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MEMOIRE POURVOI EN CASSATION le 4
août 2009.
D’un jugement d’adjudication rendu le
21 décembre 2006.
Par la chambre des criées du T.G.I de
Toulouse.
GROSSE DU JUGEMENT TOUJOURS NON
SIGNIFIEE.
Obtenu seulement par le conservateur
des hypothèques de Toulouse au cours d’une publication irrégulière en violation
de l’article 750 de l’acpc
Avec demande de l’aide
juridictionnelle totale
Lettre recommandée avec A.R N° 1 A
032 483 6890 1
POUR : Monsieur LABORIE André N° 2 rue de la forge 31650
Saint Orens demandeur d’emploi, né le 20 mai 1956 à
Toulouse 31 HG, séparé de fait.
& :
Madame
PAGES Suzette épouse LABORIE N° 2 rue de la Forge Saint Orens,
à la retraite, née le 28 août 1953 à Alos 09. Séparé
de fait
PS :
« Actuellement
le courrier est transféré poste restante suite à la violation du domicile en
date du 27 mars 2008 » domicile actuellement occupé par un tiers (Monsieur
TEULE Laurent sans droit ni titre régulier).
CONTRE :
Poursuivant :
Société Commerzbank A.G venant aux droits de la Commerzbank Crédit Bank par fusion absorption agissant par son agence de Sarrebruck
dont le siège social est Six NEUE Mainszerstrasse 32/36 D 600 66111 SARREBRUK Allemagne.
A domicile élu par elle chez :
·
SCP Mercié ; Frances ; Justice Espenan, avocats 29 rue de Metz 31000 Toulouse.
Adjudicataire.
Madame
Suzette D’ARAUJO épouse BABILE, 51 chemin des Carmes, 31400 Toulouse.
A domicile élu par elle chez :
·
La SCP d’avocats CATUGIER, DUSAN, BOURASSET 12 rue Malbec à Toulouse.
JUGEMENT D’ADJUDICATION DU 21 DECEMBRE 2006 TOUJOURS
NON SIGNIFIE EN SA GROSSE.
JUGEMENT
D’ADJUDICATION RENDU PAR EXCES DE POUVOIR
Que le jugement d’adjudication n’a pas statué sur un
incident de procédure, Monsieur et Madame LABORIE ont été privés de déposer un
dire avant l’audience d’adjudication.
Monsieur LABORIE André a été privé d’un avocat pour
déposer un dire.
Violation des droits de défense, violation des
articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc,
Violation des articles 6 ; 6-1 de la CEDH.
Qu’à défaut de signification en sa grosse, ne fait pas
courir le délai de pourvoi en cassation, violation des articles 503 ; 503
du ncpc.
Que le tribunal de grande instance de Toulouse se
refuse sur le fond d’annuler le jugement d’adjudication, obstacle à l’accès au
juge du fond par le refus de la nomination d’un avocat.
Que la cour d’appel se refuse d’annuler le jugement
d’adjudication obtenu par la fraude en ses droits de défense violés en ses
articles 14 ; 15 ; 16 du NCPC et 6 ; 6-1 de la CEDH.
Que les conséquences de ce jugement d’adjudication, sont
très graves, Monsieur et Madame LABORIE ont été expulsés en violation de toutes
les règles de droit le 27 mars 2008 et donc sans résidence fixe à ce jour.
Que toute la juridiction Toulousaine s’est refusée de
prendre des mesures provisoires sur ce trouble manifestement grave et illicite
d’ordre public par la violation de leur domicile en date du 27 mars 2008.
Que le pouvoir en Cassation est toujours ouvert par
l’absence de signification de la grosse du jugement d’adjudication rendu le 21
décembre 2006 pendant que Monsieur LABORIE André
Était privé de ses droits de défense.
RAPPEL DE LA PROCEDURE.
Monsieur
et Madame LABORIE ont fait l’objet d’une procédure de saisie immobilière
pendant que Monsieur LABORIE André était incarcéré du 14 février 2006 au 14
septembre 2007.
Que
seul Monsieur LABORIE André maîtrisait la procédure de saisie immobilière avant
son incarcération, assisté de son avocat Maître SERRE de ROCH au titre de
l’aide juridictionnelle dans un dossier CETELEM, PASS, ATHENA Banque.
Que
Maître SERRE de ROCH a été contraint de se désister de la procédure, ce dernier
influencé par certaines autorités Toulousaines pour ne pas défendre Monsieur
LABORIE André au titre de l’aide juridictionnelle alors que Monsieur LABORIE
André était au RMI dans sa situation sociale et financière.
Que
Maître SERRE de ROCH s’est vu refusé l’aide juridictionnelle pour la défense de
Monsieur LABORIE André, ce dernier se refusant d’intervenir en son audience du
5 octobre 2005.
Qu’au
vu de ce refus de maître SERRE de ROCH, Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des
avocats a été saisi pour la nomination d’un autre avocat pour son audience du 5
octobre 2005 devant la chambre des criées.
Que
Monsieur la Bâtonnier s’est refusé de nommer un avocat pour l’audience du 5
octobre 2005.
