LA MAFIA JUDICIAIRE TOULOUSAINE
" Article 41 de la loi du 29 juillet 1881 - Déclaration universelle des droits de l'homme - Article 6 de la C.E.D.H "
ATTENDEZ QUELQUES SECONDES DEFILEMENT AUTOMATIQUE
Monsieur André LABORIE Le 25 février 2009 N°2 rue de la Forge (Courrier transfert poste restante). 31650 Saint Orens Mail : laboriandr@yahoo.fr Tél : 06-14-29-21-74 Monsieur Jacques NUNEZ Premier Président Prés la Cour d’Appel de Toulouse. Place du Salin 31000 Toulouse LETTRE RECOMMANDEE : N° 1A 027 249 8182 5. FAX : 05-61-33-75-29 Précédent objet de votre saisine en date du 21 novembre 2008: Réclamation pour déni de justice, faute lourde, dysfonctionnement de la juridiction toulousaine et pour détournement en complicité de notre propriété au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens. Nouvelle saisine de ce jour : · Objet : déni de justice de Monsieur SERNY, demande de récusation sur le fondement de l’article 339 du ncpc, réouverture des débats : Monsieur le Premier Président, Je vous ai porté à votre connaissance des faits graves de certains Magistrats, d’auxiliaires de justice de votre juridiction Toulousaine et pour avoir détourné en complot et en complicité la propriété de Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens et d’avoir participé à leur expulsion sans s’y être opposé en date du 27 mars 2008. Que cette réclamation pour l’objet ci-dessus est restée sans réponse de votre part, je reste très étonné !!. A ce jour je vous porte un autre fait pour le nouvel objet ci-dessus : J’ai assigné Madame FRANCES avocate devant le juge de l’exécution, instigatrice d’un projet de distribution communiqué par cette dernière en lettre recommandée le 29 octobre 2008. Quelle me précise par son courrier en cas de contestation de saisir le juge de l’exécution. Qu’en date du 7 novembre 2008 par assignation délivrée à Maître FRANCES, des contestations sont soulevées devant le juge de l’exécution. Que cette assignation a été enregistrée au greffe du juge de l’exécution en date du 10 novembre 2008 et pour l’audience du 19 novembre 2008. Qu’à cette audience, le conseil de Maître FRANCES a demandé le renvoi au 14 janvier 2008. Qu’à l’audience du 14 janvier 2009, j’ai demandé le renvoi dans l’attente des pièces à communiquer par la partie adverse et pour avoir le moyen de répondre aux conclusions et pièces. Que l’affaire devant le juge de l’exécution a été renvoyée à l’audience du 25 février 2009. Pour l’audience du 25 janvier 2009, une demande de récusation de Monsieur CAVES a été déposée à Monsieur le Président au T.G.I de Toulouse en date du 18 février 2009. A l’audience du 25 février 2009 ce dossier a été pris par Monsieur SERNY, Président de la première chambre civile. Que celui ci alors qu’il était seul compétant sur le fondement de l’ordonnance du 21 avril 2006 et en son décret d’application du 27 juillet 2006 pour entendre les contestations du projet de distribution initié par Maître FRANCES, s’est refusé d’ouvrir les débats et a rejeté mes demandes. Que ces agissements se sont reproduits quatre fois dans 3 précédents dossiers dont je vous ai porté connaissance par mon courrier du 21 novembre 2008. Je vous demande votre intervention immédiate au vu de l’urgence de faire rouvrir les débats dans un très bref délai au vu de la gravité des faits que je soulève en contestation du projet de distribution établi par Maître FRANCES Avocate. Au vu de cette situation de refus de juger de Monsieur SERNY et d’ouvrir les débats sur cette contestation de projet de distribution, je vous demande d’accepter la récusation de ce dernier sur le fondement de l’article 339 du ncpc et de toutes autres affaires me concernant. Que Monsieur LABORIE André agit dans les intérêts de la communauté légale de Monsieur et Madame LABORIE. Ci-joint en ma demande les termes repris en ses conclusions additives et responsives en sa contestation du projet de distribution. Que ces conclusions ont été faxées au parquet de Toulouse le 17 février 2009 à l’attention de Monsieur VALET Michel Procureur de la République. CONCLUSIONS RESPONSIVES ET ADDITIVES A L’ASSIGNATION INTRODUCTIVE Par devant Monsieur le Juge de l’exécution prés du Tribunal de Grande Instance de Toulouse allées Jules GUESDE 31000 Toulouse. En son audience de renvoi au 25 février 2009 POUR : Monsieur André LABORIE, de nationalité française né le 20 mai 1956 à Toulouse HG (31), demandeur d’emploi N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens de Gameville.( transfert du courrier poste restante). Sans domicile fixe suite à l’expulsion en date du 27 mars 2008 et suite à la vente aux enchères irrégulière en date du 21 décembre 2006 initié par Maître FRANCES. Agissant : pour le compte et les intérêts Madame Marie José Suzette Pages épouse LABORIE né le 28 août 1953 à Alos (09), aide soignante N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens de Gameville. (transfert du courrier poste restante) CONTRE : Maître FRANCES Elisabeth Avocats au barreau de Toulouse N° 29 rue de Metz 31000 TOULOUSE. EN PRESENCE : Monsieur, Madame le Greffier en chef du Tribunal de Grande instance de TOULOUSE au Palais de Justice de ladite Ville, au 2 allées Jules GUESDE. Monsieur VALET Michel, Procureur de la République au Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE au Palais de Justice de ladite Ville, au 2 allées Jules GUESDE. RAPPEL DE L’INSTANCE Monsieur LABORIE André et dans les intérêts de la communauté légale de Monsieur et Madame LABORIE, a saisi par assignation Monsieur le Juge de l’exécution pour faire suspendre une procédure de distribution diligentée par Maître FRANCES Avocate et pour le compte de sa cliente la Commerzbank, produisant des faux et usage de faux pour détourner de fortes sommes d’argent au profit de sa cliente sans respecter les règles de droit en l’espèce. Saisine de Monsieur le Juge de l’exécution pour faire cesser un trouble à l’ordre public. SUR LA RECEVABILITE DE L’ASSIGNATION Monsieur et Madame LABORIE sont depuis le 27 mars 2008 sans domicile fixe ou ils ont été expulsés de leur propriété par la violation de leur domicile, ce qui ne peut leur être reproché à ce jour à ces derniers, conséquences des agissements délictueux des auteurs de la procédure de saisie immobilière qu’ils ont subis par faux et usage de faux et en violation des article 4 ;16 du ncpc et de l’article 6-1 de la CEDH. Que l’article 648 du ncpc doit permettre d’identifier les parties à ce fin de pouvoir leur signifier tout actes. Que l’assignation identifie bien les parties. Qu’il est possible de signifier tout acte sur le fondement de l’article 659 du ncpc. Rappelant : Art. 659 (Décr. no 89-511 du 20 juill. 1989) Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. — V. art. 693. — Article modifié applicable à compter du 15 sept. 1989. Que toutes demandes contraires de la partie adverse sont encore une fois, que des moyens dilatoires de rendre irrecevable Monsieur et Madame LABORIE à ce jour ces derniers victimes à être entendus devant un tribunal Que toutes demandes contraires sont dans le seul but à la partie adverse de continuer et de confirmer le détournement de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE et de fortes sommes d’argent sans un titre exécutoire et alors qu’ils sont eux-mêmes coupables et auteurs « parties adverses » de cette situation et des faits qui leurs sont reprochés. Que toutes contestations contraires et mal fondées du conseil de la partie adverse pourrait faire l’objet de recel. Sur la Réelle propriété de Monsieur et Madame LABORIE Monsieur et Madame LABORIE ont fait l’objet d’une procédure de saisie immobilière en 2006 sur un fondement de poursuite d’un commandement du 20 octobre 2003 irrégulièrement délivré et publié et sur un jugement de subrogation au profit d’une banque la Commerzbank qui ne peut être créancière et comme justifié ci-dessous et procédure faite en violation des articles 4 ; 16 ; du ncpc et de l’article 6-1 de la CEDH. ( Procédure de saisie immobilière) entachée de nullité au vu : Que l’article 715 de l’acpc est d’ordre public Pouvoir en saisie immobilière (nul et reconnu par un arrêt de la cour d’appel du 16 mai 2006). Article 715 du ncpc Titre exécutoires de créance ( absence de créance liquide certaine et exigible, absence de signification régulière, privation des voies de recours). Article 715 du ncpc Signification d’un commandement au fin de saisie ( l’acte étant nul, deux société n’ont plus d’existance juridique, violation de l’article 648 du ncpc). Article 715 du ncpc Publication du commandement ( nullité de la publication) Article 715 du ncpc Dépôt d’un cahier des charges ( nullité du cahier des charge) Soit disant déposé le 3 décembre 2003 Article 715 du ncpc Sommation d’en prendre connaissance ( nullité et reconnu que la sommation n’a pu se faire par jugement de la chambre des crié du 22 janvier 2004 ordonnant la communication avant le 29 janvier 2004) ( nullité de la procédure, la sommation à personne devant se faire dans les huit jours du dépôt) Article 715 du ncpc Et suivant : Dépôt de dires par avocat refusé, causes toujours non tranchées. La partie adverse représentée par Maître FRANCES Avocate, profitant que Monsieur LABORIE soit incarcéré du 14 février 2006 au 14 septembre 2007, pour obtenir des décisions prises par faux et usage de faux, en violation de toutes les régles de procédures civiles, en ses articles 4 ; 16 ; et de l’article 6-1 de la CEDH. Que cette procédure a été innitiée par Maître FRANCES Avocate agissant pour le compte de la Commerzbank. Que Madame D’ARAUJO épouse BABILE est devenue adjudicataire en date du 21 décembre 2006, représenté par Maître BOURRASSET. Monsieur et Madame LABORIE ont relevé appel de l’obtention du jugement d’adjudication en date du 21 décembre 2006 et pour en demander sa résolution pour fraude devant la cour d’appel de Toulouse par assignation du 9 février 2007 signifiée par huissier de justice et dénoncée au greffier en chef du Tribunal de grande instance de toulouse. · Que la Fraude est carractérisée ci-dessous dans l’instance en cours contre Maître FRANCES Avocate. En date du 9 février 2007, l’action en appel en résolution était engagée pour fraude de toute la procédure de saisie immobilière. Qu’était pendant une action en justice régulière à partir du 9 février 2007. Les textes juridiques indiquent qu’une vente sur folle enchère produit les même effets qu’une action en résolution de vente et donc a pour conséquence de faire revenir le bien vendu dans le patrimoine du saisi. « Monsieur et Madame LABORIE » Que la cour de cassation en son arrêt du 19 juillet 1982 N° 81-13625 publié au bulletin, indique que la revente sur folle enchère a les mêmes effets qu’une action en résolution de la vente. .( ci-joint texte légifrance) Que l’action en folle enchère suprime tout droit de propriété de l’adjudicataire fol enchérisseur, de l’adjudicataire principal. Que la cour de cassation en son arrêt du 14 janvier 2004 N° 01-11716, indique : attendu que les droits de l’adjudicataire surenchérisseur se sont trouvés résolus par la décision de revente sur folle enchère et qu’entre la remise en vente sur folle enchère et l’adjudication définitive, l’immeuble était la propriété du saisi. .( ci-joint texte légifrance) Que cet arrêt du 14 janvier 2004 N° 01-11716 est repris dans le juris- classeur en ces termes : Qu’entre l’action de la remise en vente sur folle enchère et l’adjudication définitive, l’immeuble est la propriété du saisi.( ci-joint texte légifrance) Qu’il ne peut être contesté qu’au vu de l’action par assignation du 9 février 2007, Madame D’ARAUJO épouse BABILE n’a aucun droit de propriété tant que la cour d’appel n’a pas statué sur cette action juridique « acte en résolution pour fraude de toute la procédure de saisie immobilière dont jugement d’adjudication » article 750 de l’acpc. Qu’en bien même que la cour d’appel ait statué en date du 21 mai 2007, les formalités de publication devant se faire dans le délai de deux mois, n’ont pas été faites. Que Monsieur et Madame LABORIE sont toujours bien propriétaire de leur bien constituant leur domicile, et que Madame D’ARAUJO épouse BABILE était privé de tout acte auprés de : · La conservation des hypothèques en sa publication du jugement en date du 20 mars 2007. · En sa cession de notre propriété à la société LTMDB le 5 avril 2007 et le 6 juin 2007. · En la saisine du tribunal d’instance le 22 mars 2007 pour obtenir une ordonnance d’expulsion. · En sa demande d’expulsion en date du 27 mars 2008 Raison pour lesquelles l’adjudicataire, Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne pouvait publier le jugement d’adjudication article 750 en date du 20 mars 2007: · Art. 750 (Abrogé par Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006) (Décr. no 59-89 du 7 janv. 1959) «L'adjudicataire est tenu de faire publier au bureau des hypothèques le jugement d'adjudication dans les deux mois de sa date, et, en cas d'appel, dans les deux mois de l'arrêt confirmatif, sous peine de revente sur folle enchère. Sur les obligations de l’adjudicataire qui auraient du être accomplies en l’absence de l’assignation en appel pour fraude de l’obtention du jugement d’adjudication: Que pour faire valoir un droit, « la mise en exécution du jugement d’adjudication », Madame BABILE se devait de respecter des formalités postérieures au jugement d’adjudication pour obtenir le transfert de propriété. Madame D’ARAUJO épouse BABILE a non exécuté de l'obligation de faire publier le jugement d'adjudication dans les deux mois de sa date (et en cas d'appel dans les deux mois de l'arrêt confirmatif), a non exécuté le paiement dans les vingt jours des frais ordinaires de poursuite ou des frais extraordinaires, a non exécuté le paiement du prix ou des intérêts du prix à leur exigibilité soit deux mois après le jugement d’adjudication. Ces formalités sont au nommbre de trois et seront annalysées une par une: · I / La signification du jugement d’adjudication. · II / La publication du jugement d’adjudication · III / Mention en marge de la publication I / Sur la signification du jugement d’adjudication Sur le fondement de l’article 503 du NCPC, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés et dans un délai de 6 mois sous peine d’être non avenus sur le fondement de l’article 478 du ncpc Que Madame D’ARAUJO épouse BABILE devenue adjudicataire se devait d’obtenir le jugement avec sa grosse exécutoire pour le faire signifier. Que la grosse exécutoire du jugement est obtenue que sur justificatif de paiement de l’adjudication, des frais ordinaires et des frais extraordinaires dans un délai de 20 jours selon le fondement de l’article 713 de l’acpc. · L'adjudicataire qui ne fera pas ces justifications dans les vingt jours de l'adjudication, pourra être poursuivi par la voie de folle enchère, sans préjudice des autres voies de droit. — Sur l'entrée en vigueur de l'Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006, V. note ss. art. 673. Qu’il est porté au débat une sommation interpellative par Maître FERRAN huissier de justice, à l’ordre des avocats, au représentant de la CARPA de dire à quelle date a été consignée la somme de 260.000 euros montant de l’adjudication, et les frais ordinaires et extraordinaires. Qu’il a été répondu à l’huissier et ci-joint sommation, que la consignation de la somme de 260.000 euros a été versée le 12 avril 2007 et que les frais ne sont pas consignés à l’ordre des avocats. Madame D’ARAUJO épouse BABILE avait deux mois pour régler le montant de l’adjudication à la date du 21 décembre 2006 soit au 22 février 2007 et 20 jours à justifier la consignation des frais pour obtenir la grosse exécutoire du jugement d’adjudication soit jusqu’au 12 janvier 2007. Qu’il est confirmé par un courrier du greffe du T.G.I de Toulouse en sa chambre des criées en date du 26 janvier 2009 que les frais doivent être consignés par l’adjudicataire à la CARPA. Qu’au vu de la requête interpélative faite par huissier de justice, les montant de frais n’ont jamais été consignés. Que Madame D’ARAUJO épouse BABILE n’a pas accompli ses obligations qui sont d’ordre public. Qu’au vu de l’article 2212 du code civil, le défaut de paiement de la consignation du prix et du paiement des frais ordinaires et extraordinaire : la vente est résolue de plein droit. Qu’au vu de l’article 2212 du code civil Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne peut prétendre à être propriétaire, la vente est résolue de plein droit, notre propriété aurait du ; bien qu’il existe une contestation sur le fond et la forme de la procédure être revendue aux enchères permettant de déposer un dire en contestation. Que Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne pouvait en conséquence signifier le jugement d’adjudication au vu de la non possibilité d’obtenir la grosse exécutoire du jugement d’adjudication par le manque de paiement dans le délai de 20 jours des frais et du montant de l’adjudication. Que Madame D’ARAUJO épouse BABILE n’a toujours pas signifié pour le mettre en exécution, cette signification dans ce contexte est impossible encore à ce jour sur le fondement de l’article 478 du ncpc et au vu de l’article 2212 du code civil, la vente est résolue de plein droit Sur le fondement de l’article 478 du ncpc, le jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 est non avenu, non signifié dans le délai de six mois. · Qu’il est rappelé que le non respect d’une règle d’ordre public empêche la naissance d’un droit et par suite ne permet pas l’acquisition de ce droit par l’écoulement du temps, « forclusion » Malgré le non respect d’une règle d’ordre public, Madame BABILE a fait établir par Maître FRANCES Avocate de la Commerzbank poursuivante un certificat de complaisance en date du 13 février 2007 pour obtenir la grosse du jugement d’adjudication en le portant à la connaissance du greffe de la chambre des criées quelle aurait reçue la somme de 7910,10 euros concernant le montant des frais de la vente, y compris le droit proportionnel, en sus du prix d’adjudication, sans en apporter la preuve d’un quelconque versement bancaire et sans que ces sommes soient consignées à la CARPA. Elle en donne seulement quittance Maître FRANCES que cette dernière a perçu la somme de 7910,10 euros. Que le délai de dépôt 20 jours est dépassé sur le fondement de l’article 713 de l’acpc. II / Sur la publication du jugement d’adjudication Monsieur LABORIE par l’absence de signification du jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 a demandé ce dit jugement au greffe de la chambre des criées, cette derniere lui a été communiqué par courrier simple du greffe. Que la communication par le greffe ne vaut pas notification ni signification par Madame D’ARAUJO épouse BABILE. Dés la prise de connaissance par Monsieur LABORIE André de ce jugement et pour le compte de Monsieur et Madame LABORIE, Maître MALET franck Avoué à la Cour d’appel de Toulouse a formé un appel par assignation à la demande de Monsieur LABORIE, signifiée à Madame D’ARAUJO épouse BABILE, à la Banque Commerzbank, à Monsieur Madame le Greffier en chef au T.G.I de Toulouse le 9 février 2007 et pour soulever la fraude dans toute la procédure de saisie immobilière. Qu’au vu des textes de lois et des sources Juris-Classeur, Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne pouvait plus publier le jugement d’adjudication tant que la cour d’appel n’avait pas rendu son arrêt sur l’appel en annulation de celui-ci, article 750 de l’acpc. Qu’aucun avocat et partie ne peut se substituer à une décision restant à rendre par la cour d’appel. Source juris-classeur.( article 750 de l’acpc). · Si le jugement d'adjudication a été frappé d'appel le délai de publication court du jour de l'arrêt qui confirme le jugement ou qui déclare l'appel non recevable (Cézar-Bru, op. cit., n° 195-196, texte et note 2). Si la nullité de l'adjudication a été demandée, le délai court du jour du jugement, ou de l'arrêt en cas d'appel, qui déclare l'adjudication valable (Cézar-Bru, op. et loc. cit.). Qu’en conséquence aucune publication ne pouvait être faite de la part de Madame D’ARAUJO épouse BABILE ainsi que du greffe du T.G.I de Toulouse en date du 20 mars 2007. L’arrêt de la cour d’appel a été rendu le 21 mai 2007. Art. 750 (Abrogé par Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006) (Décr. no 59-89 du 7 janv. 1959) «L'adjudicataire est tenu de faire publier au bureau des hypothèques le jugement d'adjudication dans les deux mois de sa date, et, en cas d'appel, dans les deux mois de l'arrêt confirmatif, sous peine de revente sur folle enchère. «Le saisissant, dans la huitaine après la publication, et, à son défaut, après ce délai», le créancier le plus diligent, la partie saisie ou l'adjudicataire, dépose au greffe l'état des inscriptions, requiert l'ouverture du procès-verbal d'ordre, et, s'il y a lieu, la nomination d'un juge-commissaire. Cette nomination est faite par le président, à la suite de la réquisition inscrite par le poursuivant sur le registre des adjudications tenu à cet effet au greffe du tribunal. — Pr. 657 , 658 , 733 s. ; Civ. 2481. — Sur l'entrée en vigueur de l'Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006, V. note ss. art. 749. Conséquence : En l’absence de paiement et de publication ; le transfert de propriété ne peut être établi. Source Juris- Classeur : · Le jugement d'adjudication n'a pas pour objet de déclarer un droit préexistant, mais d'opérer un transfert de propriété (Carré et Chauveau, op. cit., quest. 2397. – Garsonnet et Cézar-Bru, op. cit., n° 432. – Cézar-Bru, op. cit., n° 207, p. 192). Il est donc nécessaire de le publier au bureau de la conservation des hypothèques. Que la propriété est établie si les formalités postérieures au jugement d’adjudication sont accomplies. III / Sur la mention en marge de la publication Qu’en conséquence cette mention ne peut exister, au vu de l’article 2212 du code civil et en l’absence de publication sur le fondement de l’article 750 du ncpc « la vente est nulle de plein droit ». Sur le transfert de propriété Que le transfert de propriété ne pouvant être établie de Monsieur et Madame LABORIE à Madame D’ARAUJO épouse BABILE au vu du non paiement de l’adjudication et les frais dans les délais prévu par la loi, qu’en conséquence au vu de l’article 2212 du code civil, la vente est nulle de plein droit. La vente étant nulle de plein droit, Monsieur et Madame LABORIE sont toujours propriétaire bien que la parties adverse, l’adjudicataire a mandaté leur conseil a établir des actes juridiques nul et nul d’effets. L’article 2211 du code civil précise qu’en l’absence de paiement dans le délai de 2 mois, restreint provisoirement le droit de propriété de l’adjudicataire pour tenir du report du paiement ; avant ce paiement l’adjudicataire ne peut disposer du bien , c'est-à-dire le céder. La fraude qui ne peut être contestée par les parties adverses qui est la suivante : Alors que Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne pouvant être propriétaire pour les faits invoqués ci-dessus et repris: · Absence dans les 20 jours de justifier des paiements pour obtenir la grosse exécutoire article 673 de ncpc. · Absence de signification du jugement d’adjudication article, 503 de l’ncpc · Impossibilité de publier ce jugement d’adjudication suite à l’appel formé le 9 février 2007 article 750 de l’acpc. Madame D’ARAUJO épouse BABILE a fait valoir une situation juridique innexacte à son notaire. Madame D’ARAUJO épouse BABILE a en date du 5 avril 2007 devant notaire Maître CHARRAS passé un acte de vente du bien obtenu par adjudication du 21 décembre 2006 sous la clause suspensive et dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse statuant sur l’appel en annulation du jugement d’adjudication alors quelle ne pouvait être propriétaire. Que dans cet acte elle fait valoir par faux que le jugement d’adjudication a été publié régulièrement le 20 mars 2007 alors au vu du texte ci-dessus, la publication ne peut exister par l’appel du jugement d’adjudication en date du 9 février 2007. ( article 750 de l’acpc.) Que la fraude est bien carractérisée de Madame D’ARAUJO épouse BABILE, elle avait l’intention délibéré de porter préjudice à Monsieur et Madame LABORIE car il a été reconnu par l’acte qu’il existait une procédure en annulation par une assignation en appel et pour l’annulation du jugement d’adjudication pour fraude. La fraude est encore plus carractérisée car au vu de l’article 2212 du code civil, la vente est nulle de plein droit est que de ce fait Madame D’ARAUJO ne pouvant être propriétaire ne peut revendre ou dilligenter un quelconque acte article 2211 du code civil, sur le bien dont est toujours propriétaire Monsieur et Madame LABORIE sauf dans le seul cas délictueux de leur détouner leur propriété ; ce qui en est le cas. La fraude est encore plus carractérisée car nul ne peut ignorer la loi, la publication ne pouvant intervenir tant que la cour d’appel n’a pas rendu son arrêt. L’intention est encotre plus carractérisée ainsi que le délit établi de détournement de bien, de l’abus de confiance et de l’escroquerie de s’emparer de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE car le sous seing privé irrégulier à fait l’objet d’une vente définitive par devant Maître CHARRAS notaire le 6 juin 2007 alors que cet arrêt a été mis en exécution sans signification sur le fondement de l’article 503 du ncpc, signification faites postérieurement à l’arrêt rendu le 21 mai 2007 autant de Madame D’ARAUJO épouse BABILE en date du 12 juin 2007 que de la Banque Commerzbank en juillet 2007 Que cet arrêt du 21 mai 2007 fait l’objet d’un recours en révision devant la cour d’appel de Toulouse pour l’annulation du jugement d’adjudication ainsi qu’une procédure devant le juge du fond saisi par deux jugement rendus par le juge de l’exécution. · De concertation entre avocats, l’ordre des avocats fait obstacle à la nomination d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle. Qu’au vu de la fraude carractérisée dans la procédure de saisie immobilière, privé de droit de défense pour déposer un dire, obligatoirement l’acte d’adjudication sera réformé et les parties seront mises au même état qu’au paravant, la restitution de la propriété et la réparation de tous les préjudices. A ce jour l’acte d’adjudication par le non respect des formalités postérieures et par l’action en résolution en date du 9 février 2007 remet le saisi propriétaire intégral du bien vendu. Madame D’ARAUJO épouse BABILE sur le fondement de l’article 1599 du code civil ne peut vendre un bien dont elle n’a pas encore obtenu la pleine propriété, la vente est nulle et peut donner à des dommages et intérêts lorsque l’acheteur à ignoré que la chose fût à autrui. Que Madame D’ARAUJO épouse BABILE & Monsieur TEULE Laurent petit fils de cette dernière et gérant de la SARL LTMDB ont délibérément porté à la connaissance de leur notaire Maître CHARRAS de fausses informations induisant ce dernier dans les actes qu’il a rédigé et à ce jour constitutif de faux intellectuels.