CONCLUSIONS DISTINCTES & MOTIVEES.

 

Au conclusions déposées sur le fondement de l’article 459 du cpp.

Jointes au cours d’une instance devant le T.G.I de Toulouse.

 

Dans une procédure avant dire droit.

Renvoi après Cassation devant le T.G.I de Toulouse.

En son audience du 23 mars 2011.

 

Dans une procédure de citation par voie d’action.

 

Est soulevé la question prioritaire de constitutionnalité.

 

L’application de l’article 392-1 du cpp est anticonstitutionnel.

 

 

La loi organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009

« relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution

 

Et sur son fondement de l’article 23-1 de la loi organique du 7 novembre 1958 sur le Conseil constitutionnel dans sa rédaction issue de la loi organique du 10 décembre 2009

 

Présentées à Monsieur, Madame, le Président et accesseurs

Tribunal correctionnel de TOULOUSE en sa 3ème chambre.

 

 

FAX : Troisième chambre correctionnelle de Toulouse en son T.G.I

 N° 05-61-33-73-73.

 

 

QUESTION CONCERNANT :

 

 

I / La consignation sur le fondement de l’article 392-1 du code de procédure pénale.

 

 

Dans une procédure de citation par voie d’action.

 

 

A LA DEMANDE DE :

 

 

Monsieur LABORIE André partie civile demandeur d’emploi né le 20 mai 1956 à Toulouse domicile au N°2 rue de la FORGE 31650 Saint ORENS de GAMEVILLE. 

 

·        A domicile élu de la SCP d’huissiers FERRAN

 

PS : « Actuellement le courrier est transféré poste restante suite à la violation du domicile en date du 27 mars 2008 » (domicile actuellement occupé par un tiers)

 

 

CONTRE

 

A la SCP d’huissiers de justice VALES ; GAUTIE ; PELISSOU 10 rue Tolosane BP 70636 31006 TOULOUSE cedex.

 

 

                                                      PLAISE :

 

Qu’au vu de la flagrance caractérisée effectuée par le tribunal de grande instance et la cour d’appel de Toulouse faisant tout deux, obstacles à l’accès à un juge, à un tribunal, par l’application stricte de l’article 392-1 du cpp et fixant une consignation valant amende civile qui ne peut matériellement être versée.

 

Monsieur LABORIE André est contraint de soulever une question de priorité constitutionnelle en son application de l’article 392-1 du cpp et servant de base à la continuité de la procédure devant le tribunal.

 

I / L’application de l’article 392-1 du ccp est anticonstitutionnel pour les personnes les plus démunies financièrement et que le bureau d’aide juridictionnelle n’est pas venu en aide, le tribunal s’est refusé d’ordonner la consignation à titre symbolique. « Violation de l’article 6 et 6 -1 de la CEDH ».

 

II / L’application de l’article 392-1 du cpp est anticonstitutionnel à l’article 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

 

III / L’application de l’article 392-1 du cpp est anticonstitutionnel, en son article 32-1 du code de procédure civile faisant valoir ce dernier un droit constitutionnel en justice.

 

IV / L’application de l’article 392-1 du cpp est anticonstitutionnel avec l’application de l’article 13 et 14 de la CEDH. « Discrimination »

 

V /  La gravité de l’application de l’article 392-1 du cpp, facilitant excès de pouvoir, l’abus d’autorité envers les personnes les plus démunis, ces derniers privés de droit de défense.

 

 

SUR LA FLAGRANCE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 6 de la CEDH

 

Rappel de la procédure :

 

Monsieur LABORIE André a fait délivrer une citation par voie d’action à l’encontre d’une SCP d’huissiers de justice VALES, GAUTIE, PELLISSOU et pour des faits délictueux caractérisés par les pièces produites et poursuivis de :

 

·        I / Escroquerie abus de confiance par officiers ministériels : Faits réprimés par les articles 314-1 ; 314-2 ; 314-3 du code pénal.

 

·        II / Chantage par officiers ministériels : Faits réprimés par les articles 312-10 ; 312-11 ; 312-12 du code pénal.

 

·        III / Abus de faiblesse par officiers ministériels : Faits réprimés par l’article 225-15-2 du code pénal.

 

·        IV / Extorsion de fond par officiers ministériel: Fait réprimé par l’article  312-1 du code pénal.

 

Le tribunal en son jugement du 02 septembre 2009.

 

Il a appliqué l’article 392-1 du code de procédure pénale et a ordonné de verser une amende civile « consignation de 200 euros » alors que je suis au RSA, demandeur d’emploi, sans revenu et victime.

 

Le tribunal  indique que cette consignation est pour garantir le paiement de l’amende civile.

 

Le tribunal indique que si cette amende civile n’est pas payée d’avance, la procédure engagée est nulle.