Qu’à
cette audience du 5 octobre 2005 Monsieur LABORIE André était seul présent, la
procédure étant annulée pour des raisons inconnues.
Appelé
en son audience du 5 octobre 2005, Monsieur LABORIE André a fait valoir qu’il était
régulièrement convoqué devant la chambre des criées par huissiers de justice.
Qu’au
vu de la présence de la greffière « Madame PUISSEGUR » poursuivie
devant le tribunal correctionnel pour des faits graves qui se sont passé devant
la chambre des criées antérieurement, Monsieur LABORIE André a demandé
verbalement sa récusation en invoquant des moyens de droit, des moyens de
cassation.
Pour
faire obstacle à la procédure et exclure de tout débat Monsieur LABORIE, la
chambre des criées représenté par son président Monsieur CAVE a porté plainte à
Monsieur le Procureur de la république de Toulouse le 5 décembre 2005 à
l’encontre de Monsieur LABORIE André, pour des faits prétendus d’outrage
d’avoir récuser verbalement la Greffière Madame PUISSEGUR en date du 5 octobre
2005.
Que
cette plainte était dans le seul but de mettre de côté Monsieur LABORIE André «
avec l’intention de l’incarcérer » pour faire obstacle à ses
droits de défense devant la chambre des criées et concernant une précédente
procédure de saisie immobilière diligentée par CETELEM, PASS, ATHENA BANQUE, viciée
sur la forme et sur le fond dont les voies de recours étaient pendantes devant
la cour d’appel de Toulouse.
Rappelant que la chambre des criées avait ordonné la suspension
de la procédure de saisie immobilière en date du 27 mai 2004 dans
l’attente que les voies de recours devant la cour d’appel aient été entendues
et concernant un élément substantiel à la procédure, l’inexistante de la
société ATHENA Banque radié depuis décembre 1999 au RC.
Qu’un
arrêt a été rendu par la cour d’appel le 16 mai 2006 remettant en cause le bien
fondé de la précédente procédure de saisie immobilière concernant un
commandement du 5 septembre 2003 délivrée par autorisation de la chambre des
criées et suite à une requête commune du conseil des sociétés CETELEM, PASS,
ATHENA BANQUE en date du 11 avril 2003 alors qu’une des sociétés n’avait plus
d’existence juridique depuis décembre 1999, impliquant la nullité de l’acte
pour avoir introduit par la fraude des actes devant la chambre des criées et
pour en obtenir une décision de justice.
Qu’au
vu du jugement du 22 décembre 2002, ordonnant la nullité de la saisie
immobilière et l’interdiction de renouveler un nouvel commandement pour une
durée de 3 ans, le commandement du 20
octobre 2003, ne peut exister ainsi que de sa publication irrégulière.
Que
le commandement du 20 octobre 2003 ne pouvant exister entaché de nullité, le
jugement de subrogation rendu le 29 juin 2006 sur le fondement du commandement
du 20 octobre 2003 au profit de la Commerzbank est nul de plein droit d’autant
plus que la Commerzbank n’a aucune créance envers Monsieur et Madame LABORIE.
Que
ces agissements de son président de la chambre des criées ont été prémédités.
Que
Monsieur LABORIE André a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse
le 15 février 2006, pour des faits d’outrage qui ne pouvait exister, pour
fraude à l’aide juridictionnelle qui ne peut exister, et autres qui ne pouvait
exister, jugé sans pièces et en violation de toutes les règles de droit,
violation des article 6-1 et 6-3 de la CEDH.
Que
Monsieur LABORIE André a formé différentes voies de recours enregistrées aux
services du ministère de la justice concernant sa détention arbitraire,
le tribunal et la cour d’appel se refuse à l’accès à un tribunal pour entendre
les voies de recours.
Que
cette condamnation de 24 mois de prison
ferme était le temps nécessaire d’une procédure de saisie immobilière, cette
détention a été consommée alors qu’à ce jour les voies de recours ne sont
toujours pas entendues et qu’aucune des autorités ne veut statuer sur ces voies
de recours régulièrement enregistrées par les services de la justice.
SUR LA PROCEDURE DE SAISIE IMMOBILIERE EFFECTUEE
DANS LA PERIODE D’INCARCERATION DE MONSIEUR LABORIE
ANDRE
SOIT DU 14 février 2006 au 14 septembre 2007.
Alors
que Monsieur LABORIE André avait un différent avec Monsieur CAVES Michel
Président de la Chambre des criées pour plainte déposée le 5 décembre 2005.
Alors
que Monsieur LABORIE André avait déposé plainte pour dénonciation calomnieuse à
son encontre à la gendarmerie de Saint Orens.
Que Monsieur CAVE Michel savait que
Monsieur et Madame LABORIE n’avaient aucun moyen de défense, Monsieur LABORIE
André seul gestionnaire du dossier de saisie immobilière était incarcéré et
privé de tous ses droits et moyens de défense.
Monsieur
CAVES Michel Président de la chambre des
criées a rendu « par excès de pouvoir » un
jugement de subrogation le 29 juin 2006 au profit de la banque Commerzbank,
cette dernière subrogée à la société CETELEM, PASS, ATHENA.
