entete

 

 

 

MESURES D'URGENCES EN REFERE

 

 

Article 808 et 809 du code de procédure civile.

 

Et sur le fondement de l’article 5-1 du code de procédure pénale

 De l’action publique à l’action civile.

 

Articles 6 & 6-1 de la CEDH

 

L’OBLIGATION PAR  LA SCP GARRIGUES ET BALLUTEAUD

HUISSIERS DE JUSTICE DE REPARER LES DOMMAGES CAUSES

Le Conseil constitutionnel a déduit de l'article 4 de la Déclaration, l'exigence constitutionnelle...

Dont il résulte que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ( Cons. const., 9 nov. 1999, déc. n° 99-419 DC, considérant 90 : Ree. Cons. const, p. 116). Précédemment, des parlementaires avaient vainement soutenu que le principe de responsabilité personnelle posé par l'article 1382 du Code civil était investi d'une valeur constitutionnelle ( Cons. const., 27juill. 1994 préc. n° 6, considérant 16 ).

 

SOIT ASSIGNATION

 

Par devant Monsieur, Madame  le Président du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE statuant en matière de référés  2 allées Jules GUESDE 31000 Toulouse.

 

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TOUTE LA PROCEDURE
LES SANCTIONS AUX ENTRAVES A LA JUSTICE "fleche Cliquez "
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LES PRESSIONS FAITES SUR LA SCP D'HUISSIERS FERRAN LES METHODES EMPLOYEES "fleche Cliquez "
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Le 18 avril 2016 saisine de la chambre des huissiers pour nomination de la SCP FERRAN "fleche Cliquez "
Le 19 avril 2016 courrier à la SCP d'huissiers FERRAN pour l'informer de sa nomination"fleche Cliquez "
Le 20 avril 2016 courrier à LABORIE André pour informer de la nomination de la SCP FERRAN "fleche Cliquez "
Le 21 avril 2016 LABORIE André communique toutes les instructions à la SCP FERRAN "fleche Cliquez "
Le 21 avril 2016 la chambre des huissiers informe du refus de la SCP d'huissiers FERRAN "fleche Cliquez "
Le 21 avril 2016 la SCP d'huissiers FERRAN informe de son refus de "fleche Cliquez "
Le 22 avril 2016 saisine de la chambre des huissiers "fleche Cliquez "
Le 25 avril 2016 saisine du procureur de la république et de la chambre des huissiers "fleche Cliquez "
LES SERVICES DE LA POSTE Justifie du refus de la SCP FERRAN de recevoir un courrier du 21 avril 2016 "fleche Cliquez "
Le 28 avril 2016 saisine de Jean Michel PELTIER Procureur de la République ainsi que Chambre des Huissiers "fleche Cliquez "
Le 28 avril 2016 réponse de la chambre des huissiers indiquant la saisine du Syndic pour enquête "fleche Cliquez "
LES CONSEQUENCES DES ENTRAVES : Le juge des référés n'a pu être saisi en son audience du 3 mai 2016 !!!
Le 29 avril 2016 saisine de la chambre des huissiers pour nomination d'un huissiers "fleche Cliquez "
Le 2 mai 2016 la chambre des huissiers nomme la SCP ERMET , ARNAL huissiers "fleche Cliquez "
 
Assignation délivrée le 23 mai 2016 par la SCP ERMET, ARNAL huissiers et enrôlée pour l'audience du 7 juin 2016 "fleche Cliquez "
 
Toutes les pièces produites au T.G.I de Toulouse le 31 mai 2016 "fleche Cliquez "
 
A L'AUDIENCE DU 7 JUIN 2016 L'AFFAIRE A ETE RENVOYEE AU 28 JUIN 2016
 
Conclusions du conseil de la SCP FERRER -PEDAILLER "fleche Cliquez "
 
Conclusions responsives au conseil de la SCP FERRER -PEDAILLER "fleche Cliquez "
 
OBSTACLES Le 28 juillet 2016 ordonnance de renvoi au T.G.I de Montauban "fleche Cliquez "
 
Requête en omission de statuer le 10 août 2016 directement adressée à Monsieur Marc POUYSSEGUR Président du T.G.I de Toulouse "fleche Cliquez "
 
Le 12 août 2016 Plainte au C.S.M contre Annie BENSUSSAN "fleche Cliquez "
 

T G I DE MONTAUBAN.

JURIDICTION DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE

 
Avis d'audience pour le 15 septembre 2016 "fleche Cliquez "
 
Le 11 août 2016 demande d'AJ " Avocat & un huissier" "fleche Cliquez "
 
Nomination de Maître Nathalie MARQUEZ au titre de l'AJ totale " "fleche Cliquez "
 
OBSTACLE A LA PROCEDURE PAR MAITRE NATHALIE MARQUEZ
 
Le 5 sept 2016 contact avec Maître Nathalie MARQUEZ " "fleche Cliquez "
 
Le 5 sept 2016 courrier de Maître Nathalie MARQUEZ " "fleche Cliquez "
 
Le 6 sept 2016 demande par mail des pièces par Maître Nathalie MARQUEZ " "fleche Cliquez "
 
Le 6 septembre 2016 Justificatif de la communication de toutes les pièces au T.G.I de Toulouse " "fleche Cliquez "
 
Le 14 sept 2016 et en rappel du 6 septembre 2016 communication à MARQUEZ de toutes les pièces "fleche Cliquez "
 
Le 14 sept 2016 contact avec Maître Nathalie MARQUEZ communication de toutes les pièces "fleche Cliquez "
 
Le 14 sept 2016 saisine directe du président de l'audience du 15 septembre 2016 "fleche Cliquez "
 
A l'audience du 15 sept 2016: Renvoi de l'audience au 13 octobre 2016
 
Le 16 sept 2016 refus de Maître MARQUES de communiquer les pièces par Mail ou par Mail "fleche Cliquez "
 
Le 28 sept 2016 demande a Maître MARQUES de me communiquer les conclusions de la partie adverse"fleche Cliquez "
 
Au vu du silence de Maître MARQUES: Le 12 octobre 2016 saisine directe du président de l'audience du 13 octobre 2016 "fleche Cliquez "
 
A l'audience du 13 octobre 2016: Renvoi de l'audience au 10 novembre 2016 " "fleche Cliquez "
 
Le 13 octobre 2016 courrier de Maître Nathalie MARQUEZ "fleche Cliquez "
 
Le 15 octobre 2016 contact de Maître Nathalie MARQUEZ "fleche Cliquez "
 
Le 17 octobre 2016 contact de Maître Nathalie MARQUEZ pour production des conclusions adverses et pièces "fleche Cliquez "
 
Le 27 octobre 2016 contact en L.A.R de Maître Nathalie MARQUEZ pour production des conclusions adverses et pièces "fleche Cliquez "
 
Le 28 octobre 2016 Maître Nathalie MARQUEZ justifie de son obstacle en saisissant le bâtonnier pour se dessaisir du dossier "fleche Cliquez "
 
Le 28 octobre 2016 Maître Nathalie MARQUEZ justifie de son obstacle en saisissant le Président du T.G.I pour se dessaisir du dossier "fleche Cliquez "
 
Le 2 novembre 2016 MISE EN DEMEURE de Maître Nathalie MARQUEZ pour production des conclusions adverses et pièces "fleche Cliquez "
 
Maître Nathalie MARQUEZ en possession depuis le 12 octobre 2016 produit par mail enfin les conclusions adverses et pièces
 
Le 4 novembre 2016 prise de connaissance du son mail de Maître Nathalie MARQUEZ produisant les conclusions et des pièces "fleche Cliquez "
 
LES CONCLUSIONS ADVERSES "fleche Cliquez " LES PIECES ADVERSES "fleche Cliquez "
 
Le 4 novembre 2016 saisine de Maître MARQUEZ pour observations aux conclusions à faire valoir à l'audience du 10 11 2016 "fleche Cliquez "
 
Le 5 novembre 2016 saisine de Madame la Bâtonnière au vu de l'obstacle flagrand de Maître MARQUEZ dans la procédure"fleche Cliquez "
 