 

·       Que l’accès à un tribunal est soumis donc à un moyen discriminatoire à une obligation financière sous peine de nullité de la citation.

 

D’autant plus que le tribunal a rendu son jugement du 2 septembre 2009 en violation de l’article 593 du cpp, absence de motif dans sa décision, le tribunal s’est refusé de répondre aux conclusions régulièrement déposées sur le fondement de l’article 459 du cpp, celles ci indiquant que la cour avait déjà statué dans 3 autres dossiers et avait soulevé que le tribunal devait ordonner une consignation à titre symbolique d’un euros au vu des seules ressources de Monsieur LABORIE au RMI identique qu’au RSA sinon obstacle à ce que ses causes soient entendues devant le tribunal.

 

Que dans ces conclusions non prises en considération était indiqué que l’article 392-1 ne pouvait être applicable en son texte pour des raison de droit que nous retrouverons ci-dessous.

 

Il est à préciser que le tribunal a ignorer volontairement ces conclusions, ces 3 arrêts qui ont autorité de force de chose jugée, jamais contestés par le parquet et par un éventuel pourvoi en cassation.

 

·        Même cause : Accès à un tribunal, à un juge.

·        Même objet : Application de l’article 392-1 du cpp

·        Même partie : Ministère public, T.G.I ou cour d’appel.

 

Que dans un tel conteste, la consignation ne pouvant être versée au vu des seules ressources, le RAS de la somme de 460 euros pour survivre, Monsieur LABORIE André a fait appel de la décision.

 

La cour d’appel de Toulouse.

La cour dans sa décision du 18 mars 2010 indique quelle a bien pris connaissance que le tribunal a fixé en son jugement du 2 septembre 2009 une consignation sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée.

 

La cour reconnaît par les conclusions régulièrement déposées et au vu des pièces produites que Monsieur LABORIE André est sans revenu, au RSA, revenu de solidarité active.

 

La cour reconnait avec les arrêts sous leurs yeux, que trois décisions ont été rendues à l’encontre de Madame IGNACIO, Monsieur et Madame FOULON, Monsieur LANSAC, tous Magistrats.

 

·        Que ces arrêts reprennent que Monsieur André LABORIE percevait le RMI en première instance et que l’extrême faiblesse des ressources de la partie civile aurait dû conduire les premiers juges à ne fixer qu’une consignation symbolique en prenant compte que le bureau d’aide juridictionnelle n’était pas venu en aide.

 

Monsieur LABORIE André faisait valoir dans ces conclusions que ces arrêts ayant autorité de force de chose jugée, le parquet n’ayant jamais formé un pourvoi en cassation et en contestation, doivent servir de jurisprudence.

 

La cour indique que ces arrêts non pas autorité de chose jugée, Monsieur LABORIE fait valoir qu’ils doivent servir de jurisprudence car le litige de droit sur l’application de l’article 392-1 avait été déjà tranché dans le même conteste que la procédure en cours et que si ces éléments de droit n’étaient pas respecté, il ne pourrait pas voir ses causes entendues par un tribunal pour obtenir réparation.

 

La cour d’appel, ne peut fonder sa décision sur une aide extérieure pour permettre Monsieur LABORIE de faire fasse aux frais de ses procédures pour faire valoir un droit en justice et se doit d’appliquer les revenus réels soit le seul étant le RAS de la somme de 460 euros mensuel.

 

Que la cour ne peut déroger à l’application stricte de la loi en son obtention du RAS qui est suite à de nombreuses procédures faites à son encontre et dont il est victime.

 

Que la cour d’appel en sa décision du 18 mars 2010 maintient la consignation de 200 euros fixée par le tribunal et tout en sachant de l’impossibilité financière de verser cette amende civile par son seul moyen de survie,  par un tel obstacle volontaire de violer l’article 6 de la CEDH, les causes de Monsieur LABORIE ne pourront pas être entendues, laissant la SCP d’huissiers continuer les délits qui lui sont reprochés sans que la loi pénale soit appliquée et sans que ce dernier obtienne réparation des préjudices causés par la dite SCP d’huissiers.

 

Que cette décision rendue par la cour d’appel causant grief à Monsieur LABORIE André, de ne pouvoir avoir accès à un tribunal, l’arrêt du 18 mars 2010 a fait l’objet d’un pourvoi devant la chambre criminelle de cour de cassation.

 

La chambre criminelle en son arrêt du 7 mai 2010.

 

Se refuse de recevoir en l’état le pourvoi de Monsieur LABORIE André, indiquant que ni dans l’intérêt de l’ordre public, ni celui d’une bonne administration de la justice ne commande l’examen immédiat du pourvoi dont il a fait l’objet.

 

La cour de cassation ordonne, que la procédure sera continuée conformément à la loi devant la juridiction saisie.

 

Qu’en conséquence retour devant le tribunal de grande instance de Toulouse en son audience du 23 mars 2011.

