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ASSIGNATION
DEVANT LE JUGE DE L’EXECUTION
Demande de mainlevée d’une saisie
attribution effectuée le 13 août 2009.
L’AN DEUX
MILLE NEUF ET LE :
A LA
REQUËTE DE :
Monsieur André LABORIE
2 rue de la Forge 31650 Saint ORENS, né le 20 mai 1956 à Toulouse
demandeur d’emploi.
Agissant : Pour le compte et les intérêts de Monsieur et Madame
LABORIE Suzette 2 rue de la Forge 31650 Saint ORENS, né le 28 août 1953 à la
retraite.
·
A
domicile élu de la SCP d’huissier FERRAN au N° 18 rue Tripière 31000 Toulouse.
PS :
« Actuellement le courrier est transféré poste restante
suite à la violation du domicile en date du 27 mars 2008 » domicile
actuellement occupé par un tiers « Monsieur
TEULE Laurent » usant de faux et usage de faux dont Monsieur le
Procureur Michel VALET est saisi d’une plainte en date du 6 mars 2009 ainsi que
Monsieur le Doyen des juges d’instruction avec constitution de partie civile.
NOUS, HUISSIERS DE JUSTICE,
AVONS
DONNE ASSIGNATION A :
La SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU
huissiers de justice au 2 avenue Jean RIEUX à Toulouse 31500.
Madame D’ARAUJO épouse BABILE demeurant au 51 chemin des Carmes 31400
Toulouse, né le 21 avril 1928 à FUMEL 47500.
·
A
domicile élu de
la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU au 2 avenue Jean RIEUX
31500 Toulouse.
Monsieur Laurent TEULE né le 16 juillet 1981 à Toulouse (31) demeurant sans droit
ni titre régulier) au domicile de Monsieur et Madame LABORIE, au N° 2 rue de la
Forge 31650 Saint Orens.
·
A
domicile élu de
la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU au 2 avenue Jean RIEUX
31500 Toulouse.
La SARL LTMDB, société à responsabilité limitée représentée par son gérant
Monsieur TEULE Laurent : au capital de 2000 euros enregistré au RCS de
Toulouse N° 494254956 dont le siège est à Saint Orens
au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens ( occupant sans droit ni titre régulier)
le domicile de Monsieur et Madame LABORIE, au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.
·
A
domicile élu de
la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU au 2 avenue Jean RIEUX
31500 Toulouse.
VOUS ETES ASSIGNE(E)(S)
DEVANT
Madame, Monsieur le juge de l’exécution prés du TGI de
Toulouse, 31000 TOULOUSE, y demeurant 2
allées Jules GUESDE.
A L’audience qui se tiendra le 23 septembre 2009 à 8 heures et
30 minutes
TRES IMPORTANT.
Devant cette juridiction, conformément aux dispositions des
articles 11à 14 du décret N° 92-755 du 31 juillet 1992.
Article
11 : Les
parties se défendent elles même. Elles ont la faculté de se faire assister ou
représenter.
Article 12 : Les parties peuvent se faire assister ou représenter
par un avocat, leur conjoint ou concubin, leurs parents ou alliés en ligne
directe, leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré
inclus, les personnes attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
L’Etat, les régions, les départements, les communes et les
établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un
fonctionnaire ou un agent de leur administration.
Le représentant, s’il n’est Avocat, doit justifier d’un
pouvoir spécial.
Article 13 : La procédure est orale. Les prétentions des parties
ou la référence qu’elle font aux prétentions qu’elles auraient formulées par
écrit notées au dossier ou consignées dans un procès verbal.
Article 14 : En cours d’instance, toute partie peut
aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge de l’exécution, à
condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience
par lettre recommandée avec avis de réception. La partie qui use de cette
faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces
conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté
d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
A défaut de procéder dans les formes ci-dessus, une décision
peut être rendue sur les seuls éléments fournis par l’adversaire.
LES
RAISONS DU PROCES
Objet : Demande en nullité de la saisie attribution et de sa
mainlevée sur le compte de Madame LABORIE Suzette ( Banque
Populaire de Saint Orens 31650), effectuée le 13 août
2009 et pour la somme de 1402, 99 euros.
Sur le droit d’agir de Monsieur
LABORIE André.
Au terme de l’article 31 du nouveau code de procédure civile,
l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime aux succès ou au
rejet d’une prétention.
Monsieur LABORIE André est dans le droit à agir dans la
procédure de saisie attribution effectuée à l’encontre de Madame LABORIE
Suzette son épouse car cette saisie concerne une ordonnance de référé commune
et rendue le 26 mars 2009, touchant ses intérêts et dont contestations sur sa
mise en exécution.
Qu’il sera analysé les différents points suivants dont nullité de la saisie attribution pour
violation des règles de droit..
I / Sur la
recevabilité de l’assignation introductive devant le juge de l’exécution
.
a) La compétence du juge de l’exécution.
b) Sur le respect de l’article 648 du ncpc par Monsieur et Madame LABORIE en son assignation
introductive et sur la violation du domicile de Monsieur et Madame LABORIE (rappel
des faits).
II / Irrecevabilité
de la saisie attribution, ne peut se substituer à une saisie rémunération.
a) Violation de l’article L 145-5 du
code du travail et de l'article 42
de la loi du 9 juillet 1991
III / Sur la non
exécution de l’ordonnance du 26 mars 2009.
a) Nullité de la signification de
l’ordonnance.
b) Suspension de l’exécution provisoire
devant monsieur le Premier Président.
IV/ Sur l’abus de
saisie effectuée par la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU.
a) Récidives en ses actes antérieurs
et concernant trois saisies que le juge de l’exécution s’est refusé à tout
débat..
b) Nullité de la signification de
l’ordonnance du 26 mars 2009.
c) Nullité de la signification de la
saisie attribution à la banque populaire en date du 13 août 2009.
-
Violation de
l’article 648 du ncpc,
-
Violation de
l’article L 145-5 du code du travail et de l'article 42 de la
loi du 9 juillet 1991
d) Absence de dénonciation de la
saisie attribution dans les huit jours,
- Violation de l’article 58
du décret du 31 juillet 92 « d’ordre public ».
e) Sur les préjudices causés de cette
SCP d’huissiers à Monsieur et Madame LABORIE par la nullité de tous les actes.
V / Sur l’abus de
demande de saisie attribution de Madame D’ARAUJO épouse BABILE, de Monsieur
TEULE Laurent, de la SARL LTMDB.
a)
Sur les préjudices causés par les demandeurs à la saisie par l’absence
de titre exécutoire et par la nullité soulevée demande de réparation sur le
fondement des articles 1382 et 1383 du code civil
I / Sur la recevabilité de l’assignation
introductive devant le juge de l’exécution .
I / a) La compétence
du juge de l’exécution et la mauvaise foi des poursuivants
Les personnes ci-dessus assignées
sont conjointement responsables de la saisie attribution pratiquée
pour abus de saisie dont mainlevée est
demandée au juge de l’exécution pour nullité de procédure.
Que le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur
l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcées ou
des mesures conservatoires ( arrêt du 29 avril 2009 Pourvoi N° 08-12952.
Dans le cas ou la contestation devant le juge de l’exécution
est reconnue fondée, le juge va accorder la mainlevée de la saisie, statuer sur
les frais de la mesure d’exécution et pourra éventuellement condamner le
saisissant pour procédure abusive.
