Requête en erreur Matérielle, en interprétation, en omission de statuer en date du 19 février 2011.

 

Présentée à Monsieur le Président statuant en référé.

T.G.I  de Toulouse.

 

En rectification d’erreur matérielle / En interprétation

 

En rectification de l’omission de Statuer :

 

Manque de base légale défaut de motif « d’ordre public »

 

Demande de rectification sur le fondement des l’articles :

 462 ; 463 ; 464  du NCPC.

 

Violation de l’article 6 & 6-1 de la CEDH

droit de défense des parties accès à un tribunal.

 

Sur ordonnance du 4 février 2011 Dossier N° 10/00860 et précédentes.

 

Procédure de fond assignation du 1 décembre 2008.

 

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Lettre recommandée N° 1 A 054 305 8074 0

 

                 POUR:

 

Monsieur André LABORIE  2 rue de la Forge (transfert du courrier poste restante) 31650 Saint ORENS, né le 20 mai 1956 à Toulouse demandeur d’emploi.( suite à la violation de son domicile et à son expulsion irrégulière en date du 27 mars 2008)

 

Agissant : Pour le compte et les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE Suzette 2 rue de la Forge (transfert du courrier poste restante) 31650 Saint ORENS, né le 28 août 1953. .( suite à la violation de son domicile et à son expulsion irrégulière en date du 27 mars 2008.

 

-    A domicile élu de la SCP d’huissiers FERRAN 18 rue tripière à Toulouse.

 

 

CONTRE :

 

Monsieur MAYLIN Robert Conservateur des Hypothèques de Toulouse, Direction des services fiscaux de la Haute Garonne, 3eme bureau 34 rue des lois B.P 99 31066 Toulouse Cedex.

 

La SCP d’huissiers PRIAT : COTTIN ; LOPEZ 21 rue du Rempart Saint Etienne 31000 Toulouse.

 

Madame D’ARAUJO Suzette épouse BABILE demeurant au 51 chemin des Carmes, 31400 Toulouse.

 

EN PRESENCE DE

          

Monsieur VALET Michel, Procureur de la République au Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE au Palais de Justice de ladite Ville, au 2 allées Jules GUESDE.

 

         

                            

Violation de l’article 455 du NCPC

 

 

Législation :

 

Art.455 du NCPC (Remplacé à compter du 1er mars 1999, D. n° 98-1231, 28 déc. 1998, art. 11 et 32 ) . - Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.

 

 

_  1. L'obligation édictée par l'art. 455 ne concerne que les moyens présentés par les parties dans leurs conclusions. Elle ne vise pas les observations formulées sur un moyen relevé d'office.  Civ. 2e,  26 avr. 1984:   Bull. civ. II, no 71    4 nov. 1987: JCP 1988. IV. 9.  

 

_  3. Viole l'art. 455 la décision qui ne comporte aucun exposé, même sommaire, des prétentions et moyens des parties.  Civ. 2e,  3 mai 1985: Bull. civ. II, no 90    10 déc. 1986: Gaz. Pal. 1987. 2. 584, note Richevaux.    ...

 

.En matière de procédure orale, le juge est tenu de répondre aux moyens exposés dans la requête introductive d'instance, sauf renonciation expresse à l'audience.  Soc.  18 déc. 1991:   Bull. civ. V, no 599.    Doit être cassé un arrêt de cour d'appel ayant statué sans répondre à des conclusions alors qu'elle avait, dans sa précédente décision ordonnant la réouverture des débats, révoqué l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire à la mise en état.  Civ. 3e,  21 sept. 2005:   Bull. civ. III, no 172.

 

Le juge, pour motiver sa décision, doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès et non par référence à des causes déjà jugées.  Civ. 3e,  27 mars 1991:   Bull. civ. III, no 101   Civ. 1re,  4 avr. 1991:   Bull. civ. I, no 125   Civ. 2e,  2 avr. 1997:   Bull. civ. II, no 102; JCP 1997. II. 22901, note du Rusquec; Gaz. Pal. 1997. 2. 654, note Puigelier; Justices 1997, no 8, p. 140, obs. Wiederkehr.  

