ATTENDEZ QUELQUES SECONDES DEFILEMENT AUTOMATIQUE

Monsieur André LABORIE                                                                                                                                                        Le 21 novembre 2008

N°2 rue de la Forge

(Courrier transfert poste restante).

31650 Saint Orens

Mail : laboriandr@yahoo.fr

Tél : 06-14-29-21-74

 

 

 

Monsieur Jacques NUNEZ

Premier Président

Prés la Cour d’Appel de Toulouse.

Place du Salin

31000 Toulouse

 

 

 

 

 

LETTRE RECOMMANDEE :  N° 1A 020 876 0564 2.

 

 

 

Objet : Réclamation pour déni de justice, faute lourde, dysfonctionnement de la juridiction toulousaine et pour détournement en complicité de notre propriété au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.

 

 

 

 

 

                Monsieur le Premier Président,

 

 

Je porte à votre connaissance des faits graves de certains Magistrats, d’auxiliaires de justice de votre juridiction Toulousaine et pour avoir détourné en complot et en complicité la propriété de Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens et d’avoir participé à leur expulsion sans s’y être opposé en date du 27 mars 2008.

 

Ces faits de détournement se sont déroulés pendant mon incarcération du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 en violation de tous les moyens de défense, privé d’avocat, de l’aide juridictionnelle et de pièce de dossier, avec faux et usage de faux.

 

Que cette action a été préméditée par une dénonciation calomnieuse, plainte le 5 décembre 2008 à la base au procureur de la république par les membres de la chambre des criées «  Monsieur VAVES Président » pour écarter Monsieur LABORIE dans sa défense de ses droits et de ses biens, et pour être tranquille d’aucune contestation dans toute la procédure prémédité devant la chambre des criées.

 

Dénonciation calomnieuse prise par préméditation et en portant plainte à mon encontre pour outrage à l’audience du 5 septembre 2005.

 

Outrage ne pouvant exister et dans le seul but d’être incarcéré, pour avoir demandé la récusation de Madame PUISSEGUR Greffière en exposant les motifs à l’audience ou j’étais convoqué, pour un contentieux qui existait entre elle et moi devant la juridiction correctionnelle sous l’autorisation de Monsieur le Procureur de la République.

 

Détournement et expulsion effectué par les personnes physiques et morales ci dessous:

 

I / Maître MUSQUI Avocat & Maître PRIAT huissier de justice agissant pour le compte des sociètés Cetelem ; Pass, Athéna

 

II / La SCP d’avocats Mercié Frances Espenan pour le compte de la Société Commerzbank

 

III / Monsieur CAVES MICHEL juge de l’exécution au tribunal de grande instance de Toulouse.

 

IV / Monsieur ROBERT MAYLIN Conservateur des hypothèques.

 

V / La SCP d’avocats BOURRASSET  DUSAN pour le compte de Madame D’AUROJO épouse BABILE et de Monsieur Laurent TEULE petit fils de cette dernière

 

VI / Maître CHARRAS Notaire

 

VII / Madame CARASSOU Aude président au tribunal d’instance de Toulouse.

 

VIII / La SCP D’huissier GARRIGUES & BALLUTEAUD

 

IX / Sur l’occupation sans droit ni titre du domicile de Monsieur et Madame LABORIE par Monsieur Laurent TEULE et de tout occupant.

 

X / A l’encontre de Monsieur SERNY juge de l’exécution en remplacement de Monsieur CAVES Michel en son audience du 2 avril 2008 concernant une difficulté soulevée par une expulsion irrégulière de Monsieur et Madame LABORIE en date du 27 mars 2008, expulsion à la requête de Madame D’ARAUJO épouse BABILE.

 

XI / A l’encontre  Jean pierre VERGNE, Premier vice Président

 

XII / A l’encontre de Monsieur PIERRU, Président du tribunal de grand d’instance de Montauban et dans une affaire qui nous oppose avec la SCP D’huissiers de justice GARRIGUES & BALLUTEAUD.

 

XIII /  A l’encontre de Madame Alexandre PIERRE Présidente du Tribunal d’instance de Toulouse pour faire expulser Monsieur TEULE Laurent occupant de la résidence de Monsieur et Madame LABORIE de leur domicile et de tout occupant.

 

XIV / Monsieur VALET Michel Procureur de la République :

 

 

I / Maître MUSQUI Avocat & Maître PRIAT huissier de justice pour le compte des sociétés Cetelem ; Pass, Athéna

 

 

Maître MUSQUI Bernard Avocat a effectué différents actes dans une procédure de saisie immobilière par commandement irrégulier du 20 octobre 2003 et par des actes communs dont une n’avait plus d’existence juridique depuis décembre 1999 et qu’une autre radiée au registre du tribunal de commerce de paris depuis le 13 février 2003

 

Agissements de Maître MUSQUI Bernard sans un pouvoir en saisie immobilière et autres… « Nullité de la procédure de saisie immobilière article 715 de ACPC » pour violation des articles 773 et suivants de ACPC.

 

Il est reproché de la complicité de  Maître PRIAT Christian rédacteur des actes déposés à la conservation des hypothèques de Toulouse d’avoir agit auprès du conservateur par faux et usage de faux, sans un pouvoir valide en saisie immobilière et pour des banques qui n’existaient plus dans l’action engagée à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE et dans le seul but d’y avoir des conséquences de droit, préjudiciables à eux, des hypothèques grevant leur patrimoine.

 

Il est reproché à Maître MUSQUI Bernard Avocat d’avoir rédiger par faux et usage de faux des actes pour le compte d’organismes financiers qui n’existaient plus juridiquement et d’avoir pour eux introduit une et plusieurs actions en justice, premièrement pour tromper le tribunal ouvrant un discrédit à la juridiction Toulousaine dans les décisions à rendre, dans le seul but de spolier notre résidence principale et dans un contexte bien particulier profitant d’une situation d’incarcération, sans aucun moyen de défense pour faciliter un jugement de subrogation rendu le 29 juin 2006 en l’absence d’un quelconque débat contradictoire.

 

Il est reproché à Maître MUSQUI Bernard Avocat agissant en complot de Maître PRIAT huissier de justice d’avoir tromper le conservateur des hypothèques de Toulouse dans un délai qui ne pouvait être inférieur à 20 jours et pour obtenir un acte de publication le 31 octobre 2003 leur permettant d’obtenir d’autre décisions de justice par la fraude en saisissant la chambre des criées et dans le seul but de détourner la résidence Principale de Monsieur et Madame LABORIE alors que le commandement irrégulier était déjà attaqué en opposition devant le juge de l’exécution et suivant acte d’huissier délivré le 30 octobre 2003 à domicile élu de Maître MUSQUI Avocat.

 

Sur la nullité du pouvoir fourni en saisie immobilière du 9 septembre 2002

 

Le pouvoir qui a été délivré est un acte unique en date du 9 septembre 2002 par la CETELEM ; PASS ; ATHENA banque.

 

Par un précédent commandement du 5 septembre 2003 délivré à Monsieur et Madame LABORIE, et par le même pouvoir que le commandement du 20 octobre 2003, ces derniers ont saisi le juge de l’exécution pour soulever la fin de non recevoir pour irrégularité de fond de la procédure.

 

Par arrêt du 16 mai 2006, la cour d’appel de Toulouse a reconnu que la société ATHENA banque a fait l’objet d’une fusion absorption par la Banque AGF, approuvée par délibération de l’assemblée générale du 9 décembre 1999.

 

Qu’en application de l’article L 236-3 du code de commerce, cette fusion a entraîné la dissolution sans liquidation de la société ATHENA banque qui a disparu à compter de cette date.

 

Qu’il est donc entaché d’une irrégularité de fond pour défaut de capacité au sens de l’article 117 du nouveau code de procédure civile, l’acte délivré par la société ATHENA banque le 5 septembre 2003 après cette fusion absorption alors que cette société n’avait plus d’existence juridique.

 

S’agissant d’une irrégularité de fond celle-ci doit être accueillie.

 

Cette irrégularité entraîne la nullité du commandement délivré le 5 septembre 2003 dans son entier dés lors que les créancier poursuivant représenté par la même personne morale et ayant donné un seul pouvoir spécial ont délivré un seul commandement et qu’un tel acte unique destiné à la publication est indivisible par sa nature.

 

Qu’en conséquence par l’absence d’un pouvoir valide ( article 673 du ACPC , d’ordre public ):

 

Tous les actes de saisies immobilières délivrés postérieurement au 9 décembre 1999 et se servant de ce pouvoir du 9 septembre 2002 sont entachés de nullité article 715 de ACPC

 

 

Sur la fraude de Maitre MUSQUI d’avoir saisie la chambre des criées

 par requête du 11 mars 2003

 

Sur la fraude de la requête du 11 mars 2003

 

En date du 11 mars 2003, le conseil des sociétés CETELEM, ATHENA banque, PASS, Maître MUSQUI avocat a déposé une requête à la chambre des ventes au TGI de Toulouse.

 

                   Le contenu de cette requête.

 

Que par jugement en date du 19 décembre 2002, il a été constaté.

 

En ce qui concerne la saisie engagée à l’encontre de Monsieur LABORIE selon exploit du 22 octobre 1999, que le commandement n’avait pas été publié dans les quarante jours et que la déchéance était encourue.

 

Et en ce qui concerne la procédure engagée à l’encontre de Madame LABORIE par exploit du 24 septembre 2002 que la seule mention du débit des frais de publicité au compte de l’avocat poursuivant ne valait pas preuve suffisante de la publication et que faute de publication la procédure n’était pas engagée.

 

Que le second original en question avec mention de la publicité a été retourné à l’avocat poursuivant le 23 janvier comme en fait foi le cachet postal.

 

Que pour reprise de la saisie et pour éviter un refus de publier qui sera nécessairement opposé pendant les trois ans de la publication du commandement susvisé, avec l’accord de l’avocat poursuivant et à sa demande, il y a lieu au juge de la chambre des criées de constater la déchéance de la procédure engagée à l’encontre de et d’ordonner la radiation de cette publication faite à TOULOUSE ( 3er bureau) en date du 2 octobre 2002, volume 2002 S N°14, faute de quoi, aucune autre poursuite ne pourra être utilement reprise pendant une nouvelle période de 3 ans.

 

En date du 16 mai 2006

 

La cour d’appel de Toulouse a reconnu que la société ATHENA banque a fait l’objet d’une fusion absorption par la Banque AGF, approuvée par délibération de l’assemblée générale du 9 décembre 1999.

 

Qu’en application de l’article L 236-3 du code de commerce, cette fusion a entraîné la dissolution sans liquidation de la société ATHENA banque qui a disparu à compter de cette date.

 

Qu’il est donc entaché d’une irrégularité de fond pour défaut de capacité au sens de l’article 117 du nouveau code de procédure civile, l’acte délivré par la société ATHENA banque le 5 septembre 2003 après cette fusion absorption alors que cette société n’avait plus d’existence juridique.

 

S’agissant d’une irrégularité de fond celle-ci doit être accueillie.

 

Cette irrégularité entraîne la nullité du commandement délivré le 5 septembre 2003 dans son entier dés lors que les créancier poursuivant représenté par la même personne morale et ayant donné un seul pouvoir spécial ont délivré un seul commandement et qu’un tel acte unique destiné à la publication est indivisible par sa nature

 

Qu’en conséquence, la requête présentée le 11 mars 2003, constitue  un faux en écriture, doit d’être déclarée nulle à ce jour.

 

Doit être donc mis en exécution comme le dit si bien le conseil des partie, aucune autre poursuite ne pourra être utilement reprise pendant une nouvelle période de 3 ans.

                   Donc aucune autre poursuite ne pouvait être utilement reprise pendant une nouvelle période de 3 ans. Soit jusqu’au 24 septembre 2005.

 

Qu’en conséquence l’ordonnance du 15 mais 2003 est nulle dans son exécution.

 

Sur la Nullité du commandement du 20 octobre 2003

 

Maître MUSQUI, savait qui n’existait aucun pouvoir valide et que l’ordonnance du 15 mai 2003 avait été obtenue par la fraude.

 

Maître MUSQUI a rédigé par faux et usage de faux, un commandement de payer valant aux fins de saisie immobilière qu’il a fait délivrer le 20 octobre 2003 à Monsieur et Madame LABORIE par Maître PRIAT huissier de Justice et pour le compte  de sociétés financières qui n’avaient aucune existence juridique et par un acte unique pour :

 

CETELEM ;

 

ATHENA Banque société anonyme financière devenue AGF BANQUE ( fusion absorption du 25 février 2000) inscrite au R.C.S de BOBIGNY N° B 572 199 461, dont le siège social est SAINT DENIS 93200 164, rue Ambroise Croizat, représentée par son P.D.G y domicilié es qualité.

 

Société Paiements PASS.

 

Cet acte unique est un faux en écriture pour les raisons suivantes.

 

Bien que les sommes demandées ne peuvent exister et ne peuvent être exigibles par l’absence de créances liquides, certaines et exigibles et par l’absence régulière des notifications à personne de Monsieur et Madame LABORIE , des titres prétendus dans l’acte rédigé par Maître MUSQUI Avocat.

 

Ce dernier a voulu faire croire au tribunal, que Athéna Banque société anonyme financière devenue AGF BANQUE ( fusion absorption du 25 février 2000) inscrite au R.C.S de BOBIGNY N° B 572 199 461 avaient une existence juridique pour agir en justice.

 

Or, la société  A.G.F sous la dénomination au R.C.S de BOBIGNY N° B 572 199 461 a été radiée le 13 février 2003 comme le confirme l’EXTRAIT KBIS du 08 mai 2004 au greffe du tribunal de commerce de Paris.

 

Qu’en conséquence, le 20 octobre 2003, Maître MUSQUI ne pouvait rédiger et faire délivré en son nom A.G.F et sous sa dénomination l’acte judiciaire «  commandement du 20 octobre 2003 ».

 

Pas plus que la Société ATHENA BANQUE n’existait le 20 octobre 2003, cette dernière radiée au tribunal de commerce depuis le 9 décembre 1999 et comme reconnu par l’arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse le 16 mai 2006 dans une procédure similaire.

 

Que ce commandement délivré le 20 octobre 2003 autant pour ATHENA que pour A.G.F, était entaché d’une irrégularité de fond pour défaut de capacité au sens de l’article 117 du nouveau code de procédure civile, n’ayant plus d’existence juridique.

 

Que ce commandement délivré le 20 octobre 2003 ne pouvait être réitéré par la nullité de la requête du 11 mars 2003 et de son jugement du 15 mai 2003, la société ATHENA BANQUE radié depuis le 9 décembre 1999.

 

Que par l’existence du jugement rendu le 19 décembre 2002 empêche qu’un juge soit, à nouveau, saisi de la même affaire, pour un même objet et une même cause, entre les mêmes parties, conformément aux termes de l’article 480 du Nouveau Code de Procédure Civile : « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche ».

 

L’autorité attachée à toute décision juridictionnelle définitive s’oppose à ce que ce qui a été jugé puisse être remis en cause dans une nouvelle instance.

 

Le principe de l’autorité de la chose jugée évite que les procès soient indéfiniment recommencés, fondés sur un objet et une cause identiques, engagés entre les mêmes plaideurs. Il faut donc éviter une possibilité de remise en question infinie de la solution donnée.

 

Monsieur André LABORIE et Madame LABORIE Suzette soulèvent par conséquent en l’espèce la fin de non-recevoir tiré de l’autorité de la chose jugée.

 

 

Sur la Signification irrégulière du commandement

en saisie immobilière du 20 octobre 2003 par Maître PRIAT huissier de justice.

 

En l’absence d’un pouvoir régulier sur le fondement de l’article 673 de l’ACPC, l’acte délivré est constitutif d’un vice de forme dans la procédure de saisie immobilière ouvrant la fin de non recevoir de la procédure sur le fondement des articles 122 ; 126 du NCPC.( d’ordre public) et sur le fondement des articles 693 et 694 du NCPC, la nullité de la signification. «  article 715 de ACPC »

 

Le pouvoir du 9 septembre 2002 est entaché de nullité, la société Athéna banque n’existe plus depuis le 9 décembre 1999.

 

Publication irrégulière le 31 octobre 2003 à la conservation des hypothèques

Du commandement du 20 octobre 2003

 

 

Le commandement du 20 octobre 2003 signifié irrégulièrement en l’absence d’un pouvoir valide à Monsieur et Madame LABORIE a été en plus publié le 31 octobre 2003, ne respectant pas le délai légal de 20 jours, aux termes de l’article 675 (D n°59-89, 7 janvier 1959, article 14 : « Le commandement vaut saisie des biens qui ont été désignés à partir de sa publication au bureau des hypothèques de la situation des biens. Les états sur cette formalité ne pourront être requis du conservateur des hypothèques avant vingt jours écoulés depuis la date du commandement ».

 

Monsieur et Madame LABORIE soulèvent l’irrégularité en la forme du bordereau des actes déposés et des formalités requises en raison de l’absence du prénom, du nom, et de la qualité de l’auteur de l’acte.

 

La régularité d’un acte administratif CERFA n°11982 * 01 est subordonnée à la faculté d’authentifier son auteur.

 

Selon les termes de l’article 4 alinéa 2 de la Loi n°2000-231 du 12 avril 2000 et du décret n°2001-492 du 10 juin 2001 sur les relations entre l’administration et les administrés : « toute décision prise par les autorités administratives mentionnées à l’article 1er (dont l’autorité préfectorale) comporte, OUTRE LA SIGNATURE DE SON AUTEUR, LA MENTION, EN CARACTERES LISIBLES, DU PRENOM, DU NOM ET DE LA QUALITE DE CELUI-CI ».

 

L’absence de prénom, de nom et de la qualité de l’auteur de l’acte constitue une irrégularité de fond et de forme, conformément à l’article 114 du Nouveau Code de Procédure Civile, qui entraînent la nullité de l’acte.

 

L’administration a causé un grief au requérant dans la mesure où celui-ci ne peut identifier la personne qui lui a adressé l’acte, ni vérifier si celle-ci était bien habilitée à pouvoir le prendre, et si cet acte est bien authentique ou un faux (Cass. com. 12 juillet 1993 n°1368-D, RJF 93 n°1397).

 

Qu’en conséquence le commandement du 20 octobre 2003 rédigé par faux et usage de faux et pour les causes ci-dessus ne peut être publié régulièrement le 31 octobre à la conservation des hypothèque.

 

Que le commandement du 20 octobre 2003 octobre faisait l’objet d’une assignation en opposition devant le juge de l’exécution  pour vice de fond et de forme.

 

En plus de son irrégularité de fond et de forme, ce commandement ne pouvait être publié dans un délai inférieur à 20 jours à la délivrance de ce dit commandement « arrêt 703 de la cour de cassation »

 

Les conséquences préjudiciables  au crédit de notre justice toulousaine est la responsabilité de Maître MUSQUI Avocat et Maître PRIAT huissier de justice qui doivent être sanctionnés par la nullité de leur actes publiés à la conservation des hypothèques de Toulouse.

 

La chambre des criées ne pouvait être saisie par un commandement du 20 octobre 2003 aux fin de saisie immobilière délivrée par la société CETELEM ; PASS ; ATHENA ( AGF) en l’absence de la requête valide ci-dessus du 11 mars 2003, frappée de nullité et autre ci-dessus qui en découle de droit. «  nullité de toute la procédure de saisie immobilière sur le fondement de l’article 715 du ACPC »

 

 

 

 

II / Sur les agissements de la SCP d’avocats Mercié Frances Espenan

 pour le compte de la Société Commerzbank pendant l’incarcération de Monsieur LABORIE

 

 

FIN DE NON RECEVOIR DE LA COMMERZBANK

 

Péremption d’instance aux fin de saisie immobilière.

 

 

Phase N° I

 

Monsieur et Madame LABORIE ont été poursuivi devant la chambre des criées en 1996 par la Commerzbank.

 

La Commerzbank ne pouvait être créancière de Monsieur et Madame LABORIE voir bordereau d’état hypothécaire à la conservation des hypothèques, le capital devant être remboursé en 2012 par une assurance LOYD.

 

Monsieur et Madame LABORIE n’étaient même pas au courrant qu’il existait un acte notarié d’affectation hypothécaire.

 

Monsieur LABORIE André en a pris seulement connaissance de cet acte notarié dans une procédure d’appel en annulation du jugement d’adjudication du 21 décembre 2006, pendant qu’il était incarcéré soit en 2007, acte notarié non signée des parties étant en conséquence entachée de nullité. «  faux en écriture publique »

 

Qu’en 1996 Monsieur et Madame LABORIE était représenté par un avocat qui n’y connaissait rien en matière de saisie immobilière, et encore moins Monsieur et Madame LABORIE.

 

Que deux jugements ont été rendus au profit de la Commerzbank condamnant Monsieur et Madame LABORIE alors que l’affectation hypothécaire est nulle et que le capital doit être remboursé par une assurance la LOYD en 2012 et non pas par Monsieur et Madame LABORIE  et de la violation de la loi du 13 juillet 79 d’ordre public et de l’absence d’un agrément.

 

 

Phase N° II

 

Par déclaration du 15 mai 1997 Monsieur et Madame LABORIE ont relevé appel de deux jugements. 

 

En conséquence ces deux jugements ne sont pas exécutoires.

 

·                    Jugement du 5 septembre 1996.

·                    Jugement du 13 mars 1997

 

Pour contestations non tranchées, « un nouvel avocat est intervenu dans la procédure d’appel ».

 

La cour d’appel le 16 mars 1998 a annulé le prêt à l’encontre de la Banque Commerzbank, arrêt de la cour d’appel exécutoire et ayant autorité de la chose jugée

 

Phase III

 

La Commerzbank a formé un pourvoi en cassation.

 

Qu’un arrêt de la cour de cassation a été rendu le 4 octobre 2000 contradictoirement au demandeur du pouvoir et par défaut à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE, cassant l’arrêt du 16 mars 1998.

 

PS : Que cet arrêt fait l’observation suivante, aucune procédure contradictoire, absence d’avocat et refus de l’aide juridictionnelle.

 

 

Juridiction de renvoi. Point de départ du délai de saisine

 

Le délai de quatre mois fixé par l'article 1034 du Code de procédure civile est d'ordre public. Il commence à courir dès la notification par le greffe de la décision de cassation entre parties sans pouvoir être prolongé par l'effet d'une seconde notification, à l'initiative de l'appelante, même si cette notification est intervenue dans le délai ouvert par la précédente (Cass. 2e civ., 3 avr. 2003 : Juris-Data n° 2003-018470 ; Bull. civ. 2003, II, n° 91).