Que le juge de l’exécution est compétant pour attribuer
réparation des préjudices subis à Monsieur et Madame LABORIE et au vu de ces
personnes ci-dessus assignées, conjointement liées dans la procédure de saisie
attribution faite en date du 13 août 2009 auprès de la Banque Populaire autant
à l’encontre de la SCP d’huissiers pour abus de saisie que les autres personnes
pour les faits ci-dessus expliqués
Sur la responsabilité de l’huissiers devant le juge de l’exécution.
Les magistrats suprêmes
confirment le distinguo résultant de la source de responsabilité : le juge de l’exécution reste compétant
pour statuer sur le terrain délictuel à la demande du débiteur ( abus de saisie ou de toute autre procédure conservatoire
ou d’exécution ayant occasionné préjudice au débiteur.
Quoi qu’il en soit, la robe de juge aux victimes de l’exécution est à
nouveau taillée sur mesure au magistrat de l’exécution dont les attributions
résultent notamment de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire
lui donnant compétence pour statuer sur les demandes en réparation fondées sur
l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcée ou des
mesures conservatoires.
23. – À l'égard des tiers, l'huissier de justice engage une responsabilité
délictuelle ou quasi-délictuelle, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du
Code civil. Il est responsable dans les conditions du droit commun, et
comme tout mandataire, des dommages qu'il cause aux tiers par ses délits et
quasi-délits ( CA Paris, 5 juin 1928 : DH 1928, 437).
8. - En vertu des principes
de droit commun, l'huissier engage, le cas échéant, sa responsabilité civile.
Le législateur a cru, cependant, utile d'en rappeler le principe au sein de
l'article 19 de la loi du 9 juillet 1991, qui dispose de façon subsidiaire que "l'huissier
de justice chargé de l'exécution a la responsabilité
de la conduite des opérations d'exécution".
9. - Lorsque, par sa faute,
l'huissier cause directement un dommage à autrui, il en est civilement
responsable à titre personnel. À cet égard, il a été jugé que l'action en
responsabilité professionnelle, introduite personnellement contre un huissier
de justice, est recevable même si celui-ci exerce au sein d'une société civile
professionnelle ; en effet, l'huissier conserve la responsabilité que lui
confère son office ministériel pour les actes qu'il accomplit lui-même ou ceux
qui sont accomplis sous sa responsabilité. La société en est civilement
responsable, mais le huissiers restent indéfiniment tenus des dettes de la
société (CA Paris, 8e ch. sect. B., 18
nov. 1999, Riquier c/ Smaali
: Juris-Data n° 1999-105618. - V. P. Brunel, La
juridiction de l'exécution et la responsabilité de l'huissier : compétence et
conditions de mise en oeuvre : D. 1997, chron. p. 370).
24. – Recouvrements -
Notamment, l'huissier engage sa responsabilité lorsqu'il procède à des recouvrements irréguliers auprès d'un tiers (Cass.
1re civ., 17 nov. 1993, Wagner c/ de Brousse de Montpeyroux
et a. : Juris-Data n° 1993-002722 ; Bull. civ. I, n°
330; JCP G 1994, IV, 156 ; D. 1993, inf. rap. p. 261. – TGI Lyon, JEX, 9 janv.
et 4 mars 1997, Colletta c/ SCP X : Gaz. Pal. 1998,
1, 136, note T. Moussa. – TGI Lyon, JEX, 1er avr.
1997, Meyerie c/ SCP X : Gaz. Pal. 1998, 1, 137, note
T. Moussa. – CA Caen, 1re ch. sect. civile, 12 déc. 1999, Pasquier-Brasseur
c/ SCP Pichon Jouet : Juris-Data
n° 1999-112029. – CA Paris, 1re ch., A, 15 mars 2000, SCP André Meyer et
Isabelle Meyer c/ Lemaire : Juris-Data n°
2000-109271. – Cass. 1re civ., 20 juin 2000, Grattirola
c/ Cie Allianz Via Assurances : Juris-Data
n° 2000-002485; JCP G 2000, IV, 2382; Resp. civ. et assur.
2000, comm. 299 et 300)
. - La Cour de cassation
considère que l'huissier n'est pas le préposé de ses clients et qu'en cas de
dommage causé à un tiers, ceux-ci ne peuvent être recherchés en responsabilité
en vertu de l'article 1384, alinéa 5 du Code civil (Cass. 1re civ., 28 mars 1984 : Bull. civ. I, n° 121). En revanche, l'huissier répond du fait de
son clerc (TGI Paris, 1re
ch. 1re sect., 9 juill. 1980, Banque de l'Union immobilière UCIP SA c/ Me X :
Gaz. Pal. 1982, 1, somm. p. 24) encore que, à cet
égard, une partie de la doctrine souligne que les clercs ne sont pas toujours
des préposés (G. Viney, Traité de droit civil, sous
la direction de J. Ghestin, Introduction à la
responsabilité : 2e éd., LGDJ, 1995, n° 244, note 123).
Faute professionnelle
29. – Plus largement, que
l'huissier engage sa responsabilité contractuelle ou délictuelle, il commet
dans tous les cas une faute professionnelle. L'huissier est, en effet, tenu à
la fois d'une obligation de diligence (1) et d'une obligation d'information et
de conseil (2) qui recouvrent la plupart des
hypothèses envisagées précédemment. À cet égard, il faut d'ailleurs souligner
que le terme mandat est souvent employé au sens large, sans pour autant
impliquer l'engagement de la responsabilité contractuelle de l'intéressé.
Faute délictuelle.
18. -
Bien évidemment, à l'égard du
débiteur et des tiers, qui ne sont pas parties au contrat, l'huissier n'engage que sa responsabilité
délictuelle (2). Mais il arrive aussi que l'huissier commette une
faute délictuelle au préjudice de son client (1).
1) Manquement à l'obligation
de diligence
30. – Le plus souvent, c'est
une mauvaise exécution du mandat qui fondera la responsabilité de l'huissier, à
raison d'un manquement à son obligation de diligence. Selon la jurisprudence,
les huissiers de justice sont tenus par les devoirs de leur charge à mettre en
oeuvre tous les soins et diligences pour assurer, dans les conditions
prescrites par la loi, l'exercice de leur mandat ( CA
Paris, 30 oct. 1956 : D. 1956, jurispr. p. 782; JCP G 1957, II, 9775, note GM ; S. 1957, 59).
Un huissier est responsable
envers son client quand il ne vérifie pas que l'assignation en validité d'une
saisie-arrêt qu'il était chargé de délivrer, est bien parvenue à son destinataire. En l'occurrence, elle
n'était jamais arrivée ( Cass. 1re civ., 3 déc. 1996 :
Bull. civ. I, n° 435 ; D. 1997, inf. rap. p. 12). Il est également responsable
quand l'assignation a été transmise hors délai ( Cass.
1re civ., 18 févr. 1997 : Bull. civ. I, n° 65 ; D. 1997, inf. rap. p. 119).
32. Absence de
vérification - L'obligation de diligence impose également à l'huissier
de rechercher tous les renseignements et de procéder à toutes les vérifications
nécessaires à la bonne exécution de son mandat.
33. – Diversité des formes de négligence - En réalité, loin
de se résumer aux cas précédents, les fautes imputables à l'huissier revêtent
des formes infiniment variées. Autrement dit, elles ne peuvent faire l'objet
d'une liste limitative.
38. – Défaut d'information - Un défaut d'information est donc constitutif d'une faute génératrice de
responsabilité.
