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LA MAFIA JUDICIAIRE TOULOUSAINE

 

 

 

 

 

REQUÊTE POUR SUSPICION LEGITIME

De Toute la juridiction judiciaire Toulousaine.

T.I / T.G.I / C.A

 

DATE : le 4 mars 2010

 

Présentée à Monsieur le Procureur Général de la  Chambre Criminelle à la Cour de Cassation, sur le fondement de l’article 662 du code de procédure pénale

 et de sa circulaire C-662 avec joint à la requête la demande de l’effet suspensif :

 

 

FAITS NOUVEAUX SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 667 du CPP.

 

 

DEMANDE DE DEPAYSEMENT SUR LE FONDEMENT

  DE L’ARTICLE 665 du CPP

 

 

Requête présentée à la demande de :

 

Monsieur LABORIE André N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens, ( transfert du courrier poste restante).  Né le 20 mai 1956 à Toulouse ; Demandeur d’emploi.

 

 

PS :

 

« Actuellement le courrier est transféré poste restante suite à la violation du domicile en date du 27 mars 2008 » domicile actuellement occupé par un tiers (Monsieur TEULE Laurent et autres sans droit ni titre régulier) dont le parquet  est saisie pour faire cesser ce trouble à l’ordre public).

 

DEMANDES

 

Dépaysement pour suspicion légitime de toute la juridiction toulousaine et pour  toutes procédures pénales faites à mon encontre ou initiées par Monsieur LABORIE Moi-même en défense et en tant que partie civile principale par voie d’action.

 

Dépaysement pour une bonne administration de la justice car au vu des éléments ci-dessous la partialité de la juridiction toulousaine ne peut qu’être établie.

 

AU VU DE :

 

Partialité établie ou doute certain de l’impartialité de ses magistrats au vu des éléments ci-dessous faisant obstacles permanents aux droits de défense de Monsieur et Madame LABORIE par devant cette dite juridiction.

 

Seront analysé les différents points pour faire obstacles aux droits de Monsieur LABORIE André:

 

L’objectif de la dite juridiction c’est de ne pas trancher les dossiers qui m’opposent en tant que victime devant cette juridiction. A ce jour c’est le résultat des agissements de cette dite juridiction depuis de nombreuses années qui se refuse de statuer dans les dossiers.

 

Agissement du parquet  pour exclure de la société Monsieur LABORIE André et dans le seul but de lui faire obstacle à ses différents dossiers, portant préjudices à Madame LABORIE Suzette et à sa famille, le parquet de Toulouse à agit de la façon suivante.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qu’en conséquence au vu de tous ces éléments, mon renvoi pour outrage devant le tribunal correctionnel de Toulouse pour le 17 mars 2010 et pour avoir fait délivrer une citation à comparaître devant le tribunal, n’est pas sérieux de la part du parquet qui justifie d’une vraie animosité à l’encontre de Monsieur LABORIE André portant préjudices aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE dans le seul but d’obtenir une condamnation pour encore une fois écarter Monsieur LABORIE André du tribunal pour faire entendre ses diverses voies de recours.

 

Voilà dans la configuration ou se trouve Monsieur LABORIE André ainsi que Madame LABORIE victimes des la juridiction toulousaine pour tous ces obstacles qui sont matérialisés à la demande du parquet.

 

Le dépaysement de toutes les affaires pénales et civiles sont de droit pour une bonne administration de la justice, le doute de l’impartialité de ses magistrats est confirmé par les différents obstacles rencontrés devant cette juridiction.

 

Qu’il est demandé que toutes les affaires soient dépaysées devant la juridiction de Bordeaux ou d’Agen.

 

Que la juridiction toulousaine au vu de tout les différents en ses magistrats qui ont participés en certaines décisions contraires à la loi et ne voulant pas statuer par les différents moyens dilatoires et discriminatoires mis en place faisant ainsi obstacle à l’accès à un tribunal, violation permanente de l’article 6 ; 6-1 et 6-3 de la CEDH.

 

Se doit être déclarée en suspicion légitime toute la juridiction toulousaine.

 

 

RAPPEL ANTECEDENT DE PROCEDURE.

 

Sur les précédentes requêtes en demande de dépaysement pour suspicion légitimes.

 

 

 

 

Le parquet de Toulouse se refuse de faire communiquer les arrêts rendus par la chambre criminelle dont obligation du parquet général sur le fondement de l’article 666 du cpp.

 

Rappel de la requête du 30 janvier 2006.

 

Qu’une requête en demande de suspicion légitime de toute la juridiction toulousaine a été déposée à la chambre criminelle en janvier 2006 avec la demande de l’effet suspensif conformément en sa circulaire C 662  de l’article 662 du code de procédure pénale et pour des faits graves de partialité établie ou de doute de cette dite juridiction en différentes décisions rendues constitutives de faux intellectuels et ayant porté préjudice sur ma liberté individuelle par différentes procédures initiées par le parquet de Toulouse dans le seul but de nuire à mes intérêts et aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et de sa famille.

 

Qu’il est rappelé que par l’effet suspensif demandé dans la requête sur le fondement de la circulaire C.662 du code de procédure pénale, la juridiction saisie de la procédure de fond devant le tribunal correctionnel se doit de surseoir de statuer dans l’attente de l’arrêt rendu par la cour de cassation et signifié sur le fondement de l’article 666 du code de procédure pénale au requérant de la procédure, en l’espèce Monsieur LABORIE André.

 

Que sur cette requête régulièrement déposée en janvier 2006 à la cour de cassation et signifiée par huissiers de justice à Monsieur le Procureur général prés la cour d’appel de Toulouse, sans décision de la cour de cassation et en violation de la circulaire C. 662 du code de procédure pénale a statué sur un dossier pénal auto forgé et mettant en périls ma liberté individuelle en date du 15 février 2006 alors que la cour de cassation a rendu son arrêt seulement le 21 février 2006 et signifié à ma personne sur le fondement de l’article 666 du code de procédure pénale en mai 2006.

 

Rappelant que ce n’est qu’après la signification de l’arrêt de la cour de cassation sur le fondement de l’article 666 du code de procédure pénale et au vu de l’effet suspensif demandé dans ma requête, que le T.G.I de Toulouse pouvait se saisir pour statuer sur des faits qui m’ont été reprochés à tord en date du 15 février 2006 et ou encore à ce jour cette dite juridiction se refuse de statuer sur une opposition d’un arrêt rendu en date du 14 juin 2006 devant la cour d’appel de Toulouse pour continuer à faire obstacle à mes droits de défense et ayant mis en péril ma liberté individuelle par une détention arbitraire établie à ce jour du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.

 

I

 

SUR MA DETENTION ARBITRAIRE.

du 15 février 2006 jusqu’au 14 septembre 2009

 

Courrier à Madame ALLIOT Marie Ministre de la Justice en ces termes reprenant la procédure de détention arbitraire :

 

Monsieur LABORIE André                                                                         Le 25 janvier 2010

N°2 rue de la Forge

31650 Saint Orens.

Courrier Poste Restante Saint Orens.

« Sans domicile fixe depuis le 27 mars 2008 »

Tél : 06-14-29-21-74

Mail : laboriandr@yahoo.fr

Site : http:// www.lamafiajudiciaire.org

 

«  Actuellement le courrier est transféré poste restante »

Suite que Notre domicile étant occupé sans droit ni titre par un tiers »

« Tous se refusent de faire instruire ».

               

 

 

                                                                                        Madame ALLIOT Marie

                                                                                        Ministre de la Justice.

                                                                                        13 place Vendôme

                                                                                        75042 Paris Cedex

 

 

FAX : 01-44-77-60-00

 

LETTRE RECOMMANDEE AVEC A.R : N° 1A 035 235 6343 4

                                                        

                                         

Objet : Demande d’indemnisation d’une détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 et de ses préjudices causés.

 

 

 

Madame la Ministre,

 

J’ai fait l’objet d’une détention arbitraire prémédité par les autorités Toulousaines de la période du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.

 

Que mes voies de recours saisies ne sont toujours pas entendues devant un tribunal au sens de l’article 6 de la CEDH et sur les voies de recours suivantes :

 

 

 

 

Que cette détention arbitraire a été effectuée sous le couvert d’une procédure judiciaire organisée par complot des autorités toulousaines à l’encontre de moi-même et sur des délits imaginaires.

 

Que cette détention arbitraire était dans le seul but de faire cesser toutes actions en justice contre des autorités ou je suis victime ainsi que ma famille.

 

Que cette détention arbitraire était dans le seul but de me priver de tous mes droits de défense en justice pour faire valoir mes droits «  le droit de défense est un droit constitutionnel »

 

Que cette détention arbitraire était dans le seul but de détourner la propriété de Monsieur et Madame LABORIE située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orense, de nous expulser et de nous radier de tous nos droits.

 

Que la demande d’indemnisation ne rentre pas dans le cadre d’une décision de non lieu, de relaxe ou d’un acquittement mais d’une détention arbitraire certaine et reprise dans la plainte ci jointe déposée à un juge d’instruction sur paris qui s’est refusé d’instruire.

 

 

I / La détention arbitraire établie :

 

Devant la cour d’appel de Toulouse :

 

Que des voies de recours ont été saisies, les autorités ne se sont pas conformées à rendre une décision dans le délai de 3 ans :  La prescription de l’action publique est acquise.

 

 

La cour d’appel se devait de rendre une décision de recevabilité ou de non recevabilité de l’opposition formée le 15 juin 2006.

 

 

Que la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André est encore une fois confirmée. (voir plainte sur le site Internet : http://www.lamafiajudiciaire.org

 

Devant la cour de Cassation :

 

Que la Cour de Cassation ne s’est pas conformée à rendre une décision sur l’opposition à l’arrêt du 6 février 2007 enregistrée le 12 avril 2007 sous la référence de la cour de cassation N° Z 07/82.712:

 

La cour de cassation se devait de rendre une décision de recevabilité ou de non recevabilité de l’opposition enregistrée le 12 avril 2007.

 

La cour de cassation ne pouvait rendre un arrêt sur le pourvoi formé le 19 juin 2006 sans qu’au préalable, l’opposition enregistrée par le service pénitentiaire du ministère de la justice en date du 15 juin 2006 ne soit entendue par la cour d’appel.

 

 

La cour de cassation, la chambre criminelle ne pouvait statuer tant que l’opposition sur l’arrêt du 14 juin 2006 n’avait pas été entendue devant la Cour d’appel et sur le fondement de l’article 567 alinéa 7  du NCPP.

 

 

Il est à préciser que la cour de cassation ne pouvait en plus rejeter le pourvoi «  bien sûr après que l’opposition soit entendue » et dans une telle configuration ou l’arrêt de la cour d’appel a été rendu en violation des articles : 6 ; 6-1 ; 6-3 ; de la CEDH, des articles 802 alinéa 46; article 513 alinéas 11 du ncpp.

 

 

Qu’il est flagrant dans l’arrêt du 14 juin 2006 que Monsieur LABORIE n’a pu répondre aux réquisitions de Monsieur Avocat Général, car il était absent à l’audience, reconnu dans l’arrêt.

 

Qu’il est flagrant dans son arrêt du 14 juin 2006 que Monsieur LABORIE André a été jugé :

 

 

 

 

 

 

 

II – EXPOSE DE LA OU DES VIOLATION (S) DE LA CONVENTION  EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME ET / OU DES PROTOCOLES ALLEGUEE (S),

 

Textes Violés par la France dans toutes les procédures ci-dessous : La Convention de sauvegarde européenne des droits de l’homme.

 

1-   Violation de l’article 5 ; 5-1 liberté individuelle.

 

2-   Violation de l’article 6 accès à un tribunal

 

3-   Violation de l’article 6-1 droits à un procès équitable.

 

4-   Violation de l’article 6-3 droits de la défense.

 

5-   Violation de l’article 7-1 interdictions des lois rétroactives.

 

6-   Violation de l’article 8 ; 8-1 ; 8-2 droit au respect de la vie privée violation de notre domicile.

 

7-   Violation de l’article 10 ; 10-1 les libertés d’expression

 

8-   Violation de l’article 13 droit à un recours effectif.

 

9-   Violation de l’article 14 interdictions de discrimination.

 

10- Violation de l’article 17 interdictions de l’abus de droit.

 

 

Concernant les protocoles.

 

11- Violation du protocole N° 1 violation et détournement de notre propriété.

 

12- Violation du protocole N° 7 en son article 2 droit à un double degré de juridiction en matière pénale.

 

13- Violation du protocole N° 7 en son article 3 d’indemnisation.

 

14- Violation  du protocole en son article 4, droit à ne pas être jugé ou puni deux fois.

 

15- Violation du protocole N° 12 en son article 1, interdiction générale de discrimination.

 

 

Qu’il sera analysé les différents points ci-dessous en la violation de la convention européenne des droits de l’homme.

 

 

Détention arbitraire du 13 février 2006 au 14 septembre 2007 pour faire obstacle à tous les procès en cours et pour détourner la propriété de Monsieur et Madame LABORIE sans contestation, Monsieur LABORIE André étant incarcéré privé de tous ses moyens de défense.

 

Violation des droits de défense dans la procédure ci-dessus «  détention arbitraire », absence d’avocat, absence de pièces de procédure.

 

Refus systématique de remise en liberté.

 

Obstacles systématiques aux voies de recours, devant la première juridiction, la cour d’appel, la cour de cassation et sur les jugements concernant les faits poursuivis et les arrêts de refus de mise en liberté et concernant d’autres procès en cours.

 

Refus  systématiques de l’aide juridictionnelle devant le T.G.I ; devant la cour d’appel, devant la cour de cassation alors que Monsieur LABORIE était au RMI, et que séparé de fait avec Madame LABORIE cette dernière faisait l’objet de saisie sur salaire depuis 1995 en violation d’une quelconque audience de conciliation «  reconnu par un courrier d’un juge du tribunal d’instance en octobre 2008 », détournement par le tribunal d’instance de Toulouse par ordonnances rendues en violation de l’article R 145-13 «  d’ordre public » de la somme de 467.275,53 euros et sur les salaires de Madame LABORIE de la somme réelle de 77.740 euros. «  Agissement d’avocats, huissiers sans titre exécutoire et par corruption active et passive du juge BORREL Elisabeth et sous le couvert du parquet de Toulouse »

 

En conséquence refus systématique à l’accès à la cour de cassation.

 

En conséquence refus systématique d’un avocat.

 

Obstacles à l’accès à un tribunal pour que les causes soient entendues sur la détention arbitraire. «  Obstacle de toutes les autorités »

 

Obstacles à l’accès à un tribunal pour que les causes soient entendues contre certaines autorités citées par voies d’actions devant le tribunal correctionnel de Toulouse.

 

Refus systématiques de toutes les plaintes déposées au parquet de Toulouse.

 

Refus systématiques de toutes les plaintes déposées devant le juge de l’instruction et sous la pression du parquet et du parquet général..

 

Le crime intellectuel effectué en complot des autorités françaises pour anéantir Monsieur et Madame LABORIE.

 

Que dans mes écrits ci-dessous toutes les preuves matérielles seront apportées.

 

III – EXPOSE RELATIF AUX PRESCRIPTIONS DE

L’ARTICLE  35 & 1 DE LA CONVENTION

 

 

Monsieur LABORIE André N°2 rue de la Forge 31650 Saint Orens, le 4 février 2008 a été contraint par Lettre recommandée avec AR : N° 1A 005 078 8716 6 de déposer plainte avec constitution de partie civile à Madame Fabienne POUX Doyen des juges d’instruction au Tribunal de Grande Instance de PARIS 75000 PARIS et en rappel d’une plainte formulée en août 2007 pendant ma détention arbitraire.

 

Que cette plainte est restée sans réponse du juge d’instruction. (Déni de justice.

 

Que cette plainte a été portée à la connaissance du ministère de la justice et restée sans réponse.

 

Cette plainte a été déposée pour des faits criminels causés par les autorités Françaises au cours de la période du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 détention arbitraire pour faire obstacle à de nombreux procès en cours et pour permettre le détournement de notre  propriété ayant de lourdes conséquences préjudiciables à la famille de Monsieur LABORIE André.

 

Que le juge d’instruction au Tribunal de grande instance de PARIS s’est refusé d’instruire au motif que je n’ai pas fourni les différentes plaintes déposées alors que toutes les plaintes ont été régulièrement envoyées en paquet recommandé avec accusé de réception reçu par le doyen des juges d’instruction avec les pièces de la procédure concernant la détention arbitraire.

 

Que ces pratiques sont habituelles.