 

C’est dans ces conditions ou se retrouve Monsieur LABORIE André :

 

·        Soit il acquiesce la nullité de la procédure pour non possibilité de versement de la consignation «  le chantage » et le tribunal tombe dans son propre piège, la flagrance de la violation de l’article 6 de la CEDH, Monsieur LABORIE André privé à l’accès à un juge.

 

·        Soit il introduit une question de priorité de constitutionnalité, en faisant valoir au vu du cas de flagrance de la violation de l’article 6 de la CEDH: de l’anti-constitutionnalité de l’application de l’article 392-1 du cpp.

 

Qu’il est rappelé que la situation ou se trouve Monsieur LABORIE André est suite aux refus de plaintes par le Procureur de la République.

 

Qu’il est rappelé que la situation ou se trouve Monsieur LABORIE est suite au refus de plaintes devant le doyen des juges d’instruction par la pression du Procureur de la République.

 

Qu’il est rappelé que la situation ou se trouve Monsieur LABORIE est suite au refus des autorités toulousaines de faire cesser un trouble à l’ordre public dont Monsieur LABORIE André se trouve victime ainsi que Madame LABORIE, sa famille.

 

La seule possibilité offerte à Monsieur LABORIE André la saisine par voie d’action du tribunal correctionnel à l’encontre des auteurs dont il est victime ainsi que sa famille et qui est le contre pouvoir du Procureur de la République

 

Qu’il est forclos que le tribunal, que le parquet ou la cour d’appel ordonne un moyen discriminatoire le versement d’une consignation pour tenter de faire obstacle à l’accès à un juge et d’autant plus que ces derniers ont organisé une détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007, dans ce délais avoir aussi participés directement ou indirectement par corruption active et corruption passive au détournement de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE, avec la préméditation à la sortie de prison de leur expulsion à fin que Monsieur LABORIE André ne puisse plus intervenir en justice pour soulever ce crime et obtenir réparation, les autorités du parquet ordonnant à la SCP d’huissiers VALES GAUTIE, PELLISSOU de ruiner Monsieur et Madame LABORIE par tous moyens et par des actes illégaux comme justifiés dans la procédure en cours.

 

·       Qu’en conséquence les autorités sont responsables que de leurs propres faits et se doivent de respecter l’article 6 de la CEDH qui est un droit constitutionnel en son application de l’article 1382 du code civil

 

Jurisprudence :

Le Conseil constitutionnel a déduit de l'article 4 de la Déclaration, l'exigence constitutionnelle...

Dont il résulte que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer ( Cons. const., 9 nov. 1999, déc. n° 99-419 DC, considérant 90 : Ree. Cons. const, p. 116). Précédemment, des parlementaires avaient vainement soutenu que le principe de responsabilité personnelle posé par l'article 1382 du Code civil était investi d'une valeur constitutionnelle ( Cons. const., 27juill. 1994 préc. n° 6, considérant 16).

 

Bases préalables au respect de notre constitution :

 

Qu’au vu des exigences de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

 

La Cour européenne a précisé que ce droit d'accès à un tribunal doit être un droit effectif, cette effectivité recouvrant elle-même deux exigences :

 

La première exigence est que le recours juridictionnel reconnu par l'Etat conduise à un contrôle juridictionnel réel et suffisant ; le tribunal saisi doit être compétent en pleine juridiction pour pouvoir trancher l'affaire tant en droit qu'en fait ;

 

·        La seconde exigence est qu'il existe une réelle possibilité pour les parties d'accéder à la justice c'est-à-dire qu'elles ne subissent aucune entrave de nature à les empêcher pratiquement d'exercer leur droit (les étapes, s'agissant de cette seconde exigence ont été l'arrêt Airey c/ Irlande en 1979, l'arrêt Belley fin 1995 et l'arrêt Eglise catholique de La Canée c/ Grèce fin 1997), c'est ainsi que des conditions économiques ne doivent pas priver une personne de la possibilité de saisir un tribunal et à ce titre, il appartient aux Etats d'assurer cette liberté en mettant en place un système d'aide légale pour les plus démunis ou dans les cas où la complexité du raisonnement juridique l'exige ;

 

De même un obstacle juridique peut en rendre aussi l'exercice illusoire (arrêt Geouffre de la Pradelle du 16 décembre 1992).

 

Qu’au vu des principes généraux du droit communautaire

 

L'article 13 de la Convention pose le principe, pour les personnes, du droit à un recours effectif devant une instance nationale lorsqu'il y a violation des droits et libertés reconnus, même si cette violation est le fait de "personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles".

 

L'article 14 de la convention, interdit toute forme de discrimination quant à la jouissance de ces droits et libertés, discrimination "fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation".

