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REQUÊTE POUR SUSPICION LEGITIME
De Toute la juridiction judiciaire Toulousaine.
T.I / T.G.I / C.A
DATE : le 4 mars 2010
Présentée à
Monsieur le Procureur Général de la
Chambre Criminelle à la Cour de Cassation, sur le fondement de l’article
662 du code de procédure pénale
et de sa circulaire C-662 avec joint à la
requête la demande de l’effet suspensif :
FAITS
NOUVEAUX SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 667 du CPP.
DEMANDE DE
DEPAYSEMENT SUR LE FONDEMENT
DE L’ARTICLE 665 du CPP
Requête présentée à la demande de :
Monsieur LABORIE André N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens, ( transfert du courrier poste restante). Né le 20 mai 1956 à Toulouse ; Demandeur d’emploi.
PS :
« Actuellement le courrier
est transféré poste restante suite à la violation du domicile en date du 27
mars 2008 » domicile actuellement occupé par un tiers (Monsieur TEULE
Laurent et autres sans droit ni titre régulier) dont le parquet est saisie pour faire cesser ce trouble à
l’ordre public).
DEMANDES
Dépaysement pour suspicion
légitime de toute la juridiction toulousaine et pour toutes procédures pénales faites à mon
encontre ou initiées par Monsieur LABORIE Moi-même en défense et en tant que
partie civile principale par voie d’action.
Dépaysement pour une bonne
administration de la justice car au vu des éléments ci-dessous la partialité de
la juridiction toulousaine ne peut qu’être établie.
AU VU DE :
Partialité établie ou doute
certain de l’impartialité de ses magistrats au vu des éléments ci-dessous
faisant obstacles permanents aux droits de défense de Monsieur et Madame
LABORIE par devant cette dite juridiction.
Seront analysé les différents
points pour faire obstacles aux droits de Monsieur LABORIE André:
L’objectif de la dite juridiction
c’est de ne pas trancher les dossiers qui m’opposent en tant que victime devant
cette juridiction. A ce jour c’est le résultat des agissements de cette dite
juridiction depuis de nombreuses années qui se refuse de statuer dans les
dossiers.
Agissement du parquet pour exclure de la société Monsieur LABORIE
André et dans le seul but de lui faire obstacle à ses différents dossiers,
portant préjudices à Madame LABORIE Suzette et à sa famille, le parquet de
Toulouse à agit de la façon suivante.
Qu’en conséquence au vu de tous
ces éléments, mon renvoi pour outrage devant le tribunal correctionnel de
Toulouse pour le 17 mars 2010 et pour avoir fait délivrer une citation à
comparaître devant le tribunal, n’est pas sérieux de la part du parquet qui
justifie d’une vraie animosité à l’encontre de Monsieur LABORIE André portant
préjudices aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE dans le seul but
d’obtenir une condamnation pour encore une fois écarter Monsieur LABORIE André
du tribunal pour faire entendre ses diverses voies de recours.
Voilà dans la configuration ou se
trouve Monsieur LABORIE André ainsi que Madame LABORIE victimes des la
juridiction toulousaine pour tous ces obstacles qui sont matérialisés à la
demande du parquet.
Le dépaysement de toutes les
affaires pénales et civiles sont de droit pour une bonne administration de la
justice, le doute de l’impartialité de ses magistrats est confirmé par les
différents obstacles rencontrés devant cette juridiction.
Qu’il est demandé que toutes les
affaires soient dépaysées devant la juridiction de Bordeaux ou d’Agen.
Que la juridiction toulousaine au
vu de tout les différents en ses magistrats qui ont participés en certaines
décisions contraires à la loi et ne voulant pas statuer par les différents
moyens dilatoires et discriminatoires mis en place faisant ainsi obstacle à
l’accès à un tribunal, violation permanente de l’article 6 ; 6-1 et 6-3 de
la CEDH.
Se doit être déclarée en
suspicion légitime toute la juridiction toulousaine.
RAPPEL
ANTECEDENT DE PROCEDURE.
Sur les
précédentes requêtes en demande de dépaysement pour suspicion légitimes.
Le parquet
de Toulouse se refuse de faire communiquer les arrêts rendus par la chambre
criminelle dont obligation du parquet général sur le fondement de l’article 666
du cpp.
Rappel
de la requête du 30 janvier 2006.
Qu’une requête
en demande de suspicion légitime de toute la juridiction toulousaine a été
déposée à la chambre criminelle en janvier 2006 avec la demande de l’effet
suspensif conformément en sa circulaire C 662
de l’article 662 du code de procédure pénale et pour des faits graves de
partialité établie ou de doute de cette dite juridiction en différentes
décisions rendues constitutives de faux intellectuels et ayant porté préjudice
sur ma liberté individuelle par différentes procédures initiées par le parquet
de Toulouse dans le seul but de nuire à mes intérêts et aux intérêts de
Monsieur et Madame LABORIE et de sa famille.
Qu’il est
rappelé que par l’effet suspensif demandé dans la requête sur le fondement de
la circulaire C.662 du code de procédure pénale, la juridiction saisie de la
procédure de fond devant le tribunal correctionnel se doit de surseoir de
statuer dans l’attente de l’arrêt rendu par la cour de cassation et signifié
sur le fondement de l’article 666 du code de procédure pénale au requérant de
la procédure, en l’espèce Monsieur LABORIE André.
Que sur cette
requête régulièrement déposée en janvier 2006 à la cour de cassation et
signifiée par huissiers de justice à Monsieur le Procureur général prés la cour
d’appel de Toulouse, sans décision de la cour de cassation et en violation de
la circulaire C. 662 du code de procédure pénale a statué sur un dossier pénal
auto forgé et mettant en périls ma liberté individuelle en date du 15 février
2006 alors que la cour de cassation a rendu son arrêt seulement le 21 février
2006 et signifié à ma personne sur le fondement de l’article 666 du code de
procédure pénale en mai 2006.
Rappelant que ce
n’est qu’après la signification de l’arrêt de la cour de cassation sur le
fondement de l’article 666 du code de procédure pénale et au vu de l’effet
suspensif demandé dans ma requête, que le T.G.I de Toulouse pouvait se saisir
pour statuer sur des faits qui m’ont été reprochés à tord en date du 15 février
2006 et ou encore à ce jour cette dite juridiction se refuse de statuer sur une
opposition d’un arrêt rendu en date du 14 juin 2006 devant la cour d’appel de
Toulouse pour continuer à faire obstacle à mes droits de défense et ayant mis
en péril ma liberté individuelle par une détention arbitraire établie à ce jour
du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.
I
SUR MA DETENTION ARBITRAIRE.
du 15 février 2006 jusqu’au 14
septembre 2009
Courrier à Madame ALLIOT Marie Ministre de la Justice
en ces termes reprenant la procédure de détention arbitraire :
Monsieur LABORIE André Le 25 janvier
2010
N°2 rue de la Forge
31650 Saint Orens.
Courrier Poste Restante Saint Orens.
« Sans domicile fixe depuis le 27 mars
2008 »
Tél : 06-14-29-21-74
Mail : laboriandr@yahoo.fr
Site : http:// www.lamafiajudiciaire.org
« Actuellement le courrier
est transféré poste restante »
Suite que Notre domicile
étant occupé sans droit ni titre par un tiers »
« Tous se refusent de faire instruire ».
Madame
ALLIOT Marie
Ministre de la Justice.
13 place Vendôme
75042 Paris Cedex
FAX :
01-44-77-60-00
LETTRE
RECOMMANDEE AVEC A.R : N° 1A 035 235 6343 4
Objet :
Demande d’indemnisation d’une détention arbitraire du 14 février 2006 au 14
septembre 2007 et de ses préjudices causés.
Madame la
Ministre,
J’ai fait l’objet d’une détention
arbitraire prémédité par les autorités Toulousaines de la période du 14 février
2006 au 14 septembre 2007.
Que mes voies de recours saisies
ne sont toujours pas entendues devant un tribunal au sens de l’article 6 de la
CEDH et sur les voies de recours suivantes :
Que cette détention arbitraire a
été effectuée sous le couvert d’une procédure judiciaire organisée par complot
des autorités toulousaines à l’encontre de moi-même et sur des délits
imaginaires.
Que cette détention arbitraire
était dans le seul but de faire cesser toutes actions en justice contre des
autorités ou je suis victime ainsi que ma famille.
Que cette détention arbitraire
était dans le seul but de me priver de tous mes droits de défense en justice
pour faire valoir mes droits « le droit de défense est un droit
constitutionnel »
Que cette détention arbitraire
était dans le seul but de détourner la propriété de Monsieur et Madame LABORIE
située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orense, de nous expulser et de nous
radier de tous nos droits.
Que la demande
d’indemnisation ne rentre pas dans le cadre d’une décision de non lieu, de
relaxe ou d’un acquittement mais d’une détention arbitraire certaine et reprise
dans la plainte ci jointe déposée à un juge d’instruction sur paris qui s’est
refusé d’instruire.
I / La détention
arbitraire établie :
Devant la cour d’appel de
Toulouse :
Que des voies de recours ont été
saisies, les autorités ne se sont pas conformées à rendre une décision dans le
délai de 3 ans : La
prescription de l’action publique est acquise.
La cour d’appel se devait de
rendre une décision de recevabilité ou de non recevabilité
de l’opposition formée le 15 juin 2006.
Que la détention arbitraire de
Monsieur LABORIE André est encore une fois confirmée. (voir plainte sur le site
Internet : http://www.lamafiajudiciaire.org
Devant la cour de Cassation :
Que la Cour de Cassation ne s’est
pas conformée à rendre une décision sur l’opposition à l’arrêt du 6 février
2007 enregistrée le 12 avril 2007 sous la référence de la cour de cassation N°
Z 07/82.712:
La cour de cassation se devait de
rendre une décision de recevabilité ou de non recevabilité
de l’opposition enregistrée le 12 avril 2007.
La cour de cassation ne pouvait
rendre un arrêt sur le pourvoi formé le 19 juin 2006 sans qu’au préalable,
l’opposition enregistrée par le service pénitentiaire du ministère de la
justice en date du 15 juin 2006 ne soit entendue par la cour d’appel.
La cour
de cassation, la chambre criminelle ne pouvait statuer tant que l’opposition
sur l’arrêt du 14 juin 2006 n’avait pas été entendue devant la Cour d’appel et
sur le fondement de l’article 567 alinéa 7 du NCPP.
Il est à préciser que la cour de cassation ne pouvait en
plus rejeter le pourvoi « bien sûr après que l’opposition soit
entendue » et dans une telle configuration ou l’arrêt de la cour
d’appel a été rendu en violation des articles : 6 ;
6-1 ; 6-3 ; de la CEDH, des articles 802 alinéa 46; article
513 alinéas 11 du ncpp.
Qu’il est flagrant dans l’arrêt
du 14 juin 2006 que Monsieur LABORIE n’a pu répondre aux réquisitions de
Monsieur Avocat Général, car il était absent à l’audience, reconnu dans
l’arrêt.
Qu’il est flagrant dans son arrêt
du 14 juin 2006 que Monsieur LABORIE André a été jugé :
II
– EXPOSE DE LA OU DES VIOLATION (S) DE LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME ET / OU DES
PROTOCOLES ALLEGUEE (S),
Textes Violés par la France dans toutes les
procédures ci-dessous : La Convention de sauvegarde européenne des droits
de l’homme.
1-
Violation de l’article 5 ; 5-1
liberté individuelle.
2-
Violation de l’article 6 accès à un
tribunal
3-
Violation de l’article 6-1 droits à un
procès équitable.
4-
Violation de l’article 6-3 droits de la
défense.
5-
Violation de l’article 7-1 interdictions
des lois rétroactives.
6-
Violation de l’article 8 ;
8-1 ; 8-2 droit au respect de la vie privée violation de notre domicile.
7-
Violation de l’article 10 ; 10-1 les
libertés d’expression
8-
Violation de l’article 13 droit à un
recours effectif.
9-
Violation de l’article 14 interdictions
de discrimination.
10- Violation de l’article 17 interdictions de l’abus de droit.
Concernant les protocoles.
11- Violation du protocole N° 1 violation et détournement de notre
propriété.
12- Violation du protocole N° 7 en son article 2 droit à un double degré de
juridiction en matière pénale.
13- Violation du protocole N° 7 en son article 3 d’indemnisation.
14- Violation du protocole en son article
4, droit à ne pas être jugé ou puni deux fois.
15- Violation du protocole N° 12 en son article 1, interdiction générale de
discrimination.
Qu’il sera analysé les différents points ci-dessous en la violation
de la convention européenne des droits de l’homme.
Détention arbitraire du 13
février 2006 au 14 septembre 2007 pour faire obstacle à tous les procès en
cours et pour détourner la propriété de Monsieur et Madame LABORIE sans
contestation, Monsieur LABORIE André étant incarcéré privé de tous ses moyens
de défense.
Violation des droits de défense
dans la procédure ci-dessus « détention arbitraire »,
absence d’avocat, absence de pièces de procédure.
Refus systématique de remise en
liberté.
Obstacles systématiques aux voies
de recours, devant la première juridiction, la cour d’appel, la cour de
cassation et sur les jugements concernant les faits poursuivis et les arrêts de
refus de mise en liberté et concernant d’autres procès en cours.
Refus systématiques de l’aide juridictionnelle
devant le T.G.I ; devant la cour d’appel, devant la cour de cassation
alors que Monsieur LABORIE était au RMI, et que séparé de fait avec Madame
LABORIE cette dernière faisait l’objet de saisie sur salaire depuis 1995 en
violation d’une quelconque audience de conciliation « reconnu par
un courrier d’un juge du tribunal d’instance en octobre 2008 »,
détournement par le tribunal d’instance de Toulouse par ordonnances rendues en
violation de l’article R 145-13 « d’ordre public » de la somme de
467.275,53 euros et sur les salaires de Madame LABORIE de la somme réelle de
77.740 euros. « Agissement d’avocats, huissiers sans titre exécutoire et
par corruption active et passive du juge BORREL Elisabeth et sous le couvert du
parquet de Toulouse »
En conséquence refus systématique
à l’accès à la cour de cassation.
En conséquence refus systématique
d’un avocat.
Obstacles à l’accès à un tribunal
pour que les causes soient entendues sur la détention arbitraire. « Obstacle
de toutes les autorités »
Obstacles à l’accès à un tribunal
pour que les causes soient entendues contre certaines autorités citées par
voies d’actions devant le tribunal correctionnel de Toulouse.
Refus systématiques de toutes les
plaintes déposées au parquet de Toulouse.
Refus systématiques de toutes les
plaintes déposées devant le juge de l’instruction et sous la pression du
parquet et du parquet général..
Le crime intellectuel effectué en
complot des autorités françaises pour anéantir Monsieur et Madame LABORIE.
Que dans mes écrits ci-dessous
toutes les preuves matérielles seront apportées.
III – EXPOSE RELATIF
AUX PRESCRIPTIONS DE
L’ARTICLE 35 & 1 DE LA CONVENTION
Monsieur LABORIE André N°2 rue de
la Forge 31650 Saint Orens, le 4 février 2008 a été contraint par Lettre
recommandée avec AR : N° 1A 005 078 8716 6 de déposer plainte avec
constitution de partie civile à Madame Fabienne POUX Doyen des juges
d’instruction au Tribunal de Grande Instance de PARIS 75000 PARIS et en rappel
d’une plainte formulée en août 2007 pendant ma détention arbitraire.
Que cette plainte est restée sans
réponse du juge d’instruction. (Déni de justice.
Que cette plainte a été
portée à la connaissance du ministère de la justice et restée sans réponse.
Cette plainte a été déposée pour
des faits criminels causés par les autorités Françaises au cours de la période
du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 détention arbitraire pour faire
obstacle à de nombreux procès en cours et pour permettre le détournement de
notre propriété ayant de lourdes
conséquences préjudiciables à la famille de Monsieur LABORIE André.
Que le juge d’instruction au
Tribunal de grande instance de PARIS s’est refusé d’instruire au motif que je
n’ai pas fourni les différentes plaintes déposées alors que toutes les plaintes
ont été régulièrement envoyées en paquet recommandé avec accusé de réception
reçu par le doyen des juges d’instruction avec les pièces de la procédure
concernant la détention arbitraire.
Que ces pratiques sont
habituelles.
Le déni de justice est encore
caractérisé pour que la justice ne soit pas rendue, obstacle à l’accès à un
tribunal pour couvrir ce crime intellectuel soulevé et effectué en complot
d’autorités judicaires pour que les faits ne soient pas reconnus, laissant
Monsieur LABORIE André victime de cette détention arbitraire et victimes
Monsieur et Madame LABORIE par le détournement de leur propriété et de leurs
meubles et objets meublant leur résidence par leur expulsion en date du 27 mars
2008, procédure faite pendant la détention arbitraire, alors que juridiquement
nous sommes toujours propriétaires. « Des actes de malveillances
par faux et usage de faux ont été mis en place pendant cette détention
arbitraire ».