Que
les conseils de la Banque Commerzbank et le conseil des sociétés CETELEM, PASS,
ATHENA en ont profités de l’absence de Monsieur LABORIE André pour introduire
des faux et usage de faux pour obtenir des décisions favorables de Monsieur
CAVES Président de la chambre des criées au T.G.I de Toulouse.
Qu’il
est rappelé que ces conseils des parties étaient présent à l’audience du 5
octobre 2005, et ont participés en complot à cette dénonciation calomnieuse
d’outrage dans le seul but d’avoir l’accès libre pour détourner impunément la
propriété de Monsieur et Madame LABORIE et d’exclure ce dernier.
Que
ce jugement de subrogation ne pouvait être rendu sans un débat contradictoire
devant la chambre des criées au vu d’un lourd contentieux existant entre les
sociétés CETELEM, PASS, ATHENA et la banque venant aux droits de ces dernières
« la COMMERZBANK » sans droit ni titre.
Que
la procédure devant la chambre des criées est d’ordre public avec l’assistance
d’un avocat pour déposer un dire.
Monsieur
LABORIE André a été privé à l’accès à la chambre des criées pour faire déposer
un dire en son audience du 26 octobre 2006, en son audience du 21 décembre 2006,
violation de l’article 6 de la CEDH.
Que
la chambre de criées a violé les articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc, violation de l’article 6- ; 6-1 de la CEDH.
Que
Monsieur LABORIE André par la violation des articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc, violation de l’article 6- ; 6-1 de la CEDH n’a
pu faire valoir ses moyens de défense, privé de la récusation de Monsieur CAVE
Président de la chambre des criées
SUR LE JUGEMENT DE SUBROGATION DU 29
JUIN 2006
MOYENS EN DROIT ET EN FAIT
Monsieur
CAVE a rendu un jugement de subrogation par excès de pouvoir le 29 juin 2006 en
audience publique au profit de la Commerzbank ne pouvant pas être créancière et
concernant une subrogation en saisie immobilière, renvoyant l’audience d’adjudication
au 26 octobre 2006.
Jugement
de subrogation rendu en violation des articles 14 ; 15 ; 16 du NCPC.
Jugement
de subrogation rendu en violation des articles 6 &6-1 de la CEDH.
Monsieur
et Madame LABORIE non avisés de la procédure de subrogation faite à leur
encontre contraire à un procès équitable au sens de l’article 6 & 6-1 de la
CEDH, ne pouvant de ce fait respecter un quelconque débat contradictoire, privés
de soulever des contestations.
Que
dans ce contexte, seules les parties adverses ont pu déposer des documents aux
préjudices de Monsieur et Madame LABORIE.
Sur la continuation des
poursuites :
Que
la continuation des poursuites en saisie immobilière dans ce jugement de
subrogation est fondée sur un commandement du 20 octobre 2003.
Monsieur
CAVE savait et était conscient que la chambre des criées ne pouvait être saisie
régulièrement par le commandement du 20 octobre 2003, il était en
possession de toutes les pièces de la procédure par le cahier des charges
déposé au greffe de la chambre des criées.
Que
ce cahier des charges n’a jamais été communiqué à Monsieur et Madame LABORIE
comme la loi l’impose.
·
Au vu du jugement
du 19 décembre 2002. (pièce jointe)
·
Au vu de l’arrêt
du 16 mai 2006, inexistence juridique de la société Athéna banque impliquant la
nullité de tous les actes de procédure. (pièce jointe)
·
Au vu du faux et usage du faux pouvoir du 9
septembre 2002 (pièce jointe)
·
Au vu de
l’inexistence juridique de AGF, radié le 13 février 2003 au RCS sous la
dénomination inscrite sur le commandement du 20 octobre 2003 (pièce
jointe)
·
Au vu de l’absence d’un pouvoir valide en saisie
immobilière.
·
Au vu du
commandement du 20 octobre 2003 irrégulier sur la forme et sur le fond.
(pièce jointe)
·
Au vu de sa
publication irrégulière le 31 octobre 2003 (pièce jointe).
·
Au vu de
l’irrégularité en conséquence du cahier des charges.
La rédaction du
jugement est un faux intellectuel dans toute sa rédaction.
Monsieur
Cave savait qu’il ne pouvait être délivré par la Commerzbank une sommation à continuer
les poursuites aux sociétés CETELEM, ATHENA et PASS par un acte unique.
·
Monsieur
CAVE indique dans son jugement qu’au vu de la sommation délivrée, la prenant
régulière alors que la société ATHENA
n’a plus d’existence juridique depuis le 19 décembre 1999, ce qui est en
conséquence un faux.
Monsieur
CAVE savait qu’il ne pouvait être effectué une dénonce régulière de ces trois
banques à la Commerzbank par un acte unique sachant que la société ATHENA
n’avait plus d’existence juridique depuis décembre 1999.
·
Monsieur
CAVE indique dans son jugement qu’au vu de la dénonce délivrée, la prenant
régulière alors que la société ATHENA
n’a plus d’existence juridique depuis le 19 décembre 1999, ce qui est en
conséquence un faux.