40. – Charge de la preuve - C'est à l'huissier qu'il appartient de rapporter la preuve de
l'exécution de cette obligation ( Cass. 1re civ., 15 déc. 1998, Époux Jerez c/
Hardy ès qual. et autre : Juris-Data n°
1998-004819 ; Bull. civ. I, n° 364 ; Gaz. Pal. 1999, 1, jurispr. p. 208, note
P. Loyer ; D. 1999, inf. rap. p. 27 ; Rev. huissiers 1999, p. 564 ; Rev.
huissiers 1999, p. 733, obs. D. Lochouarn. –
CA Paris, 1re ch. A, 2 mai 2001, SA Benoît Aine c/ SCP Fredy et Patrick
Safar : Juris-Data n° 2001-147333. –
Rappr., Cass. 1re civ., avis, 10 juill.
2000 : Rev. huissiers 2001, p. 107, obs. J.-J. Bourdillat,
Préjudice
45. – La Cour de cassation n'hésite pas à censurer les juges du fond qui
ont négligé de rechercher si la faute de l'huissier n'avait pas eu de
conséquences dommageables pour le demandeur ( Cass. 1re civ., 26 nov. 1985 :
Bull. civ. I, n° 320. – Cass. 1re civ.,
11 juill. 1988 : Bull. civ. I, n° 237). Cela étant précisé, les juges du fond
apprécient souverainement la réalité du préjudice allégué ( Cass. 1re civ., 2
juin 1969, préc.).
46. – Nature du préjudice - Peu
importe la nature du préjudice causé. Le plus souvent, le demandeur invoque un préjudice matériel, ce qui
recouvre le cas où il a exposé des frais résultant de la faute commise par
l'huissier et, de manière générale, toutes les hypothèses nombreuses où il a
subi une atteinte à ses intérêts patrimoniaux.
Le préjudice peut également être moral : le plus souvent, un tel préjudice sera alors allégué par le débiteur ou
un tiers ( Cass. 1re civ., 11 juill. 1988,
Lien de causalité
48. – La responsabilité de l'huissier suppose, enfin, que soit établi un
rapport de cause à effet entre la faute et le préjudice.
Effets de la responsabilité
51. – Bien évidemment, la responsabilité a pour effet de mettre à la charge
des huissiers de justice l'obligation de réparer les conséquences dommageables
de leurs fautes (1°). Mais, par souci de protéger les intérêts des victimes, la
réparation de leur préjudice a été assortie d'une garantie (2°).
Par ailleurs, à l'avenir, il n'est pas exclu que la recevabilité des
huissiers soit riche de nouvelles conséquences. C'est ainsi que, récemment, la
Cour européenne des droits de l'homme a énoncé qu'elle ne saurait admettre que
les huissiers de justice n'agissent pas, dans l'exercice de leurs fonctions, en
tant qu'organes publics de l'État ; en conséquence, lorsque la faute de l'un
d'entre eux entraîne une déclaration d'irrecevabilité d'une demande, le
requérant subit une entrave disproportionnée à son droit d'accès à un tribunal
( CEDH, 2e sect., 11 janv. 2001, aff. Platakou c/ Grèce : Rev. Huissiers 2001,
p. 233, obs. J.-P. Margenaud ; Rappr., en matière d'expulsion, CEDH, 2e sect., 11 janv. 2001, aff. P.M.,
Lunari et Tanganelli c/ Italie : Rev. Huissiers 2001, p. 170, obs. J.-P.
Margenaud).
Obligation à réparation
52. – L'huissier reconnu responsable peut être condamné, d'une part, au
paiement des frais et dépens (a), d'autre part, au versement de
dommages-intérêts.
Paiement des frais et dépens
53. – Textes applicables - Il
résulte de l'article 650 du Nouveau Code de procédure civile que les frais
afférents aux actes nuls ou inutiles sont à la charge des huissiers de justice
qui les ont faits. Aux termes des articles 697 et 698 du même code, les
huissiers supporteront aussi les dépens afférents aux actes et procédures
d'exécution accomplis en dehors des limites de leur mandat, injustifiés ou nuls
par l'effet de leur faute (V. aussi L. 9
juill. 1991, art. 32).
De son côté,
l'article 566 du Code de procédure pénale dispose que l'huissier peut être condamné
aux frais de l'exploit déclaré nul par son fait et de la procédure annulée.
Versement de dommages-intérêts
55. – Responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle - Comme
toute victime, celui qui a subi un préjudice par la faute d'un huissier peut en
demander réparation sous forme de dommages-intérêts. Mais il faut rappeler que
dans les rapports contractuels entre l'huissier et ses clients, à l'exception
des cas de responsabilité légale pour irrégularité d'un acte ou d'une procédure (V. supra n° 19 à 22), la réparation est
limitée aux conséquences normalement prévisibles de l'inexécution ou de la
mauvaise exécution du contrat de mandat, conformément à l'article 1150 du Code
civil. En revanche, la
responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle, qui est illimitée, astreint
l'huissier à réparer l'entier préjudice résultant de sa faute.
57. – Enfin,
l'huissier pourra être tenu à des restitutions, s'il a procédé à des
recouvrements irréguliers ( Cass. 1re civ., 17 nov. 1993, Wagner c/ de Brousse
de Montpeyroux et a. : Juris-Data n°
1993-002722 ; Bull. civ. I, n° 330; JCP
G 1994, IV, 156 ; D. 1993, inf. rap. p. 261).
Sur la mauvaise foi de Madame D’ARAUJO épouse BABILE, de Monsieur
TEULE Laurent, et de la SARL LTMDB
Que Madame D’ARAUJO épouse BABILE, Monsieur TEULE Laurent, la
SARL LTMDB sont responsables de cette saisie attribution car ils auraient du
avertir leurs mandataires, que des voies de recours étaient pendantes
concernant l’ordonnance du 26 mars 2009.
Que Madame D’ARAUJO épouse BABILE, Monsieur TEULE Laurent, la
SARL LTMDB sont responsables de cette saisie attribution irrégulière en tant
que mandants, ils se devaient de faire vérifier avant toute saisine de leurs
mandataires si l’ordonnance du 26 mars 2009 ne faisait pas l’objet d’une voie
de recours en son exécution provisoire devant Monsieur le Premier Président de
la Cour d’appel de toulouse.
Que Madame D’ARAUJO épouse BABILE, Monsieur TEULE Laurent, la
SARL LTMDB sont responsables de cette saisie
attribution irrégulière en tant que mandants, ils ne devaient pas ignorer que
la saisie attribution ne peut remplacer la procédure de saisie rémunération
« d’ordre public ».
Que Madame D’ARAUJO épouse BABILE, Monsieur TEULE Laurent, la
SARL LTMDB sont responsables de cette saisie
attribution irrégulière en tant que mandants, ils se devaient de faire taxer
les sommes concernant l’article 700 du ncpc.
Que Madame D’ARAUJO épouse BABILE, Monsieur TEULE Laurent, la
SARL LTMDB sont responsables de cette saisie attribution irrégulière en tant
que mandants, ils se devaient de faire signifier conformément en son article
680 du ncpc l’ordonnance du 26 mars 2009 en indiquant
toutes les voies de recours.
Que Madame D’ARAUJO épouse BABILE, Monsieur TEULE Laurent, la
SARL LTMDB sont responsables de cette saisie attribution irrégulière en tant
que mandants, ils étaient déjà au courant par trois précédentes saisies
attributions existantes devant le juge de l’exécution en contestation et
concernant l’insaisabilité des salaires «
retraites » de Madame LABORIE sur
son compte bancaire recevant seulement que ses retraites.
Que sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil,
Madame D’ARAUJO épouse BABILE, Monsieur TEULE Laurent, la SARL LTMDB se doivent de réparer le préjudice causé à Monsieur et Madame
LABORIE.
