| SYNTHESE -ACTIVITES JURIDIQUES |
| Date de fraîcheur: 12 novembre 2014 |
| Laurent BLOCH |
| Maître de conférences à l'université de Bordeaux |
Activités juridiques
La responsabilité des professionnels du droit est en perpétuelle évolution aussi bien au plan civil que disciplinaire. Que ces responsabilités soient légales, délictuelles ou contractuelles, la multiplicité des réformes et des évolutions jurisprudentielles oblige le professionnel concerné, mais aussi ceux qui souhaiteraient mettre la responsabilité de ce dernier en jeu, à se tenir informés de ces évolutions.
Ainsi certaines professions ont récemment disparu, il s'agit des avoués depuis le 1er janvier 2012 qui intègrent, s'ils le souhaitent, la profession d'avocat et des conservateurs des hypothèques qui, depuis le 1er janvier 2013, sont remplacés par des services de l'État. Les autres professions, soumises à des textes plus anciens, voient leurs responsabilités évoluer au gré des exigences prétoriennes.
La responsabilité dessine ainsi en creux les obligations des différents acteurs du monde juridique, qu'ils soient officiers ministériels, auxiliaires de justice ou fonctionnaires. Elle révèle les mutations vécues par certaines professions.
L'analyse de la jurisprudence relative à certaines activités comme celles de notaire ou d'avocat témoigne de la place de plus en plus importante de l'obligation de conseil, démontrant que le notaire n'est plus là pour simplement authentifier et que le rôle de l'avocat ne se limite plus au judiciaire. La grande profession du droit est finalement dessinée par la jurisprudence.
I. - Responsabilité de l'avocat
V. JCl. Responsabilité civile et Assurances, Fasc. 330
V. JCl. Civil Code, Art. 1382 à 1386, Fasc. 330
1. – La disparition des conseils juridiques et des avoués – La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971régit la profession d'avocat. Les professions d'avocat et de conseil juridique ont été fusionnées par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 .
La profession comporte une forte dimension juridique dans laquelle l'avocat a pour mission de donner des consultations juridiques et rédiger des actes sous-seing privé pour le compte d'autrui. L'avocat a également pour fonction d'assister et de représenter les parties, de postuler et de plaider sans limitation territoriale, devant toutes les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires sous réserve du monopole réservé aux avocats aux Conseils.
La procédure devant la cour d’appel a longtemps été réservée exclusivement aux avoués mais la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel, prévoit l'absorption de la profession d'avoué par celle d'avocat. Ce texte est entré en application le 1er janvier 2012.
Le décret n° 2011-419 du 18 avril 2011 précise les modalités de fonctionnement du fonds d'indemnisation de la profession d'avoué et le décret n° 2011-443 du 21 avril 2011 détermine, quant à lui, les passerelles entre les professions d'avoué et celles d'avocat.
Désormais, ces différentes professions obéiront donc à des règles communes notamment en ce qui concerne leur responsabilité.
A. - Responsabilité civile et disciplinaire
2. – La loi du 31 décembre 1971 – La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 impose aux avocats deux types de responsabilités. L'article 27 de ce texte prévoit la responsabilité civile professionnelle encourut en cas de fautes commises dans l'exercice de ses fonctions.
Les articles 22 et 22-5, quant à eux, donnent compétence au Conseil de l'ordre siégeant comme conseil de discipline pour sanctionner l'avocat qui n'aurait pas respecté ses obligations professionnelles.
1° Obligation de moyen dans le cadre de la responsabilité civile professionnelle
V. JCl. Responsabilité civile et Assurances, Fasc. 330
V. JCl. Civil Code, Art. 1382 à 1386, Fasc. 330
3. – Responsabilité contractuelle – L'action en responsabilité intentée contre un avocat peut être de nature contractuelle ou délictuelle. Elle sera contractuelle lorsque l'avocat est lié par un contrat avec son client, généralement un contrat de mandat ou un contrat d'entreprise.
Dans ce cadre, l'avocat répond de ses fautes personnelles mais également des fautes commises par ses collaborateurs ( D. n° 91-1197, 27 nov. 1991, art. 131 ). Le caractère aléatoire de l'activité implique qu'il ne soit tenu que d'une obligation de moyen ( Cass. 1re civ., 7 oct. 1998, n° 96-13.614 : JurisData n° 1998-003697 ) même si parfois la jurisprudence peut se montrer exigeante avec l'avocat en baissant le standard de la faute.
Il en ira ainsi pour l'obligation de délivrer une assignation dans les délais requis (TGI Paris, 1re ch., 24 janv. 1996 :JurisData n° 1996-041266 ) ou dans le cadre de son activité de rédacteur d'actes pour laquelle le rédacteur doit s'assurer de sa validité et de son efficacité ( D. n° 2005-790, 12 juill. 2005 , relatif aux règles de déontologie des avocats, art. 9, al.1er.
Pour un exemple : responsabilité de l'avocat qui avait omis de faire figurer dans les statuts d'une société l'option en faveur du régime de report de l'imposition sur les plus-values prévue par à l'article 151 octies du Code général des impôts. - Cass. 1re civ., 18 déc. 2001, n° 98-20.246 : JurisData n° 2001-012273 ).
4. – Responsabilité délictuelle – Elle sera délictuelle sur le fondement des articles 1382 et suivants du Code civil en l'absence de rapport contractuel entre le demandeur et l'avocat.
Ce sera le cas lorsque l'avocat agit sans mandat (V. pour un avoué, TGI Paris, 1re ch., 6 mai 1998 : JurisData n° 1998-043599 ) ou lorsque l'avocat dans le cadre du contrat le liant à son client cause un préjudice à un tiers (saisie-attribution des comptes d'une compagnie autre que celle condamnée par jugement, Cass. 1re civ., 20 juin 2000, n° 97-22.660 : JurisData n° 2000-002485 ).
5. – Prescription – L'action en responsabilité se prescrit par 5 ans dans le cadre de l'activité judiciaire de l'avocat ( C. civ., art. 2225 ) et en dehors de ce cadre, elle obéit au délai de droit commun qui est désormais également de 5 ans ( C. civ., art. 2224 ).
a) Variétés des fautes.
6. – Le juridique et le judiciaire – La variété des fautes correspond aux deux grands domaines d'activité de l'avocat, le juridique et le judiciaire.
Dans un cas comme dans l’autre la faute doit naturellement être à l’origine du préjudice subi ( Cass. 1re civ., 2 juill. 2014, n° 13-17.894 : JurisData n° 2014-014859 ;Resp. civ. et assur. 2014, repère 10 , H. Groutel).
Dans le domaine juridique, l'avocat a une fonction de conseil ou de rédacteur. Dans ce cadre il est tenu d'une obligation de diligence et de conseil dont l'intensité est cependant variable.
Ainsi dans son rôle de rédacteur d'acte, bien qu'il serait excessif de parler d'obligation de résultat, en réalité si l'acte ne produit pas l'effet attendu, le rédacteur sera considéré comme fautif (par exemple, pour une cession portant atteinte à un contrat d'exclusivité : CA Paris, Pôle 2e ch., 21 juin 2011, n° 10/06805 ; a fortiori lorsque l'avocat à l'occasion d'un cession de fonds de commerce se rend complice d'un dol : CA Paris,10 avr. 2013, n° 11/13363).
Il en ira toutefois autrement pour l'avocat rédacteur d'un cahier des charges inexact mais en raison des mentions erronées d'un acte notarié ( Cass. 1re civ., 25 nov. 2010, n° 09-70.767 :JurisData n° 2010-021932 ). L'avocat est naturellement tenu d'une obligation d'information et de conseil dont la preuve de l'exécution lui incombe ( Cass. 1re civ., 29 avr. 1997, n° 94-21.217 : JurisData n° 1997-001803 . - plus récemment : CA Paris, Pôle 2, 1re ch., 14 févr. 2012, n° 10/13928 ).
La faute sera appréciée in concreto en tenant compte du temps passé, du montant des honoraires, de la difficulté (CA Lyon, 27 oct. 1971 : JCP G 1972, II, 17012, note A. Savatier) et au regard du droit positif ( Cass. 1re civ., 30 mai 2013, n° 12-22.910 : JurisData n° 2013-011114 ).
En revanche, il appartiendra au client d'apporter la preuve d'un mauvais conseil ( Cass. 1re civ., 24 avr. 2013, n° 12-17.627 ). Toutefois, les compétences et connaissances du client ne dispensent pas le professionnel du droit de ses obligations (Cass. 1re civ. 1, 28 juin 2012, n° 11-18.968 : JurisData n° 2012-21603).
Dans le domaine judiciaire, dans le cadre de son mandat ad litem, l'avocat doit mettre en œuvre les moyens de nature à parvenir à la défense des intérêts de son client.