Le 9 novembre 2016 saisine du président de l'audience du 10 novembre 2016 au vu des agissements de Maître MARQUEZ "fleche Cliquez "
 
Le 9 novembre 2016 information à Maître MARQUEZ de la saisine du président de l'audience du 10 novembre 2016 "fleche Cliquez "
 
Le 15 novembre 2016 demande à Maître MARQUEZ des pièces produites à l'audience du 10 novembre 2016 "fleche Cliquez "
 
Le 21 novembre 2016 Maître MARQUEZ informe du renvoi 10 novembre 2016 à l'audience du 12 janvier 2017 "fleche Cliquez "
 
Le 23 novembre 2016 réclamation à Maître MARQUEZ du courrier de M la Bâtonnière la dessaisissant du dossier "fleche Cliquez "
 
Le 14 décembre 2016 suite au refus de produire la décision de Madame la Bâtonnière, demande de RDV à Maître MARQUEZ "fleche Cliquez "
 
Le 14 décembre 2016 mail de refus de RDV au motif de la saisine de Madame la Bâtonnière, en attente de décision "fleche Cliquez "
 
Le 4 janvier 2017 prise de connaissance du courrier de Madame la Bâtonnière, Nommant Maître Nicolas ANTONESCOUX "fleche Cliquez "
 
AUDIENCE DU 12 JANVIER 2017 RENVOYEE A L'AUDIENCE DU 23 FEVRIER 2017
 
Conclusions pour l'audience du 23 février 2017 "fleche Cliquez "
 
giro Ordonnance du 9 Mars 2017 se refusant de statuer par des moyens falacieux "fleche Cliquez "
 
giro Alors que des preuves pertinentes ont été produites "fleche Cliquez "
 
Le 14 Mars 2017 requête en erreur Matérielle sur ordonnance du 9 mars 2017 "fleche Cliquez "fleche " Enregistrement "
giro Les pièces pertinentes produites "fleche Cliquez " "fleche Cliquez "
 
giro AUDIENCE DU 18 MAI 2017 / PLAIDOIERIE ENREGISTREE:fleche https://youtu.be/ixkvn99IrYg
 
AU VU DE TOUS LES ELEMENTS "ANTICIPATION DE L'ENTRAVE REELLE A L'ACCES A UN JUGE "
 
Engagement de la responsabilité de l'Etat Français pour dysfonctionnement du service public de la justice judiciaire "fleche Cliquez "
judiciaire
 
girogirogirogirogiro Ordonnance du 1er juin 2017 se refusant une nouvelle fois de statuer sur les mesures provisoires. "fleche Cliquez "
 

NOUVELLE PLAINTE SAISISSANT LE DOYENS DES JUGES D'INSTRUCTION DE TOULOUSE

EN DATE DU 29 AOÛT 2017 &REPRENANT AUSSI LES PRECEDENTES fleche" Cliquez "

 

LE 20 SEPTEMBRE 2017.

PLAINTE AU CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE A L'ENCONTRE DE

 Monsieur LENFANTIN, Président du T.G.I de Montauban. flecheCliquez

Sur le fondement de la Loi organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010 relative à l'application de l'article 65 de la Constitution (1)

 

 

 

 

 

 

L’AN DEUX MILLE SEIZE  ET LE :

 

 

 

 

 

A LA REQUËTE DE :

 

De Monsieur LABORIE André né le 20 mai 1956 à Toulouse de nationalité française, demandeur d’emploi, adresse au CCAS de Saint Orens N° 2 rue du Chasselas 31650 Saint Orens : article 51 de la loi N°2007 du 5 mars 2007 décret N°2007 et 2007-1124 du 20 juillet 2007 relatifs à la domiciliation des personnes sans domicile stable.

 

-Elu à domicile de la SCP d’huissiers FERRAN 18 rue Tripière 31000 Toulouse.

 

                                                                                       

NOUS, HUISSIERS DE JUSTICE,

 

 

 

AVONS DONNE ASSIGNATION A :

 

flecheLa SCP d’huissiers FERRER & PEDAILLE située au 54 rue Bayard 31000 Toulouse.

·         flecheExerçant sous le SIRET N° 300 966 009 00049 et venant aux droits de la SCP d’huissiers GARRIGUES & BALLUTEAUD 54 rue Bayard 31000 Toulouse par cession d’actifs

 

·        fleche Légifrance arrêté du 17 décembre 2009 et du 1er mars 2011 »

 

 

·        fleche Dont le siège social est situé 19 rue ANTOINE RICORD 31100 TOULOUSE.

                                                 

 

A comparaître :

 

Devant Monsieur, Madame le Président du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE, siégeant au lieu ordinaire au PALAIS DE JUSTICE, situé au N° 2 allées Jules GUESDE, 31.000 TOULOUSE et à l’audience de référés qui se tiendra salle 1 du nouveau tribunal et pour  le  mardi 3 mai 2016 à 9 heures 30.

 

 

 

 

TRES IMPORTANT

 

Vous devez  comparaître en personne ou vous  faire assister ou représenter par un avocat.

 

Vous  rappelant que faute de comparaître dans les conditions ci-dessus énoncées, une décision pourra être prise à votre encontre sur les seules affirmations de votre  adversaire.

 

 

*    *

 

 

EN PREAMBULE

 

PS : Il est rappelé de toute urgence que Monsieur LABORIE André né le 20 mai 1956 à Toulouse de nationalité française, demandeur d’emploi, a été contraint de se domicilié au CCAS : 2 rue du Chasselas 31650 Saint Orens : article 51 de la loi N°2007 du 5 mars 2007 décret N°2007 et 2007-1124 du 20 juillet 2007 relatifs à la domiciliation des personnes sans domicile stable.

 

« Suite à la violation du domicile de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE par voie de fait de Monsieur TEULE Laurent en date du 27 mars 2008,  toujours située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens » Et dans l’attente de l’expulsion des occupants » « Voir audition de gendarmerie du 20 août 2014 »

 

I / SUR LA RECEVABILITE DE L’ASSIGNATION DELIVREE

A LA SCP FERRER  PEDAILLE.

Au siège social est situé 19 rue ANTOINE RICORD 31100 TOULOUSE

 

Aux termes de l’article 16, alinéas premier et deuxième, de la loi N° 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée, relative aux sociétés civiles professionnelles, chaque associé répond, sur l’ensemble de son patrimoine, des actes professionnelles qu’il accomplit et la société civile professionnelle est solidairement responsable avec lui des conséquences dommageable de ces actes.

·         Il en résulte que l’action en responsabilité peut indifféremment être dirigée contre la société ou l’associé concerné, ou encore contre les deux.

 

 

II /  LA GRAVITE DES FAITS DONT SONT RESPONSABLES

 LA SCP D’HUISSIERS GARRIGUES & BALLUTEAUD

 

 

Monsieur LABORIE André  et ses ayants droit se sont retrouvés victimes des faits suivants :

 

-          Faux et usages de faux en écritures publiques, authentiques, intellectuels. Faits réprimés par les Articles 441-1 à 441-12 du code pénal.

-           

-          Recel de faux en principal d’écritures authentiques. «  Infraction imprescriptible »

Faits réprimés par les articles 321-1 à 321-5 du code pénal.

 

-          Trafic d’influence : Faits réprimés par l’article 434-9 du code pénal.

 

-          D’escroquerie. Faits réprimés par les articles  Article 313-1 ; Article 313-3 ; Article 313-2 ; Article 132-16. du code pénal.

 

-          D’abus de confiance. Faits réprimés par les articles Art. Article 314-1 ; Article 132-16 ; Article 314-2 ; Article 314-3 ; Article 314-4 du code pénal.

 

-          Violation de domicile. Fait réprimé par l’article 226-4 du code pénal.

 

-          Vol de bien mobilier. Fait réprimés par l’article 314-1 du code pénal.

 

-          Complicité d’usurpation de la fonction du préfet de la HG. Faits réprimés par les articles 433-12 & 433-13 du code pénal.

