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Monsieur LABORIE André.                                                                                                                                                                                              Le 1er aout  2015

N° 2 rue de la forge

31650 Saint Orens.

« Courrier transfert »

Tél : 06-14-29-21-74.

Tél : 06-50-51-75-39

Mail : laboriandr@yahoo.fr

http://www.lamafiajudiciaire.org

 

PS : « Suite à une expulsion irrégulière par voie de fait de notre  propriété, de notre domicile en date du 27 mars 2008 » Et dans l’attente de l’expulsion des occupants en cours, le transfert du courrier  est effectué automatiquement au CCAS : 2 rue du Chasselas 31650 Saint Orens : article 51 de la loi N°2007 du 5 mars 2007 décret N°2007 et 2007-1124 du 20 juillet 2007 relatifs à la domiciliation des personnes sans domicile stable.

 

Domicile violé le 27 mars 2008 par Monsieur TEULE Laurent, toujours occupé sans droit ni titre par Monsieur REVENU et Madame HACOUT) ».

 

·         A domicile élu de la SCP d’huissier  FERRAN 18 rue Tripière à Toulouse.

 

 

 

 

 

Madame le Doyen des Juges d’Instruction
Madame GAMBACHIDZE
Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX
Palais de Justice
33000 BORDEAUX.

 

       

 

                  

  

flecheCOMPLEMENT DU 27 JUILLET 2015.

 

Lettre recommandée avec AR : 1A 113 817 1818 7

 

fleche«  Fichier PDF »

 

Vos références : N° C.P.C : 15/43 suite à ma flecheplainte contre X du 27 avril 2015

 

                       Madame la juge,

Madame Anne Gaëlle BAUDOUIN CLERC  a bien usurpé les fonctions du Préfet de la HG ; Jean François CARRENCO en son courrier du 27 décembre 2007 par l’absence de délégation de signature.

·   fleche      Ci-joint décision du 27 décembre 2007.

Madame Anne Gaëlle BAUDOUIN Clerc a bien usurpé les fonctions du Préfet de la HG ; Jean François CARRENCO en sa décision du 8 janvier 2008 qui a été cachée par celle-ci portant préjudices aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE, décision rendue et en l’absence de délégation de signature.

·   fleche      Ci-joint décision du 8 janvier 2008.

Que la décision rendue par Madame Gaëlle BAUDOUIN CLERC a été rendue le mardi 8 janvier 2008 hors du  cadre des  permanences «  samedi, dimanche et jour férié ».

Que Madame Gaëlle BAUDOUIN CLERC  avait obtenue par décision du 2 janvier 2008 délégation de signature que dans le cadre des permanences du corps préfectoral.

·   fleche      Ci-joint délégation de signature de la direction des politiques interministérielles en date du 2 janvier 2008.

Ce qui est confirmé par la cour administrative d’appel de Bordeaux dans un contentieux en son arrêt du 19 novembre 2009 N° 09BX00273 contre le préfet de la Haute Garonne, celui-ci indiquant que Madame Gaëlle BAUDOUIN CLERC , directrice du cabinet a obtenu par arrêté du 4 juillet 2008 délégation de signature à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur M. Patrick CREZE et de Monsieur BRUNO André, tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attribution de l’Etat dans le département de la HG.

·  fleche       Ci-joint arrêt du 19 novembre 2009 N° 09BX00273. flechefleche" LEGIFRANCE "

Soit Madame Gaëlle BAUDOUIN CLERC n’avait aucune délégation de signature directe de Monsieur le Préfet de la HG représenté par Monsieur Jean François CARRENCO pour signer à sa place les décisions du 27 décembre 2007 et du 8 janvier 2008.

flecheSoit comme le reprend Monsieur le Président de la cour d’appel de ROUEN en date du 1er octobre 2014 décision N° 14/04672.

La délégation de signature donnée pendant les permanences du corps préfectoral les samedis, dimanches et jours fériés ne peut servir pour un jour ouvrable.

·         Soit dans le cas d’espèce la décision du 8 janvier 2008 était un mardi soit rendue un jour ouvrable sans aucune délégation de signature de Monsieur le Préfet de la HG.

Soit nous sommes dans un cas de flagrance de l’usurpation de l’identité de Monsieur Jean FRANCOIS CARRENCO Préfet de la HG.

·         En sa décision du 27 décembre 2007.

·         En sa décision du 8 janvier 2008.

Jurisprudence : Qu’une délégation de signature, qui est un acte réglementaire, autorise son bénéficiaire, dès son édiction, à signer des actes réglementaires, sous la réserve, bien sûr, que ces actes n’entrent pas en vigueur avant le délégation elle-même ( CE, 29 janvier 1965, Mollaret, N°49853 )

Soit les décisions rendues sont illégales et auraient dû être sanctionnées par le tribunal administratif de Toulouse et la cour administrative d’appel de Bordeaux saisie en voie de recours.

flecheQu’au vu de l’article 121-7 du code pénal :

·       Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.

·       Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.

