ASSIGNATION

 

Par devant Monsieur le Premier  Président Prés la Cour d’Appel

de TOULOUSE statuant en matière de référés.

 

En son audience du 1er avril, 2009 à 14 heures 30.

 

 « Trouble à  l’Ordre public ».

 

Violation de l’article 6 de la CEDH

Fait réprimé par l'article 434-7-1 du Code pénal.

 

Faux et usage de faux intellectuel

Fait réprimé par l’article : 441-4. du code pénal

 

 

 

 

L’AN DEUX MILLE NEUF ET LE :

 

 

 

 

 

 

 

A LA REQUËTE DE :

 

Monsieur LABORIE André demeurant au N° 2 rue de la Forge (transfert de courrier poste restante) 31650 Saint Orens, né le 20 mai 1956 à Toulouse, demandeur d’emploi  « Sans domicile fixe suite à une expulsion irrégulière en date du 27 mars 2008.

 

Agissant :

 

Pour les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE marié sous le régime de la communauté légale.

 

A domicile élu de la SCP d’huissiers FERRAN 18 rue Tripière 31000 Toulouse.

 

 

 

 

NOUS, HUISSIERS DE JUSTICE,

 

 

 

 

 

 

 

AVONS DONNE ASSIGNATION A :

 

Monsieur COUSTEAU Gilbert Président du Tribunal de Grande Instance de Toulouse statuant en matière de référé, demeurant au N° 2 allées Jules GUESDE 31000 TOULOUSE.

 

A comparaître devant Monsieur le Premier Président prés la Cour d’appel de Toulouse, siégeant au lieu ordinaire au PALAIS DE JUSTICE « Cour d’Appel » situé place du Salin, 31.000 TOULOUSE et à l’audience des référés qui se tiendra  le mercredi 1 avril 2009  à 14 heures 30.

 

TRES IMPORTANT.

 

Vous devez  comparaître en personne ou vous  faire assister ou représenter par un avocat.

 

Vous  rappelant que faute de comparaître dans les conditions ci-dessus énoncées, une décision pourra être prise à votre encontre sur les seules affirmations de votre  adversaire.

 

 

 RAISON DU PROCES

 

Monsieur le Président statuant en matière de référé a été saisi par deux assignations régulièrement signifiées aux parties et enrôlées au greffe du tribunal.

 

Que la première assignation a été délivrée aux parties pour l’audience du 30 octobre 2008 et enregistrée au greffe le 22 octobre 2008.

 

Que la seconde assignation a été délivrée aux parties pour l’audience du 18 décembre 2008 et enregistrée au greffe le 5 décembre 2008.

 

Que la saisine de Monsieur le Président statuant en matière référé était pour que soit prononcé des mesures provisoires sur un trouble manifestement illicite et d’ordre public, en paralyser ses effets dont Monsieur et Madame LABORIE en sont victimes.

 

Qu’après plusieurs renvois d’audiences pour échange de pièces et conclusions, l’audience pour chacune d’elle a été renvoyée en sa plaidoirie pour l’audience du 5 février 2009.

 

Qu’à cette audience les parties adverses ont soulevé comme moyen dilatoire pour que les causes ne soient pas entendues une exception de nullité concernant les deux assignations.

 

Que les débats ont eu lieu sur le fond pour chacune des assignations, que les débats ont étaient effectué en fin de matinée sans pouvoir sans expliqué correctement et sans avoir été écouté comme les parties adverses représentées par avocat.

 

Que les avocats ne sont pas coupés dans leur plaidoirie.

 

Mais que Monsieur LABORIE André en permanence est coupé dans la sienne.

 

Que le délibéré de ces deux procédures a été renvoyé au 26 février 2009.

 

Qu’en date du 26 février 2009, ces deux procédures ont fait l’objet de nullité de l’assignation au motif que l’assignation introductive n’était pas conforme en son article 648 du ncpc.

