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Monsieur LABORIE André Saint Orens le 1
septembre 2008
N°2 rue de la Forge
31650 Saint Orens.
Courrier Poste Restante Saint
Orens.
« Sans domicile
fixe depuis le 27 mars 2008 »
Tél : 06-14-29-21-74
Mail : laboriandr@yahoo.fr
Madame Fabienne POUX
Doyen
des juges d’instruction
Tribunal de
Grande Instance de PARIS
75000 PARIS.
Votre courrier : Ref : 08/287.
FAX : Doyen des juges de Paris :
01-44-32-79-61
Lettre recommandée N° 1A 022 239 2832-1
Plainte pour Crime et contre X
Avec constitution de partie civile.
Madame le juge d’instruction,
Vous venez de m’informer d’un
rappel urgent du 20 août 2008 ou je dois me désister d’une procédure antérieure
pénale en matière de réouverture sur charge nouvelle.
En conséquence, je me
désiste de la procédure aux références suivantes:
·
REF Doyen :
380/04
·
REF Parquet : 04.077.2304/0.
A titre subsidiaire mais importante cette procédure a rencontré une
difficulté d’instruction « Deni de
justice » suite à l’ordre ordonné par votre cabinet d’enquêter par la
Gendarmerie de Saint Orens, cette dernière ayant fait
obstacle à l’instruction au motif qu’elle ne pouvait aller à l’encontre de sa
hiérarchie Toulousaine.
Par
contre, je ne me désiste pas de la plainte déposée le 4 février 2008 ou je
reprend des faits criminels de détention arbitraire que j’ai subi de la période
du 13 février 2006 au 14 septembre 2007 et préjudiciable à Monsieur et Madame
LABORIE et pour avoir été dépouillé dans cette période de notre résidence
principale par faux et usage de faux intellectuel.
Je
vous demande de ne pas la joindre en conséquence à la plainte aux références
ci-dessus, ou je me désiste REF Doyen : 380/04 ; REF
Parquet : 04.077.2304/0, mais de la prendre en considération
pour une nouvelle plainte ou je vous rappelles les termes, celle-ci complétée à
ce jour.
Je vous informe que par
lettre recommandée du 2 juillet 2008 « N° 1A 017 514 5881 2 »,
je vous ai réitéré cette nouvelle
plainte criminelle et vous prie à ce jour de prendre cette dernière
beaucoup plus complète dans ses explications.
Je n’ai pu vous apporter plus tôt les nouveaux éléments de ce jour en
complément car nous avons subi en date du 27 mars 2008, suites de ces faits
criminels sous couvert des autorités Toulousaines, l’expulsion de notre domicile
dans le seul but d’anéantir toutes les procédures en cours, nous avons été
dépouillé de tous nos meubles et objets de notre résidence principale à ce jour
sans domicile fixe et de nombreux préjudices causés.
Demande de l’aide
juridictionnelle automatique.
(Ministère de
la Justice)
·
Les victimes
« atteintes volontaires à la vie ou à l’intégrité de la personne »
ainsi que leurs ayants droit bénéficient d’une aide juridictionnelle
automatique : elle sont
dispensées de joindre à leur demandes d’aide juridictionnelle certains
documents (conditions de ressources, nationalité, situation familiale).
SYNTHESE INTRODUCTION
CONFIGURATION AVANT LA PRISE D’OTAGE
DU 13 FEVRIER
2006
Suite
à une précédente plainte enregistrée en votre service au T.G.I de PARIS ou j’ai
eu un refus d’informer, un déni de justice aux références ci-dessous.
·
REF Doyen :
380/04
·
REF Parquet : 04.077.2304/0.
J’ai
eu une répression immédiate d’avoir introduit personnellement différentes
citations correctionnelles sur Toulouse contre les auteurs dans la procédure
aux références ci-dessus, consignations payées et toujours à ce jour les causes
non entendues par un tribunal. « déni de justice » affaire
renvoyée sur Montpelier.
J’ai
eu des conséquences graves à la suite de ces procédures par la juridiction
Toulousaine, par le parquet et pour faire obstacle à de nombreuses procédures
dont je suis victime ainsi que ma famille.
Les obstacles immédiats pris par le parquet de
Toulouse aux procédures en cours avant l’incarcération arbitraire de Monsieur
LABORIE André du 13 février 2006 au 14 septembre 2007 et sur l’avis du
Procureur de la République
En ces termes ,
saisine du juge des tutelles.
Par
la présente il vous est donné avis de mettre sous sauvegarde de justice le 02
septembre 2004 de Monsieur André LABORIE né le 20 mai 1956 et demeurant au N°2
rue de la FORGE.
Fait le 02 septembre 2004
N° RÖLE : N° 04 00601 et
non signé
Cette tentative de mise sous tutelle était dans le seul but de faire obstacle à de
nombreux dossiers et dans le seul but que Monsieur LABORIE n’ait plus aucun
moyen de droit à agir en justice pour
faire valoir ses droits et de poursuivre les auteurs dont il est victime ainsi
que sa famille.
·
Les
demandes faites par monsieur le Procureur de la République étaient dans le seul
but de se saisir de l’article 502 du code civil (Issu L. n° 68-5, 3 janv. 1968,
art. 1er et 15 ) lui permettant que tout acte passés postérieurement au
jugement d'ouverture de la tutelle, par la personne protégée, seront nuls de
droit, sous réserve des dispositions de l'article 493-2 du code civil
Article 502 du code civil : Tous les actes passés, postérieurement au jugement
d’ouverture de la tutelle, par la personne protégée, seront nuls de droit,
sous réserve des dispositions de l’article 493-2 du code civil.
·
Voilà l’objet
de la motivation du parquet de Toulouse d’avoir agi ainsi.
Rappel : de la
procédure de mise sous sauvegarde de justice, en défense faite par Monsieur
LABORIE André et reprise dans ses conclusions ci-dessous à l’audience du 13
décembre 2004 devant la Chambre de Conseil.
Statuant en appel sur voie de recours d’une ordonnance
de mise sous
sauvegarde de la justice.
Soulevant l’exception de nullité sur le fondement de
l’article 112 du NCPC
Manque de certificat médical déterminant l’altération
des facultés mentales.
Plaise au
tribunal:
Sur l’exception
de nullité de la procédure de mise sous sauvegarde de justice.
·
Manque de
certificat médical déterminant l’altération des facultés mentales.
·
Le Procureur
de la République n’a jamais été saisi d’une déclaration d’un médecin spécifiant
et constatant les pertes mentales et physiques de Monsieur André LABORIE.
·
Qu’il ne peut
être pris en compte un examen psychiatrique effectué 4 années précédemment sans
aucun certificat d’un médecin traitant relatant les pertes mentales ou
physiques de Monsieur André LABORIE ( C. santé publ.,
art. L.327, al.1).
·
Que seul un
médecin hospitalier peut constater que l’un de ces malades a besoin d’être
protégé, doit obligatoirement faire une déclaration au Procureur de la
République. Cette déclaration a pour effet de placer le malade sous la
sauvegarde de justice ( C. santé pub., art. L. 327, al.2).
·
Qu’au vu de l’article
1236 du NCPC, aucune déclaration n’a été faite au Procureur de la
République.
·
Le juge des
tutelles ne peut se prévaloir en
l’absence de ces obligations
faites au Procureur de la République, de se baser sur aucune information
ou sur de fausses informations et ne justifiant aucune perte des facultés
mentales de Monsieur André LABORIE.
·
Que c’est dans
le seul cas d’une déclaration faite au parquet par un médecin qu’une mise sous
sauvegarde de justice est valide, « à l’enregistrement de la
déclaration au parquet » ( Paris 30 juin 1972 : Gaz. Pal.1972, 2,
875, note Amzalac). Il n’y a jamais eu de
déclaration faite par un médecin conformément
au code de la santé publique ( C. santé pub., art. L. 327, al.2).
·
Manque de
preuve par le procureur de la République sur le fondement de l’article 1315
du code civil relatant que Monsieur André LABORIE est incapable !!!
·
Il n’est
apporté aucune preuve que les biens de Monsieur André LABORIE sont mis en
périls par sa gestion.
·
Qu’actuellement
les biens de Monsieur et Madame LABORIE sont en danger non sur leur propre
gestion et responsabilité mais sur
l’absence que les causes soient entendues devant un tribunal pour faire valoir
les préjudices subis par les fraudes commises par les personnes poursuivies
(agents publics et autres) et dont les procédures sont en cours devant le
tribunal.
·
Que le juge
des tutelles est saisi en violation des textes précités.
·
Que la
nullité de la procédure doit être ordonnée ( d’ordre public)
SUBSIDIAIREMENT : Personnalité de Monsieur André LABORIE.
Monsieur
André LABORIE a été contraint de saisir les autorités judiciaires pour le
compte de sa famille depuis de nombreuses années pour faire valoir les
différents préjudices subis et dont certaines procédures qui ont été faites à
leur encontre mettant leur patrimoine en danger et par des malversations faites
par les agents publics à ce jour poursuivis devant la juridiction pénale de
Toulouse.
Que
cette procédure de sauvegarde de justice, faite à la demande de Madame CHARRAS
vice Procureur de la République n’est pas inopportune, requête faite par cette
dernière le 5 juillet 2004 pour demander une mise sous sauvegarde de
justice.
En
effet Madame CHARRAS, au cour d’une procédure en citation correctionnelle à
l’encontre
·
Ancienne
BANQUE SOVAC IMMOBILIER reprise par la Société GE CAPITAL Bank 20 Avenue André Prothin 92063 PARIS LA DEFENSE Cedex.
·
La SCP
ISSANDOU-TRAMINI-AUTHAMAYOU, 1 rue Montardy 31012
TOULOUSE Cedex.
·
Madame
PUISSEGUR M.C. Premier Greffier demeurant au Tribunal de Grande Instance de
Toulouse, siégeant en la dite ville, au Palais de Justice
·
La SCP
d’huissiers CABROL et CUKIER 70 boulevard Deltour
31000 Toulouse.
Ces dernières ayant détournés un bien immobilier aux époux LABORIE par
vente aux enchères publiques, procédure
faite en violation de toute la procédure de droit, ( raison du procès
pénal )
Madame
CHARRAS dans la procédure a fait obstacle à la communication du dossier par
demande déposée le 30 avril 2004.
Qu’à
l’audience du 24 juin 2004 devant le tribunal, Madame CHARRAS, vice
Procureur a fait obstacle pour ordonner la substance même au tribunal.
Le
25 juin 2004, Monsieur LABORIE André
adresse une nouvelle demande avec mise en demeure à Madame CHARRAS de faire
produire les pièces.
Que se trouvant dans une difficulté de droit, Madame CHARRAS Vice
Procureur de la République se saisit d’un abus de droit pour tenter d’entraver
toutes actions de droit à son encontre que pourrait engager Monsieur André
LABORIE , ce dernier pour préserver les intérêts économiques et financier de
toute sa famille.
Que
Madame CHARRAS a ainsi agit par requête le 5 juillet 2004 auprès du juge des
tutelles
Réquisitions du 5 juillet 2004 faites
Par Madame CHARAS Vice Procureur de la République
En ces termes : A monsieur le Juge des tutelles au
tribunal Instance de Toulouse.
·
Risque
d’altération des facultés de Monsieur André LABORIE
Dossier N°
PARQUET : 04566.
J’ai
l’honneur de vous requérir a fin d’examiner au vu des articles 493 et 501 du
code civil la question d’une éventuelle mesure de protection en faveur de Monsieur André LABORIE né le 20
mai 1956 à Toulouse demeurant au N°2 rue de la Forge 31650 Saint Orens de Gameville.
Ce
dernier en effet se prévalant de divers préjudices s’engage dans de multiples
plaintes de l’ordre de 60 depuis 2002 largement ciblée autour des acteurs du
monde judiciaire, huissier, avocat avoué
greffier Magistrat et des acteurs économiques.
Celle-ci
se prétendant active à tous ces dossiers ; que j’ai essayé d’appréhender
globalement pour comprendre la situation de Monsieur LABORIE André.
LES CONSEQUENCES D’ UN TEL ACTE ET LE
BUT RECHERCHE PAR LE PARQUET
Les
demandes faites par monsieur le Procureur de la République sont dans le seul
but de se saisir de l’article 502 du code civil (Issu L. n° 68-5, 3
janv. 1968, art. 1er et 15 ) lui permettant que tout acte passés postérieurement
au jugement d'ouverture de la tutelle, par la personne protégée, seront nuls de
droit, sous réserve des dispositions de l'article 493-2 du code civil.
Monsieur
LABORIE a été contraint de se défendre sans avocat par l’obstruction
systématique à l’obtention de l’aide juridictionnelle pour obtenir un avocat
bien qu’il soit sans revenu, demandeur d’emploi, situation provenant des
agissements du parquet.
·
Le seul avocat
que j’avais, était un ami qui a reçu toutes les pressions imaginables du
parquet et de l’ordre des avocats de Toulouse pour refuser de prendre ma défense.
Monsieur
LABORIE est arrivé au bout de la procédure de mise sous sauvegarde de la
justice en fournissant les preuves qu’il
n’était pas atteint d’aucune déficience physique et intellectuelle, il a
obtenu un non lieu du juge des tutelles le 30 juin 2005.
Sur
ces faits graves de mises sous sauvegarde de justice à la demande Madame
CHARRAS Substitut de Monsieur le Procureur de la République, Monsieur LABORIE a
été contraint d’agir juridiquement.
SAISINE DE MONSIEUR BREARD PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Pour fixation d’audience à faire comparaître Madame
CHARRAS en audience correctionnelle pour le 8 novembre 2004.
Pour les délits suivants :
·
Discrimination
par abus d’autorité : « Refus d’un droit accordé par la loi »
acte réprimé par l’Art. 432-7 du code pénal.
·
Mesures
destinées à faire échec à l’exécution des lois ». acte réprimé par l’Article 432-1 du
code pénal.
·
Atteinte
à l’action de la Justice : Acte réprimée par les articles 434-11 ;
article 121-7. du code pénal.
Et pour avoir :
Madame
CHARRAS dans un temps non prescrit par la loi courant l’année 2004, a exercé
des obstacles à monsieur André LABORIE à l’accès à un tribunal par des moyens
discriminatoires « la consignation » tout en connaissant la
situation financière du requérant au RMI et suite à une procédure dont
cette dernière a pris connaissance.
Que
Madame CHARRAS s’est comporté hors de ces fonctions dans le seul but de ne pas
poursuivre les auteurs de certain faits délictueux, faisant pression sur les
Présidents de chambre pour faire
ordonner des consignations abusives, acte volontaire par animosité et comme en
atteste plusieurs jugement rendus pour exclure Monsieur LABORIE en ses
demandes.
Que
ces actes sont attentatoires aux intérêts de Monsieur André LABORIE, de sa
famille et contraire à la Convention Européenne des Droits de l’Homme, à notre
Constitution et notre Droit interne.
Que
Madame CHARRAS dans une procédure de détournement d’un bien immobilier, par un
délit intellectuel, n’a pas agi conformément à ses fonctions bien que les faits
délictueux sont caractérisés et dans le seul but de protéger les personnes
poursuivies, dans le seul but que Monsieur André LABORIE ne puisse pas obtenir
réparation devant la juridiction pénale sur le fondement des articles 1382 et
1383 du code civil et suite aux différents préjudices que le requérant et sa
famille ont subis.
Que
Madame CHARRAS justifie sa volonté de nuire à Monsieur André LABORIE dans
plusieurs procédures devant le tribunal correctionnel de Toulouse et comme la
dernière faisant obstacle à la demande de communication de pièces d’un dossier
de saisie immobilière, objet fondamental, faisant partie du fond de l’affaire
devant le tribunal, privant ce dernier de cette substance.
Que
ce refus de faire communiquer les pièces de la procédure en a été suivi le
refus de reporter l’affaire en attente de cette communication sur le fondement
de l’article R155 du code de procédure pénale, arrêt Pascolini
et autres arrêts de la CEDH condamnant la France régulièrement par le non
respect de la communication des pièces de la procédure.
Que
Madame CHARRAS use de ses pouvoirs pour faire entrave à l’accès au tribunal et
à ce que les causes soient entendues conformément à la Convention Européenne
des Droits de l’homme en son article 6.
Faits
sont réprimés par les articles
432-7 ; 432-1 ; 434-11 ; 121-7. du code pénal.
Sur les droits fondamentaux de Monsieur André LABORIE
et sur le fondement de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme.
Conformément à la convention
européenne de droits de l’homme en son article 6, Monsieur André LABORIE est en
droit de saisir un tribunal pour que sa cause soit entendue et aucun obstacle
quel qu’il soit ne doit pas être mis à son encontre.
LE RESPECT DE LA VIE PRIVEE EST AUSSI UN DROIT DE
L’HOMME.
Il
est reconnu par la déclaration universelle des droits de l’homme. ( Ass, gén. Nations Unies, 10 déc. 1948, art 12) (
publiée par le France : JO 19 févr.1949) et par la convention européenne
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ( art.8) ( 4
nov.1950 ratifiée par la France le 3 mai 1974 : JO 4 mai 1974).
Ces textes sont directement applicables par les juridictions Françaises ( cont.4 oct.1948, art.55.- Cass.2e civ.,
24 mai 1975 : JCP G 1975, II, 18180 bis) ;
Le juge Français qui constate une contradiction entre les termes de la
Convention européenne et ceux d’une norme nationale doit faire prévaloir le
texte international ( Cass. Crim., 3 juin 1975 :
Bull. crim. N° 141.- Cass.crim.,
26 mars 1990 : Bull, N°131.- CE, ass.,
20octo.1989 : AJDA 1989, N°12, p.788).
Sur la discrimination
faite à Monsieur André LABORIE pour avoir accès à un tribunal
L’article
14 de la convention européenne des droits de l’homme, interdit toute forme de
discrimination quand à la jouissance de ces droits et libertés, discrimination
« fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la
religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions l’origine nationale ou sociale, l’appartenance
à une minorité nationale, la naissance ou toute autre situation »
PREMEDITATION POUR DE NOMBEUSES ENTRAVES
à l’encontre de Monsieur LABORIE André.
