LA MAFIA JUDICIAIRE TOULOUSAINE

 

 

Que dans un temps non prescript par la loi de 1995 à 2008, le greffe du tribunal d’instance de Toulouse a détourné au profit de tiers par faux et usage de faux et recel, la somme de 77.740,12 euros en violation de l’article 145-13 du code du travail, aux préjudices de Monsieur et Madame LABORIE, mariés sous le régime de la communauté légale, à ce jour séparés de fait depuis 2001  ,

 

La somme de 77.740,12 euros, « somme liquide certaine et exigible » a été détournée par le greffe du tribunal d’instance en violation de l’article 145-13 du code du travail sur les salaires de Madame LABORIE Suzette.

 

Rappelant que le service greffe et son responsable Magistrat hièrarchique à ordonné et rendu plusieurs ordonnances, détournant aux préjudices de Monsieur et Madame LABORIE la somme de 467.275,33 euros, en violation de l’article 145-13 du code du travail, en l’ absence d’une quelconque audience de conciliation, violation des articles 14-15-16 du ncpc.                   

 

Que cette demande ne peut être contestée par l’agent judiciaire du trésor car les voies de faits soulevées dans ma plainte déposée à Monsieur le Procureur de la République de Toulouse en date du 24 mars 2009, indique toute la procédure irrégulière de saisie sur salaire et dont les auteurs qui ont participés et toutes les pièces utiles fournies par le greffe du tribunal d’instance de Toulouse à partir seulement d’octobre 2008.

 

Qu’en bien même l’agent judiciaire du trésor n’a pas à ce stade à contester les demandes formulée en référé, il représente seulement l’Etat français qui ne peut contester de cette responsabilité de ses agents publics au vu de son article L 781-1 du COJ.

 

Que la somme détounée de 77.740,12 euros sur le fruit des salaires de Madame LABORIE Suzette doit lui être immédiatement restituée sous astreinte au vu des déférents préjudices causés depuis 1995 à 2008 autant à Madame LABORIE qu’à Monsieur LABORIE.

 

L’Etat représenté par ce dernier a la possibilité d’engager « l’action récursoire » et de se retrourner contre les auteurs de la procédure, de ses agents publics ».

 

La procédure de saisie sur salaire faite irrégulièrement en tant qu’agent public «  Greffier ; Magistrat » est sous la responsabilité de l’Etat français et sur le fondement de son article L.781-1 du COJ.

 

Que cette plainte a été produite à Madame RACHIDA DATI, Ministre de la Justice, à Monsieur SARKOZY Nicolas Président de la République pour les suites à donner.

 

Mais dés à Présent par courrier du 18 octobre 2007  en son juge du service de saisie rémunération précise et confirme que Madame LABORIE Suzette n’a pas été convoquée depuis le 15 juin 1995 en audience de concialiation.

 

Ps : Monsieur LABORIE André encore moins convoqué étant partie dans l’instance sur des demandes communes sur le fond des actes.

 

D’ordre public : absence de convocation en audience de conciliation, nullité de la procédure de saisie rémunération article R 145-13 du code du travail.

 

Qu’aucune contestation ne peut être fondée des parties adverses pour faire obstacle à la restitution à Madame LABORIE Suzette de la somme 77.740,12 euros, « somme ; liquide certaine ; et exigible au vu de la nullité «  d’ordre public » de la procédure de saisie sur salaire faite en violation de l’article R 145-13 du code du travail d’ordre public. ( absence de convocation et audience de conciliation)

 

Il est rappelé que le tribunal d’instance de toulouse se refusait de produire jusqu’à ce jour l’entier dossier et pour cause,  il a fallu plus de 10 ans de réclamation pour obtenir l’entier dossier au greffe du tribunal d’instance de Toulouse et après plusieurs plaintes déposées restées sans réponse et pour cause.

