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Les principes généraux du droit communautaire
L'article
13 de la
Convention pose le principe, pour les personnes, du droit à un recours
effectif devant une instance nationale lorsqu'il y a violation des droits
et libertés reconnus, même si cette violation est le fait de "personnes
agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles".
L'article 14 interdit
toute forme de discrimination quant à la jouissance de ces droits et libertés,
discrimination "fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la
langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions,
l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la
fortune, la naissance ou toute autre situation".
La cour européenne des droits de l'homme du 30
juillet 1998 a statué :
Réf : 61-1997-845-1051
Le bureau d'aide juridictionnelle n'a pas à
apprécier les chances du succès du dossier.
Des
lors, en rejetant la demande d'aide judiciaire au motif que la prétention ne
paraît pas actuellement juste, le bureau d'assistance judiciaire a
porté atteinte à la substance même du droit a un
tribunal du requérant.
Tribunal de grande instance de PARIS du 5
novembre 1997, 1 chambre.
Il faut entendre par déni
de justice, non seulement le refus de répondre aux requêtes ou le
fait de négliger de juger les affaires en état de l'être, mais aussi, plus
largement, tout manquement de l'état a son devoir de protection
juridictionnelle de l'individu qui comprend le droit pour tout
justiciable de voir statuer sur ses prétentions.
Que
par la présente, je vous prie de constater le refus de saisir le doyen des
juges d’instruction dans ce dossier par un obstacle à l'aide juridictionnelle
et alors que je suis sans revenu au RMI, attestation ci jointe et dans un
contexte social repris dans ma plainte.
Que par la présente, je vous
prie de constater la violation de la jurisprudence ci-dessus et ci-dessous.
Des entraves à l'exercice de la justice.
Article 434-7-1 du code pénal.
Le
fait, par un magistrat, toute autre personne siégeant dans une formation
juridictionnelle ou toute autorité administrative, de dénier de rendre la
justice après en avoir été requis et de persévérer dans son déni après
avertissement ou injonction de ses supérieurs est puni de 7500 euros d'amende
et de l'interdiction de l'exercice des fonctions publiques pour une durée de
cinq à vingt ans.
Plusieurs
juridictions du fond ont défini le déni de justice comme "tout manquement
de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu"
(T.G.I Paris, 6 juillet 1994, Gaz. Pal. 1994, p. 37, obs. Petit ; J.C.P. 94, I,
3805, n° 2, obs. Cadiet ; Dr. et Patrim.
: janv. 1995, p. 9, obs. Waissière
- 5 nov. 1997, D. 1998, J, p. 9, note A. M. Frison-Roche,
confirmé en appel : Paris 20 janv. 1999, Gaz. Pal. 2 févr.1999)
formule reprise de L. Favoreu "du déni de
justice en droit public français" (LGDJ 1964).
LABORIE
André