Soit :

Le TA de Toulouse et la cour administrative d’appel de Bordeaux représenté par les personnes physiques nommées dans la plainte principale, ont facilité la mise en exécution par le refus de statuer sur l’illégalité interne et externe des deux décisions, couvrant de ce fait Madame Gaëlle BAUDOUIN CLERC dans ses fonctions d’avoir rendu deux décisions entachées de faux en principal d’écriture publiques administratives «  infractions consommées » au préjudices des intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et ses ayants droit :

·         Soit document administratif procuré frauduleusement à autrui pour permettre à la gendarmerie de Saint Orens de participer avec la complicité de la SCP D’huissiers GARRIGUES & BALLUTEAUD à la violation du domicile, de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

Qu’en conséquence : Se sont rendu complices des demandes faites par Monsieur TEULE Laurent agissant sans droit ni titre auprès de son mandataire la SCP d’huissiers GARRIGUES & BALUTTEAU à Toulouse.

Que les faits matérialisés par les deux décisions administratives rendues par Madame Gaëlle BAUDOUIN-CLERC sont constitutifs de délits réprimés par le code pénal en ses articles ci-dessous:

·         Soit nous sommes dans un cas de recel de faux administratif tant que le trouble à l’ordre public n’a pas cessé aux préjudices des intérêts de Monsieur et Madame LABORIE, privés de leur domicile, de leur propriété depuis le 27 mars 2008 occupé sans droit ni titre encore à ce jour constituant un délit continu constaté par procès-verbal de gendarmerie de la brigade de gendarmerie de Saint Orens 31650 en date du  20 août 2014 et suite à une enquête ouverte faisant suite à une plainte du 12 août 2014

Rappel : Le faux dans un document administratif

L'élément propre à cette infraction dont la peine est prévue parfleche l'article 441-2 est le fait que le document soit délivré par une autorité administrative.

 

Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.

L'usage d'un tel document est puni des mêmes peines.

Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100000 euros d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis :

·         1° Soit par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ;

2° Soit de manière habituelle ;

3° Soit dans le dessein de faciliter la commission d'un crime ou de procurer l'impunité à son auteur.

La détention frauduleuse d'un tel document est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende par l'article 441-3. La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 euros d'amende en cas de détention frauduleuse de plusieurs faux documents. (article 441-3)

Diverses infractions sont dérivées de dette infraction.

Une infraction dérivée constituant un délit aggravé est le fait de procurer frauduleusement l'un de ces documents à autrui fleche(article 441-5)

 

Le fait de procurer frauduleusement à autrui un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000€ d'amende.

Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 225000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise :

1° Soit par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ;

2° Soit de manière habituelle ;
3° Soit dans le dessein de faciliter la commission d'un crime ou de procurer l'impunité à son auteur.(
article 441-5)

 

**

 

Rappel :

L'usurpation de fonction est, d'après le code pénal français, « le fait, par toute personne agissant sans titre, de s'immiscer dans l'exercice d'une fonction publique en accomplissant l'un des actes réservés au titulaire de cette fonction.

Élément légal.

Cette infraction est un délit prévu et réprimé parfleche l'Article 433-12 du Code Pénal

 

Elément matériel.

Les faits sont caractérisés si une personne, agissant sans titre (conféré par l’État), exerce une fonction publique et accomplit un des actes réservés au titulaire de cette fonction.

 

Élément moral.

L'intention coupable est nécessaire pour caractériser cet élément de l'infraction. Elle réside dans le fait que l'auteur agisse de mauvaise foi. Il sait qu'il n'a aucune qualité pour s'attribuer la fonction et réaliser les actes qu'il accomplit.

 

Soit l’intention volontaire de tels agissements par Madame Gaëlle BAUDOUIN CLERC en ses deux décisions rendues est caractérisée, celle-ci ne pouvait ignorer les règles de droit en la matière.

Soit l’intention volontaire de tels agissements recelés par la gendarmerie de Saint Orens en complicité de la SCP d’huissiers GARRIGUES & BALLUTEUD en date du 27 mars 2008 est caractérisée, ces dernières ne pouvaient ignorer les règles de droit en la matière.

Soit l’intention volontaire de tels agissements recelés par le tribunal administratif de Toulouse et la cour administrative d’appel de bordeaux représenté par les personnes physiques susnommées dans la plainte principale, ces derniers ne pouvaient ignorer les règles de droit en la matière.

Je reste à votre disposition et à celle de la justice pour toutes informations utiles à la manifestation de la vérité.

Dans cette attente  de vous lire, je vous prie de croire Madame la doyenne des juges, à ma parfaite considération et à l’expression de mes sentiments dévoués.

                                                                                                                                                                                                                                                             Monsieur LABORIE André

signature andré

Pièces complémentaires :

a)   fleche   Décision du 27 décembre 2007.

 

b)  fleche   Décision du 8 janvier 2008.

 

c)  fleche    Délégation de signature de la direction des politiques interministérielles en date du 2 janvier 2008 et pour les permanences du corps préfectoral

 

d)   fleche  Arrêt  cour administrative d’appel de Bordeaux du 19 novembre 2009 N° 09BX00273.

 

e)   fleche   Arrêt Cour d’appel de ROUEN en date du 1er octobre 2014 décision N° 14/04672.

 

f)   fleche    Procès-verbal de gendarmerie du 20 août 2014.