A cette plainte du 4
février 2008, précédait une plainte en date du 17 mars 2004 aux
références du doyen des juges du tribunal de grande instance de Paris
REF Doyen : 380/04 REF Parquet : 04.077.2304/0 qui a subi le
même sort :
Suite au silence des hautes autorités françaises
saisies de nombreuses fois, d’avoir refuser de faire cesser plusieurs troubles
à l’ordre public manifestement illicites de certaines personnes dépositaires de
l’autorité publique ou chargées d’une mission de service public sur le
territoire français, agissant dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de
ses fonctions ou de sa mission, d’avoir ordonné ou accompli arbitrairement des
actes attentatoires à la liberté individuelle à Monsieur LABORIE André pour
leur permettre de détruire moralement, physiquement, financièrement ce dernier
à fin de détourner sa propriété et ruiner financièrement toute sa famille.
·
Faits réprimés par les articles
432-4 ; 432-5 ; 432-6 du code pénal.
Sur la gravité
des faux intellectuels :
Actes effectués
par de nombreux Magistrats français dont les noms sont repris ci-dessous dans
la requête.
Le faux intellectuel ne
comporte aucune falsification matérielle a posteriori de l'acte, aucune
intervention sur l'instrumentum. Il consiste pour le rédacteur de l'acte
authentique, qui est nécessairement un officier public, à
énoncer des faits ou à rapporter des déclarations inexactes.
Les actes authentiques
: Actes de notaire, d'huissier de justice, d'officier de l'état civil, du juge,
du greffier.
Art. 457.du NCPC - Le jugement a la force
probante d'un acte authentique.
Les mentions portées par le juge dans sa décision au
sujet des déclarations des parties qu'il a lui-même recueillies et dont il a
donné acte font foi jusqu'à inscription de faux ( Cass. soc., 20 avr. 1950
: D. 1951, somm. p. 64 ; S. 1951, 1, 93 ; RTD civ. 1951, p. 429, obs. P.
Raynaud. – Pour le donné acte d'un aveu judiciaire, CA Amiens, 1er juill. 1991 : Juris-Data n°
043760).
Art.441-4. du code pénal
- Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un
enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans
d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.
L'usage du faux mentionné à l'alinéa
qui précède est puni des mêmes peines.
Les peines sont portées à quinze
ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le faux ou l'usage
de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou
chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses
fonctions ou de sa mission.
De nombreux Magistrats français
ont abusé de leur impunité par leur statut pour régler leurs comptes à
l’encontre de Monsieur LABORIE André, ce dernier ayant poursuivi certains Magistrats
par voie d’action devant le tribunal
correctionnel de Toulouse ainsi que des auxiliaires de justice pour obtenir
réparation des préjudices subis.
La responsabilité de l’état
français est engagée pour détention arbitraire certaine.
IV
– EXPOSE DES FAITS PREAMBULE
RAPPEL DES FAITS DE LA DETENTION ARBITRAIRE:
Monsieur LABORIE André a fait
l’objet de poursuites judiciaires préméditées sur le fondement de l’article 395
du NCPP, par une procédure en
comparution immédiate en date du 14 février
2006 et mis en détention sur le fondement de l’article 396 du NCPP et pour une
durée qui ne peut excéder trois jours à comparaître devant le
tribunal et sous couvert d’une procédure judiciaire faite par faux et usage de
faux, délits imaginaires.
Monsieur LABORIE André a comparu
devant le tribunal le 15 février 2006 en violation de toutes les règles de
droit et après une garde à vue préméditée sur des chefs d’accusations ne
pouvant exister, seulement auto- forgées
par le parquet de Toulouse en son substitut Monsieur THEVENOT François.
Bien que le Tribunal était
incompétent en date du 15 février 2006 pour entendre les causes au motif qu’une
requête en cours avait été déposée antérieurement à la chambre criminelle, à la
cour de cassation et pour demander que soit déclarée toute la juridiction
toulousaine en suspicion légitime.
A cette requête était joint
l’effet suspensif sur le fondement de la circulaire C-662 du NCPP.
La juridiction saisie se devait
de surseoir à statuer, le tribunal en date du 15 février 2006 a rendu une
décision irrégulière à deux ans de
prison ferme, par faux et usage de faux, par corruption active du parquet en
ses pièces fournies extérieures à la procédure, obtenues qu’en juillet 2007.
Décision rendue en date du 15
février 2006 en violation de toutes les règles droit, refusant la communication
des pièces de la procédure, refusant le renvoi pour préparer la défense, violation
de l’article 6 ; 6-1 et 6-3 de la convention européenne des droits de
l’homme et de la violation de l’article 802 alinéas 46 du ncpp « d’ordre
public »
Ce tribunal bien que incompétent
en son audience du 15 février 2006 a statué sur mon maintien en détention sur
le fondement de l’article 397-4 du NCPP et suite à l’ordonnance de mise en
détention valable que pour la durée de trois jours.
Décision du tribunal, maintient
en détention alors qu’il n’existait aucune décision définitive de
condamnation et d’un quelconque acte valide de mise en détention.
Qu’il est a préciser que pour
maintenir quelqu’un en détention il faut qu’au préalable il soit régulièrement
détenu, en l’espèce l’ordonnance rendue par le juge de la détention n’était
valable que jusqu’à la comparution devant le tribunal.
Qu’il est à rappeler que
l’ordonnance de mise en détention en date du 14 février 2006 à l’encontre de
Monsieur LABORIE André était dans une procédure de comparution immédiate « injustifiée
par l’absence de délit , absence de flagrance »
Ordonnance rendue sur le
fondement de l’article 396 du NCPP, l’ordonnance ne pouvait excéder plus de 3
jours.
Le tribunal se devait par une
décision spéciale et motivée de renouveler la mise en détention.
Monsieur LABORIE sans connaître
du contenu du jugement rendu, autant sur l’action publique que sur l’action
civile, a formé une voie de recours « l’appel « le 16 février 2006 au
greffe de la MA de Seysses.
Etait applicable l’article
148-2 du NCPP :
La cour d’appel n’a jamais
statué dans le délai de 20 jours sur le fondement de l’article 148-2 du NCPP
soit au plus tard le 9 mars 2006.
C’est à partir de cette
date ; soit du 9 mars 2006, en l’absence de décision de la cour d’appel de
Toulouse, que l’administration pénitentiaire n’avait aucun titre légal pour
continuer à détenir Monsieur LABORIE André.
Ma détention à partir du 9
mars 2006 est illégale et arbitraire sous la responsabilité de l’administration
pénitentiaire et des autorités qui la cautionnée.
Cette détention arbitraire à
durée jusqu’au 14 septembre 2007 ayant permis le détournement de notre
propriété et le temps nécessaire d’organiser notre expulsion par faux et usage
de faux.
Ces faits sont réprimés par
les articles suivants :
Art.
432-6 Le fait, par un agent de l'administration pénitentiaire,
de recevoir ou retenir une personne sans mandat, jugement ou ordre d'écrou
établi conformément à la loi, ou de prolonger indûment la durée d'une
détention, est puni de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. — Pr. pén. 126,
136, 575.
LES VOIES DE RECOURS TOUJOURS NON ENTENDUES
Monsieur LABORIE André alors
qu’il était détenu arbitrairement jusqu’au 14 septembre 2007 s’est vu toutes
les voies de recours dans la procédure pénale, sur le fond des poursuites
avec un obstacle permanent autant devant le T.G.I , que devant la cour d’appel
de Toulouse, ainsi que par devant la chambre criminelle à la cour de cassation,
( déni de justice) sous la responsabilité de l’état français.
Sur le jugement
du 15 février 2006 rendu par le TGI de Toulouse.
Sur l’arrêt du
14 juin 2006 rendu par la cour d’appel de Toulouse.
Sur
l’arrêt du 6 février 2007 rendu par la cour de cassation.
L’Etat
français se doit de se justifier ou sont passé ces voies de recours saisies par
Monsieur LABORIE André au cours de sa détention arbitraire et enregistrées sur
des documents du ministère de la justice.
Le ministère
de la justice se doit de constater que ces voies de recours n’ont pu être
entendues et que la condamnation à deux années de prison a été consommée.
Plusieurs
réclamations ont été faites, les autorités Françaises sont toujours restées
muettes.
Les préjudices pendant cette détention arbitraire sont
nombreux :
Déroulement
de la procédure devant la tribunal correctionnel
Le
15 février 2006.
J’ai comparu manu militari devant
le tribunal, j’ai informé ce dernier que je n’acceptais pas maître MARTIN
avocat commis d’office car celui-ci était désigné par l’ordre des avocats plaignant et partie civile dans l’affaire:
(conflit d’intérêt)
et faisant parti de l’ordre des avocats de Toulouse. (Violation de
l’article 6-3 de la CEDH).
La requête en suspicion
légitime a été signifiée par huissier de justice le 3 février 2006 à Madame
D’ESPARES SERNY Marie Françoise, Substitut Général ( de Monsieur le Procureur
Général n’étant pas installé) à la Cour d’Appel de Toulouse et pour des faits
très graves de cette juridiction ( voir contenu ci-joint de la requête).
—
en cas d'interruption du cours de la
justice, notamment si la juridiction compétente ne peut être légalement
composée,
—
pour cause de suspicion légitime,
—
dans l'intérêt d'une bonne administration
de la justice.
A l’audience du 15 février
2006 j’ai demandé le renvoi de l’affaire
pour préparer ma défense et les pièces de la procédure.
Le tribunal avait en sa
possession les preuves écrites par Monsieur LABORIE André et reprises dans le
procès verbal de mise en détention, « demandant le dossier de la procédure
et l’acceptation d’être jugé qu’après avoir eu connaissance des pièces du
dossier (violation de l’article 802 alinéa 46 du ncpp ).
Monsieur André LABORIE a eu un
refus systématique de renvoi pour préparer sa défense et obtenir les pièces de
la procédure. (Violation de l’article 6 ; 6-1 ; 6-3 de la
CEDH).
Monsieur André LABORIE n’a pas
été cité conformément à l’article 394 du NCPP en respectant un délai de 10
jours minimum. (Violation de l’article 6 ; 6-1 ; 6-3 de la
CEDH).
Monsieur LABORIE n’ayant
commis aucun délit et surtout d’aucune flagrance de délit ne pouvait faire
l’objet d’une comparution immédiate.
Que les agissements du
parquet, action préméditée dans le seul but de faire obstacle à des procédures
correctionnelles à l’encontre de certaines autorités.
Tout pour aller dans leur but
prémédité, me renvoyer directement en prison pour de nombreux mois en violation
de toutes les règles de droits qui ne peuvent être contestées à ce jour.
(Violation de l’article 6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH) et autres en droit
interne.
Et quand bien même que le
tribunal avait la connaissance que la procédure serait entaché de nullité au vu
de l’article 802 alinéa 46, le tribunal est passé outre au respect du droit
interne, du droit national et du droit européen.
PAR ABUS DE POUVOIR et par violation de la loi
A l’audience du 15 février 2006
après avoir soulevé les observations ci-dessus ; demande de renvoi, il m’a été posé des
questions dont j’ai répondu sans pour autant accepter d’être jugé sachant que
j’avais exprimé mes demandes ci-dessus.
Le tribunal en violation de tout,
a rendu un jugement à l’audience ; 2 ans de condamnation ferme
alors qu’aucun délit ne pouvait exister et en violation de tous les moyens de
défense.
Cette audience était tenue : Par les Magistrats
suivants :
Mademoiselle IVANCICH vice présidente faisant fonction de
Présidente.
Madame DOURNES, vice Président, assesseur.
Madame CLEMENT- NEYRAND, juge assesseur.
Madame BONAVENTURE, greffier.
Monsieur THEVENOT ministère public.
Monsieur CAVAILLES délibéré, ministère public.
Précisant que Monsieur CAVAILLES
représentant le Ministère public et Madame DOURNE étaient les deux Magistrats
qui avaient voulu me mettre sous tutelle pour faire obstacle à de nombreux dossiers
contre leurs pairs.
Ce verdict a été rendu en
audience du 15 février 2006 sans en connaître du contenu de ce jugement, rendu
en violation des règles de droit, porté seulement à la connaissance de Monsieur
LABORIE André le 30 mars 2007.
Cette décision du 15 février 2006
ne respecte pas aussi la communication au prévenu dans le délai des 10 jours
pour en vérifier de son contenu avant l’expiration du délai de recours
« l’appel ».
Ce qui porte grief à Monsieur LABORIE André en ses droits de
défense devant la cour d’appel , violation de l’article 486 du ncpp
APPEL SANS COMMUNICATION DU JUGEMENT du 15 février
2006
« le 16 février 2006 »
Monsieur LABORIE André a fait
appel de la décision rendue à l’audience du 15 février 2006 soit le 16
février au greffe de la MA de Seysses et sans connaître du contenu
du jugement autant sur le plan pénal que sur le plan civil, c’est seulement le
30 mars 2007 que la minute du jugement a été portée à sa connaissance, absence
de communication dans le délai d’appel, ce qui lui a causé un grief pour
soulever des contestations sur sa régularité de la décision.
A ce jour décision inscrite en
faux en écriture publique et qui sera examinée au cours de la procédure
d’opposition formée le 15 juin 2006 et sur l’arrêt de la cour d’appel rendu le
14 juin 2006 et de la même manière en violation de toutes les règles de droit.
OPPOSITION ET APPEL LE 30 mars 2007
Sur le
jugement du 15 février 2006
Ce jugement a été seulement
communiqué le 30 mars 2007 soit plus d’un ans après, ce qui justifie d’un
dysfonctionnement de la Juridiction Toulousaine.
Qu’en conséquence une opposition
et un appel a été formé à ce jugement du 15 février 2006 N° 282/06 soit en date du 31 mars 2007.
Monsieur Paul
MICHEL a été saisi d’un dysfonctionnement grave.
J’ai communiqué en même temps que
l’opposition et l’appel, une ordonnance du bureau d’aide juridictionnelle faite
par un Magistrat relatant qu’un individu que je ne connais pas serait défendu
par Maître André LABORIE Avocat au N°2 rue de la forge alors que je n’ai jamais
été un avocat.
Communication restée sans réponse.
L’incompétence du TGI de
Toulouse en date du 15 février 2006.
- Articles 394
du CPP,
- Articles 662
du CPP
- Circulaire C
– 662 du CPP,
- 802 alinéa
46 du CPP.
- 6 ;
6-1 ; 6-3 de la CEDH.
Article 486 alinéa 9 du CPP : Les formalités prescrites par l'art. 486 ne
le sont pas à peine de nullité. Crim.
12 mai 1971: Bull. crim. no 153; D. 1971. Somm. 165 27 nov. 1984: Bull. crim. no 370
21 mars 1995: Bull. crim. no 115.
Ainsi le dépôt tardif de la minute d'un jugement ne peut entraîner la
nullité de celui-ci lorsque le prévenu n'en a subi aucun préjudice. Mêmes
arrêts. Mais ne satisfait pas en
lui-même aux conditions essentielles de son existence légale, et spécialement
aux prescriptions de l'art. 486, al. 1er,
C. pr. pén., un jugement qui ne mentionne pas le nom des magistrats composant
le tribunal correctionnel et se borne à énoncer qu'il a été rendu par le
président en l'absence de deux juges assesseurs dont la présence, aux débats et
au délibéré, n'est pas mentionnée, et sans qu'il soit fait référence aux
dispositions de l'art. 485, al. 3, du même code; la cour d'appel ne saurait
suppléer aux mentions légales et rejeter l'exception de nullité du jugement en
constatant que, d'après les notes d'audience tenues lors des débats, le
tribunal était composé des magistrats dont s'agit; la cour d'appel doit en ce
cas, par application de l'art. 520 C. pr. pén., annuler, évoquer et statuer sur
le fond. Crim. 31 janv. 1994: Bull. crim. no 40.
CONTESTATIONS AUX DIFFERENTES
AUTORITES
Monsieur SYLVESTRE Jean
Jacques substitut de Monsieur le Procureur Général à la Cour d’Appel de
Toulouse a bien pris connaissance de ma plainte déposée pour détention
arbitraire en date du 04 mars 2006, celui-ci ne peut donc l’ignorer. ( ce jour
il est responsable de celle-ci pour ne pas avoir agir) fait réprimé par les
article 432-4 à 432-6 du CPP.
Par son courrier du 17 mars 2006 Monsieur
SYLVESTRE reprenant que concernant ma requête déposée à la chambre
criminelle pour suspicion de la juridiction Toulousaine, l’arrêt rendu le 21
février 2006 me sera signifié par huissier conformément à l’article 666 du NCPP
et c’est à partir de cette signification qu’il aura autorité de force de chose
jugée.
Ce qui prouve bien que le
tribunal en date du 15 février 2006, ne pouvait statuer sur les poursuites
faites à mon encontre en comparution immédiate, la chambre criminelle n’ayant
pas statué sur la dite requête et sur l’effet suspensif demandé suivant la
circulaire C-662 du NCPP, que monsieur
SILVESTRE a voulu l’ignorer et porté à sa connaissance par acte d’huissier de
justice.