 

 

 

III / QU’EN CONSEQUENCE :

 

 

Au vu de l’article 5-1 du code de procédure pénale

 

 

Qu’au vu du refus par les différents obstacles rencontrés de réparer les dommages causés par LA SCP d’huissiers GARRIGUES & BALLUTEAUD dont lui fait obligation l’article 1382 du code civil, à valeur d’un droit constitutionnel :

 

·         Constitue un trouble à l’ordre public.

 

 

Soit au vu de l’article 808 du code de procédure civile.

 

 

Soit au vu de l’article 809 du code de procédure civile.

 

 

Soit au regard de l’article 31 du Code de Procédure civile,

 

·         Monsieur LABORIE est bien fondé à introduire l’action en justice et à solliciter l’application de ses demandes qui ne peuvent être contestées par aucune des parties soit à apporter les preuves contraires, ce qui ne peut être. 

 

 

IV / L’OBJET DU LITIGE & DEMANDES

 

flecheI / Provision à verser par LA SCP d’huissiers FERRER & PEDAILLE Venant aux droits de la SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD de la somme de 682.800 euros en réparation des préjudices causés.

flecheII / Consignation auprès de la CARPA de la somme de 1.593.800 euros sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et sur évaluation des différentes préjudices causés par LA SCP d’huissiers GARRIGUES & BALLUTEAUD soit une somme de 2.276.000 euros.

flecheIII / Demande de l’exécution provisoire de droit pour faire face aux besoins financiers et matériel, prendre en charge les frais de justices et autres, Monsieur LABORIE André toujours SDF depuis le 27 mars 2008 et jusqu’à ce jour soit une des victimes par la seule faute de la SCP d’huissiers GARRIGUES & BALLUTEAUD.

 

V / RAPPEL DES FAITS POUR UNE MEILLEURE COMPREHENSION

SUR LES AGISSEMENTS DE LA SCP D’HUISSIERS

GARRIGUES & BALLUTEAUD

 

PS : Les conséquences des agissements de la SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD ont été constaté par procès-verbal de gendarmerie en date du 20 août 2014 après vérification des pièces produites, portées à la connaissance de Monsieur TEULE Laurent au cours de diverses procédures et resté sans une contestation de celui-ci.

·         Que la gendarmerie a été saisie suite à une plainte du 12 août 2014 et après 8 années d’obstacles à l’accès à un juge à un tribunal par la seule faute de Monsieur TEULE Laurent qui se refusait de débattre par des moyens dilatoires ainsi que la SCP d’huissiers GARRIGUES & BALLUTEAUD.

Rappel des faits :

Monsieur et Madame LABORIE ont fait l’objet d’une escroquerie , abus de confiance au cours d’une détention arbitraire de Monsieur LABORIE André du 14 février 2006 au 14 septembre 2007  soit une tentative de détournement de notre propriété par la SCP d’Avocats FRANCES et autres en violation de toutes les règles de droit et d’un quelconque titre de créance, celle-ci profitant d’une publication d’un acte resté à la conservation des hypothèques de Toulouse alors que cet acte avait été annulé par arrêt de la cour d’appel de Toulouse en mars 1996, soit profitant de l’absence de moyen de défense de Monsieur LABORIE André ainsi qu’envers Madame LABORIE Suzette et  pour obtenir des décision par faux et usages de faux produits à des juges soit en violation des articles 14 – 15 – 16 du CPC en ses article 6 ; 6-1 de la CEDH.

·         Voies de faits sous le couvert du parquet de Toulouse qui après avoir prémédité pour le besoin de la cause la détention arbitraire par faux et usages de fausses informations recueillies et faisant suite à l’échec d’une tentative de mise sous tutelle de Monsieur LABORIE André pour le dépouiller de ses biens.

PS : il est important d’indiquer que de tels agissements proviennent de Madame Danièle CHARRAS vice procureur de la république de Toulouse qui est la tante de ses neveux notaires à Toulouse qui ont aussi participé au détournement de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE toujours établie à ces derniers au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

Soit ce n’est qu’à la sortie de prison en date du 14 septembre 2007 :

Que Monsieur LABORIE André a dû faire face à ce harcèlement et trouver la vérité de ce qui s’est réellement passé au cours de cette détention arbitraire, ne possédant aucune des pièces de procédure fournies par les parties adverses.

Certes qu’à partir du 1er juin 2007 Monsieur LABORIE a subit un harcèlement moral d’expulsion de sa propre propriété au cours de sa détention sans pouvoir agir auprès d’un juge pour mettre en place des voies de recours, ne connaissant aucune des pièces de la procédure.

·         Dont les adversaires s’en sont bien gardés de produire.

La seule possibilité a été de faire appel de la décision du 1er juin 2007 rendue sur de fausses informations produites sans débat contradictoire, sans connaissance des pièces de la procédure, décision rendue en violation des articles 14-15-16 du cpc.

Soit décision du 1er juin 2007 au profit de Madame D’ARAUJO épouse BABILE  Suzette «  décédée en février 2012, son légataire universel Monsieur TEULE Laurent.

Décision obtenue par la fraude sur de fausses informations produites au juge d’instance, au profit de Madame D’ARAUJO épouse BABILE.

Cette dernière avait cru être propriétaire au cours d’une procédure de tentative de détournement et par une procédure auto- forgée d’enchère publique de notre immeuble situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

·         Alors que celle-ci avait perdu son droit de propriété en tant qu’adjudicataire en date du 9 février 2007 par l’action en résolution pour fraude du jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006.

 

·         En faisant croire en plus au tribunal qu’elle avait signifié le jugement d’adjudication à Monsieur et Madame LABORIE alors que ce dernier n’a jamais été signifié comme l’atteste le Courrier du 9 mars 2007 de la SCP d’huissiers RAIMOND LINAS.

Soit dans le cadre de l’existence d’un jugement d’adjudication effectif au bénéfice de l’adjudicataire:

·         Art. 716 Ancien CPC (abrogé par Ordonnance 2006-461 du 21.4.06) :

« L’expédition ou le titre délivré à l’adjudicataire n’est signifié qu’à la partie saisie. »

Sous l’Art.716, n°1 : « L’article 716, qui exige que le jugement d’adjudication soit signifié au saisi, ne vise que le cas où est poursuivie l’exécution. »

 

C’est sur ces bases et sous les règles du ncpc en 2006 - 2008 :

Que la SCP d’huissiers de justice GARRIGUES et BALLUTEAUD est intervenu à la demande de Monsieur TEULE Laurent comme il en est justifié par le courrier de son conseil en date  du 20 juin 2007 justifiant que c’est personnellement Monsieur TEULE Laurent qui suivait ce dossier 

Quand bien même que la décision du 1er juin 2007 obtenue par la fraude qui faisait l’objet d’un appel, « exécutoire par provision », n’aurait dû être mise en exécution au vu de différents éléments de droit :

·         Que les voies de recours, en l’espèce la possibilité de la saisine du Premier Président n’était pas mentionné pour demander la suspension de l’exécution provisoire.

 

·         Que la signification est faite pour faire partir les voies de recours, que sans la possibilité de faire valoir ses droit de défense soit une atteinte réelle en ses droits de Monsieur LABORIE, la signification est nulle.

 

Soit le donneur d’ordre Monsieur TEULE Laurent agissant pour Madame D’ARAUJO épouse BABILE sa tante :

Ne pouvait ignorer que pour mettre en exécution une décision de justice, en l’espèce le jugement d’adjudication, celui-ci doit être définitif et doit être signifié aux parties :

 

·         Art. 716  ACPC (abrogé par Ordonnance 2006-461 du 21.4.06) :

 

« L’expédition ou le titre délivré à l’adjudicataire n’est signifié qu’à la partie saisie. »

Sous l’Art.716, n°1 : « L’article 716, qui exige que le jugement d’adjudication soit signifié au saisi, ne vise que le cas où est poursuivie l’exécution. »

 

·         Art. 502 NCPC :

 

« Nul jugement … ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire. »

 

·         Article 503 du NCPC : Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.

            En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.