Il sera fautif en cas de désistement d'instance inopportun ( Cass. 1re civ., 2 févr. 1994, n° 92-12.467 : JurisData n° 1994-000130 ), d'imprécision dans ses écritures ( Cass. 1re civ., 7 juill. 1993, n° 91-16.352 : JurisData n° 1993-002685 ) ou encore de saisine d'une juridiction incompétente ( Cass. com., 9 juill. 1996, n° 94-14.341 : JurisData n° 1996-003338 ).
Si le client de l’avocat est victime d’un revirement de jurisprudence qui était imprévisible, la responsabilité de son conseil ne pourra être recherchée (solution a contrario, Cass. 1re civ., 4 juin 2014, n°13-14.363 : JurisData n° 2014-012054 ; JCP G 2014, doctr. 093, n° 13). Il peut en revanche décider de ne pas poursuivre sa mission à condition de prévenir son client en temps utiles afin qu'il puisse choisir un nouveau représentant ( Cass. 1re civ., 4 oct. 2000, n° 97-18.743 : JurisData n° 2000-006104 ).
Il faut noter que la responsabilité d'un professionnel du droit n'est pas subsidiaire ( Cass. 1re civ., 19 déc. 2013, n° 13-11.807 : Juris Data n° 2013-029390 ; Resp. civ. et assur. 2014, comm. 89, S. Hocquet-Berg).
2° Responsabilité disciplinaire
7. – Infractions, procédures et sanctions – L'avocat, auteur d'une contravention aux lois et règlements, d'une infraction aux règles professionnelles ou d'un manquement à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse ( L. n° 71-1130, 31 déc. 1971, art. 22 et 25-1 . – D. n° 91-1197, 27 nov. 1991, art. 183 ) est passible de sanction devant le Conseil de l'ordre.
Ces fautes peuvent être réalisées dans le cadre de la profession (l'avocat qui profite du désarroi moral de son client pour obtenir le paiement d'honoraires excessifs : Cass. 1re civ., 18 juill. 1977 : Gaz. Pal. 1977, 2 somm. p. 358 ; en revanche, la fixation d'un honoraire de résultat sans la présence d'un aléa ne constitue pas une faute : Cass. 2e civ., 27 mars 2014, n° 13-11.682 : JurisData n° 2014-005923 ; JCP G 2014, doctr. 597, n° 6 , mais celui n’est dû qu’en cas de résultat définitif : Cass. 2e civ., 11 sept. 2014, n° 13-21.739 et 13-20.659 ) comme dans le cadre extra-professionnel (relations sexuelles avec la fille mineure d'un client lui-même condamné pour attentat à la pudeur sur sa fille : Cass. 1re civ., 7 févr. 1990 : D. 1991, somm. p. 301).
De plus, l'avocat peut avoir des obligations à l'égard de certaines autorités administratives, telle que par exemple l'obligation de déclaration de soupçon à Trafin.
La Cour européenne des droits de l’homme a d'ailleurs jugé que cette obligation ne portait pas une atteinte disproportionnée au secret professionnel (CEDH, Arrêt Michaud c/ France, 6 déc. 2012, n° 12323/11 : JurisData n° 2012-027926 ).
Cette même juridiction a jugé que la liberté d'expression de l'avocat pouvait connaître certaines limites, notamment dans la critique publique d'une décision de justice (CEDH, Arrêt Morice c/ France, 11 juill. 2013, n° 29369/10 : JurisData n° 2013-022667 ). De plus, la faute disciplinaire peut valablement être révélée par des écoutes téléphoniques (Cass. 1re civ., 10 sept. 2014, n° 13-22.400 : JCP P E 2014, doctr. 1093, n° 11).
La procédure disciplinaire varie selon la nature de la faute.
Pour les fautes commises à l'audience, il existe une procédure spéciale.
Dans cette hypothèse lorsqu'une juridiction considère qu'un avocat n'a pas respecté ses obligations (attitude injurieuse à l'égard du président : Cass. 1re civ., 11 mai 1976 : Bull. civ. 1976, I, n° 164 ; Gaz. Pal. 1976, 2 somm. p. 186) elle peut saisir le procureur général afin qu'il poursuive cet avocat devant le conseil de l'ordre.
En dehors de cette hypothèse particulière, la procédure ordinaire prévue par les articles 187 à 199 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 s'applique.
À la demande de tout intéressé, à l'initiative du procureur général ou de sa propre initiative le bâtonnier de l'ordre auquel l'avocat appartient peut diligenter une enquête à l'issue de laquelle il classe le dossier ou renvoie l'affaire devant le conseil de l'ordre. Ce dernier peut également être saisi directement par le procureur général ou après classement il peut se saisir d'office.
Les principes de la procédure civile sont appliquées, la procédure est ainsi publique et contradictoire (Cass. 1re civ., 3 juill. 2013 , n° 12.23-553 :JurisData n° 2013-013882 ).
L'avocat poursuivi ainsi que le procureur peuvent interjeter appel contrairement au plaignant.
Les sanctions disciplinaires encourues varient en fonction de la gravité de la faute commise.
L'avocat peut ainsi faire l'objet d'un avertissement, d'un blâme, d'une interdiction temporaire d'exercer et pour les fautes les plus graves, la radiation. Ces sanctions à la demande du conseil de l'ordre peuvent faire l'objet d'une publicité.
B. - Préjudice réparable
8. – Différents préjudices envisageables – Le préjudice peut être matériel mais également moral (pour des soucis imputables à la faute professionnelle de l'avocat, CA Paris, 1re ch. A, 1er févr. 2000 : JurisData n° 2000-103879 ).
Conformément au droit commun, le préjudice doit être réel, certain et imputable à la faute. Le préjudice est absent en présence d'une procédure sans espoir (Cass. 1re civ., 8 juill. 2003, n° 99-21.504 : JurisData n° 2003-019807 . - Cass. com., 11 juin 2013, n° 12-18.077 ) ou lorsque le client, malgré la faute de l'avocat, conservait les mêmes chances de succès (pour un défaut d'information sur la possibilité d'interjeter appel alors que le jugement signifié au client contenait cette mention, CA Grenoble, ch. civ. réunies, 14 mars 2000 : JurisData n° 2000-109925 ).
Le préjudice le plus souvent invoqué est la perte de chance de gagner le procès. Là encore conformément au droit commun, la perte de chance ne sera reconnue qu'en présence de chances réelles de succès ( Cass. 1re civ, 19 févr. 2014, n° 13-50.031 ; Cass. 1re civ., 13 mai 2014, n° 13-13.766 :JurisData n° 2014-010180 ; Resp. civ. et assur. 2014, comm. 270 ).
Le montant du préjudice sera alors mesuré à la chance perdue et ne sera pas égal à l'avantage qu'aurait procuré une décision favorable (Cass. 1re civ., 16 juill. 1998, n° 96-15.380 : JurisData n° 1998-003246 . À propos d'un avoué CA Paris, 3 juill. 2013, n° 11/19652 : JurisData n° 2013-021839 ).
C. - Obligation d'assurance
9. – Profession garantie – Les articles 27 et 55 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 imposent aux avocats de s'assurer pour les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle. Cette assurance peut être contractée collectivement ou personnellement. Le barreau est également tenu de souscrire une assurance garantissant la restitution des fonds reçus ( L. n° 71-1130, 31 déc. 1971, art. 27 ).
II. - Responsabilité du conservateur des hypothèques
V. JCl. Responsabilité civile et Assurances, Fasc. 350
V. JCl. Civil Code, Art. 2449 à 2457, Fasc. 330
A. - Responsabilité personnelle
1° Nature de la responsabilité
10. – Responsabilité variable selon la nature des fonctions – La responsabilité des conservateurs des hypothèques est régie par les articles 2449 à 2457 du Code civil depuis l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 .
Le conservateur des hypothèques a deux types de fonctions. Il peut agir comme fonctionnaire public et comptable du Trésor (par exemple lorsqu'il exécute une formalité d'enregistrement), mais il peut également agir en tant qu'agent de la loi (par exemple lorsqu'il délivre des états hypothécaires).
Dans le premier cas, il est responsable disciplinairement auprès de la Direction générale des impôts dont il relève. Dans cette hypothèse, il sera responsable à l'égard des tiers uniquement en cas de faute détachable du service.
À l'inverse, lorsqu'il agit en tant qu'agent de la loi, contrairement aux autres agents de la fonction publique, il est personnellement responsable en cas de faute dans le cadre de sa mission.
De la sorte, la responsabilité du conservateur des hypothèques prévue par des textes spéciaux, ne constitue qu'une application des articles 1382 et 1383 du Code civil .
Ainsi même en dehors des cas prévus par les articles 2450, 2451, 2455 et 2456, la responsabilité du conservateur pourrait être engagée dès que sa faute ou sa négligence a causé un préjudice (Cass. civ., 2 janv. 1924, 2e esp. : DP 1924, 1, p. 14).
Cette responsabilité étant délictuelle le conservateur fautif est responsable du préjudice causé tant à celui qui a requis la formalité ou l'état, qu'à l'égard d'un tiers (CA Pau, 30 déc. 1890 : S. 1891, 2, p. 65).
