CONCLUSIONS DEVANT LA COUR.

" Fichier PDF "

 

Présentées devant Monsieur Madame le Président, Monsieur, Madame les conseillers.

Cour d’appel , Place du Salin 31000 Toulouse

 

Appel du jugement du 15 novembre 2005

 3eme chambre T.G.I de Toulouse N° 1343/05.

 

Enregistré le 17 novembre 2005 au greffe du T.G.I N° 1080/05

 

 

« Sur opposition : Pour l’audience du 13 novembre 2013 devant la chambre des appels correctionnels.

" Flagrance de la violation de l'article 6-1 de la CEDH "

" Encore une fois la malice de la cour d'appel de toulouse rend des décicions sans convocation sans débat contradictoire arrêt du 7 mai 2013 "

 

FLAGRANCE DES DELITS.

 

FAITS IMPRESCRIPTIBLES.

 

ET AUTRES.

 

 

 

POUR :

 

Monsieur LABORIE André sans profession, demandeur d’emploi, né le 20 mai 1956 demeurant au N°2 rue de la FORGE 31650 Saint ORENS de GAMEVILLE.

 

·        PS  Actuellement le courrier est transféré suite à la violation du domicile en date du 27 mars 2008 toujours occupé par Monsieur TEULE Laurent sans droit ni titre »

 

 

 

CONTRE :

 

Son représentant légal de la Société de bourse FERRI situé au N°7, place du Président WILSON 31000 TOULOUSE.

 

·        Actuellement : ING Belgium S.A Succursale en France Cœur Défense A : 92931 Paris-La Défense cedex

 

Maître Bertrand CHATEAU, Avoué à la Cour d’Appel de Toulouse, N° 2 rue Ozenne 31000 TOULOUSE.

 

Maître Arlette FOULON-CHATEAU avocat au barreau de Toulouse, N° 2 rue Ozenne 31000 TOULOUSE

 

 

****

 

PLAISE:

 

Que ces personnes ci-dessus sont poursuivies par acte de citation par voie d’action délivré à la demande de Monsieur LABORIE André partie civile, signifié par huissier de justice pour l’audience du 8 mars 2004 à 14 heures et pour les délits ci-dessous pour chacun deux.

 

·        D’abus de confiance : Réprimé par les articles 314-1 al.2 et : 314-10 du code pénal.

 

·        De recel d’abus de confiance : Réprimé par les articles 314-1 al.2 et : 314-10 du code pénal.

 

·        D’escroquerie : Réprimé par les articles 313-1 al.2 ; 313-7 ; 313-8 du code pénal.

 

·        De recel d’escroquerie : Réprimé par les articles 313-1 al.2 ; 313-7 ; 313-8 du code pénal.

 

·        De faux en écriture privé : réprimé et sanctionné par l’article : 313-1 ; 441-1  du code pénal

 

·        De recel de faux en écriture privé : réprimé et sanctionné par l’article : 313-1 ; 441-1  du code pénal

 

·        D’atteinte à la personnalité : Réprimé par les articles 226-10 ; 226-7 du code pénal.

 

·        De recel d’atteinte à la personnalité : Réprimé par les articles 226-10 ; 226-7 du code pénal.

 

*

*  *

 

I / Les différents points qui seront analysés devant la cour:

 

A / L’existence des délits poursuivis et la flagrance incontestable.

 

B / Le recel des délits pour chacune des parties poursuivie «  infraction » imprescriptible.

 

C / L’absence de prescription depuis 1992

 

D / La recevabilité de l’appel sur l’action publique.

 

E / La recevabilité de l’appel sur l’action civile.

 

F / La non prescription de l’appel formé en date du 17 novembre 2005, Monsieur LABORIE ne peut être responsable de la carence du parquet d’audiencer les affaires dans le seul but de faire obstacle à la procédure.

 

G / De tout ce qui précède la cour se doit de statuer sur la recevabilité de l’appel du 17 novembre 2005 autant sur l’action publique que sur l’action civile.

 

a)     Nullité du jugement du 15 novembre 2005 rendu par le T.G.I pour faux en écritures publiques.

 

b)    Absence de prescription de l’action publique depuis 1992 à l’encontre de la société FERRI ou de ses représentants actuels.

 

c)     Absence de prescription à l’encontre Maître Bertrand CHATEAU, Avoué à la Cour d’Appel de Toulouse

 

d)    Absence de prescription à l’encontre de Maître Arlette FOULON-CHATEAU avocat au barreau de Toulouse

 

e)     L’action publique ne peut être éteinte.

 

f)      L’action civile ne peut être éteinte.

 

g)    De droit que la cour d’appel statue sur le fond des poursuites pénales à l’encontre des auteurs en ses faits poursuivis dans la citation correctionnelle par voie d’action de la partie civile

 

h)    De droit que la cour d’appel statue sur les demandes civiles de la citation correctionnelle par voie d’action de la partie civile.

 

i)      La cour ne pourra que constater : Que la préméditation  de tels délits et établie au vu de la récidive et du recel : «  Nul n’est sensé d’ignorer la loi »

 

j)      Que l’intention est établie au vu de la récidive et du recel : «  Nul n’est sensé d’ignorer la loi ».

 

«  L’élément intentionnel résulte de la nature même du délit » ( Cass.crim, 4 janvier 1902 : DP 1904, p.128-19 mars 1942 : DA 1942, p.102-16 janv 1947 : Bull.crim, N°23.-3 janv.1970 : D.1970, somm.p.68 ; Bull.crim,N°7).

 

 

H / Contenu de la citation par voie d’action  délivré le 28 janvier 2004. " Rappel des faits poursuivis "

 

 

*

* *

 

 

I / A / L’existence des délits poursuivis et la flagrance incontestable

 De recel encore à ce jour «  absence de prescription depuis juillet 1992 »

 

Sur la flagrance de l’escroquerie de l’abus de confiance en ses relevés de comptes de la société de Bourse ING FERRI aux préjudices de Monsieur LABORIE André.

Nous allons pouvoir constater que les relevés de couvertures et comptables sont erronés dans le seul but de demander des sommes d’argents à Monsieur LABORIE André alors que ces couvertures n’étaient pas nécessaires.

·       Et sous la menace de solde de toutes les positions soit de son portefeuille constitué de différents contrats.

Que ces sommes d’argents indûment demandées leur servaient de couverture et le surplus de celles-ci leur permettaient de faire pour eux même le marché en spéculant aux préjudices des intérêts de Monsieur LABORIE André et autres.

Il est rappelé que les relevés de couvertures sont calculés de la même façon sur toutes les classes d’options.

Soit la flagrance de l’escroquerie sur toutes les classes d’options en sa demande de couverture.

·       Une particulièrement déterminante à la flagrance de l’escroquerie dont il ne peut exister de contestation possible en sa classe d’eurotunnel dont la valeur liquidative de la position et créditrice de 1600 francs.

 

Soit en son relevé de situation financière au 1 juillet 1992. ( Ci-joint pièce N° 4 )

En sa première page : Il est indiqué en couverture une somme de 172904,38 franc de crédit pour 8 vivcourt terme alors qu’il est joint que Monsieur LABORIE André possédait celle-ci pour un montant de 216330,48 franc.

 

  ( Ci-joint relevé de compte SICAV ) ( Ci-joint pièce )

 

Soit l’escroquerie parfaite de la société de bourse FERRI de la somme de 43425,62 francs.

 

                  Soit en euro : la somme de 6617,67 euros

 

            En ses relevés de couverture du 1er 1992: ( Ci-joint pièce N° 4 )

Soit sur deux classes d’options : Valeur de l’indice CAC 40 et valeur indice eurotunnel.

 

Constatation sur la flagrance de l’escroquerie et suite au refus de l’expertise demandé.

 

L’évidence même pour éviter toutes contestations et au vu du règlement des marchés MONEP S.A  Ci-joint pièce N° 14 )

 

Soit la réglementation suivante:

Lorsque la somme algébrique de valeur liquidative ainsi retenue pour chaque classe d’option constituant le portefeuille du donneur d’ordre, présente un solde négatif, la valeur liquidative du portefeuille est globalement débitrice et son montant constitue la couverture requise.

 

Lorsque le solde est positif, la valeur liquidative du portefeuille et globalement créditrice et aucune garantie n’est exigée.

 

Lorsque le solde d’une valeur liquidative dans une même classe d’option est positive, aucune garantie n’est exigée.

 

Ce qui est le cas dans la classe d’eurotunnel, la valeur liquidative de cette classe d’option est créditrice d’une somme 1600 francs en sa valeur liquidative,  aucune couverture requise ne pouvait être demandée alors que la somme de 12060 francs l’a été. ( Ci-joint pièce N° 4 )

 

«  Soit la flagrance de l’escroquerie de la somme de 12060 francs »

 

Soit en euro : la somme de 1838,41 euros

 

Soit en son relevé de situation financière au 2 juillet 1992. Ci-joint pièce N° 6 )

En sa première page : Il est indiqué en couverture une somme de 172918,59 franc de crédit pour 8 vivcourt terme alors qu’il est joint que Monsieur LABORIE André possedait celle-ci pour un montant de 216330,48 franc.

 

           ( Ci-joint relevé de compte SICAV ) Ci-joint pièce )

Soit l’escroquerie parfaite de la société de bourse FERRI de la somme de 43411,89 francs.

 

           Soit en euro : la somme de 6617,67 euros

 

En son relevé de couverture :

 

Soit sur deux classes d’options : Valeur de l’indice CAC 40 et valeur indice eurotunnel.

 

Pour éviter toute contestation sur la flagrance de l’escroquerie et suite au refus de l’expertise.

 

Soit la réglementation suivante:

Lorsque la somme algébrique de valeur liquidative ainsi retenue pour chaque classe d’option constituant le portefeuille du donneur d’ordre, présente un solde négatif, la valeur liquidative du portefeuille est globalement débitrice et son montant constitue la couverture requise.

 

Lorsque le solde est positif, la valeur liquidative du portefeuille et globalement créditrice et aucune garantie n’est exigée.

 

Lorsque le solde d’une valeur liquidative dans une même classe d’option est positive, aucune garantie n’est exigée.

 

Ce qui est le cas dans la classe d’eurotunnel, la valeur liquidative de cette classe d’option est créditrice d’une somme 2300 francs en sa valeur liquidative,  aucune couverture requise ne pouvait être demandée alors que la somme de 12960 francs l’a été. ( Ci-joint pièce N° 6 )

 

«  Soit la flagrance de l’escroquerie de la somme de 12960 francs »

 

Soit en euro : la somme de 1975,61 euros

 

 

Sur l’escroquerie en ses demandes de couvertures concernant  l’indique CAC 40.

 

Monsieur LABORIE André Apporte son analyse précise et technique dans la mesure que le tribunal s’est refusé aux demandes de Monsieur LABORIE André d’ordonner une mesure d’expertise et que la société de bourse FERRI s’y est toujours opposée.

 

Que cette analyse est très facile à comprendre, couvertures demandées par la société de Bourse FERRI abusives pour eux mêmes sans servir, soit l’escroquerie que je démontre aussi dans cette classe d’option.

 

·       ( Ci joint le détail technique précis et ces pièces N° 15 ).

 

Sur le solde de toutes les positions en date du 3 juillet 1992 appartenant à Monsieur LABORIE André. ( Ci-joint pièce N° 7 )

 

Nous allons pouvoir que constater  en plus de l’escroquerie ci-dessus du solde du compte de Monsieur LABORIE André que ladite société de bourse FERRI n’a pas respecté les règles en la matière et en sa jurisprudence constante.

Soit par le détournement de tous les contrats que possédait Monsieur LABORIE André en date du 2 juillet 1992. ( Ci-joint pièce N° 6 )

 

Soit au détournement de sommes importantes aux préjudices des intérêts de Monsieur LABORIE André et de ses contrats vendus en date du 22 juillet 1992. ( Ci-joint pièce N° 12 )

 

1) Vente en clôture de 70 (put) 1800 juillet, vente d’option de vente à un prix de 60 F limite.

 

2) Vente en clôture de 26 (put) 1825 juillet, vente d’option de vente à un prix de 80 F limite.

 

Ces cours ont bien été exécutés sur le marché le 22 juillet 1992 :

 

Pour le 1) à 61 F x 70 x 200 = 854.000 F.

Pour le 2) à 91 F x 26 x 200 = 473.200 F.

 

Soit un total de 1.327.200 F (ou 202.317 euros). ( Ci-joint pièce N° 12 )

 

Les agissements de la société de Bourse FERRI ont donné naissance à un contentieux judiciaire civil sur la juridiction Toulousaine.

·       Et après avoir déposé plainte au procureur de la république de Toulouse le 28 février 1993, classée sans suite. ( Ci-joint pièce N° 19 ).

 

·       Et après avoir déposé plainte au doyen des juges de Toulouse le 3 juin 2013. Refus d’informer. ( Ci-joint pièce N° 20 ).

 

Bien que la société de bourse FERRI s’est toujours opposée à l’expertise et pour cause !!! «  Flagrance de l’escroquerie ».

Monsieur LABORIE André devant le juge civil à eu droit à sa demande d’expertise par jugement avant dire droit du 11 avril 1996, il n’a pu honorer les frais d’expertises et de son avocat. ( Ci-joint pièce N° 21 )

·       Monsieur LABORIE André se trouvant malheureusement déjà victime de la société de bourse FERRI par le détournement de tout son portefeuille soit par escroquerie.

·       Et par un avocat Toulousain Thierry CARRERE ancien bâtonnier qui m’a soustrait 40.000 franc sans s’occuper réellement de cette affaire.

Que par jugement du 09 octobre 1997 rendu par le T.G.I de Toulouse, Monsieur LABORIE André a été débouté de sa demande par la non possibilité de consignation des frais de l’expert.

La société de bourse FERRI a été rejetée en sa demande de 171.500,57 francs par l’absence de preuve, de communication de pièces.

           ( Ci-joint jugement du 9 octobre 1997 pièce N° 22 )

Qu’un appel de cette décision a été fait en premier à la demande de la Société de Bourse FERRI.

 

Que Monsieur LABORIE André dès qu’il a eu connaissance de cet appel par la société de bourse FERRI et du jugement, une demande d’aide juridictionnelle a été effectuée en avril 1999, un refus a été rendu en date du 9 juin 1999. ( Ci-joint pièce N° 23 )

·       Maître Sainte Claire son conseil n’a pu intervenir dans la défense de ses intérêts devant la cour d’appel suite au refus de l’aide juridictionnelle et en l’absence de moyen financier pour payer ses honoraires.

 

Soit sur la flagrance de l’escroquerie aux jugements devant la cour d’appel de Toulouse faite par la société de Bourse ING et ses conseils Avoués et Avocats, pour permettre le recel des sommes détournées de son compte dans la dite société depuis juillet 1992.

La société de Bourse FERRI par son avoué Maître CHATEAU Bertrand a introduit une fausse attestation devant la cour d’appel de Toulouse datée du 31 janvier 1997 sans que Monsieur LABORIE André en soit informé arrêt du 24 novembre 1999. ( Ci-joint pièce N° 25 )

Sans en avoir été portée à la connaissance de Monsieur LABORIE André, en première instance.

·       Ce qui est justifié dans le jugement du 9 octobre 1997 rendu par le T.G.I de Toulouse, en sa page 5. ( Ci-joint jugement du 9 octobre 1997 pièce N° 22 )

 

C’est à la lecture de  l’arrêt rendu par la cour en date du 24 novembre 1999 que Monsieur LABORIE André s’aperçoit de cette nouvelle escroquerie au jugement faite par Maître CHATEAU Bertrand et comme il est indiqué en sa page 4 et pour les intérêts de la société I.N.G FERRI.

Soit la flagrance de l’escroquerie pour détourner aux préjudices de Monsieur LABORIE André la somme de 171.500,57 francs et pour étouffer l’escroquerie fondamentale sur les relevés de couvertures aux préjudices des intérêts de Monsieur LABORIE André.