 

Que cette nullité a été ordonnée pour ne pas statuer sur le bien fondé du trouble manifestement illicite soumis au tribunal, ce qui nous cause encore un grief très important au vu de la gravité de ces deux affaires alors que nous en sommes victimes.

 

Que la nullité de ces deux assignations saisissant le tribunal représenté par Monsieur COUSTEAU juge de l’évidence est non fondée et contraire à la réalité du respect de l’article 648 du ncpc.

 

Sur la nullité des deux assignations

 

Monsieur COUSTEAU prétend que celles-ci sont nulles aux motifs qu’il n’a pas été indiqué le domicile, ce qui est faux au vu des assignations produites. ( ci-joint pièces assignations).

 

Que par ce refus de statuer sur les prétentions de Monsieur LABORIE André agissant pour le compte de Monsieur et Madame LABORIE, le déni de justice est caractérisé de la part de Monsieur COUSTEAU Gilbert pour ne pas avoir voulu statuer sur le bien fondé des demandes et au prétexte d’un élément de droit qui ne peut être recevable contraire à la réalité.

 

RAPPEL : Les exigences de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation (...) pénale dirigée contre elle".
Le contenu de cette garantie du procès "équitable" est d'assurer à tout justiciable un procès loyal et équilibré et la première exigence pour y parvenir est celle d'un droit d'accès au juge : toute personne souhaitant introduire une action entrant dans le champ d'application de la Convention doit disposer d'un recours approprié pour qu'un juge l'entende,
La Cour européenne a précisé que ce droit d'accès doit être un droit effectif, cette effectivité recouvrant elle-même deux exigences :
La première exigence est que le recours juridictionnel reconnu par l'Etat conduise à un contrôle juridictionnel réel et suffisant ; le tribunal saisi doit être compétent en pleine juridiction pour pouvoir trancher l'affaire tant en droit qu'en fait ;
La seconde exigence est qu'il existe une réelle possibilité pour les parties d'accéder à la justice c'est-à-dire qu'elles ne subissent aucune entrave de nature à les empêcher pratiquement d'exercer leur droit (les étapes, s'agissant de cette seconde exigence ont été l'arrêt Airey c/ Irlande en 1979, l'arrêt Belley fin 1995 et l'arrêt Eglise catholique de La Canée c/ Grèce fin 1997), c'est ainsi que des conditions économiques ne doivent pas priver une personne de la possibilité de saisir un tribunal et à ce titre, il appartient aux Etats d'assurer cette liberté en mettant en place un système d'aide légale pour les plus démunis ou dans les cas où la complexité du raisonnement juridique l'exige ;
De même un obstacle juridique peut en rendre aussi l'exercice illusoire (arrêt Geouffre de la Pradelle du 16 décembre 1992)(3).

 

Les principes généraux du droit communautaire

L'article 13 de la Convention pose le principe, pour les personnes, du droit à un recours effectif devant une instance nationale lorsqu'il y a violation des droits et libertés reconnus, même si cette violation est le fait de "personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles".


 L'article 14 interdit toute forme de discrimination quant à la jouissance de ces droits et libertés, discrimination "fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation".

Déni de justice

 

-   Définition - Malgré son abrogation, l'article 506 de l'ancien Code de procédure civile peut être utilement rappelé pour la définition qu'il donnait du déni de justice : "Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes en négligeant les affaires en état et en tour d'être jugées". L'article 4 du Code civil dispose également que "le juge qui refusera de juger sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice", et l'article 434-7-1 du Code pénal sanctionne le juge ou le tribunal du "fait de dénier de rendre la justice".

Il ressort de ces textes que le déni de justice est constitué dès lors qu'un magistrat s'abstient, par sa propre volonté, de statuer.

Atteinte à l’action de la justice

Des entraves à l'exercice de la justice.

 

Article 434-7-1 Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002.

