entete

 

 

 

Monsieur LABORIE André.                                                                                                                                                                               Le 27 février 2017

N° 2 rue de la forge

31650 Saint Orens.

« Courrier transfert »

Tél : 06-14-29-21-74.

Tél : 06-50-51-75-39 «  Prioritaire »

Mail : laboriandr@yahoo.fr

Mon site : http://www.lamafiajudiciaire.org

 

       PS : « Actuellement le courrier est transféré suite à la violation du domicile en date du 27 mars 2008 par Monsieur TEULE Laurent,  domicile actuellement occupé par un tiers sans droit ni titre régulier soit Monsieur REVENU et Madame HACOUT) ». «  En attente d’expulsion »

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                             Monsieur Jean Jacques URVOAS

                                                                                                                                                             Garde des Sceaux, Ministre de la justice

                                                                                                                                                             13 place Vendôme

                                                                                                                                                             75000 PARIS.

 

 

 

 

Lettre recommandée avec AR : N.1A 126 231 8025 0

 

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Fait REFUS DE REPONSE DU MINISTRE DE LA JUSTICE
VOIE DE RECOURS
TOUTE LA PROCEDURE
SAISINE DU CONSEIL D'ETAT LE 17 MAI 2017 avec demande Aide juridictionnellefleche" Cliquez " Fichier html et preuves"
 
FORFAITURE Ordonnance du 30 mai 2017 rendue par le Conseil d'Etatfleche" Cliquez "
 
RECOURS Le 10 juin 2017 Contre l'Ordonnance du 30 mai 2017 rendue par le Conseil d'Etat fleche" Cliquez "
 
FORFAITURE Ordonnance du 26 juin 2017 rendue par le Conseil d'Etatfleche" Cliquez "
 
RECOURS enregistré le 17 juillet 2017 Requête en erreur matérielle du 11 juillet 2017 fleche" Cliquez " " Justificatif d'enregistrement fleche" Cliquez "
 
LE CONSEIL D'ETAT TENTE D'IGNOER LE RECOURS POUR FAIRE ENTRAVE A LA PROCEDURE
 

Elément pertinant qui le justifie, la greffière par courrier du 26 juillet 2017 me demande de régulariser la procédure par un avocat alors que l'aide juridictionnelle a été refusée par abus de pouvoir et alors qu'une instance de recours par une requête en omission de statuer était en cours pour qu'il y soit statuer.

Soit un réel dysfonctionnement de notre service public de la justice administrative et pour tenter de couvrir le dysfonctionnement réel du service public de la justice judiciaire.

fleche" Cliquez "

 
RECOURS enregistré le 17 Août 2017 Saisine du Président du Conseil d'Etat flecheCliquez " " Justificatif d'enregistrement le 21 août 2017fleche " Cliquez "
 
RECOURS enregistré le 17 Août 2017 Saisine du Président du Conseil d'Etat flecheCliquez " " Justificatif d'enregistrement le 21 août 2017fleche " Cliquez "
 
LA FLAGRANCE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 6 de la CEDH
ENTRAVE A LA SAISINE DU CONSEIL D'ETAT 2017 Au prétexte de ne pas avoir constitué un avocat alors que c'est le conseil d'état qui refusé par des moyens falacieux l'octroi à l'aide juridictionnelle pour que soit nommé un avocat pour régulariser la procédure d'appel sur la décision implicite de rejet du ministre de la justice saisi en date du 27 février 2017.
Le 16 octobre 2017 ordonnance de rejet de la voie de recours devant le Conseil d'Etat alors que celle ci est obligatoire.fleche " Cliquez "
 

AU VU DE LA FLAGRANCE DE L'OBSTACLE

PROCHAINEMENT NOUVELLE SAISINE DU MINISTRE DE LA JUSTICE

POUR VIOLATION DEfleche L'ARTICLE 6 DE LA CEDH

 
SOMMES NOUS VRAIMENT DANS UN ETAT DE DROIT ?

Entraves au juge judiciaire.

Entraves au juge administratif.

Quand bien même devant les deux plus hautes juridictions françaises.

Ce n'est qu'un constat au vu des décisions rendues falacieuses.

 

 

 

Objet Action en responsabilité contre l’état Français:

·         POUR DYSFONCTIONNEMENT DU SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE JUDICIAIRE.

Soit :

·         Demande préalable d’indemnisation provocant une décision administrative du Ministre de la Justice

 

                       Monsieur le Ministre,

Je sollicite de de votre très haute bienveillance à prendre en considération ma demande préalable à mon éventuelle action en responsabilité devant le conseil d’Etat si votre décision ne me satisfait pas en ma demande d’indemnisation.

Soit concernant une procédure « d’une durée excessive devant les juridictions judiciaires et suite à un dysfonctionnement du service public de la justice judiciaires ».

·         Soit de la compétence administrative «  Conseil d’Etat » comme repris ci-dessous par le professeur à l’Université de PARIS Pantheon- Sorbonne

Pour :

Le service public qui est un service administrative dans le cas d’espèce judiciaire et qui se refuse  depuis 8 années et par différents obstacles devant ses différentes juridictions à avoir accès à un juge, à un tribunal.

·         Et pour des faits qui sont repris dans les actes en son bordereau de pièces.

Et quand bien même un obstacle permanant de l’application du (COJ, art. 141-1).

·         en cas de détention provisoire injustifiée ( CPP, art. 149 à 150 ) ;

·         en cas de condamnation d'un innocent ( CPP, art. 626 ).

Soit une discrimination parfaite incontestable au vu de toutes les preuves fournies.

 

Alors que :

Rappel :

 

Le dysfonctionnement de la justice s’entend comme « un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi » (Cass. ass. plén., 23 févr. 2001, n° 99-16.165 JurisData n° 2001-008318 . - Cass. 1re civ., 13 mars 2007, n° 06-13.040  : JurisData n° 2007-037904 ).