( inscription de faux déposés au T.G.I de Toulouse et dénoncé aux partie et à Monsieur Paul Michel Procureur de la République). Acte délibéré en date du 5 avril 2007, publié à la conservation des hypothèque de Toulouse le 22 mai 2007 alors que le jugement d’adjudication ne pouvait pas encore être publié par l’appel en cours et par la nullité de la vente sur le fondement de l’article 2212 du code civil. Acte délibéré de Madame D’ARAUJO épouse BABILE & Monsieur TEULE Laurent en date du 6 juin 2007 réalisant la clause suspensive alors que le premier acte du 5 avril 2007 est nul de plein droit pour les motifs invoqués ci-dessus et repris dans l’inscription de faux intellectuels de l’acte de Maître CHARRAS notaire à Toulouse régulièrement introduit devant le T.G.I de Toulouse le 8 juillet 2008. Acte délibéré de Madame D’ARAUJO épouse BABILE & Monsieur TEULE Laurent, ce dernier ayant rédigé pour son compte et sous couvert de sa société LTMDB un acte juridique ; un bail de location en date du 1er mai 2008 pour occuper impunément le domicile de Monsieur et Madame LABORIE après les avoir fait expulser irrégulièrement en date du 27 mars 2008. Acte délibéré pour avoir concunément et en complicité pendant que Monsieur LABORIE privé de ses moyens de défense, incarcéré sans qu’un avocat intervienne et après que Monsieur le Bâtonnier en soit appelé ainsi que les autorités ci-dessus saisis fournis au tribunal d’instance de Toulouse de faux éléments pour obtenir une ordonnance d’expulsion en date du 1er juin 2007 alors que la requêrante Madame d’ARAUJO épouse BABILE ne pouvait être propriétaire et ne pouvait cèder notre propriété. .( inscription de faux déposés au T.G.I de Toulouse et dénoncé aux parties et à Monsieur Paul Michel Procureur de la République). Sur la nullité des actes notariés. Qu’une inscription de faux intellectuels a été déposé au greffe du T.G.I de Toulouse, dénoncés à Madame D’ARAUJO épouse BABILE, à Monsieur TEULE Laurent gérant de la SARL LTMDB, à Monsieur & Madame le Greffier en chef ainsi qu’à Monsieur le Procureur de la République. ( à ce jour resté sans réponse) Sur les préjudices causés à Monsieur et Madame LABORIE Que les préjudices sont très importants et inchiffrables sans qu’une expertise soit ordonnée par Monsieur le Président statuant en matière de référé. Que par le dépôt régulier de cette inscription de faux concernant les actes notariés, ces derniers n’ont plus de force authentique pour faire valoir un quelconque droit en justice. · Le préjudice est très important. Sur l’application du décrêt du 27 juillet 2006 N° 2006-936 du 27 juillet 2006 et de l’ordonnance du 21 avril 2006 au 1er janvier 2007 dont application immédiate. Art. 2 du code civil : - La loi ne dispose que pour l'avenir; elle n'a point d'effet rétroactif. _ A. PRINCIPE GÉNÉRAL DE NON-RÉTROACTIVITÉ DES LOIS. _ 1. Caractère d'ordre public. La règle de non-rétroactivité des lois est d'ordre public et peut être soulevée d'office par le juge. Civ. 3e, 21 janv. 1971: JCP 1971. II. 16776, note Level. _ 11. Applications: actes de procédure. Si une loi nouvelle est d'application immédiate, elle ne peut, sans rétroactivité, atteindre les effets de la situation juridique définitivement réalisée antérieurement. Com. 9 oct. 1984: Bull. civ. IV, no 258. - Même sens: Crim. 18 juin 1975: Gaz. Pal. 1975. 2. 661. L'application immédiate d'une loi nouvelle est sans effet sur la validité des actes de procédure accomplis selon la loi alors en vigueur. Com. 27 janv. 1998: Bull. civ. IV, no 46. Source Juris-Classeur 2008 : Le jugement d'adjudication ne statue pas sur un litige. Il se borne à constater soit que les enchères ont été reçues et que la plus forte et dernière enchère ayant été portée par telle partie, celle-ci a été déclarée adjudicataire, soit qu'aucune enchère n'ayant été portée, le poursuivant a été déclaré adjudicataire pour la mise à prix. Ce jugement est ainsi, par sa nature, une sorte de « procès-verbal » d'acte judiciaire. Telle était la formule employée, jadis, par la Cour de cassation (Cass. req., 18 févr. 1846 : DP 1846, 1, p. 134).Elle le qualifie aujourd'hui, de « contrat judiciaire » (Cass. 2e civ., 6 janv. 1966 : Bull. civ. II, n° 1. - 5 mars 1970 : Bull. civ. II, n° 81. - 20 oct. 1970 ; Bull. civ. II, n° 287. - 4 févr. 1976 : Bull. civ. II, n° 35. - 19 janv. 1977 : Gaz. Pal. 1977, 2, 455 note Viatte. - 9 juin 1982 : Rev. huissiers 1984, 341 note D. Talon. - 16 juill. 1987 : Rev. huissiers 1988, 1619, note D. Talon. - 20 oct. 1993 : JCP G 1993, IV, n° 2685). La qualification de contrat entraîne cette conséquence que, comme tout contrat, il peut être annulé, notamment pour vice de consentement. Ainsi, il a été jugé que l'adjudicataire, dont le consentement a été vicié du fait d'une erreur sur une qualité substantielle de la chose par suite de mentions inexactes dans le cahier des charges, était fondé à demander en justice la nullité de l'adjudication (TGI Charleville, 8 févr. 1980 : D. 1980, inf. rap. p. 488). Le jugement d’adjudication obtenu le 21 décembre 2006 n’est pas une situation juridique définitivement réalisée « parfaite » sachant que celui-ci est soumis à des formalités d’ordre public, par différents actes juridiques postérieurs pour mettre en exécution le jugement. Légifrance guide Légistique ( ci-joint en pièce) Une situation est qualifiée comme constituée dans la mesure oû elle est juridiquement « parfaite », c'est-à-dire définitivement fixée avant l’intervention de la règle nouvelle. En l’absence de situation constituée, il est jugé, en revenche, que les nouvelles régles de procédure s’appliquent à l’enseble des procédures préparatoires à des actes qui n’ont pas été pris à la date à laquelle elles entrent en vigueur. Qu’en conséquence le décrêt du 27 juillet 2006 N° 2006-936 du 27 juillet 2006 est applicable au 1er janvier 2007 aux formalités postérieuses requises pour l’exécution du jugement d’adjudication.( ci-joint sources jurisclasseur) Sur l’obtention de la Grosse exécutoire Pour que soit signifier le jugement d’adjudication, il faut obtenir la grosse exécutoire, Que la grosse exécutoire du jugement est obtenue que sur justificatif de paiement de l’adjudication, des frais ordinaires et des frais extraordinaires, ces derniers dans un délai de 20 jours selon le fondement de l’article 713 de l’acpc. · L'adjudicataire qui ne fera pas ces justifications dans les vingt jours de l'adjudication, pourra être poursuivi par la voie de folle enchère, sans préjudice des autres voies de droit. — Sur l'entrée en vigueur de l'Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006, V. note ss. art. 673. Article 101 Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 Toute personne qui poursuit la réitération des enchères se fait délivrer par le greffe un certificat constatant que l'adjudicataire n'a pas justifié de la consignation du prix ou du paiement des frais taxés dans le délai de 20 jours. La personne qui poursuit la réitération des enchères fait signifier le certificat au saisi, à l'adjudicataire et, le cas échéant, au créancier ayant sollicité la vente. Outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, la signification faite à l'acquéreur comporte, à peine de nullité : 1° La sommation d'avoir à payer le prix et les frais de la vente dans un délai de huit jours ; 2° Le rappel des dispositions du second alinéa de l'article 2212 du code civil et des articles 7, 83, 86, 102, 103 et 106 du présent décret. Cite: Décret 2006-936 2006-07-27 art. 7, art. 83, art. 86, art. 102, art. 103, art. 106 Code civil - art. 2212 (M) Qu’en conséquence la consignation du prix ou du paiement des frais taxés est d’ordre public dans le délai de 20 jours. Sur le paiement de l’adjudication. Que le jugement d’adjudication doit être payé dans le délai de deux mois à la date que celui-ci a été rendu article 83 du décrêt du 27 juillet 2006 N° 2006-936 du 27 juillet 2006 applicable au 1er janvier 2007. Article 83 : la consignation du prix à laquelle est tenu l’adjudicataire en application de l’article 2212 du code civil doit être opérée dans un délai de deux mois à compter de la date d’adjudication définitive, à peine de réitération des enchères.Passé ce délai, le prix de vente est augmenté de plein droit des intérêts au taux légal jusqu’à la consignation complète du prix. Article 2212 du code civil Modifié par Ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006 - art. 2 JORF 22 avril 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007 A défaut de consignation du prix et de paiement des frais, la vente est résolue de plein droit. L'adjudicataire défaillant est tenu au paiement de la différence entre son enchère et le prix de la revente, si celui-ci est moindre. Il ne peut prétendre à la répétition des sommes qu'il a acquittées. NOTA: Ordonnance 2006-461 2006-04-21 art. 23 : La présente ordonnance entrera en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 23 et, au plus tard, le 1er janvier 2007. Cité par: Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 101 (V) Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 83 (V) Sur la publication du jugement d’adjudication. Que le jugement d’adjudication doit être publié à la conservation des hypothèques : · Art. 750 (Abrogé par Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006) (Décr. no 59-89 du 7 janv. 1959) «L'adjudicataire est tenu de faire publier au bureau des hypothèques le jugement d'adjudication dans les deux mois de sa date, et, en cas d'appel, dans les deux mois de l'arrêt confirmatif, sous peine de revente sur folle enchère. · «Le saisissant, dans la huitaine après la publication, et, à son défaut, après ce délai», le créancier le plus diligent, la partie saisie ou l'adjudicataire, dépose au greffe l'état des inscriptions, requiert l'ouverture du procès-verbal d'ordre, et, s'il y a lieu, la nomination d'un juge-commissaire. · Cette nomination est faite par le président, à la suite de la réquisition inscrite par le poursuivant sur le registre des adjudications tenu à cet effet au greffe du tribunal. — Pr. 657 , 658 , 733 s. ; Civ. 2481. — Sur l'entrée en vigueur de l'Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006, V. note ss. art. 749. Source juris-classeur 2008 idem que précédent. · Si le jugement d'adjudication a été frappé d'appel le délai de publication court du jour de l'arrêt qui confirme le jugement ou qui déclare l'appel non recevable (Cézar-Bru, op. cit., n° 195-196, texte et note 2). Si la nullité de l'adjudication a été demandée, le délai court du jour du jugement, ou de l'arrêt en cas d'appel, qui déclare l'adjudication valable (Cézar-Bru, op. et loc. cit.). Que Monsieur et Madame LABORIE ont relevé appel du jugement d’adjudication « pour fraude en la procédure de saisie immobilière par assignation en date du 9 février 2007, acte signifié aux parties et dénoncé à Monsieur, Madame le greffier en chef au T.G.I de Toulouse. Que cette procédure n’est pas arrivée à son terme devant la cour d’appel par manque du dossier et moyens de défense, incarcéré du 14 février 2006 au 14 septembre 2007, avec le refus systématique de l’ordre des avocats à nommer un avocat pour faire valoir ma défense. Qu’un recours en révision pour fraude est en cours devant la cour d’appel de Toulouse et sur l’arrêt du 21 mai 2007 me rejetant alors que celle-ci est compétente pour statuer sur la fraude de la saisie immobilière dont jugement d’adjudication. RAPPEL DE LA PROCEDURE, SAISINE DU JUGE DE L’EXECUTION à l’encontre de Maître FRANCES agissant pour le compte de sa cliente la Commerzbank Maître FRANCES Elisabeth avocate au barreau de Toulouse est à l’origine d’une procédure de saisie immobilière qu’elle a diligenté pour le compte de sa cliente ; la Banque Commerzbank. Que cette procédure a été faite pendant l’incarcération de Monsieur LABORIE André, profitant de cette situation pour obtenir par faux et usage de faux un jugement de subrogation en date du 29 juin 2008 rendu en violation des articles 4 ; 16 du ncpc et de l’article 6-1 de la CEDH. · Que les droits de défense sont d’ordre public !! Que la procédure de saisie immobilière s’est effectuée en violation des articles 4 ; 16 du ncpc et de l’article 6-1 de la CEDH, avec un obstacle à déposer un dire et obstacle à obtenir un avocat. SUR LA PROCEDURE DE SAISIE IMMOBILIERE, INCOMPETANCE DE LA JURIDICTION TOULOUSAINE INCOMPETANCE DE LA JURIDICTION TOULOUSAINE par l’arrêt de la cour de cassation rendu le 4 octobre 2000 EN SA SAISINE DE LA CHAMBRE DES CRIEES. CASSATION- effet- Dessaisissement de la juridiction ayant statué. LEGIFRANCE 22 novembre 2005 N° ( ci-joint) Le juge dont la décision est cassée est, par l’effet de l’arrêt de cassation, dessaisi de plein droit de l’affaire. Cette règle est d’ordre public et son inobservation doit être relevé d’office par le juge. Production des obstacles à obtenir un avocat pour déposer un dire. Pièces produites justifiant les l’obstacles aux droits de défense de toute la procédure de saisie immobilière devant la chambre des criées et devant le tribunal d’instance de Toulouse concernant la demande d’expulsion de la partie adverse. I / Le 27 août 2006 saisine de Monsieur le Président à la chambre des criée pour reporter l’audience à fin que soit nommé un avocat pour déposer un dire. II / Le 27 août 2006 saisine de la SCP FRANCES et autres pour faire cesser la procédure de saisie immobilière pour absence de droit de défense. III / Le 27 août 2006 plainte à Monsieur la Doyen des juges d’instruction pour saisie iirégulière et obstacle aux droits de la défense. IV / Le 4 septembre 2006 saisine de Monsieur Gilbert COUSTEAU Président du T.G.I de Toulouse pour soulever les difficulté de l’obtention d’un avocat et demande d’aide juridictionnelle, resté sans réponse. V / Demande le 13 septembre 2006 de l’assistance pour déposer un dire à Maître SERRE DE ROCH avocat à Toulouse. VI / Refus de Maître SERRE de ROCH par courrier du 22 septembre 2006 à déposer un dire. VII / Le 24 septembre 2006 saisine de Monsieur PASCAL Clément Ministre de la justice pour difficulté dans la procédure de saisie immobilière et obsatcles aux droits de la défense. VIII / Le 24 septembre 2006 saisine de Monsieur DAVOST Procureur Général pour difficulté dans la procédure de saisie immobilière et pour obsatcles aux droits de la défense. IX / Premier octobre 2006 saisine de Monsieur le Bâtonnier à l’ordre des avocats de Toulouse pour la nomination d’un avocat pour déposer un dire. X / Information de Monsieur le Président de la Chambre des criées des difficultés d’obtenir un avocat pour déposer un dire et le 11 octobre 2006. XI / Refus de Monsieur le Bâtonnier de nommer un avocat pour déposer un dire en son courrier du 25 octobre 2006. XII / Saisine de Monsieur PAUL Michel en date du 17 mars 2007 pour faire cesser la procédure devant le tribunal d’instance de Toulouse par manque de moyen à la défense de nos intérêts. XIII / Le 28 avril 2007 saisine de Monsieur le Bâtonnier pour être assisté d’un avocat dans la, procédure d’expulsion et pour l’audience du 21 mai 2007 devant le tribunal d’instance. XIV / Le 28 avril 2007 saisine de Madame Aude CARASSOU pour l’informer que je souhaitai être présent et assisté d’un avocat et que dans la configuration ou je me trouvais, sans défense et moyens qu’elle saisisse ce que de droit pour que le procés soit équitable. XV / Fax de la Maison d’arrêt de MONTAUBAN en date du 11 mai 2007 demandant la présence devant le tribunal en son audience du 21 mai 2007. XVI / Refus de l’ordre des avocats de Toulouse par courrier du 21 mai 2007 à prendre la défense de mes intérrêts devant le tribunal d’instance de Toulouse. XII / Saisine le 24 mai 2007 de Maître LAÎC Avocate à Toulouse pour prendre ma défense. XVIII / Refus de Maître LAÎC Avocate à intervenir pour la défense de nos intérêts par courrier du 31 mai 2007. Sur les agissements de Maître FRANCES pour le compte de sa cliente. Que Maître FRANCES agissant comme mantataire a le devoir de conseil auprés de sa cliente « la Commerzbank » à ne pas engager de procédure délictueuse et en l’absence de moyen de défense de la partie adverse. « d’ordre public » Que Maître FRANCES Elisabeth a trompé Monsieur CAVES Michel juge de l’exécution Président agissant à la chambre des criées et pour obtenir de ce drnier des décisions favorables sous sa propre et seule responsabilité. Que Maître FRANCES Elisabeth a trompé Monsieur le Président du tribunal de grande instance pour se faire remettre une ordonnance de visite de notre domicile sans signifier celle-ci, violant de ce chef par la procédure qui est irrégulière par le non respect du contradictoire à la violation de notre domicile en novembre 2006 pendant l’incarcération de Monsieur LABORIE André. Que les agissements de Maître FRANCES ont portés un discrédit à toute la juridiction toulousaine qui a agi aux préjudices de Monsieur et Madame LABORIE victimes de ses malversations pour que soit vendu aux enchères publiques la propriété de ces derniers alors que Maître FRANCES avait toute la conscience qu’aucun obstacle ne pouvait lui être mis à son encontre de sa procédure de saisie immobililiaire fondée sur aucune créance à la base agissant de ces faits librement et délibérément, Monsieur LABORIE incarcéré, ce dernier ayant fait appel à plusieur avocats et à Monsieur le Bâtonnier qui se sont tous refusés à prendre notre défense et à nous représenter devant la chambre des criées au tribunal de grande instance de Toulouse pour déposer un dire. Agissement de Maître FRANCES Elisabeth par animosité pour détourner des fonds importants qui ne sont pas dues par la vente de leur propriété et au profit de la Banque Commerzbank qui ne peut être créancière et comme expliqué ci-dessous avec toutes les preuves à l’appui. Agissement de Maître FRANCES Elisabeth ayant fait perdre à Monsieur et Madame LABORIE si une créance existait et avec obligation de payer, la posibilité de vendre de notre propre chef notre propriété, que le préjudice financier causé par Maître FRANCES est de l’ordre de la somme tout confondu de 1 million d’euros ( un million d’euro). Que ces malversations ont de graves conséquences, d’avoir trompé la juridiction Toulousaine et d’avoir choisi dans sa relation un adjudicataire Madame D’AURAUJO épouse BABILE cette dernière dans une mauvaise position juridique se retrouvant poursuivis à ce jour par Monsieur et Madame LABORIE pour diverses péripécies de non respect de règles de procédure postérieures à l’adjudication, ayant causés par les fautes délictueuses de Maître FRANCES Elisabeth d’avoir engager une telle procédure pendant l’incarcératon de Monsieur LABORIE André privé de toutes voies de recours et de tous moyens de défenses. « d’ordre public » Que son intention de nuire par Maître FRANCES Elisabeth est effective à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE, carractérisée par la procédure qu’elle est entrain de mettre en place et concernant la distribution du prix de la vente illégale aux enchères publiques en invoquant de fortes sommes d’argents qui seraient dues à de nombreux créanciers sans que celle-ci apporte la moindre preuve de créances liquides certaines et exigibles et hypothèques régulières. Ou en apportant des doccument seulement établis par la Commerzbank, ne justifiant pas une créance liquide certaine et exigible au vu des contestations et état comptable fourni par Monsieur et Madame LABORIE fondé sur un arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 16 mars 1998 et sur les relevés de compte exacts de la Commerzbank. Maître FRANCES Elisabeth invoque que le jugement d’adjudication est régulièrement publié en date du 20 mars 2007 alors qu’il ne peut l’être pour les motifs invoqués ci-dessus article 750 du ncpc d’ordre public. Que l’intention de nuire est encore plus carractérisé par la mauvaise foi de Maître FRANCES Elisabeth cette dernière étant au courrant que des voies de recours sont pendantes pour qu’il soit ordonner l’annulation du jugement d’adjudication. Que Monsieur LABORIE est contraint de saisir le juge de l’exécution pour faire cesser cette action que Maître FRANCES est entrain de mettre en place et pour obtenir réparation du préjudice moral par ce nouveau harcélement quelle nous cause par les moyens frauduleux qu’elle souhaite exposer encore devant le tribunal pour obtenir et détourner au profit de sa cliente et pour ses besoins propres, de fortes sommes d’argents à des tiers qui ces derniers n’ayant aucune créance liquide certaine et exigible à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE, que par un état hypothècaire contesté à ce jour, jamais porté à notre connaisance, seulement founi en pièces au cours des dernières procédures. · Qu’il y a urgence que le juge de l’exécution ordonne le sursis à statuer sur la procédure d’ordre en attente de l’annulation du jugement d’adjudication. La juridiction toulousaine ne peut se permettre après avoir par la propre faute de Maître FRANCES à la base et sous sa seule responsabiité d’avoir fait vendre irrégulièrement la propriété de Monsieur et Madame LABORIE, suivie d’une procédure d’expulsion irrégulière, de mettre à ce jour une autre difficulté : la distribution de l’adjudication. La situation sera irréparable dans un tel cas si le juge de l’exécution n’ordonne pas le sursis à statuer aux demandes de Maître FRANCES Elisabeth. Le juge de l’exécution est compétant au vu des éléments ci-dessous de condamner Maître FRANCES Elisabeth à réparer les différents préjudices causés par cette procédure et par les faux et usage de faux intellectuels qu’elle entend faire valoir devant le juge aux ordres, le juge de l’exécution. La volonté expresse de nuire de Maître FRANCES est carractérisée, le