Agissements volontaires de Maître CHATEAU Bertrand et de la société de Bourse I.N.G FERRI usant que Monsieur LABORIE André était sans avocat et sans moyen de défense, usant de la profession d’avoué par leur serment pour tromper la cour et pour détourner encore une nouvelle fois des sommes aux préjudices des intérêts de Monsieur LABORIE André.

Que Maître MALET Avoué, à la demande de Monsieur LABORIE André et sans que ce dernier en ai eu la communication avant l’arrêt rendu, a fait une sommation de produire la dite fausse attestation en date du 24 juillet 2001. Ci-joint pièces N° 30 )

Que cette attestation n’a été produite à Monsieur LABORIE André qu’en date du 26 septembre 2001 à Maître MALET Avoué qui l’a immédiatement informé par courrier du 4 octobre 2001 et après que soit fait une sommation de communiquer en date du 24 juillet 2006.

Ci-joint pièces N° 31 )

·       Attestation auto-forgée par la société de bourse FERRI pour le besoin de la cause par faux et usage de faux.

 

De ce fait soit en complicité de la Maître CHATEAU Bertrand et de la société de BOURSE I.N.G FERRI, depuis juillet 1992 les positions de Monsieur LABORIE André sont recelées, soit les fortes sommes détournées suite à la vente de ses différents contrats dénoués en date du 22 juillet 1992 et de son compte créditeur existant.

Sur la récidive des agissements de la société de Bourse I.N.G FERRI en complicité Maître CHATEAU Bertrand, de Maître Arlette FOULON- CHATEAU au cour d’un appel d’une ordonnance de référé et pour permettre le recel des sommes appartenant à Monsieur LABORIE André, détournées de son compte dans la dite société depuis juillet 1992.

Soit le recel des sommes détournées par escroquerie, abus de confiance effectué par la société de bourse FERRI depuis juillet 1992.

Ci-joint pièces N° 12 )

Maître CHATEAU Bertrand et Maître Arlette FOULON Château agissant pour les intérêts de la société de bourse FERRI, usant que Monsieur LABORIE André soit en détention arbitraire au CDR de Saint Sulpice depuis le 17 octobre 2001. Ci-joint pièces N° 34 )

 

·       Rappel : «  Monsieur LABORIE André a été enlevé en pleine audience par la gendarmerie de Saint Orens pour faire obstacle à un procès en référé contre Monsieur IGNACIO avocat général au parquet de Toulouse ». «  mesure provisoire demandée »

Soit agissements de Maître CHATEAU Bertrand et Maître Arlette FOULON Château pour faire obstacle au renvoi de l’affaire.

Monsieur LABORIE André ne pouvant se défendre dans la situation où il se trouvait et sans qu’un avocat lui soit nommé au titre de l’aide juridictionnelle pour assurer sa défense devant la cour. «  Dont attestation a été produite de détention au CDR de Saint Sulpice ».

        «  Ci-joint arrêt du 2 mai 2002 pièce N° 37 »

Que cet arrêt du 2 mai 2002 constitue un faux intellectuel faux en écriture publique en son contenu, ainsi qu’à sa signification en date du 7 juin 2002, Monsieur LABORIE André n’était plus détenu au centre de Saint Sulpice mais à la maison d’arrêt de saint Michel à Toulouse jusqu’au 4 octobre 2002 sans avoir la possibilité d’intervenir au cours de sa détention.

Soit la complicité de  recel faite par Maître CHATEAU-Bertrand et Maître Arlette FOULON CHATEAU de la société de bourse FERRI et pour continuer à receler les fortes sommes d’argents depuis juillet 1992 appartenant à Monsieur LABORIE André et sur son compte dans la société de bourse FERRI.

D’autant plus que cette décision a été rendue en violation des articles 14-15-16 du ncpc ; article 6-1 de la CEDH et avec une partialité incontestable, rendue par Madame Edit FOULON alors qu’existait un contentieux judiciaire avec son mari Marcel FOULON Président du T.G.I de Toulouse, s’étant lui-même récusé dans une autre affaire pour plainte à son encontre.

·       Qu’au vu des liens qui les unissaient Madame Edit FOULON ne pouvait rendre une telle décision.

Soit encore à ce jour ni devant le juge civil par l’obstacle à celui-ci ni devant le juge pénal, cette escroquerie, cet abus de confiance et recel n’ont pu être entendu devant un juge pour obtenir réparation des dommages causés et des fortes sommes à récupérer et intérêts.

Que les éléments déjà apportés devant le T.G.I n’ont jamais été pris en considération dans le seul but de faire obstacle aux intérêts de Monsieur LABORIE André et sous le prétexte « de la prescription des délits » alors que le recel de l’infraction d’abus de confiance, de l’escroquerie est un délit permanant imprescriptible depuis juillet 1992, d’autant plus que les fortes sommes d’argent appartenant à Monsieur LABORIE André sont toujours détenues dans la société de Bourse FERRI sous sa seule responsabilité civile et pénale et suivant les ordres de ventes de ses différents contrats effectué en date du 22 juillet 1992, ordre transmis par un organisme agréé jamais contesté par la société de bourse FERRI soit par télégramme de la POSTE. Ci-joint pièces N° 12 )

 

 

I / B / Le recel des délits «  infraction » imprescriptible.

 

Pour la société de Bourse FERRI :

 

Le délit de flagrance de l’escroquerie, de l’abus de confiance a été effectué le 1er juillet 1992 en ses relevés de comptes et relevés de couvertures. ( Ci-joint pièce N° 4 )

 

Le délit de flagrance de l’escroquerie, de l’abus de confiance a été effectué le 2 juillet 1992 en ses relevés de comptes et relevés de couvertures. ( Ci-joint pièce N° 6  )

 

Le délit de flagrance de l’escroquerie, de l’abus de confiance a été effectué le 3 juillet 1992 en soldant toutes les positions soit contrats que détenait Monsieur LABORIE André. ( Ci-joint pièce N° 7 )

 

·       Monsieur LABORIE André non averti en date du 3 juillet 1992, averti seulement par courrier du 6 juillet 1992. Ci-joint courrier du 6 juillet 1992 N° 8 )

 

·       Justifié par le courrier de la COB du 21 octobre 1992 indiquant que la société de bourse FERRI n’a pas été en mesure de produire les justificatifs attestant l’envoi de fax à Monsieur LABORIE André en date du 3 juillet 1992. ( Ci-joint pièce N° 10 )

 

Le délit de flagrance de l’escroquerie, de l’abus de confiance et du recel des sommes d’argents suite aux ventes des contrats appartenant à Monsieur LABORIE André en date du 22 juillet 1992, ladite société se refusant de les restituer en ses montants. ( Ci-joint pièce N° 12 ).

 

Il est à préciser que la société de bourse FERRI «  son président Sylvain FERRI » était président des agents de changes soit la COB agissant avec partialité pour les calculs de couvertures fausses comme nous venons de l’observer et ne pouvant y avoir une quelconque conbtestation.

 

Que la COB « comission des opérations de bourse n’ayant pas de personnalité juridique. Cour de cassation du 15 mars 1994. ( Ci-joint pièce N° 18 )

 

·       La fraude ci-dessus ne peut être contestée.

 

Pour Maître CHATEAU Bertrand avoué et de Maître FOULON Arlette avocat.

 

Que la complicité de recel d’escroquerie, d’abus de confiance est incontestable par les faux éléments produits devant la cour d’appel de Toulouse en l’espèce l’attestation comptable auto-forgée pour le besoin de la cause et non produite et communiquée devant le T.G.I. Produite par l’intimé en sa page 4 de l’arrêt du 24 novembre 1999. ( Ci-joint pièce N° 25 )

 

Et par le contenu des conclusions frauduleuses produite alors que la flagrance de la dite fraude était caractérisée comme ci-dessus expliqué, même qu’un ignare soit atteint d’une difficulté mentale, l’escroquerie, l’abus de confiance en ses relevés de couverture et relevés comptables ne pouvaient être ignorées. Soit les conclusions fausses reprises dans l’arrêt du 24 novembre 1999. ( Ci-joint pièce N° 25 ).

 

Et par les sommes frauduleuses demandées et faisant suite à l’arrêt du 24 novembre 1999 obtenu par la fraude, soit par escroquerie aux jugements. ( Ci-joint pièce N° 26 ).

 

Et par les conclusions de Maître CHATEAU Bertrand au cours d’une requête en erreur matérielle tellement grossière, inssistant sur la régularité de l’arrêt fondé que sur de fausses informations portées par ses soins. ( Ci-joint pièce N° 28 ).

 

Soit par la récidive des agissements volontaires de Maître CHATEAU et Maître FOULON CHATEAU «  soit par de fausses informations apportées aux juges, contraire au règlement intérieur des barreaux » dans le seul but que la société de bourse FERRI ne restitue les fortes sommes appartenant à Monsieur LABORIE André avec intérêts légaux et indemnités en réparation des différents dommages causés, justifié par la décision du 2 mai 2002. ( Ci-joint pièce N° 37 ).

 

I / C / L’absence de prescription depuis 1992

 

Rappel des textes :

 

La Cour de cassation a retardé le point de départ de la prescription triennale au jour où le délit est apparu et a pu être constaté, c’est à dire au jour de la découverte Note Un arrêt du 7 décembre 1967,Bull. crim., n° 321 ; D. 1968, jurispr. p. 617. .


La Cour de cassation a précisé que le point de départ de la prescription triennale doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, en d’autres termes, par les seules personnes habilitées à mettre cette action en mouvement : les victimes et le ministère public Note Un arrêt du 10 août 1981 (Bull. crim., n° 244 ; Rev. soc. 1983, p. 368, note Bouloc).

 

Que la victime se soit bien trouvée dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, le point de départ de la prescription de l'action publique doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de cette action.

 

Cass.crim. 1er août 1919 (Gaz.Pal. 1919 II 176, Dames G...d) :

Si, d’après les art. 637 et 638 du Code d’instruction criminelle, la durée de la prescription est fixée à trois ans, pour les délits de nature à être punis correctionnellement, il ne saurait en être ainsi lorsque le ministère public et la partie civile ont été mis dans l’impossibilité d’agir par des circonstances indépendantes de leur volonté.

 

Sur la suspension du délai.

 

L’écoulement du délai de prescription se trouve comme mis en sommeil quand la partie poursuivante se heurte à un obstacle de droit ou de fait qui paralyse l’exercice de l’action publique. Il recommence à s’écouler, au point où il en était, dès que l’obstacle a disparu.

 

Cour sup. de just. du Luxembourg 19 décembre 1963 (Pas.Lux. 1963-1965 199) : La prescription est suspendue, en vertu du principe contra non valentem agere non currit praescription, toutes les fois que l’exercice de l’action est empêché par un obstacle provenant, soit de la loi, soit de la force majeure.

 

Cass.crim. 28 mars 2000 (Gaz.Pal. 2000 II Chr.crim. 2160) : La prescription de l’action publique est suspendue lorsqu’un obstacle de droit met la partie poursuivante dans l’impossibilité d’agir (art. 6 et 8 C.pr.pén.).

 

Le recel est une infraction imprescriptible.

 

Le recel au vu de la loi est une infraction continue « imprescriptible » c’est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit.

Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit.

 

Note. Si le ministère public apprécie seul l'opportunité des poursuites (sous réserve de l'exercice de l'action civile par la victime), dès lors qu'il les a engagées et a saisi une juridiction il ne peut plus mettre fin à l'action publique. Comme l'a jugé Cass.crim. 28 septembre 1994 (Gaz.Pal. 1994 II Chr.714) :

En conséquence : La partie civile qui apprécie aussi seule l’opportunité des poursuites par la procédure de citation par voie d’action, mettant automatiquement elle seule l’action publique en mouvement et valant réquisitoire de Monsieur le Procureur de la République.

·        Dès lors la partie civile qui a engagées les poursuites par voie d’action en saisissant une juridiction  ne peut plus mettre fin à l'action publique. Comme l'a jugé Cass.crim. 28 septembre 1994 (Gaz.Pal. 1994 II Chr.714) :

****

Nous sommes dans un cas d’imprescriptibilité de l’action publique depuis le 3 juillet 1992 et au vu du recel des sommes appartenant à Monsieur LABORIE André, toujours retenues et détournées par escroquerie, abus de confiance et par faux et usages de faux dans les états comptables. 

Faits incontestables de la société de bourse FERRI au vu des preuves apportées.

 

·        Le recel au vu de la loi est une infraction continue « imprescriptible » c’est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit.

·        Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit.

 

 

Soit en complicité de recel de Maître Bertrand CHATEAU Avoué à la Cour d’Appel de Toulouse et pour avoir introduit de fausses informations devant la cour d’appel dans une procédure civile et fausse facture.

 

En complicité de recel de Maître Arlette FOULON-CHATEAU avocat au barreau de Toulouse et pour avoir introduit de fausses informations devant la cour d’appel dans une procédure civile et fausse facture.

 

Qu’au vu de l’article 121-7 du code pénal

Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.

 

Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.

Jurisprudences :

·        Prescription de L'action publique, point de départ. Le point de départ de la prescription, en cas d'infraction continue, est retardé tant que l'infraction se renouvelle : Cass.crim. 2 juillet 1980 (E...).

 

·        Prescription de l'action publique, point de départ. Le point de départ de la prescription varie selon que l'on est en présence d'une infraction instantanée ou continue ; voir : Cass.crim. 31 mars 1926, (P...).

 

·        Prescription de l'action publique, point de départ. Le point de départ de la prescription varie selon que l'on est en présence d'une infraction instantanée ou continue; voir : Cass.crim. Cass.crim. 16 décembre 1938 (D...).

Qu’en conséquence les parties assignées par voie de citation sont entièrement impliquées en deux phases différentes, la société FERRI en tant qu’auteur à partir du 3 juillet 1992, en continu et ses conseils à la date de l’introduction de faux éléments de fausses pièces devant la cour dans le seul but de faire valoir un droit.

·        Soit l’escroquerie, l’abus de confiance aux décisions de justice comme expliqué dans la citation introductive d’instance.

·        Soit le recel des sommes détournées depuis le 3 juillet 1992.

Plus de précisions dans les actes accomplis, en plus du recel qui est une infraction imprescriptible.

 

Sur l’absence de prescription des délits

 

 

Prescription pénale

 

Au vu de la loi № 80-1042 du 23 décembre 1980, en son article 10 du code de procédure pénale que l'action civile se prescrit selon les règles du code civil, qu'elle soit portée devant les tribunaux civils ou répressifs, que s'agissant d'une responsabilité extracontractuelle, le délai de prescription est de 10 ans ( C.Civ ; art.2270-1).

 

Le délai de prescription de l'action publique en matière d'abus de confiance peut commercer à courir à compter de l'inscription en comptabilité de l'opération caractérisant cette infraction, c'est sous réserve que cette inscription ou cette présentation ne recèle aucune dissimulation et que la victime se soit bien trouvée dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique.

( Cour de cassation 23 mai 2002 № de pourvoi : 01-83983).

 

Prescription civile :

Depuis la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 (JO 6 juill. 1985) : "Les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par dix ans ci compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation" (C. civ., art. 2270-1, al. 1).

 

Loi du 17 juin 2008 : Ce raccourcissement de la prescription, en matière civile, était souhaité car il n'est jamais sain de laisser pendant un trop long temps les procès en attente, d'autant que le délai pour prescrire ne court qu'à compter du jour où la faute a produit ses conséquences dommageables, ce qui peut arriver à une date relativement éloignée de celle où la faute a été commise.

 

·        Lorsqu’une instance a été introduite avant l’entrée en vigueur de la loi, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne ; cette loi ancienne s’applique également en appel et en cassation. Cette solution résulte de la jurisprudence de la Cour européenne : dès l’instant qu’un juge est saisi d’une demande, le demandeur bénéficie d’une espérance légitime d’obtenir que le juge se prononce, et une loi nouvelle ne peut pas supprimer cette espérance légitime sans méconnaître l’équité du procès et le droit au respect des biens. La sécurité juridique entraîne une cristallisation de la situation juridique lors de la formation de la demande. En conséquence, dès lors qu’une instance a été introduite, aucune modification n’affecte la durée de la prescription.