Monsieur SILVESTRE saisi par courrier ignore
volontairement par ses écrits la Circulaire C- 662 NCPP ainsi que son article
666 ncpp « l’arrêt de la cour de cassation devant être signifié ».
SUR L’ARRET du 21 février 2006 rendu par la chambre
criminelle
Statuant sur la requête déposée en suspicion
légitime.
La cour de cassation en date du
21 février 2006 a rendu son arrêt N°1267 en prétextant qu’il n’existe pas en
l’espèce de motifs de renvoi pour cause de suspicion légitime.
Alors qu’était invoquée dans ma
requête la jurisprudence qui fait force de loi ci jointe :
Ces pratiques de la cour de
cassation seront retrouvées par la suite dans d’autres dossiers et dans le seul
but de ne reconnaître des faits qui sont réels et établis.
Exigences du
procès équitable.
Article 662
alinéa 12 et 13 du CPP
Est objectivement de nature
à faire naître un doute sur l'impartialité de la juridiction, selon l'art. 6
Conv. EDH, et constitue, dès lors, un motif de dessaisissement pour cause de
suspicion légitime, au sens de l'art. 662 C. pr. pén., la circonstance que
l'assemblée générale des magistrats d'un tribunal a adopté une motion de
soutien à l'un de ses membres, constitué partie civile dans une procédure
pendante devant ce tribunal. Crim. 3
nov. 1994: Bull. crim. no 351; Dr. pénal 1995, no 27, obs. Maron. Il en est de même, lorsqu'un
juge d'instruction a à instruire sur les faits dénoncés par la partie civile
après avoir opposé à celle-ci un refus d'informer injustifié. Crim. 4 mars 1998:
Bull. crim. no
86. ... Ou lorsque le magistrat
instructeur, contre lequel une plainte avec constitution de partie civile a été
déposée, a rendu une ordonnance de refus d'informer. Crim. 16 mai 2000:
Bull. crim. no
191.
Les circonstances de
l'espèce dans lesquelles ont été exercées des poursuites, sur la dénonciation
d'un magistrat du Parquet, se présentant comme victime des faits, sont de
nature, non à faire douter de l'indépendance des membres du tribunal, mais à
faire craindre que la juridiction ayant à décider du bien-fondé de l'accusation
n'offre pas les garanties suffisantes d'impartialité, selon l'art. 6 Conv. EDH
et constituent dès lors, un motif de dessaisissement pour cause de suspicion
légitime, au sens de l'art. 662 C. pr. pén. Crim. 30
nov. 1994: Bull. crim. no 392; Dr. pénal 1995, no 56, obs. Maron; D. 1995.
Somm. 323, obs. Pradel.
Et pour des
faits graves soulevés au moment de la requête, dans les termes suivants :
MOTIFS INVOQUES
Dans la
requête déposée devant la chambre criminelle à la cour de cassation
le 30 janvier 2006
Les différentes entraves mises depuis plus de 15 années à l’encontre de
Monsieur André LABORIE par la juridiction Toulousaine et à la demande du
parquet, à ce jour continuant à agir avec partialité à son encontre.
Précisant que chaque affaire ne peut être détaillée plus dans cette
requête, détails pour chacune des procédures peuvent être fournis à la demande
de la justice.
Nous retrouverons au cours de mes explications la récidive du parquet
et de ces Magistrats pour faire obstacle à la vérité.
Magistrats
Poursuivis sur Toulouse devant le doyen des juges d’instruction ou par voie
d’action de citation sur la faute lourde et personnelle ayant causé préjudice à
Monsieur André LABORIE et sa famille.
— Madame BORREL , Magistrate TI service
de saisie sur salaire.
— Monsieur ROSSIGNOL, Magistrat
honoraire du BAJ
— Madame BERGOUGNAN, Magistrat juge
d’instruction
— Madame MOULIS, Magistrat. juge
d’instruction
— Monsieur BELLEMER, Magistrat
Président de la chambre de l’instruction
— Monsieur FOULON. M, Magistrat
président du TGI
— Madame FOULON. E, Magistrat du siège.
— Monsieur MELIA . Magistrat juge
d’instruction
— Monsieur LANSAC. A , Magistrat du
parquet
— Monsieur IGNIACIO, Magistrat du
parquet
— Madame IGNIACIO, Magistrat.
— Madame CERA, Magistrat.
— Monsieur LEMOINE. Magistrat
— Madame CHARRAS, Magistrat du parquet
— Monsieur SOUBELET, Magistrat du
parquet.
— Monsieur CAVAILLES, Magistrat du
parquet.
— Monsieur MAS, Magistrat Président de chambre.
— Monsieur PUJO-SAUSSET Magistrat, Président de chambre.
— Et différents auxiliaires de justice
ayant participés directement ou indirectement avec ou en complicité des
personnes ci-dessus poursuivies.
Ps : Toutes
ces procédures étaient en cours avant la prise d’otage de Monsieur LABORIE
André soit le 14 février 2006
Qu’en conséquence Monsieur André LABORIE est fondé de demander à
Monsieur le Procureur général de la cour de cassation que la juridiction
Toulousaine soit mise en suspicion légitime afin de préserver les droits de
Monsieur André LABORIE touchant autant à ses intérêts civils , qu’à sa dignité
ainsi qu’à sa liberté individuelle.
Qu’en conséquence, monsieur André LABORIE est fondé de demander à
Monsieur le Procureur général à la cour de cassation que la juridiction
toulousaine soit mis en suspicion légitime pour les différentes poursuites de
certains Magistrats dont liste ci dessus, autant devant le doyen des juge
d’instruction que devant le tribunal correctionnel sur la faute lourde de
chacun, que l’Etat ne doit pas être responsable des fautes personnelles des
Magistrats, touchant les deniers publics du contribuable.
Qu’au vu des différentes actions et du corporatisme des Magistrats
poursuivis sur la juridiction Toulousaine, qu’il ne peut qu’être considéré une
partialité dans les affaires concernant Monsieur André LABORIE et comme peut le
prouver les différents documents restant à produire à la demande des autorités
autres que celle de la juridiction Toulousaine.
Qu’une enquête doit être diligenté sur la juridiction Toulousaine
concernant les affaires de Monsieur André LABORIE, qui certainement au vu des
médias ne sont pas les seules à subir le même sort.( Toutes les disparitions
couvertes par les autorités)
Monsieur André LABORIE reste à la disposition de la Justice pour y être
entendu sur toutes ses explications ci-dessus détaillées devant une autre
juridiction.
Mais des à présent de toute urgence il est nécessaire pour une bonne
administration de la justice de prendre acte que la juridiction Toulousaine
doit être déclarée mise en suspicion légitime après enquête et concernant les
affaires à l’encontre de Monsieur André LABORIE.
Qu’il est de toute urgence que soit ordonner par la saisine du Ministre
de la Justice une enquête administrative et à la demande de Monsieur le
Procureur général à la cour de cassation.
Monsieur
LABORIE André demande à la chambre criminelle d'attacher à la présentation de
sa requête l'effet suspensif suivant la circulaire générale de
l’article 662 du NCPP (Circ. 1er mars 1993.
« Ci-dessous reprise ».( partialité de la juridiction toulousaine),
violation permanente de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde
des droits de l’homme.
L'effet
suspensif entraîne le dessaisissement provisoire de la juridiction jusqu'à ce
qu'il soit statué sur le fond de la demande.
DEROULEMENT SUR LE
FOND DE LA PROCEDURE DEVANT LA COUR
D’APPEL DE TOULOUSE
Le 18 mai 2006
En son audience du 18 mai 2006,
j’ai demandé le renvoi de l’audience ainsi que ma mise en liberté pour préparer
ma défense sachant que je n’avais pas d’avocat et aucune possibilité d’en
obtenir un sur Toulouse.
Il existait un conflit d’intérêt,
l’ordre des avocats de Toulouse étant plaignant contre moi.
Un renvoi a été accordé au 30 mai
2006 mais sans aucun moyen de défense.
Qu’au vu du refus de me libérer
pour préparer ma défense, j’ai immédiatement demandé en date du 23 mai 2006 une
demande d’aide juridictionnelle pour prendre en charge les frais d’un avocat
extérieur, vu le conflit d’intérêt présent avec l’ordre des avocats de Toulouse
partie civile dans l’affaire.
Que Monsieur SYLVESTRE Avocat
général a fait une pression verbale à la cour en indiquant en son audience du
18 mai 2006 que sur le fondement de l’article de l’article 397-4 du NCPP, que
la cour se devait de statuer sur le fond des poursuites dans les 4 mois de
l’appel interjeté et sur le jugement du 15 février 2006 soit au plus tard le 14
juin 2006 dans la mesure que Monsieur LABORIE était incarcéré, si non ce
dernier devait être remis en liberté.
Que Monsieur SYLVESTRE Avocat
général avait la volonté de continuer la détention arbitraire et la violation
de tous les droits de défense.
Qu’il est rappelé que Monsieur
SYLVESTRE ne pouvait ignorer que Monsieur LABORIE André était déjà en détention
arbitraire, la cour s’étant refusée de statuer dans les vingt jours de l’appel
du jugement du 15 février 2006 et concernant sa détention.
Que la volonté de Monsieur
SYLVESTRE Avocat général a été caractérisée pour le fait de nuire à la liberté
de Monsieur LABORIE André et pour l’empêcher de se défendre tout en
connaissance du conflit existant avec les avocats de l’ordre des avocats de
toulouse.
La cour d’appel étant saisie par
la voie de recours « l’appel » en du 16 février 2006
n’était pas dans l’obligation stricte de respecter les 4 mois concernant le
fond des poursuites si Monsieur LABORIE n’était pas détenu.
La cour d’appel était dans
l’obligation de satisfaire à l’application de l’article 6-3 de la CEDH pour
obtenir un procès équitable sur le fondement de l’article 6 & 6-1 de la
CEDH.
Monsieur LABORIE André aurait du
être libéré le 9 mars 2006 par l’absence de décision de la cour d’appel de
Toulouse dans les vingt jours et sur le fondement de l’article 148-2 du NCPP.
Qu’il est rappelé que le fond des
poursuites ne pouvait être abordé par la cour du premier coup si les incidents
de procédures n’étaient pas purgés au précédent.
Précisant que les incidents qui
auraient du être soulevés devaient respecter les articles 6 ; 6-1 ;
& 6-3 de la CEDH.
La seule influence est sur la
détention qui doit s’interrompre en l’absence de débat contradictoire sur le
fond dans les 4 mois si la personne est détenue régulièrement.
Or ce qui n’était pas le cas de
Monsieur LABORIE André, ce dernier n’ayant pas fait l’objet d’un mandat de
dépôt à la demande d’un juge d’instruction.
Que Monsieur LABORIE André a fait
seulement l’objet d’une mise en détention de 3 jours jusqu’à la comparution
devant le tribunal.
Que la cour d’appel aurait du
statuer sur sa détention illégale dans les vingt jours et suite à l’appel du
jugement du 15 février 2006 formé au greffe de la prison le 16 février 2006.
DEROULEMENT SUR LE
FOND DE LA PROCEDURE DEVANT LA COUR
D’APPEL DE TOULOUSE Le 30 mai 2006
Il est facile à comprendre sur
les agissements de la cour d’appel de Toulouse d’avoir violé toutes les règles
de droit en son audience du 30 mai 2006 et dans le seul but de faire obstacle
encore une fois à la liberté de Monsieur LABORIE André alors qu’il était déjà
en détention arbitraire depuis le 9 mars 2006 par l’absence de décision dans
les vingt jours.
A cette audience, la cour était
composée des Magistrats suivants :
Les mêmes magistrats qui m’ont
refusé les deux demandes de mise en liberté pour préparer sa défense et qui ont
été juges et parties, ces derniers poursuivis juridiquement par Monsieur
LABORIE André devant Monsieur le Premier Président et par devant les hautes
autorités.
Que ces magistrats ont été
récusés dans de précédentes affaires pour motifs graves antérieurement à la
prise d’otage en date du 13 février 2006.
A cette audience du 30
mai 2006:
Au vu de la tournure par ces obstacles
permanents de ces Magistrats aux droits de la défense de Monsieur LABORIE
André, il a fait déposer avant tout débat une requête en récusation présentée à
Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Toulouse et concernant tous
les membres de la cour.
Monsieur le Premier Président n’a
répondu sur cette requête que le 19 juin 2006, postérieurement à l’arrêt du 14
juin 2006.
La cour s’est refusée d’attendre
que Monsieur le Premier Président rende sa décision.
La cour était avisée de cette requête
déposée à l’ouverture de l’audience, ne pouvant être déposée plus tôt, Monsieur
LABORIE était incarcéré.
La cour était avisée aussi d’une
demande de renvoi formulée par Monsieur LABORIE André au motif qu’il avait
saisi le bureau d’aide juridictionnelle de Toulouse en date du 23 mai 2006 et
après le refus de sa mise en liberté en son audience du 18 mai 2006 pour
obtenir la possibilité de se défendre.
Demande de l’aide
juridictionnelle pour obtenir l’assistance d’un avocat Parisien (Maître
BOUZERAN).
La cour était aussi avisée d’une
demande de renvoi faite par un avocat Parisien (Maître BOUZERAN) et
antérieurement à l’audience du 30 mai 2006 soit en date du 29 mai 2006 avec
demande de pièces.
La cour était avisée par Maître
BOUZERAN d’une demande de pièces du dossier qui a été accordée par le ministère
public en date du 29 mai 2006 mais produites qu’en juillet 2006.
Précisant que ces pièces sont
parvenues à Maître BOUZERAND seulement en juillet 2006 après l’audience du 30
mai 2006.
Que la cour après avoir
entendue ma demande de report aux motifs
ci-dessus a ordonnée à la force publique de m’enlever de l’audience alors que
j’étais correct, serein et au vu des éléments de droit soulevés.
Monsieur LABORIE a été non
présent et non représenté à l’audience du 30 mai 2006.
Monsieur LABORIE a été remonté
par les forces de l’ordre devant la cour qu’après que le ministère public ait
fait ses réquisitions.
Monsieur LABORIE André n’a jamais
eu connaissance de ces réquisitions pour y répondre, ce qui est confirmé par
l’arrêt rendu le 14 juin 2006. (Violation de l’article 513 alinéa 11 du ncpp
nullité de l’arrêt rendu « d’ordre public »).
Que cet arrêt du 14 juin 2006 est bien entaché de nullité.
Alors que l’aide juridictionnelle
est de droit, j’ai appris que la demande d’aide juridictionnelle m’a été
refusée par le T.G.I de Toulouse et suite à ma demande du 23 mai 2006 pour la
prise en charge de Maître BOUZERAND.
Refus encore une fois de la
juridiction toulousaine pour faire obstacle aux droits de la défense de
Monsieur LABORIE André.
Que les autorités toulousaines
étaient bien consentantes pour faire obstacles aux droits de défense de
Monsieur LABORIE André ( la flagrance même).
Qu’en conséquence Monsieur
LABORIE André a formé opposition auprès du greffe de la maison d’arrêt de
SEYSSES en date du 15 juin 2006 sur l’arrêt du 14 juin 2006, n’ayant pu y
assister et être représenté par un avocat et comme repris ci-dessus.
Que Monsieur LABORIE André a
formé aussi un pourvoi en cassation en date du 19 juin 2006 sur l’arrêt du 14
juin 2006 auprès du greffe de la maison d’arrêt tout en sachant que le pourvoir
ne pouvait être immédiatement recevable, tant que l’opposition n’était pas
entendue par la cour d’appel sur le fondement de l’article 667 alinéas 7 du
ncpp.
Que l’aide juridictionnelle à la
cour de cassation a été demandée, elle a été refusée alors que j’étais détenu,
sans revenu et malgré des moyens de cassation incontestables et flagrants en
ses articles 802 alinéas ; 513 alinéa 11 du NCPP et autres du ncpp ainsi
que de la violation de l’article 6 de la CEDH.
Raisons de l’opposition à la
décision de la cour de cassation rendue le 6 février 2007 et enregistrée le 12
avril 2007 à la cour de cassation.
SUR LES AGISSEMENTS
DE LA COUR D’APPEL POUR COUVRIR
CETTE DETENTION ARBITRAIRE
La cour d’appel de Toulouse pour
couvrir ces différentes décisions tolérant la détention arbitraire de Monsieur
LABORIE André et depuis le 9 mars 2006.
A fait croire par son
représentant du ministère public, Monsieur SYLVESTRE Avocat général de la mise
en exécution d’un arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 14 juin 2006 alors
que ce dernier faisait l’objet d’une opposition en date du l5 juin 2006 auprès
du greffe de la MA de Seysses et enregistrée à la cour d’appel sous les
références : 06 4600 devenues N° 06314.
Les autorités Toulousaines ne
veulent pas entendre cette voie de recours, l’opposition sur l’arrêt du 14 juin
2006, ce qui constitue un déni de justice sous la responsabilité de
l’Etat Français.
