Requête en omission de statuer

 

 

Présentée à Monsieur NUNEZ Jacques  Premier Président

 Prés la cour d’appel de Toulouse.

 

Demande de rectification de cette omission de statuer et sur le fondement des l’articles  462 ; 463 ; 464  du NCPC

 

Manque de base légale défaut de motif « d’ordre public »

 

Sur ordonnance du 17 juin 2009 Dossier N° 09/00133.

 

Sur ordonnance du  26 août 2009 Dossier N° 09/00181

Article 44 En savoir plus sur cet article... version consolidée au 9 décembre 2007

Modifié par Loi n°92-189 du 25 février 1992 - art. 38 JORF 29 février 1992

 

Que le pourvoi en cassation est irrecevable sur l’omission de statuer

 

Lettre recommandée N° 1 A 032 483 6900 7.

 

 

 

A LA REQUËTE DE :

 

 

 

Monsieur André LABORIE  2 rue de la Forge 31650 Saint ORENS, né le 20 mai 1956 à Toulouse demandeur d’emploi.

 

Agissant : Pour le compte et les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE Suzette 2 rue de la Forge 31650 Saint ORENS, né le 28 août 1953 à la retraite.

 

·        A domicile élu de la SCP d’huissier FERRAN au N° 18 rue Tripière 31000 Toulouse.

 

 

PS :

 

« Actuellement le courrier est transféré poste restante suite à la violation du domicile en date du 27 mars 2008 » domicile actuellement occupé par un tiers sans droit ni titre usant de faux et usage de faux dont Monsieur le Procureur Michel VALET est saisi d’une plainte en date du 6 mars 2009 à ce jour toujours restée sans réponse ainsi que Monsieur le Doyen des juges d’instructions en date du 11 juin 2009 elle aussi restée sans réponse.

 

 

Contre :

 

Monsieur COUSTEAUX Gilbert Président du Tribunal de Grande Instance de Toulouse statuant en matière de référé, demeurant au N° 2 allées Jules GUESDE 31000 TOULOUSE.

 

 

 

Requête en omission de statuer pour violation de l’article 455 du NCPC

 

 

 

Législation :

 

Art.455 du NCPC (Remplacé à compter du 1er mars 1999, D. n° 98-1231, 28 déc. 1998, art. 11 et 32 ) . - Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.

 

_  1. L'obligation édictée par l'art. 455 ne concerne que les moyens présentés par les parties dans leurs conclusions. Elle ne vise pas les observations formulées sur un moyen relevé d'office.  Civ. 2e,  26 avr. 1984:   Bull. civ. II, no 71    4 nov. 1987: JCP 1988. IV. 9.  

 

_  3. Viole l'art. 455 la décision qui ne comporte aucun exposé, même sommaire, des prétentions et moyens des parties.  Civ. 2e,  3 mai 1985: Bull. civ. II, no 90    10 déc. 1986: Gaz. Pal. 1987. 2. 584, note Richevaux.    ...

 

.En matière de procédure orale, le juge est tenu de répondre aux moyens exposés dans la requête introductive d'instance, sauf renonciation expresse à l'audience.  Soc.  18 déc. 1991:   Bull. civ. V, no 599.    Doit être cassé un arrêt de cour d'appel ayant statué sans répondre à des conclusions alors qu'elle avait, dans sa précédente décision ordonnant la réouverture des débats, révoqué l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire à la mise en état.  Civ. 3e,  21 sept. 2005:   Bull. civ. III, no 172.

 

Le juge, pour motiver sa décision, doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès et non par référence à des causes déjà jugées.  Civ. 3e,  27 mars 1991:   Bull. civ. III, no 101   Civ. 1re,  4 avr. 1991:   Bull. civ. I, no 125   Civ. 2e,  2 avr. 1997:   Bull. civ. II, no 102; JCP 1997. II. 22901, note du Rusquec; Gaz. Pal. 1997. 2. 654, note Puigelier; Justices 1997, no 8, p. 140, obs. Wiederkehr.  

