entete

 

 

 

 

REQUETE EN INDEMNISATION

 

 

LE 19 juillet 2017

 

Monsieur LABORIE André.

N° 2 rue de la forge « Courrier transfert  »

31650 Saint Orens.

 

 

PS : « Actuellement le courrier est transféré suite à la violation du domicile en date du 27 mars 2008 par Monsieur TEULE Laurent,  domicile actuellement occupé par un tiers sans droit ni titre régulier soit Monsieur REVENU et Madame HACOUT) ».En attente d’expulsion

 

A domicile élu de la SCP d’huissiers FERRAN 18 rue Tripière à TOULOUSE

 

Ayant pour avocat Maître «  en attente de nomination au titre de l’AJ »

 

( Demande d’aide juridictionnelle en cours ).

 

A

 

Monsieur le  Premier Président

Guy PASQUIER DE FRANCLIEU

Cour d’appel de Toulouse.

Place du Salin.

31000 Toulouse.

 

Lettre recommandée avec AR : 1A 137 328 8434 3

 

« EN QUATRE EXEMPLAIRES »

 

 

flecheFICHIER PDF JUSTIFICATIF DE DEPÔT " Cliquez "
 
LA PROCEDURE
 
FORFAITURE Le 24 octobre 2017 conclusions de l'Avocat Général . fleche" Cliquez "
 
FORFAITURE Le 24 octobre 2017 conclusions de l'AJT . fleche" Cliquez "
 
REPONSES COMMUNES Conclusions responsives à l'A.J.T & de l'A.G . fleche" Cliquez " Depôt fleche" Cliquez "
 
CONVOCATION AUDIENCE Convocation en audience publique le 1 février 2018 fleche" Cliquez "
 
A L'AUDIENCE DU 1er février 2018 Audience publique écoutez les débats fleche" Cliquez "
 
FORFAITURE Ordonnance rendue le 7 mars 2018 fleche" Cliquez "
 
APPEL Appel de l'ordonnance du 7 mars 2018 fleche" Cliquez " flechePreuve de dépôt C A flecheSaisine de la CNRD flechePreuve .A J enregistrée le 21 mars 2018
 
CNRD "CASS " Enregistrement recours le 26 mars 2018 fleche" Cliquez"
 
LES OBSTACLES COMMENCENT Demande de pièces le 11 avril 2018 alors qu'elles ont été enregistrées le 21 mars 2018 fleche" Cliquez"
RAPPEL Courrier du 26 avril 2018 fleche" Cliquez"
 
LA CNRD " DISJONCTE" Alors que les pièces ont été fournies concernant l'AJ et en attente du dossier C.A le 23 avril 2018 fleche" Cliquez"
CA DISJONCTE BIEN !! Il est reconnu de la réception des pièces par le courrier du 30 mai 2018 " En attente de décision " fleche" Cliquez"
 
" OBSTACLES AUX DROITS DE DEFENSES " Privation d'un avocat" Le 17 octobre 2018 notification conclusions Avocat Général & Agent Judiciare du trésor " fleche" Cliquez"
NULLITE DES ACTES Recours pour nullité des actes par courrier du 16 novembre 2018 fleche" Cliquez"
 

La notification :
Lorsque la notification est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, comme c’est le cas le plus fréquent, la Cour de Cassation estime que la notification n’est valablement faite à personne que si l’avis de réception est signé par le destinataire ( Cass.2ème civ.27 mai 1988 :Bull.civ.ll, N°125 ;RTD civ.1988, p. 573).

Si la lettre recommandée n’a pas été remise en main propre au destinataire, et à défaut d’avis de réception revêtu de la signature du destinataire, la notification est nulle ( Cass. So., 4 mai 1993 : Bull.civ. lV, N° 124 ;D. 1993, inf.rap.p.133 ; JCP 1993, éd.G, IV, 1680 ; Gaz.Pal.1993, 2, pan.jurispr.p.284 ) : elle ne saurait en aucun cas valoir signification «  à domicile » ( Cass.3ème civ, 14 déc.1994 : Bull. 1996.1, pan.jurispr.p.115 ).

L’article 670 du Nouveau code de procédure civile précise que la notification est réputé faite à personne lorsque le destinataire signe l’avis de réception.

La jurisprudence se montre très rigoureuse sur l’application de ce principe, et elle n’hésite pas à annuler tout jugement rendu à la suite d’une convocation notifiée par la voie postale qui aurait été retournée avec la mention «  non réclamée ».

 
NOUVELLE FORFAITURE EN SON ARRÊT DU 12 FEVRIER 2019 Arrêt du 12 mars 2019 fleche" Cliquez"
 

NOUS SOMMES BIEN DANS UN ETAT DE NON DROIT

LA DISCRIMINATION ENTRE LES JUSTICIABLE EST ETABLIE

 
LE DENI DE JUSTICE CONFIRME
 

 

 

REQUÊTE EN REPARATION ET EN INDEMNISATION DE GARDES A VUES INJUSTIFIEES CONSIDEREES DE DETENTIONS ARBITRAIRES ;

 

«  SEQUESTRATION ».