 

Que l’ordonnance  manque de base légale dont absence de motif. (Violation d’un moyen de droit )

Le Conseil constitutionnel a déduit de l'article 4 de la Déclaration, l'exigence constitutionnelle...

Dont il résulte que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer ( Cons. const., 9 nov. 1999, déc. n° 99-419 DC, considérant 90 : Ree. Cons. const, p. 116). Précédemment, des parlementaires avaient vainement soutenu que le principe de responsabilité personnelle posé par l'article 1382 du Code civil était investi d'une valeur constitutionnelle ( Cons. const., 27juill. 1994préc. n° 6, considérant 16).

L'article 6, paragraphe 1, de ladite Convention dispose que " toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial (...) " ;

Il existe donc un véritable droit d'accès aux tribunaux.

SUR L’ABSENCE D’ABUS DE DROIT D’ESTER EN JUSTICE.

Article 32-1 alinéa 7 du code de procédure civile: Les nombreuses procédures pour la reconnaissance du droit du défendeur à la propriété des biens litigieux, génératrices de soucis et de dépenses, ne caractérisent pas une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice.  Civ. 3e, 21 janv. 1998:  Bull. civ. III, no 17; D. 1998. IR. 47; D. Affaires 1998. 293, obs. S. P.

 

 

RAPPEL DE LA PROCEDURE.

 

 

Que Monsieur LABORIE André et pour les intérêts de la communauté légale a assigné les parties devant le juge de l’évidence en date du 1 décembre 2008, juge des référés pour obtenir des mesures provisoires au vu d’un trouble manifestement grave et illicite dont ils sont victimes et en prenant bien le soin d’appliquer l’article 648 du ncpc et pour son audience du   18 décembre 2008 à 10 heures 30.

 

 

 

 

Que les mesures provisoires demandées étaient fondées sur deux publications irrégulières et entachées de nullité à la conservation des hypothèques de Toulouse dont le représentant au moment de l’action en justice était Monsieur MAYLIN Robert, raison de son assignation.

 

Assignation en justice pour éviter la propagation des griefs que ces deux publicités irrégulières ont causé à Monsieur et Madame LABORIE.

L’obstacle à un juge :

 

Que les parties adverses on soulevé un artifice, une exception de procédure concernant la violation de l’article 648 du ncpc au prétexte qu’il n’était pas possible de signifier un quelconque acte à Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens et que de ce fait cela leur causé un grave préjudice.

 

Qu’une ordonnance a été rendue le 26 mars 2009 prononçant  la nullité de l’acte introductif d’instance sans statuer sur les demandes introductives d’instance.

 

Qu’il ne peut exister de nullité sans qu’un grief soit causé.

 

Qu’en date du 6 mars 2009 Monsieur LABORIE au vu de ces graves faits dans sa décision du 26 février 2009 a déposé une requête en interprétation, erreur Matérielle, omission de statuer.

 

Que cette requête en omission de statuer, en erreur matérielle, en interprétation a été effectuée en date du 6 mars 2009 sur le fondement de l’article 461 du ncpc pour contester la décision du 26 mars 2009, requête motivée en ses demandes en produisant qu’il a été signifié et notifié des actes sans aucun problème à Monsieur et Madame LABORIE à leur domicile violé soit au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens et qu’il ne pouvait exister d’un quelconque grief causé aux parties adverses demanderesse en sa nullité de l’acte pour violation de l’article 648 du ncpc.