Cet acte de voie de recours,
régulièrement formée, a été caché par la Cour d’Appel de Toulouse en son
représentant du ministère public Monsieur SYLVESTRE qui est l’instigateur et
l’acteur des différents obstacles devant la cour d’appel à ce que ma cause ne
soit entendue devant un tribunal impartial.
Monsieur SYLVESTRE qui est
l’instigateur a caché cet acte d’opposition à la cour de Cassation pour les
induire en erreur de droit et dans le seul but d’obtenir avec précipitation et
préméditation un arrêt de la chambre criminelle, « d’administration
judiciaire » de refus à l’accès à la cour de cassation au prétexte
qu’il n’existait aucun moyen de droit à cassation alors que l’arrêt lui-même
dans son intégralité est en taché de nullité, principalement et sans une
quelconque contestation dans les débats et sur le fondement de l’article 513
alinéa 11 du NCPP et autres !!
La cour de cassation, la chambre criminelle ne peut statuer
tant que l’opposition sur l’arrêt du 14 juin 2006 n’a pas été entendue devant la
Cour d’appel et sur le fondement de l’article 567 alinéa 7 du NCPP.
Sur l’arrêt
obtenu et rendu par la chambre criminelle à la cour de cassation en date du 6
février 2007 en violation des règles de droit,
la cour d’appel de Toulouse pour couvrir une détention arbitraire depuis
le 9 mars 2006 à suborné la cour de cassation et pour mettre en exécution
l’arrêt du 14 juin 2006 rendu par la cour d’appel en violation de toutes les
règles de droit.
Cet arrêt a fait bien sur l’objet
d’une opposition par Monsieur LABORIE André, enregistrée le 12 avril 2007 après
saisine de Monsieur le Procureur Général à la cour de cassation et enregistré
sous la référence du dossier N° Z 07/82.712.
Précisant que cet arrêt du 14 juin 2006 a été
rendu :
(Nullité de la procédure, article 802
alinéas 46 du CPP)
Article 802 alinéa 46 du CPP : Droit à l'information. Toute
personne contre laquelle un juge a le pouvoir de prononcer une condamnation a
le droit d'être informée, d'une manière détaillée, de la nature et de la cause
de l'accusation portée contre elle, de disposer du temps et des facilités
nécessaires à la préparation de sa défense, et de se défendre elle-même ou avec
l'assistance d'un défenseur de son choix, à l'occasion d'un procès public.
Crim. 28 janv. 1992: Bull. crim. no 31.
Le Ministère public ne peut refuser de délivrer une copie des
pièces de la procédure au prévenu cité devant le tribunal de police, le cas
échéant à ses frais, car ceci serait contraire aux dispositions de l'art. 6, §
3 Conv. EDH; un tel refus entraîne la nullité de la procédure.
Toulouse, 1er avr. 1999: JCP 1999. IV. 2811.
C’est dans ce contexte que
Monsieur LABORIE était fondé de faire opposition le 15 juin 2006 sur l’arrêt du
14 juin 2006 pour que sa cause soit entendue équitablement en présence des
parties à l’instance et en respectant les articles 6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH.
Dans ces conditions, la
cour d’appel de Toulouse ne peut se prévaloir d’une quelconque condamnation
définitive :
Qu’une opposition est en cours
sur l’arrêt du 6 février 2007 rendu par la chambre criminelle et enregistré le
12 avril 2007 sous la référence du dossier N° Z 07/82.712.
La cour d’appel de
Toulouse, dans un tel contexte ne peut se prévaloir d’un quelconque titre
exécutoire pour couvrir cette détention arbitraire depuis le 9 mars 2006.
Les autorités saisies ont
toujours fait le silence sur cette situation juridique constitutif de
déni de justice et confirmant la détention arbitraire
subie, après l’avoir volontairement tolérée par les différents refus de mises
en liberté et tout en sachant que toute la procédure faite à mon encontre est
entachée de nullité sur le fondement de l’article 802 alinéa 46 du CPP et
autres.
Agissements des autorités
toulousaines pour anéantir Monsieur LABORIE André ayant eu des conséquences
graves sur les biens de la communauté et qui seront exposées dans d’autres
demandes en réparation.
SUR MES DIFFERENTES DEMANDES DE MISES EN LIBERTE
Toutes refusées pour permettre le détournement de
notre propriété en toute impunité.
SUR
LA PROCEDURE DEVANT LA COUR D’APPEL
ET
LE CONTENU DES ARRÊTS ( faux et usage de faux en écritures publiques )
Monsieur LABORIE André a formulé
différentes demandes de mises en liberté pour détention arbitraire depuis le 9
mars 2006 et pour préparer sa défense devant la Cour d’Appel de Toulouse, se
défendant seul au moment de ses demandes, ne pouvant obtenir un avocat, aucun
moyen pour en saisir un, monsieur
LABORIE démuni de moyen financier, un refus systématique à l’aide
juridictionnelle.
Rappelant que sont parties civiles
Son seul moyen de défense à Monsieur LABORIE André était
d’être libre pour apporter la substance à la cour d’appel après bien entendu
avoir eu le temps nécessaire de préparer sa défense avec les pièces de la
procédure qui lui ont été refusées.
Sur
ma première demande de mise en liberté pour détention arbitraire et pour
préparer ma défense sur le fond de l’affaire devant la Cour d’Appel de Toulouse
Un arrêt a été rendu par la cour
d’appel le 30 mars 2006, ( faux en écriture publique).
Monsieur LABORIE André ne pouvant être détenu
régulièrement par un mandat de dépôt du
14 février 2006. ( il ne peut en exister un )
Liberté refusée par la composition suivante de la cour
d’appel de Toulouse (juge et partie), tolérant ma
détention arbitraire depuis le 9 mars 2006.
FAIT : prévu
et réprimé par les articles 432-4 et 432-5 du code pénal.
Un pourvoi en cassation a été
formé le 4 avril 2006 , soulevant la partialité, l’excès de pouvoir, les
Magistrats composant la cours étaient poursuivis juridiquement par Monsieur
LABORIE André dans des affaires graves.
La cour de cassation n’a jamais
répondu dans le délai légal sur ma détention arbitraire, elle se devait de
répondre dans les 3 mois sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP, faute de
quoi j’aurai du être remis d’office en liberté.
La détention arbitraire est
encore une fois confirmée par l’absence de décision conforme de la chambre
criminelle, Monsieur LABORIE André aurait du être libéré sur le fondement de
l’article 567-2 du NCPP.
Sur
ma seconde demande de mise en liberté pour détention arbitraire et pour
préparer ma défense sur le fond de l’affaire devant la Cour d’Appel de Toulouse
Un arrêt a été rendu par la cour
d’appel le 23 mai 2006 ( faux en écriture publique) .
Monsieur LABORIE André ne
pouvant être détenu régulièrement par un
mandat de dépôt du 14 février 2006. ( il ne peut en exister un )
Liberté refusée par la composition suivante de la cour
d’appel de Toulouse, tolérant ma détention arbitraire depuis le 9 mars 2006.
FAIT : prévu et réprimé par les articles
432-4 et 432-5 du code pénal.
Un pourvoi en cassation a été formé le 8 juin 2006 ,
soulevant la partialité, l’excès de pouvoir, les Magistrats composant la cours
étaient poursuivis juridiquement par Monsieur LABORIE André dans des affaires
graves.
La cour de cassation n’a jamais répondu dans le délai légal
sur ma détention arbitraire, elle se devait de répondre dans les 3 mois sur le
fondement de l’article 567-2 du NCPP, faute de quoi j’aurai du être remis
d’office en liberté.
La détention arbitraire est encore une fois confirmée par
l’absence de décision conforme de la chambre criminelle, Monsieur LABORIE André
aurait du être libéré sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.
Sur
ma troisième demande de mise en liberté pour détention arbitraire et pour
préparer ma défense sur le fond de l’affaire devant la Cour d’Appel de
Toulouse.
Un arrêt a été rendu par la cour
d’appel le 23 août 2006 ( faux en écriture publique).
Monsieur LABORIE André ne pouvant être détenu
régulièrement par un mandat de dépôt du
14 février 2006. ( ne peut exister )
Liberté refusée par la composition
suivante de la cour d’appel de Toulouse, tolérant ma détention arbitraire
depuis le 9 mars 2006.
FAIT : prévu et réprimé par les
articles 432-4 et 432-5 du code pénal.
Un pourvoi en cassation a été
formé le 8 septembre 2006 soulevant la partialité, l’excès de pouvoir, les
Magistrats composant la cours étaient poursuivis juridiquement par Monsieur
LABORIE André dans des affaires graves.
La cour de cassation n’a jamais
répondu dans le délai légal sur ma détention arbitraire, elle se devait de
répondre dans les 3 mois sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP, faute de
quoi j’aurai du être remis d’office en liberté.
La détention arbitraire est
encore une fois confirmée par l’absence de décision conforme de la chambre
criminelle, Monsieur LABORIE André aurait du être libéré sur le fondement de
l’article 567-2 du NCPP.
Sur ce même arrêt du 23
août 2006, Monsieur LABORIE André a formé une opposition par l’absence
d’être présent à l’audience en ses débats et en étant excusé auprès de la cour.
Arrêt rendu contradictoire par excès de pouvoir.
Que les débats se sont ré ouverts
le 10 octobre 2006, Monsieur LABORIE
André seul à se défendre et à faire valoir sa cause, a été pris à parti
par la police à l’audience et sous les ordres de son président pour ne pas
qu’il s’explique publiquement sur la détention arbitraire qu’il subissait, il a
été agressé violemment par la police et exclu de la sale d’audience.
La composition de la cour à l’audience du 10 octobre
2006 :
Sur cette décision à l’audience du 10 octobre 2006, la
détention arbitraire a toujours été tolérée par les magistrats ci-dessus.).
Sur
ma quatrième demande de mise en liberté pour détention arbitraire et pour
préparer ma défense sur le fond de l’affaire devant la Cour d’Appel de Toulouse
et suite à une opposition pendante sur un arrêt rendu sur le fond en date du 14
juin 2006
Un arrêt a été rendu par la cour
d’appel le 17 octobre 2006 ( faux en écriture publique)
Monsieur LABORIE André ne
pouvant être détenu régulièrement par un
mandat de dépôt du 14 février 2006. ( ne peut exister )
Liberté refusée par la composition suivante de la cour
d’appel de Toulouse, tolérant ma détention arbitraire depuis le 9 mars 2006. (
ci-joint arrêt pièce N° ).
Ces derniers sont toujours juges et parties
Cet arrêt du 17 octobre 2006 a
renvoyé l’audience au 29 novembre 2006 devant la cour d’appel de Toulouse,
cette dernière saisie par une demande de mise en liberté le 29 août 2006
En son audience du 29
novembre 2006, j’ai été assisté de Maître BOUZERAND Avocat au barreau
de PARIS, ce dernier soulevant ma détention arbitraire bien établie depuis le 9
mars 2006.
La cour a encore toléré cette
détention arbitraire et a rendu sa décision par un arrêt du 20 décembre
2006, ( par faux et usage de faux en écriture publique ) et en
prétextant les mêmes termes que les arrêts précédents, avec partialité , excès
de pouvoir, déni de justice de statuer
réellement sur l’invalidité du mandat de dépôt du 14 février 2006 et l’absence
de condamnation définitive.
Que la composition de la cour en
son audience du 29 novembre 2006 était composée des magistrats suivants :
Monsieur SUQUET, Président
Monsieur BASTIE, conseiller
Monsieur LLAMANT, conseiller
Monsieur SILVESTRE, Avocat
Général
Monsieur LLAMANT absent dans la
décision, figure le nom de Madame SALMERON alors que cette dernière était
absente.
L’arrêt est entaché de nullité
sur le fondement de l’article 592 du CPP
Qu’un pourvoi en cassation a été
formé le 11 janvier 2007 la chambre
criminelle n’a jamais statuer contradictoirement et sur le fondement de
l’article 567-2 du CPP.
La détention arbitraire est encore une fois confirmée par
l’absence de décision conforme de la chambre criminelle, Monsieur LABORIE André
aurait du être libéré sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.
Sur
ma cinquième demande de mise en liberté pour détention arbitraire et pour préparer
ma défense sur le fond de l’affaire devant la Cour d’Appel de Toulouse et suite
à une opposition pendante sur un arrêt rendu sur le fond en date du 14 juin
2006
La demande de mise en liberté
présentée le 27 décembre 2006 n’a jamais été entendue devant la cour d’appel de
Toulouse dans les 4 mois ( ci-joint demande au greffe de la MA de Seysses pièce N°
).
Un arrêt a été rendu le 15 mars
dont les débats auraient eu lieu ce m^me jour, en mon absence et non convoqué
pour le 15 mars 2007, ce qui constitue un faux en écriture.
Sur le fondement de l’article
148-2 du NCPP, j’aurai du être libéré le 27 avril 2007.
La détention arbitraire est
encore une fois confirmée par l’absence de décision conforme
Qu’un pourvoi en cassation a été
formé, la chambre criminelle n’a jamais statuer contradictoirement et sur le
fondement de l’article 567-2 du CPP.
La détention arbitraire est
encore une fois confirmée par l’absence de décision conforme de la chambre
criminelle, Monsieur LABORIE André aurait du être libéré sur le fondement de
l’article 567-2 du NCPP.
SUR
LES DIFFERENTES SAISINES DES AUTORITES
En
lettres recommandées et réponses
Le 21 décembre 2006, saisine de
Monsieur SUQUET Président de la
troisième chambre des appels correctionnels de Toulouse et Monsieur le
Procureur Général et concernant ma
détention arbitraire, ma demande d’opposition sur l’arrêt du 14 juin 2006
formée le 15 juin 2006 et non entendue devant la cour, demande restée
sans réponse.
Le 9 janvier 2007, saisine de
Monsieur SUQUET Président de la troisième chambre des appels correctionnels de
Toulouse et concernant ma détention arbitraire,
demande restée sans réponse.
Le 20 janvier 2007, saisine de
Monsieur SILVESTRE Substitut de Monsieur le Procureur Général et concernant ma
détention arbitraire, demande restée sans réponse.
Le 26 janvier 2007, saisine de
Monsieur DAVOST Patrice, Procureur Général de Toulouse et pour ma détention
arbitraire, demande restée sans réponse.
Le 5 mars 2007, saisine de Madame
Le juge de l’application des peines au TGI de Toulouse et pour détention
arbitraire, demande restée sans réponse.
Le 10 mars 2007, saisine de
Monsieur Jean Louis NADAL Procureur Général à la Cour de cassation et
concernant ma détention arbitraire, demande restée sans réponse encore
à ce jour.
Le 12 mars 2007, saisine de
Monsieur Paul MICHEL Procureur de la République de Toulouse et pour plainte
contre le greffier de la MA de Seysses et pour me faire obstacle à mes voies de
recours et pour détention arbitraire confirmée, demande restée sans
réponse.
Le 16 mars 2007, saisine de
Monsieur JOLY Magistrat à la Cour de cassation et concernant ma détention
arbitraire, à ce jour restée sans réponse.
Le 17 mars 2007, saisine de
Monsieur Paul MICHEL Procureur de la République d Toulouse, Madame
IVANCICH ; Monsieur THEVENOT, concernant ma détention arbitraire et les
oppositions en cours et non entendues encore à ce jour, demande restée
sans réponse.
Le 26 mars 2007, saisine de
Monsieur KATZ Directeur régional de l’administration pénitentiaire à Toulouse
et pour soulever ma détention arbitraire, demande restée sans réponse.
Le 26 mars 2007, saisine de
Monsieur le Procureur de la République de Montauban et concernant ma détention
arbitraire, demande restée sans réponse.
Le 27 mars 2007, saisine de
Monsieur le Ministre de la Justice et concernant une plainte contre des
Magistrats, pour crime et pour avoir rendu une ordonnance d’aide
juridictionnelle en indiquant que j’étais avocat, alors que je ne le suis pas
et plainte pour détention arbitraire, demande
restée sans réponse.
Le 7 avril 2007, saisine de
Monsieur DAVOST Patrice Procureur Général de Toulouse et concernant un dossier
de détournement de ma résidence Principale pendant ma détention et concernant
aussi ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.
Le 9 avril 2007, saisine de
Monsieur le Procureur Général à la cour de cassation et concernant ma détention
arbitraire, à ce jour restée sans réponse.
Le 16 avril 2007, ordonnance
rendue par Monsieur RIVE Fabrice juge d’instruction à Toulouse et suite à ma
plainte déposée pour détention arbitraire, moyen discriminatoire par la demande
de versement d’une consignation de la somme de 10500 euros alors qu’il y
a atteinte à ma liberté individuelle et que je suis sans ressource, déni
de justice confirmé
Le 18 avril 2007, saisine de
Monsieur DAVOST Patrice Procureur Général de Toulouse et concernant
l’opposition formée le 15 juin 2006 et sur l’arrêt du 14 juin 2006 N° 622, demande
restée sans réponse pour obtenir une date d’audience, à ce jour le
déni de justice et confirmé.