 

Qu’au vu de la déclaration universelle des droits de l’homme

 

Il est reconnu par la déclaration universelle des droits de l’homme. ( Ass, gén. Nations Unies, 10 déc. 1948, art 12) ( publiée par le France : JO 19 févr.1949) et par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ( art.8) ( 4 nov.1950 ratifiée par la France le 3 mai 1974 : JO 4 mai 1974).

 

Les textes ci-dessous sont directement applicables par les juridictions Françaises ( cont.4 oct.1948, art.55.- Cass.2e civ., 24 mai 1975 : JCP G 1975, II, 18180 bis) ;

 

Le juge Français qui constate une contradiction entre les termes de la Convention européenne et ceux d’une norme nationale doit faire prévaloir le texte international ( Cass. Crim., 3 juin 1975 : Bull. crim. N° 141.- Cass.crim., 26 mars 1990 : Bull, N°131.- CE, ass., 20octo.1989 : AJDA 1989, N°12, p.788).

 

 

         SUR L’ANTICONSTITUTIONNALITE DE L’ARTICLE 392-1 DU CPP

 

Au cours d’une procédure de citation par voie d’action qui est une procédure de contre pouvoir du Procureur de la République, est mis un obstacle discriminatoire  qui ne peut être contesté dans les différentes décisions judiciaires rendues.

 

Nous sommes dans ce cas d’une justice à deux vitesses :

 

·        Justice pour celui qui a de l’argent.

 

·        Justice pour les plus démunis.

 

Ce contraire à notre constitution reprenant l’application stricte des textes de la cour européenne des droits de l’homme en son article 6.

 

·       Agissements pour filtrer les dossiers donc discrimination acquise «  excès de pouvoir, abus d’autorité » à l’accès à un juge, violation de l’article 13 et 14 de la CEDH donc violation flagrante de l’article 6 de la CEDH.

 

Les juridictions françaises se fondent  dans son application de l’article 392-1 du code de procédure pénale, article employé comme moyen discriminatoire et pour autofinancer le trésor public qui se dernier se refuse d’accorder l’aide juridictionnelle par des décisions illégales, se substituant à un tribunal.

 

L’article 392-1 du code de procédure pénale

·        Lorsque l'action de la partie civile n'est pas jointe à celle du ministère public, le tribunal correctionnel fixe, en fonction des ressources de la partie civile, le montant de la consignation que celle-ci doit, si elle n'a pas obtenu l'aide juridictionnelle, déposer au greffe et le délai dans lequel elle devra être faite sous peine de non-recevabilité de la citation directe. Cette consignation garantit le paiement de l'amende civile susceptible d'être prononcée en application du second alinéa.

Qu’au vu du texte :

Qu’il ne peut être contesté, que la consignation est une amende civile.

Qu’il ne peut être contesté, que la consignation peut être prise en charge par l’aide juridictionnelle.

Qu’il ne peut être contesté, que l’amende civile est dispensée d’être versée si l’aide juridictionnelle a été obtenue.

Que sur la rédaction de cet article il est anticonstitutionnel en son article 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

 

·        Qu’il est produit une attestation du Ministère de l’économie et des finances du 23 juin 2004 et indiquant que les frais couverts par l’aide juridictionnelle, ne prévoient pas la prise en charge à ce titre les amendes civiles, seul les frais de procédures sont pris en charge de l’Etat.

 

Qu’en conséquence la consignation valant amende civile est bien un moyen de discrimination à l’accès à un tribunal, violation de l’article 6 de la CEDH pour celui ou celle qui ne peut la payer.

 

·        Que nous venons de voir et constater de cette flagrance de la violation par les magistrats du siège et du parquet de l’article 6 ; de l’article 13 et 14 de la CEDH dans le dossier en cours.

 

·        Et de la violation article 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

 

L’article 392-1 est anticonstitutionnel dans son principe :

 

Comme ci-dessus expliqué, la partie civile par voie d’action met automatiquement l’action publique en mouvement et vaut réquisitoire du ministère public.

 

Qu’en conséquence il ne peut être dit que le procureur de la république n’est pas joint à la partie civile car il est le seul à pouvoir demander au côté de la partie civile principale l’application stricte de la loi pénale.

 

Qu’il ne peut y avoir de dérogation du ministère public en sa demande d’application de la loi pénale stricte au vu des délits, en son code de procédure pénale, qu’il ne peut user de moyens discriminatoires pour favoriser ses proches.

 

Que le Procureur de la République est soumis à son supérieur hiérarchique qui est le garde des sceaux pour les lignes principales en son application de la loi pénale.

 

Que le Procureur de la République a le devoir et l’obligation de demander l’application stricte de la loi pénale qui sanctionne les délits.

 

Ne pas confondre les règles de procédures pénales et l’application de la loi pénale qui réprime les délits

 

·        Qu’en conséquence cette argumentation est incorrecte en indiquant que si la partie civile n’est pas jointe au parquet, une consignation valent amende civile est demandée.