 

·         Soit la détention arbitraire, la privation d’une liberté individuelle par des actes malveillants constitue une faute lourde de certains magistrats qui engage la responsabilité de l’état français.

 

Que la responsabilité de l’État français pour dysfonctionnement de la justice repose sur un fondement général (COJ, art. 141-1) et ne peut être mise en cause que pour faute lourde ou déni de justice.

 

Concernant  les régimes spéciaux :

 

Outre ce fondement général, la loi prévoit deux hypothèses spéciales de responsabilité de l'État :

·         en cas de détention provisoire injustifiée ( CPP, art. 149 à 150 ) ;

·         en cas de condamnation d'un innocent ( CPP, art. 626 ).

L'État est civilement responsable de toute procédure intentée pour dysfonctionnement de la justice, à charge pour lui d’exercer son action récursoire à l’encontre du ou des responsables.

 

Faut-il encore qu’il n’y est pas d’obstacle, ce qui en est pas le cas car le service public de la justice fait obstacle et comme il es est exposé dans ce document engageant la responsabilité de l’Etat français.

 

 

L’ABSENCE DE PRESCRIPTION

 

Pour info : La jurisprudence suivante  justifiant de l’absence de prescription de la responsabilité de l’Etat. 

  • Le dommage causé par un déni de justice est continu et se renouvelle jusqu'à ce qu'il ait été statué. Le point de départ du délai de prescription de l'action en réparation du préjudice se situe à la date à laquelle le dommage cesse de se renouveler, c'est à dire à la date de la décision judiciaire (CA Paris, 14e ch., sect. B, 3 oct. 2008 : JurisData n° 2008-372378).

 

Au vu des textes du Juris-classeur «  NEXI LEXI :

               

  Les dysfonctionnements du service public de la justice Par Maryse Deguergue

Professeur à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne

On ne saurait parler du service public de la justice sans justifier au préalable l’existence de ce service public particulier, dont certains ont souligné qu’il n’était pas comme les autres [1][1] Truchet (Didier), « La justice comme service public »,... et qu’il admettait implicitement en lui une part de l’exécutif ainsi que l’atteinte à son indépendance qui pouvait en résulter [2][2] En ce sens, Vatier (B.), La justice est-elle un service.... Malgré ses particularités, le service public de la justice remplit bien tous les critères du service public, en ce qu’il répond au besoin essentiel de justice que l’État assure et assume directement en vertu d’un pouvoir régalien qui est toujours exercé en son nom et « de façon indivisible », même s’il est délégué par la loi à une instance dépendant d’une autre personne morale de droit public que l’État [3][3] Sens de l’arrêt CE, S., 27 février 2004, Mme P opin,.... La séparation des autorités administratives et judiciaires en F rance justifie, on le sait, l’existence d’une justice administrative et d’une justice judiciaire distinctes, mais ce double visage de la justice n’interdit aucunement de reconnaître l’existence d’un service public de la justice unique, à défaut d’être uniforme. D’ailleurs, lorsque la justice judiciaire est en cause, il est acquis depuis 1952 que, comme pour tous les autres services publics, son organisation est une question purement administrative qui relève de la compétence exclusive des juridictions administratives, alors que son fonctionnement demeure de la compétence des juridictions judiciaires[4][4] TC, 27 novembre 1952, Préfet de la Guyane, Rec., 642;.... Même si « l’organisation même du service public de la justice », pour reprendre l’expression du T ribunal des conflits, est opposée ainsi à l’exercice de la fonction juridictionnelle, et donne lieu à une répartition des compétences entre les deux ordres de juridictions, cet exercice fait aussi partie intégrante du service public de la justice; il est d’ailleurs de son essence même. Les dysfonctionnements qui feront l’objet de ces quelques réflexions pourront donc provenir de la mauvaise organisation ou du fonctionnement défectueux du service public de la justice, tant administrative que judiciaire.

Les sources :

https://www.cairn.info/revue-francaise-d-administration-publique-2008-1-page-151.htm#no1

 

Quels sont les services publics de la justice concernés par le dysfonctionnement:

 

Toute l’institution judiciaire du T.G.I à la cour de cassation saisies en ses différents actes dont obstacle permanant rencontrés par son service public de la justice.

 

SOIT LES TEXTES APPLICABLES A LA PROCEDURE

Concernant les actions en responsabilité dirigées contre l’État pour durée excessive de la procédure devant les juridictions administratives, le décret n° 2005-911 du 28 juillet 2005 donne compétence en premier et dernier ressort au Conseil d’État.

La jurisprudence :

Le Conseil d'État, par sa décision Garde des Sceaux, ministre de la Justice c/ Magiera (CE, ass., 28 juin 2002 : JurisData n° 2002-063993 ; Rec. CE 2002, p. 247, concl. Lamy ; AJDA 2004, p. 423, étude J. Courtial) a admis qu'en application des articles 6 § 1 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, et des principes généraux qui gouvernement le fonctionnement des juridictions administratives, les justiciables ont le droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable. Au cas où la méconnaissance de ce droit leur a causé un préjudice anormal, ces personnes peuvent en obtenir réparation en engageant la responsabilité de l'État. La Cour de Strasbourg a jugé que cette voie de droit constitue un recours efficace.

Pour ne pas allonger inutilement une procédure qui trouve son origine dans une durée excessive d'une précédente procédure (huit ans pour la procédure engagée par un requérant pour obtenir réparation d'une procédure ayant duré neuf ans et demi, CE, 16 févr. 2004, de Witasse Thézy : Rec. CE 2004, p. 79), le décret n° 2005-911 du 28 juillet 2005 a confié au Conseil d'État, qui est le mieux à même de juger des conditions de fonctionnement de l'ensemble des juridictions administratives, la compétence pour statuer en premier et dernier ressort sur les “actions en responsabilité dirigées contre l'État pour durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative”. Un 7° a été rétabli à l'article R. 311-1 du Code de justice administrative. Il est entré en vigueur le 1er septembre 2005 (pour les premières applications, CE, 25 janv. 2006, SARL Potchou et a. : Rec. CE 2006, p. 935. – CE, 19 juin 2006, Loupias et Joncquières : Rec. CE 2006, p. 934).

