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DEFENSE DES
CITOYENS
3,
allée de la Puisaye
92160
Antony
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SYNTHESE
AFFAIRE LABORIE
LA
VOILA, OUTREAU N'A SERVI A
RIEN!
Pris en otage
depuis le 14.02.2006, sans que les voies de recours n' aient été entendues, en absence de procès équitable,
d'égalité des armes, de réelles discussions entre les parties et en l'absence de
son avocat désigné Maître BOUZERAND Julien comme celles des témoins.
Examen des prétendus délits
qu'il aurait commis justifiant
pour THEVENOT d'une
procédure de comparution immédiate:
Il
n'ignorait pas non plus de sa libération du 04.10.2002 de la maison d'arrêt
de Toulouse et surtout,
il
n'ignorait pas du jugement N° 2002/0527 statuant
sur une demande d'aménagement de peine de Mme la juge d'application des peines,
Mme Nicole HARDY, en date du 03.10.2002 lui accordant une mesure de libération
conditionnelle avec obligation de suivre une formation
professionnelle jusqu'à l'obtention d'un emploi et qu'il serait soumis jusqu'au 30.04.2003 aux mesures
d'assistance et de contrôle prévus par les articles 731 et 732 du
CPP….
THEVENOT
n'ignorait pas que le 16.10.2002 lui était notifié une
allocation d'insertion journalière de 9.41 € par les Assedic et qu'à la
suite de son entretien du 30.10.2002 avec
l'ANPE, il a été décidé d'une recherche d'emploi
et un SIFE rémunéré par le RMI qui aboutissait le 19.11.2002 sur un contrat d'insertion pour un retour à
l'emploi.
THEVENOT
n'ignorait pas non plus le courrier du Président de la
CLI en date du 22.01.2003
sur son contrat d'insertion RMI qui concernait également les personnes à sa charge,
validé pour la période du 01.02.2003 au 31.07.2003
signe de son engagement dans un projet
d'insertion.
Que
ses droits au RMI lui sont notifiés par la CAF de Haute Garonne le
12.11.2002
à compter du 01.10.2002, confirmés
par 2 courriers du Conseil Général de Haute Garonne du 09.07.2004 et 29.12.2004
qui traduisent leur engagement aux côtés de M. LABORIE
dans la période de difficultés qu'il traverse.
Il n'ignorait pas M.
THEVENOT l'engagement du Conseil Général de Haute Garonne du 29.12.2004 par la signature du contrat d'insertion traduisant
l'engagement du Conseil Général à ses côtés dans la période de difficultés qu'il
traversait et que ce contrat d'insertion faisait
l'objet d'un suivi régulier et que tout avait dit lors de l' audition
de M. LABORIE le 14.02.2006.
Il
n'ignorait pas M. THEVENOT, les 3 arrêts rendus par la
cour d'appel de Toulouse, autrement composée, n° 377 du 03.04.2003, n°
825 du 04.09.2003 et n° 41/04 du 15.01.2004
jugeant
que l'extrême faiblesse des ressources de la partie civile (M. LABORIE André)
aurait dû conduire les premiers juges à ne fixer qu'une consignation
symbolique.
Et
pourtant le Conseil Général de la Haute Garonne devient
la victime dans cette procédure
attendu que M. LABORIE André aurait frauduleusement
bénéficié de l'allocation de RMI entre octobre 2002 et avril 2005 en
effectuant de fausses déclarations auprès de la CAF sur la base d'un rapport tronqué d'un agent assermenté M. DEJEAN,
vraisemblablement manipulé par THEVENOT, au prétexte, suggéré par
lui, de poursuite de la vie communautaire avec son
épouse.
M. DEJEAN est pourtant
l'auteur, le 26.07.2001, d'un rapport d'enquête sur M. LABORIE André et
évoque:
1. les
problèmes judiciaires de M. LABORIE,
2. les
problèmes relationnels avec son épouse du fait de ces problèmes judiciaires,
matériels et financiers
3. la
requête en divorce, l'occupation de la maison
aménagée en 2 appartements
4. Qu'il
y a lieu de considérer qu'il y a bien séparation de
fait.
Ce
même M. DEJEAN, le
11.04.2005
établissait une nouvelle enquête,
à la suite d'une intervention du BAJ du TGI de Toulouse, le 08.09.2004 pour une
programmation d'enquête le 12.10.2004.
Surprise, cet
enquêteur, qui ne revient jamais sur le passé, indique que jamais M. LABORIE ne
lui a jamais parlé de deux appartements dans la maison en contradiction avec son
enquête du 26.07.2001 et conclut à UNE FRAUDE.
De ce rapport, la Caisse d'
Allocations Familiales, le 09.06.2005,
lui écrivait à la suite du réexamen de sa situation et suite à l'enquête
lui demandant de reverser l'indu s'élevant à la somme de 10923.45
€.
Par
proposition de décision d'opportunité du 15.06.2005 et sans attendre
la réponse de M. LABORIE, une décision, pour
fraude et dépôt de plainte, était prise par M. Francis
MUSARD
à l'encontre de M. LABORIE au motif
d'une vie maritale non déclarée?
Permettant
ainsi l'organisation du complot par THEVENOT à la suite de la plainte du
27.10.2005.
M.
THEVENOT n'ignore pourtant pas que par
assignation du
17.06.2005, faîte à l'encontre de Monsieur
MUSARD Francis, Directeur à l'Insertion RMI du Conseil Général de Haute
Garonne Monsieur LABORIE a motivé très exactement les
conditions d'obtention du RMI et celles qui ont décidé de son retrait
arbitraire.
Il
n'ignore pas THEVENOT qu'une plainte a été adressée
à Monsieur le Doyen des Juges d'Instruction avec copie à Monsieur le
Premier Président JC CARRIE le 29.09.2005 à l'encontre de Mme Catherine
DREUILLE, Maître CARRERE Thierry Bâtonnier et Maître MARFAING
Didier
Nous
pouvons en déduire que la fraude au RMI n'est qu'un prétexte fallacieux retenu,
malhabilement par THEVENOT, pour mettre un terme aux agissements de M. LABORIE
et DEFENSE DES CITOYENS à l'encontre des magistrats de la juridiction et que la
mise en œuvre de cette procédure ne pouvait être que du ressort d'un juge
d'instruction et non d'une enquête du Parquet qui a duré près de 2 ans pour la
juger dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate.
A la suite d'un courrier de
M. Michel CAVE en date du 10.12.2005, adressé à Monsieur le
Président du TGI de Toulouse par lequel il informe sa hiérarchie d'un incident
survenu lors de l'audience des criées du jeudi 06.10.2005 à laquelle a comparu
M. LABORIE suite à un courrier qu'il avait déposé au
Greffe.
