Requête en omission de statuer
Présentée à Monsieur NUNEZ Jacques Premier Président
Prés la cour d’appel de Toulouse.
Demande de rectification de cette
omission de statuer et sur le fondement des l’articles 462 ;
463 ; 464 du NCPC
Manque de base légale
défaut de motif « d’ordre public »
Sur ordonnance du 17 juin 2009
Dossier N° 09/00133.
Sur ordonnance du 26 août 2009 Dossier N° 09/00181
Article
44 En
savoir plus sur cet article... version consolidée au 9 décembre 2007
Modifié par Loi
n°92-189 du 25 février 1992 - art. 38 JORF 29 février 1992
Que le pourvoi en cassation est
irrecevable sur l’omission de statuer
Lettre recommandée N° 1 A
032 483 6900 7.
A LA
REQUËTE DE :
Monsieur André LABORIE 2 rue de la Forge 31650 Saint ORENS, né le 20
mai 1956 à Toulouse demandeur d’emploi.
Agissant : Pour le compte et les intérêts de
Monsieur et Madame LABORIE Suzette 2 rue de la Forge 31650 Saint ORENS, né le
28 août 1953 à la retraite.
·
A
domicile élu de la SCP d’huissier FERRAN au N° 18 rue Tripière 31000 Toulouse.
PS :
« Actuellement le courrier est
transféré poste restante suite à la violation du domicile en date du 27 mars
2008 » domicile actuellement occupé par un tiers sans droit ni titre usant
de faux et usage de faux dont Monsieur le Procureur Michel VALET est saisi
d’une plainte en date du 6 mars 2009 à ce jour toujours restée sans réponse
ainsi que Monsieur le Doyen des juges d’instructions en date du 11 juin 2009
elle aussi restée sans réponse.
Contre :
Monsieur COUSTEAUX Gilbert Président
du Tribunal de Grande Instance de Toulouse statuant en matière de référé,
demeurant au N° 2 allées Jules GUESDE 31000 TOULOUSE.
Requête en omission de statuer pour violation de l’article
455 du NCPC
Législation :
Art.455
du NCPC
(Remplacé à compter du 1er mars 1999, D. n° 98-1231, 28 déc. 1998, art. 11 et 32 ) . - Le jugement doit exposer succinctement les
prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la
forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le
jugement doit être motivé.
_ 1.
L'obligation édictée par l'art. 455 ne concerne que les moyens présentés par
les parties dans leurs conclusions. Elle ne vise pas les
observations formulées sur un moyen relevé d'office. Civ. 2e, 26 avr. 1984: Bull.
civ. II, no 71 4 nov.
1987: JCP 1988. IV. 9.
_ 3. Viole
l'art. 455 la décision qui ne comporte aucun exposé, même sommaire, des
prétentions et moyens des parties. Civ. 2e, 3 mai 1985: Bull. civ. II, no
90 10 déc. 1986: Gaz. Pal.
1987. 2. 584, note Richevaux. ...
.En matière de procédure orale, le juge est tenu de
répondre aux moyens exposés dans la requête introductive d'instance, sauf
renonciation expresse à l'audience. Soc. 18 déc. 1991: Bull. civ. V, no 599. Doit être cassé un arrêt de cour
d'appel ayant statué sans répondre à des conclusions alors qu'elle avait, dans
sa précédente décision ordonnant la réouverture des débats, révoqué
l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire à la mise en état. Civ. 3e, 21 sept. 2005: Bull. civ. III, no 172.
Le juge, pour motiver sa décision, doit se déterminer
d'après les circonstances particulières du procès et non par référence à des
causes déjà jugées. Civ.
3e, 27
mars 1991: Bull. civ. III, no 101 Civ. 1re, 4 avr. 1991: Bull.
civ.
I, no 125 Civ. 2e, 2 avr.
1997: Bull. civ.
II, no 102; JCP 1997. II. 22901, note du Rusquec; Gaz.
Pal. 1997. 2. 654, note Puigelier; Justices 1997, no
8, p. 140, obs. Wiederkehr.
