DATE DU 5 MARS 2011.

 

CONCLUSIONS COMPLETIVES.

 

Présentées devant la cour d’appel de Toulouse.

En son audience du 8 mars 2001 à 14 heures.

 

Venant sur une requête en omission de statuer

 

Sur la fin de non recevoir de Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette.

 

Devant le tribunal d’instance de Toulouse.

 

Nullité article 455 du ncpc en ces actes ci dessous:

 

Arrêt du 9 décembre 2008.

 

En son accessoire arrêt du 17 mars 2009.

 

En son accessoire arrêt du 12 janvier 2010.

 

*

**

Dont appel de l’ordonnance du 1er juin 2007.

 

 

POUR :

 

Monsieur André LABORIE  2 rue de la Forge 31650 Saint ORENS, né le 20 mai 1956 à Toulouse demandeur d’emploi.

 

Agissant : Pour le compte et les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE Suzette 2 rue de la Forge  31650 Saint ORENS, né le 28 août 1953.

 

·                    A domicile élu de la SCP d’huissier FERRAN au N° 18 rue Tripière 31000 Toulouse.

 

Ayant pour avoués :

 

                      La SCP MALET  13, rue de la Faourette  31100 TOULOUSE

 

CONTRE:

 

Madame Suzette D’ARAUJO épouse BABILE demeurant au 51 chemin des carmes 31000 TOULOUSE, à domicile élu de la SCP CATUGIER DUSAN BOURRASSET Avocat Associés à la Cour 12 rue Malbec 31000 TOULOUSE.

 

Ayant pour Avoués :

 

La SCP CANTALOUBE- FERRIEU CERRI

 

*

* *

 

PLAISE.

 

Rappel de la Procédure.

 

Au cours d’une procédure de saisie immobilière faite par la fraude pendant que Monsieur LABORIE André était incarcéré soit du 14 février 2006 au 14 septembre 2007, a été rendu par excès de pouvoir un jugement d’adjudication en date du 21 décembre 2006 au profit de Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette.

 

Que Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette avait  perdu sont droit de propriété en date du 9 février 2007 par une action en résolution du jugement d’adjudication, effectuée par assignation des parties à l’instance et dénoncée au greffier en chef du tribunal de grande instance de Toulouse.

 

·       Que l’action en résolution produit les mêmes effets qu’une vente sur folle enchère et ayant pour conséquence de faire revenir le bien vendu dans le patrimoine du débiteur ( Cass. Com, 19 juillet 1982, préc.)

 

·       Entre la remise en vente sur folle enchère et l’adjudication définitive, l’immeuble est la propriété du saisi ( Cass.com, 14 janv.2004 : Juris-Data N° 2004-021866)

 

·       Comme en matière de surenchère, c'est le propriétaire saisi qui est censé avoir conservé la propriété de l'immeuble malgré la première adjudication dont les effets sont rétroactivement anéantis par l'adjudication sur folle enchère, et le droit du second adjudicataire ne naît qu'au jour de la seconde adjudication (Carré et Chameau, op. cit., ouest. n°2432 sexies. - Donnier, op. cit., n° 1379. - Vincent et Prévault, op. cit., n° 486. - Cass. req., 14 déc. 1896 : DP 1897, p. 153). C'est donc la propriété du saisi qui réapparaît sur l'immeuble dans la période de temps qui sépare les deux adjudications.

 

·       Lorsqu'il v a adjudication sur folie enchère, le saisi redevient rétroactivement propriétaire des lieux, l'adjudicataire est donc irrecevable à demander une indemnité d'occupation au saisi (Ci Paris, 2e ch., sect. B, 20sept. 1990 : Juris-Data n° 023532).

 

·       Les droits réels que l'adjudicataire primitif avait sur l'immeuble et qui se sont éteints par confusion lorsqu'il est devenu propriétaire lors de la première adjudication vont renaître du jour de l'adjudication sur folle enchère (Cass. req., 24 juin 1846 : DP 1846,1, p. 257. - CA Alger, 4 nov. 1852 : DP 1856, 2, p. 18. - Garsonnet et Cézar-Bru, op. cit., n° 504, p. 190-191. -Cézar-Bru, op. cit., n°307,p. 299).

