perben II », figure dans le chapitre 1er bis, intitulé « des attributions du garde des sceaux, ministre de la justice », du titre 1er du livre 1er du code de procédure pénale, relatif aux « autorités chargées de l'action publique et de l'instruction ». Il est ainsi rédigé :

 

 

Le ministre conduit la politique d'action publique déterminée par le Gouvernement. Il veille à la cohérence de son application sur le territoire de la République.

 

 

A cette fin, il adresse aux magistrats du ministère public des instructions générales d'action publique.

 

 

·         Soit l’application de la loi Pénale sans discrimination des parties.

 

 

V / SUR LE TROUBLE A L’ORDRE PUBLIC CONSTITUE PAR L’ABSENCE D’INTERVENTION DU MINISTERE DE LA JUSTICE.

 REPRESENTE PAR  MADAME TAUBIRA

 

 

Le dysfonctionnement volontaire et régulier à faire entrave à notre justice par les agissements permanant de certains de nos magistrats se refusant d’appliquer la loi par discrimination entre les justiciables sont constitutifs de voies de faits et causent un trouble à l’ordre public directement à  l’état français garant de notre constitutions ainsi qu’aux  intérêts des justiciables.

 

 

Que le refus du ministre de la justice représenté par Madame TAUBIRA Christiane, de se refuser d’appliquer son dernier alinéa de l’article 30 du code de procédure pénale, soit par ses possibilités directes d’agir auprès du procureur général et procureur de la république pour faire cesser différents troubles à l’ordre public existant dont est victime Monsieur LABORIE André et ses ayants droit, constituent un trouble à l’ordre public et alors que ce dernier dans son ensemble a été porté à sa connaissance par plusieurs saisines restées sans réponse.

 

 

·         Que ce refus alors que la loi lui impose constitue un recel direct.

 

 

·         Soit un trouble à l’ordre public caractérisé de se refuser d’appliquer le code pénal soit par discrimination des justiciables et concernant la répression des faux intellectuels et faux en écritures publiques de notables.

 

 

·         Soit la complicité de Madame TAUBIRA Christiane par son silence de favoriser les auteurs et complices à ne pas être poursuivis devant la justice.

 

 

Définition de  l’ordre public :

 

 

Il est cependant possible de dire que la définition donnée de l'ordre public par le Conseil constitutionnel est très proche de celle utilisée en droit administratif français depuis plus de deux siècles.

L'ordre public résulte donc d'une construction jurisprudentielle tendant à assurer la garantie effective de droits et principes constitutionnels. Il s'agit de la notion stricte d'ordre public (et non d'un ordre public plus large, tel que l'ordre public social, sanitaire, écologique). Le « coeur » de cet ordre public (au sens strict du terme) me semble être le principe de la « sûreté » garantie par la Déclaration de 1789 : il n'y a pas de liberté possible dans une société où les individus craignent pour la sécurité de leur personne.

·         L'ordre public a été l'un des premiers objectifs dégagés par le Conseil constitutionnel.

 

 

Il a ainsi jugé, en 1981, que la liberté individuelle et celle d'aller et venir doivent être  conciliées avec « ce qui est nécessaire pour la sauvegarde des fins d'intérêt général ayant valeur constitutionnelle » comme le maintien de l'ordre public (décision des 19 et 20 janvier 1981 sur la loi sécurité et liberté).

·         Cette philosophie se retrouve dans la Convention européenne des droits de l'homme.

 

 

En effet, certaines libertés qui y sont proclamées peuvent faire l'objet de restrictions lorsque ces dernières - je cite - « constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. » C'est le cas, par exemple, de la liberté d'expression proclamée par l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme.

A - L'ordre public est nécessaire à l'exercice des libertés.

 

 

Pour le Conseil constitutionnel, l'ordre public se présente, je l'ai dit, comme une nécessité démocratique.

 

 

Exemples de 1981.

 

 

·         Il s'agit d'une décision relative à la loi dite « sécurité et liberté », dans laquelle le Conseil juge que « la recherche des auteurs d'infractions et la prévention d'atteintes à l'ordre public, notamment d'atteintes à la sécurité des personnes et des biens, sont nécessaires à la mise en œuvre de principes et de droits ayant valeur constitutionnelle ».

 

 

Le maintien de l'ordre public étant une nécessité pour l'exercice des libertés, il en découle que, dans certaines circonstances, les libertés peuvent être limitées pour sauvegarder l'ordre public.

 

 

Ce pouvoir de limitation appartient au législateur dès lors que l'article 34 de la Constitution dispose que la loi fixe les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques.

 

Question écrite n° 18049 de M. Hubert Haenel (Haut-Rhin - UMP) publiée dans le JO Sénat du 22/07/1999 - page 2469

 

 

M. Hubert Haenel demande à Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, suite au récent débat au parlement sur le projet de loi renforçant la protection de la présomption d'innocence, de bien vouloir lui indiquer quelle(s) définition(s) elle donne de l'ordre public.