conseil de cette dernière m’informe sans produire encore le justificatif, que celle-ci aurait obtenu encore une fois en date du 12 décembre 2008 homologation de son projet de distribution alors qu’une action est pendante antérierement par assignation faite à sa personne délivrée par huissier de justice et enrôlée devant le tribunal de grande instance de toulouse, pour soulever des contestations avec preuves à l’appui dont procédure en cours. Qu’elle aurait obtenu en date du 12 décembre 2008 homologation sans porter à la connaissance une quelconque créance liquide certaine et exigible aux différents organismes prétendus par cette dernière. · LA FRAUDE EST ENCORE UNE FOIS CARRACTERISEE Même que Monsieur et Madame LABORIE se défendent eux même par les différents obstacles à leurs droits à obtenir un avocat, la justice à un coût et c’est la raison que Monsieur et Madame LABORIE demandent que soit condamner Maître FRANCES à verser la somme de 30.000 euros pour les préjudices causés à cette procédure qu’elle souhaite mettre en place ou qui a déjà été mise en place sous sa seule responsabilité civile et pénale. CONTESTATION DU PROJET DE DISTRIBUTION Monsieur LABORIE André et pour le compte de Monsieur et Madame LABORIE fait ses réponses en reprenant la chronologie de ses écrits souhaités de Maître FRANCES pour apporter la preuve que cette dernière tente encore une fois de tromper la religion du tribunal. · C’est un trouble à l’ordre public, une atteinte à notre propriété, à notre vie privée, détournement de fond. Le juge de l’exécution est compétant pour faire cesser ce trouble manisfectement illicite exercé et mis en place par Maître FRANCES Elisabeth de jouer et abuser de sa qualité d’avocat et même sans avoir porté une quelconque pièce de la procédure à Monsieur et Madame LABORIE, encore moins d’avoir communiqué le cahier des charges de ces éléments prétendus. Sur la fin de non recevoir de la procédure dilligentée par Maître FRANCES avocate et agissant pour sa cliente la Commerzbank Madame Frances qui est l’auteur de la procédure à envisager de la procédure d’ordre est aussi l’auteur de la procédure de subrogation au profit de la Commerzbank, cette dernière ayant obtenue un jugement de subrogation le 29 juin 2006 dans une configuration bien spéciale par faux et usage de faux fournis dans la procédure de saisie immobilière et comme le relate Monsieur LABORIE André et pour le compte de Monsieur et Madame LABORIE. ( pièce ci jointe inscription de faux du jugement du 29 juin 2006) L’inscription de faux sur le jugement de subrogation a régulièrement formé devant le tribunal de grande instance de Toulouse, ce jugement se devant d’être rejugé sur la forme et sur le fond, dénoncé aux différentes parties et dénoncée à Monsieur VALET Michel Procureur de la République à Toulouse. Actuellement une procédure est en cours pour obtenir l’annulation du jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006, le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire au 20 mars 2009 suite à la non constition d’avocat par Monsieur et Madame LABORIE, en attente de la décision de l’aide juridictionnelle demandée pour qu’un avocat intervienne et soit nommé par Monsieur le Batonnier de l’ordre des avocats de Toulouse. Bienqu’un avocat a été nommé, celui-ci se refuse de régulariser la procédure, Monsieur le Bâtonnierr en est saisi, ce dernier se refuse de répondre !! Actuellement un recours en révision est pendant devant a cour d’appel de Toulouse sur un arrêt rendu le 21 mai 2006 qui a rejeté l’annulation du jugement d’adjudication par absence de moyen sans vouloir statuer sur la fraude, Monsieur LABORIE andré étant incarcé à cette période sans pouvoir apporter une quelconque pièce, que ce recours en révision est pour soulever la fraude caractérisée de toute la procédure de saisie immobilière, les règles de procédures n’ayant pas été respectées avec preuves à l’appui. ( ci-joint assignation) Que Madame Frances avocate de la Commerzbank a connu de l’assignation devant la cour d’appel de Toulouse concernant le recours en révision ainsi que la commerzbank et l’adjudicataire par acte d’huissier de justice délivré le 16 septembre 2008 aux parties et dénoncée à Monsieur le Procureur Général prés la cour d’appel de Toulouse par lettre recommandée le 9 octobre 2008. Que Maître Frances avocate de la Commerzbank est au courrant qu’une procédure en annulation du jugement d’adjudication est pendante devant le juge de la mise en état au tribunal de grande instance de Toulouse. · Que la mauvaise foi de Madame Frances pour le compte de sa cliente ne peut être contestée. Qu’il va être démontré avec preuve à l’apui dans mes écrits ci-dessous que Madame Frances agit délibérément pour faire attribuer des sommes à certains créanciers, ces derniers que Monsieur et Madame LABORIE contestent mais principalement à une créance au profit de la Banque Commerzbank. Mais avant tout la procédure d’ordre que voudrait dilligenter Madame Frances Avocate est sans une issue recevable du tribunal et que la fin de non recevoir doit être soulevé d’office par le juge qui en sera saisi de l’affaire. Rappelant qu’une procédure d’ordre doit intervenir postérieurement à une procédure de saisie immobilièe dont a été adjudicataire Madame D’ARAUJO épouse BABILE en date du 21 décembre 2006 et après que toutes les formalitées soient accomplies, sans contestation et acte en résolution du jugement d’adjudication fondé sur une procédure de saisie immobilière entachée de nullité pour les motif invoqués ci-dessus et ci-dessous. Que dans le contexte expliqué et justifié par les preuves à l’appui, la procédure d’ordre et vouée à l’échec « nulle » et sous la seule responsabilité de ses auteurs. · Monsieur et Madame LABORIE Sont toujours propriétaire. Quil est rappelé que la procédure d’ordre ne peut intervenir antérieurement à la publication du jugement d’adjudication. Que Madame Frances pour le compte de la Commerzbank au prétexte d’une publication irrégulière du jugement d’adjudication à la conservation des hypothèques de Toulouse « violation de l’article 750 de l’acpc » en date du 20 mars 2007 sollicite la répartitions et la distribution établie en vertu de l’article 114 du décrét du 27 juillet 2006. Premièrement : Que ce décrèt ci-dessus n’est pas applicable en l’espèce à cette procédure de saisie immobilière qui fait partie de l’ancien régime des saisies immobilières, que ce décrét en son application n’est pas recevable, la loi n’est pas rétroactive en son application et pour des procédures de saisies immobilières antérieures, l’adjudication n’est pas définitive par l’action en résolution pendante et par l’article 2212 du code civil, la vente est nulle de plein droit. Deuxièmement : Qu’il ne peut exister encore à ce jour une publication du jugement d’adjudication du 21 décembre 2006. Que Madame Frances veut se servir encore d’une fois d’un acte irrégulier pour faire valoir d’un droit devant le tribunal. Pourquoi la pubication du 20 mars 2007 est irrégulière : Monsieur et Madame LABORIE ont assigné par l’intermédiaire de Maître MALET avoué à la Cour d’appel de Toulouse la Banque Commerzbank à domicile élu de Maitre Frances avocate ainsi que Madame D’AUROJO épouse BABILE adjudicataire par un acte du 9 février 2007 en action en résolution du jugement d’adjudication sur le fondment des articles 131 et 132 ancien de ANCPC et que de ce fait la publication ne pouvait être effectuée avant que la cour d’appel rende son arrêt soit en date du 21 mai 2007 après signification sur le fondement de l’article 503 pour le mettre en exécution saisisant l’opportunité de faire un pourvoi en cassation, ce dernier étant effectué et en cours. · Il y a eu violation de l’article 750 du acpc « d’ordre public . D’une jurisprudence constante source juris- classeur : RAPPEL : · Si le jugement d'adjudication a été frappé d'appel le délai de publication court du jour de l'arrêt qui confirme le jugement ou qui déclare l'appel non recevable (Cézar-Bru, op. cit., n° 195-196, texte et note 2). Si la nullité de l'adjudication a été demandée, le délai court du jour du jugement, ou de l'arrêt en cas d'appel, qui déclare l'adjudication valable (Cézar-Bru, op. et loc. cit.). Sur le transfert de propriété entre Monsieur et Madame LABORIE et l’adjudicataire : Ce transfert de propriété ne s’est jamais effectué : cour de cassation ch : civ 2 du 30 avril 2002 qui dit que le transfert de propriété entre l’adjudicataire et le saisi résulte du jugement d’adjudication et opposable aux tiers, à compter de sa publication. Qu’en conséquence l’adjudicataire Madame D’ARAUJO Epouse BABILE n’est toujour pas propriétaire par le transfert non établie par la carence d’avoir publié le jugement postérieur à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse. Que la publication prétendue par Maître FRANCES Avocate est irrégulière et entaché de nullité en conséquence. Qu’au cours de la signification aux parties de l’assignation en annulation du jugement d’adjudication en date du 9 février 2007, les parties ne pouvaient ignorer de la procédure ainsi que le greffe du tribunal d’instance dont l’acte a été dénoncé à celui-ci par huissier de justice. Que par l’absence d’une publication régulière Maître Frances agissant pour le compte de la Commerzbank dont la créance est contesté ci-dessous et aussi pour le compte des autres organismes prétendus, ne peut introduire aucune procédure d’ordre pour la distribution du prix de la vente. Que les demandes de Maitre Frances seront rejetées du juge aux ordres saisi pour fin de non recevoir d la procédure sur le fondement des articles 122-123-124-125 du NCPC ( d’ordre public). Art. 125 (D. n° 79-941, 7 nov. 1979, art. 5 et 16 ) . - Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Sur le fond des demandes présentées par Maître Frances avocate. Monsieur LABORIE andré agissant pour le compte et les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE soulève les observations suivantes et contestations des écrits effectués par Maître Frances avocate et s’oppose aux différentes créances demandées pour créances non liquides certaines et exigibles, basées sur faux et usage de faux des parties adverses et comme il sera démontré pour chacune d’elle chronologiquement aux écrits de Maître FRANCES. Maître Frances : PROJET DE DISTRIBUTION ÉTABLI EN VERTU DE L'ARTICLE 114 DU DÉCRET DU 27 JUILLET 2006. Réponse de Monsieur LABORIE Que ce décrèt ci-dessus n’est pas applicable en l’espèce à cette procédure de saisie immobilière qui fait partie de l’ancien régime des saisies immobilières, que ce décrét en son application n’est pas recevable, la loi n’est pas rétroactive en son application et pour des procédures de saisies immobilières antérieures. Maître Frances : Vu le jugement d'adjudication rendu par le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE en date du 21 décembre 2006, publié â la Conservation des Hypothèques de TOULOUSE en date du 20 mars 2007 volume 2007 P numéro 1242. Réponse de Monsieur LABORIE Faux et usage de faux le jugement d’adjudication ne peut être publié en date du 20 mars 2007 et ne peut encore à ce jour être publié par le recours en révision en cours. ( voir explication ci-dessus pour la fin de non recevoir de la procédure) et le recours dvant le tribunal de grande intance de Toulouse. Maître Frances : AU PRÉJUDICE DE. Monsieur André LABORIE, épouse de Madame PAGES Suzette né le 20 mai 1956 à TOULOUSE, anciennement domicilié 2, rue de la Forge 31650 SAINT ORENS DE GAMEVILLE. Madame Suzette Marie José PAGES, épouse de Monsieur André LABORIE, née le 28 août 1953 à ALOS ( Ariège) anciennement domiciliée 2 rue de la Forge 31650 SAINT ORENS DE GAMEVILLE. Réponse de Monsieur LABORIE. Aux griefs causés à Monsieur et Madame LABORIE par Maître Frances qui est l’instigatrice de toute la procédure viciée et comme démontré dans l’assignation en recours en révision , responsable civilement et pénalement dont prochainement une action pénale sera diligenté à son encontre. Maître Frances : AU PROFIT DE. Madame Suzanne D'ARAUJO, épouse de Monsieur BABILE, née le 21 avril 1928 à FUMEL ( LOT ET GARONNE) demeurant 51, chemin des Carmes 31400 TOULOUSE. · Ayant la SCP CATUGIER DUSAN BOURRASSET pour Avocat SUR L'IMMEUBLE DÉSIGNE COMME SUIT. Une villa située â SAINT ORENS DE GAMEVILLE 2, rue de la Forge figurant au cadastre de ladite commune sous le numéro 60 de la Section BT pour une contenance de 07 a 41 ca. Formant le lot 19 du lotissement LE HAMEAU DE FONDARGENT. Réponse de Monsieur LABORIE. Encore à ce jour, Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne peut se prétendre d’être propriétaire de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE, le transfert de propriété ne pouvant être établi par la carence de l’adjudicataire d’avoir publié régulièrement le jugement d’adjudication. Maître Frances : Vu l'état hypothécaire levé sur la publication du jugement d'adjudication qui révèle l'existence de créanciers inscrits, savoir : 1°) LA COMMERZBANK AG venant aux droits de la COMMERZ CRÉDIT BANK · Ayant la SCP MERCIE FRANGES JUSTICE ESPENAN pour Avocat. 2°) la CANCAVA · Ayant la SCP CATUGIER DUSAN BOURRASSET pour Avocat 3°) LA TRESORERIE DE CASTANET 11, boulevard des Genêts BP 6 31325 CASTANET TOLOSAN CEDEX. 4°) LA SA FRANFINANCE ayant élu domicile en l'Etude de la SCP ERMET ARNAL Huissiers de Justice à TOULOUSE. 5°) LA SA COFINOGA ayant élu domicile en l'Etude de la SCP DARBON Huissiers de Justice à TOULOUSE. 6°) LA SOCIETE SOFICARTE, ayant élu domicile en l'Etude de la SCP DARBON Huissiers de Justice à TOULOUSE. 7°) LA BANQUE SOFINCO ayant élu domicile en l'Etude de la SCP PRIAT COTTIN Huissiers de Justice à TOULOUSE. 8°) LA SOCIETE GENERALE ayant élu domicile en l'Etude de la SCP PRIAT COTTIN Huissiers de Justice à TOULOUSE. Réponse de Monsieur LABORIE Faux et usage de faux , le jugement d’adjudication ne peut encore à ce jour être publié. Maître Frances : Vu la consignation du prix d'adjudication et des intérêts entre les mains du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats par l'adjudicataire. II a été procédé à l'ouverture de la procédure de distribution par Maître FRANGES Avocat de la SCP MERCIE FRANGES JUSTICE ESPENAN, avocat ayant poursuivi la procédure de saisie immobilière à la requête de la COMMERZBANK AG. Les notifications prévues à l'article 113 du décret du 27 juillet 2006 ont été faites aux créanciers suivants. 1°) LA COMMERZBANK AG par acte d'avocat à avocat en date du 10 septembre 2008. 2°) LA CANCAVA par acte d'avocat à avocat en date 10 septembre 2008. 3°) LA TRESORERIE DE CASTANET par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 septembre 2008 reçue le 11 septembre 2008. 4°) LA SA FRANFINANCE par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 septembre 2008 reçue le 11 septembre 2008. 5°) LA SA COFINOGA par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 septembre 2008 reçue le 11 septembre 2008.$ 6°) LA SOCIETE SOFICARTE par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 septembre 2008 reçue le 11 septembre 2008. 7°) LA BANQUE SOFINCO par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 septembre 2008 reçue le 12 septembre 2008. 8°) LA SOCIETE GENERALE par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 septembre 2008 reçue le 12 septembre 2008. 9°) Maître MUSQUI Avocat ( au titre de ses frais privilégiés) par acte d'avocat à avocat en date du 22 septembre 2008. A la suite de ces notifications, Maître FRANCES, avocat poursuivant, a reçu les productions suivantes par conclusions d'avocat notifiées par acte du Palais. Réponse de Monsieur LABORIE Ces agissements auprés des personnes physiques ou morales ci-dessus sont sous la seule reponsabilité de Maître Francés qui porte une nouvelle fois préjudices et griefs à Monsieur et Madame LABORIE. Maître Frances : - de la SCP MERCIE FRANCES JUSTICE ESPENAN, avocat, en date du 16 septembre 2008, un décompte actualisé de la créance de COMMERZBANK AG, le bordereau d'hypothèque conventionnelle et l'acte de prêt. - de la SCP MERCIE FRANCES JUSTICE ESPENAN, avocat en date du 24 septembre 2008 un décompte actualisé de la créance du TRESORIER DE CASTANET TOLOSAN, bordereaux de situation, extraits de rôles et bordereau d'hypothèque légale. - de la SCP CATUGIER DUSAN BOURRASSET, avocat en date du 23 septembre 2008 un décompte actualisé de la créance de la CAISSE NATIONALE DE REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS RSI venant aux droits de la CANCAVA, contraintes et bordereau d'hypothèque. - de la SCP CHARRIER- de LAFORCADE, avocat en date du 3 octobre 2008 un décompte actualisé de la créance de la SA FRANFINANCE. - de la SELARL GERVAIS Avocat en date du 26 septembre 2008 un décompte actualisé de la créance de la SOCIETE GENERALE, les bordereaux d'inscription d'hypothèque et les ordonnances d'injonction de payer. - de Maître MUSQUI avocat en date du 2 octobre 2008 le détail de ses frais privilégiés au titre de la procédure de saisie immobilière engagée à la requête de CETELEM, AGF BANQUE ET PAIEMENTS PASS. Par contre, elle n'a rien reçu de la part de : - SOFINCO. - SOCIETE SOFICARTE. Qui ne seront donc pas colloqués. Par ailleurs, les conclusions déposées par la SA FRANFINANCE représentée par la SCP CHARRIER DE LAFORCADE Avocats sont en date du 3 octobre 2003 et donc après l'expiration du délai de quinze jours imparti par l'article 113 du décret du 27 juillet 2006 qui a commencé à courir à compter de la notification par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 12 septembre 2008. LA SA FRANFINANCE ne pourra donc pas être colloquée dans le cadre de la présente distribution. Etant en outre précisé que sa créance ne serait pas arrivée en rang utile compte tenu des créanciers qui la précédent. Réponse de Monsieur LABORIE. Aucune inscription est régulière sur son fond et sur sa forme et à l’encontre des organismes ci-dessus pas plus qu’à Maître MUSQUI n’est due une quelconque créance, les inscriptions hypothèquaires de relatent pas une créance pour chacun deux, liquide certaine et exigible. Maître Frances : En conséquence, il est établi le projet de distribution ainsi qu'il suit : La somme à distribuer s'élève à la somme de 270.252,59 Euros se décomposant comme suit : - prix d'adjudication 260.000,00 € - intérêts réglés par l'adjudicataire au taux de 5% l'an du 11 janvier au 12 avril 2007 3.276,71 € - intérêts servis par le Compte Adjudication Bâtonnier au taux de 1,75%l'an jusqu'au 16.10.2008 6.975,88 € Somme à laquelle il faudra ajouter les intérêts servis par le Compte Adjudication Bâtonnier du 17 octobre 2008 jusqu'au jour du règlement. Réponse de Monsieur LABORIE. Sur la fraude de cette dernière « Maître Frances dont l’habitude ne change pas pour détourner des sommes qui ne sont pas dues et dont les preuves sont apportées ci-dessous. Les sommes ci-dessus appartiennent à Madame D’ARAUJO épouse BABILE suite au non transfert de propriété qui n’a pu être établi par la carence de cette dernière d’avoir non publié le jugement d’adjudication. Monsieur et Madame LABORIE sont toujours propriétaire de leur résidence au N° 2 rue de la Forge 31650 saint Orens, à ce jour occupé par Monsieur Laurent TEULE petit fils de Madame D’ARAUJO épouse BABILE sans droit ni titre. Juridiquement, ce n’est pas par une situation auto-forgée par des faux employés dont fait usage Maître Frances avocat pour relater par artifice une situation juridique qui ne peut exister et dans son seul but de détourner à son profit et au profit de sa cliente des sommes qui ne peuvent exister. Nous retrouvons le même comportement de Maître Francés agissant par faux et usage de faux, même façon d’agir que pour l’obtention du jugement de subrogation au profit de la Commerzbank qui ne peut être créancière de Monsieur et Madame LABORIE Maître Frances : PREMIERE COLLOCATION : Maître FRANCES, avocat de la SCP MERCIE FRANCES JUSTICE ESPENAN, avocat poursuivant : Pour le montant des frais de procédure de distribution ( lettres recommandées avec AR, actes du Palais, copie des inscriptions 203,23 € Pour ses honoraires de distribution 2.631,20 € TTC TOTAL LA SOMME DE 2.834,43 E TTC Réponse de Monsieur LABORIE. Que la fin de non recevoir est établie par la non publication du jugement d’adjudication et que de ce fait il ne peut exister une quelconque procédure d’ordre, que la créance dont fait valoir Maître Francés au profit de sa societé est irrégulière et nulle. Maître Frances : DEUXIEME COLLOCATION : Maître BOURRASSET, avocat de la SCP CATUGIER DUSAN BOURRASSET, avocat de l'adjudicataire, Pour les frais de radiation des inscriptions 507,00£ Réponse de Monsieur LABORIE. Que la fin de non recevoir est établie par la non publication du jugement d’adjudication et que de ce fait il ne peut exister une quelconque procédure d’ordre, que la créance dont fait valoir Maître Francés au profit de sa societé est irrégulière et nulle. Maître Frances : TROISIEME COLLOCATION : Maître Bernard MUSQUI, avocat à TOULOUSE 20, rue du Périgord, A titre privilégié, Pour ses frais de saisie immobilière, LA SOMME DE 3.752,36£. Réponse de Monsieur LABORIE. Que la fin de non recevoir est établie par la non publication du jugement d’adjudication et que de ce fait il ne peut exister une quelconque procédure d’ordre, que la créance dont fait valoir Maître Francés au profit de sa societé est irrégulière et nulle. Qu’au surplus à ce jour, ce dernier est poursuivi devant la juridiction correctionnelle pour faux et usage de faux, escroquerie et abus de confiance et que la procédure et en cours auteur de bas de toute la procédure de saisie immobilière irrégulière. Nullité ( article 715 de l’ACPC). Maître Frances : QUATRIEME COLLOCATION. LA COMMERZBANK AG, à domicile élu au cabinet de la SCP MERCIE FRANCES JUSTICE ESPENAN, Avocats à TOULOUSE 29, rue de Metz. A titre hypothécaire, En vertu d'une hypothèque conventionnelle du 5 mars 1992 volume 92 V numéro 380, LA SOMME DE 239.499,84 € Outre les intérêts au taux de 8,50% du 18 avril 2008 au jour du règlement Réponse de Monsieur LABORIE. Faux et usage de faux dont explications : SUR LA PRETENDUE CREANCE DE LA COMMERZBANK La Commerzbank ne peut être créancière de Monsieur et Madame LABORIE au vu des écrits ci-dessous et pièces jointes. FIN DE NON RECEVOIR DE LA COMMERZBANK Péremption d’instance aux fin de saisie immobilière article 386 du ncpc. Phase N° I Monsieur et Madame LABORIE ont été poursuivi devant la chambre des criées en 1996 par la Commerzbank. La Commerzbank ne pouvait être créancière de Monsieur et Madame LABORIE voir bordereau d’état hypothécaire à la conservation des hypothèques, le capital devant être remboursé en 2012 par une assurance LOYD. Que la Commerzbank n’est pas créancière de Monsieur et Madame LABORIE, ci-joint de l’état comptable sur les relevés de compte fournis après l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse le 16 mars 1998. Monsieur et Madame LABORIE n’étaient même pas au courrant qu’il existait un acte notarié d’affectation hypothécaire non signé. Monsieur LABORIE André en a pris seulement connaissance de cet acte notarié dans une procédure d’appel en annulation du jugement d’adjudication du 21 décembre 2006, pendant qu’il était incarcéré, acte notarié non signée des parties étant en conséquence entaché de nullité. « faux en écriture publique déposé au greffe du T.G.I de Toulouse et dénoncé aux parties » Qu’en 1996 Monsieur et Madame LABORIE était représenté par un avocat qui n’y connaissait rien en matière de saisie immobilière, et encore moins Monsieur et Madame LABORIE. Que deux jugements ont été rendus condamnant Monsieur et Madame LABORIE alors que l’affectation hypothécaire est nulle et que le capital doit être remboursé par une assurance la LOYD en 2012 et non pas par Monsieur et Madame LABORIE Phase N° II Par déclaration du 15 mai 1997 Monsieur et Madame LABORIE ont relevé appel de deux jugements. En conséquence ces deux jugements ne sont pas exécutoires, ils n’ont jamais été signifiés. Jugement du 5 septembre 1996. Jugement du 13 mars 1997. Pour contestations non tranchées, « un nouvel avocat est intervenu dans la procédure d’appel ». La cour d’appel le 16 mars 1998 a annulé le prêt à l’encontre de la Banque Commerzbank, arrêt de la cour d’appel exécutoire et ayant autorité de la chose jugée. Pour violation des règles d’ordre public conformément à la loi applicable au moment du contrat. Phase III La Commerzbank a formé un pourvoi en cassation. Qu’un arrêt de la cour de cassation a été rendu le 4 octobre 2000 contradictoirement au demandeur du pouvoir « la Commerzbank » et par défaut à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE, cassant l’arrêt du 16 mars 1998 et renvoyant la procédure sur la juridiction de Bordeaux. · PS : Que cet arrêt fait l’observation suivante, aucune procédure contradictoire, absence d’avocat et refus de l’aide juridictionnelle. Que cet arrêt fait l’objet à ce jour de « faux en écriture publique déposé au greffe du T.G.I de Toulouse et dénoncé aux parties » La décision est contraire à l’application de la loi au moment du contrat, la nouvelle loi appliquée à partir de 1996 en sa décision n’est pas rétroactive au contrat effectué en 1992. Bien que l’arrêt de la cour de cassation est inscrit en faux intellectuels, enregistré au T.G.I de Toulouse et dénoncé aux parties à l’instance, Monsieur le Procureur général et Monsieur le Premier Président prés la cour de cassation.