Sur la mauvaise foi
et l’abus de saisie attribution de la SCP :
d’huissiers
VALES ; GAUTIE ; PELISSOU
Que la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU
est responsable de cette saisie attribution sur les retraites de Madame LABORIE
Suzette, étant mise au préalable dans trois précédentes saisies attributions
irrégulières que son compte ne recevait que des revenus de salaire ou retraite
déjà saisis à la base par des procédures de saisie rémunération.
Que la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU
est responsable de cette saisie attribution par son acte de signification
irréguliers en son ordonnance du 26 mars 2009 ne respectant pas
l’article, 680 du ncpc dont nullité de l’acte sur le
fondement de l’article 693 du ncpc.
Que la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU
est responsable de cette saisie attribution par son acte de signification
irréguliers en son ordonnance du 26 mars 2009, cette ordonnance faisant partie
d’une procédure en contestation d’une procédure d’exécution forcée et pour une
procédure d’expulsion irrégulière dont était demandé en référé des mesures
provisoires pour occupation sans droit ni titre du domicile de Monsieur et
Madame LABORIE au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orense.
Qu’un clerc assermenté sous cette responsabilité de cette SCP d’huissiers ne
pouvait signifier et rédiger un procès verbal de recherche infructueuse sur le
fondement de l’article 659 du ncpc, violation de
l’article 6 de la loi du 27 décembre 1923 et de l’ordonnance N° 45-2592 du 2
novembre 1945.
Que d’autant plus ce clerc assermenté n’est pas identifiable
sur le fondement de l’article 648 du ncpc en son nom
et en sa signature, rien ne permet si l’ordonnance du 26 mars 2009 à bien été
signifiée par un clerc assermenté habilité, ce qui cause griefs à Monsieur et
Madame LABORIE privés ces derniers de vérifier la qualité du clerc.
Que la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU
est responsable de cette saisie attribution et en son procès verbal rédigés en violation de
l’article 648 du ncpc, indiquant une fausse adresse
en date du 13 août 2009, la SCP d’huissiers n’étant plus au N° 10 rue Tolosane mais au N° 2 avenue Jean RIEUX depuis le 1er août.
Que la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU
est responsable de cette saisie attribution pour ne pas avoir respecté la
dénonciation à Monsieur et Madame LABORIE dans les huit jours de la saisie
attribution irrégulière effectuée à la banque Populaire de BALMA.
Violation de l’article 58 du décret du 31 juillet 92 « d’ordre public .
I / b) Sur le respect de l’article 648 du ncpc
par Monsieur et Madame LABORIE en son assignation introductive, sur la
violation du domicile de Monsieur et Madame LABORIE.
Sur le respect de l’article 648 du ncpc :
Qu’il ne peut exister une quelconque contestation de
l’adresse de Monsieur LABORIE André et de Madame LABORIE Suzette, au N°2 rue de
la forge à saint Orense, toutes les significations d’huissiers de
justice sont faite à cette adresse ainsi que tout envoi recommandé et lettre
simple
Cette adresse est le domicile certain de la propriété de
Monsieur et Madame LABORIE qui est squatté par le petit fils de
Madame D’ARAUJO épouse BABILE, cette dernière
qui a usé et abusé de l’absence de droit de défense de Monsieur LABORIE
André pendant son incarcération pour fournir au tribunal de faux éléments dans
le but obtenir une ordonnance d’expulsion en date du 1er juin 2007
et pour occuper à ce jour notre domicile sans droit ni titre régulier depuis le
27 mars 2008.
Que cette ordonnance du 1er juin 2007 n’a jamais
été signifiée en application de l’article 680 du ncpc
autant à Monsieur qu’à Madame LABORIE, que de ce fait il y a nullité de cette
signification sur le fondement de l’article 693 du ncpc
( d’ordre public) et de la violation des,
article 502 et 503 du ncpc.
Que cette ordonnance du 1er juin 2007 n’a jamais
été signifiée à Madame LABORIE Suzette.
Que l’ordonnance du 1er juin 2007 ne pouvait être
mise en exécution pour faire expulser Monsieur et Madame LABORIE le 28 mars
2008 sans une signification régulière article 502 et 503 du ncpc.
Que par cette expulsion irrégulière à la demande de Madame
D’ARAUJO épouse BABILE, constitue une violation de domicile sous sa
responsabilité, sous la responsabilité de son petit fils Monsieur TEULE Laurent
et de la SARL LTMDB constituée pour détourner ce domicile par des actes
irréguliers.
Qu’à ce jour la partie adverse ne peut se prévaloir de la violation
du domicile de Monsieur et Madame LABORIE pour faire valoir au tribunal que
Monsieur et Madame LABORIE sont sans domicile les contraignant pour assurer le
suivi du courrier et les différentes significations possibles par huissier de
justice sur le fondement de l’article 659 du ncpc de
faire le transfert poste restante en attendant que le tribunal ordonne la
réintégration à leur domicile du N° 2 rue de la Forge à Saint Orens.
Qu’au surplus l’ élection de domicile est
mentionné sur l’assignation au domicile élu de la SCP d’huissier FERRAN à
toulouse.
Qu’il ne peut en conséquence être demandé par la partie
adverse la nullité de l’assignation sur le fondement du non respect de
l’article 648 du ncpc, car aucun grief ne peut être
causé aux parties adverses en leur signification d’un quelconque acte.
Que la preuve encore une fois est fournie par la partie
adverses, celle-ci faisant en permanence signifier des actes à Monsieur et
Madame LABORIE à l’adresse au N° 2 rue de la Forge 31650, Saint Orens.
Que seules les demandent qui seraient formulées par les
parties adverses sur l’article 648 du ncpc, est dans
un but seulement dilatoire pour que les causes sur le fond ne soient pas
entendues et préjudiciable à Monsieur et Madame LABORIE ,
ces derniers déjà victimes des procédures irrégulières faites par les parties
en défense aux réclamation formulées par Monsieur et Madame LABORIE et d’être
contraint une nouvelle fois à saisir la justice.
Que la cour d’appel représenté par son Premier Président a
déjà statuer sur l’irrecevabilité de la nullité de l’assignation au prétexte de
l’article 648 du ncpc ; au motif qu’il ne
peut exister aucun grief à l’encontre des demandeurs à cette nullité dans la
configuration ou Monsieur et Madame LABORIE Mentionnant leur domicile qui a été
violé et dont contestation pendante devant la justice, le domicile élu étant
précisé.
Que Monsieur STEINMANN Président du T.G.I a aussi rendu une
ordonnance faisant mention qu’il ne peut exister d’annulation de l’assignation
sans qu’un grief ne soit causé à la partie adverse pour toutes significations
d’acte à Monsieur et Madame LABORIE.
En l’espèce aucun grief n’est causé, la partie adverse apporte bien la
preuve que les actes sont bien signifiés à Monsieur et Madame LABORIE au N° 2
rue de la Forge 31650 Saint Orense.
Source juris-classeur :
– Domicile du requérant - L'indication du
domicile du requérant doit permettre de localiser le lieu du principal
établissement, et non la simple résidence ( Cass. req., 23 févr. 1931 : Mon. huissier 1932, p. 28), ou
le domicile élu ( Cass. 2e civ., 20 oct. 1967 : D. 1968, p. 521, note Y
Lobin), ou l'ancien domicile ( CA Riom, 12 juill. 1898 : Rec.
Riom 1897-1898, p. 505).