 

·        Qu’au cours de la procédure il a été produit de l’exactitude des dires de Monsieur LABORIE, en fournissant la preuve que l’ordonnance du 26 février 2009 a bien été signifié à la demande d’une des parties, en l’espèce à la demande de Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette par son mandataire la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU en date du 24 avril 2009 alors que cette dernière pour faire obstacle à la procédure avait soulevé avec les autres parties qu’un grief lui été causé de ne pouvoir signifier et notifier un quelconque acte au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

·        Qu’il a été porté dans la procédure une autre signification faite par Madame D’ARAUJO épouse BABILE dans un autre procès devant le juge des référés et sur une ordonnance rendue de la même manière  en date du 26 mars 2009 ordonnant l’ annulation pour les mêmes motifs ci-dessus, alors qu’en date du 8 avril 2009 cette ordonnance a été signifiée par son mandataire la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU à Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la forge et mise en exécution forcée par différentes saisies.

 

Que la procédure a été suspendue pour avoir poursuivis juridiquement Monsieur COUSTEAUX Gilbert devant son supérieur hiérarchique soit Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Toulouse et pour qu’une sanction soit ordonnée à fin de faire cesser ce déni de justice sous des prétextes dilatoires.

 

Que l’audience sur requête du 6 mars 2009 a été renvoyée au 28 septembre 2009 devant Monsieur le Président du T.I de Toulouse soit devant Monsieur STEINMANN Bruno, par convocation adressée au N° 2 rue de la forge 31650 saint Orens.

 

Rappel : Que Monsieur STEINMANN Bruno à déjà eu connaissance d’autre dossiers concernant Monsieur LABORIE André et avait déjà statué sur les mêmes demandes des parties adverses concernant l’irrecevabilité et nullité d’acte au prétexte de la violation de l’article 648 du ncpc, artifice des parties adverses pour faire obstacle à la procédure.

 

Le Président STEINMANN avait reconnu dans son ordonnance N° 09/00583 minute 09/968 et en ces termes :

 

Attendu qu’il est soutenu par les défendeurs que l’indication erronée d’un domicile est sanctionné par la nullité de l’acte ; mais que la matérialité de cette omission n’est pas avéré ; qu’en effet, si les demandeurs mentionnent une adresse, 2 rue de la forge à Saint Orens de Gameville en indiquant qu’ils sont sans domicile fixe à raison d’une expulsion qu’ils qualifient d’irrégulière, ils prennent soin d’élire domicile à la SCP d’huissiers FERRAN dont ils fournissent les coordonnées.

                                       

Que dans ces conditions, les exceptions de nullité sur le fondement du défaut d’adresse des demandeurs ne sont pas fondées en fait.

 

Qu’en conséquence, Monsieur STEINMANN Bruno ne peut ignorer sa propre décision du 16 juin 2009 et qui a autorité de chose jugée, non contestée par les parties adverses par une quelconque voie de recours.

 

 

Qu’une ordonnance irrégulière a été rendue en date  8 décembre 2009 par Monsieur STEINMANN Bruno.

 

Ordonnant l’annulation de l’acte introductif d’instance du 1er décembre 2008 au même motif que l’ordonnance du 26 février 2009,

 

Condamnant Monsieur LABORIE à une amende civile de 500 euros pour avoir demandé que soit statué sur le fond des demandes.

 

Condamnant Monsieur LABORIE André à payer 1000 euros à Monsieur MAYLIN sur le fondement de l’article 700 du ncpc,

 

Condamnant Monsieur LABORIE à payer à Madame D’ARAUJO épouse BABILE la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du ncpc.

 

Condamnant Monsieur LABORIE aux dépens.

 

Qu’une requête en date du 24 février 2010, en omission de statuer, interprétation, erreur matérielle a été effectuée sur le fondement de l’article 461 du ncpc et pour voir statuer sur le fond de l’assignation introductive du 1er décembre 2008, en droit et en fait concernant les mesures provisoires et suite à la nullité des différentes ordonnances rendues du 26 février 2009 ; se refusant de statuer par des moyens dilatoires qui ne peuvent exister.

 

Que la procédure a été renvoyée au 3 décembre 2010 devant le Même juge, Monsieur STEINMANN.