Pour sa défense le conservateur peut invoquer une mesure imposée par son autorité de tutelle, la force majeure ou encore la faute de la victime.
Il dispose d'un recours contre son prédécesseur lorsque la faute qu'il a commise trouve elle-même son origine dans une négligence de celui-ci (T. civ. Clermont-Ferrand, 3 juill. 1891 : journ. conserv. hyp. n° 4193).
Depuis le 1er janvier 2013, la fonction de conservateur des hypothèques a disparu. Ce sont les services de l'État qui prennent le relais et l'État devient alors responsable de la qualité des informations recensées et publiées ( Ord. n° 2010-638, 10 juin 2010 ).
2° Régime de l'action en responsabilité
11. – Prescription et compétences juridictionnelles – L'action en responsabilité se prescrit conformément au droit commun par 5 ans ( C. civ., art. 2224 ), mais la responsabilité des conservateurs prend fin à l'expiration d'un délai de 10 ans après la cessation de leurs fonctions.
Le cautionnement imposé par les articles V à VIII de la loi du 21 ventôse an VII (qui prend aujourd'hui la forme d'une assurance) est également éteint.
Les tribunaux judiciaires sont seuls compétents, tribunal de grande instance ou tribunal d’instance selon l'enjeu du litige. Le tribunal territorialement compétent est celui dans le ressort duquel le conservateur a son domicile, domicile fixé par l'article 9 de la loi du 21 ventôse an VII au bureau.
B. - Sanction des fautes
1° Cas particulier de l'omission d'une inscription hypothécaire
12. – Omission nécessairement préjudiciable – En principe l'inexactitude des renseignements délivrés par le conservateur n'a pas d'incidence sur les droits. L'article 2451 du Code civil apporte une exception dans l'hypothèse de l'omission d'une inscription hypothécaire car elle se traduit par la perte du droit de poursuite du créancier omis qui doit se contenter alors de son droit de préférence.
2° Possibilité d'une amende civile pour le conservateur
13. – Amende subsidiaire par rapport aux dommages et intérêts – Des amendes sont prévues par lesarticles 2455 et 2456 du Code civil lorsque le conservateur aura par exemple refusé de remplir une formalité, omis un état ou encore accompli avec retard certaines formalités.
Les amendes vont de 30 à 600€ et ne peuvent être prononcées que par le TGI du siège du bureau. En cas de condamnation à une amende, les dommages et intérêts devront être payés par préférence à celle-ci. La destitution du conservateur est théoriquement encourue mais elle relève de l'autorité seule de l'administration.
III. - Responsabilité du greffier
V. JCl. Responsabilité civile et Assurances, Fasc. 390
V. JCl. Civil Code, Art. 1382 à 1386, Fasc. 390
14. – L'exception des greffiers des tribunaux de commerce – Les greffiers des tribunaux de commerce sont des officiers publics et ministériels titulaires de leur charge ( C. com., art. L. 741-1 ). À ce titre, ils sont personnellement responsables de leurs fautes professionnelles (par exemple, Cass. com., 10 mai 2012, n° 11-13.796 ). À l'inverse, les autres greffiers sont des fonctionnaires de l'État qui, à ce titre, ne peuvent voir leur responsabilité recherchée qu'en cas de faute personnelle.
A. - Responsabilité du greffier du tribunal commerce
1° Régime de responsabilité
15. – Responsabilité judiciaire et responsabilité administrative – L'action en responsabilité civile contre le greffier est fondée sur les articles 1382 et suivants ainsi que l'article 1991 du Code civil .
Lavictime d'une faute commise par un greffier peut agir dans les conditions de droit commun pour obtenir réparation du préjudice subi devant le TI ou le TGI mais elle peut également se joindre à une procédure disciplinaire en cours. Cette procédure disciplinaire est prévue par les articles L. 743-6 et suivants du Code de commerce .
La procédure est engagée à la demande du procureur de la république ou du président national des greffiers des tribunaux de commerce. Le greffier doit être attrait devant le TGI et c'est alors que la victime peut se joindre à la procédure.
En dehors de ces hypothèses, certaines activités du greffier relevant du fonctionnement du service public de la justice, la responsabilité de l'État est susceptible d'être engagée pour faute lourde sur le fondement de l'article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire (CA Paris, ch. 1, sect. 1, 11 oct. 2000 :JurisData n° 2000-128529 . - V. n° 27 et 28)
De plus le greffier est responsable aussi bien envers les justiciables qu'envers l'État pour ses fautes professionnelles (CA Paris, 29 janv. 1947 : D. 1947, p. 205 ; Gaz. Pal. 1947, 1, p. 120).
2° Variété des fautes
16. – Exemples – La responsabilité du greffier peut être recherchée lorsque celui-ci a commis une faute lors de la transcription d'un jugement (CA Pau, 1er févr. 1897 : D. 1898, 2, p. 1121 ; S. 1897, 2, p. 98) ou lors de l'établissement d'actes ou de procès-verbaux (pour une mention erronée d'une mesure de liquidation judiciaire, CA Reims, 23 août 2005, n° 04/01180 : JurisData n° 2005-296409 . - Cass. com. 10 mai 2012, n° 11-13.796 ).
Il sera également responsable en cas de refus injustifié de délivrer une copie ou de perte de pièces. Toutefois, le greffier ne sera pas responsable lorsqu'il ne fait que reprendre une erreur commise par un magistrat (Cass. req., 13 mai 1850 : D. 1850, 1, p. 320).
Enfin, dans les domaines donnant lieu à un droit proportionnel ou progressif (tel que la cession de fonds de commerce par exemple), le greffier, à l'instar des autres officiers publics et ministériels, peut être redevable des pénalités prévues par les articles 1835 et 1840 du Code général des impôts .
B. - Responsabilité des greffiers
1° Responsabilité à l'égard des justiciables
17. – Greffier protégé par la faute de service – Le greffier en chef et le greffier sont soumis au régime applicable à la responsabilité des fonctionnaires. À ce titre l'État, est tenu de réparer les conséquences du fonctionnement défectueux du service public de la justice. L'article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire exige alors une faute lourde ou un déni de justice.
La responsabilité du greffier ne sera donc retenue qu'en présence d'une faute personnelle. Une telle qualification sera retenue en présence d'un acte dépourvu de tout lien avec le service (CE, 27 févr. 1981, Cne de Chonville-Malaumont : Rec. CE, p. 116) ou lorsque la faute est d'une gravité dépassant la moyenne des fautes auxquelles on peut s'attendre (Cass. 1re civ., 2 juin 1993, n° 20-11.275 : JurisData n° 1993-001358 ).
Le greffier mis en cause doit informer le garde des Sceaux qui provoquera l'intervention de l'État qui selon la qualification de la faute retenue garantira ou non son agent.
Qu'il s'agisse d'une faute de service entraînant la responsabilité de l'État ou d'une faute personnelle entraînant la responsabilité de l'agent, la faute doit être lourde. Il doit donc s'agir d'une déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ( Cass. ass. plén., 23 févr. 2001, n° 99-16.165 : JurisData n° 2001-008318 ).
La cour a ainsi consacré une conception objective de la faute lourde (plus récemment, Cass. 1re civ., 6 mai 2003 : JCP A 2003, II, 1750 , note O. Renard-Payen).
2° Responsabilité à l'égard de l'administration
18. – Recours subrogatoire de l'État – En cas de faute de service, l'État indemnise la victime et ne dispose pas de recours subrogatoire contre le fonctionnaire (CE, 28 mars 1924, Poursines : rec. CE, p. 357). À l'inverse en cas de faute personnelle détachable du service, l'État retrouve son action subrogatoire (CE, 15 mai 1981, Kessler : rec. CE, p. 222). En cas de concours de fautes, le recours de l'État est limité à la part de responsabilité imputée au fonctionnaire (CE, 28 juill. 1951, Laruelle et Delville : rec. CE, p. 464).
3° Cas particulier de responsabilité personnelle
19. – Responsabilité personnelle résiduelle – Le greffier en tant que régisseur d'avances et de recettes ( COJ, art. R. 123-6, R. 123-20, R. 123-21 . - C. trav., R. 512-35 en ce qui concerne les prud'hommes) est responsable personnellement de toutes les opérations qu'il exécute ou qui sont exécutées sous son autorité.
En revanche, lorsque le greffier est dépositaire des pièces à conviction, lorsqu'il enregistre des actes et des décisions judiciaires ou lorsqu'il agit en tant que dépositaire des registres de l'état civil, il est civilement protégé des conséquences de ses fautes par la faute de service.
IV. - Responsabilité de l'huissier de justice
V. JCl. Responsabilité civile et Assurances, Fasc. 395
V. JCl. Civil Code, Art. 1382 à 1386, Fasc. 395
A. - Responsabilité civile
1° Conditions de la responsabilité
a) Une faute
20. – Faute délictuelle et faute contractuelle – L'huissier en tant que mandataire de son client est soumis aux articles 1991 à 1997 du Code civil .