 

Que l’arrêt  était contradictoire pour le demandeur : soit la Commerzbank et que le délai pour agir devant la cour d’appel de renvoi sur le fondement de l’article 1034 était de 4 mois sous peine de péremption.

 

Que l’arrêt a été rendu par défaut à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE, que cet arrêt pour le mettre en exécution devait sur le fondement de l’article 503 du NCPC être notifié par signification d’huissier de justice sur le fondement de l’article 658 du NCPC à la demande de la Commerzbank à Monsieur et Madame LABORIE.

 

Que cette signification irrégulière n’a jamais été porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE et pour les motif ci après :

 

·                    Aucune lettre ou avis de passage laissé pour informer du passage de l’huissier : article 658 du NCPC.

 

Article 658 du ncpc :  2. Lorsque l'huissier remet copie d'un acte en mairie, le dépôt d'un avis de passage et l'envoi d'une lettre simple sont exigés à peine de nullité, ainsi que la mention de ces formalités dans l'original de l'acte.  Civ. 2e,  10 déc. 1975: Bull. civ. II, no 265    26 nov. 1986: JCP 1987. IV. 43.    Même solution dans le cas d'une signification non à personne, mais à domicile.  Com.  14 avr. 1992:   Bull. civ. IV, no 162. 

 

Que cette signification irrégulière a bien causé grief aux droits de la défense de Monsieur et Madame LABORIE, n’a pas permis à ces derniers de prendre connaissance de l’acte du  4 octobre 2000 rendu par la cour de cassation et sur le fondement de l’article 1034 privés de saisir la cour d’appel de renvoi et pour faire faire valoir :

 

De l’irrégularité  du jugement sur la forme et sur le fond des créances demandées par la Commerzbank.

 

Pour soulever la fraude par une affectation hypothécaire entachée de nullité.

 

Pour soulever que le capital devant être remboursé en 2012 par une assurance dont il n’y a jamais eu déchéance de celle-ci  soit la LOYD.

 

Pour violation de la loi du 13 juillet 79 protégeant le consommateur.

 

Qu’au vu de la violation de l’article 658 du NCPC il y a nullité de la signification.

 

Que l’arrêt du 4 octobre 2000 rendu par la cour de cassation en l’absence de son application de l’article 503 du NCPC, celui-ci ne peut être mis en exécution.

 

Que de ce fait l’arrêt de la cour d’appel a toujours autorité de force de chose jugée par l’absence d’avoir mis en exécution l’arrêt du 4 octobre 2000 par la violation de l’article 503 du ncpc mis en exécution non conforme en son article 658 du ncpc « d’ordre public ».

 

Par le fait de la carence volontaire de la Commerzbank de saisir dans les 4 mois la cour de renvoi et par la violation de l’article 503 du NCPC ne peut se prétendre des deux jugements « dont appel » devant la chambre des criées dont le fond et la forme n’est toujours pas tranché devant la cour d’appel.

 

Monsieur et Madame LABORIE ne sont pas responsable de la carence de la Commerzbank de n’avoir accompli aucune diligence dans les deux ans ;  de ce simple fait il y a péremption d’instance sur le fondement de l’article 386 du NCPC aux poursuites de saisie immobilière.

 

Que la Commerzbank avait la possibilité de saisir la cour d’appel de renvoi et que sa carence est de sa propre et entière responsabilité.

 

D’autant plus que depuis les deux jugements dont appel en 1997, la Commerzbank n’a effectué aucun acte de poursuite pour faire valoir une quelconque créance liquide certaine et exigible, l’affection hypothécaire étant entaché de nullité.

 

Il y péremption d’instance sur le fondement de l’article 386 du NCPC et pour n’avoir accompli aucune diligence pour rendre exécutoire ces deux jugements.

 

Qu’en conséquence la Commerzbank qui succombe par sa carence juridique ne peut se prévaloir d’un quelconque titre de créance valide certaine et exigible.

 

Sur le fondement de l’article 388 du ncpc, Monsieur et Madame LABORIE sont fondés de demander la péremption de poursuites aux fin de saisie immobilière dans la procédure dont ils ont fait l’objet au cours de la détention de Monsieur LABORIE privé de tous les moyens de défense.

 

Que par cette procédure viciée sur le fond et la forme de la procédure, la fraude de celle-ci doit être retenue et la Commerzbank doit être débouté en toutes ses demandes infondées et basées sur aucun titre exécutoire valide et sur aucune créance liquide certaine et exigible.

 

La Commerzbank ne pouvait obtenir un quelconque jugement de subrogation en date du 29 juin 2006,  rendu et obtenu en violation de toutes les règles de droit, par faux et usage de faux profitant de la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André pour obtenir du tribunal des décisions favorables, Monsieur LABORIE André privé d’avocat, de l’aide juridictionnelle, de revenu et de ses moyens de défense et Madame LABORIE dans son désespoir seule.

 

 

Sur l’absence de créance liquide certaine et exigible

 

La Commerzbank ne peut être créancière de Monsieur et Madame LABORIE au vu des écrits ci-dessous et pièces jointes.

 

TITRE EXECUTOIRE : jurisprudence :

 

De même, un acte notarié mentionnant un prêt avec hypothèque conventionnelle ne constate pas une créance liquide et exigible ; le saisissant ne justifie donc pas d’un titre exécutoire ( CA Douai, 9 nov.1995 : Juris- Data N° 051309. Jugé également que la simple photocopie de l’acte de prête notarié ne peut représenter le titre exécutoire exigé ( CA Versaille, 1er ch, 13 septembre 1996 : Juris- Data N° 043643). ( pièce jointe)

 

I / a) Sur l’absence d’un acte authentique de la COMMERZBANK

 

La Commerzbank se prévaut d’une affectation hypothécaire du 2 mars 1992 pour faire valoir d’une créance à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE, cet acte est a ce jour inscrit en faux en écritures publiques  de notre part, acte porté en notre connaissance seulement en 2007 et dans une procédure devant la cour d’appel de Toulouse. ( Pièce ci jointe  ).

 

Que cet acte authentique est non signé de Monsieur et Madame LABORIE et quand bien même il est fait mention qu’une procuration a été donnée à un mandataire, celle-ci n’est pas produite à l’acte lui-même pour en vérifier son contenu et d’autant plus qu’il n’a jamais été produit de projet d’affectation hypothécaire signé de Monsieur et Madame LABORIE.

 

En conséquence : sur la nullité de l’acte notarié, a pour effet  de lui retirer le caractère authentique et exécutoire.

 

I / a) 1 / Sur l’absence d’une créance liquide certaine est exigible de la COMMERZBANK

 

Par arrêt du 16 mars 1998 la cour d’appel de Toulouse a annulé le prêt contracté entre les époux LABORIE et la Commerzbank suivant offre en date du 16 janvier 1992 et pour violation des règles d’ordres publiques, annulant la procédure de vente sur saisie immobilière. ( pièce ci jointe N° 2 )

 

 

I/ a) 2 Sur le remboursement du capital emprunté à la commerzbank.

 

Bien que l’acte hypothécaire soit entaché de nullité , celui-ci indique bien que le capital doit être remboursé en une seule fois, au moyen des fonds provenant de la capitalisation d’une assurance vies souscrite auprès de la DEUTSCHE LLYOD, durée du prêt 20 ans, soit en l’année 2012.

 

Le capital emprunté était de la somme de 647.357 francs soit 98 688 euros ( pièce jointe).

 

La somme versée aux époux LABORIE par la Commerzbank  était de la somme de 590.000 francs, soit 89944 euros. ( pièce ci jointe  ).

 

Il n’y a jamais eu de déchéance de paiement de prime produite par la Commerzbank gérante de notre compte bancaire et au profit de la DEUTSCHE LLYOD, le montant de la prime d’assurance étant de 549 DM ( précisant que le DM était à 3.40 franc) soit en franc la somme de 1866 francs, soit à ce jour 284.47 euros.

 

La Commerzbank était en possession de la somme de 405.824 francs soit la somme de 61867.47 euros à la date  de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse pour assurer le paiement des primes à la DEUTSCHE LLYOD sommes versées par Monsieur et Madame LABORIE. ( pièces ci jointes N° 4  relevés de compte ).

 

La Commerzbank assurant la gestion de notre compte bancaire ouvert dans ses livres avait suffisamment et jusqu’à ce jour la somme nécessaire pour assurer la prime à verser à l’a assurance vie DEUTSCHE LLYOD et pour 217 échéances mensuelles dont la première était le 31 mars 1992., soit pour une durée de 18 ans.

 

Calcul du nombre d’échéances : 61867, 47 euros / 284,47 euros = 217,17 échéances.

 

Soit : du 31 mars 1992 + 18 ans = jusqu’en l’an 2010.

 

La Commerzbank est forclose dans son action à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE qui ne sont pas débiteur de la Commerzbank à ce jour et jusqu’en 2012 ou le capital doit être remboursé en sa totalité par l’assurance vie DEUTSCHE LLYOD.

 

 

III / Sur les agissements de Monsieur CAVES MICHEL juge de l’exécution au tribunal de grande instance de Toulouse.

 

INSCRIPTION DE FAUX INTELLECTUEL

CONTRE UN ACTE AUTHENTIQUE

 

Sur le fondement de l’article 306 du NCPC

 

Acte est déposé au greffe du Tribunal de Grande Instance de Toulouse ou de la cour qui ont une compétence exclusive en cette matière  (NCPC, art. 286).

 

 

Contre le jugement de subrogation rendu le 29 juin 2006

 

 

A la demande de Monsieur LABORIE André et pour le compte de Monsieur et Madame LABORIE demeurant au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens (courrier poste restante) «  sans domicile fixe » suite à une expulsion en date du 27 mars 2008 conséquences préjudiciables du jugement de subrogation rendu le 29 juin 2006 mis en exécution en violation des différentes voies de recours introduites

 

Acte authentique effectué par Monsieur CAVE Michel juge de l’exécution au Tribunal de Grande Instance de Toulouse en date du 29 juin 2006

 

 

MOYENS INVOQUES POUR ETABLIR LE FAUX.

 

Rappel :

 

Le faux intellectuel ne comporte aucune falsification matérielle a posteriori de l'acte, aucune intervention sur l'instrumentum. Il consiste pour le rédacteur de l'acte authentique, qui est nécessairement un officier public, à énoncer des faits ou à rapporter des déclarations inexactes.

 

 

Les actes authentiques : Actes de notaire, d'huissier de justice, d'officier de l'état civil, du juge, du greffier.

 

 

Art. 457.du NCPC - Le jugement a la force probante d'un acte authentique.

 

Les mentions portées par le juge dans sa décision au sujet des déclarations des parties qu'il a lui-même recueillies et dont il a donné acte font foi jusqu'à inscription de faux ( Cass. soc., 20 avr. 1950 : D. 1951, somm. p. 64 ; S. 1951, 1, 93 ; RTD civ. 1951, p. 429, obs. P. Raynaud. – Pour le donné acte d'un aveu judiciaire,  CA Amiens, 1er juill. 1991 : Juris-Data n° 043760).

 

Sur la gravité du faux intellectuel :

 

Art.441-4. du code pénal - Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.

L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.

 

Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.

 

Recevabilité :

 

Si le fait peut être incriminé pénalement, mais n'a pas encore donné lieu à des poursuites, le juge civil peut recevoir la demande en inscription de faux et peut statuer sur cette demande ( Cass. req., 5 mars 1867 : DP 1868, 1, p. 70).

 

 

MOYENS EN DROIT ET EN FAIT

 

Monsieur CAVE a rendu un jugement de subrogation le 29 juin 2006 en audience publique au profit de la Commerzbank ne pouvant pas être créancière et concernant une subrogation en saisie immobilière, jugement rendu en violation des articles 14 ; 15 ; 16 du NCPC, Monsieur et Madame LABORIE non avisés de la procédure faite à leur encontre contraire à un procès équitable au sens de l’article 6 de la CEDH, ne pouvant de ce fait respecter un quelconque débat contradictoire, recelant par l’absence de défense, des actes faux.

 

Que la continuation des poursuites en saisie immobilière dans ce jugement de subrogation est fondée sur un commandement du 20 octobre 2003.

 

Monsieur CAVE savait et était conscient que la chambre des criées ne pouvait être saisie régulièrement par le commandement du 20 octobre 2003, il était en possession de toutes les pièces de la procédure par le cahier des charges déposé au greffe de la chambre des criées, précisant qu’il n’a jamais été communiqué à Monsieur et Madame LABORIE comme la loi l’impose.

 

Au vu du jugement du 19 décembre 2002. (pièce jointe)

 

Au vu de l’arrêt du 16 mai 2006, inexistence juridique de la société Athéna banque impliquant la nullité de tous les actes de procédure. (pièce jointe)

 

Au vu  du faux et usage du faux pouvoir du 9 septembre 2002 (pièce jointe)

 

Au vu de l’inexistence juridique de AGF, radié le 13 février 2003 au RCS sous la dénomination inscrite sur le commandement du 20 octobre 2003 (pièce jointe)

 

Au vu de  l’absence d’un pouvoir valide en saisie immobilière.

 

Au vu du commandement du 20 octobre 2003 irrégulier sur la forme et sur le fond. (pièce jointe)

 

Au vu de sa publication irrégulière le 31 octobre 2003 (pièce jointe).

 

 

Au vu de l’irrégularité en conséquence du cahier des charges.

 

 

La rédaction du jugement est un faux intellectuel dans toute sa rédaction.

 

Monsieur Cave savait qu’il ne pouvait être délivré par la Commerzbank une sommation à continuer les poursuites aux sociétés CETELEM, ATHENA et PASS par un acte unique.

 

Monsieur CAVE indique dans son jugement qu’au vu de la sommation délivrée, la prenant régulière alors que la société ATHENA  n’a plus d’existence juridique depuis le 19 décembre 1999, ce qui est en conséquence un faux.

 

Monsieur CAVE savait qu’il ne pouvait être effectué une dénonce régulière de ces trois banques à la Commerzbank par un acte unique sachant que la société ATHENA n’avait plus d’existence juridique depuis décembre 1999.

 

Monsieur CAVE indique dans son jugement qu’au vu de la dénonce délivrée, la prenant régulière alors que la société ATHENA  n’a plus d’existence juridique depuis le 19 décembre 1999, ce qui est en conséquence un faux.

 

Monsieur CAVE avait bien pris connaissance de l’arrêt du 16 mai 2006 rendu par la cour d’appel de Toulouse annulant le commandement du 5 septembre 2003 et de ses effets. » « pouvoir en saisie immobilière du 9 septembre 2002 »

 

Monsieur CAVE a eu une intention bien établie et prémédité pour rédiger en faux intellectuel le jugement du 29 juin 2006.

 

Monsieur CAVE reconnaît que la continuation des poursuites en saisie immobilière est bien sur le fondement du commandement du 20 octobre 2003, pour Monsieur CAVE régulièrement publié le 31 octobre 2003 et encore pour Monsieur CAVE qui n’a jamais été contesté par Monsieur et Madame LABORIE.

 

L’argumentation de Monsieur CAVE dans son jugement et dans sa rédaction est fausse, le commandement du 20 octobre ne peut exister et être valide, au vu de la péremption d’instance suite au  jugement du 19 décembre 2002. ( pièce ci jointe )

 

L’argumentation de Monsieur CAVE dans son jugement et dans sa rédaction est fausse, le commandement du 20 octobre ne peut exister et être valide, au vu de l’absence d’un pouvoir en saisie immobilière.

 

L’argumentation de Monsieur CAVE dans son jugement et dans sa rédaction est fausse, le commandement du 20 octobre 2003 ne peut exister et être valide, au vu de l’inexistence de la Société AGF sous le N° RCS au tribunal de commerce B 572 199 461 radié depuis le 13 février 2003 ( pièce ci jointe  )

 

L’argumentation de Monsieur CAVE dans son jugement et dans sa rédaction est fausse, le commandement du 20 octobre ne peut être régulièrement publié en date du 31 octobre 2003, cette publicité en plus que le commandement irrégulier sur la forme et sur le fond, n’a pas été publié en respectant un délai minimum de 20 jours à la délivrance du commandement. ( arrêt de la cour de cassation N° 703 en pièce jointe  ).

 

L’argumentation de Monsieur CAVE dans son jugement et dans sa rédaction est fausse, le commandement du 20 octobre 2003 a été critiqué en opposition devant le juge de l’exécution le 31 octobre 2003 par assignation, les causes n’ont jamais pu être entendues ( pièce ci jointe ).

 

L’argumentation de Monsieur CAVE dans son jugement et dans sa rédaction est fausse, le cahier des charges comprends de faux documents qui n’ont pas été débattus contradictoirement et ne peux être valable au vu de l’absence d’un pouvoir en saisie immobilière, au vu de la péremption d’instance du jugement du 19 décembre 2003, au vu d’une publication irrégulière.

 

L’argumentation de Monsieur CAVE dans son jugement et dans sa rédaction est fausse, le cahier des charges ou les différentes décisions rendues sont frappées de plaintes pour faux en écritures privées et devant s’y trouver dans le cahier des charges.

 

L’argumentation de Monsieur CAVE dans son jugement et dans sa rédaction est fausse, Monsieur CAVE se devait de vérifier les pièces de procédure et faire respecter la contradiction avant de rendre un jugement sur de faux documents produits par la partie adverse dans le seul but de nuire aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Le faux intellectuel est bien établi dans le jugement qu’à rendu Monsieur CAVE le 29 juin 2003

 

 

L’argumentation de Monsieur CAVE dans son jugement et dans sa rédaction est fausse, la Commerzbank ne peux se prévaloir en conséquence d’un jugement de subrogation sur le fondement des poursuites du commandement du 20 octobre 2003.

 

L’argumentation de Monsieur CAVE dans son jugement et dans sa rédaction est fausse, la Commerzbank ne peut faire valoir d’une quelconque créance à l’encontre de Monsieur LABORIE et Madame LABORIE pour saisir la chambre des criée, l’acte hypothécaire n’étant pas signé de Monsieur et Madame LABORIE mais en plus que le contenu de cet acte hypothécaire est entaché de faux en écriture publique, les termes sont contestés et ne sont pas approuvé par Monsieur et Madame LABORIE.

 

L’argumentation de Monsieur CAVE dans son jugement et dans sa rédaction est fausse, la Commerzbank ne peut faire valoir une quelconque créance à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE, le capital se devant être remboursé seulement en 2012 comme le précise l’acte hypothécaire et par une caution la banque LLOYDD.

 

Le jugement a été rendu publiquement en l’absence de la partie en défense et statuant en matière d’incident, les partie devant être convoquées.

 

 

Les préjudice sont très important, Monsieur et Madame LABORIE se sont retrouvé dépouillé de leur propriété, expulsé de leur résidence principale et sans domicile fixe à partir du 27 mars 2008 ; conséquences du jugement du 29 juin 2006 argumenté par Monsieur CAVE Michel ce dernier en usant de faux et usage de faux et en recelant des acte faux pour faire droit à la Commerzbank qui ne peut avoir aucun droit pour nous faire vendre notre résidence principale.

 

A ce jour et suite aux conséquences de Monsieur CAVES Michel juge de l’exécution au Tribunal de Grande Instance de Toulouse, usant de faux et usage de faux et les recelant par ces écrits dans le jugement du 29 juin 2006, son argumentation contraire à la réalité des actes existant constituent par ses termes un faux intellectuel, faux en écriture publique.

 

Que tous les actes postérieurs découlant du jugement du 29 juin 2006 sont en conséquence nuls de plein droit

 

 

Pièces :

 

I - Jugement de subrogation attaqué en faux intellectuel

 

II - Jugement du 19 décembre 2002

 

III - Arrêt de la cour d’appel du 16 mai 2006

 

IV - Pouvoir irrégulier du 9 septembre 2002

 

V - Extrait K-BIS : Inexistence juridique de AGF sous le RCS : B 572 199 461 radié depuis le 13 février 2003

 

VI - Commandement du 20 octobre 2003 irrégulier sur la forme et sur le fond

 

VII - Assignation en opposition le 31 octobre 2003 du commandement du 20 octobre 2003

 

VIII - Publication irrégulière le 31 octobre du commandement du 20 octobre 2003

 

IX - Arrêt N° 703 de la cour de cassation nullité de publication.

 

X - Affectation hypothécaire contestée dans son argumentation, non signée de Monsieur et Madame LABORIE, seulement produit 17 ans après.

 

Conséquence : tous les actes postérieurs au jugement de subrogation sont tous nuls de plein droit.

 

 

IV / Sur les agissements de Monsieur ROBERT MAYLIN

Conservateur des hypothèques

 

Monsieur et Madame LABORIE ont fait l’objet l’objet d’une procédure de saisie immobilière en 2006, la partie adverse profitant que Monsieur LABORIE soit incarcéré du 14 février 2006 au 14 septembre 2007, décisions prises par faux et usage de faux, en violation de toutes les régles de procédures civiles, procédure actuellement en cours pour annulation du jugemnt d’adjudication.

 

Que Madame D’ARAUJO épouse BABILE est devenue adjudicataire en date du 21 décembre 2006.

 

Madame D’ARAUJO épouse BABILE se devait postérieurement au jugement d’adjudication obtenir le titre officiel de propriété.

 

Que le transfert de propriété officiel entre l’adjudicataire et le saisi résulte du jugement d’adjudication et est opposable aux tiers, à compter de sa publication. ( cour de cassation arrêt N° 658 du 30 avril 2002 ci-joint).

 

 

Les obligations et les formalités requises postérieures à l’acte d’adjudication sont

Au nombre de trois :

 

- La signification du jugement d'adjudication après son paiement.

- La publication du jugement,

- La mention du jugement en marge de la publication du commandement.

 

 

Premièrement :

 

Que le jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 pour le mettre en exécution doit être au préalable signifié par l’adjudicataire sur le fondement de l’article 503 du NCPC avec sa grosse, celle ci ne peut être obtenu et délivrée qu’après avoir payé le prix de cette ci.

 

Que la grosse du jugement d’adjudication ne peut être obtenue par Madame D’ARAUJO épouse BABILE qu’après avoir payé le prix de l’adjudication.

 

Or Madame D’ARAUJO épouse BABILE s’est acquitté du paiement du prix de l’adjudication seulement le 11 avril 2007. ( ci-joint justificatif dans les conclusions faite par la SCP d’avocat CATUGIER DUSAN BOURRASSET Avocat, conseil de l’adjudicataire).