 

flecheCONFIRME PAR ARRÊT DU 3 JUILLET 2012 RELAXANT LABORIE ANDRE.

 

SOIT UN REEL DYSFONCTIONNEMENT VOLONTAIRE DE NOTRE JUSTICE.

 

fleche« Ordonnance du 21 juin 2017  portée à la connaissance de Monsieur LABORIE André.

L’informant de l’arrêt du 3 juillet 2012 l’ayant relaxé.

 

 

 

*      *

*

 

 

 

AU VU DE L’ORDONNANCE DU 21 JUIN 2017 PORTANTE A LA CONNAISSANCE DE MONSIEUR LABORIE ANDRE :

 

CELLE-CI  CRAIT  UN POINT DE DEPART POUR INDEMNISATION DEVANT LA COUR D’APPEL DE TOULOUSE.

 

( Article 149 à 150 et R26 à R 40-22 du code de procédure pénale)

Et jurisprudences rendues par la commission d’indemnisation.

 

 

SOIT AU VU DE TOUS LES TEXTES DE LA COMPETENCE DE MONSIEUR LE PREMIER PRESIDENT PRES LA COUR D’APPEL DE TOULOUSE.

 

Suite à la responsabilité de l’Etat français pour dysfonctionnement de notre justice judiciaire.

 

·         Et au vu de faits graves que le parquet ne pouvait nier en ses textes applicables et repris ci-dessous :

 

Soit agissements délibérés du parquet de Toulouse à vouloir porter atteinte aux intérêts de Monsieur LABORIE André.

 

SOIT UNE REPARATION REELLE DES PREJUDICES A VALOIR

 

Le Conseil constitutionnel a déduit de l'article 4 de la Déclaration, l'exigence constitutionnelle...

·         Dont il résulte que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ( Cons. const., 9 nov. 1999, déc. n° 99-419 DC, considérant 90 : Ree. Cons. const, p. 116). Précédemment, des parlementaires avaient vainement soutenu que le principe de responsabilité personnelle posé par l'article 1382 du Code civil était investi d'une valeur constitutionnelle ( Cons. const., 27juill. 1994 préc. n° 6, considérant 16 ).

 

Afin d’en n’ignorer une nouvelle fois :

·         Rappel :

 

Le dysfonctionnement de la justice s’entend comme « un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi » (Cass. ass. plén., 23 févr. 2001, n° 99-16.165 JurisData n° 2001-008318 . - Cass. 1re civ., 13 mars 2007, n° 06-13.040  : JurisData n° 2007-037904 ).

 

·     Soit la détention arbitraire, la privation d’une liberté individuelle par des actes malveillants constitue une faute lourde de certains magistrats qui engage la responsabilité de l’état français.

 

Que la responsabilité de l’État français pour dysfonctionnement de la justice repose sur un fondement général (COJ, art. 141-1) et ne peut être mise en cause que pour faute lourde ou déni de justice.

 

Concernant  les régimes spéciaux :

 

Outre ce fondement général, la loi prévoit deux hypothèses spéciales de responsabilité de l'État :

·         en cas de détention provisoire injustifiée ( CPP, art. 149 à 150 ) ;

·         en cas de condamnation d'un innocent ( CPP, art. 626 ).

L'État est civilement responsable de toute procédure intentée pour dysfonctionnement de la justice, à charge pour lui d’exercer son action récursoire à l’encontre du ou des responsables.

 

Compétence confirmée du Premier Président :

·         Au vu de l’article 149 en son alinéa 11 du code de procédure pénale :

 

Rappel alinéa 11. Référence pour l'évaluation du préjudice moral. Les provisions accordées aux personnes acquittées lors du procès «d'Outreau» sont aussi destinées à les indemniser du dysfonctionnement du service de la Justice et non du seul préjudice subi d'une détention.  CNR détentions, 23 sept. 2005: Bull. crim. (CNRD) n° 6  14 nov. 2005: Bull. crim. (CNRD) n° 12.

 

L’ABSENCE DE PRESCRIPTION :

 

Pour info : La jurisprudence suivante  justifiant de l’absence de prescription de la responsabilité de l’Etat. 

  • Le dommage causé par un déni de justice est continu et se renouvelle jusqu'à ce qu'il ait été statué. Le point de départ du délai de prescription de l'action en réparation du préjudice se situe à la date à laquelle le dommage cesse de se renouveler, c'est à dire à la date de la décision judiciaire (CA Paris, 14e ch., sect. B, 3 oct. 2008 : JurisData n° 2008-372378).