Monsieur
LABORIE André s’est vu de nombreux obstacles dans de nombreuses décisions par
faux et usage de faux en écriture publiques et sur des décisions rendues par le
tribunal et la cour d’appel de Toulouse avec un obstacle permanant à l’octroi
de l’aide juridictionnelle pour obtenir avocat afin de défendre les dossiers
avec équité et à l’accès à un tribunal.
Monsieur
LABORIE a été contraint de se défendre dans de nombreux dossiers seul, attaqué
par le parquet de Toulouse, ou ce dernier faisant pression dans de nombreux
dossiers pour qu’il soit rendu des décisions contraires aux intérêts de
Monsieur et Madame LABORIE.
Monsieur
LABORIE André a été contraint d’exercer le contre pouvoir de Monsieur le
Procureur de la République pour tenter de faire entendre sa cause devant un
tribunal.
Dossiers
concernant :
·
Saisie
immobilière.
·
Saisie sur
salaire.
·
Permis de
conduire.
·
Dossier financier
à la société ING FERRI.
·
Dossier
administratif
·
Banques.
·
Accès à un
tribunal.
·
Et autres,
exercice légal à titre bénévole d’une association régulièrement déclarée
Ont
été poursuivis de nombreux Magistrats pour faux et usage de faux en écriture sous la responsabilité de l’Etat
Français représenté par l’agent judiciaire du trésor ainsi que des auxiliaires
de justice faits reconnus après 7 années de procédures.
·
De nombreuses
consignations ont été versées sans que les causes aient été entendues.
Toutes
ces procédures en cours ont fait l’objet d’un obstacle par une prise
d’otage de Monsieur LABORIE André en date du 13 février 2006 sous couvert d’une
procédure judiciaire irrégulière sur la forme et sur le fond des poursuites.
Conséquences de ces obstacles à ces procédures:
·
Déni de
justice volontaire
·
Impartialité
·
Dysfonctionnement
volontaire du service public.
·
Extermination
de la société, de Monsieur LABORIE André ayant des répercussions sur toute sa
famille, préjudices moraux, financiers, matériels certains.
·
Actes
criminels sous la responsabilité de l’Etat Français.
Nouvelle plainte
contre X : Avec constitution de partie civile
( acte criminel de
Magistrats et auxiliaires de justices )
Plainte avec
constitution de partie civile pour les délits suivants :
·
I / Plainte
contre X et pour atteinte à ma liberté individuelle
·
II / Détournement
de notre résidence principale par faux et usage de faux intellectuels pendant
la détention arbitraire.
·
III / Violation
de notre domicile par une expulsion irrégulière le 27 mars 2008 et par l’usage
de faux intellectuels
·
IV / Les
différents préjudices subis par Monsieur et Madame LABORIE, sa famille.
Crime
et délits sur le territoire français dans un temps non prescrit par la loi du
14 février 2006 au 27 mars 2008.
« Prise d’otage » :
:
·
Atteinte à ma
liberté individuelle, à l’intégrité de ma personne du 14 février 2006 au 14
septembre 2007.
·
Faux et usage de
faux en écritures publiques
·
Corruption de
nombreux magistrats impliqués dans cette affaire.
·
Discrimination à
l’accès à un tribunal, détournement de dossiers
Refus d’un droit accordé par la loi.
· Obstacle à l’accès à un tribunal.
· Entrave aux voies de recours.
· Prise illégale
d’intérêts.
Abus de confiance, escroquerie saisie immobilière
·
Recel de faux et
usage de faux.
Expulsion irrégulière Abus d’autorité.
·
Vol et
détournement de tout notre mobilier et objets meublant notre résidence
Violation de notre domicile.
·
Menaces de la
gendarmerie sans titre valide pour quitter notre résidence.
·
Menace de la SCP
d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD
Entrave aux droits de la défense.
·
Détournement de
tous nos dossiers.
·
Détournement de
toutes nos correspondances pour avoir enlevé le nom sur la boite aux lettres.
Les différentes atteintes.
·
Atteinte morale
et physique de Monsieur et Madame LABORIE.
·
Atteinte à la
dignité de Monsieur et Madame LABORIE.
·
Atteinte à la vie
privée de Monsieur et Madame LABORIE.
·
Atteinte à une
activité professionnelle.
·
Atteinte aux
biens « notre logement détourné » par expulsion abusive sans titre
valide.
·
Entrave à l’accès
à un tribunal par la spoliation de tous les dossiers et documents
administratifs
·
Entrave à toutes
les convocations devant en justice et des moyens de défenses.
·
Exclusion de la
société.
·
LES PREJUDICES CERTAINS
·
Matériels
·
Financiers
·
Moral et
psychologique
I / Atteinte à ma
liberté individuelle du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 et en rappel de ma
plainte du 9 août 2007 et autres..
·
Faits
réprimés par les article 432-4 ; 432-5 ; 432-6 du code Pénal et
autres pour les autres chefs de poursuites.
LE RESEAU CRIMINEL TOULOUSAIN
Les personnes qui ont connu et participé à ma détention
arbitraire sur le territoire Français dans un temps non prescrit par la loi
sont les suivantes:
·
Monsieur
CAVES Michel ; Magistrat ;
Président de la Chambre des criées et JEX.
·
Monsieur
THEVENOT ; Magistrat ; Substitut du Procureur de la République.
·
Monsieur
PAUL MICHEL ; Magistrat ; Procureur de la République.
·
Monsieur
SYLVESTRE ; Magistrat ; Avocat Général.
·
Monsieur
DAVOST ; Magistrat ; Procureur Général.
·
Monsieur
CARRIE ; Magistrat ; Premier Président.
·
Madame
IVANCICH ; Présidente de l’audience du 15 février 2006..
·
Monsieur
PUJOS SAUSSET ; Magistrat ; Président
3eme chambre appels correctionnels.
·
Madame
SALMERONE ; Magistrat.
·
Monsieur
BASTIE ; Magistrat.
·
Monsieur
SUQUE ; Magistrat
·
Monsieur
LAPEYRE ; Magistrat.
·
Madame
DOURNE ; Magistrat.
·
Monsieur
OULES ; Magistrat juge des libertés et de la détention.
·
Monsieur
PETIPAS ; Directeur de la MA de Seysses.
·
Monsieur
DELANCELLE Directeur de la MA de Montauban
Les personnes qui ont participé au détournement de notre résidence
principale et à notre expulsion.
·
Maître MUSQUI
Bernard avocat à Toulouse pour les banques Athéna, Pass,
Cetelem.
·
SCP d’Avocat
MERCIER, Justice Espenan et autres.. à Toulouse pour
la Banque Commerzbank
·
SCP
CATUGIER ; DUSAN ; BOURRASSET à Toulouse pour Madame D’ARAUJO épouse
BABILE
·
SCP d’huissiers
PRIAT & COTIN à Toulouse Athéna, Pass, Cetelem.
·
SCP d’huissiers
GARRIGUES & BALLUTEAUD. à Toulouse pour Madame D’ARAUJO épouse BABILE
·
Notaire CHARAS à
Toulouse à Toulouse pour Madame D’ARAUJO épouse BABILE
Et Monsieur TEULE Laurent
·
Monsieur Jean
François CARENCO Préfet de la Haute Garonne.
·
Madame D’ARAUJO
épouse BABILE 51 chemin des carmes à Toulouse.
·
Monsieur TEULE
Laurent occupant notre résidence sans droit n’y titre à ce jour.
RAPPEL DES FAITS :
Monsieur
LABORIE André en répression et pour faire obstacle à de nombreuses procédures
judiciaires, pour l’exclure de la vie sociale et économique a fait l’objet de
poursuites sur le fondement de l’article 395 du NCPP, par une procédure en comparution immédiate en
date du 14 février 2006 et mis en
détention sur le fondement de l’article 396 du NCPP et pour une durée qui ne
peut excéder trois jours à comparaître devant le tribunal et sous
couvert d’une procédure judiciaire par faux et usage de faux.
Monsieur
LABORIE André a comparu devant le tribunal le 15 février 2006 en violation de
toutes les règles de droit et après une garde à vue préméditée sur des chefs
d’accusations ne pouvant exister.
Bien
que le Tribunal soit incompétent en date du 15 février 2006 pour entendre les
causes par une requête en cours déposée à la chambre criminelle à la cour de
cassation et pour demander que soit déclarée toute la juridiction toulousaine
en suspicion légitime, à cette requête était joint l’effet suspensif sur le
fondement de la circulaire C-662 du NCPP, la juridiction saisie se devant de
surseoir à statuer, le tribunal à rendu une décision irrégulière à deux ans de prison ferme, par
faux et usage de faux, en violation de toutes les règles droit.
Ce
tribunal bien que incompétent en son audience du 15 février 2006 a statué sur
mon maintien en détention sur le fondement de l’article 397-4 du NCPP
·
Art. 397-4 (L. no
83-466 du 10 juin 1983)
Dans le cas où le prévenu est condamné à un emprisonnement sans sursis, le
tribunal saisi en application des articles 395 et suivants peut, quelle que
soit la durée de la peine, ordonner, d'après les éléments de l'espèce, le
placement ou le maintien en détention par décision spécialement motivée. Les
dispositions des articles 148-2 et 471, deuxième alinéa, sont
applicables.
·
no
2002-1138 du 9 sept. 2002, art. 40) «La cour statue dans les quatre mois de
l'appel du jugement rendu sur le fond interjeté par le prévenu détenu, faute de
quoi celui-ci, s'il n'est pas détenu pour une autre cause, est mis d'office en
liberté.»
·
Si la
juridiction estime devoir décerner un mandat d'arrêt, les dispositions de
l'article 465 sont applicables, quelle que soit la durée de la peine prononcée.
Monsieur
LABORIE sans connaître du contenu du jugement rendu, autant sur l’action
publique que sur l’action civile, a formé une voie de recours « l’appel
« le 16 février 2006 au greffe de la MA de Seysses.
( ci-joint pièce ).
Etait applicable l’article 148-2 du NCPP :
·
Art. 148-2 (L. no
83-466 du 10 juin 1983)
Toute juridiction appelée à statuer, en application des articles 141-1 et
148-1, sur une demande de mainlevée totale ou partielle du contrôle judiciaire
ou sur une demande de mise en liberté se prononce après audition du ministère
public, du prévenu ou de son (L. no 93-2 du 4 janv. 1993) «avocat»; le prévenu non détenu et son (L. no
93-2 du 4 janv. 1993) «avocat» sont
convoqués, par lettre recommandée, quarante-huit heures au moins avant la date
de l'audience. (L. no 2004-204 du 9 mars 2004, art. 102)
«Si la personne a déjà comparu devant la juridiction moins de quatre
mois auparavant, le président de cette juridiction peut en cas de demande de
mise en liberté refuser la comparution personnelle de l'intéressé par une
décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours.»
·
no
2002-1138 du 9 sept. 2002, art. 38) «Lorsque la personne n'a pas encore été jugée
en premier ressort, la juridiction saisie statue dans les dix jours ou les
vingt jours de la réception de la demande, selon qu'elle est du premier ou du
second degré. Lorsque la personne a déjà été jugée en premier ressort et
qu'elle est en instance d'appel, la juridiction saisie statue dans les deux
mois de la demande. Lorsque la personne a déjà été jugée en second ressort et
qu'elle a formé un pourvoi en cassation, la juridiction saisie statue dans les
quatre mois de la demande.
·
«Toutefois, lorsqu'au
jour de la réception de la demande il n'a pas encore été statué soit sur une
précédente demande de mise en liberté ou de mainlevée de contrôle judiciaire,
soit sur l'appel d'une précédente décision de refus de mise en liberté ou de
mainlevée du contrôle judiciaire, les délais prévus ci-dessus ne commencent à
courir qu'à compter de la décision rendue par la juridiction compétente. Faute
de décision à l'expiration des délais, il est mis fin au contrôle judiciaire ou
à la détention provisoire, le prévenu, s'il n'est pas détenu pour une autre
cause, étant d'office remis en liberté.»
·
La
décision du tribunal est immédiatement exécutoire nonobstant appel; lorsque le
prévenu est maintenu en détention, la cour se prononce dans les vingt jours de
l'appel, faute de quoi le prévenu, s'il n'est pas détenu pour autre cause, est
mis d'office en liberté.
La cour d’appel n’a jamais statué dans le délai de 20 jours sur le
fondement de l’article 148-2 du NCPP soit au plus tard le 9 mars 2006.
C’est
à partir de cette date ; soit du 9 mars 2006, en l’absence de décision de
la cour d’appel de Toulouse, que l’administration pénitentiaire n’avait
aucun titre légal pour continuer à détenir Monsieur LABORIE André.
·
Au vu d’une
durée supérieure à 7 jours la peine encourue est très grave pour
l’administration pénitentiaire.
Ma
détention à partir du 9 mars 2006 est illégale et arbitraire sous la
responsabilité de l’administration pénitentiaire.
Cette
détention arbitraire à durée jusqu’au 14 septembre 2007.
Ces faits sont réprimés par les articles suivants :
·
Art.
432-4 du code pénal ! Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou
chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'ordonner ou
d'accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle est
puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. — Civ.
25.
·
Lorsque
l'acte attentatoire consiste en une détention ou une rétention d'une durée de
plus de sept jours, la peine est portée à trente ans de réclusion criminelle et
à 450 000 euros d'amende. — Pr. pén. 126, 136,
575.
·
Art.
432-5 du code pénal :
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une
mission de service public ayant eu connaissance, dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'une privation de
liberté illégale, de s'abstenir volontairement soit d'y mettre fin si elle en a
le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de provoquer l'intervention d'une
autorité compétente, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros
d'amende.
·
Le fait,
par une personne visée à l'alinéa précédent ayant eu connaissance, dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission,
d'une privation de liberté dont l'illégalité est alléguée, de s'abstenir
volontairement soit de procéder aux vérifications nécessaires si elle en a le
pouvoir, soit, dans le cas contraire, de transmettre la réclamation à une
autorité compétente, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros
d'amende lorsque la privation de liberté, reconnue illégale, s'est poursuivie. — Pr. pén. 126,
136, 575.
Art. 432-6 Le fait, par un agent de l'administration pénitentiaire,
de recevoir ou retenir une personne sans mandat, jugement ou ordre d'écrou
établi conformément à la loi, ou de prolonger indûment la durée d'une
détention, est puni de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. — Pr. pén. 126,
136, 575.
LES VOIES DE
RECOURS TOUJOURS NON ENTENDUES
Sur le jugement du 15 février 2006 rendu par le
TGI de Toulouse.
·
Appel le 16
février 2006 en l’absence de la communication du jugement.
·
Appel le 31 mars
2007 en présence de la communication du jugement notifié en sa minute le 30
mars 2007.
·
Opposition le 31
mars 2007 en présence de la communication du jugement notifié en sa minute le
30 mars 2007.
Sur l’arrêt du 14 juin 2006 rendu par la cour
d’appel de Toulouse.
·
Opposition le 15
juin 2006.
·
Pourvoi en
cassation le 19 juin 2006.
Sur l’arrêt du 6 février 2007 rendu par la cour de
cassation.
·
Opposition
enregistrée le 12 avril 2007 suite à la saisine de Monsieur le Procureur
général à la cour de cassation.
Constater que
ces voies de recours n’ont pu être entendues et demander de
produire dans un cas de contestation de l’administration pénitentiaire les
décisions rendues après un débat contradictoire devant la juridiction
compétente, ( il ne peut en exister)
Pendant
ma détention je me suis vu dépouiller de ma résidence principale par faux et
usage de faux en écritures privées et publiques.
Pendant ma détention atteinte à la dignité de ma
personne à la MA de Seysses.
·
Faits
réprimés par l’Art. 222-1 du CP : Le fait de soumettre une personne à
des tortures ou à des actes de barbarie est puni de quinze ans de réclusion
criminelle. — Pén. 421-1;
Pr. pén.
2-1 s., 689-2 s., 689-5,
689-7.
Déroulement de la procédure devant
la tribunal correctionnel le 15 février 2006.
J’ai
comparu manu militari devant le tribunal, j’ai informé ce dernier que je
n’acceptais pas maître MARTIN avocat commis d’office car celui-ci était désigné
par l’ordre des avocats plaignant et
partie civile dans l’affaire, (conflit d’intérêt) et faisant parti de l’ordre
des avocats de Toulouse.
·
J’ai soulevé
oralement l’incompétence suite à une requête que j’ai déposée à la chambre
criminelle à la cour de cassation et concernant une suspicion légitime de la
juridiction toulousaine sur le fondement de l’article 662 du NCPP et de sa
circulaire C-662 du NCPP. ( ci-joint requête pièce N° ) Monsieur LABORIE n’a pas été entendu.
La requête en suspicion légitime a été signifiée par huissier de
justice le 3 février 2006 à Madame D’ESPARES SERNY Marie Françoise, Substitut
Général ( de Monsieur le Procureur Général n’étant pas installé) à la Cour d’Appel
de Toulouse et pour des faits très graves de cette juridiction ( voir contenu
ci-joint de la requête, pièce N° ).
·
L’article.
662 du NCPP :
En matière criminelle, correctionnelle ou de police, la chambre criminelle de
la Cour de cassation peut dessaisir toute juridiction d'instruction ou de
jugement et renvoyer la connaissance de l'affaire à une autre juridiction du
même ordre (Abrogé par L. no 93-2 du 4 janv. 1993) «, soit si la juridiction normalement
compétente ne peut être légalement composée, ou si le cours de la justice se
trouve autrement interrompu, soit» pour
cause de suspicion légitime.
·
La requête aux
fins de renvoi peut être présentée soit par le procureur général près la Cour
de cassation, soit par le ministère public établi près la juridiction
saisie, (L. no 93-2 du 4 janv. 1993) «soit par les parties».
·
La requête
doit être signifiée à toutes les parties intéressées qui ont un délai de dix
jours pour déposer un mémoire au greffe de la Cour de cassation.
·
La
présentation de la requête n'a point d'effet suspensif à moins qu'il n'en soit
autrement ordonné par la Cour de cassation.