 

Que de ce fait Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne pouvait obtenir la grosse du jugement d’adjudication avant la date du 11 avril 2007.

 

Que de ce fait Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne pouvait publier à la conservation des hypothèques de Toulouse le jugement d’adjudication avec sa grosse exécutoire avant le 11 avril 2007.

 

D’autant plus que Madame D’ARAUJO épouse BABILE et la Banque Poursuivante ont été assignée devant la cour d’appel de toulouse en annulation du jugement d’adjudication pour fraude de la procédure de saisie immobilière le 9 février 2007, acte délivré par huissier de justice, acte dénoncé à Monsieur le Procureur de la République ainsi qu’à Monsieur le Greffier en chef à la cour d’appel de Toulouse. ( ci-joint assignation).

 

Source juris- Classeur :

 

·                   Si le jugement d'adjudication a été frappé d'appel le délai de publication court du jour de l'arrêt qui confirme le jugement ou qui déclare l'appel non recevable (Cézar-Bru, op. cit., n° 195-196, texte et note 2). Si la nullité de l'adjudication a été demandée, le délai court du jour du jugement, ou de l'arrêt en cas d'appel, qui déclare l'adjudication valable (Cézar-Bru, op. et loc. cit.). ( ci-joint formalités requises postérieures au jugement d’adjudication).

 

Que la cour d’appel a rendu sont arrêt le 21 mai 2007 et signifié à la requête de Madame Suzette BABILE le 12 juin 2007 et comme l’atteste l’acte d’huissier. ( ci-joint pièce).

 

Que la cour d’appel a rendu sont arrêt le 21 mai 2007 et signifié à la requête de la banque Commerzbank le 19 juillet 2007 et comme l’atteste l’acte d’huissier. ( ci-joint pièce).

 

Que cet arrêt du 21 mai 2007 ne peut être mis en exécution qu’après avoir été signifié sur le fondement de l’article 503 du NCPC.

 

 

DISCUSSION :

 

Monsieur et Madame LABORIE contestent en principal la publication enregistrée par Monsieur le conservateur des hypothèque de Toulouse sur le jugement d’adjudication rendu le 21 décembre, enregistrement  le 20 mars 2007 et pour les motifs ci-dessus.

 

Que cette publication ne pouvant avoir lieu avant que l’arrêt de la cour d’appel soit rendu et que les deux parties à l’instance devant la cour d’appel n’aient signifié l’arrêt du 21 mai 2007 aux parties.

 

Qu’en conséquence le conservateur des hypothèques a causé un grief important de n’avoir pas vérifier qu’il existait une procédure en appel ouverte sur une demande de nullité du jugement d’adjudication.

 

Que le conservateur des hypothèques ne pouvait nier « les obligations de l’adjudicataire » par le cahier des charges en sa possession, ce dernier jamais produit au parties saisies, ainsi que la voie d’appel en cours par significations faites aux parties soit Madame D’ARAUJO épouse BABILE et la banque Commerzbank le 9 février 2007, dénoncée au procureur de la république et à Monsieur le Greffier en chef du tribunal de grande instance de Toulouse.

 

Que le conservateur des hypothèques ne pouvait nier que le jugement d’adjudication était dépourvu de sa GROSSE exécutoire sachant que le prix de l’adjudication n’était toujours pas payé en date du 20 mars 2007, seulement le paiement intervenu le 11 avril 2007.

 

Que les agissements et les formalités prises sans vérification du paiement, de la grosse exécutoire, du cahier des charge et des voies de recours en cours, le conservateur des hypothèques sous la responsabilité du Ministère de l’économie et des finance a causé un grave préjudice à Monsieur et Madame LABORIE, détournant de ce seul fait par une publication irrégulière leur propriété au profit de Madame D’ARAUJO épouse BABILE.

 

Que le préjudice financier est très important de nous avoir détourné notre propriété ainsi que les préjudices postérieurs à cette publication irrégulière par les conséquences qui en ont aussi découlé de l’expulsion de notre domicile le 27 mars 2008 sous la responsabilité de l’adjudicataire.

 

Monsieur le Conservateur des hypothèques de Toulouse, fonctionnaire administratif faisant parti de l’administration du Ministère de l’économie et des finances, et plus particulièrement de la Direction générale des impôts a causé un grave préjudice qui se doit d’être régularisé de toute urgence par le tribunal administratif de Toulouse  en ordonnant en référé urgence  la suspension de l’acte de publication du 20 mars 2007,  sa nullité ainsi que la nullité de tous les autres actes postérieurs qui en dépendent et sous la responsabilité du conservateur des hypothèques.

 

Le conservateur des hypothèques doit remettre les parties dans le même conteste qu’avant la publication irrégulière du jugement d’adjudication en ses livres, Monsieur et Madame LABORIE toujours propriétaire de ce fait de leur bien situé au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.

 

Qu’aujourd’hui un recours en révision est en cours devant la cour d’appel sur l’arrêt du 21 mai 2007 rendu par cette dernière et pour soulever la fraude dans l’attente de l’annulation du jugement d’adjudication, que de ce fait il ne peut en l’absence de décision être régularisé à ce jour une quelconque publication.

 

Que Monsieur et Madame LABORIE par l’absence d’une quelconque publication régulière sont toujours propriétaire.

 

Monsieur et Madame LABORIE se réservent le droit d’engager une procédure en responsabilité civile et pénale contre son auteur, mais ne souhaite pas y être contraint par une non régularisation immédiate.

 

V / Sur les agissement de la SCP d’avocats BOURRASSET  DUSAN pour le compte de Madame D’AUROJO épouse BABILE et de Monsieur Laurent TEULE Petit fils de cette dernière

 

Cette SCP d’avocats  BOURRASSET et autres, a profité de la situation dont était incarcéré Monsieur LABORIE André sans aucun moyen de défense pour porter de fausses informations au conservateur des hypothèques de Toulouse pour obtenir des publications d’actes irréguliers et pour le compte de sa cliente Madame D’ARAUJO épouse BABILE.

 

En l’absence du transfert de propriété officiel : par les formalités postérieures requises non effectuées, Madame D’ARAUJO épouse Suzette en l’absence d’un quelconque titre de propriété officiel. « voir explication paragraphe IV » a vendu notre propriété devant notaire Maître CHARRAS à la SARL LTMDB le 5 avril 2007, finalisé le 6 juin 2007, gérant de cette SARL Monsieur TEULE Laurent petit fils de Madame D’ARAUJO épouse BABILE.

 

En l’absence du transfert de propriété par les formalités postérieures requises non effectuées au jugement d’adjudication du 21 décembre 2006, Madame D’ARAUJO épouse Suzette a saisi le tribunal d’instance pour obtenir une ordonnance d’expulsion en violation de toutes les règles de droits et en l’absence d’un quelconque titre de propriété officiel. « voir explication paragraphe IV ».

 

 

VI / Sur les agissements de Maître CHARRAS Notaire cousin de Madame CHARRAS Procureur de la République de Toulouse dont Monsieur LABORIE est en conflit devant le tribunal correctionnel par voie de citation.

 

En l’absence du transfert de propriété par les formalités postérieures requises non effectuées, Madame D’ARAUJO épouse Suzette en l’absence d’un quelconque titre de propriété officiel. « voir explication paragraphe IV » a vendu notre propriété devant notaire Maître CHARRAS à la SARL LTMDB le 5 avril 2007, finalisé le 6 juin 2007, gérant de cette SARL Monsieur TEULE Laurent petit fils de Madame D’ARAUJO épouse BABILE.

 

 

INSCRIPTION DE FAUX INTELLECTUEL

CONTRE UN ACTE AUTHENTIQUE

 

Sur le fondement de l’article 306 du NCPC

 

Acte est déposé au greffe du Tribunal de Grande Instance de Toulouse ou de la cour qui ont une compétence exclusive en cette matière  (NCPC, art. 286).

 

 

Contre un acte notarié effectué chez Maître CHARRAS

Notaire le 6 juin 2007

 

 

A la demande de Monsieur LABORIE André et pour le compte de Monsieur et Madame LABORIE demeurant au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens (courrier poste restante) «  sans domicile fixe » suite à une expulsion irrégulière en date du 27 mars 2008.

 

 

 

Acte authentique effectué par Maître CHARRAS Notaire à Toulouse 8 rue LABEDA 31000 et pour les parties suivantes : Entre la SARL LTMDB société à responsabilité limité dont le siège est situé au 4 impasse BITET à Toulouse et Madame D’ARAUJO Suzette épouse BABILE demeurant au 51 chemin des carmes à Toulouse.

 

 

 

MOYENS INVOQUES POUR ETABLIR LE FAUX.

 

Rappel :

 

Le faux intellectuel ne comporte aucune falsification matérielle a posteriori de l'acte, aucune intervention sur l'instrumentum. Il consiste pour le rédacteur de l'acte authentique, qui est nécessairement un officier public, à énoncer des faits ou à rapporter des déclarations inexactes.

 

 

Les actes authentiques : Actes de notaire, d'huissier de justice, d'officier de l'état civil, du juge, du greffier.

 

 

Sur la gravité du faux intellectuel :

 

Art.441-4. du code pénal - Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.

 

L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.

 

Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.

 

Recevabilité :

 

Si le fait peut être incriminé pénalement, mais n'a pas encore donné lieu à des poursuites, le juge civil peut recevoir la demande en inscription de faux et peut statuer sur cette demande ( Cass. req., 5 mars 1867 : DP 1868, 1, p. 70).

 

 

MOYENS EN DROIT ET EN FAIT

 

 

 

Maître CHARRAS Notaire à Toulouse 8 rue LABEDA 31000 a rédigé un acte authentique le 6 juin 2007 entre les parties suivantes :  la SARL LTMDB société à responsabilité limité dont le siège est situé au 4 impasse BITET à Toulouse et Madame D’ARAUJO Suzette épouse BABILE demeurant au 51 chemin des carmes à Toulouse.

 

Que cet acte est la réalisation de la clause suspensive suite à une vente qui s’est consentie le 5 avril 2007 entre ces mêmes parties ci-dessus nommées.

 

Cette vente a été effectuée sous la clause suspensive que l’appel formé par Monsieur et Madame LABORIE à l’encontre du jugement d’adjudication obtenu par Madame  D’ARAUJO Suzette épouse BABILE soit débouté par la cour d’appel de Toulouse.

 

Au vu de l’article 503 du code de procédure civile les jugements ne peuvent être exécuté contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifié.

 

La clause suspensive soit l’arrêt de la cour d’appel, ce dernier a été rendu le 21 mai 2007.

 

La signification de l’arrêt de la cour d’appel rendu le 21 mai 2007 a été seulement signifié par Madame D’ARAUJO Suzette épouse BABILE  à Monsieur LABORIE André seulement le 12 juin 2007.

 

La signification de l’arrêt de la cour d’appel rendu le 21 mai 2007 a été seulement signifiée par la banque Commerzbank le 19 juillet 2007.

 

Qu’en aucun cas le notaire ne pouvait établir entre les parties l’acte de constatation de la réalisation de la clause suspensive sans au préalable faire droit à la notification ou signification sur le fondement de l’article 503 du NCPC.

 

Quand bien même que les significations aient été faites postérieurement à l’acte notarié attaqué en faux intellectuel, ces significations faites à Monsieur LABORIE André pendant qu’il était détenu sans avoir un quelconque moyen de se défendre sont nulles

 

Juris-classeur »

·                    La signification doit être déclarée nulle en raison de l'atteinte portée aux droits de la défense  (TGI  Paris, 20 déc. 1972 : D. 1973, p. 204 ; JCP 1973GII, 6263, obs. J.A. ; RTD civ. 1973, p. 168, note P. Raynaud).

 

Au vu de la nullité des deux significations concernant l’acte du 21 mai 2007.

 

Au vu des deux significations postérieures à l’acte notarié ne respectant pas l’article 503 du NCPC

 

L’acte notarié du 6 juin 2007 est un faux en écriture publique et porte grief à Monsieur et Madame LABORIE.

 

La SARL LTMDB fait usage de ce faux pour le receler à son profit et pour faire valoir un droit de propriété et un droit d’occuper à notre place notre domicile au N° 2 rue de la Forge à Saint Orens 31650 «  par une expulsion forcée et irrégulière ».

 

La vente entre les parties ci-dessus ne peut être parfaite en date du 6 juin 2007.

 

L’acte notarié du 6 juin 2007 doit être déclaré nul pour faux intellectuel.

 

 

Fait pour valoir ce que de droit.

 

Pièces :

 

Acte notarié du 5 avril 2007

 

Acte notarié du 6 juin 2007

 

Signification de l’arrêt du 21 mai 2007 rendu par la cour d’appel de Toulouse à la demande de Madame D’ARAUJO épouse BABILE le 12 juin 2007 à Monsieur LABORIE André

 

Signification de l’arrêt du 21 mai 2007 rendu par la cour d’appel de Toulouse à la demande de la banque Commerzbank  le 17 juillet 2007 à Monsieur LABORIE André

 

 

VII / Sur les agissements de Madame CARASSOU Aude président au tribunal d’instance de Toulouse.

 

En l’absence du transfert de propriété par les formalités postérieures requises non effectuées au jugement d’adjudication du 21 décembre 2006, Madame D’ARAUJO épouse Suzette a saisi le tribunal d’instance pour obtenir une ordonnance d’expulsion en violation de toutes les règles de droits et en l’absence d’un quelconque titre de propriété officiel. « voir explication paragraphe IV ».

 

 

 

INSCRIPTION DE FAUX INTELLECTUEL

CONTRE UN ACTE AUTHENTIQUE

 

Sur le fondement de l’article 306 du NCPC

 

Acte est déposé au greffe du Tribunal de Grande Instance de Toulouse ou de la cour qui ont une compétence exclusive en cette matière  (NCPC, art. 286).

 

 

Contre une ordonnance d’expulsion rendu le 1er  juin 2007.

 

 

A la demande de Monsieur LABORIE André et pour le compte de Monsieur et Madame LABORIE demeurant au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens (courrier poste restante) «  sans domicile fixe » suite à une expulsion en date du 27 mars 2008 conséquences préjudiciables de l’ordonnance rendue le 1er  juin 2007 mis en exécution en violation des différentes voies de recours introduites et de la saisine du tribunal.

 

Acte authentique effectué par Madame Aude CARASSSOU juge au Tribunal de Grande Instance de Toulouse en date du 29 juin 2006 chargée du service du tribunal d’instance de Toulouse

 

 

MOYENS INVOQUES POUR ETABLIR LE FAUX.

 

Rappel :

 

Le faux intellectuel ne comporte aucune falsification matérielle a posteriori de l'acte, aucune intervention sur l'instrumentum. Il consiste pour le rédacteur de l'acte authentique, qui est nécessairement un officier public, à énoncer des faits ou à rapporter des déclarations inexactes.

 

 

Les actes authentiques : Actes de notaire, d'huissier de justice, d'officier de l'état civil, du juge, du greffier.

 

 

Art. 457.du NCPC - Le jugement a la force probante d'un acte authentique.

 

Les mentions portées par le juge dans sa décision au sujet des déclarations des parties qu'il a lui-même recueillies et dont il a donné acte font foi jusqu'à inscription de faux ( Cass. soc., 20 avr. 1950 : D. 1951, somm. p. 64 ; S. 1951, 1, 93 ; RTD civ. 1951, p. 429, obs. P. Raynaud. – Pour le donné acte d'un aveu judiciaire,  CA Amiens, 1er juill. 1991 : Juris-Data n° 043760).

 

Sur la gravité du faux intellectuel :

 

Art.441-4. du code pénal - Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.

L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.

 

Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.

 

Recevabilité :

 

Si le fait peut être incriminé pénalement, mais n'a pas encore donné lieu à des poursuites, le juge civil peut recevoir la demande en inscription de faux et peut statuer sur cette demande ( Cass. req., 5 mars 1867 : DP 1868, 1, p. 70).

 

 

MOYENS EN DROIT ET EN FAIT

 

FAUX ET USAGE DE FAUX DE L’ORDONNANCE D’EXPULSION DU 1er juin 2007

 

 

Madame Aude CARASSSOU a rendue une ordonnance d’expulsion à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE de leur domicile situé au N° 2 rue de la Forge à Saint Orens au profit de Madame D’ARAUJO épouse BABILE qui est devenu adjudicataire le 21 décembre 2006.

 

Bien que toute la procédure en amont de ce jugement d’adjudication soit contesté juridiquement par différents actes de droit pour obtenir l’annulation du jugement d’adjudication, l’adjudicataire a des obligations à respecter les règles de procédures sous le contrôle du juge saisi en référé pour le mettre en exécution, Madame Aude CARASSSOU étant saisi par assignation de Madame D’ARAUJO épouse BABILE.

 

·                    Rappelant que Monsieur LABORIE André était incarcéré du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 ne pouvant agir, privé de tous les droits de défense.

 

« Juris-classeur »

 

La signification doit être déclarée nulle en raison de l'atteinte portée aux droits de la défense  (TGI  Paris, 20 déc. 1972 : D. 1973, p. 204 ; JCP 1973GII, 6263, obs. J.A. ; RTD civ. 1973, p. 168, note P. Raynaud).

 

 

Que l’adjudicataire se devait de faire signifier le jugement d’adjudication dans un délai de 20 jours à la date du jugement d’adjudication et que cette signification soit régulière.

 

Qu’aux termes des articles 678 et 693 du Nouveau Code de Procédure civile lorsque la représentation des parties est obligatoire « en l’èspèce devant la chambre des criée », la décision doit être préalablement notifiée au représentant, faute de quoi la notification est nulle.

 

·                    Qu’une quelconque signification ultérieure à monsieur et Madame LABORIE est nulle en l’absence du préalable ci-dessus.

 

(arrêt de la cour de cassation du 6 décembre 1978 N° 77-12-650 président CAZAL demandeur DELVOLVE ; défendeur CONSOLO.( ci-joint).

 

Que ce jugement d’adjudication n’a pas été signifié dans les délais de 20 jours.

 

·                    Monsieur LABORIE André étant incarcéré et ayant demandé à l’ordre des avocats d’être représenté, ce dernier s’est refusé dans la situation ou se trouvait Monsieur André LABORIE par devant la chambre des criée et s’est refusé de nous représenter devant le juge d’instance dans la procédure d’expulsion.

 

Article 503 du NCPC : Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.

    En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.

·                    La notification doit se faire par signification d’acte d’huissier de justice.

 

_  4.  Expulsion. La notification d'un jugement d'adjudication doit être préalable à son exécution par ordonnance de référé.  Civ. 2e,  1er mars 1995:   Bull. civ. II, no 62.    ... Dès lors, la régularisation de la procédure par signification postérieure du jugement n'est plus possible.  Civ. 2e,  11 avr. 1986: Bull. civ. II, no 50; Gaz. Pal. 1986. 2. Somm. 424, obs. Véron.    Peut faire l'objet d'une expulsion le sous-locataire tenant son droit d'occupation du locataire, dont l'expulsion a été ordonnée et auquel l'ordonnance de référé a été signifiée.  Civ. 3e,  30 nov. 2005: D. 2006. IR. 99; JCP 2005. IV. 3797; Procédures 2006. comm. 28, obs. Perrot; Dr. et proc. 2006. 152, obs. Salati.

 

Il est prétendu dans l’ordonnance du 1er juin 2007, qu’une sommation de quitter les lieux a été adressée à Monsieur et Madame LABORIE les 15 et 22 février 2007 sans qu’une pièce soit apportée par Madame D’ARAUJO épouse BABILE.

 

Qu’il est précisé dans cette ordonnance du 1er juin 2007 que par acte du 9 mars 2007, Madame D’ARAUJO épouse BABILE a fait citer Monsieur et Madame LABORIE devant le juge d’instance statuant en référé pour voir que l’immeuble était occupé sans droit ni titre, et sans en apporter les preuves régulières au préalable des actes de significations du jugement d’adjudication et de la signification régulière des prétendus acte du 15 et 22 février à la personne de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Le tribunal d’instance ne pouvait être saisi par la prétendue sommation de quitter les lieux le 15 et 22 février 2007 sans que soit signifié au préalable dans le délai de 20 jours à la date d’adjudication, le jugement d’adjudication, il y a eu violation de l’article 503 du NCPC.

 

8.  Omission d'un acte. Les art. 112 à 116 ne concernent que les nullités de forme des actes accomplis et sont sans application lorsque l'adjudicataire poursuit l'expulsion du saisi sans lui avoir notifié le jugement d'adjudication.  Civ. 2e,  12 mai 1976:   Bull. civ. II, no 154; RTD civ. 1976. 825, obs. Perrot.  ... ( ci joint arrêt du 12 mai 1976) 

 

... Lorsque le jugement n'a pas été notifié au représentant avant de l'être au représenté.  Civ. 3e,  6 déc. 1978:   Bull. civ. III, no 365; RTD civ. 1979. 835, obs. Perrot    Cass. ,  Ass. plén.,  15 mai 1992:   Bull. civ., Ass. plén., no 6.   

 

Le tribunal d’instance ne pouvait être saisie sans au préalable que soit signifié dans le délai de 20 jours le jugement d’adjudication ainsi que de sa publication dans le délai de 2 mois à la date de l’adjudication car ce n’est qu’à partir de sa publication que devient opposable aux tiers le jugement d’adjudication.

 

Ce jugement devait être publié dans le délai de 2 mois à la conservation des hypothèque de Toulouse à peine de folle enchère ( Article 716 du code de procédure civile ancien) . Le jugement d’adjudication devient opposable aux tiers à compter de sa publication.

 

Le jugement d’adjudication a été seulement publié à la conservation des hypothèques seulement le 20 mars 2007 soit 3 mis plus tard. ( ci-joint acte de publication).

 

Que l’adjudication n’était pas définitive en date du 15 et 22 février 2007sans une publication régulière dans les deux mois pour que le jugement soit opposable au tiers.

 

En conséquence il ne pouvait être délivré une sommation de quitter les lieux en date du 15 et 22 février 2007, la procédure est entachée de nullité devant le tribunal d’instance de Toulouse pour atteinte au droit de la défense et irrégularité de forme et de fond d’ordre public.

 

Madame D’ARAUJO épouse BABILE a violé les textes ci-dessus pour saisir le tribunal d’instance de Toulouse en l’absence d’une signification du jugement d’adjudication et d’une publication régulière à la conservation des hypothèques de Toulouse et pour obtenir une ordonnance d’expulsion.