 

**

 

Et justifiée par plusieurs décisions rendues par la commission nationale de réparation des détentions placée auprès de la cour de cassation et valant jurisprudences.

 

I / Cour de cassation, Commission nationale de réparation des détentions

Cour de cassation, 15 Avril 2013 – Numéro de pourvoi n° 12CRD.036

 

M. Castres José

Contentieux Judiciaire

M. Straehli, Président 
M. Laurent, Rapporteur 
Mme Valdès-Boulouque, Avocat général 
Me Cohen, Me Meier-Bourdeau, Avocat 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 

 

Sur la recevabilité de la requête :

 

Attendu qu'il résulte de l'article 149 du code de procédure pénale qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement lié à la privation de liberté ;

 

Attendu qu'en édictant ce texte, le législateur a voulu, sauf dans les cas limitatifs qu'il a énumérés, que toute personne non déclarée coupable définitivement ait le droit d'obtenir réparation du préjudice que lui a causé la détention, quelle que soit la cause de la non déclaration de culpabilité ;

 

Que tel est bien le cas en l'espèce, l'annulation de toutes les pièces mettant en cause M. X..., telles qu'elles avaient été établies à l'occasion de l'exécution d'une commission rogatoire délivrée, par le juge d'instruction, en méconnaissance des limites de sa saisine in rem, ne laissant subsister aucun fait dont ce magistrat serait saisi, à l'encontre du requérant, et privant ce dernier de toute possibilité d'obtenir une décision de non-lieu dans le cadre de cette procédure devenue, en ce qui le concerne, inexistante ;

 

·          Qu'il y a donc lieu d'accueillir le recours et de déclarer la requête recevable ;

 

II / Cour de cassation, Commission nationale de réparation des détentions

Cour de cassation, 21 janvier 2008  – Numéro de pourvoi n° 7 C-RD.068

 

La commission a constaté que l’annulation de l’information empêchait les requérants d’obtenir une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement à leur profit, et que cette hypothèse n’avait pas été prévue par la loi.

·         Après consultation des travaux parlementaires, elle a estimé que l’intention du législateur avait été de conférer à toute personne qui n’avait pas été déclarée coupable définitivement, le droit d’obtenir la réparation du préjudice que lui avait causé la détention provisoire, quelle que soit la cause de la non-déclaration de culpabilité et, en conséquence, elle a déclaré leurs recours recevables ( CNRD , 21 janvier 2008, n°7 C-RD.068 ).

 

·         Qu'il y a donc lieu d'accueillir le recours et de déclarer la requête recevable

 

 

Nous sommes dans le même cas d’espèce avec Monsieur LABORIE André qui a été empêché en ses voies de recours saisies sur l’arrêt du 3 juillet 2012 et concernant la réparation civile des préjudices subis.

Et quand bien même que celui-ci a été relaxé sans en être informé.

 

 

RAPPEL DES FAITS :

 

 

Monsieur LABORIE André a eu connaissance seulement en mai 2017 au cours d’une procédure de révision contre un jugement rendu par le T.G.I en date du 24 novembre 2011.

 

·      fleche   Ci-joint pièce N 1 «  Voir procédure au lien en son bordereau de pièces »

 

Soit :

 

D’un arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse en date du 3 juillet 2012 qui n’a jamais été porté à la connaissance de Monsieur LABORIE André et pour faire obstacle à sa demande de réparation de ses préjudices subis.

 

·      fleche   Ci-joint pièce N 2 «  Voir procédure au lien en son bordereau de pièces »

 

 

SOIT LES FAITS GRAVES SUIVANTS :

 

« INSTIGATEUR  LE PARQUET DE TOULOUSE ».

 

Chef hiérarchique le ministre de la justice.

 

Que Monsieur LABORIE André s’est retrouvé agressé par la gendarmerie de Saint Orens 31650  le 1er mars 2010 au domicile de son amie à 7 heures du matin sur sa commune.

 

Soustrayant son ordinateur,  qui lui a été rendu au vu de sa propriété après une garde à vue musclée de plus de 24 heures à l’encontre de Monsieur LABORIE en l’unité de gendarmerie de Saint Orens 31650.

 

Que Monsieur LABORIE André a subis toutes pressions de la dite gendarmerie, interrogatoire, menotté et autres. «  De tels agissement à la demande du parquet de Toulouse »

 

·         Que de tels agissements sur faux et usage de faux ont été aussi vécus par Monsieur LABORIE André, la gendarmerie de st Orens agissant en récidive sous les ordres du parquet de Toulouse ou de la préfecture de la HG en décisions illicites prises.