 

Qu’en conséquence, Madame D’ARAUJO épouse BABILE avait bien perdu son droit de propriété en date du 9 février 2007 et ne pouvait le retrouver que lorsque la décision était rendue par la cour d’appel soit après le 21 mai 2007 et après avoir accompli la publication à la conservation des hypothèques, du jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 et de l’arrêt confirmatif du 21 décembre 2007.

 

Et sur le fondement de l’article 750 de l’acpc  en ses termes :

 

·       Art. 750 (Abrogé par  Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006)      (Décr.  no 59-89 du 7 janv. 1959)   «L'adjudicataire est tenu de faire publier au bureau des hypothèques le jugement d'adjudication dans les deux mois de sa date, et, en cas d'appel, dans les deux mois de l'arrêt confirmatif, sous peine de revente sur folle enchère.

 

Qu’au vu de l’action en résolution en date du 9 février 2007, dénoncé au greffier en chef du T.G.I, était applicable l’article 695 de l’acpc.

 

·       Art. 695 (Abrogé par  Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006)     S'il a été formé régulièrement une demande en résolution ou une poursuite en folle enchère, il sera sursis aux poursuites en ce qui concerne les immeubles frappés par l'action résolutoire ou la folle enchère.

 

Qu’en conséquence, Madame D’ARAUJO épouse BABILE après avoir perdu son droit de propriété en date du 9 février 2007 ne pouvait obtenir la grosse du jugement d’adjudication en date du 27 février 2007.

 

Qu’en conséquence, Madame D’ARAUJO épouse BABILE après avoir perdu son droit de propriété en date du 9 février 2007 ne pouvait obtenir la grosse du jugement d’adjudication et le faire publier en date du 20 mars 2007.

 

Qu’un acte entaché de nullité de droit par sa publication irrégulière ne peut ouvrir un quelconque droit en justice.

 

Devant le Tribunal d’instance :

 

Madame D’ARAUJO épouse BABILE était irrecevable de demander l’expulsion de Monsieur et Madame LABORIE de leur propriété, de leur domicile par un acte de citation devant le tribunal d’instance du 9 mars 2007, cette dernière ayant perdu sont droit de propriété depuis le 9 février 2007.

 

Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne peut demander l’expulsion ou une vente de leur propriété au vu de l’article 1599 du code civil.

 

Que Madame d’ARAUJO épouse BABILE Suzette a profité que Monsieur LABORIE André soit en prison, sans aucun moyen de défense pour faire valoir une situation juridique inexacte et produire de faux éléments.

 

D’autant plus que les actes introductifs d’instance par citation du 9 mars 2007 n’ont pas été signifiés autant à Monsieur qu’à Madame LABORIE, violation des articles 651 et suivant du ncpc.

 

D’autant plus que dans la procédure sans les pièces des parties adverses et sans moyens de défense réel, la décision du 1er juin 2007 a été rendue sans base réelle, en violation des articles 6 ; 6-1 de la CEDH en ses articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc.

 

Ordonnance du 1er juin 2007 rendue sur faux et usage de faux de Madame D’ARAUJO épouse BABILE, sans aucun moyen de défense, sans pièce de procédure, l’ordre des avocats a été saisi, il s’est refusé d’intervenir ainsi que deux avocats, la demande d’’extraction demandée au tribunal d’instance a été refusé, « toutes les pièces ont été produites devant la cour d’appel ».

 

·       Voilà l’explication très brèves justifiant de la fin de non recevoir de Madame D’ARAUJO épouse BABILE à saisir le tribunal d’instance en date du 9 mars 2007 pour obtenir une ordonnance d’expulsion.

 

D’autant plus que Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette n’a jamais retrouvé son droit de propriété perdu en date du 9 février 2007 par la carence de celle-ci de n’avoir publié son jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 en sa grosse et de l’arrêt rejetant l’action en résolution rendu le 21 mai 2007, dans les deux mois de ce dernier et sur le fondement de l’article 750 de l’acpc.