 

Ce n’est qu’en octobre 2008 par une assignation en justice de Monsieur le Directeur du greffe et de sa greffière après un refus systématique de produire encore une fois les pièces, que ces derniers ont enfin produit l’entier dossier.

 

Les poursuites pénales n’ont pu être diligentées qu’en ce moment là, la seule possibilité pour mettre ou faire mettre l’action publique en mouvement.

 

Qu’il ne peut exister de prescription aux poursuites de ce jour, autant pénales que civiles à l’encontre de ses auteurs ( voir plainte), le recel étant une infraction inprescriptible.

 

Que les préjudices sont trés importants depuis 1995 à ce jour sur ces sommes réellement détournées par faux et usage de faux et recel, que l’Etat est responsable de cette situation et se doit de réparer les différents préjudices sur le fond et sur le fondement de l’article L 781-1 du COJ.

 

Reste ensuite à l’Etat d’exercer l’action récursoire contre ses auteurs.

 

Que le juge du fond sera prochainement saisie pour obtenir réparation des préjudices causés à Monsieur et Madame LABORIE.

 

Qu’il est de droit dés à présent que le Président statuant en audience de référé ordonne une mesure provisoire, la restitution de la somme de 77.740,12 euros sous astreinte à Madame LABORIE Suzette.

 

Qu’il serait énéquitable de laisser encore une fois la charge des frais de la procédure à Monsieur et Madame LABORIE, que ces derniers demandent la condamnation de l’Etat français sur le fondement de l’article 700 à verser la somme de 2000 euros à Monsieur et Madame LABORIE.

 

RAPPEL : Sur le respect d’une procédure de saisie sur salaire

 

La procédure doit être contradictoire:

 

Art. 14. NCPC - Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

 

Art. 15. NCPC - Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

 

Art. 16 NCPC - (CE ass., 12 oct. 1979, Rassemblement des nouveaux avocats de France et a.  : Rec. CE, p. 371  ; D. n° 76-714, 29 juill. 1976, art. 1er ; D. n° 81-500, 12 mai 1981, art. 6 ) . - Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

 

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

 

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

 

Art. 17.NCPC - Lorsque la loi permet ou la nécessité commande qu'une mesure soit ordonnée à l'insu d'une partie, celle-ci dispose d'un recours approprié contre la décision qui lui fait grief.

 

 

Principe :

 

La saisie sur salaire est précédée, à peine de nullité d’une tentative de de conciliation. ( ci-joint document de la république française service public).

 

Il ne peut y avoir de saisie sur salaire à titre conservatoire.

 

Démarche du créancier :

 

Le créancier doit disposer obligatoirement d’un titre exécutoire.

Ce titre doit être revétu de la formule exécutoire.

Un titre exécutoire est un titre dont les voies de recours sont éteintes.

 

Sur la mise en exécution d’un titre exécutoire :

 

Art. 503   Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.

 

Sur la notification par voie Postale :

 

Lorsque la notification est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, comme c’est le cas le plus fréquent, la Cour de Cassation estime que la notification n’est valablement faite à personne que si l’avis de réception est signé par le destinataire ( Cass.2ème civ.27 mai 1988 :Bull.civ.ll, N°125 ;RTD civ.1988, p. 573).

 

Si la lettre recommandée n’a pas été remise en main propre au destinataire, et à défaut d’avis de réception revêtu de la signature du destinataire, la notification est nulle ( Cass. So., 4 mai 1993 : Bull.civ. lV, N° 124 ;D. 1993, inf.rap.p.133 ; JCP 1993, éd.G, IV, 1680 ; Gaz.Pal.1993, 2, pan.jurispr.p.284 ) : elle ne saurait en aucun cas valoir signification «  à domicile » ( Cass.3ème civ, 14 déc.1994 : Bull. 1996.1, pan.jurispr.p.115 ).

 

L’article 670 du Nouveau code de procédure civile précise que la notification est réputé faite à personne lorsque le destinataire signe l’avis de réception.

