Conclusions sur le fondement de l'article 459 du cpp présentées

Devant le Tribunal Correctionnel de Toulouse.

A Monsieur, Madame le Président et ses assesseur.

AUDIENCE du 6 septembre 2011 à 14 heures

Devant la 6eme chambre correctionnelle du T.G.I de Toulouse.

 

DEMANDE DE RENVOI DANS DEUX PROCEDURES

 

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lère attaque du parquet le 1er mars 2010.

 

A la demande de Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR. « Plainte déposée le 28 octobre 2009 ».

 Renvoyant Monsieur LABORIE André devant le tribunal correctionnel pour son audience du

17 mars 2010 à 14 heures et renvoyée au 21 mai 2010.

 

2ème attaque du parquet en date du 6 avril 2010.

 

A la demande de Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR.

« Plainte déposée le 24 mars 2010 ».

Renvoyant Monsieur LABORIE André devant le tribunal correctionnel

Pour son audience du 21 mai 2010.

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JONCTION DES DEUX DOSSIERS A L'AUDIENCE DU 21 JUILLET 2010.

 

FAX: № 05-61-33-73-73.

 

 

Pour :

 

Monsieur LABORIE André né le 20 mai 1956 à Toulouse ayant pour domicile le № 2 rue de la forge 31650 Saint Orens « courrier transfert poste restante »

 

PS : «Actuellement le courrier est transféré poste restante suite à la violation du domicile en date du 27 mars 2008 » domicile actuellement occupé par un tiers (Monsieur TEULE Laurent et autres sans droit ni titre régulier.

 

  A domicile élu de la SCP d'huissiers FERAN18 rue Tripière 31000 Toulouse.

 

Contre :

 

Le Parquet de Toulouse représenté en son Tribunal de Grande Instance par : •   Monsieur VALET Michel Procureur de la République.

RAPPEL DE LA PROCEDURE :

 

 

Audience du 21 juillet 2010

 

Que pour l'audience du 21 juillet 2010 a été déposé des conclusions responsives à celles du Ministère Public et concernant la question prioritaire de constitutionalité

 

Que pour l'audience du 21 juillet 2010 a été déposé des conclusions de l'irrecevabilité des partie civiles, en l'espèce celle de Monsieur CAVE et celle de Madame PUISSEGUR.

 

Que pour l'audience du 21 juillet 2010 a été déposé des conclusions de nullité « IN LIMINE LITIS » de toute la procédure de fond des poursuites à l'encontre de Monsieur LABORIE André.

• Qu'en son audience du 21 juillet 2010, l'affaire a été renvoyée au vu qu'elle ne pouvait avoir lieu avant le procès de Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR en son audience du 5 octobre 2010.

 

Audience du 5 octobre 2010

Que pour son audience en date du 5 octobre 2010 il a été produit des pièces supplémentaires. Nouvelles pièces produites :

Saisine du CNDS : Plainte liée avec cette affaire concernant le déroulement de la procédure faite à l'encontre de Monsieur LABORIE en date du 1er mars et 6 avril 2010.

 

Plainte à rencontre de Monsieur VALET Michel : Procureur de la République à Toulouse auprès du conseil supérieur de la Magistrature sur ses agissements liés à cette affaire.

 

Monsieur LABORIE faisait valoir que pour son audience du 5 octobre 2010 qu'au vu des enquêtes qui sont en cours et liées à la procédure de poursuite faite à l'encontre de Monsieur LABORIE André : Le tribunal ne veut être saisi de l'entier dossier sur le fond.

 

• Qu'en son audience du 5 octobre 2010, le Président a bien indiqué que cette affaire ne pouvait être jugée car se serait préjuger de l'affaire de Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR dont est partie civile Monsieur LABORIE André pour son audience du 10 janvier 2011.

 

Que Monsieur LABORIE André rappelait en son audience du 5 octobre 2010 certains éléments fondamentaux suivants :

 

I / Il doit être statué seulement sur la question de priorité constitutionnalité.