Définition de l'ordre public

11 ème législature

 

Réponse du ministère : Justice

publiée dans le JO Sénat du 14/10/1999 - page 3409

 

 

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la notion d'ordre public, bien qu'elle soit interprétée par la jurisprudence et la doctrine de façon plus ou moins restrictive selon la matière considérée, constitue un concept traditionnel et fondamental de l'ensemble de notre droit, qu'il s'agisse du droit civil, du droit administratif ou du droit pénal. Les bases de données juridiques font apparaître que, depuis 1990, cette notion a été utilisée dans plus de 137 textes de nature législative ou réglementaire publiés au Journal officiel et qu'elle figure actuellement dans plus de 143 articles figurant dans une douzaine de codes différents. Ainsi, l'article 6 du code civil interdit que des conventions particulières puissent déroger aux lois qui intéressent l'ordre public. L'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, relatif aux pouvoirs de police du maire, fait référence à l'ordre, ainsi qu'à la sûreté, la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques. De même, les articles 421-1 et 431-13 du code pénal utilisent la notion de trouble à l'ordre poublic pour définir les infractions terroristes ou les groupes de combat. La préservation des atteintes à l'ordre public constitue également une des hypothèses autorisant, en application des dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale, les contrôles d'identité. Enfin, en vertu des dispositions de l'article 144 de ce même code, le trouble à l'ordre public constitue l'un des critères qui peuvent justifier le placement en détention provisoire d'une personne mise en examen. Dans cette dernière hypothèse, qui est à l'origine de la question posée par l'honorable parlementaire, la notion doit être interprétée strictement, puisqu'elle permet une atteinte particulièrement grave à la liberté individuelle. C'est la raison pour laquelle elle a été précisée par la loi du 30 décembre 1996, qui n'autorise le placement en détention que lorsque l'infraction, en raison de sa gravité, des circonstances de sa commission ou de l'importance du préjudice qu'elle a causé, a provoqué un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, trouble auquel la détention est l'unique moyen de mettre fin. L'objectif de préservation de l'ordre public comme justificatif de la détention provisoire a par ailleurs été jugé conforme à la convention européenne des droits de l'homme par la cour européenne dans ses arrêts Letellier et Kemmache des 26 juin et 27 novembre 1991. La cour a ainsi considéré que certaines infractions, en raison de leur gravité particulière, suscitent un trouble social tel que la détention provisoire est, pendant un certain temps, totalement justifiée. Elle a toutefois estimé qu'au fur et à mesure du déroulement de l'instruction préparatoire, ce motif perdait de sa pertinence - sauf à démontrer que la mise en liberté de la personne poursuivie troublerait réellement l'ordre public - dans la mesure où la détention provisoire ne doit en aucun cas servir à anticiper sur une peine privative de liberté. Pour tenir compte de cette jurisprudence, le projet de loi renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes qui est actuellement en cours d'examen par le Parlement, limite aux infractions les plus graves la possibilité de recourir au critère du trouble à l'ordre public pour motiver les décisions de prolongation des détentions provisoires. Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture n'autorise le recours à ce critère que pour prolonger les détentions en matière criminelle. Celui adopté par le Sénat prévoit, comme le projet initial du Gouvernement, que la détention ne pourra être prolongée en raison du trouble causé à l'ordre public que pour les crimes et les délits punis de plus de cinq ans d'emprisonnement. La position définitive se dégagera donc au cours des examens ultérieurs du projet de loi par le Parlement.

 

 

·         Soit l’application de la loi sans discrimination des parties.

 

 

Qu’en conséquence :

 

 

·         Les atteintes à la confiance publique. «  Par les différents faux intellectuels, faux en écritures publiques de notables »

 

 

Et qui sont réprimés par les articles suivant du code pénal :

 

 

·         Article 441-1 ; Article 441-2 ; Article 441-3 ; Article 441-4 ; Article 441-5 ; Article 441-6 ; Article 441-7 ; Article 441-9 ; Article 441-10 ; Article 441-11 ; Article 441-12 

 

 

Soit :

 

Le non-respect de l’application de la loi constitue un trouble à l’ordre public en l’espèce pour le refus de Madame TAUBIRA Ministre de la Justice de faire usage du dernier alinéa de l’article 30 du code de procédure pénale et pour faire cesser différents trouble à l’ordre public dont les instigateurs et complices se trouvent principalement sur la juridiction Toulousaine.

 

 

 

VI / SUR LES DEVOIRS ET OBLIGATIONS DU MINISTERE DE LA JUSTICE

REPRESENTE PAR MADAME TAUBIRA

 

 

Madame TAUBIRA a été nommée Ministre de la justice le 16 mai 2012 par son premier ministre et sous le  gouvernement de François HOLANDE Président de la république.

 

 

Que le ministère de la Justice est le département ministériel du gouvernement français chargé de veiller au bon fonctionnement du système judiciaire.

 

Rappel :

 

Appartenance à la magistrature

 

·         Articles détaillés : Magistrat (France) et Ministère public (France).

 

Les procureurs de la République et leurs substituts, de même que les procureurs généraux, leurs substituts respectifs, les avocats généraux, les juges et les auditeurs de justice, appartiennent au corps de la magistrature. Ils sont donc soumis aux dispositions de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature4.

 

Principe hiérarchique

 

Le procureur se distingue des juges en ce qu'il fait partie, avec ses substituts, de la « magistrature debout », ainsi nommée car ses membres se lèvent en audience pour présenter leurs réquisitions, par opposition à la magistrature assise oumagistrature du siège dont les membres, les juges, restent assis tout au long du déroulement des audiences.