– Sanction : nullité de l'acte - L'indication
erronée d'un domicile ou l'absence de mention est sanctionnée par la nullité de
l'acte. Conformément à l'article 114 du Nouveau Code de procédure civile, le
destinataire de l'acte doit démontrer le grief qui résulte pour lui de
l'irrégularité ( Cass. com., 10 mai 1960 :
Bull. civ. III, n° 166. – Cass. soc., 7
févr. 1963 : Bull. civ. IV, n° 140. – CA
Lyon, 21 févr. 1973 : JCP G 1973, IV,
6300. – CA Paris, 21 mars 1984 : JCP G 1984, IV, 213. – Cass. 2e civ., 21 déc. 2000, pourvoi n° 98-19.659. – V.
toutefois CA Paris, 24 oct. 1972 : Gaz.
Pal. 1973, 1, p. 55). Peu importe le caractère d'ordre public de cette
mention, la preuve du préjudice est exigée ( NCPC,
art. 114, al. 2. – Cass. 2e civ., 17 juill. 1985
: JCP G 1985, IV, 331) et elle
résulte du fait que le destinataire est privé de la possibilité de se défendre
puisqu'il ne connaît pas le lieu auquel il peut signifier au requérant les
actes de procédures qu'il accomplit (Solus et
Perrot, op. cit., t. 1, n° 342. – Cass.
2e civ., 13 mars 1963 : Bull. civ. II, n° 241. – Cass. soc., 3 févr. 1966 : Bull. civ. IV, n°
142 – Cass. 2e civ., 26 févr. 1969 :
Bull. civ. II, n° 61). En revanche, lorsque l'absence d'indication du
domicile peut être palliée à l'aide d'autres mentions de l'acte, ou qu'aucun
préjudice n'en résulte pour le destinataire, l'annulation ne peut être
prononcée ( Cass. req., 12 mai 1925 : DH
1925, p. 386)
En l’espèce si la partie adverse demande la nullité, celle-ci devra être
rejetée d’office par le tribunal, ce serait qu’un moyen dilatoire pour faire
obstacle à ce que les causes sur le fond des demandes ne soient pas
entendues, « en sa violation de l’article 6 et 6-1 de la
CEDH » (d’ordre public)
causant de ce fait préjudices supplémentaires à Monsieur et Madame LABORIE déjà victimes
par la procédure irrégulière de saisi attribution régulièrement soulevée devant
le juge de l’exécution.
Très brièvement a titre subsidiaire
rappel de la procédure et de la propriété toujours établie à Monsieur et
Madame LABORIE.
Au cour d’une procédure de saisie immobilière faite par la
fraude, en violation de tous les droits de défense pendant que Monsieur LABORIE
était incarcéré, en violation de l’article 2215 du code civil, en violation des
articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc ; en violation
des articles 6 & 6-1 de la CEDH par faux et usage de faux,
Monsieur CAVE juge de l’exécution a rendu un jugement
d’adjudication le 21 décembre 2006 au profit de Madame D’ARAUJO épouse BABILE.
Qu’une action en résolution pour fraude de la procédure de
saisie immobilière dont jugement d’adjudication a été effectuée par assignation
des parties devant la cour d’appel de Toulouse en date du 9 février 2007.
Que par l’action en résolution pour fraude, les effets sont
les mêmes que dans la procédure de folle enchère, l’adjudicataire perd son
droit de propriété et la propriété revient aux saisis. « Soit
Monsieur et Madame LABORIE »
Que de par cette action en résolution le jugement
d’adjudication ne peut être publier article 750 du acpc.
Que Madame D’ARAUJO épouse BABILE sur le
fondement de l’article 1599 du code civil ne peut vendre un bien dont
elle n’a pas encore obtenu la pleine propriété, la vente est nulle à la SARL
LTMDB et peut donner à des dommages et intérêts lorsque l’acheteur à ignoré que
la chose fût à autrui.
Qu’au vu de l’article 2212 du code civil, la
vente est nulle de plein droit, Madame D’ARAUJO épouse BABILE n’a pas payé dans
le délai de deux mois le prix de l’adjudication.
Qu’au vu de l’article 2211, Madame D’ARAUJO
épouse BABILE ne peut vendre le bien.
Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne peut
prétendre à un cahier des charges qui n’a jamais été porté à la connaissance
des parties saisie et qui n’a pu faire l’objet d’un débat contradictoire,
privés de tous les moyen de défense, Monsieur LABORIE incarcéré et qu’aucun
avocat n’est intervenu pour déposer un dire pour soulever des contestations sur
le fond et la forme de la procédure de saisie immobilière ( raison de l’action
résolution).
Qu’au surplus, Madame D’ARAUJO épouse BABILE
ne pouvait saisir le tribunal d’instance en date du 9 mars 2007 pour obtenir
une ordonnance d’expulsion par faux et usage de faux, elle fait valoir que la
publication en date du 20 mars 2007 est régulière alors que sur le fondement de
l’article 750 de l’acpc «
d’ordre public » que la publication ne pouvait se faire
tant que la cour n’a pas statué sur l’action en résolution.
Qu’au surplus, Madame D’ARAUJO épouse BABILE
ne pouvait saisir le tribunal d’instance pour obtenir une ordonnance
d’expulsion par faux et usage de faux, elle fait valoir quelle aurait
régulièrement signifié la grosse du jugement d’adjudication le 15 février et le
22 février 2007 alors quelle sait pertinamant qu’elle a reçue l’assignation en
action en résolution le 9 février 2007 et quelle a obtenu par l’intermédiaire
de son conseil la grosse du jugement d’adjudication seulement le 27
février 2007.
Que la fraude de Madame D’ARAUJO épouse
BABILE est bien carractérisée et incontestable aux préjudices de Monsieur et
Madame LABORIE.
Monsieur et Madame LABORIE ne pouvait être
expulsés en date du 27 mars 2008, que leur domicile a bien été violé et occupé
par un tiers à ce jour sans droit ni titre régulier sous couvert d’un bail
effectué par la SARL LTMDB dont le gérant est Monsieur TEULE Laurent petit fils
de Madame D’ARAUJO épouse BABILE et dont cette Société LTMDB ne pouvant être
propriétaire sachant que le vendeur soit Madame D’ARAUJO épouse BABILE «
adjudicataire » avait perdu sa propriété par l’action en résolution de
Monsieur et Madame LABORIE en date du 9 février 2007.
Que la violation de leur domicile est
contesté à ce jour devant la justice.
Que Madame D’ARAUJO épouse BABILE, Monsieur TEULE Laurent, la SARL
LTMDB après avoir trompé :
·
Monsieur
et Madame LABORIE
·
Le
conservateur des hypothèques par plusieurs publications irrégulières.
·
Le
tribunal d’instance pour obtenir une ordonnance d’expulsion.
·
Le
notaire CHARRAS, neveux de Madame CHARRAS substitut de Monsieur le Procureur de
la république de Toulouse
·
La,
SCP d’huissiers GARRIGUES et BALUTEAUD.
·
La
Préfecture.
·
La
gendarmerie
·
Différentes
juridictions saisies sur les différentes contestations.
Essayent de faire croire à une nouvelle saisie attribution régulière
qui est actuellement la quatrième dans les mêmes conditions et usant et abusant
que le juge de l’exécution se refuse d’ouvrir les débats dont il en a la pleine
compétence, celui-ci ne voulant se désavouer dans ces décisions prises.
Que ces agissements de ces derniers doivent être immédiatement
condamnés par un tribunal.
II
/ Irrecevabilité de la saisie attribution, ne peut se substituer à une saisie
rémunération.
II / a) violation de
l’article L 145-5 du code du travail et
de l'article 42
de la loi du 9 juillet 1991
Que cette saisie attribution a été portée seulement à la
connaissance de Madame LABORIE par la banque populaire de Toulouse, n’a pas été
dénoncée à Monsieur et Madame LABORIE alors qu’elle porte sur un titre commun. (
attestation ci jointe qu’aucun avis de passage n’a été présenté à Madame
LABORIE Suzette sur cette saisie attribution et après la date du 13 août 2009).