 

Le déni de justice est encore caractérisé pour que la justice ne soit pas rendue, obstacle à l’accès à un tribunal pour couvrir ce crime intellectuel soulevé et effectué en complot d’autorités judicaires pour que les faits ne soient pas reconnus, laissant Monsieur LABORIE André victime de cette détention arbitraire et victimes Monsieur et Madame LABORIE par le détournement de leur propriété et de leurs meubles et objets meublant leur résidence par leur expulsion en date du 27 mars 2008, procédure faite pendant la détention arbitraire, alors que juridiquement nous sommes toujours propriétaires. «  Des actes de malveillances par faux et usage de faux ont été mis en place pendant cette détention arbitraire ».

 

A cette plainte du 4 février 2008, précédait une plainte en date du 17 mars 2004 aux références du doyen des juges du tribunal de grande instance de Paris REF Doyen : 380/04 REF Parquet : 04.077.2304/0 qui a subi le même sort :

 

 

Suite au  silence des hautes autorités françaises saisies de nombreuses fois, d’avoir refuser de faire cesser plusieurs troubles à l’ordre public manifestement illicites de certaines personnes dépositaires de l’autorité publique ou chargées d’une mission de service public sur le territoire français, agissant dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, d’avoir ordonné ou accompli arbitrairement des actes attentatoires à la liberté individuelle à Monsieur LABORIE André pour leur permettre de détruire moralement, physiquement, financièrement ce dernier à fin de détourner sa propriété et ruiner financièrement toute sa famille.

 

·        Faits réprimés par les articles 432-4 ; 432-5 ; 432-6 du code pénal.

 

Sur la gravité des faux intellectuels :

 

Actes effectués par de nombreux Magistrats français dont les noms sont repris ci-dessous dans la requête.

 

Le faux intellectuel ne comporte aucune falsification matérielle a posteriori de l'acte, aucune intervention sur l'instrumentum. Il consiste pour le rédacteur de l'acte authentique, qui est nécessairement un officier public, à énoncer des faits ou à rapporter des déclarations inexactes.

 

Les actes authentiques : Actes de notaire, d'huissier de justice, d'officier de l'état civil, du juge, du greffier.

 

Art. 457.du NCPC - Le jugement a la force probante d'un acte authentique.

 

Les mentions portées par le juge dans sa décision au sujet des déclarations des parties qu'il a lui-même recueillies et dont il a donné acte font foi jusqu'à inscription de faux ( Cass. soc., 20 avr. 1950 : D. 1951, somm. p. 64 ; S. 1951, 1, 93 ; RTD civ. 1951, p. 429, obs. P. Raynaud. – Pour le donné acte d'un aveu judiciaire,  CA Amiens, 1er juill. 1991 : Juris-Data n° 043760).

 

 

Art.441-4. du code pénal - Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.

 

L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.

 

Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.

 

De nombreux Magistrats français ont abusé de leur impunité par leur statut pour régler leurs comptes à l’encontre de Monsieur LABORIE André, ce dernier ayant poursuivi certains Magistrats par  voie d’action devant le tribunal correctionnel de Toulouse ainsi que des auxiliaires de justice pour obtenir réparation des préjudices subis.

 

La responsabilité de l’état français est engagée pour détention arbitraire certaine.

 

 

IV – EXPOSE DES FAITS PREAMBULE

 

 

RAPPEL DES FAITS DE LA DETENTION ARBITRAIRE:

 

Monsieur LABORIE André a fait l’objet de poursuites judiciaires préméditées sur le fondement de l’article 395 du NCPP,  par une procédure en comparution immédiate en date du  14 février 2006 et mis en détention sur le fondement de l’article 396 du NCPP et pour une durée qui ne peut excéder trois jours à comparaître devant le tribunal et sous couvert d’une procédure judiciaire faite par faux et usage de faux, délits imaginaires.

 

Monsieur LABORIE André a comparu devant le tribunal le 15 février 2006 en violation de toutes les règles de droit et après une garde à vue préméditée sur des chefs d’accusations ne pouvant exister, seulement auto- forgées  par le parquet de Toulouse en son substitut Monsieur THEVENOT François.

 

Bien que le Tribunal était incompétent en date du 15 février 2006 pour entendre les causes au motif qu’une requête en cours avait été déposée antérieurement à la chambre criminelle, à la cour de cassation et pour demander que soit déclarée toute la juridiction toulousaine en suspicion légitime.

 

A cette requête était joint l’effet suspensif sur le fondement de la circulaire C-662 du NCPP.

 

La juridiction saisie se devait de surseoir à statuer, le tribunal en date du 15 février 2006 a rendu une décision  irrégulière à deux ans de prison ferme, par faux et usage de faux, par corruption active du parquet en ses pièces fournies extérieures à la procédure, obtenues qu’en juillet 2007.

 

Décision rendue en date du 15 février 2006 en violation de toutes les règles droit, refusant la communication des pièces de la procédure, refusant le renvoi pour préparer la défense, violation de l’article 6 ; 6-1 et 6-3 de la convention européenne des droits de l’homme et de la violation de l’article 802 alinéas 46 du ncpp « d’ordre public »

 

Ce tribunal bien que incompétent en son audience du 15 février 2006 a statué sur mon maintien en détention sur le fondement de l’article 397-4 du NCPP et suite à l’ordonnance de mise en détention valable que pour la durée de trois jours.

 

Décision du tribunal, maintient en détention alors qu’il n’existait aucune décision définitive de condamnation et d’un quelconque acte valide de mise en détention.

 

Qu’il est a préciser que pour maintenir quelqu’un en détention il faut qu’au préalable il soit régulièrement détenu, en l’espèce l’ordonnance rendue par le juge de la détention n’était valable que jusqu’à la comparution devant le tribunal.

 

Qu’il est à rappeler que l’ordonnance de mise en détention en date du 14 février 2006 à l’encontre de Monsieur LABORIE André était dans une procédure de comparution immédiate « injustifiée par l’absence de délit , absence de flagrance »

 

Ordonnance rendue sur le fondement de l’article 396 du NCPP, l’ordonnance ne pouvait excéder plus de 3 jours.

 

Le tribunal se devait par une décision spéciale et motivée de renouveler la mise en détention.

 

 

Monsieur LABORIE sans connaître du contenu du jugement rendu, autant sur l’action publique que sur l’action civile, a formé une voie de recours « l’appel « le 16 février 2006 au greffe de la MA de Seysses.

 

Etait applicable l’article 148-2 du NCPP :

 

 

La cour d’appel n’a jamais statué dans le délai de 20 jours sur le fondement de l’article 148-2 du NCPP soit au plus tard le 9 mars 2006.

 

C’est à partir de cette date ; soit du 9 mars 2006, en l’absence de décision de la cour d’appel de Toulouse, que l’administration pénitentiaire n’avait aucun titre légal pour continuer à détenir Monsieur LABORIE André.

 

 

Ma détention à partir du 9 mars 2006 est illégale et arbitraire sous la responsabilité de l’administration pénitentiaire et des autorités qui la cautionnée.

 

Cette détention arbitraire à durée jusqu’au 14 septembre 2007 ayant permis le détournement de notre propriété et le temps nécessaire d’organiser notre expulsion par faux et usage de faux.

 

Ces faits sont réprimés par les articles suivants :

 

 

 

 

 

 Art. 432-6   Le fait, par un agent de l'administration pénitentiaire, de recevoir ou retenir une personne sans mandat, jugement ou ordre d'écrou établi conformément à la loi, ou de prolonger indûment la durée d'une détention, est puni de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende.   Pr. pén.   126,   136,   575.   

 

 

LES VOIES DE RECOURS TOUJOURS NON ENTENDUES

 

Monsieur LABORIE André alors qu’il était détenu arbitrairement jusqu’au 14 septembre 2007 s’est vu toutes les voies de recours dans la procédure pénale, sur le fond des poursuites avec un obstacle permanent autant devant le T.G.I , que devant la cour d’appel de Toulouse, ainsi que par devant la chambre criminelle à la cour de cassation, ( déni de justice) sous la responsabilité de l’état français.

 

Sur le jugement du 15 février 2006 rendu par le TGI de Toulouse.

 

 

Sur l’arrêt du 14 juin 2006 rendu par la cour d’appel de Toulouse.

 

 

Sur l’arrêt du 6 février 2007 rendu par la cour de cassation.

 

 

L’Etat français se doit de se justifier ou sont passé ces voies de recours saisies par Monsieur LABORIE André au cours de sa détention arbitraire et enregistrées sur des documents du ministère de la justice.

 

Le ministère de la justice se doit de constater que ces voies de recours n’ont pu être entendues et que la condamnation à deux années de prison a été consommée.

 

Plusieurs réclamations ont été faites, les autorités Françaises sont toujours restées muettes.

 

 

Les préjudices pendant cette détention arbitraire sont nombreux :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déroulement de la procédure devant la tribunal correctionnel

Le 15 février 2006.

 

J’ai comparu manu militari devant le tribunal, j’ai informé ce dernier que je n’acceptais pas maître MARTIN avocat commis d’office car celui-ci était désigné par l’ordre des avocats  plaignant et partie civile dans l’affaire:

 

(conflit d’intérêt) et faisant parti de l’ordre des avocats de Toulouse. (Violation de l’article 6-3 de la CEDH).

 

 

 

 

La requête en suspicion légitime a été signifiée par huissier de justice le 3 février 2006 à Madame D’ESPARES SERNY Marie Françoise, Substitut Général ( de Monsieur le Procureur Général n’étant pas installé) à la Cour d’Appel de Toulouse et pour des faits très graves de cette juridiction ( voir contenu ci-joint de la requête).

 

 

 

    en cas d'interruption du cours de la justice, notamment si la juridiction compétente ne peut être légalement composée,

    pour cause de suspicion légitime,

    dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

 

 

 

 

 

A l’audience du 15 février 2006  j’ai demandé le renvoi de l’affaire pour préparer ma défense et les pièces de la procédure.

 

Le tribunal avait en sa possession les preuves écrites par Monsieur LABORIE André et reprises dans le procès verbal de mise en détention, « demandant le dossier de la procédure et l’acceptation d’être jugé qu’après avoir eu connaissance des pièces du dossier (violation de l’article 802 alinéa 46 du ncpp ).

 

Monsieur André LABORIE a eu un refus systématique de renvoi pour préparer sa défense et obtenir les pièces de la procédure. (Violation de l’article 6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH).

 

Monsieur André LABORIE n’a pas été cité conformément à l’article 394 du NCPP en respectant un délai de 10 jours minimum. (Violation de l’article 6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH).

 

Monsieur LABORIE n’ayant commis aucun délit et surtout d’aucune flagrance de délit ne pouvait faire l’objet d’une comparution immédiate.

 

Que les agissements du parquet, action préméditée dans le seul but de faire obstacle à des procédures correctionnelles à l’encontre de certaines autorités.

 

Tout pour aller dans leur but prémédité, me renvoyer directement en prison pour de nombreux mois en violation de toutes les règles de droits qui ne peuvent être contestées à ce jour. (Violation de l’article 6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH) et autres en droit interne.

 

Et quand bien même que le tribunal avait la connaissance que la procédure serait entaché de nullité au vu de l’article 802 alinéa 46, le tribunal est passé outre au respect du droit interne, du droit national et du droit européen.

 

 

 

PAR ABUS DE POUVOIR et par violation de la loi

 

A l’audience du 15 février 2006 après avoir soulevé les observations ci-dessus ;  demande de renvoi, il m’a été posé des questions dont j’ai répondu sans pour autant accepter d’être jugé sachant que j’avais exprimé mes demandes ci-dessus.

 

Le tribunal en violation de tout, a rendu un jugement à l’audience ; 2 ans de condamnation ferme alors qu’aucun délit ne pouvait exister et en violation de tous les moyens de défense.

 

Cette audience était tenue : Par les Magistrats suivants :

 

Mademoiselle IVANCICH vice présidente faisant fonction de Présidente.

Madame DOURNES, vice Président, assesseur.

Madame CLEMENT- NEYRAND, juge assesseur.

Madame BONAVENTURE, greffier.

Monsieur THEVENOT ministère public.

Monsieur CAVAILLES délibéré, ministère public.

 

 

Précisant que Monsieur CAVAILLES représentant le Ministère public et Madame DOURNE étaient les deux Magistrats qui avaient voulu me mettre sous tutelle pour faire obstacle à de nombreux dossiers contre leurs pairs.

 

Ce verdict a été rendu en audience du 15 février 2006 sans en connaître du contenu de ce jugement, rendu en violation des règles de droit, porté seulement à la connaissance de Monsieur LABORIE André le 30 mars 2007.

 

 

Cette décision du 15 février 2006 ne respecte pas aussi la communication au prévenu dans le délai des 10 jours pour en vérifier de son contenu avant l’expiration du délai de recours «  l’appel ».

 

Ce qui porte grief  à Monsieur LABORIE André en ses droits de défense devant la cour d’appel , violation de l’article 486 du ncpp

 

 

APPEL SANS COMMUNICATION DU JUGEMENT du 15 février 2006

« le 16 février 2006 »

 

Monsieur LABORIE André a fait appel de la décision rendue à l’audience du 15 février 2006 soit le 16 février au greffe de la MA de Seysses et sans connaître du contenu du jugement autant sur le plan pénal que sur le plan civil, c’est seulement le 30 mars 2007 que la minute du jugement a été portée à sa connaissance, absence de communication dans le délai d’appel, ce qui lui a causé un grief pour soulever des contestations sur sa régularité de la décision.

 

A ce jour décision inscrite en faux en écriture publique et qui sera examinée au cours de la procédure d’opposition formée le 15 juin 2006 et sur l’arrêt de la cour d’appel rendu le 14 juin 2006 et de la même manière en violation de toutes les règles de droit.

 

 

OPPOSITION ET APPEL LE 30 mars 2007

 Sur le jugement du 15 février 2006

 

Ce jugement a été seulement communiqué le 30 mars 2007 soit plus d’un ans après, ce qui justifie d’un dysfonctionnement de la Juridiction Toulousaine.

 

Qu’en conséquence une opposition et un appel a été formé à ce jugement du 15 février 2006 N° 282/06  soit en date du 31 mars 2007.

 

 

Monsieur Paul MICHEL a été saisi d’un dysfonctionnement grave.

 

J’ai communiqué en même temps que l’opposition et l’appel, une ordonnance du bureau d’aide juridictionnelle faite par un Magistrat relatant qu’un individu que je ne connais pas serait défendu par Maître André LABORIE Avocat au N°2 rue de la forge alors que je n’ai jamais été un avocat.

 

 

Communication  restée sans réponse.

 

L’incompétence du TGI de Toulouse en date du 15 février 2006.

 

 

 

 

 

 

 

- Articles 394 du CPP,

- Articles 662 du CPP

- Circulaire C – 662 du CPP,

- 802 alinéa 46 du CPP.

- 6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH.

 

 

 

 

 

 

Article 486 alinéa  9 du CPP :  Les formalités prescrites par l'art. 486 ne le sont pas à peine de nullité.  Crim.  12 mai 1971:   Bull. crim. no 153; D. 1971. Somm. 165    27 nov. 1984:   Bull. crim. no 370    21 mars 1995: Bull. crim. no 115.    Ainsi le dépôt tardif de la minute d'un jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci lorsque le prévenu n'en a subi aucun préjudice.  Mêmes arrêts.    Mais ne satisfait pas en lui-même aux conditions essentielles de son existence légale, et spécialement aux prescriptions de l'art. 486, al. 1er, C. pr. pén., un jugement qui ne mentionne pas le nom des magistrats composant le tribunal correctionnel et se borne à énoncer qu'il a été rendu par le président en l'absence de deux juges assesseurs dont la présence, aux débats et au délibéré, n'est pas mentionnée, et sans qu'il soit fait référence aux dispositions de l'art. 485, al. 3, du même code; la cour d'appel ne saurait suppléer aux mentions légales et rejeter l'exception de nullité du jugement en constatant que, d'après les notes d'audience tenues lors des débats, le tribunal était composé des magistrats dont s'agit; la cour d'appel doit en ce cas, par application de l'art. 520 C. pr. pén., annuler, évoquer et statuer sur le fond.  Crim.  31 janv. 1994:   Bull. crim. no 40.  

 

 

CONTESTATIONS AUX DIFFERENTES AUTORITES

 

Monsieur SYLVESTRE Jean Jacques substitut de Monsieur le Procureur Général à la Cour d’Appel de Toulouse a bien pris connaissance de ma plainte déposée pour détention arbitraire en date du 04 mars 2006, celui-ci ne peut donc l’ignorer. ( ce jour il est responsable de celle-ci pour ne pas avoir agir) fait réprimé par les article 432-4 à 432-6 du CPP.

 

Par son courrier du 17 mars 2006 Monsieur SYLVESTRE reprenant que concernant ma requête déposée à la chambre criminelle pour suspicion de la juridiction Toulousaine, l’arrêt rendu le 21 février 2006 me sera signifié par huissier conformément à l’article 666 du NCPP et c’est à partir de cette signification qu’il aura autorité de force de chose jugée.