 

4.  Expulsion. La notification d'un jugement d'adjudication doit être préalable à son exécution par ordonnance de référé.  Civ. 2e,  1er mars 1995:   Bull. civ. II, no 62.    ... Dès lors, la régularisation de la procédure par signification postérieure du jugement n'est plus possible.  Civ. 2e,  11 avr. 1986: Bull. civ. II, no 50; Gaz. Pal. 1986. 2. Somm. 424, obs. Véron.    Peut faire l'objet d'une expulsion le sous-locataire tenant son droit d'occupation du locataire, dont l'expulsion a été ordonnée et auquel l'ordonnance de référé a été signifiée.  Civ. 3e,  30 nov. 2005: D. 2006. IR. 99; JCP 2005. IV. 3797; Procédures 2006. comm. 28, obs. Perrot; Dr. et proc. 2006. 152, obs. Salati.

 

·         Soit sur l’absence de signification du jugement d’adjudication et qui est confirmé par le courrier du 9 mars 2007 de la SCP d’huissier RAYNAUD:

Que La SCP d’huissier GARRIGUES ET BALUTEAUD ne pouvaient ignorer du fax du 5 mars 2008 l’informant d’une grave difficulté de procédure.

Que La SCP d’huissiers GARRIGUES ET BALUTEAUD ne pouvaient ignorer du fax en date du 6 mars 2008 l’informant de la saisine de la chambre des huissiers par fax en date du 6 mars 2008 et déposée à la chambre départementale des huissiers de justice, représenté par son Président Maître CARSALADE Claude.

Que la SCP d’huissier GARRIGUES ET BALUTEAUD ne pouvait méconnaître aussi l’article 809 du code de procédure civile en sa jurisprudence ci-dessous :

·         Soit en ses termes de l’article 809 du cpc indiquant en sa jurisprudence intitulée :

Cessation d’un trouble manifestement illicite.

·         La prise de possession de locaux sans signification préalable du jugement d'adjudication et d'un titre d'expulsion constituant une voie de fait.  Civ. 3e, 20 janv. 2010.

Soit la SCP d’huissiers GARRIGUES Et BALLUTEAUD, aurait dû vérifier que ces formalités étaient bien accomplies avant de procéder à une quelconque procédure d’expulsion.

Certes que la  mise en exécution d’une ordonnance d’expulsion est sous la responsabilité de son demandeur, «  Mandant et de son Mandataire. »

·         Il est à préciser que la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD sont les mandataires de Monsieur TEULE Laurent ce dernier agissant pour Madame D’ARAUJO 2pouse BABILE

 

·         Que l'exécution d'une décision de justice exécutoire à titre provisoire n'a lieu qu'aux risques et périls de celui qui l'a obtenue

Mais encore plus grave :

C’est que la SCP Garrigues et Balluteaud quand bien même d’aucun titre exécutoire détenu, a porté de fausses informations au préfet de la Haute Garonne pour obtenir le concours de la force publique illégalement :

Et a obtenu par la fraude de Madame Gaëlle BAUDOUIN CLERC directrice du cabinet de Monsieur Jean François CARRENCO préfet de la HG, une décision en date du 27 décembre 2007 et 8 janvier 2008 usurpant ses fonctions et sans aucune délégation de signature, confirmé par deux arrêts de la cour administrative d’appel de bordeaux dans deux arrêts aux références suivantes :

·         Soit la confirmation des deux décisions nulles et non avenues obtenue par la fraude de la SCP d’huissiers GARRIGUES ET BALLUTEAUD découverte en juin 2015 et au vu du refus par le tribunal administratif de Toulouse et la cour administrative d’appel de Bordeaux de statuer sur l’illégalité des deux décisions dans le seul but de couvrir les auteurs et complice.

Soit plainte au doyen des juges d’instruction reprenant les termes suivants dont est complice la SCP D’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD :

Madame Anne Gaëlle BAUDOUIN CLERC  a bien usurpé les fonctions du Préfet de la HG ; Jean François CARRENCO en son courrier du 27 décembre 2007 par l’absence de délégation de signature.

·         Ci-joint décision du 27 décembre 2007.

Madame Anne Gaëlle BAUDOUIN Clerc a bien usurpé les fonctions du Préfet de la HG ; Jean François CARRENCO en sa décision du 8 janvier 2008 qui a été cachée par celle-ci portant préjudices aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE, décision rendue et en l’absence de délégation de signature.

·         Ci-joint décision du 8 janvier 2008.

Que la décision rendue par Madame Gaëlle BAUDOUIN CLERC a été rendue le mardi 8 janvier 2008 hors du  cadre des  permanences «  samedi, dimanche et jour férié ».

Que Madame Gaëlle BAUDOUIN CLERC  avait obtenue par décision du 2 janvier 2008 délégation de signature que dans le cadre des permanences du corps préfectoral.

·         Ci-joint délégation de signature de la direction des politiques interministérielles en date du 2 janvier 2008.

Ce qui est confirmé par la cour administrative d’appel de Bordeaux dans un contentieux en son arrêt du 19 novembre 2009 N° 09BX00273 contre le préfet de la Haute Garonne, celui-ci indiquant que Madame Gaëlle BAUDOUIN CLERC , directrice du cabinet a obtenu par arrêté du 4 juillet 2008 délégation de signature à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur M. Patrick CREZE et de Monsieur BRUNO André, tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attribution de l’Etat dans le département de la HG.

·         Ci-joint arrêt du 19 novembre 2009 N° 09BX00273. LEGIFRANCE "

 

Soit Madame Gaëlle BAUDOUIN CLERC n’avait aucune délégation de signature directe de Monsieur le Préfet de la HG représenté par Monsieur Jean François CARRENCO pour signer à sa place les décisions du 27 décembre 2007 et du 8 janvier 2008.

Soit comme le reprend Monsieur le Président de la cour d’appel de ROUEN en date du 1er octobre 2014 décision N° 14/04672.

La délégation de signature donnée pendant les permanences du corps préfectoral les samedis, dimanches et jours fériés ne peut servir pour un jour ouvrable.

·         Soit dans le cas d’espèce la décision du 8 janvier 2008 était un mardi soit rendue un jour ouvrable sans aucune délégation de signature de Monsieur le Préfet de la HG.

Soit nous sommes dans un cas de flagrance de l’usurpation de l’identité de Monsieur Jean FRANCOIS CARRENCO Préfet de la HG.

·         En sa décision du 27 décembre 2007.

 

·         En sa décision du 8 janvier 2008.

Jurisprudence : Qu’une délégation de signature, qui est un acte réglementaire, autorise son bénéficiaire, dès son édiction, à signer des actes réglementaires, sous la réserve, bien sûr, que ces actes n’entrent pas en vigueur avant le délégation elle-même ( CE, 29 janvier 1965, Mollaret, N°49853 )

Soit les décisions rendues sont illégales et auraient dû être sanctionnées par le tribunal administratif de Toulouse et la cour administrative d’appel de Bordeaux saisie en voie de recours.

Qu’au vu de l’article 121-7 du code pénal :

·       Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.

·       Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.

Soit il est incontestable par ces deux arrêts confirmant que Madame Gaëlle BAUDOUIN CLERC avait agi à la demande de la SCP d’huissiers de justice GARRIGUES & BALLUTEAUD sans délégations de signature mais en plus en usurpant les fonctions du  préfet.

·         Délégation de signature seulement ordonnée le 8 juillet 2008 comme Monsieur la Préfet de la HG l’a confirmé devant la cour administrative d’appel de Bordeaux.

Mais encore plus grave :

C’est que la SCP d’huissiers GARRIGUES ET BALLUTEAUD s’est abstenue de communiquer cette décision du 8 janvier 2008 à Monsieur et Madame LABORIE privant ces derniers de la possibilité de saisir le tribunal administratif en référé pour en demander la suspension.

·         Décision du 8 janvier seulement obtenue postérieurement soit en juillet ou août 2008

Soit encore une fois la SCP d’huissier GARRIGUES ET BALLUTEAUD avait l’obligation de conseil à respecter les règles de droit pour toutes les parties et a faillit à ses obligations.

