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LE 7 AVRIL 2018

 

MESURES D’URGENCES EN REFERE

Article 808 et 809 du code de procédure civile.

 

Et sur le fondement de l’article 5-1 du code de procédure pénale

 De l’action publique à l’action civile.

 

Articles 6 & 6-1 de la CEDH

 

 

 

 

DEMANDES D’EXPULSION DE  MONSIEUR REVENU ET DE MADAME HACOUT ET DE TOUS LES OCCUPANTS.

 

POUR VOIES DE FAITS ETABLIES DE VIOLATION DE DOMICILE

 

 

SOIT ASSIGNATION

 

Par devant Monsieur, Madame  le Président du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE statuant en matière de référés  2 allées Jules GUESDE 31000 Toulouse.

 

LABORIE ANDRE REDACTEUR DE L’ACTE

 

**

 

LA PROCEDURE LES DIFFERENTS OBSTACLES
 
FICHIER PDFfleche " Cliquez " Désignation par la chambre des huissiers la SCP ARNAL pour signification de l'assignation.fleche " Cliquez "
SIGNIFICATION DE L'ACTE & ENRÔLEMENT T.G.I fleche " Cliquez "
 
A L'AUDIENCE DU 24 AVRIL 2018
RENVOI AU 22 MAI 2018
Courrier à Maître MARTIN-MONTEILLET Frédéric fleche " Cliquez " Maître MARTIN-MONTEILLET Frédéric pris au piège de dénonciations calomnieuses fleche" Cliquez AUDIO "
 
Conclusions de Maître MARTIN-MONTEILLET Frédéric fleche " Cliquez " Pièces produites dénonciations calomnieuses fleche" Cliquez "fleche" Cliquez "
 
CONCLUSIONS COMPLETIVES ET RESPONSIVES & PIECES DE MONSIEUR LABORIE André fleche" Cliquez "
 
LA PARTIE ADVERSE ABSENTE DELIBERE AU 12 JUIN 2018
 
AFFAIRE RENVOYEE AU 19 juin 2018 à 8 heure 30
DELIBERE AU 17 JUILLET 2018
ALORS QUE LA VOIE DE FAIT EST CARRACTERISEE DE S'ETRE INTRODUIT PAR VOIE DE FAITS OU PAR COMPLICITE DE VOIE DE FAITS SEULE COMPETANCE LE T.G.I
 
ORDONNANCE RENVOYANT L'AFFAIRE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE TOULOUSE fleche" Cliquez "
 
 
 
TRIBUNAL D'INSTANCE DE TOULOUSE
 
ENRÔLEMENT DE L'AFFAIRE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE TOULOUSE fleche" Cliquez " fleche " Cliquez "
 
COURRIER DU GREFFE DU T.I fleche " Cliquez " REPONSE DE MONSIEUR LABORIE André fleche " Cliquez "
 
flecheflecheflecheLE 14 AOÜT 2018 PLAINTE DOYEN DES JUGES D'INSTRUCTION fleche " Cliquez "
 
Tribunal d'Instance Le 24 septembre 2018 rappel fixation date d'audience fleche " Cliquez "
 
Convocation à l'audience du 9 novembre 2018 fleche " Cliquez "
 
Courrier en date du 17 octobre 2018 à REVENU & HACCOUT fleche " Cliquez "
 

AUDIENCE DU 9 NOVEMBRE 2018 DEVANT LE T.I DE TOULOUSE

Article 434-1 et suivant du code pénal live Mettez le son
NOTE EN DELIBEREE 9 NOVEMBRE 2018 fleche " Cliquez " DEPOT T.I fleche " Cliquez " Enregistrement T.I fleche " Cliquez "
 
ENTRAVE A LA PROCEDURE Saisine du président du T.Ifleche " Cliquez "
 
Ordonnance du 11 janvier 2019 justifiant la fraude fleche " Cliquez "
 