 

·                    L’ordonnance d’expulsion en date du 1 er juin 2007 est un faux intellectuel caractérisé reprenant des mentions inexactes et ayant des conséquences juridiques graves à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE leur causant un grief important dans la suite de la procédure diligentée par la SCP d’huissiers GARRIGUES & BALLUTEAUD en date du 27 mars 2008 par une expulsion faite en violation de toutes les règles de droit et avec usage de faux intellectuels.

 

Madame D’ARAUJO épouse BABILE a violé les textes ci-dessus pour céder le bien obtenu par adjudication et par acte notarié de 5 avril 2007 alors que ce jugement n’était toujours pas signifié régulièrement sur le fondement de l’article 503 du NCPC ainsi que ce jugement d’adjudication qui a été publié tardivement dans un délai supérieur à trois mois ouvrant la procédure de folle enchère sur le fondement de l’article 716 du ANCPC.

 

Madame D’ARAUJO épouse BABILE a violé l’opposabilité du jugement d’adjudication au tiers dans le délai de 2 mois.

 

Qu’en conséquence Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne peut prétendre d’une réelle propriété sans une publication régulière et encore moins céder par acte notarié le bien par devant Maître CHARRAS notaire à Toulouse le 5 avril 2007.

 

Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne pouvait en conséquence saisir le juge de l’expulsion en violation des textes ci-dessus précités.

 

Que l’ordonnance rendue le 1er juin 2007 est bien un faux intellectuel pour les termes suivants.

 

Madame Aude CARASSSOU dans son ordonnance à énoncer des faits et en a  rapporter des déclarations inexactes.

 

Au vu de son contenu Madame Aude CARASSSOU fait valoir que le tribunal a été régulièrement saisi alors que le jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 n’a jamais été signifié avant la prétendu sommation de quitter les lieux du 22 février 2007.

 

Au vu de son contenu Madame Aude CARASSSOU  fait valoir que le jugement d’adjudication vaut titre exécutoire, entraîne pour elle l’obligation de délaisser l’immeuble.

 

Que cette argumentation est inexacte, ce n’est qu’à la signification du jugement d’adjudication que ce jugement devient exécutoire pas avant et que les formalités de publications soient conformes aux textes.

 

 

Madame Aude CARASSSOU dit que le jugement d’adjudication a été régulièrement signifié alors que celui-ci n’a pas été signifié.

 

Madame Aude CARASSSOU  ne peut prétendre d’une signification régulière du jugement d’adjudication par un acte d’une sommation à quitter les lieux sans en vérifier si elle est régulière en la forme et sans vérifier que les assignations sont régulières et surtout sans entendre les parties en respectant les articles 14- 15- 16 du NCPC.

 

Madame Aude CARASSSOU nie dans ces écrits qu’au préalable d’une sommation de quitter les lieux doit être délivré par signification le jugement d’adjudication. ( voir jurisprudence ci-dessus).

 

Madame Aude CARASSSOU dit que Monsieur et Madame LABORIE sont occupant sans droit ni titre depuis la signification du jugement du 21 décembre 2006 alors que ce jugement n’a jamais été signifié conformément aux textes ci-dessus.

 

Madame Aude CARASSSOU dit que Monsieur et Madame LABORIE sont occupant sans droit ni titre à partir du 22 février 2007 alors que la publication du jugement d’adjudication n’est pas encore publiée, celle-ci est intervenue seulement le 20 mars 2007 soit plus de deux mois.

 

La procédure de folle enchère doit être encourue de plein droit sur le fondement de l’article 716 de ANCPC.

 

Comment Madame Aude CARASSSOU peut elle donner le titre d’adjudication dans son exécution dans la mesure qu’il n’a pas été publié dans les deux mois et non signifié avant la sommation de quitter les lieux.

 

La sommation de quitter les lieux ne vaut pas signification régulière du jugement d’adjudication voir arrêt du 12 mai 1976 de la cour de cassation.

 

Comment Madame Aude CARASSSOU dit que l’expulsion doit être ordonnée alors en tant que juge elle ne peut nier la jurisprudence ci-dessus et les textes en vigueur.

 

Les termes contenus dans l’ordonnance du 1er juin 2007 sont inexacts et sur la propre responsabilité de son auteur, porte griefs important à Monsieur et Madame LABORIE qui au vu de cette ordonnance d’expulsion ont été expulsé de leur domicile en date du 27 mars 2007 et en violation de toutes les règles de droit.

 

Cette ordonnance doit être inscrite en faux intellectuels avec toutes les conséquences de droit.

 

 

Fait pour valoir ce que de droit.

 

Pièces

 

 

I - Ordonnance du 1er juin 2007

II - Publication du jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 « le 20 mars 2007 » à la conservation des hypothèques.

III - Règles de publication du jugement d’adjudication dans le délai de 20 jours

IV - Cour de cassation arrêt du 12 mai 1976.

IV - Cour de cassation arrêt du 6 décembre 1978.

 

 

VIII / Sur les agissements postérieurs à l’ordonnance du 1er juin 2007 de la SCP D’huissiers GARRIGUES & BALLUTEAUD

 

INSCRIPTION DE FAUX INTELLECTUELS

 

CONTRE DES ACTES AUTHENTIQUES

 

ET AVEC USAGES DE FAUX .

 

Conclusions et pièces de la SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD

 huissiers de justice à Toulouse, produites en justice .

 

Sur le fondement de l’article 306 du NCPC

 

Acte communs à plusieurs actes déposé au greffe du Tribunal de Grande Instance de Toulouse ou de la cour qui ont une compétence exclusive en cette matière

 (NCPC, art. 286).

 

 

 

 

A la demande : De Monsieur LABORIE André et pour le compte de Monsieur et Madame LABORIE demeurant au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens (courrier poste restante) «  sans domicile fixe » suite à une expulsion en date du 27 mars 2008 conséquences préjudiciables des actes produits et effectués par la SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD.

 

 

Contre des actes dont a fait usage la SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD huissiers de justice associés 54 rue BAYARD à TOULOUSE.

 

 

Ces actes sont repris dans des conclusions rédigées par la SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD et produites en justice le 8 juillet 2008 avec pièces à l’appui pour obtenir un droit et faire valoir une situation réelle alors que la situation juridique est inexacte.

 

Ces conclusions ont été produites par Maître VINCENTI Charles dont usage pour obtenir une décision favorable pour le compte de sa cliente.

 

Ces conclusions constituent un faux faisant usage de différents actes inscrits en faux en écritures publiques ou authentiques

 

Monsieur LABORIE inscrit ces pièces ci-dessous produites par la SCP en faux intellectuels.

 

Conclusions du 8 juillet 2008 de Maître VINCENTI déposée en audience des référés pour le 16 juillet 2008.

 

Ordonnance de référé rendue par le tribunal d’instance de Toulouse en date du 1er juin 2007.

 

Signification d’ordonnance de référé en date du 13 juin 2007 à Monsieur LABORIE.

 

Signification d’ordonnance de référé e date du 14 juin 2007 à Madame LABORIE.

 

Commandement de quitter les lieux, signifié le 29 juin 2007 à Monsieur LABORIE.

 

Commandement de quitter les lieux, signifié le 3 juillet 2007.

 

Lettre recommandée adressée le 5 juillet 2007 par la SCP GARRIGUES &BALLUTEAUD au Préfet de la Haute Garonne.

 

Lettre de la SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD à Monsieur le directeur de la DASS.

 

Procès verbal de tentative d’expulsion en date du 17 septembre 2007 signifié à Monsieur et Madame LABORIE.

 

Procès verbal de réquisition de la force publique e date du 11 octobre 2007.

 

Lettre du Préfet de la Haute Garonne en date du 8 janvier 2008.

 

Lettre de la SCP d’avocat CATUGIER ; DUSAN ; BOURRASSET Avocats en date du 20 juin 2007

 

Fax de Maître BOURRASSET à la SCP GARRIGUES BALLUTEAUD en date du 11 mars 2008.

 

Procès verbal de réquisition de la force publique en date du 14 mars 2008.

 

Procès verbal d’expulsion en date du 27, 28, et 31 mars 2008 à la requête de Madame BABILE.

 

Procès verbal, article 659 du NCPC en date du 2 avril 2008.

 

Procès verbal de constat établi le 9 avril 2008 par la SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD.

 

Toutes ces pièces sont inscrites en faux intellectuels ainsi que les conclusions, la SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD étant en partie l’auteur et aussi en ayant fait sont usage.

 

 

MOYENS INVOQUES POUR ETABLIR LE FAUX.

 

Rappel :

 

Le faux intellectuel ne comporte aucune falsification matérielle a posteriori de l'acte, aucune intervention sur l'instrumentum. Il consiste pour le rédacteur de l'acte authentique, qui est nécessairement un officier public, à énoncer des faits ou à rapporter des déclarations inexactes.

 

 

Les actes authentiques : Actes de notaire, d'huissier de justice, d'officier de l'état civil, du juge, du greffier.

 

Actes d'huissier de justice - « procédure civile juris-Classeur »

 

17. – Il faut distinguer, parmi les actes d'huissier de justice, les significations qui sont des actes authentiques et les constats qui ne le sont pas. Les constatations faites par l'huissier de justice, serait-il commis par justice, n'ont valeur que de "simples renseignements". N'y est pas attachée la présomption de vérité de l'acte authentique  (Ord. n° 45-2592, 2 nov. 1945, art. 1er).

Mais les énonciations du procès-verbal qui décrivent les opérations effectuées : date du constat, personnes présentes ou entendues, démarches accomplies, etc. font foi jusqu'à inscription de faux alors qu'elles émanent de l'huissier de justice (V. Solus et Perrot, op. cit., t. III, n° 949. – Ces auteurs émettent à ce sujet une opinion nuancée, du fait que l'huissier de justice commis pour opérer des constatations le serait comme "technicien" et non comme officier public. Une telle distinction nous paraît trop "subtile" pour être acceptée. – V.  infra n° 35).

 

18. – Pour ce qui concerne les significations, il faut faire le départ entre les mentions relatant des circonstances que l'huissier a pour fonction de certifier et celles qui ne font que rapporter les prétentions des parties. Seules les premières font foi jusqu'à inscription de faux. Ce sont : la date de l'acte, la délivrance de la copie, le "parlant à ..." et les formalités qui l'accompagnent (dépôt en mairie, avis de passage, lettre d'avertissement au requis, etc.).

 

19. – Un assez abondant contentieux s'est développé, à une époque récente, sur la validité des significations. L'annulation poursuivie de l'acte de signification a pour finalité d'empêcher qu'un délai ait couru et soit expiré. À cette occasion, les tribunaux ont à faire le départ entre ce qui peut relever de la nullité et ce qui relève de l'inscription de faux.

 

20. – Relèvent par exemple de l'inscription de faux les affirmations :

- que la copie de l'acte signifié a été déposée en mairie  (Cass. 2e civ., 20 nov. 1991 : Juris-Data n° 003077. – CA Paris, 1re ch., 27 mai 1991 : Juris-Data n° 000369. – TGI Paris, 4 avr. 1990 : Juris-Data n° 020966) ;

- que l'avis de passage a été laissé par l'huissier et que la lettre simple a été adressée ( Cass. 2e civ., 2 avr. 1990 : Juris-Data n° 000915. – CA Paris, 1re ch., sect. B, 10 oct. 1991 : Juris-Data n° 024361. – CA Paris, 1re ch., sect. urgences, 5 févr. 1991 :  Juris-Data n° 020340. – CA Paris, 8e ch., sect. B, 25 janv. 1991 : Juris-Data n° 020078).

 

 

Art. 457.du NCPC - Le jugement a la force probante d'un acte authentique.

 

Les mentions portées par le juge dans sa décision au sujet des déclarations des parties qu'il a lui-même recueillies et dont il a donné acte font foi jusqu'à inscription de faux ( Cass. soc., 20 avr. 1950 : D. 1951, somm. p. 64 ; S. 1951, 1, 93 ; RTD civ. 1951, p. 429, obs. P. Raynaud. – Pour le donné acte d'un aveu judiciaire,  CA Amiens, 1er juill. 1991 : Juris-Data n° 043760).

 

Article 441-1 du code pénal : "Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques.

 

4. - Faux dans les documents authentiques - Sont considérés comme actes authentiques (C. pén., art. 441-4) les actes des autorités judiciaires et des officiers ministériels. En conséquence, se rend coupable de faux en écriture authentique toute personne qui altère matériellement un tel document, y porte ou y fait porter sciemment des mentions inexactes quant aux faits que l'acte a pour objet de constater, par exemple la date d'accomplissement d'une formalité ou d'exercice d'une voie de recours (V. n° 37 à 41).

 

5. - Circonstance aggravante des faux dans les documents publics ou authentiques - Le fonctionnaire ou officier public qui commet un faux dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission encourt une peine criminelle, de même que toute autre personne qui se rend sciemment complice de ses actes (V. n° 43 à 48).

 

Sur la gravité du faux intellectuel :

 

Art.441-4. du code pénal - Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.

L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.

 

Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.

 

Recevabilité :

 

Si le fait peut être incriminé pénalement, mais n'a pas encore donné lieu à des poursuites, le juge civil peut recevoir la demande en inscription de faux et peut statuer sur cette demande ( Cass. req., 5 mars 1867 : DP 1868, 1, p. 70).

 

 

MOYENS EN DROIT ET EN FAIT

 

 

Mais dés à présent chaque pièce sera analysée prouvant le faux intellectuel pour chacune et l’usage de ces faux pour porter au juge de l’évidence au tribunal de grande instance de Montauban qu’il y a contestation sérieuse à prononcer des mesures provisoires alors qu’il ne peut exister de contestation sérieuses sur les conséquences des faux et de l’usage de ces faux intellectuels produits par la SCP d’huissiers GARRIGUES & BALLUTEAUD préjudiciables à Monsieur et Madame LABORIE, et dont a fait usage Maître VINCENTI Avocat pour le compte de sa cliente.

 

Sur le conclusions du 8 juillet 2008 de Maître VINCENTI déposée en audience de référé pour le 16 juillet 2008.

Ces conclusions reprennent une situation juridique inexactes par l’usage en justice de faux en écritures publiques et en écritures authentiques «  acte de procédure » pour encore une fois obtenir une décision judiciaire favorable causant préjudices à Monsieur et Madame LABORIE en leur demandes provisoires.

Voir ci-dessous les différents actes effectués et dont usage pour motiver la demande en inscription de faux.

Sur l’ordonnance de référé rendue par le tribunal d’instance de Toulouse

En date du 1er juin 2007 dont appel.

 

La SCP d’huissiers ne pouvait ignorer d’un appel effectué le 11 juin 2007 et pour soulever l’irrégularité en la forme et au fond de cette ordonnance, seule la cour d’appel est saisie du bien fondé de la procédure. Et pour faire rétracter l’ordonnance du 1 juin 2007.

 

La SCP d’huissiers était averti par courrier recommandé de cette difficulté de forme et de fond de la procédure d’expulsion.

 

La SCP d’huissiers était averti par courrier recommandé de la difficulté de la procédure de saisie immobilière sur la forme et sur le fond ayant aboutie à un jugement d’adjudication ainsi qu’à la saisine du Tribunal d’instance pour demander notre expulsion.

 

Dans quelle condition a été obtenu l’ordonnance d’expulsion en date du 1er juin 2007.

 

Madame D’ARAUJO épouse BABILE a été adjudicataire le 21 décembre 2006, un pourvoi en cassation a été formé, porté à la connaissance de la SCP d’huissier, toujours pas de réponse à ce jour.

 

Bien que le jugement d’adjudication soit contesté sur la forme et sur le fond de la procédure pour obtenir l’annulation de celui-ci, Madame D’ARAUJO épouse BABILE avait des obligations et des formalités requises pour l’exécution de ce jugement d’adjudication

 

Les obligations et des formalités requises pour l’exécution de ce jugement sont au nombre de trois.

 

- La signification du jugement d'adjudication,

- La publication du jugement,

- La mention du jugement en marge de la publication du commandement.

 

Qu’en l’absence de signification de jugement d’adjudication.

 

Qu’en l’absence d’une publication régulière.

 

Qu’en l’absence du jugement en marge de la publication du commandement soit en l’espèce celui du 20 octobre 2003 étant nul de droit par sa publication irrégulière ne respectant pas le délai de 20 jours ( arrêt 703 de la cour de cassation du 12 mars 1997, nullité de la procédure de publication) et de la chambre des criées.

 

Qu’en conséquence Madame D’AUROJO Suzette épouse BABILE ne peut prétendre être propriétaire de notre domicile, les formalités n’étant pas accomplies.

 

Sur la signification :

 

L’adjudicataire se doit de faire signifier le jugement d’adjudication dans un délai de 20 jours.

 

Qu’aux termes des articles 678 et 693 du Nouveau Code de Procédure civile lorsque la représentation des parties est obligatoire « en l’èspèce devant la chambre des criée », la décision doit être préalablement notifiée au représentant, faute de quoi la notification est nulle.

 

Qu’une quelconque signification ultérieure à monsieur et Madame LABORIE est nulle en l’absence du préalable ci-dessus.

 

(arrêt de la cour de cassation du 6 décembre 1978 N° 77-12-650 président CAZAL demandeur DELVOLVE ; défendeur CONSOLO.

 

Que ce jugement d’adjudication n’a pas été signifié dans les délais de 20 jours.

 

Monsieur LABORIE André étant incarcéré et ayant demandé à l’ordre des avocats d’être représenté, ce dernier s’est refusé dans la situation ou se trouvait Monsieur André LABORIE.

 

Article 503 du NCPC : Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.

    En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.

 

La notification doit se faire par signification d’acte d’huissier de justice.

 

_  4.  Expulsion. La notification d'un jugement d'adjudication doit être préalable à son exécution par ordonnance de référé.  Civ. 2e,  1er mars 1995:   Bull. civ. II, no 62.    ... Dès lors, la régularisation de la procédure par signification postérieure du jugement n'est plus possible.  Civ. 2e,  11 avr. 1986: Bull. civ. II, no 50; Gaz. Pal. 1986. 2. Somm. 424, obs. Véron.    Peut faire l'objet d'une expulsion le sous-locataire tenant son droit d'occupation du locataire, dont l'expulsion a été ordonnée et auquel l'ordonnance de référé a été signifiée.  Civ. 3e,  30 nov. 2005: D. 2006. IR. 99; JCP 2005. IV. 3797; Procédures 2006. comm. 28, obs. Perrot; Dr. et proc. 2006. 152, obs. Salati.

 

Il est prétendu dans l’ordonnance du 1er juin 2007, qu’une sommation de quitter les lieux a été adressée à Monsieur et Madame LABORIE les 15 et 22 février 2007 sans qu’une pièce soit apportée par Madame D’ARAUJO épouse BABILE.

 

Qu’il est précisé dans cette ordonnance du 1er juin 2007 que par acte du 9 mars 2007, Madame D’ARAUJO épouse BABILE a fait citer Monsieur et Madame LABORIE devant le juge d’instance statuant en référé pour voir que l’immeuble était occupé sans droit ni titre, et sans en apporter les preuves régulières au préalable des actes de significations du jugement d’adjudication et de la signification régulière des prétendus acte du 15 et 22 février à la personne de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Le tribunal d’instance ne pouvait être saisi par la prétendue sommation de quitter les lieux le 15 et 22 février 2007 sans que soit signifié au préalable dans le délai de 20 jours à la date d’adjudication, le jugement d’adjudication, il y a eu violation de l’article 503 du NCPC.

 

8.  Omission d'un acte. Les art. 112 à 116 ne concernent que les nullités de forme des actes accomplis et sont sans application lorsque l'adjudicataire poursuit l'expulsion du saisi sans lui avoir notifié le jugement d'adjudication.  Civ. 2e,  12 mai 1976:   Bull. civ. II, no 154; RTD civ. 1976. 825, obs. Perrot.  ... ( ci joint arrêt du 12 mai 1976) 

 

... Lorsque le jugement n'a pas été notifié au représentant avant de l'être au représenté.  Civ. 3e,  6 déc. 1978:   Bull. civ. III, no 365; RTD civ. 1979. 835, obs. Perrot    Cass. ,  Ass. plén.,  15 mai 1992:   Bull. civ., Ass. plén., no 6.   

 

Madame D’ARAUJO épouse BABILE a violé les textes ci-dessus pour saisir le tribunal d’instance de Toulouse en l’absence d’une signification du jugement d’adjudication et d’une publication régulière à la conservation des hypothèques de Toulouse et pour obtenir une ordonnance d’expulsion.

 

L’ordonnance d’expulsion en date du 1 er juin 2007 est un faux intellectuel caractérisé reprenant des mentions inexactes et ayant des conséquences juridiques graves à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE leur causant un grief important dans la suite de la procédure diligentée par la SCP d’huissiers GARRIGUES & BALLUTEAUD en date du 27 mars 2008 par une expulsion faite en violation de toutes les règles de droit et avec usage de faux intellectuels.

 

Madame D’ARAUJO épouse BABILE a violé les textes ci-dessus pour céder le bien obtenu par adjudication et par acte notarié de 5 avril 2007 alors que ce jugement n’était toujours pas signifié régulièrement sur le fondement de l’article 503 du NCPC ainsi que ce jugement d’adjudication qui a été publié tardivement dans un délai supérieur à trois mois ouvrant la procédure de folle enchère sur le fondement de l’article 716 du ANCPC.

 

Madame D’ARAUJO épouse BABILE a violé l’opposabilité du jugement d’adjudication au tiers dans le délai de 2 mois « si un appel n’a pas été formé sur ce dit jugement ». ce qui n’est pas le cas.

 

Qu’en conséquence Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne peut prétendre d’une réelle propriété sans une publication régulière et encore moins céder par acte notarié le bien par devant Maître CHARRAS notaire à Toulouse le 5 avril 2007.

 

Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne pouvait en conséquence saisir le juge de l’expulsion en violation des textes ci-dessus précités.

 

Que l’ordonnance rendue le 1er juin 2007 est bien un faux intellectuel.

 

LA SCP d’huissiers GARRIGUES & BALLUTEAUD ne peut s’en prévaloir pour ordonner l’expulsion de Monsieur et Madame LABORIE en date du 27 mars 2008.

 

La responsabilité de LA SCP d’huissiers GARRIGUES & BALLUTEAUD ne peut être contestable « seule cette SCP d’huissiers est responsable de ses agissements.

 

Sur la publication :

 

Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne pouvait  mettre en exécution le jugement d’adjudication sans au préalable publier le jugement pour qu’il soit opposable au tiers.

 

La publication devant être dans un délai de 2 mois à la date d’adjudication « si un appel n’a pas été formé sur ce dit jugement ».

