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INCOMPETENCE DU TRIBUNAL LE 15 FEVRIER
2006 |
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REQUÊTE POUR SUSPICION LEGITIME
DE LA COUR D’APPEL DE TOULOUSE.
Présentée
à Monsieur le Procureur Général de la Chambre
Criminelle à la Cour de Cassation, sur le fondement de l’article 662 du code
de procédure pénale.
A la demande de :
·
Monsieur André LABORIE demeurant au N° 2 rue de la Forge
31650 Saint Orens.
LA
LIBERTE INDIVIDUELLE DE MONSIEUR ANDRE LABORIE EST EN DANGER
DEVANT
LA COUR D’APPEL DE TOULOUSE.
Monsieur LABORIE
André demande à la chambre criminelle d'attacher à la présentation de sa requête
l'effet suspensif suivant la circulaire générale de l’article 662 du
NCPP (Circ. 1er mars 1993.
« Ci-dessous reprise ».( partialité de la juridiction toulousaine),
violation permanente de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde
des droits de l’homme.
L'effet suspensif
entraîne le dessaisissement provisoire de la juridiction jusqu'à ce qu'il
soit statué sur le fond de la demande.
En son audience
du 6 février 2006 devant la troisième chambre des appels correctionnels de
Toulouse dans une procédure portant atteinte à la liberté individuelle de
Monsieur André LABORIE.
Agissements
initiés à la demande du Ministère public qui se refuse après avoir ordonner
de voler par la force publique son permis de conduire de droit espagnol à
son domicile.
Le tribunal
a statué à sa restitution le 5 juillet 2005, le ministère public s’y
oppose !!!par tout moyen portant atteinte à la liberté individuelle de
Monsieur André LABORIE.
Rappelant législation :
Exigences
du procès équitable.
Est objectivement
de nature à faire naître un doute sur l'impartialité de la juridiction, selon
l'art. 6 Conv. EDH, et constitue, dès lors, un motif de dessaisissement pour
cause de suspicion légitime, au sens de l'art. 662 C. pr. pén., la circonstance
que l'assemblée générale des magistrats d'un tribunal a adopté une motion
de soutien à l'un de ses membres, constitué partie civile dans une procédure
pendante devant ce tribunal. Crim. 3
nov. 1994: Bull. crim. no 351; Dr. pénal 1995, no 27, obs. Maron. Il en est de même, lorsqu'un juge
d'instruction a à instruire sur les faits dénoncés par la partie civile après
avoir opposé à celle-ci un refus d'informer injustifié. Crim. 4 mars 1998:
Bull. crim. no 86.
... Ou lorsque le magistrat instructeur, contre lequel une plainte
avec constitution de partie civile a été déposée, a rendu une ordonnance de
refus d'informer. Crim. 16 mai 2000:
Bull. crim. no 191.
Les circonstances
de l'espèce dans lesquelles ont été exercées des poursuites, sur la dénonciation
d'un magistrat du Parquet se présentant comme victime des faits, sont de nature,
non à faire douter de l'indépendance des membres du tribunal, mais à faire
craindre que la juridiction ayant à décider du bien-fondé de l'accusation
n'offre pas les garanties suffisantes d'impartialité, selon l'art. 6 Conv.
EDH et constituent dès lors, un motif de dessaisissement pour cause de suspicion
légitime, au sens de l'art. 662 C. pr. pén. Crim. 30 nov.
1994: Bull. crim. no 392; Dr. pénal 1995, no 56, obs. Maron; D. 1995. Somm.
323, obs. Pradel.
Circulaire générale.
C. 662 (Circ. 1er mars 1993) 1. — L'article 662 a été modifié par l'article 103 de la loi du 4 janvier 1993, entré en vigueur dès la publication de la loi.
L'article 662 organisait la procédure de renvoi d'un tribunal à un autre dans trois types de situations:
— en cas d'interruption du cours de la justice, notamment si la juridiction compétente ne peut être légalement composée,
— pour cause de suspicion légitime,
—
dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
L'article 662 ne se rapporte plus désormais qu'au cas de suspicion légitime. L'hypothèse d'une interruption du cours de la justice est traitée par l'article 665-1, tandis que le renvoi dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice est régi par les alinéas 2 et 3 de l'article 665.
2. — La suspicion légitime vise une juridiction, et non un ou plusieurs magistrats de cette juridiction. Si l'indépendance et l'impartialité d'un magistrat sont suspectées, c'est la procédure de récusation prévue aux articles 668 et suivants qui doit être mise en oeuvre.
Il importe donc qu'une juridiction, juge d'instruction, chambre d'accusation ou juridiction de jugement, soit effectivement saisie lorsque la requête est présentée, et qu'elle le soit encore lorsqu'il est statué sur la requête.
3. — La circonstance de suspicion légitime n'est pas définie par les dispositions du présent code.
La suspicion n'est légitime que si elle repose sur un motif sérieux de craindre
que les magistrats d'une juridiction ne soient pas en mesure de statuer en
toute indépendance et en toute impartialité.
4. — La requête aux fins de renvoi pour cause de suspicion légitime peut être présentée, soit par le procureur général près la Cour de cassation agissant d'initiative, soit par le ministère public établi près la juridiction saisie agissant d'initiative, soit par les parties à la procédure, personnes mises en examen, prévenus, accusés, parties civiles. L'avocat de ces dernières ne pourrait valablement présenter une telle requête.
La requête doit être signifiée, à l'initiative du requérant à toutes les parties intéressées. Considéré comme une partie, le ministère public doit se voir signifier toutes les requêtes, même celles qu'il initie, conformément aux règles dégagées par la Cour de cassation. Les parties ont un délai de dix jours à compter de la signification pour présenter leurs observations si elles le jugent utile. Elles procèdent par un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation.