 

La responsabilité délictuelle également appelée

Responsabilité extra-contractuelle ou quasi-délictuelle.

 

La responsabilité délictuelle, ou aquilienne, également appelée responsabilité extra-contractuelle ou quasi-délictuelle, est, avec la responsabilité contractuelle, une des deux parties de la responsabilité civile. Cette matière est essentiellement régie par les articles 1382 à 1386 du code civil. Chacun de ces articles précise dans quel cadre la responsabilité civile peut être mise en cause. Par exemple, dans le cadre de l'article 1382, il est indiqué que chaque personne qui est à l'origine d'un préjudice causé à quelqu'un se doit de réparer ce dernier[1]. Chaque fois la notion de faute est sous-jacente.

Le principe qui régit la responsabilité extra-contractuelle est la faute. Est responsable d'un dommage celui par la faute duquel il est arrivé. Actuellement se développe la responsabilité sans faute. C'est pourquoi le terme de responsabilité extra contractuelle convient mieux maintenant que le terme de responsabilité délictuelle.

Pour mettre en œuvre la responsabilité extra contractuelle il faut un dommage (Le préjudice peut être matériel, physique ou moral. Le dommage doit être quantifiable. Les juges refuseront d'indemniser un préjudice dont le montant n'est pas chiffré), un fait générateur de responsabilité (ou faute, c’est-à-dire un non-respect de la loi ou bien un comportement que n'aurait pas eu une personne normalement prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances) et un lien de causalité (la faute doit être la cause, même non exclusive, du dommage).

La réunion de ces trois éléments (faute, dommage, lien) crée dans le chef de celui qui a commis la faute l'obligation d'indemniser. L'indemnisation sera strictement proportionnelle au préjudice allégué et retenu.

Soit absence de prescription depuis le 2 juillet 1992.

·        Certes que les faits ont été établi le 3 juillet 1992 et sont constitutifs d’une infraction continue, le fait de détenir indûment par la fraude des sommes importantes appartenant à Monsieur LABORIE André.

Prescription de L'action publique, point de départ. Le point de départ de la prescription, en cas d'infraction continue, est retardé tant que l'infraction se renouvelle : Cass.crim. 2 juillet 1980 (E...).

·        Nous sommes dans un cas de recel de sommes d’argents tant que l’infraction se renouvelle soit par la rétention des sommes détournées par la fraude.

 

Le recel est une infraction imprescriptible.

 

Le recel au vu de la loi est une infraction continue « imprescriptible » c’est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit.

Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit.

·        Qu’il ne peut exister une quelconque prescription depuis le 3 juillet 1992.

·        Qu’en bien mêmes que des actes judiciaires ont été effectués :

 

Procédures pénales

Au vu des textes ci-dessus et des procédures : Absence de prescription

 

I / Monsieur LABORIE André a saisi la COB par plainte déposée contre la société de bourse FERRI, postérieurement au 3 juillet 1992, soit les jours qui ont suivis.

·        COB : «  commission des opérations des bourses ».

·        Qu’il est rappelé que la COB n’est pas une autorité judiciaire, c’est un organisme de contrôle et de conciliation, non habilité à se substituer aux autorités judiciaires.

 

Il est rappelé que FERRI était un organe physique principal dans les décisions auprès de la COB, qu’il ne pouvait exister d’impartialité dans la procédure, il ne pouvait être juge et partie, il était président des agents de change dont une influence directe.

 

II / Plainte a été déposée le 04 mars 1993 à Monsieur le Procureur de la République e Toulouse. (Plainte restée sans suite et sans réponse).

 

III / Plainte devant le doyen des juges d’instruction, refus d’informer par ordonnance du 22 mars 1994.

 

·        Que dans un tel contexte Monsieur LABORIE André s’est retrouvé devant un obstacle de droit qui ne dépends pas de sa volonté

 

·        Cass.crim. 28 mars 2000 (Gaz.Pal. 2000 II Chr.crim. 2160) : La prescription de l’action publique est suspendue lorsqu’un obstacle de droit met la partie poursuivante dans l’impossibilité d’agir (art. 6 et 8 C.pr.pén.).

 

Soit dans ce seul cas d’espèce, le dernier acte au pénal qui pourrait interrompt la prescription est bien celui du 22 mars 1994.

 

Que nous sommes dans une procédure de  recel de délit depuis le 3 juillet 1992 soit un délit imprescriptible et constant.

 

Que nous sommes devant un obstacle de droit qui n’incombe pas à Monsieur LABORIE André mais au ministère public qui se doit de protéger les biens des personnes conformément à notre constitution, il se doit d’assurer sans moyen discriminatoire l’accès à un juge, l’accès à un tribunal, cet accès étant un droit constitutionnel.

 

 

IV /Procédures civiles :

 

Remettant en cause la fraude, par demande d’expertise.

Au vu des textes ci-dessus et des procédures : Absence de prescription

 

Monsieur LABORIE André au vu des différents obstacles au pénal, du refus d’informer a  engagé des actions civiles :

 

La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription et le délai de forclusion (art. 2241 C. civil), conformément à la jurisprudence antérieure (Cass. ch.mixte, 24 nov. 2006, D. 2007, p. 1112, obs. R. Wintgen ; JCP 2007, I ; 139, obs. Y-M Serinet; JCP 2007, II, 10058, note I. Pétel-Teyssié : l’interruption s’étend à tous les cas d’incompétence et à tous les types de délais). Il en est de même lorsque la demande est portée devant une juridiction incompétente.

 

Soit : Et comme l’indique un jugement du 11 avril 1996.

 

La société de bourse FERRI a été assignée en justice le 13 janvier 1993, ce dossier était géré par Maître CARRERE Thierry qui s’est refusé de produire les pièces à l’adversaire alors que celui-ci avait reçu de fortes sommes d’argent pour ses honoraires.

 

·        En conséquence la procédure a fait l’objet d’une radiation administrative.

 

Par conclusions signifiée le 07 janvier 1994, Monsieur LABORIE André  a sollicité le rétablissement de l’affaire pour que soit ordonné la restitution des sommes appartenant à Monsieur LABORIE André et une demande d’expertise dans le litige opposant Monsieur LABORIE André avec la société de bourse FERRI.

·        Qu’une demande d’expertise a été ordonnée par ce jugement du 11 avril 1996.

 

Que cette expertise n’a jamais pu avoir lieu, elle aurait pu faire constater la fraude de la société de bourse FERRI dans les calculs de couverture et le non respect des règles en la matière aux préjudices de Monsieur LABORIE André.

 

·        Au motif que Monsieur LABORIE André a rencontré un obstacle de droit, une consignation à versé alors qu’il se retrouvait victime.

 

·        Cass.crim. 28 mars 2000 (Gaz.Pal. 2000 II Chr.crim. 2160) : La prescription de l’action publique est suspendue lorsqu’un obstacle de droit met la partie poursuivante dans l’impossibilité d’agir (art. 6 et 8 C.pr.pén.).

 

Un jugement a été rendu le 9 octobre 1997 indiquant ci dessous

 

·        Qu’en date du 13 novembre 1996 : Une ordonnance a été rendue ordonnant constatant la caducité de la mesure d’expertise pour défaut de consignation.

 

·        Qu’une ordonnance de clôture est intervenue le 9 avril 1997 pour absence de conclusion.

 

·        Qu’il est à constater que Monsieur LABORIE André n’a pu fournir par l’absence d’expertise suffisamment de preuves pour faire valoir la fraude.

 

·        Qu’il est à constater que la société FERRI en sa demande reconventionnelle ne produisant aucun justificatif de créance et pour une somme de 171.500,57 franc.

 

Que par l’absence de moyen financier, le jugement a donc débouté Monsieur LABORIE André  de sa demande en paiement de dommages intérêts à l’encontre de la société de bourse FERRI.

 

Que le jugement a donc débouté aussi de la demande reconventionnelle faite par la société FERRI.

 

Qu’en conclusion : En date du 9 octobre 1997, ce jugement ne peut servir d’autorité de chose jugée, le litige n’a jamais pu être tranché sur le fond du droit, Monsieur LABORIE André empêché par un moyen de droit soit le versement de la consignation alors qu’il se retrouvait victime des agissements de la société FERRI depuis le 3 juillet 1992.

 

Monsieur LABORIE André n’a pu faire valoir au civil de la fraude de la société de bourse FERRI « soit d’un délit ou plusieurs » par l’absence d’expertise.

 

·        Remettant de ce seul fait en report le délai de prescription de l’action publique :

 

·        Cass.crim. 28 mars 2000 (Gaz.Pal. 2000 II Chr.crim. 2160) : La prescription de l’action publique est suspendue lorsqu’un obstacle de droit met la partie poursuivante dans l’impossibilité d’agir (art. 6 et 8 C.pr.pén.).

 

V / Absence de prescription à l’encontre Maître Bertrand CHATEAU, Avoué à la Cour d’Appel de Toulouse.

 

Alors que nous étions toujours devant un obstacle de droit devant le T.G.I de Toulouse, les causes de Monsieur LABORIE André n’ont pas été entendues devant un tribunal par un moyen discriminatoire «  la consignation ».

 

Qu’au vu de l’appel formé par la société de Bourse FERRI, Monsieur LABORIE André a été contraint de demandé le 4 avril 1999 l’aide juridictionnelle pour se faire défendre en appel du jugement du 9 octobre 1997.

 

Monsieur LABORIE André s’est vu refusé l’aide juridictionnelle devant la cour d’appel, par fausse décision prise et dans le seul but de faire obstacle à la procédure d’appel effectuée par la société de bourse FERRI.

 

La flagrance même de l’obstacle, alors que Monsieur LABORIE André venait de perdre toutes ses activités économiques et à la seule volonté du parquet de Toulouse par faux et usages de faux. «  Soit par l’altération de la vérité dans des écrits et l’abus d’autorité ».

 

Les dires de Monsieur LABORIE André qui seront confirmés déjà par les obstacles rencontrés depuis l’appel de ladite décision en date du 17 novembre 2005 dont procédure.

 

·        Soit Monsieur LABORIE André a été privé d’avocat devant la cour d’appel.

 

·        Soit Monsieur LABORIE André a été privé d’avoué devant la cour d’appel car si ce dernier n’est pas rémunéré, aucune diligence ne sera effectuée, soit par artifice.

 

Ce qui est confirmé par un courrier de Maître Sainte- Claire en date du 27 août 1999 indiquant qu’il ne peut continuer à défendre Monsieur LABORIE André dans ce dossier devant la cour par le refus de l’aide juridictionnelle.

 

La société de bourse FERRI avait comme avoué Maître CHATEAU Bertrand.

 

Que la complicité de Maître CHATEAU Bertrand avoué à la cour a été confirmée par un arrêt du 14 décembre 2009 en ses actes déposés et de son suivi.

 

Et pour avoir introduit devant la cour de fausses informations, de fausses pièces, constituant le point de départ des délits qui lui sont reprochés, non prescrits au moment des poursuites à son encontre et le rendant complice sur le fondement de l’article 121-7 du code pénal.

 

·        Soit pour: abus de confiance ; escroquerie ; recel d’abus de confiance et d’escroquerie

 

Et au vu de l’arrêt rendu le 24 novembre 1999 N° 668

 

Qui indique que la société FERRI ne justifiait pas de sa créance devant le T.G.I et comme repris en son jugement du 9 octobre 1997.

 

·        Qu’une fausse facture s’est faite pour la présenter devant la cour et non produite à la partie adverse au cours de l’instance.

 

La cour a retenu une fausse information introduite par Maitre CHATEAU Bernard avoué et pour les intérêts de la société de bourse FERRI.

 

·        Soit une attestation de complaisance du commissaire aux comptes de la société de bourse FERRI faite à l’insu des intérêts de Monsieur LABORIE André

 

·        La société FERRI ajoute qu’elle a bien respecté ses obligations à l’égard de son client alors qu’aucune preuve n’a été apportée et comme il en sera rapporté ci-dessous.

 

La cour a retenu une fausse information introduite par Maitre CHATEAU Bernard avoué et pour les intérêts de la société de bourse FERRI.

 

·        Soit que par fax du 3 juillet 1992 la société de bourse Ferri aurait informé Monsieur LABORIE André d’une insuffisance de couverture.

 

Alors : que la COB indique dans son courrier du 21 octobre 1992 en ses termes : ( ci-joint pièce N° 27 )

 

·        Nous avons demandé à la société de Bourse FERRI de produire également les justificatifs attestant l’envoi de fax à Monsieur LABORIE.

 

·        Elle n’a pas été en mesure de nous produire le récépissé du fax qu’elle a tenté de vous adressé le 3 juillet 1992 car votre ligne était, selon elle constamment occupée.

 

Qu’en conséquence Monsieur LABORIE André n’a pas reçu en date du 3 juillet 1992 le soit disant fax du 3 juillet 1992.

 

Soit les fausses informations suivantes dont rétention des deux pièces :

 

·        Attestation du commissaire aux comptes de la société FERRI.

 

·        Le justificatif d’information par fax de Monsieur LABORIE André en date du 3 juillet 1992.

 

Soit : Maître Bertrand CHATEAU, Avoué à la Cour d’Appel de Toulouse qui a favorisé l’introduction de ces informations fausses fondées sur de faux documents, s’est rendu complice de la procédure pour couvrir le détournement initial des sommes appartenant à Monsieur LABORIE André.

 

Agissement de Maître Bertrand CHATEAU Avoué à la Cour d’Appel de Toulouse pour avoir facilité la société de Bourse FERRI à continuer le détournement d’une somme supplémentaire de 171.500, 57, dépens et autres aux préjudices de Monsieur LABORIE alors que ce dernier est bien la victime de cette dite société et pour les chefs de poursuites dans la citation par voie d’action.

 

Article 121-7 du code pénal.

·        Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.

·        Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.

Que les agissements de Maître CHATEAU Bernard sont avérés car il a tenté de mettre en recouvrement les sommes obtenues par escroquerie au jugement et comme le justifie les justificatifs effectué le 22 décembre 1999 soit une somme de 237.596 franc. ( pièce N° 26 )

 

Qu’en conséquence, le 22 décembre 1999, il ne peut exister de prescription de l’action publique, de nouveaux éléments viennent conforter les agissements délictueux de la société de bourse FERRI en date du 3 juillet 1992.

 

 

VI / Absence de prescription à l’encontre de Maître Arlette FOULON-CHATEAU

Avocat au barreau de Toulouse

 

 

Que Maître Arlette FOULON-CHATEAU avocat au barreau de Toulouse est bien impliquée dans cette fraude soit pour les chefs de poursuites indiqués dans l’assignation introductive pour son audience du 8 mars 2004.

 

Ce qui est confirmé par un arrêt du 2 mai 2002 «  constitutif de faux intellectuels en son contenu » rendu par la cour d’appel de Toulouse, Maître FOULON CHATEAU Avocat au barreau de Toulouse  est intervenue dans la  défense de la société de bourse FERRI. ( ci-joint pièce )

 

Ce qui est confirmé par un arrêt du 2 mai 2002 rendu par la cour d’appel de Toulouse, Maître CHATEAU Bertrand agissant en tant qu’avoué, lui aussi est intervenu dans la  défense de la société de bourse FERRI. ( ci-joint pièce )

 

Et dans une procédure devant la cour faisant suite à un appel d’une ordonnance rendue par le juge des référés pour son audience du 7 novembre 2000 et pour qu’il lui soit communiqué les différentes pièces que cette dite société a produit devant la cour d’appel de Toulouse et qui n’ont jamais été communiquées à Monsieur LABORIE André.

