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NOUVELLE REQUETE EN OMISSION DE STATUER

ERREUR MATERIELLE

Article R 833.1 du code de justice administrative.

Conseil d’état du 29 mars 2000

 Présentée à Mesdames et Messieurs les Président et conseillers

Composant la cour administrative d’appel de Bordeaux.

17 cour de Verdun 33074 BORDEAUX

 

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TOUTE LA PROCEDURE ET SA CHRONOLOGIE " Cliquez "

 

Dossier N° 12BX01446

En son arrêt  rendu par la sixième chambre.

Audience du 10 novembre 2014.

Lecture du 24 novembre 2014

"fleche Dénonciation calomnieuse sur internet " "fleche Faux en écritures publiques "fleche Plainte au Doyen des juges d'instruction "

Fait découvert sur internet le 21 avril 2015:fleche Fait réprimés par l'article 441-4 du code pénal complicité article 121-7 du code pénal

**

Dossier N° 14BX 03346 venant déjà sur omission de statuer

& erreur matérielle sur l’arrêt ci-dessus.

En son arrêt rendu.

A l’audience du 31 mars 2015.

Lecture du 14 avril 2015.

"fleche Dénonciation calomnieuse sur internet " " flecheFaux en écritures publiques "fleche Plainte au Doyen des juges d'instruction "

Fait découvert sur internet le 21 avril 2015:fleche Fait réprimés par l'article 441-4 du code pénal complicité article 121-7 du code pénal

 

Le 20 avril 2015.

( PAR FAX «  Cliquez » ) ( « DEPOT PAR MAITRE SORY BALDE «  Cliquez  » )

 

Lettre recommandée N° 1A 112 404 8344 7

 

FAX : 05-57-85-42-40

Pour :

·         Monsieur LABORIE André agissant pour les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE propriétaire de l’immeuble situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

        Ayant été représenté par Maître SORY BALDE avocat à Bordeaux au titre de l’aide  juridictionnelle totale.

Contre :

      Ministère de l’intérieur : «  Préfecture de la Haute Garonne »

En ses actes rendus contre :

-       Jugement du 26 avril 2012 du Tribunal administratif de Toulouse

-       Décisions du Préfet de la Haute-Garonne en date des 27 décembre 2007 et 8 janvier 2008.

 

I / RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE JURIDIQUE ANTÉRIEURE

 

Monsieur André LABORIE a saisi le Tribunal administratif de Toulouse contre deux actes du Préfet de la Haute-Garonne, l’un du 27 décembre 2007 et l’autre du 8 janvier 2008.

Le premier recours concernait un flechecourrier du 27 décembre 2007, qui informait Monsieur et Madame LABORIE que le concours de la force publique avait été réclamé pour procéder à leur expulsion et les invitait à quitter leur demeure, au 2, rue de la Forge, 31650 Saint Orens.

Dans son recours, Monsieur LABORIE a demandé au Tribunal administratif de Toulouse d’annuler cet acte et de condamner le Préfet de la Haute-Garonne à réparer les préjudices subis du fait du recours illégal à la force publique pour procéder à son expulsion.

Le second recours concernait unefleche décision du Préfet de la Haute-Garonne en date du 8 janvier 2008, qui accordait à l’huissier le concours de la Préfecture de la Haute-Garonne en vue de l’expulsion de Monsieur LABORIE, à compter du 16 mars 2008.

flecheIl est à préciser que cette décision du 8 janvier 2008 n’a jamais été notifiée à Monsieur et Madame LABORIE privant ces derniers à saisir le juge des référés devant le tribunal administratif de Toulouse pour demander la suspension de la procédure d’expulsion.

Que cette décision a été découverte au cours de la procédure de recours en excès contre la décision du 27 décembre 2007 signé de la sous-préfète alors que cette dernière n’avait aucune compétence ayant pris ses fonctions au 1er janvier 2008.

 

Ces deux requêtes, enregistrées sous les numéros 0800266 et 0803576, ont été jointes pour être statué par un même jugement.

Soit parfleche décision du 26 avril 2012, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête de Monsieur LABORIE.