Toutefois la jurisprudence a plutôt tendance à retenir la responsabilité de l'huissier sur le fondement des articles 1382 et suivants, au motif que celui-ci est un officier ministériel.
La jurisprudence entretient une certaine confusion sur cette question en employant fréquemment les termes d'obligations de moyens ou d'obligation de résultat pour des obligations pourtant délictuelles.
Aussi une partie de la doctrine préfère le terme de responsabilité professionnelle. La chambre nationale des huissiers garantit d'ailleurs la responsabilité professionnelle des huissiers.
L'huissier est responsable envers son client de l'exécution du mandat dont il a été chargé. Il répond, par exemple, à ce titre d'un retard de signification (CA Paris, 8 déc. 1995 : Gaz. Pal. 1996, somm. 155), d'une négligence (pour un constat des lieux insuffisants, Cass. 1re civ., 22 nov. 1988, n° 86-15.858 : JurisData n° 1988-702755 ; Bull. civ. 1988, I, n° 327. - pour une description inexacte d'un bien : Cass. 1re civ., 25 mai 2006 : Bull. civ. 2006, I, n° 226 . - pour un acte dressé en dehors de son ressort territorial, Cass. 2e civ., 6 juin 2013, n° 12-17.771 : JurisData n° 2013-011314 ).
D'une manière générale l'huissier est tenu à une obligation de moyens ( Cass. 1re civ., 7 févr. 1995, n° 93-10.523 : JurisData n° 1995-001051 ; RJDA 1995, n° 542), mais l'intensité de l'obligation peut varier selon la mission. Ainsi, pour ce qui a trait à la délivrance d'un acte de signification de jugement, l'huissier est tenu d'une obligation de résultat (TGI Paris, 1re ch., 1re sect., 14 mai 1997 : JurisData n° 1997-041475 ).
L'huissier est également tenu d'une obligation de renseignement et de conseil dont il lui appartient de rapporter la preuve de l'exécution (Cass. 1re civ., 15 déc. 1998, n° 96-15.321 : JurisData n° 1998-004819 ). Il est également tenu de vérifier la qualité de son mandataire ( Cass. 2e civ., 30 janv. 2014, n° 12-28.918 : JurisData n° 2014-001139 ).
À l'égard des tiers, l'huissier est également tenu d'une obligation de diligence. Il sera ainsi responsable pour une expulsion trop hâtive (CA Versailles, 14e ch. civ., 20 mai 1994 : JurisData n° 1994-606412 ; Rev. Huissiers 1995, p. 1138 ; ibid 1996, p. 238), ou encore lorsqu'il prête son concours à des loteries donnant ainsi du crédit à des documents équivoques (CA Bordeaux, 1re ch. A, 31 mai 2001, n° 98/04392 :JurisData n° 2001-150072 ).
De plus, l'huissier doit se borner à des constations purement matérielles pour relever des contrefaçons et non s'engager dans l'ouverture d'un compte client sur internet ( Cass. 1re civ., 20 mars 2014, n° 12-18.518 : JurisData n° 2014-006515 ; Contrats, conc. consom. 2014, comm. 127 , M. Malaurie-Vignal).
b) Un lien de causalité avec le préjudice
21. – Application du droit commun – Conformément au droit commun, la faute de l'huissier doit être en relation causale avec le préjudice invoqué. L'huissier peut ainsi s'exonérer ou réduire sa contribution à la dette en invoquant par exemple la faute de la victime (CA Caen, 1re ch., 9 févr. 1999 : JurisData n° 1999-113463 ).
Pour une absence de lien de causalité entre la faute et le préjudice (Cass. 1re civ., 22 mars 2012, n° 10-25.811 : JurisData n° 2012-004882 ).
Le préjudice subi peut être matériel comme moral. Il peut également prendre la forme d'une perte de chance, par exemple de recouvrer sa créance ( CA Paris, 1re ch. A, 8 févr. 2000, n° 1998/12508 :JurisData n° 2000-113733 ).
Il résulte de l'article 650 du Code de procédure civile que les frais afférents aux actes nuls ou inutiles sont à la charge de l'huissier. Il en va de même pour les actes pratiqués au-delà du mandat ( CPC, art. 697 et 698 ).
Il faut ajouter que lorsque la responsabilité de l'huissier s'inscrit dans un cadre contractuel, seul le dommage prévisible au moment de la conclusion est réparable ( C. civ., art. 1150 ).
2° Régime
a) Juridiction compétente
22. – Juge de l'exécution – L'article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge de l'exécution pour toutes les demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution des mesures d'exécution forcées ou des mesures conservatoires.
C'est donc dans ce cadre que le juge de l'exécution s'est progressivement reconnu compétent pour les litiges relatifs à la responsabilité des huissiers ( Cass. 2e civ., 24 juin 1998, n° 96-22.851 : JurisData n° 1998-002995 ).
Toutefois si les conditions de l'article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire ne sont pas réunies alors le litige sera de la compétence du TI ou du TGI selon l'importance du montant en jeu.
b) Prescription
23. – Délais de prescriptions variables – Si l'huissier a assisté ou représenté son client, l'article 2225 du Code civil prévoit un délai de prescription de 5 ans à compter de la fin de sa mission.
En dehors de cette hypothèse, il convient d'appliquer l'article 2224 qui prévoit également un délai de 5 ans mais qui commence à courir à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'agir.
De plus, si l'action porte sur la perte ou la destruction des pièces qui leur sont confiées dans l'exécution d'une commission ou la signification d'un acte alors elle se prescrit par 2 ans ( Ord. n° 45-2592, 2 nov. 1945 , mod. par L. n° 2008-561, 17 juin 2008 ).
B. - Responsabilité disciplinaire
24. – Procédure et sanctions – Le régime de cette responsabilité est fixé par l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 et par le décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 .
Dans ce cadre l'huissier peut être sanctionné pour toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout fait contraire à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits extraprofessionnels.
L'article 18 de la loi du 22 décembre 2010 n° 2010-1609 a réformé le régime disciplinaire applicable aux huissiers de justice et définit les compétences de la chambre départementale des huissiers siégeant en comité mixte. La compétence disciplinaire est désormais confiée aux chambres régionales.
Les sanctions sont prévues par l'article 3 de l'ordonnance précitée et vont du rappel à l'ordre à la destitution.
Selon la sanction encourue les poursuites s'exerceront soit devant la chambre de discipline de la chambre régionale, pour les peines les moins graves, soit devant le TGI, pour les peines les plus graves.
V. - Responsabilité des magistrats
V. JCl. Responsabilité civile et Assurances, Fasc. 410
25. – Disparition de l'irresponsabilité de l'État – Jusqu'à la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 relative à la réforme de la procédure civile, en dehors de certains cas particuliers, le principe était celui de l'irresponsabilité de l'État.
Ce texte a donc reconnu le principe de la responsabilité de l'État en cas de faute lourde mais également le principe de la responsabilité des magistrats ( COJ, art. L. 781-1 ).
Toutefois cette responsabilité ne pouvait être recherchée qu'en cas de faute personnelle, étant précisé que cette responsabilitépersonnelle ne peut être mise en jeu que dans le cadre de l'action récursoire de l'État contre le fonctionnaire fautif ( Ord. n° 58-1270, 22 déc. 1958, art.11-1 ).
L'ensemble de ce dispositif a été maintenu par l'ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006 ( COJ, art. L. 141-1 ) et la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 ( COJ, art. L. 141-2 ).
A. - Responsabilité de l'État
1° Responsabilité limitée à la faute lourde et au déni de justice
26. – Compétence des juridictions judiciaires – L'article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciairedispose en son alinéa premier que l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice.
Le texte ajoute qu'en principe cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou un déni de justice. Seules les juridictions judiciaires sont concernées par ces règles (CE ass., 29 déc. 1978, Darmont : Rec. CE, p. 542 ; AJDA 1979, p. 45, note M. Lombardi ; D. 1979, jurispr. P. 278, note M. Vasseur ; RD publi. 1979, p. 1472, note J.-M. Auby) et elles sont également seules compétentes pour statuer sur la responsabilité de l'État.
27. – Domaine de la faute lourde et du déni de justice – La notion de service public de la justice est relativement vague aussi la jurisprudence a dû préciser ce qui relevait du principe de la responsabilitépour faute lourde et ce qui était susceptible de relever d'autres règles, telle que la responsabilité sans faute dégagée par le Conseil d’État. De la sorte, tous les actes juridiques ou matériels constituant l'exécution du service public de la justice ne sont pas nécessairement du domaine de la faute lourde.
Le refus de prêter le concours de la force publique à l'exécution d'une décision de justice (CE, 30 nov. 1924, Couitéas : GAJA, p. 182) ou le dommage subis par un collaborateur occasionnel du service public de la justice (Cass. 2e civ., 23 janv. 1956 : Bull. civ. 1956, II, n° 626 ; AJDA 1957, II, p. 91, chron. J. Fournier et G. Braibant) relèvent de la responsabilité sans faute de l'État.