 

II / Le fond des poursuites à l'encontre de Monsieur LABORIE André pourra être effectué qu'après que le procès de Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR est eu lieu, ainsi que la purge de toutes les nullités de procédures sur le fondement de l'article 385 du cpp.

 

Qu'il et rappelé dans ces deux affaires jointes que les poursuites faites à l'encontre de Monsieur LABORIE André étaient dans le seul but de faire obstacle au procès à l'encontre de Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR, fait réprimés par l'article 434-4 du code pénal.

 

Qu'au vu d'une partialité établie de cette juridiction et aux obligations déontologiques des Magistrats qui doivent êtres respectées. « Guide du conseil supérieur de la Magistrature » :

 

Monsieur LABORIE a déposé des conclusions distinctes concernant La loi organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009 « relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution, sur la question prioritaire de constitutionnalité.

 

Et pour qu'il soit constaté que le tribunal ne peut se saisir de ce dossier au vu d'une partialité établie sur toute la juridiction toulousaine en les affaires de Monsieur LABORIE André.

 

Dans la procédure devant être contradictoire.

        Que des conclusions ont été déposées par le parquet concernant la question de priorité.

        Que des conclusions ont été déposées par le conseil des parties civiles, ces dernières ne pouvant être recevables en leur action.

        Que des conclusions responsives ont été déposées par Monsieur LABORIE André autant sur celles du parquet que celles du conseil des parties civiles.

 

Qu'en conséquence doit s'ouvrir seulement un débat contradictoire en son audience du 5 octobre 2010 sur la dite question à fin que soit rendu un jugement ordonnant ou refusant la saisine de la cour de cassation en sa question de priorité constitutionnelle.

 

En rappelant ;

 

Par application de la loi organique du 10 décembre 2009, relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution relatif à la question de constitutionnalité, la Cour précise que « les juges du fond ne peuvent pas statuer sur la conventionalité d'une disposition légale avant de transmettre la question de constitutionnalité ». à la cour de cassation

 

LA QUESTION EST LA SUIVANTE :

 

« Est-il constitutionnel que les Magistrats composant cette juridiction toulousaine puissent juger Monsieur LABORIE André par ses pairs « avec impartialité » tout en sachant que les faits poursuivis sont dans le seul but de se venger de la délivrance par huissier de justice d'une citation par voie d'action effectuée à l'encontre de Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR et de cette communication faite aux autorités par le site Internet et au vu que de tels agissements sont dans le seul but d'anéantir une nouvelle fois Monsieur LABORIE André avec toute partialité et à faire obstacle aux différents procès en cours dont sont responsables de nombreux Magistrats pour des faits criminels ci-dessus repris dans les conclusions.

 

La Cour de cassation devant statuer dans un délai de trois mois sur le renvoi de la question de constitutionnalité, ainsi que le prévoit la loi organique du 10 décembre 2009.

 

Précisant que la cour de cassation se refuse d'ordonner directement le dépaysement des affaires de Monsieur LABOPJE André sur la juridiction de Bordeaux suite aux différentes requêtes déposées en demande de suspicion légitime de la dite juridiction Toulousaine, cette dite juridiction toulousaine se refusant de signifier les arrêts de la cour de cassation sur le fondement de l'article 666 du cpp.

 

Qu'en conséquence :

 

Que le conseil constitutionnel doit être saisi avant que le fond des poursuites effectués à l'encontre de Monsieur LABOPJE André soit entendu devant un tribunal impartial, « article 6 de la CEDH» purgé de tous les vices et nullités de procédure sur le fondement de l'article 385 du cpp et dans la mesure que la prescription des faits imaginaires ne soit pas refusée devant un tribunal impartial autre que la juridiction Toulousaine.

 

Pièces complémentaires :

        Plainte au conseil supérieur de la Magistrature à l'encontre de Monsieur VALET Michel.

