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LA MAFIA JUDICIAIRE TOULOUSAINE " Article 41 de la loi du 29 juillet 1881 - Déclaration universelle des droits de l'homme - Article 6 de la C.E.D.H " |
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CONCLUSIONS
RESPONSIVES.
Procédure sur requête en omission de statuer
Déposée en date du 15 et 17 septembre 2009
Présentée à Monsieur NUNEZ Jacques Premier Président
Prés la cour d’appel de Toulouse.
Audience du 9 décembre 2009 à 14
heures.
Lettre recommandée N° 1 A 037 541 6110
2.
POUR :
Monsieur André LABORIE 2 rue de la Forge 31650 Saint ORENS, né le 20
mai 1956 à Toulouse demandeur d’emploi.
Agissant : Pour le compte et les intérêts de
Monsieur et Madame LABORIE Suzette 2 rue de la Forge 31650 Saint ORENS, né le
28 août 1953 à la retraite.
·
A
domicile élu de la SCP d’huissier FERRAN au N° 18 rue Tripière 31000 Toulouse.
PS :
« Actuellement le courrier est
transféré poste restante suite à la violation du domicile en date du 27 mars
2008 » domicile actuellement occupé par un tiers sans droit ni titre usant
de faux et usage de faux dont Monsieur le Procureur Michel VALET est saisi
d’une plainte en date du 6 mars 2009 ; en date du 14 octobre 2009 à ce
jour toujours restées sans réponse ainsi que Monsieur le Doyen des juges
d’instructions en date du 11 juin 2009 elle aussi restée sans réponse.
Contre :
Monsieur COUSTEAUX Gilbert Président
du Tribunal de Grande Instance de Toulouse statuant en matière de référé,
demeurant au N° 2 allées Jules GUESDE 31000 TOULOUSE.
RAPPEL DES
FAITS :
Que Monsieur COUSTEAUX Gilbert a été assigné devant Monsieur le Premier
Président prés la cour d’appel de Toulouse en son audience du 1er avril 2009.
Assignation devant le Premier
Président pour que ce dernier prenne les dispositions nécessaires à faire
cesser un déni de justice de Monsieur COUSTEAUX Gilbert lors de différentes
audiences en référé devant le Tribunal de Grande Instance de Toulouse.
Qu’après plusieurs renvois.
En son
audience du 10 juin 2009 les débats portaient sur les points suivants de
l’assignation introductive :
Sur l’argumentation fausses de différentes décisions rendues en ses
écrits de Monsieur COUSTEAUX Gilbert soulevant la nullité des assignations pour
violation de l’article 648 du ncpc dans le seul but
de ne pas statuer sur les prétentions soulevées par Monsieur LABORIE André,
décisions constitutives de faux intellectuels.
Sur le déni de justice en conséquence de Monsieur COUSTEAUX Gilbert de
ne vouloir et par des moyens inexistants et contraires à ses fonctions statuer
sur des mesures provisoires demandées suite à un trouble manifestement grave et
d’ordre public à faire cesser celui-ci et dont Monsieur et Madame LABORIE
subissent, en sont victimes.
Sur le
faux intellectuel effectué par Monsieur COUSTEAUX Gilbert : en son ordonnance du 26 mars 2009, affaire contre BABILE, TEULE ;
LTMDB ; CHARRAS ; VALET et autres.
Monsieur COUSTEAUX indique que
Monsieur et Madame LABORIE portent préjudices à ces derniers ci-dessus assignés
au motif qu’il est impossible de signifier un quelconque acte au domicile de
Monsieur et Madame LABORIE soit au N°2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
Alors que les demandes des parties tendant à la nullité de l’acte pour
que les demandes soient rejetées, avaient toutes la connaissance que des
significations pouvaient se faire et certaines déjà effectuées sur le fondement
de l’article 659 du ncpc.
Que ces preuves ont été produites à Monsieur COUSTEAUX Gilbert avant
qu’il rende sa décision entachée de faux intellectuel, il ne pouvait les
ignorer.
Que des preuves juridiques ont été produites justifiant que le domicile
de Monsieur et Madame LABORIE était occupé sans droit ni titre des personnes ci
dessus assignées, dont Monsieur et Madame LABORIE sont toujours propriétaires
de leur domicile mais expulsés par les parties adverses sans droit nitre
régulier.
Que les parties ci dessus ont
effectué des actes de complaisance pendant l’incarcération de Monsieur LABORIE
André pour leur détourner la propriété et l’occupation du domicile.
Que la volonté de nuire à Monsieur et Madame LABORIE est caractérisée
en sa rédaction de Monsieur COUSTEAUX dans une de ses ordonnances qui reprend :
·
Constatons que Monsieur
et Madame LABORIE n’ont pas déclaré régulièrement un domicile dans
l’assignation délivrée le 14 janvier 2009.
Alors que l’assignation introductive indique bien l’adresse suivante,
le domicile de Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens, en ces termes.
·
Monsieur André LABORIE 2
rue de la Forge ( transfert courrier poste
restante) 31650 Saint Orens, « sans domicile
fixe suite à l’expulsion irrégulière du 27 mars 2008 ». Né le 20 mai 1956
à Toulouse et demandeur d’emploi.
Monsieur COUSTEAUX Gilbert ne pouvait nier qu’il était indiqué dans l’assignation
introductive le domicile élu de la SCP d’huissiers FERRAN au 18 rue
Tripière à Toulouse.
Que Monsieur COUSTEAUX Gilbert a agi
délibérément dans ces ordonnances :
·
Du
26 mars 2009 affaire contre BABILE, TEULE ; LTMDB ; CHARRAS.
·
Du
26 février 2009 affaire contre VALID ; MANARD
·
Du
26 février 2009 affaire contre MAYLIN ; PRIAT ; BABILE.
Que les conséquences de ses agissements sont très graves d’utiliser une
argumentation fausse et volontaire car Monsieur COUSTEAUX Gilbert était
conscient qu’il lui était interdit d’apprécier le bien fondé des demandes
présentées par Monsieur et Madame LABORIE.
Que Monsieur COUSTEAUX Gilbert
reconnaît implicitement le grief causé à Monsieur et Madame LABORIE de ne pas
statuer sur l’urgence de leurs causes.
Qu’au vu des preuves apportées ; des différentes significations
pouvant être effectuées, du grief certain causé à Monsieur et Madame LABORIE et
de l’urgence de faire cesser ce trouble à l’ordre public.
Seul son supérieur hiérarchique pouvait être saisi pour faire cesser
cette entrave à l’accès à un juge soit Monsieur NUNEZ Premier Président de la
Cour d’appel de Toulouse.