Toutefois la notion est suffisamment large pour englober l'activité judiciaire dans son ensemble qui va des actes préalables à la décision du juge jusqu'au jugement lui-même.
28. – Qualification de la faute lourde ou du déni de justice – Le demandeur doit établir la réalité de son préjudice et le lien causal entre ce préjudice et le dysfonctionnement de la justice.
La vraie difficulté pour le demandeur réside surtout dans la preuve d'une faute lourde ou d'un déni de justice. La faute lourde s'entend de : « toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi » ( Cass. ass. plén., 23 févr. 2001, n° 99-16.165 : JurisData n° 2001-008318 ; Resp. civ. et assur. 2001, chron. 10 , P. Vaillier ; D. 2001, p. 1752, note C. Debbasch. - pour une application de cette définition : TGI Paris, 11 juill. 2001 : D. 2001, p. 2806. - CA Paris, 1re ch. B, 14 juin 2001 : D. 2001, p. 2562.
Ainsi le simple fait que des affaires aux faits semblables conduisent à des décisions différentes ne constitue pas une faute lourde : Cass. 1re civ., 17 févr. 2010, n° 09-10.319 : JurisData n° 2010-051611 ; Bull. civ. 2010, I, n° 40 ; Resp. civ. et assur. 2010, comm. 121 ).
Le déni de justice, quant à lui, apparaît quand un magistrat, de son propre chef, s'abstient de statuer.
Initialement très étroite, la notion tend à s'élargir puisque le tribunal de grande instance de Paris a pu qualifier de déni : « tout manquement de l'État à son devoir de protection juridique de l'individu » (TGI Paris, 6 juill. 1994 : Gaz. Pal. 1994, 2, jurispr. p. 589, note Petit).
2° Exceptions
29. – Faute simple – La loi a prévu des hypothèses de responsabilités pour faute simple. Ainsi la loi n° 64-1229 du 14 décembre 1964 codifié à l'article 473 du Code civil a prévu une responsabilité de l'État pour une faute quelconque commise par le juge des tutelles ou son greffier, le greffier en chef du tribunal d’instance ou par l'administrateur public quant à la tutelle d'un mineur.
Cette disposition a été abrogée et remplacée par l'article 412 du Code civil ( L. n° 2007-308, 5 mars 2007 ) qui reprend la notion de faute quelconque en visant tous les organes de la tutelle ce qui pourrait inclure comme l'indique l'alinéa 2 de ce même texte le juge et le greffier.
On observera désormais que les mesures de protections des majeurs obéissent également au principe de la responsabilité pour faute simple, bien que le texte ne vise pas la faute quelconque, l'article 421 relatifs aux organes de la mesure de protection judiciaire vise la faute quelconque.
30. – Responsabilité sans faute – La loi a également prévu des hypothèses de responsabilités sans faute à raison d'une erreur judiciaire ( CPP, art. 626 ) et en cas de détention provisoire alors que par la suite la personne a bénéficié d'une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement ( CPP, art. 149 ).
B. - Responsabilité des magistrats pour faute personnelle
1° Notion de faute personnelle
31. – Définition prétorienne – La faute personnelle ne fait l'objet d'aucune définition légale. La jurisprudence a donc donné une définition générale de la notion en précisant qu'il s'agit d'une faute intentionnelle ou non intentionnelle présentant un caractère de gravité et qui n'est pas dépourvue de tout lien avec le service public (CE ass., 18 nov. 1949, Dlle Mimeur : Rec. CE, p. 492 ; D. 1950, juirspr. P. 687, note J.G ; JCP G 1950, II, 5286 , concl. Gazier ; Rev. adm. 1950, p. 38 , note Let-Veaux ; RD publ. 1950, p. 183, note M. Waline).
2° Action récursoire de l'État
32. – Absence d'action des demandeurs contre les magistrats – L'État garantit les victimes des dommages causés par les fautes personnelles des juges et autres magistrats, sauf recours contre ses derniers ( COJ, art. L. 141-3, al. 3 ).
De la sorte, même en cas de faute personnelle du magistrat, lavictime n'est pas admise à exercer contre lui une action directe, elle ne peut agir que contre l'État.
Il faut ajouter que si cette faute personnelle constitue un manquement « aux devoirs de son état, à l'honneur, à la délicatesse et ou à la dignité », le magistrat pourra être sanctionné disciplinairement (Ord. n° 58-1270, 23 déc. 1958, art. 43).
En revanche, les lois spéciales qui, aux termes de l'article L. 141-2, du Code de l’organisation judiciairedoivent régir la responsabilité personnelle des juges des juridictions d'attribution n'étant pas intervenues, la prise à partie de ces juges est donc possible. L'action est dirigée contre le magistrat et l'État se substitue.
Dans pareille hypothèse, il faut une faute lourde qui s'entend d'une : « faute personnelle d'une extrême gravité ou témoignant d'une intention malicieuse » ( Cass. 1re civ., 17 juill. 1996, n° 95-01.002 et n° 95-01.004 : JurisData n° 1996-003232 ; Bull. civ. 1996, I, n° 328 ; JCP G 1996, IV, n° 2171 ).
Il s'agissait en l'espèce d'un défaut de convocation par le juge du tribunal de commerce d'un débiteur en liquidation judiciaire.
VI. - Responsabilité du mandataire
V. JCl. Responsabilité civile et Assurances, Fasc. 415
33. – Généralités – Le mandat est défini par l'article 1984 du Code civil . Par principe le mandataire est librement choisi par le mandant.
D'une façon générale, le mandataire doit accomplir des actes juridiques à la place et en faveur du mandant mais en pratique la mission du mandataire dépend de la nature du mandat.
En revanche, quel que soit le mandat reçu, le mandataire engage sa responsabilité soit envers le mandant lorsqu'il ne respecte pas ses engagements, soit envers les tiers selon des modalités variables. Les conditions de cette responsabilité sont définies aux articles 1991 et suivants du Code civil .
Il faut observer que la professionnalisation croissante des mandataires n'est pas sans influence sur un régime de responsabilité de plus en plus sévère.
A. - Responsabilité envers le mandant
1° En présence d'un mandat unique
34. – Responsabilité contractuelle – La responsabilité du mandataire à l'endroit du mandant est, sauf exception, de nature contractuelle, ce qui conduit à l'application des articles 1991 et suivants ainsi que dans leur silence à l'article 1147 du Code civil . Il résulte de l'article 1991 d'une part, que le mandataire est responsable des préjudices subis par le mandant en raison de l'inexécution totale ou partielle de ses obligations et de l'article 1992, alinéa 1er, d'autre part, que le mandataire est responsable du dol et des fautes commises dans sa gestion.
De manière générale, le mandataire est donc tenu d'une obligation de diligence, de loyauté mais également de conseil et d'information ( Cass. 1re civ., 28 nov. 2007, n° 05-13.153 : JurisData n° 2007-041641 ; Resp. civ. et assur. 2008, comm. 44 ). Le régime de responsabilitévarie selon l'ampleur de l'inexécution.
35. – Obligation de moyens – La Cour de cassation raisonne désormais sur une obligation de moyens en cas d'inexécution partielle. Elle juge en effet que : « si le mandataire est, sauf cas fortuit, présumé en faute du seul fait de l'inexécution de son mandat, cette présomption ne serait être étendue à l'hypothèse d'une mauvaise exécution de ce dernier » (Cass. 1re civ., 18 janv. 1989 : Bull. civ. 1989, I, n° 26 ; D. 1989, jurispr. p. 302, note Ch ; Larroumet ; RTD civ. 1989, p. 558 , obs. P. Jourdain ; ibid., p. 572, obs. Ph. Rémy ; RTD com. 1989, p. 719 , obs. B. Bouloc. - Pour une application plus récente, Cass. 1re civ., 16 mai 2006, n° 03-19.936 : JurisData n° 2006-033518 ; Bull. civ. 2006, I, n°241 ; Resp. civ. et assur. 2006, comm. 301 ).
Il faut préciser que l'appréciation de la faute varie selon le caractère onéreux ou gratuit du mandat.
De plus, la rupture du mandat peut également être source de responsabilité si celle-ci est fautive (pour une rupture imputable au mandant : Cass. com., 4 févr. 2014, n° 12-14.466 : JurisData n° 2014-001531 ).
36. – Faute appréciée différemment selon la nature onéreuse ou gratuite du mandat – Pour les premiers, la faute sera appréciée in abstracto selon le modèle exigeant du bon professionnel.
Pareille sévérité se retrouvera d'ailleurs au stade de la réparation du dommage puisque le mandataire rémunéré pourra voir, outre l'engagement de sa responsabilité, la réduction de ses honoraires (Cass. 1re civ., 22 mai 1985 : Bull. civ. 1985, I, n° 159) ou le maintien à sa charge des frais et avances (Cass. com., 4 oct. 1988 : Bull. civ. 1988, IV, n° 259).