·
(Abrogé
par L.
no 93-2 du 4 janv. 1993)
(Ord. no 60-529 du 4
juin 1960) «Le procureur général près
la Cour de cassation peut aussi et dans les mêmes formes demander à la chambre
criminelle le renvoi d'une affaire d'une juridiction à une autre dans l'intérêt
d'une bonne administration de la justice.»
— Pr. pén. C. 773 à C. 775.
·
(Abrogé
par L.
no 89-461 du 6 juill. 1989)
(Ord. no 60-529 du 4
juin 1960) «En cas de rejet d'une
demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, la chambre criminelle peut
ordonner le renvoi dans le même intérêt d'une bonne administration de la
justice.»
·
Circulaire
générale C. 662 (Circ. 1er
mars 1993) 1. —
L'article 662 a été modifié par l'article 103 de la loi du 4 janvier 1993,
entré en vigueur dès la publication de la loi.
·
L'article 662
organisait la procédure de renvoi d'un tribunal à un autre dans trois types de
situations:
—
en cas
d'interruption du cours de la justice, notamment si la juridiction compétente
ne peut être légalement composée,
—
pour cause de
suspicion légitime,
—
dans l'intérêt
d'une bonne administration de la justice.
·
L'article 662 ne
se rapporte plus désormais qu'au cas de suspicion légitime. L'hypothèse d'une
interruption du cours de la justice est traitée par l'article 665-1, tandis que
le renvoi dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice est régi par les
alinéas 2 et 3 de l'article 665.
·
2. — La
suspicion légitime vise une juridiction, et non un ou plusieurs magistrats de
cette juridiction. Si l'indépendance et l'impartialité d'un
magistrat sont suspectées, c'est la procédure de récusation prévue aux articles
668 et suivants qui doit être mise en oeuvre.
·
Il importe donc
qu'une juridiction, juge d'instruction, chambre d'accusation ou juridiction de
jugement, soit effectivement saisie lorsque la requête est présentée, et
qu'elle le soit encore lorsqu'il est statué sur la requête.
·
3. — La
circonstance de suspicion légitime n'est pas définie par les dispositions du
présent code.
·
La suspicion
n'est légitime que si elle repose sur un motif sérieux de craindre que les
magistrats d'une juridiction ne soient pas en mesure de statuer en toute
indépendance et en toute impartialité.
·
4. — La requête
aux fins de renvoi pour cause de suspicion légitime peut être présentée, soit
par le procureur général près la Cour de cassation agissant d'initiative, soit
par le ministère public établi près la juridiction saisie agissant
d'initiative, soit par les parties à la procédure, personnes mises en
examen, prévenus, accusés, parties civiles. L'avocat de ces dernières
ne pourrait valablement présenter une telle requête.
·
La requête doit
être signifiée, à l'initiative du requérant à toutes les parties intéressées.
Considéré comme une partie, le ministère public doit se voir signifier toutes
les requêtes, même celles qu'il initie, conformément aux règles dégagées par la
Cour de cassation. Les parties ont un délai de dix jours à compter de la
signification pour présenter leurs observations si elles le jugent utile. Elles
procèdent par un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation.
·
5. — La
présentation de la requête en suspicion légitime ne suspend pas le cours de la
procédure.
·
Le
requérant peut cependant demander à la chambre criminelle d'attacher à la
présentation de sa requête l'effet suspensif. La chambre criminelle peut aussi
l'ordonner d'office.
·
L'effet
suspensif entraîne le dessaisissement provisoire de la juridiction jusqu'à ce
qu'il soit statué sur le fond de la demande.
·
6. — L'arrêt
ordonnant le renvoi pour cause de suspicion légitime a pour effet de dessaisir
définitivement la juridiction. La chambre criminelle désigne souverainement la
juridiction de même nature et de même degré qui sera saisie.
·
L'arrêt statuant
sur la demande de renvoi est signifié aux parties dans les conditions prévues à
l'article 666.
·
Si la requête est
rejetée, une nouvelle demande de renvoi peut être formulée, comme l'indique
l'article 667, si elle est fondée sur des faits survenus postérieurement.
A l’audience du 15 février j’ai demandé le renvoi de l’affaire pour
préparer ma défense et les pièces de la procédure
·
Monsieur André
LABORIE a eu un refus systématique de renvoi pour préparer sa défense et
obtenir les pièces de la procédure.
·
Monsieur André
LABORIE n’a pas été cité conformément à l’article 394 du NCPP en respectant un
délai de 10 jours minimum.
Tout
pour aller dans leur but prémédité, me renvoyer directement en prison pour de
nombreux mois en violation de toutes les règles de droits qui ne peuvent être
contestées à ce jour .( preuves à l’appui ).
Bien
que le tribunal avait la connaissance que la procédure serait entaché de
nullité au vu d l’article 802 alinéa 46, le tribunal est passé outre au respect
du droit interne et du droit national.
·
Article
802 alinéa 46 du NCPP : Droit à l'information. Toute personne contre
laquelle un juge a le pouvoir de prononcer une condamnation a le droit d'être
informée, d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation
portée contre elle, de disposer du temps et des facilités nécessaires à la
préparation de sa défense, et de se défendre elle-même ou avec l'assistance
d'un défenseur de son choix, à l'occasion d'un procès public. Crim. 28 janv.
1992: Bull. crim.
no 31. Le
Ministère public ne peut refuser de délivrer une copie des pièces de la
procédure au prévenu cité devant le tribunal de police, le cas échéant
à ses frais, car ceci serait contraire aux dispositions de l'art. 6, § 3 Conv. EDH; un tel refus entraîne la nullité de la
procédure. Toulouse, 1er avr. 1999: JCP
1999. IV. 2811.
PAR ABUS DE POUVOIR et par
violation de la loi
A
l’audience du 15 février 2006 après avoir soulevé les observations ci-dessus,
ont m’a posé des questions dont j’ai répondu sans pour autant être jugé sachant
que j’avais exprimé mes demandes ci-dessus, le tribunal en violation de tout, a
rendu un verdict à l’audience de 2 ans de condamnation ferme.
Cette audience était
tenu : Par les Magistrats suivants :
Mademoiselle IVANCICH vice
présidente faisant fonction de Présidente.
Madame DOURNES, vice
Président, assesseur.
Madame CLEMENT- NEYRAND, juge
assesseur.
Madame BONAVENTURE, greffier.
Monsieur THEVENOT ministère
public
Monsieur CAVAILLES délibéré
Ce verdict a été rendu sans
en connaître de son contenu de ce jugement, rendu en violation des règles de
droit.
·
Par faux et usage
de faux en écritures publiques les contestations seront expliquées dans les
conclusions qui doivent être soulevées devant la cour d’appel.
Cette
décision du 15 juin 2006 ne respecte pas la communication au prévenu dans le
délai des 10 jours pour être au courrant du contenu avant l’expiration du délai
de recours « l’appel ».ce qui a porté préjudice à Monsieur
LABORIE André.
APPEL SANS COMMUNICATION DU
JUGEMENT le 16 février 2006
Monsieur
LABORIE André a fait appel de la décision rendue à l’audience du 15 février
2006 soit le 16 février au greffe de la MA de Seysses
( ci-joint document pièce N° ) et
sans connaître le contenu du jugement autant sur le plan pénal que sur le plan
civil, seulement le 30 mars 2007 que la minute du jugement m’a été porté à ma
connaissance, absence de communication dans le délai d’appel, m’a causé un
grief pour soulever des contestations sur sa régularité de la décision, ( a ce
jour inscrite en faux en écriture publique et qui sera examiné au cours de la
procédure.)
OPPOSITION ET APPEL LE 30 mars 2007
Jugement du 15 février 2006
Ce jugement a été seulement communiqué le 30 mars 2007 soit plus d’un
ans après, ce qui justifie un dysfonctionnement de la Juridiction Toulousaine.(
Ci-joint justificatif du TGI pièce
N° ).
Qu’en
conséquence une opposition et un appel a été formé à ce jugement du 15 février
2006 N° 282/06 soit en date du 31 mars
2007 et ci-joint acte juridiques des voies de recours encore non purgées par la
cour et par le tribunal. ( Ci-joint justificatif du greffe pièces N° ).
Et suivant la motivation suivante : adressée à
Monsieur Paul MICHEL Procureur de la république et par le greffe de la maison
d’arrêt afin qu’il n’en ignore le 31 mars 2007.
Pour sensibiliser Monsieur Paul MICHEL d’un dysfonctionnement grave, j’ai communiqué en même temps que l’opposition et l’appel,
une ordonnance du bureau d’aide juridictionnelle, faite par un Magistrat
relatant qu’un individu que je ne connais pas serait défendu par Maître André
LABORIE Avocat au N°2 rue de la forge alors que je n’ai jamais été un avocat. (
ci-joint document pièce N° ) Le
faux en écriture publique caractérisé.
L’incompétence du TGI de Toulouse en date du 15 février 2006.
·
Le tribunal était
incompétent, une procédure était en cours devant la chambre criminelle, requête
en suspicion légitime sur le fondement de l’article 662 du NCPP de toute la
juridiction Toulousaine, avec joint sur le fondement de sa circulaire C-662 du
NCPP la demande de l’effet suspensif..
·
Le tribunal ne
pouvait se saisir jusqu’à ce que la chambre criminelle statue sur la dite
requête, cette dernière ayant statué le 21 février 2006.
·
Le tribunal ne
pouvait se saisir sans respecter l’article 394 du NCPP.
·
Le tribunal ne
pouvait se saisir après avoir demandé le renvoi pour préparer la défense et les
pièces de la procédure.
·
Le tribunal ne
pouvait ignorer ces demandes verbales et écrites sur l’ordonnance de mise en
détention rendues par Monsieur OULES juge de la liberté et de la détention.
·
Le tribunal ne
pouvait ignorer la nullité de toute la procédure par le non respect :
- Articles 394 du NCPP,
- Articles 662 du NCPP
- Circulaire C – 662 du NCPP,
- 802 alinéa 46 du NCPP
·
Que cette
décision a été rendue sans avoir accepté d’être jugé, me condamnant à 2 ans de
prison en violation des article 6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH.
·
Que cette décision
devait être remise à Monsieur LABORIE dans le délai de 10 jours pour avoir la
connaissance de son contenu, autant sur l’action pénale que sur l’action
civile, ce qui n’a pas été le cas.
·
Que sur le
fondement de l’article 486 du NCPP, le jugement doit être rédigé, signé dans
les 3 jours de la décision rendue à l’audience et déposée au greffe du
tribunal.
·
Le non respect de
l’article 486 du NCPP, porte grief, préjudice à Monsieur LABORIE qui n’a pu
contrôler a temps utile dans les dix jours de son prononcé, de la forme, du
fond du jugement, de son authenticité de l’acte et l’application stricte de
l’article 592 du NPP et en vérifier son contenu, les soit disantes victimes non
citées.
·
C’est seulement
le 30 mars 2007 soit un an plus tard que Monsieur LABORIE a pu constater son
contenu de cet acte qui est « un faux en écriture publique »
dans sa rédaction et qui sera reprise et expliqué plus tard dans cette
procédure.
Article 486 alinéa 9 du
NCPP : Les
formalités prescrites par l'art. 486 ne le sont pas à peine de nullité. Crim. 12 mai
1971: Bull. crim.
no 153; D. 1971. Somm. 165 27 nov. 1984: Bull. crim. no
370 21 mars 1995: Bull. crim. no 115.
Ainsi le dépôt tardif de la minute d'un jugement
ne peut entraîner la nullité de celui-ci lorsque le prévenu n'en a subi aucun
préjudice. Mêmes arrêts.
Mais ne satisfait pas en lui-même aux conditions essentielles de
son existence légale, et spécialement aux prescriptions de l'art. 486, al. 1er, C. pr. pén., un
jugement qui ne mentionne pas le nom des magistrats composant le tribunal
correctionnel et se borne à énoncer qu'il a été rendu par le président en
l'absence de deux juges assesseurs dont la présence, aux débats et au délibéré,
n'est pas mentionnée, et sans qu'il soit fait référence aux dispositions de
l'art. 485, al. 3, du même code; la cour d'appel ne saurait suppléer aux
mentions légales et rejeter l'exception de nullité du jugement en constatant
que, d'après les notes d'audience tenues lors des débats, le tribunal était
composé des magistrats dont s'agit; la cour d'appel doit en ce cas, par
application de l'art. 520 C. pr. pén., annuler,
évoquer et statuer sur le fond. Crim. 31 janv. 1994: Bull. crim. no
40.
CONTESTATIONS
AUX DIFFERENTES AUTORITES
Monsieur SYLVESTRE Jean Jacques substitut de Monsieur le Procureur Général à la Cour d’Appel de
Toulouse a bien pris connaissance de ma plainte déposée pour détention
arbitraire en date du 04 mars 2006, celui-ci ne peut donc l’ignorer. ( ce jour
est responsable de celle-ci pour ne pas avoir agir) fait réprimé par les
article 432-4 à 432-6 du NCPP.
Par
son courrier du 17 mars 2006 et reprenant que concernant ma requête déposée à
la chambre criminelle pour suspicion de la juridiction Toulousaine, l’arrêt
rendu le 21 février 2006 me sera signifié par huissier conformément à l’article
666 du NCPP et c’est à partir de cette signification qu’il aura autorité de
force de chose jugée.
Ce
qui prouve bien que le tribunal en date du 15 février 2006, ne pouvait statuer
sur les poursuites faites à mon encontre en comparution immédiate, la chambre
criminelle n’ayant pas statué sur la dite requête et sur l’effet suspensif
demandé suivant la circulaire C-662 du NCPP,
que monsieur SILVESTRE a voulu l’ignorer et porté à sa connaissance par
acte d’huissier de justice.
·
L'effet suspensif
entraîne le dessaisissement provisoire de la juridiction jusqu'à ce qu'il soit
statué sur le fond de la demande.
Monsieur SILVESTRE
ignore par ces écrits la Circulaire C- 662 NCPP volontairement.
( ci-joint pièce N° ).
SUR L’ARRET du 21
février 2006 rendu par la chambre criminelle
Statuant sur la
requête déposée en suspicion légitime.
La cour de cassation en
date du 21 février a rendu son arrêt N°1267 en prétextant qu’il n’existe pas en
l’espèce de motifs de renvoi pour cause de suspicion légitime.
Alors qu’était invoqué
dans ma requête la jurisprudence qui fait force de loi ci jointe :
Exigences du procès équitable.
Article 662 alinéa 12 et 13 du NCPP
Est objectivement de nature à faire naître un doute sur l'impartialité
de la juridiction, selon l'art. 6 Conv. EDH, et
constitue, dès lors, un motif de dessaisissement pour cause de suspicion
légitime, au sens de l'art. 662 C. pr. pén., la
circonstance que l'assemblée générale des magistrats d'un tribunal a adopté une
motion de soutien à l'un de ses membres, constitué partie civile dans une
procédure pendante devant ce tribunal. Crim. 3 nov. 1994: Bull. crim. no
351; Dr. pénal 1995, no 27, obs. Maron. Il en est de même, lorsqu'un juge d'instruction a à
instruire sur les faits dénoncés par la partie civile après avoir opposé à
celle-ci un refus d'informer injustifié. Crim. 4 mars 1998:
Bull. crim. no 86. ... Ou lorsque le magistrat
instructeur, contre lequel une plainte avec constitution de partie civile a été
déposée, a rendu une ordonnance de refus d'informer. Crim. 16 mai 2000:
Bull. crim. no 191.
Les circonstances de l'espèce dans lesquelles ont été exercées des
poursuites, sur la dénonciation d'un magistrat du Parquet, se présentant comme
victime des faits, sont de nature, non à faire douter de l'indépendance des
membres du tribunal, mais à faire craindre que la juridiction ayant à décider
du bien-fondé de l'accusation n'offre pas les garanties suffisantes
d'impartialité, selon l'art. 6 Conv. EDH et
constituent dès lors, un motif de dessaisissement pour cause de suspicion
légitime, au sens de l'art. 662 C. pr. pén.
Crim. 30
nov. 1994:
Bull. crim. no 392; Dr. pénal 1995, no 56, obs.
Maron; D. 1995. Somm. 323, obs. Pradel.
Et pour des faits graves soulevés au moment de la
requête, dans les termes suivants :
MOTIFS INVOQUES.
Les différentes entraves mises depuis plus de 15 années à l’encontre de
Monsieur André LABORIE par la juridiction Toulousaine et à la demande du
parquet, à ce jour continuant à agir avec partialité à son encontre.
·
Le parquet
ainsi que la cour d’appel de Toulouse a cautionné par son silence dans les
années 1990, des coups de fusils à la
chevrotine sur les véhicules de Monsieur et Madame LABORIE sans qu’il soit
effectué une enquête criminelle.
·
Le parquet
ainsi que la cour d’appel de Toulouse a cautionné en 1992 le détournement de
fonds importants appartenant à Monsieur André LABORIE dans la société de Bourse
FERRI et a fait obstacle à la récupération, « encore à ce jour les fonds
pour une somme évaluée à 760.000 euros n’a pu être récupéré par les différents
obstacles du parquet ».
·
Le parquet
ainsi que la Cour d’appel de Toulouse, a mis en périls les activités
économiques de Monsieur LABORIE régulièrement déclarées devant le tribunal de
commerce de Toulouse en violation de toute une procédure de droit.
·
Le parquet
ainsi que la Cour d’appel de Toulouse, a fait mettre par faux et usage de faux,
Monsieur André LABORIE en octobre 1998, en prison pour anéantir ses activités
professionnelles de droit espagnol sur le territoire français, ces dernières
régulièrement déclarées.
·
Le parquet
ainsi que la Cour d’appel de Toulouse, a ordonné la condamnation de Monsieur
André LABORIE dans une procédure concernant un permis de conduire dans qu’il
existe une législation sur la restitution d’un permis de droit espagnol.
·
Le parquet
ainsi que la Cour d’appel de Toulouse ont rendu des jugements et arrêts sans
qu‘aucun contradictoire n’ait été respecté et mis sur le casier judiciaire par
faux et usage de faux causant préjudices à Monsieur André LABORIE.