        Saisine du CNDS par Monsieur le Député Gérard BAPT.

«   Saisine de Madame ALLIOT Marie par Monsieur le Député Gérard BAPT. Tout sur mon site destiné aux autorités judiciaires: http://www.lamafiaiudiciaire.org

 

        Qu'en son audience du 5 octobre 2010, le Président a bien indiqué que ces deux affaires ne pouvaient être jugées car ce serait préjuger de l'affaire de Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR dont est partie civile Monsieur LABORIE André pour son audience du 10 janvier 2011.

 

Que le tribunal en son audience du 5 octobre 2010 a renvoyé les deux affaires pour son audience du 4 janvier 2011 dont Monsieur LABORIE est Prévenu pour des délits imaginaires, plaintes par dénonciation calomnieuses déposée par Monsieur CAVE Michel et par Madame PUISSEGUR le 28 octobre 2009 et par plainte du 24 mars 2010 dans le seul but d'obtenir le recours statutaire dans la procédure dont ils sont poursuivis.

 

 

Audience du 4 janvier 2011

 

Qu'au vu de la procédure toujours pendante devant la cour d'appel et concernant l'appel de la consignation ordonnée dans les poursuites contre Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR, dont est partie civile Monsieur LABORIE André, procédure faisant suite à une opposition en date du 5 octobre 2010 sur un arrêt du 29 juillet 2010 rendu par défaut, les débats se devant être rouverts et sur opposition pour son audience de la cour d'appel du 1er février 2011

 

   Qu'en conséquence, le président en son audience du 4 janvier 2011, a renvoyé cette affaire au 5 avril 2011, indiquant à nouveau que ces deux affaires

ne pouvaient être jugées car ce serait préjuger de l'affaire de Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR dont est partie civile Monsieur LABORIE André.

 

Audience du 5 avril 2011

 

 

Qu'en son audience du 5 avril 2011, Monsieur LABORIE André a déposé des conclusions sur le fondement de l'article 459 du cpp. « Demande de renvoi ».

 

Que le tribunal :

 

Au vu que ces deux affaires ne peuvent être jugées tant que le procès n'a pas eu lieu soit à rencontre de Monsieur CAVE Michel et de Madame PUISSEGUR Marie Claude.

        Et pour demander l'annulation des deux procédures sur le fondement de l'article 385 du cpp, pour différents motifs de droits et de faits.

        Et pour demander la réparation des préjudices causés à rencontre de Monsieur LABORIE André.

 

L'audience a été renvoyée au 7 juin 2011.

 

Qu'en son audience du 7 juin 2011

 

 

Le tribunal ne pourra que constater les différentes étapes.

 

Qu'au vu que le Président a déjà indiqué à toutes les précédentes audiences ; que ces deux affaires ne pouvaient être jugées car se serait préjuger de l'affaire de Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR

 

« Le président sera contraint de renvoyer ces deux affaires dont Monsieur LABORIE André est prévenu. « une réelle victime » du parquet à la demande de Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR ».

 

Qu'il est rappelé que Monsieur LABORIE André est prévenu et poursuivi par artifice de deux plaintes déposées, par des délits imaginaires et dans le seul but que Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR obtiennent le recours statutaire dans la procédure dont ces derniers sont prévenus alors même qu'ils ne peuvent l'obtenir au vu de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et de article 112 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003.

        Ce qui est confirmé par la décision du Ministère de la justice intervenue le 30 novembre 2009 faisant suite à une demande du 9 novembre 2009 faite à la demande de Monsieur CAVE Michel auprès de Monsieur le Premier Président prés la cour d'appel de Toulouse.

        Ce qui est confirmé par la décision du Ministère de la justice intervenue le 12 janvier 2010 faisant suite à une demande du 29 octobre 2009 faite à la demande de Madame

PUISSEGUR Marie Claude auprès de Monsieur le Premier Président prés la cour d'appel de Toulouse.