Le 19 avril 2007, saisine de
Monsieur DAVOST Patrice Procureur Général de Toulouse et concernant ma
détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.
Le 3 mai 2007, saisine de
Monsieur le Procureur Général à la cour de cassation et concernant ma détention
arbitraire, à ce jour restée sans réponse.
Le 5 mai 2007, saisine de
Monsieur PAUL Michel Procureur de la République de Toulouse et concernant ma
détention arbitraire, restée sans réponse.
Le 6 mai 2007, saisine de
Monsieur le Procureur Général à la cour de cassation et concernant ma détention
arbitraire, à ce jour restée sans réponse.
Le 12 mai 2007, saisine de
Monsieur DAVOT Patrice Procureur Général de Toulouse et concernant ma détention
arbitraire, à ce jour restée sans réponse.
Le 17 mai 2007, saisine de
Monsieur Nicolas SARKOZY, Président de la République et concernant ma détention
arbitraire, à ce jour restée sans réponse.
Le 19 mai 2007, saisine de
Monsieur PAUL Michel Procureur de la République de Toulouse et concernant ma
détention arbitraire, restée sans réponse.
Le 29 mai 2007, saisine de
Madame ELHARRAR André, Greffier en chef service pénal à la Cour d’appel de
Toulouse pour demander à quelle date l’opposition du 15 juin sur l’arrêt du 14
juin 2006 a été porté à la connaissance de la chambre criminelle et à quelle
date cette opposition était elle programmée
devant la cour d’appel, demande restée sans réponse.
Le 25 juin 2007, saisine de
Monsieur SILVESTRE Avocat Général à la cour d’appel de Toulouse et concernant
l’opposition enregistrée le 15 juin 2006 et sur l’arrêt du 14 juin 2006, a
quelle date elle est prévue pour être entendue et plaidée, demande
restée sans une réponse.
Le 29 juin 2007, plainte à Madame
RACHIDA –DATI, Ministre de la justice et
pour détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.
Le 3 août 2007, plainte adressée
à Monsieur le responsable de la gendarmerie de Montauban pour détention
arbitraire et atteinte à ma liberté individuelle, plainte restée sans
réponse.
Le 4 août 2007, plainte pour
détention arbitraire adressée à Monsieur le Préfet de la Haute Garonne Jean François
CARENCO à Toulouse et afin qu’il saisisse les autorités compétentes, demandes
restée sans réponse.
Le 9 août 2007, plainte au Doyen
des juges du TGI de Paris et pour détention arbitraire, restée sans réponse
encore à ce jour et contre, avec constitution de partie civile. ( refus
d’instruire)
·
Monsieur
CAVES Michel ; Magistrat ;
Président de la Chambre des criées et JEX.
·
Monsieur
THEVENOT ; Magistrat ; Substitut du Procureur de la République.
·
Monsieur
PAUL MICHEL ; Magistrat ; Procureur de la République.
·
Monsieur
SYLVESTRE ; Magistrat ; Avocat Général.
·
Monsieur
DAVOST ; Magistrat ; Procureur Général.
·
Monsieur
CARRIE ; Magistrat ; Premier Président.
·
Madame
IVANCICH ; Présidente de l’audience du 15 février 2006..
·
Monsieur
PUJOS SAUSSET ; Magistrat ; Président
3eme chambre appels correctionnels.
·
Madame
SALMERONE ; Magistrat.
·
Monsieur
BASTIE ; Magistrat.
·
Monsieur
SUQUE ; Magistrat
·
Monsieur
LAPEYRE ; Magistrat.
·
Madame
DOURNE ; Magistrat.
·
Monsieur
OULES ; Magistrat juge des libertés et de la détention.
·
Monsieur
PETIPAS ; Directeur de la MA de Seysses.
·
Monsieur
DELANCELLE Directeur de la MA de Montauban.
Le 20 août
2007, saisine de Monsieur le Bâtonnier à l’ordre des avocats de Paris et pour être assisté dans ma défense, concernant
ma plainte déposée au doyen des juges à Paris, demande restée sans réponse.
Le 22 août
2007, saisine de Monsieur le procureur Général à la cour de cassation et
concernant ma détention arbitraire et suite çà mon opposition sur l’arrêt du 6
février 2007 rendu par la chambre criminelle alors qu’il existait une
opposition sur l’arrêt du 14 juin 2006, demande restée sans réponse.
Le 10 septembre
2007, reçu courrier de Monsieur André VALLINI Député de l’Isère à l’assemblée
nationale m’informant que ma demande concernant un dysfonctionnement de notre
justice et suite à ma détention arbitraire, dossier transmis à Madame RACHID -
DATI Ministre de la Justice, de cette dernière, aucune réponse,
le dossier étant en sa possession par le président de la République Monsieur
SARKOZI Nicolas.
Concernant les textes Violés par la
France dans la procédure de détention arbitraire et la Convention de sauvegarde
européenne des droits de l’homme.
La violation de la
convention de sauvegarde européenne des droits de l’homme a bien été violée par
l’état français en ses articles : 5 ; 5-1 ; 6 ; 6-1 ;
6-3 ; 14 ; 17.
La violation de son
protocole N° 7 en ses articles 2 et 3.
La violation de son
protocole N° 12 en son article 1.
Qu’en conséquence
Que la détention arbitraire a été
effective.
Que la cour d’appel de Toulouse,
après appel du jugement du 15 février 2006 s’est refusée de statuer sur ma
détention dans les 20 jours et sur le fondement de l’article 148-2 du ncpp et
comme repris dans ma plainte déposée à Madame Fabienne POUX juge d’instruction
au T.G.I de PARIS et dont cette dernière s’est refusée d’instruire.
Que la cour d’appel de Toulouse
s’est opposée de reconnaître dans les différentes demandes de mises en liberté
que Monsieur LABORIE était en détention arbitraire par l’absence de réponse
dans le délai de vingt jours.
Que la cour de cassation a fait
obstacle à tous les pourvois de refus de mise en liberté et n’a même pas
répondu aux pourvois.
Que les voies de recours ne sont
toujours pas entendues en son opposition en date du 15 juin 2006 sur l’arrêt du
14 juin 2006.
Que les voies de recours ne sont
toujours pas entendues en son opposition formée le 12 avril 2007 et sur l’arrêt
de la cour de cassation du 6 février 2007.
Que les 19 mois de prison ont été
consommées sans qu’il existe une quelconque condamnation définitive.
Que l’excès de pouvoir est
caractérisé des autorités judiciaires toulousaines de s’être joint à la cour de
cassation pour faire obstacle à toutes les voies de recours par les refus
systématiques aux pourvois avec l’obstacle permanant à l’aide juridictionnelle
et sous la responsabilité du ministère de la justice.
Que l’excès de pouvoir est
caractérisé des autorités judiciaires toulousaines d’avoir rendu des décisions
en violation de toutes les règles de droit.
Que l’excès de pouvoir est
caractérisé des autorités judiciaires toulousaines de s’être refusé d’ouvrir
les débats sur les différentes voies de recours dont l’opposition du 15 juin
2006 et sur l’arrêt du 14 juin 2006.
Qu’en conséquence je demande
qu’une enquête administrative soit ordonnée.
Qu’en conséquence je demande la
condamnation de ses auteurs.
Qu’en conséquence je demande
l’indemnisation de tous les préjudices subis concernant cette détention du 14
février 2006 au 14 septembre 2007 et de ses conséquences.
Que je demande la somme totale de
1,5 million d’euros.
Qu’en cas de contestations que
soit nommé un expert judiciaire pour évaluer les différents préjudices.
Je reste dans l’attente des
propositions du ministère de la justice dans les deux mois.
Je reste à votre disposition pour
vous produire à votre demande toutes pièces utiles à votre enquête.
Mais dés à présent je vous
informe que vos services ont été régulièrement saisis de l’évolution de la
procédure de détention arbitraire ainsi que de la procédure du détournement de
notre propriété ainsi que de la procédure d’expulsion irrégulière par la
violation de notre domicile.
Que vos services régulièrement
saisis n’ont toujours pas fait cesser ce trouble à l’ordre public qui est
l’occupation de notre domicile par des tiers sans droit ni titre alors que nous
sommes toujours propriétaires bien que des actes de malveillance ont été
effectués pendant ma détention arbitraire.
Qu’il est important que vos
services interviennent au plus vite à fin d’éviter l’aggravation du préjudice
et l’aggravation de la responsabilité de l’état sur indemnisation financière.
En l’absence de réponse dans les
deux mois, je saisirai le tribunal administratif pour excès de pouvoir des
autorités pour m’avoir irrégulièrement détenu et pour avoir par excès de
pouvoir détourné notre propriété et notre domicile et pour obtenir réparation
des dommages.
Dans cette attente, je vous prie
de croire Madame ALLIOT Marie Ministre de la Justice à mes respectueuses
salutations.
Monsieur
LABORIE André

PS :
A fin de ne pas vous inonder de pièces concernant la procédure,
un site a été spécialement effectué pour dénoncer les agissements de certaines
autorités dont je suis victime ainsi que ma famille.
http://www.lamafiajudiciaire.org
Courrier envoyé à Monsieur SARKOZY Nicolas Président de la
République par fax et par lettre recommandée N° 1 A 035 235 6344 1
II
SUR LES DIFFERENTS OBSTACLES PERMANANT DEVANT LA
JURIDICTION TOULOUSAINE.
Que pendant ma détention
arbitraire, notre propriété a été détournée par faux et usage de faux et par
Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR.
Ci-joint en ces explication
termes repris d’une citation par voie d’action devant le tribunal correctionnel
de Toulouse mettant l’action publique en mouvement.
Corruption active :
Acte réprimée par l’article 432-11 du code pénal.
Corruption passive :
Acte réprimée par l’article 432-11 du code pénal.
Concussion :
Acte réprimée par l’article 432-10 du code pénal.
Faux et usage de faux intellectuel dans les décisions
suivantes : Actes réprimés par l’article 441-4. du code pénal.
SUR LA
PRESCRIPTION
Sur la suspension
du délai.
L’écoulement du délai de prescription se trouve comme mis en sommeil
quand la partie poursuivante se heurte à un obstacle de droit ou de fait qui
paralyse l’exercice de l’action publique. Il recommence à s’écouler, au point
où il en était, dès que l’obstacle a disparu.
Que
Monsieur LABORIE a été mis en détention arbitraire par les autorités
Toulousaines du 14 février 2006 au 14 septembre 2007, le temps nécessaire au
détournement de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE et de la procédure
d’expulsion.
Cour sup. de just. du Luxembourg 19 décembre
1963 (Pas.Lux. 1963-1965 199) : La prescription est suspendue, en vertu du
principe contra non valentem agere non currit praescription, toutes les fois
que l’exercice de l’action est empêché par un obstacle provenant, soit de la
loi, soit de la force majeure.
Cass.crim.
28 mars 2000 (Gaz.Pal. 2000 II Chr.crim. 2160) : La prescription de
l’action publique est suspendue lorsqu’un obstacle de droit met la partie
poursuivante dans l’impossibilité d’agir (art. 6 et
Définition de
la corruption Active & Passive
Etymologie
: du verbe corrompre, venant du latin corrumpere, briser complètement,
détériorer, physiquement ou moralement.
La corruption est l'utilisation abusive d'un pouvoir reçu par délégation à des
fins privées comme l'enrichissement personnel ou d'un tiers (famille, ami...).
Elle consiste, pour un agent public, un élu, un médecin, un arbitre sportif, un
salarié d'entreprise privée..., de
s'abstenir de faire, de faire, de faciliter quelque chose, du fait de sa
fonction, en échange d'une promesse, d'un cadeau, d'une somme d'argent,
d'avantages divers...
On distingue deux types de corruption :
- La corruption active pour l'auteur de l'offre de promesse, de présents,
d'avantages...
- La corruption passive pour celui qui, du fait de sa fonction, accepte ou
sollicite cette offre.
Exemple de formes de corruption :
La corruption est une pratique illicite pouvant conduire, en
France, à des amendes de 150 000 euros et jusqu'à 10 ans d'emprisonnement pour
les personnes exerçant une fonction publique.
Fait réprimé par l’article 432-11 du code pénal : En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2007-1598 du 13 novembre 2007 - art. 1 JORF 14
novembre 2007
Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150
000 euros d'amende le fait, par une personne dépositaire de l'autorité
publique, chargée d'une mission de service public, ou investie d'un mandat
électif public, de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment,
directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents
ou des avantages quelconques pour elle-même ou pour autrui :
1° Soit pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir
un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa
fonction, sa mission ou son mandat ;
2° Soit pour abuser de son influence réelle ou
supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration
publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision
favorable.
Définition de
la concussion
Malversation
d’un fonctionnaire qui ordonne de percevoir ou perçoit sciemment des fonds par
abus de l’autorité que lui donne sa charge.
Fait réprimé par l’article 432-10 du code pénal : En savoir plus sur cet article...
Le fait, par une personne dépositaire de
l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, de recevoir,
exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou contributions, impôts ou
taxes publics, une somme qu'elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est
dû, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait, par les mêmes
personnes, d'accorder sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce
soit une exonération ou franchise des droits, contributions, impôts ou taxes
publics en violation des textes légaux ou réglementaires.
La tentative des délits prévus au présent article
est punie des mêmes peines.
Définition du faux intellectuel
Le faux intellectuel ne
comporte aucune falsification matérielle a posteriori de l'acte, aucune
intervention sur l'instrumentum. Il consiste pour le rédacteur de l'acte
authentique, qui est nécessairement un officier public, à
énoncer des faits ou à rapporter des déclarations inexactes.
Les actes authentiques
: Actes de notaire, d'huissier de justice, d'officier de l'état civil, du juge,
du greffier.
Art. 457.du NCPC - Le jugement a la force
probante d'un acte authentique.
Les mentions portées par le juge dans sa décision au
sujet des déclarations des parties qu'il a lui-même recueillies et dont il a
donné acte font foi jusqu'à inscription de faux ( Cass. soc., 20 avr. 1950
: D. 1951, somm. p. 64 ; S. 1951, 1, 93 ; RTD civ. 1951, p. 429, obs. P.
Raynaud. – Pour le donné acte d'un aveu judiciaire, CA Amiens, 1er juill. 1991 : Juris-Data n°
043760).
Fait réprimé par l’art
441-4. du code pénal - Le faux commis dans une écriture publique ou
authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni
de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.
L'usage du faux mentionné à
l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.
Les peines sont portées à quinze
ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le faux ou l'usage
de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou
chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses
fonctions ou de sa mission.
Sur le fondement du statut de
la Magistrature, Monsieur CAVE et responsable de ses actes reprenant en ces
termes :
Article L141-2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 26
La responsabilité des juges, à raison de leur faute personnelle, est régie :
-s'agissant
des magistrats du corps judiciaire, par le statut de la
magistrature ;
-s'agissant des autres juges, par des lois spéciales ou, à défaut, par la
prise à partie.
Le statut de la magistrature.
Contrairement à une idée reçue,
les magistrats sont pénalement responsables de leurs actes, mêmes accomplis
dans l'exercice de leurs fonctions, lorsque les faits qui leur sont imputables
sont susceptibles d'une qualification pénale, notamment en cas de concussion
ou de corruption. Ils n'échappent donc pas à la règle commune du seul
fait de leur qualité.
Que Madame PUISSEGUR Marie Claude n’échappe
pas aussi à la règle pour être la greffière de la chambre des criées auprès de
Monsieur CAVE.
Imputation de l’infraction.
L’imputation d’une infraction est l’opération qui
consiste, dans une situation ou plusieurs personnes sont susceptibles d’avoir
participé à un comportement in fractionnel, à déterminer la ou les personnes
qui sont à même d’en répondre
pénalement.
L’imputation peut être réalisée à
titre principal, en qualité d’auteur ou de coauteur, ou à titre accessoire, en
particulier à titre de complice ( Cass.crim.7 déc.1967 :Bull.crim N°320 ),
Une autre hypothèse simple est celle ou l’infraction
se caractérise par un acte administratif illicite, lorsque l’auteur de
l’acte est unique. La jurisprudence lui impute alors l’infraction
( V.par exemple Cass.crim.17
janv.1996 :JCP G1996, IV 1017.- CA Nancy, ch.app.corr,6 mai1999 : Juris-Data N°1999-045069 )
Les personnes qui ont concouru à
l’élaboration de l’acte sans être les auteurs, notamment en étant consultées ou
en participant à la rédaction du projet d’acte, peuvent également se voir
imputer l’infraction si, par leur action personnelle, elles ont pu influencer
l’auteur de la décision ( Cass. Crim.. 14 janv.1949 : D 1949,
jurispr.p.96 ; JCP G 1949, II 4866 ) etc…
Erreur de droit :
S’il n’est pas exclu, par
principe, qu’un agent public puisse être fondé à invoquer l’erreur de dit, il
semble que celle –ci ne puisse toutefois être retenue que très rarement, dans
la mesure ou les fonctions mêmes de l’agent public consistent à assurer
l’exécution de la loi et que, dés lors, l’erreur sur le droit devrait
constituer à elle seule une faute professionnelle.