Monsieur
CAVE avait bien pris connaissance de l’arrêt du 16 mai 2006 rendu par la cour
d’appel de Toulouse annulant le commandement du 5 septembre 2003 et de ses
effets. » « Pouvoir en saisie immobilière du 9 septembre
2002 »
·
Monsieur
CAVE a eu une intention bien établie et prémédité pour rédiger en faux
intellectuel le jugement du 29 juin 2006.
Monsieur
CAVE reconnaît que la continuation des poursuites en saisie immobilière est
bien sur le fondement du commandement du 20 octobre 2003, pour
Monsieur CAVE régulièrement publié le 31 octobre 2003 et encore pour Monsieur
CAVE qui n’a jamais été contesté par Monsieur et Madame LABORIE.
·
L’argumentation
de Monsieur CAVE dans son jugement et dans sa rédaction est fausse, le
commandement du 20 octobre ne peut exister et être valide, au vu de la
péremption d’instance suite au jugement
du 19 décembre 2002. ( pièce ci
jointe )
·
L’argumentation
de Monsieur CAVE dans son jugement et dans sa rédaction est fausse, le
commandement du 20 octobre ne peut exister et être valide, au vu de l’absence
d’un pouvoir en saisie immobilière.
·
L’argumentation
de Monsieur CAVE dans son jugement et dans sa rédaction est fausse, le
commandement du 20 octobre 2003 ne peut exister et être valide, au vu de
l’inexistence de la Société AGF sous le N° RCS au tribunal de commerce B
572 199 461 radié depuis le 13 février 2003 (
pièce ci jointe )
·
L’argumentation
de Monsieur CAVE dans son jugement et dans sa rédaction est fausse, le
commandement du 20 octobre ne peut être régulièrement publié en date du 31
octobre 2003, cette publicité en plus que le commandement irrégulier sur la
forme et sur le fond, n’a pas été publié en respectant un délai minimum de 20
jours à la délivrance du commandement. ( arrêt
de la cour de cassation N° 703 en pièce jointe
).
·
L’argumentation
de Monsieur CAVE dans son jugement et dans sa rédaction est fausse, le
commandement du 20 octobre 2003 a été critiqué en opposition devant le juge de
l’exécution le 31 octobre 2003 par assignation, les causes n’ont jamais pu être
entendues ( pièce ci jointe ).
·
L’argumentation
de Monsieur CAVE dans son jugement et dans sa rédaction est fausse, le cahier
des charges comprends de faux documents qui n’ont pas été débattus
contradictoirement et ne peux être valable au vu de l’absence d’un pouvoir en
saisie immobilière, au vu de la péremption d’instance du jugement du 19
décembre 2003, au vu d’une publication irrégulière.
·
L’argumentation
de Monsieur CAVE dans son jugement et dans sa rédaction est fausse, le cahier
des charges ou les différentes décisions rendues sont frappées de plaintes pour
faux en écritures privées et devant s’y trouver dans le cahier des charges.
·
L’argumentation
de Monsieur CAVE dans son jugement et dans sa rédaction est fausse, Monsieur
CAVE se devait de vérifier les pièces de procédure et faire respecter la
contradiction avant de rendre un jugement sur de faux documents produits par la
partie adverse dans le seul but de nuire aux intérêts de Monsieur et Madame
LABORIE.
Le faux intellectuel est bien établi dans le jugement qu’à rendu
Monsieur CAVE le 29 juin 2006
·
L’argumentation
de Monsieur CAVE dans son jugement et dans sa rédaction est fausse, la
Commerzbank ne peux se prévaloir en conséquence d’un jugement de subrogation
sur le fondement des poursuites du commandement du 20 octobre 2003.
·
L’argumentation
de Monsieur CAVE dans son jugement et dans sa rédaction est fausse, la
Commerzbank ne peut faire valoir d’une quelconque créance à l’encontre de
Monsieur LABORIE et Madame LABORIE pour saisir la chambre des criée, l’acte
hypothécaire n’étant pas signé de Monsieur et Madame LABORIE mais en plus que
le contenu de cet acte hypothécaire est entaché de faux en écriture publique,
les termes sont contestés et ne sont pas approuvé par Monsieur et Madame
LABORIE.
·
L’argumentation
de Monsieur CAVE dans son jugement et dans sa rédaction est fausse, la
Commerzbank ne peut faire valoir une quelconque créance à l’encontre de
Monsieur et Madame LABORIE, le capital se devant être remboursé seulement en
2012 comme le précise l’acte hypothécaire et par une caution la banque LLOYDD.
·
Le jugement a été
rendu publiquement en l’absence de la partie en défense et statuant en matière
d’incident, les partie devant être convoquées.
Que
ce jugement de subrogation a renvoyé l’adjudication à une audience au 26
octobre 2006
SUR LA SIGNIFICATION IRREGULIERE DU
JUGEMENT DE SUBROGATION.
NULITE DE LA SIGNIFICATION
Il est rappelé que Monsieur
LABORIE André était détenu du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 à la maison
d’arrêt de SEYSSES.
·
Sans dossier,
·
Sans moyen
financier,
·
Sans moyen de
défense,
·
Sans avocat,
·
Sans aide
juridictionnelle.
Que ce jugement de
subrogation a été signifié à Monsieur LABORIE André au centre de détention de
SEYSSES.