 

Ce qui prouve bien que le tribunal en date du 15 février 2006, ne pouvait statuer sur les poursuites faites à mon encontre en comparution immédiate, la chambre criminelle n’ayant pas statué sur la dite requête et sur l’effet suspensif demandé suivant la circulaire C-662 du NCPP,  que monsieur SILVESTRE a voulu l’ignorer et porté à sa connaissance par acte d’huissier de justice.

 

 

Monsieur SILVESTRE saisi par courrier ignore volontairement par ses écrits la Circulaire C- 662 NCPP ainsi que son article 666 ncpp « l’arrêt de la cour de cassation devant être signifié ».

 

SUR L’ARRET du 21 février 2006 rendu par la chambre criminelle

Statuant sur la requête déposée en suspicion légitime.

 

La cour de cassation en date du 21 février 2006 a rendu son arrêt N°1267 en prétextant qu’il n’existe pas en l’espèce de motifs de renvoi pour cause de suspicion légitime.

 

Alors qu’était invoquée dans ma requête la jurisprudence qui fait force de loi ci jointe :

 

Ces pratiques de la cour de cassation seront retrouvées par la suite dans d’autres dossiers et dans le seul but de ne reconnaître des faits qui sont réels et établis.

 

Exigences du procès équitable.

Article 662 alinéa 12 et 13 du CPP

 

Est objectivement de nature à faire naître un doute sur l'impartialité de la juridiction, selon l'art. 6 Conv. EDH, et constitue, dès lors, un motif de dessaisissement pour cause de suspicion légitime, au sens de l'art. 662 C. pr. pén., la circonstance que l'assemblée générale des magistrats d'un tribunal a adopté une motion de soutien à l'un de ses membres, constitué partie civile dans une procédure pendante devant ce tribunal.  Crim.  3 nov. 1994:   Bull. crim. no 351; Dr. pénal 1995, no 27, obs. Maron.    Il en est de même, lorsqu'un juge d'instruction a à instruire sur les faits dénoncés par la partie civile après avoir opposé à celle-ci un refus d'informer injustifié.  Crim.  4 mars 1998:   Bull. crim. no 86.    ... Ou lorsque le magistrat instructeur, contre lequel une plainte avec constitution de partie civile a été déposée, a rendu une ordonnance de refus d'informer.  Crim.  16 mai 2000:   Bull. crim. no 191.

 

Les circonstances de l'espèce dans lesquelles ont été exercées des poursuites, sur la dénonciation d'un magistrat du Parquet, se présentant comme victime des faits, sont de nature, non à faire douter de l'indépendance des membres du tribunal, mais à faire craindre que la juridiction ayant à décider du bien-fondé de l'accusation n'offre pas les garanties suffisantes d'impartialité, selon l'art. 6 Conv. EDH et constituent dès lors, un motif de dessaisissement pour cause de suspicion légitime, au sens de l'art. 662 C. pr. pén.  Crim.  30 nov. 1994:   Bull. crim. no 392; Dr. pénal 1995, no 56, obs. Maron; D. 1995. Somm. 323, obs. Pradel. 

 

Et pour des faits graves soulevés au moment de la requête, dans les termes suivants :

 

 

MOTIFS INVOQUES

 Dans la requête déposée devant la chambre criminelle à la cour de cassation

le 30 janvier 2006

 

 

Les différentes entraves mises depuis plus de 15 années à l’encontre de Monsieur André LABORIE par la juridiction Toulousaine et à la demande du parquet, à ce jour continuant à agir avec partialité à son encontre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Précisant que chaque affaire ne peut être détaillée plus dans cette requête, détails pour chacune des procédures peuvent être fournis à la demande de la justice.

 

Nous retrouverons au cours de mes explications la récidive du parquet et de ces Magistrats pour faire obstacle à la vérité.

 

 

Magistrats Poursuivis sur Toulouse devant le doyen des juges d’instruction ou par voie d’action de citation sur la faute lourde et personnelle ayant causé préjudice à Monsieur André LABORIE et sa famille.

 

 

      Madame BORREL , Magistrate TI service de saisie sur salaire.

      Monsieur ROSSIGNOL, Magistrat honoraire du BAJ

      Madame BERGOUGNAN, Magistrat juge d’instruction

      Madame MOULIS, Magistrat. juge d’instruction

      Monsieur BELLEMER, Magistrat Président de la chambre de l’instruction

      Monsieur FOULON. M, Magistrat président du TGI

      Madame FOULON. E, Magistrat du siège.

      Monsieur MELIA . Magistrat juge d’instruction

      Monsieur LANSAC. A , Magistrat du parquet

      Monsieur IGNIACIO, Magistrat du parquet

      Madame IGNIACIO, Magistrat.

      Madame CERA, Magistrat.

      Monsieur LEMOINE. Magistrat

      Madame CHARRAS, Magistrat du parquet

      Monsieur SOUBELET, Magistrat du parquet.

      Monsieur CAVAILLES, Magistrat du parquet.

    Monsieur MAS, Magistrat Président de chambre.

    Monsieur PUJO-SAUSSET Magistrat, Président de chambre.

      Et différents auxiliaires de justice ayant participés directement ou indirectement avec ou en complicité des personnes ci-dessus poursuivies.

 

Ps : Toutes ces procédures étaient en cours avant la prise d’otage de Monsieur LABORIE André soit le 14 février 2006

 

 

Qu’en conséquence Monsieur André LABORIE est fondé de demander à Monsieur le Procureur général de la cour de cassation que la juridiction Toulousaine soit mise en suspicion légitime afin de préserver les droits de Monsieur André LABORIE touchant autant à ses intérêts civils , qu’à sa dignité ainsi qu’à  sa liberté individuelle.

 

Qu’en conséquence, monsieur André LABORIE est fondé de demander à Monsieur le Procureur général à la cour de cassation que la juridiction toulousaine soit mis en suspicion légitime pour les différentes poursuites de certains Magistrats dont liste ci dessus, autant devant le doyen des juge d’instruction que devant le tribunal correctionnel sur la faute lourde de chacun, que l’Etat ne doit pas être responsable des fautes personnelles des Magistrats, touchant les deniers publics du contribuable.

 

Qu’au vu des différentes actions et du corporatisme des Magistrats poursuivis sur la juridiction Toulousaine, qu’il ne peut qu’être considéré une partialité dans les affaires concernant Monsieur André LABORIE et comme peut le prouver les différents documents restant à produire à la demande des autorités autres que celle de la juridiction Toulousaine.

 

Qu’une enquête doit être diligenté sur la juridiction Toulousaine concernant les affaires de Monsieur André LABORIE, qui certainement au vu des médias ne sont pas les seules à subir le même sort.( Toutes les disparitions couvertes par les autorités)

 

Monsieur André LABORIE reste à la disposition de la Justice pour y être entendu sur toutes ses explications ci-dessus détaillées devant une autre juridiction.

 

Mais des à présent de toute urgence il est nécessaire pour une bonne administration de la justice de prendre acte que la juridiction Toulousaine doit être déclarée mise en suspicion légitime après enquête et concernant les affaires à l’encontre de Monsieur André LABORIE.

 

Qu’il est de toute urgence que soit ordonner par la saisine du Ministre de la Justice une enquête administrative et à la demande de Monsieur le Procureur général à la cour de cassation.

 

Monsieur LABORIE André demande à la chambre criminelle d'attacher à la présentation de sa requête l'effet suspensif suivant la circulaire générale de l’article  662  du NCPP (Circ. 1er mars 1993. « Ci-dessous reprise ».( partialité de la juridiction toulousaine), violation permanente de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.

 

L'effet suspensif entraîne le dessaisissement provisoire de la juridiction jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond de la demande.

 

 

DEROULEMENT SUR LE FOND  DE LA PROCEDURE DEVANT LA COUR D’APPEL DE TOULOUSE

Le 18 mai 2006

 

En son audience du 18 mai 2006, j’ai demandé le renvoi de l’audience ainsi que ma mise en liberté pour préparer ma défense sachant que je n’avais pas d’avocat et aucune possibilité d’en obtenir un sur Toulouse.

 

Il existait un conflit d’intérêt, l’ordre des avocats de Toulouse étant plaignant contre moi.

 

Un renvoi a été accordé au 30 mai 2006 mais sans aucun moyen de défense.

 

Qu’au vu du refus de me libérer pour préparer ma défense, j’ai immédiatement demandé en date du 23 mai 2006 une demande d’aide juridictionnelle pour prendre en charge les frais d’un avocat extérieur, vu le conflit d’intérêt présent avec l’ordre des avocats de Toulouse partie civile dans l’affaire.

 

Que Monsieur SYLVESTRE Avocat général a fait une pression verbale à la cour en indiquant en son audience du 18 mai 2006 que sur le fondement de l’article de l’article 397-4 du NCPP, que la cour se devait de statuer sur le fond des poursuites dans les 4 mois de l’appel interjeté et sur le jugement du 15 février 2006 soit au plus tard le 14 juin 2006 dans la mesure que Monsieur LABORIE était incarcéré, si non ce dernier devait être remis en liberté.

 

Que Monsieur SYLVESTRE Avocat général avait la volonté de continuer la détention arbitraire et la violation de tous les droits de défense.

 

Qu’il est rappelé que Monsieur SYLVESTRE ne pouvait ignorer que Monsieur LABORIE André était déjà en détention arbitraire, la cour s’étant refusée de statuer dans les vingt jours de l’appel du jugement du 15 février 2006 et concernant sa détention.

 

Que la volonté de Monsieur SYLVESTRE Avocat général a été caractérisée pour le fait de nuire à la liberté de Monsieur LABORIE André et pour l’empêcher de se défendre tout en connaissance du conflit existant avec les avocats de l’ordre des avocats de toulouse.

 

La cour d’appel étant saisie par la voie de recours « l’appel » en du 16 février 2006 n’était pas dans l’obligation stricte de respecter les 4 mois concernant le fond des poursuites si Monsieur LABORIE n’était pas détenu.

La cour d’appel était dans l’obligation de satisfaire à l’application de l’article 6-3 de la CEDH pour obtenir un procès équitable sur le fondement de l’article 6 & 6-1 de la CEDH.

 

Monsieur LABORIE André aurait du être libéré le 9 mars 2006 par l’absence de décision de la cour d’appel de Toulouse dans les vingt jours et sur le fondement de l’article 148-2 du NCPP.

 

Qu’il est rappelé que le fond des poursuites ne pouvait être abordé par la cour du premier coup si les incidents de procédures n’étaient pas purgés au précédent.

 

Précisant que les incidents qui auraient du être soulevés devaient respecter les articles 6 ; 6-1 ; & 6-3 de la CEDH.

 

La seule influence est sur la détention qui doit s’interrompre en l’absence de débat contradictoire sur le fond dans les 4 mois si la personne est détenue régulièrement.

 

Or ce qui n’était pas le cas de Monsieur LABORIE André, ce dernier n’ayant pas fait l’objet d’un mandat de dépôt à la demande d’un juge d’instruction.

 

Que Monsieur LABORIE André a fait seulement l’objet d’une mise en détention de 3 jours jusqu’à la comparution devant le tribunal.

 

Que la cour d’appel aurait du statuer sur sa détention illégale dans les vingt jours et suite à l’appel du jugement du 15 février 2006 formé au greffe de la prison le 16 février 2006.

 

 

DEROULEMENT SUR LE FOND  DE LA PROCEDURE DEVANT LA COUR D’APPEL DE TOULOUSE Le 30 mai 2006

 

 

Il est facile à comprendre sur les agissements de la cour d’appel de Toulouse d’avoir violé toutes les règles de droit en son audience du 30 mai 2006 et dans le seul but de faire obstacle encore une fois à la liberté de Monsieur LABORIE André alors qu’il était déjà en détention arbitraire depuis le 9 mars 2006 par l’absence de décision dans les vingt jours.

 

A cette audience, la cour était composée des Magistrats suivants :

 

 

 

Les mêmes magistrats qui m’ont refusé les deux demandes de mise en liberté pour préparer sa défense et qui ont été juges et parties, ces derniers poursuivis juridiquement par Monsieur LABORIE André devant Monsieur le Premier Président et par devant les hautes autorités.

 

Que ces magistrats ont été récusés dans de précédentes affaires pour motifs graves antérieurement à la prise d’otage en date du 13 février 2006.

 

A cette audience du 30 mai 2006:

 

Au vu de la tournure par ces obstacles permanents de ces Magistrats aux droits de la défense de Monsieur LABORIE André, il a fait déposer avant tout débat une requête en récusation présentée à Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Toulouse et concernant tous les membres de la cour.

 

Monsieur le Premier Président n’a répondu sur cette requête que le 19 juin 2006, postérieurement à l’arrêt du 14 juin 2006.

 

La cour s’est refusée d’attendre que Monsieur le Premier Président rende sa décision.

 

La cour était avisée de cette requête déposée à l’ouverture de l’audience, ne pouvant être déposée plus tôt, Monsieur LABORIE était incarcéré.

 

 

La cour était avisée aussi d’une demande de renvoi formulée par Monsieur LABORIE André au motif qu’il avait saisi le bureau d’aide juridictionnelle de Toulouse en date du 23 mai 2006 et après le refus de sa mise en liberté en son audience du 18 mai 2006 pour obtenir la possibilité de se défendre.

 

Demande de l’aide juridictionnelle pour obtenir l’assistance d’un avocat Parisien (Maître BOUZERAN).

 

 

La cour était aussi avisée d’une demande de renvoi faite par un avocat Parisien (Maître BOUZERAN) et antérieurement à l’audience du 30 mai 2006 soit en date du 29 mai 2006 avec demande de pièces.

 

La cour était avisée par Maître BOUZERAN d’une demande de pièces du dossier qui a été accordée par le ministère public en date du 29 mai 2006 mais produites qu’en juillet 2006.

 

 

Précisant que ces pièces sont parvenues à Maître BOUZERAND seulement en juillet 2006 après l’audience du 30 mai 2006.

 

Que la cour après avoir entendue  ma demande de report aux motifs ci-dessus a ordonnée à la force publique de m’enlever de l’audience alors que j’étais correct, serein et au vu des éléments de droit soulevés.

 

 

Monsieur LABORIE a été non présent et non représenté à l’audience du 30 mai 2006.

 

Monsieur LABORIE a été remonté par les forces de l’ordre devant la cour qu’après que le ministère public ait fait ses réquisitions.

 

Monsieur LABORIE André n’a jamais eu connaissance de ces réquisitions pour y répondre, ce qui est confirmé par l’arrêt rendu le 14 juin 2006. (Violation de l’article 513 alinéa 11 du ncpp nullité de l’arrêt rendu « d’ordre public »).

 

Que cet arrêt du 14 juin 2006 est bien entaché de nullité.

 

 

 

 

 

 

 

 

Alors que l’aide juridictionnelle est de droit, j’ai appris que la demande d’aide juridictionnelle m’a été refusée par le T.G.I de Toulouse et suite à ma demande du 23 mai 2006 pour la prise en charge de Maître BOUZERAND.

 

Refus encore une fois de la juridiction toulousaine pour faire obstacle aux droits de la défense de Monsieur LABORIE André.

 

Que les autorités toulousaines étaient bien consentantes pour faire obstacles aux droits de défense de Monsieur LABORIE André ( la flagrance même).

 

Qu’en conséquence Monsieur LABORIE André a formé opposition auprès du greffe de la maison d’arrêt de SEYSSES en date du 15 juin 2006 sur l’arrêt du 14 juin 2006, n’ayant pu y assister et être représenté par un avocat et comme repris ci-dessus.

 

Que Monsieur LABORIE André a formé aussi un pourvoi en cassation en date du 19 juin 2006 sur l’arrêt du 14 juin 2006 auprès du greffe de la maison d’arrêt tout en sachant que le pourvoir ne pouvait être immédiatement recevable, tant que l’opposition n’était pas entendue par la cour d’appel sur le fondement de l’article 667 alinéas 7 du ncpp.

 

Que l’aide juridictionnelle à la cour de cassation a été demandée, elle a été refusée alors que j’étais détenu, sans revenu et malgré des moyens de cassation incontestables et flagrants en ses articles 802 alinéas ; 513 alinéa 11 du NCPP et autres du ncpp ainsi que de la violation de l’article 6 de la CEDH.

 

 

 

 

Raisons de l’opposition à la décision de la cour de cassation rendue le 6 février 2007 et enregistrée le 12 avril 2007 à la cour de cassation.

 

 

SUR LES AGISSEMENTS DE LA COUR D’APPEL POUR COUVRIR

 CETTE DETENTION ARBITRAIRE

 

 

La cour d’appel de Toulouse pour couvrir ces différentes décisions tolérant la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André et depuis le 9 mars 2006.