Soit ces deux décisions dont la première du 27 décembre 2007 qui n’est pas une décision comme la indiqué le ministère de l’intérieur, étaient bien irrégulières sur le fond et la forme, Madame Gaëlle BAUDOUIN-CLERC ne pouvait agir sans délégation de signature pour usurper les fonctions du préfet de la HG.  

·         Soit la responsabilité civile et pénale est engagée de la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD d’avoir mis en exécution l’ordonnance du 1er juin 2007 sans respecter les règles de procédure et sur de fausses informations produites à la préfecture de la HG.

La SCP d’huissier GARRIGUES et BALLUTEAUD a failli au respect de l’article 680 du nouveau code de procédure civile.

La SCP d’huissier GARRIGUES et BALLUTEAUD bien que mandataire ne pouvait nier des significations irrégulières et de la seule voie de l’appel saisie par la seule faute de l’huissier de n’avoir pas indiqué que l’exécution provisoire pouvait être suspendue par la saisine du Premier Président.

·         « Soit un grief caractérisé privant Monsieur et Madame LABORIE de saisir le Premier Président pour demander la suspension de l’exécution provisoire »

 

·         Soit autant le mandant que le mandataire se doivent de vérifier que les obligations préalables à la mise en exécution des actes soient effectuées conformément à la loi.

La SCP d’huissier GARRIGUES et BALLUTEAUD  a agi sans vérifier les bases fondamentales des actes en l’espèce la réelle signification du jugement d’adjudication sur le fondement de l’article 716 de l’acpc et autres, qui est la base fondamentale d’une procédure d’expulsion.

La SCP d’huissier GARRIGUES et BALLUTEAUD  a ensuite dressé des actes constitutifs de faux en écritures pour faire valoir un droit.

La SCP d’huissier GARRIGUES et BALLUTEAUD  a produit ces différents documents à la préfecture de la Haute Garonne pour faire valoir un droit.

La SCP d’huissier GARRIGUES et BALLUTEAUD  a ensuite obtenu le concours de la force publique par deux décisions du 27 décembre 2007 et du 8 janvier 2008 rendue par Madame Gaëlle BAUDOIN-CLERC directrice du cabinet du préfet de la Haute Garonne, agissant sans aucune délégation de signature.

La SCP d’huissier GARRIGUES et BALLUTEAUD s’est bien gardé de ne pas informer Monsieur  et Madame LABORIE de la décision du 8 janvier 2008, privant ses derniers de saisir en référé le tribunal administratif pour en demander la suspension.

La SCP d’huissier GARRIGUES et BALLUTEAUD étaient donc en possession de faux documents usurpant l’identité du préfet de la Haute Garonne, se rendant complices de Madame Gaëlle BOUDOUIN-CLERC pour tentative de recel par l’intention de les mettre en exécution.

La SCP d’huissier GARRIGUES et BALLUTEAUD a fait réquisition auprès de la gendarmerie de Saint ORENS 31650 en faisant valoir la décision du 8 janvier 2008 soit un réel recel de faux en écritures publiques et pour être assisté le 27 mars 2008 à 9 heures à l’expulsion de Monsieur et Madame LABORIE de leur domicile, de leur propriété qui était toujours établie et encore aujourd’hui au N° 2 rue de la forge.

La SCP d’huissier GARRIGUES et BALLUTEAUD, représenté par son huissier GARRIGUES sous la pression de la présence de plusieurs gendarmes a ordonné à ses deux complices d’enlever tous les meubles et objets transportés en un lieu inconnu sans notre autorisation et sans autorisation du tribunal.

La SCP d’huissier GARRIGUES et BALLUTEAUD a profité du concours de la force publique obtenue illégalement pour faire pression sur Monsieur et Madame LABORIE afin de ne pas l’empêcher à s’opposer à notre expulsion.

La SCP d’huissier GARRIGUES et BALLUTEAUD a laissé Monsieur et Madame LABORIE dans la rue sans meuble et sans objet soit SDF.

La SCP d’huissier GARRIGUES et BALLUTEAUD ne peut contester le contraire des faits car l’huissier GARRIGUES a relaté de tels par procès-verbal d’expulsion.

Comme il est indiqué tous les actes effectués par la SCP D’huissier GARRIGUES et BALLUTEAUD ont tous été consommés et inscrits en faux en principal.

 

VI / QU’EN CONSEQUENCE AU VU DES AGISSEMENTS DE LA SCP D’HUISSIERS GARRIGUES ET BALLUTEAUD ET DES OBSTACLES RENCONTRES A LA SAISINE D’UN JUGE, D’UN TRIBUNAL.

 

Tous les actes dressés par la SCP D’huissiers Garrigues et BALLUTEAUD postérieurs à l’ordonnance obtenue par la fraude en date du 1er juin 2007 et au cours d’une détention arbitraire ont tous été inscrit en faux en principal :

 

Soit par procès-verbal enregistré sous le N° 08/00029 au greffe du T.G.I de Toulouse le 23 juillet 2008. " Motivations " " Fichier complet automatique"

*

 

SOIT A :

" Nullité des actes article 1319 du code civil "

 

VII / QU’AU VU DE LA RESPONSABILITE CIVILE ET PENALE ENGAGEE DE LA SCP D’HUISSIERS GARRIGUES ET BALLUTEAUD

 

Nous sommes dans le cas où la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALUTEAUD a consommé tous les actes inscrits en faux en écritures authentiques en principal car ils ont tous été mis en exécution par la dite SCP :

Soit des faits réprimés par le code pénal :

Le faux intellectuel ne comporte aucune falsification matérielle a posteriori de l'acte, aucune intervention sur l'instrumentum. Il consiste pour le rédacteur de l'acte authentique, qui est nécessairement un officier public, à énoncer des faits ou à rapporter des déclarations inexactes.

 

 

Les actes authentiques : Actes de notaire, d'huissier de justice, d'officier de l'état civil, du juge, du greffier, officiers ministériels

 

 

Art. 457.du NCPC - Le jugement a la force probante d'un acte authentique.

 

Les mentions portées par le juge dans sa décision au sujet des déclarations des parties qu'il a lui-même recueillies et dont il a donné acte font foi jusqu'à inscription de faux ( Cass. soc., 20 avr. 1950 : D. 1951, somm. p. 64 ; S. 1951, 1, 93 ; RTD civ. 1951, p. 429, obs. P. Raynaud. – Pour le donné acte d'un aveu judiciaire,  CA Amiens, 1er juill. 1991 : Juris-Data n° 043760).

 

Sur la gravité du faux intellectuel :

 

Art.441-4. du code pénal - Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.

L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.

 

Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.

 

Qu’au vu de l’article 121-7 du code pénal :

 

·       Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.

·       Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.

 

·       Qu’il n’y a pas lieu d’assigner sur le fondement de l’article 314 du ncpc pour demander si l’auteur de l’inscription de faux entend ou non en faire usage.

 

VIII / MANQUE AU DEVOIR DE CONSEIL A SES OBLIGATIONS

PAR  LA SCP D’HUISSIERS  GARRIGUES ET BALLUTEAUD

 

Règles particulières à la signification des jugements

 

28. – Les articles 675 et suivants du Nouveau Code de procédure civile prévoient des dispositions particulières pour la signification ou la notification (plus exceptionnelle) des jugements. Seules les dispositions des articles 675, 678 et 680 sont sanctionnées expressément par la nullité (V. Y Lobin, La notification des jugements et ses sanctions, Mélanges P. Raynaud, 1986, p. 381).

 

29. – Ce sont surtout les dispositions des articles 678 et 680 du Nouveau Code de procédure civile qui donnent matière à nullité et alimentent le contentieux.

 

L'article 678 impose à peine de nullité, lorsque la représentation est obligatoire, que le jugement soit. « préalablement notifié aux représentants en la forme des notifications entre avocats... ». Ce texte exige, en outre, que la mention de l'accomplissement de cette formalité soit portée dans l'acte de signification.