Que ce jugement de
subrogation n’a pas été signifié à Madame LABORIE Suzette.
Rappel d’une jurisprudence constante :
« Juris-classeur »
La
signification doit être déclarée nulle en raison de l'atteinte portée aux
droits de la défense (TGI Paris, 20 déc. 1972 : D. 1973, p. 204 ; JCP
1973GII, 6263, obs. J.A. ; RTD civ. 1973, p. 168, note P. Raynaud).
Bien que la signification ait
été faite à Monsieur LABORIE André, elle est entachée de nullité.
Qu’une décision de justice ne
peut être mise en exécution en violation des articles 502 et 503 du ncpc.
Selon l’article 502 du Nouveau Code de Procédure
Civile, nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur
présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire, la dite formule
étant précisée dans le décret du 12 juin 1947.
Toute exécution fondée sur un acte qui
n’est pas revêtu de la formule exécutoire est affectée d’une nullité de fond.
Selon l’article 119 du Nouveau Code de
Procédure Civile, il s’agit d’une nullité de fond qui doit être accueillie sans
que celui qui s’en prévaut ait à justifier d’un grief (Cour de Cassation, Soc,
16 juin 1965, Bull. Civ. V, n° 470 ; Cour de Cassation, Civ 1er, 1er juillet 1992, Bull. Civ I, n° 194).
Il appartient à l’huissier de Justice
instrumentaire de vérifier l’apposition de la formule exécutoire sur l’acte
qu’il doit exécuter, et de refuser le concours de son Ministère en l’absence
d’une telle mention, sauf à engager sa responsabilité personnelle.
Selon l’article 503 du Nouveau Code de
Procédure Civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels
ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés.
Selon une jurisprudence constante, la
mesure d’exécution pratiquée en vertu d’un jugement non préalablement notifié
est nulle.
Il
résulte des dispositions des articles 118 et suivants du Nouveau Code Procédure
Civile que la nullité de fond fondée sur l’inobservation des règles relatives
aux actes de procédure doit être accueillie sans que celui qui les invoque ait
à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune
disposition expresse.
Il
résulte des pièces que la signification
faite à Monsieur LABORIE André le 10 août 2006 est nulle, n’indique pas les voies de recours,
violation de l’article 680 du ncpc.
Qu’au vu de l’article 693 du ncpc,
l’acte de signification effectué le 10 août 2006 est nul.
Violation de loi du 27 décembre 1923 relative à la suppléance des
huissiers de justice blessés et à la création des clerc assermentés, ensemble les articles 18 de la loi N° 91-650 du 9
juillet 1991 et 56 du décrét N° 92-755 du 31 juillet
1992
Que la signification du jugement de subrogation fait
parti d’une procédure d’exécution forcée, ne peut être délivrée par un clerc
assermenté loi du 27 décembre 1923
relative à la suppléance des huissiers de justice blessés et à la création des
clerc assermentés.
Que le jugement de subrogation du 29 juin 2006 a été
signifié en date du 10 août 2006 à Monsieur LABORIE André par un clerc
assermenté dont aucun nom figure dans l’acte justifiant les compétences du
clerc assermenté, en violation de l’article 648 du ncpc.
Rien ne permet d’identifier le nom du clerc
assermenté, violation de l’article 648 du ncpc.
L’acte délivré le 10 août 2006 au centre de
détention de SEYSSES est inscrit en faux en écriture publique, dans la forme de
l’acte et sur son contenu, Monsieur LABORIE André n’a pas été appelé et ne
s’est jamais refusé de prendre un quelconque acte.
La signification de cet acte du 10 août 2006 a été
seulement reçue par lettre simple, adressé à Monsieur LABORIE André
signification entachée de nullité.
Conséquence :
La signification du jugement de subrogation du 29 juin
2006 est nulle de plein droit. ( ci-joint pièce)
S’agissant d’une
irrégularité de fond touchant à la forme des actes de procédure, qui doit être
relevée d’office même par le Juge, même en l’absence d’un grief, par
application des dispositions des articles 118 à 120 du Code de Procédure
Civile, ELLE EST
INSUSCEPTIBLE D’ETRE COUVERTE PAR UNE REGULARISATION ULTERIEURE.
Voies de recours exercées par
Monsieur LABORIE André depuis le centre de détention contre le jugement de
subrogation du 29 juin 2006 rendu en dernier ressort.
Que
Monsieur LABORIE André a par courrier recommandé avec accusé de réception N°
3065 6981 9 FR effectué le 17 août 2006 une demande d’enregistrement d’un
pourvoi en cassation sur le jugement de subrogation rendu le 29 juin 2006 avec
demande d’aide juridictionnelle. (ci-joint pièce)
Que
ce courrier était adressé à Monsieur le Président de la chambre civile à la
Cour de Cassation.
Que
la cour de cassation a bien reçu le recommandé en date du 21 août 2006.
Que
Monsieur le Président de la chambre des criées a été saisi en lettre
recommandée N° 9976 4192 8FR en date du 8 septembre 2006 qu’un pourvoi en
cassation était formé contre le jugement de subrogation rendu le 29 juin 2006.