Que les salaires ne peuvent être saisis que par la voie
légale de la saisie sur salaire et selon l’article L 145-5 du code du travail. «
d’ordre public »
Sur les régles de la saisie attribution : ( source
juris-Classeur)
110.- Rémunérations - Elles ne peuvent être saisies que par la saisie
spéciale qu'est la saisie des rémunérations, cette règle étant rappelée par
l'article 42 de la loi du 9 juillet 1991 précisant que tout créancier peut
saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une
somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des
rémunérations prévue par le Code du travail. Il n'est pas possible de tourner
cette règle en considérant que la réserve posée ne serait pas d'ordre public :
en effet, en dehors des différences quant à la compétence et à la procédure
entre les deux types de saisie, l'impossibilité d'utiliser l'une à la place de
l'autre vient des effets de la saisie-attribution qui
emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie
disponible entre les mains du tiers alors que cet effet a été volontairement
écarté en matière de saisie des rémunérations.
111. – Raisons de l'exclusion - Il s'agit de la part du législateur
d'un parti pris volontairement, comme l'expose le rapport Arpaillange. On n'a
pas voulu transposer à la saisie des rémunérations l'effet attributif de la saisie-attribution qui aurait permis au créancier ayant
saisi la rémunération de percevoir tous les mois la fraction saisissable
jusqu'à complet paiement de ce qui lui était dû, sans aucun concours avec
d'autres créanciers du salarié. L'ancien principe de la saisie des rémunérations
permettant à plusieurs créanciers de venir en concours a donc été maintenu car
le mécanisme de l'attribution reviendrait à priver de tout crédit le
bénéficiaire de la rémunération.
Sur l’impossibilité
de saisir le compte bancaire de Madame LABORIE.
112. – Notion de rémunération - Dès qu'il s'agira, selon l'article L.
145-1 du Code du travail (rédaction L.
n° 91-650, 9 juill. 1991) de "sommes dues à titre de rémunérations à
toutes les personnes salariées ou travaillant, à quelque titre ou en quelque
lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, quels que soient le montant
et la nature de leur rémunération, la forme et la nature de leur contrat",
la saisie-attribution ne pourra pas être employée car
il s'agira d'une rémunération.
Il faut donc distinguer ce qui est rémunération et ce qui ne l'est pas.
14. -
Pensions de retraites et de vieillesse - En ce qui concerne les
pensions de retraites et de vieillesse, les juges du fond déclaraient que, quel
que soit leur régime, général, particulier, civil ou militaire, elles ne
pouvaient être considérées comme des rémunérations du travail en ce qui
concerne leur saisissabilité, la procédure de droit commun leur était seule
applicable et ils déclaraient donc régulière la saisie-attribution pratiquée
sur des pensions de retraite à concurrence des quotités saisissables ( CA Paris, 27 nov. 1997
: D. 1998, inf. rap. p. 23. - En ce sens, Rép. min., 27 juin 1994
: JCP G 1994, V, p. 109. - TGI Paris, 4 mars
: Bull.
inf. C. cass., 15 oct. 1994, n° 1073 ; Rev. huissiers 1994, p. 1425. -28 avr.
1994 : Rev. huissiers 1994, p. 1163. - TGI Quimper, JEX, 6 oct. 1994 : Rev.
huissiers 1995, p. 501).
Mais la
Cour de cassation, dans un avis du 21 juillet 1995 (Bull, civ., avis n° 11 ), s'appuyant
sur les dispositions de l'article L. 355-2, alinéa 1er, du Code de la sécurité
sociale qui prévoit que la saisie des pensions vieillesse du régime général
obéit aux conditions de la saisie des salaires, a déclaré que le terme
conditions vise les conditions de fond et de forme de la saisissabilité des
salaires et que les pensions de vieillesse du régime général de la sécurité
sociale ne peut être effectuée que par la procédure de saisie des rémunérations
(En ce sens, CA
Bourges, 5 janv. 1998, Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs
salariés : Juris-Data n° 040079).
Qu’en l’espèce :
Madame LABORIE Suzette perçoit sa retraite de la caisse de retraite la
CNRACL et qui est soumise en cas de saisie rémunération au code du travail en
son article L 145-5 « d’ordre
public »
Que la saisie attribution faite sur son compte bancaire est
nulle et non avenue.
D’autant plus que le compte bancaire reçoit que les salaires
de Madame LABORIE et qui sont déjà saisis à la base par le trésor public
directement à la caisse de retraite.
Qu’il ne peut être effectué une autre saisie sur ses salaires
sans vouloir respecter la règles légales« d’ordre
public »
Les parties ont
violé l’article L 145-5 du code du
travail et de l'article 42 de la
loi du 9 juillet 1991
Article 58 du décret du 31 juillet 1992
Dans un délai de huit jours, à, peine de caducité, la
saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du
procès verbal de saisie ;
2° En caractères
très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à
peine d’irrecevabilité, dans un délai d’un mois qui suit la signification de
l’acte et la date à laquelle expire ce délai ;
3° La désignation de
la juridiction devant laquelle les contestations pourront être portées.
L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier
à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.
Que Monsieur et Madame LABORIE n’ont jamais eu connaissance de cet acte
par voie d’huissier, « qu’en conséquence la nullité est d’ordre
public »
III / Sur la non exécution de
l’ordonnance du 26 mars 2009.
III / a) Nullité de la signification de l’ordonnance.
Que cette ordonnance pour quelle soit exécutoire doit être
signifiée par huissier de justice en son fondement de l’article 502 et 503 du ncpc.
Que cette signification doit respecter l’article 680 du ncpc en ses voie de recours, en l’espèce elle est entachée
de nullité sur le fondement de l’article 693 du ncpc,
elle ne mentionne pas la voie de recours de la possibilité de saisir Monsieur
le Premier Président de la cour d’appel pour faire suspendre l’exécution
provisoire.
Que cette signification doit respecter l’article 648 du ncpc, en les adresses des requérants.
En l’espèce Monsieur TEULE est sans droit ni titre régulier
pour occuper le domicile de Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la Forge
à Saint Orense.
Que cette signification ne respecte pas l’article 6 de la loi
du 27 décembre 1923, et de l’article 1er
de l’ordonnance N° 45-2592 du 2 novembre 1945.
La signification de l’ordonnance du 26 mars 2009 est une décision qui a fait obstacle à ce que des mesures
provisoires soit ordonnée, les causes qui n’ont pu être entendues encore à ce
jour.
Que cette procédure et une contestation sur le droit de la propriété de l’adjudicataire et de la
procédure d’exécution forcée irrégulière faite le 28 mars 2008 faisant partie
d’une procédure d’exécution forcée soumises à :
L’article 6 de la
loi du 27 décembre 1923 : Tous actes judiciaires et extrajudiciaires, (à l’exception
des procès verbaux de constat et d’exécution et ventes mobilières judiciaires
ou volontaires), devront, à peine de nullité être signifiés par
huissiers ou par clerc assermentés.
Les procès verbaux de constats et d’exécution et les ventes
mobilières judiciaires ou volontaires resteront de la compétence exclusive des
huissiers.
L’article 1er
de l’ordonnance N° 45-2592 du 2 novembre 1945. Dispose
que les huissiers de justice ont seuls qualité pour
signifier les actes et les exploits et pour faire les notifications prescrites
par les lois et règlements.