Que cet article indique que le tribunal correctionnel, en fonction des ressources de la partie civile, fixe le montant de la consignation sous peine de nullité de la procédure si elle n’est pas versée.

 

·        Qu’en conséquence la flagrance du chantage est caractérisée : je te donne à condition que, alors que l’article 6 de la CEDH indique qu’un moyen de droit ne doit permettre de faire obstacle à l’accès à un juge, à un tribunal.

 

Qu’il est rappelé que la personne qui est concernée est la victime des faits qui sont reprochés au prévenu,  qu’il ne peut être payé un droit d’accès à un tribunal «  sous le prétexte d’une amende civile » pour être entendu alors que la cour européenne des droits de l’homme indique que toute cause doit être entendue sans un quelconque moyen  discriminatoire.

 

·        D’autant plus qu’il y a violation de l’article 6 de la CEDH s’il est demandé à la partie civile une consignation valant amende civile :

 

La Cour, a estimé qu’une somme fixée par le Doyen des Juges, «  ou le tribunal » sachant que les ressources financières du requérant était absente, et que le bureau d’aide juridictionnelle, n’est pas venu en aide, exiger du requérant le versement d’une somme, revenant en pratique à le priver de son recours devant le juge, conclu qu’il a ainsi été porté atteinte au droit d’accès du requérant à un Tribunal au sens de l’article 6, paragraphe 1 de la Convention, EDH.

 

Le juge Français qui constate une contradiction entre les termes de la Convention européenne et ceux d’une norme nationale doit faire prévaloir le texte international ( Cass. Crim., 3 juin 1975 : Bull. crim. N° 141.- Cass.crim., 26 mars 1990 : Bull, N°131.- CE, ass., 20octo.1989 : AJDA 1989, N°12, p.788).

 

 

·        Que cette argumentation faite par le tribunal en son article 392-1 du cpp est incorrecte et contraire à l’article 6 ; 13 ; 14 de la CEDH.

 

Que cet article 392-1 du code de procédure pénale, indique que la consignation est pour garantir une amende civile, que peut demander le procureur de la république contre la victime en cas de relaxe du prévenu et pour avoir effectué une procédure abusive.

 

Que cette argumentation ne peut tenir, le procureur de la république est forcément joint à la partie civile par l’action publique mise en mouvement qui cette dernière une fois déclenchée ne peut être retirée.

 

Sur la procédure abusive « soulevé par le parquet » soit l’abus de droit d’ester en justice : réprimée par une amende civile régie par les règles de code de procédure civile.

 

Qu’il ne peut exister d’abus de droit d’ester en justice, la personne victime se doit de saisir la justice pour obtenir réparation sur la violation d’un droit constitutionnel. 

 

D’autant plus que le prévenu ne peut juridiquement être relaxé au vu des faits poursuivis et justifiés matériellement.

 

Qu’un abus de droit de la partie civile «  victime directe » en agir en justice ne peut exister au vu des faits délictueux caractérisés avec les preuves à l’appuis soumises en son préalable au parquet pour obtenir une date d’audience et pour signifier l’acte par voie d’action.

 

Qu’au vu de l’article 32-1 du code procédure civile et qui reprend :

 

·        Article 32-1 alinéa 8 du code de procédure civile Le juge ne peut se borner à affirmer que la procédure est abusive. Civ. 1re, 13 nov. 1984: Bull. civ. I, no 300. ... Ou téméraire. Com. 19 mars 1980: Bull. civ. IV, no 134. ... Ni à énoncer que l'adversaire a subi de ce fait un préjudice. Civ. 1re, 25 févr. 1986: Bull. civ. I, no 38; Gaz. Pal. 1987. 1. Somm. 41, obs. Croze et Morel. ... Ou que la demande d'indemnisation est justifiée. Civ. 2e, 29 janv. 1986: JCP 1986. IV. 94. Le juge doit caractériser la faute retenue. Civ. 1re, 25 févr. 1986: Bull. civ. I, no 38 Civ. 2e, 19 nov. 1986: JCP 1987. IV. 36. ... Relever les circonstances de nature à faire dégénérer en faute le droit d'agir en justice. Civ. 1re, 13 nov. 1984: Bull. civ. I, no 300 Civ. 2e, 24 juin 1987: ibid. II, no 137 4 nov. 1988: JCP 1989. IV. 5. V. aussi, pour l'exercice du droit d'appel, Civ. 2e, 6 mars 2003: Bull. civ. II, no 52; JCP 2003. IV. 1771. Jugé cependant qu'en énonçant que la résistance du défendeur était abusive et avait causé un préjudice à la partie adverse le tribunal justifiait légalement sa décision de ce chef. Civ. 1re, 24 mai 1989: Bull. civ. I, no 211. Mais les nombreuses procédures pour la reconnaissance du droit du défendeur à la propriété des biens litigieux, génératrices de soucis et de dépenses, ne caractérisent pas une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice. Civ. 3e, 21 janv. 1998: Bull. civ. III, no 17; D. 1998. IR. 47; D. Affaires 1998. 293, obs. S. P.