 

Qu’une ordonnance a été rendue le 4 février 2011 rejetant les demandes de Monsieur LABORIE André, le Président se refusant de statuer sur les demandes introductives d’instance et concernant les mesures provisoires demandées en date du 1er décembre 2008 alors qu’était porté à sa connaissances oralement en son audience du 3 décembre 2010 et repris dans le   contenu de la requête, la fraude des parties adverses d’avoir soulevé de faux éléments dans l’ordonnances du 26 février 2009 entachant de nullité la décision ainsi que l’ordonnance du 8 décembre 2009, au vu de la violation de l’article 455 du ncpc.

 

Condamnant Monsieur LABORIE André à payer Monsieur MAYLIN à la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du ncpc et aux dépens.

 

 

DISCUSSION.

 

Rappel : L’objet de la saisine de Monsieur le Président en son audience du 3 décembre 2010 était pour faire valoir, que l’ordonnance du 8 décembre 2009 était irrégulière ainsi que les précédentes dont celle du 26 février 2009 se refusant de statuer sur les mesures provisoires demandées par un motif dilatoire inexistant.

 

Sur l’irrégularité des différentes ordonnances :

 

I / sur l’ordonnance du 8 décembre 2009 :

 

Le président représenté par Monsieur STEINMANN ne pouvait annuler l’acte introductif d’instance du 1 décembre 2008 au prétexte du non respect de l’article 648 du ncpc, et dans le seul but de se refuser de statuer sur les mesures provisoires demandée dans l’acte introductif d’instance.

 

D’autant plus que l’article 648 du ncpc avait été respecté et qu’aucun grief ne pouvait être causé aux parties adverses car ces dernières justifiaient des différentes significations et notification faites à Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens. (Justificatifs portés dans la procédure).

 

D’autant plus que toutes les convocations faites par le greffe ont été faite au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

D’autant plus que toutes les notifications des ordonnances ont été faites par son greffe au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

D’autant plus que Monsieur STEINMANN Bruno avait déjà statué en date du 16 juin 2009 dans un autre dossier ou les parties avaient aussi soulevé ce moyen dilatoire et concernant l’article 648 du ncpc.

 

Le Président avait reconnu dans son ordonnance N° 09/00583 minute 09/968 et en ces termes :

 

·  Attendu qu’il est soutenu par les défendeurs que l’indication erronée d’un domicile est sanctionné par la nullité de l’acte ; mais que la matérialité de cette omission n’est pas avéré ; qu’en effet, si les demandeurs mentionnent une adresse, 2 rue de la forge à Saint Orens de Gameville en indiquant qu’ils sont sans domicile fixe à raison d’une expulsion qu’ils qualifient d’irrégulière, ils prennent soin d’élire domicile à la SCP d’huissiers FERRAN dont ils fournissent les coordonnées.

 

·  Que dans ces conditions, les exceptions de nullité sur le fondement du défaut d’adresse des demandeurs ne sont pas fondées en fait.

 

Sur l’amende civile :

 

Monsieur STEINMANN ne pouvait condamner Monsieur LABORIE André d’une amende civile et pour la somme de 500 euros, la loi lui interdisait en son article 32-1 alinéa 7 qui reprend :

 

·        Article 32-1 alinéa 7 du code de procédure civile: Les nombreuses procédures pour la reconnaissance du droit du défendeur à la propriété des biens litigieux, génératrices de soucis et de dépenses, ne caractérisent pas une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice.  Civ. 3e, 21 janv. 1998:  Bull. civ. III, no 17; D. 1998. IR. 47; D. Affaires 1998. 293, obs. S. P.

 

Sur l’article 700.

 

Monsieur STEINMANN ne pouvait condamner Monsieur LABORIE André à payer 1000 euros sur le fondement de l’article 700 à Monsieur MAYLIN, car ce dernier est responsable d’avoir soulevé par faux et usage de faux qu’un grief lui était causé de ne pouvoir signifier ou notifier un acte de procédure au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens alors que les significations d’actes ont été effectués à la demande des parties à l’instance sans problèmes à la dite adresses.