( ci-joint pièce au dossier) Observations sur la Juridiction de renvoi. Point de départ du délai de saisine Le délai de quatre mois fixé par l'article 1034 du Code de procédure civile est d'ordre public. Il commence à courir dès la notification par le greffe de la décision de cassation entre parties sans pouvoir être prolongé par l'effet d'une seconde notification, à l'initiative de l'appelante, même si cette notification est intervenue dans le délai ouvert par la précédente (Cass. 2e civ., 3 avr. 2003 : Juris-Data n° 2003-018470 ; Bull. civ. 2003, II, n° 91). Que l’arrêt était contradictoire pour le demandeur : soit la Commerzbank et que le délai pour agir devant la cour d’appel de renvoi sur le fondement de l’article 1034 était de 4 mois sous peine de forclusion. Que l’arrêt a été rendu par défaut à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE, que cet arrêt pour le mettre en exécution devait sur le fondement de l’article 503 du NCPC être notifié par signification d’huissier de justice sur le fondement de l’article 658 du NCPC à la demande de la Commerzbank à Monsieur et Madame LABORIE et dans le délai prescrit à l’article 478 du ncpc. Délais pour agir de la Commerzbank : Les parties sont tenues de saisir la cour de renvoi dans le délai de quatre mois prévu à l'article 1034 du nouveau code de procédure civile et dans celui de deux ans prévu à l'article 386 du même code sous peine de péremption de l’instance. L’arrêt rendu contradictoirement à l’encontre de la commerzbank, cette dernière se devait de saisir la cour de renvoi des son prononé, ce quelle n’a pas fait. Qu’après cassation d’un arrêt l’instance d’appel se poursuit devant la juridiction de renvoi que dans le cas d’un arrêt de cassation prononcé contradictoirement, le délai de péremption court à compter de l’arrêt et non de sa signification. Que cet arrêt du 4 octobre 2000 rendu par défaut à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE devait être signifié par la Banque Commerzbank dans le délai de 4 mois et au plus tard dans le délai prescrit en son article 478 du ncpc et sur le fondement de l’article 503 du ncpc pour le mettre en exécution pour permettre à Monsieur et Madame LABORIE la saisine de la cour d’appel de renvoi.. Que l’article 478 n’est pas applicable à un arrêt de la cour de cassation rendu contradictoirement mais applicable à un arrêt rendu par défaut, ce qui en est le cas en l’espèce à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE. Par sa carence, au vu de l’article 478 du ncpc, la Commerzbank est non avenue en son exécution de l’arrêt du 4 octobre rendu par la cour de cassation. Que cet arrêt du 4 octobre 2000 était contradictoire au demandeur du pourvoi « la Commerzbank », et se devait de saisir aussi la cour de renvoi. Délai de l'article 1034 du nouveau code de procédure civile : La cour de renvoi doit être saisie avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation rendu contradictoirement faite à la partie. Dans les procédures avec représentation obligatoire, la notification à l'avocat de la partie, si elle ne fait pas courir le délai, est du moins un préalable nécessaire, à peine de nullité de la notification à la partie, et mention de l'accomplissement de cette formalité doit être portée dans l'acte de notification destiné à la partie (article 678 du nouveau code de procédure civile). Monsieur et Madame LABORIE ont eu un obstacle à obtenir un avocat au titre de l’aide juridictionnelle devant la cour de cassation. Qu’il n’y a pas eu en conséquence une notification à l’avocat. La notification est faite à la requête de la partie la plus diligente et, dans ce cas, le délai court également contre elle-même. Il a toutefois été jugé, dans l'hypothèse où l'arrêt de la Cour de cassation avait été notifié à certaines parties mais pas à d'autres, que le délai de quatre mois n'avait pas commencé à courir à rencontre de la partie qui avait notifié l'arrêt (Corn., 17 décembre 2003, pourvoi n° 00-22.414). Monsieur et Madame LABORIE ont été privé de prendre connaissance de l’arrêt de cassation du 4 octobre 2000 rendu par défaut dans le délai de 4 mois de celui ci par l’absence de signification à la demande de la Commerzbank article 1034 du ncpc, de ce fait ne pouvant saisir la cour de renvoi. Monsieur et Madame LABORIE ont été privé de prendre connaissance de l’arrêt du 4 octobre 2000 dans le délai de 6 mois applicable à la commerzbank article 478 du ncpc pour faire valoir la mise en exécution sur le fondement de l’article 503 du ncpc, de ce rechef, ne pouvant saisir la cour de renvoi. Sur la signification irrégulière du 5 juin 2001. Quand bien même elle soit hors délai de l’article 478 du ncpc, cette signification est contraire à l’article 1034 du ncpc. Que cette signification irrégulière n’a jamais été porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE et pour les motifs ci après : Aucune lettre ou avis de passage n’a été laissé pour informer du passage de l’huissier : article 658 du NCPC. Article 658 du ncpc : 2. Lorsque l'huissier remet copie d'un acte en mairie, le dépôt d'un avis de passage et l'envoi d'une lettre simple sont exigés à peine de nullité, ainsi que la mention de ces formalités dans l'original de l'acte. Civ. 2e, 10 déc. 1975: Bull. civ. II, no 265 26 nov. 1986: JCP 1987. IV. 43. Même solution dans le cas d'une signification non à personne, mais à domicile. Com. 14 avr. 1992: Bull. civ. IV, no 162. La Commerzbank ne peut faire valoir dans son exécution un arrêt de la cour de cassation du 4 octobre 2000 remettant en cause l’arrêt du 16 mars 1998, la signification de cet arrêt étant irrégulière sur la forme, n’a pas été signifiée en la personne de Monsieur et Madame LABORIE et comme le précise l’acte d’huissier du 5 juin 2001 ou l’acte a été seulement déposée en mairie et en violation des textes, articles 653 à 658 du NCPC. La seule obligation qui pèse sur l’huissier de justice est de faire une tentative de signification à personne en se rendant à son domicile du destinataire : de se représenter au domicile ou de se présenter au lieu de travail ( CA Toulouse, 29 juin 1994 : Juris-Data N° 046293 ). – L’huissier de justice ne peut se contenter d’une simple mention pré imprimée constatant que la signification à personne s’était avérée impossible, sans mener toutes les opérations de vérifications, afin de démontrer concrètement cette impossibilité qui doit résulter de l’acte lui-même ( CA Aix-en Provence,19 sept 1990 : Juris-data N°051896.- Cass.2ème civ, 16 juin 1993 :Bull. civ.ll, N°213.- Ca Toulouse, 3 avril.1995 : Juris-Data N° 042629). Le procès-verbal doit mentionner précisément les diligences accomplies par l’huissier de justice pour rechercher le destinataire de l’acte (Civ. 2ème, 3 novembre 1993, Bull. civ. II. N°312, JCP, 1994, IV. 24). Monsieur et Madame LABORIE ont été privés de saisir la cour d’appel de bordeaux pour que soit débattu les contestations soulevées devant la cour d’appel de Toulouse, sur le fond et la forme de la procédure et la créance même de la Commerzbank, de l’affectation hypothécaire, et de la caution par l’assurance vie la DEUTSCHE LLYOD. Sur la signification en mairie, les obligations de l’huissier, sous peine de nulité des actes. La jurisprudence se montre rigoureuse en ce qui concerne les diligences auxquelles l’huissier de justice est tenu pour réaliser une signification à personne. Une signification ne peut être faite en mairie que si aucune des personnes visées à l’article 655 du nouveua code de procédure civile n’a pu ou voulu recevoir l’acte ( Cass, 2ème civ, 19 nov, 1998 : Juris- Data N° 1998-004426 ). Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la copie doit être remise en mairie ( NCPP, art. 656 ). Les mentions que l’huissier de justice indique sur l’acte relatives aux vérifications qu’il effectue, font foi jusqu’à inscription de faux ( CA Aix-en Provence, 17 juin 1996 : Juris-Data N° 045132 ) La première condition de validité de la signification faite « en mairie ».est donc le refus ou l’impossibilité, pour les personnes énumérées par l’article 655 du Nouveau Code de procédure civile, de recevoir la copie de l’acte ( CA paris, 7 nov 1986 : GAZ. Pal 1987,1, p.209, note M.Renard ). La seconde condition est la certitude que le destinataire de l’acte demeure bien à l’adresse indiquée dans cet acte. L’huissier de justice doit effectuer toutes les recherches utiles ( Cass. 2ème civ, 26 juin 1974 et autres….). Les services de la mairie n’assument pas l’obligation d’envoyer l’acte au destinataire : ils doivent seulement conserver la copie pendant un délai de trois mois, et sont ensuite déchargés ( NCPC, art.656,al.4 ) La signification à personne permet d'acquérir la certitude que l'intéressé a eu connaissance effective de l'acte, l'huissier de justice lui remettant la copie en mains propres. Elle constitue donc le mode de signification de principe, que l'article 654, alinéa 1, du Nouveau Code de procédure civile rend obligatoire : « la signification doit être faite à personne ». Ce n'est que si elle s'avère impossible que l'huissier de justice peut tenter de recourir à d'autres modalités (NCPC, art. 655, al. 1). La seule obligation qui pèse sur l’huissier de justice est de faire une tentative de signification à personne en se rendant à son domicile du destinataire : de se représenter au domicile ou de se présenter au lieu de travail ( CA Toulouse, 29 juin 1994 : Juris-Data N° 046293 ). Le procès-verbal doit mentionner précisément les diligences accomplies par l’huissier de justice pour rechercher le destinataire de l’acte (Civ. 2ème, 3 novembre 1993, Bull. civ. II. N°312, JCP, 1994, IV. 24). La signification doit être de toute évidence régulière en la forme ; si l'acte est annulé pour quelque cause que ce soit le délai ne court pas (V. CA Paris, 3 juill. 1980 : Gaz. Pal. 1980, 2, p. 698. – CA Bordeaux, 1er juill. 1982 : D. 1984, inf. rap. p. 238, obs. P. Julien. – V. aussi Cass. 2e civ., 17 févr. 1983 : Gaz. Pal. 1983, 1, pan. jurispr. p. 170, obs. S. Guinchard. – Cass. 1re civ., 16 janv. 1985 : Bull. civ. I, n° 24 ; JCP 1985GIV, 118). La notification : Lorsque la notification est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, comme c’est le cas le plus fréquent, la Cour de Cassation estime que la notification n’est valablement faite à personne que si l’avis de réception est signé par le destinataire ( Cass.2ème civ.27 mai 1988 :Bull.civ.ll, N°125 ;RTD civ.1988, p. 573). Si la lettre recommandée n’a pas été remise en main propre au destinataire, et à défaut d’avis de réception revêtu de la signature du destinataire, la notification est nulle ( Cass. So., 4 mai 1993 : Bull.civ. lV, N° 124 ;D. 1993, inf.rap.p.133 ; JCP 1993, éd.G, IV, 1680 ; Gaz.Pal.1993, 2, pan.jurispr.p.284 ) : elle ne saurait en aucun cas valoir signification « à domicile » ( Cass.3ème civ, 14 déc.1994 : Bull. 1996.1, pan.jurispr.p.115 ). L’article 670 du Nouveau code de procédure civile précise que la notification est réputé faite à personne lorsque le destinataire signe l’avis de réception. La jurisprudence se montre très rigoureuse sur l’application de ce principe, et elle n’hésite pas à annuler tout jugement rendu à la suite d’une convocation notifiée par la voie postale qui aurait été retournée avec la mention « non réclamée ». CONSEQUENCE DE LA NOTIFICATION Art. 478. du NCPC - Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. À défaut de notification, toute mesure d'exécution est nulle, qu'il s'agisse d'une saisie attribution…… (CA Paris, 8e ch., 5 juill. 1995 : Juris-Data n° 022189) ou d'une procédure de paiement direct (CA Rouen, 1re ch., 5 févr. 1992 : Juris-Data n° 041309). En vertu de l'article 478 du Nouveau Code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel (Cass. 2e civ., 1er juin 1988 : Bull. civ. I, n° 133 ; D. 1989, somm. p. 180, obs. P. Julien) soit déclaré non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date (M. Sevestre-Régnier, Quelques décisions sur les jugements non avenus : Bull. ch. Avoués, 1991, n° 118, p. 46). Ainsi, le défaut de notification de la décision dans ce délai prive le gagnant de la possibilité de la mettre à exécution (N. Fricero, La caducité en droit judiciaire privé, thèse Nice 1979, p. 449 s., n° 343 s.). Que cette signification irrégulière a bien causé grief aux droits de la défense de Monsieur et Madame LABORIE, n’a pas permis à ces derniers de prendre connaissance de l’acte du 4 octobre 2000 rendu par la cour de cassation et sur le fondement de l’article 1034 privés de saisir la cour d’appel de renvoi et pour faire faire valoir : · De l’irrégularité du jugement sur la forme et sur le fond des créances demandées par la Commerzbank. · Pour soulever la fraude par une affectation hypothécaire entachée de nullité. · Pour soulever que le capital devant être remboursé en 2012 par une assurance dont il n’y a jamais eu déchéance de celle-ci soit la LOYD. · Pour violation de la loi 79 protégent le consommateur. Qu’au vu de la violation de l’article 658 du NCPC il y a nullité de la signification. Que l’arrêt du 4 octobre 2000 en l’absence de son application de l’article 503 du NCPC, celui-ci ne peut être mis en exécution hors délai de l’article 478 du ncpc, il est non avenu. Que de ce fait l’arrêt de la cour d’appel a toujours autorité de force de chose jugée par l’absence d’avoir mis en exécution l’arrêt du 4 octobre 2000 par la violation de l’article 503 du ncpc mis en exécution non conforme en son article 658 du ncpc « d’ordre public ». Par le fait de la carence volontaire de la Commerzbank de saisir dans les 4 mois la cour de renvoi et par la violation de l’article 503 du NCPC ne peut se prétendre des deux jugements « dont appel » devant la chambre des criées dont le fond et la forme n’est toujours pas tranché devant la cour d’appel. Monsieur et Madame LABORIE ne sont pas responsable de la carence de la Commerzbank de n’avoir accompli aucune diligence dans les deux ans ; de ce simple fait il y a péremption d’instance sur le fondement de l’article 386 du NCPC aux poursuites de saisie immobilière. Que la Commerzbank avait la possibilité de saisir la cour d’appel de renvoi, que par sa carence elle est responsable de la prescription de la procédure, péremption d’instance sur le fondement de l’article 386 du ncpc. La Commerzbank n’a diligente aucun acte pendant deux années de l’arrêt rendu en date du 4 octobre 2000. La Commerzbank a fait obstacle à Monsieur et Madame LABORIE par l’absence de signification régulière dans le délai de quatre mois pour que ces derniers saisissent la cour de renvoi. · La péremption d’instance est établie faute de la Commerzbank. Que l’arrêt de cassation rendu par défaut, non signifié par la Commerzbank dans les délais légaux à Monsieur et Madame LABORIE, renvoyant sur la juridiction de renvoi, prive cette dernière de statuer, ce qui cause un grief important à Monsieur et Madame LABORIE dans leur droits de défense. · Qu’en conséquence l’arrêt de la cour d’appel du 16 mars 1998 doit prendre son entière exécution d’autant plus qu’il est inscrit en faux en écriture publique, faux intellectuel. D’autant plus que depuis les deux jugements dont appel en 1997, la Commerzbank n’a effectué aucun acte de poursuite pour faire valoir une quelconque créance liquide certaine et exigible, l’affection hypothécaire étant entaché de nullité. Les deux jugements dont appel n’ont toujours été signifiés à Monsieur et Madame LABORIE, reconnu dans l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse en date du 16 mars 1998, donc non exécutoire et non avenus sur le fondement des articles 478 ; 503 du ncpc. · Il y péremption d’instance sur le fondement de l’article 386 du NCPC et pour n’avoir accompli aucune diligence pour rendre exécutoire ces deux jugements. Qu’en conséquence la Commerzbank qui succombe par sa carence juridique ne peut se prévaloir d’un quelconque titre de créance valide, certaine et exigible. Sur le fondement de l’article 388 du ncpc, Monsieur et Madame LABORIE sont fondés de demander la péremption de poursuites au fin de saisie immobilière dans la procédure dont ils ont fait l’objet au cours de la détention de Monsieur LABORIE privé de tous les moyens de défense, violation de l’article 4 ; 16 du ncpc et de l’article 6-1 de la CEDH. Que par cette procédure viciée sur le fond et la forme de la procédure, la fraude de celle-ci doit être retenue et la Commerzbank doit être débouté en toutes ses demandes infondées et basées sur aucun titre exécutoire valide et sur aucune créance liquide certaine et exigible. La Commerzbank ne pouvait obtenir un quelconque jugement de subrogation en date du 29 juin 2006, rendu et obtenu en violation de toutes les règles de droit, par faux et usage de faux profitant de la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André pour obtenir du tribunal des décisions favorables, Monsieur LABORIE André privé d’avocat, de l’aide juridictionnelle, de revenu et de ses moyens de défense et Madame LABORIE dans son désespoir seule, violation des article 4 ; 16 du ncpc et de l’article 6-1 de la CEDH. TITRE EXECUTOIRE : jurisprudence ACTE NOTARIE. De même, un acte notarié mentionnant un prêt avec hypothèque conventionnelle ne constate pas une créance liquide et exigible ; le saisissant ne justifie donc pas d’un titre exécutoire ( CA Douai, 9 nov.1995 : Juris- Data N° 051309. Jugé également que la simple photocopie de l’acte de prête notarié ne peut représenter le titre exécutoire exigé ( CA Versaille, 1er ch, 13 septembre 1996 : Juris- Data N° 043643). ( pièce jointe) I / a) Sur l’absence d’un acte authentique de la COMMERZBANK La Commerzbank se prévaut d’une affectation hypothécaire du 2 mars 1992 pour faire valoir d’une créance à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE, cet acte est a ce jour inscrit en faux en écritures publiques de notre part, acte porté en notre connaissance seulement en 2007 et dans une procédure devant la cour d’appel de Toulouse. ( Pièce ci jointe ). Que cet acte authentique est non signé de Monsieur et Madame LABORIE et quand bien même il est fait mention qu’une procuration a été donnée à un mandataire, celle-ci n’est pas produite à l’acte lui-même pour en vérifier son contenu et d’autant plus qu’il n’a jamais été produit de projet d’affectation hypothécaire signé de Monsieur et Madame LABORIE. En conséquence : sur la nullité de l’acte notarié, a pour effet de lui retirer le caractère authentique et exécutoire. I / a) 1 / Sur l’absence d’une créance liquide certaine est exigible de la COMMERZBANK Par arrêt du 16 mars 1998 la cour d’appel de Toulouse a annulé le prêt contracté entre les époux LABORIE et la Commerzbank suivant offre en date du 16 janvier 1992 et pour violation des règles d’ordres publiques, annulant la procédure de vente sur saisie immobilière. ( pièce ci jointe N° 2 ) I/ a) 2 Sur le remboursement du capital emprunté à la commerzbank. Bien que l’acte hypothécaire soit entaché de nullité , celui-ci indique bien que le capital doit être remboursé en une seule fois, au moyen des fonds provenant de la capitalisation d’une assurance vies souscrite auprès de la DEUTSCHE LLYOD, durée du prêt 20 ans, soit en l’année 2012. Le capital emprunté était de la somme de 647.357 francs soit 98 688 euros ( pièce jointe). La somme versée aux époux LABORIE par la Commerzbank était de la somme de 590.000 francs, soit 89944 euros. ( pièce ci jointe ). Il n’y a jamais eu de déchéance de paiement de prime produite par la Commerzbank gérante de notre compte bancaire et au profit de la DEUTSCHE LLYOD, le montant de la prime d’assurance étant de 549 DM ( précisant que le DM était à 3.40 franc) soit en franc la somme de 1866 francs, soit à ce jour 284.47 euros. La Commerzbank était en possession de la somme environ de 405.824 francs soit la somme de 61867.47 euros à la date de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse le 16 mpars 1998 pour assurer le paiement des primes à la DEUTSCHE LLYOD sommes versées par Monsieur et Madame LABORIE. ( pièces ci jointes N° 4 relevés de compte ). La Commerzbank assurant la gestion de notre compte bancaire ouvert dans ses livres avait suffisamment et jusqu’à ce jour la somme nécessaire pour assurer la prime à verser à l’a assurance vie DEUTSCHE LLYOD et pour 217 échéances mensuelles dont la première était le 31 mars 1992., soit pour une durée de 18 ans. Calcul du nombre d’échéances : 61867, 47 euros / 284,47 euros = 217,17 échéances. Soit : du 31 mars 1992 + 18 ans = jusqu’en l’an 2010. La Commerzbank est forclose dans son action à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE qui ne sont pas débiteur de la Commerzbank à ce jour et jusqu’en 2012 ou le capital doit être remboursé en sa totalité par l’assurance vie DEUTSCHE LLYOD. ETAT COMPTABLE PRESENTE PAR : Monsieur et Madame LABORIE qui sont plutôt créditeur de LA COMMERZBANK DEBLOCAGE PRÊT : 590.000 fr BON++++ ETAT COMPTABLE DES SOMMES DUES PAR LA COMMERZBANK à Monsieur et Madame LABORIE suite à l’annulation du prêt par la cour d’appel de Toulouse en date du 16 mars 1998 pour violation de la loi du 13 juillet 1979 « D’ordre public » ZONNE A : Sommes versées sur le compte de Monsieur et Madame LABORIE à la Commerzbank. Soit par virement bancaire Soit par prélèvement sur un compte français Soit par chèque bancaire A B C D E F Sommes versées en franc sur le compte Date Montant créditeur Intérêt 8.4% an Soit : 0.70% mensuel Montant total Retour impayé 6933.41 31/03/92 6.933,41 30/04/92 48.53 6.981,94 6903.03 30/04/92 13.884,97 30/05/92 97.19 13.982,16 6863.7 29/05/92 20.845,86 30/06/92 145.92 20.991,78 6875.22 30/06/92 27.867,00 30/07/92 195.06 28.062,06 6875.22 30/07/92 34.937,28 30/08/92 244.56 35.181,84 6891.41 03/08/92 42.073,25 30/09/92 294.51 42.367,76 6936.94 30/08/92 49.304,47 30/10/92 345.36 49.649,83 6964.07 30/09/92 56.613,9 30/11/92 396.29 57.010,19 6949.88 30/10/92 63.960,07 30/12/92 447.72 64.407,79 6893.73 02/12/92 71.301,52 30/01/93 499.11 71.800,63 6994.99 28/12/92 78.795,62 30/02/93 551.56 79.347,18 6933.41 30/01/93 86.280,59 30/03/93 603.96 86.884,55 6942.82 26/02/93 93.827,37 30/04/93 656.79 94.484,16 6933.41 29/03/93 101.417,57 30/05/93 709.92 102.127,49 6917.02 04/05/93 109.044,51 30/06/93 763.31 109.807,82 6900.7 02/06/93 116.708,52 30/07/93 816.95 117.525,47 6898.38 06/07/93 124.423,85 30/08/93 870.96 125.294,81 6945.17 04/08/93 132.239,98 30/09/93 925.67 133.165,65 7128.94 01/09/93 140.294,59 30/10/93 982.06 141.276,65 6945.17 08/09/93 148.221,17 30/11/93 1037.54 149.258,71 7146.36 30/09/93 156.405,07 30/12/93 1094.83 157.499,90 4737.73 28/09/93 162.237,63 30/01/94 1135.66 163.373,29 7146.36 18/10/93 170.519,65 30/02/94 1193.63 171.713,28 6644.65 02/11/93 178.357,93 30/03/94 1248.5 179.606,43 7146.36 23/11/93 186.752,79 30/04/94 1307.26 188.060,05 7146.36 23/11/93 195.206,41 30/05/94 1366.44 196.572,85 6701.94 23/11/93 203.274,79 30/06/94 1422.92 204.697,71 7104.2 30/11/93 211.801,91 30/07/94 1482.61 213.284,52 6736.9 03/12/93 220.021,42 30/08/94 1540.14 221.561,56 7104.2 16/12/93 228.665,76 30/09/94 1600.66 230.266,42 6830.6 03/01/94 237.097,02 30/10/94 1659.67 238.756,69 7004.67 02/02/94 245.761,36 30/11/94 1720.32 247.481,68 6844.64 22/02/94 254.326,32 30/12/94 1780.28 256.106,60 7004.67 01/03/94 263.111,27
Monsieur André LABORIE Le 25 février 2009
N°2 rue de la Forge
(Courrier transfert poste restante).