 

Plusieurs éléments les distinguent des magistrats du siège dans leurs statuts :

 

L'article 5 de l'ordonnance précitée dispose en effet :

 

« Les magistrats du parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice.

 

Ainsi, le parquet est hiérarchisé, ce qui signifie que le procureur de la République a autorité sur ses substituts et qu'il est lui-même soumis aux instructions et directives du procureur général près la cour d'appel du ressort.

 

·         L'ensemble des membres du parquet sont soumis in fine à l'autorité du ministre de la Justice.

 

Que Madame TAUBIRA Ministre de la justice se doit de satisfaire  en ses attributions et tout en respectant l’application de la loi sans discrimination entre les parties et veiller au respect de notre constitution en tant que chef hiérarchique du parquet.

 

 

Article 30 Modifié par LOI n°2013-669 du 25 juillet 2013 - art. 1

 

Le ministre de la justice conduit la politique pénale déterminée par le Gouvernement.

 

Il veille à la cohérence de son application sur le territoire de la République.

 

A cette fin, il adresse aux magistrats du ministère public des instructions générales.

 

Il ne peut leur adresser aucune instruction dans des affaires individuelles.

 

Chaque année, il publie un rapport sur l'application de la politique pénale déterminée par le Gouvernement, précisant les conditions de mise en œuvre de cette politique et des instructions générales adressées en application du deuxième alinéa.

 

Ce rapport est transmis au Parlement. Il peut donner lieu à un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat.

 

Qu’en conséquence :

 

 

L’article 30 n’interdit pas aux parquets et au ministre de la justice l’application stricte du code pénal en ses articles ci-dessous sur le territoire français.

 

 

·         Article 441-1 ; Article 441-2 ; Article 441-3 ; Article 441-4 ; Article 441-5 ; Article 441-6 ; Article 441-7 ; Article 441-9 ; Article 441-10 ; Article 441-11 ; Article 441-12 

 

 

Que le ministre de la justice ne peut adresser au ministère public des instructions générales sans avoir la certitude que ces instructions soient appliquées individuellement.

 

 

·         Soit il faut bien qu’il y est un moyen de contrôle et d’intervention du ministère de la justice. «  c’est une obligation »

 

 

Qu’en conséquence :

 

 

Qu’au vu que la loi n’est pas appliquée par le parquet de Toulouse représenté par son procureur de la république et procureur général en ces articles ci-dessus :

 

 

Qu’au vu de la LOI n°2013-669 du 25 juillet 2013 - art. 1 dans le seul but de rendre le parquet indépendant.

 

 

·         Et pour que ses magistrats du parquet agissent avec toute l’impartialité.

 

 

·         Que cette argumentation est utopique.

 

Soit il est à conclure :

 

 

Que le parquet de Toulouse se refusant de poursuivre les auteurs pour des faits qui sont réprimés par les articles ci-dessus, agit sous les instructions générales de Madame TAUBIRA Christiane ministre de la justice.

 

 

Que dans une telle configuration sur de tels agissements de Madame TAUBIRA Christiane constitue un trouble à l’ordre public car la loi pénale est applicable pour tous et sans discrimination entre les justiciables et qu’aucun texte de loi n’interdit l’application des articles ci-dessus réprimant les faux en principal et les faux en écritures publiques.

 

 

·         Et d’autant plus que ces faux en principal sont mis en exécution alors que ces actes n’ont plus aucune valeur probante sur le fondement des l’article 1319 du code civil.

 

 

Soit des mesures d’urgences doivent être prises devant le juge des référés saisi pour que Madame TAUBIRA Christiane ne déroge pas à ses fonctions de ministre de la justice et à ses obligations.

 

 

Soit des mesures d’urgences doivent être prises devant le juge des référés saisi pour savoir si Madame TAUBIRA Christiane a ordonné  au cours de ses instructions générales,  la suspension sur le territoire français des poursuites contre les auteurs de faux en principal et faux en écritures publiques.

 

 

·         Tout en se réservant dans un tel doute de son intervention auprès du parquet de Toulouse sur cette situation est constitutive d’un trouble à l’ordre public.

 

 

Que  sa responsabilité n’est pas en exclure à ce jour car elle a été nommée en tant que ministre de la justice en mai 2012 et que la loi du 25 juillet 2013 n’est intervenue que postérieurement aux faits dénoncés et se devait d’agir individuellement pour faire cesser les différents troubles à l’ordre public dont se retrouve encore à ce jour victime Monsieur LABORIE André et ses ayants droits.

 

 

Qu’à ce jour sa responsabilité n’est pas recherchée mais seulement des mesures provisoires sont demandées devant le juge des référés au T.G.I de PARIS afin que les différents troubles à l’ordre public cessent et ne soient pas renouvelés.

 

 

Dans la mesure où le Gouvernement s'est engagé à ne pas adresser d'instruction individuelle aux parquets, alors que le code de procédure pénale prévoyait de telles instructions avant la loi du 25 juillet 2013.

 

 

Qui sanctionne les agissements des magistrats du parquet causant un trouble à l’ordre public ?

 

 

·         Par l’obstacle à l’accès à un juge, à un tribunal, le non-respect des règles de droit, le non-respect de notre constitution, la discrimination entre les justiciables par la non application du code pénal aux notables.

 

 

Soit la flagrance même concernant les faux intellectuels, faux en écritures publiques qui ne sont même pas poursuivis par le parquet de Toulouse alors que le code pénal le prévoit.