5. — La présentation de la requête en suspicion légitime ne suspend pas le cours de la procédure.
Le requérant peut cependant demander à la chambre criminelle d'attacher à
la présentation de sa requête l'effet suspensif. La chambre criminelle peut
aussi l'ordonner d'office.
L'effet suspensif entraîne le dessaisissement provisoire de la juridiction
jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond de la demande.
6. — L'arrêt ordonnant le renvoi pour cause de suspicion légitime a pour effet de dessaisir définitivement la juridiction. La chambre criminelle désigne souverainement la juridiction de même nature et de même degré qui sera saisie.
L'arrêt statuant sur la demande de renvoi est signifié aux parties dans les conditions prévues à l'article 666.
Si la requête est rejetée, une nouvelle demande de renvoi peut être formulée, comme l'indique l'article 667, si elle est fondée sur des faits survenus postérieurement.
MOTIFS
INVOQUES.
Les
différentes entraves mises depuis plus de 15 années à l’encontre de Monsieur
André LABORIE par la juridiction Toulousaine et à la demande du parquet, à
ce jour continuant à agir avec partialité à son encontre.
Précisant
que chaque affaire ne peut être détaillée plus dans cette requête, détails
pour chacune des procédures peuvent être fournies à la demande de la justice.
Magistrats
Poursuivis sur Toulouse devant le doyen des juges d’instruction ou par voie
d’action de citation sur la faute lourde et personnelle ayant causé préjudice
à Monsieur André LABORIE et sa famille.
— Madame BORREL , Magistrate TI service de saisie
— Monsieur ROSSIGNOL, Magistrat honoraire du BAJ
— Madame BERGOUGNAN, Magistrat juge d’instruction
— Madame MOULIS, Magistrat. juge d’instruction
— Monsieur BELLEMER, Magistrat Président de la chambre de l’instruction
— Monsieur FOULON. M, Magistrat président du TGI
— Madame FOULON. E, Magistrat du siège.
— Monsieur MELIA . Magistrat juge d’instruction
— Monsieur LANSAC. A , Magistrat du parquet
— Monsieur IGNIACIO, Magistrat du parquet
— Madame IGNIACIO, Magistrat.
— Madame CERA, Magistrat.
— Monsieur LEMOINE. Magistrat
— Madame CHARRAS, Magistrat du parquet
— Monsieur SOUBELET, Magistrat du parquet.
— Monsieur CAVAILLES, Magistrat du parquet.
— Monsieur MAS, Magistrat Président de chambre.
— Monsieur PUJO-SAUSSET Magistrat, Président de chambre.
— Et différents auxiliaires de justice ayant participés directement ou indirectement avec ou en complicité des personnes ci-dessus poursuivies.
Toutes ces procédures sont en cours.
Qu’en conséquence
Monsieur André LABORIE est fondé de demander à Monsieur le Procureur général
de la cour de cassation que la juridiction Toulousaine soit mise en suspicion
légitime afin de préserver les droits de Monsieur André LABORIE touchant autant
à ses intérêts civils , qu’à sa dignité ainsi qu’à sa liberté individuelle.
Qu’en conséquence,
monsieur André LABORIE est fondé de demander à Monsieur le Procureur général
à la cour de cassation que la juridiction toulousaine soit mis en suspicion
légitime pour les différentes poursuites de certains Magistrats dont liste
ci dessus, autant devant le doyen des juge d’instruction que devant le tribunal
correctionnel sur la faute lourde de chacun, que l’Etat ne doit pas être responsable
des fautes personnelles des Magistrats, touchant les deniers publics du contribuable.
Qu’au vu
des différentes actions et du corporatisme des Magistrats poursuivis sur la
juridiction Toulousaine, qu’il ne peut qu’être considéré une partialité dans
les affaires concernant Monsieur André LABORIE et comme peut le prouver les
différents documents restant à produire à la demande des autorités autres
que celle de la juridiction Toulousaine.
Qu’une enquête
doit être diligenté sur la juridiction Toulousaine concernant les affaires
de Monsieur André LABORIE, qui certainement au vu des médias ne sont pas les
seules à subir le même sort.
Monsieur
André LABORIE reste à la disposition de la Justice pour y être entendu sur
toutes ses explications ci-dessus détaillées.
Mais des
à présent de toute urgence il est nécessaire pour une bonne administration
de la justice de prendre acte que la juridiction Toulousaine doit être déclarée
mise en suspicion légitime après enquête et concernant les affaires à l’encontre
de Monsieur André LABORIE.
Qu’il est
de toute urgence que soit ordonner par la saisine du Ministre de la Justice
une enquête administrative et à la demande de Monsieur le Procureur général
à la cour de cassation.
Monsieur LABORIE
André demande à la chambre criminelle d'attacher à la présentation de sa requête
l'effet suspensif suivant la circulaire générale de l’article 662 du
NCPP (Circ. 1er mars 1993.
« Ci-dessous reprise ».( partialité de la juridiction toulousaine),
violation permanente de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde
des droits de l’homme.
L'effet suspensif
entraîne le dessaisissement provisoire de la juridiction jusqu'à ce qu'il
soit statué sur le fond de la demande.
SOUS TOUTES RESERVES DONT ACTE.
Monsieur André LABORIE

PS : pour info :
— Conseil Supérieur de la Magistrature.
— Ministre de la Justice.
— Dépôt au greffe de la Chambre criminelle.
— Signification par huissier à Monsieur le Procureur Général auprès de la cour d’appel de TOULOUSE.