 

Bien que ce recours statutaire ils ne pouvaient l'obtenir au vu des poursuites pénales diligentées à leur encontre des chefs de corruptions, de concussions et de faux intellectuels.

 

        Seule possibilité d'avoir le recours statutaire c'était d'introduire une plainte mais dans un cas bien précis de délit et non par artifice.

 

Que de ce fait ils ont introduit une plainte par artifice en date du 28 octobre 2009 dans le seul but d'obtenir le recours statutaire et par dénonciation calomnieuse, reprochant à Monsieur LABORIE André de leur avoir fait délivrer par huissier de justice une citation par voie d'action et sensibilisant les autres magistrats à venir à leur côté.

 

Qu'au vu de la nullité de cette plainte du 28 octobre 2009 et de la procédure diligentée à {'encontre de Monsieur LABORIE le 1er mars 2010 dont de nombreux préjudices ont été causés, « Monsieur LABORIE demande réparation ».

 

Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR sous une autre forme et dans la seule intention d'obtenir le recours statutaire ont renouvelé une plainte le 24 mars 2010 dont celle-ci n 'est que l'accessoire de la précédente et prise en complot au vu du contenu de celle-ci.

 

        Qu'en conséquence ces nouveaux agissements de Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR dont les preuves ont été seulement apportées par le ministère de la justice en date du 4 mars 2011 doivent être séparément sanctionnés et pris en compte dans la nullité de la procédure faite seulement par un artifice incontestable à l'encontre de Monsieur LABORIE André, procédure ayant causé d'importants préjudices soumise à réparation.

 

Qu'il est porté à la connaissance du tribunal et à mettre dans le dossier, d'une plainte pour détournement de fond adressée à Monsieur MERCIER Michel Ministre de la Justice et à Monsieur le Président du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Récidive de Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR, après avoir détourné :

        Notre propriété par faux et usages de faux.

        La somme de 271000 euros par faux et usage de faux.

Il se sont permit par faux et usages de faux intellectuels de détourner ou tenter de détourner des fonds publics alors qu'ils ne peuvent bénéficier du recours statutaire pour des faits dont ils sont poursuivis, au vu de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et de article 112 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003

 

Confirmant la plainte adressée à Madame ALLIOT Marie en date du 9 mars 2010 contre Monsieur SOUBELET Renaud Procureur de la république adjoint et confirmant la nullité des actes de poursuites faites à l'encontre de Monsieur LABORIE André autant au fond des poursuites que sur la forme de la procédure, comme repris dans mes conclusions déposées pour l'audience du 21 juillet 2010 soulevant comme exception la nullité « IN LIMINE LITIS »

Nullités « IN LIMINE LITIS » qui se devra être purgées après le procès contre Monsieur CAVE et contre Madame PUISSEGUR.

 

        Mais dans l'immédiat au vu que le Président a déjà indiqué que ces deux affaires ne pouvaient être jugées car se serait préjuger de l'affaire de Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR dont Monsieur LABORIE est partie civile.

 

Qu'en conséquence, le président sera contraint une nouvelle fois de renvoyer ces deux affaires dont Monsieur LABORIE André est prévenu « Prévenu par artifice » par un délit imaginaire dans le seul but que Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR obtiennent le recours statutaire.

 

Que ces derniers par la fraude encore une nouvelle fois obtiennent un avantage à obtenir un avocat pour leur défense sans que Monsieur LABORIE André puisse obtenir l'aide juridictionnelle pour assurer la sienne autant en tant que prévenu artificiel qu'en tant que partie civile et victimes de ces derniers.

 

Que des sommes importantes ont été débloquées pour faire diligenter des enquêtes qui ont occasionné de nombreux coût pendant plus de 5 mois alors que Monsieur LABORIE André était présent chaque semaine devant le tribunal de grande instance de toulouse.