 

·        Confirmation des dires de Monsieur LABORIE André l’attestation comptable «  auto-forgée pour le besoin de la cause » a été seulement fournies après de nombreuses réclamations soit le 26 septembre 2001 après une des dernières sommations de communiquer en date du 20 septembre 2001. ( Ci-joint pièce ).

 

Qu’en conséquence la décision du 24 novembre 1999 a été rendue par la fraude.

 

Jurisprudences.

·        _  1. L'énumération faite par le texte des causes est exhaustive.   Paris ,   13 janv. 1978: D. 1978. IR. 412, obs. Julien.  

·        _  2. Le demandeur, sans faute de sa part, doit avoir été dans l'impossibilité de faire valoir la cause, avant que la décision ait acquis force de chose jugée.  Civ. 2e,  21 mars 1979:   D. 1979. IR. 482, obs. Julien; RTD civ. 1979. 674, obs. Perrot    17 mars 1983: Gaz. Pal. 1983. 2. Pan. 227, obs. Guinchard    Paris ,   14 sept. 2000: D. 2000. IR. 269.   Comp.:  Civ. 2e,  9 juill. 1986: Gaz. Pal. 1986. 2. Pan. 255    Versailles ,   20 déc. 1988: D. 1989. Somm. 183, obs. Julien.    ... Et c'est au demandeur qu'il appartient de faire la preuve de cette impossibilité.  Civ. 2e,  10 mars 1988: Bull. civ. II, no 63.  

 

·        _  A.  FRAUDE.

 

·        _  3. La cause prévue par l'art. 595 est la fraude et non le dol personnel.  Civ. 2e,  21 juill. 1980:   Bull. civ. II, no 190; Gaz. Pal. 1981. 1. 154, note Viatte; RTD civ. 1981. 456, obs. Perrot.  

 

·        _  4. Tromper le juge constitue une fraude. Il en est ainsi des mensonges.   Douai ,   23 juin 1976: Gaz. Pal. 1977. 1. 90.    ... De la réticence.  Soc.  29 avr. 1969: Bull. civ. V, no 282  (requête civile)   Paris ,   11 juin 1982: Gaz. Pal. 1982. 2. 562.    ... Des manoeuvres.  Civ. 2e,  16 juill. 1976: Bull. civ. II, no 245.    ... De l'omission de toute mention relative à un enfant naturel dans une procédure de changement de régime matrimonial.   Paris ,   31 oct. 1996: D. 1997. 251, note Paire,  et sur pourvoi,  Civ. 1re,  5 janv. 1999:     préc. note 1 ss. art. 594.    Mais le silence observé par le mari sur sa vie sentimentale ne constitue pas une fraude susceptible d'entraîner la révision du jugement de divorce prononcé aux torts de son épouse.  Civ. 2e,  24 janv. 1996:   Procédures 1996. comm. 73, obs. Perrot.  

 

·        _  4 bis. Seul peut constituer un acte frauduleux le silence gardé par une partie sur des faits contestés par l'autre partie ou dont il lui est demandé de rendre compte (à l'exclusion du silence d'une partie sur des faits qui ne lui sont pas reprochés et sur lesquels aucune explication ne lui est demandée).   Toulouse ,   1er juill. 2003: Cah. jurispr. Aquitaine 2003, no 3, p. 628.  

 

·        _  5. L'utilisation de fausses pièces, bien que cause distincte, peut aussi être un élément de la fraude.  Civ. 2e,  22 oct. 1981: Gaz. Pal. 1982. 1. Pan. 107.    Ainsi, s'agissant d'un jugement d'adoption intervenu alors qu'au jour de la présentation de la requête le demandeur était décédé, si l'absence de dénonciation au Parquet par l'adopté du décès de l'adoptant et de l'acte le constatant ne suffit pas à caractériser la fraude de l'adopté, la révélation de cet acte correspond en tout cas au recouvrement d'une pièce décisive qui avait été retenue par le fait de l'adopté et constitue un cas d'ouverture du recours en révision, prévu à l'art. 595.   Versailles ,   22 nov. 2001: BICC 2002, no 778.  

 

·        _  6. La fraude suppose l'intention de tromper.   Dijon ,   6 avr. 1976: JCP 1977. II. 18648, note J. A.; RTD civ. 1977. 590, obs. Normand.  

 

·        _  7. La fraude doit avoir été décisive.  Civ. 2e,  17 mars 1983: Gaz. Pal. 1983. 2. Pan. 227.

 

·        _  8. Les juges du fond apprécient souverainement la fraude.  Civ. 2e,  21 juill. 1980:   Bull. civ. II, no 190; Gaz. Pal. 1981. 1. 154, note Viatte   Civ. 2e,  12 févr. 2004:   Bull. civ. II, no 64; D. 2004. IR. 736; Rev. arb. 2004. 359, note Rivier; JCP 2004. I. 179, no 5, obs. Béguin; Gaz. Pal. 13-15 mars 2005, p. 23, obs. du Rusquec.    Pour un exemple de fraude d'un époux demandeur en divorce, ayant caché, tout à la fois, à son épouse l'existence de la procédure diligentée à son encontre et au tribunal l'adresse à laquelle celle-ci pouvait être jointe pour les besoins de l'instance, V.   TGI Paris ,   23 mars 2004: AJ fam. 2004. 456, obs. David. 

 

·        _  B.  RÉTENTION DE PIÈCES.

 

·        _  9. La pièce doit avoir été volontairement retenue par la partie gagnante.  Civ. 2e,  28 avr. 1980: Bull. civ. II, no 93    3 juill. 1985:   Bull. civ. II, no 135; D. 1986. IR. 228, obs. Julien; Gaz. Pal. 1986. 1. Somm. 91, obs. Guinchard et Moussa.    ... Ou par un tiers à condition que la partie gagnante ait été complice.  Civ. 2e,  3 févr. 1982: Gaz. Pal. 1982. 2. 620, note Viatte.    Sur le caractère volontaire de la rétention, V.   Paris ,   11 juin 1982: Gaz. Pal. 1982. 2. 562.    Un testament recouvré postérieurement à la décision dont la révision est poursuivie ne peut être considéré comme ayant fait l'objet d'une rétention au sens de l'art. 595, dès lors qu'il n'est pas allégué que cette pièce ait été volontairement retenue.  Civ. 1re,  12 juill. 1994:   Bull. civ. I, no 254.  

 

·        _  10. La pièce doit être décisive, en ce sens qu'il doit y avoir une forte probabilité que sa connaissance par le juge aurait amené celui-ci à prendre une décision différente.   Amiens ,   2 juill. 1979: D. 1979. IR. 540; JCP 1980. IV. 232   Civ. 2e,  2 oct. 1985: JCP 1985. IV. 354.  

 

·        _  C.  FAUSSES PIÈCES.

 

·        _  11. La fausse pièce doit avoir été décisive.  Soc.  10 déc. 1980: Gaz. Pal. 1981. 1. Pan. 134.

 

·        _  12. La reconnaissance de la fausseté s'entend par l'aveu de la partie qui en a fait usage.  Civ. 3e,  13 déc. 1989: D. 1990. IR. 19.

 

·        _  13. L'anéantissement à l'étranger d'un jugement ne peut être assimilé à une déclaration judiciaire de faux.  Civ. 1re,  12 nov. 1986: JCP 1987. IV. 29; Rev. crit. DIP 1987. 750, note Kessedjian.  

 

·        _  14. Le faux doit avoir été établi préalablement au recours en révision et ne peut faire l'objet d'un incident de faux devant le juge de la révision.  Civ. 1re,  28 mai 1980: Bull. civ. I, no 161   Civ. 2e,  17 févr. 1983: Bull. civ. II, no 41.    

 

 

Qu’en conséquence, il ne peut exister de prescription de l’action publique, de nouveaux éléments viennent conforter les agissements de la société de bourse FERRI du 3 juillet 1992 et pour l’obstacle à produire en référé en son audience du 7 novembre 2000 les pièces qui n’ont jamais été communiquées et débattues devant la cour d’appel dont un jugement par la fraude a été rendu le 14 novembre 1999 sous le couvert Maître FOULON Château Arlette qui les a introduites sans respecter la contradiction : Soit encore une fois l’escroquerie au jugement par abus de confiance.

 

Qu’en conséquence de tels agissements :

 

 

VII / CITATION PAR VOIE D’ACTION.

En son audience du 14 février 2000.

 

Qu’au vu de cette nouvelle fraude incontestable devant le T.G.I et la cour d’appel, pour le fait de produire de fausses pièces sans les communiquer et dans le seul but de faire valoir un droit constitue l’escroquerie au jugement, confirme l’abus de confiance, l’escroquerie effectués le 3 juillet 1992, faits recelées depuis un temps non prescrits.

 

·        Agissement de ces derniers dans le seul but de faire obstacle à ce procès sur le fond.

 

Que le fond depuis le 3 juillet 1992 n’a jamais été entendu devant un tribunal au civil.

 

Que le fond depuis le 3 juillet 1992 n’a jamais été entendu devant un tribunal au pénal.

 

·        Qu’au vu des différents obstacles par le Procureur de la République classant les plaintes sans suite.

 

·        Qu’au vu du refus d’informer par le juge d’instruction par des Moyens discriminatoires.

 

·        Qu’au vu des différents obstacles au civil par voies discriminatoires.

 

Monsieur LABORIE André a été contraint de citer par voie d’action la société de bourse FERRI devant le tribunal correctionnel en son audience du 14 février 2000 et dont il ne pouvait exister de prescription au vu des jurisprudences ci-dessus et des procédures en cours soit par différents actes suspendant la prescription.

 

Prescription ne pouvant exister au vu du recel permanant des sommes réellement détournées appartenant à Monsieur LABORIE André soit par la fraude réelle en son calcul de couverture et par la faute contractuelle de la dite société de bourse FERRI qui n’a pas respecté les règles des marchés.

 

Ci-joint dernier acte judiciaire du parquet général à la cour d’appel de Toulouse du 13 mars 2003, rejetant la citation pour défaut de consignation soit violation de l’article 6 de la CEDH, encore une fois entrave à la saisine d’un juge, d’un tribunal. ( Ci-joint pièce )

 

Qu’en 2003, il ne pouvait exister de prescription des faits car les délits depuis  le 3 juillet 1992 étaient recelées en continu, en ses sommes d’argents détournées par la fraude, ou de nouveaux délits se constituaient au cours de différentes procédures avec des complicités à la société de bourse FERRI qui s’y ajoutaient.

 

Que les décisions rendues ont toutes fait obstacle au fond du droit soit en ses demandes principales, qui n’ont jamais pu être entendues.

 

Qu’en conséquence il n’a jais pu y avoir une décision au fond ayant  force de chose jugée ou autorité de force de chose jugée. 

 

Qu’en conséquence :

 

 

CITATION PAR VOIE D’ACTION.

En son audience du 8 mars 2004.

Bordereau de pièces.

 

 

Qu’au vu de tous ces obstacles et qu’aucune juridiction n’a statué sur le fond du litige, soit sur la fraude pour des faits réprimés par le code pénal et sur les intérêts civils de Monsieur LABORIE André.

 

Monsieur LABORIE André a été contraint de faire citer par voie d’action les parties ci-dessous soit en son audience du 8 mars 2004 et pour des faits repris dans la citation introductive, non prescrits comme ci-dessus expliqué.

 

·        Le représentant légal de la Société de bourse FERRI. Actuellement : ING Belgium S.A Succursale en France Cœur Défense A : 92931 Paris-La Défense cedex

 

·        Maître Bertrand CHATEAU, Avoué à la Cour d’Appel de Toulouse, N° 2 rue Ozenne 31000 TOULOUSE.

 

·        Maître Arlette FOULON-CHATEAU avocat au barreau de Toulouse, N° 2 rue Ozenne 31000 TOULOUSE

 

Qu’à cette audience une consignation a été ordonnée bien qu’elle ne soit pas régulière «  discriminatoire » comme nous l’avons observé dans la précédente citation.

 

Que cette consignation a fait l’objet d’un recours devant la cour d’appel de Toulouse, a été réduite.

 

Que le montant demandé par la cour bien qu’il soit discriminatoire et comme nous l’avons observé dans la précédente procédure a été versée le 12 juillet 2004.

 

Que des conclusions en demande d’expertise pour son audience du 12 septembre 2005 ont été déposées le 9 septembre 2005.

 

·        Que le tribunal pour se refuser de faire droit à la demande d’expertise, a soulevé la prescription des délits alors qu’il ne peut exister de prescription.

 

·        Que le tribunal pour se refuser de statuer sur l’action publique et sur l’action civile a soulevé la prescription des délits alors qu’il ne peut exister de prescription en son jugement du 15 novembre 2005.

 

Agissements du tribunal qui conforte les différents obstacles effectués dans les précédentes procédures dont il n’a jamais été statué au fond pour les raisons ci-dessus invoquées.

 

Dont appel a été formé sur ce jugement le 17 novembre 2005.

 

I / D / La recevabilité de l’appel sur l’action publique.

 

La recevabilité de l’appel  sur l’action publique.

 

Il est rappelé à la cour que l’appel sur l’action publique appartient à celui qui la mise en mouvement.

 

·        La Cour de cassation a précisé que le point de départ de la prescription triennale doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, en d’autres termes, par les seules personnes habilitées à mettre cette action en mouvement : les victimes et le ministère public Note Un arrêt du 10 août 1981 (Bull. crim., n° 244 ; Rev. soc. 1983, p. 368, note Bouloc).

 

Dans ce cas d’espèce par voie action de la partie civile, ce n’est pas le procureur de la république qui l’a mise en mouvement.

 

C’est Monsieur LABORIE André qui a fait mettre l’action publique en mouvement par la citation par voie d’action délivrée par huissier de justice.

 

Acte de Monsieur LABORIE André valant réquisitoire de Monsieur le Procureur de la république et mettant automatiquement l’action publique en mouvement.

 

Dans la mesure que le tribunal s’est refusé volontairement de statuer sur les chefs de poursuites à l’encontre des auteurs et au prétexte d’une fausse prescription des faits, il est de droit par l’effet dévolutif que la cour statue sur l’action publique.

 

Qu’en conséquence : L’appel formé par Monsieur LABORIE André sur l’action publique est recevable devant la cour.

 

 

I / E / La recevabilité de l’appel sur l’action civile.

 

La recevabilité de l’appel sur l’action civile.

 

Dans la mesure que le tribunal s’est refusé volontairement de statuer sur les chefs de poursuites à l’encontre des auteurs et au prétexte d’une fausse prescription des faits, il est de droit par l’effet dévolutif que la cour statue sur les intérêts civils demandés en première instance et sur la demande d’une augmentation des dommages intérêts pour le préjudice souffert depuis la décision de première instance.

 

 

I / F / La non prescription de l’appel formé en date du 17 novembre 2005, Monsieur LABORIE ne peut être responsable de la carence du parquet d’audiencer les affaires dans le seul but de faire obstacle à la procédure.

 

La non prescription de l’appel formé en date du 17 novembre 2005.

 

Que Monsieur LABORIE André a formé un appel sur toutes les dispositions en date du 17 novembre 2005 et conte le jugement du 15 novembre 2005.

 

Que Monsieur LABORIE André a fait l’objet d’une détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 sous le couvert de la cour d’appel de Toulouse.

 

Que pendant cette détention arbitraire, notre propriété a été attaquée et détournée sous le couvert de la cour d’appel de Toulouse bien que celle-ci soit toujours la notre juridiquement.

 

Que pour faire obstacle à saisir un juge à fin que les causes ne soient pas entendues, Monsieur et Madame LABORIE ont été mis dans la rue le 27 mars 2008, vol de tous les meubles et objets sous le couvert de la cour d’appel de Toulouse.

 

·        Qu’une procédure criminelle est ouverte devant un juge d’instruction au T.G.I de PARIS.

 

Dont déstabilisation volontaire de Monsieur LABORIE André dans la gestion de tous ses dossiers « dont ce dossier FERRI ».