 

La jurisprudence se montre très rigoureuse sur l’application de ce principe, et elle n’hésite pas à annuler tout jugement rendu à la suite d’une convocation notifiée par la voie postale qui aurait été retournée avec la mention «  non réclamée ».

 

Sur le retour de la lettre recommandée non réclamée retour à l’envoyeur

article 670-1 du ncpc.

 

Art. 670-1    (Décr.  no 76-1236 du 28 déc. 1976)   En cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification  (Décr.  no 2005-1678 du 28 déc. 2005,  art. 60, applicable le 1er mars 2006)  «dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670», le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification.

 

1. En cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le délai d'appel ne court que de la signification du jugement par acte d'huissier à la diligence de la partie intéressée.  Civ. 2e,  22 juin 1983: Bull. civ. II, no 134    17 oct. 1984: Bull. civ. II, no 152   Soc.  7 mai 1987: Bull. civ. V, no 286   Civ. 1re,  25 avr. 1989: Bull. civ. I, no 171   Soc.  29 mai 1990:   D. 1991. Somm. 244, obs. Fricero   Soc.  7 juill. 1993:   Bull. civ. V, no 199; D. 1993. IR. 189.

 

_  1 bis. En cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification avec la mention «refusée», il incombe à l'autre partie de procéder par voie de signification, conformément à l'art. 670-1, afin de faire courir les délais de recours.  Soc.  31 mars 2003:   Bull. civ. V, no 123; Procédures 2003. comm. 164, note Perrot; JCP 2003. IV. 2006.    A défaut de l'accomplissement de cette formalité, le délai de recours ouvert par une notification en la forme ordinaire ne peut courir.  Civ. 2e,  10 mars 2004:   JCP 2004. IV. 1920.    Il est procédé à la radiation de l'affaire lorsque le demandeur ne fait pas parvenir au greffe la justification de l'accomplissement de la formalité de signification dans le délai imparti.  Soc.  29 juin 2005:   Bull. civ. V, no 226; JCP 2005. IV. 2901.

_  2. Les dispositions de l'art. 670-1 sont applicables, en vertu du principe posé par l'art. 749, à toutes les juridictions y compris aux tribunaux des affaires de la sécurité sociale.  Civ. 2e,  10 févr. 1982:   Bull. civ. II, no 22; Gaz. Pal. 1982. 2. 446, note Viatte.    ... Ainsi qu'aux conseils de prud'hommes.  Soc.  5 mars 1992:   Bull. civ. V, no 159.    V. aussi  note ss. art. 938.

_  3. Si l'accusé de réception de la lettre recommandée ne figure pas au dossier de la procédure, il incombe à la cour d'appel, avant de statuer, de vérifier que l'appelante avait procédé par voie de signification.  Civ. 1re,  2 oct. 1996:   Procédures 1996, comm. 326, note Perrot.    Dans le même sens, V.:  Soc.  11 mai 1999:   Bull. civ. V, no 212; D. 1999. IR. 147; JCP 1999. IV. 2235.    V. aussi, s'agissant de la procédure de contestation des honoraires de l'avocat,  note 3 ss. art. 177 du décret du 27 nov. 1991, infra, App., vo Avocats.  

_  4. L'art. 670-1 s'applique dans le cas où le retour de la convocation ne provient pas de l'impossibilité d'une remise au destinataire, mais seulement du fait que celui-ci ne l'a pas réclamée.  Civ. 2e,  8 janv. 1997:   Bull. civ. II, no 2; Gaz. Pal. 1998. 2. 797, note du Rusquec.   

 

 

Sur la signification par huissier de justice : article 654 à 659 du ncpc :

 (rappel décrêt 2005 qui reprend les obligations antérieures de l’huissier de justice.

 

                   La seule obligation qui pèse sur l’huissier de justice est de faire une tentative de signification à personne en se rendant à son domicile du destinataire : de se représenter au domicile ou de se présenter au lieu de travail ( CA Toulouse, 29 juin 1994 : Juris-Data N° 046293 ).