Que la signification de l’ordonnance du 26 mars 2009 étant déjà
nulle pour le non respect de l’article 680 et de l’article 648 du ncpc ; elle est encore plus nulle car elle a été
délivrée par un clerc assermenté comme il est mentionné dans l’acte, en
violation de l’article 6 de la loi du 27 décembre 1923 et de l’article
1er de l’ordonnance N° 45-2592 du 2 novembre 1945.
Nullité de l’acte de signification de l’ordonnance du 26 mars
2009, celui-ci faisant partie d’une
procédure d’exécution forcée en sa rédaction d’acte de procès verbal de
recherche infructueuse suivant le fondement de l’article 659 du ncpc et ne pouvant être effectué par clerc assermenté et
délivré.
Rappel : La signification par une personne
ne possédant ni l’une ni l’autre de ces qualités d’huissiers ou de clerc
assermenté est sanctionné en jurisprudence, par la nullité de l’acte, dans les
condition de l’article 114 du ncpc.
Que dans l’acte il est impossible de vérifier le non du clerc
habilité, qu’il est impossible de vérifier l’auteur du clerc par aussi
l’absence de signature.
Rappel :
Selon les termes
de l’article 4 alinéa 2 de la Loi n°2000-231 du 12 avril 2000 et du décret n°2001-492 du 10 juin
2001 sur les relations entre l’administration et les administrés :
« toute décision prise par les autorités mentionnées à l’article 1er comporte, OUTRE LA SIGNATURE DE SON AUTEUR, LA MENTION, EN CARACTERES
LISIBLES, DU PRENOM, DU NOM ET DE LA QUALITE DE CELUI-CI ».
La signification de l’ordonnance du
26 mars 2009 signifiée par clerc d’huissiers dont sont identité n’est pas
indiquée constitue un faux en écriture publique
-
Toute
décision administrative écrite doit être signée. En l'absence de signature,
l'acte n'existe pas juridiquement et ne peut produire d'effet de droit ( CE, 26 janv. 1951, Galy : S.
1951, 3, p. 52, concl. R. Odent).
L'apposition d'une signature manuscrite indiquant le patronyme du signataire
sur l'original de la décision est une formalité indispensable pour déterminer
l'existence de l'acte, en certifier le contenu et en identifier l'auteur. La
signature marque l'achèvement du processus d'élaboration et permet de vérifier
que la décision a été effectivement adoptée par le signataire ( CE, 27 janv. 1956, Boniface : Rec. CE, p. 39. – sect., 22 mars 1963, min.
anciens combattants c/ Fringhian : Rec. CE, p. 194. – 27 janv. 1995, Assoc. Île-de-France Environnement : Rec. CE, p. 43). C'est en fonction de la
signature que sont vérifiées si les règles déterminant la légalité de l'acte
ont été correctement suivies, étant entendu que le signataire d'un acte est
présumé en être l'auteur.
III / b) Sur la suspension de l’exécution provisoire devant
monsieur le Premier Président.
Quand bien même que la signification étant nulle, Monsieur et
Madame LABORIE ont assignée les parties devant Monsieur le Premier Président de
la Cour d’appel de toulouse en demandant la
suspension de l’exécution provisoire.
Qu’il est d’ordre public que dés que l’assignation a été
signifiée et enrôlée devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel , la décision ne peut être exécutoire.
D’autant plus qu’aucune décision définitive n’a pu ête rendue par Monsieur le Premier Président, l’audience a
été renvoyée au 23 septembre 2009 à 14 heures contradictoirement avec précédentes
convocations de Madame D’ARAUJO épouse BABILE ; Monsieur TEULE
Laurent ; la SARL LTMDB ces dernières refusant les lettre recommandée
envoyées par la cour d’appel fixant les audiences.
IV/ Sur l’abus de saisie effectuée
par la SCP d’huissiers
VALES ; GAUTIE ; PELISSOU.
IV / a) Récidives en ses actes antérieurs et concernant trois
saisies que le juge de l’exécution s’est refusé à tout débat..
Que la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU
n’est pas à sa première saisie attribution irrégulière, le juge de l’exécution
étant saisi de trois précédents dossiers qui se refuse de débattre sur le fond,
par un obstacle systématique à ; l’accès à un tribunal, au juge de
l’exécution.
Que la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU
use et abuse de cette situation pour continuer à porter préjudices à Monsieur
et Madame LABORIE et agissant en violation permanente des règles de droit
imposées. « d’ordre
public »
IV/ b) Nullité de la signification de l’ordonnance du 26 mars
2009.
« Juris-classeur »
La signification doit être déclarée nulle en raison de
l'atteinte portée aux droits de la défense
(TGI Paris, 20 déc. 1972 : D.
1973, p. 204 ; JCP 1973GII, 6263, obs. J.A. ; RTD civ. 1973, p. 168, note P.
Raynaud).
Les
voie de recours
n’ont pa été porté à la connaissance sur le fondement
de l’article 480 du ncpc en l’espèce que le Premier
Président peut être saisi pour faire suspendre l’exécution provisoire.
Qu’au vu de
l’article 693 du ncpc, la nullité est d’ordre public
sans qu’un grief soit justifié.
IV / c) Nullité de la signification de la saisie attribution
à la banque populaire. )
- Violation
de l’article 648 du ncpc,
Au vu du
seul élément de preuve produit par la
banque populaire, le procès verbal de la SCP d’huissiers VALES GAUTIE PELISSOU
est entaché de nullité n’ayant pas respecté l’article 648 du ncpc,en date du 13 août 2009, l’adresse indiquée n’est pas la bonne, car à
partir du 1er août 2009 leur adresse est au N° 2 Avenue Jean Rieux à
Toulouse au lieu du N° 10 rue tolosane
Que la
nullité est d’ordre public sur le fondement de l’article 114 du ncpc et pour
avoir non respecté les dilligences de l’article 648 du ncpc.
- Violation de l’article L 145-5 du
code du travail et de l'article 42 de
la loi du 9 juillet 1991
Que les salaires ne peuvent être saisis que par la voie
légale de la saisie sur salaire et selon l’article L 145-5 du code du travail.
Voir texte ci-dessus sur la procédure de saisie rémunération.
Qu’en
l’espèce :
Madame LABORIE Suzette perçoit sa
retraite de la caisse de retraite la CNRACL et qui est soumise en cas de saisie
rémunération au code du travail en son article L 145-5 « d’ordre
public »
Que la saisie attribution faite sur son compte bancaire est
nulle et non avenue.
D’autant plus que le compte bancaire reçoit que les salaires
de Madame LABORIE et qui sont déjà saisis à la base par le trésor public
directement à la caisse de retraite.
Qu’il ne peut être effectué une autre saisie sur ses salaires
sans vouloir respecter la règles légales« d’ordre public »
Que la
SCP D’huissier VALES GAUTIE PELISSOU est
responsable pénalement et civilement de ses actes entachés de faux en écriture
publique et portant grief à Monsieur et Madame LABORIE .
La SCP
D’huissier VALES GAUTIE PELISSOU ne peut
confondre la procédure de saisie attribution et la procédure de saisie
rémunération, qu’en conséquence les agissements de la SCP d’huissiers VALES
GAUTI PELLISOU sont intentionnels de porter préjudices à Monsieur et Madame
LABORIE dans le seul but de détourner des sommes qui ne sont pas dues.
Intention
volontaire de nuire à Monsieur et Madame LABORIE alors qu’aux deux précédentes
procédures, la SCP a été mise au courant
de la situation illégale faite en leur procédure de saisie attribution.
IV / d) Absence de dénonciation de la saisie attribution dans
les huit jours.