( Cass.crim,12 oct.1993 : D.1994, jursp.p.129, note
Mayer-Comp.Cass.crim.15 sept 1999, N°98-87.588 : Juris- Data N°
1999-003934)
Inéligibilité et interdiction d’exercer une fonction publique
prononcée par le juge répressif .
Les infractions dont peuvent se
rendre coupable les agents publics peuvent être assorties de peine
complémentaire, de l’interdiction des droits civiques, civils et de famille,
défini à l’article 131-26 du code pénal ou de l’interdiction d’exercer une
fonction publique définie à l’article 131-27.
SUR LES FAITS
POURSUIVIS
I / A l’encontre de Monsieur CAVE Michel.
II / A l’encontre de Madame PUISSEGUR Marie Claude.
I
/ A l’encontre de Monsieur CAVE Michel et pour corruption active.
Dans un temps non prescrit par la
loi Monsieur CAVE Michel agissant en qualité de juge de l’exécution au T.G.I de
Toulouse a par son courrier du 10 décembre 2005 porté une fausse information à
Monsieur le Président du tribunal de grande instance de Toulouse pour obtenir
un avantage de faire écarter Monsieur LABORIE André d’une procédure de saisie
immobilière dont les époux LABORIE en faisaient l’objet.
Que Monsieur CAVE Michel a porter
par dénonciation calomnieuse que Monsieur LABORIE André avait formé un outrage
en son audience du 6 octobre 2005 alors qu’il ne peut exister un quelconque
outrage à l’encontre de Madame PUISSEGUR et d’une quelconque personne.
Que Monsieur CAVE Michel indique
dans son courrier du 10 décembre 2005, que cet incident a été remarqué des
avocats présents alors qu’il était plus de 12 heures et qu’aucun avocat se
trouvait dans la sale, Monsieur LABORIE était seul, ce qui pourrait être
confirmé par le magistrat qui s’occupe des affaires de sécurité sociale
« si il est impartial » ? qui était à l’extérieur de l’audience
et qui attendait son ami Monsieur CAVE.
Qu’en sortant il m’a serré la
main en faisant l’observation « encore Monsieur
LABORIE !! ».
Que Monsieur CAVE Michel a fait
pression à Monsieur le Président du tribunal de grande instance par faux et
usage de faux dans le seul but de faire écarter par tout moyen Monsieur LABORIE
André de la procédure de saisie immobilière et de tous ses droits de défense.
Que le courrier de Monsieur CAVE
Michel est un faux, dans sa dénonciation calomnieuse, que son courrier est daté
du 10 décembre 2005 pour des faits qui relates et ne pouvant exister en date du
6 octobre 2005, soit sa réaction plus de 2 mois plus tard.
Que pour les besoins de la cause son
courrier du 10 décembre 2005 a été valider par un tampon daté du 10
octobre 2005 et d’un tampon d’enregistrement au parquet du 20 octobre 2005.
Que ce courrier constitue bien un faux en écriture publique
( ci-joint
courrier du 10 décembre 2005).
Que l’intention a bien été prémédité de Monsieur
CAVE Michel et de Madame PUISSEGUR Marie Claude à fin d’obtenir des autorités
et par la pression de son courrier du 10 décembre 2005 l’exclusion de Monsieur
LABORIE André dans ses droits de défense devant la chambre des criées et de
l’assistance d’un avocat.
Qu’au cours de l’enquête ordonnée
par THEVENOT, Monsieur LABORIE André a déposé plainte contre Monsieur CAVE et
Madame PUISSEGUR pour dénonciations
calomnieuses en date du 18 janvier 2006 à la gendarmerie de Saint Orens sous
les références sous le PV 129/2006, qui est restée sans réponse des autorités.
Qu’au cours d’un interrogatoire
par la gendarmerie de saint Orens en date du 31 janvier 2006 et pour le besoin
de la cause, Madame PUISSEGUR Marie Claude sans quelle veuille signer le procès
verbal, en sa déposition indique :
Que les termes soit disant
proféré d’obtenir une récusation de Madame PUISSEGUR n’est pas un outrage mais
un devoir de se déporter dans ce dossier dont cette greffière use et abuse de
faux et usage de faux pour tenter de détourner un autre bien immobilier
appartenant à Monsieur et Madame LABORIE et comme il vas en être justifié
ci-dessous des malversations de Madame PUISSEGUR Marie Claude au cours de la
détention arbitraire de Monsieur LABORIE André du 14 février 2006 jusqu’au 14
septembre 2007 et pour le besoin de la cause.
Que Madame PUISSEGUR Marie Claude
ne pouvait ignorer ainsi que Monsieur CAVES du courrier déposer en date du 22
septembre 2005 entre les mains de cette greffière qui a porté son tampon sans
aucune difficultés et d’une quelconque animosité verbale, Monsieur LABORIE
respectant ce que de droit auprès de tous les agents des services judiciaires
et depuis de nombreuses années dont il est connue de cette juridiction.
Que les agissements de Monsieur
CAVE et de Madame PUISSEGUR étaient dans le seul but de porter préjudices à
l’encontre de Monsieur LABORIE André et pour n’avoir aucun obstacle dans la
procédure de saisie immobilière irrégulière en cours.
Et au surplus, pas d’avocat, pas
d’aide juridictionnelle, la parfaite position pour Monsieur CAVE et Madame
PUISSEGUR.
Que Madame
PUISSEGUR Marie Claude avait
parfaitement connaissance de l’entier dossier de Monsieur et Madame LABORIE,
Elle ne pouvait
porter de faux éléments à Monsieur CAVE Michel
Rappel de la procédure pendante devant
la chambre des criées et des litiges existant à l’encontre de deux précédents
juges de l’exécution et de ses greffières.
Que par jugement du 26 février
2004, Madame CERA assistée de sa greffière Madame VIGNAUX ont par faux et usage de faux a donné l’ordre
de vendre le bien de Monsieur et Madame LABORIE, sans respecter la procédure
contradictoire de saisie immobilière.
Que ce jugement a fait l’objet d’un appel devant la cour.
Que dans ce jugement il était
indiqué que les dires déposés par Maître SERRE de ROCH étaient absents du
dossier alors que ces dires étaient déposés régulièrement.
Que ces dires régulièrement
déposés ont été détournés par Madame PUISSEGUR Greffière de la chambre des
criées.
SUR LE FOND DE LA FRAUDE DES
PARTIES POURSUIVANTES
avant la détention arbitraire du 14
février 2006 au 14 septembre 2007.
Monsieur et Madame LABORIE ont
été poursuivis en saisie immobilière en octobre 2002 par Maître MUSQUI Bernard
avocat au barreau de Toulouse et la SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ;
LOPEZ , ces derniers agissant pour le compte de 3 banques ; CETELEM ;
PASS ; ATHENA, en violation de toutes les règles de droit et de titres
exécutoires.
Que par jugement du 19 décembre
2002 la chambre des criées a débouté les parties adverses de l’entière
procédure de saisie immobilière pour vice de fond et de forme de la procédure,
interdisant par ce jugement une nouvelle publication à la conservation des
hypothèques pour une durée de trois ans.
Ce n’est qu’à la signification de
ce jugement aux parties dont a été débouté les parties CETELEM ;
PASS ; ATHENA, qu’on a pu s’apercevoir par huissiers de justice d’une
escroquerie à la procédure de saisie immobilière diligentée par Maître la SCP
d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ et de Maître MUSQUI Bernard avocat,
la société ATHENA Banque n’existait plus depuis décembre 1999.
Que Maître MUSQUI Bernard et la
SCP d’huissiers Priat ; Cotin ; Lopez agissaient par un faux pourvoir
du 9 septembre 2002, acte unique et pour la société Athéna banque qui n’avait
plus d’existence juridique depuis décembre 1999.
Que Maître MUSQUI Bernard et la
SCP d’huissiers Priat ; Cotin ; Lopez agissaient par faux et usage de
faux auprès de la chambre des criées dans le seul but de détourner la propriété
de Monsieur et Madame LABORIE.
Que par requête de Maître MUSQUI
Bernard avocat, a été introduit une demande le 11 mars 2003 à Madame la
présidente de la chambre des criées et
pour le compte des sociétés : CETELEM ; PASS ; ATHENA, par un
acte unique la levée de l’interdiction de publier un nouvel commandement pour
une durée de 3 ans. « soit pas avant le 19 décembre 2005 »
Que dans ce contexte, la société
ATHENA Banque n’existant plus depuis décembre 1999, par mon avocat Maître SERRE
de ROCH des contestations ont été soulevées sur l’irrégularité de la requête
présentée par Maître MUSQUI Bernard Avocat en date du 11 mars 2003.
Que seule
une contestation pouvait être effectuée des partie adverses,
c’était l’appel du jugement du 19
décembre 2002, ce que les parties adverses n’ont pas saisi.
Qu’un jugement a été rendu le 15
mai 2003 par corruption active de Maître MUSQUI Bernard car un tel magistrat de
la chambre de criées ne peut tolérer une telle requête fondée sur une société
qui n’existe plus et alors que la seule contestation du jugement devant se
faire par voie d’appel.
Que ce jugement du 15 mai
2003 a ordonné la continuation aux
poursuites en saisie immobilière.
Que sur ce jugement du 15 mai
2003, une requête en annulation a été présentée par Maître SERRE de ROCH avocat
pour les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE, cette requête est restée sans
réponse de la part de la chambre des criées.
Que ce jugement du 15 mai 2003 a
seulement été notifié à Maître SERRE de ROCH par acte du palais.
Que ce jugement du 15 mai 2003
pour qu’il soit mis en exécution par les sociétés CETELEM ; PASS ;
ATHENA doit être notifié sur le fondement des articles 502 et 503 du ncpc, que
celui-ci n’a jamais été signifié à Monsieur et Madame LABORIE.
Qu’en conséquence le jugement du
19 décembre 2002 à autorité de force de chose jugée interdisant le
renouvellement et la publication d’un nouveau commandement pour les dites
sociétés pour une durée de 3 années soit jusqu’au 19 décembre 2005.
Ce n’est que par une nouvelle
tentative de fraude de Maître MUSQUI Bernard Avocat conjointement à la SCP
d’huissiers COTIN ; PRIAT ; LOPEZ, avec un faux pouvoir du 9
septembre 2002 non valide, « la société ATHENA n’ayant plus
d’existence juridique depuis décembre 1999 », que ces derniers ont
pris l’initiative de faire délivrer un commandement aux fins de saisie en date
du 5 septembre 2003 à la demande des sociétés CETELEM ; PASS ;
ATHENA.
Qu’il est a préciser qu’aucun
commandement des ces sociétés ne pouvaient être délivré et publiés jusqu’au 19
décembre 2005.
Que ce commandement a fait donc
l’objet de voie de recours devant le juge de l’exécution pour procédure
irrégulière sur le fond et la forme.
Ce n’est que par encore une
tentative de fraude de Maître MUSQUI Bernard Avocat conjointement à la SCP
d’huissiers COTIN ; PRIAT ; LOPEZ, avec un faux pouvoir du 9
septembre 2002 non valide « la société ATHENA n’ayant plus
d’existence juridique depuis décembre 1999 », que ces derniers ont
pris l’initiative de faire délivrer un nouveau commandement en date du 20
octobre 2003 à la demande des sociétés CETELEM ; PASS ; AGF Banque
venant au droits de la société ATHENA.
Qu’il est a préciser qu’aucun
commandement des ces sociétés CETELEM ; PASS ; ATHENA ne pouvaient
être délivré et publiés jusqu’au 19 décembre 2005.
Qu’en conséquence le 31 octobre
2003 ce commandement ne pouvant exister juridiquement, il ne pouvait être
publié à la conservation des hypothèques de Toulouse.
Que ce commandement du 20 octobre
2003 a fait donc l’objet de voie de recours devant le juge de l’exécution pour
procédure irrégulière sur le fond et la forme.
Que la chambre des criées a été
saisie de ce dossier suite à ce commandement du 20 octobre 2003 irrégulier
délivré et publié par la fraude le 31 octobre 2003 à la seule intervention de
Maître MUSQUI Bernard Avocat et conjointement à la SCP d’huissiers COTIN ;
PRIAT ; LOPEZ, agissant sans aucun pouvoir valide des dites sociétés.
Qu’à été déposé un dire
régulièrement en contestation par Maître SERRE de ROCH Avocat, que ce dire a
été caché par la greffière de la chambre des criées pour que Madame CERRA Juge de l’exécution ne puisse y
statuer sur les prétentions formées de Monsieur et Madame LABORIE.
Que par faux et usage de faux des
décisions ont été rendues par la chambre des criées, renvoyant la vente aux
enchères au 27 mai 2004 et sans avoir statué sur le contenu des dires
régulièrement déposés.
Que dans ce contexte, Monsieur
LABORIE André a été contraint de citer en correctionnel Madame CERRA et Madame
VIGNAUX pour des faits très graves qui se sont réellement passés.
Que ces décisions portaient sur
des jugements incidents dont un appel était pendant devant la cour, que la
décision renvoyant au 27 mai 2004 l’adjudication avait fait l’objet d’un appel
devant la cour.
Qu’en conséquence en son audience
du 27 mai 2004, l’adjudication a été suspendue par Madame CERRA juge de
l’exécution dans l’attente que toutes les voies de recours soient terminées,
l’adjudication ne pouvant avoir lieu au vu de l’article 2215 du code civil.
Que la cour d’appel a rendu un
arrêt sur l’appel du jugement renvoyant l’adjudication au 27 mai 2004,
ordonnant que la procédure de saisie immobilière soit continuée.
Que cet arrêt de la cour d’appel
rendu le 4 avril 2005 a fait l’objet d’un pourvoi en cassation et d’une plainte
à Monsieur le Doyen des juge d’instruction pour faux en écriture publique,
ayant statué sur des éléments inexacts, n’ayant pas tranché sur les
contestations des dires régulièrement déposés par Maître SERRE de ROCH et sans
que soit tranché par la cour d’appel de l’inexistence juridique de la société
ATHENA banque depuis décembre 1999.
Que ce n’est que le 16 mai 2006
que la cour d’appel a rendu sa décision sur l’inexistence de la société ATHENA
banque en indiquant que celle-ci n’avait plus d’existence juridique depuis
décembre 1999.
Que la cour dans son arrêt du 16
mai 2006 indique que s’agissant d’une irrégularité de fond, celle-ci doit être
accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
Que cette irrégularité entraîne
la nullité du commandement du 5 septembre 2003 dans son entier dés lors que les
créanciers poursuivants représentés par la même personne morale et ayant donné
un seul pouvoir spécial ont délivré un seul commandement et qu’un tel acte
unique destiné à la publication est indivisible par sa nature.
Qu’en conséquence le pouvoir en
saisie immobilière du 9 septembre 2002 étant nul, ne pouvait servir à Maître
MUSQUI Bernard avocat pour introduire une requête devant la chambre des criées
le 11 mars 2003, la société ATHENA n’existant plus juridiquement depuis
décembre 1999.
Que l’autorité de la chose jugée
était exécutoire par le jugement du 19 décembre 2002 privant les 3 sociétés
CETELEM ; PASS ; ATHENA de délivrer et publier un nouveau
commandement pour une durée de 3 années et jusqu’au 19 décembre 2005.
Que la Société AGF, ne pouvant
agir pour le compte de la Société ATHENA banque qui était déchue de la
procédure de saisie immobilière pour une durée de trois années
Que la société AGF, ne pouvait en
conséquence faire délivrer un commandement le 20 octobre 2003 et sous une
identité du RCS immatriculé sous le N° B 572 199 461, cette
dénomination au RCS, la société AGF était radié du tribunal de commerce depuis
le 13 février 2003.
Que la société AGF, ne pouvait en
plus poursuivre en saisie immobilière sans que soit donné un pouvoir en saisi
régulier.
Que la société AGF ne pouvait pas
prétendre du pouvoir fourni par un acte unique en date du 9 septembre 2002 et
qui est un faux au profit des sociétés CETELEM ; PASS ; ATHENA
banque.
Qu’en l’absence d’un commandement régulier et publié, la
chambre des criées ne pouvait être saisie.
Nouvelle saisine de la chambre des
criées par assignation du 16 juin 2005
Qu’une assignation a été délivrée
à la requête de CETELEM pour la reprise des poursuites de saisie immobilière
devant la chambre des criées au T.G.I de Toulouse et pour être présent en son
audience du 6 octobre 2005 à 10 heures 30.
Que cette assignation reprend les
raisons de la demande et portés à la connaissance de Monsieur CAVE Michel
juge de l’exécution.
Que cette assignation a été
délivrée par la SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ.
Que cette assignation a été
rédigée par Maître MUSQUI Avocat.
