Monsieur LABORIE André                                                    Le 8 septembre 2009

N° 2 rue de la Forge

31650 Saint Orens.

Tél : 06-14-29-21-74.

Mail : laboriandr@yahoo.fr

 

PS :

« Actuellement le courrier est transféré poste restante suite à la violation du domicile en date du 27 mars 2008 » domicile actuellement occupé par un tiers usant de faux et usage de faux dont Monsieur le Procureur Michel VALET est saisi d’une plainte en date du 6 mars 2009 à ce jour toujours restée sans réponse ainsi que plainte avec constitution de partie civile déposée le 11 juin 2009 à Monsieur le Doyen des juge d’instruction au T.G.I de Toulouse restée encore à ce jour sans réponse.

 

 

 

 

Requête :

 en Appel ;  Article 507- 508 du NCPP

 

                Sur un jugement ordonnant une consignation en date du 2 septembre 2009

Et sur toutes les dispositions

 

 

 

 

 

A, Monsieur le Président de la chambre

Des Appels correctionnels,

Cour d’Appel de Toulouse, place du salin,

31000 TOULOUSE

 

 

 

 

Affaire :   LABORIE André victime  partie civile / la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU huissiers de justice 2 avenue Jean RIEUX à Toulouse.

 

 

 

                   Monsieur le Président,

 

Par la présente je dépose une requête, je vous demande de la prendre en considération en vertu de l’article 507 et 508 du code de procédure pénale, dans un dossier :

 

·        Contre :

 

La SCP d’huissiers de justice VALES ; GAUTIE ; PELISSOU 2 avenue Jean RIEUX   31500 TOULOUSE cedex :

 

Poursuivie pour les délits suivant :

I / Escroquerie abus de confiance par officiers ministériels :

 

Fait réprimé par les articles 314-1 ; 314-2 ; 314-3 du code pénal.

 

 

II / Chantage par officiers ministériels :

 

Fait réprimé par les articles 312-10 ; 312-11 ; 312-12 du code pénal.

 

 

III / Abus de faiblesse par officiers ministériels :

 

Fait réprimé par l’article 225-15-2 du code pénal.

 

 

IV / Extorsion de fond par officiers ministériel:

 

Fait réprimé par l’article  312-1 du code pénal.

 

 

V / FAUX EN ECRITURES PUBLIQUES par officiers ministériel:

 

l’Art.441-4. du code pénal -

 

 

Cette SCP d’huissiers a été citée par voie d’action  devant le tribunal correctionnel en date du 2 septembre 2009 à 14 heures et dont le délibéré a eu lieu le même jour.

 

Le président de l’audience a fixé une consignation à 200 euros dans ce dossiers bien qu’ayant fait valoir ma situation financière, au RMI et ne prenant pas en compte mes conclusions régulièrement déposées sur le fondement de l’article 459 du code de procédure pénale.

 

Ces conclusions régulièrement déposées au vu de l’article 459 du code de procédure pénale soulevant ma situation financière au RMI, faisant valoir trois arrêts  rendus par la cour d’appel de Toulouse en chambre correctionnelle dans l’arrêt LANSAC N° 377 du 03 avril 2003 ; dans l’arrêt IGNIACIO N°825 du 4 septembre 2003 et dans un arrêt contre Monsieur et Madame FOULON,  Magistrat arrêt 41 troisièmes chambres correctionnelles, disant dans cette configuration , que l’extrême faiblesse des ressources de la partie civile aurait dû conduire les premiers juges à ne fixer qu’une consignation symbolique.

 

Que ces arrêts ont autorité de force de chose jugée et doivent être pris en compte.

 

Dans cette configuration de ne pas respecter ces trois arrêts et ma situation financière au RMI, ne pouvant verser ces consignations considérées comme moyen discriminatoire sous prétexte d’amende civile, celles-ci ne pouvant être prise par l’aide juridictionnelle car l’aide juridictionnelle n’est pas pour prendre les consignations sur les amendes civiles mais seulement sur les consignations sur les frais de la procédure qui sont deux choses distinctes.