 

Exemple :flecheL’affaire Anne BAUDOUIN-CLERC qui a usurpé les fonctions du préfet de la HG par deux décisions du 27 décembre 2007 et 8 janvier 2008 sans aucune délégation de signature ayant ordonné l’expulsion manu-militari de Monsieur et Madame LABORIE alors que ces derniers étaient et le sont toujours les propriétaires de leur immeuble situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

·         Qu’aucune juridiction administrative n’a voulu statuer pour couvrir l’agent public de la préfecture et sous le contrôle du parquet de Toulouse.

 

·fleche         A ce jour le Conseil d’Etat est saisi d’un dossier pour responsabilité de l’Etat, le ministre de la justice par décision du 27 mai 2017 a enfin reconnu les faits et l’entrave réelle au juge administratif :

 

AGISSEMENTS DU PARQUET DE TOULOUSE :

 

·         Alors qu’il n’existait aucun délit et comme le confirme la cour d’appel en son arrêt rendu le 3 juillet 2012 sur appel du jugement de condamnation rendu le 24 novembre par le T.G.I de Toulouse.

 

Soit sur des délits imaginaires poursuivis par le parquet de Toulouse.

 

Pour mémoire :

 

·         Le parquet de Toulouse ne pouvait ignorer les textes suivants :

 

 

Arrêt de la Cour de Cassation du 27 septembre 2000 N° 99-87929  

Celui qui dénonce à l’autorité compétente des faits délictueux imputés à un magistrat ne commet à l’égard de ce magistrat aucun outrage s’il se borne à spécifier et qualifier les faits dénoncés.

.

Article 41 de la loi du 29 juillet 1881

Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiçiaires, ni les discours prononcés ou des écrits produits devant les tribunaux.

.

Article 434-1 et suivant du code pénal

Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

 

 

Soit Monsieur LABORIE André a été poursuivie pour avoir conformément à la loi fait délivrer par huissiers de justice auprès de la SCP d’huissier FERRAN un acte de citation  correctionnelle devant le T.G.I de Toulouse.

 

flechePoursuites à l’encontre de Monsieur LABORIE André suite à une plainte du Magistrats «  Monsieur CAVE Michel » et de sa greffière «  Madame PUISSEGUR ».

 

Soit dans le seul but de ces derniers d’obtenir le recours statutaire en se faisant considérée victimes et pour obtenir un avocat payé sur les deniers public de l’Etat.

 

·         Soit détournement de fonds publics à leurs profits

 

Alors que ces derniers ne sont même pas victimes mais :

 

·       fleche  Prévenus pour des faits graves qui leur sont reprochés dans l’acte de citation.

 

Agissement du parquet de Toulouse à la demande «  Monsieur CAVE Michel » et de sa greffière «  Madame PUISSEGUR ».

 

·         Pour faire obstacle à la manifestation de la vérité dans les faits dont ils ont été poursuivis.

 

·         Soit une complicité du parquet de Toulouse au vu de l’article 121-7 du code pénal.

 

Une animosité réelle à l’encontre de Monsieur LABORIE André par le parquet de Toulouse et certains Magistrats qui ont trouvé le moyen alors qu’une demande de dépaysement de l’affaire avait été demandée :

 

Le parquet a initié un autre obstacle pour être certain de parfaire à la non manifestation de la vérité soit :

 

Monsieur LABORIE André a été de nouveau et avant le procés de  Monsieur CAVE Michel  et de Madame PUISSEGUR ».

 

·        fleche Mis en prison le 15 septembre 2011 par faux et usages de faux en écritures publiques.

 

·         Alors que ces derniers étaient renvoyés par arrêt de la cour de cassation du 4 mai 2011 devant le T.G.I de Toulouse.

 

Soit en l’absence de Monsieur LABORIE André, ce qui est de coutume de la juridiction toulousaine, celle-ci a statué elle était composée par ses amis de chambre.

 

·         Sans que le parquet intervienne.

 

Que l’affaire contre Monsieur CAVE Michel  et de Madame PUISSEGUR a été jugée par un magistrat du T.G.I de Toulouse «  VERGNES » qui juge au quotidien et en collégiale avec les prévenues régulièrement renvoyé par la cour de cassation devant le tribunal correctionnel de Toulouse.

 

·         En l’espèce avec Monsieur CAVE Michel et Madame Marie Claude PUISSEGUR.

 

·         Agissement du parquet de toulouse pour faire obstacle à la demande de dépaysement devant une autre juridiction.

 

Soit la flagrance de la partialité qui est encore une fois établie de cette juridiction dont Monsieur LABORIE André se retrouve systématiquement victime de celle-ci.

 

·       fleche  Confirmé par le jugement du 24 novembre 2011.

 

·         flecheConfirmé par la cour d’appel de Toulouse qui a relaxé Monsieur LABORIE André de toutes fin de poursuite par l’absence de délit en son arrêt du 3 juillet 2012.

