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LA MAFIA JUDICIAIRE TOULOUSAINE

 

Conclusions déposées sur le fondement

de l’article 459 du code de procédure pénale.

 

Soulevant une exception dans son  application de l’article Art. 392-1 du NCPP

Incompatibilité avec l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme.

 

La consignation concernant l’amende civile.

 

Le droit à l’accès à un tribunal

 

 

Plaise :

 

A Monsieur, Madame, le Président et ses accesseurs, pour l’audience qui se tiendra devant le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE  le 2 septembre 2009 à 14 heures.

 

FAX : à la troisième chambre correctionnelle du T.G.I de Toulouse N° 05-61-33-73-73

 

FAX : à Monsieur le Procureur de la République Michel VALET N° 05-61-33-71-13

 

 

 

Dans l’affaire :

 

ET A LA REQUETTE DE :

 

 

PARTIE CIVILE PRINCIPALE:

 

Monsieur LABORIE André demandeur d’emploi né le 20 mai 1956 à Toulouse domicile au N°2 rue de la FORGE 31650 Saint ORENS de GAMEVILLE. 

 

·        A domicile élu de la SCP d’huissiers FERRAN

 

PS :

 

« Actuellement le courrier est transféré poste restante suite à la violation du domicile en date du 27 mars 2008 » domicile actuellement occupé par un tiers dont Monsieur le Procureur Michel VALET est saisi d’une plainte en date du 6 mars 2009, restée sans réponse, Monsieur le Doyen des juges d’instruction saisi par plainte en date du 11 juin 2009 avec constitution de partie civile toujours restée sans réponse.

 

 

A l’encontre de :

 

A la SCP d’huissiers de justice VALES ; GAUTIE ; PELISSOU 10 rue Tolosane BP 70636 31006 TOULOUSE cedex.

 

Pour les délits suivants : voir assignation introductive et faits nouveaux de récidives

 

 

 

Sur l’article 459 du code de procédure pénale

                                                                   

Art. 459   Le prévenu, les autres parties et leurs  (L. no 93-2 du 4 janv. 1993)  «avocats», peuvent déposer des conclusions.

    Ces conclusions sont visées par le président et le greffier; ce dernier mentionne ce dépôt aux notes d'audience.

    Le tribunal qui est tenu de répondre aux conclusions ainsi régulièrement déposées doit joindre au fond les incidents et exceptions dont il est saisi, et y statuer par un seul et même jugement en se prononçant en premier lieu sur l'exception et ensuite sur le fond.

 

    Il ne peut en être autrement qu'au cas d'impossibilité absolue, ou encore lorsqu'une décision immédiate sur l'incident ou sur l'exception est commandée par une disposition qui touche à l'ordre public. — Pr. pén. C. 628.

 

 

Effets de l'action civile ( source édition du Juris-Classeur pénal ).

 

. – L'action civile a un double effet :

 

En premier lieu, elle met l'action publique en mouvement lorsqu'elle est exercée par voie d'action par la partie civile principale, et cela, de façon automatique

 

En second lieu, elle permet à son titulaire de demander au juge de condamner le ou les personnes poursuivies à lui verser des dommages-intérêts  (2°) ; mais cette fois-ci, il s'agit d'une simple faculté, et non d'une obligation  (V. sur ces deux points : F. Boulan, Le double visage de l'action civile exercée devant la juridiction répressive : JCP 1973GI, 2563. – J. Granier, Quelques réflexions sur l'action civile : JCP1957GI, 1386 ; La partie civile au procès pénal : Rev. sc. crim. 1958, p. 1. – J. Larguier, L'action publique menacée : D. 1958, chron. p. 29. - J. Leroy, La constitution de partie civile à fins vindicatives, thèse Paris, 1990. – J. de Poulpiquet, Le droit de mettre en mouvement l'action publique : conséquence de l'action civile ou droit autonome ?: RCS, 1975, p. 37. – J. Vidal, Observations sur la nature juridique de l'action civile : Rev. sc. crim. 1963, p. 481. – R. Vouin, L'unique action civile : D. 1973, chron. p. 265).

 

Mise en mouvement de l'action publique. ( source édition du Juris-Classeur pénal ).

 

La partie civile par voie d'intervention :

 

Lorsqu'une victime se constitue partie civile par voie d'intervention, cette constitution ne produit aucun effet sur l'action publique puisque celle-ci est déjà mise en mouvement par la partie civile principale.