 

La publication a été faite le 20 mars 2007 hors délai, délai de 2 mois maximal soit le 21 février 2007.

 

Le tribunal d’instance ne pouvait être saisie sans au préalable que le jugement d’adjudication soit publié dans le délai de 2 mois à la date de l’adjudication car ce n’est qu’à partir de sa publication que devient opposable aux tiers le jugement d’adjudication.

 

Ce jugement devait être publié dans le délai de 2 mois à la conservation des hypothèque de Toulouse à peine de folle enchère ( Article 716 du code de procédure civile ancien) .

 

Le jugement d’adjudication devient opposable aux tiers à compter de sa publication.

 

Le jugement d’adjudication a été seulement publié à la conservation des hypothèques seulement le 20 mars 2007.

 

Que l’adjudication n’était pas définitive en date du 15 et 22 février 2007.

 

En conséquence il ne pouvait être délivré une sommation de quitter les lieux en date du 15 et 22 février 2007, la procédure est entachée de nullité devant le tribunal d’instance de Toulouse pour atteinte au droit de la défense et irrégularité de forme et de fond d’ordre public.

 

A ce stade de la procédure, sans ces formalités ci-dessus, Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne pouvait saisir le juge d’instance pour demander notre expulsion.

 

D’autant plus que la décision du 1er juin n’a pas respecté un quelconque débat contradictoire dont appel de cette décision.

 

Sur la publication irrégulière en date du 20 mars 2007 par la voie d’appel introduite sur le jugement d’adjudication.

 

En plus de la publication irrégulière en date du 20 mars 2007, « un appel a été formé sur ce jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 par assignation de Madame D’ARAUJO épouse BABILE  et de la Commerzbank en date du 9 février 2007 sur le fondement de l’article 731 de l’ACPC » pour obtenir l’annulation pour fraude,

 

Madame D’ARAUJO Suzette épouse BABILE ne pouvait faire publier le jugement d’adjudication tant que la cour d’appel n’avait pas rendu sa décision.

 

Source juris-classeur.

 

Si le jugement d'adjudication a été frappé d'appel le délai de publication court du jour de l'arrêt qui confirme le jugement ou qui déclare l'appel non recevable (Cézar-Bru, op. cit., n° 195-196, texte et note 2). Si la nullité de l'adjudication a été demandée, le délai court du jour du jugement, ou de l'arrêt en cas d'appel, qui déclare l'adjudication valable (Cézar-Bru, op. et loc. cit.).

 

L’arrêt de la cour d’appel a été rendu le 21 mai 2007.

 

Cet arrêt ne pouvant être mis en exécution que après sa signification article 503 du NCPC.

 

Cette signification étant intervenue le 12 juin 2007 de la part de Madame D’ARAUJO épouse BABILE .

 

Cette signification étant intervenue le 17 juillet 2007 de la part de la Banque Commerzbank.

 

Qu’un pourvoi en cassation a été formé le 8 août 2007, toujours sans réponse.

 

Qu’en aucun cas, Madame D’ARAUJO épouse BABILE  ne pouvait publier son jugement d’adjudication antérieurement à la dernière signification soit le 17 juillet 2007.

 

Madame D’ARAUJO épouse BABILE  ne pouvait sans une publication régulière du jugement d’adjudication vendre en date du 5 avril 2007 par acte notarié devant Maître CHARRAS Notaire à Toulouse le bien obtenu par adjudication le 21 décembre 2006, vente à la SARL LTMDB pendant qu’un appel en annulation était en cours suspendant toute publicité du jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006.

 

Madame D’ARAUJO épouse BABILE  ne pouvait se prétendre propriétaire sans avoir accomplie les 3 formalités requises ci-dessus.

 

Que la vente finalisée entre les parties constitue un faux intellectuel de la part du notaire et entre Madame D’ARAUJO Suzette épouse BABILE et la SARL : LTMDB.

 

Qu’une inscription en faux intellectuel a été déposé au Greffe du T.G.I de Toulouse le 8 juillet 2007 contre l’acte notarié effectué entre les parties,  dénonces ont été faites aux parties postérieurement.

 

Madame D’ARAUJO épouse BABILE  ne pouvait saisir le juge des référés pour demander notre expulsion par assignation délivrée le 9 mars 2007 sans au préalable de la sommation de quitter les lieux prétendue signifiée le 15 et 22 février 2007 d’une signification régulière du jugement d’adjudication et en l’absence d’une publication régulière du jugement d’adjudication.

 

Ce n’est qu’une publication régulière du jugement d’adjudication qui lui donne le droit de propriété définitif.

 

Le jugement d’expulsion a été frappé d’appel le 11 juin 2007.

 

Qu’une inscription en faux intellectuel a été déposé au Greffe du T.G.I de Toulouse le 16 juillet 2007 contre le jugement d’expulsion du 1er juin 2007,  dénonces ont été faites aux parties postérieurement.

 

Qu’en conséquence Madame D’ARAUJO épouse BABILE  ne pouvait en date du 27 mars 2008 nous expulser de notre domicile par son mandataire « LA SCP GARRIGUES & BALUTEAUD , cette dernière n’ayant pas respecté les diligences obligatoires et ne se devant pas faire usage de faux jugements pour établir une situation juridique vraie par de faux documents intellectuels produits pour obtenir des services de la préfecture une décision d’expulsion avec l’assistance de la force publique.

 

Qu’en conséquence Madame D’ARAUJO épouse BABILE a fait usage de faux intellectuels en apportant une situation juridique fausse pour obtenir un droit et pour faire établir un acte notarié en date du 5 avril 2007 et le 6 juin 2007 entre elle et la SARL LTMDB.

 

LA SCP d’huissiers GARRIGUES & BALLUTEAUD est responsable des ordres mis en exécution et donnés par son mandant.

 

Qu’en conséquence :

 

La SARL LTMDB a fait usage de faux intellectuels, son gérant Monsieur TEULE qui n’est que le petit fils de Madame D’ARAUJO épouse BABILE pour accepter de faire établir un acte notarié en date du 5 avril 2007 et finalisé le 6 juin 2007.

 

Que la SARL LTMDB ne peut prétendre d’être propriétaire par l’acte notarié inscrit en faux en écriture intellectuel en date du 8 juillet 2008 de notre domicile situé au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.

 

Que la SARL LTMDB ne peut faire usage d’un faux intellectuel pour obtenir un droit à rédiger un bail de location au profit de Monsieur TEULE Laurent.

 

Que ce bail est en conséquence un faux en écriture privé pour avoir fait usage d’un faux intellectuel « acte notarié » pour faire valoir un droit d’occupation du domicile de Monsieur et Madame LABORIE.

 

La SARL LTMDB a fait usage de faux intellectuels pour se rendre propriétaire.

La SARL LTMDB a fait un faux en écriture privée «  bail » pour faire valoir un droit.

 

Que ce faux  et usages de faux intellectuel ont été à la diligence de Monsieur TEULE Laurent pour occuper notre domicile au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens, ce qui nous porte préjudices.

 

La SCP d’huissiers GARRIGUES & BALLUTEAUD ne pouvait suppléer notre résidence par une expulsion irrégulière, cette dernière a fait usage de faux intellectuels.

Article 441-1: "Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques.
Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende
".

Le préjudice causé à Monsieur et Madame LABORIE est très important.

L’altération de la vérité par Monsieur TEULE Laurent gérant pour le compte de la SARL LTMDB  a été commise en connaissance de cause et avec la connaissance du préjudice causé à Monsieur et Madame LABORIE.

L’altération de la vérité par la complicité de Madame D’ARAUJO Suzette épouse BABILE. a été commise en connaissance de cause et avec la connaissance du préjudice causé à Monsieur et Madame LABORIE.

Sur la propriété réelle :

Monsieur et Madame LABORIE sont à l’origine de leur propriété située au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.

Madame D’ARAUJO Suzette épouse BABILE ne peut se prétendre d’être propriétaire par un jugement d’adjudication non publié régulièrement, les trois formalités requises postérieurement au jugement d’adjudication n’étant pas exécutés.

Ainsi que la SARL LTMDB ne pouvant être propriétaire par acte notarié du 5 avril 2007 et du 6 juin 2007 faisant acte de la cession de Madame D’ARAUJO Suzette épouse BABILE, cette dernière n’étant pas propriétaire par l’absence d’une publication du jugement d’adjudication du 21 décembre 2006

Qu’en conséquence en l’absence d’une signification et d’une publication, l’adjudicataire ne peut prétendre aucun droit d’expulsion sans être réellement propriétaire.

 

La SCP d’huissiers ne pouvait ignorer qu’une procédure en référé ne pouvait se faire sans au préalable signifier par ordonnance de référé le jugement d’adjudication pour demander l’expulsion de Monsieur et Madame LABORIE et sans une publication régulière.

 

La SCP d’huissiers GARRIGUES & BALLUTEAUD à fait usage de faux bien que l’ordonnance était attaquée par la voie d’appel le 11 juin 2007, et dont cette SCP d’huissiers avait toute conscience des difficultés portées à sa connaissance par courrier recommandé et par fax.

 

Sur la Signification d’ordonnance de référé en date du 13 juin 2007 à Monsieur LABORIE.

 

En conséquence : faux intellectuels.

 

Cette signification par la SCP d’huissiers DELHOM ; RIAUCOUX ; PEYRAUD à Montauban est irrégulière et nulle, n’ayant pas permis par assignation de demander l’annulation de l’exécution provisoire privé de moyen de défense détenu à la maison d’arrêt de Montauban, signification ayant porté atteinte aux droits de défense de Monsieur LABORIE André.

« Juris-classeur »

 

La signification doit être déclarée nulle en raison de l'atteinte portée aux droits de la défense  (TGI  Paris, 20 déc. 1972 : D. 1973, p. 204 ; JCP 1973GII, 6263, obs. J.A. ; RTD civ. 1973, p. 168, note P. Raynaud).

 

L’acte relatant la signification régulière par la SCP d’huissiers DELHOM ; RIAUCOUX ; PEYRAUD à Montauban est un faux intellectuel.

 

La SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD à fait usage de faux de l’acte de signification délivré par la SCP d’huissiers DELHOM ; RIAUCOUX ; PEYRAUD à Montauban.

 

La SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD indique dans ses conclusions que la signification à Monsieur LABORIE André est irrégulière, ce qui constitue un faux intellectuel dans le seul but d’obtenir une décision de justice favorable et préjudiciable à Monsieur et Madame LABORIE.

 

Au vu de l’article 503 du NCPC : Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés.

 

La signification se devant être régulière sans pouvoir porter atteinte au intérêt de la défense, la SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD ne pouvait se prévaloir d’une signification irrégulière.

 

Qu’en conséquence l’ordonnance du 1er juin 2008 ordonnant l’expulsion par l’absence d’une signification régulière ne pouvait être mise en exécution par la SCP d’huissier Garrigues & Balluteaud.

 

Sur la Signification d’ordonnance de référé en date du 14 juin 2007 à Madame LABORIE.

 

En conséquence : faux intellectuels.

 

La SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD fait valoir dans ses conclusions un faux intellectuel en arguant qu’elle aurait porté à la connaissance le 14 juin 2007 de Madame LABORIE Suzette et par signification l’ordonnance rendue en date du 1er juin.

 

Or à la lecture de l’acte, le procès verbal de signification relate l’impossibilité de trouver Madame LABORIE Suzette à son domicile.

 

La SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD mentionne qu’elle aurait laissé un avis de passage sans en apporter la moindre preuve.

 

La SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD mentionne quelle aurait envoyé la lettre prévue par l’article 658 du NCPC, sans en apporter la moindre preuve.

 

Qu’il faut considéré que la signification est irrégulière, l’acte n’a pas été porté à la connaissance de Madame LABORIE Suzette.

 

La SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD aurait pu déposer l’acte en mairie, cette dernière n’apporte aucune preuve de dépôt.

 

La SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD aurait pu envoyer l’acte par lettre recommandée, cette dernière n’apporte aucune preuve d’un quelconque envoi et d’aucune preuve de retrait signé de Madame LABORIE Suzette.

 

Au terme de l’article 654 du NCPC la signification doit être faite à personne, l’acte de la SCP GARRIGUES & BALUTEAUD ne précise pas les diligences faites par l’huissier de justice afin de signifier l’acte à Madame LABORIE Suzette. « La SCP GARRIGUES & BALUTEAUD ne pouvait ignorer et rechercher son lieu de travail ». et de refaire une nouvelle tentative de rencontrer Madame LABORIE à son domicile.

 

Madame LABORIE Suzette a été privée de prendre connaissance de l’ordonnance d’expulsion rendue le 1er juin 2007 et d’en saisir un conseil pour en demander la suspension provisoire à Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Toulouse par assignation.

 

La SCP GARRIGUES & BALUTEAUD a porté préjudice certain aux droits de la défense de Madame LABORIE Suzette.

« Juris-classeur »

 

La signification doit être déclarée nulle en raison de l'atteinte portée aux droits de la défense  (TGI  Paris, 20 déc. 1972 : D. 1973, p. 204 ; JCP 1973GII, 6263, obs. J.A. ; RTD civ. 1973, p. 168, note P. Raynaud).

 

Au vu de l’article 503 du NCPC : Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés.

 

La signification se devant être régulière sans pouvoir porter atteinte au intérêt de la défense, la SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD ne pouvait se prévaloir d’une signification irrégulière.

 

Qu’en conséquence l’ordonnance du 1er juin 2008 ordonnant l’expulsion par l’absence d’une signification régulière ne pouvait être mise en exécution par la SCP d’huissiers Garrigues & Balluteaud.

 

Sur le commandement de quitter les lieux signifié le 29 juin 2007 à Monsieur LABORIE.

 

En conséquence : faux intellectuels.

 

Cette signification par la SCP d’huissiers DELHOM ; RIAUCOUX ; PEYRAUD à Montauban est irrégulière et nulle, n’ayant pas permis par assignation de faire opposition par assignation devant le juge de l’exécution et pour soulever la fin de non recevoir et la nullité de ce commandement «  signification irrégulière de l’ordonnance d’expulsion et fond de la procédure» Monsieur LABORIE André privé de moyen de défense détenu à la maison d’arrêt de Montauban, signification ayant porté atteinte aux droits de défense de Monsieur LABORIE André.

« Juris-classeur »

 

La signification doit être déclarée nulle en raison de l'atteinte portée aux droits de la défense  (TGI  Paris, 20 déc. 1972 : D. 1973, p. 204 ; JCP 1973GII, 6263, obs. J.A. ; RTD civ. 1973, p. 168, note P. Raynaud).

 

L’acte relatant la signification régulière par la SCP d’huissiers DELHOM ; RIAUCOUX ; PEYRAUD à Montauban est un faux intellectuel.

 

La SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD à fait usage de faux de l’acte de signification délivré par la SCP d’huissiers DELHOM ; RIAUCOUX ; PEYRAUD à Montauban.

 

La SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD indique dans ses conclusions que la signification à Monsieur LABORIE André est régulière, ce qui constitue un faux intellectuel dans le seul but d’obtenir une décision de justice favorable et préjudiciable à Monsieur et Madame LABORIE.

 

Au vu de l’article 503 du NCPC : Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés.

 

La signification se devant être régulière sans pouvoir porter atteinte au intérêt de la défense, la SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD ne pouvait se prévaloir d’une signification irrégulière.

 

Qu’en conséquence le commandement de quitter les lieux par l’absence d’une signification régulière ne pouvait être mise en exécution par la SCP d’huissier Garrigues & Balluteaud.

 

 

Commandement de quitter les lieux signifié à madame LABORIE Suzette

le 3 juillet 2007.

 

En conséquence : faux intellectuels.

 

La SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD fait valoir dans ses conclusions un faux intellectuel en arguant qu’elle aurait porté à la connaissance le 3 juillet 2007 de Madame LABORIE Suzette et par signification d’un commandement de quitter les lieux.

 

Or à la lecture de l’acte, le procès verbal de signification relate l’impossibilité de trouver Madame LABORIE Suzette à son domicile.

 

La SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD mentionne qu’elle aurait laissé un avis de passage sans en apporter la moindre preuve.

 

La SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD mentionne quelle aurait envoyé la lettre prévue par l’article 658 du NCPC, sans en apporter la moindre preuve.

 

Qu’il faut considéré que la signification est irrégulière, l’acte n’a pas été porté à la connaissance de Madame LABORIE Suzette.

 

La SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD aurait pu déposer l’acte en mairie, cette dernière n’apporte aucune preuve de dépôt.

 

La SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD aurait pu envoyer l’acte par lettre recommandée, cette dernière n’apporte aucune preuve d’un quelconque envoi et d’aucune preuve de retrait signé de Madame LABORIE Suzette.

 

Au terme de l’article 654 du NCPC la signification doit être faite à personne, l’acte de la SCP GARRIGUES & BALUTEAUD ne précise pas les diligences faites par l’huissier de justice afin de signifier l’acte à Madame LABORIE Suzette. « La SCP GARRIGUES & BALUTEAUD ne pouvait ignorer et rechercher son lieu de travail » et de refaire une nouvelle tentative de rencontrer Madame LABORIE à son domicile.

 

Madame LABORIE Suzette a été privée de prendre connaissance du commandement de quitter les lieux et d’en saisir un conseil pour en demander la procédure à suivre « n’ayant pas permis de faire opposition par assignation devant le juge de l’exécution et pour soulever la fin de non recevoir et la nullité de ce commandement «  signification irrégulière de l’ordonnance d’expulsion et fond de la procédure» 

 

La SCP GARRIGUES & BALUTEAUD a porté préjudice certain aux droits de la défense de Madame LABORIE Suzette.

 

« Juris-classeur »

 

La signification doit être déclarée nulle en raison de l'atteinte portée aux droits de la défense  (TGI  Paris, 20 déc. 1972 : D. 1973, p. 204 ; JCP 1973GII, 6263, obs. J.A. ; RTD civ. 1973, p. 168, note P. Raynaud).

 

Au vu de l’article 503 du NCPC : Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés.

 

La signification se devant être régulière sans pouvoir porter atteinte au intérêt de la défense, la SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD ne pouvait se prévaloir d’une signification irrégulière.

 

Qu’en conséquence le commandement de quitter les lieux du 3 juillet 2007 par l’absence d’une signification régulière ne pouvait être mise en exécution par la SCP d’huissier Garrigues & Balluteaud.

 

 

Lettre recommandée adressée le 5 juillet 2007 par la SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD au Préfet de la Haute Garonne.

 

En conséquence : faux intellectuels.

 

La SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD a saisi Monsieur le Préfet de la Haute Garonne par faux intellectuels dans son courrier du 5 septembre 2007 et en faisant usage de faux intellectuels concernant les actes de significations inexacts et pour faire valoir qu’elle a délivré régulièrement des actes à Monsieur et Madame LABORIE alors comme ci-dessus expliqué ces significations sont nulles.

 

La SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD a saisi Monsieur le Préfet de la Haute Garonne par faux intellectuels dans son courrier du 5 septembre 2007 en faisant croire à Monsieur le Préfet que toute la procédure en amont était régulière et non contestée alors qu’il existait un appel sur l’ordonnance d’expulsion et que la SCP d’huissiers GARRIGUES  & BALLUTEAUD était informé par lettre recommandée de Monsieur LABORIE André des difficultés de procédure autant sur le fond que sur la forme.

 

La SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD se devait d’opposer aux parties à l’instance la communication des différents actes de procédure, cette dernière a porté une nouvelle fois préjudice à Monsieur et Madame LABORIE.

 

Ces faux intellectuels étaient de nuire aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Sur la lettre de la SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD à Monsieur le directeur de la DASS.

 

En conséquence : faux intellectuels.

 

La SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD a informé Monsieur le Directeur Départemental de l’action sanitaire et sociale en usant de faux intellectuel, et en indiquant quelle a fait délivré des commandement régulier à Monsieur et Madame LABORIE alors comme ci-dessus expliqué, ces commandement comme les différents actes en amont sont entachés tous de nullité.

 

La SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD se devait d’opposer aux parties à l’instance la communication des différents actes de procédure, cette dernière a porté une nouvelle fois préjudice à Monsieur et Madame LABORIE

 

Sur le procès verbal de tentative d’expulsion en date du 17 septembre 2007 signifié à Monsieur et Madame LABORIE.

 

En conséquence : faux intellectuels.

 

La SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD a effectué un procès verbal du 17 septembre 2007  de tentative d’expulsion alors qu’au préalable il ne pouvait exister un quelconque commandement valide de quitter les lieux, non signifiés à Madame LABORIE Suzette comme expliqué ci-dessus et signifié irrégulièrement par faux intellectuel à Monsieur LABORIE privé de ses droits de défense.

 

Dans une procédure d’expulsion doit être au préalable être signifié régulièrement un commandement de quitter les lieux et comme ci dessus expliqué, aucun commandement n’a été régulièrement signifié et encore moins sur l’usage de faux intellectuels repris par des actes entachés de faux intellectuels et comme repris ci-dessus.

 

La SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD fait en permanence usage de faux intellectuels pour en créer par la suite un autre pour obtenir des décisions judiciaires portant préjudices à Monsieur et Madame LABORIE et dans le seul but d’expulser irrégulièrement Monsieur et Madame LABORIE de leur domicile.

 

Le procès verbal rédigé le 17 septembre par La SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD est un nouveau faux intellectuel, jamais communiqué à Monsieur LABORIE André et à Madame LABORIE Suzette en date du 17 septembre 2007 et jours suivants.

 

Ce procès verbal d’incident d’exécution en date du 17 septembre si il était réel et régulier aurait du être adressé par la SCP d’huissiers à Monsieur le juge de l’exécution au T.G.I de Toulouse pour faire trancher cette difficulté.

 

Monsieur et Madame LABORIE aurait du être entendu ou appelé devant le juge de l’exécution.

 

Encore une fois la carence est caractérisée de la SCP d’huissier GARRIGUES & BALLUTEAUD de la non saisine du juge de l’exécution postérieurement au procès verbal d’incident du 17 septembre 2007 prétendu.

 

Ce faux intellectuel du 17 septembre 2007 de la SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD est caractérisé par leur propre document. « Comment Monsieur LABORIE André peut t’il recevoir  le procès verbal de signification en date du 17 septembre 2007 en copie alors qu’à cette date là du 17 il aurait été présent à son domicile pour une tentative d’expulsion » que ce procès verbal ne pouvait être rédigé.

