LES ATTRIBUTIONS DU PARQUET

SOUS LE CONTROLE HIERRARCHIQUE DU MINISTERE DE LA JUSTICE

 

 

 

CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

LIVRE PREMIER DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION

TITRE PREMIER DES AUTORITÉS CHARGÉES DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION

CHAPITRE PREMIER BIS DES ATTRIBUTIONS DU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE

Art. 30   Le ministre de la justice conduit la politique d'action publique déterminée par le Gouvernement. Il veille à la cohérence de son application sur le territoire de la République.
  A cette fin, il adresse aux magistrats du ministère public des instructions générales d'action publique.
  Il peut dénoncer au procureur général les infractions à la loi pénale dont il a connaissance et lui enjoindre, par instructions écrites et versées au dossier de la procédure, d'engager ou de faire  engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le ministre juge opportunes.

Art. 31   Le ministère public exerce l'action publique et requiert l'application de la loi.

***

Art. 32   Il est représenté auprès de chaque juridiction répressive.
  Il assiste aux débats des juridictions de jugement; toutes les décisions sont prononcées en sa présence.
  Il assure l'exécution des décisions de justice.
— Pr. pén. 592 unsaved://ThtmlViewer.htm/Intra.gif.

***

 Art. 33   Il est tenu de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui lui sont données dans les conditions prévues aux articles 36, 37 et 44. Il développe librement les observations orales qu'il croit convenables au bien de la justice. — Pr. pén. 458 unsaved://ThtmlViewer.htm/Intra.gif.

***

Art. 34   Le procureur général représente en personne ou par ses substituts le ministère public auprès de la cour d'appel et auprès de la cour d'assises instituée au siège de la cour d'appel, sans préjudice des dispositions de l'article 105 [art. L. 153-1] du code forestier et de l'article 446 [art. L. 238-2] du code rural et de la pêche maritime. Il peut, dans les mêmes conditions, représenter le ministère public auprès des autres cours d'assises du ressort de la cour d'appel. — Pr. pén. 241 unsaved://ThtmlViewer.htm/Intra.gif, 510 unsaved://ThtmlViewer.htm/Intra.gif.

***

Art. 35    (L. n° 2004-204 du 9 mars 2004, art. 64) «Le procureur général veille à l'application de la loi pénale dans toute l'étendue du ressort de la cour d'appel et au bon fonctionnement des parquets de son ressort.
  «A cette fin, il anime et coordonne l'action des procureurs de [la] République (L. n° 2007-297 du 5 mars 2007, art. 7) «, en ce qui concerne tant la prévention que la répression des infractions à la loi pénale,» ainsi que la conduite de la politique d'action publique par les parquets de son ressort.
  «Sans préjudice des rapports particuliers qu'il établit soit d'initiative, soit sur demande du procureur général, le procureur de la République adresse à ce dernier un rapport annuel sur l'activité et la gestion de son parquet ainsi que sur l'application de la loi.»
  Le procureur général a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.

***

Art. 36    (L. n° 2004-204 du 9 mars 2004, art. 65) Le procureur général peut enjoindre aux procureurs de la République, par instructions écrites et versées au dossier de la procédure, d'engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le procureur général juge opportunes.

***

 Art. 37   Le procureur général a autorité sur tous les officiers du ministère public du ressort de la cour d'appel.
  (Abrogé par L. n° 2004-204 du 9 mars 2004, art. 66) «A l'égard de ces magistrats, il a les mêmes prérogatives que celles reconnues au ministre de la justice à l'article précédent.»

***

Art. 38   Les officiers et agents de la police judiciaire sont placés sous la surveillance du procureur général. Il peut les charger de recueillir tous renseignements qu'il estime utiles à une bonne administration de la justice.

***

Art. 39   Le procureur de la République représente en personne ou par ses substituts le ministère public près (Ord. n° 58-1296 du 23 déc. 1958) «le tribunal de grande instance», sans préjudice des dispositions de l'article 105 [art. L. 153-1] du code forestier et de l'article 446 [art. L. 238-2] du code rural et de la pêche maritime.
  Il représente également en personne ou par ses substituts le ministère public auprès de la cour d'assises instituée au siège du tribunal.
   (Ord. n° 60-529 du 4 juin 1960) «Il représente de même, en personne ou par ses substituts, le ministère public auprès du tribunal de police (L. n° 2005-47 du 26 janv. 2005, art. 9-III, applicable au 1er avr. 2005) «ou de la juridiction de proximité» dans les conditions fixées par l'article 45 du présent code».