                    

L’huissier de justice ne peut se contenter d’une simple mention pré imprimée constatant que la signification à personne s’était avérée impossible, sans mener toutes les opérations de vérifications, afin de démontrer concrètement cette impossibilité qui doit résulter de l’acte lui-même ( CA Aix-en Provence,19 sept 1990 : Juris-data N°051896.- Cass.2ème  civ, 16 juin 1993 :Bull. civ.ll, N°213.- Ca Toulouse, 3 avril.1995 : Juris-Data N° 042629).

 

Le procès-verbal doit mentionner précisément les diligences accomplies par l’huissier de justice pour rechercher le destinataire de l’acte (Civ. 2ème, 3 novembre 1993, Bull. civ. II. N°312, JCP, 1994, IV. 24).

 

Sur la signification en mairie,

 les obligations de l’huissier, sous peine de nulité des actes.

 

La jurisprudence se montre rigoureuse en ce qui concerne les diligences auxquelles l’huissier de justice est tenu pour réaliser une signification à personne.

 

Une signification ne peut être faite en mairie que si aucune des personnes visées à l’article 655 du nouveau code de procédure civile n’a pu ou voulu recevoir l’acte ( Cass, 2ème civ, 19 nov, 1998 : Juris- Data N° 1998-004426 ).

 

Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la copie doit être remise en mairie ( NCPP, art. 656 ).

 

Les mentions que l’huissier de justice indique sur l’acte relatives aux vérifications qu’il effectue, font foi jusqu’à inscription de faux ( CA Aix-en Provence, 17 juin 1996 : Juris-Data N° 045132 )

 

La première condition de validité de la signification faite « en mairie ».est donc le refus ou l’impossibilité, pour les personnes énumérées par l’article 655 du Nouveau Code de procédure civile, de recevoir la copie de l’acte ( CA paris, 7 nov 1986 : GAZ. Pal 1987,1, p.209, note M.Renard ).

 

La seconde condition est la certitude que le destinataire de l’acte demeure bien à l’adresse indiquée dans cet acte. L’huissier de justice doit effectuer toutes les recherches utiles ( Cass. 2ème civ, 26 juin 1974 et autres….).

 

Les services de la mairie n’assument pas l’obligation d’envoyer l’acte au destinataire : ils doivent seulement conserver la copie pendant un délai de trois mois, et sont ensuite déchargés ( NCPC, art.656,al.4 )

 

La signification à personne permet d'acquérir la certitude que l'intéressé a eu connaissance effective de l'acte, l'huissier de justice lui remettant la copie en mains propres. Elle constitue donc le mode de signification de principe, que l'article 654, alinéa 1, du Nouveau Code de procédure civile rend obligatoire :  « la signification doit être faite à personne ». Ce n'est que si elle s'avère impossible que l'huissier de justice peut tenter de recourir à d'autres modalités  (NCPC, art. 655, al. 1).

 

La seule obligation qui pèse sur l’huissier de justice est de faire une tentative de signification à personne en se rendant à son domicile du destinataire : de se représenter au domicile ou de se présenter au lieu de travail ( CA Toulouse, 29 juin 1994 : Juris-Data N° 046293 ).

 

Le procès-verbal doit mentionner précisément les diligences accomplies par l’huissier de justice pour rechercher le destinataire de l’acte (Civ. 2ème, 3 novembre 1993, Bull. civ. II. N°312, JCP, 1994, IV. 24).

 

La signification doit être de toute évidence régulière en la forme ; si l'acte est annulé pour quelque cause que ce soit le délai ne court pas  (V. CA  Paris, 3 juill. 1980 : Gaz. Pal. 1980, 2, p. 698. – CA  Bordeaux, 1er juill. 1982 : D. 1984, inf. rap. p. 238, obs. P. Julien. – V. aussi Cass. 2e civ., 17 févr. 1983 : Gaz. Pal. 1983, 1, pan. jurispr. p. 170, obs. S. Guinchard. – Cass. 1re civ., 16 janv. 1985 : Bull. civ. I, n° 24 ; JCP 1985GIV, 118).