 

D’autant plus que Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette n’a jamais pu faire signifier le jugement d’adjudication en sa grosse à Monsieur et Madame LABORIE sur le fondement des articles 502 et 503 et 478 du ncpc pour le faire mettre en exécution, la grosse ne pouvant être obtenue antérieurement à l’arrêt du 21 mai 2007.

 

Qu’en l’espèce, Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette n’a jamais publié le jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 et son arrêt du 21 mai 2007 dans le délai prescrit par l’article 694 de l’acpc.

 

·       Article 694 de l’acpc 4 bis. A défaut de publication dans les trois ans, l'ensemble de la procédure de saisie, notamment le jugement d'adjudication sur surenchère, est rétroactivement privé de tout effet.   Paris ,   24 mars 2003: RD banc. fin. 2004, no 179, obs. Piedelièvre.  

 

·       Article 694 de l’acpc : _  4. La péremption instituée par l'art. 694, al. 3, produit ses effets de plein droit à l'expiration du délai prévu et il appartient à tout intéressé, y compris le poursuivant, d'en tirer les conséquences en engageant une nouvelle poursuite.  Civ. 2e,  20 juill. 1987: Bull. civ. II, no 179    TGI Laon ,  réf.,  16 févr. 1989: D. 1990. 110, note Prévault  (obligation pour le conservateur des hypothèques d'effectuer la nouvelle publication.

 

Qu’il est produit un  état hypothécaire de la conservation des hypothèques de janvier 2011 justifiant de l’absence de publication postérieure au 21 mai 2007 ; du jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 en sa grosse et de l’arrêt rejetant l’action en résolution rendu le 21 mai 2007

 

·       Certes il peut être constaté de nombreux actes de malveillances qui ne peuvent ouvrir à un quelconque droit, effectués par Madame d’ARAUJO épouse BABILE, profitant que Monsieur LABORIE André soit incarcéré sans aucun moyen de défense.

 

Que l’ordonnance du 1er juin 2007 au profit de Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette constitue un réel faux en écritures intellectuels et doit être infirmé, annulé, Madame D’ARAUJO épouse BABILE n’avait aucun droit de propriété pour agir en justice et demander l’expulsion de Monsieur et Madame  LABORIE de leur propriété, de leur domicile.

 

Que la fin de non recevoir soulevée dans les conclusions de septembre 2008, n’a jamais été statué par la cour d’appel de Toulouse.

PAR CES MOTIFS :

Rejeter toutes conclusions contraires et mal fondées.

Ordonner la fin de non recevoir de Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette devant le Tribunal d’instance de Toulouse

Infirmer l’ordonnance du 1er juin 2007 avec toutes conséquences de droit.

Faire droit aux mesures provisoires déposées devant le juge de la mise en état en date du 13 août 2009.

Faire droit au différentes sommes demandées en réparation des préjudices causés dans les dernières conclusions soit la somme de 500.000 euros.

 

Condamner Madame Suzette D’ARAUJO épouse BABILE aux entiers dépens.

 

Condamner Madame Suzette D’ARAUJO épouse BABILE à la somme 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du ncpc et aux entiers dépens de la procédure au profit de la SCP MALET, Avoué à la cour, conformément aux dispositions de l’article 699 NCPC.

Sous toutes réserves dont acte.

 

 

                                                                                  Pour Monsieur et Madame LABORIE.

                                                                                           Monsieur LABORIE André

 

 

Pièce complémentaire.

 

Etat hypothécaire de janvier 2011 justifiant que Madame d’ARAUJO épouse BABILE Suzette n’a jamais publié le jugement d’adjudication en sa grosse rendu le 21 décembre 2006 ainsi que la décision du 21 mai 2007 postérieurement à cette dernière sur le fondement de l’article 750 de l’acpc et dans le délai de l’article 694 de l’acpc.

 

PS : Rappelant que la publication en date du 20 mars 2007 est nulle de plein droit, Madame D’ARAUJO épouse BABILE avait perdu son droit d’adjudicataire par l’action en résolution effectuée en date du 9 février 2007 et a aussi fourni de fausses informations.

 

·       Que tous les actes de cessions postérieurs au 9 février 2007 sont tous nuls de plein droit. Article 1599 du code civil. (application de l’article 695 ; 750 ; 694 de l’acpc.).