 

A fait croire par son représentant du ministère public, Monsieur SYLVESTRE Avocat général de la mise en exécution d’un arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 14 juin 2006 alors que ce dernier faisait l’objet d’une opposition en date du l5 juin 2006 auprès du greffe de la MA de Seysses et enregistrée à la cour d’appel sous les références : 06 4600 devenues N° 06314.

 

 

Les autorités Toulousaines ne veulent pas entendre cette voie de recours, l’opposition sur l’arrêt du 14 juin 2006, ce qui constitue un déni de justice sous la responsabilité de l’Etat Français.

 

Cet acte de voie de recours, régulièrement formée, a été caché par la Cour d’Appel de Toulouse en son représentant du ministère public Monsieur SYLVESTRE qui est l’instigateur et l’acteur des différents obstacles devant la cour d’appel à ce que ma cause ne soit entendue devant un tribunal impartial.

 

Monsieur SYLVESTRE qui est l’instigateur a caché cet acte d’opposition à la cour de Cassation pour les induire en erreur de droit et dans le seul but d’obtenir avec précipitation et préméditation un arrêt de la chambre criminelle, « d’administration judiciaire » de refus à l’accès à la cour de cassation au prétexte qu’il n’existait aucun moyen de droit à cassation alors que l’arrêt lui-même dans son intégralité est en taché de nullité, principalement et sans une quelconque contestation dans les débats et sur le fondement de l’article 513 alinéa 11 du NCPP et autres !!

 

 

La cour de cassation, la chambre criminelle ne peut statuer tant que l’opposition sur l’arrêt du 14 juin 2006 n’a pas été entendue devant la Cour d’appel et sur le fondement de l’article 567 alinéa 7  du NCPP.

 

                                                                                                                              

 

Sur l’arrêt obtenu et rendu par la chambre criminelle à la cour de cassation en date du 6 février 2007 en violation des règles de droit,  la cour d’appel de Toulouse pour couvrir une détention arbitraire depuis le 9 mars 2006 à suborné la cour de cassation et pour mettre en exécution l’arrêt du 14 juin 2006 rendu par la cour d’appel en violation de toutes les règles de droit.

 

 

Cet arrêt a fait bien sur l’objet d’une opposition par Monsieur LABORIE André, enregistrée le 12 avril 2007 après saisine de Monsieur le Procureur Général à la cour de cassation et enregistré sous la référence du dossier N° Z 07/82.712.

 

Précisant que cet arrêt du 14 juin 2006 a été rendu :

 

 

 

 

 

 (Nullité de la procédure, article 802 alinéas 46 du CPP)

Article 802 alinéa  46 du CPP :  Droit à l'information. Toute personne contre laquelle un juge a le pouvoir de prononcer une condamnation a le droit d'être informée, d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre elle, de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, et de se défendre elle-même ou avec l'assistance d'un défenseur de son choix, à l'occasion d'un procès public.  Crim.  28 janv. 1992:   Bull. crim. no 31.    Le Ministère public ne peut refuser de délivrer une copie des pièces de la procédure au prévenu cité devant le tribunal de police, le cas échéant à ses frais, car ceci serait contraire aux dispositions de l'art. 6, § 3 Conv. EDH; un tel refus entraîne la nullité de la procédure.  Toulouse,  1er avr. 1999: JCP 1999. IV. 2811. 

 

 

 

C’est dans ce contexte que Monsieur LABORIE était fondé de faire opposition le 15 juin 2006 sur l’arrêt du 14 juin 2006 pour que sa cause soit entendue équitablement en présence des parties à l’instance et en respectant les articles 6 ; 6-1 ;  6-3 de la CEDH.

 

Dans ces conditions, la cour d’appel de Toulouse ne peut se prévaloir d’une quelconque condamnation définitive :

 

 

 

 

 

 

 

 

Qu’une opposition est en cours sur l’arrêt du 6 février 2007 rendu par la chambre criminelle et enregistré le 12 avril 2007 sous la référence du dossier N° Z 07/82.712.

 

La cour d’appel de Toulouse, dans un tel contexte ne peut se prévaloir d’un quelconque titre exécutoire pour couvrir cette détention arbitraire depuis le 9 mars 2006.

 

Les autorités saisies ont toujours fait le silence sur cette situation juridique constitutif de déni de justice et confirmant la détention arbitraire subie, après l’avoir volontairement tolérée par les différents refus de mises en liberté et tout en sachant que toute la procédure faite à mon encontre est entachée de nullité sur le fondement de l’article 802 alinéa 46 du CPP et autres.

 

Agissements des autorités toulousaines pour anéantir Monsieur LABORIE André ayant eu des conséquences graves sur les biens de la communauté et qui seront exposées dans d’autres demandes en réparation.

 

 

SUR MES DIFFERENTES DEMANDES DE MISES EN LIBERTE

Toutes refusées pour permettre le détournement de notre propriété en toute impunité.

 

 

SUR LA PROCEDURE DEVANT LA COUR D’APPEL

ET LE CONTENU DES ARRÊTS ( faux et usage de faux en écritures publiques )

 

 

Monsieur LABORIE André a formulé différentes demandes de mises en liberté pour détention arbitraire depuis le 9 mars 2006 et pour préparer sa défense devant la Cour d’Appel de Toulouse, se défendant seul au moment de ses demandes, ne pouvant obtenir un avocat, aucun moyen pour en saisir un,  monsieur LABORIE démuni de moyen financier, un refus systématique à l’aide juridictionnelle.

 

Rappelant que sont parties civiles

 

 

Son seul moyen de défense à Monsieur LABORIE André était d’être libre pour apporter la substance à la cour d’appel après bien entendu avoir eu le temps nécessaire de préparer sa défense avec les pièces de la procédure qui lui ont été refusées.

 

Sur ma première demande de mise en liberté pour détention arbitraire et pour préparer ma défense sur le fond de l’affaire devant la Cour d’Appel de Toulouse

 

 

Un arrêt a été rendu par la cour d’appel le 30 mars 2006, ( faux en écriture publique).

 

 Monsieur LABORIE André ne pouvant être détenu régulièrement  par un mandat de dépôt du 14 février 2006. ( il ne peut en exister un )

 

Liberté refusée par la composition suivante de la cour d’appel de Toulouse (juge et partie), tolérant ma détention arbitraire depuis le 9 mars 2006.

 

 

FAIT : prévu et réprimé par les articles 432-4 et 432-5 du code pénal.

 

Un pourvoi en cassation a été formé le 4 avril 2006 , soulevant la partialité, l’excès de pouvoir, les Magistrats composant la cours étaient poursuivis juridiquement par Monsieur LABORIE André dans des affaires graves.

 

La cour de cassation n’a jamais répondu dans le délai légal sur ma détention arbitraire, elle se devait de répondre dans les 3 mois sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP, faute de quoi j’aurai du être remis d’office en liberté.

 

 

 

La détention arbitraire est encore une fois confirmée par l’absence de décision conforme de la chambre criminelle, Monsieur LABORIE André aurait du être libéré sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.

 

Sur ma seconde demande de mise en liberté pour détention arbitraire et pour préparer ma défense sur le fond de l’affaire devant la Cour d’Appel de Toulouse

 

Un arrêt a été rendu par la cour d’appel le 23 mai 2006 ( faux en écriture publique) .

 

Monsieur LABORIE André ne pouvant être détenu régulièrement  par un mandat de dépôt du 14 février 2006. ( il ne peut en exister un )

 

Liberté refusée par la composition suivante de la cour d’appel de Toulouse, tolérant ma détention arbitraire depuis le 9 mars 2006.

 

 

FAIT : prévu et réprimé par les articles 432-4 et 432-5 du code pénal.

 

Un pourvoi en cassation a été formé le 8 juin 2006 , soulevant la partialité, l’excès de pouvoir, les Magistrats composant la cours étaient poursuivis juridiquement par Monsieur LABORIE André dans des affaires graves.

 

La cour de cassation n’a jamais répondu dans le délai légal sur ma détention arbitraire, elle se devait de répondre dans les 3 mois sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP, faute de quoi j’aurai du être remis d’office en liberté.

 

 

 

 

La détention arbitraire est encore une fois confirmée par l’absence de décision conforme de la chambre criminelle, Monsieur LABORIE André aurait du être libéré sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.

 

Sur ma troisième demande de mise en liberté pour détention arbitraire et pour préparer ma défense sur le fond de l’affaire devant la Cour d’Appel de Toulouse.

 

 

Un arrêt a été rendu par la cour d’appel le 23 août 2006 ( faux en écriture publique).

 

 Monsieur LABORIE André ne pouvant être détenu régulièrement  par un mandat de dépôt du 14 février 2006. ( ne peut exister )

 

Liberté refusée par la composition suivante de la cour d’appel de Toulouse, tolérant ma détention arbitraire depuis le 9 mars 2006.

 

FAIT : prévu et réprimé par les articles  432-4 et 432-5 du code pénal.

 

Un pourvoi en cassation a été formé le 8 septembre 2006 soulevant la partialité, l’excès de pouvoir, les Magistrats composant la cours étaient poursuivis juridiquement par Monsieur LABORIE André dans des affaires graves.

 

La cour de cassation n’a jamais répondu dans le délai légal sur ma détention arbitraire, elle se devait de répondre dans les 3 mois sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP, faute de quoi j’aurai du être remis d’office en liberté.

 

 

 

 

La détention arbitraire est encore une fois confirmée par l’absence de décision conforme de la chambre criminelle, Monsieur LABORIE André aurait du être libéré sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.

 

Sur ce même arrêt du 23 août 2006, Monsieur LABORIE André a formé une opposition par l’absence d’être présent à l’audience en ses débats et en étant excusé auprès de la cour. Arrêt rendu contradictoire par excès de pouvoir.

 

Que les débats se sont ré ouverts le 10 octobre 2006, Monsieur LABORIE  André seul à se défendre et à faire valoir sa cause, a été pris à parti par la police à l’audience et sous les ordres de son président pour ne pas qu’il s’explique publiquement sur la détention arbitraire qu’il subissait, il a été agressé violemment par la police et exclu de la sale d’audience.

 

La composition de la cour à l’audience du 10 octobre 2006 :

 

 

Sur cette décision à l’audience du 10 octobre 2006, la détention arbitraire a toujours été tolérée par les magistrats ci-dessus.).

 

Sur ma quatrième demande de mise en liberté pour détention arbitraire et pour préparer ma défense sur le fond de l’affaire devant la Cour d’Appel de Toulouse et suite à une opposition pendante sur un arrêt rendu sur le fond en date du 14 juin 2006

 

 

Un arrêt a été rendu par la cour d’appel le 17 octobre 2006 ( faux en écriture publique)

 

Monsieur LABORIE André ne pouvant être détenu régulièrement  par un mandat de dépôt du 14 février 2006. ( ne peut exister )

 

Liberté refusée par la composition suivante de la cour d’appel de Toulouse, tolérant ma détention arbitraire depuis le 9 mars 2006. ( ci-joint arrêt pièce N°     ).

 

Ces derniers sont toujours juges et parties

 

 

Cet arrêt du 17 octobre 2006 a renvoyé l’audience au 29 novembre 2006 devant la cour d’appel de Toulouse, cette dernière saisie par une demande de mise en liberté le 29 août 2006

 

En son audience du 29 novembre 2006, j’ai été assisté de Maître BOUZERAND Avocat au barreau de PARIS, ce dernier soulevant ma détention arbitraire bien établie depuis le 9 mars 2006.

 

La cour a encore toléré cette détention arbitraire et a rendu sa décision par un arrêt du 20 décembre 2006, ( par faux et usage de faux en écriture publique ) et en prétextant les mêmes termes que les arrêts précédents, avec partialité , excès de pouvoir,  déni de justice de statuer réellement sur l’invalidité du mandat de dépôt du 14 février 2006 et l’absence de condamnation définitive.

 

Que la composition de la cour en son audience du 29 novembre 2006 était composée des magistrats suivants :

 

Monsieur SUQUET, Président

Monsieur  BASTIE, conseiller

Monsieur LLAMANT, conseiller

Monsieur SILVESTRE, Avocat Général

 

 

Monsieur LLAMANT absent dans la décision, figure le nom de Madame SALMERON alors que cette dernière était absente.

 

L’arrêt est entaché de nullité sur le fondement de l’article 592 du CPP

 

 

 

Qu’un pourvoi en cassation a été formé le 11 janvier 2007  la chambre criminelle n’a jamais statuer contradictoirement et sur le fondement de l’article 567-2 du CPP.

 

La détention arbitraire est encore une fois confirmée par l’absence de décision conforme de la chambre criminelle, Monsieur LABORIE André aurait du être libéré sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.

 

 

 

Sur ma cinquième demande de mise en liberté pour détention arbitraire et pour préparer ma défense sur le fond de l’affaire devant la Cour d’Appel de Toulouse et suite à une opposition pendante sur un arrêt rendu sur le fond en date du 14 juin 2006

 

 

La demande de mise en liberté présentée le 27 décembre 2006 n’a jamais été entendue devant la cour d’appel de Toulouse dans les 4 mois ( ci-joint demande au greffe de la MA de Seysses  pièce N°   ).

 

Un arrêt a été rendu le 15 mars dont les débats auraient eu lieu ce m^me jour, en mon absence et non convoqué pour le 15 mars 2007, ce qui constitue un faux en écriture.

 

Sur le fondement de l’article 148-2 du NCPP, j’aurai du être libéré le 27 avril 2007.

 

La détention arbitraire est encore une fois confirmée par l’absence de décision conforme

 

 

 

Qu’un pourvoi en cassation a été formé, la chambre criminelle n’a jamais statuer contradictoirement et sur le fondement de l’article 567-2 du CPP.

 

La détention arbitraire est encore une fois confirmée par l’absence de décision conforme de la chambre criminelle, Monsieur LABORIE André aurait du être libéré sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.

 

 

 

SUR LES DIFFERENTES SAISINES DES AUTORITES

En lettres recommandées et réponses

 

Le 21 décembre 2006, saisine de Monsieur SUQUET  Président de la troisième chambre des appels correctionnels de Toulouse et Monsieur le Procureur Général  et concernant ma détention arbitraire, ma demande d’opposition sur l’arrêt du 14 juin 2006 formée le 15 juin 2006 et non entendue devant la cour, demande restée sans réponse.

 

Le 9 janvier 2007, saisine de Monsieur SUQUET Président de la troisième chambre des appels correctionnels de Toulouse  et concernant ma détention arbitraire, demande restée sans réponse.

 

Le 20 janvier 2007, saisine de Monsieur SILVESTRE Substitut de Monsieur le Procureur Général et concernant ma détention arbitraire, demande restée sans réponse.

 

Le 26 janvier 2007, saisine de Monsieur DAVOST Patrice, Procureur Général de Toulouse et pour ma détention arbitraire, demande restée sans réponse.

 

Le 5 mars 2007, saisine de Madame Le juge de l’application des peines au TGI de Toulouse et pour détention arbitraire, demande restée sans réponse.

 

Le 10 mars 2007, saisine de Monsieur Jean Louis NADAL Procureur Général à la Cour de cassation et concernant ma détention arbitraire, demande restée sans réponse encore à ce jour.

 

Le 12 mars 2007, saisine de Monsieur Paul MICHEL Procureur de la République de Toulouse et pour plainte contre le greffier de la MA de Seysses et pour me faire obstacle à mes voies de recours et pour détention arbitraire confirmée, demande restée sans réponse.

 

Le 16 mars 2007, saisine de Monsieur JOLY Magistrat à la Cour de cassation et concernant ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.

 

Le 17 mars 2007, saisine de Monsieur Paul MICHEL Procureur de la République d Toulouse, Madame IVANCICH ; Monsieur THEVENOT, concernant ma détention arbitraire et les oppositions en cours et non entendues encore à ce jour, demande restée sans réponse.

 

Le 26 mars 2007, saisine de Monsieur KATZ Directeur régional de l’administration pénitentiaire à Toulouse et pour soulever ma détention arbitraire, demande restée sans réponse.

 

Le 26 mars 2007, saisine de Monsieur le Procureur de la République de Montauban et concernant ma détention arbitraire, demande restée sans réponse.

 

Le 27 mars 2007, saisine de Monsieur le Ministre de la Justice et concernant une plainte contre des Magistrats, pour crime et pour avoir rendu une ordonnance d’aide juridictionnelle en indiquant que j’étais avocat, alors que je ne le suis pas et plainte pour détention arbitraire,  demande restée sans réponse.

 

Le 7 avril 2007, saisine de Monsieur DAVOST Patrice Procureur Général de Toulouse et concernant un dossier de détournement de ma résidence Principale pendant ma détention et concernant aussi ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.

 

Le 9 avril 2007, saisine de Monsieur le Procureur Général à la cour de cassation et concernant ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.