Pour les seconds, conformément aux directives de l'article 1992, alinéa 2, du Code civil , l'appréciation de la faute est plus modérée et bien qu'il serait excessif de retenir la qualification de faute lourde, on observe une plus grande tolérance que dans le mandat à titre onéreux.
Ainsi, à propos du mandat donné par un groupe de parieurs à l'un d'eux pour aller valider un bulletin de jeu dont la combinaison était gagnante, il a été jugé que le mandataire, non rémunéré, pouvait se sentir libre de remplacer les numéros choisis, décision personnelle qu'il croyait conforme l'intérêt de ses mandants ( Cass. 1re civ., 16 mai 2006, n° 03-19.936 : JurisData n° 2006-033518 ; Bull. civ. 2006, I, n° 241).
Le mandataire à titre gratuit peut invoquer sa bonne foi pour échapper à la qualification de faute ( Cass. 1re civ., 26 janv. 2012, n° 10-11.528 : JurisData n° 2012-001463 , Resp. civ. et assur. 2012, comm. 118 ).
En cas d'inexécution totale, la jurisprudence admet en revanche une obligation de résultat dont le débiteur ne peut s'exonérer que par la démonstration d'un cas fortuit (Cass. 1re civ., 18 janv. 1989 : Bull. civ. 1989, I, n° 26 ; D. 1989, jurispr. p. 302, note Ch ; Larroumet ; RTD civ. 1989, p. 558 , obs. P. Jourdain ; ibid., p. 572, obs. Ph. Rémy ; RTD com. 1989, p. 719, obs. B. Bouloc).
Ce tableau peut toutefois être nuancé. En présence d'obligation dépourvu d'aléa, la qualification d'obligation de résultat pourra être retenue (pour une agence de voyages, Cass. 1re civ., 31 mai 1978 : Bull. civ. 1978, I, n° 210) et les parties peuvent elles-mêmes convenir de l'intensité de l'obligation.
2° En présence d'un sous-mandat
a) Responsabilité du mandataire initial
37. – Article 1994 du Code civil – Alors même que le caractère intuitus personae du mandat devrait empêcher le mandataire de se substituer un tiers pour l'exécution de sa prestation, l'article 1994 du Code civil admet implicitement cette hypothèse.
La jurisprudence valide d'ailleurs cette possibilité (Cass. soc., 9 janv. 1974 : Bull. civ. 1974, V, n° 24). Dans l'hypothèse où le mandataire n'a pas été autorisé à se substituer, l'article 1994, alinéa 1er prévoit la responsabilité de celui-ci.
La jurisprudence a précisé qu'il s'agissait d'une responsabilité sans faute (Cass. 1re civ., 26 nov. 1981 : Bull. civ. 1981, I, n° 355 . – Cass. com., 2 déc. 1997 : Contrats, conc. Consom. 1998, comm. n° 42, obs. L. Leveneur).
En revanche, dans l'hypothèse où la substitution était autorisée, le mandataire ne sera responsable qu'un cas de faute dans le choix de son substitut. Il dispose alors d'une action récursoire contre celui-ci. S'il choisit un substitut notoirement incapable ou insolvable, il sera toutefois responsable sans faute, que la substitution ait été autorisée ou non ( C. civ., art. 1994, al. 1er ).
b) Responsabilité du mandataire substitué
38. – Silence de la loi – Le mandant, outre son action contre le mandataire initial, dispose d'une action contre le mandataire substitué.
Dans le silence de la loi, la jurisprudence a précisé que le mandant devait démontrer une faute de celui-ci (Cass. 1re civ., 23 janv. 1996 : Bull. civ. 1996, I, n° 39 ; Resp. civ. et assur. 1996, comm. n° 137).
Le caractère autorisé ou non de la substitution est indifférent. La jurisprudence a également admis que l'action directe du mandant était possible alors même que le mandataire substitué ignorait l'existence du mandataire initial et de la substitution (Cass. com., 14 oct. 1997 : D. 1998, jurispr. p. 115, rapp. J.-P. Rémery).
B. - Responsabilité envers les tiers
1° Responsabilité contractuelle du mandataire
39. – Importance de la connaissance de la situation par le tiers – Le plus souvent le préjudice invoqué par le tiers contractant résulte de la situation dans laquelle le mandataire n'aura pas respecté les instructions données par le mandant. Ainsi le mandataire dépassant ses pouvoirs verra sa responsabilitéengagée conformément aux dispositions de l'article 1997 du Code civil .
Toutefois si le tiers, tout en connaissant les limites du mandat, a contracté, alors il ne peut agir au motif qu'il a accepté ce risque ( C. civ., art. 1997 in fine). Il en ira simplement différemment lorsque le mandataire a informé le tiers de son intention d'outrepasser son mandat tout en se portant fort de la ratification de ce dépassement par le mandant.
Alors, à défaut de ratification, le tiers pourra agir sur le fondement de l'article 1120 du Code civil contre le mandataire pour inexécution sa promesse.
Ce raisonnement est implicitement prévu à l'article 1997 lorsque celui-ci réserve l'hypothèse de « l'engagement personnel » du mandataire.
En l'absence de dépassement de pouvoir, le principe est celui de l'irresponsabilité du mandataire, qui s'efface au profit du mandant dans son rapport au tiers ( C. civ., art. 1997 ).
Il en va autrement si le mandataire a omis d'informer le tiers contractant de l'existence du mandat. Faute de contrat de mandat extériorisé (cela peut être une simple omission ou bien dissimuler une convention de prête-nom) alors le mandataire est le contractant du tiers qui dispose ainsi d'une action contractuelle de droit commun en cas d'inexécution.
Si le mandat est considéré comme inexistant dans le rapport entre le mandataire et le tiers, il en va différemment dans le rapport avec le mandant.
À ce titre, le mandataire qui a indemnisé le tiers peut disposer d'une action récursoire contre le mandant (par exemple, Cass. 1re civ., 17 nov. 1993 : Bull. civ. 1993, I, n° 329 ; Defrénois 1994, art. 35845, p. 791, obs. Ph. Delebecque).
2° Responsabilité délictuelle du mandataire
40. – Responsabilité à l'égard des tiers intéressés et des penitus extranéi – La responsabilité délictuelle du mandataire peut être engagée dans ses rapports avec le tiers contractant mais également à l'égard des penitus extranéi.
La responsabilité délictuelle du mandataire peut ainsi être retenue alors même qu'il n'a pas outrepassé ses pouvoirs puisque de manière générale la Cour de cassation admet que « la responsabilité du mandataire ne peut être engagée à l'égard d'une personne autre que le mandant, que sur le fondement délictuel ou quasi délictuel » (Cass. com., 9 mai 1985 : Bull. civ. 1985, IV, n° 143).
La jurisprudence a précisé que la faute commise dans l'exécution du contrat est susceptible d'engager la responsabilité délictuelle du mandataire, peu important que cette faute soit ou non détachable du contrat ( Cass. 1re civ., 18 mai 2004, n° 01-13.844 : JurisData n° 2004-023715 ; Bull. civ. 2004, I, n° 141).
Dans ces conditions, une interprétation a contrario de l'article 1997 du Code civil permet d'admettre que le mandataire qui n'a pas donné à la partie avec laquelle il contracte en cette qualité une connaissance suffisante de ses pouvoirs, est tenu à garantie sur un fondement délictuel pour ce qui a été fait au-delà du mandat (Cass. 1re civ., 11 avr. 1995 : Bull. civ. 1995, I, n° 171 ; D. 1995, somm. p. 231, obs. Ph. Delebecque ; RTD civ. 1995, p. 897, obs. P. Jourdain).
41. – Sévérité de la jurisprudence – Sur ces questions la jurisprudence se montre très sévère à l'égard des professionnels, notamment en ce qui concerne leur obligation de conseil. Ainsi il a été jugé au visa de l'article 1382 qu' « un intermédiaire professionnel qui prête son concours à la rédaction d'un acte après avoir été mandaté par l'une des parties, est tenu de s'assurer que se trouvaient réunies toutes les conditions nécessaires à l'efficacité juridique de la convention, même à l'égard de l'autre partie » ( Cass. 1re civ., 25 nov. 1997, n° 96-12.325 : JurisData n° 1997-04655 ; Resp. civ. et assur. 1998, comm. n° 52).
VII. - Responsabilité du notaire
A. - Présentation générale
V. JCl. Responsabilité civile et Assurances, Fasc. 420-40, 420-60, 420-70
V. JCl. Civil Code, Art. 1382 à 1386, Fasc. 420-40, 420-60, 420-70
42. – Responsabilité pour faute – La responsabilité notariale est une responsabilité pour faute (Cass. 1re civ., 17 févr. 1981 : Bull. civ. 1981, I, n° 58). La faute commise par le notaire en tant qu'officier ministériel conduit à une responsabilité de nature délictuelle ( Cass. 1re civ., 23 janv. 2008, n° 06-17.489 : JurisData n° 2008-042366 ).