- Violation de l’article
58 du décret du 31 juillet 92 « d’ordre public »
Bien que Monsieur et Madame LABORIE n’aient eu communication
de la dénonce du procès verbal de saisie attribution délivré à la banque
Populaire, il a été porté seulement connaissance des deux premières feuilles à
Madame LABORIE par la relation de clientèle.
Qu’au vu de son contenu, le procès verbal non dénoncé par la
SCP d’huissiers dans les huit jours de la saisie attribution violation de l’Article 58 du décret du 31 juillet
1992. « D’ordre public ».
Nullité de la procédure de saisie attribution.
Que par
l’absence de dénonce de la SCP d’huissiers VALES GAUTIE PELISSOU du procès
verbal de saisie attribution à Monsieur et Madame LABORIE conformément en son
article 58 du décret du 31 juillet 1992, prive ces derniers d’apporter
contestations supplémentaires en sa substance devant le tribunal et pour en
vérifier l’intégralité du procès verbal dénoncé à la banque ayant permit le
blocage du compte bancaire de Madame LABORIE.
« Juris-classeur »
La signification doit être déclarée nulle en raison de
l'atteinte portée aux droits de la défense
(TGI Paris, 20 déc. 1972 : D.
1973, p. 204 ; JCP 1973GII, 6263, obs. J.A. ; RTD civ. 1973, p. 168, note P.
Raynaud).
Monsieur et Madame LABORIE ont été privé de vérifier
l’application stricte de l’article 6 de
la loi du 27 décembre 1923, et de l’article 1er
de l’ordonnance N° 45-2592 du 2 novembre 1945.
IV / e) Sur les préjudices causés de cette SCP d’huissiers à
Monsieur et Madame LABORIE par la nullité de tous les actes.
Que le préjudice est certain , cette
saisie attribution a occasionné des frais de banque à la charge de Madame
LABORIE Suzette déjà démuni financièrement par les trois précédentes saisies
attributions dont les contestations devant le juge de l’exécution ne sont
toujours pas entendu pour faire ordonner la mainlevée.
Monsieur et Madame LABORIE sont encore contraint de saisir la
justice pour se défendre engageant des frais de procédure.
Qu’au vu de la violation des textes ci-dessus, l’abus de
saisie par la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU est
confirmée, que le juge de l’exécution a compétence pour ordonner à la charge de
cette SCP d’huissiers tous les frais de procédure et réparation des préjudices.
Que la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU
aurait bien voulu sans en informer Monsieur LABORIE André détourner
illégalement des sommes qui ne sont pas dues et qui porte sur des titres
communs à Monsieur et Madame LABORIE, en pensant de profiter de cette dernière ne
pouvant avoir seule de moyen de défense par le détournement de ses économies sur
des sommes déjà saisies et par les précédentes saisie irrégulière et dans un
seul but de faire pression sur elle et chantage pour en obtenir le paiement et
l’acquiescement.
Que Madame LABORIE
Suzette demande au juge de l’exécution la levée immédiate de cette
saisie attribution et que soit condamné cette SCP d’huissier à la somme de 5000
euros en réparation de ses préjudices et le remboursement de tous les frais de
banque.
Que Monsieur LABORIE André demande au juge de l’exécution la
mainlevée de cette saisie attribution car les sommes ne sont pas dues, cette
ordonnance du 26 mars 2009 ne peut être mise en exécution pour les moyens
ci-dessus soulevés et la condamnation de la SCP d’huissiers à la somme de 2000
euros en réparation des différents préjudices causés pour abus de saisie.
Que les dépens soit à la charge de
la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU.
V / Sur l’abus de demande de saisie
attribution de Madame D’ARAUJO épouse BABILE, de Monsieur TEULE Laurent, de la
SARL LTMDB.
V/ a) Sur les
préjudices causés par les demandeurs à la saisie par l’absence de titre
exécutoire et par la nullité soulevée demande de réparation sur le fondement
des articles 1382 et 1383 du code civil
Voir ci-dessus en son
chapitre I de la mauvaise foi de Madame D’ARAUJO épouse BABILE, de Monsieur
TEULE Laurent, de la SARL LTMDB engageant leurs propres responsabilités
pour ne pas avoir respecté les règles de droit autant en matière de saisie
rémunération que par l’irrégularité et la nullité de la signification de l’ordonnance
du 26 mars 2009 et de l’absence
de vigilance de la nullité de la procédure de saisie attribution, dénonciation
de la saisie attribution autant à Monsieur qu’à Madame LABORIE.
Que ces agissements de ces personnes
sont volontaires comme repris ci-dessus, de la manière qu’ils ont obtenu
différents titres par la fraude.
Que ces récidives sont permanentes et
qui portent préjudices à Monsieur et Madame LABORIE, elles doivent cesser et
être sanctionnées une fois pour toute par le juge de l’exécution par une
condamnation exemplaire à verser à chacun d’eux la somme de 5000 euros .
Que les dépens soit à la charge de Madame
D’ARAUJO épouse BABILE, de Monsieur TEULE Laurent, de la SARL LTMDB.
PAR
CES MOTIFS
Rejeter toutes conclusions contraires et pièces et mal fondées.
Au vu de la violation des articles 680, 648, 693 ; 114 du ncpc.
Au vu de
la violation
de l’article L 145-5 du code du travail et de l'article 42 de la
loi du 9 juillet 1991
Au vu de la violation de l’article 58
du décret du 31 juillet 92 « d’ordre public ».
Au vu de la violation de l’article 6
de la loi du 27 décembre 1923
Au vu de la violation de l’article 1er
de l’ordonnance N° 45-2592 du 2 novembre 1945
Au vu de la violation de l’article 4 alinéa 2 de la Loi
n°2000-231 du 12 avril 2000 et du décret n°2001-492 du 10 juin 2001
Ordonner la mainlevée immédiate de la saisie attribution effectuée le
13 août 2009.
Condamner la SCP
d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU à verser pour abus de saisie la
somme de 5000 euros à Madame LABORIE Suzette.
Condamner la SCP
d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU à verser pour abus de saisie la
somme de 2000 euros à Monsieur LABORIE André.
Condamner
Madame D’ARAUJO épouse BABILE, Monsieur TEULE Laurent, la SARL LTMDB à verser la somme de 5000 euros à Monsieur et Madame LABORIE pour abus
de saisie.
Condamner Madame D’ARAUJO épouse BABILE, Monsieur TEULE Laurent, la SARL LTMDB & la SCP d’huissiers VALES ;
GAUTIE ; PELISSOU chacun deux à verser 2000 euros à Monsieur et Madame
LABORIE sur le fondement de l’article 700 du ncpc.
Condamner Madame D’ARAUJO épouse BABILE, Monsieur TEULE Laurent, la SARL LTMDB & la SCP d’huissiers VALES ;
GAUTIE ; PELISSOU aux entiers dépens de la procédure.
Sous toutes réserves
dont acte :
Pour Monsieur et Madame LABORIE
Monsieur LABORIE André.
Pièces à valoir dans
la procédure devant le juge de l’exécution.
Pouvoir de Madame LABORIE Suzette.
Signification irrégulière de l’ordonnance du 26 mars 2009.
Assignation devant Monsieur le Premier Président pour obtenir la
suspension de l’exécution provisoire en date du 13 mai 2009, réouverture des débats
pour le 23 septembre 2009 sur requête en omission de statuer.
Production en partie du procés verbal de saisie attribution seulement par
la banque populaire et faite le 13 août 2009.
Attestation du CCAS de Saint orens qu’aucun avis de passage de la poste ou
d’un huissier n’a été laissé après le 13 août 2009 pour le compte de Monsieur
et Madame LABORIE.
Pour Monsieur et Madame LABORIE
Monsieur LABORIE André.