Le 20 février 2019 requête en erreur matérielle & omission de statuer fleche " Cliquez " flecheFichier HTML
 
RAPPEL Le 18 mars 2019 requête en erreur matérielle & omission de statuer fleche " Cliquez "
 
Convocation pour l'audience du 15 avril 2019 fleche " Cliquez "
 
CONCLUSIONS COMPLETIVES / Audience du 15 avril 2019 fleche " Cliquez "
 

AUDIENCE DU 15 AVRIL 2019 DEVANT LE T.I DE TOULOUSE

DELIBERE AU 11 JUIN 2019
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DELIBERE DU 11 JUIN 2019 " Absent " Rappel le 25 juin 2019 au Président du Tribunal d'Instance de Toulouse fleche " Cliquez "
 
REQUÊTE EN RETRACTATION LE 18 JUILLET 2019 / Saisine du Président du Tribunal d'Instance de Toulouse fleche " Cliquez "
 
REQUÊTE COMPLETIVE EN RETRACTATION LE 26 JUILLET 2019 / Saisine du Président du Tribunal d'Instance de Toulouse fleche " Cliquez " flecheDELIVRE
 
ORDONNANCE DU 7 AOUT 2019

Demande de faire assigner la partie adverse fleche " Cliquez "

 
 
RETOUR DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE
 

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AUDIENCE DES REFERES DU 24 / 9 / 2019 DEVANT LE T.G.I DE TOULOUSE
ASSIGNATION EN EXPULSION "POUR TROUBLE A L'ORDRE PUBLIC " fleche " Cliquez "
REQUETE EN RETRACTATION ORDONNANCE DU 6 AVRIL 2016 " fleche " Cliquez "

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LE 8 mars 2022 PLAINTE AU C.S.M fleche" Cliquez "
 
PROCHAINEMENT PLAINTE AUPRES DE L'INSPECTION DES SERVICES JUDICIAIRES fleche" Cliquez "

 

 

 

 

L’AN DEUX MILLE DIX HUIT ET LE :

 

 

 

 

 

A LA REQUËTE DE :

 

Monsieur LABORIE André né le 20 mai 1956 à Toulouse de nationalité française, 2 rue de la forge 31650 Saint Orens «  courrier transfert à l’adresse au CCAS de Saint Orens N° 2 rue ROSA PARC 31650 Saint Orens : article 51 de la loi N°2007 du 5 mars 2007 décret N°2007 et 2007-1124 du 20 juillet 2007 relatifs à la domiciliation des personnes sans domicile stable.

 

PS : « Et suite à la violation par voies de faits de notre domicile, de notre  propriété le 27 mars 2008 par Monsieur TEULE Laurent et toujours occupé sans droit ni titre par Monsieur REVENU et Madame HACOUT) ». 

 

·        En complicité de la préfecture de la Haute Garonne.

 

 

 

                                                                                       

NOUS, HUISSIERS DE JUSTICE,

 

 

 

 

 

AVONS DONNE ASSIGNATION A :

 

  • Monsieur Guillaume Jean Régis REVENU, Ingénieur, Né à PARIS (75018) le 7 décembre 1971. Célibataire demeurant au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.
  • Madame Mathilde Claude Ariette HACOUT, Docteur en pharmacie, Née à LE HAVRE (76600) le 15 août 1970 demeurant au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.

 

Ps : Précisant que Monsieur Guillaume Jean Régis REVENU et Madame Mathilde Claude Ariette HACOUT sont toujours occupants  sans droit ni titre de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE situé à la dite adresse. « en attente d’expulsion »

                                                  

A comparaître :

 

Devant Monsieur, Madame le Président du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE, siégeant au lieu ordinaire au PALAIS DE JUSTICE, situé au N° 2 allées Jules GUESDE, 31.000 TOULOUSE et à l’audience de référés qui se tiendra salle 1 du nouveau tribunal et pour le mardi 24 avril 2018 à 8 heure 30.