·
Le parquet
ainsi que la Cour d’appel de Toulouse ont fait condamné à la demande d’ un
procureur Toulousain (Monsieur LANSAC) Monsieur André LABORIE et par la Cour
d’appel de Montpellier.
·
Que Monsieur
LANSAC Alain Substitut de Monsieur le procureur de la République est venu 5 à 6
fois à mon domicile me demandant de ne pas le dévoiler au Parquet de Toulouse
de son intervention pour négocier les différentes plaintes déposées à son
encontre, ayant terminé par mon refus de les enlever.
·
Qu’en date
du 17 octobre 2001, pour faire obstacle
à un procès contre Monsieur IGNIACIO avocat général à la cour d’appel de
Toulouse, ce dernier a ordonner l’enlèvement en pleine audience de Monsieur
LABORIE André pour qu’il soit mis en prison en prétextant la mise en exécution
d’un arrêt de la Cour d’appel de Montpellier frappé de pourvoi en cassation et
que cet arrêt n’a jamais été entendu devant la cour de cassation, rendu en
violation de tout les droits de la défense et reconnus par pièces remises après
que les causes soient entendues.
·
Qu’a la
demande du parquet et de la cour d’appel de Toulouse, Monsieur LABORIE André
est resté détenu jusqu’en octobre 2002, privé des remises de peine et
concernant sa réinsertion professionnelle.
·
Que le
parquet et la cour d’appel de Toulouse ont abusé pendant l’incarcération de
Monsieur André LABORIE, autant en matière civile et pénale de juger des
affaires sans qu’il soit respecté les débats contradictoires, abusant de ne
pouvoir avoir aucun moyen de défense.
·
Que le
Parquet ainsi que la cour d’appel dans de nombreuses procédures devant le juge
de l’instruction que par devant le tribunal correctionnel et la cour d’appel, s’est trouvé
systématiquement devant des obstacles à la demande des autorités toulousaines
pour obtenir l’aide juridictionnelle tout en sachant que Monsieur André LABORIE
était au RMI pour seulement faire obstacle à toutes ses plaintes.
·
Que le
parquet de ainsi que la cour d’appel de
Toulouse à leur demandes, dans des procédures de saisies immobilière se
refusent d’ouvrir les dossiers et condamne systématiquement Monsieur André
LABORIE par faux et usage de faux en écriture publique, que des plaintes sont
déposées et que le requérant n’est jamais entendu en ces réclamations
conformément à la loi, plaintes jamais instruites.
·
Que le
parquet ainsi que la Cour d’appel de Toulouse ont essayé de Mettre par faux et
usage de faux et pour priver le droit d’ester en justice contre certains
auteurs, Monsieur LABORIE sous tutelle, (que cette tutelle n’a pas eu lieu au
vu d’un combat juridique prouvant que Monsieur André LABORIE était sain de
corps et d’esprit.
·
Que le
parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse à ordonner à la force publique
d’arrêter Monsieur André LABORIE sous prétexte d’une infraction au code de la
route pour lui prendre par la force son permis de conduire de droit espagnol,
touchant à sa liberté individuelle prétextant par faux et usage de faux en
écritures publiques qu’il n’avait pas le droit de conduire sur le territoire
français avec un permis de droit espagnol.
·
Que le
parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse après qu’un jugement soit
ordonner par le tribunal de grande instance de la restitution du permis de
droit espagnol appartenant à Monsieur André LABORIE, obtenu régulièrement en sa
restitution.
·
Que le
parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse font pression sur la préfecture
pour la restitution du permis de droit espagnol obtenu par décision de justice.
·
Que le
parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse font pression auprès du président
du tribunal de grande instance, que devant le tribunal administratif, touchant
la liberté individuelle de Monsieur André LABORIE pour obtenir la restitution
de son permis de droit espagnol.
·
Que le
parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse font entrave à toutes les
procédures en violation de la substance même du tribunal à ce que les causes
soient entendues équitablement sur le fondement de l’article 6 de la convention
de sauvegarde des droits de l’homme.
·
Que le
parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse font pression sur les différentes
voies de recours introduites par Monsieur André LABORIE en se refusant de
répondre aux requêtes régulièrement déposées.
·
Que le
parquet ainsi que la cour d’appel emploi des moyens discriminatoires pour
exercer une activité professionnelle, privant Monsieur André LABORIE de tout
revenu.
·
Que le
parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse ont ordonné à la caisse des
allocations familiales la suspension du RMI seul moyen de survie pour Monsieur
André LABORIE. « atteinte à la
dignité de la personne ».
·
Que le
parquet ainsi que la cour d’appel interdisent dans le cadre bénévole d’une
association de consommateur que Monsieur André LABORIE agisse pour le compte de
l’association défense des citoyens à assister ses adhérents à faire valoir les
droits en justice, ce contraire à l’application de son article 31 alinéa 33 du
NCPC et des articles 2-1 à 2-21 du code de procédure pénale (moyen
discriminatoire).
·
Que le
parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse mettent tout en place en touchant
par moyen discriminatoire l’atteinte à la dignité de la personne de Monsieur
André LABORIE ainsi qu’à sa liberté individuelle.
·
Que le
parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse font obstacle à une procédure
contre la société de Bourse FERRI « ING » pour récupérer des sommes
importantes appartenant à Monsieur André LABORIE en refusant dernièrement une
expertise et en le condamnant à une amende civile par une procédure faite par
avocat au titre de l’aide juridictionnelle.
·
Que le
parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse ont permit sans respecter les
article 14 ; 15 ; 16 ; du NCPC pour qu’il soit ordonner une
faillite personnelle, agissement retrouvés dans toutes les autres procédures.
·
Que le
parquet ainsi que la cour d’appel ont permit de détourner un bien appartenant
aux époux LABORIE en violation des procédures de droit devant être
contradictoire et après avoir détourné les pièces de procédures.
·
Que le
parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse ont permit de faire des saisies
sur salaire sur Madame LABORIE sans qu’il existe de titre exécutoires valides
signifiés aux époux LABORIE et contraire à l’application des règles de
procédures civiles.
Précisant que chaque affaire ne peut être détaillée plus dans cette
requête, détails pour chacune des procédures peuvent être fournies à la demande
de la justice.
Magistrats Poursuivis sur Toulouse devant le doyen des
juges d’instruction ou par voie d’action de citation sur la faute lourde et
personnelle ayant causé préjudice à Monsieur André LABORIE et sa famille.
— Madame BORREL , Magistrate TI service de saisie
— Monsieur ROSSIGNOL, Magistrat honoraire du BAJ
— Madame BERGOUGNAN, Magistrat juge d’instruction
— Madame MOULIS, Magistrat. juge d’instruction
— Monsieur BELLEMER, Magistrat Président de la chambre
de l’instruction
— Monsieur FOULON. M, Magistrat président du TGI
— Madame FOULON. E, Magistrat du siège.
— Monsieur MELIA . Magistrat juge d’instruction
— Monsieur LANSAC. A , Magistrat du parquet
— Monsieur IGNIACIO, Magistrat du parquet
— Madame IGNIACIO, Magistrat.
— Madame CERA, Magistrat.
— Monsieur LEMOINE. Magistrat
— Madame CHARRAS, Magistrat du parquet
— Monsieur SOUBELET, Magistrat du parquet.
— Monsieur CAVAILLES, Magistrat du parquet.
— Monsieur MAS, Magistrat Président de chambre.
— Monsieur PUJO-SAUSSET Magistrat, Président de chambre.
— Et différents auxiliaires de justice ayant participés
directement ou indirectement avec ou en complicité des personnes ci-dessus
poursuivies.
Toutes ces procédures sont
en cours.
Qu’en conséquence Monsieur André LABORIE est fondé de demander à
Monsieur le Procureur général de la cour de cassation que la juridiction
Toulousaine soit mise en suspicion légitime afin de préserver les droits de
Monsieur André LABORIE touchant autant à ses intérêts civils , qu’à sa dignité
ainsi qu’à sa liberté individuelle.
Qu’en conséquence, monsieur André LABORIE est fondé de demander à
Monsieur le Procureur général à la cour de cassation que la juridiction
toulousaine soit mis en suspicion légitime pour les différentes poursuites de
certains Magistrats dont liste ci dessus, autant devant le doyen des juge
d’instruction que devant le tribunal correctionnel sur la faute lourde de
chacun, que l’Etat ne doit pas être responsable des fautes personnelles des
Magistrats, touchant les deniers publics du contribuable.
Qu’au vu des différentes actions et du corporatisme des Magistrats
poursuivis sur la juridiction Toulousaine, qu’il ne peut qu’être considéré une
partialité dans les affaires concernant Monsieur André LABORIE et comme peut le
prouver les différents documents restant à produire à la demande des autorités
autres que celle de la juridiction Toulousaine.
Qu’une enquête doit être diligenté sur la juridiction Toulousaine
concernant les affaires de Monsieur André LABORIE, qui certainement au vu des
médias ne sont pas les seules à subir le même sort.
Monsieur André LABORIE reste à la disposition de la Justice pour y être
entendu sur toutes ses explications ci-dessus détaillées.
Mais des à présent de toute urgence il est nécessaire pour une bonne
administration de la justice de prendre acte que la juridiction Toulousaine
doit être déclarée mise en suspicion légitime après enquête et concernant les
affaires à l’encontre de Monsieur André LABORIE.
Qu’il est de toute urgence que soit ordonner par la saisine du Ministre
de la Justice une enquête administrative et à la demande de Monsieur le
Procureur général à la cour de cassation.
Monsieur
LABORIE André demande à la chambre criminelle d'attacher à la présentation de
sa requête l'effet suspensif suivant la circulaire générale de
l’article 662 du NCPP (Circ. 1er
mars 1993. « Ci-dessous reprise ».( partialité de la juridiction
toulousaine), violation permanente de l’article 6 de la Convention européenne
de sauvegarde des droits de l’homme.
L'effet
suspensif entraîne le dessaisissement provisoire de la juridiction jusqu'à ce
qu'il soit statué sur le fond de la demande.
DEROULEMENT SUR
LE FOND DE LA PROCEDURE DEVANT LA COUR
D’APPEL DE TOULOUSE
Le 18 mai 2006
En son audience du 18 mai 2006, j’ai demandé le renvoi de l’audience
pour préparer ma défense et ma mise en liberté pour préparer celle-ci sachant
que je n’avais pas d’avocat et aucune possibilité d’en obtenir un sur Toulouse,
existait un conflit d’intérêt, l’ordre des avocats de Toulouse étant plaignant
contre moi.
Sur
le fondement de l’article de l’article 397-4 du NCPP, la cour se devait de
statuer dans les 4 mois de l’appel interjeté et sur le jugement du 15 février
2006 soit au plus tard le 14 juin 2006.
La
cour d’appel étant saisie par la voie de recours « l’appel » du 16
février 2006 n’est pas dans l’obligation stricte de respecter les 4 mois
concernant le fond.
Car
le fond ne peut être abordé du premier coup si des incidents de procédures
interviennent.
La
seule influence est sur la détention qui doit s’interrompre en l’absence de
débat contradictoire dans les 4 mois, arrêt rendu.
Il
est facile à comprendre les agissements de la cour d’appel de Toulouse d’avoir
violé toutes les règles de droit en son audience du 30 mai 2006 et dans le seul
but de faire obstacle encore une fois à la liberté de Monsieur LABORIE André.
A
cette audience, la cour était composée des Magistrats suivants et des mêmes
magistrats qui m’ont refusé mes deux demandes de mise en liberté pour préparer
ma défense.
SUR MES DIFFERENTES
DEMANDES DE MISES EN LIBERTE
SUR LA PROCEDURE
DEVANT LA COUR D’APPEL
ET LE CONTENU DES
ARRÊTS ( faux et usage de faux en écritures publiques )
Monsieur
LABORIE André a formulé différentes
demandes de mises en liberté pour détention arbitraire depuis le 9 mars 2006 et
pour préparer sa défense devant la Cour d’Appel de Toulouse, se défendant seul
au moment de ses demandes, ne pouvant obtenir un avocat, aucun moyen pour en
saisir un, monsieur LABORIE démuni de
moyen financier, un refus systématique à l’aide juridictionnelle.
Rappelant que sont
parties civiles
·
L’ordre des
avocats de Toulouse par plainte déposée à son encontre.
·
L’ordre des
avocats de France.
·
Le syndicat des
avocats de France.
Son seul moyen de défense
était d’être libre pour apporter la substance à la cour d’appel après bien
entendu avoir eu le temps nécessaire de préparer sa défense.
Sur ma première demande de mise en liberté pour
détention arbitraire et pour préparer ma défense sur le fond de l’affaire
devant la Cour d’Appel de Toulouse
Un
arrêt a été rendu par la cour d’appel le 30 mars 2006, ( faux en écriture
publique) Monsieur LABORIE André ne pouvant être détenu régulièrement par un mandat de dépôt du 14 février 2006. (
ne peut exister )
Liberté refusée par la
composition suivante de la cour d’appel de Toulouse, tolérant ma détention
arbitraire depuis le 9 mars 2006. ( ci-joint arrêt pièce N° ).
·
Monsieur BASTIE
conseiller
·
Madame SALMERON
conseiller
·
Monsieur PUJOS
SAUSSET Président de chambre
·
Monsieur
SILVESTRE Avocat Général
FAIT : prévu et
réprimé par les article 432-4 et 432-5 du code pénal.
Un
pourvoi en cassation a été formé le 4 avril 2006 ( pièce ci jointe N° ) soulevant la partialité, l’excès de
pouvoir, les Magistrats composant la cours étaient poursuivis juridiquement par
Monsieur LABORIE André dans des affaires graves.
La
cour de cassation n’a jamais répondu dans le délai légal sur ma détention
arbitraire, elle se devait de répondre dans les 3 mois sur le fondement de
l’article 567-2 du NCPP, faute de quoi j’aurai du être remis d’office en
liberté.
·
Art. 567-2
du NCPP : (L. no 81-82 du 2 févr. 1981) La chambre criminelle saisie d'un pourvoi
contre un arrêt de la chambre de l'instruction rendu en matière de
détention provisoire doit statuer dans les trois mois qui suivent (L. no
85-1407 du 30 déc. 1985) «la réception
du dossier à la Cour de cassation», faute de quoi l'inculpé est mis
d'office en liberté.
·
Le demandeur
en cassation ou son avocat doit, à peine de déchéance, déposer son mémoire
exposant les moyens de cassation dans le délai d'un mois à compter de (L. no
85-1407 du 30 déc. 1985) «la réception
du dossier», (L. no 83-466 du 10 juin 1983) «sauf décision du président de la chambre
criminelle prorogeant, à titre exceptionnel, le délai pour une durée de huit
jours». Après l'expiration de ce délai, aucun moyen nouveau ne peut être
soulevé par lui et il ne peut plus être déposé de mémoire.
·
Dès le dépôt
du mémoire, le président de la chambre criminelle fixe la date de l'audience.
La
détention arbitraire est encore une fois confirmée par l’absence de décision
conforme de la chambre criminelle, Monsieur LABORIE André aurait du être libéré
sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.
Sur ma seconde demande de mise en liberté pour
détention arbitraire et pour préparer ma défense sur le fond de l’affaire
devant la Cour d’Appel de Toulouse
Un
arrêt a été rendu par la cour d’appel le 23 mai 2006 ( faux en écriture
publique) Monsieur LABORIE André ne pouvant être détenu régulièrement par un mandat de dépôt du 14 février 2006. (
ne peut exister )
Liberté refusée par la
composition suivante de la cour d’appel de Toulouse, tolérant ma détention
arbitraire depuis le 9 mars 2006. ( ci-joint arrêt pièce N° ).
·
Monsieur BASTIE
conseiller
·
Madame SALMERON
conseiller
·
Monsieur PUJOS
SAUSSET Président de chambre
·
Monsieur
SILVESTRE Avocat Général
FAIT : prévu et réprimé par les article 432-4 et 432-5 du
code pénal.
Un pourvoi en cassation a été
formé le 8 juin 2006 ( pièce jointe N°
) soulevant la partialité, l’excès de pouvoir, les Magistrats composant
la cours étaient poursuivis juridiquement par Monsieur LABORIE André dans des
affaires graves.
La cour de cassation n’a
jamais répondu dans le délai légal sur ma détention arbitraire, elle se devait
de répondre dans les 3 mois sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP, faute
de quoi j’aurai du être remis d’office en liberté.
·
Art. 567-2
du NCPP : (L. no 81-82 du 2 févr. 1981) La chambre criminelle saisie d'un pourvoi
contre un arrêt de la chambre de l'instruction rendu en matière de
détention provisoire doit statuer dans les trois mois qui suivent (L. no
85-1407 du 30 déc. 1985) «la réception
du dossier à la Cour de cassation», faute de quoi l'inculpé est mis
d'office en liberté.
·
Le demandeur
en cassation ou son avocat doit, à peine de déchéance, déposer son mémoire
exposant les moyens de cassation dans le délai d'un mois à compter de (L. no
85-1407 du 30 déc. 1985) «la réception
du dossier», (L. no 83-466 du 10 juin 1983) «sauf décision du président de la chambre
criminelle prorogeant, à titre exceptionnel, le délai pour une durée de huit
jours». Après l'expiration de ce délai, aucun moyen nouveau ne peut être
soulevé par lui et il ne peut plus être déposé de mémoire.
·
Dès le dépôt
du mémoire, le président de la chambre criminelle fixe la date de l'audience.
La détention arbitraire est
encore une fois confirmée par l’absence de décision conforme de la chambre
criminelle, Monsieur LABORIE André aurait du être libéré sur le fondement de
l’article 567-2 du NCPP.
Sur ma troisième demande de mise en liberté pour
détention arbitraire et pour préparer ma défense sur le fond de l’affaire
devant la Cour d’Appel de Toulouse.
Un
arrêt a été rendu par la cour d’appel le 23 août 2006 ( faux en écriture
publique) Monsieur LABORIE André ne pouvant être détenu régulièrement par un mandat de dépôt du 14 février 2006. (
ne peut exister )
Liberté refusée par la
composition suivante de la cour d’appel de Toulouse, tolérant ma détention
arbitraire depuis le 9 mars 2006. ( ci-joint arrêt pièce N° ).