De la sorte, le notaire ne peut valablement opposer de clauses limitatives de responsabilité ou limiter la réparation au dommage prévisible. De manière résiduelle, la responsabilitécontractuelle pourra être recherchée lorsque le notaire agit en tant que mandataire pour des faits étrangers aux actes qu'il a reçu en sa qualité d'officier ministériel ( Cass. 1re civ., 22 nov. 2007, n° 05-11.350 : JurisData n° 2007-041506 ; Resp. civ. et assur. 2008, comm. 69 ; le notaire est également tenu de vérifier la réalité de son mandat : Cass. 1re civ., 20 mars 2013, n° 12-11.567, F-P+B+I ).
Toutefois, la place de plus en plus importante prise par le devoir de conseil, et sa prise en compte au niveau délictuel, est à l'origine de la raréfaction des hypothèses de responsabilités contractuelles.
Le principal enjeu de cette distinction était le délai de prescription qui est désormais identique quel que soit l'hypothèse retenue à savoir 5 ans ( C. civ., art. 2224 ). On observera que l'action en responsabilité peut indifféremment être dirigée contre la société ou l'associé concerné, ou encore contre les deux, peu important le caractère volontaire et pénalement répréhensible des agissements de l'associé ( Cass. 1re civ., 9 juin 2011, n° 10-15.933 : JurisData n° 2011-011170 ; Resp. civ. et assur. 2011, comm. 332 ).
Il faut ajouter que la responsabilité du notaire est garantie collectivement par la profession lorsque la faute relève de l'exercice normal des fonctions notariales. Cette garantie s'applique tant à la restitution de sommes détenues par le notaire qu'à d'éventuels dommages et intérêts.
Cette garantie n'est pas exclusive d'une assurance professionnelle.
Enfin la responsabilité notariale obéit aux dispositions de droit commun en ce qui concerne les compétences d'attribution et territoriales en cas d'actions en justice.
B. - Mise en œuvre de la responsabilité notariale
1° Faute
a) Le devoir de conseil
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V. JCl. Civil Code, Art. 1382 à 1386, Fasc. 420-30
43. – Importance du devoir de conseil – Ce devoir oblige le notaire à prendre toutes les initiatives apparaissant nécessaires pour assurer l'efficacité des actes. Il est tenu d'un devoir d'information et de conseil à l'égard de toutes les parties à l'acte pour lequel il prête son concours ( Cass. 1re civ., 15 mai 2007, n° 06-15.318 : JurisData n° 2007-038870 ; Resp. civ. et assur. 2007, comm. 251 ).
Le notaire, qui est personnellement tenu à ce devoir de conseil, ne peut être déchargé de ce devoir au motif de la compétence personnelle de son client ( Cass. 1re civ., 4 juin 2014, n° 13-16.784 : JurisData n° 2014-012622 ; Resp. civ. et assur. 2014, comm. 308 ) ou encore de l'intervention d'un autre conseiller ( Cass. 3e civ., 28 nov. 2007, n° 06-17.758 : JurisData n° 2007-041625 ; Resp. civ. et assur. 2008, comm. 63 ) ou encore du fait que le client reconnaît être informé d'un jugement alors que celui-ci n'est pas annexé au document rédigé par le notaire (Cass. 1re civ., 14 nov. 2012, n° 11-24.726 : JurisData n° 2012-025834 ).
Dans le cadre de son devoir de conseil, le notaire ne doit commettre ni d'erreurs de fait, ni d'erreurs de droit. Cette seconde catégorie d'erreurs fait l'objet d'une jurisprudence nourrie aux termes de laquelle l'éventuel manquement du notaire s'apprécie au regard du droit positif. Ainsi, on ne peut lui reproché de n'avoir pas prévu une évolution du droit ( Cass. 1re civ., 25 nov. 1997, n° 95-22.240 : JurisData n° 1997-004652 ; Bull. civ. 1997, I, n° 328 ; RTD. civ. 1998, 210, obs. N. Molfessis ; Defrénois 1998, 354 , obs. J.-L. Aubert ; JCP 1998, I, 144, n° 23 , obs. G. Viney).
Toutefois, en présence de signes avant-coureurs, il est tenu d'informer son client sur les risques attenants à une éventuelle évolution législative ou jurisprudentielle ( Cass. 1re civ., 7 mars 2006, n° 04-10.101 : JurisData n° 2006-032548 ; JCP G 2006, I, 166, n° 9 , note Ph. Stoffel-Munck ; RTD civ. 2007, p. 103 , obs. J. Mestre et B. Fages ; D. 2006, p. 2894, note F. Marmoz).
De même, le notaire informé que le projet de construction de son client relève de la "loi littoral " doit attirer l'attention de ce dernier sur ce point ( Cass. 1re civ., 20 mars 2014, n° 13-14.121 :JurisData n° 2014-005251 ).
En revanche, il n’a pas à informer sur les incidences fiscales d’une levée d’options de souscriptions d’actions ( Cass. 1re civ., 30 avr. 2014, n° 13-13.850 : JurisData n°2014-008817 ; Resp. civ. et assur. 2014, comm. 239 ).
44. – Jurisprudence exigeante – La jurisprudence est particulièrement exigeante car au-delà de ce noyau dur de l'obligation de conseil, elle exige également que le notaire soit garant de la validité des actes qu'il reçoit et de leur pleine efficacité juridique. Ainsi, le notaire, tenu professionnellement d'éclairer les parties sur les incidences fiscales des actes qu'il a reçus ainsi que de s'assurer de leur validité et de leur efficacité, ne peut décliner le principe de sa responsabilité en alléguant qu'il n'a fait qu'authentifier l'acte établi par les parties ( Cass. 1re civ., 28 avr. 2011, n° 10-14.809 : JurisData n° 2011-007233 ;Resp. civ. et assur. 2011, comm. 265 ).
De même dans le cadre d'une procédure de divorce et de liquidation du régime matrimonial, il incombe au notaire de s'enquérir auprès des époux du point de savoir si les biens leur revenant en propre avaient été financés, en tout ou partie, par la communauté, et, le cas échéant, de se faire communiquer tout acte utile ( Cass. 1re civ., 13 déc. 2012, n° 11-19.098 :JurisData n°2012-029111 , FS-P+B+I).
Il sera également tenu d'informer son client du risque d'annulation de son permis de construire ( Cass. 1re civ., 20 mars 2014, n° 13-14.121 : JurisData n° 2014-005251) ou des difficultés à édifier une construction sur le terrain acheté ( Cass. 3e civ., 11 juin 2014, n° 13-14.299 :JurisData n° 2014-013237 ; Resp. civ. et assur. 2014, comm. 310 ).
Toutefois en présence d'un risque de rescision pour lésion, le notaire n'est pas fautif s'il ne dispose pas des éléments suffisants au moment de la rédaction de l'acte (Cass. 1re civ., n° 12-26.562 : JurisData n° 2014-004675 ).
Face à un client étranger maîtrisant mal le français, il doit lui conseiller le recours à un interprète ( Cass. 1re civ., 13 mai 2014, n° 13-13.509 : JurisData n° 2014-009380 ; Resp. civ. et assur. 2014, comm. 275 ).
En ce qui concerne la validité des actes, la mission du notaire consiste à authentifier les propos du déclarant et non à en vérifier le contenu. Toutefois, le notaire doit s'assurer de l'absence de fraude ou de toutes données susceptibles de compromettre la validité de l'acte (identité – Cass. 1re civ., 29 mai 2013, n° 12-21.781 , capacité. – Cass. 1re civ., 2 oct. 2013, n° 12-25.862 : JurisData n° 2013-021310 et n° 12-27.874 : JurisData : 2013-021310, pouvoirs, procurations…).
Il ne peut être imposé au notaire d'établir avec certitude l'origine de propriété d'un bien faisant l'objet d'une promesse unilatérale de vente qui ne constitue qu'un acte préparatoire ( Cass. 1re civ., 3 févr. 2011, n° 09-69.617 et 10-10.844 : JurisData n° 2011-001169 ; Resp. civ. et assur. 2011, comm. 187 ; Sur un acte de notoriété acquisitive erroné,Cass. 3e civ., 22 janv. 2014, n° 12-26.601 : JurisData n° 2014-000729 ).
En second lieu, en ce qui concerne l'efficacité de l'acte, le notaire est garant de l'adéquation entre l'effet recherché et l'effet obtenu (par exemple, la rédaction d'une garantie dans une VEFA, Cass. 1re civ., 30 mai 2013, n° 12-23.592 : JurisData n° 2013-011115 ; sur la constitution d'une garantie intrinsèque d'achèvement, Cass. 3e civ., 15 janv. 2014, n° 11-28.701 : JurisData n° 2014-000222 ; sur un cautionnement solidaire et une affectationsolidaire de biens : Cass. 1re civ., 19 févr. 2014, n° 12-29.967 : JurisData n° 2014-003306 ).