 

 

TRES IMPORTANT

 

Vous devez  comparaître en personne ou vous  faire assister ou représenter par un avocat.

 

Vous  rappelant que faute de comparaître dans les conditions ci-dessus énoncées, une décision pourra être prise à votre encontre sur les seules affirmations de votre  adversaire.

 

 

 LES MOTIFS DE LA DEMANDE D’EXPULSION

 

 

Vu des derniers éléments obtenus et d’une situation juridique connue des juridictions judiciaires et administrative dont obstacle à l’accès à un juge, à un tribunal.

 

·        I / « L’Etat français condamné par décision du Conseil d’Etat rendue le 28 mars 2018 pour entrave à la justice»

 

·        II / Dénonciation calomnieuse pour faire obstacle à leur expulsion.

 

 

 

RAPPEL DE LA PROPRIETE DE MONSIEUR ET MA DAME LABORIE.

 

Monsieur et Madame LABORIE «  voir acte notarié » sont les Propriétaires de l’immeuble situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens, parcelle de terrain acquise du par acte notarié du 16 février 1982.

-          Soit de la propriété acquise de ces derniers par acte notarié de Maître DAGOT, Notaire à Toulouse du 10 février 1982, publié le 16 février 1982 auprès du 3ème bureau des hypothèques de Toulouse, volume 2037 N° 12, figurant au cadastre de ladite commune de saint Orens de Gameville 31650 sous les références section BT N) 60, pour une contenance de 7a 41ca. «  Ci-joint pièce » 

 

Monsieur LABORIE André s’est retrouvé une des victimes d’actes illégaux rendus au cours d’une détention arbitraire de  février 2006 à octobre 2007.

Que tous ces actes ont tous été inscrit en faux en principal et que sur le fondement de l’article 1319 du code civil ces derniers n’ayant plus aucune valeur authentique.

  • Que tous ces actes ont déjà été consommés par les parties.

Monsieur LABORIE André a été contraint pour préserver la propriété commune à Monsieur et Madame située au N° 2 rue de la forge à Saint Orens 31650, d’inscrire le dernier acte :

  • Soit l’acte notarié du 5 juin 2013 qui lui aussi a été aussi obtenu par la fraude, effectué par Société Civile Professionnelle dénommée "Michel DAGOT, Jean-Michel MALBOSC-DAGOT et Olivier MALBOSC-DAGOT & Maître Noël CHARRAS Notaires à Toulouse. ( Ci-joint pièce inscription de faux )

Soit inscrit-en en faux en principal en respectant toutes les règles en la matière enregistré au T.G.I de Toulouse :

  • En son procès-verbal d'inscription de faux en écritures publiques, faux en principal contre: Un acte notarié en date du 5 juin 2013 effectué par Société Civile Professionnelle dénommée "Michel DAGOT, Jean-Michel MALBOSC-DAGOT et Olivier MALBOSC-DAGOT & Maître Noël CHARRAS Notaires à Toulouse ; enregistré sous le N° 13/00053 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 octobre 2013. " Motivation " " Description: flecheFichier complet automatique"

 

Dénonce par huissier de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe

Soit par acte authentique de la SCP d’huissier FERRAN 18 rue tripière à Toulouse 31000, il a été porté à la connaissance des parties et à la demande de Monsieur LABORIE André un acte d’inscription de faux en principal enregistré au T.G.I de Toulouse le 30 octobre 2013.

Soit aux parties suivantes Dénonces faites :

  • A Maître MALBOSC DAGOT Jean Michel, Notaire, 6 place Wilson 31000 Toulouse.
  • A Maître CHARRAS Noêl, Notaire, 8 rue Labéda, 31000 Toulouse.
  • A Monsieur TEULE Laurent, 51 chemin des Carmes 31 Toulouse.
  • A Monsieur REVENU Guillaume au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
  • A Madame HACOUT Mathilde, au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.
  • A Monsieur VALET Michel Procureur de la République de Toulouse.