 

Que la décision rendue par omission de statuer sur certains éléments exposés implique un manque de base légale « donc absence de motif ».

 

 

Sur l’omission de statuer.

 

Rappel de la procédure initiale.

 

Que Monsieur LABORIE André a saisi Monsieur le Premier Président statuant en matière de référé et pour faire cesser un trouble manifestement grave et d’ordre public à un obstacle permanant à l’accès à un tribunal en différentes audiences en référé devant le tribunal de grande instance de Toulouse pour se voir prononcer des mesures provisoires concernant différents troubles à l’ordre public dont sont victimes Monsieur et Madame LABORIE.

 

Que ces audiences de référés ont été représentées par Monsieur COUSTEAUX Vice Président du Tribunal de Grande Instance de Toulouse, ce dernier sous pression des avocats des parties adverses et par des moyens dilatoires se refusant de statuer sur les prétentions soulevées par Monsieur LABORIE André au prétexte de l’irrecevabilité des différentes assignations sur le fondement du non respect de l’article 648 du ncpc, ce qui est inexact.

 

Qu’il ne peut y avoir de nullité de l’assignation sans qu’un grief ne soit causé aux parties adverses «  d’ordre public ».

 

D’autant plus qu’il est justifié des différentes significations, notifications en lettres recommandées ou simples adressées à  Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens et ce contraire aux dires de Monsieur COUSTEAUX dans ses décisions seulement dilatoires pour ne pas statuer sur les mesures provisoires demandées.

 

Que Monsieur COUSTEAUX Gilbert était conscient qu’il ne pouvait exister un quelconque grief pour les significations d’actes au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.

 

·        Car celui-ci par son greffe envoyait la communication de ces actes et convocations au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

·        Car celui-ci avait pris connaissance de nombreuses significations faites à la demande des parties adverses par huissiers de justice et à l’adresse au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

Que ce grief prétendu dans les différentes ordonnances de Monsieur COUSTEAUX pour rendre irrecevables les assignations et inopérant : « qu’il serait impossible de signifier un quelconque acte à Monsieur et Madame LABORIE au domicile occupé par un tiers sans droit ni titre régulier soit au N° 2 rue de la Forge à Saint Orense de Gameville 31650 ».

 

Que cette adresse est bien le domicile de Monsieur et Madame LABORIE qui a été violé en date du 27 mars 2008 dont contestations devant Monsieur le Président statuant en matière de référé pour obtenir des mesures provisoires.

 

Que les parties adverses ne peuvent avoir participé à la violation du domicile de Monsieur et Madame LABORIE par une expulsion irrégulière en date du 27 mars 2008 sans vouloir en répondre devant un tribunal pour que des mesures provisoires soient prises à leur encontre.

 

Que le déni de justice de Monsieur COUSTEAUX est caractérisé de ne pas vouloir dans un tel contexte statuer sur les mesures provisoires demandées par Monsieur et Madame LABORIE.

 

Qu’à fin de palier à cet obstacle à l’accès à un tribunal, Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Toulouse en l’espèce Monsieur NUNEZ Jacques a été saisi pour faire cesser ce trouble manifestement à l’ordre public de déni de justice de Monsieur COUSTEAUX Gilbert.

 

Qu’une assignation de Monsieur COUSTEAUX a été délivrée le 27 mars 2009 et pour l’audience du 13 mai 2009 devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel.

 

Que la partie adverse a demandé le renvoi à plusieurs reprises à titre dilatoire pour faire obstacle à la procédure, ce qui est de coutume des avocats.

 

Que l’audience contradictoire entre les parties et par devant Monsieur le Premier Président  s’est déroulée en date du 10 juin 2009 soit trois mois plus tard de l’assignation introductive.

 

Que Monsieur NUNEZ Jacques s’était fait remplacé par Monsieur MILHET agissant en tant que Premier Président.