L’indemnisation.

Le droit à une protection juridictionnelle effective recouvre le droit à un jugement dans un délai raisonnable. Sa violation ouvre un droit à réparation par l'État. Le recours en indemnisation doit lui-même être bref et efficient (V. n° 70 à 72).

 

LA RECLAMATION DE DROIT PREALABLE AU MINISTRE DE LA JUSTICE

 

L'action en responsabilité contre l'État pour durée excessive de la procédure doit impérativement être précédée d'un réclamation préalable, par application de l'article R. 421-1 du Code de justice administrative.

CE, 5e et 4e ss-sect., 7 juill. 2006, n° 285669, Mangot  : Juris-Data n° 2006-070419

 

Considérant que l'article R. 311-1 du Code de justice administrative dispose : « Le Conseil d'État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (...) 7° Des actions en responsabilité dirigées contre l'État pour durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative » ; qu'en vertu de l'article R. 421-1 de ce même code : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à une personne qui demande réparation du préjudice résultant de la durée excessive d'une procédure devant la juridiction administrative de provoquer une décision administrative préalable du garde de sceaux, ministre de la justice et, en cas de refus ou d'une indemnisation qu'elle estime insuffisante, de saisir le Conseil d'État d'une action en responsabilité ; qu'il résulte des pièces du dossier que M. Mangot a saisi directement le tribunal administratif d'Amiens de conclusions, transmises au Conseil d'État par ce dernier en application des dispositions de l'article R. 351-2 du Code de justice administrative, tendant à la condamnation de l'État pour durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative ; que ces conclusions sont par suite, ainsi que le soutient le garde des Sceaux, ministre de la Justice, irrecevables et doivent être rejetées (...).

 

SUR LA PROCEDURE EXCESSIVE DEPUIS HUIT ANNEES

 

RAPPEL DES FAITS

Par l’absence de réponse du ministre de la justice, hiérarchie supérieure de toute l’institution judiciaire, administrative et au vu de l’indépendance du parquet et de la séparation des pouvoir et de l’indépendance de la justice.

·         Soit absence de réponse aux faits nouveaux Portés à la connaissance du ministre de la justice par l’intermédiaire du ministère de l’intérieur comme l’indique le courrier du 6 décembre 2016 après saisine de ce dernier par courrier du 28 novembre 2016.

Ci-joint :

·         Saisine du ministre de l’intérieur par courrier du 28 novembre 2016.

 

·         Saisine du ministre de la justice par le ministère de l’intérieur en date du 06 décembre 2016.

 

SOIT A CE JOUR PAR L’ABSENCE DE REPONSE DU MINISTERE DE LA JUSTICE, CE QUI JUSTIFIE D’UN DYSFONCTIONNEMENT DU SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE

 

·         Au vu de la flagrance même des services public de la justice, voie de faits reprises  flechedans l’acte du 28 novembre 2016 porté à la connaissance du ministère de l’intérieur et du ministère de la justice.

Malgré les différentes relances :

·         Du doyen des juges d’instruction au T.G.I de Toulouse en date du 6 sept 2015 :fleche «  Ci-joint »

 

·         Du président du T.G.I de Toulouse en date du :fleche «  Ci-joint »

 

·         Du Premier Président de la cours d’appel de Toulouse.fleche «  Ci-joint »

 

·         Du conservateur des hypothèques de Toulouse qui se refuse de régulariser un acte et concernant un acte de propriété immobilière au fichier immobilier :fleche «  Ci-joint »

 

·         De l’avocat nommé au titre de l’aide juridictionnelle qui se refuse d’assigner l’Etat Français en responsabilité et pour dénis de justice dans un dossier contre la Société de BOURSE FERRI ING :fleche «  Ci-joint »

Discrimination à l’encontre de Monsieur LABORIE André :

·         Toute l’institution judiciaire constituant un service public de la justice se refusant d’indemniser les différentes privations de liberté considérée de détentions arbitraires dont s’est retrouvé Monsieur LABORIE André Victime.

 

SOIT :

Garde à vue et détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007. «fleche  Cliquez »

Garde à vue et détention arbitraire du 11 septembre 2011 au 14 novembre 2011. «fleche  Cliquez »

Garde à vue et atteinte à la liberté du droit de conduire du 22 mars 2005 à ce jour. «fleche  Cliquez »

Garde à vue et tentative de détention arbitraire du 8 décembre 2011. "flecheCliquez »

Garde à vue et tentative de détention arbitraire en date du 2 mars 2010 «fleche  Dossier CAVE & PUISSEGUR »   "fleche En cours "

 

Obstacle par le service public judiciaire :

Affaire FERRI responsabilité de l’Etat pour durer excessive, déni de justice. «fleche  Cliquez »

·         Obstacle permanant de l’application du (COJ, art. 141-1).

 

Les derniers obstacles par le service public judiciaire  dont saisines restées sans suite malgré différents rappel :

1 ) A Monsieur le Président du T.G.I de Toulouse.

·         Quatre Dossiers urgents pour faire cesser pour chacun deux des troubles à l’ordre public.fleche «  Ci-joint »

Soit Les quatre procédures suivantes:

flecheI / Assignation pour l’audience du 16 février 2016.

flecheII / Assignation pour l’audience du 12 avril 2016

flecheIII / Assignation pour le Mardi 7 juin 2016

flecheIV / Assignation pour l’audience du 7 juin 2013.

2) A Monsieur le Premier Président Près la cour d’appel de Toulouse.

·         Quatre Dossiers urgents pour faire cesser pour chacun deux des troubles à l’ordre public.fleche «  Ci-joint »

 

Le service public judiciaire toulousain agit par discrimination à l’encontre des justiciables : «  Monsieur LABORIE André une des victime »

 

Et concernant :

Les inscriptions de faux en principal qui ont été consommés par les parties auteurs et complices dont les faits sont réprimés par le code pénal en des peines criminelles enregistrées au T.G.I de Toulouse.