 

Dés que Monsieur LABORIE André a pu récupérer ses dossiers a immédiatement saisi la cour d’appel de Toulouse pour fixation d’audience concernant ce dossier :

 

·        Par lettre recommandée le 11 mars 2009 :  N° 1A 015 286 7151 2.

 

·        Par lettre recommandée le 10 mai 2010 : N° 1A 040 917 7581 6.

 

·        Par lettre recommandée le 11 avril 2011 : N° 1A 049 124 4549 2.

 

·        Par lettre recommandée le 27 décembre 2011 : N° 1A 057 356 3114 7.

 

·        Par lettre recommandée le 12 juin 2012 : N° 1A 058 939 5508 6.

 

·        Par lettre recommandée le 12 décembre 2012 : N° 1A 077 891n 4011 8.

 

Qu’il est rappelé que plusieurs fax ont été aussi envoyés en demande de fixation de date d’audience.

 

·        Que toutes les demandes sont restées sans réponse et sans convocation.

 

Qu’en conséquence : Il ne peut exister de prescription de la procédure suite à l’appel formé le 17 novembre 2005 et suite à la carence du parquet de Toulouse.

 

I / G / De tout ce qui précède la cour se doit de statuer sur la recevabilité de l’appel du 17 novembre 2005 autant sur l’action publique que sur l’action civile.

 

a)    Nullité du jugement du 15 novembre 2005 rendu par le T.G.I pour faux en écritures publiques.

 

b)    Absence de prescription de l’action publique depuis 1992 à l’encontre de la société FERRI ou de ses représentants actuels.

 

c)     Absence de prescription à l’encontre Maître Bertrand CHATEAU, Avoué à la Cour d’Appel de Toulouse

d)    Absence de prescription à l’encontre de Maître Arlette FOULON-CHATEAU avocat au barreau de Toulouse

 

e)     L’action publique ne peut être éteinte.

 

f)      L’action civile ne peut être éteinte.

 

g)    De droit que la cour d’appel statue sur le fond des poursuites pénales à l’encontre des auteurs en ses faits poursuivis dans la citation correctionnelle par voie d’action de la partie civile

 

h)    De droit que la cour d’appel statue sur les demandes civiles de la citation correctionnelle par voie d’action de la partie civile.

 

i)      La cour ne pourra que constater : Que la préméditation  de tels délits et établie au vu de la récidive et du recel : «  Nul n’est sensé d’ignorer la loi »

 

j)      Que l’intention est établie au vu de la récidive et du recel : «  Nul n’est sensé d’ignorer la loi ».

 

«  L’élément intentionnel résulte de la nature même du délit » ( Cass.crim, 4 janvier 1902 : DP 1904, p.128-19 mars 1942 : DA 1942, p.102-16 janv 1947 : Bull.crim, N°23.-3 janv.1970 : D.1970, somm.p.68 ; Bull.crim,N°7).

 

 

H / Contenu de la citation par voie d’action  délivré le 28 janvier 2004.

 

Citation pour les délits constitutifs :

 

 

·        D’abus de confiance : Réprimé par les articles 314-1 al.2 et : 314-10 du code pénal.

·        De recel d’abus de confiance : Réprimé par les articles 314-1 al.2 et : 314-10 du code pénal.

 

·        D’escroquerie : Réprimé par les articles 313-1 al.2 ; 313-7 ; 313-8 du code pénal.

·        De recel d’escroquerie : Réprimé par les articles 313-1 al.2 ; 313-7 ; 313-8 du code pénal.

 

·        De faux en écriture privé : réprimé et sanctionné par l’article : 313-1 ; 441-1  du code pénal

·        De recel de faux en écriture privé : réprimé et sanctionné par l’article : 313-1 ; 441-1  du code pénal

 

·        D’atteinte à la personnalité : Réprimé par les articles 226-10 ; 226-7 du code pénal.

·        De recel d’atteinte à la personnalité : Réprimé par les articles 226-10 ; 226-7 du code pénal.

 

·        D’escroquerie au jugement : Réprimé par les articles 313-1 ; 313-2 ; 313-4 ; 313-7 du code pénal.

·        De recel d’escroquerie au jugement : Réprimé par les articles 313-1 ; 313-2 ; 313-4 ; 313-7 du code pénal.

 

POUR :

 

Avoir courant juillet 1992 et jusqu’à ce jour non prescrits par la loi, abuser :

 

·        Par escroquerie et recel,

·        Par abus de confiance et recel,

·        Par faux et usage de faux, et recel,

 

Monsieur LABORIE André, faisant l’objet par la société de bourse FERRI d’une rétention illégale de sommes d’argent importantes depuis juillet 1992 et employant tous les moyens pour détourner la religion de tribunal par leur conseils depuis 1992, par faux et usage de faux pour ne pas restituer ou faire restituer les sommes dues et retenues depuis 1992, appartenant à  Monsieur André LABORIE, épargnant dans la société de bourse FERRI.

 

 

1/ RAPPEL DES FAITS POURSUIVIS

 

 

Monsieur André LABORIE, attiré par les marchés boursiers, a ouvert un compte N°65628, le 12 novembre 1990, auprès de la société de bourse FERRI.

 

         Plusieurs versements ont été effectués :

 

-           150 000 francs le 12 novembre 1990

-            10 000 francs le 10 novembre 1990

-            50 000 francs le  2 avril 1991

-            30 000 francs le  6 mai 1991

-            30 000 francs le 15 juillet 1991

-           200 000 francs le  2 avril 1992

-             11000 francs le  2 avril 1992

-               100 francs le  6 avril 1992

 

Soit un total : de 481 300 francs

 

La société de bourse FERRI a donné la possibilité à Monsieur André LABORIE d’opérer sur le marché des options négociables à la bourse de PARIS.

 

Monsieur André LABORIE connaissait les rouages et les différentes couvertures nécessaires qu’il respectait scrupuleusement.

 

Les techniques utilisées par Monsieur André LABORIE comportaient un fort effet de levier (après avoir calculé les risques et le respect des couvertures) et sur les conseils de la société de bourse FERRI.

 

Ces techniques spéculatives étaient interdites aux professionnels alors qu’elles étaient possibles pour les particuliers comme Monsieur André LABORIE (derrière se cachait une escroquerie pendante).

 

La société de bourse FERRI avait mis à la disposition de Monsieur André LABORIE un système de passation d’ordre en temps réel, un suivi journalier de ses couvertures, une information avant, pendant et après le marché, pour pouvoir opérer.

 

         Monsieur André LABORIE a ainsi travaillé avec la Société de Bourse Ferri jusqu’au 3 juillet 1992 sans jamais connaître la moindre difficulté, cette dernière prenant de nombreux courtage à leur profit.

 

         Monsieur André LABORIE possédait le 2 juillet 1992, à la fermeture des marchés les positions suivantes :

 

Sur l’indice CAC 40 :

 

Monsieur André LABORIE était titulaire de 113 options d’achat sur un prix d’exercice 2000 sur l’échéance juillet 1992 en ouverture sur l’indice CAC 40.

 

Monsieur André LABORIE était vendeur de 38 options d’achat sur un prix d’exercice 2000 en ouverture sur l’indice CAC 40 sur l’échéance août 1992.

 

Monsieur André LABORIE était titulaire de 2 options achat à un prix d’exercice 1925 sur l’échéance de juillet 1992 en ouverture sur l’indice CAC 40.

 

Monsieur André LABORIE était vendeur de 2 options d’achat à un prix d’exercice 1975 sur l’échéance de juillet 1992 en ouverture sur l’indice CAC 40.

 

Monsieur André LABORIE était vendeur de 34 options d’achat à un prix d’exercice 1900 sur l’échéance juillet 1992 en ouverture sur l’indice CAC 40.

 

Monsieur André LABORIE était vendeur de 20 options d’achat sur un prix d’exercice 1950 sur l’échéance août 1992 en ouverture sur l’indice CAC 40.

 

Monsieur André LABORIE était titulaire de 60 options d’achat, prix d’exercice 2025, échéance juillet 1992 en ouverture sur l’indice CAC 40.

 

Monsieur André LABORIE était titulaire de 10 options d’achat, prix d’exercice 2050, échéance juillet 1992 en ouverture sur l’indice CAC 40.

 

Monsieur André LABORIE était titulaire de 40 options d’achat, prix d’exercice 2025, échéance août 1992 en ouverture sur l’indice CAC 40.

 

Monsieur André LABORIE était est vendeur de 70 contrats de vente d’option de vente (put). Sur un prix d’exercice 1850, échéance juillet 1992.

 

Monsieur André LABORIE était titulaire de 15 contrats de vente d’option de vente (put). Sur un prix d’exercice 1900, échéance juillet 1992.

 

Monsieur André LABORIE était titulaire de 26 contrats d’achat d’option de vente (put). Sur un prix d’exercice 1825, échéance juillet 1992.

 

Monsieur André LABORIE était titulaire de 70 contrats d’achat d’option de vente (put). Sur un prix d’exercice 1800, échéance juillet 1992.

 

 

Sur la valeur Eurotunel:

 

Monsieur André LABORIE était titulaire de 16 contrats de vente d’option d’achat sur un prix d’exercice de 35, échéance septembre 1992.

 

Monsieur André LABORIE était titulaire de 18 contrats d’option d’achat sur un prix d’exercice de 40, échéance septembre 1992.

 

Monsieur André LABORIE était titulaire de 30 contrats d’option d’achat sur un prix d’exercice de 45, échéance septembre 1992.

 

Monsieur André LABORIE était titulaire de 42 contrats d’option d’achat sur un prix d’exercice de 50, échéance septembre 1992.

 

Total des contrats CAC 40 et Eurotunel

 

-         A l’achat : 411.

-         A la vente : 195

 

 

Sur les abus de la société de bourse FERRI le 3 juillet 1992

 

 

Le 3 juillet 1992 la société de Bourse FERRI a soldé toutes les positions de Monsieur André LABORIE, sous prétexte de couverture, en multipliant indûment (par plus du double) les techniques de couvertures et l’évaluation des risques réels.

 

Que par cette manipulation frauduleuse, la société de bourse FERRI a ainsi soldé toutes les positions de Monsieur André LABORIE sans l’avoir joint, ainsi qu’en atteste la lettre de la COB en date du 21 octobre 1992 : « Nous avons demandé à la société FERRI de produire également les justificatifs attestant l’envoi de fax à votre attention. Elle n’a pas été en mesure de nous produire le récépissé du fax qu’elle a tenté de vous adresser le 3 juillet 1992 car votre ligne était, selon elle, constamment occupée »

 

 

3/ DISCUSSION

 

 

A la date du 3 juillet 1992 la société de bourse FERRI a causé un préjudice financier important à Monsieur André LABORIE, tout en commettant de nombreuses fautes (sur les calculs des couvertures et de leurs conséquences Cf. dossier d’analyse dans le dossier pénal)

 

La société de bourse FERRI, erronés volontairement les couvertures pour obliger Monsieur LABORIE, et d’autre client, à apporter de nouveaux capitaux.

Ceux-ci n’étaient pas nécessaires mais étaient versés sous la menace de solder les positions (ce « racket Financier » leur permettant d’obtenir plus de liquidité dans leur gestion sur le dos de leurs clients.)

 

Ce n’est que le 6 juillet 1992 que la société de bourse FERRI informe par courrier recommandé qu’elle avait soldé le 3 juillet 1992 toutes ses positions sur le marché (sous le prétexte de défaut de couverture).

 

La société de bourse FERRI ne s’est jamais opposée à cette situation de fait ni à l’analyse technique apportée par Monsieur André LABORIE.

 

         En l’espèce, la faute commise par la société de bourse FERRI ne fait aucun doute et ouvre droit à réparation au profit de Monsieur André LABORIE, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. » et « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence »

 

 

Il existe une jurisprudence constante qui réglemente les activités du Monep (ci-joint )

 

 

LE MONEP : 20 pages ( du Juris-Classeur 2002 ).

 

SOCIETE DE BOURSE : 24 pages ( du Juris-Classeur 2002 ).

 

Sur les couvertures.

 

Les positions en option négociable sont couvertes intégralement, en permanence par le donneur d’ordre.

 

La société de bourse procède à la liquidation des positions insuffisamment couverte à la clôture d’une séance dans le délais maximal du jour de bourse suivant (règlement gén. CBV, art. 4-6-10).

 

Ces positions suscitent des observations de deux ordres.

 

D’une part, en dépit du silence du règlement général à cet égard, on ne saurait admettre qu’une société de bourse puisse procéder à une liquidation, sans mise en demeure préalable.

 

En l’absence d’une telle mise en demeure, le donneur d’ordre ne saurait être considéré comme défaillant dans l’exécution d’obligations instituées dans l’intérêt de la société de bourse qui est créancière.

 

D’autre part, les délais fixés pour fournir les couvertures apparaissent très souple.

 

En effet les obligations de couvertures sont constatées à la clôture d’une séance et doivent être exécutées au plus tard, à la fin de la séance de bourse suivante.

 

Il en résulte qu’un donneur d’ordre peut opérer pendant deux jours de bourse sans couverture.

 

Il eut été souhaitable d’imposer que la couverture minimale soit constituée préalablement à toute production d’un ordre.

 

Précisons à la Cour que cette pratique usitée par la Société de Bourse FERRI a fait l’objet de plusieurs condamnations et qu’il en découle une jurisprudence constante :

 

« Selon les dispositions de l’article 61 du décret du 7 octobre 1890, reprise par l’article 94 du règlement de la compagnie des agent de change alors en vigueur, une société de bourse ne peut procéder à la liquidation des engagement que si le donneur d’ordre n’a pas reconstitué sa couverture dans les limites réglementaires de deux jours de bourse à partir du jour de l’envoi du télégramme lui demandant d’y procéder.

Une société de bourse ayant expédié le 20 janvier une mise en demeure par lettre recommandée reçue par le donneur d’ordre que le 21 janvier, celui-ci disposait de ce fait d’un délais jusqu’au 25 janvier, troisième jour de la liquidation du mois de janvier, pour reconstituer la couverture de son portefeuille.

Commet une faute, ayant privé le donneur d’ordre d’une chance d’apporter la couverture nécessaire et d’éviter la liquidation de ses engagement à terme, puis l’aliénation des valeurs figurant à son portefeuille, la société de bourse qui commence à liquider les engagements à terme de son client le 20 janvier » (Cour d’appel de paris 1ere chambre le 25 novembre 1991. Société de bourse FERRI/contre BECU)

 

Au vu de la situation comptable de Monsieur André LABORIE, et sur des positions symétriques, la société de bourse FERRI ne pouvait pas demander des couvertures supérieures et en fraude suivant les positions n’ayant aucun risque de marché, à la hausse ou à la baisse, étant protégé par d’autre positions prises avec leur accord.

 

Sur les ordres de vente

 

Monsieur André LABORIE a été choqué et traumatisé de cette pratique irrégulière de la société FERRI et ne pouvait accepter le détournement de ses contrats.

 

S’estimant toujours propriétaire de ses différents contrats, du fait de la faute commise par la société de Bourse FERRI, Monsieur André LABORIE, le 20 juillet 1992 à 12 heures 43 a envoyé un fax à la société de bourse FERRI pour clôturer deux positions ouvertes.

 

-         Pour la vente de 70 put 1800 juillet à 36 francs.

-         Pour la vente de 26 put 1825 juillet à 56 francs.

 

Il a également téléphoné à la société de bourse FERRI dans ce sens. Cet ordre n’a pas été exécuté. Aussi, le même jour, à 15 heures 08, Monsieur André LABORIE a donné un nouvel ordre à un autre cours.

 

- Pour la vente de 70 put 1800 juillet à 60 francs

- Pour la vente de 26 put 1825 juillet à 80 francs.

 

Les cours à 15 heures 39 ont bien été cotés (Cf justificatif par fax de l’envoi).

 

Sachant que les cours ont été côtés et que son ordre aurait du passer, Monsieur André LABORIE a demandé que la somme soit mise en sicav.