 

D’autant plus qu’il est mentionné sur le procès verbal du 17 septembre 2007 d’une tentative d’expulsion et que Monsieur LABORIE est actuellement à la maison d’arrêt de Montauban.

 

Que cet acte concerne bien Madame LABORIE Suzette et non Monsieur LABORIE en cette date du 17 septembre 2007 et que de ce fait, cet acte était bien prémédité en mon absence de vouloir nous expulser de notre domicile alors que j’étais pour eux incarcéré à Montauban comme le relate le procès verbal, l’acte prétendu devait être opposable à Monsieur LABORIE andré.

 

Le faux intellectuel est caractérisé, il ne m’a jamais été remis un quelconque acte pour le compte de Madame LABORIE Suzette et aucun acte pour Monsieur LABORIE André en date du 17 septembre 2007.

 

La SCP d’huissiers ne pouvait remettre le procès verbal rédigé le 17 septembre 2007 sur informatique  à monsieur LABORIE,  ne sachant pas que Monsieur LABORIE était à son domicile et comme il est confirmé par le procès verbal de tentative d’expulsion en date du 17 septembre 2007.

 

Encore une fois la SCP d’huissier de justice GARRIGUES & BALLUTEAUD agit délibérément et comme justifié par un courrier ci-dessous de Maître BOURRASSET, il faut l’harceler sans relâche Monsieur et Madame LABORIE.

 

Ps : Monsieur et Madame LABORIE se réservent le droit de donner suite de ces écritures auprès des instances compétentes.

 

Procès verbal de réquisition de la force publique en date du 11 octobre 2007.

 

En conséquence : faux intellectuels.

 

Encore une fois, la SCP d’huissiers GARRIGUES & BALLUTEAUD poursuit son acharnement sur Monsieur et Madame LABORIE par faux intellectuels et usage de faux intellectuels comme ci-dessus repris et porté à la connaissance de Monsieur le Préfet de la Haute Garonne pour se voir attribué une décision pour être assisté de la force publique pour nous expulser de notre domicile et en violation de toute la procédure, le juge de l’exécution n’a pas été saisi par la SCP d’huissiers de justice sur le prétendu incident du 17 septembre 2007.

 

La SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD porte seulement à la connaissance du Préfet par usage de faux intellectuels l’ordonnance de référé rendue le premier juin 2007 sans faire valoir qu’il existe une voie de recours l’appel et des contestations sérieuses sur la procédure d’adjudication et la procédure d’expulsion.

 

La SCP d’huissiers GARRIGUES & BALLUTEAUD porte à la connaissance du Préfet par usage de faux intellectuels que les significations de cette ordonnance a été régulièrement signifiée alors qu’elle sait pertinemment que celles-ci ne peuvent être régulièrement signifiées comme ci-dessus expliqué.

 

« Juris-classeur »

 

La signification doit être déclarée nulle en raison de l'atteinte portée aux droits de la défense  (TGI  Paris, 20 déc. 1972 : D. 1973, p. 204 ; JCP 1973GII, 6263, obs. J.A. ; RTD civ. 1973, p. 168, note P. Raynaud).

 

La SCP d’huissiers GARRIGUES & BALLUTEAUD porte à la connaissance du Préfet par usage de faux intellectuels que les significations du commandement de quitter les lieux ont été effectuées alors qu’elle sait que ces commandements sont irréguliers en la forme et sur le fond.

 

La SCP d’huissiers GARRIGUES & BALLUTEAUD porte à la connaissance du Préfet par usage de faux intellectuels qu’elle a dressé un procès verbal d’expulsion alors que ce dernier ne peut exister régulièrement au vu des éléments ci-dessus.

 

Que les demandes formulées dans son procès verbal adressé à la préfecture par usage de faux intellectuel est dans le seul but de nuire aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE pour obtenir une décision de Monsieur le Préfet.

 

Que ce procès verbal doit être opposable aux parties à l’instance, la SCP d’huissier s’est bien gardé de le signifier à Monsieur et Madame LABORIE.

 

Que ce procès verbal signifié à Monsieur le Préfet, ne peut en plus être recevable par Monsieur Bruno PAGNAC « agent administratif » ce dernier ne pouvant se substituer à Monsieur le Préfet, responsable de la décision qui doit être prise.

 

La SCP d’huissiers GARRIGUES & BALLUTEAUD use et abuse de tous ses pouvoirs par faux intellectuels et usage de faux intellectuels pour poursuivre cet acharnement sans relâche à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE et induire en erreur et mettre en porte à faux toute une administration et institution judiciaire.

 

Sur la lettre du Préfet de la Haute Garonne en date du 8 janvier 2008.

 

En conséquence : faux intellectuels.

 

Cette décision devait être opposable aux parties, la SCP d’huissiers GARRIGUES & BALLUTEAUD se devait de la porter à notre connaissance pour faire valoir nos droits, celle-ci faisant que l’usage de faux intellectuels produits par cette dite SCP d’huissiers, celle-ci doit être prise pour faux intellectuels par l’usage de faux intellectuels.

 

L’autorité de la chose jugée ne peut être acquise par les voies de recours pendantes.

 

Encore une fois la SCP d’huissiers a porté préjudices certains et incontestables à Monsieur et Madame LABORIE GARRIGUES & BALLUTEAUD ainsi qu’à Monsieur le Préfet de la Haute Garonne.

 

Sur la lettre de la SCP d’avocats CATUGIER ; DUSAN ; BOURRASSET en date

du 20 juin 2007

 

En conséquence : faux intellectuels.

 

Ce courrier adressé à la SCP d’huissiers GARRIGUES BALLUTEAUD, n’engage que la responsabilité civile et pénale de cette dernière pour faire usage de l’ordonnance d’expulsion que Monsieur LABORIE inscrit en faux intellectuels et pour le compte de Monsieur et Madame LABORIE et de l’usage de faux intellectuels de cette société d’avocats « pour appel éminemment dilatoire ;  en faisant valoir la régularité des significations » alors que celles ci sont irrégulières comme expliqué ci-dessus ainsi de l’existence d’une irrégularité certaine de vice de procédure de saisie immobilière comme ci-dessous relaté dans l’assignation introductive et termes repris dans les présentes conclusions responsives.

 

Sur le fax de Maître BOURRASSET à la SCP GARRIGUES BALLUTEAUD

En date du 11 mars 2008.

 

En conséquence : faux intellectuels.

 

Les agissements délictueux et considérés de criminels par l’expulsion irrégulière faite par la SCP d’huissiers GARRIGUES BALLUTEAUD, ne peuvent être niés de cette dernière, reconnaissant qu’une requête pour excès de pouvoir a été déposée contre la décision de la préfecture, termes produit à la SCP d’avocat CATUGIER – DUSAN - BOURRASSET.

 

LA SCP d’huissiers GARRIGUES BALLUTEAUD ne pouvait encore une fois agir pour saisir la force publique dans la mesure que la décision de la préfecture était attaquée devant le tribunal administratif de Toulouse.

 

Il ne peut être reproché à Monsieur LABORIE André d’agir en justice sur le fondement des articles 30 et 31 du code de procédure civile pour défendre leurs intérêts communs.

 

Art. 30   L'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.

     Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.

 

Art. 31   L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. 

 

La responsabilité civile et pénale est engagée par SCP d’huissiers GARRIGUES BALLUTEAUD «  faux intellectuel réprimé par l’article 441-4 du code pénal.

 

Sur le procès verbal de réquisition de la force publique en date du 14 mars 2008.

 

En conséquence : faux intellectuels.

 

La SCP d’huissiers GARRIGUES BALLUTEAUD  a fait usage de faux intellectuels en dressant un procès verbal pour obtenir la présence de la gendarmerie de Saint Orens de Gameville et en produisant trois pièces qui ne peuvent avoir aucune autorité de chose jugée par les différentes voies de recours saisies.

 

La SCP d’huissiers GARRIGUES BALLUTEAUD  s’est bien gardé d’informer la gendarmerie qu’il existait des voies de recours pendantes et dans le seul but de porter préjudice à Monsieur et Madame LABORIE.

 

Les seules pièces prises pour former ses demandes à la Préfecture:

 

Ordonnance de référé du 1er juin 2007 : « appel en cours »

 

Décision de la préfecture du 8 janvier 2008 était opposable aux parties et non communiquée, cette dernière ne pouvant être mise en exécution.

 

La SCP d’huissier GARRIGUES & BALLUTEAUD a privé encore une fois Monsieur et Madame LABORIE d’en prendre connaissance.

 

 «  Recours devant le tribunal administratif de Toulouse »  en date du 18 janvier 2008 sur la décision du 27 décembre 2007 de la préfecture adressée à Monsieur et Madame LABORIE ordonnant l’expulsion mais pas celle du 8 janvier 2008.

 

 

Sur le procès verbal d’expulsion en date du 27, 28, et 31 mars 2008

à la requête de Madame BABILE.

 

En conséquence : faux intellectuels.

 

La SCP  GARRIGUES & BALUTEAUD huissiers de justice ne pouvait agir par les actes précédents constitutifs de faux intellectuels et de ses usages, Madame BABILE ne pouvait se prétendre propriétaire en l’absence d’une publication régulière du jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 et encore moins la SARL LTMDB par cession de notre domicile en date du 5 avril 2007 par acte notarié, cet acte constitue un faux intellectuel

 

Ce procès verbal constitue un faux intellectuel dans son contenu, Monsieur et Madame LABORIE n’ont jamais donner l’ordre et l’autorisation d’enlever les meubles et objets, de les déposer dans l’entrepôts mentionné dans l’acte, Monsieur et Madame LABORIE ont contesté la régularité de cette expulsion en date du 27 mars et suivant et comme il est confirmé par la plainte déposée ce même jour à la gendarmerie de Saint Orens.

 

Ce procès verbal constitue un faux intellectuel dans son contenu, tous les meubles et objet n’ont pas été inscrit dans le procès verbal, ces meubles et objets ont été détournés par la SCP d’huissier GARRIGUES & BALLUTEAUD sous le prétexte d’une procédure d’expulsion régulière.

 

Ce procès verbal est illisible, ne permet pas à Monsieur et Madame LABORIE d’inventorier précisément les meubles et objet enlevés sans notre autorisation et sous les ordres de la SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD.

 

Si la procédure d’expulsion était régulière, la SCP d’huissiers GARIGUES & BALLUTEAUD aurait du saisir en référé au vu de cette difficulté par requête Monsieur le Président pour qu’il soit ordonné l’enlèvement et le stockage des meubles et objet dans un entrepôt et non de prendre par la SCP d’huissier un entrepôt à sa convenance et bien sûr si l’expulsion était régulière.

 

Tous les actes engagés par la SCP d’huissiers GARRIGUES & BALLUTEAUD au motif de son mandant Madame D’ARAUJO Suzette épouse BABILE sont entachés de faux intellectuels du premier au dernier acte.

 

La responsabilité civile et pénale de la SCP d’huissiers est engagée, et ne peut être contestée.

 

Sur le procès verbal, article 659 du NCPC en date du 2 avril 2008.

 

En conséquence : faux intellectuels.

 

Conséquence, ce procès verbal est un faux intellectuel, reprend que des termes inexacts et l’usage de faux intellectuels pour faire valoir une procédure régulière d’expulsion.

 

Sur le procès verbal de constat établi le 9 avril 2008

par la SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD.

Ce procès verbal fait bien constater par ces photos que le domicile de Monsieur et Madame LABORIE a bien été pillé par la SCP d’huissiers GARRIGUES & BALLUTEAUD vidé de tous ses meubles et objets appartenant à Monsieur et Madame LABORIE en date du 27, 28, 31 mars 2007.

CONSEQUENCES

Par l’absence d’une publication régulière du jugement d’adjudication tous les actes postérieurs à la diligence de Madame D’ARAUJO Suzette épouse BABILE sont nuls d’effet, cette dernière ne peut prétendre d’aucun droit de propriété pour avoir demandé l’expulsion de Monsieur et Madame LABORIE de leur domicile autant devant le tribunal dont ordonnance rendue le 1er juin 2007 et de tous les actes subséquents effectués par la SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD huissiers de justice.

Les conclusions et pièces apportées dans l’instance devant le juge des référés au T.G.I de Montauban en son audience du 16 juillet sont constitutives de faux intellectuels et sous la seule responsabilité civile et pénale de la SCP d’huissiers GARRIGUES & BALLUTEAUD qui avait le devoir de probité dans ses fonctions professionnelles.

 

Fait pour valoir ce que de droit.

 

Pièces :

 

Conclusions de la SCP d’huissiers en son audience du 16 juillet 2008.

 

Ordonnance de référé rendue par le tribunal d’instance de Toulouse en date du 1er juin 2007 inscrite en faux intellectuel en date du 8 juillet 2008.

 

Signification d’ordonnance de référé en date du 13 juin 2007 à Monsieur LABORIE.

 

Signification d’ordonnance de référé e date du 14 juin 2007 à Madame LABORIE.

 

Commandement de quitter les lieux signifié le 29 juin 2007 à Monsieur LABORIE.

 

Commandement de quitter les lieux signifié le 3 juillet 2007.

 

Lettre recommandée adressée le 5 juillet 2007 par la SCP GARRIGUES &BALLUTEAUD au Préfet de la Haute Garonne.

 

Lettre de la SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD à Monsieur le directeur de la DASS.

 

Procès verbal de tentative d’expulsion en date du 17 septembre 2007 signifié à Monsieur et Madame LABORIE.

 

Procès verbal de réquisition de la force publique e date du 11 octobre 2007.

 

Lettre du Préfet de la Haute Garonne en date du 8 janvier 2008.

 

Lettre de la SCP d’avocat CATUGIER ; DUSAN ; BOURRASSET Avocats en date du 20 juin 2007.

 

Fax de Maître BOURRASSET à la SCP GARRIGUES BALLUTEAUD en date du 11 mars 2008.

 

Procès verbal de réquisition de la force publique en date du 14 mars 2008.

 

Procès verbal d’expulsion en date du 27, 28, et 31 mars 2008 à la requête de Madame BABILE.

 

Procès verbal, article 659 du NCPC en date du 2 avril 2008.

 

Procès verbal de constat établi le 9 avril 2008 par la SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD.

 

Inscription de faux intellectuels sur le jugement de subrogation ayant des conséquences juridiques sur le jugement d’adjudication et de tous actes postérieurs.

 

Inscription de faux intellectuels sur l’acte notarié du 5 avril 2007 et du 6 juin 2007.

 

Inscription de faux intellectuels sur l’ordonnance d’expulsion du 1er juin 2007.

 

Assignation de Madame D’ARAUJO Suzette épouse BABILE et de la Banque Commerzbank en appel du jugement d’adjudication en date du 9 février 2007.

 

Acte de publication irrégulier du jugement d’adjudication en date du 20 mars 2007

 

Formalités requises postérieures au jugement d’adjudication « source Juris-classeur »

 

 

Conséquences : tous les actes postérieurs au jugement de subrogation sont tous nuls de plein droit.

 

 

IX / Sur l’occupation sans droit ni titre du domicile de Monsieur et Madame LABORIE par Monsieur Laurent TEULE et de tout occupant.

 

RAPPEL DE LA PROCEDURE.

 

Monsieur LABORIE André pour le compte de Monsieur et Madame LABORIE a assigné Monsieur TEULE Laurent devant le juge des référés en son audience du 20 juin 2008 au vu de l’urgence et pour obtenir des mesures provisoires.

 

Au jour de l’audience Monsieur TEULE Laurent s’est fait représenté par la SCP CATUGIER DUSAN BOURRASSET avocats.

 

Cette SCP d’avocats a remis des conclusions en défense pour le compte de Monsieur TEULE Laurent et un contrat de location de la SARL LTMDB soit disant devenue propriétaire par acte notarié du 5 avril 2007 finalisé le 6 juin 2007.

 

Tout d’abord ses conclusions présentées par la SCP d’avocats par les éléments apportés par Monsieur TEULE constituent un faux et recel de faux intellectuels pour les raisons juridiques suivantes et pour obtenir encore une fois une décision favorable et préjudiciable à Monsieur et Madame LABORIE.

 

Ces conclusions seront rejetées d’office par le tribunal et sanctionnées.

 

Cette même SCP d’avocats a déjà agi de la même façon devant le tribunal d’instance pour obtenir une ordonnance d’expulsion rendue le 1er juin 2007 sans faire valoir précisément la vraie situation juridique et profitant de l’absence de Monsieur  LABORIE incarcéré devant agir pour le compte de Monsieur et Madame LABORIE et en usant de faux et usage de faux à fin d’obtenir une décision favorable et  trompant de ce fait la religion du tribunal.

 

I - Monsieur et Madame LABORIE ont fait l’objet d’une procédure de saisie immobilière.

 

II - Monsieur et Madame LABORIE ont fait l’objet d’une procédure d’expulsion.

 

Ces deux procédures sont distinctes.

 

I / Sur la procédure de saisie immobilière :

 

Elle a été faite sur un fondement juridique d’un jugement de subrogation rendu le 29 juin 2006, ce dernier fait l’objet d’une inscription de faux intellectuel acte déposé au greffe du tribunal de grande instance de Toulouse le 8 juillet 2008 et ci-joint.

 

Qu’en conséquence le jugement doit être rejugé et au vu des pièces apportées automatiquement l’annulation du jugement d’adjudication sera infirmée.

 

A ce stade, le juge saisi dans cette affaire et dans l’instance ouverte devant le tribunal d’instance ne peut remettre en jeux la validité du jugement d’adjudication mais doit prendre conscience dans quelle mesure le jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 a été obtenu.

 

L’acte inscrit en faux n’a plus aucune existence juridique à ce jour et permettra au juge qu’il existe des contestations sérieuses sur l’obtention du jugement d’adjudication.

 

II - Sur la procédure d’expulsion :

 

Madame D’ARAUJO Suzette épouse BABILE a été l’adjudicataire de notre résidence principale par jugement de la chambre des criées de Toulouse rendu le 21 décembre 2006.

 

Que ce jugement d’adjudication est attaqué en annulation devant le juge du fond devant le tribunal de grande instance de Toulouse et dans le seul but de récupérer notre propriété au vu d’une procédure de saisie immobilière faite par faux et usage de faux et dans un contexte bien particulier en violation de toutes les règles de droit. ( assignation en justice pour le 10 octobre 2007 qui a été dénoncée par huissier de justice au parquet de Toulouse).

 

La procédure est pendante devant le juge du fond ou une mise en état a été reportée pour le 17 octobre 2008 en attente de la constitution d’un avocat pour le compte de Monsieur LABORIE André agissant pour les intérêt de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Madame D’ARAUJO Suzette épouse BABILE bien quelle soit adjudicataire et malgré les contestations pour demander l’annulation du jugement d’adjudication avait des formalités requises postérieures à l’acte d’adjudication pour en faire valoir la pleine propriété et pour mettre en exécution le jugement d’adjudication.

 

Les obligations et les formalités requises postérieures à l’acte d’adjudication sont au nombre de trois :

 

- La signification du jugement d'adjudication,

- La publication du jugement,

- La mention du jugement en marge de la publication du commandement.

 

Madame D’ARAUJO Suzette épouse BABILE n’a pas respecté aucune de ces formalités.

 

Qu’en l’absence de signification de jugement d’adjudication.

Qu’en l’absence d’une publication régulière.

Qu’en l’absence du jugement en marge de la publication du commandement soit en l’espèce celui du 20 octobre 2003 étant nul de droit par sa publication irrégulière ne respectant pas le délai de 20 jours ( arrêt 703 de la cour de cassation du 12 mars 1997, nullité de la procédure de publication) et de la chambre des criées.

 

Qu’en conséquence Madame D’AUROJO Suzette épouse BABILE ne peut prétendre être propriétaire de notre domicile, les formalités n’étant pas accomplies, ne peut se prévaloir d’un droit pour nous avoir fait expulsé le 27 mars 2008 et aucun droit pour céder le bien obtenu par adjudication.

 

 

Sur la signification :

 

L’adjudicataire se doit de faire signifier le jugement d’adjudication dans un délai de 20 jours.

 

Précisant qu’aux termes des articles 678 et 693 du Nouveau Code de Procédure civile lorsque la représentation des parties est obligatoire « en l’èspèce devant la chambre des criée », la décision doit être préalablement notifiée au représentant, faute de quoi la notification est nulle.

 

Qu’une quelconque signification ultérieure à monsieur et Madame LABORIE est nulle en l’absence du préalable ci-dessus.

 

(arrêt de la cour de cassation du 6 décembre 1978 N° 77-12-650 président CAZAL demandeur DELVOLVE ; défendeur CONSOLO.

Que ce jugement d’adjudication n’a pas été signifié dans les délais de 20 jours et encore toujours non signifié autant à Monsieur LABORIE André qu’à Madame LABORIE Suzette.

 

Monsieur LABORIE André étant incarcéré et ayant demandé à l’ordre des avocats d’être représenté, ce dernier s’est refusé dans la situation ou se trouvait Monsieur André LABORIE.

 

Article 503 du NCPC : Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.

    En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.

 

La notification doit se faire par signification d’acte d’huissier de justice.

 

_  4.  Expulsion. La notification d'un jugement d'adjudication doit être préalable à son exécution par ordonnance de référé.  Civ. 2e,  1er mars 1995:   Bull. civ. II, no 62.    ... Dès lors, la régularisation de la procédure par signification postérieure du jugement n'est plus possible.  Civ. 2e,  11 avr. 1986: Bull. civ. II, no 50; Gaz. Pal. 1986. 2. Somm. 424, obs. Véron.    Peut faire l'objet d'une expulsion le sous-locataire tenant son droit d'occupation du locataire, dont l'expulsion a été ordonnée et auquel l'ordonnance de référé a été signifiée.  Civ. 3e,  30 nov. 2005: D. 2006. IR. 99; JCP 2005. IV. 3797; Procédures 2006. comm. 28, obs. Perrot; Dr. et proc. 2006. 152, obs. Salati.

 

Madame D’ARAUJO Suzette épouse BABILE a saisi le tribunal d’instance pour obtenir notre expulsion en violation des trois règles ci-dessus, un jugement dont appel a été formé sur la décision du 1er juin 2007.

 

Une inscription en faux intellectuel a été enregistré le 16 juillet au Greffe du T.G.I de Toulouse contre l’ordonnance du 1er juin 2007.

 

Qu’en conséquence Madame D’ARAUJO épouse BABILE  ne pouvait en date du 27 mars 2008 nous expulser de notre domicile par son mandataire « LA SCP GARRIGUES & BALUTEAUD , cette dernière n’ayant pas respecté les diligences obligatoires et ne se devant pas faire usage de faux jugements pour établir une situation juridique vraie par de faux documents intellectuels produits pour obtenir des services de la préfecture une décision d’expulsion avec l’assistance de la force publique.