 

 

 

VII / SUR LA COMPETENCE DE LA JURIDCITION CIVILE

EN MATIERE DE REFERE DEVANT LE T.G.I DE PARIS.

 

ET POUR CESSATION D’UN TROUBLE A L’ORDRE PUBLIC.

 

 

Que  l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 est devenu le fondement principal du  droit constitutionnel.

 

 

·         L’article 16 de la Déclaration de 1789 proclame que « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ».

 

 

Quand bien même que les agissements dénoncés par Monsieur LABORIE André justifient un dysfonctionnement de notre justice.

 

 

Ce dysfonctionnement constitue un trouble à l’ordre public pour les raisons invoquées ci-dessus.

 

 

Soit au vu des textes ci-dessous :

 

 

-  Responsabilité de l'État pour dysfonctionnement du service de la justice

 

 

L'étude de la responsabilité de l'État du fait d'un dysfonctionnement du service public de la justice suppose que soient déterminés le domaine et les conditions de cette responsabilité, ainsi que la compétence juridictionnelle en la matière.

 

 

1°  Domaine de la responsabilité

 

 

 -   Détermination jurisprudentielle et doctrinale - La loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 n'a apporté, sur ce point, aucune indication précise. Il a donc appartenu à la doctrine et à la jurisprudence de préciser du fait de quelles juridictions et pour quels actes l'État encourait une responsabilité.

 

 

a)  Juridictions concernées

 

 

 Juridictions judiciaires - L'article 11 de la loi de 1972 (COJ, art. L. 781-1) ne comportant aucune limitation, il est admis que le principe de la responsabilité de l'État s'applique à toutes les juridictions de l'ordre judiciaire : juridictions civiles, commerciales ou répressives, juridictions de droit commun ou d'exception.

 

En revanche, parce que la loi de 1972 est une loi de procédure civile, elle ne concerne pas l'activité des juridictions de l'ordre administratif (CE, ass., 29 déc. 1978, Darmont : Rec. CE, p. 542 ; AJDA 1979, p. 45, note M. Lombardi ; D. 1979, jurispr. p. 278, note M. Vasseur ; RD publ. 1979, p. 1472, note J.-M. Auby), mais le Conseil d'État s'en est inspiré pour fixer le régime de la responsabilité de la puissance publique du fait des juridictions administratives.

 

 

Article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme

 

 

- Des violations de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, imputables, en l'occurrence, au service public de la justice judiciaire et constitutives d'un déni de justice ou d'une faute lourde, permettent aussi d'engager la responsabilité de l'État.

 

 

·         En effet, l'article 6 de cette Convention dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial, ce qui suppose notamment qu'elle bénéficie d'un contrôle juridictionnel réel.

 

Soit :

 

 

Dans la configuration des dossiers de Monsieur LABORIE André ou le procureur de la république et le procureur général se refusent de respecter l’article 6 de la CEDH.

 

 

Dans la configuration des dossiers de Monsieur LABORIE André ou le ministre de la justice se refuse de donner des instructions individuelles au procureur et procureur généraux.

 

 

Dans la configuration que le gouvernement saisi se refuse d’intervenir au motif fallacieux de la séparation des pouvoirs.

 

 

QUESTION :

 

 

·         Qui gère la flagrance du trouble à l’ordre public causé par les procureurs de la républiques et procureurs généraux, le cas d’espèce de Monsieur LABORIE devant la juridiction toulousaine et devant la juridiction Parisienne cette dernière saisie dans la procédure devant le doyens des juges d’instruction pendante depuis 2007 sans qu’une instruction soit faite sous le prétexte de l’incompétence pour des faits graves reprochés à la juridiction toulousaine.

 

 

Qu’en conséquence :

 

 

Le juge civil saisi en référé devant le T.G.I de PARIS est compétant au vu de la loi de La loi n° 72-626 du 5 juillet 1972.

 

·         Pour faire ordonner sous astreinte la cessation d’un trouble à l’ordre public qui touche l’article 6 de la CEDH.

 

·         Pour faire ordonner au ministre de la justice sous astreinte au vu de l’urgence et la gravité des voies de faits, « constitutif d’un trouble à l’ordre public » la preuve de son intervention auprès du procureur général de la cour d’appel de Toulouse en l’application stricte des textes réprimant les faux intellectuels et faux en écritures publiques à l’encontre des auteurs et complices, ce qui permettra de déterminer celui qui a failli à ses obligations d’impartialité.

 

·         Pour faire ordonner au ministre de la justice sous astreinte les preuves de l’enregistrement au ministère de la justice des courriers reçus valant plaintes et des réponses données car après plusieurs appels téléphoniques au ministère de la justice aucun des courriers de Monsieur LABORIE André n’aurait été enregistrés soit détournés par ses services.

 

·         Pour faire ordonner sous astreinte au ministre de la justice une enquête administrative contradictoire sur les faits dénoncés par Monsieur LABORIE André dont il s’est retrouvé victime.

 

·         Pour faire ordonner sous astreinte la preuve au ministre de la justice de la saisine des autorités toulousaines pour faire respecter un droit constitutionnel « soit le droit de propriété » et pour que soit à nouveau ordonné l’expulsion de tous les occupants sans droit ni titre de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE toujours située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

 

Et tout en sachant que le ministre de la justice est la haute hiérarchie des parquets, procureur général et procureur de la république de Toulouse.