Elle indique que pour faire échec
à une procédure régulière de saisie
immobilière, Monsieur et Madame LABORIE en date du 31 octobre 2003 ont saisi le
juge de l’exécution en contestation d’un commandement délivré le 20 octobre et
publié le 31 octobre 2003 à la conservation des hypothèque de Toulouse.
Elle indique de fausses
informations dans le seul but d’obtenir la demande présentée.
D’autoriser le saisissant à
reprendre les poursuites à partir du dernier acte utile de procédure et de
fixer la nouvelle date d’adjudication.
Qu’immédiatement Monsieur LABORIE
André saisit son avocat Maître SERRE de ROCH.
Par courrier du 7 septembre 2005,
Maître SERRE de ROCH lui indique qu’il a de multiples impayés du bureau d’aide
juridictionnelle et qu’il ne peut intervenir dans cette nouvelle
procédure sans avoir obtenu au préalable désignation du Bâtonnier.
Qu’en date du 10 septembre 2005,
Monsieur LABORIE saisit Monsieur le Bâtonnier pour que soit nommé un avocat
dans cette reprise de procédure et que soit nommé Maître SERRE de ROCH.
Que par ce même courrier je lui
indiquais que je déposais une demande d’aide juridictionnelle, demande à
Monsieur le Bâtonnier restée sans réponse ainsi que du bureau d’aide
juridictionnelle.
Qu’au vu de cette assignation Monsieur
LABORIE André a saisi la chambre des criées au T.G.I DE Toulouse le 22 septembre 2005.
Et pour demande de suspension des
poursuites au vu des éléments ci-dessous et en produisant tous les
justificatifs en pièces jointes.
Pour les motifs suivants :
Que la procédure devant la
chambre des criées doit être effectuée par avocat pour déposer un dire en
contestation de la procédure 5 jours avant l’audience.
Qu’il vous est porté à votre
connaissance, que nous avons des obstacles à la nomination d’un avocat par le
bâtonnier de Toulouse pour prendre le dossier et pour déposer un dire, (ci
joint demande restée sans réponse).
Qu’il vous est porté à votre
connaissance qu’il est fait obstacle à l’octroi de l’aide juridictionnelle, (ci
joint demande restée sans réponse).
Mais dés à présent vous
pouvez constater que les reprises des poursuites sont effectuées par Maître
MUSQUI Bernard Avocat, ce dernier ayant été avisé :
Différentes pressions sont
actuellement faites par l’ordre des avocats pour que Monsieur et Madame LABORIE
ne puissent pas être défendus et entendus devant votre chambre.
Nous comptons sur toute votre
compréhension à mettre fin à ces différents obstacles à faire valoir nos droits
de citoyens justiciables devant votre juridiction et à nous permettre de
déposer un dire conformément avec l’assistance d’un avocat compétant
pour soulever les différentes irrégularités de procédure de saisies
immobilières, sur les différentes contestations ci-dessus.
Qu’il vous est précisé :
que madame CERA, et madame VIGNAUX font l’objet d’une citation correctionnelle
et d’une plainte au Ministre de la justice et Conseil Supérieur de la
Magistrature pour avoir participer à une audience à la chambre des criées,
après avoir caché des dires régulièrement déposés par Maître SERRE DE ROCH pour
notre compte dans le seul but de ne pas y statuer, les actions sont toujours en
cours.
Qu’il vous est porté aussi
connaissance dans une autre procédure, que Madame PUISSEGUR MC du service de
saisie est actuellement poursuivie devant le tribunal correctionnel de Toulouse
pour avoir dans une autre procédure de
saisie immobilière non respecter conformément à la loi, la communication des
pièces.
Dés à présent il est de droit de
suspendre toutes procédures tant que les voies de recours et les plaintes ne
sont pas purgées.
***
Que c’est dans ce contexte pour faire
obstacle aux droits de défense de Monsieur LABORIE devant la chambre des criées
et pour se débarrasser de celui ci que le 10 décembre 2005 il a été porté
plainte à son encontre pour « outrage ».
Que ces agissements ont été prémédités de Monsieur CAVE et de Madame
PUISSEGUR ils étaient dans le seul but
d’exclure Monsieur LABORIE André en ses droits de défense de la procédure de
saisie immobilière, est confirmé par les éléments
suivants :
Que ces agissements de Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR ont causé un
grave préjudice sur la liberté individuelle de Monsieur LABORIE André détenu
arbitrairement du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.
Que Madame PUISSEGUR a voulu se
venger d’une procédure faite à son encontre et suite avoir participé au
détournement d’un précédent bien, « dont la procédure est toujours
pendante » avec de nouveaux éléments qui seront prochainement apportés,
sans qu’il y est prescription de la procédure.
SUR LA CORRUPTION PASSIVE DE MONSIEUR CAVE Michel
Que Monsieur CAVE Michel agissant en tant que juge de l’exécution et
sachant que Monsieur LABORIE André était incarcéré, en violation de l’article
2215 du code civil, en violation des articles 14 ; 15 ; 16 du
ncpc ; violation des articles 6 ; 6-1 de la CEDH a rendu un jugement
de subrogation en date du 29 juin 2006 par faux et usage de faux apportés par
les parties adverses « Maître FRANCES Avocate » pour que soit
continué la procédure de saisie immobilière.
Que ce jugement de subrogation du 29 juin 2006 a été inscrit en faux
intellectuel, enregistré au greffe du T.G.I de Toulouse, dénoncé aux parties à
Monsieur CAVE Michel à Monsieur VALET Michel Procureur de la République et que
ces dénonces ont été enrôlées au greffe du T.G.I de Toulouse
Que ce jugement de subrogation du 29 juin 2006 n’a jamais été signifié à
Madame LABORIE Suzette, qu’il ne pouvait être mis en conséquence en exécution
article 502 et 503 du ncpc.
Que ce jugement ne pouvait être mis en exécution, n’a jamais été signifié
régulièrement à Monsieur LABORIE André par huissier de justice. « procédure d’exécution forcée »
Que ce jugement de subrogation a été signifié seulement et
irrégulièrement à Monsieur LABORIE André en violation de l’article 680 du ncpc,
en ses voies de recours non mentionnées.
Que sur le fondement de l’article 693 du ncpc, la signification est nulle
« d’ordre public »
Il a été signifié par clerc assermenté comme
il est indiqué dans l’acte de signification, en violation de l’article 648 du ncpc, le clerc ne peut
être identifié sur sa réelle identité.
Qu’un clerc d’huissier n’a pas les
compétences de signifier des actes d’exécution forcée.
Que les actes de procédures de saisie
immobilière font partis
des
actes d’exécutions forcées dans son ensemble.
Violation de la loi du 26 décembre 1923
concernant les clercs assermentés.
Violation de l’article 1er de
l’ordonnance N° 45-2592 du 2 novembre 1945
Qu’au cours de cette détention arbitraire et prémédité, Monsieur CAVE
Michel a rendu un jugement le 26 octobre 2006.
Que ce jugement de renvoi du 26 octobre 2006 ne pouvait donc renvoyer
l’audience d’adjudication au 21 décembre 2006.
Qu’il est précisé qu’à cette audience du 26 octobre 2006 Monsieur CAVE
Michel avait été saisi au préalable par courrier recommandée et courriers
adressé au greffe de la chambre des criées, lui faisant part de la violation
des voies de recours, de la violation de l’article 2215 du code civil, de la
violation des articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc ; de la violation
des articles 6 ; 6-1 de la CEDH, des
faux et usage de faux apportés par les parties adverses.
Que Monsieur CAVE a rendu un jugement d’adjudication en date du 21
décembre 2006 « au profit d’un adjudicataire choisi d’avance « soit Madame D’ARAUJO épouse BABILE
« sans que Monsieur LABORIE André ait pu obtenir l’aide juridictionnelle
pour obtenir un avocat et sans aucun moyen de défense pour déposer un dire.
Et en violation encore une fois de la signification du jugement du 26
octobre 2006.
Que ce jugement de renvoi au 21 décembre 2006 n’a jamais été signifié à
Madame LABORIE Suzette, qu’il ne pouvait être mis en exécution article 502 et
503 du ncpc.
Que ce jugement du 26 octobre 2006 ne pouvait être mis en exécution, n’a
jamais été signifié régulièrement à Monsieur LABORIE André par huissier de
justice. « procédure d’exécution
forcée »
Que ce jugement du 26 octobre a été signifié seulement et irrégulièrement
à Monsieur LABORIE André, en violation de tous les droits et moyens de défense.
Que quand bien même les voies de recours sont indiquées, il faut que ces
voies de recours soient effectives, qu’elles puissent être saisies.
Que sur le fondement de l’article 693 du ncpc, la signification est nulle
« d’ordre public »
Que ce jugement de renvoi a été signifié le
16 novembre 2006 seulement à Monsieur LABORIE André démuni de tous ses droits
de défenses a été signifié par clerc
assermenté comme il est indiqué dans l’acte de signification, en violation de l’article 648 du ncpc, le clerc ne peut
être identifié sur sa réelle identité.
Qu’un clerc d’huissier n’a pas les
compétences de signifier des actes d’exécution forcée.
Que les actes de procédures de saisie
immobilière font parti des actes d’exécutions forcées dans son ensemble.
Violation de la loi du 26 décembre 1923
concernant les clercs assermentés.
Violation de l’article 1er de
l’ordonnance N° 45-2592 du 2 novembre 1945
Sur l’action en
résolution du jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006
Que Monsieur LABORIE par
l’intermédiaire de Maître MALET Avoué à la cour a fait appel du jugement
d’adjudication « action en résolution » et pour violation des droits
de la défense, violation de l’article
2215 du code civil, en violation des articles 14 ; 15 ; 16 du
ncpc ; violation des articles 6 ; 6-1 de la CEDH et pour faux et
usage de faux apportés par les parties adverses.
Que l’intention de Monsieur CAVE Michel agissant en tant que juge de
l’exécution est caractérisée pour avoir eu l’intention délibérée et préméditée
de porter atteinte aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.
Que les préjudices causés à
Monsieur LABORIE André ont continué, Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR ont
profité de sa détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 pour
effectuer des actes de malveillances.
Alors que cet acte en résolution du jugement du 21 décembre 2006 a été
signifié par huissier de justice aux parties et dénoncé à la greffière en chef
au T.G.I de Toulouse en date du 9 février 2007.
Que Monsieur CAVE Michel agissant en tant que juge de l’exécution ne
pouvait ignorer d’être au courrant par sa greffière en chef de l’action en
résolution en date du 9 février 2007 par l’appel du jugement d’adjudication
rendu le 21 décembre 2006.
SUR LA CORRUPTION PASSIVE de Monsieur CAVE et de
Madame PUISSEGUR
Malgré l’application stricte de l’article 750 de l’acpc « d’ordre public »
Monsieur CAVE Michel et sa greffière ont laissé publier le jugement
d’adjudication à la conservation des hypothèques alors qu’un appel en
résolution du jugement d’adjudication était pendant devant la cour d’appel de
Toulouse.
Alors que Madame D’ARAUJO épouse BABILE avait perdu la
propriété par cette action en résolution à partir du 9 février 2007.
Par l’action en résolution pour
fraude, les effets sont les mêmes que dans la procédure de folle enchère,
l’adjudicataire perd son droit de propriété et la propriété revient aux
saisis. « Soit Monsieur et Madame LABORIE »
Que de par cette action en
résolution le jugement d’adjudication ne pouvait être publier article 750 du
acpc.
Que Monsieur CAVE Michel et
Madame PUISSEGUR ont donné un avantage en permettant à Madame d’ARAUJO épouse
BABILE de céder la propriété de Monsieur et Madame LABORIE alors qu’existait
une action en résolution devant la cour d’appel.
Alors
que Madame D’ARAUJO épouse BABILE sur le fondement de l’article 1599 du code
civil ne peut vendre un bien dont elle n’a pas encore obtenu la pleine
propriété, la vente est nulle à la SARL LTMDB et peut donner à des dommages et
intérêts lorsque l’acheteur à ignoré que la chose fût à autrui.
Alors
qu’au vu de l’article 2212 du code civil, la vente est nulle de plein droit,
Madame D’ARAUJO épouse BABILE n’a pas payé dans le délai de deux mois le prix
de l’adjudication.
Alors
qu’au vu de l’article 2211, Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne peut vendre le
bien.
Alors
que Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne peut prétendre à un cahier des charges qui
n’a jamais été porté à la connaissance des parties saisies et qui n’a pu faire
l’objet d’un débat contradictoire, privés de tous les moyens de défense,
Monsieur LABORIE incarcéré et qu’aucun avocat n’est intervenu pour déposer un
dire pour soulever des contestations sur le fond et la forme de la procédure de
saisie immobilière ( raison de l’action résolution).
Alors
qu’au surplus, Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne pouvait saisir le tribunal
d’instance en date du 9 mars 2007 pour obtenir une ordonnance d’expulsion par
faux et usage de faux, elle fait valoir que la publication en date du 20 mars
2007 est régulière alors que sur le fondement de l’article 750 de l’acpc « d’ordre public » que la
publication ne pouvait se faire tant que la cour n’a pas statué sur l’action en
résolution.
Alors
qu’au surplus, Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne pouvait saisir le tribunal
d’instance pour obtenir une ordonnance d’expulsion par faux et usage de faux,
elle fait valoir quelle aurait régulièrement signifié la grosse du jugement
d’adjudication le 15 février et le 22 février 2007 alors quelle sait
pertinamant qu’elle a reçue l’assignation en action en résolution le 9 février
2007 et quelle a obtenu par l’intermédiaire de son conseil et de la greffière
Madame PUISSEGUR en fraude de l’article 750 de l’acpc la grosse du jugement
d’adjudication seulement le 27 février 2007.
Alors
que la fraude de Madame D’ARAUJO épouse BABILE est bien carractérisée et
incontestable aux préjudices de Monsieur et Madame LABORIE et sous couvert de
Monsieur CAVE Michel et sa greffière Madame PUISSEGUR.
Que
pour faire obstacle aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE, Monsieur CAVE
Michel et Madame PUISSEGUR ont délivré donc des actes irréguliers pour porter
encore plus préjudices et pour empêcher toutes actions en justice devant un
tribunal.
Qu’au
vu des agissements de Monsieur CAVE Michel et de sa greffière Madame
PUISSEGUR par corruption passive.
Monsieur
et Madame LABORIE ont été expulsés en date du 27 mars 2008, que leur domicile a
bien été violé et occupé par un tiers à ce jour sans droit ni titre régulier
sous couvert d’un bail effectué par la SARL LTMDB dont le gérant est Monsieur
TEULE Laurent petit fils de Madame D’ARAUJO épouse BABILE et dont cette Société
LTMDB ne pouvant être propriétaire sachant que le vendeur soit Madame D’ARAUJO
épouse BABILE « adjudicataire » avait perdu sa propriété par
l’action en résolution de Monsieur et Madame LABORIE en date du 9 février 2007.
Que dans cette situation et avec
difficulté Monsieur et Madame LABORIE sont parvenus à saisir le juge de
l’exécution pour en demander la cessation de ces agissements irréguliers et
réintégrer leur domicile ; leur propriété au N° 2 rue de la Forge.
Que Monsieur CAVE Michel et Monsieur SERNY par substitution ont mis
tous les moyens nécessaires à faire obstacles aux demandes de Monsieur et
Madame LABORIE en se refusant d’entendre les causes et concernant l’expulsion
irrégulière.
Que dans ce contexte, Monsieur et
Madame LABORIE sont été abusés encore une fois par des actes de malveillances
dont un des derniers, un projet de distribution établi par Maître FRANCES
Avocate, profitant des obstacles du juge de l’exécution et sous les ordres de
Monsieur CAVE Michel mettant tous les moyens auprès de collègues Magistrats à
fin qu’il ne soit désavoué de ses décisions, continuant sa corruption active.
Sur l’ordonnance rendue par corruption passive de
Monsieur CAVE Michel homologuant le projet
de distribution élaboré par Maître FRANCES avocate
Que cette ordonnance concerne une
homologation d’un projet de distribution en date du 11 décembre 2008 suite à
une procédure de saisie immobilière dont la cour d’appel est saisie pour
obtenir l’annulation de la procédure de saisie immobilière dont jugement
d’adjudication du 21 décembre 2006 et toutes procédures attenantes dont sont
victimes depuis le 27 mars 2008 Monsieur et Madame LABORIE.
Que ce projet de distribution a
été effectué par Maître FRANCES Avocate a été notifié seulement à Monsieur
LABORIE André en lettre recommandée du 28 octobre 2008 et retirée à la poste le
4 novembre 2008.
Que ce recommandé a été envoyé à
Monsieur LABORIE André à l’adresse au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.
Que ce courrier a bien été porté
à la connaissance le 4 novembre 2008, signé de Monsieur LABORIE.
Que ce projet de distribution n’a
pas été notifié par Maître FRANCES Avocate à Madame LABORIE Suzette.
Monsieur et Madame LABORIE étant séparés et ne vivant pas sous le même
toit.