Que la décision rendue par omission de statuer sur certains
éléments exposés implique un manque de base légale « donc absence de motif ».
Sur l’omission de statuer.
Rappel de la procédure initiale.
Que Monsieur LABORIE André a saisi Monsieur le Premier Président
statuant en matière de référé et pour faire cesser un trouble manifestement
grave et d’ordre public à un obstacle permanant à l’accès à un tribunal en
différentes audiences en référé devant le tribunal de grande instance de
Toulouse pour se voir prononcer des mesures provisoires concernant différents
troubles à l’ordre public dont sont victimes Monsieur et Madame LABORIE.
Que ces audiences de référés ont été représentées par Monsieur COUSTEAUX
Vice Président du Tribunal de Grande Instance de Toulouse, ce dernier sous
pression des avocats des parties adverses et par des moyens dilatoires se
refusant de statuer sur les prétentions soulevées par Monsieur LABORIE André au
prétexte de l’irrecevabilité des différentes assignations sur le fondement du
non respect de l’article 648 du ncpc, ce qui est
inexact.
Qu’il ne peut y avoir de nullité de l’assignation sans qu’un grief ne
soit causé aux parties adverses « d’ordre public ».
D’autant plus qu’il est justifié des différentes significations,
notifications en lettres recommandées ou simples adressées à Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la
Forge 31650 Saint Orens et ce contraire aux dires de
Monsieur COUSTEAUX dans ses décisions seulement dilatoires pour ne pas statuer
sur les mesures provisoires demandées.
Que Monsieur COUSTEAUX Gilbert était conscient qu’il ne pouvait exister
un quelconque grief pour les significations d’actes au N° 2 rue de la Forge
31650 Saint Orens.
·
Car celui-ci par son greffe envoyait la
communication de ces actes et convocations au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
·
Car celui-ci avait pris connaissance de nombreuses
significations faites à la demande des parties adverses par huissiers de
justice et à l’adresse au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
Que ce grief prétendu dans les différentes ordonnances de Monsieur
COUSTEAUX pour rendre irrecevables les assignations et inopérant : « qu’il serait impossible de signifier
un quelconque acte à Monsieur et Madame LABORIE au domicile occupé par un tiers
sans droit ni titre régulier soit au N° 2 rue de la Forge à Saint Orense de Gameville 31650 ».
Que cette adresse est bien le domicile de Monsieur et Madame LABORIE qui
a été violé en date du 27 mars 2008 dont contestations devant Monsieur le
Président statuant en matière de référé pour obtenir des mesures provisoires.
Que les parties adverses ne peuvent avoir participé à la violation du
domicile de Monsieur et Madame LABORIE par une expulsion irrégulière en date du
27 mars 2008 sans vouloir en répondre devant un tribunal pour que des mesures
provisoires soient prises à leur encontre.
Que le déni de justice de Monsieur COUSTEAUX est caractérisé de ne pas
vouloir dans un tel contexte statuer sur les mesures provisoires demandées par
Monsieur et Madame LABORIE.
Qu’à fin de palier à cet obstacle à l’accès à un tribunal, Monsieur le
Premier Président de la Cour d’appel de Toulouse en l’espèce Monsieur NUNEZ
Jacques a été saisi pour faire cesser ce trouble manifestement à l’ordre public
de déni de justice de Monsieur COUSTEAUX Gilbert.
Qu’une assignation de Monsieur COUSTEAUX a été délivrée le 27 mars 2009
et pour l’audience du 13 mai 2009 devant Monsieur le Premier Président de la
cour d’appel.
Que la partie adverse a demandé le renvoi à plusieurs reprises à titre
dilatoire pour faire obstacle à la procédure, ce qui est de coutume des
avocats.
Que l’audience contradictoire entre les parties et par devant Monsieur
le Premier Président s’est déroulée en
date du 10 juin 2009 soit trois mois plus tard de l’assignation introductive.
Que Monsieur NUNEZ Jacques s’était fait remplacé par Monsieur MILHET
agissant en tant que Premier Président.