Soit aucune contestation, les actes ayant été consommées, les parties s’en sont prévalues d’office pour continuer à occuper sans droit ni titre le domicile, la propriété de Monsieur et Madame LABORIE par voie de fait. «  Constituant la flagrance de violation de domicile »

  • Un réel trouble à l’ordre public.

Que la dénonce faite au procureur de la République sur le fondement de l’article 303 du code de procédure civile vaut faux en principal d’autant plus que ce faux en principal a déjà été consommé. «  à ce jour acte constitutif de recels »

  • Trouble à l’ordre public incontestable « le recel de faux en écritures authentiques est imprescriptible »

Monsieur LABORIE André soucieux du respect des règles de droit et du contradictoire a adressé plusieurs courriers à Monsieur  REVENU et Madame HACOUT qui sont restés sans réponse.

 

Description: fleche·        Courrier du  16 octobre 2013

Description: fleche·        Courrier du 14 mars 2014

Description: fleche·        Courrier du 23 mai 2014.

Description: fleche·        Courrier du 18 juin 2014.

Description: fleche·        Courrier du 30 juillet 2014

Description: fleche·        Et suivants…

 

Ces derniers n’ont jamais répondu et n’ont jamais communiqué l’acte ou les actes qui leur permettraient d’occuper notre propriété.

 

Soit une infraction instantanée caractérisée au vu des textes et répressions

·        Prescription de l'action publique relative à l'usage de faux

– L'usage de faux appartient à la catégorie des infractions instantanées (Cass. crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973, n° 70-92.683 : Bull. crim. 1973, n° 227 ; D. 1971, somm. p. 150. – Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass. crim., 26 mars 1990, n° 89-82.154. – Cass. crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 :JurisData n° 1991-001830 ; Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass. crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : JurisData n° 1993-001341 ; Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass. crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000, n° 32 ; RTD com. 2000, p. 738, obs. B. Bouloc. – Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-81.761). De façon constante, la chambre criminelle énonce que le délit d'usage de faux se prescrit à compter du dernier usage de la pièce arguée de faux (Cass. crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973, n° 73-90.797 : Bull. crim. 1973, n° 422 ; Gaz. Pal. 1974, 1, p. 130. – Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass. crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass. crim., 25 nov. 1992, n° 91-86.147 : Bull. crim. 1992, n° 391. – Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass. crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000, n° 32 ; Dr. pén. 2000, comm. 73 obs. M. Véron. – Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-81.761. – Cass. crim., 21 nov. 2001, n° 01-82.539. – Cass. crim., 30 janv. 2002, pourvoi n° 00-86.605 ; addeCass. crim., 30 juin 2004, n° 03-85.319. – Cass. crim., 14 févr. 2006, n° 05-82.723 : JurisData n° 2006-032643. – Cass. crim., 10 sept. 2008, n° 07-87.861 – Cass. crim., 22 janv. 2014, n° 12-87.978 : JurisData n° 2014-000609. – Adde C. Guéry, De l'escroquerie et de l'usage de faux envisagés sous l'angle d'un régime dérogatoire à la prescription de l'action publique : D. 2012, p. 1838). Tout comme à propos du faux (V. supra n° 61), la chambre criminelle se refuse à admettre le report du point de départ du délai de prescription de l'action publique relative à l'usage de faux au jour de découverte par la victime de la falsification (Cass. crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 : JurisData n° 1991-001830 ; Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass. crim., 25 mai 2004, n° 03-85.674).

 

Art.441-4. du code pénal Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.

.

·        L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.

 

Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.

 

Qu’au vu de l’article 121-7 du code pénal :

 

·       Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.

 

·       Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.

 

ACTUELLEMENT :

 

Monsieur REVENU, Madame HACOUT occupent notre propriété située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens sans droit ni titre.