Que
Monsieur le Président de la chambre des criées a été saisi en lettre
recommandée N° 9976 4192 8FR en date du 8 septembre 2006 des difficultés de
déposer un dire par l’absence d’avocat et de l’aide juridictionnelle en attente
de son octroi et au vu de l’incarcération de Monsieur LABORIE André privé de
tous ses moyens de défenses.
Que
Monsieur le Président de la chambre des criées a été saisi directement par
dépôt de pièces au greffe de la chambre des criées en date du 17 octobre 2006,
d’un courier en lui faisant par de mes observations
suivantes.
·
Je l’ai informé que maître SERRE DE ROCH Avocat ne
pouvait assurer ma défense pour déposer un dire.
·
Je l’ai informé que j’avais saisi Monsieur le
Bâtonnier de l’ordre des avocats pour nomination d’un avocat avec production de
pièces.
·
Je l’ai une nouvelle fois informé
qu’il existait un pourvoi en cassation effectué sur le jugement de subrogation
rendu en dernier ressort.
·
Je l’ai informé que plusieurs plaintes étaient
déposées aux autorités concernant la violation de mes droits de défense dans la
procédure de saisie immobilière faite par faux et usage de faux des adversaires
usant de l’incarcération de Monsieur LABORIE André.
Que la cour de cassation n’a jamais
répondu sur la demande de pourvoi en cassation.
Qu’au
vu de la gravité de ce jugement et des obstacles aux droits de défense de
Monsieur LABORIE André, ce dernier a saisi différentes autorités pour avoir la
possibilité de déposer un dire en contestation de la procédure de saisie
immobilière autant sur la forme que sur le fond.
Que
toutes les autorités se sont refusées d’intervenir, faisant obstacle aux droits
de défense de Monsieur LABORIE André à déposer un dire.
Les autorités saisies
I / Le 27 août 2006 saisine de Monsieur le Président à la
chambre des criée pour reporter l’audience à fin que soit nommé un avocat pour
déposer un dire.
II / Le 27 août 2006 saisine de la SCP FRANCES et autres pour
faire cesser la procédure de saisie immobilière pour absence de droit de
défense.
III / Le 27 août 2006 plainte à Monsieur la Doyen des juges
d’instruction pour saisie iirégulière et obstacle aux droits de la défense.
IV / Le 4 septembre 2006 saisine de Monsieur Gilbert COUSTEAU
Président du T.G.I de Toulouse pour soulever les difficulté de l’obtention d’un
avocat et demande d’aide juridictionnelle, resté sans réponse.
V / Demande le 13 septembre 2006 de l’assistance pour déposer un
dire à Maître SERRE DE ROCH avocat à Toulouse.
VI / Refus de Maître SERRE de ROCH par courrier du 22 septembre
2006 à déposer un dire.
VII / Le 24 septembre 2006 saisine de Monsieur PASCAL Clément
Ministre de la justice pour difficulté dans la procédure de saisie immobilière
et obsatcles aux droits de la défense.
VIII / Le 24 septembre 2006 saisine de Monsieur DAVOST Procureur
Général pour difficulté dans la procédure de saisie immobilière et pour
obsatcles aux droits de la défense.
IX / Premier octobre 2006 saisine de Monsieur le Bâtonnier à
l’ordre des avocats de Toulouse pour la nomination d’un avocat pour déposer un
dire.
X / Information de Monsieur le Président de la Chambre des
criées des difficultés d’obtenir un avocat pour déposer un dire et le 11
octobre 2006.
XI / Refus de Monsieur le Bâtonnier de nommer un avocat pour
déposer un dire en son courrier du 25 octobre 2006.
QU’EN SON AUDIENCE DU 26 OCTOBRE 2006
PAR DEVANT LA CHAMBRE DES CRIEES AU T.G.I DE TOULOUSE
Qu’un
jugement a été rendu le 26 octobre 2006 par Monsieur CAVE Michel Président de
la chambre des criées au T.G.I de Toulouse, renvoyant l’audience d’adjudication
au 21 décembre 2006.
Qu’en
son audience du 26 octobre 2006, Monsieur LABORIE André n’a pu déposer un dire, détenu et privé
d’avocat, les autorités saisies n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour
faire suspendre la procédure qui s’est faite sans un débat contradictoire, en
violation des articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc
et des articles 6 ; 6-1 de la CEDH.
Que
ce jugement de renvoi du 26 octobre 2006 n’a pas été signifié à Madame LABORIE
Suzette
Que
ce jugement de renvoi du 26 octobre 2006 a été signifié à Monsieur LABORIE
André, par un clerc d’huissier assermenté en date du 16 novembre 2006 en
indiquant comme la loi l’impose sous peine de nullité les voies de recours
ouvertes soit le pourvoi en cassation
dans le délai de deux mois.
SUR LA SIGNIFICATION IRREGULIERE DU
JUGEMENT DE RENVOI DU 26 OCTOBRE 2006. NULITE DE LA SIGNIFICATION
Il est rappelé que Monsieur
LABORIE André était détenu du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 à la maison
d’arrêt de SEYSSES.