M.
CAVE indique :
"Qu'il
avait attendu la fin de l'audience pour évoquer son dossier; C'est alors
qu'en présence d'avocats, M. LABORIE se serait permis à haute et intelligible
voix d'attenter à l'honorabilité de Madame
Marie-Claude PUISSEGUR en la nommant expressément et en affirmant qu'elle
allait "passer bientôt en correctionnelle"
joignant à son propos la copie d'un
document que je me suis refusé
d'examiner. Son attitude était volontairement diffamante en même
temps qu'agressive et déstabilisante. J'ai immédiatement imposé à M. LABORIE de
cesser ses propos, ce qu'il a d'ailleurs fait, puis j'ai suspendu l'audience.
L'incident a été remarqué des avocats
présents."
Il ressortait de l'enquête
préliminaire et de l'audition de M. LABORIE que celui-ci niait les propos incriminés d'outrage et
d'atteinte à l'honorabilité de Mme PUISSEGUR et que tout au contraire il était de son droit de la récuser puisque mise en
cause par lui dans une procédure correctionnelle et qu'il n'avait jamais
prononcé la phrase: "vous allez passer bientôt en correctionnelle" et
qu'il était de son devoir de récuser publiquement un
membre du tribunal lors d'une audience conformément aux
dispositions de la loi en la matière.
M. LABORIE déclare porter
plainte à l'encontre du vice-président M. CAVE pour dénonciation calomnieuse et
indique, au contraire de M. CAVE,
qu'aucun avocat n'était présent.
Il ressort de
l'audition de Mme PUISSEGUR qu'elle connaît M. LABORIE,
qu'elle savait qu'il avait porté plainte à son encontre
et indique clairement que M. LABORIE, s'adressant au tribunal, indiquait
la récuser car elle " allait
bientôt passer en correctionnelle "
et que suite à cette réflexion M. CAVE levait l'audience.
Elle confirme que
plusieurs avocats, qui avaient fini de plaider, étaient encore présents en fin
d'audience, qu'elle s'est sentie diffamée, déstabilisée
et outragée. Elle confirme
que M. CAVE a refusé le dossier que lui présentait M. LABORIE et dit qu'elle est restée impassible durant cet
incident ce qui paraît étonnant lorsqu'on
est déstabilisé, outragée et diffamée….
M. THEVENOT
ordonne à la Gendarmerie de clôturer la présente procédure sans que les
témoins de la scène ne soient interroger pour retenir un délit réprimé par
les articles 433.5 et 433.22 du code pénal
On ne peut que
déduire de cette procédure que M. THEVENOT François, ancien substitut muté de
Nice juridiction où il s'est manifesté pour avoir été à l'origine du plus grand discrédit porté à son institution
dans l'affaire KAMAL, considère que récuser un membre du tribunal est un
délit.
Nous pensons
qu'il n'a plus sa place dans la magistrature et que son corporatisme déviant est
une atteinte à l'Institution judiciaire qu'il n'honore pas.
L'égalité des
armes, la charge de la preuve, le contradictoire sont des aspects qu'il ignore
lui qui se croît au-dessus des lois comme à Nice avec son comparse LE JUGE
RENARD
Quand à M.
CAVE Michel, il conçoit qu'il ait pris volontairement l'affaire en fin
d'audience, qu'il a refusé d'acter les conclusions de M. LABORIE au prétexte
qu'il récusait sa greffière. Il a une
certaine conception du débat et de la police des débats et a profité
de la récusation soulevée par M. LABORIE pour mettre un terme aux débats de
façon despotique ou suscitée par THEVENOT.
Enfin, M.
THEVENOT, s'il avait un
minimum de rigueur qu'il ne peut
avoir comme il l'a clairement
indiqué lors de son intervention devant la commission d'OUTREAU, il aurait dû
vérifier les faits et aurait
constaté que déjà la 3ème chambre des appels correctionnels de la
cour d'appel de Toulouse avait enregistré l'appel d'un jugement rendu le
06.11.2003 sous le N° 03/01206 entre la partie civile M. LABORIE et
Marie
Claude
PUYSSEGUR (qualifiée de Magistrat?) pour une audience du
24.02.2004….c'est dire qu'il
fallait mettre fin à ce contentieux qu'importe la méthode.
Là encore,
l'oligarchie, réunie en association de malfaiteurs, qui sévit dans la
juridiction toulousaine aurait mieux fait de s'abstenir.
DU CHEF
D'ESCROQUERIE A L'AIDE JURIDICTIONNELLE
THEVENOT est à
l'origine de cette enquête préliminaire suscitée par
le Président de la commission périmètre du droit de l'Ordre des avocats à la
cour d'appel de Toulouse Maître Alain COUDERC qui écrit à THEVENOT le
19.12.2005:
" Pour faire
suite à notre dernier entretien téléphonique, j'ai l'avantage de vous adresser
sous ce pli le décompte CARPA des aides juridictionnelles qui ont été, pour
l'année 2003-2004 délivrées à M. LABORIE . Selon les renseignements que j'ai
obtenus, il n'y a pas eu d'aide juridictionnelle délivrée pour l'année
2002."
Ce décompte
fait apparaître un total de l'aide délivrée de 5384.33 € pour 18 décisions du
BAJ dont 6 au titre d'actions civiles et toutes désignant Maître SEREE DE ROCH
pour assister M. LABORIE lequel, pourtant, recevait un avis à victime
auquel il ne répondait pas.
Les 12 autres
décisions liées au pénal concernaient principalement des magistrats MM LANSAC/
IGNACIO/ LEMOIGNE/ ROSSIGNOL/ BIGUET/ FRAYSSINET/ VIGNAUX / GAUSSENS , DES AUXILIAIRES DE JUSTICE et toutes
obtenues au bénéfice du RMI.
Il fallait
mettre un terme à ces recours et le meilleur moyen bien sûr était de recourir à la mise en cause de
M. LABORIE par l'obtention frauduleuse du RMI.
Pour cela, dès
le 08.09.2004 le BAJ de
Toulouse demandait à la CAF de Haute Garonne une enquête sur les informations
déclarées par M. LABORIE
.
Le 22.11.2005,
déjà, THEVENOT actionnait le BAJ Toulouse, comme le ferait en matière
d'instruction un juge, demandant la liste des décisions BAJ depuis 2001
concernant M. LABORIE
.
Le 04.01.2006,
THEVENOT écrit à M. CHATEAU Bertrand, Président de la chambre des Avoués près la
cour d'appel de Toulouse, en ces
termes: "Il me serait utile d'évaluer rapidement le préjudice résultant de
ces infractions".