C’est ainsi que le 11 juin 2012, Monsieur LABORIE a introduit un recours devant la Cour administrative d’appel contre le jugement du 26 avril 2012 du Tribunal administratif de Toulouse, recours enregistré sous le n° 12BX01446.

Par flechemémoire complémentaire enregistré le 14 février 2014 par le greffe de la Cour administrative d’appel de Bordeaux, le Conseil de Monsieur LABORIE a entendu maintenir l’ensemble des observations de son recours et les compléter.

Par ordonnance du 13 juin 2014, la Cour administrative d’appel a constaté le dépôt du flechemémoire en défense du Ministre de l’intérieur, enregistré 11 juin 2014, et a rouvert l’instruction.

Par la suite, Monsieur LABORIE André a eu à déposer un mémoire complémentaire et pièces:

 

Le 14 janvier 2014 régularisation de la procédure d'appel conclusions déposées. "fleche Cliquez "
Le 10 juin 2014 Mémoire du mistère de l'intérieur en réponse. "fleche Cliquez "
Le 16 juillet 2014 Mémoire de Monsieur LABORIE André en réponse. "fleche Cliquez "
Le 12 août 2014 Mémoire de l'avocat en réponse du mistère de l'intérieur . "fleche Cliquez "
Le 12 août 2014 les pièces du borderau détaillées "fleche Cliquez "
Le 26 août 2014 communication de pièces nouvelles au mistère de l'intérieur . "fleche Cliquez " " justificatif Sagace"

 


flechePar décision du 24 novembre 2014, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté la requête de Monsieur LABORIE André.

Voir pièce n° 33

flechePar requête en omission de statuer déposée le 1er décembre 2014, Monsieur LABORIE André a entendu contester cet arrêt.

-       C’est ainsi qu’il a déposé le 16 décembre 2014 une demande d’aide juridictionnelle.

Par décision du 23 décembre 2014, la section Cour administrative d’appel du Bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à Monsieur LABORIE André.

Voir pièce n° 34

C’est dans ses conditions-là que mon conseil SORY BALDE avocat a régularisé lafleche requête en omission de statuer le 6 janvier 2015 en reprenant mon argumentation.

flecheSoit l’affaire s’est présentée à l’audience du 31 mars 2015 à 9heures 30.

Monsieur LABORIE André était présent à l’audience, ayant pu répondre aux Conclusions du rapporteur public.

Ensuite Monsieur LABORIE André flechea déposé en délibéré une note reprenant les différentes omissions et erreurs matérielles dont la cour s’était refusé de statuer sur les éléments pertinents du mémoire en réponse au mémoire du ministre de l’intérieur du 16 juin 2013 et des pièces complémentaires dont plaintes du 12 août 2014 et procès-verbal et pièces jointes communiquées en trois exemplaires à chacune des parties.

 

flecheSOIT PAR ARRET DU 14 AVRIL 2015 :

 

La cours rejette la requête par des moyens fallacieux et pour se refuser de statuer sur les éléments pertinents de faits et de droit repris dans ma flechenote en délibérée régulièrement enregistrée par Maître SORY BALDE le 3 avril 2015 « caché de la cour administrative d’appel de Bordeaux ».

Tribunal de Grande instance de paris du 5 novembre 1997 :

·         Il faut entendre par déni de justice, le refus de répondre aux requêtes ou le fait de juger les affaires en état de l’être.

Que la cour administrative d’appel de Bordeaux  pour une seconde fois s’est refusé  volontairement de statuer sur les faits, sans vérifier les dires  de chacune des parties et les pièces déposées.

Constituant en sa rédaction plusieurs erreurs matérielles et en omettant les écrits ainsi que les pièces en réponse au mémoire du ministère de l’intérieur en date du 16 juin 2013.

Que le pourvoi devant le conseil d’état ne statue pas sur les éléments de faits dont seule la cour administrative d’appel s’y doit après que le tribunal administratif de Toulouse s’y est refusé en safleche décision du 26 avril 2012.

Soit les éléments suivants repris dans ma note en délibérée et justifié encore plus précisément au vu de cet obstacle rencontré.