Sur la
compétence de Monsieur NUNEZ Jacques Premier Président :
Décision
du conseil de la Magistrature S 82 , le Premier
Président est compétent :
·
Devoir
de préserver l'image de l'institution judiciaire –
·
Devoir
de porter intérêt à l'administration et à la gestion de la juridiction –
·
Obligation
d'assurer le fonctionnement régulier du service public de la justice.
Les dispositions de l'article 43 de l'ordonnance du 22
décembre 1958, selon lesquelles tout manquement, par un magistrat, aux devoirs de son état,
à l'honneur, à la délicatesse ou à la dignité constitue une faute disciplinaire,
doivent être entendues de façon particulièrement rigoureuse à l'égard d'un chef
de juridiction, dont les fonctions exigent un sens particulièrement aigu de ses
responsabilités propres et à qui il incombe, au premier chef, le devoir de
préserver une image de l'institution judiciaire portant la marque du sérieux et
de la sérénité que les justiciables sont en droit d'attendre d'elle.
Que
Monsieur le Premier Président était en conséquence compétant par sa position
hiérarchique a donner un avertissement à Monsieur COUSTEAUX et sur le fondement de son article 44 de l’Ordonnance
n°58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la
magistrature.
·
Article 44 En savoir plus sur
cet article... version consolidée au 9 décembre 2007
·
Modifié par
Loi n°92-189 du 25
février 1992 - art. 38 JORF 29 février 1992
·
En dehors
de toute action disciplinaire, l'inspecteur général des services judiciaires, les
premiers présidents, les procureurs généraux et les directeurs ou chefs de
service à l'administration centrale ont le pouvoir de donner un avertissement
aux magistrats placés sous leur autorité.
Qu’un avertissement de
Monsieur le Premier Président n’est pas un pouvoir disciplinaire mais une
simple mesure interne à la juridiction à fin que le service public soit assuré
régulièrement par ses magistrats et conformément à la loi.
D’autant
plus que l’interprétation fausse de Monsieur COUSTEAUX Gilbert dans sa
rédaction de ses ordonnances a été reconnu dans une ordonnance de Monsieur
STEINMANN Bruno en date du 16 juin 2009 indiquant en ces termes :
Sur la nullité de
l'assignation pour défaut d'adresse
·
Attendu qu'il est
soutenu par les défendeurs que l'indication erronée d'un domicile est
sanctionnée par la nullité de l'acte ; mais que la matérialité de cette
omission n'est pas avérée ; qu'en effet, si les demandeurs mentionnent une
adresse, 2 rue de la Forge à Saint Orens de Gameville en indiquant qu'ils sont sans domicile fixe à
raison d'une expulsion qu'ils qualifient d'irrégulière, ils prennent soin
d'élire domicile à la SCP Ferran dont il fournissent
les coordonnées ;
·
Que dans ces
conditions, les exceptions de nullité sur le fondement du défaut d'adresse dés
demandeurs ne sont pas fondées en fait ;
Que la cour a aussi jugé dans un arrêt du 8 juin 2009
qu’aucun grief ne peut être causé aux parties adverses dans la mesure que
Monsieur et Madame LABORIE ont mis leur ancien domicile avec transfert du courrier
poste restante et l’élection de domicile chez Maître FERRAN huissier de justice
ou toute autre élection de domicile, qu’aucun grief en conséquence ne peut
être causé aux parties adverses.
Qu’en conséquence les 4 ordonnances
rendues par Monsieur COUSTEAUX Gilbert dans le seul but de ne pas statuer sur
les demandes de Monsieur et Madame LABORIE sont
inscrites en faux intellectuels.
Rappel :
Le faux intellectuel ne comporte aucune falsification matérielle a posteriori
de l'acte, aucune intervention sur l'instrumentum. Il
consiste pour le rédacteur de l'acte authentique, qui est nécessairement
un officier public, à énoncer des faits ou à rapporter des
déclarations inexactes.
Les actes authentiques : Actes de notaire, d'huissier de justice, d'officier
de l'état civil, du juge, du greffier.
Art. 457.du NCPC - Le
jugement a la force probante d'un acte authentique.
Les mentions portées par
le juge dans sa décision au sujet des déclarations des parties qu'il a
lui-même recueillies et dont il a donné acte font foi jusqu'à inscription de
faux ( Cass. soc., 20 avr.
1950 : D. 1951, somm. p. 64 ; S. 1951, 1, 93 ; RTD
civ. 1951, p. 429, obs. P. Raynaud. – Pour le donné acte d'un aveu
judiciaire, CA Amiens, 1er juill. 1991 :
Juris-Data n° 043760).
Sur la gravité du faux
intellectuel :
Art.441-4. du code pénal - Le faux commis dans une écriture publique ou
authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni
de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.
L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est
puni des mêmes peines.
Les peines sont portées à quinze ans de réclusion
criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est
commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une
mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa
mission.
Sur la décision de Monsieur le Premier Président «
MILHET rendue le 17 juin 2009 et suite à son audience du 10 juin 2009
Dans un
tel contexte, Monsieur MILHET ne peut se substituer à Monsieur le Premier
Président NUNEZ Jacques.
Que cette décision rendue par Monsieur MILHET a fait l’objet d’une
requête en erreur matérielle pour ne pas avoir statué sur l’évidence même de
l’obstacle à l’accès à un tribunal par les agissements de Monsieur COUSTEAUX
Gilbert.
Que cette décision a fait l’objet d’une requête en erreur matérielle
pour ne pas avoir statué sur article 44 de l’Ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958
portant loi organique relative au statut de la magistrature, lui permettant à
Monsieur le Premier Président d’ordonner une simple mesure interne par un
avertissement.
Que le contenu de cette ordonnance ne
reprend pas la vrai situation juridique exposée et ne statue pas au vu des
demandes fondées exposées dans l’assignation introductive.
Qu’une mauvaise interprétation de
l’ordonnance constitue un faux intellectuel et qui se doit d’être réparé sur le
fondement des article 462 ; 463 ; 464 du ncpc.
Sur la décision de Monsieur le Premier Président « COLENO » rendue
le 26 août 2009
Dans un
tel contexte, Madame COLENO ne peut se substituer à Monsieur le Premier
Président NUNEZ Jacques.
Que cette décision rendue par Madame COLENO est entachée de faux
intellectuel, ne statue pas encore une nouvelle fois sur les demandes
fondamentales de l’assignation introductive d’instance soit :
·
Les faux intellectuels
effectués par Monsieur COUSTEAUX Gilbert concernant la nullité des
assignations.