 

Le parquet en son texte et en son article 392-1 du code de procédure pénale, ne peut le mettre en application ainsi que le tribunal dans la seul but d’autofinancer la justice par les victimes.

 

La gratuité de la justice est une des conditions du libre accès de tous aux juridictions. Proclamées, pour la première fois, par la loi des 16-24 août 1790, le principe de la gratuité de la justice a été de nouveau affirmé par une loi du 30 décembre 1977.

 

D’autant plus qu’une amende civile est une condamnation payée à l’Etat alors que celui-ci se doit de garantir le droit constitutionnel en l’accès à un juge à un tribunal pour faire application stricte de la loi pénale et obtenir réparation par la victime sans discrimination des parties.

 

Qu’en conséquence l’état ne peut se prévaloir d’une amende civile avant même que le tribunal ait statué sur le bien fondé des poursuites.

 

·        Que l’argumentation en son application de l’article 392-1 est incorrecte et contraire à la CEDH, à notre constitution.

 

Que cet article 392-1 de procédure pénale, indique d’autant plus que cette consignation valant amende civile, si la partie civile victime obtient l’aide juridictionnelle, elle est dispensée de verser cette consignation.

 

·        Que cette argumentation est incorrecte, les amendes civiles n’ont jamais été prises en charge par l’aide juridictionnelle, seul les frais de procédure sont pris en charge de l’Etat, violation de l’article 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Sur le moyen discriminatoire employé par l’article 392-1 du code de procédure pénale.

 

Admettons que le ministère public demande au tribunal que les sanctions pénales soient appliquées contre les prévenus.

 

  « Réquisitions verbales que le tribunal n’est pas contraint de suivre »,

 

En cas de relaxe par le tribunal,  ce dernier statuant avec partialité au vu des intérêts des parties, il ne peut être demandé d’avance une amende civile sans que les voies de recours soient purgées.

 

L’escroquerie, l’abus de confiance serait caractérisé.

 

·        Que la discrimination à l’accès à un tribunal pour que sa cause soit entendue est caractérisée par la flagrance du texte et contraire à notre constitution, reprenant l’application stricte de l’article 6 de la CEDH

 

Que l’application de l’article 392-1 du code de procédure pénale est contraire à la constitution en toute sa rédaction, violation caractérisée de l’article 6 de la CEDH.

 

L’anti-constitutionnalité est établie de cet article 392-1 du cpp, ouvre tout excès de pouvoir au tribunal, au parquet pour faire obstacle à ce que la cause soit entendue et ne poursuivre que par discrimination certains prévenus et pas d’autres.

 

Cet article ne doit pas servir pour le ministère public représenté par le Parquet sous l’autorité du procureur de la république nommé par le pouvoir exécutif de discrimination entre les plus démunis et ce qui sont plus fortunés.

 

Cet article ne doit pas servir pour le tribunal sous l’influence directe en ses demandes de l’autorité représentant le ministère public de moyen discriminatoires à poursuivre ou à non poursuivre devant le tribunal correctionnel une certaine classe de citoyen, en l’espèce des auxiliaires de justice agissant sous le couvert du parquet ou autre notable.

 

Par l’absence de sanction du parquet ou d’un tribunal contre les auxiliaires de justice ou notables, ayant pour conséquence l’absence d’obligation de ces derniers, raison de faux en écritures publiques.

 

Fait caractérisés par la discrimination employée par le tribunal et la cour.

 

Agissements qui ouvrent toutes portes à ces derniers « SCP VALES, GAUTIE, PELLISSOU » à agir impunément au non respect des règles de droit comme les faits exposés dans la procédure contre la SCP d’huissiers qui par l’absence de sanction directe du parquet et voyant les obstacles effectués à Monsieur LABORIE André pour n’avoir accès à un tribunal, à un juge, la SCP d’huissiers s’est permise d’accomplir avec certitude le détournement des sommes indiquées par faux et usage de faux en écritures publiques aux préjudices de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Qu’actuellement la discrimination  est caractérisée dans les dossiers LABORIE André par les obstacles flagrants et systématiques refusant que les causes soient entendues devant le tribunal correctionnel alors que juridiquement les faits dont il est victimes ainsi que sa famille sont matérialisés et ne pouvant être contestés qu’à la seule fin de protéger les auteurs qui sont poursuivis pour ne pas désavouer certaines décisions contraires à la déontologie de certains magistrats et rendues par faux intellectuels et pour couvrir de graves erreurs judiciaires volontaire mises en place sous la protection du parquet et sous l’autorité de Monsieur le Procureur de la République.