 

Qu’il est rappelé que Monsieur MILHET est partie pris dans les affaires de Monsieur LABORIE se refusant de faire cesser systématiquement un trouble à l’ordre public dans une procédure de saisie immobilière faite par la fraude et d’autres décisions.

 

Que celui-ci ne se désavouera jamais de ces décisions et fera obstacle à toutes demandes fondée de Monsieur LABORIE.

 

Ce que la décision du 17 juin 2009 rendue par Monsieur MILHET en son ordonnance se rend incompétent pour  faire injonction à Monsieur COUSTEAUX de cesser d’employer des moyens dilatoires pour que les causes de Monsieur LABORIE ne soient entendues sur le fond des demandes et pour obtenir des mesures provisoires.

 

Que cette ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur LABORIE André par Monsieur le Premier Président en son greffe et en lettre recommandée adressée au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.

 

Que Monsieur le Premier Président ne peut donc ignorer l’adresse de Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens

 

Que cette décision d’incompétence au motif que Monsieur le Premier Président ne peut être saisi qu’en cas d’appel de la décision de première instance, pour demander la suspension de l’exécution provisoire.

 

Il est à préciser que nous ne sommes pas dans une telle configuration de saisine de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel mais dans un contexte bien défini de déni de justice effectué par Monsieur COUSTEAUX dont la seule compétence est donné à son supérieur hiérarchique soit Monsieur le Premier Président à faire sanctionner de tel fait.

 

Qu’aucun texte n’interdit la saisine de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel pour lui soumettre une entrave à l’accès à un tribunal effectué par un magistrat de sont ressort et pour qu’il prenne toutes les mesures utiles à palier à ce trouble à l’ordre public.

 

Que l’ordonnance du 17 juin 2009 est entachée d’une grave erreur matérielle d’interprétation fausse.

C’est la raison pour laquelle qu’une requête en interprétation et omission de statuer a été déposée à Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Toulouse en date du 29 juin 2009 et pour qu’ils soit statué sur la cessation du déni de justice de Monsieur COUSTEAUX et d’une nouvelle demande d’intervention de Monsieur le Premier Président sur le fondement de l’article Article 44 de la Loi n°92-189 du 25 février 1992 - art. 38 JORF 29 février 1992.

Que cet article permet à Monsieur le Premier Président le pouvoir de donner un avertissement aux magistrats placés sous leur autorité comme l’inspecteur des services judiciaires.

Que l’audience sur requête du 29 juin 2009 s’est déroulée le 19 août 2009 et que la décision a été mise en délibérée le 26 août 2009 au domicile élu de la SCP d’huissiers FERRAN à Toulouse 18 rue Tripière.

Qu’à cette audience du 29 juin 2009 a été présidée par  Madame C. COLENO qui ne peut ignorer de nombreux dossiers à notre encontre et qui bien sûr ne va pas désavouer Monsieur COUSTEAUX et Monsieur MILHET en sa décision du 17 juin 2009.

Qu’il est de droit que Monsieur le Premier Président en ses fonctions conformément au code de l’organisation judiciaire prenne la responsabilité de l’application de l’article Article 44 de la Loi n°92-189 du 25 février 1992 - art. 38 JORF 29 février 1992, seul ayant la compétence de le mettre en exécution pour un déni de justice caractérisé de Monsieur COUSTEAUX et se doit de statuer sur celui-ci dans les meilleurs délais pour le faire cesser.

Qu’il est rappelé que la cour de cassation a rendu une décision le 21 octobre 1981 indiquant que le pourvoi en cassation ne peut être ouvert sur l’omission de statuer ( N° pourvoi 80-14551 du 21 octobre 1981).