·
L’entrave à l’accès au
juge des référés.
·
La compétence de Monsieur
le Premier Président en son application de article
44 de l’Ordonnance n°58-1270 du 22 décembre
1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature et au vu de
l’évidence m^me des faits soulevés par Monsieur LABORIE André.
Qu’il ne
peut être rendu un jugement contraire aux faits exposés dénaturant de ce fait
l’objet du litige et contraire à son article 455 du ncpc :
Qu’en
conséquence :
Que les décisions rendues en
date du 17 juin et 26 août 2009 manquent
de base légale dont absence de motif pour avoir omis volontairement de
statuer sur la gravité des agissements de Monsieur COUSTEAUX Gilbert.
·
Rappelant que le
pourvoir en cassation pour omission de statuer n’est pas recevable.
La cour se doivent de rectifiée sur le fondement des articles
462 ; 463 ; 464 ; ces deux décisions pour ne pas dénaturer les
demandes fondamentales.
Que Monsieur LABORIE André est
dans sont droit de saisir une nouvelle fois Monsieur le Premier Président de la
Cour d’appel de Toulouse pour faire cesser un obstacle à l’accès à un juge
statuant en matière de référé par les deux décision rendues par la cour qui lui
font grief de ne pas appliquer l’article 44 de
l’Ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958.
Que le conseil de Monsieur COUSTEAUX gilbert en ses
conclusions est irrecevable comme démontré ci-dessus en ses conclusions
précédentes qu’il ne peut y avoir de nullité d’assignation sans qu’un grief ne
soit causé.
Que Monsieur COUSTEAUX et son conseil agissant qu’ancien
bâtonnier ne peut nier ces bases de droit sauf pour faire entrave à ce que les
causes soient entendues comme il a été pratiqué.
Que ces agissements de son conseil en la rédaction de ses
conclusions ne doit être contraire à la vérité juridique existante ; or
elles sont rédigées encore une fois dans le seul but de porter préjudice à
Monsieur LABORIE André agissant pour les intérêts de Monsieur et Madame
LABORIE.
D’autant
plus que le conseil de Monsieur COUSTEAUX a un intérêt à agir à faire obstacle
à ce que les causes de Monsieur LABORIE ne soient pas entendues, étant partie
dans plusieurs dossiers dont fraude à été soulevé dans un gros dossier de
saisie sur salaire dont de forte sommes d’argents ont été détournées par des
ordonnance rendues par Madame BORREL Magistrate du T.I de Toulouse sous les
conseil de Laurent de CAUNES et de Jean Luc FORGET Avocats, à la demande de
nombreux avocats et ce en violation de l’article 145-13 du code du travail en
ses audiences de conciliation.
Que de
fortes sommes d’argent ont été détournées au préjudice de Monsieur et Madame
LABORIE.
Qu’il y
a motivation encore à ce jour par différents conseils ; d’abattre Monsieur
LABORIE André, comme nous le voyons dans les conclusions adverses ; toutes
pressions sont faites aux Magistrats pour débouter Monsieur LABORIE André.
Pressions
existantes par les anciens bâtonnier de l’ordre des avocats pour qu’aucun
avocat intervienne dans la défense des intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.
Que les
dires de Monsieur LABORIE André après 10 années de contestation sur les saisies
sur salaire irrégulières ont été confirmés par un magistrat du tribunal
d’instance indiquant qu’aucune audience de conciliation n’avait eu lieu depuis
1995 en son courrier de septembre 2008.
Que la
justice à un coût, que Monsieur LABORIE est
encore une nouvelle contraint de saisir la justice pour se faire
entendre.
Dés
lors, Monsieur COUSTEAUX sera condamné à verser à Monsieur LABORIE André la
somme de 3000 euros pour les différentes instances dont il a été obligé de
saisir ; suites aux différentes difficultés causées par ce dernier.
Que la
justice est aussi due à Monsieur et Madame LABORIE, que Monsieur COUSTEAUX
Gilbert est le seul responsable de la situation d’entrave à l’accès à un
tribunal constitutif de déni de justice, il ne peut à ce jour se plaindre de
ses agissements pour faire valoir qu’il bénéfice de la protection statutaire
pour demander en son nom la condamnation à un article 700 à l’encontre de
Monsieur LABORIE André.
D’autant
plus que Monsieur COUSTEAUX Gilbert cause un grief financier à la société par
ses agissements contraires à sa probité, à son serment, à sa fonction de
Magistrat et alors qu’il a la possibilité de venir s’exprimer seul devant la
cour pour défendre sa cause.
Que sa
demande est non avenue, ainsi que toutes ses conclusions présentées par ces
conseils.
Qu’au de
la gravité de la procédure, Monsieur LABORIE André en avise : le
C.S.M ; la Ministre de la justice à fin que soit rétabli au plus vite ces
différentes entraves à l’accès à un tribunal et dans l’intention que soit
ordonné une sanction exemplaire à fin que cette situation ne se reproduise plus
avec d’autres Magistrats Toulousains et tout en sachant que devant le juge de
l’exécution les faits sont similaires et existant encore à ce jour pour que les
causes de Monsieur et Madame LABORIE ne soient pas entendues.
Que par le refus de statuer sur des mesures
provisoires et au vu d’une telle situation juridique ci-dessous exacte portée à
sa connaissance, Monsieur COUSTEAUX Gilbert agit en complice des auteurs
ci-dessous.
·
Appropriation
frauduleuse notre propriété. Fait
réprimé par les articles 314-1 à 314-4 et 311-12 du code pénal
·
Escroquerie au
jugement, abus de confiance. Faits
réprimés par les articles 313-1 à 313-3 et 311-12 du code pénal.
·
Violation de
notre domicile par expulsion irrégulière. Fait réprimé par les articles 432-8 du code pénal.
·
Faux et usage
de faux pour obtenir des décisions juridictionnelles favorables. Fait réprimé par les articles 441-1 ;
441-2 ; 441-4 ; 441-5 ; 441-6 du code pénal.
·
Vol. Fait réprimé par les articles 311-1 à 311-11 du code
pénal
·
Atteinte à
l’action de la justice : Fait
réprimé par l’article 434-4 du code pénal.
Monsieur et Madame LABORIE ont fait l’objet d’une
procédure de saisie immobilière pendant que Monsieur LABORIE André était
incarcéré de la période du 14 février 2006 et jusqu’au 14 septembre 2007, privé
de tous les droits de défense.