 

Que la flagrance de l’obstacle à l’accès à un tribunal est caractérisée en son application de l’article 392-1 du code de procédure pénale.

 

Ce qui est reconnu par le contenu des écrits en ses décisions rendues.

 

Les justiciables se retrouvent devant un obstacle permanant, de se voir rejeté par excès de pouvoir les plaintes devant le procureur de la république, devant le doyen des juges d’instruction à la demande de la seule volonté du parquet faillant au respect, aux principes de la constitution.

 

Les justiciables se retrouvent devant un obstacle, n’ayant pas de revenu, au RSA et n’ayant pu bénéficier de l’aide juridictionnelle par excès de pouvoir sous la contrainte du parquet dans le seul but de ne pas désavouer les décisions prises par ce dernier.

 

Le parquet, le tribunal, la cour ignorant volontairement les textes de la CEDH pour exercer un pouvoir judiciaire dictatorial et contraire à notre constitution :

 

Cour Européenne des Droits de l’Homme du 28 octobre 1998.

  

N°103-1997-887-1099

 

La plainte dans laquelle une personne fait expressément état du préjudice de caractère financier causé par les faits allégués, puisqu’il estime avoir été ruiné en raison d’un délit commis à son encontre, porte sur un droit de caractère civil.

 

Cette plainte visant à déclencher des poursuites judiciaires afin d’obtenir, indemnisation du préjudice financier, l’issue de la procédure est déterminante au fin de l’article, 6, paragraphe 1, de la Convention EDH pour l’établissement du droit a réparation du requérant.

 

La Cour, a estimé qu’une somme fixée par le Doyen des Juges, «  ou le tribunal » sachant que les ressources financières du requérant était absente, et que le bureau d’aide juridictionnelle, n’est pas venu en aide, exiger du requérant le versement d’une somme, revenant en pratique à le priver de son recours devant le juge, conclu qu’il a ainsi été porté atteinte au droit d’accès du requérant à un Tribunal au sens de l’article 6, paragraphe 1 de la Convention, EDH.

 

Que la procédure est identique concernant la consignation demandée devant le juge d’instruction en son article 88 du code de procédure pénale.

 

La gratuité de la justice est une des conditions du libre accès de tous aux juridictions. Proclamées, pour la première fois, par la loi des 16-24 août 1790, le principe de la gratuité de la justice a été de nouveau affirmé par une loi du 30 décembre 1977.

 

SUR LA GRAVITE D’UNE T’ELLE SITUATION.

Sont sanctionnés par le code pénal

Art. 432-1 du code pénal.Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, agissant dans l'exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. — Civ. 25.

 

Art. 434-7-1 du code pénal. (L. no 92-1336 du 16 déc. 1992) Le fait, par un magistrat, toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ou toute autorité administrative, de dénier de rendre la justice après en avoir été requis et de persévérer dans son déni après avertissement ou injonction de ses supérieurs est puni de 7 500 euros d'amende et de l'interdiction de l'exercice des fonctions publiques pour une durée de cinq à vingt ans.

 

Art. 432-7 du code pénal.La discrimination définie à l' article 225-1, commise à l'égard d'une personne physique ou morale par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, est punie de (L. no 2004-204 du 9 mars 2004, art. 41-II) «cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 d'amende

 

[ancienne rédaction: trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende]

 

Lorsqu'elle consiste:

 

1/  À refuser le bénéfice d'un droit accordé par la loi;

 

2/  À entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque. — Pr. pén. 2-1, 2-6,

 

Des entraves à l'exercice de la justice.

 

Article 434-7-1 du code pénal.

 

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

 

Le fait, par un magistrat, toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ou toute autorité administrative, de dénier de rendre la justice après en avoir été requis et de persévérer dans son déni après avertissement ou injonction de ses supérieurs est puni de 7500 euros d'amende et de l'interdiction de l'exercice des fonctions publiques pour une durée de cinq à vingt ans.

 

LA QUESTION DE PRIORITE CONSTITUTIONNELLE POSEE.

 

Au vu de ce que de droit ci-dessus précité.

 

Est-il constitutionnel que les juridictions judiciaires autant devant le juge de l’instruction en son article 88 du cpp que devant le tribunal correctionnel en son article 392-1 du cpp fassent application stricte à demander une consignation aux justiciables dans la mesure qu’ils sont déjà victimes d’un préjudice financier se trouvant sans revenu, au RSA et que le bureau d’aide juridictionnelle n’est pas venu en aide et sans respecter une jurisprudence constante  reprise ci-dessus en son application de l’article 6 de la CEDH

 

Que les articles 88 et 392-1 sont anticonstitutionnels au vu de leurs effets à faire obstacle à ce que les causes soient entendues devant un tribunal, à l’accès à un juge, en violation de l’article 6 de la CEDH et au vu que les magistrats spéculent sur l’application ou la non application suivant les personnes poursuivis constitutif d’une discrimination certaine entre les justiciables.