 

RAPPEL ET POUR INFORMATION :

 

Monsieur LABORIE André a subis la même procédure une deuxième fois en date du 6 avril 2010 par les mêmes auteurs en se faisant passer victimes pour obtenir le recours statutaire d’un avocat alors que Monsieur LABORIE André était mis en prison et se voyait systématiquement l’aide juridictionnelle rejetée alors que la situation financière de Monsieur LABORIE André n’était que les conséquences des agissements de Monsieur CAVE Michel et de Madame PUISSEGUR :

 

·         De telles voies de faits sous le contrôle du parquet de Toulouse ce dernier complice sur le fondement de l’article 121-7 du code pénal.

 

Soit ces deux affaires ont été jointes dans le jugement du 24 novembre 2011 dont Monsieur LABORIE a été jugé par partialité des magistrats qui composaient ladite juridiction correctionnelle et condamné pour des faits établis :

 

·         Alors qu’il est reconnu par la cour d’appel de Toulouse en son arrêt du 2 juillet 2012 qu’il n’existait aucun délit, relaxant de ce fait Monsieur LABORIE de toutes fins de poursuites.

 

Soit Monsieur LABORIE André est fondé de demander réparation de ses préjudices subis au cours de ces deux gardes à vues injustifiées et de ses conséquences.

 

 

SOIT UN REELLE COMPLICITE DU PARQUET DE TOULOUSE

Au vu de l’article 121-7 du code pénal

 

ET POUR LES FAITS DE DETENTION ARBITRAIRE

GARDES A VUE INJUSTIFIEES PAR L’ABSENCE DE DELIT.

 

USANT DE FAUX ET USAGE DE FAUX.

ET POUR FAIRE OBSTACLES A LA MANIFESTATION DE LA VERITE.

 

DONT A CE JOUR REPARATION DES PREJUDICES EST DEMANDE.

 

 

Qu’au vu de l’article 121-7 du code pénal :

 

·         ·       Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. 

 

·         ·       Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.

 

Soit une infraction instantanée imprescriptible envers les auteurs et complices au vu des textes ci-joint de la cour de cassation ( SOURCE JURIS-CLASSEUR Lexi-Nexi ) et pour des faits qui sont réprimés par les article 441-4 et suivants du code pénal :

 

 – Prescription de l'action publique relative au faux.

– Le faux appartient à la catégorie des infractions instantanées (Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : JurisData n° 1993-001341 ; Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 19 mai 2004, n° 03-82.329 : JurisData n° 2004-024412). Conformément aux exigences inscrites aux articles 7 et 8 du Code de procédure pénale, le délai de prescription de l'action publique court à compter de la réalisation du faux ou, si l'on préfère de "la falsification" (Cass. crim., 31 mars 1992, n° 91-83.799),de "l'établissement" (Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 14 févr. 2006, n° 05-82.723 : JurisData n° 2006-032643) ou de « la confection » du faux (Cass. crim., 14 mai 2014, n° 13-83.270 : JurisData n° 2014-009641). De façon constante, la chambre criminelle se refuse à admettre le report du point de départ du délai de prescription de l'action publique au jour de découverte de la falsification par celui qui en a été la victime (Cass. crim., 31 mars 1992, n° 91-83.799. – Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 21 févr. 1995, n° 94-83.038. – Cass. crim., 19 mai 2004, n° 03-82.329 : JurisData n° 2004-024412. – Cass. crim., 25 mai 2004 : Dr. pén. 2004, comm. 183, obs. M. Véron. – Cass. crim., 3 oct. 2006, n° 05-86.658. – Cass. crim., 14 nov. 2007, n° 07-83.551)... alors même que le faux – et l'usage de faux (V. infra n° 54) – "procèdent pourtant par un maquillage de la réalité qui les rend compatibles avec la qualification d'infraction clandestine [...]" (G. Lecuyer, La clandestinité de l'infraction comme justification du retard de la prescription de l'action publique : Dr. pén. 2005, étude 14).

– Prescription de l'action publique relative à l'usage de faux.