 

Sur la publication :

 

Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne pouvait  mettre en exécution le jugement d’adjudication sans au préalable publier le jugement pour qu’il soit opposable au tiers.

 

La publication devant être dans un délai de 2 mois à la date d’adjudication « si un appel n’a pas été formé sur ce dit jugement ».

 

La publication a été faite le 20 mars 2007 hors délai, délai de 2 mois maximal soit le 21 février 2007.

 

Madame D’ARAUJO épouse BABILE a porté de faux éléments pour faire publier le jugement d’adjudication le 20 mars 2008 hors délai, le délai étant de deux mois à la date du jugement d’adjudication pour qu’il soit opposable aux tiers, ouvrant la procédure de folle enchère sur le fondement de l’article 716 du ANCPC.

 

Encore plus grave, Madame D’ARAUJO épouse BABILE n’a pas fait valoir qu’un appel sur le jugement d’adjudication était pendant devant la cour d’appel de Toulouse.

 

Qu’au vu de l’appel, la publication ne pouvait se faire tant que la cour d’appel n’a pas rendu l’arrêt, ce dernier est intervenu le 21 mai 2007 et ce n’est qu’au vu d’une publication régulière que le jugement d’adjudication est opposable aux tiers.

 

Source juris-classeur.

 

Si le jugement d'adjudication a été frappé d'appel le délai de publication court du jour de l'arrêt qui confirme le jugement ou qui déclare l'appel non recevable (Cézar-Bru, op. cit., n° 195-196, texte et note 2). Si la nullité de l'adjudication a été demandée, le délai court du jour du jugement, ou de l'arrêt en cas d'appel, qui déclare l'adjudication valable (Cézar-Bru, op. et loc. cit.).

 

Qu’en conséquence, le jugement d’adjudication ne pouvait être opposable aux tiers avant que la cour se prononce.

 

Rappelant que Madame D’ARAUJO épouse BABILE a été assignée le 9 février 2007 en appel sur le jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2007. ( attestation d’appel de Maître MALET Avoué).

 

Madame D’ARAUJO épouse BABILE a fait valoir une situation juridique inexacte «  constitutive de faux et usage de faux intellectuels »  n’ayant pas satisfait aux trois formalités requises et pour céder par acte notarié le 5 avril 2007 notre résidence principale obtenue par adjudication en date du 21 décembre 2006.

 

Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne pouvait se prétendre propriétaire tant que les formalités requises n’étaient pas accomplies et que le jugement d’adjudication n’a pu être opposable aux tiers.

 

Madame D’ARAUJO épouse BABILE a porté au notaire de faux éléments pour céder le bien en date du 5 avril 2007 à la SARL LTMDB représenté par son gérant Monsieur TEULE Laurent, ce dernier n’étant que le petit fils de Madame D’ARAUJO Suzette épouse BABILE.

 

Ces malversations ont été seulement faites pour détourner purement et simplement par faux et usage de faux intellectuel la résidence de Monsieur et Madame LABORIE et pour créer une autre difficulté juridique pour restituer la résidence principale à Monsieur et Madame LABORIE lors de l’annulation du jugement d’adjudication qui est de droit par l’acte de base aux poursuites.

 

Cet acte aux poursuites est le jugement de subrogation du 29 juin 2006 qui est lui aussi inscrit en faux intellectuel le 8 juillet 2008

 

Madame D’ARAUJO épouse BABILE a fait usage de faux intellectuels en apportant une situation juridique fausse pour obtenir un droit et pour faire établir un acte notarié en date du 5 avril 2007 et le 6 juin 2007 entre elle et la SARL LTMDB.

 

Que la vente entre les parties constitue un faux intellectuel de la part du notaire et entre Madame D’ARAUJO Suzette épouse BABILE et la SARL : LTMDB.

 

Une inscription de faux a été enregistrée au greffe du T.G.I de Toulouse sur l’acte notarié du 5 avril 2007.

 

La SARL LTMDB a fait usage de faux intellectuels, par son gérant Monsieur TEULE Laurent qui n’est que le petit fils de Madame D’ARAUJO épouse BABILE pour accepter de faire établir un acte notarié en date du 5 avril 2007 et finalisé le 6 juin 2007 ayant connaissance de toute la procédure en amont.

 

Monsieur TEULE Laurent gérant des deux sociétés ci-dessus reprises, la SARL : OMNI- CONSEIL & LA SARL : LTMDB.

 

Monsieur TEULE Laurent au cours du procès qui lui est intenté devant le tribunal d’instance occupant sans droit n’y titre le domicile de Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens, « ces dernier irrégulièrement expulsés le 27 mars 2008 » a fourni un bail commercial de la SARL LTMDB.

 

Que ce bail est un faux en écriture privé usant de faux intellectuels, « l’acte notarié inscrit en faux intellectuels » pour les raison ci-dessus.

 

Que ce bail a été rédigé par Monsieur TEULE Laurent dans le seul but de faire valoir en justice d’un droit d’occupation.

 

Que Monsieur TEULE Laurent use en permanence de faux et usage de faux.

 

Au jour de la signification de l’acte d’huissier de justice soit le 27 mai 2008 pour le procès qui lui est ouvert devant le tribunal d’instance de Toulouse a pour le compte de ses deux sociétés dont il est gérant soit en date du 27 mai 2008 établi un procès verbal d’assemblée générale pour les dites sociétés pour faire mettre le siège de chacune d’elle au domicile dont il occupe sans droit n’y titre régulier et usant seulement de faux intellectuels pour faire établir un droit et portant encore plus préjudices lors de l’annulation du jugement d’adjudication pour que Monsieur et Madame LABORIE ne puissent pas récupérer le plus rapidement leur résidence principale.

 

Que la SARL LTMDB ne peut prétendre d’être propriétaire par l’acte notarié inscrit en faux en écriture intellectuel en date du 8 juillet 2008 de notre domicile situé au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.

 

Que la SARL LTMDB ne peut faire usage d’un faux intellectuel pour obtenir un droit à rédiger un bail de location au profit de Monsieur TEULE Laurent.

 

Que ce bail est en conséquence un faux en écriture privé pour avoir fait usage d’un faux intellectuel « acte notarié » pour faire valoir un droit d’occupation du domicile de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Que la SARL LTMDB ne peut faire établir son siège social au N° 2 rue de la Forge à Saint Orens, cette dernière ne pouvant être propriétaire de notre résidence principale par la nullité de l’acte notarié effectué par de fausses déclarations des parties.

 

Que la SARL OMNI CONSEIL ne peut faire établir son siège social au N° 2 rue de la Forge à Saint Orens, par un quelconque bail donné par la SARL LTMDB, cette dernière ne pouvant être propriétaire.

 

La SARL LTMDB a fait usage de faux intellectuels pour se rendre propriétaire.

La SARL LTMDB a fait un faux en écriture privée «  bail » pour faire valoir un droit.

 

Monsieur TEULE Laurent étant l’instigateur des diverses procédures pour le compte de ses deux sociétés, faisant des faux et usage pour faire valoir d’un droit pour son compte et pour le compte des deux sociétés dont il est le seul gérant.

 

Monsieur TEULE Laurent ayant fait apparaître dans un journal d’annonce légale, «  LA VOIE DU MIDI » en date du 5 juin 2008 postérieurement à l’assignation délivrée le 27 mai 2008 deux annonces pour les deux sociétés dont il est gérant et pour faire valoir d’une situation juridique régulière alors qu’elle ne peut l’être et pour occuper notre résidence principale ou nous avons été expulsés irrégulièrement et nous porter encore plus préjudices.

 

Que ces faux  et usages de faux intellectuels ont été à la diligence de Monsieur TEULE Laurent pour occuper notre domicile au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens, ce qui nous porte préjudices.

 

Plainte est donc déposée le 21 juillet 2008 contre Madame D’ARAUJO Suzette épouse BABILE et contre Monsieur TEULE Laurent agissant pour son compte et pour le compte de ces deux sociétés.

 

LE TROUBLE A L’ORDRE PUBLIC EST CARRACTERISE.

 

Monsieur et Madame LABORIE ont été délogé de leur résidence principale le 27 mars 2008 à la demande de la requérante Madame D’ARAUJO épouse BABILE et sur le prétexte d’une procédure d’expulsions régulière alors que la procédure est juridiquement erronée en fait et en droit constituant une violation de leur domicile avec détournement de tous leur meubles et objets de leur résidence principale.

 

La situation actuelle de Monsieur et Madame LABORIE :

 

Monsieur et Madame LABORIE depuis le 27 mars 2008 sont dans la rue sans un domicile fixe et sans leurs affaires et par l’usage de faux et usage de faux intellectuels dans différents actes accomplis par Madame D’ARAUJO épouse BABILE et dont a fait usage Monsieur TEULE Laurent pour occuper sans droit ni titre à notre place la résidence principale que nous occupions ainsi que par ces deux sociétés qui ne peuvent avoir n’y droit ni titre régulier pour se prévaloir d’un transfert de siège social au dit lieu du N° 2 rue de la Forge à Saint Orens.

 

 

 

 

X / Sur les agissements de Monsieur SERNY juge de l’exécution en remplacement de Monsieur CAVES Michel en son audience du 2 avril 2008 concernant une difficulté soulevée par une expulsion irrégulière de Monsieur et Madame LABORIE en date du 27 mars 2008, expulsion à la requête de Madame D’ARAUJO épouse BABILE.

                                        

 

Monsieur et Madame LABORIE ont assigné Madame D’ARAUJO épouse BABILE le 2 avril 2008 pour expulsion irrégulière en date du 27 mars 2008.

 

Monsieur SERNY Président de l’audience s’est refusé de prendre l’affaire, représentant le juge de l’exécution pour ordonner des mesures suites à l’expulsion irrégulières et au vu des éléments ci-dessus relatés, Madame D’ARAUJO épouse BABILE n’ayant pas et ne pouvant avoir publié le jugement d’adjudication pour se rendre propriétaire officiellement et pour n’avoir pas respecté les règles de procédure civile en matière d’expulsion par la carence d’avoir accompli les formalités postérieure au jugement d’adjudication obtenu le 21 décembre 2006 et contesté en annulation pour fraude devant le tribunal de grande instance par assignation au fond et par devant la cour d’appel en recours en révision d’un arrêt du 21 mai 2007 refusant la fraude de la procédure de saisie immobilière.

 

Que celui-ci s’est rendu incompétent pour statuer sur une procédure d’expulsion irrégulière alors que lui seul était compétant alors que les demandes étaient fondées et suivantes.

 

Qu’au vu de l’urgence, Monsieur et Madame LABORIE sans domicile qu’il soit rendu une ordonnance par Monsieur le Président ordonnant la réintégration de Monsieur et Madame LABORIE dans leur propriété et en sachant que des voies de recours sont pendantes.

 

Qu’au vu de l’urgence, que soit rendue une ordonnance par Monsieur le Président ordonnant la réintégration de tous les meubles et objets enlevés.

 

Qu’au vu de l’urgence de retrouver un équilibre dans la vie privée de chacun que celle professionnelle de Madame LABORIE Suzette ne pouvant plus assurer son devoir d’agent public auprès des hôpitaux de Toulouse par ce traumatisme causé par Maître GARRIGUE huissier de justice, que soit ordonné à cet huissier la cessation de toutes poursuites d’expulsion en sachant que Madame BABILE ne peut à ce jours se prévaloir d’un quelconque titre de propriété par les différentes voies de recours introduites devant la juridiction toulousaine.

 

Laisser les dépens à la charge de Madame BABILE ou de l’huissier ayant agi contraire à la loi en connaissance de toutes les voies de recours en cours.

 

Ordonner l’exécution provisoire de la décision rendue au profit de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Le déni de justice est caractérisé.

 

PS :

 

Rappelant que ce dernier a été saisi par assignation du 10 octobre 2008 pour faire suspendre tout acte et toute procédure d’expulsion, se dernier ayant refusé et a renvoyé devant le juge du fond alors qu’il était compétent.

 

 

Rappelant que ce dernier a été saisi par assignation en décembre 2007 concernant des publications irrégulières, pour faire suspendre tout acte et toute procédure d’expulsion, se dernier ayant refusé et a renvoyé devant le juge du fond alors qu’il était compétent

 

 

XI / Sur les agissements de Monsieur Jean pierre VERGNE, Premier vice Président du T.G.I de TOULOUSE

 

 

Monsieur et Madame LABORIE ont assigné Madame D’ARAUJO épouse BABILE le 2 avril 2008 pour expulsion irrégulière en date du 27 mars 2008 et pour les explications ci-dessus, pour obtenir des mesures provisoires d’urgences et pour les demandes suivantes :

 

 

Ordonner une instruction sur le fondement de l’article 145 du NCPC et pour rechercher le degré de responsabilité de Madame BABILE Suzette dans la procédure d’expulsion à sa seule initiative et considérée comme abusive au vu des éléments de voies de recours en cours et de l’incertitude d’une adjudication définitive au profit de Madame BABILE Suzette.

 

Ordonner la nomination d’un expert judiciaire et ordonner une expertise avec la mission sus mentionnée à la demande du requérant et pour le compte de Monsieur et Madame LABORIE ainsi que de son évaluation financière sur les différents préjudices subis,  à la charge de Madame BABILE agissant seule dans la demande d’expulsion et sous sa propre responsabilité, « des voies de faits ayant été constituées ».

 

Ordonner au vu de l’urgence et sur le fondement des articles 808 à 810 du NCPC, à Madame BABILE Suzette pour le relogement de Monsieur et Madame LABORIE le versement a ces derniers d’une provision de la somme de 60.000 euros en attente du préjudices final qui sera débattu sur le fond de sa responsabilité civile de Madame BABILE et de ses ayants droit.

 

Ordonner le paiement des loyers de gardiennage des meubles et objets appartenant à Monsieur et Madame LABORIE et se trouvant au 18 chemin du parc à BRUIGUIERES 31150 à la charge financière de Madame BABILE Suzette.

 

Renvoyer l'affaire au vu de l’urgence  après expertise et instruction, à une audience dont elle sera fixée par le président statuant en référé et pour qu'il soit statué au fond et sur le fondement de l’article 811 du NCPC,  ordonner la comparution de Madame BABILE Suzette.

 

Condamner Madame BABILE Suzette pour le fait de pousser encore une fois Monsieur et Madame LABORIE à se défendre en justice et pour les frais répétibles,  à verser à ses derniers sur le fondement de l’article 700 du NCPC la somme de 3000 euros.

 

Ordonner les mesures provisoires de droit à conserver le patrimoine de Monsieur et Madame LABORIE dans l’état actuel avec interdiction de faire des travaux  tant que la propriété n’est pas réellement établie et suite aux différentes voies de recours en cours et dans l’attente de  l’annulation du jugement d’adjudication rendu le  21 décembre 2006 rendu au cours d’une procédure de saisie immobilière faite par la fraude et par l’usage de faux , dans un conteste bien particulier Monsieur LABORIE André étant incarcéré sans aucun moyen de se défendre, le droit à respecter ne devant pas aboutir à un abus de droit et tout en sachant que la propriété sera retrouvée au profit de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Ordonner l’exécution provisoire de droit sur la décision à intervenir au profit de Monsieur et Madame LABORIE à ce jour sans domicile fixe et sur les mesures d’urgences au versement de la somme de 60.000 euros ( soixante mille euros ) versement à Monsieur et Madame LABORIE dans le cadre du relogement et de la remise en place pour chacun deux d’une nouvelle habitation et pour faire face aux différents frais qui seront obligé d’engager pour retrouver une stabilité de vie et en réparation partielle des meubles et objets enlevés, dans l’attente de retrouver leur résidence principale située au N° 2 rue de la forge 31650.

 

Condamner Madame BABILE aux entiers dépens de la procédure.

 

Monsieur et Madame se sont vu rejeté de leurs demandes.

 

Le déni de justice est caractérisé de ne pas avoir voulu statuer sur les demandes présentées et fondées.

 

XII / Sur les agissements de Monsieur PIERRU, Président du tribunal de grand d’instance de Montauban et dans une affaire qui nous oppose avec la SCP D’huissiers de justice GARRIGUES & BALLUTEAUD.

 

 

Monsieur LABORIE a assigné la SCP D’huissiers de justice GARRIGUES & BALLUTEAUD devant le tribunal de grande instance de Toulouse par exception dilatoire de la partie adverse il a demandé que l’affaire soit transmise sur Montauban, cette demande a été ordonnée.

 

Monsieur et Madame LABORIE avaient saisi le tribunal en référé au vu des éléments ci-dessus et pour obtenir des mesures provisoire d’urgences qui sont les suivantes :

 

 

Rejeter toutes conclusions contraires et mal fondées de la SCP d’huissiers GARRIGUES & BALLUTEAUD.

 

Constater que les conclusions de la SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD déposées par Maître CAMILLE Vincent « sont un faux intellectuel » reprenant l’inexactitude de la réalité des pièces juridiques déposées et signifiées par cette dernière dans le seul but d’obtenir une décision contraires aux demandes formulées par Monsieur LABORIE André agissant pour le compte de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Rejeter la demande en nullité de l’assignation, cette exception dilatoire soulevée devant le tribunal de Grande instance de Toulouse a déjà été débattue contradictoirement et seul l’appel en contestation aurait pu être soulevé, par la carence d’avoir fait appel, il ne peut être revenu sur la chose jugée et débattue contradictoirement.

 

Ordonner une instruction sur le fondement de l’article 145 du NCPC et pour rechercher le degré de responsabilité de la SCP d’huissiers GARRIGUES & BALLUTEAUD dans la procédure d’expulsion à sa seule initiative et considérée comme abusive au vu des éléments de voies de recours en cours et au vu des pièces seulement produites le 9 juillet 2008 qui sont toutes comme ci-dessus reprises de faux intellectuels dont usages.

 

Ordonner la nomination d’un expert judiciaire et ordonner une expertise avec la mission sus mentionnée à la demande du requérant et pour le compte de Monsieur et Madame LABORIE ainsi que de son évaluation financière sur les différents préjudices subis,  à la charge de la SCP d’huissiers GARRIGUES & BALLUTEAUD agissant seule dans la demande d’expulsion et sous sa propre responsabilité, « des voies de faits ayant été constituées ».

 

Ordonner au vu de l’urgence et sur le fondement des articles 808 à 810 du NCPC, à la SCP d’huissiers GARRIGUES & BALLUTEAUD le versement a Monsieur et Madame LABORIE d’une provision de la somme de 100.000 euros en attente du préjudices final qui sera débattu sur le fond de sa responsabilité civile et professionnelle de la SCP d’huissiers GARRIGUES & BALLUTEAUD.

 

Ordonner le paiement des loyers de gardiennage des meubles et objets appartenant à Monsieur et Madame LABORIE et se trouvant au 18 chemin du parc à BRUIGUIERES 31150 à la charge financière de la  SCP d’huissiers GARRIGUES & BALLUTEAUD.

 

Renvoyer l'affaire au vu de l’urgence  après expertise et instruction, à une audience dont elle sera fixée par le président statuant en référé et pour qu'il soit statué au fond et sur le fondement de l’article 811 du NCPC,  ordonner la comparution de la SCP d’huissiers GARRIGUES & BALLUTEAUD.

 

Condamner la SCP d’huissiers GARRIGUES & BALLUTEAUD pour le fait de pousser encore une fois Monsieur et Madame LABORIE à se défendre en justice et pour les frais répétibles,  à verser à ses derniers sur le fondement de l’article 700 du NCPC la somme de 5000 euros.

 

Ordonner l’exécution provisoire de droit sur la décision à intervenir au profit de Monsieur et Madame LABORIE à ce jour sans domicile fixe et sur les mesures d’urgences au versement d’une provision de la somme de 100.000 euros ( cent mille euros ) versement à Monsieur et Madame LABORIE dans le cadre du relogement et pour faire face aux différents frais qui seront obligé d’engager pour retrouver une stabilité de vie et en réparation partielle des différents préjudices causés «  des meubles et objets enlevés et dégradés et tout autre préjudice », et dans l’attente des expertises à l’évaluation de tous les préjudices subis. 

 

Condamner la SCP d’huissiers GARRIGUES & BALLUTEAUD aux entiers dépens de la procédure.

 

 

Sur le refus de juger :

 

 

Monsieur PIERRU, Président du tribunal de grande instance de Montauban, pour rejeter la procédure devant son tribunal s’est fondé que l’adresse mentionnée dans l’assignation  causait un préjudice à la SCP d’huissiers GARRIGUES & BALLUTEAUD, cette dernière ne pouvant nous signifier aucun acte.

 

Alors que Monsieur et Madame LABORIE sont victimes des agissements de cette SCP d’huissiers par l’expulsion irrégulière en date du 27 mars 2008 et avons été contraint de faire suivre tout notre courrier à la poste restante à Saint Orens.

 

Qu’il est possible qu’il soit signifié des actes à notre adresse N° 2 rue de la Forge ( poste restante) par une formalité faite et payante à la poste.

 

Tous les courriers du parquet de Toulouse et même les courriers de Monsieur PIERRU parviennent à l’adresse indiquée ainsi que tous les autres courriers, lettres recommandées et significations d’actes.

 

 

Que les significations peuvent se faire sans aucun problème :

 

Le décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, entré en vigueur le 1er mars 2006,

 

Qui stipule :

 

2-3 La signification par procès-verbal de recherches infructueuses

Article 659 :

Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.

Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.

Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.

La loi n'autorise la signification par procès-verbal de recherches infructueuses que lorsque le destinataire de l'acte n'a plus ni domicile ni résidence ni lieu de travail connus ou lorsque la personne morale n'a plus d'établissement au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés, c'est-à-dire lorsque l'huissier de justice n'a pu effectuer ni de signification à personne ni de signification à domicile ou à résidence, ni de signification par remise de l'acte à l'étude.

 

 

Qu’en conséquence le déni de justice sous un quelconque prétexte comme celui-ci est caractérisé.

 

 

XIII /  Sur la agissements de Madame Alexandre PIERRE Présidente du Tribunal d’instance de Toulouse régulièrement saisie pour faire expulser Monsieur TEULE Laurent occupant et de tout occupant. de la résidence de Monsieur et Madame LABORIE, de leur domicile

 

 

Monsieur LABORIE a assigné pour le compte de Monsieur et Madame LABORIE, Monsieur TEULE Laurent occupant sans doit ni titre notre domicile et comme expliqué ci-dessus, le transfert officiel ne pouvant être exécuté qu’en conséquence la vente avec la SARL et BABILE est nulle, acte passé devant le notaire CHARRAS en date du 5 avril 2007 et du 6 juin 2007.