 

Monsieur STEINMANN ne pouvait condamner Monsieur LABORIE André à payer 1000 euros sur le fondement de l’article 700 à Madame d’ARAUJO épouse BABILE Suzette, car cette derniere est responsable d’avoir soulevé par faux et usage de faux qu’un grief lui était causé de ne pouvoir signifier ou notifier un acte de procédure au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens alors que les significations d’actes ont été effectués à la demande des parties à l’instance sans problèmes à la dite adresses.

 

Ainsi que les dépens de la procédure.

 

 

 

II / sur l’ordonnance du 26 février 2009 :

 

Que Monsieur le président COUSTEAU Gilbert en son ordonnance du 26 mars 2009 ne pouvait prononcer la nullité de l’acte introductif d’instance du 1 décembre 2008 au motif que l’article 648 du ncpc n’était pas respecté.

 

Exception seulement dilatoires soulevée par les parties adverses pour ne pas statuer sur les mesures provisoires demandées est suite à un trouble manifestement grave et illicite soulevés par Monsieur LABORIE André dans les intérêts de la communauté légale, la violation de leur domicile en date du 28 mars 2008.

 

Que la flagrance de la fraude des parties adverses était caractérisée dans leur seul but d’obtenir un droit en justice et faire obstacle aux mesures provisoires demandées car ces dernières ont fait ensuite signifier par la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU l’ordonnance du 26 février 2009 soit en date du 24 avril 2009 et ont fait mettre aussi par exécution forcée des saisies attributions, saisies rémunérations en prétextant que les significations et notifications étaient régulières.

 

·        Signification et notification faite sur le fondement de l’article 659 du ncpc.

 

Qu’en conséquence il ne pouvait être soulevé par les parties adverses et par des conclusions écrites qui ont déposées, qu’un grief leur était causé à ne pouvoir signifier ou notifier des actes de procédure à Monsieur et Madame LABORIE à leur domicile violé en date du 28 mars 2008 soit au N° 2 rue de la forge

 

Que Monsieur COUSTEAU Gilbert ne pouvait ignorer que cette exception était dilatoire et ne pouvait acquiescer les demandes pour se refuser en tant que juge de l’urgence, de l’évidence à ordonner des mesures provisoires au vu des faits graves soulevés devant lui constitutifs de troubles à l’ordre public «  voir assignation introductive et conclusions » et pour avoir violé par ces parties adverses en date du 28 mars 2008 le domicile de Monsieur et Madame LABORIE.

 

D’autant plus que la propriété de Monsieur et Madame LABORIE était toujours établie lors de la violation de leur domicile en date du 28 mars 2008 et en la saisine du juge des référés en date du 1er décembre 2008.

 

RAPPEL SUR LA PROPRIETE DE MONSIEUR ET MADAME LABORIE.

 

Au cours d’une procédure de saisie immobilière profitant que Monsieur LABORIE André était incarcéré, sans aucun moyen de défense, Monsieur CAVE Michel a rendu un jugement d’adjudication par excès de pouvoir en date du 21 décembre 2006, Madame d’ARAUJO épouse BABILE Suzette devenue adjudicataire.

 

Ce jugement a été rendu en violation :

 

 

 

 

 

Qu’en conséquence, Monsieur et Madame LABORIE ont été privés de déposer un dire en contestation devant la chambre des criées.

 

Madame d’ARAUJO épouse BABILE adjudicataire perd ses droits de propriété par l’action en résolution du jugement d’adjudication, «  appel sur le fondement de l’article 750 de l’accpc » action faite par assignation des parties le 9 février 2007 par la SCP d’avoué MALET à ma demande et dénoncée au greffier en chef du T.G.I de Toulouse.

 

Qu’en conséquence, les saisis ont retrouvé le droit de propriété à partir du 9 février 2007 jour de l’assignation devant la cour d’appel.