L'application de cette formalité est limitée aux procédures où la représentation est obligatoire. Elle n'a donc pas lieu d'être dans les cas où il y a eu, en fait, représentation lorsque celle-ci est facultative  (ainsi, devant le tribunal de commerce, CA  Paris, 8 juin 1979 : D. 1980, inf. rap. p. 375, obs. Julien. – devant le juge des baux commerciaux, Cass. 2e civ., 18 févr. 1987 : JCP1987, éd G, IV, p. 141). Elle est obligatoire pour la notification d'un jugement d'un tribunal de grande instance, d'un arrêt de cour d'appel dans les procédures où la représentation est obligatoire et d'un arrêt de cassation dans les mêmes cas  (Cass. 2e civ., 13 janv. 1988 : JCP1988GIV, p. 100 ; RTD civ. 1988, p. 401, obs. Perrot).

 

32. – L'article 680 du Nouveau Code de procédure civile impose que soient indiqués, dans l'acte de notification « de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans les cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie ».Ce texte suscite de nombreuses nullités, car il suppose que l'huissier de justice ou le greffier connaisse et indique sans se tromper les voies de recours et leurs modalités.

 

34. – L'absence d'indication dans l'acte de signification de la nature du recours est, en général, sanctionné par la nullité, si un grief est causé  (Cass. 2e civ. II, 15 avr. 1981 : Gaz. Pal. 1981, 2, p. 584, note Viatte ; RTD civ. 1982, p. 209, obs. Perrot, reproduction des dispositions relatives à l'appel et à l'opposition rendant l'information imparfaite. – 8 déc. 1982 : Gaz. Pal. 1983, 1, pan. jurispr. p. 134, obs. Guinchard. – 2 févr. 1983 : Bull. civ. II, n° 26).

 

Que le grief est direct :

Par le non-respect de l’article 680 du ncpc, Monsieur et Madame LABORIE ont été privé de saisir le premier président près la cour d’appel de Toulouse pour obtenir la suspension de l’exécution provisoire de droit de l’ordonnance du 1er juin 2007 obtenue par la fraude sans au préalable la signification d’un jugement d’adjudication tant que si bien il en existe un valide.

·         Voie de faits engendrant tous les autres actes irréguliers sur le fond et la forme des actes dont tous inscrits en faux en principal.

 

IX / LES PREJUDICES CAUSES A MONSIEUR ET MADAME LABORIE

 

La SCP GARRIGUES et BALLUTEAUD a favorisé les agissements de ces clientes, en l’espèce de Madame D’ARAUJO épouse BABILE ainsi que les agissements de Monsieur TEULE Laurent, ce dernier légataire universel de sa tante. «  Décédée en février 2012 »

·        fleche Soit les préjudices repris dans l’acte ci-joint à l’encontre de Monsieur TEULE Laurent.

 

LA COUR DE CASSATION : 2° Préjudice

 

45. – La Cour de cassation n'hésite pas à censurer les juges du fond qui ont négligé de rechercher si la faute de l'huissier n'avait pas eu de conséquences dommageables pour le demandeur ( Cass. 1re civ., 26 nov. 1985 : Bull. civ. I, n° 320. –  Cass. 1re civ., 11 juill. 1988 : Bull. civ. I, n° 237). Cela étant précisé, les juges du fond apprécient souverainement la réalité du préjudice allégué ( Cass. 1re civ., 2 juin 1969, préc.).273804.

 

Nature du préjudice - Peu importe la nature du préjudice causé. Le plus souvent, le demandeur invoque un préjudice matériel, ce qui recouvre le cas où il a exposé des frais résultant de la faute commise par l'huissier et, de manière générale, toutes les hypothèses nombreuses où il a subi une atteinte à ses intérêts patrimoniaux.

 

SOIT DES PREJUDICES COMMUNS

 

X / SOIT LES PREJUDICES CAUSES A MONSIEUR LABORIE ANDRE

ET A SES AYANTS DROIT SONT CERTAINS

PAR LA SCP D’HUISSIERS GARRIGUES ET BALLUTEAUD

 

Monsieur TEULE Laurent légataire universel de sa tante Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette «  décédée en février 2012 » qui étaient les mandants de la SCP d’huissier GARRIGUES ET BALLUTEAUD.

Au vu de l’article 121-7 du code pénal la SCP d’huissiers GARRIGUES ET BALLUTEAUD s’est rendue complice des agissements de Monsieur TEULE Laurent.

Ce dernier reconnait que Monsieur LABORIE André a été contraint d’engager une quarantaine de procédures pour faire valoir ses droits.

·         Soit un réel préjudice financier par les coûts de procédures depuis le 27 mars 2008

 

·         Soit un réel préjudice moral depuis le 27 mars 2008.

 

·         Soit un réel préjudice matériel depuis le 27 mars 2008

 

·         Soit un réel préjudice de perte de la chance.

 

SOIT DE L’EVALUATION SUIVANTE

Le préjudice matériel :

·         Complicité de tentative de détournement de notre propriété évalué à la somme de 500.000 euros

 

·         Complicité de détournement de tous nos meubles et objets évalué à 80.000 euros

 

·         Valeur affective de nos meubles et objets évalué à 50.000 euros.

 

Le préjudice financier :

Il est rappelé que Monsieur TEULE Laurent mandant de la SCP GARRIGUES ET BALLUTEAUD fait valoir la somme de 150.000 euros, ce qui lui a couté de se défendre en justice.

·         Soit Monsieur LABORIE André est fondé de demander à la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD la même somme pour les frais occasionnés à faire valoir ses droits :

 

       Soit la somme de 150.000 euros

Par la seule faute de la SCP d’huissiers GARRIGUES ET BALLUTEAUD, Monsieur LABORIE André a été victime et laissé dans la rue le 27 mars 2008 SDF jusqu’à ce jour, privé de retrouver une vie normale, un travail à un salaire de 2000 euros mensuel.

·         Soit un préjudice financier de 9 années à 24.000 euros :

 

        Soit un montant de 246.000 euros.

Le préjudice moral :

Au vu de la souffrance morale et physique de voir ses chers et moi-même en périls qui sont que les conséquences des agissements de la SCP d’huissiers GARRIGUES ET BALLUTEAUD, toute sa famille mise SDF dans la rue sans meuble et objet et dans des contraintes ignobles et pour avoir écouté Monsieur TEULE Laurent son mandant.

Que Monsieur LABORIE André et ses ayants droit auraient pu mourir sous la responsabilité de la SCP d’huissiers GARRIGUES ET BALLUTEAUD.

Certes que Monsieur LABORIE André minimise son préjudice moral :

                        Soit à la somme de 500.000 euros.

La perte de la chance :

Madame LABORIE Suzette se trouvant SDF a perdu son travail depuis le 27 mars 2008.

 

Madame LABORIE Suzette se trouvant SDF s’est retrouvé gravement malade.

 

Madame LABORIE Suzette se trouvant sans meubles et objet.

 

·         Soit une réelle situation sous la responsabilité de Monsieur TEULE Laurent.

                     Soit un montant évalué à la somme de 750.000 euros.

LES MONTANTS TOTAUX DES DIFFERENTS PREJUDICES

Soit une somme totale que doit verser la SCP d’huissiers GARRIGUES ET BALLUTEAUD à Monsieur LABORIE André et ses ayants droit.

·         Soit une somme de 2.276.000 euros.

 

XI / LES DEMANDES FONDEES DE MONSIEUR LABORIE ANDRE

 

Qu’au vu que Monsieur LABORIE André est fondé dans la mesure qu’aucune juridiction n’a statué sur l’action civile en réparation des dommages et intérêts causés par LA SCP D’HUISSIERS GARRIGUES ET BALLUTEAUD

·         Qu’au vu de l’article 1382 du code civil étant un droit constitutionnel.

I / Soit il est demandé au juge des référé que soit ordonné en provision le versement à Monsieur LABORIE André de 30 % du montant total des préjudices causés et sur la somme ci-dessus reprise de 2.276.000 euros.

·         Soit la somme de : 682.800 euros avec exécution provisoire de droit.

II / Soit il est demandé au juge des référés que soit ordonné la consignation des 70% des sommes restantes à la CARPA de Toulouse sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

·         Soit la somme de : 1.593.200 euros avec exécution provisoire de droit.