Il réitère
cette demande le 26.01.2006 avec impatience recevant le 31.01.2006 la réponse suivante: "J'interroge immédiatement
mes confrères et vous apporterez toute réponse utile d'ici la fin de la
semaine".
Dans un
courrier du 10.02.2006, THEVENOT écrit au Président du Bureau d'aide
juridictionnelle, réf 05/80051, pour l'aviser de cette enquête susceptible de
déboucher prochainement sur la saisine du tribunal correctionnel précisant:
" l'intéressé
aurait
en effet obtenu par fraude le bénéfice du RMI et fourni des renseignements
erronés sur sa situation familiale ce qui lui aurait permis d'obtenir l'AJ
totale. 29 décisions favorables du BAJ sont concernées. Je ne manquerais pas de
vous informer sur la suite de cette procédure, afin d'envisager, si la
matérialité des infractions est établie, le retrait du bénéfice de l' AJ
".
Pour cela
THEVENOT active ses réseaux au plus vite
Le 10.02.2006,
soit le même jour, THEVENOT alerte
le Greffier en chef du TGI de Toulouse lui demandant, sans délai, de prendre contact avec l'agent
judiciaire du trésor afin que celui-ci puisse se
constituer partie civile devant le tribunal.
Il indique :
"l'Ordre des
avocats a pu me communiquer le montant du préjudice résultant de la mise à
disposition d'avocat. La chambre des avoués doit me faire parvenir le montant
des frais engagés. Par contre, je reste sans information sur les sommes engagées
en rémunération des huissiers désignés."
THEVENOT
cite 29 décisions favorables du BAJ
sans préciser les raisons de ces demandes et pour cause elles concernent
essentiellement des procès intentés à des magistrats ou personnes dépositaires
de l'autorité publique dont il accourt à la rescousse comme à NICE où il est
intervenu auprès de ses frères maçons le juge RENARD ou l'avocat général à la
cour de cassation M. GUYOT dans l'affaire de pédophilie KAMAL objet d'un rapport
de l' IGSJ qui le compromet et qui
lui a valu sa mutation dans l'intérêt du service.
Qu'elles
sont-elles ces quelques décisions,
parfois rejetées sans motivation, :
Ø
Décision du
14.05.2002 du BAJ de Toulouse n° 2001/007942 sur demande de M. LABORIE André
contre son épouse Mme LABORIE Suzette née PAGES dans le cadre
justement d'une procédure de divorce qui a toute son importance dans la présente
procédure et occultée volontairement par THEVENOT. Décision de rejet parce qu'il
existe déjà une procédure de divorce par requête conjointe pour laquelle le demandeur a déjà obtenu l'aide
juridictionnelle…
Ø
Décision BAJ
Toulouse du 26/08/2003 sur citation par M. LABORIE contre de Maxime RIBAR, Directeur de la
Maison d'Arrêt de Seysses remplacé depuis par l'épouse de
M. PUJO-SAUSSET qui a jugé LABORIE en appel de la présente procédure. Décision
de rejet sans aucune motivation?
Ø
Décision BAJ
du 26/08/2003 sur citation de M. LABORIE contre Mme BORREL magistrat. Décision de
rejet sans aucune motivation?
Ø
Décision
du BAJ du 26/08/2003 sur citation
de M. LABORIE contre Maître JUSTICE-ESPENAN avocat. Décision de
rejet sans aucune motivation?
Ø
Décision du
BAJ de Toulouse du 16/06/2004 sur citation de M. LABORIE contre la Direction des
services fiscaux. Décision de
rejet au motif que le requérant ne fournit son avis d'imposition
2002.
Ø
Décision du
BAJ du 13/06/2005, dans une procédure
contre le CETELEM laquelle
constate que le demandeur bénéficie du RMI sous réserve de l'enquête en cours.
Tout cela n'est
guère suffisant pour accabler M. LABORIE que le 28.06.2005, à la suite d'une
enquête demandée par la cour d'appel du BAJ à la CAF, THEVENOT demande
que l'on accélère l'enquête car LABORIE semble vivre en
couple.
C'est bien le
seul moyen dont voudrait disposer THEVENOT pour justifier de la réalité d'une
vie commune qui n'en est plus depuis l'engagement d'une procédure de divorce
même si les époux séparés vivent toujours sous le même toit pour des raisons
économiques et financières mais séparés dans les faits pour n'avoir plus de vie
commune comme il est et a été constaté.
Enfin aucun
texte de loi ne donne obligation dans le cadre d'une séparation de corps
l'obligation d'une séparation de
domicile?
D'ailleurs les
déclarations de revenus le sont distinctement déparées et, de cette séparation,
il en est attesté par le procès
verbal du 21.10.2005 à la suite de son audition et que toute cette enquête sur
une l'obtention frauduleuse du RMI remonte à 2004 ce qui est loin d'une
flagrance nécessitant une
comparution immédiate mais plutôt une instruction qui aurait
apporté la charge de la preuve, la manifestation de la vérité ce dont s'est
abstenu THEVENOT aux méthodes particulières qui n'honorent pas la magistrature
et qui font la délinquance de la magistrature.
Et c'est bien
pourquoi, M. LABORIE, par attestation sur l'honneur du 04.04.2004,
demandait le rétablissement de son RMI en précisant encore de la vie séparée
d' avec son épouse…
Le plus drôle
est la décision du BAJ du TGI de Pau n° 2005/007704 du 12.01.2005 à l'endroit de son adhérent
M. NARDOU qui constate:
1.
Que le
demandeur bénéficie du RMI,
2.
Accorde l'aide
juridictionnelle totale,
3.
Dit que le
bénéficiaire sera assisté par
Maître LABORIE André,
Avocat 2 rue de la
Forge 31650 Saint Orens qui a accepté son concours.
Dans ces
conditions, il est sûr de reconnaître l'exercice illégal de la profession d'avocat de M. LABORIE comme
l'a été reconnu aussi récemment, peut-être pour les besoins de la cause, M.
KARSENTI Laurent, chauffeur de profession, par le Procureur Général de la cour
d'appel de Paris dans 3 procédures distinctes c'est dire la capacité à créer des
fausses situations et on comprend mieux OUTREAU et autres dysfonctionnements
réels ou crées pour les circonstances.
EXERCICE ILLEGAL
DE LA PROFESSION D'AVOCAT
En
matière de comparution immédiate le moins que l'on puisse dire c'est que M.