 

Le 16 avril 2007, ordonnance rendue par Monsieur RIVE Fabrice juge d’instruction à Toulouse et suite à ma plainte déposée pour détention arbitraire, moyen discriminatoire par la demande de versement d’une consignation de la somme de 10500 euros alors qu’il y a atteinte à ma liberté individuelle et que je suis sans ressource, déni de justice confirmé

 

Le 18 avril 2007, saisine de Monsieur DAVOST Patrice Procureur Général de Toulouse et concernant l’opposition formée le 15 juin 2006 et sur l’arrêt du 14 juin 2006 N° 622, demande restée sans réponse pour obtenir une date d’audience, à ce jour le déni de justice et confirmé.

 

Le 19 avril 2007, saisine de Monsieur DAVOST Patrice Procureur Général de Toulouse et concernant ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.

 

Le 3 mai 2007, saisine de Monsieur le Procureur Général à la cour de cassation et concernant ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.

 

Le 5 mai 2007, saisine de Monsieur PAUL Michel Procureur de la République de Toulouse et concernant ma détention arbitraire, restée sans réponse.

 

Le 6 mai 2007, saisine de Monsieur le Procureur Général à la cour de cassation et concernant ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.

 

Le 12 mai 2007, saisine de Monsieur DAVOT Patrice Procureur Général de Toulouse et concernant ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.

 

Le 17 mai 2007, saisine de Monsieur Nicolas SARKOZY, Président de la République et concernant ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.

 

Le 19 mai 2007, saisine de Monsieur PAUL Michel Procureur de la République de Toulouse et concernant ma détention arbitraire, restée sans réponse.

 

Le 29 mai 2007, saisine de Madame ELHARRAR André, Greffier en chef service pénal à la Cour d’appel de Toulouse pour demander à quelle date l’opposition du 15 juin sur l’arrêt du 14 juin 2006 a été porté à la connaissance de la chambre criminelle et à quelle date cette opposition était elle programmée  devant la cour d’appel, demande restée sans réponse.

 

Le 25 juin 2007, saisine de Monsieur SILVESTRE Avocat Général à la cour d’appel de Toulouse et concernant l’opposition enregistrée le 15 juin 2006 et sur l’arrêt du 14 juin 2006, a quelle date elle est prévue pour être entendue et plaidée, demande restée sans une réponse.

 

Le 29 juin 2007, plainte à Madame RACHIDA –DATI,  Ministre de la justice et pour détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.

 

Le 3 août 2007, plainte adressée à Monsieur le responsable de la gendarmerie de Montauban pour détention arbitraire et atteinte à ma liberté individuelle, plainte restée sans réponse.

 

Le 4 août 2007, plainte pour détention arbitraire adressée à Monsieur le Préfet de la Haute Garonne Jean François CARENCO à Toulouse et afin qu’il saisisse les autorités compétentes, demandes restée sans réponse.

 

Le 9 août 2007, plainte au Doyen des juges du TGI de Paris et pour détention arbitraire, restée sans réponse encore à ce jour et contre, avec constitution de partie civile. ( refus d’instruire)

 

·         Monsieur CAVES Michel ;  Magistrat ; Président de la Chambre des criées et JEX.

·         Monsieur THEVENOT ; Magistrat ; Substitut du Procureur de la République.

·         Monsieur PAUL MICHEL ; Magistrat ; Procureur de la République.

·         Monsieur SYLVESTRE ; Magistrat ; Avocat Général.

·         Monsieur DAVOST ; Magistrat ; Procureur Général.

·         Monsieur CARRIE ; Magistrat ; Premier Président.

·         Madame IVANCICH ; Présidente de l’audience du 15 février 2006..

·         Monsieur PUJOS SAUSSET ; Magistrat ; Président  3eme chambre appels correctionnels.

·         Madame SALMERONE ; Magistrat.

·         Monsieur BASTIE ; Magistrat.

·         Monsieur SUQUE ; Magistrat

·         Monsieur LAPEYRE ; Magistrat.

·         Madame DOURNE ; Magistrat.

·         Monsieur OULES ; Magistrat juge des libertés et de la détention.

·         Monsieur PETIPAS ; Directeur de la MA de Seysses.

·         Monsieur DELANCELLE Directeur de la MA de Montauban.

 

Le 20 août 2007, saisine de Monsieur le Bâtonnier à l’ordre des avocats de Paris et  pour être assisté dans ma défense, concernant ma plainte déposée au doyen des juges à Paris, demande restée sans réponse.

 

Le 22 août 2007, saisine de Monsieur le procureur Général à la cour de cassation et concernant ma détention arbitraire et suite çà mon opposition sur l’arrêt du 6 février 2007 rendu par la chambre criminelle alors qu’il existait une opposition sur l’arrêt du 14 juin 2006, demande restée sans réponse.

 

Le 10 septembre 2007, reçu courrier de Monsieur André VALLINI Député de l’Isère à l’assemblée nationale m’informant que ma demande concernant un dysfonctionnement de notre justice et suite à ma détention arbitraire, dossier transmis à Madame RACHID - DATI Ministre de la Justice, de cette dernière, aucune réponse, le dossier étant en sa possession par le président de la République Monsieur SARKOZI Nicolas.

 

 

 

Concernant les textes Violés par la France dans la procédure de détention arbitraire et la Convention de sauvegarde européenne des droits de l’homme.

 

La violation de la convention de sauvegarde européenne des droits de l’homme a bien été violée par l’état français en ses articles : 5 ; 5-1 ; 6 ; 6-1 ; 6-3 ; 14 ; 17.

 

La violation de son protocole N° 7 en ses articles 2 et 3.

 

La violation de son protocole N° 12 en son article 1.

 

 

Qu’en conséquence

 

Que la détention arbitraire a été effective.

 

Que la cour d’appel de Toulouse, après appel du jugement du 15 février 2006 s’est refusée de statuer sur ma détention dans les 20 jours et sur le fondement de l’article 148-2 du ncpp et comme repris dans ma plainte déposée à Madame Fabienne POUX juge d’instruction au T.G.I de PARIS et dont cette dernière s’est refusée d’instruire.

 

Que la cour d’appel de Toulouse s’est opposée de reconnaître dans les différentes demandes de mises en liberté que Monsieur LABORIE était en détention arbitraire par l’absence de réponse dans le délai de vingt jours.

 

Que la cour de cassation a fait obstacle à tous les pourvois de refus de mise en liberté et n’a même pas répondu aux pourvois.

 

Que les voies de recours ne sont toujours pas entendues en son opposition en date du 15 juin 2006 sur l’arrêt du 14 juin 2006.

 

Que les voies de recours ne sont toujours pas entendues en son opposition formée le 12 avril 2007 et sur l’arrêt de la cour de cassation du 6 février 2007.

 

Que les 19 mois de prison ont été consommées sans qu’il existe une quelconque condamnation définitive.

 

Que l’excès de pouvoir est caractérisé des autorités judiciaires toulousaines de s’être joint à la cour de cassation pour faire obstacle à toutes les voies de recours par les refus systématiques aux pourvois avec l’obstacle permanant à l’aide juridictionnelle et sous la responsabilité du ministère de la justice.

 

Que l’excès de pouvoir est caractérisé des autorités judiciaires toulousaines d’avoir rendu des décisions en violation de toutes les règles de droit.

 

Que l’excès de pouvoir est caractérisé des autorités judiciaires toulousaines de s’être refusé d’ouvrir les débats sur les différentes voies de recours dont l’opposition du 15 juin 2006 et sur l’arrêt du 14 juin 2006.

 

Qu’en conséquence je demande qu’une enquête administrative soit ordonnée.

 

Qu’en conséquence je demande la condamnation de ses auteurs.

 

Qu’en conséquence je demande l’indemnisation de tous les préjudices subis concernant cette détention du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 et de ses conséquences.

 

Que je demande la somme totale de 1,5 million d’euros.

 

Qu’en cas de contestations que soit nommé un expert judiciaire pour évaluer les différents préjudices.

 

Je reste dans l’attente des propositions du ministère de la justice dans les deux mois.

 

Je reste à votre disposition pour vous produire à votre demande toutes pièces utiles à votre enquête.

 

Mais dés à présent je vous informe que vos services ont été régulièrement saisis de l’évolution de la procédure de détention arbitraire ainsi que de la procédure du détournement de notre propriété ainsi que de la procédure d’expulsion irrégulière par la violation de notre domicile.

 

Que vos services régulièrement saisis n’ont toujours pas fait cesser ce trouble à l’ordre public qui est l’occupation de notre domicile par des tiers sans droit ni titre alors que nous sommes toujours propriétaires bien que des actes de malveillance ont été effectués pendant ma détention arbitraire.

 

Qu’il est important que vos services interviennent au plus vite à fin d’éviter l’aggravation du préjudice et l’aggravation de la responsabilité de l’état sur indemnisation financière.

 

En l’absence de réponse dans les deux mois, je saisirai le tribunal administratif pour excès de pouvoir des autorités pour m’avoir irrégulièrement détenu et pour avoir par excès de pouvoir détourné notre propriété et notre domicile et pour obtenir réparation des dommages.

 

Dans cette attente, je vous prie de croire Madame ALLIOT Marie Ministre de la Justice à mes respectueuses salutations.

 

Monsieur LABORIE André

PS :

 

A fin de ne pas vous inonder de pièces concernant la procédure, un site a été spécialement effectué pour dénoncer les agissements de certaines autorités dont je suis victime ainsi que ma famille.

http://www.lamafiajudiciaire.org

 

Courrier envoyé à Monsieur SARKOZY Nicolas Président de la République par fax et par lettre recommandée N° 1 A 035 235 6344 1

 

II

 

SUR LES DIFFERENTS OBSTACLES PERMANANT DEVANT LA JURIDICTION TOULOUSAINE.

 

 

Que pendant ma détention arbitraire, notre propriété a été détournée par faux et usage de faux et par Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR.

 

Ci-joint en ces explication termes repris d’une citation par voie d’action devant le tribunal correctionnel de Toulouse mettant l’action publique en mouvement.

 

Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude sont poursuivis pour les délits suivants :

 

 

Corruption active : Acte réprimée par l’article 432-11 du code pénal.

 

 

Corruption passive : Acte réprimée par l’article 432-11 du code pénal.

 

 

Concussion : Acte réprimée par l’article 432-10 du code pénal.

 

Faux et usage de faux intellectuel dans les décisions suivantes : Actes réprimés par l’article 441-4. du code pénal.

 

 

 

SUR LA PRESCRIPTION

 

Sur la suspension du délai.

 

L’écoulement du délai de prescription se trouve comme mis en sommeil quand la partie poursuivante se heurte à un obstacle de droit ou de fait qui paralyse l’exercice de l’action publique. Il recommence à s’écouler, au point où il en était, dès que l’obstacle a disparu.

 

Que Monsieur LABORIE a été mis en détention arbitraire par les autorités Toulousaines du 14 février 2006 au 14 septembre 2007, le temps nécessaire au détournement de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE et de la procédure d’expulsion.

 

 Cour sup. de just. du Luxembourg 19 décembre 1963 (Pas.Lux. 1963-1965 199) : La prescription est suspendue, en vertu du principe contra non valentem agere non currit praescription, toutes les fois que l’exercice de l’action est empêché par un obstacle provenant, soit de la loi, soit de la force majeure.

 

Cass.crim. 28 mars 2000 (Gaz.Pal. 2000 II Chr.crim. 2160) : La prescription de l’action publique est suspendue lorsqu’un obstacle de droit met la partie poursuivante dans l’impossibilité d’agir (art. 6 et 8 C.pr.pén.). En l’espèce, le délai de la prescription a été suspendu du 8 avril 1993, date de l’arrêt de la chambre des appels correctionnels ayant sursis à statuer jusqu’à décision sur la validité du permis de construire, au 9 octobre 1996, date de l’arrêt du Conseil d’État.

 

 

Définition de la corruption Active & Passive


Etymologie : du verbe corrompre, venant du latin corrumpere, briser complètement, détériorer, physiquement ou moralement.

La corruption est l'utilisation abusive d'un pouvoir reçu par délégation à des fins privées comme l'enrichissement personnel ou d'un tiers (famille, ami...). Elle consiste, pour un agent public, un élu, un médecin, un arbitre sportif, un salarié d'entreprise privée..., de s'abstenir de faire, de faire, de faciliter quelque chose, du fait de sa fonction, en échange d'une promesse, d'un cadeau, d'une somme d'argent, d'avantages divers...

On distingue deux types de corruption :


- La corruption active pour l'auteur de l'offre de promesse, de présents, d'avantages...
- La corruption passive pour celui qui, du fait de sa fonction, accepte ou sollicite cette offre.

Exemple de formes de corruption :

 

 

La corruption est une pratique illicite pouvant conduire, en France, à des amendes de 150 000 euros et jusqu'à 10 ans d'emprisonnement pour les personnes exerçant une fonction publique.

 

Fait réprimé par l’article 432-11 du code pénal : En savoir plus sur cet article...

Modifié par Loi n°2007-1598 du 13 novembre 2007 - art. 1 JORF 14 novembre 2007

Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public, ou investie d'un mandat électif public, de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour elle-même ou pour autrui :

1° Soit pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;

2° Soit pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

 

Définition de la concussion

 

Malversation d’un fonctionnaire qui ordonne de percevoir ou perçoit sciemment des fonds par abus de l’autorité que lui donne sa charge.

 

Fait réprimé par l’article 432-10 du code pénal : En savoir plus sur cet article...

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou contributions, impôts ou taxes publics, une somme qu'elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est dû, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait, par les mêmes personnes, d'accorder sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit une exonération ou franchise des droits, contributions, impôts ou taxes publics en violation des textes légaux ou réglementaires.

La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines.

Définition du faux intellectuel

 

Le faux intellectuel ne comporte aucune falsification matérielle a posteriori de l'acte, aucune intervention sur l'instrumentum. Il consiste pour le rédacteur de l'acte authentique, qui est nécessairement un officier public, à énoncer des faits ou à rapporter des déclarations inexactes.

 

Les actes authentiques : Actes de notaire, d'huissier de justice, d'officier de l'état civil, du juge, du greffier.

 

Art. 457.du NCPC - Le jugement a la force probante d'un acte authentique.

 

Les mentions portées par le juge dans sa décision au sujet des déclarations des parties qu'il a lui-même recueillies et dont il a donné acte font foi jusqu'à inscription de faux ( Cass. soc., 20 avr. 1950 : D. 1951, somm. p. 64 ; S. 1951, 1, 93 ; RTD civ. 1951, p. 429, obs. P. Raynaud. – Pour le donné acte d'un aveu judiciaire,  CA Amiens, 1er juill. 1991 : Juris-Data n° 043760).

 

Fait réprimé par l’art 441-4. du code pénal - Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.

L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.

 

Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.

 

Sur le fondement du statut de la Magistrature, Monsieur CAVE et responsable de ses actes reprenant en ces termes :

 

Article L141-2 En savoir plus sur cet article...

Modifié par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 26

La responsabilité des juges, à raison de leur faute personnelle, est régie :

-s'agissant des magistrats du corps judiciaire, par le statut de la magistrature ;

-s'agissant des autres juges, par des lois spéciales ou, à défaut, par la prise à partie.

Le statut de la magistrature.

 

Contrairement à une idée reçue, les magistrats sont pénalement responsables de leurs actes, mêmes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, lorsque les faits qui leur sont imputables sont susceptibles d'une qualification pénale, notamment en cas de concussion ou de corruption. Ils n'échappent donc pas à la règle commune du seul fait de leur qualité.

 

Que Madame PUISSEGUR Marie Claude n’échappe pas aussi à la règle pour être la greffière de la chambre des criées auprès de Monsieur CAVE.

Imputation de l’infraction.

 

L’imputation d’une infraction est l’opération qui consiste, dans une situation ou plusieurs personnes sont susceptibles d’avoir participé à un comportement in fractionnel, à déterminer la ou les personnes qui sont à même  d’en répondre pénalement.

 

L’imputation peut être réalisée à titre principal, en qualité d’auteur ou de coauteur, ou à titre accessoire, en particulier à titre de complice ( Cass.crim.7 déc.1967 :Bull.crim N°320 ),

 

 

Une autre hypothèse simple est celle ou l’infraction se caractérise par un acte administratif illicite, lorsque l’auteur de l’acte est unique. La jurisprudence lui impute alors l’infraction

( V.par exemple Cass.crim.17 janv.1996 :JCP G1996, IV 1017.- CA Nancy, ch.app.corr,6 mai1999 : Juris-Data N°1999-045069 )

 

Les personnes qui ont concouru à l’élaboration de l’acte sans être les auteurs, notamment en étant consultées ou en participant à la rédaction du projet d’acte, peuvent également se voir imputer l’infraction si, par leur action personnelle, elles ont pu influencer l’auteur de la décision ( Cass. Crim.. 14 janv.1949 : D 1949, jurispr.p.96 ; JCP G 1949, II 4866 ) etc…

 

Erreur de droit :

 

S’il n’est pas exclu, par principe, qu’un agent public puisse être fondé à invoquer l’erreur de dit, il semble que celle –ci ne puisse toutefois être retenue que très rarement, dans la mesure ou les fonctions mêmes de l’agent public consistent à assurer l’exécution de la loi et que, dés lors, l’erreur sur le droit devrait constituer à elle seule une faute professionnelle.