 

Les causes une fois de plus ne pourront pas être entendues devant un tribunal dans ces conditions, faisant obstacle à poursuivre les auteurs des délits, ne pouvant pas obtenir réparation sur les préjudices subis suivant les articles 1382 et 1383 du code civil.

 

 

Que ces obstacles par moyens discriminatoires sont volontaires, avec une volonté de nuire encore une fois à Monsieur André LABORIE, d’autant plus que dans le jugement il est bien précisé que si la consignation n’est pas versée la procédure est radiée.

 

C’est la raison de l’appel de ce jugement sur la consignation qui doit être infirmé par la cour pour que les causes de Monsieur LABORIE André soient entendues.

 

Appel de ce jugement pour trancher encore une fois cette difficulté que je trouve en permanence devant le Tribunal de Grande Instance de Toulouse dont plusieurs procédures ne sont toujours pas entendues.

 

Que vos arrêts de votre juridiction ayant autorité de la chose jugée, ne sont même pas respectés de la première juridiction et tout en étant régulièrement avisée par les conclusions déposées sur le fondement de l’article 459 du code de procédure pénale avec preuves à l’appui.

 

L’appel qui est formé dans cette affaire porte sur toute les dispositions non prises en compte dans les conclusions régulièrement déposées sur le fondement de l’article 459 du code de procédure pénale.

 

Que de ce fait cette requête adressée à monsieur le Président des Appels Correctionnels est faite pour ordonner la réouverture immédiate des débats au fond (sans moyen discriminatoire), en ordonnant comme dans les précédent arrêts une consignation symbolique à l euros, exonérant en totalité Monsieur André LABORIE des consignations demandées par les premiers juges et pour infirmer le jugement rendu.

 

Au vu de ce nouvel obstacle aux droits d’une victime, je vous requiers au vu de l’article 10 du code civil à intervenir afin de palier à un éventuel obstacle à ce que ma cause soit entendue.

 

Qu’en son audience du 2 septembre 2009 l’affaire a été renvoyée devant le T.G.I en son audience du  24 février 2010 à 14 heures.

 

La cause par tout moyen de droit, doit être entendue devant un tribunal au sens de l’article 6-1 de la convention européenne des droits de l’homme avec accès gratuit à la justice.

 

La gratuité de la justice est une des conditions du libre accès de tous aux juridictions. Proclamé, pour la première fois, par la loi des 16-24 août 1790, le principe de la gratuité de la justice a été de nouveau affirmé par une loi du 30 décembre 1977.

 

Les exigences de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation (...) pénale dirigée contre elle".
Le contenu de cette garantie du procès "équitable" est d'assurer à tout justiciable un procès loyal et équilibré et la première exigence pour y parvenir est celle d'un droit d'accès au juge : toute personne souhaitant introduire une action entrant dans le champ d'application de la Convention doit disposer d'un recours approprié pour qu'un juge l'entende,
La Cour européenne a précisé que ce droit d'accès doit être un droit effectif, cette effectivité recouvrant elle-même deux exigences :
La première exigence est que le recours juridictionnel reconnu par l'Etat conduise à un contrôle juridictionnel réel et suffisant ; le tribunal saisi doit être compétent en pleine juridiction pour pouvoir trancher l'affaire tant en droit qu'en fait ;
La seconde exigence est qu'il existe une réelle possibilité pour les parties d'accéder à la justice c'est-à-dire qu'elles ne subissent aucune entrave de nature à les empêcher pratiquement d'exercer leur droit (les étapes, s'agissant de cette seconde exigence ont été l'arrêt Airey c/ Irlande en 1979, l'arrêt Belley fin 1995 et l'arrêt Eglise catholique de La Canée c/ Grèce fin 1997), c'est ainsi que des conditions économiques ne doivent pas priver une personne de la possibilité de saisir un tribunal et à ce titre, il appartient aux Etats d'assurer cette liberté en mettant en place un système d'aide légale pour les plus démunis ou dans les cas où la complexité du raisonnement juridique l'exige ;
·        De même un obstacle juridique peut en rendre aussi l'exercice illusoire (arrêt Geouffre de la Pradelle du 16 décembre 1992)(3).