Que le pourvoi en cassation n’est pas ouvert dans un tel cas de refus de statuer par le Premier Président de la Cour d’appel et sur l’article 44 de la Loi n°92-189 du 25 février 1992 - art. 38 JORF 29 février 1992,

Que Monsieur LABORIE André est fondé de demander par requête que Monsieur le Premier Président statue sur cette nouvelle omission de statuer.

Que si Monsieur le Premier Président se refuse d’appliquer la loi en son article 44 de la Loi n°92-189 du 25 février 1992 - art. 38 JORF 29 février 1992, il sera laissé libre décision à Monsieur COUSTEAUX et autres Magistrats de continuer à faire obstacles aux droits de défense de Monsieur et Madame LABORIE sachant que la répression de tels agissements de déni de justice ne serai pas sanctionné par Monsieur le Premier Président.

De tels agissements porterait préjudice en notre système judiciaire, en une bonne administration de la justice, ce qui confirmerait l’entrave à l’accès à un tribunal pour que les causes de Monsieur LABORIE ne soient pas entendues devant un tribunal.

Et concernant des mesures provisoires demandées en référé suite au détournement de notre propriété par une procédure de saisie immobilière irrégulière sur la forme et sur le fond effectuée pendant que Monsieur LABORIE était incarcéré du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 en violation de l’article 2215 du code civil, en ses articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc, en ses artciles 6 ; et 6-1 de la CEDH.

Et concernant la violation du domicile de Monsieur et Madame LABORIE  en date du 28 mars 2008 par une expulsion irrégulière sans droit ni titre régulier de la demanderesse en sa mise en exécution de l’ordonnance d’expulsion obtenue par la fraude en date du 1er juin 2007 en violation  des articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc, en ses articles 6 ; et 6-1 de la CEDH, profitant de la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André.

Et concernant le domicile de Monsieur et Madame LABORIE  occupé par un tiers sans droit ni titre régulier.

Qu’il est rappelé qu’à ce jour encore il y a entrave en son application de l’article 6 et 6-1 de la CEDH par les agissements de Monsieur COUSTEAUX.

Qu’il est rappelé que l’entrave à l'exercice de la justice et réprimé par l’article 437-7-1 du code pénal Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Le fait, par un magistrat, toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ou toute autorité administrative, de dénier de rendre la justice après en avoir été requis et de persévérer dans son déni après avertissement ou injonction de ses supérieurs est puni de 7500 euros d'amende et de l'interdiction de l'exercice des fonctions publiques pour une durée de cinq à vingt ans.

Qu’il serait inéquitable de laisser la charge des frais à Monsieur LABORIE André, ce dernier contraint de saisir une nouvelle fois Monsieur le Premier Président pour une bonne administration de la justice et pour faire cesser ce déni de justice effectué en permanence à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE dans leurs prétentions soulevés en référé pour faire cesser un trouble manifestement grave et d’ordre public dont ils sont victimes.

 

PAR CES MOTIFS

 

Rejeter toutes conclusions contraire et mal fondées qui porteraient un discrédit à notre système judiciaire à une bonne administration de la justice.

Statuer sur l’omission de statuer en son article 44 de la Loi n°92-189 du 25 février 1992 - art. 38 JORF 29 février 1992 dont est compétant Monsieur le Premier Président pour ordonner une sanction à Monsieur COUSTEAUX Gilbert et pour faire cesser ce déni de justice en ses décisions prises.

Rectifier en conséquence les décisions prises par les deux Magistrats agissant en substitution de Monsieur Jacques NUNEZ Premier Président de la cour d’appel de Toulouse et  sur le fondement des articles  462 ; 463 ; 464  du NCPC.

Condamner Monsieur COUSTEAUX pour les frais répétitifs engagés par Monsieur LABORIE à se défendre en justice et pour la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du ncpc.

Condamner Monsieur COUSTEAUX Gilbert aux entiers dépens de la procédure.

Sous toutes réserves dont acte :

 

 

 

                                                                                                                    Monsieur LABORIE André

                                                                                                   Le 14 septembre 2009