 

Précisant qu’un ou plusieurs magistrats du parquet est à l’origine de la gangrène et de la prolifération des actes malveillants par d’autres magistrats, notaires, avocat, huissiers et autres qui agissent par faux et usages de faux sachant qu’aucune répression n’est faite à leur encontre et comme ci-dessus dénoncés.

 

·         Soit l’existence d’un véritable trouble à l’ordre public, au non-respect de notre constitution.

 

·         Soit un outrage à notre république par les agissements du procureur de la république et procureur général de Toulouse et celui de la cour de cassation sous le contrôle du ministère de la justice saisit à plusieurs reprises et qui reste sous silence, soit qu’il se refuse de poursuivre les auteurs et complices des voies de faits dont sont toujours victimes Monsieur LABORIE André et ses ayants droits sur notre territoire national.

 

 

VIII / SUR LA CERTITIDE DE SES VOIES DE FAITS PORTEES

 A LA CONNAISSANCE DE MADAME TAUBIRA MINISTRE DE LA JUSTICE.

 

 

·         Détentions arbitraires du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.

 

·         Tentative de détournement de notre propriété.

 

·         Faux et usage de faux intellectuels, faux en écritures publique cautionnés par le parquet de Toulouse au cours de la détention arbitraire.

 

·         Expulsion de notre propriété, vol de tous nos meubles et objets sous l’autorité du parquet de Toulouse.

 

·         Obstacle par le parquet de Toulouse à l’accès à un tribunal par différents moyens.

 

·         Détention arbitraire par le parquet de Toulouse du 14 septembre 2011 au 24 novembre 2011 et pour faire obstacle à des procès contre des magistrats dont la cour de cassation avait renvoyé l’affaire pour que les causes soient entendues.

 

·         Corruption par la complicité du parquet de Toulouse qui se refuse et classe systématiquement les plaintes sans connaître le non de ses auteurs en violation de la loi 2000 sur la signature.

 

·         Violation encore à ce jour de notre domicile, de notre propriété sous l’autorité du parquet de Toulouse qui se refuse d’intervenir.

 

·         Refus par le parquet de Toulouse de poursuivre les auteurs de faux intellectuels et faux en écritures publiques alors que la loi réprime de tels faits.

 

Précisant :

 

Que le parquet de Toulouse est représenté par Monsieur VALET Michel Procureur de la république.

 

Précisant :

 

Que le parquet général de Toulouse est représenté par Madame OLLIVIER Monique qui cette dernière n’a aucune autorité sur les avocats généraux présent depuis de nombreuses années et complices des voies de faits dont Monsieur LABORIE André est victime et pour les voies de faits ci-dessus dénoncés.

 

 

IX / LES DEMANDES DEVANT LE JUGE DES REFERES

 

 

Qu’au vu que le ministère de la justice représenté par Madame TAUBIRA Christiane Ministre de la justice est régulièrement assignée devant le juge des référés.

 

Qu’au vu des manquements à ces fonctions de ministre de la justice soit au respect de notre constituions, ce manquement étant constitutif d’un trouble à l’ordre public.

 

Qu’au vu de la compétence du juge des référés de faire cesser ce trouble à l’ordre public qui est un outrage à notre république, à notre justice et sur le fondement de l’article 809 du ncpc

 

Qu’au vu de l’urgence de faire cesser ce trouble à l’ordre public et pour une bonne administration de notre justice et dont est victime Monsieur LABORIE et ses ayants droits.

 

Qu’au vu que Monsieur LABORIE André est une principale victime et que la saisine d’un juge est un droit constitutionnel, l’accès à un tribunal pour faire cesser et sanctionner les auteurs et complices de faux intellectuels, faux en écritures publiques régulièrement enregistrés au parquet de Toulouse.

 

Que les demandes de Monsieur LABORIE André doivent être prises en considération soit les mesures suivantes.

 

 

 

PAR CES MOTIFS

 

 

Refuser toutes conclusions contraires et mal fondées de la partie adverse.

 

 

Rendre une décision avec l’entière impartialité qu’un juge se doit et sans discrimination des parties au vu de notre constitution.

 

 

Soit :

 

 

Ordonner sous astreinte de 100 euros par jour à Madame TAUBIRA Christiane Ministre de la justice la preuve de son action écrite auprès de la juridiction toulousaine et de la juridiction Parisienne soit de mettre un terme définitif aux différents troubles à l’ordre public qui touche l’article 6 de la CEDH dont se trouve victime Monsieur LABORIE André.

 

 

Ordonner sous astreinte de 100 euros par jour à Madame TAUBIRA Christiane Ministre de la justice au vu de l’urgence et la gravité des voies de faits, « constitutif d’un trouble à l’ordre public » la preuve de son intervention auprès du procureur général de la cour d’appel de Toulouse en l’application stricte des textes réprimant les faux intellectuels et faux en écritures publiques à l’encontre des auteurs et complices, ce qui permettra de déterminer celui qui a failli à ses obligations d’impartialité et au vu des différents courriers et plaintes restées sans réponse.