 

Que par l’action en résolution et sur le fondement de l’article 695 de l’acpc, le tribunal se devait de surseoir jusqu’à l’arrêt à rendre sur l’action en résolution.

 

Qu’en conséquence, le greffier «  Madame PUISSEGUR Marie Claude » ne pouvait délivrer la grosse du jugement à Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette en date du 27 février 2007.

 

Qu’en conséquence, le greffier «  Madame PUISSEGUR Marie Claude » ne pouvait faire publier le jugement d’adjudication en date du 20 mars 2007. (article 750 de l’acpc ).

 

Qu’en conséquence, Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette, ne pouvait faire publier le jugement d’adjudication le 20 mars 2007. (article 750 de l’acpc ).

 

Qu’en conséquence, Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette, ne pouvait vendre en date du 5 avril 2007 notre propriété, (article 1599 du code civil) même sous une clause suspensive.

 

Qu’en conséquence, Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette ne pouvait faire un acte introductif d’instance le 22 mars 2007 saisissant le T.I pour obtenir une ordonnance d’expulsion.

 

Ce n’était qu’à partir de l’arrêt du 21 mai 2007 que Madame D’ARAUJO pouvait retrouver ses droits d’adjudicataire et après avoir accompli la publication du jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 et de l’arrêt du 21 mai 2007 à la conservation des hypothèques et dans les deux mois de ce dernier sur le fondement de l’article 750 de l’acpc.

 

Rappelant que le transfert de priorité se fait par la publication opposable aux tiers.

 

Qu’en l’espèce, Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette n’a jamais formalisé les actes ci-dessus dans le délai de deux mois de l’arrêt rendu par la cour soit à partir du 21 mai 2007.

 

Qu’en l’espèce, Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette n’a jamais publié le jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 et son arrêt du 21 mai 2007 dans le délai prescrit par l’article 694 de l’acpc.

 

Article 694 de l’acpc 4 bis. A défaut de publication dans les trois ans, l'ensemble de la procédure de saisie, notamment le jugement d'adjudication sur surenchère, est rétroactivement privé de tout effet.   Paris ,   24 mars 2003: RD banc. fin. 2004, no 179, obs. Piedelièvre.  

 

Article 694 de l’acpc : _  4. La péremption instituée par l'art. 694, al. 3, produit ses effets de plein droit à l'expiration du délai prévu et il appartient à tout intéressé, y compris le poursuivant, d'en tirer les conséquences en engageant une nouvelle poursuite.  Civ. 2e,  20 juill. 1987: Bull. civ. II, no 179    TGI Laon ,  réf.,  16 févr. 1989: D. 1990. 110, note Prévault  (obligation pour le conservateur des hypothèques d'effectuer la nouvelle publication.

 

 

Conséquences :

 

Monsieur et Madame LABORIE sont toujours propriétaires de leur résidence située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens, Madame D’ARAUJO épouse BABILE n’a jamais pu retrouver ses droits de propriété depuis sa perte en date du 9 février 2007.

 

Que tous les actes passés postérieurement au 9 février 2007 sans avoir retrouvé son droit de propriété sont nuls de plein droit et ne peuvent ouvrir à un quelconque droit.

 

La fraude est bien caractérisée par les différents actes passés entre les parties assignées et postérieurement au 9 février 2007.

 

Que la violation du domicile de Monsieur et Madame LABORIE est bien établie en date du 28 mars 2008 et des autres faits poursuivis devant le tribunal correctionnel de Toulouse.

 

QU’EN CONSEQUENCE.

 

C’était la raison de la saisine de Monsieur le Président statuant en référé par assignation régulière du 1 décembre 2008 à fin que soit ordonné des mesures provisoires ( voir assignation introductives et conclusions complétives.