– L'usage de faux appartient à la catégorie des infractions instantanées (Cass. crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973, n° 70-92.683 : Bull. crim. 1973, n° 227 ; D. 1971, somm. p. 150. – Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass. crim., 26 mars 1990, n° 89-82.154. – Cass. crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 :JurisData n° 1991-001830 ; Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass. crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : JurisData n° 1993-001341 ; Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass. crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000, n° 32 ; RTD com. 2000, p. 738, obs. B. Bouloc. – Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-81.761). De façon constante, la chambre criminelle énonce que le délit d'usage de faux se prescrit à compter du dernier usage de la pièce arguée de faux (Cass. crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973, n° 73-90.797 : Bull. crim. 1973, n° 422 ; Gaz. Pal. 1974, 1, p. 130. – Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass. crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass. crim., 25 nov. 1992, n° 91-86.147 : Bull. crim. 1992, n° 391. – Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass. crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000, n° 32 ; Dr. pén. 2000, comm. 73 obs. M. Véron. – Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-81.761. – Cass. crim., 21 nov. 2001, n° 01-82.539. – Cass. crim., 30 janv. 2002, pourvoi n° 00-86.605 ; addeCass. crim., 30 juin 2004, n° 03-85.319. – Cass. crim., 14 févr. 2006, n° 05-82.723 : JurisData n° 2006-032643. – Cass. crim., 10 sept. 2008, n° 07-87.861 – Cass. crim., 22 janv. 2014, n° 12-87.978 : JurisData n° 2014-000609. – Adde C. Guéry, De l'escroquerie et de l'usage de faux envisagés sous l'angle d'un régime dérogatoire à la prescription de l'action publique : D. 2012, p. 1838). Tout comme à propos du faux (V. supra n° 61), la chambre criminelle se refuse à admettre le report du point de départ du délai de prescription de l'action publique relative à l'usage de faux au jour de découverte par la victime de la falsification (Cass. crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 : JurisData n° 1991-001830 ; Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass. crim., 25 mai 2004, n° 03-85.674).

 

Art.441-4. du code pénal Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.

.

L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.

 

Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.

 

SUR L’ACTION RECURSOIRE DE L’ETAT

 

Afin de permettre à l’agent de judiciaire du trésor que soit mis l’action récursoire de l’état contre les auteurs et les complices de ces faits criminels perpétrés à l’encontre de Monsieur LABORIE André, se répercutant sur ses ayants droit.

 

Soit l’instigateur principal :

 

·       fleche  Le parquet de Toulouse représenté par Monsieur SOUBELET, ce dernier qui était poursuivi en citation correctionnelle en 2005 devant le tribunal pour des faits très graves.

 

·      fleche   Le parquet de Toulouse représenté par Madame CHARRAS Danièle, cette dernière qui était poursuivie en citation correctionnelle en 2005 devant le tribunal pour des faits très graves.

 

Ces deux dernier ayant agi avec la complicité de Monsieur THEVENO représentant le parquet de Toulouse en 2006 et pour m’avoir aussi poursuivi sur des faits qui ne pouvaient exister dans le seul but de faire obstacle à leur procès soit une détention arbitraire de 24 mois le temps d’agir contre les intérêts de Monsieur LABORIE André et de ses ayants droit.

 

·         Soit par préméditions de ces derniers après que la procédure sous tutelle engagée à l’encontre de Monsieur LABORIE André en 2005 saint de corps et d’esprit :

 

·         Procédure anéantie pour vice de fond et de forme.

 

Le parquet a usé et a abusé de fausses informations produites qui sont reprises dans une plainte déposée devant le doyen des juges d’instruction au T.G.I de Toulouse sous les références suivantes :

 

·       fleche N° PARQUET : 16299000023 ·

 

·        fleche N° de Dossier Instruction : JICABDOY 16000117

 

POUR INFO :

 

·         Le juge d’instruction régulièrement saisie et sous la pression du parquet se refuse d’instruire alors que nous sommes dans des faits criminels et autres établis avec toutes les preuves à l’appui.

 

Ce qui justifie encore à ce jour le mépris du parquet de Toulouse à mon encontre dans le seul but de faire obstacle à la manifestation de la vérité et pour cause :

 

Que Madame CHARRAS Danièle est la tante des deux notaires qui ont rédigé les actes notariés par faux et usages de faux au cours de la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André.

 

·  fleche       Certes que ces actes qui ont été consommés ont tous été inscrit en faux en principal par une procédure conforme aux règles de droit, les actes n’ont plus aucune valeur authentique pour faire valoir un droit : article 1319 du code civil.

 

Comme ce qu’il s’est passé et reconnu par l’arrêt de la cour d’appel du 3 juillet 2012 relaxant Monsieur LABORIE, on rencontre les mêmes pratiques sous le couvert du parquet de Toulouse et pour avoir ordonné l’expulsion de Monsieur et Madame LABORIE André par voie de faits alors que ces derniers étaient et le sont toujours les propriétaire de leur immeuble, de leur domicile situé au 2 rue de la forge 31650 saint Orens.

 

Soit encore une fois confirmé car l’auteur qui a ordonné l’expulsion au cabinet du préfet de la HG en décembre 2007 et janvier 2008 en ses deux décisions ordonnant le concours de la force publique alors que celle-ci n’avait aucune délégation de signature.

 

·    fleche     Qu’un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux dans un autre contentieux confirme bien et à la demande du préfet de la HG que Madame Anne Gaëlle BAUDOUIN-CLERC avait obtenu la délégation de signature seulement que le 8 juillet 2008.

 

Soit décisions illégales sous le couvert du parquet de Toulouse dont même les juridictions administratives se sont refusé de statuer sur les dites décisions illégales.