Eléments qui n’ont pas été malheureusement pris en considération alors qu’ils sont d’ordre public, ayant une influence directe sur l’objet du litige soit l’excès de pouvoir en ses flechedécisions du 27 décembre 2007 flecheet 8 janvier 2008 rendue par la préfecture de la Haute Garonne représenté par son préfet.

 

SOIT SUR L’ABSENCE DU TITRE EXECUTOIRE DU 1er juin 2007.

Par la signification nulle «  d’ordre public »

 

Pour information à ne méconnaître :

-          L’ordonnance du 1er juin 2007 a été obtenue par la fraude sans un débat contradictoire, sans pièces de procédure, prise au cours de la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André incarcéré du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 sans droit de défense.

 

-          Que  la signification  du jugement d’adjudication est le préalable pour obtenir l’ordonnance d’expulsion.

Qu’au vu que Monsieur et Madame LABORIE étaient toujours les propriétaires, il ne pouvait être rendu une ordonnance d’expulsion.

-         fleche Soit reconnu par la gendarmerie de Saint Orens après vérification des pièces le 20 août 2014 de l’absence de signification.

Dont Monsieur le Préfet de la HG  ne pouvait  ignorer la forfaiture de la procédure pendante et se devait de saisir l’autorité judiciaire sur le fondement de l’article  434-1 du code pénal

Article 434-1 et suivant du code pénal

 

Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

 

A /fleche En date du 3 juillet 2007, Monsieur LABORIE André au cours de sa détention arbitraire a saisi Monsieur VIAU Préfet de la HG par une plainte :

 

 

 

B /fleche En date du 4 août 2007 Monsieur LABORIE André a saisi Monsieur Jean François CARRENCO  Préfet de la HG en lettre recommandée N° RA 30 065 771 9 FR pour l’informer qu’il subissait aussi une détention arbitraire et d’une tentative de spoliation de notre propriété.

 

C /fleche  En date du 20 octobre 2007 Monsieur LABORIE André soit à sa sortie de prison, a saisi Monsieur CARENCO Préfet de la Haute Garonne par lettre recommandée N° 1A 008 15 1276 4, réceptionnée par la préfecture le 25 octobre 2007, pour l’informer de prendre toutes mesures utiles suite au détournement de notre propriété et à fin de préserver nos intérêts.

 

-          Soit ces éléments non pris en considération par la cour administrative d’appel de bordeaux alors repris dans le mémoire en réponse du ministre de l’intérieur du 16 juin 2004

 

Qu’un titre bien que exécutoire ne peut être mis en exécution qu’après une signification aux parties.

 

Que pour un titre soit exécutoire il doit être signifié aux parties avec mention des voies de recours sous peine de nullité article 680 du cpc

 

-          Soit les significations étaient irrégulières nulles et non avenues :

 

fleche1er erreur matérielle en sa décision du 24 novembre 2014 :

La cour dit en sa page N° 4 que l’ordonnance d’expulsion du 1er juin 2007 a été signifiée le 13 juin 2007 à Monsieur LABOIRIE incarcéré et sur son lieu d’incarcération et qu’aucune atteinte au respect des droit de la défense n’a été porté à celui-ci.

Rappel : « Juris-classeur »

 

 

·    La signification doit être déclarée nulle en raison de l'atteinte portée aux droits de la défense  (TGI  Paris, 20 déc. 1972 : D. 1973, p. 204 ; JCP 1973GII, 6263, obs. J.A. ; RTD civ. 1973, p. 168, note P. Raynaud).

 

Soit au vu des textes précité, la cour a omis de statuer, soit une erreur matérielle caractérisée en omettant de prendre la jurisprudence et des griefs causés à Monsieur LABORIE André en ses droits de défense repris dans le mémoire en réponse à celui du ministère de l’intérieur du 16 juin 2014,  rédigé par Maître SORY BALDE.

Signification nulles faites par clerc assermenté et repris dans le mémoire dont omission.

·       Violation de l’article 6 de la loi du 27 décembre 1923 :

 

·       L’article 1er de l’ordonnance N° 45-2592 du 2 novembre 1945.