 

Au vu des éléments nouveaux portés postérieurement à l’ordonnance du 26 février 2009, la preuve des significations et notifications possibles, plusieurs requêtes ont été déposées ou pour chacune d’elles, rejetée sur des moyens faux, altérant chacune des ordonnances rendues  par Monsieur STEINMANN Bruno.

 

OBLIGATION DU PRESIDENT STATUANT EN MATIERE DES REFERES.

 

Jurisprudence :

 

Le manque d’avoir répondu aux prétentions des parties ou par une fausse qualification juridique d’interprétation et sous un prétexte dilatoire de se refuser de statuer aux demandes introductives d’instance, entraîne le défaut de motifs.

 

L’article 455, alinéa 1er, et 458, alinéa 1er du ncpc.

 

Attendu que tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue le défaut de motif. ( légifrance du 25 octobre 2006 N° pourvoi 05-13014)

 

Le défaut de motif entraîne l’annulation de la décision, non seulement lorsque le juge a accueilli ou rejeté une demande sans en donner la raison, mais aussi lorsque, sans plus en donner de raison, il a accueilli  ou rejeté une exception, une fin de non recevoir, un moyen de nullité ou une défense au fond.

 

 

En revanche, le défaut de motif ne donne pas ouverture à cassation lorsque le juge, ne s’étant pas expliqué sur des prétentions en demande ou en défense, ne s’est pas prononcé, non plus, dans son dispositif, sur ces prétentions.

 

Il y a eu alors de sa part une omission de statuer qui, pouvant être réparée conformément à la procédure prévue à l’article 463 du nouveau code de procédure civile, n’est pas susceptible d’un pourvoi.

 

 

Qu’en conséquence il est du devoir et de l’obligation du président de réparer la décision et les précédentes sur le fondement des articles 462 ; 463 ; 464 du ncpc.

 

Au vu que :

 

 

I / Qu’il est rappelé que les débats oraux ont eu lieu sur le fond entre les parties «  sur les mesures provisoires demandées » devant Monsieur COUSTEAU Gilbert, repris en son ordonnance du 26 février 2009, ou ce dernier s’est refusé de statuer au prétexte de la nullité de l’assignation.

 

II / Monsieur STEINMANN Bruno en son ordonnance du 8 décembre 2009 s’est refusé aussi de statuer sous le prétexte de la nullité de l’acte introductif d’instance du 1 décembre 2008 alors qu’il avait pris connaissance des preuves matérielles de la signification de l’ordonnance du 26 février 2009 et des différentes notifications d’actes à Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

III / Monsieur STEINMANN Bruno en son ordonnance du 4 février 2011 a rejeté purement et simplement la requête du 17 juin 2010 alors que c’est celle du 24 février 2010 après que Monsieur LABORIE André s’en soit expliqué oralement sur la dite requête en son audience du 3 décembre 2009

 

Raisons de cette nouvelle requête en omission de statuer en date du 19 février 2011 et sur le refus de statuer en son ordonnance du 4 février 2011, refus de statuer en son ordonnance du 8 décembre 2009, refus de statuer en son ordonnance du 26 mars 2009.

 

SUR LE REFUS SYSTEMATIQUE  DE STATUER ON POURRAIT PENSER QUE !!

 

Au vu du refus de statuer sous un prétexte dilatoire et ne pouvant exister, d’avoir refusé d’ordonner des mesures provisoires à prendre d’urgence pour limiter les conséquences préjudiciables à Monsieur et Madame LABORIE sur les deux publications irrégulières soit celle du 20 octobre 2003 et celle du 20 mars 2007, on pourrait  penser d’une certaine partialité.

 

Au vu des agissements de Monsieur COUSTEAUX et de Monsieur STEINMANN par le refus de statuer sur les mesures provisoires, on pourrait  penser qu’ils sont complices de tous les actes irréguliers effectués postérieurement au 9 février 2007, date de retour de la propriété à Monsieur et Madame LABORIE par l’action en résolution faisant perdre le droit de propriété à l’adjudicataire.