Qu’il est rappelé que Monsieur MILHET est partie pris dans les affaires
de Monsieur LABORIE se refusant de faire cesser systématiquement un trouble à
l’ordre public dans une procédure de saisie immobilière faite par la fraude et
d’autres décisions.
Que celui-ci ne se désavouera jamais de ces décisions et fera obstacle à
toutes demandes fondée de Monsieur LABORIE.
Ce que la décision du 17 juin 2009 rendue par Monsieur MILHET en son
ordonnance se rend incompétent pour faire injonction à Monsieur COUSTEAUX de
cesser d’employer des moyens dilatoires pour que les causes de Monsieur LABORIE
ne soient entendues sur le fond des demandes et pour obtenir des mesures
provisoires.
Que cette ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur LABORIE
André par Monsieur le Premier Président en son greffe et en lettre recommandée
adressée au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.
Que Monsieur le Premier Président ne peut donc ignorer l’adresse de
Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens
Que cette décision d’incompétence au motif que Monsieur le Premier
Président ne peut être saisi qu’en cas d’appel de la décision de première
instance, pour demander la suspension de l’exécution provisoire.
Il est à préciser que nous ne sommes pas dans une telle configuration de
saisine de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel mais dans un
contexte bien défini de déni de justice effectué par Monsieur
COUSTEAUX dont la seule compétence est donné à son supérieur
hiérarchique soit Monsieur le Premier Président à faire sanctionner de tel
fait.
Qu’aucun texte n’interdit la saisine de Monsieur le Premier Président de
la cour d’appel pour lui soumettre une entrave à l’accès à un tribunal effectué
par un magistrat de sont ressort et pour qu’il prenne toutes les mesures utiles
à palier à ce trouble à l’ordre public.
Que l’ordonnance du 17 juin 2009 est entachée d’une grave erreur
matérielle d’interprétation fausse.
C’est la
raison pour laquelle qu’une requête en interprétation et omission de statuer a
été déposée à Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Toulouse en
date du 29 juin 2009 et pour qu’ils soit statué sur la cessation du déni de
justice de Monsieur COUSTEAUX et d’une nouvelle demande d’intervention de
Monsieur le Premier Président sur le fondement de l’article Article 44 de la Loi
n°92-189 du 25 février 1992 - art. 38 JORF 29 février 1992.
Que cet article permet à Monsieur le Premier Président
le pouvoir de donner un avertissement aux magistrats placés sous leur autorité
comme l’inspecteur des services judiciaires.
Que l’audience sur requête du 29 juin 2009 s’est
déroulée le 19 août 2009 et que la décision a été mise en délibérée le 26 août
2009 au domicile élu de la SCP d’huissiers FERRAN à Toulouse 18 rue Tripière.
Qu’à cette audience du 29 juin 2009 a été présidée
par Madame C. COLENO qui ne peut ignorer
de nombreux dossiers à notre encontre et qui bien sûr ne va pas désavouer
Monsieur COUSTEAUX et Monsieur MILHET en sa décision du 17 juin 2009.
Qu’il est de droit que Monsieur le Premier Président
en ses fonctions conformément au code de l’organisation judiciaire prenne la
responsabilité de l’application de l’article Article 44 de la Loi
n°92-189 du 25 février 1992 - art. 38 JORF 29 février 1992, seul
ayant la compétence de le mettre en exécution pour un déni de justice
caractérisé de Monsieur COUSTEAUX et se doit de statuer sur celui-ci dans les
meilleurs délais pour le faire cesser.
Qu’il est rappelé que la cour de cassation a rendu une
décision le 21 octobre 1981 indiquant que le pourvoi en cassation ne peut être
ouvert sur l’omission de statuer ( N° pourvoi 80-14551 du 21 octobre 1981).
Que le pourvoi en cassation n’est pas ouvert dans un
tel cas de refus de statuer par le Premier Président de la Cour d’appel et sur
l’article 44 de la Loi
n°92-189 du 25 février 1992 - art. 38 JORF 29 février 1992,
Que Monsieur LABORIE André est fondé de demander par
requête que Monsieur le Premier Président statue sur cette nouvelle omission de
statuer.