 

Le fait, par un magistrat, toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ou toute autorité administrative, de dénier de rendre la justice après en avoir été requis et de persévérer dans son déni après avertissement ou injonction de ses supérieurs est puni de 7500 euros d'amende et de l'interdiction de l'exercice des fonctions publiques pour une durée de cinq à vingt ans.

 

 

SUR LA RECEVABILITE DE L’ASSIGNATION

 

 

Monsieur et Madame LABORIE sont depuis le 27 mars 2008 sans domicile fixe ou ils ont été expulsés de leur propriété par la violation de leur domicile, ce qui ne peut leur être reproché à ce jour à ces derniers, conséquences des agissements délictueux des auteurs assignés en référé et ayant participés à la procédure de saisie immobilière par faux et usage de faux et en violation des articles 4 ;14-15-16 du ncpc et de l’article 6-1 de la CEDH dont ils en sont victimes encore à ce jour. (dont plainte a été définitivement déposée à Monsieur le Procureur de la République VALET Michel le 6 mars 2009 et ci jointe).

 

Que les droits de défense sont d’ordre public.

 

Que l’article 648 du ncpc doit permettre d’identifier les parties à ce fin de pouvoir leur signifier tout actes.

 

Que l’assignation identifie bien les parties.

 

Qu’il est possible de signifier tout acte sur le fondement de l’article 659 du ncpc.

 

Que le domicile élu a été effectué et mentionné en l’étude de la SCP d’huissiers FERRAN à Toulouse.

 

Qu’aucun grief ne peut être causé aux parties régulièrement assignées.

 

Les parties assignées n’ont aucun obstacle à faire délivrer un quelconque acte à Monsieur et Madame LABORIE.

 

Ils ont la possibilité d’appliquer l’article 659 du ncpc.

 

Ils ont la possibilité de délivrer tout acte à domicile élu de l’huissier en notre nom.

 

Rappelant :

 

Art. 659    (Décr.  no 89-511 du 20 juill. 1989)   Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.

 

    Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.

 

    Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.

 

SUR LA PROPRIETE REELLE DE MONSIEUR ET MADAME LABORIE

Au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.

 

 

Que Monsieur et Madame LABORIE sont toujours propriétaire de leur résidence bien qu’ils ont été expulsés par de nombreux actes de complaisances effectués par les différents auteurs ci-dessus assignés devant Monsieur le Président statuant en référé.

 

Très brièvement rappel de la procédure :

 

Au cours d’une procédure de saisie immobilière faite par la fraude, en violation de tous les droits de défense, par faux et usage de faux, un jugement d’adjudication a été rendu le 21 décembre 2006 au profit de Madame D’ARAUJO épouse BABILE.

 

Qu’une action en résolution pour fraude de la procédure de saisie immobilière dont jugement d’adjudication a été effectuée par assignation des parties devant la cour d’appel de Toulouse en date du 9 février 2007.

 

Que par l’action en résolution pour fraude, les effets sont les mêmes que dans la procédure de folle enchère, l’adjudicataire perd son droit de propriété et la propriété revient aux saisis. « Soit Monsieur et Madame LABORIE »

 

Que de par cette action en résolution le jugement d’adjudication ne peut être publié article 750 de l’ acpc.

 

Que Madame D’ARAUJO épouse BABILE sur le fondement de l’article 1599 du code civil ne peut vendre un bien dont elle n’a pas encore obtenu la pleine propriété, la vente est nulle et peut donner à des dommages et intérêts lorsque l’acheteur à ignoré que la chose fût à autrui.

 

Qu’au vu de l’article 2212 du code civil, la vente est nulle de plein droit, Madame D’ARAUJO épouse BABILE n’a pas payé dans le délai de deux mois le prix de l’adjudication.

 

Qu’au vu de l’article 2211, Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne peut vendre le bien.