 

En matière de saisie rémunération.

 

Arrêt de la cour de cassation du 14 juin 2001 ( ci-joint).

Code du travail article R 145-15 & article 670-1 du ncpc

 

En matière de saisie rémunération, lorsque le débiteur ne comparait pas à l’audience de conciliation, le juge d’instance ne peut procéder à la saisie sans ordonner une comparution de celui-ci qu’après s’être assuré qu’il avait été régulièrement convoqué.

 

 

CONSEQUENCE DE LA NOTIFICATION

 

Art. 478. du NCPC - Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.

 

À défaut de notification, toute mesure d'exécution est nulle, qu'il s'agisse d'une saisie attribution……  (CA  Paris, 8e ch., 5 juill. 1995 : Juris-Data n° 022189) ou d'une procédure de paiement direct  (CA  Rouen, 1re ch., 5 févr. 1992 : Juris-Data n° 041309).

 

En vertu de l'article 478 du Nouveau Code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel  (Cass. 2e civ., 1er juin 1988 : Bull. civ. I, n° 133 ; D. 1989, somm. p. 180, obs. P. Julien) soit déclaré non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date (M. Sevestre-Régnier, Quelques décisions sur les jugements non avenus : Bull. ch. Avoués, 1991, n° 118, p. 46).

 

Ainsi, le défaut de notification de la décision dans ce délai prive le gagnant de la possibilité de la mettre à exécution (N. Fricero, La caducité en droit judiciaire privé, thèse Nice 1979, p. 449 s., n° 343 s.).

 

La saisine du juge d’instance en matière de saisie sur salaire :

 

Le créancier saisit le tribunal d’instance par requête au secrétariat dans laquelle il doit indiquer, à peine de nullité :

 

Pour les personne physiques, l’indication des nom, prénom, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance.

L’objet de la demande, les nom et adresse du débiteur, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus et indication du taux des intérêts, les indications relatives aux modalités de versement des sommes saisie.

 

Les devoirs du greffe du tribunal d’instance.

 

Le greffier doit convoquer le débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception et avise le créancier, par lettre simple ou verbalement contre récépissé, dans un délai de 15 jours avant la date de l’audience de conciliation.

 

L’audience de conciliation a lieu au tribunal d’instance du lieu de résidence du débiteur.

 

Le juge tente de concilier les parties.

 

A l’issue de la conciliation :

 

Le juge peut notifier la proposition de paiement du débiteur.

Il constate l’accord dans un procès verbal de conciliation qui doit être signé par le créancier et le débiteur.

 

Si le débiteur ne respecte pas ses engagement pris lors de l’audience, le créancier peut demander au secrétariat greffe de procéder à la saisie sans nouvelle conciliation.

 

Le juge peut prendre une ordonnance de saisie sur rémunération si la conciliation n’a pas abouti ou si le débiteur ne s’est pas présenté à l’audience alors qu’il a été touché par la convocation.

 

Dans les 8 jours qui suivent l’expiration des délais de recours contre la décision rendue, le greffier du tribunal d’instance informe, par lettre recommandée, l’employeur du débiteur qu’il doit procéder à une retenue sur la fraction saisissable de son employé.

 

Le greffier doit indiquer les modalités de calcul de la fraction saisissable et les modalités de règlement.

 

- Sur le plan de la procédure ( cour de cassation)

 

1) La saisie des rémunérations

La voie d'exécution spécifique en matière de rémunérations du travail présente pour le créancier l'avantage de la rapidité de la procédure : en effet, la demande du créancier est formée par voie de requête adressée au juge d'instance qui est le seul juge compétent en la matière et qui va exercer les fonctions du juge de l'exécution (articles R. 145-9 et R 145-10 du Code du travail).