 

Qu’en conséquence l’acte, procès-verbal de signification est nul de plein droit.

 

Ayant une influence réelle sur la mise en exécution de l’ordonnance d’expulsion.

Ce qui confirme bien que dans la mesure que la signification est nulle, ne l’ordonnance du 1er juin 2007 est non exécutoire à l’encontre de Monsieur LABORIE André.

Soit la préfecture représentée par son préfet ne détenait aucun titre exécutoire pour ordonner le concours de la force publique.

fleche2éme erreur matérielle en sa décision du 24 novembre 2014.

La cour indique en sa page N°5 que la signification du commandement de quitter les lieux est régulier comme l’ordonnance de référé alors qu’il a lui aussi été signifié à Monsieur LABORIE André sur son lieux d’incarcération

Rappel : « Juris-classeur »

 

 

·    La signification doit être déclarée nulle en raison de l'atteinte portée aux droits de la défense  (TGI  Paris, 20 déc. 1972 : D. 1973, p. 204 ; JCP 1973GII, 6263, obs. J.A. ; RTD civ. 1973, p. 168, note P. Raynaud).

 

Soit au vu des textes précité, la cour a omis une erreur matérielle caractérisée en omettant de prendre les textes repris dans le mémoire en réponse à celui du ministère de l’intérieur du 16 juin 2014 et  rédigé par Maître SORY BALDE

Il est rappelé que les textes disent que le commandement d’avoir à libérer les locaux prend la forme d’un acte d’huissier de justice signifié à la personne et contient, à peine de nullité.

-          1 : L’indication du titre exécutoire en vertu duquel l’expulsion est poursuivie.

 

-          2 : La désignation de la juridiction devant laquelle peuvent être portées les demandes de délais et toutes contestations relatives à l’exécution des opérations d’expulsion.

 

-          3 : l’indication de la date à partir de laquelle les locaux devront être libérés.

 

-          4 : L’avertissement qu’à compter de cette date il pourra être procédé à l’expulsion forcée du débiteur ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.

 

-          Ce commandement peut être délivré dans l’acte de signification du jugement.

flecheSoit l’ordonnance du 1er juin 2007 qui ne peut être exécutoire au vu de la nullité de la signification faite.

flecheSoit le commandement  est nul aussi, la  signification faite dans la même forme que l’ordonnance.

Soit le commandement est nul ne pouvant indiquer le titre exécutoire  en son ordonnance du 1er juin 2007  car celle-ci  n’a pu être exécutoire par l’absence d’une signification régulière.

La nullité de ces deux bases fondamentales d’actes rend automatiquement la procédure d’expulsion nulle et non avenue, le préfet ne peut être saisi car c’est un préalable à sa saisine.

-          Soit la réquisition de l’huissier pour obtenir le concours de la force publique auprès de la préfecture est nulle par l’absence de ses deux formalités.

Justifiant encore une fois que la préfecture représentée par son préfet ne pouvait rendre une quelconque décision ordonnant le concours de la force publique pour expulser Monsieur et Madame LABORIE.

Soit encore une fois la cour a omis sciemment les textes repris dans le mémoire en réponse à celui du ministère de l’intérieur en date du 16 juin 2014.

Et repris encore une fois à fin en ignorer :

Rappel : « Juris-classeur »

 

 

·    La signification doit être déclarée nulle en raison de l'atteinte portée aux droits de la défense  (TGI  Paris, 20 déc. 1972 : D. 1973, p. 204 ; JCP 1973GII, 6263, obs. J.A. ; RTD civ. 1973, p. 168, note P. Raynaud).

 

Rappelant : Qu’une signification d’un quelconque d’acte d’huissier entraîne l’ouverture d’une voie de recours et que ce recours doit être effectif.

 

 

La cour administrative d’appel de Bordeaux ne peut violer l’application stricte que le législateur a prévue.

 

-          Soit en conséquence tous les actes sont nul de plein droit postérieur à l’ordonnance du 1er juin 2007.

RAPPEL :

flecheLes conditions nécessaires à la réquisition du concours de la force publique

1°  Nécessité de l'existence d'un titre exécutoire par sa signification réelle et non nulle.