Il doit ainsi réalisé la volonté des parties (par exemple, sur une opération de défiscalisation de type Malraux, Cass. 1re civ., 30 sept. 2008, n° 06-21.183 : JurisData n° 2008-045194 ; Resp. civ. et assur. 2008, comm. 327 . - sur les conséquences fiscales d'une donation, Cass. 1re civ., 9 déc. 2010, n° 09-16.531 : JurisData n° 2010-023192 ou sur les conditions d'éligibilité à une défiscalisation : Cass. 1re civ., 26 janv. 2012, n° 10-25.741, 10-26.560 et 11-14.663 : JurisData n° 2012-001324 ; Resp. civ. et assur. 2012, comm. 119 ).
Toutefois le notaire n'est pas tenu d'une obligation de conseil et de mise en garde concernant l'opportunité économique d'une opération en l'absence d'éléments d'appréciation qu'il n'a pas à rechercher ( Cass. 1re civ., 20 janv. 2011, n° 10-10.174 :JurisData n° 2011-000525 ).
b) Devoir d'authentification
V. JCl. Responsabilité civile et Assurances, Fasc. 420-20
V. JCl. Civil Code, Art. 1382 à 1386, Fasc. 420-20
45. – Obligation sauf justes motifs – Selon l'article 3 de la loi du 25 ventôse an XI : « les notaires sont tenus de prêter leur ministère lorsqu'ils en sont requis ».
Il existe toutefois de justes motifs de refus tels que la maladie, l'impossibilité d'instrumenter ou encore en cas de soupçons de blanchiment de capitaux (C. monét. fin., art L. 561-2, 13° ). Ainsi, le notaire, qui instrumente un acte de vente avec un acquéreur autre que celui désigné dans une promesse de vente antérieure non publiée, ne commet pas de faute.
La Cour a en effet jugé qu'en l'absence de publication la promesse n'étant pas opposable aux tiers, le notaire ne pouvait refuser d'instrumenter (Cass. 1re civ., 20 déc. 2012, n° 11-19.682, FS-P+B+I . - Cass. 1re civ., 11 sept. 2013, n° 12-23.357 : JurisData n° 2013-019087 ).
46. – Signature impérative du notaire – En dehors de ces hypothèses, le notaire doit recevoir lui-même l'acte authentique, sauf à habiliter un clerc assermenté. Cette habilitation n'a qu'une portée restreinte puisque la signature du notaire est toujours impérative ( L. n° 73-546, 25 juin 1973, art. 18, al. 2 ).
Le notaire doit veiller à la régularité de l'acte et spécifiquement au respect des règles de formes générales ou spéciales prescrites à cause de nullité. La mission du notaire ne s'arrête pas à l'authentification, il lui incombe également de procéder à l'enregistrement de l'acte et, le cas échéant, à la publicité foncière.
De plus, le notaire est également le gardien des écrits puisque l'article 13 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 lui impose de garder minute de tous les actes reçus.
Enfin, le notaire a également un rôle de communication de certains documents aux ayants droit mais il doit dans ce cadre veiller au respect du secret professionnel.
2° Lien de causalité avec le dommage
V. JCl. Responsabilité civile et Assurances, Fasc. 420-60
V. JCl. Civil Code, Art. 1382 à 1386, Fasc. 420-60
47. – Application du droit commun – Conformément au droit commun, le notaire ne sera responsable que si sa faute est à l'origine d'un dommage ( Cass. 1re civ., 22 janv. 2014, n° 13-10.616 : JurisData n° 2014-001190 . - Cass.1re civ., 20 mars 2014, n° 13-12.287 : JurisData n° 2014-005250 . - Cass. 1re civ., 2 juill. 2014, n° 13-17.894 : JurisData n° 2014-014859 ; Resp. civ. et assur. 2014, repère 10 , H. Groutel).
Le dommage doit être certain et actuel, ce qui ne pose aucune difficulté lorsqu'il est déjà réalisé. Le dommage futur sera pris en compte lorsqu'il apparaît d'ores et déjà comme certain. Il en va ainsi, par exemple, lorsque le notaire n'a pas inscrit l'hypothèque en rang utile ( Cass. 1re civ., 29 févr. 2000, n° 97-18.734 : JurisData n° 2000-000775 ).
La perte de chance peut également être invoquée avec succès (Cass. 1re civ., 30 oct. 2013, n° 12-25.763 : JurisData n° 2013-026235 ).
Le plus souvent, elle résulte du fait de ne pas avoir pu réaliser un acte à la date et aux conditions prévues (perte de chance d'adopter un autre régime matrimonial : Cass. 1re civ, 30 avr. 2014, n° 13-16.380 : JurisData n° 2014-008545).
Enfin, il faut rappeler que le préjudice sera intégralement réparé, sauf à considérer l'hypothèse résiduelle d'uneresponsabilité contractuelle du notaire, où conformément aux dispositions de l'article 1150 du Code civil , seul le préjudice prévisible au moment de la conclusion du contrat est réparable.
C. - Régime juridique de la responsabilité notariale
1° Preuve de la faute
V. JCl. Responsabilité civile et Assurances, Fasc. 420-60
V. JCl. Civil Code, Art. 1382 à 1386, Fasc. 420-60
48. – Preuve facilitée – Conformément au droit commun la preuve de la faute incombe au demandeur (CPC, art. 9 ). On notera simplement que cette faute est appréciée in abstracto en référence à un standard très élevé, la jurisprudence exigeant une aptitude juridique approfondie et complète.
Ainsi la démonstration de l'inefficacité de l'acte pourra révéler par le jeu d'une présomption de fait, la faute du notaire.
L'expansion de l'obligation de conseil a quelque peu modifié ces règles puisque dans ce domaine, la charge de la preuve est inversée (Cass. 1re civ., 3 févr. 1998 : Bull. civ. 1998, I, n° 44. - plus récemment Cass. 1re civ., 19 déc. 2006 : Bull. civ. 2006, I, n° 556).
Dès lors, les notaires ont tout intérêt à se préconstituer des preuves du respect du devoir de conseil. Il ne doit toutefois pas s'agir d'une clause limitative ou exonératoire de responsabilité, prohibée, mais bien d'une convention établissant l'exécution par le notaire de ses obligations professionnelles.
2° Moyens de défense
V. JCl. Responsabilité civile et Assurances, Fasc. 420-50, 420-60
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49. – Articulation des responsabilités entre un notaire fautif et son successeur – Un notaire qui succède à un autre notaire ne peut être rendu responsable des fautes commises par le premier ( Cass. 1re civ., 27 nov. 2008, n° 05-17.740 : JurisData n° 2008-045974 ; Resp. civ. et assur. 2009, comm. 27 ) Il en ira autrement lorsque le second aura lui-même commis une faute dans le cadre de la même opération. Un partage de responsabilité est alors envisageable.
50. – Partage de responsabilité avec un tiers – En dehors de cette hypothèse particulière, le notaire peut naturellement contester l'existence de la faute mais une fois celle-ci acquise, il peut rechercher à diminuer sa dette de responsabilité. Il peut ainsi invoquer la faute d'un tiers, par exemple une banque pour partager la dette de responsabilité dans le cadre d'une condamnation in solidum ouvrant droit à recours ( Cass. 1re civ., 1er juill. 2010, n° 09-13.896 : JurisData n° 2010-010548 ).
Il faut toutefois se souvenir que l'intervention d'un conseiller (notaire ou avocat par exemple) n'est pas de nature à décharger le notaire de sa responsabilité, il pourra obtenir au mieux un partage de la dette deresponsabilité.
51. – Opposabilité de la faute de la victime – La faute de la victime peut également être invoquée et lorsque celle-ci est la cause exclusive du dommage, l'exonération totale est alors possible (Cass. 3e civ., 24 mai 1976 : Bull. civ. 1976, III, n° 220 . - plus récemmentCass. 1re civ., 4 févr. 2003 : Bull. civ. 2003, I, n° 38). Dans les autres hypothèses, la faute de la victime n'opèrera qu'un partage de responsabilité (Cass. 1re civ., 3 mars 1998, n° 95-20.637 : JurisData n° 1998-000958 ; Resp. civ. et assur. 1998, comm. 198).
Il faut ajouter que la gravité de la faute commise par la victime est également prise en compte lorsqu'elle entre en concours avec celle du notaire.
Ainsi fréquemment, en présence d'une faute intentionnelle de la victime et d'une simple faute d'imprudence ou de négligence du notaire, la jurisprudence admet que la faute de la victime exonère totalement le notaire ( Cass. 1re civ., 17 déc. 1996, n° 95-13.091 : JurisData n° 1996-004957 ; Bull. civ. 1996, I, n° 458 ; Defrénois 1997, art. 36516, n° 25, obs. J.-L. Aubert). Toutefois, même de mauvaise foi, les acquéreurs sont déchargés de l'obligation de procéder aux vérifications nécessaires à l'efficacité de la vente, cette obligation pesant seulement sur le notaire ( Cass. 3e civ., 30 janv. 2013, n° 11-26.074, 11-26.648 et 11-27.970 : JurisData n° 2013-001214 )
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