THEVENOT, qui n'a pas tiré les leçons de sa mutation
dans l'intérêts des services, a ordonné une enquête, dévolue
habituellement à un juge d'instruction, dès le 14.04.2005 à la suite d'une plainte de M. LABORIE,
en sa qualité de Président de l'Antenne de Toulouse, déposée sans crainte auprès de THEVENOT
dont il ne connaissait pas le passé
nébuleux.
La
cerise sur le gâteau pour THEVENOT qui se rendra compte par lui-même de la fausseté de ses accusations face aux juges de la
17ème chambre correctionnelle du TGI de Paris où sera lu l'intégralité du rapport de
l' IGSJ le concernant ainsi que son ami le juge
RENARD.
Il
est reproché à M. LABORIE d'avoir autoriser, chez lui, l'élection domicile à notre vice
président M. GAIFFE Germain dans le cadre d'une procédure diligentée
contre le Premier Président JC CARRIE n° 505-05 du 07.02.2006 qu'aucun huissier
de justice, aux ordres de M. CARSALADE lui-même cité en correctionnelle par
DEFENSE DES CITOYENS, ne voulait élire et délivrer citation dans une juridiction
qui se prévaudrait d'une interprétation particulière du code de procédure
pénale?
D'autant
plus que DEFENSE DES CITOYENS s'est constituée partie
civile intervenante à ce procès et demandera, dans le cadre d'une bonne administration de la justice, la
délocalisation vers une autre juridiction dont un de ses magistrats M. BOURRAGUE
indiquait en 2003 au quotidien le MONDE : "Tous les
magistrats de la juridiction ont une responsabilité dans cette
affaire";
Quant
au faux numéro d'agrément M. THEVENOT a trompé le
tribunal
en indiquant que la demande d'agrément était rejetée car, à ce jour,
elle est encore en cours d'instruction
devant le tribunal administratif de Versailles car M. THEVENOT, qui en a oublié ses études de droit, ne fait pas la
distinction entre une procédure en excès de pouvoir et une procédure en référé
suspension laquelle a été rejetée mais qui ne statue en rien au fond et seule la
requête en excès de pouvoir n° 0506600 fera l'objet d'un examen de l'affaire au
fond.
Volontairement
il a occulté la requête en excès de pouvoir pour tromper la religion du tribunal
et de la cour d'appel.
Ceci est
tellement vrai qu'il s'est rendu lui-même compte de l'irrégularité de l'avis
défavorable du Procureur Général LATHOUD adressé à un tiers que THEVENOT
qualifie de façon manuscrite :
"Nota:
mention du nom de KABLAOUI au lieu
de KARSENTY erreur ou coquille de
la DCCRF?"
Il s'agit de sa
part d'un véritable acte de forfaiture.
Nous
comprenons mieux le départ de MM BREARD et HEINISCH du Parquet de Toulouse
depuis que DEFENSE DES CITOYENS a connaissance des dossiers BAUDIS BOURRAGUE
SOUILLES ROUSSEL….
Et
pourtant, lors de l' audition de M.
LABORIE devant le Capitaine FUSEAU, objet d'un procès verbal du 22.06.2005, tout
avait été dit et transmis à THEVENOT le 11.07.2005.
Où
est la flagrance justifiant d'une procédure de comparution
immédiate?
Et
pourtant, il avait tout en mains dès le 01.12.2005 comme l'atteste une télécopie
au dossier.
THEVENOT
ne peut donc se prévaloir d'une décision motivée sur la base de 2 articles du
code de la consommation qui n'existent pas et qui ont valu au Préfet des Hauts
de Seine (muté depuis en Corse) une citation directe en correctionnelle prévue à
l'audience du 28.11.2006 devant la 17ème chambre du TGI de Paris
temple des affaires glauques où plaide plus de 30 fois par an le Président
Claude KARSENTI au nom de son Parti Politique dès qu'il y a absence de moralité
publique.
DEFENSE
DES CITOYENS a publié un communiqué de presse n°
28 sur les turpitudes du Préfet des Hauts de Seine et du Procureur
Général de la Cour d'Appel de Versailles M. LATHOUD qui n'est autre que celui
qui est le principal responsable de l'affaire OUTREAU lorsqu'il était en poste,
à ce titre, à DOUAI.
THEVENOT
n'a jamais rapporté la charge de la
preuve malgré son "instruction" à charge pour protéger les magistrats
de son Groupe Francs-maçons comme il
l'avait fait en complicité avec le juge RENARD dans l'affaire KAMAL pour
protéger Mme GUYOT la fille de l'avocat général à la cour de cassation qui s'est
étrangement "suicidé".
D'ailleurs,
M. LABORIE et pour DEFENSE DES CITOYENS, dans le cadre d'un procès intenté à la
Caisse d'Allocations Familiales par notre adhérent M. COLOMBIES Eric affaire n°
05/51384, nous nous sommes
constitués partie civile intervenante ce qui est notre droit le plus absolu à
charge et aux risques pour les magistrats de la juridiction Toulousaine de nous
la refuser sans pour cela qu'il y ait un délit d' EXERCICE ILLEGAL DE LA PROFESSION D'AVOCAT comme cela a
été d'ailleurs jugé par la 3ème chambre du tribunal correctionnel
de
Toulouse, autrement composé, en son audience du 15.09.2005.
THEVENOT
a tenté une basse manœuvre en écrivant le
14.02.2006 au Procureur de la République de Nanterre avec objet: "exercice illégal de la profession d'avocat" pour
connaître des activités de DEFENSE DES CITOYENS en Ile de France mais
courageusement n'a joint que la première page au dossier, entre les mains de
DEFENSE DES CITOYENS qui lui a réclamé les pages suivantes toujours en attente
car le courage lui manque, œuvrer dans l'ombre est sa
spécialité.
DEFENSE
DES CITOYENS a fait opposition au jugement n° 282/06 du 15.02.2006 et aux arrêts
rendus par la Cour en ces termes:
Madame,
Par
un arrêt n° 390 rendu le 30.03.2006 et porté à ma connaissance, j'apprends page
4 de cet arrêt que PLUSIEURS victimes des agissements de M.
LABORIE André n'ont pas reçu de M. THEVENOT François, cité par nous en
correctionnelle, en leurs qualités
de victimes et parties civiles de fait d'avis à victime tel qu'il ressort
des pièces du dossier portées enfin à notre connaissance en sa presque
intégralité contenant des pièces non cotées et paraphées.