2 : Nécessité d’un commandement de libérer les lieux par une signification réelle et non nulle

    3°  Nécessité de l'existence de difficultés dans l'exécution du titre

SOIT AUCUNE DES TROIS CONDITIONS N’A ETE REMPLIE.

flecheL’obligation d’enquête administrative :

Soit les deux actes fondamentaux repris ci-dessus auraient  être vérifié :

La demande de réquisition est alors instruite par les services du préfet, lequel a le pouvoir, s'il l'estime opportun, d'ordonner au commandant de l'unité désignée d'une force (de police ou de gendarmerie) d'apporter son concours à l'huissier de justice requérant. Ainsi, par exemple, le préfet (ou son délégué) va autoriser tel commissaire de police à prêter assistance à l'huissier de justice à compter de telle date déterminée, l'officier ministériel devant se mettre en rapport avec ce dernier pour arrêter les modalités de leur intervention commune (CE, 10 mai 1989, Sté immobilière d'Épinay Saint-Gratien : Rec. CE 1989, tables p. 914).

Acte de réquisition

23. -   Absence de formalisme de l'acte de réquisition - Même si l'acte de réquisition n'a pas à respecter un quelconque formalisme,

On ne peut, pour des raisons pratiques évidentes, le concevoir autrement qu'écrit. En revanche, il doit, dans son contenu, répondre à un certain nombre d'exigences qui sont à la mesure de la gravité de l'intervention demandée à l'autorité administrative.

Dans la pratique antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 9 juillet 1991 (fixée au 1er janvier 1993, L. n° 92-644, 13 juill. 1992, art. 3 : Journal Officiel 14 Juillet 1992),

·       fleche  La réquisition devait contenir : une copie du titre exécutoire, la justification de la notification ou de la signification de ce titre, une copie du commandement de libérer les lieux (en cas de mesure d'expulsion), ainsi qu'une copie du constat de la tentative préalable et infructueuse de l'huissier de justice à assurer l'exécution du titre par ses propres moyens.

 

À la suite de cette réquisition, le représentant de l'État était contraint d'y répondre dans un délai maximal que la jurisprudence administrative avait fixé à deux mois (CE, 26 juin 1968, Sieurs A. et L. Martinod : Rec. CE, p. 399. - CAA Bordeaux, 22 mai 1990, Sté Prodelis : Rec. CE, tables p. 980) assimilant ainsi le défaut de réponse dans ce délai à une décision implicite de refus.

Les alinéas 2 et 3, in fine de l'article 50 du décret du 31 juillet 1992 reprennent pour l'essentiel cette pratique administrative antérieure à l'entrée en vigueur de la loi de 1991 :

La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d'un exposé des diligences auxquelles l'huissier de justice a procédé et des difficultés d'exécution [al. 2].

[...] flecheLe défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus [al. 3].

flecheSoit le préfet se devait de vérifier ces  trois éléments de base :

1°  Nécessité de l'existence d'un titre exécutoire par sa signification réelle et non nulle.

2 : Nécessité d’un commandement de libérer les lieux par une signification réelle et non nulle

    3°  Nécessité de l'existence de difficultés dans l'exécution du titre

Soit le préfet ne pouvait être saisi sans ces trois éléments réguliers.

Qu’en conséquence :

flecheLe courrier du 5 juillet 2007 adressé par la SCP d’huissiers à Monsieur le Préfet en lettre recommandée est nul et non avenue informant le préfet du commandement de quitter les lieux.

-        fleche  Soit tous les actes de tentative d’expulsion sont nul.

flecheSoit l’acte de réquisition de la force publique en date du 11 octobre 2007est nulle et non avenue.

Que la cour administrative d’appel de Bordeaux a omis de prendre aussi en considération les deux décisions nulles et non avenues en son illégalité interne et externe et pour les motifs suivants :

flecheSUR LA DECISION DU 27 DECEMBRE 2007

Alors que le préfet était irrégulièrement saisi par l’huissier.

Le préfet avait deux mois jusqu’au 11 décembre 2007 pour répondre bien que la réquisition du 11 octobre 2007 soit nulle.