 

L’article 392-1 du code de procédure pénale en droit national est incompatible avec les textes ci-dessus «  constitutionnels »et en son article 6 ; 13 ; 14 de la CEDH car si la consignation n’a pu être payée pour un fait de droit « absence de revenu » et que le bureau d’aide juridictionnelle n’est pas venu en aide par excès de pouvoir,  le justiciable se trouve en conséquence privé à l’accès à un tribunal et qu’en bien même qu’une voie de recours soit effectuée devant la cour, la cour sous la pression du parquet confirmant pratiquement la décision du T.G.I avec toute la conscience que la procédure de citation par voie d’action sera vouée à l’échec.

 

Flagrance dans la procédure faite à l’encontre de la SCP d’huissiers VALES, GAUTIE PELISSOU qui ne peut être contestée.

 

Que des exceptions à la règle ont eu lieu, la cour d’appel de Toulouse en 2003 ayant respecté l’accès à un tribunal par les décisions rendues ci-dessous et pour s’être aperçue, que Monsieur LABORIE André avait raison dans son raisonnement juridique.

 

Que ce raisonnement juridique doit être maintenu en permanence et doit servir de jurisprudence, la discrimination de peut être employée comme ci-dessus relatée et pour se refuser de poursuivre des délits et ses auteurs.

 

Les exceptions soulevés sur le fondement de l’article 459 du cpp faisant valoir les arrêts applicables que le parquet et le tribunal se refusent d’appliquer.

 

Les arrêts suivants :

 

·        Il est rappelé qu’un arrêt a été rendu par la cour d’appel de Toulouse en date du 3 avril 2003 dans l’affaire LABORIE André contre LANSAC Alain, Magistrat arrêt N° 377 troisièmes chambres correctionnelles.

 

·        Il est rappelé qu’un arrêt a été rendu par la cour d’appel de Toulouse en date du 4 septembre 2003 dans l’affaire LABORIE André contre IGNIACIO Roselyne, Magistrat arrêt N°825 troisièmes chambres correctionnelles.

·        Il est rappelé qu’un arrêt a été rendu par la cour d’appel de Toulouse en date du 15 janvier 2004  dans l’affaire LABORIE André contre Monsieur et Madame FOULON,  Magistrat arrêt N°41 troisièmes chambres correctionnelles.

 

Ces arrêts reprennent que Monsieur André LABORIE percevait le RMI en première instance et que l’extrême faiblesse des ressources de la partie civile aurait dû conduire les premiers juges à ne fixer qu’une consignation symbolique.

 

Ces arrêts ayant autorité de force de chose jugée, le parquet n’ayant jamais formé un pourvoi en cassation et en contestation, doivent servir de jurisprudence.

 

 

PAR CES MOTIFS

Par application de la loi organique du 10 décembre 2009, relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution relatif à la question de constitutionnalité, la Cour précise que « les juges du fond ne peuvent pas statuer sur la conventionalité d'une disposition légale avant de transmettre la question de constitutionnalité ».

·       D’autant plus que les textes précités et anticonstitutionnels «  article 392-1 du cpp est fondamental à la continuation de la procédure par voie d’action effectuée contre la SCP d’huissiers VALES, GAUTIE, PELLISSOU.

La Cour de cassation devant statuer dans un délai de trois mois sur le renvoi de la question de constitutionnalité, ainsi que le prévoit la loi organique du 10 décembre 2009.

 

Sur la question de priorité constitutionnelle concernant :

 

·       L’illégalité de la mise en exécution de l’article 392-1 du code de procédure pénale,

 

Et pour violation de l’article 6 de la CEDH.

 

Et pour violation de l’article 13 et 14 de la CEDH.

 

Et pour violation de l’article 2 de la Loi N° 91-647 du 10 juillet 1991 Et le décret N° 91-1266 du 19 décembre 1991

 

Et pour violation de l’article 32-1 du code de procédure civile.

 

L’illégalité au vu de ce qui précède en ses décisions rendues par le Tribunal de grande instance et la cour d’appel de Toulouse en son jugement du 2 septembre 2009 et en son arrêt du 18 mars 2010.

 

Que la procédure doit être contradictoire devant un tribunal impartial, après communication de  l’avis du ministère public avant d’ouvrit tout débat sur la dite question de priorité constitutionnelle.

 

Sous toutes réserves dont acte :

                                                                                                                                                                    Monsieur LABORIE André

 

                                                                                 

 

 

Joint :

 

·       Attestation du Ministère de l’économie et des finances en date du 23 juin 2004 indiquant que l’aide juridictionnelle n’est pas prévue pour prendre en charge les amendes civiles.