La requête, à laquelle doit être jointe une copie du titre exécutoire, doit comporter les renseignements relatifs au débiteur et à son employeur ainsi qu'à la créance cause de la saisie avec un décompte exact des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus.

Selon l'article R. 145-9 du Code du travail, la saisie des rémunérations est précédée, à peine de nullité, d'une tentative de conciliation devant le juge d'instance ; si la conciliation aboutit, la procédure est terminée et il appartient au débiteur de respecter ses engagements envers le créancier.

·                    Mais le débiteur qui comparaît peut aussi soulever des moyens de défense, contester l'existence de la créance cause de la saisie, son exigibilité, la prescription, le défaut de qualité du demandeur, soulever l'irrégularité de la requête ou de la convocation qui lui a été adressée.

·                    Il peut également former une demande reconventionnelle comme par exemple demander que la créance produise un intérêt à un taux réduit à compter de l'autorisation de saisie ou que les sommes retenues sur la rémunération s'imputent d'abord sur le capital (article L. 145-13).

·                    Toutes ces contestations seront tranchées au cours d'une audience de jugement devant le tribunal d'instance.

L'autorisation de saisie résulte du procès-verbal de non-conciliation : l'article R. 145-17 précise que le greffier, au vu du procès-verbal de non conciliation, procède à la saisie dans les huit jours.

L'acte de saisie est notifié à l'employeur et ce dernier doit, dans les quinze jours au plus tard à compter de la notification de l'acte de saisie, fournir au greffe les renseignements prévus à l'article L. 145-8, à savoir la situation de droit existant entre lui-même et le débiteur saisi ainsi que les cessions, saisie, avis au tiers détenteur ou paiement direct de créances d'aliments en cours d'exécution.

L'employeur adressera ensuite chaque mois au greffe du tribunal d'instance une somme égale à la fraction saisissable de la rémunération (article R. 145-23).

S'agissant d'une saisie sur une créance à exécution successive, le prélèvement se renouvelle à chaque échéance sans qu'il soit besoin de réintroduire une demande de saisie.

Ce mécanisme s'apparente en quelque sorte à un procédé de retenue à la source.

 

PAR CES MOTIFS.

 

Rejeter toutes conclusions contraires et mal fondées.

Au vu du courrier du juge du tribunal d’instance de Toulouse en date du 18 octobre 2008 reconnaissant que depuis 1995 aucune convocation en audience de conciliation, qu’au vu de la violation de l’article R 145-13 du code du travail, la procédure de saisie rémunération est nulle de plein droit «  d’ordre public.

Ordonner à l’Etat représenté par l’agent judiciaire du trésor la restitution à Madame LABORIE Suzette de la somme de 77.740, 12 euros sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’ordonnance restant à rendre par Monsieur le Président statuant en matière de référé.

Ordonner la condamnation de l’Etat représenté par l’agent judiciaire du trésor au versement de la somme de 2000 euros à verser à Monsieur et Madame LABORIE sur le fondement de l’article 700 du ncpc.

 

Sous toutes réserves dont acte.

Pour Monsieur et Madame LABORIE.

Monsieur LABORIE André.

Pièces à valoir dans la procédure :

I / Pièces déjà produites au cour d’une assignation devant Monsieur le Président statuant en matière de référé par assignation de Monsieur VALID, directeur de greffe du tribunal d’instance de Toulouse, de Madame MANAR greffière du tribunal d’instance de Toulouse.

II / Plainte déposée à Monsieur le Procureur de la République en date du 24 mars 2009.

III / courrier du 18 octobre 2008 du juge du tribunal d’instance de Toulouse.

IV / Etat comptable de la somme liquide certaine et exigible détournée par le tribunal d’instance de Toulouse et repris en fonction d’un état comptable fourni par le tribunal d’instance de Toulouse et amélioré dans sa présentation par Monsieur LABORIE André agissant pour le compte et les intérêts de Monsieur et Madame