-         fleche Soit la décision du 27 décembre 2007 est hors délai, nulle et non avenue.

Soit la nullité de la décision du 27 décembre 2007 rendue par la préfecture de la HG, informant Monsieur et Madame LABORIE de retrouver un logement alors que ces derniers sont toujours les propriétaires depuis février 1982, celle-ci a été rendue abusivement et par trafic d’influence du procès-verbal de gendarmerie « portant un jugement négatif sur Monsieur LABORIE André ».

·         Soit un trafic d’influence sur la préfecture caractérisé.

flecheSoit la nullité de la décision du 27 décembre 2007 rendue par la préfecture de la HG, informant et signée de la sous-préfète  Gaëlle BAUDOUIN- CLERC agissant pour Monsieur le Préfet alors que celle-ci a eu les procurations seulement le 1er janvier 2008 publiées au journal officiel.

flecheQue dans sa défense, la préfecture indique que le courrier du 27 décembre 2007 n’est pas une décision mais une seule information.

·         Soit : ou est-elle la décision ordonnant le concours de la force publique  dans les délais de la demande du 11 octobre 2007.

flecheLes bases de la procédure n’existent plus pour demander la réquisition à Monsieur le Préfet de la HG.

Mais encore plus grave :

flecheLa décision rendue par la Préfecture de la Haute Garonne en date du 27 décembre 2007 est nulle et non avenue signée d’une personne qui n’en avait pas les compétences, violation de la loi du 12 avril 2000 entre l’administration et ses administrés.

-          L’auteur de la signature n’avait pas la délégation de signature de Monsieur le Préfet.

flecheQue le ministère de l’intérieur en son mémoire du 16 juin 2014 reconnait que la préfecture de la HG en son  courrier du 27 décembre 2007 n’est pas une décision.

Soit l’expulsion faite par le concours de la force publique le 27 mars 2008 sans décision préalable communiquée à Monsieur et Madame LABORIE est nulle et non avenue.

 

Il est rappelé que la décision du préfet accordant le concours de la force publique est créatrice de droits pour le propriétaire qui en bénéficie, ne peut être retirée que si elle est illégale et dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. CE 26 octobre 2001 Ternon p.497 N°197018.

 

flecheLa décision du 8 janvier 2008

Que la préfecture fonde l’octroi du concours de la force publique par la décision du 8 janvier 2008 jamais communiquée à Monsieur et Madame LABORIE avant leur expulsion en date du 27 mars 2008.

flecheSoit la décision du 8 janvier 2008 non communiquée, prive Monsieur et Madame LABORIE de soulever une contestation sur ladite décision devant le préfet de la Haute Garonne et pour permettre à la préfecture dans les quatre mois de rectifier la décision prise irrégulièrement : CE 26 octobre 2001 Ternon p.497 N°197018.

flecheSoit la décision du 8 janvier 2008 non communiquée, prive Monsieur et Madame LABORIE de soulever une contestation devant le juge administratif statuant en matière de référé pour en demander la suspension.

·         Soit aucune contestation ne peut être faite à l’encontre des écrits de Monsieur LABORIE André car la décision du  8 janvier 2008 a été communiquée qu’au cours du plein contentieux  contre la décision du 27 décembre 2007 soit le 5 août 2008.

flecheQue la décision du 8 janvier 2008 ne peut réellement exister ;

Quel est l’acte de réquisition qui a permis de saisir Monsieur le Préfet deux mois avant ?

-          Il ne peut en exister.

Car il doit être soumis aux mêmes formalités de la réquisition nulle et faite le 11 octobre 2007.

-          La décision du 8 janvier 2008 communiquée seulement le 5 août 2008 est nulle et non avenue et repose sur aucun fondement juridique.

Elle ne respecte pas la possibilité de saisir le préfet de la HG pour lui faire rectifier sa décision et ne permettant pas de saisir le tribunal administratif pour en demander la suspension.