III / Dans le cas de contestations sérieuses de la SCP D’HUISSIERS GARRIGUES ET BALLUTEAUD sur le seul montant à consigner à la CARPA renvoyer l’affaire devant le juge du fond tout en respectant l’octroi de la provision de la somme de 682.800 euros avec dans ce cas un versement sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

 

XII / SUR  L’ABSENCE DE PRESCRIPTION DES DEMANDES CIVILES

EN REPARATION DES DOMMAGES CAUSES.

 

Sur la découverte des actes frauduleux de Madame D’ARAUJO et de Monsieur TEULE Laurent ainsi que de la SCP D’HUISSIERS GARRIGUES ET BALLUTEAUD:

·         Ils ont été découverts postérieurement à la date du 27 mars 2008 et au cours de contestations de la violation du domicile de Monsieur et Madame LABORIE ou aucun juge n’a voulu entendre en référé ses demandes.

 

·          « Soit un obstacle  permanant à l’accès à un juge, à un tribunal à la demande de de la SCP D’HUISSIERS GARRIGUES ET BALLUTEAUD par l’intermédiaire de son conseil »

Et en rappelant :

Qu’une ordonnance avait été rendue en date du 25 mars 2008 par Madame Agnès le MONNYER vice-présidente du T/G/I de Toulouse indiquant :

SUR QUOI NOUS JUGE DES REFERES

Les articles 339 et 340 du code de procédure civile disposent que le juge qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conséquence devoir s’abstenir se fait remplacer par un autre juge désigné par le président de la juridiction à laquelle il appartient, et que, lorsque l’abstention de plusieurs juges empêche la juridiction saisie de statuer, il est procédé comme en matière de renvoi pour cause de suspicion légitime.

En l’espèce la juridiction toulousaine doit en conscience s’abstenir dans la mesure ou la juridiction parisienne est saisie d’une plainte avec constitution de partie civile visant des faits qualifiés de détention arbitraire notamment reprochés à 15 magistrats du Tribunal de grande instance et de la cour d’appel de Toulouse et dans la mesure ou 18 autres magistrats de ces deux dernières juridictions font l’objet de plaintes avec constitution de partie civile ou de citation directes par Monsieur LABORIE.

 

LA SAISINE DE LA JURIDICTION PARISIENNE

Après de nombreuses plaintes restées sans suite au parquet de Toulouse contre la SCP D’HUISSIERS GARRIGUES ET BALLUTEAUD.

·         Soit plainte à la gendarmerie de Saint Orens le 27 mars 2008 enquête préliminaire Procès-verbal N° 622.

 

·         Soit plainte le 1er avril 2008 à Monsieur le Procureur de la république de Toulouse.

 

·         Soit plainte le 18 avril 2008 à Monsieur le Procureur de la république de Toulouse

      Et autres……

Au vu d’un réel silence du parquet  et de tous les magistrats saisis qui se sont refusé d’intervenir alors qu’ils étaient régulièrement saisis,  vu de l’ordonnance du 25 mars 2008 rendue par Agnès LEMONYER Président du T.G.I de Toulouse Monsieur LABORIE André a été contraint de saisir la juridiction parisienne.

Que le 22 décembre 2010 Monsieur LABORIE André a déposé plainte avec constitution de partie civile au doyen des juges d’instruction de Paris contre X avec personnes nommés.

En l’espèce :

·         Etait nommé la SCP D’HUISSIERS GARRIGUES ET BALLUTEAUD

 

·         Et autres.

 

·         Et pour des faits réprimés par le code pénal.

Qu’une information a été ouverte et un juge d’instruction a été nommés au vu de l’ordonnance du 25 mars 2008.

·         La consignation a été versée.

 

·         L’aide juridictionnelle a été obtenue et un avocat nommé.

 Soit les références du dossier :

 

·         N° Instruction : 20/11/109.

 

·         N° Parquet : P 11.040.2305/7.

 

Monsieur LABORIE a été convoqué par le juge d’instruction en date du 16 novembre 2012 et justifiant les preuves de ses dires.

 

SOIT POUR DES FAITS A L’ENCONTRE DE LA SCP D’HUISSIERS

GARRIGUES ET BALLUTEAUD

 

De faux et usages de faux en écritures publiques, authentiques, intellectuels. Faits réprimés par les Articles 441-1 à 441-12 du code pénal.

-           

-          Recel de faux en principal d’écritures authentiques. «  Infraction imprescriptible » Faits réprimés par les articles 321-1 à 321-5 du code pénal.

 

-          Trafic d’influence : Faits réprimés par l’article 434-9 du code pénal.

 

-          Escroquerie. Faits réprimés par les articles  Article 313-1 ; Article 313-3 ; Article 313-2 ; Article 132-16. du code pénal.

 

-          Abus de confiance. Faits réprimés par les articles Art. Article 314-1 ; Article 132-16 ; Article 314-2 ; Article 314-3 ; Article 314-4 du code pénal.

-          Violation de domicile. Fait réprimé par l’article 226-4 du code pénal.

 

-          Vol de bien mobilier. Fait réprimés par l’article 314-1 du code pénal.

 

-     Complicité d’usurpation de la fonction du préfet de la HG. Faits réprimés par les articles 433-12 & 433-13 du code pénal

 

**

Qu’il a été rencontré une difficulté de procédure, la juridiction Parisienne s’est ensuite refusée d’instruire les faits avérés contre les auteurs et complices en rendant une ordonnance d’incompétence.

·         Soit toutes les voies de recours ont été saisies devant la juridiction Parisienne qui se refuse même de répondre sur les voies de recours.

 

·         Soit le dernier acte du 17 décembre 2015 rendu par la chambre criminelle confirmant son incompétence de la juridiction parisienne.

Qu’au vu des difficultés rencontrées sur la juridiction Parisienne sur les plaintes déposées avant celles du 22 décembre 2010.

·         Soit un refus d’instruire malgré l’ordonnance du 25 mars 2008.

 

LA JURIDICTION TOULOUSAINE A ETE UNE NOUVELLE FOIS SAISIE

DEVANT LE DOYEN DES JUGES

 

Soit en date du 6 septembre 2015 Monsieur LABORIE André saisi le doyen des juges d’instruction de Toulouse à l’encontre des mêmes personnes nommés dans la plainte devant le doyen des juges de Paris mais dont les faits se sont aggravés et que d’autres personnes ont été aussi découvertes en complicité et portées à la connaissance du juge d’instruction pour une meilleure instruction.

·         Que le juge d’instruction de Toulouse régulièrement saisi se refuse d’instruire !!!

 

QU’EN CONSEQUENCE

La Cour de Cassation a toujours admis que la prescription ne courait pas contre celui qui se trouvait dans l’impossibilité d’agir.

Soit il n’a jamais été statué sur les demandes civiles de Monsieur LABORIE André  en réparation les dommages et intérêts des préjudices causés par la SCP D’HUISSIERS GARRIGUES ET BALLUTEAUD.

·         Autant devant la juridiction parisienne dont était saisi le juge d’instruction qui s’est rendu incompétent.

 

·         Autant devant la juridiction civile toulousaine qui ne pouvait être saisie vu l’ordonnance du 25 mars 2008.

 

·         Autant devant la juridiction pénale toulousaine qui ne pouvait être saisie vu l’ordonnance du 25 mars 2008.

Que Monsieur LABORIE André ne peut être responsable des obstacles rencontrés et sous le couvert de certaines autorités.

Soit au vu des éléments de droit ci-dessus, il ne peut exister de prescription dans les demandes de Monsieur LABORIE André reprises en son objet qui ne peut être modifié.

XIII / SUR  LA COMPETENCE DU JUGE DES REFERES

 

Cour de cassation en sa première chambre civile, 26 janvier 2011 N° 09-14-905.

·         Que le juge judiciaire statuant en matière des référés était compétent pour recevoir et faire droit à une action en référé, pour demander une provision à valoir sur la réparation des préjudices subis.

 

·         La cour indique aussi qu’il ne peut exister de contestation sérieuse.

Cour de cassation, 2ème chambre civile, 13 novembre 2015 N°14-25-346.