Procédure de saisie immobilière faite en violation des
article 2215 du code civil ; violation des article 14 ; 15 ; 16
du ncpc ; violation des articles 6 et 6-1 de la
CEDH, par faux et usage de faux apportés des parties adverses principalement la
Commerzbank ne pouvant avoir aucun titre de créance valide, Monsieur et Madame
LABORIE créditeurs de cette dernière.
Qu’un jugement de
subrogation en date du 29 juin 2006 par faux et usage de faux apportés par les
parties adverses pour que soit continué la procédure de saisie immobilière.
Que ce jugement de
subrogation du 29 juin 2006 a été inscrit en faux intellectuel en juillet 2008,
enregistré au greffe du T.G.I de Toulouse, dénoncé aux parties à Monsieur CAVE
Michel, à Monsieur VALET Michel Procureur de la République et que ces dénonces
ont été enrôlées au greffe du T.G.I de Toulouse
Que ce jugement de
subrogation du 29 juin 2006 n’a jamais été signifié à Madame LABORIE Suzette,
qu’il ne pouvait être mis en conséquence en exécution article 502 et 503 du ncpc.
Que ce jugement ne pouvait
être mis en exécution, n’a jamais été signifié régulièrement à Monsieur LABORIE
André par huissier de justice. «
procédure d’exécution forcée »
Que ce jugement de
subrogation a été signifié seulement et irrégulièrement à Monsieur LABORIE
André en violation de l’article 680 du ncpc, en ses
voies de recours non mentionnées.
Que sur le fondement de
l’article 693 du ncpc, la signification est nulle « d’ordre public »
Il a été signifié par clerc
assermenté comme il est indiqué dans l’acte de signification, en violation de l’article
648 du ncpc, le clerc ne peut être identifié sur sa
réelle identité.
Qu’un clerc
d’huissier n’a pas les compétences de signifier des actes d’exécution forcée.
Que les actes
de procédures de saisie immobilière font partis
des actes
d’exécutions forcées dans son ensemble.
Violation de
la loi du 26 décembre 1923 concernant les clercs assermentés.
Violation de
l’article 1er de l’ordonnance N° 45-2592 du 2 novembre 1945
Qu’au cours de cette
détention arbitraire et prémédité, a été rendu un jugement le 26 octobre 2006.
·
En violation de l’application des articles 502 ; 503 ;
648 ; 680 ; 693.
·
En violation de
l’application de la loi du 26 décembre
1923 concernant les clercs assermentés.
·
En violation de l’article 1er de
l’ordonnance N° 45-2592 du 2 novembre 1945 concernant l’exclusivité des
huissiers de justice en matière de procédure d’exécution forcée.
·
En violation de l’article 2215 du code civil, en violation des articles
14 ; 15 ; 16 du ncpc ; violation des
articles 6 ; 6-1 de la CEDH par faux et usage de faux apportés par les
parties adverses pour que soit continué la procédure de saisie immobilière et a
renvoyé l’audience d’adjudication au 21 décembre 2006.
Que ce jugement de renvoi du
26 octobre 2006 ne pouvait donc renvoyer l’audience d’adjudication au 21
décembre 2006.
Qu’il est précisé qu’à cette
audience du 26 octobre 2006 Monsieur CAVE Michel président de la chambre des
criées avait été saisi au préalable par courrier recommandée et courriers
adressé au greffe de la chambre des criées, lui faisant part de la violation
des voies de recours, de la violation de l’article 2215 du code civil, de la
violation des articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc ;
de la violation des articles 6 ; 6-1 de la CEDH, des faux et usage de faux apportés par les
parties adverses.
Qu’à rendu un jugement
d’adjudication en date du 21 décembre 2006 « au profit d’un adjudicataire
choisi d’avance « soit Madame
D’ARAUJO épouse BABILE « sans que Monsieur LABORIE André ait pu
obtenir l’aide juridictionnelle pour obtenir un avocat et sans aucun moyen de
défense pour déposer un dire.
Et en violation encore une
fois de la signification du jugement du 26 octobre 2006.
Que ce jugement de renvoi au
21 décembre 2006 soit le jugement du 26 octobre 2006 n’a jamais été signifié à
Madame LABORIE Suzette, qu’il ne pouvait être mis en exécution articles 502 et
503 du ncpc.
Que ce jugement du 26
octobre 2006 ne pouvait être mis en exécution, n’a jamais été signifié
régulièrement à Monsieur LABORIE André par huissier de justice. « procédure
d’exécution forcée »
Que ce jugement du 26
octobre a été signifié seulement et irrégulièrement à Monsieur LABORIE André,
en violation de tous les droits et moyens de défense.
Que quand bien même les
voies de recours sont indiquées, il faut que ces voies de recours soient
effectives, qu’elles puissent être saisies.
Que sur le fondement de
l’article 693 du ncpc, la signification est nulle « d’ordre public »
Que
ce jugement de renvoi a été signifié le 16 novembre 2006 seulement à Monsieur
LABORIE André démuni de tous ses droits de défenses a été signifié par clerc assermenté comme il
est indiqué dans l’acte de signification, en violation de l’article
648 du ncpc, le clerc ne peut être identifié sur sa
réelle identité.
Qu’un clerc d’huissier n’a pas les compétences de
signifier des actes d’exécution forcée.
Que les actes de procédures de saisie immobilière font
parti des actes d’exécutions forcées dans son ensemble.
Violation de la loi du 26 décembre 1923 concernant les
clercs assermentés.
Violation de l’article 1er de l’ordonnance
N° 45-2592 du 2 novembre 1945
Qu’en date du 21 décembre
2006 Madame DARAUJO est devenue adjudicataire de notre propriété située au N° 2
rue de la Forge 31650 Saint Orens par jugement rendu
par la chambre des criées en violation de tous les droits de défense.
Que Monsieur et Madame LABORIE ont par l’intermédiaire
d’un avoué effectués une action en résolution par assignation des parties en
date du 9 février 2007 à l’encontre de la banque poursuivante et de
l’adjudicataire Madame DARAUJO épouse BABILE et pour obtenir l’annulation du
jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 obtenu par la fraude d’une
saisie immobilière.
Que par cette action Madame DARAUJO épouse BABILE a
perdu son droit de propriété.
Sur les délits reprochés à l’encontre de Madame
DARAUJO épouse BABILE et à l’encontre de Monsieur TEULE Laurent.