·         Soit les deux décisions du 27 décembre 2007 et 8 janvier 2008 sont nulles et non avenues, Monsieur et Madame LABORIE étaient toujours les propriétaires de l’immeuble situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

Soit la préfecture de la HG a bien participé à  la violation de notre domicile en date du 27 mars 2008 et comme reconnu par la gendarmerie de Saint Orens par procès verbal du 20 août 2014 suite à une plainte du 12 août 2014, constatant un délit continu après vérification de pièces.

·         Au vu de l’Article 121-7 du code pénal

Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.

Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.

Soit la complicité réelle des personnes susnommées dans ma plainte du 12 aout 2014 dont les faits reconnus par PV de gendarmerie du 20 août 2014.

Article 226-4 du code pénal

L'introduction ou le maintien dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

 

PAR CES MOTIFS, ET TOUS AUTRES A PRODUIRE, DÉDUIRE OU COMPLÉTER AU MOYEN D’OFFICE,

 PLAISE A LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE BORDEAUX DE :

 

I / Déclarer recevable le présent mémoire «  REQUETE ».

II / Statuer sur la requête en omission de statuer & erreur matérielle.

III / Constater que l’arrêt du 14 avril 2015 constitue un faux incident en sa rédaction dans la mesure qui peut être rectifié.

III / Annulé l’arrêt du 14 avril 2015 rejetant ma requête en erreur matérielle et omission de statuer alors que celle-ci avait été régularisée par avocat le 6 janvier 2015.

IV / Rectifier l’arrêt du 24 novembre 2014 prévu par le code de justice administrative.

V / Annuler le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 26 avril 2012.

VI / Annuler la décision du 27 décembre 2007 du Préfet de la Haute-Garonne.

VII / Annuler la décision du 8 janvier 2008 du Préfet de la Haute-Garonne.

VIII / Condamner le Préfet de la Haute-Garonne à verser à Monsieur LABORIE la somme de 2.500 € en application de l’article L 761-1 du Code de la justice administrative, sous réserve que son Conseil renonce à la part contributive de l’État.

Sous toutes réserves faites à l’audience par avocat

 

Fait le 20 avril 2015

Pour les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE

Monseiur LABORIE André

signature andré

 

BORDEREAU DE COMMUNICATION DE PIECES

 

Pièces déjà communiquées et reprises en son mémoire du 6 janvier 2015 déposé par Maître SORY BALDE.

1.    Jugement du 26 avril 2012 du Tribunal administratif de Toulouse

2.    Décision d’aide juridictionnelle n° 2012/012363 rectifiée le 20/11/2013

3.    Signification de procès-verbal de signification de la force publique

4.    Procès-verbal de réquisition de la force publique

5.    Signification d’ordonnance de référé TI

6.    Commandement de quitter les lieux

7.    Courrier du 16 juillet 2014 de Monsieur LABORIE

8.    Courrier du 4 août 2007 de Monsieur LABORIE

9.    Plainte de Monsieur LABORIE du 20 octobre 2007

10. LRAR du 1er mars 2014

11. Fiche portant « Formalités » concernant l’immeuble désigné Lot 19

12. Courriers du 24 septembre 2012 de la Préfecture de la Haute-Garonne adressés au Colonel commandant le groupement de gendarmerie de la Haute-Garonne et à la SCP Ferran

13. Sommation interpellative du 13 mars 2013

14. LRAR du 17 octobre 2013

15. LRAR du 19 octobre 2013

16. LRAR du 16 novembre 2013

17. Procès-verbal de constat du 10 août 2011

18. Dénonciation du 21 juillet 2008 + Procès-verbal de dépôt de documents portant inscription de faux + Inscription de faux intellectuel contre un acte authentique

19. Dénonciation du 21 juillet 2008 + Procès-verbal de dépôt de documents portant inscription de faux + Inscription de faux intellectuel contre un acte authentique

20. Dénonciation du 23 juillet 2008 + Procès-verbal de dépôt de documents portant inscription de faux + Inscription de faux intellectuel contre un acte authentique

21. Dénonciation du 30 juillet 2008 + Procès-verbal de dépôt de documents portant inscription de faux + Inscription de faux intellectuel contre un acte authentique

22. Significations d’inscription de faux des 11, 12 et 24 août 2010 + Certificat de dépôt d’une inscription de faux + Inscription de faux intellectuel contre un acte authentique