 

Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne peut prétendre à un cahier des charges qui n’a jamais été porté à la connaissance des parties saisies et qui n’a pu faire l’objet d’un débat contradictoire, privés de tous les moyens de défense, Monsieur LABORIE incarcéré et qu’aucun avocat n’est intervenu pour déposer un dire pour soulever des contestation sur le fond et la forme de la procédure de saisie immobilière ( raison de l’action résolution).

 

Qu’au surplus, Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne pouvait saisir le tribunal d’instance pour obtenir une ordonnance d’expulsion par faux et usage de faux, elle fait valoir que la publication en date du 20 mars 2007 est régulière alors que sur le fondement de l’article 750 de l’acpc «   d’ordre public » que la publication ne pouvait se faire.

 

Qu’au surplus, Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne pouvait saisir le tribunal d’instance pour obtenir une ordonnance d’expulsion par faux et usage de faux, elle fait valoir quelle aurait régulièrement signifié la grosse du jugement d’adjudication le 15 février et le 22 février 2007 alors quelle s’est pertinamant qu’elle a reçu l’assignation en action en résolution le 9 février 2007 et quelle a obtenu par l’intermédiaire de son conseil la grosse du jugement d’adjudication seulement le 27 février 2007.

 

Que la fraude de Madame D’ARAUJO épouse BABILE est bien carractérisée et incontestable des parties adverses soit dans le seul but et pour recel de ses agissements.

 

Ces actes dilictueux doivent être sanctionnés et c’est la raison de la saisine de Monsieur le Président statuant en matière de référé , juge de l’évidence d’ordonner des mesures provisoire pour en parraliser ses effefs.

 

Qu’il ne peut être donc reproché à Monsieur et Madame LABORIE délogés de leur domicile impunément à la loi en date du 27 mars 2008 et à la demnade de Madame D’ARAUJO épouse BABILE, violation de leur domicile, d’avoir été contraint pour préserver leurs corrspondance d’avoir effectué le transfert du courrier à la poste restante de saint orens et dans l’attente que des mesures provisoires soient prises par le tribunal saisi en matière de référé et en attente que la justice ordonne leur réintégration.

 

Qu’à ce jour Monsieur et Madame LABORIE ont bien respecté les dilligences de l’application de l’article 648 du ncpc, dans la mesure qu’aucun grief ne peut être causé à tous et toutes qui souhaiteraient envoyer un courrier simple, ou en recommandé, ou une quelconque signification d’acte par huissier de justice, la loi prévoyant dans un tel cas l’application de l’article 659 du ncpc et comme ci-dessus repris ou à élu domicile de la SCP d’huissier FERRAN.

 

Les parties adverses ne peuvent se prévaloir d’une situation juridique dont ils sont les seuls responsables de l’avoir délictueusement commise et prétextant qu’ils ne peuvent pas signifier un quelconque acte.

 

Qu’il est rappelé que le non respect d’une règle d’ordre public empêche la naissance d’un droit et par suite ne permet pas l’acquisition de ce droit par l’écoulement du temps, « forclusion »

 

                                                 Conséquences :

 

Les agissements de Monsieur COUSTEAU Gilbert en ses deux ordonnances rendues sont bien volontaire car il ne peut faire obstacle à ce que les causes soient entendues sur le fondement de l’article 6 de la CEDH et ne peut faire obstacle à statuer sur les prétentions soulevées par Monsieur LABORIE André pour les intérêts de Monsieur et Madame.

 

Que le déni de justice est bien constitué. Fait réprimé par l’article 437-7-1 du code pénal

 

Que ces deux ordonnances constituent pour chacune un faux intellectuel. Fait réprimé par l’Art.441-4. du code pénal

 

MOYENS INVOQUES POUR ETABLIR LE FAUX.

 

Rappel :

 

Le faux intellectuel ne comporte aucune falsification matérielle a posteriori de l'acte, aucune intervention sur l'instrumentum. Il consiste pour le rédacteur de l'acte authentique, qui est nécessairement un officier public, à énoncer des faits ou à rapporter des déclarations inexactes.