***

Art. 39-1    (L. n° 2007-297 du 5 mars 2007, art. 7) Dans le cadre de ses attributions en matière d'alternative aux poursuites, de mise en mouvement et d'exercice de l'action publique, de direction de la police judiciaire, de contrôle d'identité et d'exécution des peines, le procureur de la République veille à la prévention des infractions à la loi pénale.
  A cette fin, il anime et coordonne dans le ressort du tribunal de grande instance la politique de prévention de la délinquance dans sa composante judiciaire, conformément aux orientations nationales de cette politique déterminées par l'État, telles que précisées par le procureur général en application de l'article 35.
  Il est également consulté par le représentant de l'État dans le département avant que ce dernier n'arrête le plan de prévention de la délinquance.

***

Art. 40    (L. n° 85-1407 du 30 déc. 1985) «Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner» (L. n° 2004-204 du 9 mars 2004, art. 74) «conformément aux dispositions de l'article 40-1». (Abrogé par L. n° 2004-204 du 9 mars 2004, art. 74) «Il avise le plaignant du classement de l'affaire ainsi que la victime lorsque celle-ci est identifiée. (L. n° 98-468 du 17 juin 1998) «Lorsqu'il s'agit de faits commis contre un mineur et prévus et réprimés par les articles 222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du code pénal, l'avis de classement doit être motivé et notifié par écrit.»
  Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.

***

Art. 40-1    (L. n° 2004-204 du 9 mars 2004, art. 68) Lorsqu'il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions de l'article 40 constituent une infraction commise par une personne dont l'identité et le domicile sont connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l'action publique, le procureur de la République territorialement compétent décide s'il est opportun:
  1° Soit d'engager des poursuites;
  2° Soit de mettre en oeuvre une procédure alternative aux poursuites en application des dispositions des articles 41-1 ou 41-2;
  3° Soit de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient.

***

 Art. 40-2    (L. n° 2004-204 du 9 mars 2004, art. 68) Le procureur de la République avise les plaignants et les victimes si elles sont identifiées, ainsi que les personnes ou autorités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 40, des poursuites ou des mesures alternatives aux poursuites qui ont été décidées à la suite de leur plainte ou de leur signalement.
   (L. n° 2004-204 du 9 mars 2004, art. 68, en vigueur à compter du 31 déc. 2007) «Lorsqu'il décide de classer sans suite la procédure, il les avise également de sa décision en indiquant les raisons juridiques ou d'opportunité qui la justifient.»

***

Art. 40-3    (L. n° 2004-204 du 9 mars 2004, art. 68) Toute personne ayant dénoncé des faits au procureur de la République peut former un recours auprès du procureur général contre la décision de classement sans suite prise à la suite de cette dénonciation. Le procureur général peut, dans les conditions prévues à l'article 36, enjoindre au procureur de la République d'engager des poursuites. S'il estime le recours infondé, il en informe l'intéressé.

***

Art. 40-4    (L. n° 2002-1138 du 9 sept. 2002, art. 64; L. n° 2004-204 du 9 mars 2004, art. 67) Lorsque la victime souhaite se constituer partie civile et demande la désignation d'un avocat après avoir été informée de ce droit en application du 3° des articles 53-1 et 75, le procureur de la République, avisé par l'officier ou l'agent de police judiciaire, s'il décide de mettre l'action publique en mouvement, en informe sans délai le bâtonnier de l'ordre des avocats.
  Dans le cas contraire, il indique à la victime, en l'avisant du classement de sa plainte, qu'elle peut directement adresser sa demande de désignation auprès du bâtonnier si elle maintient son intention d'obtenir la réparation de son préjudice.

***

Art. 41   Le procureur de la République procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale.
  A cette fin, il dirige l'activité des officiers et agents de la police judiciaire dans le ressort de son tribunal.
   (L. n° 93-2 du 4 janv. 1993) «Le procureur de la République contrôle les mesures de garde à vue.» (L. n° 2000-516 du 15 juin 2000, art. 3, à compter du 1er janv. 2001) «Il visite les locaux de garde à vue chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par (L. n° 2002-307 du 4 mars 2002) «an»; il tient à cet effet un registre répertoriant le nombre et la fréquence des contrôles effectués dans ces différents locaux.» (L. n° 2007-291 du 5 mars 2007, art. 13) «Il adresse au procureur général un rapport concernant les mesures de garde à vue et l'état des locaux de garde à vue de son ressort; ce rapport est transmis au garde des sceaux. Le garde des sceaux rend compte de l'ensemble des informations ainsi recueillies dans un rapport annuel qui est rendu public.»
  Il a tous les pouvoirs et prérogatives attachés à la qualité d'officier de police judiciaire prévus par (Ord. n° 58-1296 du 23 déc. 1958) «la section II du chapitre Ier du titre Ier» du présent livre, ainsi que par des lois spéciales.
  En cas d'infractions flagrantes, il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article 68.
   (L. n° 89-461 du 6 juill. 1989

***