23. Signification d’inscription de faux du 11 mai 2012 + Procès-verbal de dépôt au greffe + inscription de faux intellectuels contre ordonnances de référés

24. Signification d’inscription de faux du 11 juin 2012 + Procès-verbal de dépôt au greffe

25. Signification d’inscription de faux du 11 juin 2012 + Procès-verbal de dépôt au greffe

26. Signification d’inscription de faux du 6 août 2012 + Procès-verbal de dépôt au greffe

27. Signification d’inscription de faux du 8 novembre 2012 + Procès-verbal de dépôt au greffe

28. Signification d’inscription de faux du 21 mai 2013 + Procès-verbal de dépôt au greffe

29. Signification d’inscription de faux du 4 novembre 2013 + Signification d’inscription de faux du 5 novembre 2013 + Procès-verbal de dépôt au greffe + inscription de faux en écritures publiques contre un acte authentique

30. Formule de publication enregistrée le 13 novembre 2013 par le service de la publicité foncière Toulouse 3

31. C. Cass, 7 juin 2007, n° 07-10601

32. « Violation de domicile : Définition et conditions », in Droit-finance.net, juillet 2014

33. Courrier d’assignation du 9 mars 2007

34. Courrier du 11 mars 2008 de la SCP CATUGIER DUSAN

35. Courrier du 20 juin 2007 de la SCP CATUGIER DUSAN sur ordonnance de référé du 1er juin 2007

36. Procès-verbal d'audition du 20 août 2014

37. Courrier de plainte du 12 août 2014

38. Article 809 du Code de procédure civile

39. Réponse du Ministère de la justice JO Sénat du 27 décembre 2012

40. Plainte du 17 octobre 2014 devant le CSM

41. Courrier du 15 novembre 2014 de M. Laborie

Nouvelles pièces

Arrêt du 24 novembre 2014 /   Arrêt du 14 avril 2015

 

Mémoire régularisé le 6 janvier 2015 par Maître SORY BALDE reprenant les écrits de Monsieur LABORIE en plus des siens.

 

Note en délibéré de Monsieur LABORIE André en date du 1er avril 2015 régularisée en son dépôt à la cour d’appel administrative par Maître SORY BALDE le 3 avril 2015

Rappel des pièces du mémoire non pris en considération par la cour dont requête en omission & erreur matérielle en ses décision du 24 novembre 2014 et du 14 avril 2015.

Déposé par Maître SORY BALDE en réplique du Mémoire du ministre de l’intérieur en date du 16 juin 2014.

-      fleche    Signification de l’ordonnance de référé à Monsieur LABORIE André à la maison d’arrêt de Montauban.

 

-     fleche     Signification du commandement de quitter les lieux à la maison d’arrêt de Montauban.

Significations nulles au vu de la jurisprudence.

Signification nulles faites par clerc assermenté et repris dans le mémoire dont omission.

·       Violation de l’article 6 de la loi du 27 décembre 1923 : "fleche 1er jurisprudence ""fleche2eme Jurisprudence "

 

·       L’article 1er de l’ordonnance N° 45-2592 du 2 novembre 1945.

 

Rappel : « Juris-classeur » Ci-joint pièce juris-classeur /  Article 648 Alinéa 12 du cpc :

Le domicile s'entend du lieu du principal établissement de l'intéressé et non d'un simple lieu d'incarcération provisoire dans une maison d'arrêt.   TGI Paris ,   12 mai 1993: Rev. huiss. 1993. 1185.  

·    La signification doit être déclarée nulle en raison de l'atteinte portée aux droits de la défense  (TGI  Paris, 20 déc. 1972 : D. 1973, p. 204 ; JCP 1973GII, 6263, obs. J.A. ; RTD civ. 1973, p. 168, note P. Raynaud).

 

-          Monsieur LABORIE André en prison n’avait aucun moyen de se défendre, aucun dossier, aucun moyen financier.

Soit la nullité du courrier du 5 juillet 2007 saisissant le préfet faisant valoir que les deux significations étaient faites et régulières. «  Ci-joint »