31650 Saint Orens
Mail : laboriandr@yahoo.fr
Tél : 06-14-29-21-74
Monsieur Jacques NUNEZ
Premier Président
Prés la Cour d’Appel de Toulouse.
Place du Salin
31000 Toulouse
LETTRE RECOMMANDEE : N° 1A 027 249 8182 5.
FAX : 05-61-33-75-29
Précédent objet de votre saisine en date du 21 novembre 2008: Réclamation pour déni de justice, faute lourde, dysfonctionnement de la juridiction toulousaine et pour détournement en complicité de notre propriété au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.
Nouvelle saisine de ce jour :
· Objet : déni de justice de Monsieur SERNY, demande de récusation sur le fondement de l’article 339 du ncpc, réouverture des débats :
Monsieur le Premier Président,
Je vous ai porté à votre connaissance des faits graves de certains Magistrats, d’auxiliaires de justice de votre juridiction Toulousaine et pour avoir détourné en complot et en complicité la propriété de Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens et d’avoir participé à leur expulsion sans s’y être opposé en date du 27 mars 2008.
Que cette réclamation pour l’objet ci-dessus est restée sans réponse de votre part, je reste très étonné !!.
A ce jour je vous porte un autre fait pour le nouvel objet ci-dessus :
J’ai assigné Madame FRANCES avocate devant le juge de l’exécution, instigatrice d’un projet de distribution communiqué par cette dernière en lettre recommandée le 29 octobre 2008.
Quelle me précise par son courrier en cas de contestation de saisir le juge de l’exécution.
Qu’en date du 7 novembre 2008 par assignation délivrée à Maître FRANCES, des contestations sont soulevées devant le juge de l’exécution.
Que cette assignation a été enregistrée au greffe du juge de l’exécution en date du 10 novembre 2008 et pour l’audience du 19 novembre 2008.
Qu’à cette audience, le conseil de Maître FRANCES a demandé le renvoi au 14 janvier 2008.
Qu’à l’audience du 14 janvier 2009, j’ai demandé le renvoi dans l’attente des pièces à communiquer par la partie adverse et pour avoir le moyen de répondre aux conclusions et pièces.
Que l’affaire devant le juge de l’exécution a été renvoyée à l’audience du 25 février 2009.
Pour l’audience du 25 janvier 2009, une demande de récusation de Monsieur CAVES a été déposée à Monsieur le Président au T.G.I de Toulouse en date du 18 février 2009.
A l’audience du 25 février 2009 ce dossier a été pris par Monsieur SERNY, Président de la première chambre civile.
Que celui ci alors qu’il était seul compétant sur le fondement de l’ordonnance du 21 avril 2006 et en son décret d’application du 27 juillet 2006 pour entendre les contestations du projet de distribution initié par Maître FRANCES, s’est refusé d’ouvrir les débats et a rejeté mes demandes.
Que ces agissements se sont reproduits quatre fois dans 3 précédents dossiers dont je vous ai porté connaissance par mon courrier du 21 novembre 2008.
Je vous demande votre intervention immédiate au vu de l’urgence de faire rouvrir les débats dans un très bref délai au vu de la gravité des faits que je soulève en contestation du projet de distribution établi par Maître FRANCES Avocate.
Au vu de cette situation de refus de juger de Monsieur SERNY et d’ouvrir les débats sur cette contestation de projet de distribution, je vous demande d’accepter la récusation de ce dernier sur le fondement de l’article 339 du ncpc et de toutes autres affaires me concernant.
Que Monsieur LABORIE André agit dans les intérêts de la communauté légale de Monsieur et Madame LABORIE.
Ci-joint en ma demande les termes repris en ses conclusions additives et responsives en sa contestation du projet de distribution.
Que ces conclusions ont été faxées au parquet de Toulouse le 17 février 2009 à l’attention de Monsieur VALET Michel Procureur de la République.
CONCLUSIONS RESPONSIVES ET ADDITIVES A L’ASSIGNATION INTRODUCTIVE
Par devant Monsieur le Juge de l’exécution prés du Tribunal de Grande Instance de Toulouse allées Jules GUESDE 31000 Toulouse.
En son audience de renvoi au 25 février 2009
POUR :
Monsieur André LABORIE, de nationalité française né le 20 mai 1956 à Toulouse HG (31), demandeur d’emploi N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens de Gameville.( transfert du courrier poste restante).
Sans domicile fixe suite à l’expulsion en date du 27 mars 2008 et suite à la vente aux enchères irrégulière en date du 21 décembre 2006 initié par Maître FRANCES.
Agissant : pour le compte et les intérêts Madame Marie José Suzette Pages épouse LABORIE né le 28 août 1953 à Alos (09), aide soignante N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens de Gameville. (transfert du courrier poste restante)
CONTRE :
Maître FRANCES Elisabeth Avocats au barreau de Toulouse N° 29 rue de Metz 31000 TOULOUSE.
EN PRESENCE :
Monsieur, Madame le Greffier en chef du Tribunal de Grande instance de TOULOUSE au Palais de Justice de ladite Ville, au 2 allées Jules GUESDE.
Monsieur VALET Michel, Procureur de la République au Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE au Palais de Justice de ladite Ville, au 2 allées Jules GUESDE.
RAPPEL DE L’INSTANCE
Monsieur LABORIE André et dans les intérêts de la communauté légale de Monsieur et Madame LABORIE, a saisi par assignation Monsieur le Juge de l’exécution pour faire suspendre une procédure de distribution diligentée par Maître FRANCES Avocate et pour le compte de sa cliente la Commerzbank, produisant des faux et usage de faux pour détourner de fortes sommes d’argent au profit de sa cliente sans respecter les règles de droit en l’espèce.
Saisine de Monsieur le Juge de l’exécution pour faire cesser un trouble à l’ordre public.
SUR LA RECEVABILITE DE L’ASSIGNATION
Monsieur et Madame LABORIE sont depuis le 27 mars 2008 sans domicile fixe ou ils ont été expulsés de leur propriété par la violation de leur domicile, ce qui ne peut leur être reproché à ce jour à ces derniers, conséquences des agissements délictueux des auteurs de la procédure de saisie immobilière qu’ils ont subis par faux et usage de faux et en violation des article 4 ;16 du ncpc et de l’article 6-1 de la CEDH.
Que l’article 648 du ncpc doit permettre d’identifier les parties à ce fin de pouvoir leur signifier tout actes.
Que l’assignation identifie bien les parties.
Qu’il est possible de signifier tout acte sur le fondement de l’article 659 du ncpc.
Rappelant :
Art. 659 (Décr. no 89-511 du 20 juill. 1989) Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. — V. art. 693. — Article modifié applicable à compter du 15 sept. 1989.
Que toutes demandes contraires de la partie adverse sont encore une fois, que des moyens dilatoires de rendre irrecevable Monsieur et Madame LABORIE à ce jour ces derniers victimes à être entendus devant un tribunal
Que toutes demandes contraires sont dans le seul but à la partie adverse de continuer et de confirmer le détournement de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE et de fortes sommes d’argent sans un titre exécutoire et alors qu’ils sont eux-mêmes coupables et auteurs « parties adverses » de cette situation et des faits qui leurs sont reprochés.
Que toutes contestations contraires et mal fondées du conseil de la partie adverse pourrait faire l’objet de recel.
Sur la Réelle propriété de Monsieur et Madame LABORIE
Monsieur et Madame LABORIE ont fait l’objet d’une procédure de saisie immobilière en 2006 sur un fondement de poursuite d’un commandement du 20 octobre 2003 irrégulièrement délivré et publié et sur un jugement de subrogation au profit d’une banque la Commerzbank qui ne peut être créancière et comme justifié ci-dessous et procédure faite en violation des articles 4 ; 16 ; du ncpc et de l’article 6-1 de la CEDH.
( Procédure de saisie immobilière) entachée de nullité au vu :
Que l’article 715 de l’acpc est d’ordre public
Pouvoir en saisie immobilière (nul et reconnu par un arrêt de la cour d’appel du 16 mai 2006). Article 715 du ncpc
Titre exécutoires de créance ( absence de créance liquide certaine et exigible, absence de signification régulière, privation des voies de recours). Article 715 du ncpc
Signification d’un commandement au fin de saisie ( l’acte étant nul, deux société n’ont plus d’existance juridique, violation de l’article 648 du ncpc). Article 715 du ncpc
Publication du commandement ( nullité de la publication) Article 715 du ncpc
Dépôt d’un cahier des charges ( nullité du cahier des charge) Soit disant déposé le 3 décembre 2003 Article 715 du ncpc
Sommation d’en prendre connaissance ( nullité et reconnu que la sommation n’a pu se faire par jugement de la chambre des crié du 22 janvier 2004 ordonnant la communication avant le 29 janvier 2004) ( nullité de la procédure, la sommation à personne devant se faire dans les huit jours du dépôt) Article 715 du ncpc
Et suivant : Dépôt de dires par avocat refusé, causes toujours non tranchées.
La partie adverse représentée par Maître FRANCES Avocate, profitant que Monsieur LABORIE soit incarcéré du 14 février 2006 au 14 septembre 2007, pour obtenir des décisions prises par faux et usage de faux, en violation de toutes les régles de procédures civiles, en ses articles 4 ; 16 ; et de l’article 6-1 de la CEDH.
Que cette procédure a été innitiée par Maître FRANCES Avocate agissant pour le compte de la Commerzbank.
Que Madame D’ARAUJO épouse BABILE est devenue adjudicataire en date du 21 décembre 2006, représenté par Maître BOURRASSET.
Monsieur et Madame LABORIE ont relevé appel de l’obtention du jugement d’adjudication en date du 21 décembre 2006 et pour en demander sa résolution pour fraude devant la cour d’appel de Toulouse par assignation du 9 février 2007 signifiée par huissier de justice et dénoncée au greffier en chef du Tribunal de grande instance de toulouse.
· Que la Fraude est carractérisée ci-dessous dans l’instance en cours contre Maître FRANCES Avocate.
En date du 9 février 2007, l’action en appel en résolution était engagée pour fraude de toute la procédure de saisie immobilière.
Qu’était pendant une action en justice régulière à partir du 9 février 2007.
Les textes juridiques indiquent qu’une vente sur folle enchère produit les même effets qu’une action en résolution de vente et donc a pour conséquence de faire revenir le bien vendu dans le patrimoine du saisi. « Monsieur et Madame LABORIE »
Que la cour de cassation en son arrêt du 19 juillet 1982 N° 81-13625 publié au bulletin, indique que la revente sur folle enchère a les mêmes effets qu’une action en résolution de la vente. .( ci-joint texte légifrance)
Que l’action en folle enchère suprime tout droit de propriété de l’adjudicataire fol enchérisseur, de l’adjudicataire principal.
Que la cour de cassation en son arrêt du 14 janvier 2004 N° 01-11716, indique : attendu que les droits de l’adjudicataire surenchérisseur se sont trouvés résolus par la décision de revente sur folle enchère et qu’entre la remise en vente sur folle enchère et l’adjudication définitive, l’immeuble était la propriété du saisi. .( ci-joint texte légifrance)
Que cet arrêt du 14 janvier 2004 N° 01-11716 est repris dans le juris- classeur en ces termes :
Qu’entre l’action de la remise en vente sur folle enchère et l’adjudication définitive, l’immeuble est la propriété du saisi.( ci-joint texte légifrance)
Qu’il ne peut être contesté qu’au vu de l’action par assignation du 9 février 2007, Madame D’ARAUJO épouse BABILE n’a aucun droit de propriété tant que la cour d’appel n’a pas statué sur cette action juridique « acte en résolution pour fraude de toute la procédure de saisie immobilière dont jugement d’adjudication » article 750 de l’acpc.
Qu’en bien même que la cour d’appel ait statué en date du 21 mai 2007, les formalités de publication devant se faire dans le délai de deux mois, n’ont pas été faites.
Que Monsieur et Madame LABORIE sont toujours bien propriétaire de leur bien constituant leur domicile, et que Madame D’ARAUJO épouse BABILE était privé de tout acte auprés de :
· La conservation des hypothèques en sa publication du jugement en date du 20 mars 2007.
· En sa cession de notre propriété à la société LTMDB le 5 avril 2007 et le 6 juin 2007.
· En la saisine du tribunal d’instance le 22 mars 2007 pour obtenir une ordonnance d’expulsion.
· En sa demande d’expulsion en date du 27 mars 2008
Raison pour lesquelles l’adjudicataire, Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne pouvait publier le jugement d’adjudication article 750 en date du 20 mars 2007:
· Art. 750 (Abrogé par Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006) (Décr. no 59-89 du 7 janv. 1959) «L'adjudicataire est tenu de faire publier au bureau des hypothèques le jugement d'adjudication dans les deux mois de sa date, et, en cas d'appel, dans les deux mois de l'arrêt confirmatif, sous peine de revente sur folle enchère.
Sur les obligations de l’adjudicataire qui auraient du être accomplies en l’absence de l’assignation en appel pour fraude de l’obtention du jugement d’adjudication:
Que pour faire valoir un droit, « la mise en exécution du jugement d’adjudication », Madame BABILE se devait de respecter des formalités postérieures au jugement d’adjudication pour obtenir le transfert de propriété.
Madame D’ARAUJO épouse BABILE a non exécuté de l'obligation de faire publier le jugement d'adjudication dans les deux mois de sa date (et en cas d'appel dans les deux mois de l'arrêt confirmatif), a non exécuté le paiement dans les vingt jours des frais ordinaires de poursuite ou des frais extraordinaires, a non exécuté le paiement du prix ou des intérêts du prix à leur exigibilité soit deux mois après le jugement d’adjudication.
Ces formalités sont au nommbre de trois et seront annalysées une par une:
· I / La signification du jugement d’adjudication.
· II / La publication du jugement d’adjudication
· III / Mention en marge de la publication
I / Sur la signification du jugement d’adjudication
Sur le fondement de l’article 503 du NCPC, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés et dans un délai de 6 mois sous peine d’être non avenus sur le fondement de l’article 478 du ncpc
Que Madame D’ARAUJO épouse BABILE devenue adjudicataire se devait d’obtenir le jugement avec sa grosse exécutoire pour le faire signifier.
Que la grosse exécutoire du jugement est obtenue que sur justificatif de paiement de l’adjudication, des frais ordinaires et des frais extraordinaires dans un délai de 20 jours selon le fondement de l’article 713 de l’acpc.
· L'adjudicataire qui ne fera pas ces justifications dans les vingt jours de l'adjudication, pourra être poursuivi par la voie de folle enchère, sans préjudice des autres voies de droit. — Sur l'entrée en vigueur de l'Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006, V. note ss. art. 673.
Qu’il est porté au débat une sommation interpellative par Maître FERRAN huissier de justice, à l’ordre des avocats, au représentant de la CARPA de dire à quelle date a été consignée la somme de 260.000 euros montant de l’adjudication, et les frais ordinaires et extraordinaires.
Qu’il a été répondu à l’huissier et ci-joint sommation, que la consignation de la somme de 260.000 euros a été versée le 12 avril 2007 et que les frais ne sont pas consignés à l’ordre des avocats.
Madame D’ARAUJO épouse BABILE avait deux mois pour régler le montant de l’adjudication à la date du 21 décembre 2006 soit au 22 février 2007 et 20 jours à justifier la consignation des frais pour obtenir la grosse exécutoire du jugement d’adjudication soit jusqu’au 12 janvier 2007.
Qu’il est confirmé par un courrier du greffe du T.G.I de Toulouse en sa chambre des criées en date du 26 janvier 2009 que les frais doivent être consignés par l’adjudicataire à la CARPA.
Qu’au vu de la requête interpélative faite par huissier de justice, les montant de frais n’ont jamais été consignés.
Que Madame D’ARAUJO épouse BABILE n’a pas accompli ses obligations qui sont d’ordre public.
Qu’au vu de l’article 2212 du code civil, le défaut de paiement de la consignation du prix et du paiement des frais ordinaires et extraordinaire : la vente est résolue de plein droit.
Qu’au vu de l’article 2212 du code civil Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne peut prétendre à être propriétaire, la vente est résolue de plein droit, notre propriété aurait du ; bien qu’il existe une contestation sur le fond et la forme de la procédure être revendue aux enchères permettant de déposer un dire en contestation.
Que Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne pouvait en conséquence signifier le jugement d’adjudication au vu de la non possibilité d’obtenir la grosse exécutoire du jugement d’adjudication par le manque de paiement dans le délai de 20 jours des frais et du montant de l’adjudication.
Que Madame D’ARAUJO épouse BABILE n’a toujours pas signifié pour le mettre en exécution, cette signification dans ce contexte est impossible encore à ce jour sur le fondement de l’article 478 du ncpc et au vu de l’article 2212 du code civil, la vente est résolue de plein droit
Sur le fondement de l’article 478 du ncpc, le jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 est non avenu, non signifié dans le délai de six mois.
· Qu’il est rappelé que le non respect d’une règle d’ordre public empêche la naissance d’un droit et par suite ne permet pas l’acquisition de ce droit par l’écoulement du temps, « forclusion »
Malgré le non respect d’une règle d’ordre public, Madame BABILE a fait établir par Maître FRANCES Avocate de la Commerzbank poursuivante un certificat de complaisance en date du 13 février 2007 pour obtenir la grosse du jugement d’adjudication en le portant à la connaissance du greffe de la chambre des criées quelle aurait reçue la somme de 7910,10 euros concernant le montant des frais de la vente, y compris le droit proportionnel, en sus du prix d’adjudication, sans en apporter la preuve d’un quelconque versement bancaire et sans que ces sommes soient consignées à la CARPA.
Elle en donne seulement quittance Maître FRANCES que cette dernière a perçu la somme de 7910,10 euros.
Que le délai de dépôt 20 jours est dépassé sur le fondement de l’article 713 de l’acpc.
II / Sur la publication du jugement d’adjudication
Monsieur LABORIE par l’absence de signification du jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 a demandé ce dit jugement au greffe de la chambre des criées, cette derniere lui a été communiqué par courrier simple du greffe.
Que la communication par le greffe ne vaut pas notification ni signification par Madame D’ARAUJO épouse BABILE.
Dés la prise de connaissance par Monsieur LABORIE André de ce jugement et pour le compte de Monsieur et Madame LABORIE, Maître MALET franck Avoué à la Cour d’appel de Toulouse a formé un appel par assignation à la demande de Monsieur LABORIE, signifiée à Madame D’ARAUJO épouse BABILE, à la Banque Commerzbank, à Monsieur Madame le Greffier en chef au T.G.I de Toulouse le 9 février 2007 et pour soulever la fraude dans toute la procédure de saisie immobilière.
Qu’au vu des textes de lois et des sources Juris-Classeur, Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne pouvait plus publier le jugement d’adjudication tant que la cour d’appel n’avait pas rendu son arrêt sur l’appel en annulation de celui-ci, article 750 de l’acpc.
Qu’aucun avocat et partie ne peut se substituer à une décision restant à rendre par la cour d’appel.
Source juris-classeur.( article 750 de l’acpc).
· Si le jugement d'adjudication a été frappé d'appel le délai de publication court du jour de l'arrêt qui confirme le jugement ou qui déclare l'appel non recevable (Cézar-Bru, op. cit., n° 195-196, texte et note 2). Si la nullité de l'adjudication a été demandée, le délai court du jour du jugement, ou de l'arrêt en cas d'appel, qui déclare l'adjudication valable (Cézar-Bru, op. et loc. cit.).
Qu’en conséquence aucune publication ne pouvait être faite de la part de Madame D’ARAUJO épouse BABILE ainsi que du greffe du T.G.I de Toulouse en date du 20 mars 2007.
L’arrêt de la cour d’appel a été rendu le 21 mai 2007.
Art. 750 (Abrogé par Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006) (Décr. no 59-89 du 7 janv. 1959) «L'adjudicataire est tenu de faire publier au bureau des hypothèques le jugement d'adjudication dans les deux mois de sa date, et, en cas d'appel, dans les deux mois de l'arrêt confirmatif, sous peine de revente sur folle enchère.
«Le saisissant, dans la huitaine après la publication, et, à son défaut, après ce délai», le créancier le plus diligent, la partie saisie ou l'adjudicataire, dépose au greffe l'état des inscriptions, requiert l'ouverture du procès-verbal d'ordre, et, s'il y a lieu, la nomination d'un juge-commissaire.
Cette nomination est faite par le président, à la suite de la réquisition inscrite par le poursuivant sur le registre des adjudications tenu à cet effet au greffe du tribunal. — Pr. 657 , 658 , 733 s. ; Civ. 2481. — Sur l'entrée en vigueur de l'Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006, V. note ss. art. 749.
Conséquence :
En l’absence de paiement et de publication ; le transfert de propriété ne peut être établi.
Source Juris- Classeur :
· Le jugement d'adjudication n'a pas pour objet de déclarer un droit préexistant, mais d'opérer un transfert de propriété (Carré et Chauveau, op. cit., quest. 2397. – Garsonnet et Cézar-Bru, op. cit., n° 432. – Cézar-Bru, op. cit., n° 207, p. 192). Il est donc nécessaire de le publier au bureau de la conservation des hypothèques.
Que la propriété est établie si les formalités postérieures au jugement d’adjudication sont accomplies.
III / Sur la mention en marge de la publication
Qu’en conséquence cette mention ne peut exister, au vu de l’article 2212 du code civil et en l’absence de publication sur le fondement de l’article 750 du ncpc « la vente est nulle de plein droit ».
Sur le transfert de propriété
Que le transfert de propriété ne pouvant être établie de Monsieur et Madame LABORIE à Madame D’ARAUJO épouse BABILE au vu du non paiement de l’adjudication et les frais dans les délais prévu par la loi, qu’en conséquence au vu de l’article 2212 du code civil, la vente est nulle de plein droit.