·
Monsieur COUSTE
conseiller
·
Madame SALMERON
conseiller
·
Monsieur MAS
Président de chambre
·
Monsieur
SILVESTRE Avocat Général
FAIT : prévu et réprimé par les article 432-4 et 432-5 du
code pénal.
Un
pourvoi en cassation a été formé le 8 septembre 2006 soulevant la
partialité, l’excès de pouvoir, les Magistrats composant la cours étaient
poursuivis juridiquement par Monsieur LABORIE André dans des affaires graves.
La
cour de cassation n’a jamais répondu dans le délai légal sur ma détention
arbitraire, elle se devait de répondre dans les 3 mois sur le fondement de
l’article 567-2 du NCPP, faute de quoi j’aurai du être remis d’office en
liberté.
·
Art. 567-2
du NCPP : (L. no 81-82 du 2 févr. 1981) La chambre criminelle saisie d'un pourvoi
contre un arrêt de la chambre de l'instruction rendu en matière de
détention provisoire doit statuer dans les trois mois qui suivent (L. no
85-1407 du 30 déc. 1985) «la réception
du dossier à la Cour de cassation», faute de quoi l'inculpé est mis
d'office en liberté.
·
Le demandeur
en cassation ou son avocat doit, à peine de déchéance, déposer son mémoire
exposant les moyens de cassation dans le délai d'un mois à compter de (L. no
85-1407 du 30 déc. 1985) «la réception
du dossier», (L. no 83-466 du 10 juin 1983) «sauf décision du président de la chambre
criminelle prorogeant, à titre exceptionnel, le délai pour une durée de huit
jours». Après l'expiration de ce délai, aucun moyen nouveau ne peut être
soulevé par lui et il ne peut plus être déposé de mémoire.
·
Dès le dépôt
du mémoire, le président de la chambre criminelle fixe la date de l'audience.
La
détention arbitraire est encore une fois confirmée par l’absence de décision
conforme de la chambre criminelle, Monsieur LABORIE André aurait du être libéré
sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.
Sur ce même arrêt du 23 août 2006, Monsieur LABORIE André a formé une opposition par l’absence d’être
présent à l’audience en ses débats et en étant excusé auprès de la cour (
ci-joint pièce N° ). Arrêt rendu
contradictoire par excès de pouvoir.
Que
les débats se sont ré ouverts le 10 octobre 2006, Monsieur LABORIE André seul a se défendre et à faire valoir sa
cause, a été pris à parti par la police à l’audience et sous les ordres de son
président pour ne pas qu’il s’explique publiquement sur la détention arbitraire
qu’il subissait, il a été agressé violemment par la police et exclu de la sale
d’audience ( ci-joint certificat médical relatant les coups et blessures pièce
N° ).
La composition de la cour à
l’audience du 10 octobre 2006 :
·
Monsieur
LAPEYRE, Président
·
Monsieur BASTIER,
Conseiller
·
Madame SALMERON,
conseiller
·
Monsieur
SILVESTRE, Avocat Général.
Sur cette décision à
l’audience du 10 octobre 2006, la détention arbitraire a toujours été tolérée
par les magistrats ci-dessus ( ci-joint arrêt N° ).
·
Faits
réprimés par les article 432-4 ; 432-5 ; 432-6 du code pénal.
Sur ma quatrième demande de mise en liberté pour
détention arbitraire et pour préparer ma défense sur le fond de l’affaire
devant la Cour d’Appel de Toulouse et suite à une opposition pendante sur un
arrêt rendu sur le fond en date du 14 juin 2006
Un
arrêt a été rendu par la cour d’appel le 17 octobre 2006 ( faux en
écriture publique) Monsieur LABORIE André ne pouvant être détenu
régulièrement par un mandat de dépôt du
14 février 2006. ( ne peut exister )
Liberté refusée par la
composition suivante de la cour d’appel de Toulouse, tolérant ma détention
arbitraire depuis le 9 mars 2006. ( ci-joint arrêt pièce N° ).
·
Monsieur BASTIE
conseiller
·
Madame SALMERON
conseiller
·
Monsieur LAPEYRE
Président de chambre
·
Monsieur
SILVESTRE Avocat Général
·
FAIT : prévu et réprimé par les article 432-4 et 432-5 du
code pénal.
Cet
arrêt du 17 octobre 2006 a renvoyé l’audience au 29 novembre 2006 devant la
cour d’appel de Toulouse, cette dernière saisie par une demande de mise en
liberté le 29 août 2006
En son audience du 29 novembre 2006, j’ai été assisté de Maître BOUZERAND Avocat au
barreau de PARIS, ce dernier soulevant ma détention arbitraire bien établie
depuis le 9 mars 2006.
La
cour a encore toléré cette détention arbitraire et a rendu sa décision par un
arrêt du 20 décembre 2006, ( par faux et usage de faux en
écriture publique ) et en prétextant les mêmes termes que les arrêts
précédents, avec partialité , excès de pouvoir,
déni de justice de statuer réellement sur l’invalidité du mandat de dépôt
du 14 février 2006 et l’absence de condamnation définitive.
Que
la composition de la cour en son audience du 29 novembre 2006 était composée
des magistrats suivants :
Monsieur
SUQUET, Président
Monsieur BASTIE, conseiller
Monsieur
LLAMANT, conseiller
Monsieur
SILVESTRE, Avocat Général
·
L’arrêt rendu est
un faux en écriture publique, reprenant ls
inexactitude des autres arrêts mais encore plus grave, la décision a été rendue
par une autre composition de la cour :
Monsieur
LLAMANT absent dans la décision, figure le nom de Madame SALMERON alors que
cette dernière était absente.
L’arrêt
est entaché de nullité sur le fondement de l’article 592 du NCPP
·
Art.
592 du NCPP : Ces décisions sont
déclarées nulles lorsqu'elles ne sont pas rendues par le nombre de
juges prescrit ou qu'elles ont été rendues par des juges qui n'ont pas
assisté à toutes les audiences de la cause. Lorsque plusieurs audiences
ont été consacrées à la même affaire, les juges qui ont concouru à la décision
sont présumés avoir assisté à toutes ces audiences.
·
Ces décisions
sont également déclarées nulles lorsqu'elles ont été rendues sans que le
ministère public ait été entendu.
·
(L. no 72-1226 du 29 déc. 1972) «Sont, en outre, déclarées nulles les
décisions qui, sous réserve des exceptions prévues par la loi, n'ont pas été
rendues ou dont les débats n'ont pas eu lieu en audience publique.»
Qu’un
pourvoi en cassation a été formé le 11 janvier 2007 la chambre criminelle n’a jamais statuer
contradictoirement et sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.
La détention arbitraire est
encore une fois confirmée par l’absence de décision conforme de la chambre
criminelle, Monsieur LABORIE André aurait du être libéré sur le fondement de
l’article 567-2 du NCPP.
·
FAIT :
prévu et réprimé par les article 432-4 ; 432-5 ; 432-6 du code pénal.
Sur ma cinquième demande de mise en liberté pour
détention arbitraire et pour préparer ma défense sur le fond de l’affaire
devant la Cour d’Appel de Toulouse et suite à une opposition pendante sur un
arrêt rendu sur le fond en date du 14 juin 2006
La
demande de mise en liberté présentée le 27 décembre 2006 n’a jamais été
entendue devant la cour d’appel de Toulouse dans les 4 mois ( ci-joint demande
au greffe de la MA de Seysses pièce N°
).
Un
arrêt a été rendu le 15 mars dont les débats auraient eu lieu ce m^me jour, en
mon absence et non convoqué pour le 15 mars 2007, ce qui constitue un faux en
écriture.
Sur
le fondement de l’article 148-2 du NCPP, j’aurai du être libéré le 27 avril
2007.
La
détention arbitraire est encore une fois confirmée par l’absence de décision
conforme
·
FAIT :
prévu et réprimé par les article 432-4 ; 432-5 ; 432-6 du code pénal.
Qu’un
pourvoi en cassation a été formé, la chambre criminelle n’a jamais statuer
contradictoirement et sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.
La
détention arbitraire est encore une fois confirmée par l’absence de décision
conforme de la chambre criminelle, Monsieur LABORIE André aurait du être libéré
sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.
·
FAIT :
prévu et réprimé par les article 432-4 ; 432-5 ; 432-6 du code pénal.
LES AGISSEMENTS DE
LA COUR D’APPEL POUR COUVRIR
CETTE DETENTION ARBITRAIRE
La
cour d’appel de Toulouse pour couvrir ces différentes décisions tolérant la
détention arbitraire de Monsieur LABORIE André et depuis le 9 mars 2006, fait
croire l’exécution d’un arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 14 juin 2006
dont ce dernier fait l’objet d’une opposition effectuée l5 juin 2006 ( ci-joint
justificatif pièce N° ) .auprès du greffe
de la MA de Seysses et enregistrée à la cour d’appel
sous les références : 06 4600 devenues N° 06314.
Les
autorités Toulousaines ne veulent pas entendre cette voie de recours,
l’opposition sur l’arrêt du 14 juin 2006, ce qui constitue un déni de
justice sous la responsabilité de l’Etat Français.
Cet acte de voie de recours, régulièrement formé, a été caché par la
Cour d’Appel de Toulouse, par Monsieur SILVESTRE qui est l’instigateur et
l’acteur des différents obstacles devant la cour d’appel à ce que ma cause soit
entendue devant un tribunal impartial.
Acte
caché à la cour de Cassation pour les induire en erreur de droit et dans le
seul but d’obtenir avec précipitation un arrêt de la chambre criminelle,
d’administration judiciaire de refus à l’accès à la cour de cassation au
prétexte qu’il n’existe aucun moyen de droit à cassation alors que l’arrêt
lui-même dans son intégralité est en taché de nullité, principalement et sans
une quelconque contestation dans les débats et sur le fondement de l’article
513 alinéa 11 du NCPP et autres !!
·
Article 513
alinéa 11 du NCPP : Ordre de prise de parole. La règle selon laquelle le prévenu ou son conseil
auront toujours la parole les derniers s'impose à peine de nullité.
Crim. 14
déc. 1989: Bull. crim.
no 482. Elle
concerne toutes les procédures intéressant la défense et se terminant par un
jugement ou un arrêt. Crim. 8 juin 1983:
Bull. crim. no 175; D. 1984. IR.
88. ... Y compris les
procédures dans lesquelles seule l'application des sanctions fiscales est
engagée à la diligence de l'administration des douanes. Crim. 23 août
1993: Bull. crim.
no 258. ... Y
compris lorsque la cour d'appel, statuant en chambre du conseil à la requête du
JAP, se prononce sur la révocation d'une mesure de sursis avec mise à
l'épreuve. Crim. 21 oct. 1997: Bull. crim. no
343.
La cour de cassation, la
chambre criminelle ne peut statuer tant que l’opposition sur l’arrêt du 14 juin
2006 n’a pas été entendue devant la Cour d’appel et sur le fondement de
l’article 657 alinéa 7 du NCPP.
·
Article 567
alinéa 7 du NCPP. Ne
sont pas susceptibles de pourvoi le jugement susceptible d'appel. Crim. 18 juill.
1985: Bull. crim.
no 272. ... Ni
l'arrêt susceptible d'opposition. Crim. 8 mars 1983:
Bull. crim. no 72. Ne relève pas de la compétence de la
chambre criminelle le pourvoi formé contre les ordonnances du président du
tribunal de grande instance autorisant des visites domiciliaires en matière
économique ou douanière. Crim. 31 janv. 1994: Bull. crim. no
41. En vertu des dispositions de
l'art. 567 C. pr. pén., le pourvoi en cassation est
une voie de recours extraordinaire ouverte seulement contre les arrêts et
jugements rendus en dernier ressort; ainsi, le pourvoi n'est pas recevable
lorsque l'intéressé s'est pourvu en cassation contre le dispositif d'un
jugement ayant assorti de l'exécution provisoire l'interdiction définitive
d'exercer la profession de directeur d'hôpital prononcée contre lui, alors que
seule la voie de l'appel lui était ouverte contre ce jugement dont le
dispositif est indivisible. Crim. 21 nov. 2001: pourvoi no 00-87.992.
Sur l’arrêt obtenu et rendu par la chambre criminelle
à la cour de cassation en date du 6 février 2007 en violation des régles de droit, la
cour d’appel de Toulouse pour couvrir une détention arbitraire depuis le 9 mars
2006 à suborné la cour de cassation et pour mettre en exécution l’arrêt du 14
juin 2006 rendu par la cour d’appel en violation de toutes les règles de droit.
Cet arrêt a fait bien sur
l’objet d’une opposition par Monsieur LABORIE André, enregistrée le 12 avril
2007 après saisine de Monsieur le Procureur Général à la cour de cassation et
enregistré sous la référence du dossier N° Z 07/82.712 ( ci-joint justificatif
pièce N° )
Précisant que cet arrêt
du 14 juin 2006 a été rendu :
·
En mon absence, avec
partialité, refus d’accepter la récusation et la demande de renvoi ( ci-joint
justificatif pièce N° ).
·
En l’absence de
mon avocat et sa demande de renvoi. ( ci-joint justificatif pièce N° ).
·
En l’absence des
pièces demandées par mon avocat ( Nullité de la procédure, article 802 alinéa
46 du NCPP) ( ci-joint justificatif pièce N° ).
Article 802 alinéa 46 du
NCPP : Droit à l'information. Toute
personne contre laquelle un juge a le pouvoir de prononcer une condamnation a
le droit d'être informée, d'une manière détaillée, de la nature et de la cause
de l'accusation portée contre elle, de disposer du temps et des facilités
nécessaires à la préparation de sa défense, et de se défendre elle-même ou avec
l'assistance d'un défenseur de son choix, à l'occasion d'un procès public.
Crim. 28
janv. 1992: Bull. crim.
no 31. Le Ministère
public ne peut refuser de délivrer une copie des pièces de la procédure au
prévenu cité devant le tribunal de police, le cas échéant à ses frais, car ceci
serait contraire aux dispositions de l'art. 6, § 3 Conv.
EDH; un tel refus entraîne la nullité de la procédure. Toulouse, 1er avr. 1999: JCP 1999. IV. 2811.
·
En attente de
l’aide juridictionnelle et par le refus d’être libéré pour préparer ma défense,
demande d’aide juridictionnelle pour prendre en charge mon avocat Parisien,
Maître BOUZERAND et autres.
·
En attente d’une
ordonnance statuant sur une demande de récusation de la cour en son audience du
30 mai 2006, composée des mêmes magistrats que je poursuivais juridiquement et
au préalable m’ayant fait obstacle à mes demandes de mises en liberté pour
préparer ma défense et qui ont tolérés depuis le 9 mars 2006 ma détention
arbitraire, Monsieur le Premier Président a rendu sa décision sur la demande de
récusation seulement le 19 juin 2006.
C’est
dans ce contexte que Monsieur LABORIE était fondé de faire opposition le 15
juin 2006 sur l’arrêt du 14 juin 2006 pour que sa cause soit entendue
équitablement en présence des parties a l’instance et en respectant l’article
6-3 de la CEDH.
Dans ces conditions, la cour d’appel de Toulouse ne peut se prévaloir
d’une quelconque condamnation définitive :
·
Une opposition
est en cours sur l’arrêt du 14 juin 2006.( ci-joint justificatif pièce N°
)
·
Une opposition
est en cours sur le jugement du 15 février 2006, ( soit en date du 31 mars 2007
·
Après que ce
dernier soit notifié seulement le 30 mars 2007. ( ci-joint justificatif pièce N°
)
·
Un appel est en
cours sur le jugement du 15 février 2006, ( soit en date du 31 mars 2007 après
que ce dernier soit notifié seulement le 30 mars 2007. ( ci-joint
justificatif pièce N° )
Sur
ces deux dernières voie de recours, la minute du jugement a seulement été
portée à ma connaissance le 30 mars 2007 ( ci-joint justificatif pièce N° )
Qu’une
opposition est en cours sur l’arrêt du 6 février 2007 rendu par la chambre
criminelle et enregistré le 12 avril 2007 sous la référence du dossier N° Z
07/82.712.
La cour d’appel de Toulouse, dans un tel contexte ne peut se prévaloir
d’un quelconque titre exécutoire pour couvrir cette détention arbitraire depuis
le 9 mars 2006.
Les
autorités saisies ont toujours fait le silence sur cette situation juridique constitutif
de déni de justice et confirmant la détention arbitraire
subie, après l’avoir volontairement tolérée par les différents refus de mises
en liberté et tout en sachant que toute la procédure faite à mon encontre est
entachée de nullité sur le fondement de l’article 802 alinéa 46 du NCPP.
SUR
LES DIFFERENTES SAISINES DES AUTORITES
En
lettres recommandées et réponses
Le
21 décembre 2006, saisine de Monsieur SUQUET Président de la troisième chambre des appels
correctionnels de Toulouse et Monsieur le Procureur Général et concernant ma détention arbitraire, ma
demande d’opposition sur l’arrêt du 14 juin 2006 formée le 15 juin 2006 et non
entendue devant la cour, demande restée sans réponse.
Le
9 janvier 2007, saisine de Monsieur SUQUET Président de la troisième chambre
des appels correctionnels de Toulouse et
concernant ma détention arbitraire, demande restée sans réponse.
Le
20 janvier 2007, saisine de Monsieur SILVESTRE Substitut de Monsieur le
Procureur Général et concernant ma détention arbitraire, demande restée sans
réponse.
Le
26 janvier 2007, saisine de Monsieur DAVOST Patrice, Procureur Général de
Toulouse et pour ma détention arbitraire, demande restée sans réponse.
Le
5 mars 2007, saisine de Madame Le juge de l’application des peines au TGI de
Toulouse et pour détention arbitraire, demande restée sans réponse.
Le
10 mars 2007, saisine de Monsieur Jean Louis NADAL Procureur Général à la Cour
de cassation et concernant ma détention arbitraire, demande restée sans réponse
encore à ce jour.