Qu’après dénonces par huissiers de justice aux parties, plaintes au procureur de la république et au doyens des juges d’instruction, les auteurs et complices ne sont pas poursuivie par le parquet, ni aucune instruction ouverte, laissant toute latitude de continuer de telle voies de faits causant un trouble à l’ordre public à notre justice, à notre république, à notre démocratie par son usage de ces faux en principal mis en exécution.

Que de tels agissements des autorités judiciaires sur le fondement de l’article 121-7 du code pénal se rendent complices alors que de tels faits sont constitutifs d’une infraction instantanée imprescriptible et sans qu’une autorité judiciaire veuille s’en saisir pour faire cesser un tel trouble à l’ordre public dont Monsieur LABORIE André en est une victime.

·         Soit les inscriptions de faux en principal suivantes :fleche «  Ci-joint »

Soit d’une complicité de tous les services judiciaires et administratifs constituant un service public de la justice sous sa plus haute hiérarchie

·         «  Le ministre de la justice, garde des Sceaux » et le tout sous la responsabilité de l’Etat français.

Ci-joint pour information les faits couverts par le ministre de la justice :

·         Qui sont repris dans un acte de citation de Madame TAUBIRA ministre de la justice.

                                                                      

·         flecheCitation reprenant les voies de faits graves sur le territoire national français dont obstacles rencontrés à la saisine d’un juge d’un tribunal.fleche «  Ci-joint »

Concernant aussi à ce jour à l’heure de mes écrits :

·         Les plaintes devant le Procureur de la république de Toulouse.fleche «  Restées sans suite »

 

·         Plaintes devant le doyen des juges d’instruction au T.G.I de Toulouse.fleche «  Restées sans suite »

 

·         La gendarmerie de Saint Orens qui se refuse de faire cesser un trouble à l’ordre public après avoir fait usage de faux en écriture publiques ordonnés pour violer notre domicile, notre propriété le 27 mars 2008. «  Voies de faits incontestables »fleche «  Restées sans suite »

 

·         Dont saisine du Ministre de l’intérieur en date du 28 novembre 2016 resté sans réponse du ministre de la justice malgré saisine directe par le ministre de l’intérieur. «  Restées sans suites »

 

L’obstacle permanant à l’aide juridictionnelle par discrimination :

·         Ne pouvant obtenir un avocat.

 

·         Ne pouvant exercer des voies de recours en appel.

 

·         Ne pouvant exercer des voies de recours en cassation.

 

Dernière saisine de Monsieur le Premier Président près la cour d’appel de Toulouse :fleche «  Restées sans suite »

 

SOIT LA VIOLATION PERMANANTE DE L’ARTICLE 6 DE LA CEDH

 

"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation (...) pénale dirigée contre elle".

 

Le contenu de cette garantie du procès "équitable" est d'assurer à tout justiciable un procès loyal et équilibré et la première exigence pour y parvenir est celle d'un droit d'accès au juge : toute personne souhaitant introduire une action entrant dans le champ d'application de la Convention doit disposer d'un recours approprié pour qu'un juge l'entende,

 

La Cour européenne a précisé que ce droit d'accès doit être un droit effectif, cette effectivité recouvrant elle-même deux exigences :

 

La première exigence est que le recours juridictionnel reconnu par l'Etat conduise à un contrôle juridictionnel réel et suffisant ; le tribunal saisi doit être compétent en pleine juridiction pour pouvoir trancher l'affaire tant en droit qu'en fait ;

 

La seconde exigence est qu'il existe une réelle possibilité pour les parties d'accéder à la justice c'est-à-dire qu'elles ne subissent aucune entrave de nature à les empêcher pratiquement d'exercer leur droit (les étapes, s'agissant de cette seconde exigence ont été l'arrêt Airey c/ Irlande en 1979, l'arrêt Belley fin 1995 et l'arrêt Eglise catholique de La Canée c/ Grèce fin 1997), c'est ainsi que des conditions économiques ne doivent pas priver une personne de la possibilité de saisir un tribunal et à ce titre, il appartient aux Etats d'assurer cette liberté en mettant en place un système d'aide légale pour les plus démunis ou dans les cas où la complexité du raisonnement juridique l'exige ;

 

· De même un obstacle juridique peut en rendre aussi l'exercice illusoire (arrêt Geouffre de la Pradelle du 16 décembre 1992).

 

Les principes généraux du droit communautaire

 

L'article 13 de la Convention pose le principe, pour les personnes, du droit à un recours effectif devant une instance nationale lorsqu'il y a violation des droits et libertés reconnus, même si cette violation est le fait de "personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles".

 

 

L'article 14 interdit toute forme de discrimination quant à la jouissance de ces droits et libertés, discrimination "fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation".

 

Déclaration universelle des droits de l’homme

 

Il est reconnu par la déclaration universelle des droits de l’homme. ( Ass, gén. Nations Unies, 10 déc. 1948, art 12) ( publiée par le France : JO 19 févr.1949) et par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ( art.8) ( 4 nov.1950 ratifiée par la France le 3 mai 1974 : JO 4 mai 1974)

 

Les textes ci-dessous sont directement applicables par les juridictions Françaises ( cont.4 oct.1948, art.55.- Cass.2e civ., 24 mai 1975 : JCP G 1975, II, 18180 bis) ; 

 

Le juge Français qui constate une contradiction entre les termes de la Convention européenne et ceux d’une norme nationale doit faire prévaloir le texte international ( Cass. Crim., 3 juin 1975 : Bull. crim. N° 141.- Cass.crim., 26 mars 1990 : Bull, N°131.- CE, ass., 20octo.1989 : AJDA 1989, N°12, p.788).

 

SOIT LA RECIDIVE SOUS LA RESPONSABILITE DE L’ETAT FRANÇAIS.