La vente étant nulle de plein droit, Monsieur et Madame LABORIE sont toujours propriétaire bien que la parties adverse, l’adjudicataire a mandaté leur conseil a établir des actes juridiques nul et nul d’effets.
L’article 2211 du code civil précise qu’en l’absence de paiement dans le délai de 2 mois, restreint provisoirement le droit de propriété de l’adjudicataire pour tenir du report du paiement ; avant ce paiement l’adjudicataire ne peut disposer du bien , c'est-à-dire le céder.
La fraude qui ne peut être contestée par les parties adverses qui est la suivante :
Alors que Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne pouvant être propriétaire pour les faits invoqués ci-dessus et repris:
· Absence dans les 20 jours de justifier des paiements pour obtenir la grosse exécutoire article 673 de ncpc.
· Absence de signification du jugement d’adjudication article, 503 de l’ncpc
· Impossibilité de publier ce jugement d’adjudication suite à l’appel formé le 9 février 2007 article 750 de l’acpc.
Madame D’ARAUJO épouse BABILE a fait valoir une situation juridique innexacte à son notaire.
Madame D’ARAUJO épouse BABILE a en date du 5 avril 2007 devant notaire Maître CHARRAS passé un acte de vente du bien obtenu par adjudication du 21 décembre 2006 sous la clause suspensive et dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse statuant sur l’appel en annulation du jugement d’adjudication alors quelle ne pouvait être propriétaire.
Que dans cet acte elle fait valoir par faux que le jugement d’adjudication a été publié régulièrement le 20 mars 2007 alors au vu du texte ci-dessus, la publication ne peut exister par l’appel du jugement d’adjudication en date du 9 février 2007. ( article 750 de l’acpc.)
Que la fraude est bien carractérisée de Madame D’ARAUJO épouse BABILE, elle avait l’intention délibéré de porter préjudice à Monsieur et Madame LABORIE car il a été reconnu par l’acte qu’il existait une procédure en annulation par une assignation en appel et pour l’annulation du jugement d’adjudication pour fraude.
La fraude est encore plus carractérisée car au vu de l’article 2212 du code civil, la vente est nulle de plein droit est que de ce fait Madame D’ARAUJO ne pouvant être propriétaire ne peut revendre ou dilligenter un quelconque acte article 2211 du code civil, sur le bien dont est toujours propriétaire Monsieur et Madame LABORIE sauf dans le seul cas délictueux de leur détouner leur propriété ; ce qui en est le cas.
La fraude est encore plus carractérisée car nul ne peut ignorer la loi, la publication ne pouvant intervenir tant que la cour d’appel n’a pas rendu son arrêt.
L’intention est encotre plus carractérisée ainsi que le délit établi de détournement de bien, de l’abus de confiance et de l’escroquerie de s’emparer de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE car le sous seing privé irrégulier à fait l’objet d’une vente définitive par devant Maître CHARRAS notaire le 6 juin 2007 alors que cet arrêt a été mis en exécution sans signification sur le fondement de l’article 503 du ncpc, signification faites postérieurement à l’arrêt rendu le 21 mai 2007 autant de Madame D’ARAUJO épouse BABILE en date du 12 juin 2007 que de la Banque Commerzbank en juillet 2007
Que cet arrêt du 21 mai 2007 fait l’objet d’un recours en révision devant la cour d’appel de Toulouse pour l’annulation du jugement d’adjudication ainsi qu’une procédure devant le juge du fond saisi par deux jugement rendus par le juge de l’exécution.
· De concertation entre avocats, l’ordre des avocats fait obstacle à la nomination d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle.
Qu’au vu de la fraude carractérisée dans la procédure de saisie immobilière, privé de droit de défense pour déposer un dire, obligatoirement l’acte d’adjudication sera réformé et les parties seront mises au même état qu’au paravant, la restitution de la propriété et la réparation de tous les préjudices.
A ce jour l’acte d’adjudication par le non respect des formalités postérieures et par l’action en résolution en date du 9 février 2007 remet le saisi propriétaire intégral du bien vendu.
Madame D’ARAUJO épouse BABILE sur le fondement de l’article 1599 du code civil ne peut vendre un bien dont elle n’a pas encore obtenu la pleine propriété, la vente est nulle et peut donner à des dommages et intérêts lorsque l’acheteur à ignoré que la chose fût à autrui.
Que Madame D’ARAUJO épouse BABILE & Monsieur TEULE Laurent petit fils de cette dernière et gérant de la SARL LTMDB ont délibérément porté à la connaissance de leur notaire Maître CHARRAS de fausses informations induisant ce dernier dans les actes qu’il a rédigé et à ce jour constitutif de faux intellectuels.( inscription de faux déposés au T.G.I de Toulouse et dénoncé aux partie et à Monsieur Paul Michel Procureur de la République).
Acte délibéré en date du 5 avril 2007, publié à la conservation des hypothèque de Toulouse le 22 mai 2007 alors que le jugement d’adjudication ne pouvait pas encore être publié par l’appel en cours et par la nullité de la vente sur le fondement de l’article 2212 du code civil.
Acte délibéré de Madame D’ARAUJO épouse BABILE & Monsieur TEULE Laurent en date du 6 juin 2007 réalisant la clause suspensive alors que le premier acte du 5 avril 2007 est nul de plein droit pour les motifs invoqués ci-dessus et repris dans l’inscription de faux intellectuels de l’acte de Maître CHARRAS notaire à Toulouse régulièrement introduit devant le T.G.I de Toulouse le 8 juillet 2008.
Acte délibéré de Madame D’ARAUJO épouse BABILE & Monsieur TEULE Laurent, ce dernier ayant rédigé pour son compte et sous couvert de sa société LTMDB un acte juridique ; un bail de location en date du 1er mai 2008 pour occuper impunément le domicile de Monsieur et Madame LABORIE après les avoir fait expulser irrégulièrement en date du 27 mars 2008.
Acte délibéré pour avoir concunément et en complicité pendant que Monsieur LABORIE privé de ses moyens de défense, incarcéré sans qu’un avocat intervienne et après que Monsieur le Bâtonnier en soit appelé ainsi que les autorités ci-dessus saisis fournis au tribunal d’instance de Toulouse de faux éléments pour obtenir une ordonnance d’expulsion en date du 1er juin 2007 alors que la requêrante Madame d’ARAUJO épouse BABILE ne pouvait être propriétaire et ne pouvait cèder notre propriété. .( inscription de faux déposés au T.G.I de Toulouse et dénoncé aux parties et à Monsieur Paul Michel Procureur de la République).
Sur la nullité des actes notariés.
Qu’une inscription de faux intellectuels a été déposé au greffe du T.G.I de Toulouse, dénoncés à Madame D’ARAUJO épouse BABILE, à Monsieur TEULE Laurent gérant de la SARL LTMDB, à Monsieur & Madame le Greffier en chef ainsi qu’à Monsieur le Procureur de la République. ( à ce jour resté sans réponse)
Sur les préjudices causés à Monsieur et Madame LABORIE
Que les préjudices sont très importants et inchiffrables sans qu’une expertise soit ordonnée par Monsieur le Président statuant en matière de référé.
Que par le dépôt régulier de cette inscription de faux concernant les actes notariés, ces derniers n’ont plus de force authentique pour faire valoir un quelconque droit en justice.
· Le préjudice est très important.
Sur l’application du décrêt du 27 juillet 2006 N° 2006-936 du 27 juillet 2006 et de l’ordonnance du 21 avril 2006 au 1er janvier 2007 dont application immédiate.
Art. 2 du code civil :
- La loi ne dispose que pour l'avenir; elle n'a point d'effet rétroactif.
_ A. PRINCIPE GÉNÉRAL DE NON-RÉTROACTIVITÉ DES LOIS.
_ 1. Caractère d'ordre public. La règle de non-rétroactivité des lois est d'ordre public et peut être soulevée d'office par le juge. Civ. 3e, 21 janv. 1971: JCP 1971. II. 16776, note Level.
_ 11. Applications: actes de procédure. Si une loi nouvelle est d'application immédiate, elle ne peut, sans rétroactivité, atteindre les effets de la situation juridique définitivement réalisée antérieurement. Com. 9 oct. 1984: Bull. civ. IV, no 258. - Même sens: Crim. 18 juin 1975: Gaz. Pal. 1975. 2. 661. L'application immédiate d'une loi nouvelle est sans effet sur la validité des actes de procédure accomplis selon la loi alors en vigueur. Com. 27 janv. 1998: Bull. civ. IV, no 46.
Source Juris-Classeur 2008 :
Le jugement d'adjudication ne statue pas sur un litige. Il se borne à constater soit que les enchères ont été reçues et que la plus forte et dernière enchère ayant été portée par telle partie, celle-ci a été déclarée adjudicataire, soit qu'aucune enchère n'ayant été portée, le poursuivant a été déclaré adjudicataire pour la mise à prix. Ce jugement est ainsi, par sa nature, une sorte de « procès-verbal » d'acte judiciaire. Telle était la formule employée, jadis, par la Cour de cassation (Cass. req., 18 févr. 1846 : DP 1846, 1, p. 134).Elle le qualifie aujourd'hui, de « contrat judiciaire » (Cass. 2e civ., 6 janv. 1966 : Bull. civ. II, n° 1. - 5 mars 1970 : Bull. civ. II, n° 81. - 20 oct. 1970 ; Bull. civ. II, n° 287. - 4 févr. 1976 : Bull. civ. II, n° 35. - 19 janv. 1977 : Gaz. Pal. 1977, 2, 455 note Viatte. - 9 juin 1982 : Rev. huissiers 1984, 341 note D. Talon. - 16 juill. 1987 : Rev. huissiers 1988, 1619, note D. Talon. - 20 oct. 1993 : JCP G 1993, IV, n° 2685).
La qualification de contrat entraîne cette conséquence que, comme tout contrat, il peut être annulé, notamment pour vice de consentement. Ainsi, il a été jugé que l'adjudicataire, dont le consentement a été vicié du fait d'une erreur sur une qualité substantielle de la chose par suite de mentions inexactes dans le cahier des charges, était fondé à demander en justice la nullité de l'adjudication (TGI Charleville, 8 févr. 1980 : D. 1980, inf. rap. p. 488).
Le jugement d’adjudication obtenu le 21 décembre 2006 n’est pas une situation juridique définitivement réalisée « parfaite » sachant que celui-ci est soumis à des formalités d’ordre public, par différents actes juridiques postérieurs pour mettre en exécution le jugement.
Légifrance guide Légistique ( ci-joint en pièce)
Une situation est qualifiée comme constituée dans la mesure oû elle est juridiquement « parfaite », c'est-à-dire définitivement fixée avant l’intervention de la règle nouvelle.
En l’absence de situation constituée, il est jugé, en revenche, que les nouvelles régles de procédure s’appliquent à l’enseble des procédures préparatoires à des actes qui n’ont pas été pris à la date à laquelle elles entrent en vigueur.
Qu’en conséquence le décrêt du 27 juillet 2006 N° 2006-936 du 27 juillet 2006 est applicable au 1er janvier 2007 aux formalités postérieuses requises pour l’exécution du jugement d’adjudication.( ci-joint sources jurisclasseur)
Sur l’obtention de la Grosse exécutoire
Pour que soit signifier le jugement d’adjudication, il faut obtenir la grosse exécutoire,
Que la grosse exécutoire du jugement est obtenue que sur justificatif de paiement de l’adjudication, des frais ordinaires et des frais extraordinaires, ces derniers dans un délai de 20 jours selon le fondement de l’article 713 de l’acpc.
Article 101 Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006
Toute personne qui poursuit la réitération des enchères se fait délivrer par le greffe un certificat constatant que l'adjudicataire n'a pas justifié de la consignation du prix ou du paiement des frais taxés dans le délai de 20 jours.
La personne qui poursuit la réitération des enchères fait signifier le certificat au saisi, à l'adjudicataire et, le cas échéant, au créancier ayant sollicité la vente.
Outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, la signification faite à l'acquéreur comporte, à peine de nullité :
1° La sommation d'avoir à payer le prix et les frais de la vente dans un délai de huit jours ;
2° Le rappel des dispositions du second alinéa de l'article 2212 du code civil et des articles 7, 83, 86, 102, 103 et 106 du présent décret.
Cite:
Décret 2006-936 2006-07-27 art. 7, art. 83, art. 86, art. 102, art. 103, art. 106 Code civil - art. 2212 (M)
Qu’en conséquence la consignation du prix ou du paiement des frais taxés est d’ordre public dans le délai de 20 jours.
Sur le paiement de l’adjudication.
Que le jugement d’adjudication doit être payé dans le délai de deux mois à la date que celui-ci a été rendu article 83 du décrêt du 27 juillet 2006 N° 2006-936 du 27 juillet 2006 applicable au 1er janvier 2007.
Article 83 : la consignation du prix à laquelle est tenu l’adjudicataire en application de l’article 2212 du code civil doit être opérée dans un délai de deux mois à compter de la date d’adjudication définitive, à peine de réitération des enchères.Passé ce délai, le prix de vente est augmenté de plein droit des intérêts au taux légal jusqu’à la consignation complète du prix.
Article 2212 du code civil
Modifié par Ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006 - art. 2 JORF 22 avril 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007
A défaut de consignation du prix et de paiement des frais, la vente est résolue de plein droit.
L'adjudicataire défaillant est tenu au paiement de la différence entre son enchère et le prix de la revente, si celui-ci est moindre. Il ne peut prétendre à la répétition des sommes qu'il a acquittées.
NOTA: Ordonnance 2006-461 2006-04-21 art. 23 : La présente ordonnance entrera en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 23 et, au plus tard, le 1er janvier 2007.
Cité par:
Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 101 (V) Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 83 (V)
Sur la publication du jugement d’adjudication.
Que le jugement d’adjudication doit être publié à la conservation des hypothèques :
· «Le saisissant, dans la huitaine après la publication, et, à son défaut, après ce délai», le créancier le plus diligent, la partie saisie ou l'adjudicataire, dépose au greffe l'état des inscriptions, requiert l'ouverture du procès-verbal d'ordre, et, s'il y a lieu, la nomination d'un juge-commissaire.
· Cette nomination est faite par le président, à la suite de la réquisition inscrite par le poursuivant sur le registre des adjudications tenu à cet effet au greffe du tribunal. — Pr. 657 , 658 , 733 s. ; Civ. 2481. — Sur l'entrée en vigueur de l'Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006, V. note ss. art. 749.
Source juris-classeur 2008 idem que précédent.
Que Monsieur et Madame LABORIE ont relevé appel du jugement d’adjudication « pour fraude en la procédure de saisie immobilière par assignation en date du 9 février 2007, acte signifié aux parties et dénoncé à Monsieur, Madame le greffier en chef au T.G.I de Toulouse.
Que cette procédure n’est pas arrivée à son terme devant la cour d’appel par manque du dossier et moyens de défense, incarcéré du 14 février 2006 au 14 septembre 2007, avec le refus systématique de l’ordre des avocats à nommer un avocat pour faire valoir ma défense.
Qu’un recours en révision pour fraude est en cours devant la cour d’appel de Toulouse et sur l’arrêt du 21 mai 2007 me rejetant alors que celle-ci est compétente pour statuer sur la fraude de la saisie immobilière dont jugement d’adjudication.
RAPPEL DE LA PROCEDURE, SAISINE DU JUGE DE L’EXECUTION à l’encontre de Maître FRANCES agissant pour le compte de sa cliente la Commerzbank
Maître FRANCES Elisabeth avocate au barreau de Toulouse est à l’origine d’une procédure de saisie immobilière qu’elle a diligenté pour le compte de sa cliente ; la Banque Commerzbank.
Que cette procédure a été faite pendant l’incarcération de Monsieur LABORIE André, profitant de cette situation pour obtenir par faux et usage de faux un jugement de subrogation en date du 29 juin 2008 rendu en violation des articles 4 ; 16 du ncpc et de l’article 6-1 de la CEDH.
· Que les droits de défense sont d’ordre public !!
Que la procédure de saisie immobilière s’est effectuée en violation des articles 4 ; 16 du ncpc et de l’article 6-1 de la CEDH, avec un obstacle à déposer un dire et obstacle à obtenir un avocat.
SUR LA PROCEDURE DE SAISIE IMMOBILIERE, INCOMPETANCE DE LA JURIDICTION TOULOUSAINE
INCOMPETANCE DE LA JURIDICTION TOULOUSAINE par l’arrêt de la cour de cassation rendu le 4 octobre 2000
EN SA SAISINE DE LA CHAMBRE DES CRIEES.
CASSATION- effet- Dessaisissement de la juridiction ayant statué.
LEGIFRANCE 22 novembre 2005 N° ( ci-joint)
Le juge dont la décision est cassée est, par l’effet de l’arrêt de cassation, dessaisi de plein droit de l’affaire. Cette règle est d’ordre public et son inobservation doit être relevé d’office par le juge.
Production des obstacles à obtenir un avocat pour déposer un dire.
Pièces produites justifiant les l’obstacles aux droits de défense de toute la procédure de saisie immobilière devant la chambre des criées et devant le tribunal d’instance de Toulouse
concernant la demande d’expulsion de la partie adverse.
I / Le 27 août 2006 saisine de Monsieur le Président à la chambre des criée pour reporter l’audience à fin que soit nommé un avocat pour déposer un dire.
II / Le 27 août 2006 saisine de la SCP FRANCES et autres pour faire cesser la procédure de saisie immobilière pour absence de droit de défense.
III / Le 27 août 2006 plainte à Monsieur la Doyen des juges d’instruction pour saisie iirégulière et obstacle aux droits de la défense.
IV / Le 4 septembre 2006 saisine de Monsieur Gilbert COUSTEAU Président du T.G.I de Toulouse pour soulever les difficulté de l’obtention d’un avocat et demande d’aide juridictionnelle, resté sans réponse.
V / Demande le 13 septembre 2006 de l’assistance pour déposer un dire à Maître SERRE DE ROCH avocat à Toulouse.
VI / Refus de Maître SERRE de ROCH par courrier du 22 septembre 2006 à déposer un dire.
VII / Le 24 septembre 2006 saisine de Monsieur PASCAL Clément Ministre de la justice pour difficulté dans la procédure de saisie immobilière et obsatcles aux droits de la défense.
VIII / Le 24 septembre 2006 saisine de Monsieur DAVOST Procureur Général pour difficulté dans la procédure de saisie immobilière et pour obsatcles aux droits de la défense.
IX / Premier octobre 2006 saisine de Monsieur le Bâtonnier à l’ordre des avocats de Toulouse pour la nomination d’un avocat pour déposer un dire.
X / Information de Monsieur le Président de la Chambre des criées des difficultés d’obtenir un avocat pour déposer un dire et le 11 octobre 2006.
XI / Refus de Monsieur le Bâtonnier de nommer un avocat pour déposer un dire en son courrier du 25 octobre 2006.
XII / Saisine de Monsieur PAUL Michel en date du 17 mars 2007 pour faire cesser la procédure devant le tribunal d’instance de Toulouse par manque de moyen à la défense de nos intérêts.
XIII / Le 28 avril 2007 saisine de Monsieur le Bâtonnier pour être assisté d’un avocat dans la, procédure d’expulsion et pour l’audience du 21 mai 2007 devant le tribunal d’instance.
XIV / Le 28 avril 2007 saisine de Madame Aude CARASSOU pour l’informer que je souhaitai être présent et assisté d’un avocat et que dans la configuration ou je me trouvais, sans défense et moyens qu’elle saisisse ce que de droit pour que le procés soit équitable.
XV / Fax de la Maison d’arrêt de MONTAUBAN en date du 11 mai 2007 demandant la présence devant le tribunal en son audience du 21 mai 2007.
XVI / Refus de l’ordre des avocats de Toulouse par courrier du 21 mai 2007 à prendre la défense de mes intérrêts devant le tribunal d’instance de Toulouse.
XII / Saisine le 24 mai 2007 de Maître LAÎC Avocate à Toulouse pour prendre ma défense.
XVIII / Refus de Maître LAÎC Avocate à intervenir pour la défense de nos intérêts par courrier du 31 mai 2007.
Sur les agissements de Maître FRANCES pour le compte de sa cliente.
Que Maître FRANCES agissant comme mantataire a le devoir de conseil auprés de sa cliente « la Commerzbank » à ne pas engager de procédure délictueuse et en l’absence de moyen de défense de la partie adverse. « d’ordre public »
Que Maître FRANCES Elisabeth a trompé Monsieur CAVES Michel juge de l’exécution Président agissant à la chambre des criées et pour obtenir de ce drnier des décisions favorables sous sa propre et seule responsabilité.
Que Maître FRANCES Elisabeth a trompé Monsieur le Président du tribunal de grande instance pour se faire remettre une ordonnance de visite de notre domicile sans signifier celle-ci, violant de ce chef par la procédure qui est irrégulière par le non respect du contradictoire à la violation de notre domicile en novembre 2006 pendant l’incarcération de Monsieur LABORIE André.
Que les agissements de Maître FRANCES ont portés un discrédit à toute la juridiction toulousaine qui a agi aux préjudices de Monsieur et Madame LABORIE victimes de ses malversations pour que soit vendu aux enchères publiques la propriété de ces derniers alors que Maître FRANCES avait toute la conscience qu’aucun obstacle ne pouvait lui être mis à son encontre de sa procédure de saisie immobililiaire fondée sur aucune créance à la base agissant de ces faits librement et délibérément, Monsieur LABORIE incarcéré, ce dernier ayant fait appel à plusieur avocats et à Monsieur le Bâtonnier qui se sont tous refusés à prendre notre défense et à nous représenter devant la chambre des criées au tribunal de grande instance de Toulouse pour déposer un dire.
Agissement de Maître FRANCES Elisabeth par animosité pour détourner des fonds importants qui ne sont pas dues par la vente de leur propriété et au profit de la Banque Commerzbank qui ne peut être créancière et comme expliqué ci-dessous avec toutes les preuves à l’appui.
Agissement de Maître FRANCES Elisabeth ayant fait perdre à Monsieur et Madame LABORIE si une créance existait et avec obligation de payer, la posibilité de vendre de notre propre chef notre propriété, que le préjudice financier causé par Maître FRANCES est de l’ordre de la somme tout confondu de 1 million d’euros ( un million d’euro).
Que ces malversations ont de graves conséquences, d’avoir trompé la juridiction Toulousaine et d’avoir choisi dans sa relation un adjudicataire Madame D’AURAUJO épouse BABILE cette dernière dans une mauvaise position juridique se retrouvant poursuivis à ce jour par Monsieur et Madame LABORIE pour diverses péripécies de non respect de règles de procédure postérieures à l’adjudication, ayant causés par les fautes délictueuses de Maître FRANCES Elisabeth d’avoir engager une telle procédure pendant l’incarcératon de Monsieur LABORIE André privé de toutes voies de recours et de tous moyens de défenses. « d’ordre public »
Que son intention de nuire par Maître FRANCES Elisabeth est effective à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE, carractérisée par la procédure qu’elle est entrain de mettre en place et concernant la distribution du prix de la vente illégale aux enchères publiques en invoquant de fortes sommes d’argents qui seraient dues à de nombreux créanciers sans que celle-ci apporte la moindre preuve de créances liquides certaines et exigibles et hypothèques régulières.
Ou en apportant des doccument seulement établis par la Commerzbank, ne justifiant pas une créance liquide certaine et exigible au vu des contestations et état comptable fourni par Monsieur et Madame LABORIE fondé sur un arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 16 mars 1998 et sur les relevés de compte exacts de la Commerzbank.
Maître FRANCES Elisabeth invoque que le jugement d’adjudication est régulièrement publié en date du 20 mars 2007 alors qu’il ne peut l’être pour les motifs invoqués ci-dessus article 750 du ncpc d’ordre public.
Que l’intention de nuire est encore plus carractérisé par la mauvaise foi de Maître FRANCES Elisabeth cette dernière étant au courrant que des voies de recours sont pendantes pour qu’il soit ordonner l’annulation du jugement d’adjudication.