Le
12 mars 2007, saisine de Monsieur Paul MICHEL Procureur de la République de
Toulouse et pour plainte contre le greffier de la MA de Seysses
et pour me faire obstacle à mes voies de recours et pour détention arbitraire
confirmée, demande restée sans réponse.
Le
16 mars 2007, saisine de Monsieur JOLY Magistrat à la Cour de cassation et
concernant ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.
Le
17 mars 2007, saisine de Monsieur Paul MICHEL Procureur de la République d
Toulouse, Madame IVANCICH ; Monsieur THEVENOT, concernant ma détention
arbitraire et les oppositions en cours et non entendues encore à ce jour,
demande restée sans réponse.
Le
26 mars 2007, saisine de Monsieur KATZ Directeur régional de l’administration
pénitentiaire à Toulouse et pour soulever ma détention arbitraire, demande restée
sans réponse.
Le
26 mars 2007, saisine de Monsieur le Procureur de la République de Montauban et
concernant ma détention arbitraire, demande restée sans réponse.
Le
27 mars 2007, saisine de Monsieur le Ministre de la Justice et concernant une
plainte contre des Magistrats, pour crime et pour avoir rendu une ordonnance
d’aide juridictionnelle en indiquant que j’étais avocat , alors que je ne le
suis pas et plainte pour détention arbitraire,
demande restée sans réponse.
Le
7 avril 2007, saisine de Monsieur DAVOST Patrice Procureur Général de Toulouse
et concernant un dossier de détournement de ma résidence Principale pendant ma
détention et concernant aussi ma détention arbitraire, à ce jour restée sans
réponse.
Le
9 avril 2007, saisine de Monsieur le Procureur Général à la cour de cassation
et concernant ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.
Le
16 avril 2007, ordonnance rendue par Monsieur RIVE Fabrice juge d’instruction à
Toulouse et suite à ma plainte déposée pour détention arbitraire, moyen
discriminatoire par la demande de versement d’une consignation de la somme de
10500 euros alors qu’il y a atteinte à ma liberté individuelle et que je suis
sans ressource, déni de justice confirmé
Le
18 avril 2007, saisine de Monsieur DAVOST Patrice Procureur Général de Toulouse
et concernant l’opposition formée le 15 juin 2006 et sur l’arrêt du 14 juin
2006 N° 622, demande restée sans réponse pour obtenir une date d’audience, à ce
jour le déni de justice et confirmé.
Le
19 avril 2007, saisine de Monsieur DAVOST Patrice Procureur Général de Toulouse
et concernant ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.
Le
3 mai 2007, saisine de Monsieur le Procureur Général à la cour de cassation et
concernant ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.
Le
5 mai 2007, saisine de Monsieur PAUL Michel Procureur de la République de
Toulouse et concernant ma détention arbitraire, restée sans réponse.
Le
6 mai 2007, saisine de Monsieur le Procureur Général à la cour de cassation et
concernant ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.
Le
12 mai 2007, saisine de Monsieur DAVOT Patrice Procureur Général de Toulouse et
concernant ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.
Le
17 mai 2007, saisine de Monsieur Nicolas SARKOZI, Président de la République et
concernant ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.
Le
19 mai 2007, saisine de Monsieur PAUL Michel Procureur de la République de
Toulouse et concernant ma détention arbitraire, restée sans réponse.
Le
29 mai 2007, saisine de Madame ELHARRAR André, Greffier en chef service pénal à
la Cour d’appel de Toulouse pour demander à quelle date l’opposition du 15 juin
sur l’arrêt du 14 juin 2006 a été porté à la connaissance de la chambre
criminelle et à quelle date cette opposition était elle programmée devant la cour d’appel, demande restée sans
réponse.
Le
25 juin 2007, saisine de Monsieur SILVESTRE Avocat Général à la cour d’appel de
Toulouse et concernant l’opposition enregistrée le 15 juin 2006 et sur l’arrêt
du 14 juin 2006, a quelle date elle est prévue pour être entendue et plaidée,
demande restée sans une réponse.
Le
29 juin 2007, plainte à Madame RACHIDA –DATI,
Ministre de la justice et pour détention arbitraire, à ce jour restée
sans réponse.
Le
3 août 2007, plainte adressée à Monsieur le responsable de la gendarmerie de
Montauban pour détention arbitraire et atteinte à ma liberté individuelle,
plainte restée sans réponse.
Le
4 août 2007, plainte pour détention arbitraire adressée à Monsieur le Préfet de
la Haute Garonne Jean François CARENCO à Toulouse et afin qu’il saisisse les
autorités compétentes, demandes restée sans réponse.
Le
9 août 2007, plainte au Doyen des juges du TGI de Paris et pour détention
arbitraire, restée sans réponse encore à ce jour et contre, avec constitution
de partie civile.
·
Monsieur
CAVES Michel ; Magistrat ;
Président de la Chambre des criées et JEX.
·
Monsieur
THEVENOT ; Magistrat ; Substitut du Procureur de la République.
·
Monsieur
PAUL MICHEL ; Magistrat ; Procureur de la République.
·
Monsieur
SYLVESTRE ; Magistrat ; Avocat Général.
·
Monsieur
DAVOST ; Magistrat ; Procureur Général.
·
Monsieur
CARRIE ; Magistrat ; Premier Président.
·
Madame
IVANCICH ; Présidente de l’audience du 15 février 2006..
·
Monsieur
PUJOS SAUSSET ; Magistrat ; Président
3eme chambre appels correctionnels.
·
Madame
SALMERONE ; Magistrat.
·
Monsieur
BASTIE ; Magistrat.
·
Monsieur
SUQUE ; Magistrat
·
Monsieur
LAPEYRE ; Magistrat.
·
Madame
DOURNE ; Magistrat.
·
Monsieur
OULES ; Magistrat juge des libertés et de la détention.
·
Monsieur
PETIPAS ; Directeur de la MA de Seysses.
·
Monsieur
DELANCELLE Directeur de la MA de Montauban.
Le 20 août 2007, saisine de Monsieur le Bâtonnier à
l’ordre des avocats de Paris et pour
être assisté dans ma défense, concernant ma plainte déposée au doyen des juges
à Paris, demande restée sans réponse.
Le 22 août 2007, saisine de Monsieur le procureur
Général à la cour de cassation et concernant ma détention arbitraire et suite
çà mon opposition sur l’arrêt du 6 février 2007 rendu par la chambre criminelle
alors qu’il existait une opposition sur l’arrêt du 14 juin 2006, demande restée
sans réponse.
Le 10 septembre 2007, reçu courrier de Monsieur André
VALLINI Député de l’Isère à l’assemblée nationale m’informant que ma demande
concernant un dysfonctionnement de notre justice et suite à ma détention
arbitraire, dossier transmis à Madame RACHID - DATI Ministre de la Justice, de
cette dernière, aucune réponse, le dossier étant en sa possession par le
président de la République Monsieur SARKOZI Nicolas.
·
Monsieur
LABORIE André au vu du déroulement de la procédure et des voies de recours non
purgées, non entendues par un tribunal, est fondé pour de demander une
instruction criminelle.
II
/ SUR LE DEPOUILLEMENT DE NOTRE
RESIDENCE PRINCIPALE PENDANT MA DETENTION ARBITRAIRE
·
Sur les
agissements criminels de Monsieur CAVE Michel :
Monsieur Michel CAVE donnant un discrédit à la crédibilité de notre
système judiciaire.
Monsieur
CAVE Michel après avoir porté une dénonciation calomnieuse à mon encontre pour
des faits qui se seraient produit le 6 octobre 2005 «
outrage » à l’audience de la chambre des criées ou j’étais régulièrement
présent par assignation à comparaître.
·
Cette
dénonciation calomnieuse était dans le seul but de me porter préjudice et
m’écarter de la procédure de saisie immobilière alors que la récusation de la
greffière Madame PUISSEGUR était régulière assignée en audience correctionnelle
après autorisation de Monsieur le Procureur de la Répubique.
Monsieur
CAVE Michel a ordonné la vente de notre résidence principale en violation de
toutes les règles de droit, violation des droits de la défense, décision prise
sur des actes obtenus par faux et usage de faux. (Voir assignation)
et pièces du dossier.
·
Monsieur
CAVE Michel savait que j’étais incarcéré au moment de la procédure sans aucun
moyen de défense.
Monsieur
CAVE a rendu un jugement le 29 juin 2006 en audience publique au profit de la
Commerzbank n’étant pas créancière et concernant une subrogation en saisie
immobilière, en violation des articles 14 ; 15 ; 16 du NCPC, Monsieur
et Madame LABORIE non avisés de la procédure faite à leur encontre contraire à
un procès équitable au sens de l’article 6 de la CEDH, ne pouvant de ce fait
respecter un quelconque débat contradictoire.
Monsieur
CAVE avait pourtant la connaissance que ce commandement du 20 octobre 2003
avait fait l’objet d’une assignation en contestation, une opposition par acte
d’huissier de justice signifiée le 30 octobre 2003 devant le juge de
l’exécution et comme l’atteste un arrêt rendu par la cour d’appel de TOULOUSE
en date du 15 mai 2006.
Monsieur
CAVE savait que la chambre des criées ne pouvait être saisie par la saisine du
juge de l’exécution le 30 octobre 2003 et d’autant plus que le commandement
irrégulier sur le fond et la forme a été publié sans respecter le délai
minimums de 20 jours. ( Nullité de la
procédure).
Monsieur
CAVE savait que ce commandement irrégulier et irrégulièrement publié ne pouvait
saisir la chambre des criées, il n’existait en plus aucun pouvoir en saisie
immobilière valide, la société Athéna banque n’ayant plus d’existence juridique
depuis décembre 1999.
Monsieur
CAVE savait que le pouvoir du 9 septembre 2002 ayant servi aux poursuites de
saisie immobilière était un faux, la société Athéna banque n’existait plus
juridiquement depuis 1999 et que la société AGF sous les référence du RCS dans
la commandement n’existait plus depuis le 13 février 2003, (info greffe en date
de mai 2004).
Monsieur
CAVE avait pris connaissance que Monsieur et Madame LABORIE avaient obtenu un
jugement le 19 décembre 2002 annulant la procédure de saisie immobilière et
interdisant ces trois banques, CETELEM ; PASS ; ATHENA pour une durée
de 3 ans la délivrance d’un nouveau commandement et d’une nouvelle publication.
Monsieur
CAVE avait la connaissance que les poursuites en saisie immobilière avaient été
continuées par une requête présentée par Maître MUSQUI Avocat au nom des trois
sociétés déboutée de la procédure par le jugement rendu le 19 décembre 2002,
requête entachée de faux, la société Athéna banque n’existait plus en 2003.
Monsieur
CAVE savait et était conscient que la chambre des criées ne pouvait être saisie
régulièrement.
·
Par le jugement
du 19 décembre 2002.
·
Par l’absence
d’un pouvoir valide.
·
Par le commandement
du 20 octobre 2003 irrégulièr.
·
Par sa
publication irrégulière le 31 octobre 2003
·
Par le faux et
usage du faux pouvoir du 9 septembre 2002
·
Par
l’irrégularité du cahier des charges.
·
Par le jugement
du 19 décembre 2002.
·
Par l’arrêt du 16 mai 2003, inexistance
juridique de la société Athéna banque impliquant la nullité de tous les actes.
·
Par l’inexistence
juridique de AGF, radié le 13 février 2003 au RCS sous la dénomination inscrite
sur le commandement du 20 octobre 2003
Monsieur
CAVE a agit en toute sa conscience à rendre un jugement le 29 juin 2006 sous
tous les éléments ci-dessus, sa décision est entachée de faux en écritures
publiques ayant des conséquences graves et préjudiciables aux intérêts de
Monsieur et Madame LABORIE ayant ordonné la vente aux enchères publiques le 21
décembre 2006 et encore plus par la violation des voies de recours introduites
et portées à sa connaissance par lettre recommandées pendant que j’étais
détenu.
·
Sur les
agissements criminels de Maître MUSQUI Bernard, de Maître PRIAT Christian
huissier de justice et du conservateur des hypothèques de Toulouse.
Il est reproché au conservateur des hypothèques de
Toulouse d’avoir admis différents actes de conservations sur notre immeuble
situé au N° 2 rue de la forge 31560 Saint Orens, sans
vérifier le délai minimal imposé par la loi soit 20 jours écoulés et
concernant un commandement du 20 octobre 2003 publié le 31 octobre
2003 ; agissements ayant eu de graves et lourdes conséquences dans la
procédure qui en a suivie.
Il est reproché à Maître PRIAT Christian rédacteur des
actes déposés à la conservation des hypothèques de Toulouse d’avoir agit auprès
du conservateur par faux et usage de faux, sans un pouvoir valide en saisie
immobilière et pour des banques qui n’existaient plus dans l’action engagée à
l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE et dans le seul but d’y avoir des
conséquences de droit, préjudiciables à eux, des hypothèques grevant leur
patrimoine.
Il est reproché à Maître MUSQUI Bernard Avocat d’avoir
rédiger par faux et usage de faux des actes pour le compte d’organismes
financiers qui n’existaient plus juridiquement et d’avoir pour eux introduit
une et plusieurs actions en justice, premièrement pour tromper le tribunal
ouvrant un discrédit à la juridiction Toulousaine dans les décisions à rendre,
dans le seul but de spolier notre résidence principale et dans un contexte bien
particulier profitant d’une situation d’incarcération, sans aucun moyen de
défense pour faciliter un jugement de subrogation rendu le 29 juin 2006 en
l’absence d’un quelconque débat contradictoire.
Il est reproché à Maître MUSQUI Bernard Avocat
agissant en complot de Maître PRIAT huissier de justice d’avoir tromper le
conservateur des hypothèques de Toulouse dans un délai qui ne pouvait être
inférieur à 20 jours et pour obtenir un acte de publication le 31 octobre 2003
leur permettant d’obtenir d’autre décisions de justice par la fraude en
saisissant la chambre des criées et dans le seul but de détourner la résidence
Principale de Monsieur et Madame LABORIE alors que le commandement irrégulier
était déjà attaqué en opposition devant le juge de l’exécution et suivant acte
d’huissier délivré le 30 octobre 2003 à domicile élu de Maître MUSQUI Avocat.
Sur la nullité du pouvoir fourni en saisie immobilière du 9
septembre 2002
Le pouvoir qui a été délivré est un acte unique en
date du 9 septembre 2002 par la CETELEM ; PASS ; ATHENA banque. (
ci-joint pièce N° I ).
Par un précédent commandement du 5 septembre 2003
délivré à Monsieur et Madame LABORIE, et par le même pouvoir que le
commandement du 20 octobre 2003, ces derniers ont saisi le juge de l’exécution
pour soulever la fin de non recevoir pour irrégularité de fond de la procédure.
Par arrêt du 16 mai 2006, la cour d’appel de Toulouse
a reconnu que la société ATHENA banque a fait l’objet d’une fusion absorption
par la Banque AGF, approuvée par délibération de l’assemblée générale du 9
décembre 1999, ci-joint arrêt du 16 mai
2006 ( pièce N° II )
Qu’en application de l’article L 236-3 du code de commerce,
cette fusion a entraîné la dissolution sans liquidation de la société ATHENA
banque qui a disparu à compter de cette date.
Qu’il est donc entaché d’une irrégularité de fond pour
défaut de capacité au sens de l’article 117 du nouveau code de procédure
civile, l’acte délivré par la société ATHENA banque le 5 septembre 2003 après
cette fusion absorption alors que cette société n’avait plus d’existence
juridique.
S’agissant d’une irrégularité de fond celle-ci doit
être accueillie.
Cette irrégularité entraîne la nullité du commandement
délivré le 5 septembre 2003 dans son entier dés lors que les créancier
poursuivant représenté par la même personne morale et ayant donné un seul
pouvoir spécial ont délivré un seul commandement et qu’un tel acte unique destiné
à la publication est indivisible par sa nature.
Qu’en conséquence par l’absence d’un pouvoir valide ( article 673
du ACPC , d’ordre public ):
o
Tous les
actes de saisies immobilières délivrés postérieurement au 9 décembre 1999 et se
servant de ce pouvoir du 9 septembre 2002 sont entachés de nullité.
Sur la fraude de
Maître MUSQUI d’avoir saisie la chambre des criées par requête du 11 mars 2003
Sur la fraude de la requête du 11 mars 2003
En date du 11 mars 2003, le conseil des sociétés CETELEM, ATHENA banque,
PASS, Maître MUSQUI avocat a déposé une requête à la chambre des ventes au TGI
de Toulouse.
( Ci-joint pièce N° III ).
– Le contenu de cette requête et ci jointe en pièce de
procédure.
Que par jugement en date du 19 décembre 2002, il a été
constaté.( pièce N° IV)
En ce qui concerne la saisie engagée à l’encontre de
Monsieur LABORIE selon exploit du 22 octobre 1999, que le commandement n’avait
pas été publié dans les quarante jours et que la déchéance était encourue.
Et en ce qui concerne la procédure engagée à
l’encontre de Madame LABORIE par exploit du 24 septembre 2002 que la seule
mention du débit des frais de publicité au compte de l’avocat poursuivant ne
valait pas preuve suffisante de la publication et que faute de publication la
procédure n’était pas engagée.
Que le second original en question avec mention de la
publicité a été retourné à l’avocat poursuivant le 23 janvier comme en fait foi
le cachet postal.
Que pour reprise de la saisie et pour éviter un refus
de publier qui sera nécessairement opposé pendant les trois ans de la
publication du commandement susvisé, avec l’accord de l’avocat poursuivant et à
sa demande, il y a lieu au juge de la chambre des criées de constater la
déchéance de la procédure engagée à l’encontre de et d’ordonner la radiation de
cette publication faite à TOULOUSE ( 3er bureau) en date du 2 octobre 2002,
volume 2002 S N°14, faute de
quoi, aucune autre poursuite ne pourra être utilement reprise pendant une
nouvelle période de 3 ans.
En date du 16 mai 2006
La cour d’appel de Toulouse a reconnu que la société
ATHENA banque a fait l’objet d’une fusion absorption par la Banque AGF,
approuvée par délibération de l’assemblée générale du 9 décembre 1999. (
ci-joint arrêt du 16 mai 2006 pièce N°II )
Qu’en application de l’article L 236-3 du code de
commerce, cette fusion a entraîné la dissolution sans liquidation de la société
ATHENA banque qui a disparu à compter de cette date.