Que dans un temps non prescrit par la loi au cours de
l’année 2007 et jusqu’à ce jour alors que Madame D’ARAUJO avait perdu la
propriété depuis le 9 février 2007 et que la propriété était revenue aux saisis
soit à Monsieur et Madame LABORIE, différents délits ont été effectués par Madame DARAUJO épouse BABILE et Monsieur
TEULE Laurent pour occuper encore à ce jour le domicile et la propriété de
Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Oren.
I / Sur le délit de
l’obtention de la grosse du jugement d’adjudication.
Madame DARAUJO épouse BABILE a obtenu de la chambre
des criées la grosse du jugement d’adjudication en date du 27 février 2007 par
faux et usage de faux et pour faire valoir un droit alors qu’elle n’était plus
propriétaire.
Précisant que la grosse du jugement est obtenue de la
greffière que si la propriété est établie, si les frais ordinaires et
extraordinaires sont payés et si le montant de l’adjudication est consigné.
·
Que la propriété
n’était plus établie au profit de Madame DARAUJO épouse BABILE depuis, le 9
février 2007.
·
Que la
consignation n’était pas consignée, faite seulement le 11 avril 2007 à la
CARPA.
Que l’infraction de Madame DARAUJO épouse BABILE pour avoir obtenue la grosse du
jugement en date du 27 février 2007 est établie.
Que l’intention de la fraude est caractérisée car Madame D’ARAUJO était au courrant de
l’action en résolution par l’assignation qui lui a été délivrée par huissier de
justice en date du 9 février 2007.
II/ Sur le délit de publication le 20 mars 2007 du
jugement d’adjudication
Que l’article 750 de l’acpc
interdisait de publier le jugement d’adjudication tant que la cour d’appel
saisie sur l’action en résolution pour fraude n’avait pas statué.
Art. 750 (Abrogé
par Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006) (Décr. no 59-89
du 7 janv. 1959) «L'adjudicataire est tenu de faire publier au
bureau des hypothèques le jugement d'adjudication dans les deux mois de sa
date, et, en
cas d'appel, dans les deux mois de l'arrêt confirmatif, sous peine
de revente sur folle enchère.
Alors que Madame DARAUJO épouse BABILE avait perdu la
propriété cette dernière a saisi le conservateur des hypothèques de Toulouse
pour faire publier la grosse du jugement d’adjudication déjà obtenue par la
fraude ci-dessus et pour obtenir un droit.
Que l’infraction est encore une fois caractérisée pour le fait que Madame DARAUJO épouse BABILE a fait
publier le jugement d’adjudication le 20 mars 2007 alors quelle n’était plus
propriétaire.
Que l’intention de la fraude est caractérisée car Madame DARAUJO était au courrant de
l’action en résolution par l’assignation qui lui a été délivrée par huissier de
justice en date du 9 février 2007.
III / Sur le délit d’harcèlement de signification
d’acte adressé à Monsieur et Madame LABORIE en date du 15 et 22 février 2007 à
la demande
de Madame DARAUJO épouse BABILE
Alors que Madame DARAUJO épouse BABILE avait eu
connaissance de l’action en résolution en date du 9 février 2007 par
assignation délivrée à sa connaissance a menacé Monsieur et Madame LABORIE de
quitter leur domicile alors que la propriété était redevenue aux saisis par l’appel
formé devant la cour et que Madame DARAUJO épouse BABILE n’avait plus aucun
droit à agir.
Rappelant que pour mettre une décision de justice elle
faut quelle soit signifiée en sa grosse sur le fondement de l’article 502 et
503 du ncpc
Que l’infraction est caractérisée encore une fois de Madame DARAUJO épouse BABILE
d’avoir menacer de quitter les lieux de notre domicile alors quelle n’était
plus propriétaire.
Que l’intention de la fraude est caractérisée car Madame DARAUJO était au courrant de
l’action en résolution par l’assignation qui lui a été délivrée par huissier de
justice en date du 9 février 2007 et de l’absence en date du 15 et 22 février
de la grosse du jugement d’adjudication.
IV / Sur la fraude de Madame DARAUJO épouse BABILE en
la saisine du tribunal d’instance de Toulouse pour demander l’expulsion
de Monsieur et Madame LABORIE de leur
domicile.
Alors que Madame DARAUJO épouse BABILE n’avait aucun
droit à agir en justice pour demander l’expulsion de Monsieur et Madame
LABORIE, a fait délivrer une assignation aux parties le 9 mars 2007 alors
quelle n’était plus propriétaire par l’assignation en résolution délivrée par
huissier de justice en date du 9 février 2007.
Que par faux et usage de faux, Madame DARAUJO épouse
BABILE dans son assignation fait valoir que Monsieur et Madame LABORIE étaient
propriétaires alors qu’ils sont toujours propriétaires.
Que par faux et usage de faux, Madame DARAUJO épouse
BABILE dans son assignation fait valoir que Monsieur et Madame LABORIE
refusaient de quitter leur domicile alors qu’ils sont toujours propriétaires.
Rappel que par l’action en résolution en date du 9
février 2007, la propriété revient aux saisis.
Qu’il est rappelé que le jugement d’adjudication ne
vaut pas expulsion. ( conseil d’état).
Que Madame DARAUJO épouse BABILE dans son assignation
du 9 mars 2007 ne fait valoir pour la rendre recevable de l’absence de l’action
en résolution en date du 9 février 2007 lui faisant perdre sa propriété.
Que Madame DARAUJO épouse BABILE dans son assignation
du 9 mars 2007 ne fait pas valoir quelle n’a pas respecté la signification de
la grosse du jugement d’adjudication, bien sur elle ne pouvait l’obtenir
régulièrement comme ci-dessus précisé.
Que Madame DARAUJO épouse BABILE dans son assignation
du 9 mars 2007 adressé seulement à Monsieur LABORIE André fait valoir une
situation juridique inexacte profitant de la situation d’incarcération de
Monsieur LABORIE André sans droit de défense pour obtenir une ordonnance
favorable du tribunal d’instance de Toulouse en date du 1er juin
2007.
Que Madame DARAUJO épouse BABILE dans son assignation
du 9 mars 2007 demande une indemnité d’occupation de la propriété obtenu aux
enchères et pour la période du 2 janvier 2007 au 20 mars 2007 soit de deux mois
et pour la somme de 3640 euros alors quelle ne peut justifier de la pleine
propriété par la signification de la grosse du jugement d’adjudication du 21
décembre 2006 et d’une publication régulière à la conservation des hypothèques.
Que cette demande par Madame DARAUJO épouse BABILE
dans son assignation du 9 mars 2007 serait suite à un soit disant cahier des
charges.