Que Monsieur LABORIE est contraint de saisir le juge de l’exécution pour faire cesser cette action que Maître FRANCES est entrain de mettre en place et pour obtenir réparation du préjudice moral par ce nouveau harcélement quelle nous cause par les moyens frauduleux qu’elle souhaite exposer encore devant le tribunal pour obtenir et détourner au profit de sa cliente et pour ses besoins propres, de fortes sommes d’argents à des tiers qui ces derniers n’ayant aucune créance
liquide certaine et exigible à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE, que par un état hypothècaire contesté à ce jour, jamais porté à notre connaisance, seulement founi en pièces au cours des dernières procédures.
· Qu’il y a urgence que le juge de l’exécution ordonne le sursis à statuer sur la procédure d’ordre en attente de l’annulation du jugement d’adjudication.
La juridiction toulousaine ne peut se permettre après avoir par la propre faute de Maître FRANCES à la base et sous sa seule responsabiité d’avoir fait vendre irrégulièrement la propriété de Monsieur et Madame LABORIE, suivie d’une procédure d’expulsion irrégulière, de mettre à ce jour une autre difficulté : la distribution de l’adjudication.
La situation sera irréparable dans un tel cas si le juge de l’exécution n’ordonne pas le sursis à statuer aux demandes de Maître FRANCES Elisabeth.
Le juge de l’exécution est compétant au vu des éléments ci-dessous de condamner Maître FRANCES Elisabeth à réparer les différents préjudices causés par cette procédure et par les faux et usage de faux intellectuels qu’elle entend faire valoir devant le juge aux ordres, le juge de l’exécution.
La volonté expresse de nuire de Maître FRANCES est carractérisée, le conseil de cette dernière m’informe sans produire encore le justificatif, que celle-ci aurait obtenu encore une fois en date du 12 décembre 2008 homologation de son projet de distribution alors qu’une action est pendante antérierement par assignation faite à sa personne délivrée par huissier de justice et enrôlée devant le tribunal de grande instance de toulouse, pour soulever des contestations avec preuves à l’appui dont procédure en cours.
Qu’elle aurait obtenu en date du 12 décembre 2008 homologation sans porter à la connaissance une quelconque créance liquide certaine et exigible aux différents organismes prétendus par cette dernière.
· LA FRAUDE EST ENCORE UNE FOIS CARRACTERISEE
Même que Monsieur et Madame LABORIE se défendent eux même par les différents obstacles à leurs droits à obtenir un avocat, la justice à un coût et c’est la raison que Monsieur et Madame LABORIE demandent que soit condamner Maître FRANCES à verser la somme de 30.000 euros pour les préjudices causés à cette procédure qu’elle souhaite mettre en place ou qui a déjà été mise en place sous sa seule responsabilité civile et pénale.
CONTESTATION DU PROJET DE DISTRIBUTION
Monsieur LABORIE André et pour le compte de Monsieur et Madame LABORIE fait ses réponses en reprenant la chronologie de ses écrits souhaités de Maître FRANCES pour apporter la preuve que cette dernière tente encore une fois de tromper la religion du tribunal.
· C’est un trouble à l’ordre public, une atteinte à notre propriété, à notre vie privée, détournement de fond.
Le juge de l’exécution est compétant pour faire cesser ce trouble manisfectement illicite exercé et mis en place par Maître FRANCES Elisabeth de jouer et abuser de sa qualité d’avocat et même sans avoir porté une quelconque pièce de la procédure à Monsieur et Madame LABORIE, encore moins d’avoir communiqué le cahier des charges de ces éléments prétendus.
Sur la fin de non recevoir de la procédure dilligentée par Maître FRANCES
avocate et agissant pour sa cliente la Commerzbank
Madame Frances qui est l’auteur de la procédure à envisager de la procédure d’ordre est aussi l’auteur de la procédure de subrogation au profit de la Commerzbank, cette dernière ayant obtenue un jugement de subrogation le 29 juin 2006 dans une configuration bien spéciale par faux et usage de faux fournis dans la procédure de saisie immobilière et comme le relate Monsieur LABORIE André et pour le compte de Monsieur et Madame LABORIE. ( pièce ci jointe inscription de faux du jugement du 29 juin 2006)
L’inscription de faux sur le jugement de subrogation a régulièrement formé devant le tribunal de grande instance de Toulouse, ce jugement se devant d’être rejugé sur la forme et sur le fond, dénoncé aux différentes parties et dénoncée à Monsieur VALET Michel Procureur de la République à Toulouse.
Actuellement une procédure est en cours pour obtenir l’annulation du jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006, le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire au 20 mars 2009 suite à la non constition d’avocat par Monsieur et Madame LABORIE, en attente de la décision de l’aide
juridictionnelle demandée pour qu’un avocat intervienne et soit nommé par Monsieur le Batonnier de l’ordre des avocats de Toulouse.
Bienqu’un avocat a été nommé, celui-ci se refuse de régulariser la procédure, Monsieur le Bâtonnierr en est saisi, ce dernier se refuse de répondre !!
Actuellement un recours en révision est pendant devant a cour d’appel de Toulouse sur un arrêt rendu le 21 mai 2006 qui a rejeté l’annulation du jugement d’adjudication par absence de moyen sans vouloir statuer sur la fraude, Monsieur LABORIE andré étant incarcé à cette période sans pouvoir apporter une quelconque pièce, que ce recours en révision est pour soulever la fraude caractérisée de toute la procédure de saisie immobilière, les règles de procédures n’ayant pas été respectées avec preuves à l’appui. ( ci-joint assignation)
Que Madame Frances avocate de la Commerzbank a connu de l’assignation devant la cour d’appel de Toulouse concernant le recours en révision ainsi que la commerzbank et l’adjudicataire par acte d’huissier de justice délivré le 16 septembre 2008 aux parties et dénoncée à Monsieur le Procureur Général prés la cour d’appel de Toulouse par lettre recommandée le 9 octobre 2008.
Que Maître Frances avocate de la Commerzbank est au courrant qu’une procédure en annulation du jugement d’adjudication est pendante devant le juge de la mise en état au tribunal de grande instance de Toulouse.
· Que la mauvaise foi de Madame Frances pour le compte de sa cliente ne peut être contestée.
Qu’il va être démontré avec preuve à l’apui dans mes écrits ci-dessous que Madame Frances
agit délibérément pour faire attribuer des sommes à certains créanciers, ces derniers que Monsieur et Madame LABORIE contestent mais principalement à une créance au profit de la Banque Commerzbank.
Mais avant tout la procédure d’ordre que voudrait dilligenter Madame Frances Avocate est sans une issue recevable du tribunal et que la fin de non recevoir doit être soulevé d’office par le juge qui en sera saisi de l’affaire.
Rappelant qu’une procédure d’ordre doit intervenir postérieurement à une procédure de saisie immobilièe dont a été adjudicataire Madame D’ARAUJO épouse BABILE en date du 21 décembre 2006 et après que toutes les formalitées soient accomplies, sans contestation et acte en résolution du jugement d’adjudication fondé sur une procédure de saisie immobilière entachée de nullité pour les motif invoqués ci-dessus et ci-dessous.
Que dans le contexte expliqué et justifié par les preuves à l’appui, la procédure d’ordre et vouée à l’échec « nulle » et sous la seule responsabilité de ses auteurs.
· Monsieur et Madame LABORIE Sont toujours propriétaire.
Quil est rappelé que la procédure d’ordre ne peut intervenir antérieurement à la publication du jugement d’adjudication.
Que Madame Frances pour le compte de la Commerzbank au prétexte d’une publication irrégulière du jugement d’adjudication à la conservation des hypothèques de Toulouse « violation de l’article 750 de l’acpc » en date du 20 mars 2007 sollicite la répartitions et la distribution établie en vertu de l’article 114 du décrét du 27 juillet 2006.
Premièrement : Que ce décrèt ci-dessus n’est pas applicable en l’espèce à cette procédure de saisie immobilière qui fait partie de l’ancien régime des saisies immobilières, que ce décrét en son application n’est pas recevable, la loi n’est pas rétroactive en son application et pour des procédures de saisies immobilières antérieures, l’adjudication n’est pas définitive par l’action en résolution pendante et par l’article 2212 du code civil, la vente est nulle de plein droit.
Deuxièmement : Qu’il ne peut exister encore à ce jour une publication du jugement d’adjudication du 21 décembre 2006.
Que Madame Frances veut se servir encore d’une fois d’un acte irrégulier pour faire valoir d’un droit devant le tribunal.
Pourquoi la pubication du 20 mars 2007 est irrégulière :
Monsieur et Madame LABORIE ont assigné par l’intermédiaire de Maître MALET avoué à la Cour d’appel de Toulouse la Banque Commerzbank à domicile élu de Maitre Frances avocate ainsi que Madame D’AUROJO épouse BABILE adjudicataire par un acte du 9 février 2007 en action en résolution du jugement d’adjudication sur le fondment des articles 131 et 132 ancien de ANCPC et que de ce fait la publication ne pouvait être effectuée avant que la cour d’appel rende son arrêt soit en date du 21 mai 2007 après signification sur le fondement de l’article 503 pour le mettre en exécution saisisant l’opportunité de faire un pourvoi en cassation, ce dernier étant effectué et en cours.
· Il y a eu violation de l’article 750 du acpc « d’ordre public .
D’une jurisprudence constante source juris- classeur : RAPPEL :
Sur le transfert de propriété entre Monsieur et Madame LABORIE et l’adjudicataire :
Ce transfert de propriété ne s’est jamais effectué : cour de cassation ch : civ 2 du 30 avril 2002 qui dit que le transfert de propriété entre l’adjudicataire et le saisi résulte du jugement d’adjudication et opposable aux tiers, à compter de sa publication.
Qu’en conséquence l’adjudicataire Madame D’ARAUJO Epouse BABILE n’est toujour pas propriétaire par le transfert non établie par la carence d’avoir publié le jugement postérieur à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse.
Que la publication prétendue par Maître FRANCES Avocate est irrégulière et entaché de nullité en conséquence.
Qu’au cours de la signification aux parties de l’assignation en annulation du jugement d’adjudication en date du 9 février 2007, les parties ne pouvaient ignorer de la procédure ainsi que le greffe du tribunal d’instance dont l’acte a été dénoncé à celui-ci par huissier de justice.
Que par l’absence d’une publication régulière Maître Frances agissant pour le compte de la Commerzbank dont la créance est contesté ci-dessous et aussi pour le compte des autres organismes prétendus, ne peut introduire aucune procédure d’ordre pour la distribution du prix de la vente.
Que les demandes de Maitre Frances seront rejetées du juge aux ordres saisi pour fin de non recevoir d la procédure sur le fondement des articles 122-123-124-125 du NCPC ( d’ordre public).
Art. 125 (D. n° 79-941, 7 nov. 1979, art. 5 et 16 ) . - Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Sur le fond des demandes présentées par Maître Frances avocate.
Monsieur LABORIE andré agissant pour le compte et les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE soulève les observations suivantes et contestations des écrits effectués par Maître Frances avocate et s’oppose aux différentes créances demandées pour créances non liquides certaines et exigibles, basées sur faux et usage de faux des parties adverses et comme il sera démontré pour chacune d’elle chronologiquement aux écrits de Maître FRANCES.
Maître Frances :
PROJET DE DISTRIBUTION ÉTABLI EN VERTU DE L'ARTICLE 114 DU DÉCRET DU 27 JUILLET 2006.
Réponse de Monsieur LABORIE
Que ce décrèt ci-dessus n’est pas applicable en l’espèce à cette procédure de saisie immobilière qui fait partie de l’ancien régime des saisies immobilières, que ce décrét en son application n’est pas recevable, la loi n’est pas rétroactive en son application et pour des procédures de saisies immobilières antérieures.
Vu le jugement d'adjudication rendu par le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE en date du 21 décembre 2006, publié â la Conservation des Hypothèques de TOULOUSE en date du 20 mars 2007 volume 2007 P numéro 1242.
Faux et usage de faux le jugement d’adjudication ne peut être publié en date du 20 mars 2007 et ne peut encore à ce jour être publié par le recours en révision en cours. ( voir explication ci-dessus pour la fin de non recevoir de la procédure) et le recours dvant le tribunal de grande intance de Toulouse.
AU PRÉJUDICE DE.
Monsieur André LABORIE, épouse de Madame PAGES Suzette né le 20 mai 1956 à TOULOUSE, anciennement domicilié 2, rue de la Forge 31650 SAINT ORENS DE GAMEVILLE.
Madame Suzette Marie José PAGES, épouse de Monsieur André LABORIE, née le 28 août 1953 à ALOS ( Ariège) anciennement domiciliée 2 rue de la Forge 31650 SAINT ORENS DE GAMEVILLE.
Réponse de Monsieur LABORIE.
Aux griefs causés à Monsieur et Madame LABORIE par Maître Frances qui est l’instigatrice de toute la procédure viciée et comme démontré dans l’assignation en recours en révision , responsable civilement et pénalement dont prochainement une action pénale sera diligenté à son encontre.
AU PROFIT DE.
Madame Suzanne D'ARAUJO, épouse de Monsieur BABILE, née le 21 avril 1928 à FUMEL ( LOT ET GARONNE) demeurant 51, chemin des Carmes 31400 TOULOUSE.
· Ayant la SCP CATUGIER DUSAN BOURRASSET pour Avocat
SUR L'IMMEUBLE DÉSIGNE COMME SUIT.
Une villa située â SAINT ORENS DE GAMEVILLE 2, rue de la Forge figurant au cadastre de ladite commune sous le numéro 60 de la Section BT pour une contenance de 07 a 41 ca.
Formant le lot 19 du lotissement LE HAMEAU DE FONDARGENT.
Encore à ce jour, Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne peut se prétendre d’être propriétaire de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE, le transfert de propriété ne pouvant être établi par la carence de l’adjudicataire d’avoir publié régulièrement le jugement d’adjudication.
Vu l'état hypothécaire levé sur la publication du jugement d'adjudication qui révèle l'existence de créanciers inscrits, savoir :
1°) LA COMMERZBANK AG venant aux droits de la COMMERZ CRÉDIT BANK
· Ayant la SCP MERCIE FRANGES JUSTICE ESPENAN pour Avocat.
2°) la CANCAVA
3°) LA TRESORERIE DE CASTANET 11, boulevard des Genêts BP 6 31325 CASTANET TOLOSAN CEDEX.
4°) LA SA FRANFINANCE ayant élu domicile en l'Etude de la SCP ERMET ARNAL Huissiers de Justice à TOULOUSE.
5°) LA SA COFINOGA ayant élu domicile en l'Etude de la SCP DARBON Huissiers de Justice à TOULOUSE.
6°) LA SOCIETE SOFICARTE, ayant élu domicile en l'Etude de la SCP DARBON Huissiers de Justice à TOULOUSE.
7°) LA BANQUE SOFINCO ayant élu domicile en l'Etude de la SCP PRIAT COTTIN Huissiers de Justice à TOULOUSE.
8°) LA SOCIETE GENERALE ayant élu domicile en l'Etude de la SCP PRIAT COTTIN Huissiers de Justice à TOULOUSE.
Faux et usage de faux , le jugement d’adjudication ne peut encore à ce jour être publié.
Vu la consignation du prix d'adjudication et des intérêts entre les mains du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats par l'adjudicataire.
II a été procédé à l'ouverture de la procédure de distribution par Maître FRANGES Avocat de la SCP MERCIE FRANGES JUSTICE ESPENAN, avocat ayant poursuivi la procédure de saisie immobilière à la requête de la COMMERZBANK AG.
Les notifications prévues à l'article 113 du décret du 27 juillet 2006 ont été faites aux créanciers suivants.
1°) LA COMMERZBANK AG par acte d'avocat à avocat en date du 10 septembre 2008.
2°) LA CANCAVA par acte d'avocat à avocat en date 10 septembre 2008.
3°) LA TRESORERIE DE CASTANET par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 septembre 2008 reçue le 11 septembre 2008.
4°) LA SA FRANFINANCE par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 septembre 2008 reçue le 11 septembre 2008.
5°) LA SA COFINOGA par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 septembre 2008 reçue le 11 septembre 2008.$
6°) LA SOCIETE SOFICARTE par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 septembre 2008 reçue le 11 septembre 2008.
7°) LA BANQUE SOFINCO par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 septembre 2008 reçue le 12 septembre 2008.
8°) LA SOCIETE GENERALE par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 septembre 2008 reçue le 12 septembre 2008.
9°) Maître MUSQUI Avocat ( au titre de ses frais privilégiés) par acte d'avocat à avocat en date du 22 septembre 2008.
A la suite de ces notifications, Maître FRANCES, avocat poursuivant, a reçu les productions suivantes par conclusions d'avocat notifiées par acte du Palais.
Ces agissements auprés des personnes physiques ou morales ci-dessus sont sous la seule reponsabilité de Maître Francés qui porte une nouvelle fois préjudices et griefs à Monsieur et Madame LABORIE.
- de la SCP MERCIE FRANCES JUSTICE ESPENAN, avocat, en date du 16 septembre 2008, un décompte actualisé de la créance de COMMERZBANK AG, le bordereau d'hypothèque conventionnelle et l'acte de prêt.
- de la SCP MERCIE FRANCES JUSTICE ESPENAN, avocat en date du 24 septembre 2008 un décompte actualisé de la créance du TRESORIER DE CASTANET TOLOSAN, bordereaux de situation, extraits de rôles et bordereau d'hypothèque légale.
- de la SCP CATUGIER DUSAN BOURRASSET, avocat en date du 23 septembre 2008 un décompte actualisé de la créance de la CAISSE NATIONALE DE REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS RSI venant aux droits de la CANCAVA, contraintes et bordereau d'hypothèque.
- de la SCP CHARRIER- de LAFORCADE, avocat en date du 3 octobre 2008 un décompte actualisé de la créance de la SA FRANFINANCE.
- de la SELARL GERVAIS Avocat en date du 26 septembre 2008 un décompte actualisé de la créance de la SOCIETE GENERALE, les bordereaux d'inscription d'hypothèque et les ordonnances d'injonction de payer.
- de Maître MUSQUI avocat en date du 2 octobre 2008 le détail de ses frais privilégiés au titre de la procédure de saisie immobilière engagée à la requête de CETELEM, AGF BANQUE ET PAIEMENTS PASS.
Par contre, elle n'a rien reçu de la part de :
- SOFINCO.
- SOCIETE SOFICARTE.
Qui ne seront donc pas colloqués.
Par ailleurs, les conclusions déposées par la SA FRANFINANCE représentée par la SCP CHARRIER DE LAFORCADE Avocats sont en date du 3 octobre 2003 et donc après l'expiration du délai de quinze jours imparti par l'article 113 du décret du 27 juillet 2006 qui a commencé à courir à compter de la notification par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 12 septembre 2008.
LA SA FRANFINANCE ne pourra donc pas être colloquée dans le cadre de la présente distribution.
Etant en outre précisé que sa créance ne serait pas arrivée en rang utile compte tenu des créanciers qui la précédent.
Aucune inscription est régulière sur son fond et sur sa forme et à l’encontre des organismes ci-dessus pas plus qu’à Maître MUSQUI n’est due une quelconque créance, les inscriptions hypothèquaires de relatent pas une créance pour chacun deux, liquide certaine et exigible.
En conséquence, il est établi le projet de distribution ainsi qu'il suit :
La somme à distribuer s'élève à la somme de 270.252,59 Euros se décomposant comme suit :
- prix d'adjudication 260.000,00 €
- intérêts réglés par l'adjudicataire au taux de 5% l'an
du 11 janvier au 12 avril 2007 3.276,71 €
- intérêts servis par le Compte Adjudication Bâtonnier
au taux de 1,75%l'an jusqu'au 16.10.2008 6.975,88 €
Somme à laquelle il faudra ajouter les intérêts servis par le Compte Adjudication Bâtonnier du 17 octobre 2008 jusqu'au jour du règlement.
Sur la fraude de cette dernière « Maître Frances dont l’habitude ne change pas pour détourner des sommes qui ne sont pas dues et dont les preuves sont apportées ci-dessous.
Les sommes ci-dessus appartiennent à Madame D’ARAUJO épouse BABILE suite au non transfert de propriété qui n’a pu être établi par la carence de cette dernière d’avoir non publié le jugement d’adjudication.
Monsieur et Madame LABORIE sont toujours propriétaire de leur résidence au N° 2 rue de la Forge 31650 saint Orens, à ce jour occupé par Monsieur Laurent TEULE petit fils de Madame D’ARAUJO épouse BABILE sans droit ni titre.
Juridiquement, ce n’est pas par une situation auto-forgée par des faux employés dont fait usage Maître Frances avocat pour relater par artifice une situation juridique qui ne peut exister et dans son seul but de détourner à son profit et au profit de sa cliente des sommes qui ne peuvent exister.
Nous retrouvons le même comportement de Maître Francés agissant par faux et usage de faux, même façon d’agir que pour l’obtention du jugement de subrogation au profit de la Commerzbank qui ne peut être créancière de Monsieur et Madame LABORIE
PREMIERE COLLOCATION :
Maître FRANCES, avocat de la SCP MERCIE FRANCES JUSTICE ESPENAN, avocat poursuivant :
Pour le montant des frais de procédure de distribution ( lettres recommandées avec AR, actes du Palais,
copie des inscriptions 203,23 €
Pour ses honoraires de distribution 2.631,20 € TTC
TOTAL LA SOMME DE 2.834,43 E TTC
Que la fin de non recevoir est établie par la non publication du jugement d’adjudication et que de ce fait il ne peut exister une quelconque procédure d’ordre, que la créance dont fait valoir Maître Francés au profit de sa societé est irrégulière et nulle.
DEUXIEME COLLOCATION :
Maître BOURRASSET, avocat de la SCP CATUGIER DUSAN BOURRASSET, avocat de l'adjudicataire,
Pour les frais de radiation des inscriptions 507,00£
TROISIEME COLLOCATION :
Maître Bernard MUSQUI, avocat à TOULOUSE 20, rue du Périgord, A titre privilégié,
Pour ses frais de saisie immobilière,
LA SOMME DE 3.752,36£.
Qu’au surplus à ce jour, ce dernier est poursuivi devant la juridiction correctionnelle pour faux et usage de faux, escroquerie et abus de confiance et que la procédure et en cours auteur de bas de toute la procédure de saisie immobilière irrégulière. Nullité ( article 715 de l’ACPC).
QUATRIEME COLLOCATION.
LA COMMERZBANK AG, à domicile élu au cabinet de la SCP MERCIE FRANCES JUSTICE ESPENAN, Avocats à TOULOUSE 29, rue de Metz.
A titre hypothécaire,
En vertu d'une hypothèque conventionnelle du 5 mars 1992 volume 92 V numéro 380,
LA SOMME DE 239.499,84 €
Outre les intérêts au taux de 8,50% du 18 avril 2008 au jour du règlement
Faux et usage de faux dont explications :
SUR LA PRETENDUE CREANCE DE LA COMMERZBANK
La Commerzbank ne peut être créancière de Monsieur et Madame LABORIE au vu des écrits ci-dessous et pièces jointes.
FIN DE NON RECEVOIR DE LA COMMERZBANK
Péremption d’instance aux fin de saisie immobilière article 386 du ncpc.
Phase N° I
Monsieur et Madame LABORIE ont été poursuivi devant la chambre des criées en 1996 par la Commerzbank.
La Commerzbank ne pouvait être créancière de Monsieur et Madame LABORIE voir bordereau d’état hypothécaire à la conservation des hypothèques, le capital devant être remboursé en 2012 par une assurance LOYD.
Que la Commerzbank n’est pas créancière de Monsieur et Madame LABORIE, ci-joint de l’état comptable sur les relevés de compte fournis après l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse le 16 mars 1998.
Monsieur et Madame LABORIE n’étaient même pas au courrant qu’il existait un acte notarié d’affectation hypothécaire non signé.