QUI EST ENCORE UNE FOIS INCONTESTABLE

 

Il est a rappeler que la responsabilité de l’Etat a été déjà engagée concernant la justice administrative et pour des faits très graves dont le Conseil d’Etat est saisi du dossier sous les références suivantes :

·         Ci-joint Mémoire de la SCP D’avocats COUTARD au conseil d’Etat et à la cour de cassation.

Et pour des faits qui ne peuvent être contestés.

 

SOIT LES MÊMES FAITS DES SERVICES PUBLICS JUDICIAIRES

VIOLATION DE L’ARTICLE 6 DE LA CEDH PAR DIFFERENTS MOYENS

 

VOIES DE FAITS :

·         Reprises dans ma plainte saisissant le ministre de l’intérieur par courrier du 28 novembre 2016 et celui-ci l’ayant transmise au ministère de la justice le 6 décembre 2016 comme le courrier du ministère de l’intérieur le confirme.fleche «  Ci-joint »

 

SYNTHESE POUR MEMOIRE DU DIT ACTE DU 28 NOVEMBRE 2016

La gendarmerie de Saint Orens de Gameville 31650 a participé à la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André en date du 13 février 2006, agissant sur de fausses informations collectées et à la demande du parquet de Toulouse dont le chef hiérarchique était le ministre de la justice.

Que la détention arbitraire a été confirmée par toutes les preuves apportées mais sont indemnisation a fait l’objet d’obstacles encore à ce jour par les services du ministère de la justice alors que la détention arbitraire est avérée au vu de tous les éléments produits en fait et en droit et consommée par Monsieur LABORIE André.

Qu’au cours de cette détention arbitraire et sous le contrôle des services judiciaires qui se sont refusés à un  procès équitable :

·         Ont tenté de détourner la propriété de Monsieur et Madame LABORIE située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

·         En initiant par artifice une vente aux enchères de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE aux prétextes de créances dues alors qu’aucune créance au préalable n’a jamais été demandée car il ne pouvait en exister.

 

·         Procédure auto-forgée en violation de toutes les règles de droit, profitant de l’absence de défense de Monsieur et Madame LABORIE, et faisant usage de faux pour obtenir des décisions judiciaires sans aucun débat contradictoire et les faisaient mettre en exécution sans qu’elles en soient communiquées aux parties pour faire obstacle aux éventuelles voies de recours.

Qu’à la sortie de prison de Monsieur LABORIE André, sous le contrôle des services publics de la justice :

·         Le parquet et ses services judiciaires sous la hiérarchie du Ministre de la justice, garde des sceaux.

A subi de nombreux obstacle à la saisine d’un juge, d’un tribunal à fin de ne pouvoir revendiquer de telles voies de faits qui ne peuvent être contestées encore à ce jour.

·         Par le refus systématique de l’aide juridictionnelle ayant pour conséquence la non possibilité d’obtenir un avocat.

 

·         Par l’octroi à l’aide juridictionnelle et par le refus du Bâtonnier à nommer un avocat.

 

·         Et quand bien même que la procédure pouvant se faire par l’absence d’avocat, en référé, les magistrats saisis se refusaient de statuer à la demande des parties pour que les causes ne soient pas entendues et par des moyens fallacieux comme par exemple que Monsieur LABORIE André dans les actes d’assignations pour saisir le juge, le tribunal annulaient la procédure au prétexte qu’il ne faisait pas figurer  son adresse alors que son adresse était mentionnée et tout en sachant que sa propriété était revendiqué en justice, l’objet de la saisine du tribunal.

 

·         PV de gendarmerie du 20 août 2014 relatant la violation de la propriété en date du 27 mars 2008.fleche «  Ci-joint »

 

·         Que pour faire obstacle à la saisine d’un juge, d’un tribunal, des décisions avaient été rendues par la directrice du cabinet du préfet de la Haute Garonne, cette dernière usurpant les fonctions du préfet sans aucune délégation de signature. «  Voies de faits reconnues » en récompense la directrice a été nommée préfète.

 

·         Et comme expliqué dans le Mémoire de la SCP COUTARD avocat au conseil d’Etat et à la cour de cassation nommé au titre de l’aide juridictionnelle totale. fleche«  Ci-joint »

 

·         Soit de tels agissements des autorités judiciaires et administratives  pour permettre de mettre Monsieur et Madame LABORIE dans la rue , SDF ne pouvant de ce fait saisir un tribunal, un juge, n’ayant plus de domicile.

Soit avec la complicité de la gendarmerie de Saint Orens 31650  agissant avec la préfecture et le tout sous le contrôle du parquet de Toulouse.

·         Et le tout sous le contrôle de la hiérarchie, le garde des sceaux ministre de la justice.

 

·         Soit la gendarmerie de Saint Orens qui a fait usages de faux en écritures publiques en date du 27 mars 2008 pour avoir assisté la SCP D’huissiers GARRIGUES et BALUTEAUD et par des pressions de représailles à l’encontre sur Monsieur et Madame LABORIE s’ils s’opposaient à ces derniers, gantés tous de gants noirs qui est le préalable à notre arrestation de force sans pouvoir agir, notre propriété vidée de tous les meubles et objets sans notre autorisation et dans un lieu inconnu.

Que la SCP d’huissiers vidant toute notre villa sans un titre exécutoire et en faisant usage de deux fausses décisions rendues par la directrice du Préfet de la HG, en l’espèce Madame Gaëlle BAUDOUIN CLERC, voies de faits reconnues par deux décisions rendues par la cour d’appel administrative de bordeaux indiquant dans un autre contentieux que la délégation de pouvoir a été seulement obtenue le 8 juillet 2008.

·         Soit les décisions du 27 décembre 2007 et 8 janvier 2008 avait bien été rendues par excès de pouvoir.

Que le tribunal administratif de Toulouse :

A couvert les deux décisions de la préfecture se refusant de statuer sur l’illégalité des deux décisions rendues par excès de pouvoir.