Pour Monsieur et Madame LABORIE ce cahier des charges
n’a jamais pu être porté à leur connaissance pour qu’il en soit contesté.
Que l’infraction d’escroquerie pour obtenir un
jugement par faux et usage de faux apportés par Madame DARAUJO épouse BABILE au
tribunal est établi.
Que l’intention de Madame DARAUJO épouse BABILE est
établie par la récidive de ses actes ci-dessus irréguliers.
V / Sur la fraude de Madame d’ARAUJO épouse BABILE pour avoir céder par un sous seing
privé en date du 5 avril 2007 la propriété de Monsieur et Madame LABORIE.
Madame D’ARAUJO épouse BABILE alors que cette dernière
savait quelle avait perdu son droit de propriété par l’action en résolution
effectuée et signifié en sa personne en date du 9 février 2007
Madame D’ARAUJO épouse BABILE alors que cette dernière
savait quelle ne pouvait obtenir la grosse du jugement d’adjudication en date
du 27 février 2007 pour les raisons invoquées ci-dessus.
Madame D’ARAUJO épouse BABILE alors que cette dernière
savait quelle ne pouvait publier le jugement d’adjudication sur le fondement de
l’article 750 de l’acpc et suite à l’action en
résolution « l’appel »
Madame D’ARAUJO épouse BABILE alors que cette dernière
savait quelle n’avait pas encore consigné le montant de l’adjudication à la
CARPA, seulement effectuée le 11 avril 2007.
A, en date du 5 avril 2007 par devant Maître CHARRAS
Notaire à Toulouse, passé un sous seing privé de vente de notre propriété avec
la SARL LTMDB dont son gérant est Monsieur TEULE Laurent petit fils de Madame
D’ARAUJO épouse BABILE.
Que l’infraction de Madame D’ARAUJO épouse BABILE pour avoir eu l’intention de vendre la
propriété de Monsieur et Madame LABORIE sans quelle en soit propriétaire est
caractérisée, interdit par l’article 2211
du code civil.
Que l’intention de l’infraction au vu de ce qui
précède est caractérisée.
VI / Sur la fraude de Madame d’ARAUJO
épouse BABILE pour avoir céder par acte définitif en date du 6 juin 2007 la
propriété de Monsieur et Madame LABORIE.
Que Madame D’ARAUJO ne pouvait en date du 6 juin 2007
finaliser la vente devant chez maître CHARRAS notaire de la propriété de
Monsieur et Madame LABORIE au vu de :
Son préalable étant irrégulier en son sous seing privé
du 5 avril 2007, Madame D’ARAUJO épouse BABILE n’étant pas propriétaire.
En sa publication irrégulière sur le fondement de
l’article 750 de l’acpc.
En la non signification antérieure au 6 juin 2007 de
l’arrêt rendu le 21 mai 2007 par la cour d’appel de Toulouse refusant
l’annulation du jugement d’adjudication.
Que Madame D’ARAUJO épouse BABILE se devait pour
mettre en exécution l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse rendu le 21 mai 2007
sur le fondement des articles 502 et 503 le faire signifier par huissier de
justice en la personne de Monsieur et Madame LABORIE.
Qu’il est rappelé que nous sommes dans une procédure
d’exécution forcée en matière de saisie immobilière dont les actes ne peuvent
être effectué que par huissiers de justice sur la loi du 26 décembre 1923 et de
l’article 1 de l’ordonnance 1945 sous peine de nullité des significations
« d’ordre public »
Sur la signification de l’arrêt du 21
mai 2007.
Madame D’ARAUJO épouse
BABILE ne pouvait mettre en exécution l’arrêt du 21 mai 2007 sans qu’il soit au
préalable signifié sur le fondement des articles 502 et 503 du ncpc.
Pour Madame LABORIE Suzette :
A la demande de la Commerzbank il a été signifié le 11
juin 2007 par huissier de justice ou clerc assermenté, signification ne
respectant pas l’article 648 du ncpc.
Ne
pouvant identifier si c’est un clerc ou un huissier, ne permettant pas de
vérifier l’application stricte de :
·
La loi du 27
décembre 1923 concernant les clercs assermentés.
·
L’article 1er de l’ordonnance N° 45-2592 du
2 novembre 1945
A la demande de Madame BABILE, il a été signifié le 30
mai 2007 par un clerc assermenté, signification ne respectant pas l’article 648
du ncpc.
Qu’au vu du procès verbal
seulement fourni par la SCP d’avoués le 12 octobre 2009 dans une autre
procédure devant la cour d’appel, ce procès verbal rédigé par un clerc
assermenté indique que la signification à la demande de Madame d’ARAUJO épouse
BABILE n’a pu se faire en date du 30 mai 2007.
Que le procés
verbal de non signification établi par le clerc assermenté est nul de plein
droit, ne respectant pas :
·
L’article 648 du ncpc.
·
La loi du 27
décembre 1923 concernant les clercs assermentés.
·
L’article 1er de l’ordonnance N° 45-2592 du
2 novembre 1945
Qu’en
conséquence l’arrêt du 21 mai 2007 ne peut être exécutoire.
Pour
Monsieur LABORIE André :
A la demande de la Commerzbank il a été signifié par
huissier de justice le 19 juillet 2007 à la Maison d’arrêt de Montauban.
A la demande de Madame D’ARAUJO épouse BABILE il a été signifié par
huissier de justice le 12 juin 2007 à la maison d’arrêt de Montauban.
Qu’en l’absence de moyen de
défense la signification doit être déclarée nulle.
« Juris-classeur »
La
signification doit être déclarée nulle en raison de l'atteinte portée aux
droits de la défense (TGI Paris, 20 déc. 1972 : D. 1973, p. 204 ; JCP
1973GII, 6263, obs. J.A. ; RTD civ. 1973, p. 168, note P. Raynaud).
Conséquence :
Que cet arrêt du 21 mai 2007
ne peut être mis en exécution par Madame D’ARAUJO épouse BABILE ainsi que par
la Commerzbank pour faire valoir un quelconque droit en violation de :
·
L’article 648 du ncpc.
·
La loi du 27
décembre 1923 concernant les clercs assermentés.
·
L’article 1er de l’ordonnance N° 45-2592 du
2 novembre 1945
En l’espèce Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne pouvait
formaliser la vente de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE par devant
maître CHARRAS Notaire en date du 6 juin 2007 car Madame D’ARAUJO épouse BABILE n’avait aucun
droit de propriété et l’absence d’une publication régulière du jugement
d’adjudication à la conservation des hypothèques de toulouse.