Monsieur LABORIE André en a pris seulement connaissance de cet acte notarié dans une procédure d’appel en annulation du jugement d’adjudication du 21 décembre 2006, pendant qu’il était incarcéré, acte notarié non signée des parties étant en conséquence entaché de nullité. « faux en écriture publique déposé au greffe du T.G.I de Toulouse et dénoncé aux parties »
Qu’en 1996 Monsieur et Madame LABORIE était représenté par un avocat qui n’y connaissait rien en matière de saisie immobilière, et encore moins Monsieur et Madame LABORIE.
Que deux jugements ont été rendus condamnant Monsieur et Madame LABORIE alors que l’affectation hypothécaire est nulle et que le capital doit être remboursé par une assurance la LOYD en 2012 et non pas par Monsieur et Madame LABORIE
Phase N° II
Par déclaration du 15 mai 1997 Monsieur et Madame LABORIE ont relevé appel de deux jugements.
En conséquence ces deux jugements ne sont pas exécutoires, ils n’ont jamais été signifiés.
Jugement du 5 septembre 1996.
Jugement du 13 mars 1997.
Pour contestations non tranchées, « un nouvel avocat est intervenu dans la procédure d’appel ».
La cour d’appel le 16 mars 1998 a annulé le prêt à l’encontre de la Banque Commerzbank, arrêt de la cour d’appel exécutoire et ayant autorité de la chose jugée. Pour violation des règles d’ordre public conformément à la loi applicable au moment du contrat.
Phase III La Commerzbank a formé un pourvoi en cassation.
Qu’un arrêt de la cour de cassation a été rendu le 4 octobre 2000 contradictoirement au demandeur du pouvoir « la Commerzbank » et par défaut à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE, cassant l’arrêt du 16 mars 1998 et renvoyant la procédure sur la juridiction de Bordeaux.
· PS : Que cet arrêt fait l’observation suivante, aucune procédure contradictoire, absence d’avocat et refus de l’aide juridictionnelle.
Que cet arrêt fait l’objet à ce jour de « faux en écriture publique déposé au greffe du T.G.I de Toulouse et dénoncé aux parties »
La décision est contraire à l’application de la loi au moment du contrat, la nouvelle loi appliquée à partir de 1996 en sa décision n’est pas rétroactive au contrat effectué en 1992.
Bien que l’arrêt de la cour de cassation est inscrit en faux intellectuels, enregistré au T.G.I de Toulouse et dénoncé aux parties à l’instance, Monsieur le Procureur général et Monsieur le Premier Président prés la cour de cassation.( ci-joint pièce au dossier)
Observations sur la Juridiction de renvoi. Point de départ du délai de saisine
Le délai de quatre mois fixé par l'article 1034 du Code de procédure civile est d'ordre public. Il commence à courir dès la notification par le greffe de la décision de cassation entre parties sans pouvoir être prolongé par l'effet d'une seconde notification, à l'initiative de l'appelante, même si cette notification est intervenue dans le délai ouvert par la précédente (Cass. 2e civ., 3 avr. 2003 : Juris-Data n° 2003-018470 ; Bull. civ. 2003, II, n° 91).
Que l’arrêt était contradictoire pour le demandeur : soit la Commerzbank et que le délai pour agir devant la cour d’appel de renvoi sur le fondement de l’article 1034 était de 4 mois sous peine de forclusion.
Que l’arrêt a été rendu par défaut à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE, que cet arrêt pour le mettre en exécution devait sur le fondement de l’article 503 du NCPC être notifié par signification d’huissier de justice sur le fondement de l’article 658 du NCPC à la demande de la Commerzbank à Monsieur et Madame LABORIE et dans le délai prescrit à l’article 478 du ncpc.
Délais pour agir de la Commerzbank :
Les parties sont tenues de saisir la cour de renvoi dans le délai de quatre mois prévu à l'article 1034 du nouveau code de procédure civile et dans celui de deux ans prévu à l'article 386 du même code sous peine de péremption de l’instance.
L’arrêt rendu contradictoirement à l’encontre de la commerzbank, cette dernière se devait de saisir la cour de renvoi des son prononé, ce quelle n’a pas fait.
Qu’après cassation d’un arrêt l’instance d’appel se poursuit devant la juridiction de renvoi que dans le cas d’un arrêt de cassation prononcé contradictoirement, le délai de péremption court à compter de l’arrêt et non de sa signification.
Que cet arrêt du 4 octobre 2000 rendu par défaut à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE devait être signifié par la Banque Commerzbank dans le délai de 4 mois et au plus tard dans le délai prescrit en son article 478 du ncpc et sur le fondement de l’article 503 du ncpc pour le mettre en exécution pour permettre à Monsieur et Madame LABORIE la saisine de la cour d’appel de renvoi..
Que l’article 478 n’est pas applicable à un arrêt de la cour de cassation rendu contradictoirement mais applicable à un arrêt rendu par défaut, ce qui en est le cas en l’espèce à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE.
Par sa carence, au vu de l’article 478 du ncpc, la Commerzbank est non avenue en son exécution de l’arrêt du 4 octobre rendu par la cour de cassation.
Que cet arrêt du 4 octobre 2000 était contradictoire au demandeur du pourvoi « la Commerzbank », et se devait de saisir aussi la cour de renvoi.
Délai de l'article 1034 du nouveau code de procédure civile :
La cour de renvoi doit être saisie avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation rendu contradictoirement faite à la partie.
Dans les procédures avec représentation obligatoire, la notification à l'avocat de la partie, si elle ne fait pas courir le délai, est du moins un préalable nécessaire, à peine de nullité de la notification à la partie, et mention de l'accomplissement de cette formalité doit être portée dans l'acte de notification destiné à la partie (article 678 du nouveau code de procédure civile).
Monsieur et Madame LABORIE ont eu un obstacle à obtenir un avocat au titre de l’aide juridictionnelle devant la cour de cassation.
Qu’il n’y a pas eu en conséquence une notification à l’avocat.
La notification est faite à la requête de la partie la plus diligente et, dans ce cas, le délai court également contre elle-même.
Il a toutefois été jugé, dans l'hypothèse où l'arrêt de la Cour de cassation avait été notifié à certaines parties mais pas à d'autres, que le délai de quatre mois n'avait pas commencé à courir à rencontre de la partie qui avait notifié l'arrêt (Corn., 17 décembre 2003, pourvoi n° 00-22.414).
Monsieur et Madame LABORIE ont été privé de prendre connaissance de l’arrêt de cassation du 4 octobre 2000 rendu par défaut dans le délai de 4 mois de celui ci par l’absence de signification à la demande de la Commerzbank article 1034 du ncpc, de ce fait ne pouvant saisir la cour de renvoi.
Monsieur et Madame LABORIE ont été privé de prendre connaissance de l’arrêt du 4 octobre 2000 dans le délai de 6 mois applicable à la commerzbank article 478 du ncpc pour faire valoir la mise en exécution sur le fondement de l’article 503 du ncpc, de ce rechef, ne pouvant saisir la cour de renvoi.
Sur la signification irrégulière du 5 juin 2001.
Quand bien même elle soit hors délai de l’article 478 du ncpc, cette signification est contraire à l’article 1034 du ncpc.
Que cette signification irrégulière n’a jamais été porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE et pour les motifs ci après :
Aucune lettre ou avis de passage n’a été laissé pour informer du passage de l’huissier : article 658 du NCPC.
Article 658 du ncpc : 2. Lorsque l'huissier remet copie d'un acte en mairie, le dépôt d'un avis de passage et l'envoi d'une lettre simple sont exigés à peine de nullité, ainsi que la mention de ces formalités dans l'original de l'acte. Civ. 2e, 10 déc. 1975: Bull. civ. II, no 265 26 nov. 1986: JCP 1987. IV. 43. Même solution dans le cas d'une signification non à personne, mais à domicile. Com. 14 avr. 1992: Bull. civ. IV, no 162.
La Commerzbank ne peut faire valoir dans son exécution un arrêt de la cour de cassation du 4 octobre 2000 remettant en cause l’arrêt du 16 mars 1998, la signification de cet arrêt étant irrégulière sur la forme, n’a pas été signifiée en la personne de Monsieur et Madame LABORIE et comme le précise l’acte d’huissier du 5 juin 2001 ou l’acte a été seulement déposée en mairie et en violation des textes, articles 653 à 658 du NCPC.
La seule obligation qui pèse sur l’huissier de justice est de faire une tentative de signification à personne en se rendant à son domicile du destinataire : de se représenter au domicile ou de se présenter au lieu de travail ( CA Toulouse, 29 juin 1994 : Juris-Data N° 046293 ).
–
L’huissier de justice ne peut se contenter d’une simple mention pré imprimée constatant que la signification à personne s’était avérée impossible, sans mener toutes les opérations de vérifications, afin de démontrer concrètement cette impossibilité qui doit résulter de l’acte lui-même ( CA Aix-en Provence,19 sept 1990 : Juris-data N°051896.- Cass.2ème civ, 16 juin 1993 :Bull. civ.ll, N°213.- Ca Toulouse, 3 avril.1995 : Juris-Data N° 042629).
Le procès-verbal doit mentionner précisément les diligences accomplies par l’huissier de justice pour rechercher le destinataire de l’acte (Civ. 2ème, 3 novembre 1993, Bull. civ. II. N°312, JCP, 1994, IV. 24).
Monsieur et Madame LABORIE ont été privés de saisir la cour d’appel de bordeaux pour que soit débattu les contestations soulevées devant la cour d’appel de Toulouse, sur le fond et la forme de la procédure et la créance même de la Commerzbank, de l’affectation hypothécaire, et de la caution par l’assurance vie la DEUTSCHE LLYOD.
Sur la signification en mairie, les obligations de l’huissier, sous peine de nulité des actes.
La jurisprudence se montre rigoureuse en ce qui concerne les diligences auxquelles l’huissier de justice est tenu pour réaliser une signification à personne.
Une signification ne peut être faite en mairie que si aucune des personnes visées à l’article 655 du nouveua code de procédure civile n’a pu ou voulu recevoir l’acte ( Cass, 2ème civ, 19 nov, 1998 : Juris- Data N° 1998-004426 ).
Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la copie doit être remise en mairie ( NCPP, art. 656 ).
Les mentions que l’huissier de justice indique sur l’acte relatives aux vérifications qu’il effectue, font foi jusqu’à inscription de faux ( CA Aix-en Provence, 17 juin 1996 : Juris-Data N° 045132 )
La première condition de validité de la signification faite « en mairie ».est donc le refus ou l’impossibilité, pour les personnes énumérées par l’article 655 du Nouveau Code de procédure civile, de recevoir la copie de l’acte ( CA paris, 7 nov 1986 : GAZ. Pal 1987,1, p.209, note M.Renard ).
La seconde condition est la certitude que le destinataire de l’acte demeure bien à l’adresse indiquée dans cet acte. L’huissier de justice doit effectuer toutes les recherches utiles ( Cass. 2ème civ, 26 juin 1974 et autres….).
Les services de la mairie n’assument pas l’obligation d’envoyer l’acte au destinataire : ils doivent seulement conserver la copie pendant un délai de trois mois, et sont ensuite déchargés ( NCPC, art.656,al.4 )
La signification à personne permet d'acquérir la certitude que l'intéressé a eu connaissance effective de l'acte, l'huissier de justice lui remettant la copie en mains propres. Elle constitue donc le mode de signification de principe, que l'article 654, alinéa 1, du Nouveau Code de procédure civile rend obligatoire : « la signification doit être faite à personne ». Ce n'est que si elle s'avère impossible que l'huissier de justice peut tenter de recourir à d'autres modalités (NCPC, art. 655, al. 1).
La signification doit être de toute évidence régulière en la forme ; si l'acte est annulé pour quelque cause que ce soit le délai ne court pas (V. CA Paris, 3 juill. 1980 : Gaz. Pal. 1980, 2, p. 698. – CA Bordeaux, 1er juill. 1982 : D. 1984, inf. rap. p. 238, obs. P. Julien. – V. aussi Cass. 2e civ., 17 févr. 1983 : Gaz. Pal. 1983, 1, pan. jurispr. p. 170, obs. S. Guinchard. – Cass. 1re civ., 16 janv. 1985 : Bull. civ. I, n° 24 ; JCP 1985GIV, 118).
La notification :
Lorsque la notification est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
comme c’est le cas le plus fréquent, la Cour de Cassation estime que la notification n’est valablement faite à personne que si l’avis de réception est signé par le destinataire ( Cass.2ème civ.27 mai 1988 :Bull.civ.ll, N°125 ;RTD civ.1988, p. 573).
Si la lettre recommandée n’a pas été remise en main propre au destinataire, et à défaut d’avis de réception revêtu de la signature du destinataire, la notification est nulle ( Cass. So., 4 mai 1993 : Bull.civ. lV, N° 124 ;D. 1993, inf.rap.p.133 ; JCP 1993, éd.G, IV, 1680 ; Gaz.Pal.1993, 2, pan.jurispr.p.284 ) : elle ne saurait en aucun cas valoir signification « à domicile » ( Cass.3ème civ, 14 déc.1994 : Bull. 1996.1, pan.jurispr.p.115 ).
L’article 670 du Nouveau code de procédure civile précise que la notification est réputé faite à personne lorsque le destinataire signe l’avis de réception.
La jurisprudence se montre très rigoureuse sur l’application de ce principe, et elle n’hésite pas à annuler tout jugement rendu à la suite d’une convocation notifiée par la voie postale qui aurait été retournée avec la mention « non réclamée ».
CONSEQUENCE DE LA NOTIFICATION
Art. 478. du NCPC - Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.
À défaut de notification, toute mesure d'exécution est nulle, qu'il s'agisse d'une saisie attribution…… (CA Paris, 8e ch., 5 juill. 1995 : Juris-Data n° 022189) ou d'une procédure de paiement direct (CA Rouen, 1re ch., 5 févr. 1992 : Juris-Data n° 041309).
En vertu de l'article 478 du Nouveau Code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel (Cass. 2e civ., 1er juin 1988 : Bull. civ. I, n° 133 ; D. 1989, somm. p. 180, obs. P. Julien) soit déclaré non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date (M. Sevestre-Régnier, Quelques décisions sur les jugements non avenus : Bull. ch. Avoués, 1991, n° 118, p. 46).
Ainsi, le défaut de notification de la décision dans ce délai prive le gagnant de la possibilité de la mettre à exécution (N. Fricero, La caducité en droit judiciaire privé, thèse Nice 1979, p. 449 s., n° 343 s.).
Que cette signification irrégulière a bien causé grief aux droits de la défense de Monsieur et Madame LABORIE, n’a pas permis à ces derniers de prendre connaissance de l’acte du 4 octobre 2000 rendu par la cour de cassation et sur le fondement de l’article 1034 privés de saisir la cour d’appel de renvoi et pour faire faire valoir :
· De l’irrégularité du jugement sur la forme et sur le fond des créances demandées par la Commerzbank.
· Pour soulever la fraude par une affectation hypothécaire entachée de nullité.
· Pour soulever que le capital devant être remboursé en 2012 par une assurance dont il n’y a jamais eu déchéance de celle-ci soit la LOYD.
· Pour violation de la loi 79 protégent le consommateur.
Qu’au vu de la violation de l’article 658 du NCPC il y a nullité de la signification.
Que l’arrêt du 4 octobre 2000 en l’absence de son application de l’article 503 du NCPC, celui-ci ne peut être mis en exécution hors délai de l’article 478 du ncpc, il est non avenu.
Que de ce fait l’arrêt de la cour d’appel a toujours autorité de force de chose jugée par l’absence d’avoir mis en exécution l’arrêt du 4 octobre 2000 par la violation de l’article 503 du ncpc mis en exécution non conforme en son article 658 du ncpc « d’ordre public ».
Par le fait de la carence volontaire de la Commerzbank de saisir dans les 4 mois la cour de renvoi et par la violation de l’article 503 du NCPC ne peut se prétendre des deux jugements « dont appel » devant la chambre des criées dont le fond et la forme n’est toujours pas tranché devant la cour d’appel.
Monsieur et Madame LABORIE ne sont pas responsable de la carence de la Commerzbank de n’avoir accompli aucune diligence dans les deux ans ; de ce simple fait il y a péremption d’instance sur le fondement de l’article 386 du NCPC aux poursuites de saisie immobilière.
Que la Commerzbank avait la possibilité de saisir la cour d’appel de renvoi, que par sa carence elle est responsable de la prescription de la procédure, péremption d’instance sur le fondement de l’article 386 du ncpc.
La Commerzbank n’a diligente aucun acte pendant deux années de l’arrêt rendu en date du 4 octobre 2000.
La Commerzbank a fait obstacle à Monsieur et Madame LABORIE par l’absence de signification régulière dans le délai de quatre mois pour que ces derniers saisissent la cour de renvoi.
· La péremption d’instance est établie faute de la Commerzbank.
Que l’arrêt de cassation rendu par défaut, non signifié par la Commerzbank dans les délais légaux à Monsieur et Madame LABORIE, renvoyant sur la juridiction de renvoi, prive cette dernière de statuer, ce qui cause un grief important à Monsieur et Madame LABORIE dans leur droits de défense.
· Qu’en conséquence l’arrêt de la cour d’appel du 16 mars 1998 doit prendre son entière exécution d’autant plus qu’il est inscrit en faux en écriture publique, faux intellectuel.
D’autant plus que depuis les deux jugements dont appel en 1997, la Commerzbank n’a effectué aucun acte de poursuite pour faire valoir une quelconque créance liquide certaine et exigible, l’affection hypothécaire étant entaché de nullité.
Les deux jugements dont appel n’ont toujours été signifiés à Monsieur et Madame LABORIE, reconnu dans l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse en date du 16 mars 1998, donc non exécutoire et non avenus sur le fondement des articles 478 ; 503 du ncpc.
· Il y péremption d’instance sur le fondement de l’article 386 du NCPC et pour n’avoir accompli aucune diligence pour rendre exécutoire ces deux jugements.
Qu’en conséquence la Commerzbank qui succombe par sa carence juridique ne peut se prévaloir d’un quelconque titre de créance valide, certaine et exigible.
Sur le fondement de l’article 388 du ncpc, Monsieur et Madame LABORIE sont fondés de demander la péremption de poursuites au fin de saisie immobilière dans la procédure dont ils ont fait l’objet au cours de la détention de Monsieur LABORIE privé de tous les moyens de défense, violation de l’article 4 ; 16 du ncpc et de l’article 6-1 de la CEDH.
Que par cette procédure viciée sur le fond et la forme de la procédure, la fraude de celle-ci doit être retenue et la Commerzbank doit être débouté en toutes ses demandes infondées et basées sur aucun titre exécutoire valide et sur aucune créance liquide certaine et exigible.
La Commerzbank ne pouvait obtenir un quelconque jugement de subrogation en date du 29 juin 2006, rendu et obtenu en violation de toutes les règles de droit, par faux et usage de faux profitant de la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André pour obtenir du tribunal des décisions favorables, Monsieur LABORIE André privé d’avocat, de l’aide juridictionnelle, de revenu et de ses moyens de défense et Madame LABORIE dans son désespoir seule, violation des article 4 ; 16 du ncpc et de l’article 6-1 de la CEDH.
TITRE EXECUTOIRE : jurisprudence ACTE NOTARIE.
De même, un acte notarié mentionnant un prêt avec hypothèque conventionnelle ne constate pas une créance liquide et exigible ; le saisissant ne justifie donc pas d’un titre exécutoire ( CA Douai, 9 nov.1995 : Juris- Data N° 051309. Jugé également que la simple photocopie de l’acte de prête notarié ne peut représenter le titre exécutoire exigé ( CA Versaille, 1er ch, 13 septembre 1996 : Juris- Data N° 043643). ( pièce jointe)
I / a) Sur l’absence d’un acte authentique de la COMMERZBANK
La Commerzbank se prévaut d’une affectation hypothécaire du 2 mars 1992 pour faire valoir d’une créance à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE, cet acte est a ce jour inscrit en faux en écritures publiques de notre part, acte porté en notre connaissance seulement en 2007 et dans une procédure devant la cour d’appel de Toulouse. ( Pièce ci jointe ).
Que cet acte authentique est non signé de Monsieur et Madame LABORIE et quand bien même il est fait mention qu’une procuration a été donnée à un mandataire, celle-ci n’est pas produite à l’acte lui-même pour en vérifier son contenu et d’autant plus qu’il n’a jamais été produit de projet d’affectation hypothécaire signé de Monsieur et Madame LABORIE.
En conséquence : sur la nullité de l’acte notarié, a pour effet de lui retirer le caractère authentique et exécutoire.
I / a) 1 / Sur l’absence d’une créance liquide certaine est exigible de la COMMERZBANK
Par arrêt du 16 mars 1998 la cour d’appel de Toulouse a annulé le prêt contracté entre les époux LABORIE et la Commerzbank suivant offre en date du 16 janvier 1992 et pour violation des règles d’ordres publiques, annulant la procédure de vente sur saisie immobilière. ( pièce ci jointe N° 2 )
I/ a) 2 Sur le remboursement du capital emprunté à la commerzbank.
Bien que l’acte hypothécaire soit entaché de nullité , celui-ci indique bien que le capital doit être remboursé en une seule fois, au moyen des fonds provenant de la capitalisation d’une assurance vies souscrite auprès de la DEUTSCHE LLYOD, durée du prêt 20 ans, soit en l’année 2012.
Le capital emprunté était de la somme de 647.357 francs soit 98 688 euros ( pièce jointe).
La somme versée aux époux LABORIE par la Commerzbank était de la somme de 590.000 francs, soit 89944 euros. ( pièce ci jointe ).
Il n’y a jamais eu de déchéance de paiement de prime produite par la Commerzbank gérante de notre compte bancaire et au profit de la DEUTSCHE LLYOD, le montant de la prime d’assurance étant de 549 DM ( précisant que le DM était à 3.40 franc) soit en franc la somme de 1866 francs, soit à ce jour 284.47 euros.
La Commerzbank était en possession de la somme environ de 405.824 francs soit la somme de 61867.47 euros à la date de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse le 16 mpars 1998 pour assurer le paiement des primes à la DEUTSCHE LLYOD sommes versées par Monsieur et Madame LABORIE. ( pièces ci jointes N° 4 relevés de compte ).
La Commerzbank assurant la gestion de notre compte bancaire ouvert dans ses livres avait suffisamment et jusqu’à ce jour la somme nécessaire pour assurer la prime à verser à l’a assurance vie DEUTSCHE LLYOD et pour 217 échéances mensuelles dont la première était le 31 mars 1992., soit pour une durée de 18 ans.
Calcul du nombre d’échéances : 61867, 47 euros / 284,47 euros = 217,17 échéances.
Soit : du 31 mars 1992 + 18 ans = jusqu’en l’an 2010.
La Commerzbank est forclose dans son action à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE qui ne sont pas débiteur de la Commerzbank à ce jour et jusqu’en 2012 ou le capital doit être remboursé en sa totalité par l’assurance vie DEUTSCHE LLYOD.
ETAT COMPTABLE PRESENTE PAR :
Monsieur et Madame LABORIE qui sont plutôt créditeur de
LA COMMERZBANK
DEBLOCAGE PRÊT : 590.000 fr
BON++++
ETAT COMPTABLE DES SOMMES DUES PAR LA COMMERZBANK à Monsieur et Madame LABORIE suite à l’annulation du prêt par la cour d’appel de Toulouse en date du 16 mars 1998 pour violation de la loi du 13 juillet 1979 « D’ordre public »
ZONNE A : Sommes versées sur le compte de Monsieur et Madame LABORIE à la Commerzbank.
Soit par virement bancaire
Soit par prélèvement sur un compte français
Soit par chèque bancaire
A
B
C
D
E
F
Sommes versées en franc sur le compte
Date
Montant créditeur
Intérêt 8.4% an
Soit : 0.70% mensuel
Montant total
Retour impayé
6933.41
31/03/92
6.933,41
30/04/92
48.53
6.981,94
6903.03
13.884,97
30/05/92
97.19
13.982,16
6863.7
29/05/92
20.845,86
30/06/92
145.92
20.991,78
6875.22
27.867,00
30/07/92
195.06
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