·         Que le juge judiciaire statuant en matière des référés saisi avant le juge du fond était compétent pour recevoir et faire droit à une action en référé, pour demander une provision à valoir sur la réparation des préjudices subis.

Tribunal des conflits, 28 septembre 1998 décision N° 03030

·         La demande tendant à ce que soit versé à un requérant une provision en réparation du préjudice relève de la compétence judiciaire.

SOIT :

·         Dans la mesure qu’aucune juridiction de fond devant le juge civil n’est saisi !!!

 

·         Dans la mesure qu’aucune juridiction pénale n’a statué sur l’action civile des demandes de Monsieur LABORIE André et quand bien même que l’action a été introduite dans les délais.

 

Le juge des référés saisi en son audience est compétent à faire droit aux demandes présentées par Monsieur LABORIE sans que la partie adverse ne puisse soulever une quelconque contestation, la demande étant de droit.

 

TRES IMPORTANT

Afin d’éviter le renouvellement d’obstacles rencontrés depuis 2006 et qui n’aggraverait que la situation et la responsabilité de l’Etat :

Il est rappelé que le dysfonctionnement de la justice s’entend comme « un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi » (Cass. ass. plén., 23 févr. 2001, n° 99-16.165 JurisData n° 2001-008318 . - Cass. 1re civ., 13 mars 2007, n° 06-13.040  : JurisData n° 2007-037904 ).

 

L'État est civilement responsable de toute procédure intentée pour dysfonctionnement de la justice, à charge pour lui d’exercer son action récursoire à l’encontre du ou des responsables.

 

Pour info : La jurisprudence suivante  justifiant de l’absence de prescription de la responsabilité de l’Etat. 

 

XIV / PAR CES MOTIFS

 

Qu’au vu de l’article 16, alinéas premier et deuxième, de la loi N° 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée, relative aux sociétés civiles professionnelles.

 

Qu’au vu de la compétence du juge judiciaire statuant en matière de référé par les jurisprudences de la cours de cassation et du tribunal des conflits ci-dessus reprises.

 

Qu’au vu des demandes de Monsieur LABORIE André étant de droit sur le fondement de l'article 1382 du Code civil  investi d'une valeur constitutionnelle.

 

Qu’au vu des faits établis et préjudices causés constatés par procès-verbal de gendarmerie du 20 août 2014 après vérification des pièces produites et au cours d’une enquête préliminaire restées sans aucune contestation de la SCP D’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD

 

Qu’au vu des Article 808 et 809 du code de procédure civile.

 

Qu’au vu de l’action publique à l’action civile sur le fondement de l’article 5-1 du code de procédure pénale

 

Qu’au vu des articles 6 & 6-1 de la CEDH.

 

Qu’au vu des préjudices causés par la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD.

 

Qu’au vu  de la SCP FERRER 1 PEDAILLE venant aux droit de la SCP GARRIGUES ET BALUTTEAUD par cession de parts.

 

Respecter l’objet des demandes qui ne peut être changées par le juge et les parties soit :

 

Ordonner à la SCP FERRER et  PEDAILLE huissiers de justice à verser à Monsieur LABORIE André une provision de la somme de 682.800 euros  en réparation des préjudices causés par la SCP d’huissier GARRIGUES ET BALLUTEAUD.

Ordonner la consignation auprès de la CARPA de la somme de 1.593.200 euros sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et sur évaluation des différents préjudices causés par la SCP d’huissier GARRIGUES ET BALLUTEAUD soit sur une somme totale de 2.276.000 euros.

Ordonner l’exécution provisoire de droit pour faire face aux besoins financiers et matériel, prendre en charge les frais de justices et autres, Monsieur LABORIE André toujours SDF depuis le 27 mars 2008 et jusqu’à ce jour soit une des victimes par la seule faute de la SCP d’huissier GARRIGUES ET BALLUTEAUD

PS : Si la SCP d’huissier FERRER et  PEDAILLE veut soulever des contestations sur le seul montant à consigner à la CARPA bien que la cour de cassation indique qu’il ne peut exister de contestation sérieuse :

Renvoyer l’affaire devant le juge du fond tout en respectant le versement à Monsieur LABORIE André de la provision de la somme de 682.800 euros sous astreinte de 100 euros par jour de retard avec l’exécution provisoire de droit.

Condamner la SCP d’huissiers la SCP FERRER et  PEDAILLE venant aux droits de la SCP GARRIGUES ET BALLUTEAUD à la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamner SCP d’huissiers la SCP FERRER et  PEDAILLE venant aux droits de la SCP GARRIGUES ET BALLUTEAUD aux entiers dépens de la procédure.

 

Monsieur LABORIE André

                                                                                                                                                                                                                                                                                  Le 18 avril 2016

signature andré

 

BORDEREAU DE PIECES.

flecheI / Courrier du 9 mars 2007 de la SCP d’huissiers RAIMOND LINAS indiquant l’absence de signification du jugement d’adjudication.

flecheII / Arrêt du 19 novembre 2009 N° 09BX00273. flecheLEGIFRANCE "fleche " Plainte doyen des juges "

 

·         Justifiant que Madame Gaëlle BAUDOUIN CLERC n’avait aucune délégation de signature directe de Monsieur le Préfet de la HG représenté par Monsieur Jean François CARRENCO pour signer à sa place les décisions dufleche 27 décembre 2007 et dufleche 8 janvier 2008.

flecheIII / Saisine de la SCP d’huissier GARRIGUES ET BALUTEAUD par fax en date du du 5 mars 2008 l’informant d’une grave difficulté de procédure.

flecheIV / Saisine de la SCP d’huissiers GARRIGUES ET BALUTEAUD par fax en date du 6 mars 2008 l’informant de la saisine de la chambre des huissiers.

flecheV / Saisine de la Chambre des huissiers en date du 6 mars 2008 pour faire cesser un éventuel trouble à l’ordre public, représenté par son Président Maître CARSALADE Claude.

flecheVI / Saisine de la Gendarmerie de Saint Orens en date du 12 mars 2008 pour hacèlement de la SCP GARRIGUES ET BALLUTEAUD.

flecheVII / Article 809 du code de procédure civile en sa jurisprudence que la SCP d’huissier GARRIGUES ET BALUTEAUD ne pouvait méconnaître

flecheVIII / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre une ordonnance rendu le 1er juin 2007 N° enregistrement : 08/00028 au greffe du T.G.I de Toulouse le 16 juillet 2008.  *Dénonce par huissiers de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.

flecheVIX / Procès-verbal d’inscription de faux intellectuels contre tous les actes effectués par la SCP GARRIGUES et BALUTEAUD huissiers de justice N° enregistrement : 08/00029 au greffe du T.G.I de Toulouse le 23 juillet 2008.  " Avec dénonce par huissiers de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.

flecheX / Plainte contre SCP GARRIGUES BALUTEAUD le 27 mars 2008 à la gendarmerie de Saint Orens

flecheXI / Plainte au procureur de la république de Toulouse le 1er avril 2008 contre SCP GARRIGUES BALUTEAUD

flecheXII / Constat d'huissier par la SCP FERRAN en date du 2 avril 2008 - flechele sort et le traitement du mobilier.

flecheXIII / Plainte au procureur de la république le 18 avril 2008 contre SCP GARRIGUES BALUTEAUD

flecheXIV / Ordonnance du 25 mars 2008 de Madame Agnès LEMONYER vice-président du T.G.I de Toulouse

flecheXV / Ordonnance d’incompétence de la juridiction parisienne.

flecheXVI / Plainte du 12 août 2014 auprès de la gendarmerie de Saint Orens suite à l’obstacle à l’accès à un juge, à un tribunal.

flecheXVII / Procès-verbal de gendarmerie du 20 août 2014 constatant les faits établis après vérification des pièces produites et suite à plainte du 12 août 2014.

flecheXVIII /  Plainte doyen des juges d’instruction le 6 septembre 2015.

 

POUR VALOIR CE QUE DE DROIT

 

PS : Au vu du nombre de pièces justifiant les pièces à valoir ci-dessus et pour respecter la contradiction entre chaque parties, vous pouvez les retrouver,  les consulter et les imprimer