Que le jugement d’adjudication sur le fondement de
l’article 750 de l’acpc, doit être publié dans les
deux mois de l’arrêt rendu par la cour d’appel en date du 21 mai 2007.
Qu’à ce jour de la plainte soit le 12 octobre 2009 le
jugement d’adjudication n’est toujours pas publié régulièrement, il y a
forclusion article 386 du ncpc.
Que
l’infraction est caractérisée par
Madame D’ARAUJO épouse BABILE d’avoir établi la cession de la propriété de
Monsieur et Madame LABORIE à la société LTMDB représenté par son gérant
Monsieur TEULE Laurent qui est que le petit fils sans une signification
régulière de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse en date du 21 mai
2007 et sans une publication régulière du jugement d’adjudication en sa grosse
et devant intervenir dans les deux mois de la décision rendue par la cour
d’appel et sur le fondement de l’article 750 de l’acpc.
Que
l’intention de l’infraction, de cette
fraude entre Madame D’ARAUJO épouse
BABILE et la SARL LTMDB est établie en date du 6 juin 2007 par devant Maître
CHARRAS Notaire à Toulouse.
Qu’au cours du mois d’août 2008 ces actes notariés ont
été inscrits en faux intellectuels et enregistrés au greffe du T.G.I de Toulouse,
dénoncés aux parties en cause, dénoncés à Monsieur le Procureur de la
République et le tout enrôlé au greffe du tribunal.
Indiquant que l’inscription en faux intellectuel fait
perdre toute force probante à l’acte authentique.
Que depuis
l’inscription de faux intellectuel contre les actes de Maître CHARRAS Notaire,
la SARL LTMDB n’a plus de titre pour occuper le domicile de Monsieur et Madame
LABORIE au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
VII / Sur la violation du domicile de Monsieur et
Madame LABORIE en date du 27 mars 2008 et à la demande de Madame D’ARAUJO
épouse BABILE.
Alors que Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne pouvant
être propriétaire de la résidence appartenant à Monsieur et Madame LABORIE à
obtenu une ordonnance d’expulsion en date le 1er juin 2007en
violation de tous les droits et par faux et usage de faux apportés au tribunal
dans l’assignation introductive d’instance, a en violation des articles 502 et
503 du ncpc et par une signification irrégulière de
la dite ordonnance sans respecter les voies de recours sur le fondement de
l’article 680 du ncpc dont nullité sur le fondement
de l’article 693 du ncpc et par l’absence de la voie
de recours qui pouvait être saisie en l’espèce pour faire suspendre l’exécution
provisoire devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel.
Que cette ordonnance du 1er juin 2007 fait
l’objet d’une inscription en faux intellectuel enrôlée au greffe du T.G.I en
août 2008, dénoncée aux parties, à Monsieur le Procureur de la République et le
tout enrôlé au greffe du T.G.I de Toulouse.
Indiquant que l’inscription en faux intellectuel fait
perdre toute force probante à l’acte authentique.
Madame d’ARAUJO épouse
BABILE a fait mettre au surplus en exécution cette dite ordonnance en violation
de :
·
L’article 648 du ncpc.
·
La loi du 27
décembre 1923 concernant les clercs assermentés.
·
L’article 1er de l’ordonnance N° 45-2592 du
2 novembre 1945
Rappelant que nous somme dans une procédure
d’exécution forcée et que seul les huissiers de justice ont compétence pour
établir des procès verbaux sous peine de nullité de la procédure de
signification « d’ordre public »
Sur l’absence de titre exécutoire :
Que l’ordonnance rendue ne peut être exécutoire sans
au préalable être signifiée sur le
fondement des articles 502 et 503 du ncpc.
Que les significations faites par huissiers de justice
sont irrégulières et sous la responsabilité de Madame D’ARAUJO épouse BABILE.
Sur la signification à Monsieur LABORIE André
Que le procès verbal de
signification de l’ordonnance du 1er juin 2007 à Monsieur LABORIE a
été effectué par clerc assermenté le 13 juin 2007 sans pouvoir identifier le
clerc, en violation de l’article 648 du ncpc qui est
d’ordre public.
Signification entachée de
nullité pour violation de :
·
L’article 648 du ncpc qui est d’ordre public.
·
La loi du 27
décembre 1923 concernant les clercs assermentés.
·
L’article 1er de l’ordonnance N° 45-2592 du
2 novembre 1945
Sur la signification faite à Madame LABORIE
Suzette :
Que le procès verbal de signification en date du 14
juin 2007 a été effectué par clerc assermenté sans pouvoir identifier le clerc
indiquant qu’il n’a pu joindre Madame LABORIE, que de ce fait il indique qu’il
n’a pu lui signifier l’ordonnance d’expulsion rendue le 1er juin
2007.
Signification, entachée de
nullité pour violation de :
·
La loi du 27
décembre 1923 concernant les clercs assermentés.
·
L’article 1er de l’ordonnance N° 45-2592 du
2 novembre 1945.
Qu’en conséquence par l’absence d’une signification
régulière à chacune des parties l’ordonnance rendu le 1er juin 2007
ne peut être mise en exécution par Madame D’ARAUJO épouse BABILE.
Qu’en ordonnant l’expulsion en date du 27 mars 2008 de
Monsieur et Madame LABORIE de leur domicile et après avoir porté de faux
éléments à la la SCP d’huissiers GARRIGUE &
BALUTEAUD huissiers de justice pour agir à sa demande.
Qu’en ordonnant l’enlèvement de tous les meubles et
objets meublant le domicile de Monsieur et Madame LABORIE en date du 27 mars
2008 et déposés toujours à la demande de Madame D’ARAUJO épouse BABILE dans un
entrepôt à fenouillet prés de Toulouse sans le consentement des occupants.
L’infraction
de violation du domicile est établi ainsi que le vol de tous les meubles et objet
en date du 27 mars 2008 par la demande de Madame D’ARAUJO épouse BABILE
agissant sans un titre exécutoire.
Que
l’intention du délit est caractérisée
de Madame d’ARAUJO épouse BABILE au vu de tous les
éléments ci-dessus.
VIII / Sur l’occupation sans droit ni titre par
Monsieur TEULE Laurent et de tout occupant du domicile et de la propriété de
Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens
Qu’à ce jour Monsieur TEULE Laurent se sert de faux et
usage de faux intellectuels pour faire valoir la vente qui prétend de régulière
à la SARL LTMDB en date du 6 juin 2007 par devant son notaire Maître CHARRAS
dont il est gérant.