 

 Simplement, la présence de la partie civile à l'instruction ou à l'audience lui permettra de « corroborer » l'action publique en adoptant une attitude vindicative pour obtenir la condamnation de la personne poursuivie. Mais la partie civile ne peut exiger l'extension des poursuites exercées par le Ministère public à d'autres infractions, fussent-elles connexes à celles dont est saisi le juge d'instruction  (Cass. crim., 15 janv. 1991 : Bull. crim., n° 24).

 

·        En revanche, si elle agit par voie d'action, sa constitution de partie civile mettra en mouvement l'action publique.

 

Le pouvoir ainsi dévolu à la partie civile de déclencher les poursuites pénales fait d'elle, à cet égard, l'égale du Parquet, à l'inertie ou à la mauvaise volonté duquel il lui est possible de remédier.

 

Ce pouvoir est le contrepoids du pouvoir d'appréciation de l'opportunité des poursuites qui appartient au Ministère public et qui le conduit à classer sans suite environ 75 % des plaintes dont il est saisi (V. les « Annuaires statistiques de la justice »).

 

 

Les  exceptions  à soulever :

 

Votre tribunal est saisi sur le fondement : de l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales.

 

Il est reconnu par la déclaration universelle des droits de l’homme. ( Ass, gén. Nations Unies, 10 déc. 1948, art 12) ( publiée par le France : JO 19 févr.1949) et par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ( art.8) ( 4 nov.1950 ratifiée par la France le 3 mai 1974 : JO 4 mai 1974).

 

Les textes ci-dessous sont directement applicables par les juridictions Françaises ( cont.4 oct.1948, art.55.- Cass.2e civ., 24 mai 1975 : JCP G 1975, II, 18180 bis) ;

 

Le juge Français qui constate une contradiction entre les termes de la Convention européenne et ceux d’une norme nationale doit faire prévaloir le texte international ( Cass. Crim., 3 juin 1975 : Bull. crim. N° 141.- Cass.crim., 26 mars 1990 : Bull, N°131.- CE, ass., 20octo.1989 : AJDA 1989, N°12, p.788).

 

Les exigences de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation (...) pénale dirigée contre elle".
Le contenu de cette garantie du procès "équitable" est d'assurer à tout justiciable un procès loyal et équilibré et la première exigence pour y parvenir est celle d'un droit d'accès au juge : toute personne souhaitant introduire une action entrant dans le champ d'application de la Convention doit disposer d'un recours approprié pour qu'un juge l'entende,
La Cour européenne a précisé que ce droit d'accès doit être un droit effectif, cette effectivité recouvrant elle-même deux exigences :
La première exigence est que le recours juridictionnel reconnu par l'Etat conduise à un contrôle juridictionnel réel et suffisant ; le tribunal saisi doit être compétent en pleine juridiction pour pouvoir trancher l'affaire tant en droit qu'en fait ;
La seconde exigence est qu'il existe une réelle possibilité pour les parties d'accéder à la justice c'est-à-dire qu'elles ne subissent aucune entrave de nature à les empêcher pratiquement d'exercer leur droit (les étapes, s'agissant de cette seconde exigence ont été l'arrêt Airey c/ Irlande en 1979, l'arrêt Belley fin 1995 et l'arrêt Eglise catholique de La Canée c/ Grèce fin 1997), c'est ainsi que des conditions économiques ne doivent pas priver une personne de la possibilité de saisir un tribunal et à ce titre, il appartient aux Etats d'assurer cette liberté en mettant en place un système d'aide légale pour les plus démunis ou dans les cas où la complexité du raisonnement juridique l'exige ;
·        De même un obstacle juridique peut en rendre aussi l'exercice illusoire (arrêt Geouffre de la Pradelle du 16 décembre 1992)(3).

Les principes généraux du droit communautaire

L'article 13 de la Convention pose le principe, pour les personnes, du droit à un recours effectif devant une instance nationale lorsqu'il y a violation des droits et libertés reconnus, même si cette violation est le fait de "personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles".


 L'article 14 interdit toute forme de discrimination quant à la jouissance de ces droits et libertés, discrimination "fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation".