En
conséquence et en vertu des articles 489 et suivants du code de procédure
pénale, nous formons opposition au jugement rendu le
15.02.2006 n° 282/06 à la suite de la méconnaissance manifeste du contradictoire
et de l'équilibre des droits entre les parties et, par essence et par nature,
porte préjudice direct et manifeste à nos intérêts tant sur le plan de victime
puisque les faits reprochés à M. LABORIE André sont liés essentiellement à son
activité au sein de notre organisation laquelle s'étonne de n'avoir reçu aucun
avis à victime ni avoir été entendu dans le cadre de cette
procédure.
De deux choses l'une, soit
DEFENSE DES CITOYENS, citée à de nombreuses
reprises dans ce jugement et arrêt de la cour d'appel est coupable d'une partie des
faits reprochés à M. LABORIE qui assurait la vice-présidence nationale de
notre formation et la responsabilité de l'antenne de Toulouse, soit, il utilisait notre formation à des fins
délictueuses nous occasionnant un grave préjudice qui aurait du conduire les
magistrats probes à nous interroger et à nous expliquer avant même cette
comparution immédiate de circonstance.
En
cela, je vous remercie d'enregistrer l'opposition faite contre ce jugement qui
sanctionnera ces débats aux fins que ce jugement ne puisse nous être
opposable.
M.
THEVENOT a, le 14.02.2006, pris le soin d'envoyer des avis à victimes en
occultant volontairement de la procédure des victimes dont nous serions ou
complices pour les besoins de sa cause légitimée par votre institution dont de
lourdes charges pèsent contre elle ce qui a suscité la requête en récusation de
M. LABORIE et nos citations en correctionnelle de MM. Patrice DAVOST et
THEVENOT
Le
Président
Claude
KARSENTI
Dans
ces conditions la probité des magistrats aurait dû les conduire, pour le moins,
à interroger le Président de DEFENSE DES CITOYENS lequel s'était manifesté par
sa constitution de partie civile.
Que
penser du rapport d'enquêtes sociales rapides de complaisance à la demande de
THEVENOT et établi par Mlle Céline CUETO saisie le 14.02.2006 qui n'a jamais
rencontré M. LABORIE pas plus qu'elle n'a contacté M. KARSENTI
Claude?
Enfin
le 26.10.2004, M. LABORIE écrivaiT à Monsieur le Ministre de la Justice M.
PERBEN, en LRAR, pour lui faire part des activités de DEFENSE DES CITOYENS sur
Toulouse de nos interventions en justice et des conditions de ces
interventions qui n'ont suscité de sa part aucune critique d'autant plus
que ces interventions ne suscitent aucune difficulté dans les autres
juridictions.
HISTORIQUE
DE LA DETENTION ARBITRAIRE.
But
recherché par le parquet de Toulouse en son représentant M. THEVENOT François
muté dans l'intérêt des services à la suite du rapport de l'
IGSJ:
Faire
obstacle aux droits de Monsieur LABORIE à agir en Justice pour la défense de ses propres
intérêts et aux intérêts
des adhérents de l’Association
défense des citoyens, assisté à titre bénévole, comme cela se passe depuis la
création de DEFENSE DES CITOYENS dans toutes les juridictions de
France
dans le cadre de nombreuses procédures comme le procès des HLM de Paris, les affaires
BOURRAGUE, ALEGRE, BAUDIS, SOUILLES,
LE PEN et prochainement THEVENOT et M. DAVOST etc.
Les
motifs invoqués par M. THEVENOT
sont des
délits qui ne peuvent exister,
par l’usage de faux éléments, sans respecter les débats contradictoires et
surtout qui le sont dans cadre d'une procédure d'instruction à charge qu'a mené
M. THEVENOT depuis plus d'un an, qui n'était pas dans son rôle, par
l'organisation de situations mises en œuvre pour m'incarcérer rapidement en
absence justement de procès équitable, d'égalité des armes et de réelles
discussions entre les parties.
Ces conditions sont
contraires à celles de la CEDH et de la cour de cassation dans son rapport
établi par Mme KARSENTY .
Dès
le 10.02.2006, M. THEVENOT adressait un courrier à la Greffière en chef du TGI
la prévenant de la saisine prochaine du tribunal à son
encontre.
Le
déroulement de la procédure est un complot organisé de M.
THEVENOT:
1. Garde
à vue à la gendarmerie de Saint Orens pour
une escroquerie au RMI
et à l’aide juridictionnelle
sans qu'il soit question d'exercice illégale
de la profession d'avocat ou d'outrage à personne dépositaire de l'autorité
publique.
2. Déferrement
devant le Substitut THEVENOT le 14.02.2006
sur
le fondement de l’article 393 du NCPP et, suite à sa garde à vue concernant
les seuls dossiers RMI et l’aide juridictionnelle et
en absence de reconnaissance d'un quelconque délit par Monsieur LABORIE et l'absence
de flagrance « plainte déposée
contre les auteurs ».
3. Information
d’une comparution immédiate
A l’audience du 15.02.2006
avec mise en détention
préméditée jusqu’à la comparution pour y être jugé des délits
de :
-Fraude
en vue de l'obtention d'une allocation de revenu minimum d'insertion,
-Fraude
à l’aide juridictionnelle (j’ai
déposé une plainte)
-Faux
et usage de faux, exercice illégal de la profession d’avocats (j’ai déposé une
plainte)
-
Outrage à Madame PUYSSEGUR ( idem).
Observations ;
Les
deux dernières accusations sont extérieures à la procédure de la garde à vue ne
permettant pas de poursuivre en comparution immédiate,
aucune enquête, aucun délit, M.
LABORIE a été seulement entendu antérieurement à la garde à vue.
Ces
deux dernières accusations de faux,
usages de faux, exercice illégal d'une profession d'avocat et celle d'outrage ne peuvent pas faire
l’objet d’une comparution immédiate en violation de l’article 394 du CPP.
Le
Procureur devait respecter le délai de 10 jours pour me faire comparaître dans
le respect des articles 550 et suivant du NCPP.
La
comparution immédiate est la procédure du plaider coupable, que lorsque les
délits sont reconnus par le prévenu et, qu’au préalable il a été effectué une
garde à vue avec reconnaissance des faits, ce qui n’est pas le cas, comme le
confirme et en atteste les procès
verbaux de la gendarmerie.
Les droits de la défense sur
le fondement de l’article 393 du NCPP ne sont pas respectés.
Il ne pouvait
être commis d’office un Avocat du Barreau de Toulouse puisqu'une plainte est
déposée par l'Ordre des avocats du Barreau de Toulouse et qu'il en résulte
manifestement un conflit d’intérêts que ne pouvait ignorer M.
THEVENOT.
4.
Comparution
devant le juge de la détention.