Que la cour administrative d’appel de Bordeaux :

A cautionné à son tour le refus du tribunal administratif de statuer sur l’illégalité des deux décisions prises par un agent de la préfecture.

Que le Conseil d’Etat s’est refusé d’intervenir au prétexte d’aucun moyen sérieux pour ordonner le rejet de la demande d’aide juridictionnelle et pour couvrir la forfaiture de la Préfecture de la HG, du tribunal administratif, de la cour d’appel administrative et de la complicité réelle de la gendarmerie de Saint Orens 31650 ayant porté de fausses informations à la préfecture :

·         Ci-joint pièces obtenues avec difficultés au cours du contentieux devant le tribunal administratif de Toulouse qui s’est refusé de statuer sur l’illégalité des deux décisions prises par excès de pouvoir, en usurpant les fonctions du préfet de la Haute Garonne sans aucune délégation de signature.

Soit de tels agissements sous le contrôle du parquet de Toulouse instigateur des faits dénoncés dans ma plainte du 28 novembre 2016 saisissant le ministère de l’Intérieur.

SOIT LE PARQUET DE TOULOUSE :

·         Agissant sous la responsabilité du Ministère de la Justice représenté par le garde des sceaux.

 

LA RESPONSABILITE DE L’ETAT EST DONC A CE JOUR ENGAGEE POUR DYSFONCTIONNEMENT DU SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE JUDICIAIRE

 

Rappel :

Dont toutes les explications sont reprises dans la plainte saisissant le Ministre de l’intérieur en date du 28 novembre 2016 et qui a été transmise par ses services au ministère de la justice garde des sceaux et comme le confirme le courrier du 6 décembre 2016.

·         Ci-joint courrier du  6 décembre 2016 du Ministère de l’Intérieur.

Comme d’habitude celui-ci se refusant de répondre pour couvrir les faits dénoncés dont nous nous sommes retrouvés directement ou indirectement victimes pour chacun de notre famille qui avaient un intérêt commun de vie dans l’immeuble situé au N° 2 rue de la forge 31650, étant notre domicile et le domicile de notre fils, lui aussi qui a perdu toute ses affaires en même temps que les nôtres.

 

SOIT L’EVALUATION DES PREJUDICES CAUSES

PAR LE DYSFONCTIONNEMENT DU SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE

QUI SE REFUSE D’ENTENDRE LES AFFAIRES POUR OBTENIR REPARATION

ET CESSATION DE TROUBLES A L’ORDRE PUBLIC EXISTANTS.

 

SOIT LA RESPONSABILITE DE L’ETAT FRANÇAIS EST ENGAGEE POUR VERSER LES SOMMES SUIVANTES SUR LES PREJUDICES CAUSES

 

ET CONCERNANT

A ) Le refus : De statuer par le juge des référés sur un trouble à l’ordre public dont le préfet de la HG fait usage de faux en écritures pour se refuser de valider le permis de conduire de Monsieur LABORIE André.

Toute la procédure : « Cliquez »

·         Soit préjudices d’une somme de : 100.000 euros.

 

B ) Refus : D’expulser les occupants sans droit ni titre de notre propriété depuis le 27 mars 2008 et suivants située au N° 2 rue de la forge 31650 St Orens et par devant le juge des référés alors que le juge du fond depuis 10 années a été impossible de le saisir par l’obstacle permanant du service public judiciaire et pour couvrir les agissements de :

  • Monsieur Guillaume Jean Régis REVENU, Ingénieur, Né à PARIS (75018) le 7 décembre 1971. Célibataire demeurant au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.
  • Madame Mathilde Claude Ariette HACOUT, Docteur en pharmacie, Née à LE HAVRE (76600) le 15 août 1970 demeurant au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.

 

·        Monsieur TEULE Laurent né le 16 juillet 1981 demeurant au 51 chemin des carmes à Toulouse 31400

 

Toute la procédure : « Cliquez »

·         Soit préjudices d’une somme de : 500.000 euros.

 

C ) Refus : D’indemnisation par des mesures provisoires devant le juge des référés alors que le juge du fond depuis 10 années a été impossible de le saisir par l’obstacle permanant du service public judiciaire et pour couvrir les agissements de :

·         Monsieur TEULE Laurent de nationalité française, né le 16 juillet 1981 à Toulouse, sans profession, demeurant 51 Chemin des Carmes 31400 TOULOUSE et venant aussi aux droits en tant que Légataire universel de Madame D’ARAUJO épouse BABILE  née le 21 avril 1928 à FUMEL (Lot et Garonne) ayant demeurée  au 51 chemin des Carmes 31400 Toulouse. «  Décédée en février 2012).

 

·         Toute la procédure : « Cliquez »

 

·         Soit une provision de la somme de : 682.800 euros

 D ) Refus : D’indemnisation par des mesures provisoires devant le juge des référés alors que le juge du fond depuis 10 années a été impossible de le saisir par l’obstacle permanant du service public judiciaire et pour couvrir les agissements de :

·         La SCP d’huissiers FERRER & PEDAILLE située au 54 rue Bayard 31000 Toulouse.

·         flecheExerçant sous le SIRET N° 300 966 009 00049 et venant aux droits de la SCP d’huissiers GARRIGUES & BALLUTEAUD 54 rue Bayard 31000 Toulouse par cession d’actifs

 

·        fleche Légifrance arrêté du 17 décembre 2009 et du 1er mars 2011 »

 

 

·        fleche Dont le siège social est situé 19 rue ANTOINE RICORD 31100 TOULOUSE.

 

·         Toute la procédure : «  Cliquez »

·         Soit une provision de la somme de : 682.800 euros

 

E ) Refus : De régulariser notre propriété au fichier immobilier à la conservation des hypothèques de Toulouse devant le juge des référés alors que le juge du fond depuis 10 années a été impossible de le saisir par l’obstacle permanant du service public judiciaire et pour couvrir les agissements de :

·         LA SCP CAMPS et CHARRAS Notaires 8 rue Labéda à Toulouse.