 

DISCUSSION

 

Sur l’éventuelle amende civile

 

Sur le montant de la consignation

 

Art. 392-1 (L. n° 93-1013, 24 août 1993, art. 35-V ) . - Lorsque l'action de la partie civile n'est pas jointe à celle du ministère public, le tribunal correctionnel fixe, en fonction des ressources de la partie civile, le montant de la consignation que celle-ci doit, si elle n'a pas obtenu l'aide juridictionnelle, déposer au greffe et le délai dans lequel elle devra être faite sous peine de non recevabilité de la citation directe.

 

Cette consignation garantit le paiement de l'amende civile susceptible d'être prononcée en application du second alinéa.

 

Il est rappelé que l’aide juridictionnelle n’est pas pour prendre en charge les amendes civiles mais les frais de la procédure. (Attestation du Ministère de l’économie et des finances ci-joint).

 

·        Que cet article ne peut être appliqué en l’espèce !

 

 

(Alinéa remplacé, L. n° 2000-516, 15 juin 2000, art. 87-IV ) Lorsque le tribunal correctionnel, saisi par une citation directe de la partie civile, prononce une relaxe, il peut, par ce même jugement, sur réquisitions du procureur de la République, condamner la partie civile au paiement d'une amende civile dont le montant ne saurait excéder 15 000 € s'il estime que la citation directe était abusive ou dilatoire. Les réquisitions du procureur de la République doivent intervenir avant la clôture des débats, après les plaidoiries de la défense, et la partie civile ou son avocat doivent avoir été mis en mesure d'y répliquer. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables devant la cour d'appel, lorsque le tribunal correctionnel a, en premier ressort, relaxé la personne poursuivie et statué sur des réquisitions du procureur de la République tendant à la condamnation de la partie civile en application des dispositions du présent alinéa.

 

 

A l’audience du 2 septembre 2009.

 

Nous ne sommes pas dans une configuration de relaxe, nous sommes dans une procédure distincte du jugement sur le fond restant à intervenir, procédure seule constatant les poursuites régulières à renvoyer le fond de l’affaire à une audience pour que le fond soit entendu.

 

Qu’il ne peut être anticipé par le tribunal la mise d’une amende civile à payer à l’ETAT , sachant que l’ETAT à le devoir  d'assurer à tout justiciable un procès loyal et équilibré et la première exigence pour y parvenir est celle d'un droit d'accès au juge pour que le fond soit entendu.

 

Monsieur LABORIE André entend se prévaloir de la convention européenne des droits de l’homme dans toute la procédure en son article  N°6 paragraphe N°1, ainsi que de la jurisprudence de la cour européenne contre la discrimination à l’accès à un tribunal.

 

Que dans cette configuration le tribunal fera automatiquement obstacle à l’accès  à ce que les causes soulevées par Monsieur LABORIE soient entendues devant un tribunal si elle applique l’article 392-1 du ncpp en sa demande de consignation valant amende civile.

 

En effet la liberté d’accès à la justice consiste dans le droit, pour tous les justiciables, de recourir à la justice afin d’obtenir la solution juridictionnelle, à défaut d’être amiable, des litiges qui les opposent.

 

         La gratuité de la justice est une des conditions du libre accès de tous aux juridictions. Proclamées, pour la première fois, par la loi des 16-24 août 1790, le principe de la gratuité de la justice a été de nouveau affirmé par une loi du 30 décembre 1977.

 

·        Il est rappelé que l’aide juridictionnelle n’est pas pour prendre en charge les amendes civiles mais les frais de la procédure.

 

 

L’aide juridictionnelle est faite seulement  pour prendre en charge les frais de la procédure, avocat et autres et non les amendes civiles.

 

Monsieur André LABORIE peut que demander l’aide juridictionnelle pour les seuls frais de la procédure et non pour l’application de l’article 392-1 en sont second alinéa.

 

 

RAPPEL AU TRIBUNAL

 

 

Sur la Coutume des précédentes décisions d’aide juridictionnelle au motif du succès du dossier ( moyen discriminatoire)

 

 

La Cour Européenne des Droits de l’Homme du 30 juillet 1998 a statué :

Réf : 61-1997-845-1051

Le bureau d’aide juridictionnelle n’a pas à apprécier les chances du succès du dossier.

 

·        Le bureau d’aide juridictionnelle ne peut se substituer à un tribunal.