 

 

Ordonner sous astreinte de 100 euros par jour à Madame TAUBIRA Christiane Ministre de la justice les preuves de l’enregistrement au ministère de la justice des différents courriers reçus valant plaintes et des réponses données car après plusieurs appels téléphoniques au ministère de la justice aucun des courriers de Monsieur LABORIE André n’aurait été enregistré soit détournés par ses services.

 

 

Ordonner sous astreinte de 100 euros par jour à Madame TAUBIRA Christiane  Ministre de la justice la preuve d’une demande d’enquête administrative contradictoire sur les faits dénoncés par Monsieur LABORIE André dont il s’est retrouvé victime et suite au refus de son service d’inspection judiciaire qui s’est refusé d’être saisi au prétexte que seule Madame TAUBIRA Christiane Ministre de la justice peut saisir le service et non un particulier.

 

 

Ordonner sous astreinte de 100 euros par jour à Madame TAUBIRA Christiane  Ministre de la justice la preuve de son intervention auprès des autorités toulousaines pour faire respecter un droit constitutionnel « soit le droit de propriété » et pour que soit à nouveau ordonné l’expulsion de tous les occupants sans droit ni titre de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE toujours située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens. «  Demande faite suite à la saisine de Monsieur VALLS Manuel qui a transité les dossiers à Madame TAUBIRA Ministre de la justice, cette dernière se refusant de répondre et d’y faire droit par son silence.

 

 

Ordonner la condamnation du Ministère de la justice représentée par Madame TAUBIRA Christiane sur le fondement de l’article 700 du cpc à la somme de 5000 euros.

 

 

Ordonner que les dépens de la procédure de droit soient à la charge du Ministère de la justice.

 

 

Sous toutes réserves dont acte :

 

 

                                                                                            Monsieur LABORIE André

 

 

                                                                                                         signature andré

 

 

 

 

LES PIECES A VALOIR :

 

 

Les différentes saisines du ministère de la justice représenté par ses différents ministres et restées sans réponse dont ces ministres avaient la possibilité d’intervention sur le fondement de son dernier alinéa de l’article 30 du code de procédure pénale et pour faire cesser différents troubles à l’ordre public dont les instigateurs et complices se trouvent principalement sur la juridiction Toulousaine.

 

 

A ce jour :

 

 Loi du 25 juillet 2013 : Et ses conséquences

 

·         Chapitre Ier bis : Des attributions du garde des sceaux, ministre de la justice

 

·         Section 1 : Dispositions générales

 

·          Section 2 : Des attributions du procureur général près la cour d'appel

 

·         Section 3 : Des attributions du procureur de la République

 

SOIT L’IMPUNITE, LE RECEL DE FAUX INTELLECTUELS, FAUX EN ECRITURES PUBLIQUES : AUTEURS ET COMPLICES

Avant le 23 juillet 2013 : Repris dans le Projet de loi de Madame TAUBIRA

 

LES ATTRIBUTIONS DU PARQUET

 

LES DIFFERENTES PLAINTES AU PARQUET RESTEES SOUS SILENCE

 

AINSI QU’AU MINISTERE DE LA JUSTICE CI -DESSOUS

 

SOIT LES AUTEURS OU COMPLICES DES DETENTIONS ARBITRAIRES ET AUTRES DONT : PLAINTE DOYENS DES JUGES T.G.I DE PARIS

 

RECOURS REVISION DETENTION ARBITRAIRE DU 6 FEVRIER 2006.

 

TENTATIVE DE DETOURNEMENT DE NOTRE PROPRIETE

 

OBSTACLE A L’ACCES A UN TRIBUNAL A UN JUGE

 

 

LES DIFFERENTES SAISINES DU CONSEIL SUPERIEUR DE  LA MAGISTRATURE RESTEES SANS REPONSE

 

 

 

LES AUTORITES AVISEES DE LA DETENTION ARBITRAIRE ET QUI SONT RESTEES SOUS SILENCES

 

 

 

LES DIFFERENTES CITATIONS PAR VOIES D’ACTIONS DONT OBSTACLE A L’ACCES A UN TRIBUNAL

 

 

LES DIFFERENTES PLAINTES DOYENS DES JUGES T.G.I  DE TOULOUSE DONT OBSTACLES

 

 

SOIT :

 

 

I / Saisine le 14 janvier 1999 de Madame GUIGOU Ministre de la justice.

 

SANS REPONSE

II / Saisine le 7 septembre 1999 de Madame GUIGOU Ministre de la justice.

 

SANS REPONSE

III / Plainte le 1er avril 2000 à Madame GUIGOU Ministre de la justice et contre :

 

SANS REPONSE

IV / Saisine le 1er avril 2000 de Madame GUIGOU Ministre de la justice.

 

SANS REPONSE

V / Saisine le 11 mai 2000 de Madame GUIGOU Ministre de la justice.

 

SANS REPONSE

VI / Saisine le 18 octobre 2000 de l’inspection des services judiciaires au Ministère de la justice.

 

SANS REPONSE

 

VII / Saisine le 4 janvier 2001 de Madame LEBRANCHU Marylise Ministre de la justice.

 

SANS REPONSE

VIII / Saisine le 20 janvier 2001 de Madame LEBRANCHU Ministre de la justice.

 

SANS REPONSE

IX / Saisine le 17 février 2000 de Madame LEBRANCHU Ministre de la justice.

 

SANS REPONSE

X / Saisine le 28 février 2001 Madame HONORAT Ministère de la justice.