·
Sans dossier,
·
Sans moyen
financier,
·
Sans moyen de
défense,
·
Sans avocat,
·
Sans aide
juridictionnelle.
Que ce jugement de renvoi a
été signifié à Monsieur LABORIE André au centre de détention de SEYSSES par
clerc assermenté.
Que ce jugement de
subrogation n’a pas été signifié à Madame LABORIE Suzette.
Rappel d’une jurisprudence constante :
« Juris-classeur »
La
signification doit être déclarée nulle en raison de l'atteinte portée aux
droits de la défense (TGI Paris, 20 déc. 1972 : D. 1973, p. 204 ; JCP
1973GII, 6263, obs. J.A. ; RTD civ. 1973, p. 168, note P. Raynaud).
Bien que la signification ait
été faite à Monsieur LABORIE André, elle est entachée de nullité.
Qu’une décision de justice ne
peut être mise en exécution en violation des articles 502 et 503 du ncpc.
Selon l’article 502 du Nouveau Code de Procédure
Civile, nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur
présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire, la dite formule
étant précisée dans le décret du 12 juin 1947.
Toute exécution fondée sur un acte qui
n’est pas revêtu de la formule exécutoire est affectée d’une nullité de fond.
Selon l’article 119 du Nouveau Code de
Procédure Civile, il s’agit d’une nullité de fond qui doit être accueillie sans
que celui qui s’en prévaut ait à justifier d’un grief (Cour de Cassation, Soc,
16 juin 1965, Bull. Civ. V, n° 470 ; Cour de Cassation, Civ 1er, 1er juillet 1992, Bull. Civ I, n° 194).
Il appartient à l’huissier de Justice
instrumentaire de vérifier l’apposition de la formule exécutoire sur l’acte
qu’il doit exécuter, et de refuser le concours de son Ministère en l’absence
d’une telle mention, sauf à engager sa responsabilité personnelle.
Selon l’article 503 du Nouveau Code de
Procédure Civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels
ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés.
Selon une jurisprudence constante, la
mesure d’exécution pratiquée en vertu d’un jugement non préalablement notifié
est nulle.
Il
résulte des dispositions des articles 118 et suivants du Nouveau Code Procédure
Civile que la nullité de fond fondée sur l’inobservation des règles relatives
aux actes de procédure doit être accueillie sans que celui qui les invoque ait
à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune
disposition expresse.
Violation de loi du 27 décembre 1923 relative à la suppléance des
huissiers de justice blessés et à la création des clerc assermentés,
ensemble les articles 18 de la loi N° 91-650 du 9 juillet 1991 et 56 du décrét N° 92-755 du 31 juillet 1992
Que la signification du jugement de renvoi du 26
octobre 2006 fait parti d’une procédure d’exécution forcée, ne peut être
délivrée par un clerc assermenté loi
du 27 décembre 1923 relative à la suppléance des huissiers de justice blessés
et à la création des clerc assermentés.
Que le jugement de renvoi du 26 octobre 2006 a été
signifié en date du 16 novembre 2006 à Monsieur LABORIE André par un clerc
assermenté dont aucun nom figure dans l’acte justifiant les compétences du
clerc assermenté, en violation de l’article 648 du ncpc.
Rien ne permet d’identifier le nom du clerc
assermenté, violation de l’article 648 du ncpc.
L’acte délivré le 16 novembre 2006 au centre de
détention de SEYSSES est inscrit en faux en écriture publique, dans la forme de
l’acte et sur son contenu, Monsieur LABORIE André n’a pas été appelé et ne
s’est jamais refusé de prendre un quelconque acte.
La signification de cet acte du 16 novembre 2006 a
été seulement reçue par lettre simple, adressé à Monsieur LABORIE André
signification entachée de nullité.
Conséquence :
La signification du jugement de renvoi du 16 novembre
2006 est nulle de plein droit. ( ci-joint pièce)
S’agissant d’une
irrégularité de fond touchant à la forme des actes de procédure, qui doit être
relevée d’office même par le Juge, même en l’absence d’un grief, par
application des dispositions des articles 118 à 120 du Code de Procédure
Civile, ELLE EST
INSUSCEPTIBLE D’ETRE COUVERTE PAR UNE REGULARISATION ULTERIEURE.
Voies de recours exercées par
Monsieur LABORIE André depuis le centre de détention contre le jugement de
renvoi du 26 octobre 2006 rendu en dernier ressort.
Que
Monsieur LABORIE André a par courrier recommandé avec accusé de réception effectué
une demande d’enregistrement d’un pourvoi en cassation sur le jugement de renvoi
du 26 octobre 2006 avec demande d’aide juridictionnelle. (ci-joint
pièce).
Que
la cour de cassation a bien reçu le recommandé en date du 7 décembre 2006.
Que
ce courrier était adressé à Monsieur le Président de la chambre civile à la
Cour de Cassation.
·
Que la cour de cassation n’a jamais répondu sur la
demande de pourvoi en cassation.
Qu’il était impossible au vu
des voie de recours pendantes et au vu de l’article 2215 du code civil de
renvoyer l’adjudication au 21 décembre 2006, sans que les voies de recours
soient purgées et introduites devant la cour de cassation conformément à la loi
et sur les voies de recours du jugement de subrogation rendu le 29 juin 2006 et
sur le jugement de renvoi rendu le 26 octobre 2006.