 

 

Cour d’Appel de PARIS du 20 janvier 1999, 1 ère Chambre.

 

Toute personne ayant soumis une contestation à un Tribunal a droit à ce que sa cause soit entendue.

La méconnaissance de ce droit, constitutive d’un déni de justice au sens de l’article L.781-1 COJ, oblige l’ETAT à réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice.

Des lors, le préjudice subi par l’Appelant, devra être réparé.     

                                         

La Cour Européenne des Droits de l’Homme du 30 juillet 1998 a statué :

Réf : 61-1997-845-1051

 

Le bureau d’aide juridictionnelle n’a pas à apprécier les chances du succès du dossier.

 

Des lors, en rejetant la demande d’aide judiciaire au motif que la prétention ne paraît pas actuellement juste, le bureau d’assistance judiciaire a porté atteinte à la substance même du droit à un Tribunal du requérant.

                                     

Cour Européenne des Droits de l’Homme du 28 octobre 1998.

  

N°103-1997-887-1099

 

La plainte dans laquelle une personne fait expressément état du préjudice de caractère financier causé par les faits allégués, puisqu’il estime avoir été ruiné en raison d’un délit commis à son encontre, porte sur un droit de caractère civil.

 

Cette plainte visant à déclencher des poursuites judiciaires afin d’obtenir, indemnisation du préjudice financier, l’issue de la procédure est déterminante au fin de l’article, 6, paragraphe 1, de la Convention EDH pour l’établissement du droit a réparation du requérant.

 

La Cour, a estimé qu’une somme fixée par le Doyen des Juges, «  ou le tribunal » sachant que les ressources financières du requérant était absente, et que le bureau d’aide juridictionnelle, n’est pas venu en aide, exiger du requérant le versement d’une somme, revenant en pratique à le priver de son recours devant le juge, conclu qu’il a ainsi été porté atteinte au droit d’accès du requérant à un Tribunal au sens de l’article 6, paragraphe 1 de la Convention, EDH.

 

 

Tribunal de Grande Instance de PARIS du 5 novembre 1997, 1 ère Chambre.

 

Il faut entendre par déni de justice non seulement le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger de  juger les affaires en état de l’être, mais aussi, plus largement, tout manquement de l’état a son devoir de protection juridictionnelle de l’individu qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions.

 

 

Sur la consignation symbolique demandée au tribunal.

 

 

Monsieur André LABORIE perçoit aucun revenu, ce dernier étant au RMI.

 

Que Monsieur et Madame LABORIE ont été dépouillés de leur propriété et expulsés en violation de toutes les règles de droit pendant l’incarcération prémédité des autorités Toulousaines du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 et qui se refusent de statuer sur cette détention arbitraire par les différentes voies de recours effectuées et enregistrées par les services judiciaires.

 

Que Monsieur et Madame LABORIE ont été dépouillés de leur propriété et expulsés, démunis de tous leur meubles et objets meublant leur résidence, et qu’aucune des autorités ne veut agir encore à ce jour pour faire cesser ce trouble manifestement grave et d’ordre public, dont plainte déposées restées sans réponse.

 

Que par le silence des autorités Toulousaines à ne pas intervenir, de nombreux préjudices supplémentaires sont causés à Monsieur et Madame LABORIE séparé de fait.

 

Que dans cette configuration :

 

Le tribunal se doit de fixer seulement une consignation à l’euro symbolique pour que toutes causes soient entendues et seul un tribunal en décidera au moment même des contestations.

 

Il ne peut être préjugé à l’avance d’un moyen discriminatoire sous le prétexte d’une consignation valant amende civile.

 

Il est rappelé qu’un arrêt a été rendu par la cour d’appel de Toulouse en date du 3 avril 2003 dans l’affaire LABORIE André contre LANSAC Alain, Magistrat arrêt N° 377 troisièmes chambres correctionnelles.

 

Il est rappelé qu’un arrêt a été rendu par la cour d’appel de Toulouse en date du 4 septembre 2003 dans l’affaire LABORIE André contre IGNIACIO Roselyne, Magistrat arrêt N°825 troisièmes chambres correctionnelles.

 

Il est rappelé qu’un arrêt a été rendu par la cour d’appel de Toulouse en date du 15 janvier 2004  dans l’affaire LABORIE André contre Monsieur et Madame FOULON,  Magistrat arrêt N°41 troisièmes chambres correctionnelles.