 

 

Les actes authentiques : Actes de notaire, d'huissier de justice, d'officier de l'état civil, du juge, du greffier.

Art. 457.du NCPC - Le jugement a la force probante d'un acte authentique.

 

Les mentions portées par le juge dans sa décision au sujet des déclarations des parties qu'il a lui-même recueillies et dont il a donné acte font foi jusqu'à inscription de faux ( Cass. soc., 20 avr. 1950 : D. 1951, somm. p. 64 ; S. 1951, 1, 93 ; RTD civ. 1951, p. 429, obs. P. Raynaud. – Pour le donné acte d'un aveu judiciaire,  CA Amiens, 1er juill. 1991 : Juris-Data n° 043760).

 

Sur la gravité du faux intellectuel :

 

Art.441-4. du code pénal - Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.

L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.

 

Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.

 

 

Que Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Toulouse supérieur hiérarchique de Monsieur COUSTEAU Gilbert, se doit de faire respecter devant sa juridiction Toulousaine l’application de l’article 6 de la CEDH pour que soit statué sur les prétentions soulevées par Monsieur LABORIE André et pour troubles manifestes et illicites à l’ordre public et que des mesures provisoires soient ordonnées pour préserver les intérêts de ces derniers.

 

Que la Justice a un coût, Monsieur et Madame LABORIE sont encore contraint et forcé de saisir la justice pour faire valoir leurs droits pour avoir accès à un tribunal, pour faire cesser ce déni de justice provoqué par Monsieur COUSTEAU Gilbert sur des éléments qui ne peuvent être recevables car non fondés.

 

Rappelant que ces agissements ont été retrouvés à plusieurs fois devant le tribunal de grande instance de Toulouse soit par Monsieur COUSTEAU Gilbert, soit par Monsieur SERNY juge de l’exécution par substitution de Monsieur CAVES récusé pour les affaires de Monsieur LABORIE et pour des faits relatés graves dans une plainte ci jointe adressée à Monsieur le Procureur de la République et aux hautes autorités françaises.

 

 

PAR CES MOTIFS

 

 

Rejeter toutes conclusions contraires et mal fondées.

 

Ordonner à Monsieur COUSTEAU Gilbert ou à tout Président pour qu’il soit statué sur les prétentions soulevées par Monsieur LABORIE agissant dans les intérêts de Monsieur et Madame et réouverture des débats.

 

Condamner Monsieur COUSTEAU Gilbert sur le fondement de l’article 700 à la somme de 2000 euros à verser à Monsieur et Madame LABORIE pour les différents frais engagés de procédure.

 

Pour des faits graves réprimés par l’article 434-7-1du code pénal et soulevé devant votre juridiction statuant en matière de référés, saisir qui de droit «  conseil de la Magistrature » à fin que cette situation ne se reproduise plus devant le tribunal de grande instance de Toulouse par toutes mesures utiles à prendre à l’encontre de Monsieur COUSTEAU Gilbert.

 

Condamner aux entiers dépens de la procédure Monsieur  COUSTEAU. Gilbert et pour des faits graves réprimés par l’article 434-7-1du code pénal.

 

Sous toutes réserves dont acte :

 

 

                                                                                  

                                                                                                                       Monsieur LABORIE André

                                                                                       Le 25 mars 2009

 

 

 

 

 

 

 

PIECES A VALOIR.

 

I / Assignation introductive pour le 30 octobre 2008 + conclusions supplétives et responsives.

 

I /  a / Ordonnance rendue le 26 février 2009.

 

II / Assignation introductive pour le 18 décembre 2008 + conclusions supplétives et responsives.

 

II/ a / Ordonnance rendue le 26 février 2009.

 

III/ plainte déposée le 6 mars à Monsieur le Procureur de la République.

 

IV / plainte déposée le 24 mars 2009.