Le 14.02.2006, pour qu’il soit statué sur la mise en
détention jusqu’à la comparution immédiate en date du 15.02.2006 et, sur le
fondement de l’article 396 du NCPP, son incarcération est décidée aux prétextes
fallacieux de pression et d’agression que pourrait exercer Monsieur LABORIE sur
les victimes désignés plus tard dans les arrêts mais que s'est bien gardé
d'alerter M. THEVENOT par des avis à victimes.
Il savait qu’il n’y
aurait jamais eu entre eux de
pression et encore moins d’agression puisque ces prétendues victimes, dans leur
grande majorité ont fait opposition au jugement inique du TGI de Toulouse en
leurs absences et dont le témoignage aurait été prépondérant dans la
manifestation de la vérité qui n'a pas été recherchée pas plus que M. THEVENOT,
en charge de la preuve, ne l'a rapportée mais l'a fabriquée comme il le sera
démontré.
Observations :
En
comparution immédiate, sur le fondement de l’article 396 du NCPP, le juge de
la détention ne peut délivrer une
ordonnance de mise sous mandat de dépôt mais seule la mise en détention
jusqu’à la comparution immédiate est
concernée.
Le
mandat de dépôt délivré devant le Juge des Libertés et ne concerne seulement qu'une procédure de
mise en examen, après ordonnance du Juge de l’Instruction prévue par l’Article
135 du NCPP.
Ce
qui n'a pas été le cas.
Conséquences :
Ø
L’ordonnance
rendue par le Juge des Libertés en date du 14.02.2006 est entachée
d’irrégularité, sur le fondement de l’article396 du NCPP, il ne peut être
délivré un mandat de dépôt.
Ø
Devant
le Juge des Libertés, l’Avocat est obligatoire, l’avocat mis d’office par
l’Ordre des Avocats ne pouvait me représenter par conflit d'intérêts pour
assurer ma défense à l'encontre des intérêts de son
Ordre.
Ø
Le
dossier n’a pas été consulté.
Ø
La
procédure est irrégulière, détention arbitraire par l’ordonnance rendue en date
du 14.02.2006.
Monsieur
LABORIE André a formé appel de cette ordonnance du Juge des Libertés, la
détention faisant corps au mandat de dépôt.
Ø
L’appel
n’a jamais été entendu.
Article
186 : atteinte à la liberté le mandat de dépôt faisant corps avec
l’ordonnance de placement en détention provisoire qui en est le support, qui est susceptible d’appel comme
l’ordonnance elle-même. (Crim 1er mars 1994 : Bulletin crim.
n°81(article 186 du NCPP atteinte à la liberté).
Monsieur LABORIE a formé
appel le 16.02.2006, la Cour s’est refusée de statuer sur l’appel pour
une détention arbitraire
confirmée
5.
La
comparution immédiate en date du 15.02.2006.
Procédure en cours devant la Chambre
criminelle à la Cour de Cassation par une
requête déposée en suspicion légitime de toute la juridiction toulousaine
avec jointe, la demande d’effet suspensif, selon la circulaire C.662 qui
stipule :
"L’effet
suspensif demandé par la requête entraîne le dessaisissement provisoire de la
Juridiction, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond de la
demande."
La
chambre criminelle a statué seulement le 21.02.2006 (décision non valide, non
signée de son auteur)
En
conséquence le T G I en son audience du 15.02.2006, ne pouvait être saisi
(incompétence).
De surcroît, la procédure de
comparution immédiate est soumise à l’ordre public, l’Avocat est obligatoire,
l’artifice mis par l’Ordre des Avocats en nommant un Avocat d’office de ce
barreau, entraîne un conflit d’intérêt dont il ne pouvait
ignorer.
Aucun
avocat du Barreau de Toulouse, en toute probité, ne pouvait représenter la défense de ses
intérêts, tout en sachant qu’ils sont les auteurs des poursuites par plainte
déposée à son encontre.
En
conséquence le TGI, en son audience du 15.02.2006, ne pouvait pas être saisi
(d’ordre public), la procédure de comparution immédiate doit être effectuée que
si les délits existent, et reconnus par le
prévenu.
Or,
rien n’est reconnu par Monsieur LABORIE,
dans la procédure du RMI comme celle de l’Aide Juridictionnelle et, de surcroît
une plainte a été déposée contre les auteurs des poursuites pour
« dénonciation calomnieuse » lors de sa garde à vue à la gendarmerie
de St Orens en date du 13.02.2006
Pour
toutes ces accusations,
plaintes ont été déposées contre leurs auteurs devant le doyen des juges
du
TGI
de Toulouse.
En conséquence le TGI en son audience du 15.02.2006, ne
pouvait pas être saisi.
Le
TGI était au courant de :
Ø
la
procédure de suspicion légitime
Ø
de
l’irrégularité de flagrance de délits.
Ø
de
la violation des droits de la défense par l’absence d’un avocat extérieur au
barreau.
Ø
de
la demande des pièces du dossier pour préparer ma défense (ordonnance de mise en
détention le 14.02.2006 devant le Juge de la détention.)
Ø
de
la violation de l’article 6-3 de la C E D H .
Ø
de
l’absence de convocation des éventuelles victimes dans la procédure de
l’audience du 15.02.2006)
Ø
de
l’absence de la régularité en son application de l’article 394 , et par
l’absence d’assignation sur le fondement des articles 550 et suivant du NCPP des
parties concernées
Ø
de
l’impossibilité donnée au prévenu de citer les témoins, article6-3 de la CE D
H.
De
tous ces chefs « d’ordre public »,
le TGI de Toulouse ne pouvait se saisir de cette affaire pour débattre sur le
fond des poursuites à l’encontre de Monsieur LABORIE André en son audience du
15.02.2006
Ce
jour du 15.02.2006, Monsieur LABORIE André a comparu de force, manu-militari,
enchaîné devant ce tribunal soulevant toutes ses irrégularités de la procédure,
acceptant seulement
de
répondre à des questions, sans pour autant être jugé sur le fond.
Le
Tribunal a outrepassé ses droits et en a oublié ses devoirs en son audience du
15.02.2006,
en violation de toutes ces règles à respecter la procédure, a rendu une
condamnation à deux ans de prison, par un jugement seulement porté à sa
connaissance le 18.05.2006
En
date du 16.2.2006, M. LABORIE a interjeté appel de ce jugement, sans en
connaître le contenu, avec l’ordonnance de Mandat de dépôt du
14.02.2006.
6. Au
vu de l’absence de réponse sur l'appel de l'ordonnance du juge des
libertés.
Deux
demandes de mise en liberté ont été déposées pour préparer sa défense sur le
fond et devant la cour d’appel.
La
cour s’est refusée à le libérer par
arrêt rendu le 30.03.2006.