 

Les principes généraux du droit communautaire

L'article 13 de la Convention pose le principe, pour les personnes, du droit à un recours effectif devant une instance nationale lorsqu'il y a violation des droits et libertés reconnus, même si cette violation est le fait de "personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles".
 L'article 14 interdit toute forme de discrimination quant à la jouissance de ces droits et libertés, discrimination "fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation".

 

 

« LE DROIT À UN PROCÈS EQUITABLE ».

 

Base fondamentale du droit .

 

C'est une des innovations les plus remarquables de la Convention que de consacrer dans son article 6-1 le droit à un procès équitable.

" Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un Tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement."

 

Cour d’Appel de PARIS du 20 janvier 1999, 1 ère Chambre.

 

Toute personne ayant soumis une contestation à un Tribunal a droit à ce que sa cause soit entendue.

La méconnaissance de ce droit, constitutive d’un déni de justice au sens de l’article L.781-1 COJ, oblige l’ETAT à réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice.

Des lors, le préjudice subi par l’Appelant, devra être réparer.

                                                                                                           

La Cour Européenne des Droits de l’Homme du 30 juillet 1998 a statué :

Réf : 61-1997-845-1051

 

Le bureau d’aide juridictionnelle n’a pas à apprécier les chances du succès du dossier.

 

Des lors, en rejetant la demande d’aide judiciaire au motif que la prétention ne paraît pas actuellement juste, le bureau d’assistance judiciaire a porté atteinte à la substance même du droit à un Tribunal du requérant.

                                     

Cour Européenne des Droits de l’Homme du 28 octobre 1998.

  

N°103-1997-887-1099

 

La plainte dans laquelle une personne fait expressément état du préjudice de caractère financier causé par les faits allégués, puisqu’il estime avoir été ruiné en raison d’un délit commis à son encontre, porte sur un droit de caractère civil.

Cette plainte visant à déclencher des poursuites judiciaires afin d’obtenir, indemnisation du préjudice financier, l’issue de la procédure est déterminante au fin de l’article, 6, paragraphe 1, de la Convention EDH pour l’établissement du droit a réparation du requérant.

 

La Cour, a estimé qu’une somme fixée par le Doyen des Juges, sachant que les ressources financières du requérant était absente, et que le bureau d’aide juridictionnelle, n’est pas venu en aide, exiger du requérant le versement d’une somme, revenant en pratique à le priver de son recours devant le juge, conclu qu’il a ainsi été porté atteinte au droit d’accès du requérant à un Tribunal au sens de l’article 6, paragraphe 1 de la Convention, EDH.

                  

Tribunal de Grande Instance de PARIS du 5 novembre 1997, 1 ère Chambre.

 

Il faut entendre par déni de justice non seulement le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger de  juger les affaires en état de l’être, mais aussi, plus largement, tout manquement de l’état a son devoir de protection juridictionnelle de l’individu qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions.

 

*****

 

PS : Je rappelle à la cour que j’ai été mis en détention du 14 février 2006 au 14 septembre 2007, sans encore à ce jour que les voies de recours n’aient été entendues devant votre cour.

 

Qu’au cour de cette détention prémédité, notre propriété a été détournée en violation de l’article 2215 du code civil, en violation des article 14 ; 15 ; 16 du ncpc, en violation des articles 6 ; 6-1 de la CEDH.

 

Que toute une procédure de saisie immobilière a été faite par faux et usage de faux profitant de l’absence des droits de la défense et usant que Monsieur LABORIE était incarcéré.

 

Que Monsieur et Madame LABORIE ont été expulsés de leur domicile le 27 mars 2008 par faux et usage de faux et à ce jour sans domicile fixe revendiquant en justice le domicile et la propriété.

 

Que la juridiction Toulousaine saisie de se dossier par plainte déposée comme ci-dessus repris en tête se refuse de répondre encore à ce jour.

 

*****

 

Monsieur le Président, j’entends me prévaloir de la convention européenne des droits de l’homme, article 6 et 6-1 de la CEDH ainsi que de la jurisprudence de la cour européenne.

 

Dans l’attente de vous lire, je vous prie de croire Monsieur le Président des Appels Correctionnels à l’expression de mes respectueuses salutations.

 

 

                                                                                        Monsieur LABORIE André.