Que si Monsieur le Premier Président se refuse
d’appliquer la loi en son article 44 de la Loi
n°92-189 du 25 février 1992 - art. 38 JORF 29 février 1992, il sera
laissé libre décision à Monsieur COUSTEAUX et autres Magistrats de continuer à
faire obstacles aux droits de défense de Monsieur et Madame LABORIE sachant que
la répression de tels agissements de déni de justice ne serai pas sanctionné
par Monsieur le Premier Président.
De tels agissements porterait préjudice en notre
système judiciaire, en une bonne administration de la justice, ce qui
confirmerait l’entrave à l’accès à un tribunal pour que les causes de Monsieur
LABORIE ne soient pas entendues devant un tribunal.
Et concernant des mesures provisoires demandées en
référé suite au détournement de notre propriété par une procédure de saisie
immobilière irrégulière sur la forme et sur le fond effectuée pendant que
Monsieur LABORIE était incarcéré du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 en
violation de l’article 2215 du code civil, en ses articles 14 ; 15 ;
16 du ncpc, en ses artciles
6 ; et 6-1 de la CEDH.
Et concernant la violation du domicile de Monsieur et
Madame LABORIE en date du 28 mars 2008
par une expulsion irrégulière sans droit ni titre régulier de la demanderesse
en sa mise en exécution de l’ordonnance d’expulsion obtenue par la fraude en
date du 1er juin 2007 en violation
des articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc,
en ses articles 6 ; et 6-1 de la CEDH, profitant de la détention arbitraire
de Monsieur LABORIE André.
Et concernant le domicile de Monsieur et Madame
LABORIE occupé par un tiers sans droit
ni titre régulier.
Qu’il est rappelé qu’à ce jour encore il y a entrave
en son application de l’article 6 et 6-1 de la CEDH par les agissements de Monsieur
COUSTEAUX.
Qu’il est
rappelé que l’entrave à l'exercice de la justice et réprimé par l’article 437-7-1 du code pénal Modifié par Ordonnance
n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2002
Le
fait, par un magistrat, toute autre personne siégeant dans une formation
juridictionnelle ou toute autorité administrative, de dénier de rendre la
justice après en avoir été requis et de persévérer dans son déni après
avertissement ou injonction de ses supérieurs est puni de 7500 euros d'amende
et de l'interdiction de l'exercice des fonctions publiques pour une durée de
cinq à vingt ans.
Qu’il serait inéquitable de laisser la charge des
frais à Monsieur LABORIE André, ce dernier contraint de saisir une nouvelle
fois Monsieur le Premier Président pour une bonne administration de la justice
et pour faire cesser ce déni de justice effectué en permanence à l’encontre de
Monsieur et Madame LABORIE dans leurs prétentions soulevés en référé pour faire
cesser un trouble manifestement grave et d’ordre public dont ils sont victimes.
PAR CES MOTIFS
Rejeter toutes conclusions contraire et mal fondées qui porteraient un
discrédit à notre système judiciaire à une bonne administration de la justice.
Statuer sur l’omission de statuer
en son article 44
de la Loi
n°92-189 du 25 février 1992 - art. 38 JORF 29 février 1992 dont est
compétant Monsieur le Premier Président pour ordonner une sanction à Monsieur
COUSTEAUX Gilbert et pour faire cesser ce déni de justice en ses décisions
prises.
Rectifier
en conséquence les décisions prises par les deux Magistrats agissant en substitution
de Monsieur Jacques NUNEZ Premier Président de la cour d’appel de Toulouse et sur le fondement des articles 462 ; 463 ; 464 du NCPC.
Condamner Monsieur COUSTEAUX pour les frais répétitifs
engagés par Monsieur LABORIE à se défendre en justice et pour la somme de 2000
euros sur le fondement de l’article 700 du ncpc.
Condamner Monsieur COUSTEAUX Gilbert aux entiers
dépens de la procédure.
Sous toutes réserves dont acte :
Monsieur LABORIE André
Le 14 septembre 2009