Que Monsieur TEULE Laurent agissant en tant que gérant
a établi un bail de location de complaisance pour le compte de sa société LTMDB
et à son profit pour occuper le domicile de Monsieur et Madame LABORIE.
Qu’au vu du faux intellectuel établi et dont la
procédure enregistrée au T.G.I de Toulouse fait perdre la force probante de
l’acte de vente passé devant Maître CHARRAS, que de ce fait le bail qu’il a
rédigé pour le compte de la SARL LTMDB de la location de la propriété de
Monsieur et Madame LABORIE est considéré comme nul et non avenu.
Que Monsieur TEULE Laurent et de tous ses occupants
sont sans droit ni titre régulier pour occuper le domicile et la propriété de
Monsieur et Madame LABORIE.
Que les
infractions sont établies, de faux et
recel de faux par Monsieur TEULE Laurent agissant pour son compte et pour le
compte de la SARL LTMDB.
Que
l’intention de Monsieur TEULE Laurent est confirmée car il ne peut ignorer les règles de droit et les
agissements délictueux de Madame d’ ARAUJO épouse BABILE.
Sur l’atteinte à
l’action de la justice par Monsieur TEULE Laurent et Madame D’ARAUJO
épouse BABILE.
Que Monsieur LABORIE André et dans les intérêts de
Monsieur et Madame LABORIE a diligenté devant le tribunal de grande instance de
Toulouse des procédures judiciaires au civil pour se voir ordonné en référé des
mesures provisoires sur les agissements de Madame D’ARAUJO épouse BABILE et de
Monsieur TEULE Laurent, pour faire cesser ce trouble à l’ordre public de
l’occupation sans droit ni titre de leur propriété, de leur résidence.
Que ces derniers en leur défense ont porté de faux
éléments pour faire rendre irrecevable les demandes de Monsieur et Madame
LABORIE et obtenir encore une nouvelle fois des jugement par escroquerie et au
prétexte du non respect de l’article 648 du ncpc en
leur domicile, ce qui causerait un grief à Madame D’ARAUJO épouse BABILE et de
Monsieur TEULE Laurent sur l’impossibilité de signification des actes de
procédure, agissements dans le seul but de faire obstacle à ce qu’un tribunal
tranche le litige qui nous oppose.
Que l’intention encore une fois de Madame D’ARAUJO
épouse BABILE et de Monsieur TEULE Laurent est caractérisée car ces derniers
ont multiplié de nombreuses significations d’actes à Monsieur et Madame LABORIE
à leur adresse réelle soit au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orense.
Que l’infraction à l’atteinte de l’action de la
justice est caractérisée pour
continuer à porter de faux éléments au tribunal dans le seul but d’obtenir des
décisions judiciaires à leurs profits.
Sur les préjudices causés à Monsieur et Madame LABORIE
de la part de Madame d’ARAUJO épouse BABILE et de
Monsieur TEULE Laurent.
Qu’à ce jour et depuis le 27mars mars 2008 nous sommes
sans domicile fixe, chez des amis, vivant chacun de son côté, démunis de nos
meubles et objets qui sont toujours entassés dans un dépôt à la demande de
Madame D’ARAUJO épouse BABILE agissant sans un quelconque titre valide et donc
les dégâts matériels sont très importants.
Préjudices certains pour Madame LABORIE Suzette qui a
été obligé d’arrêter son activité professionnelle par l’absence de domicile,
dépression et arrêt maladie, perte de salaire, perte de la chance, saisie par
ces derniers alors qu’ils sont coupables des délits ci-dessus repris, victimes
de préjudices matériel et financier et moral.
Victimes de se voir faire des saisies attributions sur
ses salaires retraites alors que les saisies irrégulières ne peuvent remplacer
la saisie rémunération et sur des sommes qui ne sont pas dues.
Victimes de se voir contraint de faire saisir la
justice par Monsieur LABORIE André et pour défendre les intérêts communs.
Victimes de ces derniers d’avoir détourné impunément à
la loi et comme expliqué ci-dessus la propriété de Monsieur et Madame LABORIE
par faux et usage de faux après que soit rendu un jugement d’adjudication alors
en toute connaissance de cause qu’une action en résolution était pendante
depuis le 9 février 2007.
Que les préjudices sont identiques pour Monsieur
LABORIE André évalués à la somme de 150.000 euros sans compter le détournement
de notre propriété évaluée à 500.000 euros et vendue aux enchères dans les
conditions ci-dessus pour la somme de 260.000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Rejeter
toutes les conclusions contraires et mal fondées.
Donner
incompétence à rendre une décision à tout président de chambre de la cour
d’appel de Toulouse dans une telle situation.
Seul
Monsieur NUNEZ Jacques ayant la qualité de Premier Président de la cour d’appel
de Toulouse, peut agir en son application de article 44 de l’Ordonnance n°58-1270
du 22 décembre 1958.
Seul
Monsieur NUNEZ Jacques doit réinterpréter les deux décisions du 17 juin 2009 et
du 26 août 2009 constitutive de faux intellectuels dans ses décisions prises
contraires aux demandes fondamentales celles-ci fondées sur :
·
Les faux intellectuels
effectués par Monsieur COUSTEAUX Gilbert concernant la nullité des
assignations.
·
L’entrave à l’accès au
juge des référés.
·
La compétence de Monsieur
le Premier Président en son application de article
44 de l’Ordonnance n°58-1270 du 22 décembre
1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature et au vu de
l’évidence m^me des faits soulevés par Monsieur LABORIE André.
Réinterpréter les deux décisions sur
le fondement 462 ; 463 ; 464 du ncpc par l’omission d’avoir statuer
sur les éléments ci-dessus, ayant forcément des conséquences contraires dans
les motifs de la décision restant à intervenir.
Qu’au vu de la gravité des faits
ci-dessus repris effectués par Monsieur COUSTEAUX Gilbert dans ses fonctions de
président en ses ordonnances rendues constitutives de aux intellectuels, que
soit par Monsieur le Premier Président saisi le Conseil supérieur de la
Magistrature ainsi que le Ministre de la Justice pour que des sanctions
disciplinaires soient prises à son encontre.
Condamner Monsieur COUSTEAUX
Gilbert à verser à Monsieur LABORIE André au vu des différentes obstacles
rencontrés le contraignant une nouvelle fois à saisir la justice pour faire
cesser ce trouble à l’ordre public, à la somme de 3000 euros sur le fondement
de l’article 700 du ncpc.
Condamner Monsieur COUSTEAUX
Gilbert aux entiers dépens de la procédure.
Monsieur LABORIE André
Le 11 novembre 2009