 

 

Ces arrêts ayant autorité de la chose jugée

 

 

Reprennent que Monsieur André LABORIE percevait le RMI en première instance et que l’extrême faiblesse des ressources de la partie civile aurait dû conduire les premiers juges à ne fixer qu’une consignation symbolique.

 

 

Droit à un double degré de juridiction en matière pénale

 

 

 (Intitulé créé à compter du 1er novembre 1998, Prot. n° 11, 11 mai 1994, art. 2-7.a) et ann.)

 

Art.- 1. Toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation. L'exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi.

 

Sur les obligations du Tribunal

 

 

Celui-ci aura que la possibilité de respecter le droit Européen (L’article 6 de la convention de sauvegarde des droit de l’homme) et les arrêts rendus par la cour d’appel de Toulouse, en ordonnant qu’une consignation à titre symbolique de 1euro à Monsieur André LABORIE pour que le fond de l’affaire soit entendue devant la première juridiction.

 

Si tel en était le cas contraire, le tribunal ne pourrait pas respecté techniquement l’accès à ce que la cause sur le fond de chaque affaire soit entendu et pourrait être au vu d’une jurisprudence constante reconnu comme entrave à l’accès à un tribunal, un déni de justice formel.

 

Que de telles procédures doivent être évitées mettant l’ETAT Français en responsabilité par des éventuelles carences de certains Magistrats ne voulant pas se conformer à l’application de la loi européenne

 

Il est rappelé que les premiers juges doivent se conformer aux décisions supérieures, si non, l’Etat peut être mis en responsabilité de leurs fonctionnaires suivant l’article 781-1 du COJ et dont l’effet serait immédiat.

 

Il est rappelé que ces moyens discriminatoires ont été réprimés par trois arrêts de la cour d’appel de Toulouse qui ont force d’autorité de chose jugée et d’une jurisprudence constante.

 

 

Sur « Le droit a un procès équitable ».

 

Base fondamentale du droit .

 

C'est une des innovations les plus remarquables de la Convention que de consacrer dans son article 6-1 le droit à un procès équitable.

" Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un Tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement."

 

 

 

 PAR CES MOTIFS

 

Rejeter toutes conclusions contraires et mal fondées.

 

Ordonner  une consignation symbolique d’un euro dans la procédure devant le tribunal, suite à la configuration financière de Monsieur LABORIE sans revenu, au RMI, RSA.

 

Dire que le Procureur de la république ne peut demander une amende civile dans ses réquisitions qu’après que le prévenu soit relaxé dans le jugement sur le  fond.

 

Dire que le Procureur de la république doit se soumettre à la loi L. n° 2000-516, 15 juin 2000, art. 87-IV), indiquant que c’est au seul vu d’une relaxe qu’il peut demander une amende civile.

 

Dire que l’aide juridictionnelle n’est pas faite pour prendre la consignation valant amende civile et seul les frais de la procédure qui sont deux choses distinctes,

 

Dire que l’application de l’article 392-1 est inapplicable en l’espèce sachant que par voie d’action de la partie civile, la mise en mouvement de l’action publique est automatique.

 

Dire que toutes applications contraires à l’accès à un tribunal par un moyen discriminatoire «  consignation valant amende civile » serait contraire et incompatible à l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme.

 

Faire figurer dans le jugement à rendre les demandes formulées par Monsieur LABORIE André sur le fondement de l’article 459 du code de procédure pénale (d’ordre public).

 

Sous toutes réserves dont acte.                                        

 

                                                                                           Monsieur LABORIE André.

Pièces :

 

       Attestation de RMI/ RSA.

 

       Imposition sur le revenu

 

       Arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse en date du 3 avril 2003 dans l’affaire LABORIE André contre LANSAC Alain, Magistrat arrêt N° 377 troisièmes chambres correctionnelles.

 

       Arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse en date du 4 septembre 2003 dans l’affaire LABORIE André contre IGNIACIO Roselyne, Magistrat arrêt N°825 troisièmes chambres correctionnelles.

 

       Arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse en date du 15 janvier 2004  dans l’affaire LABORIE André contre Monsieur et Madame FOULON,  Magistrat arrêt N°41 troisièmes chambres correctionnelles.