 ( Cass.crim,12 oct.1993 : D.1994, jursp.p.129, note Mayer-Comp.Cass.crim.15 sept 1999, N°98-87.588 : Juris- Data N° 1999-003934)

 

Inéligibilité et interdiction d’exercer une fonction publique prononcée par le juge répressif .

 

Les infractions dont peuvent se rendre coupable les agents publics peuvent être assorties de peine complémentaire, de l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, défini à l’article 131-26 du code pénal ou de l’interdiction d’exercer une fonction publique définie à l’article 131-27.

 

SUR LES FAITS POURSUIVIS

I / A l’encontre de Monsieur CAVE Michel.

II / A l’encontre de Madame PUISSEGUR Marie Claude.

I / A l’encontre de Monsieur CAVE Michel et pour corruption active.

Dans un temps non prescrit par la loi Monsieur CAVE Michel agissant en qualité de juge de l’exécution au T.G.I de Toulouse a par son courrier du 10 décembre 2005 porté une fausse information à Monsieur le Président du tribunal de grande instance de Toulouse pour obtenir un avantage de faire écarter Monsieur LABORIE André d’une procédure de saisie immobilière dont les époux LABORIE en faisaient l’objet.

 

Que Monsieur CAVE Michel a porter par dénonciation calomnieuse que Monsieur LABORIE André avait formé un outrage en son audience du 6 octobre 2005 alors qu’il ne peut exister un quelconque outrage à l’encontre de Madame PUISSEGUR et d’une quelconque personne.

 

Que Monsieur CAVE Michel indique dans son courrier du 10 décembre 2005, que cet incident a été remarqué des avocats présents alors qu’il était plus de 12 heures et qu’aucun avocat se trouvait dans la sale, Monsieur LABORIE était seul, ce qui pourrait être confirmé par le magistrat qui s’occupe des affaires de sécurité sociale « si il est impartial » ? qui était à l’extérieur de l’audience et qui attendait son ami Monsieur CAVE.

 

Qu’en sortant il m’a serré la main en faisant l’observation « encore Monsieur LABORIE !! ».

 

Que Monsieur CAVE Michel a fait pression à Monsieur le Président du tribunal de grande instance par faux et usage de faux dans le seul but de faire écarter par tout moyen Monsieur LABORIE André de la procédure de saisie immobilière et de tous ses droits de défense.

 

Que le courrier de Monsieur CAVE Michel est un faux, dans sa dénonciation calomnieuse, que son courrier est daté du 10 décembre 2005 pour des faits qui relates et ne pouvant exister en date du 6 octobre 2005, soit sa réaction plus de 2 mois plus tard.

 

Que pour les besoins de la cause son courrier du 10 décembre 2005 a été valider par un tampon daté du 10 octobre 2005 et d’un tampon d’enregistrement au parquet du 20 octobre 2005.

 

Que ce courrier constitue bien un faux en écriture publique ( ci-joint courrier du 10 décembre 2005).

 

Que  l’intention a bien été prémédité de Monsieur CAVE Michel et de Madame PUISSEGUR Marie Claude à fin d’obtenir des autorités et par la pression de son courrier du 10 décembre 2005 l’exclusion de Monsieur LABORIE André dans ses droits de défense devant la chambre des criées et de l’assistance d’un avocat.

 

Qu’au cours de l’enquête ordonnée par THEVENOT, Monsieur LABORIE André a déposé plainte contre Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR  pour dénonciations calomnieuses en date du 18 janvier 2006 à la gendarmerie de Saint Orens sous les références sous le PV 129/2006, qui est restée sans réponse des autorités.

 

Qu’au cours d’un interrogatoire par la gendarmerie de saint Orens en date du 31 janvier 2006 et pour le besoin de la cause, Madame PUISSEGUR Marie Claude sans quelle veuille signer le procès verbal, en sa déposition indique :

 

 

Que les termes soit disant proféré d’obtenir une récusation de Madame PUISSEGUR n’est pas un outrage mais un devoir de se déporter dans ce dossier dont cette greffière use et abuse de faux et usage de faux pour tenter de détourner un autre bien immobilier appartenant à Monsieur et Madame LABORIE et comme il vas en être justifié ci-dessous des malversations de Madame PUISSEGUR Marie Claude au cours de la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André du 14 février 2006 jusqu’au 14 septembre 2007 et pour le besoin de la cause.

 

Que Madame PUISSEGUR Marie Claude ne pouvait ignorer ainsi que Monsieur CAVES du courrier déposer en date du 22 septembre 2005 entre les mains de cette greffière qui a porté son tampon sans aucune difficultés et d’une quelconque animosité verbale, Monsieur LABORIE respectant ce que de droit auprès de tous les agents des services judiciaires et depuis de nombreuses années dont il est connue de cette juridiction.

 

Que les agissements de Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR étaient dans le seul but de porter préjudices à l’encontre de Monsieur LABORIE André et pour n’avoir aucun obstacle dans la procédure de saisie immobilière irrégulière en cours.

 

Et au surplus, pas d’avocat, pas d’aide juridictionnelle, la parfaite position pour Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR.

 

 

Que Madame PUISSEGUR Marie Claude  avait parfaitement connaissance de l’entier dossier de Monsieur et Madame LABORIE,

Elle ne pouvait porter de faux éléments à Monsieur CAVE Michel

 

Rappel de la procédure pendante devant la chambre des criées et des litiges existant à l’encontre de deux précédents juges de l’exécution et de ses greffières.

 

Que par jugement du 26 février 2004, Madame CERA assistée de sa greffière Madame VIGNAUX ont  par faux et usage de faux a donné l’ordre de vendre le bien de Monsieur et Madame LABORIE, sans respecter la procédure contradictoire de saisie immobilière.

 

Que ce jugement a fait l’objet d’un appel devant la cour.

 

Que dans ce jugement il était indiqué que les dires déposés par Maître SERRE de ROCH étaient absents du dossier alors que ces dires étaient déposés régulièrement.

 

Que ces dires régulièrement déposés ont été détournés par Madame PUISSEGUR Greffière de la chambre des criées.

 

 

 

SUR LE FOND DE LA FRAUDE DES PARTIES POURSUIVANTES

avant la détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.

 

Monsieur et Madame LABORIE ont été poursuivis en saisie immobilière en octobre 2002 par Maître MUSQUI Bernard avocat au barreau de Toulouse et la SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ , ces derniers agissant pour le compte de 3 banques ; CETELEM ; PASS ; ATHENA, en violation de toutes les règles de droit et de titres exécutoires.

 

Que par jugement du 19 décembre 2002 la chambre des criées a débouté les parties adverses de l’entière procédure de saisie immobilière pour vice de fond et de forme de la procédure, interdisant par ce jugement une nouvelle publication à la conservation des hypothèques pour une durée de trois ans.

 

Ce n’est qu’à la signification de ce jugement aux parties dont a été débouté les parties CETELEM ; PASS ; ATHENA, qu’on a pu s’apercevoir par huissiers de justice d’une escroquerie à la procédure de saisie immobilière diligentée par Maître la SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ et de Maître MUSQUI Bernard avocat, la société ATHENA Banque n’existait plus depuis décembre 1999.

 

Que Maître MUSQUI Bernard et la SCP d’huissiers Priat ; Cotin ; Lopez agissaient par un faux pourvoir du 9 septembre 2002, acte unique et pour la société Athéna banque qui n’avait plus d’existence juridique depuis décembre 1999.

 

Que Maître MUSQUI Bernard et la SCP d’huissiers Priat ; Cotin ; Lopez agissaient par faux et usage de faux auprès de la chambre des criées dans le seul but de détourner la propriété de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Que par requête de Maître MUSQUI Bernard avocat, a été introduit une demande le 11 mars 2003 à Madame la présidente de la chambre des criées  et pour le compte des sociétés : CETELEM ; PASS ; ATHENA, par un acte unique la levée de l’interdiction de publier un nouvel commandement pour une durée de 3 ans. « soit pas avant le 19 décembre 2005 »

 

Que dans ce contexte, la société ATHENA Banque n’existant plus depuis décembre 1999, par mon avocat Maître SERRE de ROCH des contestations ont été soulevées sur l’irrégularité de la requête présentée par Maître MUSQUI Bernard Avocat en date du 11 mars 2003.

 

Que  seule  une contestation pouvait être effectuée des partie adverses, c’était  l’appel du jugement du 19 décembre 2002, ce que les parties adverses n’ont pas saisi.

 

Qu’un jugement a été rendu le 15 mai 2003 par corruption active de Maître MUSQUI Bernard car un tel magistrat de la chambre de criées ne peut tolérer une telle requête fondée sur une société qui n’existe plus et alors que la seule contestation du jugement devant se faire par voie d’appel.

 

Que ce jugement du 15 mai 2003  a ordonné la continuation aux poursuites en saisie immobilière.

 

Que sur ce jugement du 15 mai 2003, une requête en annulation a été présentée par Maître SERRE de ROCH avocat pour les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE, cette requête est restée sans réponse de la part de la chambre des criées.

 

Que ce jugement du 15 mai 2003 a seulement été notifié à Maître SERRE de ROCH par acte du palais.

 

Que ce jugement du 15 mai 2003 pour qu’il soit mis en exécution par les sociétés CETELEM ; PASS ; ATHENA doit être notifié sur le fondement des articles 502 et 503 du ncpc, que celui-ci n’a jamais été signifié à Monsieur et Madame LABORIE.

 

Qu’en conséquence le jugement du 19 décembre 2002 à autorité de force de chose jugée interdisant le renouvellement et la publication d’un nouveau commandement pour les dites sociétés pour une durée de 3 années soit jusqu’au 19 décembre 2005.

 

Ce n’est que par une nouvelle tentative de fraude de Maître MUSQUI Bernard Avocat conjointement à la SCP d’huissiers COTIN ; PRIAT ; LOPEZ, avec un faux pouvoir du 9 septembre 2002 non valide, « la société ATHENA n’ayant plus d’existence juridique depuis décembre 1999 », que ces derniers ont pris l’initiative de faire délivrer un commandement aux fins de saisie en date du 5 septembre 2003 à la demande des sociétés CETELEM ; PASS ; ATHENA.

 

Qu’il est a préciser qu’aucun commandement des ces sociétés ne pouvaient être délivré et publiés jusqu’au 19 décembre 2005.

 

Que ce commandement a fait donc l’objet de voie de recours devant le juge de l’exécution pour procédure irrégulière sur le fond et la forme.

 

Ce n’est que par encore une tentative de fraude de Maître MUSQUI Bernard Avocat conjointement à la SCP d’huissiers COTIN ; PRIAT ; LOPEZ, avec un faux pouvoir du 9 septembre 2002 non valide « la société ATHENA n’ayant plus d’existence juridique depuis décembre 1999 », que ces derniers ont pris l’initiative de faire délivrer un nouveau commandement en date du 20 octobre 2003 à la demande des sociétés CETELEM ; PASS ; AGF Banque venant au droits de la société ATHENA.

 

Qu’il est a préciser qu’aucun commandement des ces sociétés CETELEM ; PASS ; ATHENA ne pouvaient être délivré et publiés jusqu’au 19 décembre 2005.

 

Qu’en conséquence le 31 octobre 2003 ce commandement ne pouvant exister juridiquement, il ne pouvait être publié à la conservation des hypothèques de Toulouse.

 

Que ce commandement du 20 octobre 2003 a fait donc l’objet de voie de recours devant le juge de l’exécution pour procédure irrégulière sur le fond et la forme.

 

Que la chambre des criées a été saisie de ce dossier suite à ce commandement du 20 octobre 2003 irrégulier délivré et publié par la fraude le 31 octobre 2003 à la seule intervention de Maître MUSQUI Bernard Avocat et conjointement à la SCP d’huissiers COTIN ; PRIAT ; LOPEZ, agissant sans aucun pouvoir valide des dites sociétés.

 

Qu’à été déposé un dire régulièrement en contestation par Maître SERRE de ROCH Avocat, que ce dire a été caché par la greffière de la chambre des criées pour que  Madame CERRA Juge de l’exécution ne puisse y statuer sur les prétentions formées de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Que par faux et usage de faux des décisions ont été rendues par la chambre des criées, renvoyant la vente aux enchères au 27 mai 2004 et sans avoir statué sur le contenu des dires régulièrement déposés.

 

Que dans ce contexte, Monsieur LABORIE André a été contraint de citer en correctionnel Madame CERRA et Madame VIGNAUX pour des faits très graves qui se sont réellement passés.

 

Que ces décisions portaient sur des jugements incidents dont un appel était pendant devant la cour, que la décision renvoyant au 27 mai 2004 l’adjudication avait fait l’objet d’un appel devant la cour.

 

Qu’en conséquence en son audience du 27 mai 2004, l’adjudication a été suspendue par Madame CERRA juge de l’exécution dans l’attente que toutes les voies de recours soient terminées, l’adjudication ne pouvant avoir lieu au vu de l’article 2215 du code civil.

 

Que la cour d’appel a rendu un arrêt sur l’appel du jugement renvoyant l’adjudication au 27 mai 2004, ordonnant que la procédure de saisie immobilière soit continuée.

 

Que cet arrêt de la cour d’appel rendu le 4 avril 2005 a fait l’objet d’un pourvoi en cassation et d’une plainte à Monsieur le Doyen des juge d’instruction pour faux en écriture publique, ayant statué sur des éléments inexacts, n’ayant pas tranché sur les contestations des dires régulièrement déposés par Maître SERRE de ROCH et sans que soit tranché par la cour d’appel de l’inexistence juridique de la société ATHENA banque depuis décembre 1999.

 

Que ce n’est que le 16 mai 2006 que la cour d’appel a rendu sa décision sur l’inexistence de la société ATHENA banque en indiquant que celle-ci n’avait plus d’existence juridique depuis décembre 1999.

 

Que la cour dans son arrêt du 16 mai 2006 indique que s’agissant d’une irrégularité de fond, celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.

 

Que cette irrégularité entraîne la nullité du commandement du 5 septembre 2003 dans son entier dés lors que les créanciers poursuivants représentés par la même personne morale et ayant donné un seul pouvoir spécial ont délivré un seul commandement et qu’un tel acte unique destiné à la publication est indivisible par sa nature.

 

Qu’en conséquence le pouvoir en saisie immobilière du 9 septembre 2002 étant nul, ne pouvait servir à Maître MUSQUI Bernard avocat pour introduire une requête devant la chambre des criées le 11 mars 2003, la société ATHENA n’existant plus juridiquement depuis décembre 1999.

 

Que l’autorité de la chose jugée était exécutoire par le jugement du 19 décembre 2002 privant les 3 sociétés CETELEM ; PASS ; ATHENA de délivrer et publier un nouveau commandement pour une durée de 3 années et jusqu’au 19 décembre 2005.

 

Que la Société AGF, ne pouvant agir pour le compte de la Société ATHENA banque qui était déchue de la procédure de saisie immobilière pour une durée de trois années

 

Que la société AGF, ne pouvait en conséquence faire délivrer un commandement le 20 octobre 2003 et sous une identité du RCS immatriculé sous le N° B 572 199 461, cette dénomination au RCS, la société AGF était radié du tribunal de commerce depuis le 13 février 2003.

 

Que la société AGF, ne pouvait en plus poursuivre en saisie immobilière sans que soit donné un pouvoir en saisi régulier.

 

Que la société AGF ne pouvait pas prétendre du pouvoir fourni par un acte unique en date du 9 septembre 2002 et qui est un faux au profit des sociétés CETELEM ; PASS ; ATHENA banque.

 

Qu’en l’absence d’un commandement régulier et publié, la chambre des criées ne pouvait être saisie.

 

Nouvelle saisine de la chambre des criées par assignation du 16 juin 2005

 

Qu’une assignation a été délivrée à la requête de CETELEM pour la reprise des poursuites de saisie immobilière devant la chambre des criées au T.G.I de Toulouse et pour être présent en son audience du 6 octobre 2005 à 10 heures 30.

 

Que cette assignation reprend les raisons de la demande  et portés à la connaissance de Monsieur CAVE Michel juge de l’exécution.

 

Que cette assignation a été délivrée par la SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ.

 

Que cette assignation a été rédigée par Maître MUSQUI Avocat.

 

Elle indique que pour faire échec à une procédure régulière  de saisie immobilière, Monsieur et Madame LABORIE en date du 31 octobre 2003 ont saisi le juge de l’exécution en contestation d’un commandement délivré le 20 octobre et publié le 31 octobre 2003 à la conservation des hypothèque de Toulouse.