 

De la complicité pour couvrir Monsieur CAVE Michel dans son jugement d’adjudication rendue par excès de pouvoir en sa décision du 21 décembre 2006.

 

De la  complicité pour couvrir Monsieur CAVE Michel dans le détournement de la somme de plus de 270.000 euros par ordonnance de distribution du 11 décembre 2008 alors que Monsieur et Madame étaient toujours propriétaires et que des voies de recours étaient pendantes sur ce projet de distribution.

 

De la  complicité  du recel de la propriété entre la SARL LTMDB et Monsieur TEULE Laurent en date du 22 septembre 2009, ces derniers profitant du refus de statuer sur les mesures provisoires introduites le 19 janvier 2009.

 

De la complicité de la violation de notre domicile en date du 28 mars 2008 et du vol de tous nos meubles et objets meublant notre domicile au N° 2 de la forge 31650 Saint Orens.

 

De la complicité du détournement de la somme de 4000 euros, sur le compte bancaire de Madame LABORIE par les amis de Monsieur CAVES Michel, Amis Magistrats «  SERNY ; SALABERT » se refusant de statuer en tant que juge de l’exécution sur les différentes demandes de mains levées de saisies attributions faites aussi par les mêmes personnes assignées ayant ces dernières comme mandataire la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU, soulevant elles aussi la violation de l’article 648 du ncpc pour faire obstacle encore une fois aux poursuites devant le juge de l’exécution.

 

SUR LA MAUVAISE FOI DES PARTIES  ET DU TRIBUNAL.

 

Que la mauvaise foi dans les dossiers de Monsieur LABORIE André est caractérisée, d’autant plus que les trois ordonnances du 4 février 2011 ont été notifiées par le greffe du président à notre domicile violé soit  au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

Que toutes les significations d’acte du T.G.I et Cour d’Appel ont été faites par huissiers de justice à notre domicile violé soit  au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

Que toutes les convocations en justice faites par le greffe du T.G.I et Cour d’Appel ont été faites à notre domicile violé soit  au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

Que la flagrance est caractérisée au vu que la propriété de Monsieur et Madame LABORIE est toujours établie au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens bien que des actes de malveillances aient été effectués sous le couvert de votre tribunal en ses différents magistrats, les pièces matérielles ne pouvant être contestées.

 

 

 

PAR CES MOTIFS.

 

Au vu des éléments de la saisine, rejeter toutes conclusions contraires et mal fondées.

 

Au vu de l’absence d’avoir répondu aux demandes introductives en son contenu des requêtes, les différentes ordonnances rendues par l’absence de motif sérieux sont nulles, ces ordonnances n’ayant aucun effet de droit.

 

Réparer la décision du 4 février 2011 en son ordonnance rendue sur le fondement des articles 462 ; 463 ; 464 du ncpc et dans la mesure que la raison commande à statuer sur les mesures provisoires demandées par son acte régulier introductif d’instance du 1er décembre 2008 et de ses conclusions responsives et complétives.

 

Qu’au vu que Madame D’ARAUJO épouse BABILE, non présente et non représentée à l’audience du 3 décembre 2010 et régulièrement assignées et convoquées par le greffe, se refusent de comparaître devant le tribunal.

 

Convoquer à l’audience qui sera fixée par le greffe et son président, les parties adverses par la force publique à être présent et à s’expliquer sur les différents actes malveillants pris en date du 31 octobre 2003 auprès du conservateur des hypothèques, pris en date du 20 mars 2007 auprès du conservateur des hypothèques.

 

Condamner les parties adverses à un complément d’article 700 du ncpc de l’assignation introductive, pour chacune des parties adverses, la somme de 5000 euros et pour être contraint une nouvelle  fois de se défendre en justice et pour résistance abusive de ces dernières.

 

Laisser les dépens à la charge des parties adverses.

 

Sous toutes réserves dont acte.

 

Monsieur LABORIE André

                                                                                                             Le 19 février 2011.