 

Ces derniers se sont introduit dans le domicile, la propriété de Monsieur et Madame LABORIE par voie de fait en obtenant un acte notarié en date du 5 juin 2013 sur de fausses informations produites par le vendeur qui était Monsieur TEULE Laurent faisant usage d’actes inscrits en faux en écritures publiques et authentiques.

 

Et d’une mesure d’expulsion ordonnée par la préfecture de la HG.

 

Soit Monsieur REVENU, Madame HACOUT recèlent l’usage de faux de Monsieur TEULE Laurent alors que de tels faits sont constitutifs d’une infraction instantanée imprescriptibles et comme les textes le rappellent.

 

 

Soit d’une complicité parfaite de Monsieur TEULE Laurent avec toute la connaissance de causes de Monsieur REVENU et de Madame HACOUT et comme le confirme l’acte notarié du 5 juin 2013.

 

 

SUR LES NOUVEAUX ELEMENTS QUI CONFIRMENT LA VOIE DE FAIT

 

 

Monsieur LABORIE André vient de faire condamner l’Etat français par décision du Conseil d’Etat rendue le 28 mars 2018 et pour obstacle à ses voies de recours devant la juridiction administrative et concernant deux actes de la préfecture de la HG ayant permis à Monsieur TEULE Laurent de s’introduire dans le domicile de Monsieur et Madame LABORIE, immeuble dont ces derniers sont toujours les propriétaires.

 

          Il est joint la décision du Conseil d’Etat.

 

Il est joint la saisine du procureur de la république en date du 7 avril 2018 valant complément de plainte à l’encontre de :

 

         Monsieur TEULE Laurent.

 

         Monsieur REVENU Guillaume.

 

         Madame HACOUT Mathilde.

 

 

SUR LA DEMANDE DE CESSATION DU TROUBLE A L’ORDRE PUBLIC

 

Rappel :

 

Comme il est indiqué dans la saisine du procureur de la république, depuis dix années Monsieur LABORIE André subis devant le juge judiciaire les mêmes obstacles que devant la juridiction administrative.

 

       Mais tout à une fin pour respecter notre justice, notre république !!

 

Monsieur TEULE Laurent, Monsieur REVENU, Madame HACOUT auraient souhaitez continuer les voies de faits relatés dans la saisine du parquet.

 

Les règles de droit doivent s’appliquer à ses derniers «  Si nous sommes dans un état de droit »

 

Au vu de l’article 5-1 du code de procédure pénale

 

  • Même si le demandeur s’est constitué partie civile devant la juridiction répressive, la juridiction civile, saisie en référé demeure compétente pour ordonner toutes mesures provisoires relatives aux faits qui sont l’objet des poursuites, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

 

 

Au vu de article 808 du code de procédure civile.

 

  • Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

 

 

Au vu de l’article 809 du code de procédure civile.

 

  • Le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
  • Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

 

Au regard de l’article 31 du Code de Procédure civile, Monsieur LABORIE est bien fondé à introduire l’action en justice et à solliciter l’application de ses demandes qui ne peuvent être contestées par aucune des parties soit à apporter les preuves contraires.  

 

 

DE LA COMPETENCE DU JUGE DES REFERES

 

Soit le trouble à l’ordre public est réel.

 

Qu’il y a urgence de mettre fin à ce trouble à l’ordre public:

 

·        Car le droit de propriété est une liberté fondamentale.

 

·        Que le droit de propriété est un droit inaliénable protégé par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.

 

·        Une personne propriétaire d’un immeuble doit pouvoir en jouir en toute tranquillité.

 

 

Le droit de propriété, rappel.