 

- Agissements de Monsieur VALET Michel Procureur de la République, chef du parquet et pour avoir rendu recevable la plainte de Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR, dans le seul but de favoriser illégalement la défense de ces derniers sur des fonds publics, pouvant être considéré de complicité.

 

Qu'au vu du code déontologique des magistrats :

       II incombe à tout juge d'observer une réserve et d'éviter tout comportement de nature à entraîner le risque que son impartialité soit mise en doute et qu'il puisse, de ce fait, être porté atteinte à l'autorité de l'institution judiciaire ; un magistrat est tenu de se déporter dés lors qu'il entretient ou a entretenu des relations suivies avec une des parties au litige dont il est saisi

       Le Magistrat qui, ayant l'obligation morale de se déporter et d'éviter toute intervention de nature à donner l'apparence d'un manquement à la neutralité et à l'impartialité, ne le fait pas, faillit aux devoirs auxquels tout juge est tenu de se conformer dans sa démarche et dans son action.

 

Qu'il est rappelé : il n'y a pas de démocratie sans justice, pas de justice sans défense, pas de défense sans avocat.

 

PS;

 

Que Monsieur LABORIE André portait des informations supplémentaires concernant les nouveaux agissements de Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR : Soit une plainte artificielle faisant l'objet de poursuites à rencontre de Monsieur LABORIE André et dans le seul but d'obtenir le recours statutaire dans la procédure qui de droit : « citation correctionnelle délivrée par huissier de justice ».

Qu'au vu de cette nouvelle plainte pour détournement de fonds publics, portée à la connaissance du tribunal, constitutive de peine criminelle, fait réprimé par 1' Article 432-15 du code pénal.

       Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l'un de ses subordonnés, de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission, est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende.

       La tentative du délit prévu à l'alinéa qui précède est punie des mêmes peines.

 

Qu'il est de droit que cette plainte pour détournement de fonds publics soit produite aux autorités concernées pour en donner suite et sur le fondement Article 434-1 et suivant du code pénal

 

        Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

 

Ce qui évitera à Monsieur LABORIE André de se constituer partie civile par voie d'action au vu de la fiagrance des délits incontestables, obligation du parquet de poursuivre à rencontre de Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude, avec la complicité de Maître FORGET Jean Luc avocat conseil.

 

        Les deux affaires ont été renvoyées à l'audience du 6 septembre 2011.

 

 

Qu'en son audience du 6 septembre 2011

 

Au vu de tout ce qui précède.

 

La demande de renvoi est de droit pour une bonne administration de la justice sur le fondement de l'article 665 du cpp et du code de la déontologie des magistrats édité par le CSM, en l'espèce la juridiction de Bordeaux seule accessible par Monsieur LABORIE André pour assurer ses droits de défense

 

 

PAR CES MOTIFS.

 

Qu'au vu que le Président a déjà indiqué, que ces deux affaires ne pouvait être jugées à rencontre de Monsieur LABORIE André car se serait préjuger de l'affaire de Monsieur CA VE et de Madame PUISSEGUR dont Monsieur LABORIE André est partie civile.

 

Qu'au vu que nous sommes dans l'attente que le procès ait lieu à l'encontre de Monsieur CAVE Michel et de Madame PUISSEGUR Marie Claude devant une autre juridiction en l'espèce celle de BORDEAUX sur le fondement de l'article 665 du cpp.

 


• Ordonner le renvoi de ces deux procédures dont Monsieur LABORIE est prévenu par artifices, à une date ultérieure en faisant respecter l'article 6-1 de la CEDH pour que Monsieur LABORIE André fasse valoir la nullité des deux procédures faites à son encontre « IN LIMINE LITIS » et obtenir réparation des différents préjudices causés.

 

Sous toutes réserves dont acte :

 

 

Monsieur LABORIE André

 

 

 

PS:

 

Site destiné aux autorités judiciaires pour être informé du dysfonctionnement grave de la juridiction toulousaine et des procédures en cours : http://www.lamafiaiudiciaire.org