 

·         LA SCP DAGOT , MALBOSC Notaires 6 place Wilson à Toulouse.

 

 

·         Toute la procédure : « Cliquez »

·         Soit préjudices d’une somme de : 500.000 euros.

 

F ) Refus : Article 121-7 du code pénal : En complicité du Conservateur des hypothèques de Toulouse et sous les Ordre de BERCY «  Ministère des finances publiques »

Monsieur, TOUZEAU  Michel Conservateur des hypothèques 3ème bureau 34 rue des lois  31000 Toulouse

 

Et Madame Stéphanie FRETINY Inspectrice des Finances publiques Bâtiment TURGOT Bureau JF-1B 86-92 allée de BERCY  75012 PARIS

 

·         Toute la procédure : «  Cliquez  »

·         Soit préjudices d’une somme de : 500.000 euros.

 

G ) Refus : D’indemniser les détentions arbitraires suivantes :

·         Garde à vue et détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007. L’entier dossier «fleche  Cliquez »  Soit la somme de 348.332 euros pour tous les préjudices confondus.

 

H ) Refus : D’indemniser les détentions arbitraires suivantes :

·         Garde à vue et détention arbitraire du 11 septembre 2011 au 14 novembre 2011. L’entier dossier «fleche  Cliquez »  Soit la somme de 54.000 euros pour tous les préjudices confondus

 

I ) Refus : D’indemniser les détentions arbitraires suivantes :

·         Garde à vue et atteinte à la liberté du droit de conduire du 22 mars 2005 à ce jour. L’entier dossier «fleche  Cliquez »  Soit la somme 300.000 euros pour tous les préjudices confondus

 

J ) Refus : D’indemniser les détentions arbitraires suivantes :

·         Garde à vue et tentative de détention arbitraire du 8 décembre 2011. L’entier dossier "flecheCliquez » Soit la somme de 70.000 euros pour tous les préjudices confondus.

 

K ) Refus : D’indemniser les détentions arbitraires suivantes :

·         Garde à vue et tentative de détention arbitraire en date du 2 mars 2010 «fleche  Dossier CAVE & PUISSEGUR »  L’entier dossier "fleche En cours " Soit la somme 20.000 euros. pour tous les préjudices confondus.

 

L ) Refus : D’exercer la responsabilité de l’Etat dans un dossier FERRI obstacle rencontré malgré l’aide juridictionnelle totale. Obstacle permanant de l’application du (COJ, art. 141-1). Responsabilité de l’Etat pour durer excessive, déni de justice. L’entier dossier «fleche  Cliquez »

·         Soit la somme suivants les garanties déposées à la date du 2 juillet 1992, soit le montant de 266.679 euros augmenté du taux d’intérêt légal.

 

·         Soit la somme de : 1.749.305 F x 3 = 5.247.915 F en réparation de tous les préjudices causés :

 

·         Soit la somme de 800.000 euros.

 

M ) Refus : D’instruire : Constitutif d’un préjudice Moral concernant les inscriptions de faux en principal toutes consommées dont Monsieur LABORIE André s’est retrouvé une des victimes dans l’obligation d’enregistrer au T.G.I de Toulouse après une procédure lourde et couteuse financièrement dont les actes inscrits en faux en principal révèlent les voies de faits dont le service public de la justice a fait obstacle à ce qu’un juge, un tribunal se saisisse des dossiers et pour couvrir un réel crime organisé dont plainte a été déposée devant le doyen des juges d’instruction au T.G.I de Toulouse après que la juridiction parisienne se soit refusé d’instruire.

Soit instruction ouverte au T.G.I de Toulouse sous les références suivantes :

·         N° PARQUET : 16299000023

 

·         N° de Dossier Instruction : JICABDOY 16000117

Le doyen des juges se refuse d’instruire pour couvrir les auteurs et complices alors que tous les faits poursuivis sont avérés.

·         Ci-joint plainte du 6 septembre 2015 et suivantes au lien suivant : Toute la procédurefleche «  Cliquez »

Soit les préjudices causés à Monsieur LABORIE André et à ses ayants droit sont réels.

 

QU’EN CONSEQUENCE

Monsieur le Ministre de la justice, je vous demande de faire droit à cette demande préalable d’indemnisation aux montants ci-dessus détaillés ou vous retrouverez toutes les procédures dont est joint toutes les pièces en sont bordereau ci-dessous.

Procédure d’indemnisation que notre état français se doit au vu de notre constitution en son article 1382 du code civil  suite à un réel dysfonctionnement de notre service public de notre justice judiciaire dont je suis une des victimes comme expliqué dans chacune des procédures dont toutes mes explications sont fournies et justifiées par les preuves matérielles produites, que vous retrouverez au lien de mon site internet qui a été mis en place pour que les preuves ne disparaissent plus, sauvegardées de nombreuses fois et portées à toutes les autorités judiciaires et administrative.

Que nous sommes dans un cas de récidive dont le même phénomène a été rencontré devant la juridiction administrative et dont le conseil d’état en est saisi du dossier après que votre ministère saisi s’est refusé de répondre et s’y doit au vu de la procédure ouverte devant le conseil d’Etat.

·         Pour rappel et pour votre information la procédure suivantes : fleche « Cliquez »

Comptant sur toute votre compréhension Monsieur le Ministre de la justice à ne pas renouveler un tel refus de répondre qui n’engagerait qu’une nouvelle fois et justifierait que le dysfonctionnement de notre service public de la justice judiciaire est volontaire.

·         Car cette saisine est faite par courrier recommandée avec accusé de réception.

Je rappelle que le Conseil d’Etat se doit d’assurer le  bon fonctionnement de nos institutions administratives et judiciaires étant chacun deux un service public sous la responsabilité de l’état français et sous son contrôle si nous sommes encore à ce jour dans un pays démocratique de droit.