 

Monsieur André LABORIE a relancé la société de bourse FERRI le 21 juillet et le 22 juillet 1992, sans réponse positive. Alors même que toutes les opérations s’effectuaient jusqu’alors par télécopie entre Monsieur André LABORIE et la Société de bourse FERRI, celle-ci lui a répondu que «le fax n’est pas une preuve ».

 

Monsieur André LABORIE est alors allé à LA POSTE (régie par la République Française) pour émettre une télécopie officielle et pouvoir ainsi revendre sur le marché certaines positions en clôture qui lui appartenaient sur son compte (N° de la série de la télécopie : AF 08034 destinée à la société de bourse FERRI, faxée à 15 heures en plein marché du Monep. Au N° du destinataire : 16.1.40.41.44.00 et 16.1.40.26.90.68.) :

 

1) Pour la vente en clôture de 70 ( put ) 1800 juillet, vente d’option de vente à un prix de 60 francs limite.

 

2) Pour la vente en clôture de 26 ( put ) 1825 juillet, vente d’option de vente à un prix de 80 francs limite.

 

Ces cours ont bien été exécutés sur le marché sachant qu’ils ont été coté à 15 heures 08

 

·        Pour le 1) à 61 francs x 70 x 200 = 854.000 francs.

·        Pour le 2) à 91 francs x 26 x 200 = 473.200 francs.

 

Soit un total : 1.327.200 francs le 22 juillet 1992 ou 202.317 euros

 

 

Sur l’escroquerie et l’abus de confiance de la société de bouse Ferri

 

Il est rappelé que la société de bourse FERRI  dont son président Alain FERRI était le représentant de toute les sociétés de bourse auprès de la COB et qu’au vu de cette relation étroite, la COB ne c’est pas initié au profit de Monsieur André LABORIE dans les malversations de cette dite société, a soutenu les dires de la société de Bourse Ferri.

 

Il est rappelé que la société de bourse Ferri avait un domaine d'activité excédant celui réservé au travers du monopole de négociation - Héritières des agents de change, la  sociétés de bourse Ferri bénéficiaient d'un monopole de négociation sur les valeurs mobilières :

 

Les sociétés de bourse sont seules, chargées de la négociation des valeurs mobilières admises aux négociations par le Conseil des bourses de valeurs (...)"  (L. n° 88-70, 22 janv. 1988)

 

Leur champ d'intervention ne se restreignait toutefois pas à cette seule activité puisque parallèlement, non seulement sur les valeurs mobilières mais aussi sur les titres de créances négociables et sur les produits dérivés.

Les sociétés de bourse dont la société de bourse  FERRI pouvaient exercer l'ensemble des activités désormais regroupées sous l'appellation de services d'investissement, soit directement pour les activités de transmission d'ordres, d'exécution d'ordres pour le compte de tiers, de négociation pour compte propre, de gestion de portefeuille, de prise ferme et de placement, soit indirectement pour l'activité de placement garanti puisque la possibilité leur était ouverte d'acquérir le double statut de société de bourse et de maison de titres.

 

Que de ce fait la société de bourse Ferri a ouvert la possibilité à Monsieur André LABORIE d’agir comme un institutionnel pour pratiquer leurs stratégies sur les marchés dérivés.

 

Que la société de bourse Ferri a agit pour le compte de Monsieur André LABORIE comme un gestionnaire intervenant aussi comme un investisseur pour leur propre compte touchant à chaque transaction un courtage.

 

 Si le gestionnaire intervient en tant que teneur de compte de l'investisseur, ce qui était le cas, (sur cette situation, rare en pratique, cf. J.M. Bosin et G. de Lambilly, Le mandat de gestion de portefeuille individuel est la responsabilité des intermédiaires : Banque et Droit mai juin 1998,

 

Les obligations incombant à ce prestataire de services, à la société de bourse Ferri est identique et se rapportent au mandat de gestion et à la tenue de compte.

 

Dont la responsabilité de la société de bourse FERRI est bien engagée civilement et pénalement.

 

La faute commise par la Société de Bourse Ferri  consiste  notamment en l'accomplissement d'opérations pour le compte du client sans avoir les pouvoirs requis, sur leurs propres opérations prises le 3 juillet 1992, la société de bourse Ferri a eu un manquement aux obligations de conseil et de diligence ou à l'obligation de loyauté.

 

Par application du droit commun du mandat, le client ne devrait pas être engagé par les actes que le gérant soit la société de bourse FERRI qui a accomplis sans pouvoirs de son client (C. civ., art. 1998).

 

Le gérant soit la société de bourse FERRI est alors tenu de remettre au client un portefeuille dans l'état où il se trouvait avant que cette faute n'ait été commise.

 

A été retenue la responsabilité d'un remisier gérant de portefeuille qui n'avait pas respecté les clauses d'un mandat de gestion, en effectuant des opérations très spéculatives, qui étaient expressément interdites par le contrat (Bull. mens. COB avr. 1987, n° 202).

 

De même, il a été jugé que lorsqu'un mandataire ayant pouvoir de vendre et d'acheter des valeurs mobilières pour le compte du mandant réalise ces opérations à terme, c'est-à-dire dans des conditions qui excèdent ses instructions, les opérations ainsi réalisées n'engagent pas le mandant ( CA Paris, 10 mars 1936 : S. 1936, 2, p. 143), ou obligent le gérant à réparer intégralement le préjudice subi par le client sur ces opérations ( Cass. 2e civ., 9 févr. 1983 : D. 1983, inf. rap. p. 472, note Vasseur).

 

Sur le préjudice causé à Monsieur André LABORIE

 

 

SUR LE PLAN CIVIL

 

 

         Depuis plus de 12 ans, Monsieur André LABORIE n’a jamais pu récupérer son argent.

 

Cette créance s’élève à la date du 2 juillet 1992 au montant des garanties déposées :

 

Solde du portefeuille :  493.305 francs

 

Vente de70 contrats x 60 francs x 200 ( coéf ) =   840.000 francs

 

Vente de 26 contrats x 80 francs x 200 ( coéf ) =  416.000 francs 

 

Total : 1.749. 305 francs

 

Monsieur André LABORIE réclame la restitution de cette somme injustement bloquée depuis 11 ans, augmentée du taux légal.

 

Monsieur André LABORIE réclame également réparation pour la perte de la chance sur le marché financier, estimée :

 

1 / Proportionnellement à l’évolution de l’indice CAC 40 : 6000 points à la hausse/ 1800 en date du 3 juillet 1992 (trois fois cet indice). Soit 1.749. 305 francs x 3 = 5. 247. 915 francs tous préjudices confondus + le capital = 6.997.220 francs

 

2 / Proportionnellement à l’évolution de l’indice du plus haut du CAC 40 : 6000 points à la baisse / 2863 points en date du 4/02/03. Soit : 6000 pts - 2863 pts = 3137 pts soit 50% supplémentaire. Soit : 6.997.220 francs + 50% = 10.495.830 francs.

 

La somme ainsi réclamée à la société de Bourse FERRI en réparation du préjudice subi s’élève au montant total de 1.599.974 euros,

 

 

Différentes procédures ont été diligentées devant le tribunal, viciées par des faux et usage de faux apportés devant le tribunal avec la complicité de leurs conseils qui sont les suivants :

 

Sur la complicité de Maitre CHATEAU avocate.

 

·        Recel d’abus de confiance (réprimé par les articles 314-1 al.2 et : 314-10 du Code pénal).

·        Recel d’escroquerie (réprimé par les articles 313-1 al.2 ; 313-7 ; 313-8 du Code pénal).

·        Recel d’atteinte à la personnalité (réprimé par les articles 226-10 ; 226-7 du Code pénal).

·        Recel d’escroquerie au jugement (réprimé par les articles 313-1 ; 313-2 ; 313-4 ; 313-7 du Code pénal).

.

Cette dernière ne doit en aucun cas receler et cautionner le détournement des fonds effectué par la société de bourse Ferri, fonds  appartenant à Monsieur André LABORIE en trompant la religion du tribunal, en introduisant  des faux et usage de fausses informations, sans en demander une expertise comptable comme monsieur André LABORIE là demandé au cours des instances et qu’il n’a pu honorer au vu de sa situation financière suite au détournement par la société de bourse Ferri des capitaux lui appartenant.

 

Les conclusions déposées au cours des instances par ce dernier, cautionne bien les actes délictueux de la société de bourse FERRI. 

 

Sur la complicité de Maître Foulon château avoué

 

·        Recel d’abus de confiance (réprimé par les articles 314-1 al.2 et : 314-10 du Code pénal).

·        Recel d’escroquerie (réprimé par les articles 313-1 al.2 ; 313-7 ; 313-8 du Code pénal).

·        Recel d’atteinte à la personnalité (réprimé par les articles 226-10 ; 226-7 du Code pénal).

·        Recel d’escroquerie au jugement (réprimé par les articles 313-1 ; 313-2 ; 313-4 ; 313-7 du Code pénal).

 

Cette dernière ne doit en aucun cas receler et cautionner le détournement des fonds effectué par la société de bourse Ferri, fonds  appartenant à Monsieur André LABORIE en trompant la religion du tribunal, en introduisant  des faux et usage de fausses informations, sans en demander une expertise comptable comme monsieur André LABORIE là demandé au cours des instances et qu’il n’a pu honorer au vu de sa situation financière suite au détournement par la société de bourse Ferri des capitaux lui appartenant. 

 

Les conclusions déposées au cours des instances par cette dernière, cautionne bien les actes délictueux de la société de bourse FERRI. 

 

En conclusion : Il convient de faire valoir auprès du Tribunal que si Maître Bertrand CHATEAU Avoué et Maître Arlette FOULON CHATEAU avocat avaient pour mandat de défendre leur cliente cette mission ne pouvait aucunement aller jusqu’à se rendre coupable d’une escroquerie. En rendant possible la réalisation de ce délit, ils ont largement dépassés le cadre de leur mission, conformément au respect des règles de la déontologie et des usages professionnels et se sont rendu coupables en l’espèce au titre d’une complicité. L’avocat ne peut aucunement couvrir une fraude par son activité sans engager sa propre responsabilité professionnelle en l’espèce. La religion du Tribunal ne saurait être trompée en l’espèce par la réalisation de cet acte manifestement coupable et répréhensible.

 

Sur la responsabilité civile et pénale de la société de bourse Ferri

 

Il est rappelé que les sanctions pénales édictées par les articles 82 à 88 de la loi du 2 juillet 1996 ne sont pas instituées exclusivement dans le but de protéger le fonctionnement des marchés financiers, elles ont aussi pour but de protéger l'intérêt des épargnants : une action civile peut être exercée devant les juridictions répressives.

 

En matière boursière, le seul fait qu'une société de gestion de portefeuille bénéficie d'un agrément délivré par la COB ne peut être considéré par les clients qui lui confient la gestion de leur portefeuille comme la garantie qu'ils ne feront pas de pertes ; il est évident en revanche que le risque de pertes est accru lorsque le gérant de portefeuille est un professionnel qui n'a pu justifier auprès de la COB qu'il présente les qualités d'honorabilité, de compétence et de solvabilité requises pour l'obtention d'un agrément.

 

Ce qui en est le cas de la société de bourse FERRI qui n’a pas veillé scrupuleusement aux couvertures réelles, trompant par abus de confiance et par escroquerie Monsieur André LABORIE, majorent volontairement les couvertures pour liquider ses positions sans l’avertir comme il est indiqué dans le rapport de la COB, reprenant leurs propres dires de la  société de bourse FERRI.

 

Si un pouvoir de décision est réservé au client dans la gestion de son portefeuille, le professionnel qui intervient joue uniquement un rôle de conseil et d'assistance (CA Paris, 3 déc. 1986 : D. 1987, inf. rap. p. 302) ainsi qu'une fonction d'intermédiaire par la transmission à une société de bourse des ordres passés par le client (CA Colmar, 30 juin 1982 : Banque 1982, p. 1262, note L.-M. Martin. – J. Vezian, La responsabilité de banquier en droit privé français : Bibl. dr. entreprise, t. II, 3e éd., 1983, n° 336).

 

Pluralité des recours contre le teneur de compte et le gestionnaire - L'investisseur victime d'une mauvaise gestion de son portefeuille peut exercer un recours contre les professionnels chargés d'assurer cette gestion ainsi que la tenue de son compte.

 

Si le gestionnaire intervient en tant que teneur de compte de l'investisseur (sur cette situation, rare en pratique, cf. J.M. Bosin et G. de Lambilly, Le mandat de gestion de portefeuille individuel et la responsabilité des intermédiaires : Banque et Droit mai juin 1998, p. 3), les obligations incombant à ce prestataire de services sont celles se rapportant au mandat de gestion et à la tenue de compte.

 

En revanche, si la tenue de compte est assurée par un autre intermédiaire, le client, en relation avec deux professionnels, doit déterminer lequel de ces professionnels n'a pas respecté ses engagements (H. de Vauplane, La responsabilité civile des intermédiaires : RD bancaire et bourse nov-déc. 1999, p. 228). S'il est établi que des fautes ont été commises par chacun de ces intermédiaires et qu'elles ont concouru à la réalisation de l'entier dommage subi par le client, chacun doit en réparer l'intégralité (A. Liborgne, Responsabilité civile et opérations sur le marché boursier : RTD com. 1995, p. 261) : en l'absence d'engagement solidaire souscrit par ces intermédiaires, c'est une condamnation in solidum qui doit être prononcée.

 

La société de bourse FERRI était seule à provoquer le préjudice à Monsieur André LABORIE le 3 juillet 1992.

 

Les obligations incombant au teneur de compte sont relatives au fonctionnement du compte, à la passation des ordres, à la conservation des titres, à l'information du titulaire du compte sur la nature des opérations passées, sur les risques encourus, sur la couverture et sur les mouvements portant sur ce compte (P. Bouteiller, La responsabilité du banquier dépositaire de titres :  RD bancaire et bourse 1999, supplément Ingénierie patrimoniale sept. oct., p. 5).

 

La mise en cause de l'établissement teneur de compte peut être la seule voie ouverte au requérant (V.  CA Paris, 1re ch. A, 10 déc. 2001, Bieth et autres c/ SA Delahaye Finance :  Juris-Data n° 2001-161865).

L'investisseur qui reproche à la société de gestion de portefeuille de n'avoir pas respecté les obligations qui lui incombent peut s'adresser à la COB ; la COB, qui exerce un contrôle sur l'activité des sociétés de gestion de portefeuille, peut également se saisir d'office, ou saisir le conseil de discipline de la gestion financière, ou les juridictions judiciaires (1°). Le client peut aussi saisir les juridictions répressives si des infractions pénales ont été commises (2°), ou les juridictions civiles pour demander réparation du préjudice subi (3°).

 

2° Sanctions pénales

 

Une société de gestion de portefeuille pourrait être poursuivie pénalement au titre d'infractions relevant du droit commun.

 

La société de bourse FERRI, est coupable de publicité mensongère pour avoir attirer Monsieur André LABORIE a intervenir sur les marchés sans respecter les positions prises et après leur accord pendant plusieurs mois dans le seul but de prendre des courtages.

 

La société de bourse FERRI  a incite Monsieur André LABORIE  à lui confier la gestion de portefeuilles son portefeuille boursiers sur les marchés dérivés, comme un mode de gestion prudentielle alors qu'il s'agit en réalité d'une gestion spéculative et hasardeuse, peu important à cet égard que les mécanismes en aient été exactement décrits  (CA Paris, 29 avr. 1993 : Juris-Data n° 1993-021707).

 

Une utilisation abusive du mandat donné par le client et non respecté par la société de Bourse Ferri, constitue le délit d'abus de confiance ( T. corr. Paris, 12 févr. 1992 :  Dr. sociétés 1992, n° 264, obs. H. Hovasse).