 

Le droit de propriété figure parmi les droits auxquels la Constitution du 4 octobre 1958 se réfère dans son préambule. Ce dernier précise en effet que « Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l’homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu’ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946. »

 

Les juges du Conseil constitutionnel ont ajouté que « les principes mêmes énoncés par la Déclaration des droits de l’homme ont pleine valeur constitutionnelle, tant en ce qui concerne le caractère fondamental du droit de propriété, dont la conservation constitue l’un des buts de la société politique et qui est mis au même rang que la liberté individuelle., la sureté et la résistance à l’oppression.

 

La Cour de cassation n’hésite pas à reprendre l’affirmation selon laquelle « le droit de propriété est un droit fondamental de valeur constitutionnelle »

 

Que le juge des référés est compétant dans la matière.

 

  • En procédure civile, on entend par voie de fait tout comportement portant ouvertement atteinte à des droits personnels ou méconnaissant à l'évidence une disposition législative ou réglementaire et justifiant, de ce fait, le recours à la procédure de référé en vue de faire cesser ce trouble manifestement illicite.

 

 

  • L'administration porte alors atteinte, de façon grave, au droit de propriété ou à une liberté fondamentale, soit en prenant une décision insusceptible de se rattacher à ses attributions, soit en procédant à l'exécution forcée injustifiée d'une décision, même légale.

 

  • Le droit de propriété connaît également une consécration supranationale.

 

  • Il figure dans la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1789.

 

Au niveau européen, le droit de propriété est consacré par le Protocole additionnel no 1 de la convention européenne des droits de l’homme, qui prévoit que « toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international »

 

  • Le droit de propriété connaît aujourd’hui une protection très étendue.

 

  • La propriété privée est considérée comme un droit essentiel, dont la protection est poursuivie comme un objectif fondamental.

 

JURISPRUDENCE :

 

RAPPEL

 

  • La deuxième chambre civile a considéré, dans un arrêt de 2007, pour sa part, que « ayant souverainement constaté que le débiteur saisi occupait les lieux ayant fait l’objet de l’adjudication, une cour d’appel a pu déduire que la prise de possession des locaux par l’adjudicataire sans signification préalable du jugement d’adjudication et d’un titre d’expulsion constituait une voie de fait, caractéristique d’un trouble manifestement illicite »38

 

  • Autrement dit, l’adjudicataire, face à un occupant sans droit ni titre, ne reste pas moins tenu de respecter certaines règles (signifier le jugement d’adjudication et détenir un titre d’expulsion).

 

La seule existence d’une occupation sans droit ni titre suffit à caractériser un trouble manifestement illicite autorisant le juge des référés à prononcer l’expulsion.

 

 

Arrêt de la troisième chambre civile en date du 20 janvier 2010

(pourvoi no 08-16.088, en cours de publication).

 

REFERE.

 

Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Applications diverses –

 

Occupation sans droit ni titre d’un immeuble appartenant à autrui.

 

L’occupation sans droit ni titre d’un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 809, alinéa premier, du code de procédure civile.

  • Dès lors qu’en référé, le juge constate une atteinte manifeste au droit de propriété, il est habilité à prononcer l’expulsion, en application du principe de l’article 809, alinéa premier, du code de procédure civile, selon lequel le juge des référés peut faire cesser un trouble manifestement illicite, même en présence d’une contestation sérieuse.

Qu’au vu de la compétence du juge des référés : Des mesures provisoires peuvent toujours être ordonnées en urgence par le juge des référés (procédure d’urgence, paiement d’une provision, expulsion, interdiction sous astreinte de faire quelque chose, conservation d’un moyen de preuve).

 

  • Il n’existe pas d’inventaire possible des mesures provisoires :

 

On peut obtenir en référé toutes les mesures urgentes qui ne font l’objet d’aucune contestation sérieuse, ou que justifie l’existence d’un différent (paiement d’une provision, expulsion d’un occupant sans titre, expertise ou constatation d’un dégât…).

 

En outre le juge des référés peut ordonner en urgence toutes les mesures qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent (notamment des travaux de consolidation), soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

 

En outre, l’article 809 du Code de Procédure civil dispose que « même en présence d’une contestation sérieuse », le Président peut « prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».