 

·     fleche    Et confirmé en plus des éléments de faits reconnus à ce jour par le ministre de la justice en son mémoire du 26 mai 2017 au cours d’une procédure en indemnisation devant le conseil d’état pour dysfonctionnement du service public de la justice administrative.

 

POUR INFO :

 

·      fleche   Pour ses services rendus, Madame Anne Gaëlle BAUDOUIN-CLERC a été nommée préfète des hautes pyrénnées.

 

 

Soit encore une fois confirmé par les éléments recueillis auprès de la brigade de gendarmerie de Saint Orens qui agit sous le contrôle du parquet de Toulouse.

 

·       fleche  Gendarmerie de Saint Orens qui se refuse de prendre les plaintes déposées par Monsieur LABORIE André.

 

Soit encore une fois confirmé par les éléments recueillis auprès de la brigade de gendarmerie de Saint Orens qui agit sous le contrôle du parquet de Toulouse :

 

·      fleche   La gendarmerie de St Orens se refuse d’entendre les parties pour en vérifier l’exactitude des faits poursuivis alors qu’un procès-verbal d’enquêtes préliminaire a été ouvert en date du 20 août 2014 suite à une plainte du 12 août 2011 relatant exactement les faits de violation de notre domicile et de notre propriété au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

Soit encore une fois confirmé par les éléments recueillis auprès de la brigade de gendarmerie de Saint Orens qui agit sous le contrôle du parquet de Toulouse :

 

·       fleche  La gendarmerie se refuse d’intervenir pour expulser les occupants sans droit ni titre de notre propriété, de notre domicile situé au 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

Aggravant de ce fait la responsabilité de l’état qui se devra d’indemniser par une autre procédure qui sera engagée :

 

·         Les préjudices causés et subis par Monsieur LABORIE André et ses ayants droit.

 

·         Certes que tous ces faits sont repris dans la plainte déposée devant le doyen des juges qui garde encore à ce jour le silence sur de tels faits criminels à l’encontre des intérêts de Monsieur LABORIE André et ses ayants droit.

 

 

SUR LES PREJUDICES SUBIS PAR MONSIEUR LABORIE ANDRE

 

PAR LA DETENTION ARBITRAIRE DE DEUX GARDES A VUES

ET DES SUITES ILLICITES DES POURSUITES JUDICIAIRES.

 

AYANT EU DES CONSEQUENCES TRES GRAVES SUR LES INTERETS CIVILS

EN SON PROCES CONTRE CAVE & PUISSEGUR.

 

A CE JOUR LA RESPONSABILITE DE L’ETAT EST ENGAGEE.

 

 

Sur le préjudice Moral.

 

Depuis décembre 2009 jusqu’à à ce jour , confirmé en son ordonnance de la cour de révision rendu le 21 juin 2017 m’informant de l’arrêt du 3 juillet 2012 qui n’avait au préalable jamais été porté à ma connaissance et pour certainement faire obstacle encore une fois à une procédure d’indemnisation.

 

·         Soit un préjudice moral caractérisée de 7 années de souffrance morale se voir toujours condamné à des faits qui n’existaient pas, avec toutes les conséquences qui en découlent d’une telle situation.

 

·         Avec la crainte et la peur de se voir mis en flechedétention arbitraire une nouvelle fois comme en date du 14 février 2006 jusqu’au 14 sept 2007 et autres, soit dans les mêmes conditions pour faire obstacle à divers procès contre des autorités.

 

·         Soit un préjudice moral de ces deux gardes à vue injustifiées, musclées de se voir suivre un parcours de privation de liberté, suivi psychiatrique, atteinte physique à ma personne soit un préjudice réel, un grave traumatisme ayant les conséquences que nous connaissons tous.

 

·         Soit un discrédit total envers mon amie, le voisinage, les autorités et autres car on écoute plus facilement le parquet que Les dires de Mon sieur LABORIE André alors que ce dernier n’avait commis aucune infraction à la loi.

 

Soit un préjudice moral de la somme de 100.000 euros.

 

 

 

Sur le préjudice Matériel.

 

Dans les circonstance que cela s’est passé par des autorité judiciaires et à la demande du parquet pour faire obstacle aux intérêts civil en indemnisation des préjudices causés par les prévenues Magistrats en l’espèce Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR qui ont abusé de ma confiance et de celle de la justice pour avoir détourné notre propriété, notre domicile de la somme de 500.000 euros abusant d’une détention arbitraire en violation des article 14 ; 15 ; 16 en son article 6 et 6-1 de la CEDH, agissant sur faux et usage de faux.

 

Soit de telles preuves sont disponibles à loa demande des autorités judiciaires et administrative.

 

Soit on comprend mieux des agissements du parquet en complicité des Magistrats poursuivis dans le seul but de faire obstacle à la manifestation de la vérité.

 

·         Soit un préjudice matériel de la somme de 500.000 euros.