 

Que la vente étant nulle entre Madame D’ARAUJO épouse BABILE et la SARL LTMDB représenté par son gérant Monsieur TEULE petit fils de cette dernière, la SARL ne peut avoir effectué un bail de location pour que Monsieur TEULE s’en prétende.

 

Les demandes étaient les suivantes.

 

Rejeter toutes conclusions contraires et mal fondées.

 

Ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur TEULE Laurent et de tout occupant du domicile de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Ordonner la réintégration immédiate de Monsieur et Madame LABORIE à leur domicile situé au N° 2 rue de la forge 31650 pour expulsion irrégulière à la demande de Madame D’ARAUJO Suzette épouse BABILE, cette dernière n’ayant plus de droit depuis le 5 avril 2007 par la cession par acte notarié en date du 5 avril 2007 à la SARL LTMDB.

 

Condamner dans l’attente de l’expulsion de Monsieur TEULE Laurent et de tout occupant le versement mensuel de loyer à Monsieur et Madame LABORIE et pour la somme mensuelle de 1820 euros.

 

Condamner Monsieur TEULE Laurent sur le fondement de l’article 700 du NCPC le versement de la somme de 5000 euros au profit de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Condamner Monsieur TEULE Laurent aux entiers dépens de l’instance.

Ordonner au profit de Monsieur et Madame LABORIE l’exécution provisoire de la décision à rendre.

 

Sous toutes réserves dont acte.

 

Madame Alexandre PIERRE Présidente du Tribunal pour faire obstacle à la procédure a trouvé le moyen d’ordonner le sursis à statuer dans l'attente du jugement à intervenir sur les inscriptions de faux formées par Monsieur André LABORIE et Madame Suzette PAGES épouse LABORIE .

 

Alors que les inscriptions de faux qui ont été soulevés ne peuvent rentrer en jeux car au vu de l’absence de transfert de propriété officielle de Madame D’ARAUJO épouse Suzette BABILE, tous les actes attenant et postérieurs au jugement d’adjudication sont nuls de plein droit, c’est l’évidence même.

 

Rappelant que le juge saisi en référé est le juge de l’évidance et qu’il ne peut y avoir aucune contestation sérieuses au vu des éléments et preuves apportées par Monsieur LABORIE  et se doit de prendre toutes les mesures nécessaire en parraliser ses effets «  d’ordre public »

 

Que Monsieur TEULE Laurent et de tout occupant sont sans droit ni titre dans le domicile de Monsieur et Madame LABORIE, pour les éléments ci-dessus invoqués et «  d’ordre public.

 

Le déni de justice est carractérisé une fois de plus.

 

XIV / Sur les agissements de Monsieur VALET Michel Procureur

de la République de Toulouse.

 

Monsieur le Procureur de la République a été saisi par différentes plaintes qui sont restées sans réponse.

 

Monsieur le Procureur de la République a été saisi par huissier de justice pour lui dénoncer les différents faux intellectuels après que ces derniers aient été dénoncés aux parties et enregistrés au greffe du T.G.I de Toulouse.

 

Monsieur le Procureur de la République se refuse d’y répondre.

 

Monsieur le Doyen des juges d’instruction déjà saisi à la base se refuse d’instruire alors que se  sont des faits criminels.

 

Monsieur le Doyen des juges d’instruction fait obstacle a sa saisine par la mise en place d’une consignation alors que nous avons été ruiné financièrement, sans aide juridictionnelle et sans ressource.

 

Encore une fois le déni de justice est caractérisé.

 

 

Qu’en conséquence nos adversaires soit : Maître FRANCES Avocate continue de détourner au profit de la Commerzbank la somme de 270.000 euros et au profit d’organismes non créancier, au profit des avocats qui ont agi délictueusement dans la procédure de saisie immobilière et autres..

 

                                                                                                                        Maître FRANCES Elisabeth avocate au barreau de Toulouse est à l’origine d’une procédure qu’elle a diligenté pendant l’incarcération de Monsieur LABORIE André, profitant de cette situation pour obtenir par faux et usage de faux un jugement de subrogation en date du 29 juin 2008.

 

Que Maître FRANCES Elisabeth a trompé Monsieur CAVES Michel juge de l’exécution Président agissant à la chambre des criées et pour obtenir de ce drnier des décisions favorables sous sa propre et seule responsabilité.

 

Que Maître FRANCES Elisabeth a trompé Monsieur le Président du tribunal de grande instance pour se faire remettre une ordonnance de visite de notre domicile sans signifier celle-ci, violant de ce chef par la procédure irrégulière du non respect du contradictoire à la violation de notre domicile en novembre 2006

 

Que les agissements de Maître FRANCES ont portés un discrédit à toute la juridiction toulousaine qui a agi aux préjudices de Monsieur et Madame LABORIE victimes de ses malversations pour que soit vendu aux enchères publiques la propriété de ces derniers alors que Maître FRANCES avait toute la conscience qu’aucun obstacle ne pouvait lui être mis à son encontre de sa procédure de saisie immobililiaire fondée sur aucune créance à la base agissant de ces faits librement et délibérément, Monsieur LABORIE incarcéré, ce dernier ayant fait appel à plusieur avocats et à Monsieur le BAtonnier qui se sont tous refusés à prendre notre défense et à nous représenter devant la chambre des criées au tribunal de grande instance de Toulouse pour déposer un dire.

 

Agissement de Maître FRANCES Elisabeth par animosité pour détourner des fonds importants qui ne sont pas dues par la vente de leur propriété et au profit de la Banque Commerzbank qui ne peut être créancière et comme expliqué ci-dessous.

 

Agissement de Maître FRANCES Elisabeth ayant fait perdre à Monsieur et Madame LABORIE si une créance existait et avec obligation de payer, la posibilité de vendre de notre propre chef notre propriété, que le préjudice financier causé par Maître FRANCES est de l’ordre de la somme tout confondu de 1 million d’euros ( un million d’euro).

 

Que ces malversations ont de graves conséquences, d’avoir trompé la juridiction Toulousaine et d’avoir choisi dans sa relation un adjudicataire Madame D’AURAUJO épouse BABILE cette dernière dans une mauvaise position juridique se retrouvant poursuivis à ce jour par Monsieur et Madame LABORIE pour diverses péripécies de non respect de règles de procédure postérieures à l’adjudication, ayant causés par les fautes délictueuses de Maître FRANCES Elisabeth d’avoi engager une telle procédure pendant l’incarcératon de Monsieur LABORIE André privé de toutes voies de recours et de tous moyens de défenses.

 

Que son intention de nuire par Maître FRANCES Elisabeth est effective à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE, carractérisée par la procédure quelle est entrain de mettre en place et concernant la distribution du prix de la vente illégale aux enchères publiques en invoquant de fortes sommes d’argents qui seraient dues à de nombreux créanciers sans que celle-ci apporte la moindre preuve de créances liquides certaines et exigibles.

 

Maître FRANCES Elisabeth invoque que le jugement d’adjudication est régulièrement publié alors qu’il ne peut l’être pour les motifs invoqués ci-dessous.

 

Que l’intention de nuire est encore plus carractérisé par la mauvaise foi de Maître FRANCES Elisabeth cette dernière étant au courrant que des voies de recours sont pendantes pour qu’il soit ordonner l’annulation du jugement d’adjudication.

 

Que Monsieur LABORIE est contraint de saisir le juge de l’exécution pour faire cesser cette action que Maître FRANCES est entrain de mettre en place et pour obtenir réparation du préjudice moral par ce nouveau harcélement quelle nous cause par les moyens frauduleux qu’elle souhaite exposer encore devant le tribunal pour obtenir et détourner au profit de sa cliente et pour ses besoins propres de fortes sommes d’argents à des tiers qui ces derniers n’ayant aucune créance liquide certaine et exigible à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE, que par de hypothèques contestées à ce jour, jamais porté à notre connaisance.

 

Qu’il y a urgence que le juge de l’exécution ordonne le sursis à statuer sur la procédure d’ordre en attente de l’annulation du jugement d’adjudication.

 

La juridiction toulousaine ne peut se permettre après avoir par la propre faute de Maître FRANCES à la base et sous sa seule rsponsabiité d’avoir fait vendre irrégulièrement la propriété de Monsieur et Madame LABORIE, suivie d’une procédure d’expulsion irrégulière, de mettre à ce jour une autre difficulté la distribution de l’adjudication.

 

La situation sera irréparable dans un tel cas si le juge de l’exécution n’ordonne pas le sursis à statuer aux demandes de Maître FRANCES Elisabeth.

 

Le juge de l’exécution est compétant au vu des éléments ci-dessous de condamner Maître FRANCES Elisabeth  à réparer les différents préjudices causés par cette procédure et par les faux et usage de faux intellectuels qu’elle entends faire valoir de vant le juge aux ordres.

 

Même que Monsieur et Madame LABORIE se défendent eux même par les différents obstacles à leur droit à obtenir un avocat, la justice à un coût et c’est la raison que Monsieur et Madame LABORIE demandent que soit condamner Maître FRANCES à verser la somme de 30.000 euros pour les préjudices causés à cette procédure quelle souhaite mettre en place.

 

Monsieur LABORIE André et pour le compte de Monsieur et Madame LABORIE fait ses réponses en reprenant la chronologie de ses écrits souhaités de Maître FRANCES pour apporter la preuve que cette dernière tente encore une fois de tromper la religion du tribunal.

 

C’est un trouble à l’ordre public, une atteinte à notre propriété, à notre vie privée.

 

Le juge de l’exécution est compétant pour faire cesser ce trouble manisfectement illiciite exercé et mis en place par Maître FRANCES Elisabeth de jouer et abuser de sa qualité d’avocat et même sans avoir porté une quelconque pièce de la procédure à Monsieur et Madame LABORIE, encore moins d’avoir communiqué le cahier des charges de ces éléments prétendus.

 

Sur la fin de non recevoir de la procédure dilligentée par Maître FRANCES

avocate et agissant pour sa cliente la Commerzbank

 

 

Madame Frances qui est l’auteur de la procédure à envisager de la procédure d’ordre est aussi l’auteur de la procédure de subrogation au profit de la Commerzbank, cette dernière ayant obtenue un jugement de subrogation le 29 juin 2006 dans une configuration bien spéciale par faux et usage de faux fournis dans la procédure de saisie immobilière et comme le relate Monsieur LABORIE André et pour le compte de Monsieur et Madame LABORIE. ( pièce ci jointe inscription de faux du jugement du 29 juin 2006)

 

L’inscription de faux sur le jugement de subrogation a régulièrement formé devant le tribunal de grande instance de Toulouse, ce jugement se devant d’être rejugé sur la forme et sur le fond, dénoncé aux différentes parties et dénoncée à Monsieur VALET Michel Procureur de la République à Toulouse.

 

Actuellement une procédure est en cours pour obtenir l’annulation du jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006, le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire au 20 mars 2009 suite à la non constition d’avocat par Monsieur et Madame LABORIE, en attente de la décision de l’aide juridictionnelle demandée pour qu’un avocat intervienne et soit nommé par Monsieur le Batonnier de l’ordre des avocats de Toulouse.

 

Actuellement un recours en révision est pendant devant a cour d’appel de Toulouse sur un arrêt rendu le 21 mai 2006 qui a rejeté l’annulation du jugement d’adjudication par absence de moyen de fraude Monsieur LABORIE andré étant incarcé à cette période sans pouvoir apporter une quelconque pièce, que ce recours en révision est pour soulever  la fraude caractérisée de toute la procédure de saisie immobilière, les règles de procédures n’ayant pas été respectées avec preuves à l’appui. ( ci-joint assignation)

 

Que Madame Frances avocate de la Commerzbank a connu de l’assignation devant la cour d’appel de Toulouse concernant le recours en révision ainsi que la commerzbank et l’adjudicataire par acte d’huissier de justice délivré le 16 septembre 2008 aux partie et dénoncé à Monsieur le Procureur Général pré la cour d’appel de Toulouse par lettre recommandée le 9 octobre 2008.

 

Que Madame Frances avocate de la Commerzbank est au courrant qu’une procédure en annulation du jugement d’adjudication est pendante devant le juge de la mise en état au tribunal de grande instance de Toulouse.

 

Que la mauvaise foi de Madame Frances pour le compte de sa cliente ne peut être contestée.

 

Qu’il va être démontré avec preuve à l’apui dans mes écrits ci-dessous que Madame Frances agit délibérément pour faire attribuer des sommes à certains créanciers, ces derniers que Monsieur et Madame LABORIE conteste mais principalement à une créance au profit de la Banque Commerzbank.

 

Mais avant tout la procédure d’ordre que voudrait dilligenter Madame Frances Avocate est sans une issue recevable du tribunal et que la fin de non recevoir doit être soulevé d’office par le juge qui en sera saisi de l’affaire.

 

Rappelant qu’une procédure d’ordre doit intervenir postérieurement à une procédure de saisie immobilièe dont a été adjudicataire Madame D’ARAUJO épouse BABILE en date du 21 décembre 2006.

 

Que la procédure d’ordre ne peut intervenir antérieurement à la publication du jugement d’adjudication.

 

Que Madame Frances pour le compte de la Commerzbank au prétexte d’une publication du jugement d’adjudication à la conservation des hypothèques de Toulouse en date du 20 mars 2007 sollicite la répartitions et la distribution établie en vertu de l’article 114 du décrét du 27 juillet 2006.

 

Premièrement : Que ce décrèt ci-dessus n’est pas applicable en l’espèce à cette procédure de saisie immobilière qui fait partie de l’ancien régime des saisies immobilières, que ce décrét en son application n’est pas recevable, la loi n’est pas rétroactive en son application et pour des procédures de saisies immobilières antérieures.

 

Deuxièmement : Qu’il ne peut exister encore à ce jour une publication du jugement d’adjudication du 21 décembre 2006.

 

Que Madame Frances veut se servir encore d’une fois d’un acte irrégulier pour faire valoir d’un droit devant le tribunal.

 

Pourquoi la pubication du 20 mars 2007 est irrégulière :

 

Monsieur et Madame LABORIE ont assigné par l’intermédiaire de Maître MALET avoué à la Cour d’appel de Toulouse la Banque Commerzbank à domicile élu de Maitre Frances avocate ainsi que Madame D’AUROJO épouse BABILE adjudicataire par un acte du 9 février 2007 en annulation du jugement d’adjudication sur le fondment des articles 131 et 132 ancien de ANCPC et que de ce fait la publication ne pouvait être effectuée avant que la cour d’appel rende son arrêt soit en date du 21 mai 2007 après signification sur le fondement de l’article 503 pour le mettre en exécution saisisant l’opportunité de faire un pourvoi en cassation, ce dernier étant effectué et en cours.

 

D’une jurisprudence constante source juris- classeur :

 

Si le jugement d'adjudication a été frappé d'appel le délai de publication court du jour de l'arrêt qui confirme le jugement ou qui déclare l'appel non recevable (Cézar-Bru, op. cit., n° 195-196, texte et note 2). Si la nullité de l'adjudication a été demandée, le délai court du jour du jugement, ou de l'arrêt en cas d'appel, qui déclare l'adjudication valable (Cézar-Bru, op. et loc. cit.).

 

Sur le transfert de propriété  entre Monsieur et Madame LABORIE et l’adjudicataire :

 

Ce transfert de propriété ne s’est jamais effectué : cour de cassation civ 2 du 30 avril 2002 qui dit que le transfert de propriété entre l’adjudicataire et le saisi résulte du jugement d’adjudication etest opposable aux tiers, à compter de sa publication.

 

Qu’en conséquence l’adjudicataire Madame D’ARAUJO Epouse BABILE n’est toujour pas propriétaire par le transfert non établie par la carence d’avoir publié le jugement postérieur à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse.

 

Que la publication prétendue par Maître FRANCES Avocate est irrégulière et entaché de nullité en conséquence.

 

Qu’au cours de la signification aux parties de l’assignation en annulation du jugement d’adjudication, les partie ne pouvaient ignorer de la procédure ainsi que le greffe tu tribunal d’instance dont l’acte a été dénoncé à celui-ci par huissier de justice.

 

Que par l’absence d’une publication régulière Maître Frances agissant pour le compte de la Commerzbank dont la créance est contesté ci-dessous et pour le compte des autres organismes prétendus ne peut introduire aucune procédure d’ordre pou distribution du prix de la vente.

 

Que les demandes de Maitre Frances seront rejeté du juge aux ordre saisi pour fin de non recevoir d la procédure sur le fondement des articles 122-123-124-125 du NCPC ( d’ordre public).

 

Art. 125 (D. n° 79-941, 7 nov. 1979, art. 5 et 16 ) . - Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

 

 

Sur le fond des demandes présentées par Maître Frances avocate.

 

 

Monsieur LABORIE andré agissant pour le compte et les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE soulève les observations suivantes et contestations des écrits effectués par Maître Frances avocate et s’oppose aux différentes créances demandées pour créances non liquides certaines et exigibles, basées sur faux et usage de faux des parties adverses et comme il sera démontré pour chacune d’elle chronologiquement aux écrits de Maître FRANCES.

 

Maître Frances :

 

PROJET DE DISTRIBUTION ÉTABLI EN VERTU DE L'ARTICLE 114 DU DÉCRET DU 27 JUILLET 2006.

 

Réponse de Monsieur LABORIE

Que ce décrèt ci-dessus n’est pas applicable en l’espèce à cette procédure de saisie immobilière qui fait partie de l’ancien régime des saisies immobilières, que ce décrét en son application n’est pas recevable, la loi n’est pas rétroactive en son application et pour des procédures de saisies immobilières antérieures.

 

Maître Frances :

 

Vu le jugement d'adjudication rendu par le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE en date du 21 décembre 2006, publié â la Conservation des Hypothèques de TOULOUSE en date du 20 mars 2007 volume 2007 P numéro 1242.

Réponse de Monsieur LABORIE

 

Faux et usage de faux le jugement d’adjudication ne peut être publié en date du 20 mars 2007 et ne peut encore à ce jour être publié par le recours en révision en cours. ( voir explication ci-dessus pour la fin de non recevoir de la procédure) et le recours dvant le tribunal de grande intance de Toulouse.

 

Maître Frances :

 

AU PRÉJUDICE DE.

 

Monsieur André LABORIE, épouse de Madame PAGES Suzette né le 20 mai 1956 à TOULOUSE, anciennement domicilié 2, rue de la Forge 31650 SAINT ORENS DE GAMEVILLE.

 

Madame Suzette Marie José PAGES, épouse de Monsieur André LABORIE, née le 28 août 1953 à ALOS ( Ariège) anciennement domiciliée 2 rue de la Forge 31650 SAINT ORENS DE GAMEVILLE.

 

Réponse de Monsieur LABORIE.

 

Aux griefs causés à Monsieur et Madame LABORIE par Maître Frances qui est l’instigatrice de toute la procédure viciée et comme démontré dans l’assignation en recours en révision , responsable civilement et pénalement dont prochainement une action pénale sera diligenté à son encontre.

 

Maître Frances :

 

AU PROFIT DE.

 

Madame Suzanne D'ARAUJO, épouse de Monsieur BABILE, née le 21 avril 1928 à FUMEL ( LOT ET GARONNE) demeurant 51, chemin des Carmes 31400 TOULOUSE.

 

Ayant la SCP CATUGIER DUSAN BOURRASSET pour Avocat

 

SUR L'IMMEUBLE DÉSIGNE COMME SUIT.

 

Une villa située â SAINT ORENS DE GAMEVILLE 2, rue de la Forge figurant au cadastre de ladite commune sous le numéro 60 de la Section BT pour une contenance de 07 a 41 ca.

 

Formant le lot 19 du lotissement LE HAMEAU DE FONDARGENT.

 

Réponse de Monsieur LABORIE.

 

Encore à ce jour, Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne peut se prétendre d’être propriétaire de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE, le transfert de propriété ne pouvant être établi par la carence de l’adjudicataire d’avoir publié régulièrement le jugement d’adjudication.

 

Maître Frances :

 

Vu l'état hypothécaire levé sur la publication du jugement d'adjudication qui révèle l'existence de créanciers inscrits, savoir :

 

1°) LA COMMERZBANK AG venant aux droits de la COMMERZ CRÉDIT BANK

Ayant la SCP MERCIE FRANGES JUSTICE ESPENAN pour Avocat.

 

2°) la CANCAVA

Ayant la SCP CATUGIER DUSAN BOURRASSET pour Avocat

 

3°) LA TRESORERIE DE CASTANET 11, boulevard des Genêts BP 6 31325 CASTANET TOLOSAN CEDEX.

 

4°) LA SA FRANFINANCE ayant élu domicile en l'Etude de la SCP ERMET ARNAL Huissiers de Justice à TOULOUSE.

 

5°) LA SA COFINOGA ayant élu domicile en l'Etude de la SCP DARBON Huissiers de Justice à TOULOUSE.

 

6°) LA SOCIETE SOFICARTE, ayant élu domicile en l'Etude de la SCP DARBON Huissiers de Justice à TOULOUSE.

 

7°) LA BANQUE SOFINCO ayant élu domicile en l'Etude de la SCP PRIAT COTTIN Huissiers de Justice à TOULOUSE.

 

8°) LA SOCIETE GENERALE ayant élu domicile en l'Etude de la SCP PRIAT COTTIN Huissiers de Justice à TOULOUSE.

 

Réponse de Monsieur LABORIE

 

Faux et usage de faux , le jugement d’adjudication ne peut encore à ce jour être publié.

 

Maître Frances :

 

Vu la consignation du prix d'adjudication et des intérêts entre les mains du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats par l'adjudicataire.

 

II a été procédé à l'ouverture de la procédure de distribution par Maître FRANGES Avocat de la SCP MERCIE FRANGES JUSTICE ESPENAN, avocat ayant poursuivi la procédure de saisie immobilière à la requête de la COMMERZBANK AG.

 

Les notifications prévues à l'article 113 du décret du 27 juillet 2006 ont été faites aux créanciers suivants.

 

1°) LA COMMERZBANK AG par acte d'avocat à avocat en date du 10 septembre 2008.

 

2°) LA CANCAVA par acte d'avocat à avocat en date 10 septembre 2008.

 

3°) LA TRESORERIE DE CASTANET par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 septembre 2008 reçue le 11 septembre 2008.