Qu’il est donc entaché d’une irrégularité de fond pour
défaut de capacité au sens de l’article 117 du nouveau code de procédure
civile, l’acte délivré par la société ATHENA banque le 5 septembre 2003 après
cette fusion absorption alors que cette société n’avait plus d’existence
juridique.
S’agissant d’une irrégularité de fond celle-ci doit
être accueillie.
Cette irrégularité entraîne la nullité du commandement
délivré le 5 septembre 2003 dans son entier dés lors que les créancier
poursuivant représenté par la même personne morale et ayant donné un seul
pouvoir spécial ont délivré un seul commandement et qu’un tel acte unique
destiné à la publication est indivisible par sa nature
Qu’en conséquence, la requête présentée le 11 mars
2003, constitue un faux en écriture,
doit d’être déclarée nulle à ce jour.
Doit être donc mis en exécution comme le dit si bien
le conseil des partie, aucune
autre poursuite ne pourra être utilement reprise pendant une nouvelle période
de 3 ans.
–
Donc aucune autre
poursuite ne pouvait être utilement reprise pendant une nouvelle période de 3
ans. Soit jusqu’au 24 septembre 2005.
o Qu’en conséquence l’ordonnance du 15 mais 2003 est
nulle dans son exécution
Sur
la Nullité du commandement du 20 octobre 2003
Maître MUSQUI, savait qui n’existait aucun pouvoir
valide et que l’ordonnance du 15 mai 2003 avait été obtenue par la fraude.
Maître MUSQUI a rédigé par faux et usage de faux, un
commandement de payer valant aux fins de saisie immobilière qu’il a fait
délivrer le 20 octobre 2003 à Monsieur et Madame LABORIE par Maître PRIAT
huissier de Justice et pour le compte de
sociétés financières qui n’avaient aucune existence juridique et par un
acte unique pour : ( pièce N° V )
·
CETELEM ;
·
Athéna Banque
société anonyme financière devenue AGF BANQUE ( fusion absorption du 25 février
2000) inscrite au R.C.S de BOBIGNY N° B 572 199 461, dont le siège
social est SAINT DENIS 93200 164, rue Ambroise Croizat,
représentée par son P.D.G y domicilié es qualité.
·
Société Paiements
PASS.
Cet acte unique est un faux en écriture pour les
raisons suivantes.
Bien
que les sommes demandées ne peuvent exister et ne peuvent être exigibles par
l’absence de créances liquides , certaines et exigibles et par l’absence
régulière des notifications à personne de Monsieur et Madame LABORIE , des
titres prétendus dans l’acte rédigé par Maître MUSQUI Avocat.
Ce
dernier a voulu faire croire au tribunal, que Athéna Banque société
anonyme financière devenue AGF BANQUE ( fusion absorption du 25 février 2000)
inscrite au R.C.S de BOBIGNY N° B 572 199 461 avaient une existence
juridique pour agir en justice.
Or,
la société A.G.F sous la dénomination au
R.C.S de BOBIGNY N° B 572 199 461 a été radiée le 13 février 2003
comme le confirme l’EXTRAIT KBIS du 08 mai 2004 au
greffe du tribunal de commerce de Paris.( pièce ci jointe VI ).
Qu’en
conséquence, le 20 octobre 2003, Maître MUSQUI ne pouvait rédiger et faire
délivré en son nom A.G.F et sous sa dénomination l’acte judiciaire «
commandement du 20 octobre 2003 ».
Pas
plus que la Société ATHENA BANQUE n’existait le 20 octobre 2003, cette dernière
radié au tribunal de commerce depuis le 9 décembre 1999 et comme reconnu par
l’arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse le 16 mai 2006 dans une procédure
similaire.( pièce jointe N° II ).
Que ce commandement délivré le 20 octobre 2003 autant pour ATHENA que
pour A.G.F, était entaché d’une irrégularité de fond pour défaut de capacité au
sens de l’article 117 du nouveau code de procédure civile,n’ayant plus
d’existence juridique.
Que ce commandement délivré le 20 octobre 2003 ne pouvait être réitéré
par la nullité de la requête du 11 mars 2003 et de son jugement du 15 mai 2003,
la société ATHENA BANQUE radié depuis le 9 décembre 1999.
Que par l’existence
du jugement rendu le 19 décembre 2002 empêche qu’un juge soit, à nouveau, saisi
de la même affaire, pour un même objet et une même cause, entre les mêmes
parties, conformément aux termes de l’article 480 du Nouveau Code de Procédure
Civile : « Le jugement qui
tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur
une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a,
dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation
qu’il tranche ».
L’autorité attachée à toute décision
juridictionnelle définitive s’oppose à ce que ce qui a été jugé puisse être
remis en cause dans une nouvelle instance.
Le principe de l’autorité de la chose jugée évite que
les procès soient indéfiniment recommencés, fondés sur un objet et une cause
identiques, engagés entre les mêmes plaideurs. Il faut donc éviter une
possibilité de remise en question infinie de la solution donnée.
Monsieur André LABORIE et Madame LABORIE Suzette
soulèvent par conséquent en l’espèce la fin de non-recevoir tiré de l’autorité
de la chose jugée.
Sur
la Signification irrégulière du commandement
en
saisie immobilière du 20 octobre 2003 par Maître PRIAT huissier de justice.
En l’absence d’un pouvoir régulier sur le fondement de
l’article 673 de l’ACPC, l’acte délivré est
constitutif d’un vice de forme dans la procédure de saisie immobilière ouvrant
la fin de non recevoir de la procédure sur le fondement des articles 122 ;
126 du NCPC.( d’ordre public) et sur le fondement des articles 693 et 694 du
NCPC, la nullité de la signification.
Le
pouvoir du 9 septembre 2002 est entaché de nullité, la société Athéna banque
n’existe plus depuis le 9 décembre 1999.
Publication
irrégulière le 31 octobre 2003 à la conservation des hypothèques
Du
commandement du 20 octobre 2003
Le commandement du 20 octobre 2003 signifié
irrégulièrement en l’absence d’un pouvoir valide à Monsieur et Madame LABORIE a
été en plus publié le 31 octobre 2003, ne respectant pas le délai légal de 20
jours, aux termes de l’article 675 (D n°59-89, 7 janvier 1959, article
14 : « Le commandement vaut saisie des biens qui ont été désignés
à partir de sa publication au bureau des hypothèques de la situation des biens.
Les états sur cette formalité ne pourront être requis du conservateur des
hypothèques avant vingt jours écoulés depuis la date du commandement ».
Monsieur et Madame LABORIE soulèvent l’irrégularité en la forme du bordereau des
actes déposés et des formalités requises en raison de l’absence du prénom, du
nom, et de la qualité de l’auteur de l’acte.
La régularité d’un acte
administratif CERFA n°11982 * 01 est subordonnée à la faculté d’authentifier son auteur.
Selon les termes de l’article 4 alinéa 2 de la Loi
n°2000-231 du 12 avril 2000 et du décret n°2001-492 du 10 juin 2001 sur les
relations entre l’administration et les administrés : « toute décision prise par les autorités administratives
mentionnées à l’article 1er (dont l’autorité préfectorale) comporte,
OUTRE LA SIGNATURE DE SON AUTEUR, LA
MENTION, EN CARACTERES LISIBLES, DU PRENOM, DU NOM ET DE LA QUALITE DE CELUI-CI ».
L’absence de prénom, de nom et de la
qualité de l’auteur de l’acte constitue une
irrégularité de fond et de forme, conformément à l’article 114 du Nouveau Code
de Procédure Civile, qui entraînent la nullité de l’acte.
L’administration a causé un
grief au requérant dans la mesure où celui-ci ne peut identifier la personne
qui lui a adressé l’acte, ni vérifier si celle-ci était bien habilitée à
pouvoir le prendre, et si cet acte est bien authentique ou un faux (Cass. com.
12 juillet 1993 n°1368-D, RJF 93 n°1397).
Qu’en conséquence le commandement du 20 octobre 2003
rédigé par faux et usage de faux et pour les causes ci-dessus ne peut être
publié régulièrement le 31 octobre à la conservation des hypothèque.
o Monsieur et Madame LABORIE sont dans leur bon droit de
demander au juge de l’exécution la nullité de la publication en date du 31
octobre 2003 et sur le commandement du 20 octobre 2003 ainsi que toutes les
publications postérieures à ce commandement soit les publications
suivantes qui en découlent :
1)-
Formalité à la conservation des hypothèques le 31/10/2003 Référence de dépôt
2003S8, rédacteur de l’acte Maître PRIAT de Toulouse. (ordre N° 2)-
(pièce N°7)
2)-
Formalité à la conservation des hypothèques le 08/03/2004 Référence de dépôt
2004D1712, rédacteur de l’acte ADM T.G.I
de Toulouse. (ordre N° 3)- (pièce N°8)
3)-
Formalité à la conservation des hypothèques le 08/03/2004 Référence de dépôt
2004D1713, rédacteur de l’acte Maître PRIAT de Toulouse. (ordre N° 4)- (pièce
N°9)
4)-
Formalité à la conservation des hypothèques le 24/05/2004 Référence de dépôt 2004V853,
rédacteur de l’acte ADM T.G.I de
Toulouse. (ordre N° 5)- (pièce N°10)
5)-
Formalité à la conservation des hypothèques le 20/03/2007 Référence de dépôt
2007P1242, rédacteur de l’acte ADJUDICATION SUR SAISIE par la SCP MERCIER,
FRANCES … Avocats. (ordre N° 10) ( subrogation)- (pièce
N°11)
6)-
Formalité à la conservation des hypothèques le 20/03/2007 Référence de dépôt
2004D2064, rédacteur de l’acte ME CATUGIER, DUSAN, BOURRASSET / TOULOUSE. (ordre
N° 11)- (pièce N°12)
Que
toutes ces formalités de la 3 à à 11 proviennent de
l’irrégularité de la publication en date du 31 octobre 2003 et sur un
commandement du 20 octobre 2003, formalité N°2
Monsieur et Madame LABORIE se réservent de poursuivre
en responsabilité civile, pénale et professionnelle, Maître MUSQUI et Maître
PRIAT qui sont les auteurs des causes de l’obtention du jugement de subrogation
engendrant une adjudication irrégulière qui est intervenue le 21 décembre 2006
par la saisine de la chambre des criées suite à la publication irrégulière ainsi
que la délivrance du commandement du 20 octobre 2003 qui a été ce dernier le
fondement juridique pour la continuation des poursuites.
Les conséquences préjudiciables au crédit de notre justice toulousaine est la
responsabilité de Maître MUSQUI Avocat et Maître PRIAT huissier de justice qui
doivent être sanctionnés par la nullité de leur actes publiés à la conservation
des hypothèques de Toulouse.
La chambre des criées ne pouvait être saisie par un
commandement du 20 octobre 2003
aux fin de saisie immobilière délivrée par la société CETELEM ;
PASS ; ATHENA ( AGF) en l’absence de la requête valide ci-dessus du
11 mars 2003, frappée de nullité et autre ci-dessus qui en découle de droit.
En
ces termes repris ci-dessous dans l’assignation portée à la connaissance de
monsieur le Procureur de la République de Toulouse.
LES RAISONS DU PROCES devant le JEX
Assignation principale en nullité d’un jugement
d’adjudication rendu par excès de pouvoir le 21 décembre 2006 par la chambre
des criées au T. G . I . de Toulouse et autres actes liés. La chambre des
criées profitant que Monsieur André LABORIE soit détenu, sans moyen d’action à
agir pour sa défense, sans pouvoir obtenir un avocat au titre de l’aide
juridictionnelle malgré l’absence de revenu, en violation de tout débat
contradictoire et voies de recours saisies en cassation sur le jugement de
subrogation du 29 juin 2006 et du 20 octobre 2006 renvoyant la vente au 21
décembre, ce dernier faisant l’objet d’un pouvoir en cassation.
Difficulté à la cour de cassation, pour info, discrimination à l’accès et refus systématique
d’obtenir l’aide juridictionnelle pour obtenir un avocat alors que la procédure
est obligatoire par avocat ?
-
Violation
de la contradiction l’exés de pouvoir dans la
procédure de saisie immobilière.
Monsieur André LABORIE a été incarcéré depuis le 14
février 2006, démuni de tout moyen de défense, privé d’avocat, démuni de moyen
financier, refus systématique de l’aide juridictionnelle, atteinte à ma liberté
individuelle, ne pouvant apporter par aucun moyen quelconque la substance
contraire aux demandes « basée sur faux et usage de faux éléments »
de la partie adverse devant la tribunal, aucun débat contradictoire en audience
publique n’a pu avoir lieu.
Art. 14. NCPC
- Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Art. 15. NCPC
- Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens
de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve
qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune
soit à même d'organiser sa défense.
Art. 16 NCPC
- (CE ass., 12 oct. 1979, Rassemblement des nouveaux
avocats de France et a. : Rec. CE, p.
371 ; D. n° 76-714, 29 juill. 1976, art.
1er ; D. n° 81-500, 12 mai 1981, art. 6 ) . - Le juge doit, en toutes
circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la
contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les
explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si
celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit
qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter
leurs observations.
Art. 17.NCPC - Lorsque la loi permet ou la nécessité
commande qu'une mesure soit ordonnée à l'insu d'une partie, celle-ci dispose
d'un recours approprié contre la décision qui lui fait grief.
La décision à l'encontre de laquelle la nullité est
demandée est affectée d'un vice grave.
SUR
LA SAISINE DE LA CHAMBRE DES CRIEES
Rappel :
L’article
551 du ACPP, il ne sera procédé à aucune saisie immobilière qu’en vertu d’un
titre exécutoire et pour chose liquides et certaine et exigible.
I
/ La chambre des criées ne peut être saisie que par :
·
a) Un acte hypothécaire
authentique valide. ( avec créance certaine, liquide et exigible)
·
b) Un
commandement aux fins de saisie immobilière valide.( avec créance
certaine, liquide et exigible).
I / a) Sur l’absence d’un acte authentique de la COMMERZBANK
La Commerzbank se prévaut d’une affectation
hypothécaire du 2 mars 1992 pour faire valoir d’une créance à l’encontre de
Monsieur et Madame LABORIE, cet acte est a ce jour inscrit en faux en
écritures publiques de notre
part, acte porté en notre connaissance seulement en 2007 et dans une procédure
devant la cour d’appel de Toulouse. ( Pièce ci jointe N° 1 ).
Que cet acte authentique est non signé de Monsieur et
Madame LABORIE et quand bien même il est fait mention qu’une procuration a été
donnée à un mandataire, celle-ci n’est pas produite à l’acte lui-même pour en
vérifier son contenu et d’autant plus qu’il n’a jamais été produit de projet
d’affectation hypothécaire signé de Monsieur et Madame LABORIE.
En conséquence : sur la nullité de l’acte notarié, a pour effet de lui retirer le caractère authentique et
exécutoire.
I / a) 1 / Sur l’absence d’une créance liquide
certaine est exigible de la COMMERZBANK
Par arrêt du 16 mars 1998 la cour d’appel de Toulouse
a annulé le prêt contracté entre les époux LABORIE et la Commerzbank suivant
offre en date du 16 janvier 1992 et pour violation des règles d’ordres
publiques, annulant la procédure de vente sur saisie immobilière. ( pièce ci
jointe N° 2 )
I/ a) 2 Sur le remboursement du capital emprunté à la
commerzbank.
Bien que l’acte hypothécaire soit entaché de nullité ,
celui-ci indique bien que le capital doit être remboursé en une seule fois, au
moyen des fonds provenant de la capitalisation d’une assurance vies souscrite
auprès de la DEUTSCHE LLYOD, durée du prêt 20 ans, soit en l’année 2012.
Le capital emprunté était de la somme de 647.357
francs soit 98 688 euros ( pièce jointe N° 3).
La somme versée aux époux LABORIE par la
Commerzbank était de la somme de 590.000
francs, soit 89944 euros. ( pièce ci jointe N° 3 ).
Il n’y a jamais eu de déchéance de paiement de prime
produite par la Commerzbank gérante de notre compte bancaire et au profit de la
DEUTSCHE LLYOD, le montant de la prime d’assurance étant de 549 DM ( précisant
que le DM était à 3.40 franc) soit en franc la somme de 1866 francs,
soit à ce jour 284.47 euros.
La Commerzbank était en possession de la somme de 405.824
francs soit la somme de 61867.47 euros à la date de l’arrêt rendu par la cour d’appel de
Toulouse pour assurer le paiement des primes à la DEUTSCHE LLYOD sommes versées
par Monsieur et Madame LABORIE. ( pièces ci jointes N° 4 relevés de compte ).
La Commerzbank assurant la gestion de notre compte
bancaire ouvert dans ses livres avait suffisamment et jusqu’à ce jour la somme
nécessaire pour assurer la prime à verser à l’a assurance vie DEUTSCHE LLYOD et
pour 217 échéances mensuelles dont la première était le 31 mars 1992., soit
pour une durée de 18 ans.
Calcul du nombre d’échéances : 61867, 47 euros / 284,47 euros = 217,17
échéances.
Soit :
du 31 mars 1992 + 18 ans = jusqu’en l’an 2010.
La Commerzbank est forclose dans son action à
l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE qui ne sont pas débiteur de la
Commerzbank à ce jour et jusqu’en 2012 ou le capital doit être remboursé en sa
totalité par l’assurance vie DEUTSCHE LLYOD.
La Commerzbank ne peut faire valoir dans son exécution
un arrêt de la cour de cassation du 4 octobre 2000 remettant en cause l’arrêt
du 16 mars 1998, la signification de cet arrêt étant irrégulière sur la
forme, n’a pas été signifiée en la personne de Monsieur et Madame LABORIE et
comme le précise l’acte d’huissier du 5 juin 2001 ou l’acte a été seulement
déposée en mairie et en violation des textes, articles 653 à 658 du NCPC.