 

 

 

FAIRE DROIT A L’INDEMNISATION AU VU D’UN DROIT CONSTITUTIONNEL ET POUR EVITER AUSSI SON RENOUVELLEMENT

POUR REPECTER NOTRE CONSTITUTION

NOTRE JUSTICE,  NOTRE DEMOCRATIE.

 

 

Car de tels agissements du parquet de Toulouse se sont renouvelés en 2011,

 

·      fleche   Le 15 septembre 2011.

 

·       fleche  Le 8 décembre 2011.

 

Soit là aussi, procédure en cours d’indemnisation.

 

Car de tels agissements du parquet de Toulouse continuent encore à ce jour à l’encontre des intérêts de Monsieur LABORIE André et de ses ayants droit.

 

·         Soit voir la procédure diligentée devant le conseil d’état pour dysfonctionnement volontaire du service public de la justice judiciaire et pour des faits très graves repris. « A titre d’INFO »

 

·         Et confirmé par l’arrêt du 3 juillet 2012 dont indemnisation est demandé à ce jour

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS

 

Déclarer la requête en indemnisation présentée par Monsieur LABORIE André recevable devant le Premier Président suite à la séquestration de Monsieur LABORIE André à la demande du parquet de Toulouse et par la gendarmerie de Saint Orens qui a mis en exécution ces demandes et comme le relate l’arrêt du 3 juillet 2012 relaxant Monsieur LABORIE André de toutes fin de poursuites.

·         Compétence du Premier Président au vu des textes ci-dessus repris.

Ordonner la réparation du  préjudice moral subi par Monsieur LABORIE André.

Ordonner la réparation du préjudice matériel subi par Monsieur LABORIE André.

Allouer à Monsieur LABORIE André en réparation de ses différents préjudices subis.

Soit la somme totale de 600.000 euros «  Six cent mille euros »

 

Sur les frais irrépétibles pour faire valoir sa défense.

Allouer à Monsieur LABORIE André pour les frais irrépétibles :

·         La somme de 5.000 euros

Sur l’article 700 du cpc.

Allouer à Monsieur LABORIE André sur le fondement de l’article 700 du cpc :

·         La somme de 5000 euros

Ordonner l’exécution provisoire de droit.

Laisser les dépens à la charge de l’Etat.

 

SOUS TOUTES RESERVES DONT ACTE :

 

                                                                                                             Le 19 juillet 2017

            Monsieur LABORIE André

 

Description: signature andré

 

 

BORDEREAU DE PECES

 

Pièces à valoir :

 

·  fleche       Ma carte d’identité

 

·   fleche      Ordonnance du 21 juin 2017 rendu par la cour de révision.

 

·   fleche      Arrêt de la cour d’appel de Toulouse rendu le 3 juillet 2012 et communiqué par la commission de révision. «  Relaxant Monsieur LABORIE »

 

Vous retrouverez toute la procédure suite à la séquestration de Monsieur LABORIE André.

 

·  fleche       1er attaque du parquet de Toulouse au lien suivant :

 

http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/Pages%20diverses/T.G.I%20correct/1er%20Attaque%20du%20parquet/1er%20Attaque.htm

 

 

· fleche        2eme attaque du parquet de Toulouse au lien suivant :

 

http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/Pages%20diverses/T.G.I%20correct/2%E8me%20Attaque%20du%20parquet/2%E8me%20Attaque.htm

 

 

Description: flecheVU LE DETOURNEMENT DES PIECES DE PROCEDURES PAR LE PARQUET ET PLAINTES

 

PS Pour faciliter l’instruction du dossier, un site destiné aux autorités judiciaires et administratives a été effectué pour permettre de constater les agissements de certains de nos magistrats qui portent atteinte à notre justice, à notre république, soit un réel outrage et aux préjudices de nos justiciables.

 

Que sur ce site :Description: fleche http://www.lamafiajudiciaire.org

 

Vous pourrez retrouver toutes les pièces utiles à la vérité dont bordereau ci-dessus.

 

Dont à votre convenance vous pourrez les visualiser et les imprimer, « Toutes les pièces prévues en fichier PDF ».

 

Vous retrouverez cette procédure au lien suivant du site.

 

POUR NE PAS EN IGNORER

 

Arrêt de la Cour de Cassation du 27 septembre 2000 N° 99-87929  

 

·         Celui qui dénonce à l’autorité compétente des faits délictueux imputés à un magistrat ne commet à l’égard de ce magistrat aucun outrage s’il se borne à spécifier et qualifier les faits dénoncés.

.

Article 41 de la loi du 29 juillet 1881

 

·         Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou des écrits produits devant les tribunaux.

.

Article 434-1 et suivant du code pénal

 

·         Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.         

                                                                                                           

 Le 19 juillet 2017

            Monsieur LABORIE André

 

Description: signature andré