 

Elle indique de fausses informations dans le seul but d’obtenir la demande présentée.

 

D’autoriser le saisissant à reprendre les poursuites à partir du dernier acte utile de procédure et de fixer la nouvelle date d’adjudication.

 

Qu’immédiatement Monsieur LABORIE André saisit son avocat Maître SERRE de ROCH.

 

Par courrier du 7 septembre 2005, Maître SERRE de ROCH lui indique qu’il a de multiples impayés du bureau d’aide juridictionnelle et qu’il ne peut intervenir dans cette nouvelle procédure sans avoir obtenu au préalable désignation du Bâtonnier.

 

Qu’en date du 10 septembre 2005, Monsieur LABORIE saisit Monsieur le Bâtonnier pour que soit nommé un avocat dans cette reprise de procédure et que soit nommé Maître SERRE de ROCH.

 

Que par ce même courrier je lui indiquais que je déposais une demande d’aide juridictionnelle, demande à Monsieur le Bâtonnier restée sans réponse ainsi que du bureau d’aide juridictionnelle.

 

 

Qu’au vu de cette assignation Monsieur LABORIE André a saisi la chambre des criées au T.G.I DE Toulouse le  22 septembre 2005.

 

Et pour demande de suspension des poursuites au vu des éléments ci-dessous et en produisant tous les justificatifs en pièces jointes.

Pour les motifs suivants :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que la procédure devant la chambre des criées doit être effectuée par avocat pour déposer un dire en contestation de la procédure 5 jours avant l’audience.

 

Qu’il vous est porté à votre connaissance, que nous avons des obstacles à la nomination d’un avocat par le bâtonnier de Toulouse pour prendre le dossier et pour déposer un dire, (ci joint demande restée sans réponse).

 

Qu’il vous est porté à votre connaissance qu’il est fait obstacle à l’octroi de l’aide juridictionnelle, (ci joint demande restée sans réponse).

 

Mais dés à présent vous pouvez constater que les reprises des poursuites sont effectuées par Maître MUSQUI Bernard Avocat, ce dernier ayant été avisé :

 

 

 

Différentes pressions sont actuellement faites par l’ordre des avocats pour que Monsieur et Madame LABORIE ne puissent pas être défendus et entendus devant votre chambre.

 

Nous comptons sur toute votre compréhension à mettre fin à ces différents obstacles à faire valoir nos droits de citoyens justiciables devant votre juridiction et à nous permettre de déposer un dire conformément avec l’assistance d’un avocat compétant pour soulever les différentes irrégularités de procédure de saisies immobilières, sur les différentes contestations ci-dessus.

 

Qu’il vous est précisé : que madame CERA, et madame VIGNAUX font l’objet d’une citation correctionnelle et d’une plainte au Ministre de la justice et Conseil Supérieur de la Magistrature pour avoir participer à une audience à la chambre des criées, après avoir caché des dires régulièrement déposés par Maître SERRE DE ROCH pour notre compte dans le seul but de ne pas y statuer, les actions sont toujours en cours.

 

Qu’il vous est porté aussi connaissance dans une autre procédure, que Madame PUISSEGUR MC du service de saisie est actuellement poursuivie devant le tribunal correctionnel de Toulouse pour avoir  dans une autre procédure de saisie immobilière non respecter conformément à la loi, la communication des pièces.

 

Dés à présent il est de droit de suspendre toutes procédures tant que les voies de recours et les plaintes ne sont pas purgées.

 

***

 

Que c’est dans ce contexte pour faire obstacle aux droits de défense de Monsieur LABORIE devant la chambre des criées et pour se débarrasser de celui ci que le 10 décembre 2005 il a été porté plainte à son encontre pour « outrage ».

 

Que ces agissements ont été prémédités de Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR  ils étaient dans le seul but d’exclure Monsieur LABORIE André en ses droits de défense de la procédure de saisie immobilière, est confirmé par les éléments suivants :

 

Que ces agissements de Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR ont causé un grave préjudice sur la liberté individuelle de Monsieur LABORIE André détenu arbitrairement du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.

 

Que Madame PUISSEGUR a voulu se venger d’une procédure faite à son encontre et suite avoir participé au détournement d’un précédent bien, « dont la procédure est toujours pendante » avec de nouveaux éléments qui seront prochainement apportés, sans qu’il y est prescription de la procédure.

 

 

SUR LA CORRUPTION PASSIVE DE MONSIEUR CAVE Michel

 

Que Monsieur CAVE Michel agissant en tant que juge de l’exécution et sachant que Monsieur LABORIE André était incarcéré, en violation de l’article 2215 du code civil, en violation des articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc ; violation des articles 6 ; 6-1 de la CEDH a rendu un jugement de subrogation en date du 29 juin 2006 par faux et usage de faux apportés par les parties adverses «  Maître FRANCES Avocate » pour que soit continué la procédure de saisie immobilière.

 

Que ce jugement de subrogation du 29 juin 2006 a été inscrit en faux intellectuel, enregistré au greffe du T.G.I de Toulouse, dénoncé aux parties à Monsieur CAVE Michel à Monsieur VALET Michel Procureur de la République et que ces dénonces ont été enrôlées au greffe du T.G.I de Toulouse

 

Que ce jugement de subrogation du 29 juin 2006 n’a jamais été signifié à Madame LABORIE Suzette, qu’il ne pouvait être mis en conséquence en exécution article 502 et 503 du ncpc.

 

Que ce jugement ne pouvait être mis en exécution, n’a jamais été signifié régulièrement à Monsieur LABORIE André par huissier de justice. «  procédure d’exécution forcée »

 

Que ce jugement de subrogation a été signifié seulement et irrégulièrement à Monsieur LABORIE André en violation de l’article 680 du ncpc, en ses voies de recours non mentionnées.

 

Que sur le fondement de l’article 693 du ncpc, la signification est nulle « d’ordre public »

 

Il a été signifié par clerc assermenté comme il est indiqué dans l’acte de signification, en violation de l’article 648 du ncpc, le clerc ne peut être identifié sur sa réelle identité.

 

Qu’un clerc d’huissier n’a pas les compétences de signifier des actes d’exécution forcée.

 

Que les actes de procédures de saisie immobilière font partis

 des actes d’exécutions forcées dans son ensemble.

 

Violation de la loi du 26 décembre 1923 concernant les clercs assermentés.

 

Violation de l’article 1er de l’ordonnance N° 45-2592 du 2 novembre 1945

 

 

Qu’au cours de cette détention arbitraire et prémédité, Monsieur CAVE Michel a rendu un jugement le 26 octobre 2006.

 

 

 

 

 

Que ce jugement de renvoi du 26 octobre 2006 ne pouvait donc renvoyer l’audience d’adjudication au 21 décembre 2006.

 

Qu’il est précisé qu’à cette audience du 26 octobre 2006 Monsieur CAVE Michel avait été saisi au préalable par courrier recommandée et courriers adressé au greffe de la chambre des criées, lui faisant part de la violation des voies de recours, de la violation de l’article 2215 du code civil, de la violation des articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc ; de la violation des articles 6 ; 6-1 de la CEDH, des   faux et usage de faux apportés par les parties adverses.

 

Que Monsieur CAVE a rendu un jugement d’adjudication en date du 21 décembre 2006 «  au profit d’un adjudicataire choisi d’avance « soit Madame D’ARAUJO épouse BABILE « sans que Monsieur LABORIE André ait pu obtenir l’aide juridictionnelle pour obtenir un avocat et sans aucun moyen de défense pour déposer un dire.

 

Et en violation encore une fois de la signification du jugement du 26 octobre 2006.

 

Que ce jugement de renvoi au 21 décembre 2006 n’a jamais été signifié à Madame LABORIE Suzette, qu’il ne pouvait être mis en exécution article 502 et 503 du ncpc.

 

Que ce jugement du 26 octobre 2006 ne pouvait être mis en exécution, n’a jamais été signifié régulièrement à Monsieur LABORIE André par huissier de justice. «  procédure d’exécution forcée »

 

Que ce jugement du 26 octobre a été signifié seulement et irrégulièrement à Monsieur LABORIE André, en violation de tous les droits et moyens de défense.

 

Que quand bien même les voies de recours sont indiquées, il faut que ces voies de recours soient effectives, qu’elles puissent être saisies.

 

Que sur le fondement de l’article 693 du ncpc, la signification est nulle « d’ordre public »

 

Que ce jugement de renvoi a été signifié le 16 novembre 2006 seulement à Monsieur LABORIE André démuni de tous ses droits de défenses a  été signifié par clerc assermenté comme il est indiqué dans l’acte de signification, en violation de l’article 648 du ncpc, le clerc ne peut être identifié sur sa réelle identité.

 

Qu’un clerc d’huissier n’a pas les compétences de signifier des actes d’exécution forcée.

 

Que les actes de procédures de saisie immobilière font parti des actes d’exécutions forcées dans son ensemble.

 

Violation de la loi du 26 décembre 1923 concernant les clercs assermentés.

 

Violation de l’article 1er de l’ordonnance N° 45-2592 du 2 novembre 1945

 

 

Sur l’action en résolution du jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006

 

 

Que Monsieur LABORIE par l’intermédiaire de Maître MALET Avoué à la cour a fait appel du jugement d’adjudication «  action en résolution » et pour violation des droits de la défense, violation de l’article 2215 du code civil, en violation des articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc ; violation des articles 6 ; 6-1 de la CEDH et pour faux et usage de faux apportés par les parties adverses.

 

Que l’intention de Monsieur CAVE Michel agissant en tant que juge de l’exécution est caractérisée pour avoir eu l’intention délibérée et préméditée de porter atteinte aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Que les préjudices causés à Monsieur LABORIE André ont continué, Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR ont profité de sa détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 pour effectuer des actes de malveillances.

 

Alors que cet acte en résolution du jugement du 21 décembre 2006 a été signifié par huissier de justice aux parties et dénoncé à la greffière en chef au T.G.I de Toulouse en date du 9 février 2007.

 

Que Monsieur CAVE Michel agissant en tant que juge de l’exécution ne pouvait ignorer d’être au courrant par sa greffière en chef de l’action en résolution en date du 9 février 2007 par l’appel du jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006.

 

SUR LA CORRUPTION PASSIVE de Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR

 

Malgré l’application stricte de l’article 750 de l’acpc «  d’ordre public » Monsieur CAVE Michel et sa greffière ont laissé publier le jugement d’adjudication à la conservation des hypothèques alors qu’un appel en résolution du jugement d’adjudication était pendant devant la cour d’appel de Toulouse.

 

Alors que Madame D’ARAUJO épouse BABILE avait perdu la propriété par cette action en résolution à partir du 9 février 2007.

 

Par l’action en résolution pour fraude, les effets sont les mêmes que dans la procédure de folle enchère, l’adjudicataire perd son droit de propriété et la propriété revient aux saisis. « Soit Monsieur et Madame LABORIE »

 

Que de par cette action en résolution le jugement d’adjudication ne pouvait être publier article 750 du acpc.

 

Que Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR ont donné un avantage en permettant à Madame d’ARAUJO épouse BABILE de céder la propriété de Monsieur et Madame LABORIE alors qu’existait une action en résolution devant la cour d’appel.

 

Alors que Madame D’ARAUJO épouse BABILE sur le fondement de l’article 1599 du code civil ne peut vendre un bien dont elle n’a pas encore obtenu la pleine propriété, la vente est nulle à la SARL LTMDB et peut donner à des dommages et intérêts lorsque l’acheteur à ignoré que la chose fût à autrui.

 

Alors qu’au vu de l’article 2212 du code civil, la vente est nulle de plein droit, Madame D’ARAUJO épouse BABILE n’a pas payé dans le délai de deux mois le prix de l’adjudication.

 

Alors qu’au vu de l’article 2211, Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne peut vendre le bien.

 

Alors que Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne peut prétendre à un cahier des charges qui n’a jamais été porté à la connaissance des parties saisies et qui n’a pu faire l’objet d’un débat contradictoire, privés de tous les moyens de défense, Monsieur LABORIE incarcéré et qu’aucun avocat n’est intervenu pour déposer un dire pour soulever des contestations sur le fond et la forme de la procédure de saisie immobilière ( raison de l’action résolution).

 

Alors qu’au surplus, Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne pouvait saisir le tribunal d’instance en date du 9 mars 2007 pour obtenir une ordonnance d’expulsion par faux et usage de faux, elle fait valoir que la publication en date du 20 mars 2007 est régulière alors que sur le fondement de l’article 750 de l’acpc «   d’ordre public » que la publication ne pouvait se faire tant que la cour n’a pas statué sur l’action en résolution.

 

Alors qu’au surplus, Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne pouvait saisir le tribunal d’instance pour obtenir une ordonnance d’expulsion par faux et usage de faux, elle fait valoir quelle aurait régulièrement signifié la grosse du jugement d’adjudication le 15 février et le 22 février 2007 alors quelle sait pertinamant qu’elle a reçue l’assignation en action en résolution le 9 février 2007 et quelle a obtenu par l’intermédiaire de son conseil et de la greffière Madame PUISSEGUR en fraude de l’article 750 de l’acpc la grosse du jugement d’adjudication seulement le 27 février 2007.

 

Alors que la fraude de Madame D’ARAUJO épouse BABILE est bien carractérisée et incontestable aux préjudices de Monsieur et Madame LABORIE et sous couvert de Monsieur CAVE Michel et sa greffière Madame PUISSEGUR.

 

Que pour faire obstacle aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE, Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR ont délivré donc des actes irréguliers pour porter encore plus préjudices et pour empêcher toutes actions en justice devant un tribunal.

 

Qu’au vu des agissements de Monsieur CAVE Michel et de sa greffière Madame PUISSEGUR  par corruption passive.

 

Monsieur et Madame LABORIE ont été expulsés en date du 27 mars 2008, que leur domicile a bien été violé et occupé par un tiers à ce jour sans droit ni titre régulier sous couvert d’un bail effectué par la SARL LTMDB dont le gérant est Monsieur TEULE Laurent petit fils de Madame D’ARAUJO épouse BABILE et dont cette Société LTMDB ne pouvant être propriétaire sachant que le vendeur soit Madame D’ARAUJO épouse BABILE «  adjudicataire » avait perdu sa propriété par l’action en résolution de Monsieur et Madame LABORIE en date du 9 février 2007.

 

Que dans cette situation et avec difficulté Monsieur et Madame LABORIE sont parvenus à saisir le juge de l’exécution pour en demander la cessation de ces agissements irréguliers et réintégrer leur domicile ; leur propriété au N° 2 rue de la Forge.

 

Que Monsieur CAVE Michel et Monsieur SERNY par substitution ont mis tous les moyens nécessaires à faire obstacles aux demandes de Monsieur et Madame LABORIE en se refusant d’entendre les causes et concernant l’expulsion irrégulière.

 

Que dans ce contexte, Monsieur et Madame LABORIE sont été abusés encore une fois par des actes de malveillances dont un des derniers, un projet de distribution établi par Maître FRANCES Avocate, profitant des obstacles du juge de l’exécution et sous les ordres de Monsieur CAVE Michel mettant tous les moyens auprès de collègues Magistrats à fin qu’il ne soit désavoué de ses décisions, continuant sa corruption active.

 

 

Sur l’ordonnance rendue par corruption passive de Monsieur CAVE Michel   homologuant le projet de distribution élaboré par Maître FRANCES avocate

 

Que cette ordonnance concerne une homologation d’un projet de distribution en date du 11 décembre 2008 suite à une procédure de saisie immobilière dont la cour d’appel est saisie pour obtenir l’annulation de la procédure de saisie immobilière dont jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 et toutes procédures attenantes dont sont victimes depuis le 27 mars 2008 Monsieur et Madame LABORIE.

 

Que ce projet de distribution a été effectué par Maître FRANCES Avocate a été notifié seulement à Monsieur LABORIE André en lettre recommandée du 28 octobre 2008 et retirée à la poste le 4 novembre 2008.

 

Que ce recommandé a été envoyé à Monsieur LABORIE André à l’adresse au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.

 

Que ce courrier a bien été porté à la connaissance le 4 novembre 2008, signé de Monsieur LABORIE.

 

Que ce projet de distribution n’a pas été notifié par Maître FRANCES Avocate à Madame LABORIE Suzette.

 

 

Monsieur et Madame LABORIE étant séparés et ne vivant pas sous le même toit.

 

Qu’une assignation de Maître FRANCES en contestation du projet de distribution a été signifiée dans le délai de 15 jours par huissier de justice la SCP d’huissiers FERRAN le 7 novembre 2008.

 

Que cette assignation a bien été délivrée à Maître FRANCES auteur du projet de distribution et dénoncée à Monsieur le Procureur de la République le 7 novembre 2008.