– La seule obligation qui pèse sur l’huissier de justice
est de faire une tentative de signification à personne en se rendant à son
domicile du destinataire : de se représenter au domicile ou de se
présenter au lieu de travail ( CA Toulouse, 29 juin 1994 : Juris-Data N° 046293 ).
–
L’huissier de justice ne peut se contenter d’une simple mention préimprimée constatant que la signification à personne
s’était avérée impossible, sans mener toutes les opérations de vérifications,
afin de démontrer concrètement cette impossibilité qui doit résulter de l’acte
lui-même ( CA Aix-en
Provence,19 sept 1990 : Juris-data N°051896.-
Cass.2ème civ,
16 juin 1993 :Bull. civ.ll, N°213.- Ca
Toulouse, 3 avril.1995 : Juris-Data N° 042629).
Le procès-verbal doit mentionner
précisément les diligences accomplies par l’huissier de justice pour rechercher
le destinataire de l’acte (Civ. 2ème, 3 novembre 1993, Bull. civ.
II. N°312, JCP, 1994, IV. 24).
Monsieur et Madame LABORIE ont été privés de saisir la
cour d’appel de bordeaux pour que soit débattu les contestations soulevées
devant la cour d’appel de Toulouse, sur le fond et la forme de la procédure et
la créance même de la Commerzbank, de l’affectation hypothécaire, et de la
caution par l’assurance vie la
DEUTSCHE LLYOD.
Sur la signification en mairie, les obligations de l’huissier,
sous peine de nulité des actes.
La jurisprudence se montre rigoureuse en ce qui concerne les diligences
auxquelles l’huissier de justice est tenu pour réaliser une signification à
personne.
Une signification ne peut être faite en mairie que si aucune des
personnes visées à l’article 655 du nouveua code de
procédure civile n’a pu ou voulu recevoir l’acte ( Cass, 2ème civ, 19 nov, 1998 : Juris- Data N° 1998-004426 ).
Si
personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications
faites par l’huissier de justice que le destinataire demeure bien à l’adresse
indiquée, la copie doit être remise en mairie ( NCPP, art. 656 ).
Les
mentions que l’huissier de justice indique sur l’acte relatives aux
vérifications qu’il effectue, font foi jusqu’à inscription de faux ( CA Aix-en
Provence, 17 juin 1996 : Juris-Data N° 045132 )
-
La première
condition de validité de la
signification faite « en mairie ».est donc le refus ou
l’impossibilité, pour les personnes énumérées par l’article 655 du Nouveau Code
de procédure civile, de recevoir la copie de l’acte ( CA paris, 7 nov 1986 : GAZ. Pal 1987,1, p.209, note M.Renard ).
-
La seconde
condition est la certitude que
le destinataire de l’acte demeure bien à l’adresse indiquée dans cet acte. L’huissier
de justice doit effectuer toutes les recherches utiles ( Cass. 2ème civ, 26 juin 1974 et autres….).
Les
services de la mairie n’assument pas l’obligation d’envoyer l’acte au
destinataire : ils doivent seulement conserver la copie pendant un délai
de trois mois, et sont ensuite déchargés ( NCPC, art.656,al.4 )
La
signification à personne permet d'acquérir la certitude que l'intéressé a eu
connaissance effective de l'acte, l'huissier de justice lui remettant la copie
en mains propres. Elle constitue donc le mode de signification de principe, que
l'article 654, alinéa 1, du Nouveau Code de procédure civile rend
obligatoire : « la signification
doit être faite à personne ». Ce n'est que si elle s'avère impossible que
l'huissier de justice peut tenter de recourir à d'autres modalités (NCPC, art. 655, al. 1).
La
seule obligation qui pèse sur l’huissier de justice est d faire une tentative
de signification à personne en se rendant à son domicile du destinataire :
de se représenter au domicile ou de se présenter au lieu de travail ( CA
Toulouse, 29 juin 1994 : Juris-Data N° 046293
).
Le procès-verbal doit mentionner
précisément les diligences accomplies par l’huissier de justice pour rechercher
le destinataire de l’acte (Civ. 2ème, 3 novembre 1993, Bull. civ.
II. N°312, JCP, 1994, IV. 24).
La
signification doit être de toute évidence régulière en la forme ; si l'acte
est annulé pour quelque cause que ce soit le délai ne court pas (V. CA
Paris, 3 juill. 1980 : Gaz. Pal. 1980, 2, p. 698. – CA Bordeaux, 1er juill. 1982 : D. 1984, inf.
rap. p. 238, obs. P. Julien. – V. aussi Cass. 2e civ., 17 févr. 1983 : Gaz.
Pal. 1983, 1, pan. jurispr. p. 170, obs. S. Guinchard. – Cass. 1re civ., 16 janv. 1985 : Bull. civ. I, n° 24
; JCP 1985GIV, 118).
La notification :
Lorsque
la notification est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception, comme c’est le cas le plus fréquent, la Cour de Cassation estime que
la notification n’est valablement faite à personne que si l’avis de
réception est signé par le destinataire ( Cass.2ème civ.27 mai
1988 :Bull.civ.ll, N°125 ;RTD civ.1988, p.
573).
Si
la lettre recommandée n’a pas été remise en main propre au destinataire, et à
défaut d’avis de réception revêtu de la signature du destinataire, la
notification est nulle ( Cass. So., 4 mai
1993 : Bull.civ. lV,
N° 124 ;D. 1993, inf.rap.p.133 ; JCP 1993, éd.G,
IV, 1680 ; Gaz.Pal.1993, 2, pan.jurispr.p.284 ) : elle ne saurait en
aucun cas valoir signification « à domicile » ( Cass.3ème
civ, 14 déc.1994 : Bull. 1996.1,
pan.jurispr.p.115 ).
L’article 670 du
Nouveau code de procédure civile précise que la notification est réputé faite à
personne lorsque le destinataire signe l’avis de réception.
La
jurisprudence se montre très rigoureuse sur l’application de ce principe, et elle
n’hésite pas à annuler tout jugement rendu à la suite d’une convocation
notifiée par la voie postale qui aurait été retournée avec la mention «
non réclamée ».
CONSEQUENCE DE LA NOTIFICATION
Art. 478. du NCPC - Le
jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif
qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les
six mois de sa date.
À
défaut de notification, toute mesure d'exécution est nulle, qu'il s'agisse
d'une saisie attribution…… (CA Paris, 8e ch., 5 juill. 1995 : Juris-Data n° 022189) ou d'une procédure de paiement
direct (CA Rouen, 1re ch., 5 févr. 1992 : Juris-Data n° 041309).
En
vertu de l'article 478 du Nouveau Code de procédure civile, le jugement rendu
par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est
susceptible d'appel (Cass. 2e civ., 1er
juin 1988 : Bull. civ. I, n° 133 ; D. 1989, somm. p.
180, obs. P. Julien) soit déclaré non avenu s'il n'a pas été notifié dans
les six mois de sa date (M. Sevestre-Régnier,
Quelques décisions sur les jugements non avenus : Bull. ch. Avoués, 1991, n°
118, p. 46).
Ainsi, le défaut de notification de la décision dans ce délai prive le
gagnant de la possibilité de la mettre à exécution (N. Fricero,
La caducité en droit judiciaire privé, thèse Nice 1979, p. 449 s., n° 343 s.).
CONCLUSION DE L’ACTION MENEE PAR LA COMMERZBANK
La
Commerzbank, n’ayant aucun acte d’affectation hypothécaire valide, celui
prétendu à son action est entaché de nullité pour faux en écriture publique.
La
Commerzbank n’ayant aucune créance liquide certaine et exigible, devait être
déchu de ses demandes devant la chambre des criées.
La
cour d’appel de Toulouse a annulé le prêt La Commerzbank par arrêt du 16 mars
1998 et pour violation flagrante de la loi du 13 juillet 1979.
L’arrêt de la cour de cassation est sans objet car ce
dernier n’a jamais été signifié à la
personne de Monsieur et Madame LABORIE et comme l’atteste le procès verbal de
l’huissier.
Un
doute existe sur cet arrêt de la cour de cassation car au vu des violations flagrantes de la loi du 13 juillet
1979, doivent également entraîner la nullité du contrat de prêt.
–
Ci-joint, arrêt
de la cour de cassation du 20 juillet 1994.
La
cour d’appel, dont l’arrêt a été cassé, avait :
-
refusé
d’appliquer une quelconque sanction relative à la déchéance du droit aux
intérêts en indiquant que les offres de prêt comportaient un tableau défaillant
le montant des échéances convenues pour chacune des années de remboursement
ainsi que le montant total des prêts, le taux d’intérêt annuel, le nombre total
des échéances et le coût total réel du crédit offert avec la précision que le
tableau d’amortissement avait été fourni avec la réalisation du prêt ;
-
également, pour
une raison de principe, écarté la demande de nullité du prêt indiquant que la
loi du 13 juillet 1979 prévoyait une sanction spécifique et exclusive qui est
la déchéance facultative totale ou partielle du droit aux intérêts.
Sur
ces deux points, la cassation est intervenue.
-
En premier
lieu, la cour de cassation juge que l’échéancier des amortissements doit être
joint à l’offre préalable et doit préciser pour chaque échéance la part de
l’amortissement du capital par rapport à celle couvrant les intérêts.
-
Du chef de la
violation de cette seule disposition, la Cour de Cassation a prononcé la
nullité du contrat de prêt indiquant que le nom respect des dispositions
d’ordre public de la loi du 13 juillet 1979 doit être sanctionné non seulement
par la déchéance du droit aux intérêts mais encore par la nullité du contrat de
prêt.
-
Par cet arrêt,
la Cour de Cassation pose explicitement le principe de la coexistence des deux
sanctions.
-
Ainsi, la Cour
de Cassation semble s’être attaché à la lettre du texte qui dispose que le
prêteur « pourra » être déchu du droit aux intérêts.
-
Cette
disposition était interprétée jusqu’à présent comme la reconnaissance du
pouvoir du juge d’appliquer ou non la sanction selon la gravité du manquement
constaté mais devient maintenant, selon l’interprétation qui en a donné par
la Cour de Cassation, une option offerte en faveur de la nullité.
SUR
LA SAISINE DE LA CHAMBRE DES CRIEES
Au prétexte d’un commandement du 20 octobre
2003 valide
En date du 11 mars 2003, le conseil des sociétés CETELEM, ATHENA banque,
PASS, Maître MUSQUI avocat a déposé une requête à la chambre des ventes au TGI
de Toulouse.
( Ci-joint pièce N° 5
).
– Le contenu de cette requête et ci jointe en pièce de
procédure.
Que par jugement en date du 19 décembre 2002, il a été
constaté.
En ce qui concerne la saisie engagée à l’encontre de
Monsieur LABORIE selon exploit du 22 octobre 1999, que le commandement n’avait
pas été publié dans les quarante jours et que la déchéance était encourue.
Et en ce qui concerne la procédure engagée à
l’encontre de Madame LABORIE par exploit du 24 septembre 2002 que la seule
mention du débit des frais de publicité au compte de l’avocat poursuivant ne
valait pas preuve suffisante de la publication et que faute de publication la
procédure n’était pas engagée.
Que le second original en question avec mention de la
publicité a été retourné à l’avocat poursuivant le 23 janvier comme en fait foi
le cachet postal.
Que pour reprise de la saisie et pour éviter un refus
de publier qui sera nécessairement opposé pendant les trois ans de la
publication du commandement susvisé, avec l’accord de l’avocat poursuivant et à
sa demande, il y a lieu au juge de la chambre des criées de constater la
déchéance de la procédure engagée à l’encontre de et d’ordonner la radiation de
cette publication faite à TOULOUSE ( 3er bureau) en date du 2 octobre 2002,
volume 2002 S N°14, faute de quoi, aucune autre poursuite ne pourra être
utilement reprise pendant une nouvelle période de 3 ans.
En date du 16 mai 2006
La cour d’appel de Toulouse a reconnu que la société
ATHENA banque a fait l’objet d’une fusion absorption par la Banque AGF,
approuvée par délibération de l’assemblée générale du 9 décembre 1999. (
ci-joint arrêt du 16 mai 2006 pièce N°6 )
Qu’en application de l’article L 236-3 du code de
commerce, cette fusion a entraîné la dissolution sans liquidation de la société
ATHENA banque qui a disparu à compter de cette date.
Qu’il est donc entaché d’une irrégularité de fond pour
défaut de capacité au sens de l’article 117 du nouveau code de procédure civile,
l’acte délivré par la société ATHENA banque le 5 septembre 2003 après cette
fusion absorption alors que cette société n’avait plus d’existence juridique.
S’agissant d’une irrégularité de fond celle-ci doit
être accueillie.
Cette irrégularité entraîne la nullité du commandement
délivré le 5 septembre 2003 dans son entier dés lors que les créancier
poursuivant représenté par la même personne morale et ayant donné un seul
pouvoir spécial ont délivré un seul commandement et qu’un tel acte unique
destiné à la publication est indivisible par sa nature
Qu’en conséquence, la requête présentée le 11 mars
2003, constitue encore un faux en écriture publique, doit d’être déclarée nulle
à ce jour.
Doit être donc mis en exécution comme le dit si bien
le conseil des partie,
–
Aucune autre
poursuite ne pouvait être utilement reprise pendant une nouvelle période de 3
ans. Soit jusqu’au 24 septembre 2005.
La chambre des criées ne pouvait être saisie par un
commandement du 20 octobre 2003 aux fin de saisie immobilière délivrée par la
société CETELEM ; PASS ; ATHENA ( AGF) en l’absence de la
requête ci-dessus du 11 mars, frappée de nullité et autre ci-dessous.
·
1) Titres
exécutoires de créances réguliers.
·
2) Pouvoir en
saisie immobilière réguliers.
·
3) Signification
régulière d’un commandement en saisie immobilière régulière.
·
4) Régularité du
commandement sur le fond et la forme.
·
5) Publication à
la conservation des hypothèques dans le délai légal.
·
6) Dépôt du
cahier des charges et son contenu régulier.
·
7) Voies de
recours en opposition du commandement du 20/10/03 JEX
·
8) Conséquences,
la chambre des criées ne peut être saisie légalement
Ces obligations pour saisir la chambre des criées sont
d’ordre public, articles 551 ; 673 ; 674 ; 688 ; 689 ACPC.
Une analyse précise sur l’irrégularité de chacun des
actes, annulant la saisine de la chambre des criées.
1)
Sur les titres irréguliers et exécutoires de créances.
LE BENIFICAIRE DU JUGEMENT
Le
bénéficiaire du jugement qui n'obtient pas spontanément l'exécution des
condamnations et qui veut contraindre le perdant doit d'abord disposer d'un
titre revêtu de la formule exécutoire.
Il
doit ensuite porter la décision à la connaissance de son adversaire en la
notifiant. Toutefois, ces deux premières conditions ne permettent la mise à
exécution que dans la mesure où le jugement a force de chose jugée et où le
gagnant peut en prouver le caractère exécutoire.
Un
titre exécutoire doit avoir épuisé les voies de recours, ce qui en n’était pas
le cas en l’espèce au vu des procès verbaux pré imprimés de la SCP d’huissier
PRIAT ; COTIN… qui atteste que la signification des jugements
rendus en premier ressort n’ont pu se faire à personne physique.
– La seule obligation qui pèse sur l’huissier de justice
est de faire une tentative de signification à personne en se rendant à son
domicile du destinataire : de se représenter au domicile ou de se
présenter au lieu de travail ( CA Toulouse, 29 juin 1994 : Juris-Data N° 046293 ).
–
L’huissier de justice ne peut se contenter d’une simple mention préimprimée constatant que la signification à personne
s’était avérée impossible, sans mener toutes les opérations de vérifications,
afin de démontrer concrètement cette impossibilité qui doit résulter de l’acte
lui-même ( CA Aix-en
Provence,19 sept 1990 : Juris-data N°051896.-
Cass.2ème civ,
16 juin 1993 :Bull. civ.ll, N°213.- Ca
Toulouse, 3 avril.1995 : Juris-Data N° 042629).
Le procès-verbal doit mentionner
précisément les diligences accomplies par l’huissier de justice pour rechercher
le destinataire de l’acte (Civ. 2ème, 3 novembre 1993, Bull. civ.
II. N°312, JCP, 1994, IV. 24).
En vertu de l'article 478 du Nouveau Code de procédure
civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au
seul motif qu'il est susceptible d'appel
(Cass. 2e civ., 1er juin 1988 : Bull. civ. I, n° 133 ; D. 1989, somm. p. 180, obs. P. Julien) soit déclaré non avenu
s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date (M. Sevestre-Régnier,
Quelques décisions sur les jugements non avenus : Bull. ch. Avoués, 1991, n°
118, p. 46).
Ainsi, le défaut de notification de la décision dans ce délai prive le
gagnant de la possibilité de la mettre à exécution (N. Fricero,
La caducité en droit judiciaire privé, thèse Nice 1979, p. 449 s., n° 343 s.).
À
défaut de notification, toute mesure d'exécution est nulle, qu'il s'agisse
d'une saisie attribution…… (CA Paris, 8e ch., 5 juill. 1995 : Juris-Data n° 022189) ou d'une procédure de paiement
direct (CA Rouen, 1re ch., 5 févr. 1992 : Juris-Data n° 041309).
En
l’espèce les sociétés CETELEM ; PASS ; ATHENA ( AGF) ne peuvent se
prévaloir d’une quelconque créance à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE.
Sur l’absence
de jugement rendu exécutoire
Aucun
jugement n’a été signifié à Monsieur et Madame LABORIE.
Selon l’article 502 du Nouveau Code de Procédure
Civile, nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur
présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire.
Toute mesure d’exécution qui n’est pas
fondée sur un acte revêtu de la formule exécutoire est affectée d’une nullité
de fond.
Selon l’article 119 du Nouveau Code de Procédure
Civile, il s’agit d’une nullité de fond qui doit être accueillie sans que celui
qui s’en prévaut ait à justifier d’un grief (Cour de Cassation, Soc, 16 juin
1965, Bull. Civ. V n° 470 ; Cour de Cassation, Civ,1ère,
1er juillet 1992, Bull. Civ. I, n°194).
Il appartient à la partie adverse