 

En l’espèce, Monsieur LABORIE justifie du trouble manifestement illicite dans son assignation.

 

  • Le Président est compétent pour faire cesser ce trouble via la prescription de mesures conservatoires.

 

 

 

PAR CES MOTIFS

 

Vu de l’acte notarié du 16 février 1982 dont la propriété de Monsieur et Madame LABORIE a été acquise et ne pouvant être contestée par un autre acte valide.

Vu que le droit de propriété est un droit constitutionnel et qu’il doit être protégé.

 

Vu des textes que constitue l’usage de faux actes soit une infraction instantanée imprescriptible.

 

Qu’au vu de la voie de fait de s’être introduit en toute connaissance de cause, Monsieur REVENU Guillaume et de Madame HACOUT Mathilde dans la propriété de Monsieur et Madame LABORIE  et par acte frauduleux du 5 juin 2013.

 

Qu’au vu de l’acte du 5 juin 2013 inscrit en faux en principal conformément à la loi et dénoncé aux parties sans contestation sérieuse.

 

Qu’au vu de l’article 1319 du code civil, indiquant que l’acte inscrit en faux en principal n’a plus de valeur juridique et que de ce fait par son usage constitue une infraction instantanée imprescriptible.

 

Qu’au vu de la condamnation de l’Etat par décision du 28 mars 2018 qui vient corroborer la violation de notre domicile en date du 27 mars 2008 et ayant constaté l’obstacle aux voies de recours administratifs de Monsieur LABORIE.

 

Qu’au vu d’une telle situation ayant favorisé Monsieur TEULE Laurent de s’introduire par voie de faits dans la dite propriété le 27 mars 2006 et en faisant usage de fausses décisions de la préfecture de la HG et de faux actes par dénonciations calomnieuses établies.

 

Qu’au vu du contenu et preuves produites saisissant Monsieur le Procureur de la République en date du 7 avril 2018

 

Ordonner un constat d’huissier de justice à prendre l’identité des personnes occupant l’immeuble sans droit ni titre.

 

Ordonner un constat d’huissier de justice à établir un constat des lieux à fin d’éviter toutes dégradations intérieures et extérieures de l’immeuble.

 

Qu’après identification des occupants sans droit ni titre.

 

Ordonner l’expulsion de Monsieur REVENU et de Madame HACOUT et de tout occupant sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

 

Ordonner la condamnation solidaire de Monsieur REVENU et de Madame HACOUT à la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du cpc.

 

Condamner Monsieur REVENU et de Madame HACOUT aux entiers dépens.

 

  • Ordonner l’exécution provisoire de droit

 

Sous toutes réserves dont acte :

 

 

                                                                                                                                                                                                                                             Monsieur LABORIE André.

 

                                                                                                                                                                                                                Le 8 avril 2018

 

 

 

 

 

Pièces à valoir et remise à main propre à l’audience :

 

Description: flecheI / Carte d’identité de Monsieur LABORIE au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

Description: flecheII/ Acte de propriété de Monsieur et Madame LABORIE du 16 février 1982

 

Description: flecheIII / Les dénonciations de l’inscription de faux de l’acte notarié du 5 juin 2013. Description: fleche" LE COMPLET " " PUBLICATION "

 

Description: flecheIV / Saisine valant complément de plainte sur faits nouveaux en date du 7 avril 2018.

 

Description: flecheV / Décision du Conseil d’Etat rendue le 28 mars 2018 condamnant l’Etat français.

 

 

 

Au vu du nombre de pièces justifiant les pièces à valoir ci-dessus et pour respecter la contradiction entre chaque parties, vous pouvez les retrouver,  les consulter et les imprimer

 

 

 

 

                                                                                                   

                                                                                                                         Le 8 avril 2018

 

 

                                                                                                          

 

                                                                                                   

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