Monsieur
LABORIE a formé un pourvoi en cassation sur cet arrêt du 30.03.2006, et ce
depuis le 4.4.2006.
A
ce jour encore, la Cour
d’appel a détourné la procédure du pourvoi, le dossier
n’est jamais arrivé à la Chambre criminelle.
7. Suite
au refus du 30.03.2006., concernant ma demande de liberté,
M.
LABORIE a renouvelé, une demande de
mise en liberté , l’audience a eu lieu le 18.05.2006, les conclusions sont régulièrement déposées mais non prises en considération par la Cour.
L’arrêt
a été rendu le 23.05.2006, un pourvoi a été formé le 06.06.2006, après signification de l’arrêt le même
jour.
8. Devant
la cour en son audience du
18.05.2006.
Elle
devait statuer sur sa demande de mise en liberté pour préparer sa
défense.
Elle
devait
statuer sur le fond des poursuites à la demande de la cour mais non accepté par Monsieur LABORIE en
violation des droits de défense car ses conclusions ne sont pas prises en
compte:
Ø
Par
arrêt du 23.05.2006
en refusant sa liberté pour préparer sa défense
Ø
Renvoi
par la Cour de l’audience sur le fond à la date du 30.05.2006 (délai trop
court)
Ø
Le
jugement du 15.02.2006 communiqué seulement à l’audience du 18.05.2006
( des témoins sont dans la salle ) 442 pièces de la procédure lui sont
communiquées au lieu des 1097 et pas des moindres lesquelles déjà révèlent de ce
qui est dit ci-avant.
4
La
Cour refuse sa liberté, ses
conclusions et le complément des pièces pour légitimer, comme à Outreau, toute
la chaîne pénale,
en
n'ordonnant pas le renvoi, dans
l'attente de la décision de la Chambre criminelle statuant sur le pourvoi formé
le 04.04.2006, pour préparer sa défense « élément
substantiel ».
La
défense est un droit substantiel, sur le fondement de l’article 6-3- de la CEDH,
sa liberté doit être ordonnée au pays des droits de l'homme…
Ces
refus de renvoi, et de mise en liberté pour préparer sa défense, cette détention
arbitraire depuis le 14.02.2006 sont
initiées par:
Monsieur
SYLVESTRE Avocat Général.
Monsieur
PUJO SAUSSET Président de la Cour.
Monsieur
BASTIER Conseiller
Madame
SALMERON Conseiller.
Pour faire obstacle à un
procès équitable au droit de ma défense, dans le seul but de me maintenir en
détention arbitraire comme souhaité
par l’instigateur Monsieur THEVENOT
Substitut de Monsieur le Procureur de la république en date du
14.02.2006.
9.
A
l'audience de renvoi du 30.05.2006 devant la cour d'appel de
Toulouse.
Par
ordonnance du 26.05.2006, le Premier Président M. J.C. CARRIE a ordonné que
l'affaire serait examinée le mardi 30.05.2006 à 10 H et que l'examen de l'affaire 06/00314
LABORIE André nécessiterait l'organisation d'une
audience correctionnelle d'une journée.
Le
moins que l'on puisse dire est que cette audience aura été expédiée à la vitesse
d'un TGV
pour un procès équitable, une
égalité des armes et une réelle discussion entre les parties dont M. LABORIE n'a pu apprécier les
vertus puisque volontairement expulsé par le seul du Prince M. PUJO
SAUSSET.
Il
a comparu manu-militari
devant la même Cour
qui avait refusé tous ses droits de défense, sa mise en liberté et qui a
violé ses voies de recours :
Ø
Sur
l’ordonnance de mise sous mandat de dépôt en date du 14.02.2006 (dont
appel),
Ø
Sur
le pourvoi formé le 04.04.2006, concernant sa demande de
liberté,
Ø
Sur
sa demande de communication des pièces de la procédure, en violation des arrêts FOUCHER et
FRANGY, au nombre de 1097 pages dont il n'a reçu qu'une partie et que l'on voulait
facturer 504.62 € à son avocat par courrier du 09.06.2006.
Ø
Sur
sa demande de renvoi et suite à la saisine du bureau d’aide juridictionnelle de
Toulouse en date du 24.05.2006, afin de prendre en charge les frais de son
Avocat Maître BOUZERAND de Paris.
Ø
Sur
la demande de renvoi de son avocat Maître BOUZERAND Julien du 29.05.2006 empêché
puisque retenu à la même heure à la cour d'appel de Paris
Ø
Sur
la demande de renvoi du 16.05.2006 de DEFENSE DES CITOYENS jugée par le
Président PUJO-SAUSSET
"passablement outrageant ou injurieux" parce que le rappelant à la loi et
à son application stricte lui qui ne répond pas à la particularité d'être
censuré à la maison d'arrêt de Seysses par son épouse Mme RAMBERT
Nathalie.
Alors
même que cette cour, de même composition qu'à la date du 30.05.2006, indiquait
dans son arrêt n° 390 rendu le 30.03.2006 et celui n° 851/06 du 22.08.2006, que
les victimes, personnes physiques: MM GAIFFE,
COLOMBIES, FERREIRA, DEL RIO, TROY etc risquaient de subir des pressions à la
suite de manœuvre fallacieuses pour tenter de faire obstacle à la manifestation
de la vérité …qui n'est pas recherchée puisque ces présumées victimes
n'ont reçu aucun avis à victime ni ont été
entendues.
Qu’en
conséquence Monsieur LABORIE André se trouvant à l’audience du 30.05.2006 devant
la même Cour, a introduit ce même jour une requête pour
récusation de Monsieur PUJO –SAUSSET, Monsieur BASTIER, Madame SALMERON pour
« partialité » de ces 3 magistrats.
A
cette audience, cette même Cour a refusé :
Ø
La
demande de renvoi faite par son Avocat Maître BOUZERAND, agissant pour ses
intérêts
Ø
La
demande de renvoi déposé par Monsieur LABORIE pour préparer sa
défense.
A
cette audience cette même Cour a voulu juger sur le fond en violation de la procédure
de récusation, et de ses demandes de renvois, le renvoyant en cellule,
n’admettant pas la procédure de récusation régulièrement déposée à Monsieur le
Président le 30.05.2006, (n’ayant
pas pu la déposer avant, ne connaissant pas la
composition de la Cour, et étant arbitrairement détenu depuis le
14.02.2006).