 

SANS REPONSE

 

XI / Saisine le 3 mars 2001 des services judiciaires du ministère de la justice.

 

SANS REPONSE

 

XII / Saisine le 18 juillet 2001 Monsieur FINIELZ Directeur des affaires criminelles au ministère de la justice et contre :

 

SANS REPONSE

 

XIII / Saisine le 21 septembre 2001 de Madame LEBRANCHU Ministre de la justice.

 

SANS REPONSE

XIV / Saisine le 5 septembre 2003 de Monsieur PERBIN Ministre de la justice.

 

SANS REPONSE

XV  / Saisine le 6 novembre 2003 de Monsieur PERBIN Ministre de la justice.

 

SANS REPONSE

XVI  / Saisine le 26 octobre 2004 de Monsieur PERBIN Ministre de la justice.

 

SANS REPONSE

XVII  / Saisine le 14 décembre 2004 de Monsieur PERBIN Ministre de la justice.

 

SANS REPONSE

XVIII  / Saisine le 6 février 2006 de Monsieur PERBIN Ministre de la justice.

 

SANS REPONSE

XIX  / Plainte 27 mars 2007 PERBIN ministre de la justice  L.A.R

 

SANS REPONSE

 

XX  / Plainte pour détention arbitraire à DATI le 3 juillet 2007 Ministre de la Justice

 

 

SANS REPONSE

 

XXI  / Plainte le 22 octobre 2007 à Monsieur le Président SARKOZY

 

 

REPONSE

Le 25 octobre 2007

 

XXII  / Plainte le 7 novembre 2007 à Monsieur le Président SARKOZY

 

REPONSE

Le 12 novembre 2007

 

XXIII  / Saisine le 13 novembre 2007 de Madame RACHIDA DATI Ministre de la justice.

 

REPONSE

Ministre 3 janvier 2008

XXIV  / Saisine le 4 février 2008 de Madame RACHIDA DATI Ministre de la justice.

 

SANS REPONSE

XXV / Saisine le 7 avril 2008 de Madame RACHIDA DATI Ministre de la justice.

 

SANS REPONSE

XXVI / Saisine le 19 avril 2008 de Madame RACHIDA TATI Ministre de la justice.

 

SANS REPONSE

XXVII / Saisine le 29 mai 2008 de Mon sieur MAURIN Ministre des armées.

 

 

 

 

XXVIII / Saisine le 26 juillet 2008 de Monsieur Nicolas SARKOZY Président de la République

 

SANS REPONSE

XXIX / Saisine le 6 août 2008 de Monsieur Hervé MAURIN Ministre de la défense.

 

SANS REPONSE

 

XXX  / Saisine le 31 aout 2008 de Madame RACHIDA DATI Ministre de la justice et contre :

 

REPONSE

Réponse du 23 octobre 2008

XXXI  / Plainte doyen des juge d’instruction 1er septembre 2008

SANS REPONSE

Refus

 

XXXII  / Saisine le 20 novembre 2008 de Madame LAGARDE Christine Ministre de l’économie

 

SANS REPONSE

 

XXXIII  / Saisine le 22 avril 2009 de Madame RACHIDA DATI Ministre de la justice.

 

SANS REPONSE

XXXIV / Saisine le 16 mai 2009 de Monsieur  VALLINI Député de l’Isère et Président dans l’affaire OUTREAU

 

 

REPONSE

Le 25 mai 2009

 

XXXV / Saisine le 21 mai 2009 de Monsieur Éric WOERTH ministre du Budget.

 

SANS REPONSE

 

XXXVI / Saisine le 29 juillet 2009 de Monsieur Éric WOERTH ministre de Budget.

 

SANS REPONSE

 

XXXVII / Saisine le 29 août 2009 de Madame ALLIOT Marie Ministre de la justice.

 

SANS REPONSE

XXXVIII / Saisine le 31 août 2009 de Monsieur SARKOZY Président de la république.

 

SANS REPONSE

XXXIX / Saisine le 2 décembre 2009 de Madame ALIOT Marie Ministre de la justice.

 

SANS REPONSE

XXXX / Saisine le 3 décembre 2009 de Monsieur SARKOZY président de la république.

 

SANS REPONSE

XXXXI  / Saisine le 15 décembre 2009 de Madame ALLIOT Marie Ministre de la justice.

 

SANS REPONSE

XXXXII / Saisine le 25 janvier 2010 de Monsieur SARKOZY Président de la république.

 

SANS REPONSE

Tribunal administratif

XXXXIII  / Saisine le 25 janvier 2010 de Madame ALLIOT Marie Ministre de la justice.

 

SANS REPONSE

XXXXIV / Saisine le 8 février 2010 de Monsieur VALINI député.

 

SANS REPONSE

 

XXXXV / Saisine le 8 mars 2010 de Monsieur SARKOZY Président de la république.

 

SANS REPONSE

XXXXVI / Saisine le 8 mars 2010 de Madame ALIOT Marie Ministre de la justice.

 

SANS REPONSE

XXXXVII / Saisine le 9 mars 2010 de Monsieur SARKOZY Président de la république.

 

SANS REPONSE

XXXXVIII / Plainte ALLIOT MARIE 9 mars 2010 Ministre de la justice

 

SANS REPONSE

XXXXIX / Plainte le 22 juillet 2010 à Madame ALIOT  Marie Ministre de la Justice et contre :

 

SANS REPONSE

XXXXX / Saisine le 9 décembre 2010  de Madame ALLIOT Marie Ministre de la justice.

