_  NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

  LIVRE PREMIER DISPOSITIONS COMMUNES À TOUTES LES JURIDICTIONS

  TITRE QUATORZIÈME LE JUGEMENT

  CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GÉNÉRALES

  SECTION PREMIÈRE LES DÉBATS, LE DÉLIBÉRÉ ET LE JUGEMENT

  SOUS-SECTION 3 LE JUGEMENT

 

 Art. 463   La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

     (Décr.  no 89-511 du 20 juill. 1989)   «La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.»  — Alinéa modifié applicable à compter du 15 sept. 1989.

    Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

    La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.

 

BIBL.    BERTIN, Gaz. Pal. 1984. 1. Doctr. 82  (omission de statuer et ultra petita ). - PERDRIAU, JCP 2001. I. 325  (multiplication des cas d'omission de statuer). - RIBAUT, Bull. ch. avoués 1981. 3. 1  (requête en rectification ou exercice d'une voie de recours). - V. également bibl. ss. art. 461 et 462.

 

 DALLOZ ACTION  Droit et pratique de la procédure civile 2006/2007, nos 522.00 s.

 

Mots clés :

jugement; prononcé du jugement; juge; magistrat; omission de statuer; recours en omission de statuer; voie de recours.

 

  

 

_  a.  Recours ouverts en cas d'omission

de statuer.

_  1. En cas d'appel, tous les points du litige soumis au tribunal sont déférés à la connaissance de la cour, à laquelle il revient de statuer à nouveau et de réparer les omissions éventuelles de statuer.  Civ. 2e,  29 mai 1979: JCP 1979. IV. 252   Civ. 3e,  4 mars 1980:   Bull. civ. III, no 49; D. 1981. IR. 147, obs. Julien.    Dès lors qu'un appel n'est pas exclusivement formé pour réparer une omission de statuer, il appartient à la cour d'appel, en raison de l'effet dévolutif, de statuer sur la demande en réparation qui lui est faite.  Civ. 2e,  22 oct. 1997:   Bull. civ. II, no 250.    Dès lors que le jugement statuant sur la poursuite de l'activité d'une entreprise en redressement judiciaire n'est susceptible que d'un appel de la part du ministère public, et que l'appel formé par le débiteur est donc irrecevable, une cour d'appel n'a pas à examiner la demande au fond tendant exclusivement à réparer une omission de statuer imputée aux premiers juges, laquelle relève de la procédure de l'art. 463.  Civ. 2e,  21 oct. 2004:   Bull. civ. II, no 463; D. 2004. AJ. 2935; JCP 2004. IV. 3314.    V.  notes ss. art. 561.

_  2. Jugé que, tant que la décision n'est pas passée en force de chose jugée, l'omission de statuer doit être réparée par l'exercice d'une voie de recours produisant un effet suspensif.   Paris ,   8 nov. 1983: Gaz. Pal. 1983. 2. 663.  - V. obs. (crit.) Bertin, Gaz. Pal. 1984. 1. Doctr. 82.

_  3. L'omission de statuer sur une demande, qui ne peut être réparée que selon la procédure de l'art. 463, ne peut donner ouverture à cassation.  Civ. 1re,  8 avr. 1988: D. 1988. IR. 274   Civ. 2e,  20 avr. 1988: JCP 1988. IV. 218   Com.  12 janv. 1988: JCP 1988. II. 21037    15 oct. 2002:   Bull. civ. IV, no 146   Civ. 1re,  6 oct. 1993:   Bull. civ. I, no 274; D. 1995. Somm. 108, obs. Fricero    10 mai 2006:   Bull. civ. I, no 228.    V. déjà  Civ. 2e,  5 oct. 1976: Bull. civ. II, no 328; RTD civ. 1977. 619, obs. Perrot   Civ. 1re,  3 juin 1998:   Bull. civ. I, no 196.    ... A moins que cette omission ne s'accompagne d'une autre violation de la loi.  Civ. 1re,  26 mars 1985:   Bull. civ. I, no 105; Gaz. Pal. 1985. 2. Somm. 298, obs. Guinchard et Moussa.    ... Telle que la dénaturation des conclusions.  Civ. 3e,  19 oct. 1977: Bull. civ. III, no 349.    ... La violation des art. 5 et 12.  Civ. 1re,  11 juill. 1979: Bull. civ. I, no 208.    ... La violation des art. 4 et 5.  Soc.  6 juill. 1983: Bull. civ. V, no 408.  

_  3 bis. La victime de l'omission de statuer dispose d'une option: adresser une requête en rectification selon la procédure de l'art. 463, ou introduire une nouvelle instance selon la procédure de droit commun, non soumise au délai d'un an prévu par l'art. 463.  Civ. 2e,  23 mars 1994:   Bull. civ. II, no 105; D. 1995. Somm. 108, obs. Fricero; RTD civ. 1994. 683, obs. Perrot; JCP 1994. II. 22288, note du Rusquec.    Passé le délai d'un an prévu à l'art. 463 NCPC, il est possible qu'une nouvelle demande sur le chef de demande omis soit introduite selon la procédure de droit commun.  Civ. 2e,  25 juin 1997:   Bull. civ. II, no 207; D. 1997. IR. 167; Gaz. Pal. 1998. 2. 793, note du Rusquec.   

_  b.  Requête en rectification.

