LA MAFIA JUDICIAIRE TOULOUSAINE

 

CERTAINS MAGISTRATS FONT DES FAUX

CERTIFIES CONFORMES A L'ORIGINAL

Pour porter préjudices à Monsieur LABORIE, je ne suis pas avocat !!!

Monsieur LABORIE ne connait pas Monsieur NARDOU.

PLAINTES DEPOSEES RESTEES SANS REPONSE.

Je ne suis pas avocat, je n'ai jamais prétendu être avocat, je suis un simple justiciable qui défend ses intérêts.

Argumentation faite par un Magistrat du B.A.J de PAU en complicité de Magistrats Toulousains et auxilliaires de justice dans le seul but d'être poursuivi devant la juridiction correctionnelle de Toulouse en date du 15 février 2006 et de m'écarter de toutes procédures autant me concernant et concernant les activités bénévoles au sein d'une association de vitimes de la justice, détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 aprés nous avoir détourné notre résidence principle par faux et usage de faux et dans une situation sans aucun moyen de défense.

Rappel :

Le faux intellectuel ne comporte aucune falsification matérielle a posteriori de l'acte, aucune intervention sur l'instrumentum. Il consiste pour le rédacteur de l'acte authentique, qui est nécessairement un officier public, à énoncer des faits ou à rapporter des déclarations inexactes.


Les actes authentiques : Actes de notaire, d'huissier de justice, d'officier de l'état civil, du juge, du greffier.


Art. 457.du NCPC - Le jugement a la force probante d'un acte authentique.

Les mentions portées par le juge dans sa décision au sujet des déclarations des parties qu'il a lui-même recueillies et dont il a donné acte font foi jusqu'à inscription de faux ( Cass. soc., 20 avr. 1950 : D. 1951, somm. p. 64 ; S. 1951, 1, 93 ; RTD civ. 1951, p. 429, obs. P. Raynaud. – Pour le donné acte d'un aveu judiciaire, CA Amiens, 1er juill. 1991 : Juris-Data n° 043760).

Sur la gravité du faux intellectuel :

Art.441-4. du code pénal - Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.
L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.

Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.

Recevabilité :

Si le fait peut être incriminé pénalement, mais n'a pas encore donné lieu à des poursuites, le juge civil peut recevoir la demande en inscription de faux et peut statuer sur cette demande ( Cass. req., 5 mars 1867 : DP 1868, 1, p. 70).