 

La loi du 2 juillet 1996 incrimine des comportements directement en rapport avec l'activité de gestion de portefeuille (V. aussi pour l'exercice illégal de l'activité de gestion de portefeuille  supra n° 25).

 

Violation des états comptables de Monsieur André LABORIE par la société de bourse FERRI

 

Le fait, pour les dirigeants d'une société de gestion de portefeuille ou pour toute personne au service de cette société, de mettre obstacle aux vérifications et aux contrôles, ou de refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende  (C. monét. fin., art. L. 573-4, al. 2).

 

Responsabilité pénale de la société de gestion de portefeuille

 

La société de gestion de portefeuille peut être déclarée responsable pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du Code pénal, des infractions mentionnées ci-dessus  (C. monét. fin., art. L. 573-7).

Les peines encourues par la société de gestion de portefeuille sont :

- l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du Code pénal;

- les peines mentionnées à l'article 131-39 du Code pénal ; l'interdiction mentionnée au 2° de cet article porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise;

 

Responsabilité civile envers le client titulaire du portefeuille géré.

La société de gestion de portefeuille engage sa responsabilité contractuelle envers son client, dès lors qu'elle n'a pas respecté les obligations légales, réglementaires ou contractuelles lui incombant.

 

L'absence de stipulation d'un droit à rémunération de la société de gestion de portefeuille n'exclut pas une mise en cause éventuelle de sa responsabilité pour faute, la société de bourse Ferri était rémunérée dans les ordres passés et dans la tenue du compte.

 

Par application des dispositions de l'article 1992 alinéa 2 du Code civil, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit, ce qui n’était pas le cas de la société de bourse FERRI.

Cette disposition légale ne saurait influer sur la détermination des obligations incombant au mandataire : en sa qualité de mandataire, un gérant de portefeuille est tenu de gérer le portefeuille de son client avec diligence et loyauté, ainsi que de conseiller son mandant et de lui rendre compte des opérations effectuées. C'est uniquement l'appréciation portant sur l'exécution par le mandataire de ces obligations qui est faite avec moins de rigueur pour un mandat à titre gratuit (Cass. 1re civ., 14 juin 2000 : RD bancaire et financier 2000, p. 241, obs. M.A. Frison-Roche, M. Germain, J.C. Marin et C. Pénichon ; Contrats, conc. consom., nov. 2000, n° 156, note L. Leveneur ; RTD com. 2000, p. 973, obs. M. Storck).

 

La faute commise peut consister notamment en l'accomplissement d'opérations pour le compte du client sans avoir les pouvoirs requis, la société de bourse FERRI a volontairement et en violation des calculs des couvertures soldé les positions de Monsieur André LABORIE, elle a eu un manquement aux obligations de conseil et de diligence ou à l'obligation de loyauté.

 

Par application du droit commun du mandat, Monsieur André LABORIE ne doit pas être engagé par les actes que la société de bourse FERRI a accomplis sans pouvoirs (C. civ., art. 1998).

 

La société de bourse FERRI est alors tenue de remettre à Monsieur André LABORIE un portefeuille dans l'état où il se trouvait avant que cette faute n'ait été commise.

 

A été retenue la responsabilité d'un remisier gérant de portefeuille qui n'avait pas respecté les clauses d'un mandat de gestion, en effectuant des opérations très spéculatives, qui étaient expressément interdites par le contrat (Bull. mens. COB avr. 1987, n° 202).

 

De même, il a été jugé que lorsqu'un mandataire ayant pouvoir de vendre et d'acheter des valeurs mobilières pour le compte du mandant réalise ces opérations à terme, c'est-à-dire dans des conditions qui excèdent ses instructions, les opérations ainsi réalisées n'engagent pas le mandant ( CA Paris, 10 mars 1936 : S. 1936, 2, p. 143), ou obligent le gérant à réparer intégralement le préjudice subi par le client sur ces opérations ( Cass. 2e civ., 9 févr. 1983 : D. 1983, inf. rap. p. 472, note Vasseur).

 

Ratification des opérations par le client : portée de l'envoi d'avis d'opéré

 

Ratification expresse ou tacite - L' article 1998 du Code civil précise que le mandant est engagé s'il ratifie les opérations accomplies sans pouvoirs par le mandataire, ce que Monsieur André LABORIE n’a pas fait.

Monsieur André LABORIE a contesté immédiatement lors de la prise de connaissances des actes illicites portant sur les opérations réalisées par la société de bourse FERRI  le 6 juillet 1992.

 

Il est rappelé que la société de bourse FERRI,  prestataires de services d'investissement ne pouvait passer d'opérations pour le compte de Monsieur André LABORIE sans que celle ci en soit investie préalablement des pouvoirs requis ; il est également fait interdiction aux intermédiaires d'utiliser les pouvoirs qu'ils ont reçus ou les mandats qu'ils détiennent à des fins autres que celles à raison desquelles ils leur ont été confiés, ou d'en faire un usage abusif.

Cass. com., 26 mars 1996, préc.

 

Si la réception sans protestation ni réserve des avis d'opéré et des relevés de compte fait présumer l'existence et l'exécution des opérations qu'ils indiquent, elle n'empêche pas le client, pendant le délai convenu ou, à défaut, pendant le délai de la prescription, de reprocher à celui qui a effectué ces opérations de n'avoir pas agi conformément aux ordres reçus.

 

Violation de l'obligation de conseil et de diligence

 

La société de bourse FERRI avait l'obligation de diligence et de conseil au regard de la gestion globale du portefeuille de Monsieur André LABORIE et même sur une simple opération technique.

 

Violation de l'obligation de loyauté

 

Conflit d'intérêt - Le gérant de portefeuille doit agir dans l'intérêt de son client, et non dans son intérêt personnel. Il ne doit pas seulement accomplir tous les actes permettant d'exécuter le contrat, il doit aussi s'abstenir de tout comportement pouvant créer un dommage au client (Bull. COB avr. 1987, n° 202).

 

Est aussi prohibée la pratique du moulinage, consistant à faire "tourner" un portefeuille dans le seul but de se procurer des commissions.

 

La société de bourse FERRI n’a pas agit avec loyauté et compétence dans la mesure que celle-ci a fraudé les couvertures du compte de Monsieur André LABORIE,  que la gestion était assurée par un préposé peu contrôlé par son employeur, le préposé se comportant en dilettante et agissant sans cohérence : la faute du gestionnaire a consisté en un manque de logique dans la gestion du compte de monsieur André LABORIE, et peu surveillé par son employeur, la société de bourse FERRI,  aussi dans le manque d'information personnalisée et de suivi par ce gestionnaire (CA Paris, 12 avr. 1996 : JCP G1996, II, 22705, note Ph. Le Tourneau).

 

Détermination du préjudice

 

Pertes subies par le client - Le manquement à son obligation de prudence et de diligence, oblige la société de bourse FERRI à réparer le préjudice causé par sa faute.

 

Pour calculer le montant des pertes résultant d'une mauvaise gestion d'une société de gestion de portefeuille, il convient de comparer les résultats obtenus par la société de gestion avec ceux qui auraient été obtenus si la gestion avait été celle d'un mandataire normalement diligent et compétent, cette gestion devant être appréciée dans son ensemble (CA Paris, 29 juin 1983 : D. 1983, inf. rap. p. 349).

 

Ce n'est qu'exceptionnellement que l'indemnisation peut correspondre, ainsi que le revendiquent généralement les clients, à la totalité des pertes enregistrées par le mandant sur son compte (Cf.  Cass. com., 7 avr. 1987 : Bull. Joly 1987, p. 295).

 

Tel est le cas lorsque la faute commise par le mandataire est particulièrement grave. Il a été jugé en ce sens que le mandataire qui, chargé de la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières, se substitue un tiers alors que la substitution n'est ni expressément autorisée par le mandant ni, s'agissant d'un contrat conclu intuitu personae, implicite, doit répondre de la faute du sous-mandataire qui a encaissé sur son compte personnel un chèque destiné par le mandant à un autre bénéficiaire : le montant de la réparation accordée au mandant correspond au montant du chèque litigieux ainsi qu'à des dommages et intérêts  (CA Metz, 23 juin 1993 : Juris-Data n° 1993-049101).

 

De même, si le dommage causé au mandant est la conséquence non pas des aléas des fluctuations boursières mais des fautes graves commises par le mandataire (substitution non autorisée de mandataire, faux produits), la réparation qui lui est accordée doit être évaluée à la différence entre la somme remise pour la gestion et la somme récupérée par le mandant  (CA Metz, 26 nov. 1992 : Juris-Data n° 1992-048057).

 

Le préjudice subi par les clients d'un agent de change dont la gestion a été négligente et irrégulière est égal à la différence entre les pertes enregistrées à la suite de cette gestion et les pertes moindres qu'ils auraient subies, s'ils avaient choisi eux-mêmes les valeurs sur lesquelles ils entendaient spéculer.

 

Lors de l'évaluation du préjudice causé par la faute d'un intermédiaire, les juges du fond prennent en considération la légèreté du client qui n'a pas émis de protestation ni de réserve après l'envoi des premiers avis d'opéré (CA Paris, 5e ch. A, 13 oct. 1987, Perot/Banque populaire fédérale de développement :  Juris-Data n° 1987-026002) : le fait pour le client de ne pas avoir réagi dans le bref délai prévu par une clause ou par les usages boursiers peut en effet être constitutif d'une faute contractuelle.

 

Perte d'une chance

 

Les pertes subies étant généralement la résultante des fautes commises par le gérant et des aléas de la spéculation boursière, il y a lieu ou bien de faire jouer la théorie de la causalité partielle (Cf. par exemple,  CA Paris, 16 févr. 1996 : Juris-Data n° 1996-020220 : en manquant à son devoir de conseil et d'information, la société de bourse FERRI gérante du compte de Monsieur André LABORIE a commis une faute qui a concouru à la formation et à l'accroissement du préjudice du donneur d'ordres), ou bien de mettre en oeuvre la perte d'une chance (V. F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette, Droit civil, Les obligations : Dalloz 7e éd., 1999, n° 671. – Ph. Le Tourneau et L. Cadiet, Droit de la responsabilité : Dalloz 1996, n° 653) : en raison de la faute commise par le gérant, le titulaire du portefeuille géré a perdu une chance d'éviter de faire des pertes (Cass. com., 10 déc. 1996 : Bull. Joly Bourse 1997, p. 206, note H. de Vauplane. –  CA Paris, 12 avr. 1996 :  JCP G 1996, II, 22705, note Ph. Le Tourneau. – V. aussi,  CA Paris, 14 mai 1992 : Juris-Data n° 1992-021315), ou a perdu une chance de réaliser une plus-value  (CA Paris, 25 juin 1993 : Juris-Data n° 1993-023022). Le dédommagement ne porte alors que sur une fraction des pertes subies par le client, dans une proportion fixée par les juges du fond.

 

Obligations incombant aux sociétés de gestion de portefeuille

 

Règles de bonne conduite - La société de gestion doit exercer ses activités avec loyauté, diligence, neutralité et impartialité au bénéfice exclusif du mandant ou des porteurs de parts ou d'actions, dans le respect de l'intégrité et de la transparence du marché : ces obligations énoncées à l'article L. 533-4 du Code monétaire et financier et à l'article 13 du règlement n° 96-03  de la COB, qui résultent de la transposition en droit français de l'article 11 de la DSI relatif aux règles de bonne conduite que les prestataires de services d'investissement s'engagent à respecter, sont aussi les obligations découlant du contrat de mandat qu'est la gestion de portefeuille (Cf. Ph. Pétel, Les obligations du mandataire, Bibl. dr. entreprise : Litec 1988) : le mandataire doit informer son mandant est tenu d'une obligation de conseil est tenu d'une obligation d'information et d'une obligation de diligence t. doit veiller au respect des normes de gestion et des obligations comptables et déclaratives.

 

Obligation d'information

 

Informations destinées au public et aux clients de la société de gestion

 

Informations préalables à la signature du contrat de gestion - Les sociétés de gestion de portefeuille doivent insérer dans les documents diffusés dans le public la référence à la qualité de société de gestion et au numéro d'agrément ; cette référence ne peut être présentée, à des fins publicitaires, comme constituant un label de qualité ou une garantie de bonne fin de la gestion (Cf. Instr. préc. : Bull. COB janv. 1997, p. 36).

 

Les sociétés de gestion de portefeuille sont tenues d'informer les investisseurs, avant d'entrer en relations d'affaires avec eux, de l'existence ou de l'absence d'un régime d'indemnisation ou de protection équivalente applicable en ce qui concerne l'opération ou les opérations envisagées, du montant et de l'étendue de la couverture offerte, et, s'il y a lieu, de l'indemnité du fonds d'indemnisation  (C. monét. fin., art. L. 533-13).

 

Obligation d'information et obligation de conseil

 

 Les prestations proposées par la société de gestion au client doivent être adaptées à la situation de ce dernier. Les prestataires de services d'investissement doivent communiquer, d'une manière appropriée, les informations utiles dans le cadre des négociations avec leurs clients  (C. monét. fin., art. L. 533-4) pour que ces derniers puissent prendre en connaissance de cause les décisions d'investissement ou de mandat de gestion de ses actifs. La société de gestion s'enquiert des objectifs, de l'expérience en matière d'investissement et de la situation financière du mandant (Règl.  COB n° 96-03, art. 19 et C. monét. fin., art. L. 533-4).

Si l'obligation d'information en matière contractuelle peut être définie de façon abstraite et neutre (V. G. Viney, Traité de droit civil, t. 4,

 

Les Obligations, La responsabilité ;

 

Conditions : LGDJ 1982, n° 502), en revanche la teneur des renseignements donnés par le prestataire de services d'investissement pour informer le client est déterminée non seulement par le type de prestations proposées (réception et transmission d'ordres, exécution d'ordres, gestion de portefeuille, placement...), mais aussi par la qualité de professionnel ou non du client : les informations communiquées à un client agissant dans un cadre professionnel, à titre habituel, sont nécessairement différentes de celles adressées à un particulier non familiarisé avec les opérations boursières. L'obligation d'information doit être assurée même si le client était antérieurement titulaire de comptes sur lesquels des opérations ont été menées sur des marchés à risques. L'étendue de l'information communiquée au client peut en revanche dépendre du nombre des opérations réalisées antérieurement et du montant des sommes investies ( CA Paris, 25e ch. B, 10 juill. 1992, Sté Générale c/ Rozet. –  CA Paris, 30 nov. 1992 :  Dr. sociétés 1993, comm. n° 59, note H. Hovasse. – V. aussi,  Cass. com., 2 nov. 1994 : Juris-Data n° 1994-001948 ; Dr. sociétés 1995, comm. n° 65, note H. Hovasse) ainsi que des capacités intellectuelles du client ( CA Paris, 25e ch. A, 25 juin 1992, Bastien Vannière c/ Pelliet :  Juris-Data n° 1992-022011. –  CA Paris, 1re ch. A, 25 janv. 1994 :  Dr. sociétés 1994, comm. n° 123, note H. Hovasse) ou de son âge ( CA Paris, 15e ch. B, 11 janv. 2002, Sté UBS Warburg c/ Agliany-Perrot).

 

Cette obligation d'information en amont, préalable à la prise de décisions par le client est liée à une obligation de conseil et sera suivie d'une obligation d'information en aval, après accomplissement d'opérations pour le compte du client : le prestataire porte à la connaissance du mandant les engagements qui ont été souscrits pour son compte, en lui adressant des avis d'opéré et des relevés de comptes  (V. infra n° 53).

 

L'obligation de conseil est délimitée essentiellement in concreto, compte tenu de la compétence et de l'expérience du client (V.  infra n° 56 ) : cette obligation de conseil doit être assurée après que le client a été informé des opérations ou investissements susceptibles d'être réalisés pour son compte, mais avant que des engagements soient effectivement souscrits. Cette imbrication de l'information et du conseil rend délicat le contrôle de l'exécution de ces obligations : dans les opérations réalisées sur les marchés à terme, la jurisprudence tend à imposer aux prestataires de services d'investissement, tant pour les opérations initiées par le client que pour la gestion pour le compte du client, un devoir général d'alerte.