_  4. Un arrêt, en dépit de la formule générale du dispositif qui «déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires», n'ayant pas statué sur le chef de demande relatif aux intérêts, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel l'ait examiné, l'omission de statuer peut être réparée par la procédure prévue à l'art. 463.   Cass. ,  Ass. plén.,  2 nov. 1999:   Bull. civ., no 8; JCP 1999. II. 10213, concl. Weber; Procédures 2000. comm. 30, obs. Perrot; RTD civ. 2000. 160, obs. Perrot; LPA 7 déc. 1999, note Perdriau.    V. déjà, jugeant qu'en en l'absence de motivation sur l'un des chefs de conclusions, la formule générale du dispositif «Rejette toutes autres demandes» n'a pu viser ce chef particulier, sur lequel il a été omis de statuer. La requête en rectification est à son égard recevable.  Civ. 1re,  1er mars 1983:   Bull. civ. I, no 83; Gaz. Pal. 1983. 1. Pan. 178, obs. S. G.; RTD civ. 1983. 596, obs. Perrot    6 oct. 1983: Bull. civ. I, no 274.    En sens contraire, lorsque les divers chefs de prétention ont été visés dans les motifs, V.  Civ. 3e,  27 févr. 1985:   Bull. civ. III, no 43; Gaz. Pal. 1985. 2. Somm. 189, obs. Guinchard et Moussa.  

_  5. L'ASSEDIC est, par l'effet de l'art. L. 122-14-4 C. trav., partie au litige qui oppose l'employeur au salarié qui soutient avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse. Elle est recevable en sa requête en rectification lorsque la juridiction prud'homale a omis d'ordonner d'office à l'employeur de lui rembourser les indemnités de chômage versées par elle au salarié.  Soc.  16 févr. 1987:   Bull. civ. V, no 90; Gaz. Pal. 1987. 2. Somm. 486, obs. Guinchard et Moussa; RTD civ. 1988. 568, obs. Normand   Soc.  12 janv. 1993: D. 1993. IR. 31.    L'art. 463 est seul applicable en la matière.  Soc.  7 janv. 1992:   Bull. civ. V, no 8.    Jugé un moment que la tierce opposition était la voie appropriée.  Soc.  16 mars 1989:   JCP 1989. IV. 185; RTD civ. 1989. 680, obs. Perrot.    Option ensuite abandonnée.  Soc.  9 mai 1990:   JCP 1990. IV. 260.  Sur les conditions d'opposabilité aux ASSEDIC du délai d'un an, V.  note 12.

_  6. Pour l'omission de statuer sur une demande d'exécution provisoire, V.  notes ss. art. 526.

_  7. La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande ne peut admettre d'autres moyens qui n'ont pas été contradictoirement débattus avant le prononcé de la décision qu'elle complète.  Civ. 2e,  3 janv. 1980:   Gaz. Pal. 1980. 1. 241, note Viatte; D. 1981. IR. 147, obs. Julien   Civ. 3e,  16 mars 1994:   Bull. civ. III, no 57; D. 1994. IR. 87.  

_  8. La présentation d'une simple requête ne constitue qu'un mode simplifié de saisine, qui n'est pas imposé à peine de nullité et laisse au demandeur la faculté de saisir à nouveau le tribunal par assignation.   Paris ,   14 mars 1985: D. 1986. IR. 226, obs. Julien.    Mais il doit le faire dans le délai d'un an prescrit par l'art. 463.   Même arrêt.  

_  9. La requête en rectification doit être présentée par ministère d'avocat dans les matières soumises à représentation obligatoire.  Civ. 2e,  9 juill. 1980: Gaz. Pal. 1980. 2. Pan. 556.  

_  10. Lorsque la Cour de cassation a omis de statuer sur la demande d'indemnité de l'art. 700, il y a lieu, conformément à l'art. 463, de compléter d'office  la décision incriminée.  Com.  28 avr. 1987: Bull. civ. IV, no 94.  

_  11. Est irrecevable, comme tardive, la demande de rectification présentée plus d'un an après le prononcé d'une décision insusceptible de recours suspensif.  Civ. 2e,  3 janv. 1979: Bull. civ. II, no 3.  

_  12. Le délai d'un an ne court contre l'ASSEDIC au profit de laquelle le jugement condamnant l'employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse a omis d'ordonner d'office le remboursement des indemnités de chômage que par l'effet d'une notification de ce jugement, comportant les mentions relatives aux voies de recours.  Soc.  7 janv. 1992:   Bull. civ. V, no 8.    Mais, lorsqu'il s'agit d'un arrêt d'appel, qui passe en force de chose jugée dès son prononcé, le délai d'un an part de ce dernier.  Soc.  12 janv. 1993: Bull. civ. V, no 6; RTD civ. 1993. 889, obs. Perrot.    V.  note 11.   L'acquiescement de l'employeur au jugement n'est pas opposable aux ASSEDIC et les règles de computation des délais de recours de l'art. 528 s'appliquent pour le point de départ du délai d'un an de l'art. 463.  Soc.  5 mars 1997:   Bull. civ. V, no 100; D. 1997. IR. 103.  

_  12 bis. Sur l'inapplicabilité de l'art. 6 Conv. EDH, V.  note 13 ter  ss. cet art., infra.   

_  c.  Voies de recours.

_  13. Les dispositions issues d'une requête en omission de statuer, à laquelle il a été fait droit, n'ont d'autre vocation que de s'adjoindre à celles figurant dans le jugement précédent, pour aboutir, après correction du vice qui l'affectait, à une décision judiciaire unique dont les deux décisions la composant sont soumises à un régime identique de voies de recours.   Versailles ,   25 févr. 1999: Gaz. Pal. 1999. 2. Somm. 379.  

_  14. Doit être déclarée irrecevable l'appel relevé contre une décision rendue sur requête en omission de statuer reprochée à un jugement ordonnant une expertise quand il n'a pas été autorisé par le premier président de la cour d'appel dans les conditions fixées par l'art. 272.   Versailles ,   11 janv. 1999: Gaz. Pal. 1999. 2. 507, note du Rusquec.