 

Que cette assignation en contestation du projet de distribution a été enrôlée au greffe du juge de l’exécution le 10 novembre 2008.

 

Que forcément Monsieur CAVE Michel en a pris connaissance, renvoyant les audiences à une date ultérieure.

 

Qu’il est rappelé que les contestations du projet de distribution doivent être soulevées devant le juge de l’exécution dans les quinze jours de sa notification soit au plus tard le 20 novembre 2008.

 

Que Monsieur et Madame LABORIE ont parfaitement respecté le délai de quinze jours, assignation délivrée et enrôlée le 10 novembre 2008 au greffe du juge de l’exécution.

 

Qu’il faut que ces voies de recours des 15 jours soient effectives sans obstacle aux parties.

 

Que le 13 novembre a été saisi Monsieur le Bâtonnier pour nommer un avocat dans cette affaire de contestation du projet de distribution effectué par son instigatrice Maître FRANCES.

 

Que par courrier de Monsieur le Bâtonnier en date du 3 décembre 2008 dans l’affaire FRANCES et concernant la contestation du projet de distribution a été nommé Maître LUPO au titre de l’aide juridictionnelle.

 

Que l’audience fixée par l’assignation régulièrement délivrée devant le juge de l’exécution était pour le 19 novembre 2008.

 

Qu’à cette audience du 19 novembre représentée par son président Monsieur CAVE Michel juge de l’exécution s’est déporté et au vu de sa récusation demandée et précédentes acceptées au vu de différentes plaintes portées à son encontre.

 

Qu’à cette audience était présent mon avocat soit Maître LUPO qui s’est refusé devant le juge de l’exécution de prendre ce dossier en contestation du projet de distribution dont était impliqué un de ces confrères.

 

Que Monsieur CAVE Michel Juge de l’exécution conscient de la contestation du projet de distribution  et du refus de Maître LUPO a renvoyé l’affaire à l’audience du 14 janvier 2009.

 

Que Monsieur CAVE Michel était bien au courrant en son audience du 19 novembre 2008 de la procédure en contestation du projet de distribution initié par Maître FRANCES Avocate.

 

Que Monsieur CAVE Michel s’est déporté de lui-même dans le dossier LABORIE.

 

Que Monsieur CAVE Michel a volontairement et en connaissance de l’existence de contestation du projet de distribution en son audience du 19 novembre 2008, s’est empressé  de rendre une ordonnance d’homologation du projet de distribution le 11 décembre 2008 dans le seul but encore une fois de porter atteinte aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et pour couvrir toutes les irrégularités « d’ordre public » de la procédure de saisie immobilière dont il est seul responsable d’avoir violé toutes les règles de droits en la défense de Monsieur et Madame LABORIE, ces derniers n’ayant pu déposer un dire avant l’audience d’adjudication.

 

Sur la concussion établie de Monsieur CAVE Michel

 

Que cette ordonnance est constitutive de faux intellectuel fondé sur une situation juridique inexacte dans le seul but de détourner aux préjudices de Monsieur et Madame LABORIE la somme de 260.000 euros et plus au profit de tiers, alors que Monsieur et Madame LABORIE sont juridiquement toujours propriétaire de leur résidence.

 

 

 

Qu’à ce jour les causes n’ont toujours pas été entendues sur la contestation du projet de distribution par l’assignation régulièrement délivrée en date du 7 novembre 2008.

 

Que c’est à tord que Monsieur CAVE Michel a rendu volontairement son ordonnance d’homologation du projet de distribution en date du 11 décembre 2008 effectué par Maître FRANCES avocate et dans un contexte dont il ne pouvait se saisir.

 

 

Acte malveillant de Monsieur CAVE Michel pour continuer  à porter atteinte aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE, ordonnance rendue par corruption active et passive.

 

Que les droits de défense de Monsieur et Madame LABORIE ont été encore une fois violés comme dans la procédure de saisie immobilière privés de déposer un dire par avocat par l’obstacle de Monsieur le Bâtonnier à nommer un avocat sachant que j’était incarcéré et par les diverses autorités saisies qui se sont refusées d’intervenir pour faire cesser ce trouble manifestement grave et d’ordre public.

 

Violation du respect du contradictoire, violation de l’article 6 ; 6-1 de la CEDH, violation de l’article 4 ; 14 ; 15 ; 16 du ncpc.

 

Que ces agissements de Maître FRANCES Avocate par corruption active de Monsieur CAVE Michel sont dans le but de détourner la somme de 260.000 euros au bénéfice de tiers et organismes qui ne sont réellement pas créditeurs de Monsieur et Madame LABORIE comme expliqué dans l’assignation introductive et par les conclusions complémentaires régulièrement déposées au greffe du juge de l’exécution.

 

 

Que ces agissements de Monsieur CAVES Michel par corruption passive d’avoir rendu prématurément et irrégulièrement l’ordonnance d’homologation du projet de distribution en date du 11 décembre 2008 est pour ne pas avoir l’intention de se désavouer de toute la procédure de saisie immobilière dont il en est l’auteur par tous ses actes irréguliers, que la flagrance du délit de corruption active et passive est caractérisée ainsi formalisant l’acte de concussion par faux et usage de faux intellectuels dans le seul but encore une fois de détourner des sommes qui ne sont pas dues.

 

Que les délits reprochés ci-dessus à l’encontre de Monsieur CAVE Michel et à l’encontre de Madame PUISSEGUR Marie Claude sont établis sur le territoire français dans un temps non prescrit par la loi et réprimés par les articles : 432-11 ; 432-10 ; 441-4. du code pénal.

 

Que Monsieur LABORIE André est en droit de demander réparation pour le compte et les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE pour ces faits graves qu’ils ont subis, détournement irrégulier de leur propriété et de l’expulsion irrégulière de leur domicile et de leurs meubles et objets.

PAR CES MOTIFS :

 

Y comparaître devant le tribunal correctionnel,  Monsieur CAVE Michel ainsi que Madame PUISSEGUR Marie Claude.

 

Pour :

 

S’entendre condamner pénalement Monsieur CAVE Michel ainsi que Madame PUISSEGUR Marie Claude pour corruption active et corruption active, pour concussion, pour faux et usage de faux intellectuels par complicité solidaire et conformément aux articles 432-11 ; 432-10 ; 441-4. du code pénal.

 

Qu’il est demandé qu’ils soient condamnés solidairement à la réparation du préjudice moral de Monsieur et Madame LABORIE à des dommages et intérêts à la somme de 150.000 euros.

 

Qu’il est demandé qu’ils soient condamnés solidairement à la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

 

Qu’il est demandé que Monsieur CAVE Michel et que Madame PUISSEGUR Marie Claude soient suspendu dans leurs fonctions.

 

S’entendre condamné Monsieur CAVE Michel ainsi que Madame PUISSEGUR Marie Claude aux entiers dépens.

 

Sous toutes réserves dont acte :

 

Monsieur LABORIE André

PS :

 

 

III

 

SUR L’OCCUPATION SANS DROIT NI TITRE REGULIER DE LA PROPRIETE DE MONSIEUR ET MADAME LABORIE.

 

Violation de notre domicile en date du 27 mars 2008 sans qu’aucune autorité toulousaine veuille intervenir pour faire cesser un trouble manifestement grave et d’ordre public.

 

Que la liberté des personnes et des biens doit être  protégé par notre constitution, à la charge du parquet de Toulouse.

 

Ce qui prouve encore une fois par ce refus sont animosité aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.

 

EXPLICATIONS REPRISES DANS DERNIERE PLAINTE DEVANT

LE DOYEN DES JUGES en ces termes :

 

Et pour violation de domicile le 27 mars 2008

 

 

Monsieur  LABORIE André                                                                              Le 7 février 2010

2 rue de la Forge

(Courrier transfert Poste restante)

31650 Saint Orens

Tél : 06-14-29-21-74

Demandeur d’emploi au RMI.                                                                                        

 

 

 

 

 

                                                                                           Monsieur le doyen des juges.

                                                                                           D’instruction

                                                                                           T.G.I de Toulouse.

                                                                                           2 allée Jules Guesde

                                                                                           31000 Toulouse

 

PS :

 

« Actuellement le courrier est transféré poste restante suite à la violation du domicile en date du 27 mars 2008 » domicile actuellement occupé par un tiers (Monsieur TEULE Laurent et autres sans droit ni titre régulier).

 

 

LETTRE RECOMMANDEE AVEC AR : N° 1 A 035 235 6347 2.

 

Objet : Plainte dans les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE avec constitution de partie civile à l’encontre des personnes physiques et morales ci-dessous.

 

 

 

             Monsieur le Doyen des juges,

 

Je sollicite votre très haute bienveillance à prendre en considération ma plainte avec constitution de partie civile pour préserver nos intérêts de la communauté, notre propriété, notre domicile et faire cesser ce trouble à l’ordre public de l’occupation sans droit ni titre régulier et de la violation de ce dernier en date du 28 mars 2008.

 

Que  Monsieur le Procureur Michel VALET a été saisi de plusieurs plaintes qu’il a classé sans suite dont la dernière  plainte complète concernant les faits ci-dessous en date du 14 octobre 2009. 

 

Sur un  refus systématique de faire instruire par un classement sans suite, Madame la Ministre de la Justice a été informée sachant que ces dossiers touchent sur ma liberté individuelle et sur le respect de notre propriété.

 

Que  Monsieur le Procureur de la République se doit de faire respecter la constitution, l’état garant de celles-ci, le parquet devant respecter les règles de droit de celle-ci.

 

Qu’un recours a été formé le 17 novembre 2009 à Monsieur DAVOST Procureur général à la cour d’appel de Toulouse sur le fondement de l’article 40-3 du code pénal et suite à  un courrier du Ministère de la justice en date du 29 avril 2009 m’informant de la possibilité de former ce recours.

 

Que par courrier du 11 décembre 2009 Monsieur Pierre BERNARD avocat général prés la cour d’appel de Toulouse et pour le Procureur général, se refuse encore une fois de donner instruction au procureur de la république de Toulouse d’engager des poursuites et faire cesser ce trouble à l’ordre public. » « la violation de notre domicile par faux et usage de faux ».

 

Raison de la saisine de ce jour auprès de Monsieur le doyen des juges d’instruction au T.G.I de Toulouse.

 

Monsieur LABORIE André reste à la disposition de la justice et de toutes autorités pour tout interrogatoire et pièces à fournir.

 

PS :

 

Pour information cette plainte est envoyée à Madame ALLIOT Marie Ministre de la justice.

 

Pour information cette plainte est envoyée à Monsieur SARKOZY Nicolas Président de la République.

 

 

Plainte avec constition de partie civile à l’encontre de :

 

 

 

 

 

 

Plainte pour :

 

 

 

 

 

 

 

 

A titre préliminaire :

 

Qu’il est rappelé qu’une plainte a été déposée devant le doyen des juges d’instruction au T.G.I de Toulouse en date du 11 juin 2009 concernant la fraude de toute la procédure de saisie immobilière faite pendant ma détention arbitraire pour la bonne cause «  détournement de notre propriété » du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 en violation de toutes les règles de droit et par faux et usage de faux dont Monsieur et Madame LABORIE sont victimes.

 

RAPPEL :

 

Monsieur et Madame LABORIE ont fait l’objet d’une procédure de saisie immobilière pendant que Monsieur LABORIE André était incarcéré de la période du 14 février 2006 et jusqu’au 14 septembre 2007, privé de tous les droits de défense.

 

Procédure de saisie immobilière faite en violation des article 2215 du code civil ; violation des article 14 ; 15 ; 16 du ncpc ; violation des articles 6 et 6-1 de la CEDH, par faux et usage de faux apportés des parties adverses principalement la Commerzbank ne pouvant avoir aucun titre de créance valide, Monsieur et Madame LABORIE créditeurs de cette dernière.

 

Qu’un jugement de subrogation en date du 29 juin 2006 par faux et usage de faux apportés par les parties adverses pour que soit continué la procédure de saisie immobilière.

 

Que ce jugement de subrogation du 29 juin 2006 a été inscrit en faux intellectuel en juillet 2008, enregistré au greffe du T.G.I de Toulouse, dénoncé aux parties à Monsieur CAVE Michel, à Monsieur VALET Michel Procureur de la République et que ces dénonces ont été enrôlées au greffe du T.G.I de Toulouse

 

Que ce jugement de subrogation du 29 juin 2006 n’a jamais été signifié à Madame LABORIE Suzette, qu’il ne pouvait être mis en conséquence en exécution article 502 et 503 du ncpc.

 

Que ce jugement ne pouvait être mis en exécution, n’a jamais été signifié régulièrement à Monsieur LABORIE André par huissier de justice. «  procédure d’exécution forcée »

 

Que ce jugement de subrogation a été signifié seulement et irrégulièrement à Monsieur LABORIE André en violation de l’article 680 du ncpc, en ses voies de recours non mentionnées.

 

Que sur le fondement de l’article 693 du ncpc, la signification est nulle « d’ordre public »

 

Il a été signifié par clerc assermenté comme il est indiqué dans l’acte de signification, en violation de l’article 648 du ncpc, le clerc ne peut être identifié sur sa réelle identité.

 

Qu’un clerc d’huissier n’a pas les compétences de signifier des actes d’exécution forcée.

 

Que les actes de procédures de saisie immobilière font partis

 des actes d’exécutions forcées dans son ensemble.

 

Violation de la loi du 26 décembre 1923 concernant les clercs assermentés.

 

Violation de l’article 1er de l’ordonnance N° 45-2592 du 2 novembre 1945

 

 

Qu’au cours de cette détention arbitraire et prémédité, a été rendu un jugement le 26 octobre 2006 par Monsieur CAVE Michel.

 

 

 

 

 

Que ce jugement de renvoi du 26 octobre 2006 ne pouvait donc renvoyer l’audience d’adjudication au 21 décembre 2006.

 

Qu’il est précisé qu’à cette audience du 26 octobre 2006 Monsieur CAVE Michel président de la chambre des criées avait été saisi au préalable par courrier recommandée et courriers adressé au greffe de la chambre des criées, lui faisant part de la violation des voies de recours, de la violation de l’article 2215 du code civil, de la violation des articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc ; de la violation des articles 6 ; 6-1 de la CEDH, des   faux et usage de faux apportés par les parties adverses.

 

Qu’à été rendu un jugement d’adjudication en date du 21 décembre 2006 «  au profit d’un adjudicataire choisi d’avance « soit Madame D’ARAUJO épouse BABILE « sans que Monsieur LABORIE André ait pu obtenir l’aide juridictionnelle pour obtenir un avocat et sans aucun moyen de défense pour déposer un dire.

 

Et en violation encore une fois de la signification du jugement du 26 octobre 2006.

 

Que ce jugement de renvoi au 21 décembre 2006 soit le jugement du 26 octobre 2006 n’a jamais été signifié à Madame LABORIE Suzette, qu’il ne pouvait être mis en exécution articles 502 et 503 du ncpc.

 

Que ce jugement du 26 octobre 2006 ne pouvait être mis en exécution, n’a jamais été signifié régulièrement à Monsieur LABORIE André par huissier de justice. «  procédure d’exécution forcée »

 

Que ce jugement du 26 octobre a été signifié seulement et irrégulièrement à Monsieur LABORIE André, en violation de tous les droits et moyens de défense.

 

Que quand bien même les voies de recours sont indiquées, il faut que ces voies de recours soient effectives, qu’elles puissent être saisies.

 

Que sur le fondement de l’article 693 du ncpc, la signification est nulle « d’ordre public »

 

Que ce jugement de renvoi a été signifié le 16 novembre 2006 seulement à Monsieur LABORIE André démuni de tous ses droits de défenses a  été signifié par clerc assermenté comme il est indiqué dans l’acte de signification, en violation de l’article 648 du ncpc, le clerc ne peut être identifié sur sa réelle identité.

 

Qu’un clerc d’huissier n’a pas les compétences de signifier des actes d’exécution forcée.

 

Que les actes de procédures de saisie immobilière font parti des actes d’exécutions forcées dans son ensemble.

 

Violation de la loi du 26 décembre 1923 concernant les clercs assermentés.

 

Violation de l’article 1er de l’ordonnance N° 45-2592 du 2 novembre 1945.

 

 

SUR LES AGISSEMENTS DELICTUEUX DE :

 

 

 

 

 

Qu’en date du 21 décembre 2006 Madame DARAUJO est devenue adjudicataire de notre propriété située au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens par jugement rendu par la chambre des criées en violation de tous les droits de défense.

 

Que Monsieur et Madame LABORIE ont par l’intermédiaire d’un avoué effectués une action en résolution par assignation des parties en date du 9 février 2007 à l’encontre de la banque poursuivante et de l’adjudicataire Madame DARAUJO épouse BABILE et pour obtenir l’annulation du juge