La
Cour a débattu sur le fond en l’absence de Monsieur LABORIE, de Maître
BOUZENARD son Avocat désigné, en
l'absence des parties civiles qui ont reçu un avis à victime de THEVENOT et en
absence de celles désignées par arrêt de la cour ayant servi de prétextes
fallacieux injustifiés de "pression et d'agression qu'il aurait pu exercer sur
elles" pour un maintien en détention
Pourquoi
l'absence des parties civiles désignées et constituées par
THEVENOT?
TOUT
SIMPLEMENT parce que la déclaration d'appel n° 73518 du 17.02.2006 a été
falsifié
en cochant la case dispositions pénales alors que son appel l'est dans toutes ses dispositions et ce
pour une seule raison celle de n'avoir pas de débats contradictoires devant
la cour d'appel pour justement par cette absence d'appel des dispositions
civiles faire valoir sa culpabilité en violation du
principe de l'effet dévolutif (article 509 alinéa 1er)
:
"une
cour d'appel peut interpréter une déclaration d'appel, dont il ne résulte
nettement aucune restriction, comme un appel lui déférant la cause dans son
ensemble (crim. 30 janv.1973. Bull. crim n° 47) sauf indication contraire
l'appel est dirigé à la fois contre les dispositions pénales et civiles du
jugement (crim 2 mars 1961: D.1961.295
Il
est donc plus qu'étonnant que le Président
PUJO-SAUSSET, dont l'épouse n'est autre que la
Directrice de la Maison d'Arrêt de Seysses
Mme RAMBERT Nathalie qui le détient en prison sans titre légale et
qui est responsable de tous les actes juridiques transcris ou à transcrire,
n'est, de lui-même, soulevé les modalités de cet appel étrangement basé sur les
seules dispositions pénales du jugement entrepris.
Pire encore
l'appel du civilement responsable non limité saisit la cour d'appel de l'action
civile dans son intégralité (crim 27 oct.1976)
La
Cour s’est permis de rendre un arrêt en date du 14.06.2006 alors que Monsieur le
Président a rendu seulement son ordonnance le 19.06.2006,
arrêt rendu par excès de pouvoir, par faux et usage de faux, violation de
tous les droits de la défense.
L’arrêt ne pouvant être
rendu contradictoirement par la Cour, qui n’a ni respecté la présence de M.
LABORIE ni celle de son Avocat pour
légitimer son incarcération en utilisant même des rapports d'expertises en
contradiction avec celle pratiquée par le Docteur Jacques BARRERE,
Neuropsychiatre expert près de la cour d'appel de Toulouse qui conclut que M.
LABORIE est sain d'esprit au contraire d' experts dépendants à la solde du
Parquet.
Dès
lors
exactement
comme serait rapportée l’inopposabilité des dispositions de l’article 6-1 du
code de procédure pénale dans une espèce où, délibérément, « toute la
chaîne judiciaire » serait passée « Outreau » des
dispositions de la loi Badinter du 10 octobre 1981 :
ð
Pour
refuser de constater la violation de la loi, opérée par un acte accompli au
cours de cette poursuite judiciaire, soutenant que la peine de mort n’a pas été
abolie ;
ð
Pour
occulter le caractère de faux de l’affirmation, justifiant cet acte, que la loi
Badinter du 10 octobre 1981 n’a pas aboli la peine de mort
;
ð
et
pour occulter les crimes de faux et les délits de mesures prises en vue, but
atteint, de faire échec à l’exécution de la loi, commis par « toute la
chaîne judiciaire » pour passer « Outreau »
dispositions de procédure pénale qui l’obligeaient à constater cette violation
de la loi et ce caractère de faux
l‘inopposabilité
des dispositions de l’article 6-1 du code de procédure pénale est rapportée en
l‘espèce
Sur
l’obligation positive que la loi fait peser sur La cour de concourir à la
manifestation de la vérité :
Nonobstant
que « toute
la chaîne judiciaire »
se soit comportée comme une véritable association mafieuse, le Tribunal
correctionnel et la cour d'appel étaient tenus de concourir à la manifestation
de la vérité quand cela lui est matériellement possible, par obligatoire
application des impératives dispositions des articles préliminaire et 427 du
code de procédure pénale et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de
l’homme, droit à un procès équitable et respect du contradictoire ;
Et tel n'a
pas été le cas en l’espèce.
Qu’en
conséquence Monsieur LABORIE a formé opposition à l’arrêt rendu le 14.06.2006
comme les présumées victimes et DEFENSE DES CITOYENS.
L’opposition
anéantie la condamnation prononcée par cet arrêt et remet toutes les parties y
compris le Ministère Public, au même état qu’auparavant.
A
ce jour il n’existe aucune condamnation, aucun acte permettant la détention de
Monsieur LABORIE André, il n’existe pas non plus :
De régularité dans l’ordonnance rendue par
Monsieur le Juge des libertés,
Ni
de régularité du jugement du 15.02.2006, (dont appel).
Il
ne pouvait faire valoir un maintien en détention sur un mandat de dépôt
irrégulier.
La
détention arbitraire est bien établie depuis le 14.02.2006.
Ces
voies de fait sont réprimées par les articles 431-4 à 432-6 du Code Pénal,
violation de l’article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme.
Article 432-5 : Le fait
par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de
service public, ayant eu connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de
l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, d’une privation de liberté
illégale, de s’abstenir volontairement, soit d’y mettre fin si elle a le
pouvoir. Soit le cas contraire, de provoquer l’intervention d’une autorité
compétente, est puni de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros
d’amende.
Le
fait par une personne visée à l’alinéa précédent, ayant eu connaissance, dans
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission,
d’une privation de liberté dont l’illégalité est alléguée de s’abstenir
volontairement, soit de procéder aux vérifications nécessaires, si elle a le
pouvoir. Soit dans le cas contraire, de transmettre la réclamation à une
autorité compétente, est punie d’un d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende,
lorsque la privation de liberté, reconnue illégale s’est
poursuivie.
Les
magistrats qui se sont prêtés à ce complot par corporatisme déviant, affiliation
maçonnique et par complicité délictuelle, sont coupables au titre des articles
432.1 et 432.2 du code pénal puisque suivi d'effet.
C'est
d'ailleurs à ce titre que M. THEVENOT est cité en
correctionnelle par DEFENSE DES CITOYENS devant la 17ème
chambre du TGI de Paris à une
audience qu'il a tenté d'échapper le 12.10.2006 avec la complicité du Président
de la chambre départementale des Huissiers M. CARSALADE, partie civile à la
présente, sous l'autorité de Monsieur le Procureur Général Patrice DAVOST
.
Qu’en conséquence, de ce qui
est dit et attesté ci-avant, la Cour
au vu de ces faits graves, devrait ordonner sa mise en liberté immédiate
et ce ne serait, enfin, que justice.