 

Devoir d'alerte - L'obligation d'information de l'investisseur est renforcée sur les marchés à terme, le législateur et la jurisprudence imposant aux prestataires de services d'investissement un devoir d'alerte envers leurs clients : ceux-ci doivent avoir connaissance des risques encourus pour toute opération réalisée sur les marchés à terme.

 

Un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 26 novembre 1999 (Chaumet c/ SA Wargny :  Juris-Data n° 1999-102275 ; RTD com. 2000, p. 691, obs. M. Storck ; RD bancaire et financier 2000, n° 79), permet de mettre en évidence un devoir d'alerte sous deux formes : au titre d'une obligation d'information, préalable à la conclusion des opérations, et au titre d'une obligation de surveillance de la couverture, lors de la passation des ordres. L'obligation d'information sur les risques encourus par les opérations sur les marchés à terme s'impose dès lors que le contrat a un rapport avec ces marchés, quelle que soit la nature du service contracté par le client (réception et transmission d'ordres, exécution d'ordres, gestion de portefeuille, conseil en placement...).

 

La Cour d'appel de Paris rappelle ce principe : une société de bourse a, quelles que soient les relations contractuelles entre elle et son client, le devoir d'informer celui-ci des risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés à terme, hors les cas où il en a connaissance.

 

La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé également ce principe dans un arrêt du 16 novembre 1999 : la société de bourse n'a le devoir d'informer son client des risques spéculatifs encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés à terme que dans les cas où il n'en a pas connaissance (Cass. com., 16 nov. 1999 : Juris-Data n° 1999-004107 ; Guichard c/ Sté bourse Dupont-Denant : RD bancaire et financier 2000, n° 81).

 

Une information ponctuelle doit être adressée au client pour chaque opération passée et périodiquement, le gérant doit communiquer au client un état global du portefeuille.

 

Toute information sur le portefeuille doit être communiquée au mandant sur sa demande.

Lorsque la gestion dégage un niveau de pertes (pertes effectives ou potentielles cumulées) défini dans le mandat, le mandant en est avisé obligatoirement et sans délai (Instr. préc. : Bull.  COB n° 309,  janv. 1997, p. 45).

 

Lorsque le mandat de gestion autorise les opérations à effet de levier et que le portefeuille comporte des positions ouvertes (qui ne sont pas couvertes par une position ouverte symétrique ou la détention des actifs sous-jacents), une information au moins mensuelle doit être prévue comprenant notamment une appréciation des risques représentés par les positions ouvertes (Règl.  COB n° 96-03, art. 23). Cette information comprend notamment (Instr. préc. : Bull.  COB n° 309,  janv. 1997, p. 45) :

 

- un relevé comportant une valorisation de chaque position et de l'ensemble du portefeuille;

 

- un compte rendu de gestion indiquant la politique suivie pendant la période, les modifications de stratégies de gestion, les positions ouvertes, les résultats des opérations clôturées et les marges;

 

- un document permettant l'appréciation du risque représenté par les positions ouvertes (informations sur les positions à terme ferme, reportées ou non, et sur les positions conditionnelles en cours – pertes potentielles de ces positions et degré de couverture).

 

 

SUR LE PLAN PENAL

 

Monsieur André LABORIE demande que la Société de Bourse FERRI 7 place WILSON 31.000 TOULOUSE  soit poursuivie pour :

 

·        Abus de confiance et recel (réprimé par les articles 314-1 al.2 et : 314-10 du Code pénal).

 

·        Escroquerie et recel (réprimé par les articles 313-1 al.2 ; 313-7 ; 313-8 du Code pénal).

 

·        Atteinte à la personnalité (réprimé par les articles 226-10 ; 226-7 du Code pénal).

 

·        Escroquerie au jugement (réprimé par les articles 313-1 ; 313-2 ; 313-4 ; 313-7 du Code pénal).

 

 

·        Monsieur André LABORIE demande que Maître CHATEAU, Avoué à la Cour d’Appel de Toulouse, N° 2 rue Ozenne 31000 TOULOUSE, complice de recel des délits de la société Ferri, soit poursuivie pour :

 

·        Recel d’abus de confiance (réprimé par les articles 314-1 al.2 et : 314-10 du Code pénal).

 

·        Recel d’escroquerie (réprimé par les articles 313-1 al.2 ; 313-7 ; 313-8 du Code pénal).

 

·        Recel d’atteinte à la personnalité (réprimé par les articles 226-10 ; 226-7 du Code pénal).

 

·        Recel d’escroquerie au jugement (réprimé par les articles 313-1 ; 313-2 ; 313-4 ; 313-7 du Code pénal).

 

Monsieur André LABORIE demande que Maître Foulon CHATEAU avocat au barreau de Toulouse, N° 2 rue Ozenne 31000 TOULOUSE, complice de recel des délits de la société Ferri, soit poursuivie pour :

 

·        Recel d’abus de confiance (réprimé par les articles 314-1 al.2 et : 314-10 du Code pénal).

 

·        Recel d’escroquerie (réprimé par les articles 313-1 al.2 ; 313-7 ; 313-8 du Code pénal).

 

·        Recel d’atteinte à la personnalité (réprimé par les articles 226-10 ; 226-7 du Code pénal).

 

·        Recel d’escroquerie au jugement (réprimé par les articles 313-1 ; 313-2 ; 313-4 ; 313-7 du Code pénal).

 

 

PAR CES MOTIFS

 

PLAISE A LA COUR

 

 

POURSUIVRE ET CONDAMNER la société de bourse FERRI pour :

 

·        Abus de confiance et recel (réprimé par les articles 314-1 al.2 et : 314-10 du Code pénal).

 

·        Escroquerie et recel (réprimé par les articles 313-1 al.2 ; 313-7 ; 313-8 du Code pénal).

 

·        Atteinte à la personnalité (réprimé par les articles 226-10 ; 226-7 du Code pénal).

 

·        Escroquerie au jugement (réprimé par les articles 313-1 ; 313-2 ; 313-4 ; 313-7 du Code pénal).

 

POURSUIVRE ET CONDAMNER Maître CHATEAU, Avoué à la Cour et Maître Foulon CHATEAU avocat, in sol-idem, en recel des délits commis par  la société de bourse FERRI conformément aux articles du code pénal.

 

CONDAMNER la société de bourse FERRI à restituer le montant des garanties déposées à la date du 2 juillet 1992, soit un total de 1.749. 305 francs (266.662 euros) augmenté du taux légal.

 

REPARER la perte de la chance sur le marché financier, estimée à 17.493.050 F (2.666.623 euros).

 

CONDAMNER la société de bourse FERRI aux entiers dépens.

 

PRONONCER l’exécution provisoire.

 

SOUS TOUTE RESERVE DONT ACTE.

 

Monsieur André LABORIE

 

signature andré

 

 

Bordereau de pièces déposé au parquet de Toulouse le 13 janvier 2005

 

N°1

 

Convention d’ouverture de compte

 

N°2

 

Convention de mandat

 

N°3

 

Justificatif des sommes versées dans la société de bourse FERRI.

 

Les versements ont été les suivants :

 

-         150 000 francs le 12 novembre 1990

-           10 000 francs le 10 novembre 1990

-           50 000 francs le   2 avril 1991

-           30 000 francs le   6 mai 1991

-           30 000 francs le 15 juillet 1991

-         200 000 francs le   2 avril 1992

-            11000 francs le   2 avril 1992

-                 100 francs  le   6 avril 1992

 

·        Soit un total : de 481 300 francs

 

N°4

 

-         Relevé de situation financière du 01 juillet 1992, comprenant :

 

-         avis d’opéré des positions prises sur le marché en date du 1 juillet 1992

 

-         relevés des positions ouvertes en date du 1 juillet 1992

 

-         Relevé de couverture du 1 juillet 1992.

 

N°5

 

-         Relevé de situation financière du 02 juillet 1992, comprenant : ( reçu le 6 juillet 1992)

 

-         avis d’opéré des positions prises sur le marché en date du 2 juillet 1992

 

-         relevés des positions ouvertes en date du 2 juillet 1992

 

-         Relevé de couverture du 2 juillet 1992.

 

N°6

 

Mon portefeuille a été soldé en totalité par la société de bourse FERRI illicitement, sous  prétexte que ?  ( leur responsabilité est engagée )

 

-         Relevé de situation financière du 03 juillet 1992, comprenant :

 

-         avis d’opéré des positions prises sur le marché en date du 3 juillet 1992 " sans autorisation "

 

-         relevés des positions ouvertes en date du 3 juillet 1992

 

-         Relevé de couverture du  juillet 1992.

 

 N°7

 

Relevé de situation financière du 2 juillet 1992 porté à ma connaissance le 6 juillet 1992 ( avis d’opéré).

 

N°8

 

Justificatif  de la société de bourse FERRI, en date du 6 juillet 1992 m’avertissant du dénouement de mon portefeuille en soldant irrégulièrement et sous prétexte de couverture toutes mes positions ( contrats )  dans la journée de bourse du 3 juillet 1992 " sans autorisation ".

 

N°9

 

Jurisprudence du 25 novembre 1991, cour d’appel de PARIS ( Société de bourse FERRI)

 

N°10

 

Courrier de la COB du 21 octobre 1992, impossible par la société de bourse FERRI de joindre Monsieur LABORIE le 3 juillet 1992. ( la société de bourse FERRI ne peut fournir aucune preuve de son envoi ).

 

N°11

 

Plusieurs tentatives en date du 20, 21, 22,23 juillet 1992 de passation d’ordre de vente en clôture de mes contrats détenus à l’achat  ( refus de faire les négociations)

 

N°12

 

Télégramme immédiat par fax à la pote de Labège 31650

 

Justificatif de la Poste Eclair LABEGE 31 Haute Garonne, ( pays  France ) en date du 22 juillet 1992 (télégramme immédiat par fax ) heure de dépôt. 15 heures.

 

Télécopie N° AF 08034.

 

         Vente de contrat acheté sur le marché : avant le solde de mon compte effectué par la société de bourse FERRI,  irrégulièrement et volontairement afin de nuire à mes intérêts

 

         Soit : Vente de 70 options de vente ( put) 1800 juillet 1992 en clôture

                  

                   A un prix de 60 francs limite.

                                               …………………………

 

         Vente de contrat acheté sur le marché : avant le solde de mon compte effectué par la société de bourse FERRI, irrégulièrement et volontairement afin de nuire à mes intérêts    

 

         Soit : vente de 26 options de vente ( put ) 1825 juillet  1992 en clôture.

 

                   A un prix de 80 francs limite.

 

Ces deux opérations a faire pour le compte 65628, pour Monsieur  LABORIE.

 

 

N°13

 

Jurisprudences sur l’inexécution d’un ordre et responsabilités diverses de l’agent de change.

 

N°14

 

Note d’information 19 pages ( MONEP BOURSE de PARIS )

 

N°15

 

Démonstration technique de couverture faite par Monsieur LABORIE et conformément aux règles en vigueur.

 

N°16

 

CODE PENAL Répression Sanctions pénales, des appropriations frauduleuses, Détournement, de l’abus de confiance.

 

N°17

 

Responsabilité des sociétés de bourse, prestataires de services d’investissement

 

N°18

 

Arrêt de la cour de cassation, la COB n’a aucune personnalité juridique

 

N°19

 

Plainte à Monsieur le Procureur de la République le 28 février 1993, restée sans une suite

 

N°20

 

Plainte devant le juge d’instruction en date du 03 juin 1993, refus d’informer.

.

N°21

 

Jugement civil du 11 avril 1996, FERRI " se refuse d’une expertise ".

 

N°22

 

Jugement du 09 octobre 1997 Société de bourse FERRI débouté de la somme de 171.500,57 francs. ( n’a aucun titre), aucune demande fondée.

 

N°23

 

Refus de l’aide juridictionnelle en date du 09 juin 1999

 

N°24

 

Maître Sainte CLAIRE n’a pu intervenir dans la procédure suite au refus de l’aide juridictionnelle (courrier du 27 août 1999).

 

N°25

 

Arrêt du 24 novembre 1999 rendu par la cour d’appel de Toulouse avec faux et usage de faux, indiquant aussi  que la société de bourse FERRI ne justifié d’aucune créance en sa page deux. « Monsieur LABORIE n’a pu avoir les moyens financiers pour sa défense ».

 

N°26

 

Conséquences des fausses informations apportées par Maitre BERTRAN CHATEAU. Recouvrement le 22 décembre 1999 de Maître CHATEAU après avoir obtenu un arrêt, ce dernier ayant apporté des faux éléments pour l’obtenir.

 

N°27

 

Justificatif en date du 19 avril 2000 impliquant que Maître Arlette FOULON CHATEAU informé du document du 21 octobre 2000, ne pouvant nier les carences de la société de bourse FERRI.

 

N°28

 

Conclusion du 15 juin 2000 impliquant Maître Bertrand CHATEAU dans la Procédure pour recel.

 

N°29

 

Plainte devant le juge d’instruction resté sans suite contre FERRI le 17 octobre 2000.

 

N°30

 

Sommation en date du 24 juillet 2001 de communiquer l’attestation comptable.

 

N°31

.

Communication par Maître CHATEAU en date du 26 septembre 2001, d’un état comptable faux du 31 janvier 1997 et porté à la connaissance par Maître MALET seulement le 4 octobre 2001.

 

N°32

 

Courrier du 04 octobre 2001 (après saisine) de Monsieur FABIUS Ministre de l’économie et des finances, procédure restée sans réponse.

 

N°33

 

Réclamation le 8 octobre 2001 au commissaire aux comptes de la SA FERRI  de la  créance exécutoire, resté sans réponse.

 

N°34

 

Requête par Maître CHATEAU aux fin de communication de pièce en date du 12 novembre 2001( Monsieur André LABORIE était en prison du 17 octobre 2001 au 4 octobre 2002 ).

 

N°35

Courrier du Ministère de l’économie et des finances en date du 30 novembre 2001.

 

N°36

 

Le 5 décembre 2001, réponse de la COB saisie par le ministre de l’économie et des finances.

 

N°37

 

Arrêt rendu par la cour d’appel le 2 mai 2002, en violation de tous les droits, incarcéré à la prison du 17 octobre 2001 au 4 octobre 2002, ne pouvant me défendre, à la diligence de Maître CHATEAU et Maître FOULON CHATEAU

 

N°38

 

Relevé de compte du 28 juin 2002 de la société de bourse FERRI (ING) qui abandonne la créance qui n’existe pas.

 

                                                                         Monsieur André LABORIE

 

signature andré

 

Pièces nouvelles devant la cour et déjà en sa possession de la cour d’appel de Toulouse:

 

Justificatif de détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.

 

Justificatif de notre expulsion par la violation de notre domicile en date du 27 mars 2008, vol de tous nos meubles et objet alors que nous étions et le sommes toujours à ce jour propriétaires de l’immeuble situé au N° 2 rue de la forge.

 

Monsieur et Madame LABORIE mis dans la rue sans respecter le droit opposable au logement, sans aucune affaire.

 

Dès que les dossiers ont pu être récupérer, saisine de la cour d’appel de Toulouse pour demander de fixer dates d’audience dossier FERRI soit :

 

·        Par lettre recommandée le 11 mars 2009 :  N° 1A 015 286 7151 2.

 

·        Par lettre recommandée le 10 mai 2010 : N° 1A 040 917 7581 6.

 

·        Par lettre recommandée le 11 avril 2011 : N° 1A 049 124 4549 2.

 

·        Par lettre recommandée le 27 décembre 2011 : N° 1A 057 356 3114 7.

 

·        Par lettre recommandée le 12 juin 2012 : N° 1A 058 939 5508 6.

 

·        Par lettre recommandée le 12 décembre 2012 : N° 1A 077 891n 4011 8.