Qu’une assignation de Maître
FRANCES en contestation du projet de distribution a été signifiée dans le délai
de 15 jours par huissier de justice la SCP d’huissiers FERRAN le 7 novembre
2008.
Que cette assignation a bien été
délivrée à Maître FRANCES auteur du projet de distribution et dénoncée à
Monsieur le Procureur de la République le 7 novembre 2008.
Que cette assignation en
contestation du projet de distribution a été enrôlée au greffe du juge de
l’exécution le 10 novembre 2008.
Que forcément Monsieur CAVE
Michel en a pris connaissance, renvoyant les audiences à une date ultérieure.
Qu’il est rappelé que les
contestations du projet de distribution doivent être soulevées devant le juge
de l’exécution dans les quinze jours de sa notification soit au plus tard le 20
novembre 2008.
Que Monsieur et Madame LABORIE
ont parfaitement respecté le délai de quinze jours, assignation délivrée et
enrôlée le 10 novembre 2008 au greffe du juge de l’exécution.
Qu’il faut que ces voies de
recours des 15 jours soient effectives sans obstacle aux parties.
Que le 13 novembre a été saisi
Monsieur le Bâtonnier pour nommer un avocat dans cette affaire de contestation
du projet de distribution effectué par son instigatrice Maître FRANCES.
Que par courrier de Monsieur le
Bâtonnier en date du 3 décembre 2008 dans l’affaire FRANCES et concernant la
contestation du projet de distribution a été nommé Maître LUPO au titre de
l’aide juridictionnelle.
Que l’audience fixée par
l’assignation régulièrement délivrée devant le juge de l’exécution était pour
le 19 novembre 2008.
Qu’à cette audience du 19
novembre représentée par son président Monsieur CAVE Michel juge de l’exécution
s’est déporté et au vu de sa récusation demandée et précédentes acceptées au vu
de différentes plaintes portées à son encontre.
Qu’à cette audience était présent
mon avocat soit Maître LUPO qui s’est refusé devant le juge de l’exécution de
prendre ce dossier en contestation du projet de distribution dont était
impliqué un de ces confrères.
Que Monsieur CAVE Michel Juge de
l’exécution conscient de la contestation du projet de distribution et du refus de Maître LUPO a renvoyé
l’affaire à l’audience du 14 janvier 2009.
Que Monsieur CAVE Michel était
bien au courrant en son audience du 19 novembre 2008 de la procédure en
contestation du projet de distribution initié par Maître FRANCES Avocate.
Que Monsieur CAVE Michel s’est
déporté de lui-même dans le dossier LABORIE.
Que Monsieur CAVE Michel a
volontairement et en connaissance de l’existence de contestation du projet de
distribution en son audience du 19 novembre 2008, s’est empressé de rendre une ordonnance d’homologation du
projet de distribution le 11 décembre 2008 dans le seul but encore une
fois de porter atteinte aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et pour
couvrir toutes les irrégularités « d’ordre public » de
la procédure de saisie immobilière dont il est seul responsable d’avoir violé
toutes les règles de droits en la défense de Monsieur et Madame LABORIE, ces
derniers n’ayant pu déposer un dire avant l’audience d’adjudication.
Sur la concussion établie de Monsieur CAVE Michel
Que cette ordonnance est
constitutive de faux intellectuel fondé sur une situation juridique inexacte
dans le seul but de détourner aux préjudices de Monsieur et Madame LABORIE la
somme de 260.000 euros et plus au profit de tiers, alors que Monsieur et Madame
LABORIE sont juridiquement toujours propriétaire de leur résidence.
Qu’à ce jour les causes n’ont
toujours pas été entendues sur la contestation du projet de distribution par
l’assignation régulièrement délivrée en date du 7 novembre 2008.
Que c’est à tord que Monsieur CAVE
Michel a rendu volontairement son ordonnance d’homologation du projet de
distribution en date du 11 décembre 2008 effectué par Maître FRANCES avocate et
dans un contexte dont il ne pouvait se saisir.
Acte malveillant de Monsieur CAVE
Michel pour continuer à porter atteinte
aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE, ordonnance rendue par corruption
active et passive.
Que les droits de défense de
Monsieur et Madame LABORIE ont été encore une fois violés comme dans la
procédure de saisie immobilière privés de déposer un dire par avocat par
l’obstacle de Monsieur le Bâtonnier à nommer un avocat sachant que j’était
incarcéré et par les diverses autorités saisies qui se sont refusées d’intervenir
pour faire cesser ce trouble manifestement grave et d’ordre public.
Violation du respect du
contradictoire, violation de l’article 6 ; 6-1 de la CEDH, violation de
l’article 4 ; 14 ; 15 ; 16 du ncpc.
Que ces agissements de Maître
FRANCES Avocate par corruption active de Monsieur CAVE Michel sont dans
le but de détourner la somme de 260.000 euros au bénéfice de tiers et
organismes qui ne sont réellement pas créditeurs de Monsieur et Madame LABORIE
comme expliqué dans l’assignation introductive et par les conclusions
complémentaires régulièrement déposées au greffe du juge de l’exécution.
Que ces agissements de Monsieur
CAVES Michel par corruption passive d’avoir rendu prématurément et
irrégulièrement l’ordonnance d’homologation du projet de distribution en date
du 11 décembre 2008 est pour ne pas avoir l’intention de se désavouer de toute
la procédure de saisie immobilière dont il en est l’auteur par tous ses actes
irréguliers, que la flagrance du délit de corruption active et passive est
caractérisée ainsi formalisant l’acte de concussion par faux et usage de faux
intellectuels dans le seul but encore une fois de détourner des sommes qui ne
sont pas dues.
Que les délits reprochés
ci-dessus à l’encontre de Monsieur CAVE Michel et à l’encontre de Madame
PUISSEGUR Marie Claude sont établis sur le territoire français dans un temps
non prescrit par la loi et réprimés par les articles :
432-11 ; 432-10 ; 441-4.
du code pénal.
Que Monsieur LABORIE André est en
droit de demander réparation pour le compte et les intérêts de Monsieur et
Madame LABORIE pour ces faits graves qu’ils ont subis, détournement irrégulier
de leur propriété et de l’expulsion irrégulière de leur domicile et de leurs
meubles et objets.
PAR CES MOTIFS :
Y comparaître devant le tribunal
correctionnel, Monsieur CAVE Michel
ainsi que Madame PUISSEGUR Marie Claude.
Pour :
S’entendre condamner pénalement
Monsieur CAVE Michel ainsi que Madame PUISSEGUR Marie Claude pour corruption
active et corruption active, pour concussion, pour
faux et usage de faux intellectuels par complicité solidaire et conformément
aux articles 432-11 ; 432-10 ; 441-4. du code pénal.
Qu’il est demandé qu’ils soient
condamnés solidairement à la réparation du préjudice moral de Monsieur et
Madame LABORIE à des dommages et intérêts à la somme de 150.000 euros.
Qu’il est demandé qu’ils soient
condamnés solidairement à la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article
475-1 du code de procédure pénale.
Qu’il est demandé que Monsieur
CAVE Michel et que Madame PUISSEGUR Marie Claude soient suspendu dans leurs
fonctions.
S’entendre condamné Monsieur CAVE
Michel ainsi que Madame PUISSEGUR Marie Claude aux entiers dépens.
Sous toutes
réserves dont acte :
Monsieur LABORIE André

PS :
III
SUR L’OCCUPATION SANS DROIT NI TITRE REGULIER DE LA
PROPRIETE DE MONSIEUR ET MADAME LABORIE.
Violation de notre domicile en
date du 27 mars 2008 sans qu’aucune autorité toulousaine veuille intervenir
pour faire cesser un trouble manifestement grave et d’ordre public.
Que la liberté des personnes et
des biens doit être protégé par notre
constitution, à la charge du parquet de Toulouse.
Ce qui prouve encore une fois par
ce refus sont animosité aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.
EXPLICATIONS
REPRISES DANS DERNIERE PLAINTE DEVANT
LE DOYEN DES JUGES
en ces termes :
Et pour
violation de domicile le 27 mars 2008
Monsieur LABORIE André Le 7 février 2010
2 rue de la Forge
(Courrier transfert Poste restante)
31650 Saint Orens
Tél : 06-14-29-21-74
Demandeur d’emploi au RMI.
Monsieur le doyen des juges.
D’instruction
T.G.I de Toulouse.
2 allée Jules Guesde
31000 Toulouse
PS :
« Actuellement le courrier
est transféré poste restante suite à la violation du domicile en date du 27
mars 2008 » domicile actuellement occupé par un tiers (Monsieur TEULE
Laurent et autres sans droit ni titre régulier).
LETTRE
RECOMMANDEE AVEC AR : N° 1 A 035 235 6347 2.
Objet : Plainte dans les intérêts de
Monsieur et Madame LABORIE avec constitution de partie civile à l’encontre des
personnes physiques et morales ci-dessous.
Monsieur
le Doyen des juges,
Je sollicite votre très haute
bienveillance à prendre en considération ma plainte avec constitution de partie
civile pour préserver nos intérêts de la communauté, notre propriété, notre
domicile et faire cesser ce trouble à l’ordre public de
l’occupation sans droit ni titre régulier et de la violation de ce dernier en
date du 28 mars 2008.
Que Monsieur le Procureur Michel VALET a été
saisi de plusieurs plaintes qu’il a classé sans suite dont la dernière plainte complète concernant les faits
ci-dessous en date du 14 octobre 2009.
Sur un
refus systématique de faire instruire par un classement sans suite,
Madame la Ministre de la Justice a été informée sachant que ces dossiers
touchent sur ma liberté individuelle et sur le respect de notre propriété.
Que
Monsieur le Procureur de la République se doit de faire respecter la
constitution, l’état garant de celles-ci, le parquet devant respecter les
règles de droit de celle-ci.
Qu’un recours a été formé le 17
novembre 2009 à Monsieur DAVOST Procureur général à la cour d’appel de Toulouse
sur le fondement de l’article 40-3 du code pénal et suite à un courrier du Ministère de la justice en date
du 29 avril 2009 m’informant de la possibilité de former ce recours.
Que par courrier du 11 décembre
2009 Monsieur Pierre BERNARD avocat général prés la cour d’appel de Toulouse et
pour le Procureur général, se refuse encore une fois de donner instruction au
procureur de la république de Toulouse d’engager des poursuites et faire cesser
ce trouble à l’ordre public. » « la violation de notre domicile par
faux et usage de faux ».
Raison de la saisine de ce
jour auprès de Monsieur le doyen des juges d’instruction au T.G.I de Toulouse.
Monsieur LABORIE André reste à la
disposition de la justice et de toutes autorités pour tout interrogatoire et
pièces à fournir.
PS :
Pour information cette plainte
est envoyée à Madame ALLIOT Marie Ministre de la justice.
Pour information cette plainte
est envoyée à Monsieur SARKOZY Nicolas Président de la République.
Plainte avec constition de partie civile à l’encontre
de :
Plainte pour :
A titre
préliminaire :
Qu’il est rappelé qu’une plainte
a été déposée devant le doyen des juges d’instruction au T.G.I de Toulouse en
date du 11 juin 2009 concernant la fraude de toute la procédure de saisie
immobilière faite pendant ma détention arbitraire pour la bonne cause «
détournement de notre propriété » du 14 février 2006 au 14
septembre 2007 en violation de toutes les règles de droit et par faux et usage
de faux dont Monsieur et Madame LABORIE sont victimes.
RAPPEL :
Monsieur et Madame LABORIE ont
fait l’objet d’une procédure de saisie immobilière pendant que Monsieur LABORIE
André était incarcéré de la période du 14 février 2006 et jusqu’au 14 septembre
2007, privé de tous les droits de défense.
Procédure de saisie immobilière
faite en violation des article 2215 du code civil ; violation des article
14 ; 15 ; 16 du ncpc ; violation des articles 6 et 6-1 de la
CEDH, par faux et usage de faux apportés des parties adverses principalement la
Commerzbank ne pouvant avoir aucun titre de créance valide, Monsieur et Madame
LABORIE créditeurs de cette dernière.
Qu’un jugement de subrogation en date du 29 juin 2006 par faux et usage
de faux apportés par les parties adverses pour que soit continué la procédure
de saisie immobilière.
Que ce jugement de subrogation du 29 juin 2006 a été inscrit en faux
intellectuel en juillet 2008, enregistré au greffe du T.G.I de Toulouse,
dénoncé aux parties à Monsieur CAVE Michel, à Monsieur VALET Michel Procureur
de la République et que ces dénonces ont été enrôlées au greffe du T.G.I de
Toulouse
Que ce jugement de subrogation du 29 juin 2006 n’a jamais été signifié à
Madame LABORIE Suzette, qu’il ne pouvait être mis en conséquence en exécution
article 502 et 503 du ncpc.
Que ce jugement ne pouvait être mis en exécution, n’a jamais été signifié
régulièrement à Monsieur LABORIE André par huissier de justice. « procédure d’exécution forcée »
Que ce jugement de subrogation a été signifié seulement et
irrégulièrement à Monsieur LABORIE André en violation de l’article 680 du ncpc,
en ses voies de recours non mentionnées.
Que sur le fondement de l’article 693 du ncpc, la signification est nulle
« d’ordre public »
Il a été signifié par clerc assermenté comme
il est indiqué dans l’acte de signification, en violation de l’article 648 du ncpc, le clerc ne peut
être identifié sur sa réelle identité.
Qu’un clerc d’huissier n’a pas les
compétences de signifier des actes d’exécution forcée.
Que les actes de procédures de saisie
immobilière font partis
des
actes d’exécutions forcées dans son ensemble.
Violation de la loi du 26 décembre 1923
concernant les clercs assermentés.
Violation de l’article 1er de
l’ordonnance N° 45-2592 du 2 novembre 1945
Qu’au cours de cette détention arbitraire et prémédité, a été rendu un
jugement le 26 octobre 2006 par Monsieur CAVE Michel.
Que ce jugement de renvoi du 26 octobre 2006 ne pouvait donc renvoyer
l’audience d’adjudication au 21 décembre 2006.
Qu’il est précisé qu’à cette audience du 26 octobre 2006 Monsieur CAVE
Michel président de la chambre des criées avait été saisi au préalable par
courrier recommandée et courriers adressé au greffe de la chambre des criées,
lui faisant part de la violation des voies de recours, de la violation de
l’article 2215 du code civil, de la violation des articles 14 ; 15 ;
16 du ncpc ; de la violation des articles 6 ; 6-1 de la CEDH,
des faux et usage de faux apportés par
les parties adverses.
Qu’à été rendu un jugement d’adjudication en date du 21 décembre 2006
« au profit d’un adjudicataire choisi d’avance « soit Madame D’ARAUJO épouse BABILE
« sans que Monsieur LABORIE André ait pu obtenir l’aide juridictionnelle
pour obtenir un avocat et sans aucun moyen de défense pour déposer un dire.
Et en violation encore une fois de la signification du jugement du 26
octobre 2006.
Que ce jugement de renvoi au 21 décembre 2006 soit le jugement du 26
octobre 2006 n’a jamais été signifié à Madame LABORIE Suzette, qu’il ne pouvait
être mis en exécution articles 502 et 503 du ncpc.
Que ce jugement du 26 octobre 2006 ne pouvait être mis en exécution, n’a
jamais été signifié régulièrement à Monsieur LABORIE André par huissier de
justice. « procédure d’exécution
forcée »
Que ce jugement du 26 octobre a été signifié seulement et irrégulièrement
à Monsieur LABORIE André, en violation de tous les droits et moyens de défense.
Que quand bien même les voies de recours sont indiquées, il faut que ces
voies de recours soient effectives, qu’elles puissent être saisies.
Que sur le fondement de l’article 693 du ncpc, la signification est nulle
« d’ordre public »
Que ce jugement de renvoi a été signifié le
16 novembre 2006 seulement à Monsieur LABORIE André démuni de tous ses droits
de défenses a été signifié par clerc
assermenté comme il est indiqué dans l’acte de signification, en violation de l’article 648 du ncpc, le clerc ne peut
être identifié sur sa réelle identité.
Qu’un clerc d’huissier n’a pas les
compétences de signifier des actes d’exécution forcée.
Que les actes de procédures de saisie
immobilière font parti des actes d’exécutions forcées dans son ensemble.
Violation de la loi du 26 décembre 1923
concernant les clercs assermentés.
Violation de l’article 1er de
l’ordonnance N° 45-2592 du 2 novembre 1945.
SUR LES
AGISSEMENTS DELICTUEUX DE :
Qu’en date du 21
décembre 2006 Madame DARAUJO est devenue adjudicataire de notre propriété
située au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens par jugement rendu par la
chambre des criées en violation de tous les droits de défense.
Que Monsieur et Madame LABORIE ont par l’intermédiaire d’un avoué effectués une action en résolution par assignation des parties en date du 9 février 2007 à l’encontre de la banque poursuivante et de l’adjudicataire Madame DARAUJO épouse BABILE et pour obtenir l’annulation du juge