 

SANS REPONSE

XXXXXI / Saisine Ministre justice par Pierre COHEN député le 8 février 2011

 

REPONSE

Courrier arbitraire du 16 juin 2011

 

XXXXXII / Saisine Ministre justice MERCIER par Gérard BAPT député de la HG

 

REPONSE

Courrier arbitraire du  27 avril 2011

 

XXXXXIII  / Saisine le 11 janvier 2011 de Monsieur Alain Juppé Ministre de la défense.

 

SANS REPONSE

 

XXXXXIV / Saisine le 19 mai 2011 de Monsieur MERCIER Ministre de la justice.

 

SANS REPONSE

XXXXXV / Saisine le 12 juillet 2011 de Monsieur MERCIER Ministre de la justice.

 

SANS REPONSE

XXXXXVI /   Saisine le 24 août 2011 de Monsieur MERCIER Ministre de la justice.

 

SANS REPONSE

XXXXXVII  / Saisine le 4 décembre 2011 de Monsieur MERCIER Ministre de la justice. L.A.R

 

SANS REPONSE

XXXXXVIII  / Saisine le 4 décembre 2011 de Monsieur MERCIER Ministre de la justice.

 

SANS REPONSE

XXXXXIX / Saisine le 6 décembre 2011 de Monsieur MERCIER Ministre de la justice.

 

SANS REPONSE

XXXXXX / Saisine le 1er février 2011 de Monsieur MERCIER Ministre de la justice.

 

SANS REPONSE

XXXXXXI  / Saisine le 5 décembre 2011 de Monsieur SARKOZY Président de la république. L.A.R

 

REPONSE

8 décembre 2011

XXXXXXII / Saisine le 21 février 2012 de Monsieur SARKOZY Président de la république.

 

SANS REPONSE

XXXXXXIII / Saisine le 21 mars 2012 de Monsieur SARKOZY Président de la république.

 

SANS REPONSE

XXXXXXIV / Saisine le 21 mars 2012 de Monsieur MERCIER Ministre de la justice.

 

SANS REPONSE

XXXXXXV /  Plainte auprès de MOSCOVICI 2 mai 2013 Ministre du Budget

 

Transmission Ministre de la justice

SANS REPONSE

 

XXXXXXVI / Saisine le 28 juin 2013 de Madame TAUBIRA Christiane Ministre de la justice.

 

SANS REPONSE

 

XXXXXXVII / Saisine le 17 octobre 2013 de Monsieur VALLS Ministre de l’Intérieur.

 

SANS REPONSE

Transmis au ministre de la justice.

Fichier son

XXXXXXVIII  / Saisine le 16 novembre 2013 Monsieur VALLS, dossier transmis au ministre de la justice.

 

SANS REPONSE

Transmis au ministre de la justice.

Fichier son

XXXXXXVIX  / Saisine le 18 décembre 2013 de Madame TAUBIRA Ministre de la justice.

 

SANS REPONSE

XXXXXXX / Saisine le 16 janvier 2014 de Madame TAUBIRA Ministre de la justice.

 

SANS REPONSE

XXXXXXXI / Saisine le 31 janvier 2014 de Madame TAUBIRA Ministre de la justice.

 

SANS REPONSE 

XXXXXXXII / Saisine le 10 mars 2014 de Madame TAUBIRA Christiane Ministre de la justice.

 

SANS REPONSE

IMPORTANT C.E.D.H

POUVOIR DANS L’INTERET DE LA LOI

 

 

Les pièces sont très volumineuses, en conséquence vous les retrouverez à votre disposition sur mon site effectué pour que les autorités en prennent connaissance soit sur le site :

 

http://www.lamafiajudiciaire.org

 

·         Et au lien suivant : http://www.lamafiajudiciaire.org/indexlepen.htm

 

 

LE TROUBLE A L’ORDRE PUBLIC EST INCONTESTABLE.

 

 
Décret n° 2010-1668 du 29 décembre 2010 relatif aux attributions et à l'organisation des missions de l'inspecteur général des services judiciaires 

 

 

flecheComme l'indique le courrier en réponse du 3 mars 2014, l'inspection des services judiciaires peut être saisi que par Madame TAUBIRA

Au vu que le service du courrier ne transmet pas son courrier qui lui est destinée

" Aucune décision n'est prise pour faire cesser les différents troubles à l'ordre public "

LE SERVICE DU COURRIER DU MINISTERE DE LA JUSTICE CLASSE PAR DISCRIMINATION LES PLAINTES DES JUSTICIABLES, CELLES CI LAISSEES SOUS LE COUDE DE CERTAINS MAGISTRATS QUI ONT UN INTERET A Y FAIRE OBSTACLE.

flecheSOIT : SANS QUE LE MINISTRE DE LA JUSTICE EN SOIT AU COURANT DE CES VOIES DE FAITS . " Cliquez "

Confirmé par des enregistrements audio ci dessous:

flecheN° 1 : Au ministère de la justice : ( Cliquez )

flecheN° 2 : Au ministre du budget : ( Cliquez )

flecheN° 3 : Au ministère de la justice : ( Cliquez )

 

 

*

*  *