L’adjudication
ne peut se faire qu’après un jugement définitif en dernier ressort ou passé en
force de chose jugée.
Que la procédure devant être
faite par avocat devant la chambre des criée pour déposer un dire en
contestation, Monsieur LABORIE André agissant pour les intérêts de Monsieur et
Madame a été privé après saisine des
autorités qui se sont refusé à l’octroi d’un avocat pour déposer un dire alors
qu’il était détenu en prison, sans aucun moyen de défense.
SUR LE JUGEMENT D’ADJUDICATION RENDU LE 21 DECEMBRE
2006
Que
ce jugement d’adjudication a été rendu en violation de l’article 2215 du code
civil,
·
Pourvois en
cassation sur le jugement de subrogation rendu le 29 juin 2006.
·
Pourvoi en
cassation sur le jugement de renvoi rendu le 26 octobre 2006
Que
ce jugement d’adjudication a été rendu en violation de l’article 14 ;
15 ; 16 du ncpc.
Que
ce jugement d’adjudication a été rendu en violation des articles 6 ; et
6-1 de la CEDH, Monsieur LABORIE André privé de déposer un dire par le refus de
Monsieur le Bâtonnier de nommer un avocat et pour soulever des contestation sur
le fond et la forme de la procédure de saisie immobilière, cette dernière
entachée de nullité.
Que
ce jugement d’adjudication a été rendu par différents actes inscrits en faux en
écriture publiques dont le jugement de subrogation du 29 juin 2006.
Que
ces jugements de subrogation et d’adjudication ont été rendu par excès de
pouvoir de Monsieur CAVE Michel Président de la chambre des criées en son
audience du 21 décembre 2006 et en son audience du 29 juin 2006.
Que
ces jugement ont été rendus avec partialité, Monsieur CAVES connaissant la
situation de Monsieur LABORIE André incarcéré après sa plainte calomnieuse pour
outrage en date du 5 décembre 2005, se devant ; se déporter dans cette
affaire et en connaissance des difficultés en ses moyens de défense de Monsieur
LABORIE André seul à agir pour les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE par
un dire à déposer par un avocat.
Qu’au
vu des droits de défense violés et d’ordre public, la cassation est encourue de
plein droit sur le jugement d’adjudication rendu en date du 21 décembre 2006 et
en son jugement de subrogation rendu le 29 juin 2006.
Voies de recours exercées par
Monsieur LABORIE André depuis le centre de détention contre le jugement
d’adjudication du 21 décembre 2006 rendu en dernier ressort et non signifié en
sa grosse .
Que
Monsieur LABORIE André a par courrier recommandé en date du 26 février 2007 avec
accusé de réception effectué une demande d’enregistrement d’un pourvoi en
cassation sur le jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 avec demande
d’aide juridictionnelle.
Que
la cour de cassation a bien reçu le recommandé.
Que
ce courrier était adressé à Monsieur le Président de la chambre civile à la
Cour de Cassation.
·
Que la cour de cassation n’a jamais répondu sur la
demande de pourvoi en cassation.
Qu’un rappel a été effectué au greffe
de la cour de cassation, reçu en date du 22 mai 2007 et concernant les pourvois
suivants :
·
Jugement de
subrogation du 29 juin 2006.
·
Jugement de
renvoi du 26 octobre 2006.
·
Jugement
d’adjudication rendu le 21 décembre 2006.
Que
la cour de cassation n’a jamais répondu sur la demande de pourvoi en cassation.
Que
les préjudices causés à Monsieur et Madame LABORIE sont très importants et
repris dans une plainte pour information déposée devant le doyen des juges
d’instruction au T.G.I de Toulouse en date du 11 juin 2009.
PAR
CES MOTIFS
Au vu de la non signification
de la grosse du jugement d’adjudication sur le fondement des articles 502 et
503 du ncpc, n’ayant pas épuisé la voie de recours
« le pourvoi en cassation », ce dernier est toujours recevable.
Au vu des obstacles à l’accès
à la chambre des criées « tribunal » pour déposer un dire par avocat.
Au vu des droits de la défenses
violés en ses articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc,
et ses articles 6 & 6-1 de la CEDH d’ordre public.
Au vu de la violation par la
chambre des criées de l’article 2215 du code civil en ses voies de recours.
Au vu de l’excès de pouvoir
de la chambre des criées
Casser et annuler le jugement d’adjudication avec annulation de toute la procédure de
saisie immobilière sans renvoi avec toutes conséquences de droit à la
restitution de la propriété détournée par la fraude au préjudices de Monsieur
et Madame LABORIE et à la réparation financière des différents préjudices
causés postérieurs au jugement d’adjudication dont ils ont fait l’objet par une
expulsion irrégulière en date du 27 mars 2008 sur le fond et la forme de la
procédure et comme expliqué dans la plainte déposée devant le doyen des juges
d’instruction de toulouse en date du 11 juin 2009.
Sous toutes réserves dont acte :
Pour Monsieur et Madame LABORIE
Monsieur LABORIE André