Soit je reste dans l’attente de vous lire et de l’accord d’indemniser les sommes demandées en réparation des préjudices subis par moi-même et ma famille, préjudices causés par le dysfonctionnement volontaire de notre services publics de la justice judiciaire et pour les voies de faits invoquées dont vous en êtes le responsable hiérarchique en tant que ministre de la justice, garde des sceaux.

·         Vous-mêmes et précédent gardes des sceaux ministre de la justice avaient été informé, des différentes requêtes restées sans suite.

Certes que l’Etat a la possibilité d’exercer l’action récursoire contre les auteurs et complices du dysfonctionnement volontaire de notre services public de la justice judiciaire et ces derniers agissant pour couvrir un crime organisés dont ils ont participés, faits portés à la connaissance du doyen des juges d’instruction au T.G.I de Toulouse qui se refuse d’instruire.

Cela n’empêche pas de tout mettre en œuvre pour faire cesser à réception les voies de faits constitutives de troubles à l’ordre public pour garantir notre sécurité sur le territoire national et préserver notre propriété qui est un droit constitutionnel.

Soit l’expulsion immédiate des occupants sans droit ni titre occupant toujours notre résidence, propriété située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens et comme relaté dans la saisine du ministre de l’intérieur par courrier du 28 novembre 2016 porté à la connaissance du ministre de la justice le 6 décembre 2016.

Vous retrouverez ladite procédure dont à ce jour vous êtes saisie au lien suivant de mon site :

http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/Responsabilite%20%20ETAT/Judiciaire/Ministre%20justice%2027%20f%C3%A9vr%202017.htm

Dans cette attente de vous lire qui est de deux mois, je vous prie de croire Monsieur le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux l’expression de mes salutations distinguées.

 

                                                                                                                                                                                                                                            Monsieur LABORIE André

                                                                                              signature andré

 

 

BORDEREAU DE PIECES

 

Concernant le dysfonctionnement du service public administratif.

·   fleche      Agissements identiques devant la juridiction administrative Pour dysfonctionnement «  Contentieux en cours responsabilité de l’Etat » «  Déni de justice »

 

Concernant le dysfonctionnement du service public judiciaire.

·  fleche       Courrier valant plainte du 28 novembre 2016 saisissant le Ministre de l’Intérieur relatant le dysfonctionnement du service public judiciaire «  Déni de justice »

 

· fleche        Réponse du ministre de l’intérieur en date du 6 décembre 2016 «  Restée sans suite »

 

·  fleche       Assignation de Madame TAUBIRA relatant le dysfonctionnement du service public judiciaire «  Déni de justice »

 

· fleche        Saisines de Monsieur le Premier Président près la cour d’appel de Toulouse. «  Déni de justice »

 

· fleche        Saisines de Monsieur le Premier Président près la cour d’appel de Toulouse refus par discrimination de l’octroi de l’aide juridictionnelle «  resté sans réponse »

 

· fleche        Saisines du Président du T.G.I de Toulouse  pour Déni de justice. « resté sans réponse »

 

· fleche        Saisines du Doyen des juges d’instruction au T.G.I de Toulouse. «  Déni de justice »

 

· fleche        Saisines du Conseil Supérieur de la Magistrature. «  Restées sans réponse »

 

·fleche         Saisine de François HOLANDE Président de la République.

 

·  fleche       Saisines du Procureur de la République concernant l’usage de faux en principal «  Restés sans suite »

 

· fleche        Saisine du Conservateur des hypothèques de Toulouse pour refus de régularisation de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE au fichier Immobilier. «  Resté sans suite »

 

·fleche         Plainte sur la juridiction de Bordeaux au T.G.I et au T.G.I de Toulouse pour détournement de fond par l’administration fiscale en faisant usage de faux en écritures en principal. « Restée sans suite »

Entraves aux indemnisations de mes détentions arbitraires consommées, privation de ma liberté individuelle.

· fleche        Garde à vue et détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007. L’entier dossier «fleche  Cliquez »  confondus.

 

·fleche         Garde à vue et détention arbitraire du 11 septembre 2011 au 14 novembre 2011. L’entier dossier «fleche  Cliquez » 

 

·  fleche       Garde à vue et atteinte à la liberté du droit de conduire du 22 mars 2005 à ce jour. L’entier dossier «fleche  Cliquez » 

 

 

· fleche        Garde à vue et tentative de détention arbitraire du 8 décembre 2011. L’entier dossier "flecheCliquez »

 

· fleche        Garde à vue et tentative de détention arbitraire en date du 2 mars 2010 «fleche  Dossier CAVE & PUISSEGUR »  L’entier dossier "fleche En cours 

 

Entraves à exercer la responsabilité de l’Etat dans un dossier FERRI :

·         Obstacle rencontré malgré l’aide juridictionnelle totale. Obstacle permanant de l’application du (COJ, art. 141-1). Responsabilité de l’Etat pour durer excessive, déni de justice. L’entier dossier «fleche  Cliquez »

 

 

SOIT D’UNE OBLIGATION DE SAISIR LES AUTORITES Art 434-1 CP

Article 434-1 et suivant du code pénal

Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

Arrêt de la Cour de Cassation du 27 septembre 2000 N° 99-87929 

Celui qui dénonce à l’autorité compétente des faits délictueux imputés à un magistrat ne commet à l’égard de ce magistrat aucun outrage s’il se borne à spécifier et qualifier les faits dénoncés.

Article 41 de la loi du 29 juillet 1881

Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou des écrits produits devant les tribunaux.

 

SOIT : Au vu des dossiers et pièces volontairement détruites par le service public de la justice et pour faire entrave à l’accès à un juge, à un tribunal, a été mis à la disposition des autorités administratives et judiciaires un site dont son appellation : http://www.lamafiajudiciaire.org

Vous pourrez y retrouver la dite procédure et pièces que vous pourrez consulter et imprimer à votre convenance soit au lien suivant :

http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/Responsabilite%20%20ETAT/Judiciaire/Ministre%20justice%2027%20f%C3%A9vr%202017.htm